Recueil officiel des lois fédérales
Nº 16 25 avril 1989
556 Direction de l'EPFZ. O
557 Direction de l'EPFL. O
558 Organisation de l'Institut Paul-Scherrer. O
559 Taxe d'exemption du service militaire
560 Règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
565 Loi sur le Service des postes. O (1)
573 O (1) de la loi sur le Service des postes. O
584 Substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les subs- tances, Osubst)
588 Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande (ordon- nance sur le bétail de boucherie; OBB)
628 Garantie contre les risques à l'exportation
633 Brevets (PCT). Traité de coopération
634 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec l'Italie
635 Acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec le Grand-Duché de Luxembourg
636 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale
637 Coopération scientifique et technique. Accord avec la République popu- laire de Chine
Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)
640 - Arrêté fédéral
641 - Convention
555
Ordonnance sur la direction de l'EPFZ Modification du 29 mars 1989
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:
I
L'ordonnance sur la direction de l'EPFZ du 24 février 19881) est modifiée comme il suit:
Art. 4, 4e al., let. c
4 A moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente, il prend des décisions sur:
c. La nomination des fonctionnaires des classes de traitement 1 à 17 et l'engagement des employés des classes de traitement 1 à 31.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989.
29 mars 1989
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda
32837
556
1989 - 218 --
Ordonnance sur la direction de l'EPFL
Modification du 29 mars 1989
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:
I
L'ordonnance sur la direction de l'EPFL du 5 juillet 19841) est modifiée comme il suit:
Art. 4, 3ª al., let. d
3 Il assume la responsabilité principale dans les domaines suivants:
d. Nomination des professeurs invités, des privat-docents et des chargés de cours; nomination des fonctionnaires des classes de traitement 1 à 17 et engagement des employés des classes de traitement 1 à 31.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989.
29 mars 1989
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda
32838
1989 - 219
557
Ordonnance concernant l'organisation de l'Institut Paul-Scherrer
Modification du 29 mars 1989
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:
I
L'ordonnance du 24 novembre 19881) concernant l'organisation de l'Institut Paul-Scherrer est modifiée comme il suit:
Art. 4, 5e al.
5 Le directeur procède à la nomination des fonctionnaires des classes de traite- ment 1 à 17 et à l'engagement des employés des classes de traitement 1 à 31.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989.
29 mars 1989
Au nom du Conseil
des écoles polytechniques fédérales:
Le président, Ursprung
Le secrétaire général, Fulda
32839
558
1989 - 220
C
Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire
Modification du 22 mars 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 20 décembre 19711) sur la taxe d'exemption du service militaire est modifié comme il suit:
Art. 4a Autres déductions
Les déductions selon l'article 12, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi s'élèvent à:
a. 4700 francs lorsque l'assujetti est marié;
b. 4000 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont l'assujetti assure l'entretien;
c. 4000 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle l'assujetti pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre b est accordée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990; elle est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1989.
22 mars 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin
32801
1989 - 177
559
Ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
Modification du 10 avril 1989
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 4 mai 19811) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs est modifiée comme il suit:
Article premier
Ajouter les définitions suivantes:
Circulation à la surface
Déplacement d'un aéronef par ses propres moyens, à la surface, à l'exclusion des décollages et des atterris- sages, mais comprenant aussi, dans le cas d'un hélicop- tère, le vol stationnaire à proximité du sol (déplace- ment au ras de la surface en utilisant l'effet de sol).
Durée totale de vol estimée (total estimated elapsed time)
Dans le cas des vols IFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décol- lage, pour arriver au point désigné, défini par rapport à des aides de navigation, d'ou il compte amorcer une procédure d'approche aux instruments ou, si aucune aide de navigation n'est associée à l'aérodrome de destination, pour arriver à la verticale de cet aéro- drome. Dans le cas des vols VFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination.
Heure d'arrivée prévue (ETA; estimated time of arrival)
Pour les vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides à la navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome n'est équipé d'aucune aide à la navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.
560
1989 - 222
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1989
Heure estimée de départ (EOBT; estimated off-block time) NVFR
1
Route aérienne spéciale (SFR; spécial flight route)
Heure à laquelle il est estimé que l'aéronef com- mencera à se déplacer pour le départ (en règle géné- rale sur le poste de stationnement).
Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue pendant la nuit.
Dans l'espace aérien non contrôlé, route aérienne fixée par l'Office fédéral de l'aviation civile ou attri- buée à titre temporaire dans chaque cas particulier par l'organe compétent du contrôle de la circulation aé- rienne et dans laquelle le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré pour les vols IFR et NVFR (appendice 1).
Modifier les définitions suivantes:
Aire de manœuvre (manoeuvring area)
Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.
Aire de mouvement (movement area)
Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.
Niveaux de vol (FL; flight levels)
Surfaces isobares, liées à une pression de référence spécifiée, soit 1013,2 hPa (1013,2 mb) et séparées des autres surfaces analogues par des intervalles de pres- sion spécifiés.
Plan de vol répétitif (RPL; repetitive flight plan)
Plan de vol concernant une série de vols individuels assurés régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base, déposé par une entreprise de transport aérien pour être conservé et utilisé de manière répétitive, par les organes ATS.
Art. 16, titre médian, al. 1 et 1 bis
Ne concerne que le texte allemand
1 Lorsque deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement se rapprochent de face, ou presque de face, et qu'il en résulte un risque d'abordage, les deux pilotes s'arrêteront ou, dans la mesure du possible, obliqueront vers leur droite.
1 bis Lorsque deux aéronefs en vol se rapprochent de face, ou presque de face, et qu'il en résulte un risque d'abordage, les deux pilotes obliqueront vers leur droite.
561
RO 1989
Règles de l'air applicables aux aéronefs
Art. 17, 1er al.
1 Lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, sur l'aire de mouvement ou en vol, à peu près au même niveau, celui qui vient de droite à la priorité.
Art. 18, 2ª al.
2 L'aéronef dépassé a la priorité. L'aéronef dépassant se tiendra à bonne distance de la voie de circulation ou de la trajectoire de vol de l'aéronef dépassé. En vol, il s'écartera de cette trajectoire en obliquant vers la droite.
Art. 20, titre médian, al. 1 et 1 bis
Priorité au décollage et à l'atterrissage
1 Le pilote d'un aéronef circulant sur l'aire de mouvement cédera le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.
1 bis Premier alinéa actuel.
Art. 22 Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords de celui-ci
Le pilote d'un aéronef évoluant sur, au-dessus ou aux abords d'un aérodrome devra:
a. S'intégrer dans le trafic en observant la circulation d'aérodrome, les éven- tuels signaux lumineux et signaux optiques au sol ainsi que les autorisations ou informations reçues par radio, ou se tenir à l'écart du trafic;
b. Sous réserve d'autorisations ATC d'une autre teneur, se conformer aux procédures d'approche et de décollage publiées dans l'AIP ou de toute autre façon appropriée. Si aucune procédure particulière n'a été définie pour les hélicoptères, le pilote choisira son itinéraire de manière à ne pas gêner le reste du trafic et à tenir compte, dans la mesure du possible, des zones sensibles au bruit.
Art. 27, 1er al., let. e, f et h, 3e al., première phrase et 5e al.
1 En règle générale, un plan de vol doit contenir les données suivantes:
e. Aérodrome de départ et heure estimée de départ du poste de stationnement.
f. Abrogée
h. Aérodrome de destination et durée totale de vol estimée.
3 Les indications horaires doivent être exprimées en Temps universel coordonné (UTC), au moyen de quatre chiffres, en partant de minuit. ...
5 Lorsqu'il est utilisé dans le plan de vol, le terme aérodrome est censé désigner également les emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles d'être utilisés par certains types d'aéronefs comme les hélicoptères ou les ballons.
562
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1989
Art. 32, 1er al., let. a et d
1 Il y a lieu de recourir au service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols suivants:
a. Vols IFR;
d. Vols NVFR dans l'espace aérien contrôlé et dans les secteurs des routes aériennes spéciales.
Art. 39 Vols VFR dans les zones de contrôle
1 Les vols VFR à l'intérieur d'une zone de contrôle ne peuvent être effectués que si, sur l'aérodrome correspondant, le plafond est au moins à 450 m au-dessus du sol et la visibilité au sol d'au moins 5 km.
2 Lorsque l'on est en dessous des minimums prescrits au 1er alinéa, l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne peut accorder une autorisation pour un vol VFR spécial si la visibilité au sol est d'au moins 1,5 km. Les vols de recherches, de sauvetage et de transport urgent, effectués par hélicoptère, peuvent également être autorisés lorsque la visibilité au sol est inférieure à 1,5 km.
3 Les minimums qui sont applicables dans l'espace aérien non contrôlé en ce qui concerne la visibilité et les distances par rapport aux nuages (art. 38) seront respectés en toute circonstance.
Art. 45, 1er al., let. a, et 50, 1er al., let. a
Remplacer l'abréviation «mb» par «hPa».
