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Recueil officiel des lois fédérales
Nº 19 16 mai 1989
844 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
845 Prescriptions des CFF concernant le personnel
846 Ordonnance sur les télégraphes. O du DFTCE
858 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier
859 Aviation civile internationale. Convention
860 Reconnaissance internationale des droits sur aéronef. Convention Unification de certaines règles relatives au transport aérien international
861 - Convention
862 - Protocole portant modification de la Convention de Varsovie
863 - Convention complémentaire à la Convention de Varsovie
864 Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Conven- tion
865 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention
866 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale de 1973
843
Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
du 24 avril 1989
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 7, 1 er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement,
arrête:
Article unique
1 Pour l'exercice 1989, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 5 fr. 30 par million de francs de la somme du bilan.
2 Aucune taxe complémentaire ne sera perçue sur les fonds de placement en 1989.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1989.
24 avril 1989
Département fédéral des finances: Stich
32875
RS 611.014.1 1) RS 611.014
844
1989 - 270
Prescriptions des CFF concernant le personnel1)
Le texte des prescriptions mentionnées ci-après n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu à la Centrale des imprimés, Mittelstrasse 43, 3030 Bern.
Règlement du Conseil d'administration des CFF du 20 décembre 19682) concernant les rapports de service des employés (R 102.1);
Règlement du Conseil d'administration des CFF du 2 septembre 19713) concernant les rapports de service des auxiliaires (R 103.1);
Prescriptions de la Direction générale des CFF du 17 août 19734) concernant les rapports de service des apprentis et apprenties (Prescriptions DG 114 I C).
16 mai 1989
Chancellerie fédérale
32856
Nouvelle publication conformément à l'article 18 de la loi sur les publications officielles (RS 170.512).
RS 742.389.21 3) RS 742.389.22
RS 742.389.23
1989 - 247
845
Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes 1)
du 31 août 1977
Le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie, vu l'article 51, 1er alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19772) sur les télégraphes, arrête:
Service des télégrammes
Emplacements, moyens et heures de service des offices et bureaux télégraphiques (art. 5)3)
1 Lorsque le service télégraphique est réuni au service postal, les heures d'ouverture des guichets de l'office de poste s'appliquent aussi, en règle générale, au service télégraphique.
2 Le dépôt, la transmission, la réception et la remise des télégrammes sont garantis pendant les heures de service.
3 Un service de présence facultatif est institué en dehors des heures de service. Les télégrammes ne peuvent être déposés ou remis par facteur que si une personne au courant du service peut être atteinte. Par conséquent, de tels télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques de l'expéditeur.
.
4 Une surtaxe de 2 francs est prélevée pour chaque télégramme déposé entre 21.30 h et 07.00 h. L'heure de dépôt du télégramme est déterminante pour la perception de la taxe.
Rédaction et dépôt des télégrammes
Libellé (art. 8) 5 Les caractères admis sont:
Lettres: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Chiffres: 12345 6 7 8 9 0
RS 784.102.2
Publiée jusqu'à maintenant dans la Feuille officielle des postes, téléphones et télégraphes (FPT) (FPT 1977 295, 1983 351, 1985 315, 1986 268). Publication après coup conformément à l'art. 18 de la loi sur les publications officielles (RS 170.512).
RS 784.102
Les indications entre parenthèses placées après les titres médians se rapportent aux articles correspondants de l'ordonnance sur les télégraphes.
846
1988 - 536
Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes
RO 1989
Signes: Point .
Virgule
Deux points ou signe de division
Point d'interrogation ?
Apostrophe ou signe des minutes
Signe des secondes
11
Guillemets
Trait d'union, tiret ou signe de soustraction Double tiret =
Parenthèse de gauche (
Paranthèse de droite )
Barre de fraction ou signe de division 1
Signe d'addition ou croix
Signe de multiplication
x
Signe pour cent
%
Signe pour mille
%0
Les accents n'entrent pas en considération lors de la transmission. Les voyelles infléchies ä, ö et ü sont transmises ae, oe, et ue. 6 Le signe d'addition ou croix (+), pris comme signe d'addition, peut être employé dans un groupe, mais jamais comme signé isolé. 7 Les chiffres romains sont transmis en chiffres arabes. Cependant, si l'expéditeur d'un télégramme désire que le destinataire considère ces chiffres comme des chiffres romains, il doit les écrire en chiffres arabes et placer devant chacun d'eux le mot «romain». 8 Toute remarque, insertion, rature, suppression ou correction apportée sur le télégramme doit être approuvée par l'expéditeur ou par son représentant. Les mots ou signes illisibles, qui ne peuvent être reproduits par le téléimprimeur, doivent être précisés ou remplacés par l'expéditeur.
