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Nº 18 9 mai 1989
788 Subventions de la fondation Pro Helvetia (règlement sur les subventions)
792 Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile
799 Contrôles de la protection civile (OPCC)
834 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
837 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale
838 Rapatriement des marins. Convention nº 23
839 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale
840 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention
841 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale
842 Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole
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Règlement concernant les subventions de la fondation Pro Helvetia (Règlement sur les subventions)
du 8 décembre 1988
Approuvé par le Conseil fédéral le 18 janvier 1989
Le Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia,
vu l'article 11a de la loi fédérale du 17 décembre 19651) concernant la fondation Pro Helvetia,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But
La fondation Pro Helvetia accorde des subventions pour la réalisation de projets servant à la sauvegarde du patrimoine culturel, à la création culturelle et aux échanges culturels en Suisse, ainsi qu'à la promotion des relations culturelles avec l'étranger.
Art. 2 Droit aux subventions
Nul ne peut prétendre avoir un droit aux subventions.
Section 2: Catégories de subventions
Art. 3 Subventions pour la réalisation de projets
1 La fondation accorde en règle générale des subventions uniques à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales de droit privé et de droit public.
2 Les modalités de détail relatives aux domaines de promotion et aux formes de subventions sont réglées par le Conseil de fondation dans le «Guide à l'usage des requérantes et des requérants» qui peut être obtenu auprès du secrétariat.
Art. 4 Commandes d'œuvres
La fondation alloue, de son propre chef ou sur demande, des subventions à des artistes de nationalité suisse ou établis en Suisse pour la création d'œuvres musicales ou littéraires. Les modalités de détail sont réglées par un contrat de droit public.
RS 447.12 1) RS 447.1
788
1989 - 254
Subventions de la fondation Pro Helvetia
RO 1989
Section 3: Requêtes
Art. 5 Principes
1 En règle générale, les subventions sont allouées sur demande.
2 Toute demande sera présentée par écrit au secrétariat de la fondation et devra contenir un exposé des motifs. Les délais de présentation des demandes sont fixés au premier jour ouvrable de janvier, avril, juillet ou octobre.
Art. 6 Documentation
1 Les demandes de subventions pour la réalisation de projets contiendront:
a. Une description du projet;
b. Un devis aussi détaillé que possible et un plan de financement indiquant aussi, s'il y a lieu, les contributions obtenues ou pouvant être obtenues de tiers;
2 Les demandes concernant des commandes d'œuvres contiendront:
a. Un bref curriculum vitae ainsi qu'un exemplaire des publications les plus importantes de la requérante ou du requérant;
b. Une brève description du projet (sujet, titre, genre littéraire);
c. Des indications sur le temps de travail présumé.
3 Si la documentation étayant la demande est insuffisante pour permettre un examen, des informations et des documents complémentaires pourront être exigés.
Section 4: Procédure
Art. 7 Tâches du secrétariat
1 Le secrétariat accuse réception de la demande et examine si elle est conforme au but de la fondation. Si la demande est incomplète ou si des informations au sens du 3e alinéa de l'article 6 sont nécessaires, le secrétariat demande à la requérante ou au requérant les informations ou documents manquants. Il lui indique le temps que prendra l'examen de la demande compte tenu du calendrier des travaux.
2 Pour chaque requête qui n'est manifestement pas contraire au but de la fondation, le secrétariat établit un formulaire indiquant le titre, la somme demandée et les aspects les plus importants du projet. Il transmet ensuite le dossier à l'organe de fondation compétent.
Art. 8 Rejet d'une requête
Le secrétariat peut d'emblée rejeter une requête lorsque celle-ci n'est manifeste- ment pas conforme au but de la fondation. Sur demande de la requérante ou du requérant, la présidence de l'organe compétent statue sur l'entrée en matière et arrête, si nécessaire, une décision sujette à recours.
789
Subventions de la fondation Pro Helvetia
RO 1989
Art. 9 Examen de la requête
1 Chaque dossier est soumis pour examen à au moins un membre du Conseil de fondation familiarisé avec la matière.
2 Les expertes et les experts donnent en règle générale leur avis par écrit.
Art. 10 Décision
Selon le montant demandé, il appartient respectivement au secrétariat, aux groupes de travail du Conseil de fondation ou au Comité directeur de prendre une décision quant à la requête. Les modalités de détail sont réglées par le règlement de fondation (art. 11 de la loi).
2 Les groupes de travail et le Comité directeur prennent leurs décisions en séance; leurs délibérations font l'objet d'un procès-verbal.
Art. 11 Recours
1 Les décisions des organes de la fondation peuvent faire l'objet d'un recours qui sera déposé auprès de la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia dans un délai de 30 jours à compter de leurs notifications. Est également considérée comme une décision le rejet d'une demande concernant une com- mande d'œuvre.
2 Le nom des expertes et des experts consultés n'est divulgué qu'avec leur accord.
Art. 12 Autres dispositions applicables
Dans la mesure où la procédure n'est pas réglée par les articles 7 à 11, la loi fédérale sur la procédure administrative1) est applicable.
Section 5: Droits et devoirs des bénéficiaires
Art. 13 Versement des subventions
2
1 En règle générale, la subvention est versée sur la base du décompte final une fois le projet réalisé.
2 Sur requête, et dans la mesure où les circonstances le justifient, des avances jusqu'à concurrence de 50 pour cent - 80 pour cent pour des motifs exception- nels - de la somme allouée peuvent être versées.
Art. 14 Devoirs
1 Les bénéficiaires sont tenus d'utiliser les subventions conformément aux condi- tions et charges imposées par la fondation et de faire mention de manière appropriée de l'aide reçue.
790
Subventions de la fondation Pro Helvetia
RO 1989
2 Les bénéficiaires doivent en outre:
a. Renseigner la fondation sur l'avancement des travaux si elle le demande;
b. Informer sans délai le secrétariat de toute modification matérielle du projet.
Art. 15 Perte du droit à la subvention, restitution
1 Le droit à la subvention s'éteint et les bénéficiaires sont tenus de restituer les avances qui leur ont été éventuellement versées,
a. Si la subvention a été allouée à tort parce que les faits ont été établis de manière inexacte ou incomplète;
b. Si les bénéficiaires n'ont pas observé le délai imparti pour l'exécution de leur projet;
c. S'ils ne se sont pas conformés aux conditions et aux charges qui leur ont été imposées;
d. S'ils n'ont pas suffisamment ou pas du tout mis à exécution des éléments du projet qui ont été déterminants pour l'allocation de la subvention;
e. S'ils ne prouvent pas qu'il existe un déficit, pour le cas où une garantie de déficit est accordée.
2 Si la réalisation d'un projet échoue en tout ou en partie sans que les bénéficiaires en soient fautifs ou si ceux-ci ont pris des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables, la fondation n'exige pas la restitution de la subvention ou elle se borne à en réduire le montant dans une mesure équitable.
Section 6: Disposition finale
Art. 16
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1989; il remplace le règlement du 19 mars 19821).
8 décembre 1988
Au nom du Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia: Le président, Widmer
32859
.
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Ordonnance sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile
du 11 novembre 1985
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 35, 2e alinéa, 42, 2e alinéa, 54, 2e alinéa et 57, 6e alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile (OPCi);
vu les articles 1er et 34 de l'ordonnance du 22 octobre 19652) sur la protection civile dans les établissements fédéraux et les entreprises de transport au bénéfice d'une concession (OPCE),
arrête:
Chapitre premier: Appréciation médicale pour constater ou contrôler l'aptitude au service de protection civile lors de l'incorporation, d'un changement d'incorporation ou d'une libération
Article premier Personnes astreintes à servir dans la protection civile soumises à l'appréciation médicale
Sont soumises à l'appréciation médicale:
a. Les personnes dont l'aptitude physique et mentale au service de la protection civile paraît incertaine;
b. Les personnes ajournées, après l'expiration de la période d'ajournement;
c. Les personnes déclarées inaptes, lorsque les raisons ayant motivé cette décision n'existent plus.