563
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1989
Appendice 1, ch. 1
Régions d'information de vol (FIR)
Espace aérien contrôlé
Zones de circulation d'aérodrome (ATZ)
Espace aérien non contrôlé
Zones de contrôle (CTR)
Régions de contrôle (CTA)
Zones de vol à voile
Zones de vol dans les nuages
Routes aériennes spéciales (SFR)
Reste de l'espace aérien non controlé
Régions de contrôle terminales (TMA)
Voies aériennes (AWY)
Espace aérien hors AWY au-dessus de FL 200
Appendice 2, ch. 1 et 2 Remplacer «GMT» par «UTC»
Appendice 4, ch. 112, 21 et 22
112 L'intensité des feux rouge et vert doit être au d'au moins 5 Candela (cd), celle du feu blanc d'au moins 3 Candela.
21 Les ballons doivent être équipés d'un feu blanc continu, visible dans un rayon de 360°. Il ne sera pas fixé à plus de 6 m au-dessous de la nacelle. Les ballons seront également équipés d'un feu anticollision blanc ou rouge à éclats. Il ne sera pas fixé à une distance supérieure à 3 m ou inférieure à 2 m au-dessous du feu continu.
22 Lors d'un vol de nuit, un projecteur à main doit se trouver à bord.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1989.
10 avril 1989
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
564
32842
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes
Modification du 30 janvier 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 56a, 5' al.
5 La taxe pour le transport des paquets collecteurs d'envois sans adresse à destination d'offices distributeurs situés en dehors de la localité de dépôt se compose d'une taxe de base de 100 centimes par office distributeur et d'une taxe de 75 centimes par kilo.
Art. 57, 2ª al.
2 La poste perçoit chaque mois pour les correspondances commerciales-réponse une taxe de base de 3 francs ainsi que la taxe des lettres, des cartes postales ou, le cas échéant, la taxe des envois en nombre non urgents; s'y ajoute un supplément de 5 centimes par envoi.
Art. 63 Journaux et périodiques imprimés à l'étranger
La taxe des journaux et périodiques imprimés à l'étranger qui sont déposés à des offices de poste suisses dans des envois collectifs non fermés, à l'adresse d'agences de journaux et d'autres revendeurs en Suisse, est de 1 fr. 50 par kilo.
C
Art. 70, 2º al., première phrase
2 La taxe supplémentaire de recommandation est de 1 fr. 50. ...
Titre précédant l'article 73
223 Obligation d'acquitter la taxe
Art. 73 Principe
Sous réserve de l'article 73a, les objets de correspondane réexpédiés à un nouveau lieu de destination ou renvoyés au lieu d'origine le sont en franchise de taxe.
1989 - 41
565
Service des postes. O (1)
RO 1989
Art. 73a Réexpédition ou renvoi passible de la taxe
1 Les envois réexpédiés ou renvoyés sont sujets à la taxe:
a. Lorsqu'une communication y a été jointe avant qu'ils soient réexpédiés ou renvoyés ou que leur contenu original a été altéré;
b. Lorsqu'ils sont refusés.
2 La taxe qui leur est appliquée est la même que pour les envois isolés. Les exceptions sont réglées dans les prescriptions de détail.
Art. 74, al. 1, 3, 3bis et 3ter
1 La taxe des colis se compose: Fr.
1.25
d'une taxe de base de
et d'une taxe au poids de
-. 75 par kilo ou fraction de kilo
3 Au lieu des taxes mentionnées au 1er alinéa, le tarif ci-dessous est applicable aux gros expéditeurs:
Taxe de base:
Fr.
de 10 000 jusqu'à 25 000 colis par année 1.15
au-delà de 25 000 jusqu'à 50 000 colis par année 1.10
au-delà de 50 000 jusqu'à 250 000 colis par année 1.05
au-delà de 250 000 jusqu'à 500 000 colis par année 1 .-
au-delà de 500 000 colis par année -. 95
Taxe au poids par kilo -. 75
3bis La taxe de base selon le 3e alinéa est calculée par envoi, et la taxe au poids par mois en fonction du poids total des colis déposés. Le tarif pour gros expéditeurs s'applique aux usagers qui déposent annuellement au moins 10 000 colis inscrits ou non inscrits. Les succursales d'un gros expéditeur peuvent en bénéficier si elles déposent au minimum 3000 colis par année. En pareil cas, la taxe de base est de 1 fr. 15.
3ter Le montant de la taxe de base selon le 3e alinéa est fixé en fonction du nombre des colis déposés l'année précédente. Il est adapté le 1er mars de chaque année.
Art. 75, 1er al., let. a
1 Une indemnité est accordée à l'expéditeur:
a. Pour les colis affranchis en numéraire qu'il dépose le matin ou, à la demande de l'Entreprise des PTT, à d'autres heures favorables à l'écoulement du trafic ou à l'exécution du service; elle est de 25 centimes par colis affranchi en numéraire.
Art. 79 Affranchissement insuffisant
Pour les colis non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expéditeur, la
566
Service des postes. O (1)
RO 1989
poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant et un supplément de 1 franc. S'il s'agit de colis non inscrits dont le poids n'excède pas 500 g, le supplément selon l'article 39 est perçu.
Art. 80 Principe
Sous réserve de l'article 80a, les colis réexpédiés à un nouveau lieu de destination ou renvoyés au lieu d'origine le sont en franchise de taxe.
Art. 80a Réexpédition ou renvoi passible de la taxe
1 Les colis réexpédiés ou renvoyés sont sujets à la taxe:
a. Lorsqu'une communication y a été jointe avant qu'ils soient réexpédiés ou renvoyés ou que leur contenu original a été altéré;
b. Lorsqu'ils sont refusés.
2 La taxe qui leur est appliquée est la même que pour les envois isolés. Les exceptions sont réglées dans les prescriptions de détail.
Art. 81, 1er al., let. b et c, 2ª et 4ª al.
1 Les taxes ci-après sont perçues pour les envois avec valeur déclarée du genre A (art. 81a): Fr.
b. Taxe au poids, pour chaque kilo ou fraction de kilo 1.50
c. Taxe à la valeur: jusqu'à concurrence de 300 francs de valeur déclarée 5 .-
au-delà de 300 francs jusqu'à concurrence de 1000 francs 6 .-
2 Un supplément de taxe de 7 francs est perçu, en sus de la taxe de transport et de la taxe à la valeur, pour les envois avec valeur déclarée pesant plus de 5 kg qui font partie du genre A mentionné à l'article 81a de la présente ordonnance. 4 Abrogé
Art. 90, 3º al.
3 Le supplément pour les colis encombrants et pour les envois dont le contenu est délicat s'élève à 3 francs; il est perçu à nouveau pour chaque réexpédition ou renvoi soumis à la taxe.
Art. 91, al. 2bis, dernière phrase, et 3, let. b
2 En plus des taxes ordinaires, les taxes suivantes sont perçues pour les envois exprès:
a. Une taxe d'exprès de 5 francs, pour les envois de tout genre ainsi que pour les mandats ordinaires;
b. Un supplément de 2 fr. 50, pour la distribution par exprès de nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés;
567
RO 1989
Service des postes. O (1)
c. Une taxe de 8 francs, pour les versements et les virements exprès dans les services financiers postaux.
2bis Dernière phrase abrogée.
3 Les taxes d'exprès doivent être acquittées d'avance par l'expéditeur. Cependant, elles peuvent aussi être perçues du destinataire, lorsque
b. Les taxes et suppléments mentionnés au 2e alinéa, lettres a et b, n'ont pas été perçus de l'expéditeur ou ne pouvaient lui être réclamés.
Art. 93, 1er al. Abrogé
Art. 99a, 2, 3e et 4e al.
2 Les lettres, les imprimés, les cécogrammes, les colis et les envois avec valeur déclarée peuvent être grevés de remboursement.
3 Les taxes doivent être acquittées par l'expéditeur.
4 Les limites en matière de dimensions et de poids ainsi que les conditions d'emballage et de dépôt particulières aux catégories d'envois correspondantes sont applicables aux envois contre remboursement.
Art. 128, 3e et 4e al.
3 Le paiement de chèques postaux est soumis à la taxe suivante: Fr.
jusqu'à 4000 francs franc de taxe
au-delà de 4000 jusqu'à 5000 francs -. 90
par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus -. 10 taxe maximale par paiement 10 .-
4 Abrogé
Art 128a, 3' al., première phrase
3 Lorsqu'un chèque est payé à domicile, le compte du titulaire est débité d'une taxe de 1 franc. ...
Art. 131b, 2ª al.
2 Sur demande, une liste de ces inscriptions au crédit est transmise aux titulaires de comptes qui ont un important trafic de virements.
Art. 132, 1er al., après la deuxième phrase, ainsi que 2e al., deuxième et troisième phrases
1 ... Si l'ordre doit être attesté sur une liste annexe, la taxe est de 3 centimes pour chaque virement ou assignation, mais d'au moins 20 centimes pour chaque liste.