9 L'Entreprise des PTT détermine le nombre de signes maximum admis dans les mots, les chiffres et groupes de lettres, chiffres et signes.
Genres d'adresse (art. 14)
10 Une adresse complète doit, en règle générale, contenir les indications suivantes:
a. Désignation du destinataire (nom évent. complété par le prénom ou la désignation de la firme);
b. Nom de la rue et numéro de la maison;
c. Nom de l'office ou bureau télégraphique de destination.
A défaut des indications visées à la lettre b, l'adresse doit contenir, autant que possible, la profession du destinataire ou tout autre renseignement utile.
847
. ... ...
RO 1989
Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes
11 Les adresses des télégrammes pour des destinataires dans une gare, un train, un aéroport ou une place de camping doivent être rédigées de sorte que les télégrammes puissent être remis sans plus.
12 Une adresse abrégée est une adresse télégraphique enregistrée auprès de l'Entreprise des PTT, qui, en lieu et place des indications citées au numéro 10, lettres a et b, comporte, après entente avec l'Entreprise des PTT, généralement une désignation abrégée.
13 Le destinataire peut demander à l'office ou bureau télégraphique de son rayon de distribution l'enregistrement d'une ou plusieurs adresses abrégées.
14 Celui qui se fait envoyer des télégrammes à une adresse abrégée, qui ne permet pas à l'office ou bureau de destination de déterminer exactement le destinataire sans l'aide d'une liste d'adresse ou celui qui indique une désignation abrégée figurant sur les en-têtes de lettres, les enveloppes ou d'autres imprimés comme étant expressément une adresse abrégée, est tenu de faire enregistrer une adresse abrégée.
15 L'adresse abrégée doit être choisie en accord avec l'office ou bureau télégraphique du rayon de distribution. Elle doit être libellée de telle façon que toutes confusions avec d'autres destinataires du même rayon de distribution soient exclues.
De simples prénoms ou noms de famille ne peuvent, de ce fait, être enregistrés comme adresses abrégées.
16 L'Entreprise des PTT a le droit de retirer en tout temps, et sans être tenue à indemnité, l'autorisation accordée à une personne de détenir une adresse abrégée dès que, pour des raisons de service, cette mesure apparaît nécessaire.
17 Pour la détention d'une adresse abrégée, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'enregistrement unique de 5 francs et une taxe périodique de 2 francs par mois.
18 Pour des modifications apportées, sur demande du détenteur, aux adresses abrégées existantes et pour des transferts nécessités par des changements de raison sociale et des changements de domicile, la taxe d'enregistrement de 5 francs doit être payée pour chaque adresse abrégée.
19 Les adresses abrégées peuvent être résiliées par les détenteurs pour la fin d'un mois, moyennant l'observation d'un délai de 30 jours.
20 Une adresse abrégée éteinte ne peut, pendant une période de deux ans, être attribuée à une autre personne du même rayon de distribution que si l'ancien titulaire y consent.
21 L'expéditeur peut demander que son télégramme soit téléphoné au desti- nataire. Dans ce cas, il doit donner le numéro de téléphone complet du destinataire. De tels télégrammes portent l'indication de service TF suivie du numéro de téléphone du destinataire.
22 L'expéditeur peut demander que son télégramme soit écrit au destinataire. Dans ce cas, il doit donner le numéro télex complet du destinataire. De tels
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Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes
RO 1989
télégrammes portent l'indication de service TLX suivie du numéro télex du destinataire.
22a L'expéditeur peut demander que son télégramme soit remis par télé- copieur par destinataire. Dans ce cas, il doit donner le numéro de téléphone complet du télécopieur du destinataire. De tels télégrammes portent l'indication de service FAX suivie du numéro de téléphone du télécopieur du destinataire.
23 Une adresse poste ou télégraphe restant doit contenir les indications suivantes:
a. Nom et, si possible, prénom du destinataire;
b. Indication «Poste restante» ou «Télégraphe restant»;
c. Nom de l'office ou bureau télégraphique de destination avec le numéro postal d'acheminement.