1
Art. 2 Demande d'appréciation médicale
L'appréciation médicale d'une personne asteinte à servir dans la protection civile peut être demandée par:
a. La personne concernée elle-même;
b. Le chef local;
c. Le chef de l'organisme de protection d'établissement;
d. Le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile;
e. L'office cantonal de la protection civile en application de son devoir de surveillance;
f. L'assurance militaire pour ses patients.
RS 522.5
RS 520.11
RO 1965 961, 1000. Abrogée par l'ordonnance du 25 novembre 1987 sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux (RS 521.1).
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1989 - 180
Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989
Art. 3 Présentation de la demande d'appréciation médicale
1 Les personnes ou institutions habilitées selon l'article 2 adressent leurs de- mandes à l'office de la protection civile de la commune.
2 Elles joindront à cette demande, si elles les possèdent, le livret de service de la protection civile et, dans une enveloppe fermée, à l'intention du médecin-conseil, les documents suivants:
a. La personne astreinte remettra un certificat médical. A la place de celui-ci, elle peut remettre le livret de service militaire, si celui-ci mentionne un examen effectué par une commission militaire de visite sanitaire (CVS) dans les deux dernières années;
b. Le chef local ou le chef de l'office de protection d'établissement pré- senteront une justification de la demande;
c. Le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile produira un rapport;
d. L'assurance militaire produira une justification de la demande.
3 Les conscrits et les militaires qui ont été déclarés inaptes in absentia au service militaire sont soumis d'office à une appréciation médicale.
Art. 4 Introduction de la demande d'appréciation médicale
L'office de la protection civile de la commune introduit la demande d'apprécia- tion médicale:
a. S'il existe une demande conformément à l'article 2;
b. Si la période d'ajournement est écoulée;
c. Si, pour une personne astreinte déclarée inapte in absentia au service militaire, la commune a reçu la décision rendue par la CVS.
Art. 5 Compétence
1 L'appréciation médicale incombe, en première instance, au médecin-conseil de la commune. Si celui-ci a établi un certificat médical en sa qualité de médecin de famille, l'office de la protection civile de la commune transmet le cas à son remplaçant.
2 La personne concernée et l'autorité communale peuvent soumettre, dans un délai de 30 jours, la décision du médecin-conseil de la commune à celui du canton qui statue en deuxième instance.
Art. 6 Décisions médicales
1 Les décisions médicales ont la teneur suivante:
a. Apte;
b. Apte avec réserves;
c. Ajourné jusqu'au
d. Inapte.
(2 ans au plus);
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Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989
2 Les personnes capables de travailler sont aptes tant qu'il n'existe aucun motif selon les 3ª à 5e alinéas.
3 Sont déclarées aptes avec réserves les personnes auxquelles certaines activités ne peuvent être demandées en raison de leur constitution ou d'une infirmité. Les réserves seront prises en considération au moment de l'incorporation.
4 Sont ajournées les personnes souffrant d'une maladie physique ou mentale qui, selon toute vraisemblance, ne sera que de durée limitée ou qu'un traitement peut faire évoluer; il en est de même en cas de diagnostic ou de pronostic incertains.
5 Sont notamment inaptes:
a. Les personnes qui sont constamment tributaires de l'aide d'autrui, par suite d'une déficience mentale ou physique;
b. Les personnes incapables de marcher;
c. Les personnes aveugles, sourdes ou muettes;
d. Les personnes dont toute activité peut compromettre leur état de santé, c'est-à-dire celles qui pourraient subir de graves affections ou qui sont atteintes par un mal risquant de sensiblement s'aggraver;
e. Les personnes dont la maladie représente un danger immédiat pour leur entourage;
f. Les personnes souffrant d'une affection dont les manifestations les in- commoderaient exagérément ou leur entourage lors d'un service particulier;
g. Les personnes qui pourraient grandement perturber la marche du service par suite d'un état psychique maladif.
6 Dans certains cas, une aptitude limitée peut être prononcée à la demande de la personne concernée et en accord avec la commune.
Art. 7 Inscription dans le livret de service de la protection civile
Le médecin-conseil inscrira les décisions médicales dans le livret de service de la protection civile. L'inscription portera la date, le timbre et la signature.
Art. 8 Procédure
L'Office fédéral de la protection civile a établi une formule qui indique la procédure à suivre pour l'appréciation médicale. Les cantons peuvent adapter cette formule à leurs conditions particulières.
Chapitre II: Appréciation médicale pour constater l'aptitude à effectuer un service particulier de protection civile
Art. 9 Personnes astreintes à servir dans la protection civile soumises à l'appréciation médicale
Sont soumises à l'appréciation médicale les personnes qui:
a. Ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé;
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Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989
b. S'annoncent à la visite sanitaire d'entrée;
c. Ont besoin d'un traitement médical durant le service;
d. S'annoncent à la visite sanitaire de sortie.
Art. 10 Décisions médicales
1 Si l'appréciation médicale montre que le service ne peut pas ou plus être accompli ou qu'un traitement médical sera nécessaire au-delà du service, les décisions médicales ont la teneur suivante:
a. Dispensé pour raisons de santé;
b. Libéré pour raisons de santé lors de l'entrée en service;
c. Libéré pour traitement à domicile;
d. Evacué à l'hôpital;
e. Libéré après guérison;
En cas de service actif, en sus:
f. Libéré au profit de l'organisation de protection civile.
2 Le médecin compétent inscrira les décisions dans le livret de service de la protection civile. Cette inscription portera la date, le timbre et la signature.
3 Lorsqu'une personne astreinte n'est temporairement pas entièrement apte à servir, elle sera traitée selon les instructions du médecin compétent ou dispensée de certaines activités.
Art. 11 Compétence
La compétence pour l'appréciation médicale ressortit:
a. Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied dans le cas d'une mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, 1er alinéa, lettre a;
b. Au médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, 1er alinéa, lettres b, c et d. Le chef local peut former une commission de visite médicale si de grandes parties de l'organisation de protection civile sont mises sur pied.
c. Au médecin compétent de l'hôpital, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, 1er alinéa, lettres c, e et f.
Chapitre III: Dispositions communes
Art. 12 Médecins-conseils, spécialistes
1 La commune et le canton désignent les médecins-conseils. Le canton peut décider que les tâches du médecin-conseil de la commune soient assumées, en première instance, par un médecin-conseil désigné par le canton.
2 Des commissions de médecins-conseils peuvent être désignées à la place des médecins-conseils.
795
Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989
3 Les médecins-conseils peuvent recourir à des spécialistes pour des examens.
4 Après entente avec la société cantonale des médecins, les cantons règlent les indemnités pour les prestations des médecins-conseils et des spécialistes.
Art. 13 Examen par un médecin-conseil
Lorsque le médecin-conseil ne peut pas se prononcer sur la base des documents disponibles, il examine la personne dont l'appréciation est demandée. Il laisse le soin à l'office de la protection civile de la commune de convoquer l'intéressé à un examen médical. Lorsque le cas relève du médecin-conseil du canton, l'office cantonal de la protection civile s'en charge. Si la personne est incapable de se déplacer, l'ordre peut lui être intimé de se tenir à disposition pour un examen médical.
Art. 14 Droits et obligations des personnes astreintes à servir dans la protection civile
1 Les personnes soumises à une appréciation médicale doivent, en application de leurs obligations hors service (art. 66, 1er al., de l'ordonnance du 27 nov. 1978 sur la protection civile), se soumettre à des examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou un spécialiste, sur ordre de l'office communal ou cantonal de la protection civile. Les infractions sont punissables selon l'article 85, 1er alinéa, de la loi du 23 mars 19621) sur la protection civile.
2 Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste n'ouvrent pas un droit à l'indemnité de fonction et au remboursement des dépenses occasionnées. Les accidents qui seraient liés à de tels examens sont couverts par l'assurance militaire.
Art. 15 Frais
1 Les cantons et les communes prennent en charge les frais de l'appréciation encourus par leurs médecins-conseils ainsi que ceux des examens effectués à la demande de ceux-ci par des spécialistes.
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2 La personne concernée supporte les frais des certificats médicaux qu'elle produit.