568
Service des postes. O (1)
RO 1989
Elle est de 1 franc pour toute attestation donnée après coup. Si les recherches nécessaires à l'établissement d'une attestation exigée après coup prennent beau- coup de temps, le requérant acquittera en plus la taxe due en cas de recherches selon l'article 228.
2 ... Les duplicata remis en même temps que l'ordre de paiement sont francs de taxe, qu'ils s'agisse de justificatifs isolés ou de listes. La taxe pour les duplicata établis après coup est de 1 franc. ...
Art. 133, 1er à 7ª al. Abrogés
Art. 133b, 4e al., let. b, et 5e al.
4 Pour les bulletins de paiement, les taxes ci-après sont perçues:
b. Du destinataire: lorsque des bulletins de paiement encaissables au guichet sont, à la demande du destinataire, payés après coup au lieu indiqué dans l'adresse 1 franc.
5 Les bulletins de paiement peuvent être émis jusqu'à concurrence de 5000 francs.
Art. 133c, 4e al., let. b
4 Pour les bulletins de paiement avec numéro de référence, les taxes ci-après sont perçues:
b. Du destinataire: lorsque des bulletins de paiement avec numéro de référence payables au guichet sont, à la demande du destinataire, payés après coup au lieu indiqué dans l'adresse 1 franc.
C
Art. 136, dernière phrase
... La taxe supplémentaire que l'expéditeur doit acquitter est de 1 franc pour chaque objet de correspondance ou colis non désigné comme envoi exprès.
Art. 137, dernière phrase et 139, 1er al. Abrogés
Art. 142 Récépissés
1 Un récépissé est délivré gratuitement par l'office de poste pour tout dépôt d'objets de correspondance recommandés, d'envois avec valeur déclarée et de mandats de poste ainsi que de versements dans les services financiers postaux.
2 Si l'expéditeur d'un colis inscrit le demande, le dépôt de son envoi est attesté:
569
Service des postes. O (1)
RO 1989
a. Gratuitement sur le récépissé (justificatif isolé, liste, livret de récépissés de la poste) qu'il a préparé;
b. Contre paiement d'une taxe de 20 centimes, sur le récépissé que l'office de poste doit établir.
3 L'expéditeur peut demander un duplicata de récépissé au moment du dépôt ou après coup en justifiant sa requête. Les récépissés délivrés lors du dépôt sont francs de taxe si l'expéditeur les a préparés lui-même, mais soumis à une taxe de 20 centimes s'ils doivent être établis par l'office de poste. La taxe est de 1 franc lorsqu'ils sont demandés après coup. Si l'établissement du duplicata nécessite de longues recherches, l'expéditeur doit, au surplus, acquitter la taxe de recherches selon l'article 228.
Art. 143 Avis de réception
Contre paiement préalable d'une taxe de 2 francs, l'expéditeur reçoit pour les envois et montants désignés dans les prescriptions de détail une attestation de réception du destinataire (avis de réception).
Art. 144, 2e al., première phrase
2 Pour toute demande transmise par voie postale à l'office de destination, l'expéditeur doit acquitter une taxe de 5 francs, et pour toute demande transmise par voie télégraphique, la taxe ordinaire des télégrammes, plus, le cas échéant, la taxe de recherches selon l'article 228. ...
Art. 145, 2e et 3e al.
2 Les demandes au sens de l'article 145, 1er alinéa, sont valables dans la mesure suivante:
a. Pour la réexpédition du courrier, pendant la durée indiquée, mais durant une année au plus;
b. Pour la garde du courrier à l'office de poste, pendant deux mois au maximum et, pour les envois adressés poste restante, durant un mois au plus. La durée des demandes des maisons qui ont un important trafic postal peut être restreinte.
3 Les taxes suivantes sont perçues pour les demandes de réexpédition:
a. 5 francs pour la réexpédition d'envois postaux de toutes catégories;
b. 10 francs par mois pour la réexpédition permanente d'envois postaux mal adressés;
c. 5 francs pour la garde d'envois postaux à l'office de poste distributeur, suivie de la remise au lieu ordinaire de distribution du destinataire.
Art. 151, 2e al.
2 Les objets de correspondance et colis fermés, qui ne sont ni enregistrés, ni grevés de taxes ou de remboursement, peuvent être rendus par le destinataire, à
570
Service des postes. O (1)
RO 1989
condition qu'on n'y ait joint aucune communication et que le contenu original n'ait pas été altéré.
Art. 153, 3' al.
3 La taxe mensuelle pour la remise avec bordereau d'envois postaux inscrits est de 10 francs.
Art. 154, 2ª al.
2 Les envois à l'adresse de destinataires qui ne peuvent être déterminés qu'à la suite de recherches sont assimilés à des envois non distribuables lorsque le destinataire n'a pas donné à la poste l'ordre de les distribuer. S'il lui en a donné l'ordre, il doit acquitter les taxes prévues dans les prescriptions de détail.
Art. 158, 3e al., première phrase
3 Le supplément pour la remise en main propre est de 3 francs. ...
Art. 160 Abrogé
Art. 163, 2ª et 3ª al.
2 Les dispositions de l'article 161 sont applicables par analogie à la distribution par exprès.
3 Abrogé
Art. 165, 166, 4e al., 168, 174, 2e al., 177, 2ª al.
Abrogés
Art. 188, let. b et c
Sous réserve de l'article 189 de la présente ordonnance, les commandements et organes de l'armée sont exonérés du paiement des taxes postales:
b. Pour l'expédition sous recommandation, avec valeur déclarée, contre rem- boursement ou comme colis encombrants d'envois selon la lettre a et pour d'autres prestations en rapport avec ces envois (taxes pour recherches, récépissés, duplicata de récépissés, avis de réception, ainsi que demandes de retrait et de modification d'adresse);
c. Pour les envois arrivant non affranchis ou insuffisamment affranchis et pour les envois réexpédiés ou renvoyés à l'origine. Font exception les taxes d'exprès ainsi que les suppléments pour la distribution de nuit ou le dimanche, que l'expéditeur n'a pas payés.
571
Service des postes. O (1)
RO 1989
Art. 189, let. f
Les commandements et organes de l'armée doivent, en tant qu'expéditeurs, payer les taxes pour:
f. La distribution par exprès (les taxes d'exprès, ainsi que les suppléments pour la distribution de nuit ou le dimanche).
Art. 196, 1er al., let. c, f et g
1 L'indemnité forfaitaire de la Confédération couvre, sous réserve du 2e alinéa:
c. Les taxes de recommandation, les taxes à la valeur, les taxes de rembourse- ment, les suppléments de taxe pour colis encombrants, les taxes d'exprès (y compris les suppléments pour la distribution de nuit ou le dimanche) et les surtaxes aériennes pour les envois selon les lettres a et b, pour autant que les envois soient désignés comme tels; ...
f. Les suppléments de taxe applicables à la distribution de nuit ou le dimanche que l'expéditeur n'a pas payés d'avance pour des envois à des services autorisés selon l'article 195, 2e alinéa, de la présente ordonnance; en ce qui concerne les membres des autorités et commissions de la Confédération, seulement pour les envois selon les lettres a et b;
g. Les taxes pour récépissés, duplicata de récépissés, avis de réception, de- mandes de recherches, dépôt en dehors des heures ordinaires d'ouverture des guichets, de même que les taxes pour d'autres prestations en rapport avec le dépôt et le transport des envois selon les lettres a et b et avec la distribution des envois adressés aux services mentionnés à l'article 195, 2e alinéa, de la présente ordonnance; ...
Art. 209, titre médian et introduction
Prescription dans les services financiers postaux
Dans les services financiers postaux est réputé jour de dépôt à la poste: ...
II 1 En dérogation à l'article 74, 3e alinéa, la taxe au poids applicable aux gros expéditeurs de colis est de 65 centimes jusqu'au 30 avril 1990. La taxe de base sera adaptée pour la première fois le 1er mai 1989.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1989.
30 janvier 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32830
572
Ordonnance relative à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Modification du 30 janvier 1989
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 6 septembre 19671) relative à l'ordonnance (1) du 1er septembre 1967 de la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 121a, let. a et b
La taxe de transport selon l'article 56a, 5e alinéa, OP est calculée de la manière suivante:
a. Taxe de base: nombre d'offices distributeurs × 100 centimes;
b. Taxe au poids: 75 centimes par kg (poids par envoi sans adresse x nombre de ménages et de cases à desservir; le poids total est arrondi au kg supérieur);
Art. 131, deuxième et dernière phrases
... A cette occasion, le destinataire signe une déclaration par laquelle il s'engage à payer les taxes et suppléments afférents aux envois. ... Si des correspondances commerciales-réponse doivent être distribuées par un office de poste autre que l'office de poste primitif, le destinataire signera une nouvelle déclaration d'en- gagement.