Des lettres initiales seules, des chiffres, des simples prénoms, des noms supposés ou n'importe quelles désignations conventionnelles ne sont pas admis dans de telles adresses.
24 Une adresse boîte postale doit contenir les indications suivantes:
a. Nom du destinataire;
b. Indication «Boîte postale» ou «Case postale»;
c. Nom de l'office ou bureau télégraphique de destination avec le numéro postal d'acheminement.
L'office ou bureau télégraphique de destination doit être plus particulièrement désigné lorsque des télégrammes sont adressés à des endroits comportants plusieurs installations de boîtes postales.
Signature (art. 16)
25 La légalisation est placée après la signature du télégramme et transmise, soit textuellement, soit sous la formule «Signature légalisée par .. . » (nom de la personne ou de l'autorité chargée de la légalisation).
26 La légalisation ne peut être acceptée à fin de transmission que si elle est pourvue du cachet de la personne compétente pour procéder à la légalisation. Le droit cantonal fait règle en cette matière. Dans les cantons où existe l'institution du notariat, le notaire est compétent pour légaliser. Dans les autres cantons, cette compétence est donnée à une personne ou une autorité (président de commune, syndic, maire, secrétaire communal, etc.).
C
Preuve d'identité et adresse de l'expéditeur (art. 17)
27 L'expéditeur doit donner son nom et son adresse, en tant que la signature ne donne pas suffisamment de renseignements.
28 L'expéditeur est tenu de donner son adresse lorsque le télégramme est adressé à un office gouvernemental, à une représentation diplomatique, à une personne politique haut placée ou à un commandant de troupes supérieur.
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Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes
Dépôt (art. 18)
29 Dans des cas urgents et s'il n'existe pas d'autres possibilités, les télé- grammes peuvent être déposés, en dehors des heures d'ouverture des guichets, à partir d'une cabine téléphonique publique équipée d'un poste à prépaiement. L'Entreprise des PTT édicte de plus amples instructions.
29a Les télégrammes qui doivent être remis avec le courrier ordinaire ne peuvent être déposés que par téléphone ou téléimprimeur.
30 L'expéditeur peut faire attester le dépôt d'un télégramme au guichet ou par poste pneumatique ainsi que le montant des taxes au moyen d'un récépissé spécial. L'Entreprise des PTT en fixe la taxe. Les quittances, qui n'indiquent que le montant de la taxe payée, sont délivrées gratuitement.
31 Les télégrammes ne peuvent pas être munis d'une antidate, d'une postdate ou d'une heure de dépôt fausse. En revanche, l'expéditeur peut demander que son télégramme soit remis à une heure déterminée.
Dans ce cas, le télégramme comprend l'indication de service non taxée RE- METTRE suivie du délai de remise désiré.
32 Les télégrammes adressés à des bureaux de poste et qui demandent le retrait, la rectification de l'adresse, etc., d'objets postaux en cours d'expédition doivent dans chaque cas émaner d'un office de poste.
Taxation et perception des taxes
Taxation des télégrammes (art. 21)
33 Ne sont ni taxés, ni transmis:
a. Les caractères qui ne servent qu'à séparer, à la fin des lignes, les différents mots, nombres ou groupes;
b. Les signes isolés, sauf si l'expéditeur a demandé expressément leur transmis- sion;
c. Les caractères placés simplement en lieu et place des espaces séparant les mots, les nombres et les groupes.
34 Sous réserve des dispositions au numéro 68, l'Entreprise des PTT fixe les taxes et les critères pour la taxation selon le nombre de signes ou autres caractères appropriés transmis.
34a La taxe d'un télégramme à remettre avec le courrier ordinaire est de 5 francs pour les 40 premiers mots; pour chaque mot en sus, il est perçu la taxe ordinaire par mot.
Perception des taxes et mise en compte (art. 22)
35 Après entente avec l'expéditeur, celui qui se fait mettre en compte les taxes de télégrammes peut faire débiter son compte de chèques postaux.
36 Celui qui se fait établir un compte pour les taxes des télégrammes doit
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Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes
payer à l'Entreprise des PTT une taxe unique d'ouverture d'un compte de 5 francs et une taxe mensuelle de 2 francs. Cette dernière est aussi payée même si aucun télégramme n'a été déposé.