· Art. 16 Observation du secret
Toute personne qui prend connaissance des faits liés à la procédure de l'apprécia- tion médicale est tenue au secret.
Art. 17 Traitement des documents
1 Les certificats et documents médicaux, les décisions de la CVS, le livret de service militaire et le rapport justificatif de la demande d'appréciation médicale
796
Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989
seront remis et conservés sous pli fermé. Cette enveloppe portera mention des nom, qualités et domicile de la personne concernée ainsi que l'indication «Documents médicaux de la protection civile».
2 Les enveloppes mentionnées au premier alinéa ne doivent être ouvertes que par des médecins.
3 Aucune justification médicale ne devra être portée dans le livret de service de la protection civile et dans la formule de l'Office fédéral de la protection civile.
4 Les documents fournis par l'assurance militaire lui seront retournés sous pli fermé. Le livret de service militaire sera rendu à son détenteur. Les autres documents sont remis, sous pli fermé, à l'office de la protection civile de la commune de domicile qui les conservera sous clef.
Chapitre IV: Particularités propres à l'organisme de protection d'établissement de la Confédération
Art. 18
Lorsque cette ordonnance s'applique à des personnes qui sont incorporées dans un organisme de protection d'établissement selon l'OPCE ou qui doivent l'être, il y a lieu de remplacer:
a. La notion «office de protection civile de la commune» par «office de protection d'établissement compétent»;
b. La notion «médecin-conseil de la commune» par «Service médical de l'administration générale de la Confédération»;
c. La notion «médecin-conseil du canton» par «Commission médicale d'experts de l'administration générale de la Confédération».
Chapitre V: Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
Les directives du Département fédéral de justice et police du 1er juillet 19641) pour l'appréciation sanitaire des personnes astreintes à servir dans la protection civile sont abrogées.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
11 novembre 1985 Département fédéral de justice et police: Kopp
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Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1989
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798
Ordonnance sur les contrôles de la protection civile (OPCC)
du 22 mars 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 89, 1er alinéa, de la loi fédérale du 23 mars 19621) sur la protection civile,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
Les contrôles de la protection civile ont pour but d'enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile et de tenir ces données à la disposition des services autorisés à en prendre connaissance.
Art. 2 Définition des personnes astreintes à servir dans la protection civile Dans la présente ordonnance, l'expression «personnes astreintes à servir dans la protection civile» s'applique:
a. Aux citoyens suisses astreints à servir dans la protection civile;
b. Aux militaires qui, en vertu de l'article 50, 1er alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur la protection civile, sont tenus de servir dans la protection civile comme cadres ou spécialistes;
c. Aux officiers qui, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale du 12 avril 19073) sur l'organisation militaire, sont mis à la disposition de la protection civile;
d. Aux militaires exemptés du service militaire ou dispensés du service actif qui, en vertu de l'article 35, alinéas 1 bis et 2, de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile, sont astreints par les établissements dans lesquels ils travaillent à accomplir un service de protection civile dans l'organisme de protection d'établissement;
e. Aux complémentaires de la classe U qui, en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 27 novembre 1978 sur la protection civile, sont astreints par l'établissement dans lequel ils travaillent à accomplir un service de protec- tion civile dans l'organisme de protection d'établissement;
RS 521.5
RS 520.1
RS 520.11
RS 510.10
1989 - 151
799
Contrôles de la protection civile
RO 1989
f. Aux personnes qui, en vertu des articles 37 et 38 de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile, s'engagent volontairement dans la protection civile;
g. Aux étrangers et apatrides incorporés dans un organisme de protection.
Art. 3 Moyens permettant d'assurer les contrôles
Les moyens permettant d'assurer les contrôles sont les suivants:
a. Les contrôles proprements dits;
b. Le livret de service de la protection civile;
c. Les avis.
Art. 4 Protection de la personnalité
1 Lors du traitement des données, il convient de veiller à la protection des droits fondamentaux et, en particulier, à la protection de la personnalité.
2 Il est interdit de faire usage des données à d'autres fins que celles prévues par la législation sur la protection civile, la taxe militaire, l'assurance militaire ou les allocations pour perte de gain.
Section 2: Contrôles
Art. 5 Genre et forme
1 Il existe deux genres de contrôle:
a. Le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile;
b. Le contrôle auxiliaire.
2 Les contrôles sont effectués au moyen de formules de contrôle ou au moyen d'ordinateurs. Les formules de contrôle sont établies par la Confédération.
3 Les cantons peuvent ordonner l'exécution d'autres contrôles.
Art. 6 Contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile L'office communal de la protection civile effectue le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile. Il enregistre les données concernant:
a. Les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont domici- liées dans la commune;
b. Les frontaliers astreints à servir dans la protection civile qui sont incorporés dans un organisme de protection situé dans la commune.
Art. 7 Contrôle auxiliaire ·
Le contrôle auxiliaire consiste:
a. Pour l'office communal de la protection civile, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont
800
Contrôles de la protection civile
RO 1989
incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune, mais domiciliées dans une autre commune;
b. Pour l'office cantonal de la protection civile, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans l'organisme de protection d'établissement d'un établisse- ment cantonal;
c. Pour les services compétents de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'ad- ministration fédérale et les tribunaux fédéraux, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans des organismes de protection d'établissement de la Confé- dération.
Art. 8 Contenu et provenance des données
L'annexe 1 fixe le contenu et la provenance des données.
Art. 9 Obligation de renseigner incombant aux services responsables du contrôle des habitants et des contrôles militaires
Les services responsables du contrôle des habitants et des contrôles militaires fournissent, aux offices cantonaux et communaux de la protection civile, les renseignements nécessaires à l'exécution du contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile. Le chef de section militaire, sur demande, signale spécialement à l'office communal de la protection civile, les nom, prénom et adresse des hommes qui s'annoncent chez lui sans être soumis aux obligations militaires, sauf ceux des hommes qui sont exemptés du service militaire en vertu de l'article 13 de la loi fédérale sur l'organisation militaire 2).
Art. 10 Protection des données
1 Quiconque tient des contrôles doit prendre des mesures, sur le plan technique comme sur celui de l'organisation, pour protéger les données recueillies contre la perte ou contre tout usage non autorisé.
2 Si les contrôles sont tenus au moyen d'un ordinateur, les données figurant dans le contrôle auxiliaire et dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile doivent être reproduites sur papier, dès que le Conseil fédéral ordonne la mise sur pied de la protection civile pour le service actif. Tant que dure ledit service, ces documents doivent être mis à jour tous les trois mois.
Art. 11 Communication des données
1 A la demande des intéressés, l'office communal de la protection civile com- munique gratuitement:
RS 521.1
RS 510.10
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Contrôles de la protection civile
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a. Au chef local et à l'office cantonal de la protection civile, les données concernant les personnes incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune; .
b. Aux chefs des organismes de protection d'établissement, les données concer- nant les personnes incorporées dans leur organisme de protection d'éta- blissement;
c. Aux services de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux, les données concernant les personnes incorporées dans un organisme de protection d'établissement de la Confédération;
d. Aux états-majors civils de conduite et aux corps organisés de police des cantons et des communes, les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile et attribuées à ces états-majors et corps en vertu de l'article 51a de l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur la protec- tion civile;
e. Aux personnes astreintes à servir dans la protection civile, les données qui les concernent.
2 Le chef local et les chefs des organismes de protection d'établissement peuvent exiger que des listes de données établies selon leurs indications leur soient fournies.
Section 3: Livret de service et carte d'identité du personnel de la protection civile
Art. 12 Etablissement et remise des documents
1 La Confédération édite le livret de service de la protection civile et la carte d'identité du personnel de la protection civile. La carte d'identité du personnel de la protection civile fait partie intégrante du livret de service de la protection civile.
2 L'office communal de la protection civile délivre, aux personnes astreintes à servir dans la protection civile telles qu'elles sont mentionnées à l'article 2, le livret de service de la protection civile et la carte d'identité du personnel de la protection civile.