C
Art. 164, première phrase
Lorsqu'il dépose, en dehors des heures ordinaires d'ouverture des guichets de l'office de poste, des journaux et des périodiques à cet office, à un train ou à une automobile postale, etc., l'expéditeur doit acquitter par dépôt et par lieu de dépôt la taxe de 1 franc selon l'article 136 OP; si ces envois sont déposés simultanément à plusieurs ambulants, on ne perçoit que le montant simple de la taxe. ...
Art. 206 Cas particuliers
Les cas suivants font l'objet d'une dérogation:
Publiée jusqu'à présent dans la FPT, cette ordonnance, incluant les modifications jusqu'en 1988, sera prochainement publiée au RO.
1989 - 42
573
Service des postes
RO 1989
a. Les échantillons de marchandises et les imprimés sont soumis à la taxe pour envois en nombre non urgents (art. 53 OP);
b. Aucune taxe supplémentaire n'est perçue pour les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis;
c. La taxe selon l'article 56, 1er ou 2e alinéa, OP doit être acquittée pour les envois sans adresse non affranchis, qui ont été refusés. Si l'expéditeur affranchit ces envois pour le retour, ils sont soumis à la taxe pour envois en nombre non urgents (art. 53 OP).
Art. 207 Abrogé
Art. 208 Conditionnement des colis
Les envois déposés au tarif pour gros expéditeurs doivent être conditionnés de la même manière que les colis affranchis en numéraire (art. 747 et 750 PD); la marque d'affranchissement sera complétée par la lettre «G». L'indication du poids n'est pas nécessaire.
Art. 234 et 235, dernière phrase
Abrogés
Art. 236 Cas particuliers
Les cas suivants font l'objet d'une dérogation:
a. La surtaxe selon l'article 79 OP n'est pas perçue pour les colis non affranchis ou insuffisamment affranchis.
b. Les colis non affranchis renvoyés à l'expéditeur sont soumis à la taxe payée lors du dépôt.
c. Les colis non inscrits dont le poids n'excède pas 500 g sont soumis à la taxe des lettres (art. 37a OP).
d. Les colis endommagés par la poste, que le destinataire refuse, sont transpor- tés gratuitement.
Art. 237 à 242 Abrogés
Art. 247, let. a, deuxième phrase
En ce qui concerne la fermeture des envois du genre A, les dispositions suivantes sont applicables:
a. ... Il n'est pas nécessaire de cacheter les envois pesant jusqu'à 1 kg, si la valeur du contenu et le montant de la valeur déclarée n'excèdent pas 5000 francs;
574
Service des postes
RO 1989
Art. 251 Réexpédition et renvoi
L'article 236 PD s'applique à la réexpédition et au renvoi d'envois avec valeur déclarée.
Art. 292a
Lorsque plusieurs envois exprès sont distribués simultanément au même destina- taire, le supplément selon l'article 91, 2e alinéa, lettre b, OP n'est perçu qu'une fois.
Art. 294 et 296 Abrogés
Art. 301, dernière phrase, et 302 Abrogés
Art. 303 Sortes de titres de paiement
Servent de titres de paiement:
a. Les bulletins de versement pour remboursements;
b. Les bulletins de versement avec numéro de référence pour remboursements;
c. Les mandats de remboursement.
Art. 304 Formules
C
Le titre de paiement doit être placé dans une pochette (form. PTT 412.62) qui sera collée à l'envoi. S'il tient lieu d'adresse, l'expéditeur insérera dans l'enve- loppe un double de l'adresse, sur lequel figureront la suscription «Rembourse- ment» et l'indication du montant. L'envoi doit être pourvu dans sa partie gauche, au-dessus de l'adresse, de l'étiquette triangulaire de couleur jaune «Rembourse- ment» (form. PTT 236.01). Il est également possible de confectionner les remboursements à fin d'encaissement et les remboursements contenant des documents de manière que l'adresse et le montant puissent être reproduits par décalque sur le titre de paiement fixé au dos de l'envoi. S'ils ne sont ni de couleur orange ni caractérisés comme remboursements par la lettre N dans le triangle à fond noir, l'expéditeur doit alors les munir de l'étiquette triangulaire «Rem- boursement» de couleur jaune.
Art. 304a Abrogé
575
Service des postes
RO 1989
Art. 305 Confection des formules par l'expéditeur
Les expéditeurs peuvent faire confectionner eux-mêmes les formules nécessaires à l'expédition des remboursements (enveloppes, titres de paiement, pochettes et étiquettes traingulaires), mais ils doivent pour cela s'en tenir strictement aux normes prescrites par les PTT. Avant l'impression définitive, deux épreuves doivent être remises pour approbation à l'office de poste de dépôt, à l'intention de la direction d'arrondissement postal.
Art. 306 et 307 Abrogés
Art. 317, let. b
Une fois les montants encaissés, on procède de la manière suivante:
b. Les bulletins de versement pour remboursements ainsi que les montants encaissés se rapportant à des bulletins de versement avec numéro de référence pour remboursements sont portés gratuitement au crédit du compte de chèques de l'ayant droit.
Art. 318 et 319
Abrogés
Art. 374 Supplément pour la distribution de nuit et le dimanche
Lorsque des envois sont distribués de nuit ou les dimanches et les jours fériés, la poste perçoit le supplément spécial selon l'article 91, 2e alinéa, lettre b, OP.
Art. 423a Avis écrit
Les avis de situation écrits autres que ceux dont il est fait mention à l'article 123 OP sont soumis aux taxes mensuelles suivantes: Fr.
Avis hebdomadaire
2 .-
Avis bihebdomadaire 4 .-
Avis quotidien 10 .-
Art. 425, deuxième phrase
... Pour tout renseignement de ce genre, donné par voie orale ou téléphonique, une taxe de 50 centimes est perçue. ...
Art. 433b Garantie autre qu'un dépôt en espèces
Au lieu d'un dépôt en espèces, le titulaire du compte peut fournir comme sûretés des cautions solidaires de banques et de compagnies d'assurance suisses, sol- vables.
576
(
Service des postes
RO 1989
Art. 434, dernière phrase
... Au surplus, les articles 355 à 357 PD s'appliquent par analogie aux services financiers postaux.
Art. 438, deuxième phrase
... Pour les versements dont le montant doit être inscrit immédiatement au crédit, l'Entreprise des PTT perçoit de l'expéditeur une taxe supplémentaire de 2 fr. 50. .. .
Art. 448, deuxième phrase
.... A cet effet, il tirera deux traits parallèles en diagonale au recto des chèques postaux jaunes et notera au verso son adresse et, le cas échéant, le numéro de son compte. .. .
Art. 449e Taxes pour cartes Postomat
Lorsqu'une carte Postomat payante (art. 128b, 3e al., OP) est demandée dans le courant de l'année, la taxe est de 5 francs par trimestre, le trimestre au cours duquel elle est délivrée n'étant pas compté. S'il est prouvé que des cartes Postomat ont été endommagées intentionnellement, l'Entreprise des PTT débite le compte de chèques du titulaire d'une taxe de 8 francs pour la carte de remplacement. Dans tous les autres cas, aucune taxe n'est perçue pour la carte de remplacement.
Art. 457, dernière phrase
.. . Pour chaque ordre, le compte de chèques du mandant est débité d'une taxe de 2 fr. 50.
Art. 460 Taxe
La taxe pour les virements selon l'article 130, 3e alinéa, OP est de 8 francs.
Art. 471 à 473
Abrogés
Art. 473a, première phrase
La demande d'adhésion au système des bulletins de versement bleus doit être adressée par écrit aux services des chèques postaux de la DG PTT. ...
Art. 473d, phrase introductive et let. b
Les bulletins de paiement payables au lieu indiqué dans l'adresse, qui sont renvoyés à l'office de dépôt, sont soumis aux taxes suivantes:
577
Service des postes
RO 1989
b. En cas de non-remise: la taxe pour le paiement au lieu indiqué dans l'adresse (art. 133b, 4e al., let. a, OP).
Art. 473f, let. b
Les bulletins de paiement avec numéro de référence payables au lieu indiqué dans l'adresse, qui parviennent en retour à l'office de dépôt, sont soumis aux taxes suivantes:
b. En cas de non-remise: taxe pour le paiement au lieu indiqué dans l'adresse (art. 133c, 4e al., let. a, OP).
Art. 483 Abrogé
Art. 484, dernière phrase
... Chaque envoi est passible d'une taxe de dépôt de 1 franc payable en espèces.
Art. 485 à 487 Abrogés
Art. 488a, deux dernières phrases
... Pour de telles prises en charge, l'expéditeur acquitte la taxe de transport, la taxe de prise en charge selon l'article 488 PD ainsi que la taxe d'exprès. Celle-ci n'est perçue qu'une fois si plusieurs objets sont pris en charge en même temps.
Art. 489, deux dernières phrases
... Outre les taxes selon l'article 488a PD, l'expéditeur doit acquitter en pareils cas la taxe d'exprès. Celle-ci n'est perçue qu'une fois si plusieurs objets sont distribués en même temps.