37 Pour les télégrammes déposés par poste pneumatique, par téléphone ou par télex, les taxes prévues au numéro 36 ne sont pas prélevées.
38 L'Entreprise des PTT fixe des prescriptions spéciales pour les télégrammes déposés avec une carte internationale de crédit pour les services télégraphiques.
39 Pour l'établissement d'un compte détaillé, il est perçu une taxe de 1 franc par série de dix télégrammes ou fraction de ce nombre. Ce montant est doublé lorsque le compte détaillé n'est demandé qu'à la suite de l'établissement de la facture ou que le compte détaillé établi mécaniquement doit être complété manuellement. S'il est établi plusieurs exemplaires du même compte, la taxe est perçue pour chaque copie.
40 Les garanties devront consister de préférence en un dépôt d'espèces, à la rigueur de titres absolument sûrs ou de cautionnements solidaires.
41 Le paiement d'une garantie n'exempte pas le débiteur d'observer les délais pour des taxes dues.
42 La garantie peut être supprimée après deux ans, si le débiteur s'acquitte de ses obligations sans délai et si sa solvabilité paraît assurée. Dans les mêmes conditions, une caution peut être libérée de son engagement.
43 Les abonnés au téléphone ne doivent fournir qu'un seul dépôt pour garantir leur dû résultant de la correspondance télégraphique et téléphonique.
Remise des télégrammes
Remise des télégrammes (art. 24)
43a Les télégrammes qui doivent être remis avec le courrier ordinaire portent l'indication de service POSTE. Le télégramme avec formule de luxe est admis comme unique service spécial.
Durée du service de distribution (art. 25)
44 Pour les offices ou bureaux télégraphiques avec service de jour permanent ou avec service de jour et de nuit permanent, les heures de service de distribution ordinaire pour les télégrammes s'étendent de 07.00 à 21.30 heures.
45 Les télégrammes urgents, selon l'article 36 de l'ordonnance sur les télé- graphes, sont, si possible, aussi remis entre 21.30 et 07.00 heures.
Remise (art. 26)
46 Les propriétaires d'hôtels, d'auberges, de places de camping, qui acceptent des télégrammes à remettre à leurs hôtes, doivent les restituer à l'office ou au
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Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes
bureau télégraphique s'ils ne peuvent les délivrer aux destinataires dans les 48 heures.
47 Les télégrammes téléphonés sont ensuite remis sans frais par la poste aux lettres ordinaire. Sur demande particulière du destinataire, ils sont portés par facteur d'exprès et 50 centimes pour la communication téléphonique sont mis en compte sur la facture du téléphone du destinataire.
48 Les télégrammes transmis au destinataire par téléimprimeur ou par télé- copieur ne sont plus remis d'une autre manière.
49 La taxe pour les ordres de remise de validité temporaire ou de réexpédition selon l'article 26, 7e alinéa, de l'ordonnance sur les télégraphes est de 2 francs pour chaque mois ou fraction de cette durée.
Non-remise (art. 27)
50 Si l'adresse n'a pas été altérée, le motif de la non-remise est communiqué à l'expéditeur. Ce dernier peut compléter, rectifier ou confirmer l'adresse par un avis de service émis par l'office ou bureau d'origine.
51 Tout télégramme qui n'a pu être remis au destinataire dans les 42 jours à compter de son arrivée au lieu de destination est classé comme indistribuable.
52 L'avis de non-remise est envoyé après un délai de 42 jours pour les télégrammes adressés télégraphe restant, à l'expiration du délai de conservation usuel dans le service postal pour les télégrammes adressés poste restante.
Genres de télégrammes
Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine (art. 29)
53 Les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine porte l'indication de service SVH. D'autres indications de service ne sont pas admises. Le texte et la signature doivent être rédigés en langage clair.
54 Les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine sont taxés comme des télégrammes ordinaires.
Télégrammes d'Etat (art. 30)
55 Les télégrammes d'Etat doivent généralement être pourvus du sceau ou du timbre. Cette formalité n'est pas exigée lorsque aucun doute ne subsiste quant à l'identité de l'expéditeur.
56 Les télégrammes d'Etat ordinaires portent l'indication de service ÉTAT, les urgents l'indication de service ÉTATPRIORITÉ.
57 Les télégrammes d'Etat avec l'indication de service ÉTAT ou ÉTAT- PRIORITÉ sont taxés comme des télégrammes ordinaires.