4
3 Le livret de service de la protection civile est délivré dans la langue maternelle de la personne astreinte à servir dans la protection civile si cette dernière parle une de nos quatre langues nationales, ou dans celle de ces quatre langues que la personne concernée comprend le mieux.
Art. 13 Droit de consulter le livret de service
1 Seuls ont le droit de consulter le livret de service ou de demander des renseignements sur son contenu:
RS 521.1
RS 520.11
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a. Les offices communaux de la protection civile;
b. les offices cantonaux de la protection civile;
c. Les offices de protection d'établissement et les services de protection d'établissement prévus par l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux;
d. Les directions locales et les directions de protection d'établissement;
e. Les autorités de la taxe militaire;
f. Les caisses de compensation de l'AVS;
g. Les autorités et les tiers qui, en vertu de la législation sur la protection civile et de ses prescriptions d'exécution, doivent faire des inscriptions dans le livret de service, voire présenter des rapports ou des requêtes auxquelles le livret de service doit être joint.
2 Le livret de service ou les renseignements qu'il contient ne doivent pas être transmis à des services de l'administration ou à des tiers autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
3 Pour justifier de leur qualité de membre de la protection civile, les personnes qui effectuent un service de protection civile utilisent la carte d'identité du personnel de la protection civile.
Art. 14 Inscriptions
L'annexe 2 fixe le contenu des données et leurs modalités d'inscription ainsi que la compétence d'inscrire ces données et d'insérer dans le livret de service, ou de retirer du livret, la carte d'identité du personnel de la protection civile ou des fiches.
Art. 15 Conservation
Les personnes astreintes à servir dans la protection civile doivent conserver leur livret de service jusqu'à la fin de l'année où elles atteignent l'âge de 65 ans.
Art. 16 Perte ou détérioration
1 Le titulaire du livret de service doit signaler la perte ou la détérioration de son livret à l'office de la protection civile de sa commune de domicile, dans les quatorze jours qui suivent la constatation de la disparition ou de la détérioration de ce document. L'office communal établit alors un duplicata du livret de service perdu ou détérioré.
2 Une taxe est prélevée pour l'établissement d'un duplicata. Elle se calcule en fonction des frais et du temps nécessaire.
Art. 17 Remise obligatoire
1 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile apportent leur livret de 1) RS 521.1
803
Contrôles de la protection civile
RO 1989
service lors de chaque service et de chaque admission à l'hôpital ou en maison de convalescence nécessitée par le service.
2 Elles doivent, aussi bien pendant le service qu'en dehors de celui-ci, remettre leur livret aux organes compétents, dès que ceux-ci en font la demande.
Section 4: Avis
Art. 18 Avis transmis par l'office communal de la protection civile L'office communal de la protection civile annonce:
a. Au contrôle des habitants:
Les habitants astreints à servir dans la protection civile;
Les habitants libérés de l'obligation de servir dans la protection civile;
b. Aux services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire:
Les personnes astreintes à servir dans la protection civile dont les données sont enregistrées dans le contrôle auxiliaire;
Les modifications apportées aux données figurant dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile;
Les jours de service accomplis;
c. Aux états-majors civils de conduite et aux corps organisés de police des cantons et des communes:
Les personnes astreintes à servir dans la protection civile et attribuées à un état-major ou un corps;
Les modifications apportées aux données figurant dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile;
d. Aux autorités cantonales de la taxe militaire, les hommes astreints au service militaire qui, en vertu des articles 71 et 71a de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile, ont droit à une réduction ou une dispense de la taxe d'exemption du service militaire;
e. A l'office de la protection civile de la nouvelle commune, le départ de l'ancienne commune;
f. Au service des dispenses compétent, la modification des données contenues dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile.
Art. 19 Avis transmis par le contrôle des habitants
Le contrôle des habitants annonce à l'office de la protection civile de sa commune:
a. Les citoyens suisses auxquels il a délivré un permis d'établissement entre le début de l'année où ils ont atteint 50 ans et la fin de celle où ils ont atteint 60 ans.
804
Contrôles de la protection civile
RO 1989
b. Pour les habitants dont les données sont enregistrées dans le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile,
Les changements d'adresse à l'intérieur de la commune,
Les changements d'état civil,
Les départs pour l'étranger,
Les retours de l'étranger,
Les départs de la commune,
Les décès.
Art. 20 Avis transmis par les offices cantonaux de la protection civile
Les offices cantonaux de la protection civile annoncent à l'office communal de la protection civile les officiers qui, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale sur l'organisation militaire1), sont mis à la disposition de la protection civile.
Art. 21 Avis transmis par les établissements
Les établissements annoncent à l'office de la protection civile de la commune de domicile:
a. Les membres de leur personnel astreints au service militaire ou au service complémentaire qui, en vertu de l'article 35, alinéas 1bis et 2, de la loi sur la protection civile ainsi qu'en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 27 no- vembre 19782) sur la protection civile, sont astreints par l'établissement à accomplir du service de protection civile dans l'organisme de protection d'établissement;
b. Les services et les directions ou formations d'incorporation ainsi que tout changement d'incorporation;
c. Les fonctions ainsi que tout changement de fonction;
d. Les membres de leur personnel mentionnés sous la lettre a comme étant astreints à accomplir du service de protection civile, lorsqu'ils sont réincor- porés dans l'armée;
e. Les membres de leur personnel incorporés dans l'organisme de protection d'établissement, lorsqu'ils quittent l'établissement.
Art. 22 Avis transmis par les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire
Les services chargés d'effectuer le contrôle auxiliaire transmettent à l'office de la protection civile de la commune de domicile les indications suivantes:
a. Les décisions des médecins-conseils des cantons et des communes ainsi que du Service médical et de la Commission médicale d'experts de l'administra- tion générale de la Confédération, s'agissant de l'aptitude au service de protection civile, conformément à l'ordonnance du Département fédéral de
RS 510.10
RS 520.11
805
Contrôles de la protection civile
RO 1989
justice et police du 11 novembre 19851) sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile;
b. Les services et les directions ou formations d'incorporation ainsi que tout changement d'incorporation;
c. Les fonctions ainsi que tout changement de fonction.
Art. 23 Avis transmis par les états-majors civils de conduite ainsi que par les corps organisés de police
Les états-majors civils de conduite des cantons, des régions, des districts et des communes ainsi que les corps organisés de police des cantons et des communes communiquent, à l'office de la protection civile de la commune concernée, les indications portant sur le degré de fonction des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui leur sont attribuées et les changements y relatifs, ainsi que les départs de ces états-majors ou corps.
Art. 24 Avis transmis par les frontaliers astreints à servir dans la protection civile
En vertu de l'article 6 de la présente ordonnance, les frontaliers astreints à servir dans la protection civile annoncent à l'office communal de la protection civile:
a. Tout changement d'adresse;
b. Tout changement d'état civil.
Art. 25 Avis transmis par les personnes astreintes à servir dans la protection civile
Les cantons peuvent prescrire aux personnes astreintes à servir dans la protection civile d'annoncer, à l'office communal de la protection civile, leur arrivée dans la commune, leur changement d'adresse à l'intérieur de la commune ainsi que leur départ de la commune.
Art. 26 Avis relatif aux jours de service
Les organismes de la protection civile mis sur pied pour le service actif ou pour porter des secours urgents, les directeurs des services d'instruction ainsi que les services compétents des états-majors civils de conduite et des corps organisés de police des cantons et des communes communiquent, à l'office de la protection civile de la commune de domicile, les jours de service accomplis.
Art. 27 Contenu, date et forme des avis
L'annexe 3 fixe le contenu, la date et la forme des avis.
806
Contrôles de la protection civile
RO 1989
Section 5: Dispositions finales
Art. 28 Exécution
L'Office fédéral de la protection civile est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, sauf lorsque cette tâche incombe au Conseil fédéral, au départe- ment, aux cantons ou aux communes.
Art. 29 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile est modifiée comme il suit:
Art. 72
Abrogé
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. L'ordonnance du 12 avril 19722) sur les contrôles dans la protection civile;
b. L'ordonnance du 3 juillet 19743) sur les contrôles dans la protection civile des établissements fédéraux et des entreprises concessionnaires de transport.