1
Art. 520, let. b
Lorsqu'il s'agit de récépissés collectifs passibles de la taxe, celle-ci est comptée pour chaque récépissé seulement, et non pour chaque objet. Les dispositions de l'article 132 OP sont réservées. Des récépissés collectifs sont établis dans les cas suivants:
b. Pour des objets de correspondance recommandés, des colis avec ou sans valeur déclarée, des mandats de poste et des versements dans le cadre des services financiers postaux, que le même expéditeur dépose simultanément avec une liste ou un bordereau.
578
Service des postes
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Art. 521 Etablissement
Les récépissés consistent en l'apposition de la signature complète ou abrégée du fonctionnaire réceptionnaire, flanquée d'une empreinte du timbre à date.
Art. 524
Abrogé
Art. 525, deuxième phrase
... Avec leur demande et avant l'impression définitive, ils adresseront à l'office de chèques postaux qui tient leur compte deux épreuves du livret et deux épreuves des bulletins de versement, à l'intention de la division principale des services des chèques postaux de la direction générale des PTT. ...
Art. 527, dernière phrase
... Les achats de timbres-poste et de formules ainsi que les taxes payées sont, sur demande, attestés de la même manière sur une fiche de papier.
Art. 531 Abrogé
Art. 542 Révocation de chèques postaux
Le tireur ne peut révoquer des chèques postaux que si le délai de présentation de huit jours (art. 122, 3e al., OP) est écoulé ou s'il prétend que les chèques ont été perdus par lui ou par un tiers.
Art. 563b Envois postaux ainsi que mandats de poste et mandats de paiement adressés à des personnes décédées
Les envois postaux ainsi que les mandats de poste et les mandats de paiement adressés à des personnes décédées sont, lorsqu'un membre de la famille ou un exécuteur testamentaire en fait la demande par écrit, gardés à l'office de poste de destination jusqu'à ce que le requérant produise le certificat d'héritier, mais au plus pendant six mois.
Art. 585 à 588 Abrogés
Art. 589a Envois exprès
Contre paiement d'une taxe de 2 fr. 50, l'expéditeur et le destinataire peuvent demander qu'un envoi exprès soit présenté une seconde fois. Les envois exprès qui
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Service des postes
RO 1989
doivent être distribués une nouvelle fois de nuit, les dimanches ou les jours fériés sont en outre soumis au supplément selon l'article 91, 2e alinéa, lettre b, OP.
Art. 599 Sous-adresses
On considère comme destinataires pour lesquels des recherches sont absolument nécessaires notamment ceux dont les envois, au lieu de destination, doivent être distribués à un mandataire (sous-adresse) dont il faut rechercher le nom dans des livres d'adresses, des fichiers, des listes, etc.
Art. 599a Taxe pour la distribution continue d'envois dont l'adresse est insuffisante ou incorrecte
La taxe selon l'article 154, 2ª alinéa, OP est de 6 francs par an.
Art. 599b Associations
Pour les associations, la taxe selon l'article 154, 2e alinéa, OP est de 5 francs; elle est perçue lors de l'inscription de l'association et lorsque le lieu de distribution change.
Art. 604, troisième et quatrième phrases
... La taxe pour un certificat de vie est de 3 francs. Elle doit être acquittée d'avance par l'expéditeur.
Art. 605 et 607 Abrogés
Art. 616, première et dernière phrases
La taxe de retrait selon l'article 162, 3e alinéa, OP est de 1 franc pour chaque envoi inscrit ou toute autre opération. ... Pour les retraits habituels en dehors des heures d'ouverture des guichets, une taxe mensuelle de 5 francs, payable d'avance, peut être perçue au lieu de la taxe de 1 franc par envoi inscrit ou par retrait.
1
Art. 619 Abrogé
Art. 621 Distribution le dimanche et les jours fériés
Les envois exprès sans valeur déclarée sont, en règle générale, aussi distribués les dimanches et les jours fériés, du moins dans les localités desservies par le train, le bateau ou l'automobile postale, à condition que le supplément selon l'article 91, 2ª alinéa, lettre b, OP ait été payé ou qu'un ordre correspondant ait été donné.
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RO 1989
Art. 624 Taxe pour ordres spéciaux de distribution
La taxe selon l'article 163, 6e alinéa, OP est de 20 francs par année civile.
Art. 633 à 635 et 639 Abrogés
Art. 640 Remise d'envois adressés poste restante
En ce qui concerne les pièces d'identité qui doivent être produites lors de la remise d'envois adressés poste restante, l'article 150 OP et les articles 575 à 579 PD sont applicables.
Art. 641, 642 et 665 à 669 Abrogés
Art. 682, première et dernière phrases
La taxe selon l'article 169, 3e alinéa, OP est de 2 francs. ... Si celui-ci doit être avisé par voie télégraphique, l'expéditeur paiera, outre la taxe de 2 francs, la taxe du télégramme.
Art. 727 et 732 Abrogés
Art. 742, deuxième phrase
... Une réduction de 4 centimes par empreinte, mais de 2 francs au moins, est opérée sur le montant à rembourser. Le solde est soit assigné à l'intéressé, soit viré à son compte de chèques ou, le cas échéant, porté en déduction d'une nouvelle commande. ...
C
Art. 753, première phrase
Les envois exprès, les envois-avion et les envois encombrants, ainsi que les envois avec avis de réception doivent être désignés comme tels sur le bordereau de dépôt; les taxes sont ajoutées à l'affranchissement ordinaire. ...
Art. 757, dernière phrase
... Le compte doit être réglé dans les 30 jours qui suivent la date de son établissement.
Art. 758 et 759 Abrogés
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4
1
Service des postes
RO 1989
Art. 761, première phrase
Entrent en considération comme sûretés: les dépôts en espèces ou les cautions solidaires de banques et de compagnies d'assurance suisses, solvables. ...
Art. 763, phrase introductive et let. i, dernière phrase
Les taxes sont remboursées selon les principes suivants:
i. ... Le supplément selon l'article 91, 2e alinéa, lettre b, OP est remboursé si aucune tentative de distribution n'a au lieu;
Art. 766, let. e Abrogée
Art. 783, première et dernière phrases
La section de la distribution et de la vente des timbres-poste de la direction générale des PTT échange contre des timbres-poste et formules d'affran- chissement des séries courantes des timbres-poste et formules d'affranchissement (même abîmés) ayant cours, sous déduction de 4 centimes par timbre ou par carte. .. . Le montant déduit ne doit en aucun cas être inférieur à 2 francs.
Art. 790, première phrase, ainsi que let. c et d
Les formules doivent porter le numéro de la formule et la date. ...
c. Abrogée
d. Bulletins de versement bleus avec . . . (reste inchangé)
aux services des chèques postaux de la DG PTT Contrôle des formules C 31 3030 Berne
Art. 799 Chèques postaux acceptés en paiement
Au sujet des chèques postaux acceptés en paiement par les offices de poste, voir l'article 411 PD.
Art. 815, première phrase
Aussi bien la taxe d'exprès que les suppléments éventuels pour la distribution de nuit ou le dimanche doivent être payés pour les envois exprès des commande- ments et organes de l'armée. ...
Art. 828, let. c, et 829 Abrogés
582
Service des postes
RO 1989
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1989.
30 janvier 1989
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
32774
( .
583
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
Modification du 22 mars 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 4.9 (bombes aérosol) de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst) a la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1989.
22 mars 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e.r. Couchepin
32824
584
1989 - 128
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1989
Bombes aérosol
Annexe 4.9 (art. 9, 11, 35 et 61)
1 Définition
1 On entend par chlorofluorocarbones (CFC) les substances suivantes:
a. Trichlorofluorométhane (F 11);
b. Dichlorodifluorométhane (F 12);
c. Trichlorotrifluoréthane (F 113);
d. Dichlorotétrafluoréthane (F 114);
e. Chloropentafluoréthane (F 115).
2 Sont considérées comme bombes aérosol aux CFC, celles qui en contiennent et qui sont destinées à l'usage courant.
3 Sont considérés comme fabricants au sens de la présente annexe, les entreprises qui remplissent ou font remplir les bombes aérosol. Sont assimilés aux fabricants, les importateurs qui importent à titre professionnel des bombes aérosol pleines.
2 Remise et importation
21 Interdiction
La fabrication des bombes aérosol aux CFC et leur importation à titre de marchandise de commerce sont interdites.
22 Exceptions
1 L'interdiction ne s'applique pas aux bombes aérosol à usage médical, d'une part si les techniques les plus récentes ne permettent pas de recourir à un produit de substitution ne contenant pas de CFC, et d'autre part si la quantité de CFC contenue dans ces bombes n'est pas supérieure à celle qu'exige leur bonne utilisation.
2 Sur la base d'une demande présentée par le fabricant ou l'importateur et fondée sur des raisons importantes, l'office fédéral accorde une dérogation d'une durée limitée pour d'autres utilisations de bombes aérosol aux CFC.
3 Est dans tous les cas interdite l'importation, à titre de marchandise de com- merce, de bombes aérosol aux CFC en provenance de pays ne respectant pas les engagements internationaux sur le commerce de produits et d'objets aux CFC, que la Suisse a approuvés dans le cadre du protocole de Montréal du 16 sep- tembre 19871) relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. L'office fédéral tient une liste de ces pays.