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Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes
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Télégrammes de service (art. 31)
58 Les télégrammes de service, qui concernent les services des télécom- munications ou le télégraphe de campagne, sont francs de taxe.
59 Les télégrammes de service, qui concernent le service postal ou la poste de campagne, sont soumis à la taxe. Ils sont bonifiés globalement par les services postaux.
60 Les télégrammes de la poste qui demandent le retrait, le changement d'adresse, etc., d'objets postaux en cours d'expédition doivent être traités comme télégrammes ordinaires.
61 Les télégrammes, qui sont échangés entre les délégués participant à des réunions de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) ou à des conférences européennes des administrations des postes et des télécommunica- tions (CEPT) et leurs services ou leurs familles, portent l'indication de service CONFÉRENCE et sont francs de taxe.
Télégrammes météorologiques (art. 32)
62 Les télégrammes météorologiques portent avant l'adresse l'indication de service OBS.
63 Les télégrammes météorologiques sont taxés comme télégrammes ordi- naires.
Télégrammes de presse (art. 33)
64 Les télégrammes de presse portent l'indication de service PRESSETEX. Le seul service spécial admis est URGENT.
65 Les télégrammes de presse doivent être rédigés en langage clair.
66 Les télégrammes de presse doivent porter une adresse abrégée et pouvoir être transmis par téléimprimeur du bureau de dépôt au destinataire. Les offices ou bureaux de dépôt reliés par poste pneumatique sont assimilés à ceux qui sont reliés par téléimprimeur.
(
67 L'Entreprise des PTT désigne les bureaux dans lesquels les télégrammes de presse peuvent être déposés.
68 Les télégrammes de presse sont taxés d'après le nombre de signes. La taxe est de 20 centimes pour chaque série de 200 signes transmis par téléimprimeur ou fraction de ce nombre, mais au minimum de 1 franc. Pour les télégrammes de presse urgents, ces montants sont doublés.
Paiements télégraphiques (art. 34)
69 Les paiements télégraphiques ne peuvent être déposés qu'auprès des guichets d'un office de poste.
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Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes
70 Les montants des mandats et paiements télégraphiques sont délivrés au destinataire en même temps que le télégramme-mandat.
Télégrammes relatifs aux élections et votations (art. 35)
71 Les télégrammes relatifs à des élections et votations, qui contiennent des communications et des résultats d'élections ou de votations fédérales, sont francs de taxe. Ils sont transmis comme télégrammes de service.
72 Les télégrammes relatifs à des élections et votations, qui contiennent des communications et des résultats d'élections et votations cantonales, sont taxés . comme télégrammes ordinaires.
73 Lorsque des élections ou votations fédérales et cantonales ont lieu simulta- nément, les résultats doivent être annoncés dans des télégrammes séparés.
Télégrammes avec services spéciaux
Télégrammes urgents (art. 36)
74 Les télégrammes urgents portent l'indication de service URGENT.
75 La taxe d'un télégramme urgent est le double de celle d'un télégramme ordinaire. Les taxes perçues pour les services spéciaux sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux télégrammes ordinaires.
Réponse payée (art. 37) 76 à 81 Abrogés
Télégrammes à faire suivre (art. 38) 82 à 85 Abrogés
Télégrammes avec formule de luxe (art. 39)
86 La surtaxe des télégrammes avec formule de luxe est de 2 francs pour la formule de luxe ordinaire et 8 francs pour la formule de luxe avec musique. Ces télégrammes doivent porter l'indication de service LX ou LXM, suivie du numéro de la formule de luxe choisie.
87 Le destinataire peut demander que les télégrammes arrivant à son adresse à certains jours ou à certaines occasions ou que des télégrammes arrivant ultérieurement lui soient délivrés avec une formule de luxe. Dans ce cas, la surtaxe est à la charge du destinataire.
88 Pour les cas de deuil, on ne doit utiliser que la formule prévue à cet effet.
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Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes RO 1989
Répétition d'un télégramme à la demande du destinataire (art. 40)
89 La demande de répétition doit être présentée à l'office ou bureau de destination.
90 La taxe d'une demande de répétition est de 5 francs, quelle que soit la longueur du télégramme à répéter.
Droit de disposer de télégrammes, copies de télégrammes
Copies de télégrammes (art. 41)
91 La taxe d'une copie d'un télégramme taxé d'après le nombre de mots s'élève à 1 fr. 50 par série de 50 mots ou fraction de ce nombre. Si des recherches sont nécessaires du fait d'indications insuffisantes, l'Entreprise des PTT peut percevoir des surtaxes proportionnées à la durée de la recherche.