Art. 31 Dispositions transitoires
1 Pour tenir le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile et le contrôle auxiliaire, il est possible de continuer à utiliser les fiches du contrôle matricule et du contrôle de corps ainsi que les feuilles mobiles remplies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La carte d'identité du personnel de la protection civile doit être insérée, jusqu'au 31 décembre 1995, dans les livrets de service de la protection civile.
(
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
22 mars 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin
32826
807
808
Contenu et provenance des données saisies par les contrôles
Annexe 1 (art. 8 OPCC)
Pt
Données
Provenance
Exemple
Modalités d'inscription; remarques et indications diverses
Concerne les personnes astreintes à servir dans la protection civile en vertu de l'article 2, OPCC, lettre:
a
b
c
d
e
f
g
1
Numéro AVS
AM
DDM
OCPC DE
DE
CH
CH
2
Nom
AM
DDM
OCPC
DE
DE
CH
CH
3 Prénom(s)
AM
DDM
OCPC DE
DE
CH
CH
4 Commune(s) d'origine
AM
CH
OCPC
DE
DE
CH
5
Profession
AM
DDM
OCPC
DE
DE
CH
CH
6
Adresse
AM
DDM
OCPC
DE
DE
CH
7
Grade militaire
AM
DDM
OCPC
DE
CS
CH PAS
8
Formation militaire spé- ciale
AM
CS
OCPC
CS
CS CS
PAS
9
Fonction militaire
AM
DDM
OCPC DE
PAS
Pour l'armée: numéro matricule; inscrire le numéro de onze chiffres
Souligner le prénom usuel
N'indiquer que l'adresse actuelle
Contrôles de la protection civile
RO 1989
D
10
Pour les hommes en âge de faire du service militaire, raison de l'obligation de servir dans la protection ci- vile
AM
11
Date de naissance
CH
DDM CH
OCPC DE DE CH
DE DE
CH
CH CH
12
Nationalité
Légende du tableau:
AM: Avis transmis par l'autorité militaire
DDM: Décision de dispense du service militaire CS: Indications fournies par le chef de section compétent
DE: Indications fournies par l'employeur (direction de l'entreprise) CH: Indications fournies par le contrôle des habitants ou recopiées à partir de papiers officiels PAS: Indications fournies par la personne astreinte à servir dans la protection civile
OCPC: Avis transmis par l'office cantonal de la protection civile
32826
809
Contrôles de la protection civile
RO 1989
.
810
Pt
Données
Provenance
Exemple
Modalités d'inscription; remarques et indications diverses
13
Incorporation dans un organisme de protection
Décision de la commune de domicile
20.10.87 OPC Orbe OPL
20.10.87 OPC
Orbe o abri
20.10.87 OPC Orbe OPE Favre SA
Inscrire le nom de l'entreprise
Préciser les limites de l'OPE
14 Attribution, fondée sur l'article 51a, OPCi, à un état-major civil de conduite ou à un corps de police
Décision du service compétent
S'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPL ou un o abri, la décision relève de la commune; s'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPE, la décision re- lève de l'établissement concerné
20.10.87 OPE canton de Genève 20.10.87 OPE PTT Orbe 20.10.87 OPE CFF Genève 20.10.87 OPE ACC OCFIM
20.10.87 art. 51a, OPCi, EM civ. cond. cant. Neu- châtel 20.10.87 art. 51a, OPCi, pol. cant. Neuchâtel
Contrôles de la protection civile
RO 1989
S'agissant des personnes attribuées, en vertu de l'article 51a, OPCi, à un état- major civil de conduite ou à un corps de police, ne rien inscrire sous cette rubrique
15
Incorporation dans un ser- vice et une direction ou une formation
16
Fonction
ou de l'OCPC (OPE cantonal); s'a- gissant des personnes incorporées dans un OPE prévu par l'OPCA, la décision relève du service de pro- tection d'établissement concerné
S'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPL ou un o abri, la décision relève de la commune; s'agissant des personnes incorpo- rées dans un OPE, la décision re- lève de l'établissement concerné ou de l'OCPC (OPE cantonal); s'a- gissant des personnes incorporées dans un OPE prévu par l'OPCA, la décision relève du service de pro- tection d'établissement concerné
17
Degré de fonction
Voir pt 16 (fonction); s'agissant des personnes attribuées en vertu de l'article 51a, OPCi, on se fonde- ra sur les indications fournies par le service compétent de l'état-ma- jor ou du corps
Moment de l'inscription: Pour les fonctions du degré 10: dès la fin du cours d'introduction Pour les fonctions du degré 1 à 9: après la nomination
Indication de fonction en cas de formation accélérée: si un candidat à une fonction de chef ou de spécialiste remplit les condi- tions posées pour pouvoir suivre une for- mation accélérée, l'indication de fonction sera remplacée par la mention «filière d'instruction abrégée»
Pour les candidats à une fonction de chef local, chef d'arrondissement, chef de sec- teur, chef de la protection d'établissement ou de suppléant des chefs précités, l'ins- cription de la fonction sera faite avant le cours d'introduction à la fonction de chef local (ou de chef de la protection d'éta- blissement); pour les candidats aux autres fonctions, l'inscription sera faite après le cours d'introduction général
Si la mention «filière d'instruction abré- gée» figure sous le point 16, on inscrit le degré de fonction qui est atteint, en suivant la filière d'instruction normale, avant le cours prescrit pour l'obtention de la fonc- tion prévue
Contrôles de la protection civile
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811
812
Pt
Données
Provenance
Exemple
Modalités d'inscription; remarques et indications diverses
18
Adresse de l'office de la protection civile de la com- mune de domicile
19 Adresse du service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte, ou adresse du service com- pétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police
20
Services accomplis
21
Jours de service effectués sous forme de stage à l'hô- pital ou dans une maison de convalescence
22
Exemption du service de protection civile, entrée en vigueur et suppression
23
Dispense du service actif de protection civile; entrée en vigueur et suppression
24 Adresse du service des dis- penses
Office de la protection civile de la commune de domicile
Service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte à servir dans la protection civile ou service compétent de l'état-major civil ou du corps de police
Avis transmis par les personnes chargées d'inscrire les services en question dans le LSPCi
LSPCi, titre II, chiffre 5
Décision du service des dispenses
Décision du service des dispenses
Décision d'exemption ou de dis- pense
20.10.87 exempté en vertu de l'art. 44, let. a, OPCi 20.10.88 exemp- tion supprimée
20.10.87 approvi- sionnement économique du pays
A n'inscrire que dans le contrôle auxiliaire
A n'inscrire que dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile
Inscrire l'année, le genre du service et le nombre de jours de service accomplis
Inscrire l'année, le nom de l'hôpital ou du sanatorium, ainsi que le nombre de jours passés à l'hôpital ou dans une maison de convalescence; ne pas inscrire dans le contrôle auxiliaire
Lorsque la dispense est supprimée, l'ins- cription doit être biffée ou effacée
Contrôles de la protection civile
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25
Exclusion du service
Décision de la commune de domi- cile
Décision de la commune de domi- cile
Décisions du médecin-conseil de la commune et du canton, LSPCi, titre II, chiffres 1 et 2
20.10.87 OPCi, art. 63, let. a 20.11.88 OPCi, art. 65
27 Décisions médicales rela- tives à la constatation ou au contrôle de l'aptitude au service de protection ci- vile
Apte
Apte avec réserves
22.10.87 ne doit pas soulever de lourdes charges
20.10.87 ajourne- ment jusqu'au 20.10.88 22.10.87 inapte
28
Séjour à l'étranger
Avis transmis par le contrôle des habitants
20.10.88
29
Libération du service de protection civile
Décision de la commune de domi- cile 1)
Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne libérée de l'obligation de servir dans la protection civile sont radiées des contrôles
30
Départ de la commune
Avis transmis par le contrôle des habitants
20.10.87 Lausanne
Date et lieu de départ
813
Contrôles de la protection civile
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26
Réintégration d'une per- sonne exclue
N'inscrire que la date de la décision et l'article de l'OPCi concerné
22.10.87
N'inscrire que la date de la décision Inscrire la réserve décidée par le médecin (form. 408.904)
814
Pt
Données
Provenance
Exemple
Modalités d'inscription; remarques et indications diverses
31
Remise de la carte d'iden- tité du personnel de la pro- tection civile
32
Date du décès
33
Inscription d'autres don- nées selon l'appréciation de l'office de la protection civile de la commune de domicile ou selon l'appré- ciation du service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les don- nées relatives à la personne astreinte à servir dans la protection civile
Office de la protection civile de la commune de domicile
20.10.87
N'inscrire que la date de la remise
Avis transmis par le contrôle des habitants
Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne décédée sont radiées des contrôles
Inscrire sous la rubrique «Remarques»
Numéros de téléphone, connaissances linguistiques, permis de conduire, connais- sances parti- culières acquises dans la vie civile, formations spé- ciales, perfec- tionnement pro- fessionnel envisagé
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Contrôles de la protection civile
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C
Annexe 2 (art. 14 OPCC)
Inscriptions dans le livret de service de la protection civile (LSPCi)
Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)
Données/chiffres
Compétence
Office de la protec-
tion civile de la commune de domi-
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
cıle
Etiquette, couverture
Nom
I/M
Prénom (prénom usuel) Numéro AVS
I/M
I/M
Numéro de onze chiffres
I. Identité
Numéro AVS
I/M
Date de naissance Nom
I/M
Prénom(s) Profession
I/M
I/M
Souligner le prénom usuel Pour les membres du personnel d'un établissement prévu par l'OPCA, indiquer seulement: «fonctionnaire PTT», «employé CFF», etc.