585
C
RO 1989
Substances dangereuses pour l'environnement
23 Etiquette
L'étiquette des bombes aérosol aux CFC indiquera, en pour-cent du volume, la teneur en CFC.
3 Obligation de notifier
1 Les fabricants qui remplissent les bombes aérosol et les importateurs com- muniqueront à l'office fédéral avant le 30 juin de chaque année les quantités de CFC utilisées (poids et volume). Les indications seront ventilées en: importation, consommation en Suisse, exportation.
2 Les indications se rapporteront à l'année précédente et seront ventilées comme il suit:
a. Produits à usage médical;
b. Produits pour des utilisations au sens du chiffre 22, 2º alinéa.
4 Dispositions transitoires
1 Les bombes aérosol aux CFC peuvent être fabriquées ou importées à titre de marchandise de commerce jusqu'au 31 décembre 1990:
a. Si la sécurité indispensable lors du transport et lors de l'utilisation par le consommateur ne peut être garantie qu'au moyen de CFC (critères de sécurité) et pour autant que la quantité de CFC n'excède pas les limites prévues selon les prescriptions de sécurité, ou
b. Si, avec d'autres agents propulseurs, l'utilisation de la bombe aérosol se révèle, pour l'utilisation prévue, nettement moins bonne (critères de qualité) et pour autant que la quantité de CFC n'excède pas celle qui est nécessaire selon les techniques les plus récentes, ou
c. Si elles sont destinées à l'exportation.
2 La fabrication et l'importation à titre de marchandise de commerce des bombes
A . aérosol à usage médical contenant des CFC, mais ne remplissant pas les condi- tions prévues au chiffre 22, 1er alinéa, demeurent autorisées jusqu'au 31 décembre 1993.
3 Les fabricants qui remplissent les bombes aérosol et les importateurs doivent communiquer annuellement à l'office fédéral, pour la dernière fois le 30 juin 1991:
a. Les quantités de CFC utilisées (poids et volume); les indications seront ventilées en importation, consommation en Suisse, exportation;
b. La consommation totale en Suisse d'autres agents propulseurs (poids et volume);
c. Le nombre de bombes aérosol remises.
586
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1989
4 Les indications se rapporteront à l'année précédente et seront réparties comme il suit:
a. Cosmétique;
b. Ménage;
c. Industrie;
d. Autres utilisations.
5 Les premiers renseignements au sens du chiffre 3 que fourniront à l'office fédéral les fabricants qui remplissent les bombes aérosol et les importateurs concerneront l'année 1991.
32824
587
Ordonnance concernant le marché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie; OBB)
du 22 mars 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 19, 23, 24, 24a, 28, 31, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 9 et 33 de la loi du 9 mars 19782) sur la protection des animaux, arrête:
Chapitre premier: Buts et champ d'application
Article premier Buts
1 Les buts de la présente ordonnance sont les suivants:
a. Assurer en permanence un approvisionnement suffisant du pays en bétail de boucherie et en viande de bonne qualité;
b. Adapter la production indigène de bétail de boucherie et de viande aux besoins et à la capacité d'absorption du marché indigène;
c. Assurer le placement de la production indigène de bétail de boucherie à des prix couvrant les frais de production au sens de l'article 29 de la loi sur l'agriculture.
2 La présente ordonnance doit être appliquée compte tenu des intérêts des autres branches économiques et des consommateurs, ainsi que de la nécessité de maintenir, dans les limites des restrictions à l'importation, la concurrence sur le marché du bétail de boucherie et de la viande.
Art. 2 Champ d'application et notions
1 La présente ordonnance s'applique aux marchandises énumérées en annexe. 2 Les prescriptions douanières sont applicables aux notions tarifaires utilisées dans l'annexe de la présente ordonnance.
Chapitre 2: Bétail de boucherie indigène
Section 1: Production
Art. 3
1 En moyenne pluriannuelle, la production indigène de bétail de boucherie ne doit
RS 916.341 1) RS 910.1 2) RS 455
588
1989 - 169
1
Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
RO 1989
pas couvrir plus de 85 à 90 pour cent des besoins du pays en viande de gros bétail de boucherie, et plus de 95 pour cent des besoins en viande de veau et de porc. 2 Les producteurs de bétail de boucherie et leurs groupes veillent à ce que la production ne dépasse pas les taux précités.
3 Les groupes de producteurs veillent à ce que les détenteurs de bétail soient renseignés sur les besoins prévisibles et la capacité d'absorption du marché indigène.
Section 2: Prix
Art. 4 Prix indicatifs
1 Pour chacune des espèces, catégories et classes d'animaux de boucherie men- tionnés au chiffre 1 de l'annexe, le Conseil fédéral fixe un prix indicatif à la production avec un écart vers le haut et vers le bas (fourchette des prix indicatifs). Il consulte au préalable la Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV, art. 93 et 94) ainsi que la Commission de spécialistes de la viande (art. 92).
2 Il fixe les prix indicatifs selon les principes énoncés aux articles 29 et 30 de la loi sur l'agriculture, et aux articles 45 à 50 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531) et il les module selon des critères de qualité.
3 La fourchette des prix indicatifs correspond aux fluctuations des prix enregis- trées sur plusieurs années, au cours desquelles le volume de la production était adapté à la capacité d'absorption du marché.
Art. 5 Prix de prise en charge
1 Sont considérés comme prix de prise en charge ceux qui sont fixés périodi- quement par la CBV. Ils sont déterminants pour la garantie de prix et de placement dont bénéficient les producteurs au sens de l'article 63.
2 Les prix de prise en charge doivent se situer dans la fourchette des prix indicatifs et correspondre autant que possible à ceux du marché. Sont réservés les cas où l'article 66, 2e alinéa, doit être appliqué.
Art. 6 Prix du marché
1 Par prix du marché, on entend le produit de la vente du bétail obtenu par les producteurs, compte tenu de l'offre et de la demande.
2 La présente ordonnance doit être appliquée de manière que les prix du marché se maintiennent dans la fourchette des prix indicatifs et correspondent, à long terme, aux prix indicatifs moyens.
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Chapitre 3: Importations. Dispositions générales
Section 1: Limitation des importations
Art. 7
L'importation d'animaux de boucherie et de produits mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, est limitée quantitativement tant qu'elle compromet le placement de la production indigène (art. 23 de la loi sur l'agriculture). Les accords commerciaux sont réservés.
Section 2: Droit d'importer
Art. 8 Groupes économiques
Sont autorisées à importer, les maisons (ci-après aussi: importateurs) appartenant aux groupes économiques suivants:
a. Bouchers (grossistes inclus);
b. Marchands de bétail de boucherie;
c. Fabricants de viande séchée;
d. Négociants en denrées alimentaires;
e. Négociants en charcuterie;
f. Boucheries chevalines et négociants en viande chevaline;
g. Négociants en graisses;
h. Importateurs de viande d'animaux abattus selon des prescriptions rituelles.
Art. 9 Conditions à l'importation
Le droit d'importer est accordé exclusivement aux maisons qui:
a. Ont leur domicile ou leur siège social sur le territoire douanier suisse et offrent la garantie qu'elles rempliront les obligations attachées au droit d'importer;
b. Disposent des locaux et installations en rapport avec le volume et la nature de leurs affaires, avec le genre des marchandises à importer, et satisfont aux prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires;
c. Se déclarent prêtes à conclure avec l'Office fédéral de l'agriculture un contrat relatif au fonds de réserve (art. 89).
Art. 10 Retrait du droit d'importer
Les maisons qui ne remplissent plus toutes les conditions liées au droit d'importer se voient retirer ce droit; leurs contingents échoient à la réserve contingentaire.
Art. 11 Producteurs de bétail de boucherie
1 N'a pas le droit d'importer des animaux de l'espèce bovine, ni leur viande, ni des produits carnés fabriqués à partir de ceux-ci:
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a. Celui qui est engagé fortement dans l'engraissement d'animaux de l'espèce bovine ou en fait engraisser;
b. Celui qui est propriétaire d'une exploitation d'engraissement de bovins;
c. Celui qui, d'une façon directe ou indirecte, participe financièrement à une telle exploitation ou à des activités d'engraissement.
2 N'a pas le droit d'importer des animaux de l'espèce porcine, ni leur viande, ni des produits carnés fabriqués à partir de ceux-ci
a. Celui qui est fortement engagé dans l'engraissement de porcs ou en fait engraisser;
b. Celui qui produit ou fait produire des porcs destinés à la multiplication;
c. Celui qui est propriétaire d'une exploitation d'engraissement ou de multi- plication d'animaux de cette espèce;
d. Celui qui, d'une façon directe ou indirecte, participe financièrement à une telle exploitation ou à des activités d'engraissement ou de multiplication.