92 La taxe d'une copie de télégramme qui n'est pas taxée d'après le nombre de mots est fixée par l'Entreprise des PIT.
93 Les copies de télégrammes à établir pour des autorités sont soumises aux mêmes taxes et surtaxes.
Rectification et arrêt de télégrammes à la demande de l'expéditeur, demandes de renseignements
Rectification et arrêt de télégrammes (art. 42)
94 Les demandes de renseignements, les rectifications, les compléments, etc., se rapportant à des télégrammes en cours de transmission ou remis, doivent être rédigés par l'office ou bureau d'origine ou de destination sous forme d'un avis de service.
C
95 Les rectifications de textes effectuées à la demande de l'expéditeur sont remises au destinataire. Il est procédé de même, sauf avis contraire de l'ex- péditeur, pour les demandes d'arrêt de télégrammes qui parviennent à l'office ou bureau de destination après la remise de ces télégrammes.
96 Ces demandes ne sont prises en considération que si aucun doute ne subsiste quant à la qualité et l'identité du requérant.
97 Le requérant doit acquitter pour de telles demandes la taxe du télégramme contenant la demande.
Service télex
Conditions d'abonnement (art. 44)
98 Si les moyens techniques de communication existent, des raccordements peuvent aussi être établis dans les localités qui n'ont pas de central télex. Aucune
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RO 1989
Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes
surtaxe spéciale n'est perçue pour la ligne de jonction entre le central télé- phonique de la circonscription et le central télex.
99 L'abonné peut, sous sa responsabilité, recevoir et transmettre par son raccordement des messages pour des membres de sa famille, pour ses employés et ses hôtes. La transmission ou l'acceptation de nouvelles pour d'autres tierces personnes, contre ou aussi sans rémunération, n'est par contre pas permise. L'Entreprise des PTT peut, dans des cas fondés, accorder des concessions exceptionnelles.
100 Les raccordements télex qui doivent être tenus à la disposition de l'abonné pour être utilisés périodiquement sont soumis à la taxe d'abonnement entière aussi pour la période pendant laquelle ils ne sont pas utilisés. Lorsqu'une interruption de service dure au moins 120 jours et que le téléimprimeur est entre-temps rendu à l'Entreprise des PTT, seule la taxe d'abonnement à un raccordement sans téléimprimeur est perçue. L'abonné supporte les frais du transport et de la réinstallation de l'appareil.
101 Dans des cas fondés, l'abonné télex peut utiliser ses propres téléimpri- meurs contrôlés et agréés par l'Entreprise des PTT. L'Entreprise des PTT fixe dans chaque cas les conditions à observer.
Taxes d'abonnement et de communication (art. 45)
102 Abrogé
103 L'abonné supporte les frais du courant d'exploitation des appareils et du matériel d'usage courant.
104 Pour des raccordements télex temporaires, une taxe d'abonnement corres- pondant à la durée d'utilisation est perçue, compte tenu d'une durée minimale d'abonnement d'un mois.
105 Pour l'installation, le transfert et le raccordement du téléimprimeur, l'Entreprise des PTT facture les frais de transport à partir du magasin du matériel, du central local ou de la station d'arrêt de trains ou d'automobiles la plus proche de l'abonné jusqu'au lieu de travail et le retour ainsi que les frais de main-d'œuvre et de matériel. Au lieu des frais effectifs, elle peut prélever des montants forfaitaires.
Dispositions finales
Abrogation du droit actuel et entrée en vigueur (art. 52)
106 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1977, en même temps que l'ordonnance sur les télégraphes.
Sont abrogées à la même date toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment les dispositions de détail du département fédéral des transports et
856
Ordonnance du DFTCE afférente à l'ordonnance sur les télégraphes RO 1989
communications et de l'énergie du 30 janvier 19391) et les modifications apportées depuis lors2).
31 août 1977
Département fédéral des transports et communications et de l'énergie: Ritschard
32726
C
Non publiées dans le RO.
FPT 1962 234, 1964 297, 1965 134, 1969 277, 1970 371, 1972 117, 1973 340, 1974 325, 1976 138.