Adresse de l'office de la protection ci- vile de la commune de domicile
I/M
Pour les personnes astreintes dont les données sont enregistrées dans un contrôle auxiliaire, indiquer, en plus, l'adresse du service chargé d'effec- tuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes astreintes qui sont attribuées, à titre de renfort, à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, indiquer, en plus, l'adresse du service compétent de l'état-major ou du corps concerné
Abréviations du tableau: I = Inscrire M= Modifier (corriger)
C= Coller R = Retirer
A = Ajouter
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815
Contrôles de la protection civile
I/M
.
816
Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)
Données/chiffres
Compétence
Médecin-conseil
de la commune
Médecin-conseil
du canton
Médecin du service
Médecin com-
Assurance militaire
II. Décisions médicales re- latives à l'aptitude, entière ou partielle, à l'ajournement ou à l'inaptitude
Chiffre 1a Chiffre 1b
I
I
2 Décisions médicales ultérieures
Chiffre 2a Chiffre 2b
I
I
I
I
I/M
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
Pour les personnes incorporées dans un service de protection d'établissement prévu par l'OPCA:
Chiffres la et 2a: Service médical de l'administration générale de la Confédération Chiffres 1b et 2b: Commission médicale d'experts de l'adminis- tration générale de la Confédération
3 Examens ophtalmolo- giques
4 Décisions médicales prises lors de l'entrée en service, pendant le service ou lors du licenciement
5 Assurance militaire
Contrôles de la protection civile
RO 1989
pétent
Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)
Données
Compétence
Office de
la protection civile
de la commune de domicile
Service
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
des dispenses
III. Fonction (page 9; rubrique V)
Désignation de la fonction
I/M
Degré de fonction
I/M
Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; l'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pt 16; pour les personnes attribuées en vertu de l'article 51a de l'OPCi, ne rien inscrire
Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, l'inscription doit être faite par le service compétent de l'état-major ou du corps; l'inscription se fait selon les moda- lités décrites à l'annexe 1, pt 17
Contrôles de la protection civile
RO 1989
817
818
Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)
Données
Compétence
Office de
la protection civile
de la commune de domicile
Service
des dispenses
IV. Incorporation (page 7; rubrique III)
Date Organisme de pro- tection Attribution fondée sur l'article 51a OPCi Timbre et signa- ture
I/M
I/M
I/M
Service Direction ou for- mation
I/M
I/M
Exemption du ser- vice de protection civile
I/M
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
L'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pts 13 et 14
Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes incorporées dans un OPE, l'inscription doit être faite par l'établissement, sauf dans le cas des établisse- ments prévus par l'OPCA; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, ne rien inscrire
Contrôles de la protection civile
RO 1989
Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)
Données
Compétence
Office de la
protection civile
de la commune de domicile
Direction du cours,
de l'exercice ou du rapport
Exclusion du ser- vice
Cette inscription se fait selon les modalités décrites à l'an- nexe 1, pt 25; elle suit immédiatement la mention de la dernière incorporation; enlever la fiche de mise sur pied collée à la page 1
Réintégration d'une personne ex- clue
I
Libération du service de la protection civile
I
Inscription faite par le service qui procède à la remise et à la reprise
I
En cas de service actif ou de prestation de secours urgents, la compétence de faire des inscriptions dans le LSPCi est réglée par:
le chef local, pour les personnes incorporées dans l'orga- nisation de protection civile
l'office de protection d'établissement pour les personnes incorporées dans un OPE de la Confédération
le service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police, pour les personnes astreintes qui sont attribuées à cet état-major ou à ce corps
RO 1989
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Contrôles de la protection civile
Cette inscription se fait selon les modalités décrites à l'an- nexe 1, pt 26; elle suit immédiatement la mention de l'exclusion
Signaler toute libération anticipée; enlever du LSPCi la carte d'identité du personnel de la protection civile
V. Equipement personnel (page 10, rubrique VII) VI. Services (page 16; rubrique VIII)
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
820
Titres du LSPCi (les indications figurant entre parenthèses se rapportent à l'ancien LSPCi)
Données
Compétence
Office de la protec-
commune de domi- tion civile de la
Service des dispenses
Direction locale
VII. Carte d'identité du personnel de la protection civile (page 28)
Carte d'identité (form. 408.211 d/f/i/r) Feuille transpa- rente (form. 408.215 d/f/i) Pochette (form. 408.214 d/f/i/r)
A/M/R
C
Coller la pochette à la dernière page du LSPCi
Face intérieure de la première page de couver- ture
Fiche de mise sur pied (form. 408.801)
C/M/R
Page 1
Ordre spécial (form. 408.810)
(C/R)
Faire signer la carte d'identité par la personne astreinte à servir dans la protection civile; mentionner la remise de la carte d'identité dans les contrôles
Appliquer la carte d'identité, munie de la photo, contre le fond de plastique renforcé
VIII. Adresse de la per- sonne astreinte à servir dans la protection civile
I/M
Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, l'inscription doit être faite par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes attribuées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, l'inscription doit être faite par le service compétent de l'état-major ou du corps
Pour les personnes astreintes dont les données sont enregis- trées dans un contrôle auxiliaire, ces travaux (coller, modi- fier, retirer) doivent être exécutés par le service chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes attri- buées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police, ces travaux doivent être exécutés par le service compétent de l'état-major ou du corps
Contrôles de la protection civile
RO 1989
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
cile
Page 1
Fiche de dispense (form. 408.227)
C/R
Page 1
Ordre de fourni- ture pour voiture de tourisme ne disposant pas de quatre roues motrices (form. 408.803)
C/R
L'office de la protection civile de la commune de domicile doit retirer du LSPCi la fiche de dispense des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont déclarées inaptes, qui sont exclues du service ou qui sont libérées du service de protection civile
32826
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Contrôles de la protection civile
RO 1989
822
Contenu, date et forme des avis
Annexe 3 (art. 27 OPCC)
Pt
Art. de l'OPCC
Objet
Destinataire
Contenu de l'avis
Date
Forme, remarques
1.1
Art. 18, let. a, ch. 1
Habitants de la commune astreints à servir dans la protec- tion civile
Contrôle des habi- tants
Numéro AVS
Nom
Prénom(s)
A discuter avec le contrôle des habi- tants