3 Est considéré comme fortement engagé dans la production de viande selon les 1er et 2e alinéas, celui dont l'ensemble des effectifs dépasse ceux qui sont fixés à l'article 11, 1er alinéa, de l'ordonnance du 13 avril 19881) institutant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables.
4 N'est pas considéré comme producteur de bétail de boucherie celui qui, en tant que titulaire d'une patente de marchand de bétail, détient uniquement des sujets de boucherie, dans la mesure où cette détention est de courte durée et directe- ment liée à la mise dans le commerce des animaux.
5 Les organismes de mise en valeur dont disposent les producteurs de bétail de boucherie sont exclus du droit d'importer.
Art. 12 Services administratifs compétents
1 La décision d'accorder le droit d'importer est prise par:
a. L'Office fédéral de l'agriculture: pour l'importation du bétail de boucherie et des marchandises mentionnées à l'article 2 (à l'exception de la coppa, du jambon en vessie et du jambon saumoné ex numéro2) 0210.1900, des numéros 1501.0010, ex 1502.0000, ex 1503.0000, 1601.0010/0090, et des préparations alimentaires à base de charcuterie des numéros ex 1901.2010, 1901.9010, 1904.9010, 1905.9091, 2001/2005 et 2106.9070 du tarif douanier;
b. La Division des importations et des exportations (DIE), de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures: pour l'importation de coppa, de jambon en vessie et de jambon saumoné ex numéro 0210.1900, ainsi que de saucisses, saucissons et préparations alimentaires à base de charcuterie des numéros 1601.0010/0090, ex 1901.2010, ex 1901.9010, ex 1904.9010, ex 1905.9091, ex 2001/2005, ex 2106.9070 du tarif douanier;
RS 916.016
RS 632.10 annexe; RO 1987 1876
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c. La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, et - en vertu de l'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires d'huiles et de graisse comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi- fabriqués - l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées ali- mentaires: pour l'importation de graisses comestibles des numéros 1501.0010, ex 1502.0000 et ex 1503.0000.
2 Le permis d'importation est délivré par le service administratif qui prend la décision d'accorder le droit d'importer.
Section 3: Contingents
Art. 13 Répartition des contingents globaux entre les groupes économiques 1 Les contingents globaux d'animaux de boucherie et de viande selon les chiffres 1 et 2, lettre a, de l'annexe, à l'exception des cuisses et des morceaux parés destinés à la fabrication de viande séchée (ci-après: cuisses et morceaux parés), des aloyaux et des abats comestibles, des chevaux et des poulains ainsi que de la viande de ces animaux, sont attribués par moitié aux bouchers et aux marchands de bétail de boucherie.
2 Le contingent global de cuisses et de morceaux parés (ex 0201.2000/3000, ex 0202.2000/3000 du tarif douanier) est réparti comme il suit:
a. 55 pour cent aux fabricants de viande séchée;
b. 45 pour cent aux marchands de bétail de boucherie.
3 Le contingent global d'aloyaux (ex 0201.3000, ex 0202.3000 du tarif douanier) est réparti comme il suit:
a. 84 pour cent aux bouchers;
b. 6 pour cent aux marchands de bétail de boucherie;
c. 10 pour cent aux négociants en denrées alimentaires.
4 Le contingent global de ris de veau (ex 0206.1000, ex 2900 du tarif douanier), de langues (ex 0206.1000, 2100, ex 3000, ex 4900 du tarif douanier) ainsi que de tripes cuites, ou cuites et congelées (ex 1602.5090 du tarif douanier) est réparti comme il suit:
a. 65 pour cent aux bouchers;
b. 10 pour cent aux marchands de bétail de boucherie;
c. 25 pour cent aux négociants en denrées alimentaires.
5 Le contingent global de foies de bœuf et de veau (ex 0206.1000, 2200 du tarif douanier) et de museaux de bœuf (ex 1602.5090 du tarif douanier) est réparti comme il suit:
a. 75 pour cent aux bouchers;
b. 25 pour cent aux marchands de bétail de boucherie.
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6 Les contingents globaux de chevaux et de poulains et de viande de ces animaux, ainsi que de marchandises non indiquées aux 1er à 5€ alinéas ne sont pas répartis entre les divers groupes économiques.
Art. 14 Calcul du contingent individuel
1 Pour les animaux de boucherie et marchandises répartis entre groupes écono- miques, le contingent individuel se calcule d'après la quote-part des données de base fournies par l'importateur à la somme des données de base de l'ensemble des importateurs du groupe concerné.
2 Pour les autres marchandises contingentées (à l'exception de la charcuterie), le contingent individuel se situe à l'intérieur d'une fourchette fixe. Il se calcule à raison de 95 pour cent en fonction du volume des importations effectuées par l'importateur à son propre compte au cours des laps de temps déterminants établis à l'article 15, 1er alinéa, et à raison de 5 pour cent selon sa quote-part aux prestations fournies sur le plan indigène pendant la même période.
3 En cas d'événements exceptionnels, qui ne sont pas dus à une faute personnelle du titulaire d'un contingent et risquent de menacer les bases mêmes de son existence (cas de rigueur), un contingent supplémentaire, prélevé sur la réserve, peut lui être accordé à titre temporaire.
4 L'importation de marchandises en retour selon l'article 16, 1er alinéa, de la loi sur les douanes1) et les importations de remplacement selon l'article 22, 8e alinéa, n'entrent pas dans le calcul des contingents.
5 Le contingent individuel pour la charcuterie se calcule d'après les dispositions de l'article 50.
Art. 15 Calcul du contingent individuel: laps de temps déterminants
1 Les contingents individuels attribués pour deux ans se calculent d'après les données de base établies pour un laps de temps de 24 mois (30 moins 6 mois), échu six mois avant le début de la période contingentaire.
2 Les autres contingents individuels se calculent d'après les données de base établies pour un laps de temps de douze mois (18 moins 6 mois), échu six mois avant le début de la période contingentaire.
3 Les contingents de charcuterie sont fixés conformément aux dispositions de l'article 50, 2ª et 3e alinéas.
Art. 16 Période contingentaire
1 La période contingentaire pour la viande séchée à l'air, le jambon cru séché à l'air, les conserves de viandes et la charcuterie s'étend sur deux ans; son début coïncide avec celui d'une année civile ou est fixé par des accords commerciaux spéciaux.
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2 Pour les autres marchandises contingentées, la période contingentaire est d'une année; son début coïncide avec celui de la première période d'importation du second semestre.
3 Sont applicables à la charcuterie les dispositions de l'article 50.
Art. 17 Nouveaux importateurs
1 Les maisons qui sollicitent pour la première fois un contingent individuel peuvent l'obtenir au début d'une période contingentaire si:
a. Elles se sont livrées à des activités commerciales régulières au sein de leur groupe économique et,
b. Le service administratif compétent leur a accordé le droit d'importer conformément aux dispositions de l'article 9.
2 Pour les marchandises dont le contingent global n'est pas réparti entre groupes économiques, le contingent initial dépasse de six fois le quota qui revient théoriquement au nouvel importateur, en vertu de ses prestations sur le plan indigène, lors du calcul du 5 pour cent mentionné à l'article 14, 2e alinéa.
3 Lorsque le calcul effectué selon le 2e alinéa donne un résultat inférieur à 0,1 pour cent du contingent global, il n'y a pas d'ouverture de contingent; par ailleurs, le contingent initial ne dépassera pas 2 pour cent du contingent global.
4 Sont applicables à la charcuterie les dispositions de l'article 51.
Art. 18 Transfert de contingents
1 Les contingents ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert «au détail».
2 Sur demande écrite, les contingents d'un titulaire peuvent être transférés en bloc, si celui qui les demande:
a. Reprend l'ensemble du commerce
b. Est lui-même titulaire de contingents individuels pour les marchandises concernées et appartient, en sa qualité de nouveau titulaire, au même groupe économique que la maison qu'il reprend et qu'il a, de surcroît, été reconnu en tant qu'importateur agréé en vertu des dispositions de l'article 9.
3 Lorsque deux titulaires procèdent à une fusion de leurs commerces, les contin- gents ne peuvent être transférés que si les anciennes maisons et le nouveau commerce appartiennent au même groupe économique. Si tel n'est pas le cas, seuls peuvent faire l'objet d'un transfert les contingents de la maison appartenant au même groupe que le commerce nouvellement créé.
4 En cas de liquidation de commerce sans reprise par des successeurs, ou lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 9, ou encore lorsqu'un titulaire fusionne avec une nouvelle maison et change, ce faisant, de groupe économique, les contingents échoient à la réserve contingentaire.
5 Le transfert de contingents selon les 2e et 3e alinéas, ainsi que leur suppression selon les 3e et 4e alinéas font l'objet d'une décision du service administratif compétent.
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Art. 19 Libération des contingents
Les services administratifs compétents pour délivrer les permis d'importer peuvent libérer les contingents annuels par tranches successives, en fonction des besoins saisonniers du marché, de critères relevant de la politique commerciale, ou d'autres impératifs.