857
Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier
du 6 avril 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encou- ragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature, du 23 décembre 19661) (appelé ci-après règlement d'exécution du Conseil fédéral), arrête:
Article premier
Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'article 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution du Conseil fédéral, est augmenté à 11 pour cent.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989.
6 avril 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32861
RS 935.121.1 1) RS 935.121
858
1989 - 239
Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale
RS 0.748.0; RO 1971 1300
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Iles Marshall
18 mars
1988 A
17 avril
1988
Etats fédérés de Micronésie .
27 septembre 1988 A
27 octobre
1988
32814
1989 - 201
859
Convention du 19 juin 1948 relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef
RS 0.748.217.1; RO 1960 1324
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bangladesh
6 janvier
1988 A
5 avril
1988
Guatemala
9 août
1988 A
7 novembre
1988
Pays-Bas2)
1er septembre 1959
30 novembre
1959
Zimbabwe
6 février
1987 A
7 mai
1987
Déclaration
Pays-Bas
La convention est applicable aussi, à partir du 29 juin 1988, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
32815
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1621, 1976 1861, 1981 1440 et 1986 903.
Déclaration, voir ci-après.
860
1989 - 202
1
Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
RS 0.748.410; RS 13 656
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Guinée équatoriale
20 décembre
1988 A
19 mars
1989
Pérou
5 juillet
1988 A
3 octobre
1988
32816
C
1989 - 203
861
Protocole du 28 septembre 1955 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929
RS 0.748.410.1; RO 1963 664
Champ d'application du protocole le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Oman
4 août
1987 A
2 novembre
1987
Pérou
5 juillet
1988 A
3 octobre
1988
32817
862
1989 - 204
Convention du 18 septembre 1961 complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel
RS 0.748.410.2; RO 1964 150
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Grenade
30 août
1985 A
28 novembre 1985
Pérou
15 juillet
1988 A .
12 octobre
1988
32818
1989 - 205
863
Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
RS 0.748.710.1; RO 1971 316
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Biélorussie2)
3 février
1988 A
3 mai
1988
Cameroun
24 mars
1988 A
22 juin
1988
Maldives
28 septembre 1987 A
27 décembre
1987
Ukraine 2)
29 février
1988 A
29 mai
1988
Union soviétique 2)
3 février
1988 A
3 mai
1988
Réserves et déclarations
Biélorussie
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 1, de la convention.
L'adhésion de la République socialiste soviétique de Biélorussie à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs ne porte pas atteinte à ses droits et à ses obligations découlant des accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur relatifs à la répression des actes d'intervention illicite dans l'aviation civile, auxquels elle est partie.
Ukraine
Même réserve et même déclaration que la Biélorussie.
Union soviétique
Même réserve et même déclaration que la Biélorussie.
32819
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 500 1888, 1978 308, 1979 1532, 1981 1640, 1983 249, 1986 907 et 1987 1160.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
864
1989 - 206
Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bhoutan
28 décembre
1988 A
27 janvier
1989
Burkina Faso
19 octobre
1987 A
18 novembre
1987
Honduras
13 avril
1987 A
13 mai
1987
Madagascar
18 novembre
1986 A
18 décembre
1986
Maldives
1er septembre 1987 A
1er octobre
1987
Rwanda
3 novembre
1987
3 décembre
1987
Yémen (Aden)2)
20 avril
1988 A
20 mai
1988
Zambie
3 mars
1987 A
2 avril
1987
Zimbabwe
6 février
1989 A
8 mars
1989
Réserve
Yémen (Aden)
Sous réserve de l'article 12, 1er alinéa.
32820
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676, 1982 1563, 1984 278, 1985 249 et 1987 1161.
Réserve, voir ci-après.
1989 - 207
865
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
RS 0.814.288.2; RO 1988 1652
Amendements de l'Annexe1)
L'Annexe II de la Convention internationale de 19732) pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, a été amendée par la Résolution MEPC.16(22), adoptée le 5 décembre 1985.
Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
32766
Le texte de cette Annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1988 1656
866
1989 - 159
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-19 vom 16.05.1989 (S. 843-866) RO-1989-19 du 16.05.1989 (p. 843-866) RU-1989-19 del 16.05.1989 (p. 843-866)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Datum
16.05.1989
Date
Data
Seite
843-866
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