Libre; à discuter avec le contrôle des habi- tants
1.2
Art. 18, let. a, ch. 2
Habitants de la commune libérés de l'obligation de servir dans la protection civile
Contrôle des habi- tants
Numéro AVS
Nom
Prénom(s)
A discuter avec le contrôle des habi- tants
Libre; à discuter avec le contrôle des habi- tants
1.3
Art. 18, let. b, ch. 1
Personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et dont les données sont enregis- trées dans le contrôle auxiliaire
Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte
Toutes les données enregistrées dans le contrôle auxiliaire au moment où l'on transmet l'avis
Au fur et à mesure
Copie de la formule de contrôle (form. 408.202); joindre le LSPCi et la carte d'identité du person- nel de la protection civile dûment remplie
Si l'on établit le LSPCi au moment où l'on transmet l'avis, on doit remplir les rubriques suivantes: - Etiquette
I, identité
Incorporation dans un organisme de protection (voir annexe 1, pt 13)
Contrôles de la protection civile
RO 1989
1.4
Art. 18, let. b, ch. 2 let. c, ch. 2, let. f
1.4.1
Numéro AVS
Nom
Prénom(s)
1.4.4 1.4.5 1.4.6
Profession Adresse
Exemption du service de protection civile; octroi et suppression
1.4.7
Dispense du service actif de protection civile; octroi et suppression
Exclusion du service
Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la personne astreinte; service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police; service des dispenses compétent
Voir points 1.4.1 à 1.4.15
Au fur et à mesure
Libre, chaque avis doit contenir:
Numéro AVS
Nom
Prénom(s)
Date de la modifi- cation
Nouveau numéro AVS, mentionné à l'annexe 1, pt 1
Nouveau nom Nouveau(x) prénom(s) Nouvelle profession Nouvelle adresse
Voir annexe 1, pt 22
Voir annexe 1, pt 23
Voir annexe 1, pt 25
Avis transmis seule- ment au service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données
Contrôles de la protection civile
RO 1989
823
1.4.8
Modification de données
1.4.2 1.4.3
824
Pt
Art. de l'OPCC
Objet
Destinataire
Contenu de l'avis
Date
Forme, remarques
1.4.9
Réintégration d'une personne exclue
1.4.10 1.4.11
Séjour à l'étranger Inaptitude
relatives à la per- sonne astreinte; pour les personnes exclues et exemptées du service de protection civile ou dispensées du service actif, l'avis doit être également transmis au service des dispenses com- pétent
Voir annexe 1, pt 26
Avis transmis seule- ment au service chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives à la per- sonne astreinte
Ne transmettre, d'ailleurs uniquement au service des dis- penses compétent, que l'avis concernant les personnes as- treintes à servir dans la protection civile, mais déclarées inaptes et exemptées du service ou dispensées du service actif
Contrôles de la protection civile
RO 1989
1.4.12
Libération du service de protec- tion civile
1.4.13
Départ de la com- mune
1.4.14
Décès
825
Contrôles de la protection civile
RO 1989
Transmettre, égale- ment au service des dispenses compétent, l'avis concernant les personnes décédées qui avaient été exemptées du service de protection civile ou dispensées du service actif
Adresse de l'office de la protection civile nouvellement chargé d'enregistrer, dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la proxec- tion civile, les don- nées relatives à la personne astreinte à servir dans la protec- tion civile
Transmettre, égale- ment au service des dispenses compétent, l'avis concernant les personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile qui ont été exemptées du service de protection civile ou qui ont été dispen- sées du service actif
826
Pt
Art. de l'OPCC
Objet
Destinataire
Contenu de l'avis
Date
Forme, remarques
1.4.15
1.5
Art. 18, let. b, ch. 3
Changement d'adresse de l'office de la protection civile de la commune de domicile Services accomplis
Service chargé d'enre- gistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données concernant la personne astreinte à servir dans la protec- tion civile
Numéro AVS
Nom
Prénom (prénom usuel)
Année du service
Nature du service
Nombre de jours de service
Toutes les données exigées par l'état- major ou le corps
Au fur et à mesure
Libre; joindre le LSPCi et la carte d'identité du person- nel de la protection civile
Si l'on établit le LSPCi au moment où l'on transmet l'avis, on doit remplir les rubriques suivantes:
Etiquette - I, identité
Attribution (voir annexe 1, pt 14)
Contrôles de la protection civile
1.6
Art. 18, let. c, ch. 1
Personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et attri- buées à un état-major civil de conduite ou à un corps de police
Service compétent de l'état-major civil de conduite ou du corps de police
Nouvelle adresse
Au plus tard, quatorze jours dès la récep- tion de l'avis mentionné au pt 8
Libre
RO 1989
1.7
827
Art. 18, let. d
Services habituels et séjours passés à l'hôpital en raison du service que les per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile et en âge de faire du service militaire ont ac- complis durant l'an- née civile écoulée
Autorité de la taxe militaire du canton
Il faut annoncer toutes les personnes astreintes à servir dans la protection civile et en âge de faire du service militaire, dont les données étaient enregistrées, le 31 décembre, dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile
Données exigées:
Numéro AVS
Nom
Prénom(s)
Adresse au 31 dé- cembre
Nombre des jours de service ac- complis durant toute l'année précédente, à titre de service d'instruc- tion, de secours urgents ou de service actif
Nombre de jours passés, durant l'année écoulée et en raison du ser- vice, à l'hôpital ou dans une maison de convalescence
Jusqu'au 15 janvier au plus tard
Listes ou documents justificatifs des jours de service ou de séjour à l'hôpital accomplis par les personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile; ces listes doivent être munies d'un timbre et d'une signature
Contrôles de la protection civile
RO 1989
828
Pt
Art. de l'OPCC
Objet
Destinataire
Contenu de l'avis
Date
Forme, remarques
1.8
Art. 18, let. e
Départ de la com- mune
Office de la protec- tion civile de la commune du nouveau domicile
Arrivée dans la nouvelle commune
Au fur et à mesure
Formule de contrôle (form. 408.202); les services qui remontent à cinq ans et plus peuvent être regroupés dans une seule rubrique; joindre toute autre pièce en rapport avec la protection civile
Si les offices de la protection civile concernés sont d'ac- cord, les données relatives à la protec- tion civile peuvent être transmises sur bandes magnétiques
Art. 19
Voir pts 2.1 à 2.7
Office de la protec- tion civile de la commune de domicile
Voir pts 2.1 à 2.7
A discuter avec l'office communal de la protection civile
Libre; chaque avis doit contenir:
Numéro AVS
Nom
Prénom(s)
Date de la muta- tion
2.1
let. a
Citoyens suisses auxquels un permis d'établissement a été
Contrôles de la protection civile
RO 1989
2.2
let. b, ch. 1
délivré entre le début de l'année où ces citoyens ont atteint 50 ans et la fin de celle où ils ont atteint 60 ans
Changement d'adresse de la personne as- treinte à servir dans la protection civile, à l'intérieur de la commune
2.3
let. b, ch. 2
Changement d'état civil
2.4
let. b, ch. 3
Départ pour l'étran- ger
2.5
let. b, ch. 4
Retour de l'étranger
2.6
let. b, ch. 5
Départ de la com- mune
.
2.7
let. b, ch. 6
Décès
Nouvelle adresse
Voir annexe 1, pts 1 à 4
Nouvelle adresse Commune du nou- veau domicile
Contrôles de la protection civile
Ne rien inscrire dans les contrôles; les données relatives à la personne décédée sont radiées des contrôles
RO 1989
829
830
Pt
Art. de l'OPCC
Objet
Destinataire
Contenu de l'avis
Date
Forme, remarques
3.1
Art. 20
Officiers mis à la disposition de la protection civile, en vertu de l'article 52, OM
Office de la protec- tion civile de la commune de domicile
Données mention- nées à l'annexe 1, pts 1 à 10
Incorporation prévue de l'officier, dans la mesure où ce dernier n'est pas mis à la disposition de la commune de domicile
Du 1er au 15 juillet de l'année à la fin de laquelle l'officier abandonne ses fonc- tions militaires
Copie de la formule d'annonce militaire (form. 1.85)
Art. 21
Voir pts 4.1 à 4.5
Office de la protec- tion civile de la commune de domicile
Voir pts 4.1 à 4.5
Au fur et à mesure
Libre; dans les éta- blissements prévus par l'OPCA, l'obliga- tion d'annoncer incombe au service de protection d'établisse- ment
4.1
let. a
Membres du per- sonnel d'établissement qui, conformément à l'art. 35, al. 1 bis et 2, LPCi, sont astreints à accomplir du service de protection civile dans l'organisme de protection d'établisse- ment
Données mentionnées à l'annexe 1, pts 1 à 7 et 9 à 11
Contrôles de la protection civile
RO 1989
4.1.1
4.2
let. b
Incorporation dans un service et une direc- tion ou une forma- tion, ainsi que tout changement d'incor- poration
4.3
let. c
Fonction ainsi que tout changement de fonction
4.4
let. d
Membres de l'orga- nisme de protection d'établissement qui sont réincorporés dans l'armée
4.5
let. e
Membres de l'orga- nisme de protection d'établissement qui quittent l'établisse ment
Données mentionnées à l'annexe 1, pts 1 à 6, 10 et 11
Numéro AVS
Nom
Prénom
Service, direction ou formation
Numéro AVS
Nom
Prénom
Désignation de la fonction
Degré de fonction
Numéro AVS
Nom
Prénom
Date de la muta- tion
Numéro AVS
Nom
Prénom
Date de la sortie
Contrôles de la protection civile
RO 1989
831
.
.
·
Membres du per- sonnel d'établissement qui, en vertu de l'art. 51, OPCi, sont as- treints à accomplir du service de protection civile dans l'orga- nisme de protection d'établissement
832
Pt
Art. de l'OPCC
Objet
Destinataire
Contenu de l'avis
Date
Forme, remarques
Art. 22
Voir pts 5.1 à 5.3
Office de la protec- tion civile de la commune de domicile
Voir pts 5.1 à 5.3
Au fur et à mesure
Libre; chaque avis doit contenir:
Numéro AVS
Nom
Prénom(s)
Date de la muta- tion
5.1
let. a
Décisions des méde- cins-conseils des cantons et des com- munes, ainsi que du Service médical et de la Commission médi- cale d'experts de l'administration générale de la Confé- dération, s'agissant de la constatation ou du contrôle de l'aptitude au service de protec- tion civile
Au fur et à mesure
Libre; il est re- commandé d'utiliser une copie de la form. 408.904
5.2
let. b
Incorporation dans un service et une direc- tion ou une forma- tion, ainsi que tout changement d'incor- poration
Au fur et à mesure
Libre
Au fur et à mesure
Libre
5.3
let. c
Fonction, ainsi que tout changement de fonction
Contrôles de la protection civile
RO 1989
32826
6.1
Art. 23 Degré de fonction, ainsi que tout change- ment de degré de fonction des per- sonnes astreintes et attribuées en renfort
Office de la protec- tion civile de la commune de domicile
Au fur et à mesure
Libre
7.1
Art. 24, let. a
Changement d'adresse
Office de la protec- tion civile chargé d'enregistrer les données dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile
Dans les 10 jours qui suivent le change- ment d'adresse
Libre; adresse du destinataire des avis: LSPCi, titre I
7.2
let. b
Changement d'état civil
Office de la protec- tion civile chargé d'enregistrer les données dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile
Au fur et à mesure
Libre; adresse du destinataire des avis: LSPCi, titre I
8.1
Art. 26
Jours de service
Office de la protec- tion civile de la commune de domicile
Dans les 30 jours qui suivent la fin du service
Libre
Nom
Prénom
Année du service
Nature du service
Durée du service, en jours
Contrôles de la protection civile
RO 1989
833
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 27 avril 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La modification entre en vigueur le 1er mai 1989.
27 avril 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S32853
834
1989 - 271
4
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
1001.1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: - pour l'affouragement (100%) 32 .-
3.20
1002.0020
Seigle, dénaturé: - pour l'affouragement (100%) . 38 .-
3.80
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 35 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 23.80
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 18.55
pour usages techniques (23%) 8.05
pour la production de succédané de café (3%)
1.05
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (45%) 17.10
pour usages techniques (10%) 3.80
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex 1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%) 1.15
ex 2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 20 .-
pour la consommation humaine (53%) 10.60
pour usages techniques (3%) -. 60
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%) 1.15
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 32 .-
pour usages techniques (10%) 3.20
ex 9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 37 .-
pour la consommation humaine (53%) 19.60
pour usages techniques (3%) .
1.10
(
835
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
56 .-
ex
1200
ex
1990 d'autres céréales
52 .-
ex
2100
pour l'affouragement 56 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000)
23.80
ex
2200
d'avoine: -
pour l'affouragement
58 .-
ex
2300
d'autres céréales:
ex
2910
ex
2990
d'autres céréales
de millet:
pour l'affouragement 50 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 11.40
d'autres céréales, pour l'affouragement
52 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 33 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 40 .-
1
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) . . 22 .-
pour entreprises de pressage (60%) .. 24 .-
germes de blé (92%) 36.80
autres (45%)
18 .-
·
58 .-
ex
1910
32853
836
Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille
RS 0.747.341.2; RO 1988 1639
Champ d'application de la convention le 3 mai 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Algérie
28 octobre
1988 A
28 janvier
1989
Ghana
26 janvier
1989 A
26 avril
1989
Grande-Bretagne
Bermudes
30 décembre
1988
1er janvier
1989
Seychelles
22 août
1988 A
22 novembre
1988
Trinité-et-Tobago
3 février
1989 A
3 mai
1989
32808
1989 - 194
837
Convention nº 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins
RS 0.747.343.1; RO 1960 504
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne Anguilla, Bermudes, Iles Falkland, Ile de Man, Iles Vierges britanniques ..
6 novembre 1987
6 novembre 1987
Gibraltar
25 mai
1988
25 mai
1988
32809
838
1989 - 195
Convention internationale du 17 juin 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.32; RO 1966 1045
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Retrait d'un Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
République fédérale d'Allemagne
30 mars 1988
30 mars 1989
32810
1989 - 196
839
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
RS 0.747.363.321; RO 1977 1084
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
29 janvier
1988 A
29 janvier
1988
Birmanie
11 novembre
1987 A
11 novembre
1987
Côte d'Ivoire
5 octobre
1987 A
5 octobre
1987
Iran
17 janvier
1989 A
17 janvier
1989
Iles Marshall
26 avril
1988 A
26 avril
1988
Seychelles
22 août
1988 A
22 août
1988
32811
840
1989 - 197
Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.33; RO 1982 128
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Autriche
27 mai
1988 A
27 août
1988
Birmanie
11 novembre
1987 A
11 février
1988
Côte d'Ivoire
5 octobre
1987 A
5 janvier
1988
Grande-Bretagne
Bermudes
8 juin
1988
23 juin
1988
Iles Cayman
9 mai
1988
23 juin
1988
Gibraltar
1er novembre 1988
1er décembre
1988
Iles Marshall
26 avril
1988 A
26 juillet
1988
Maurice
1er février
1988 A
1er mai
1988
Seychelles
10 mai
1988 A
10 août
1988
Suriname
4 novembre
1988 A
4 février
1989
32812
1989 - 198
841
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.331; RO 1982 1321
Champ d'application du protocole le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Autriche
27 mai
1988 A
27 août
1988
Birmanie
11 novembre
1987 A
11 février
1988
Côte d'Ivoire
5 octobre
1987 A
5 janvier
1988
Grande-Bretagne
Bermudes
8 juin
1988
23 juin
1988
Iles Cayman
9 mai
1988
23 juin
1988
Gibraltar
1er novembre
1988
1er décembre
1988
Indonésie
23 août
1988 A
23 novembre
1988
Iles Marshall
26 avril
1988 A
26 juillet
1988
Saint-Vincent-et-
Grenadines
13 juillet
1987 A
13 octobre
1987
Seychelles
10 mai
1988 A
10 août
1988
32813
842
1989 - 199
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-18 vom 09.05.1989 (S. 787-842) RO-1989-18 du 09.05.1989 (p. 787-842) RU-1989-18 del 09.05.1989 (p. 787-842)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Datum
09.05.1989
Date
Data
Seite
787-842
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Pagina
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