Art. 20 Rapports
1 Les rapports que les importateurs doivent adresser à la CBV, à l'Office fédéral de l'agriculture ou à la DIE pour l'établissement des données de base, ne sont pris en considération qu'à la condition d'être rédigés sur les formules prévues à cet effet et remis dans le délai prescrit.
2 Les achats pris en considération pour l'établissement de ces données doivent, en général, être attestés au moyen des factures originales. Sur présentation d'une demande fondée, l'Office fédéral de l'agriculture peut aussi accepter d'autres documents.
3 Les groupes d'importateurs qui importent en commun des animaux de boucherie et de la viande selon les chiffres 1 et 2, lettre a, de l'annexe, ainsi que les importateurs agréés qui font eux-mêmes entrer ces marchandises, doivent, deux fois au moins par période contingentaire, signaler à la CBV ou à l'Office fédéral de l'agriculture les marchandises importées et leur répartition. Les délais de déclaration sont fixés par la CBV.
4 Sont applicables à la charcuterie les dispositions de l'article 52.
Art. 21 Opérations élusives
1 Les opérations juridiques visant à éluder les dispositions concernant le droit d'importer, le calcul des contingents ou la prise en charge obligatoire, ne créent aucun droit au sens de la présente ordonnance.
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2 N'est pas considérée comme achetée ou vendue, au sens de la présente ordonnance, la marchandise qui circule au sein d'une même entreprise. Ne l'est pas non plus la marchandise qui fait l'objet d'opérations entre des maisons interdépendantes au niveau de la gestion ou ayant des liens financiers directs ou indirects, comme c'est le cas pour les sociétés mères, filiales ou affiliées, par exemple.
Section 4: Permis d'importer
Art. 22 Principes
1 Un permis est indispensable pour importer les animaux de boucherie et les marchandises mentionnés à l'article 2.
2 Les permis sont délivrés sur demande.
3 Pour les marchandises dont l'importation est quantitativement limitée, les
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permis sont délivrés à la faveur d'un contingent individuel, d'une opération d'échange ou d'une autorisation accordée en vertu de motifs religieux.
4 Les permis sont incessibles et ne peuvent être utilisés que par les titulaires.
5 Ils sont valables jusqu'à trois mois, suivant la marchandise dont il s'agit. Leur validité peut être raisonnablement prolongée, sur présentation d'une demande fondée, à condition qu'elle soit adressée au service administratif compétent avant l'échéance du délai.
6 Le Département fédéral de l'économie publique peut, en accord avec celui des finances, autoriser l'importation sans permis de petites quantités de viande ou de produits carnés (ch. 2 et 3 de l'annexe).
7 L'importation de marchandises en retour selon l'article 16, 1er alinéa, de la loi sur les douanes1) doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
8 L'importateur qui, sur demande, réexporte des marchandises importées ou les fait détruire en Suisse sous la surveillance d'un inspecteur officiel des viandes, obtient un permis de remplacement.
9 Les importations sont, de surcroît, sujettes à une autorisation de l'Office vétérinaire fédéral, conformément à l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.
Art. 23 Marché intérieur
Tant que l'offre indigène d'animaux de boucherie ou de produits carnés couvre entièrement, aux prix indicatifs, les besoins, les importations de ces marchandises ne sont pas autorisées. Dans un tel cas, il ne sera pas non plus délivré de permis pour l'importation de produits de même genre, c'est-à-dire d'animaux de bouche- rie et de leur viande. Ces restrictions ne doivent toutefois pas empêcher que les besoins du marché intérieur en produits de même genre soient satisfaits.
Art. 24 Stockage provisionnel
S'il paraît indiqué d'autoriser des importations pour assurer à long terme la couverture des besoins en viande congelée, des permis peuvent être accordés en vue d'un stockage provisionnel, même si la production indigène couvre entière- ment les besoins du marché intérieur aux prix indicatifs fixés. Les permis délivrés dans ce cas le sont à la condition expresse que la viande soit importée dans un délai déterminé, stockée sous le contrôle de la CBV, et ne soit mise sur le marché qu'à raison des quotas libérés par la CBV.
Art. 25 Obligation de vendre
1 La délivrance de permis pour les animaux de boucherie et la viande - à l'exception des aloyaux de gros bétail de boucherie, de la charcuterie et des abats
RS 631.0
RS 916.443.11
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comestibles d'animaux abattus selon des prescriptions rituelles - doit être subor- donnée à l'obligation de vendre la marchandise importée aux bouchers et aux fabricants de viande séchée.
2 Les membres de la CBV sont tenus de régler entre eux, par convention, la vente de la marchandise importée. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, l'Office fédéral de l'agriculture arrête les instructions nécessaires. Le Contrôle fédéral des prix fixe des marges maximums.
Chapitre 4: Importations. Dispositions particulières
1 , 1 Section 1: Boucheries
Art. 26 Définition
Par boucheries, il faut entendre les entreprises qui abattent ou font abattre pour leur compte des animaux des espèces bovine et porcine (ch. 1 de l'annexe) et qui vendent à titre professionnel, à des détaillants ou des grossistes, la viande et les abats comestibles qu'elles en tirent, ainsi que les produits carnés qu'elles fa- briquent.
Art. 27 Droit d'importer
1 Dans le cadre des groupes économiques, les boucheries peuvent importer:
a. Des animaux de boucherie des espèces bovine et porcine (ch. 1 de l'annexe);
b. De la viande de ces animaux (ex. ch. 2, let. a, de l'annexe), à l'exception des cuisses et morceaux parés;
c. Des aloyaux (entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, rom- stecks ou faux-filets; ex 0201.3000, ex 0202.3000 du tarif douanier1));
d. Des ris de veau (ex 0206.1000, ex 2900 du tarif douanier), des langues (ex 0206.1000, 2100, ex 3000, ex 4900 du tarif douanier) ainsi que des tripes cuites, ou cuites et congelées (ex 1602.5090 du tarif douanier);
e. Des foies de bœuf et de veau (ex 0206.1000, 2200 du tarif douanier) et des museaux de bœuf (ex 1602.5090 du tarif douanier).
C
2 Les boucheries peuvent en outre importer les marchandises suivantes:
a. De la viande séchée (à l'air) et du jambon cru séché à l'air (ex 0210.1100/9010 du tarif douanier);
b. Des conserves de viandes (ex 1602.2090, 4110, ex 4190/4900, 5010, ex 5090/9000);
c. Des conserves avec adjonction de viande et des préparations à base de viande ou d'abats (ex 1602.2090, ex 4190/4900, ex 5090/9000, ex 1901.2010, ex 9010, ex 1904.9010, ex 1905.9091, ex 2001/2005, ex 2106.9070).
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Art. 28 Calcul des contingents d'animaux de boucherie et de viande: données de base
1 Le contingent d'animaux de boucherie et de viande attribué aux bouchers (art. 27, 1er al., let. a et b) se calcule sur la base de leurs abattages d'animaux indigènes et sur celle de leurs importations dans les limites de leurs propres · contingents individuels de viande et d'animaux destinés à la transformation (viande à saucisse), de corps entiers, de moitiés, de quartiers, de pistolas et de cuisses (à l'exception des cuisses pour la fabrication de viande séchée) de l'espèce correspondante.
2 Les bouchers qui fabriquent des salamis de première qualité selon le règlement de la CBV (art. 94, 1er al., let. g), peuvent, au choix, demander que leur abattages et importations de porcs selon le 1er alinéa comptent pour leur contingent de porcs d'étal ou pour celui de porcs destinés à la fabrication de salamis.
Art. 29 Calcul des contingents d'abats comestibles: données de base Le contingent d'abats (art. 27, 1er al., let. det e) attribué aux bouchers se calcule sur la base de leurs abattages d'animaux d'origine indigiène de l'espèce correspon- dante.
Art. 30 Contingents de marchandises mentionnées à l'article 27, 2e alinéa 1 Les contingents sont calculés selon le mode prévu à l'article 14, 2e alinéa. 2 La quote-part de chaque boucher au contingent global ne doit pas dépasser 15 pour cent. Des contingents inférieurs à 0,1 pour cent ne sont pas attribués. Les quotas ne pouvant être attribués en raison des limitations précitées échoient à la réserve contingentaire.
3 Par prestations fournies sur le plan indigène, il faut entendre:
a. Pour la viande séchée (à l'air): les achats, aux fabriques indigènes, de viande séchée à l'air;
b. Pour le jambon cru séché à l'air:
les achats, aux fabriques indigènes, de jambon cru séché à l'air;
c. Pour les conserves de viandes et celles avec adjonction de viande et les préparations à base de viande ou d'abats (à l'exception du jambon en boîte): les achats, aux fabriques indigènes, de corned-beef, de bœuf en gelée et de fromage d'Italie en boîte (emballages alu compris);
d. Pour le jambon en boîte: les exportations de jambons indigènes, entiers et non parés.
4 Chacun de ces achats a la même valeur dans le calcul du contingent individuel.
5 Seuls sont pris en considération les achats effectués auprès de fabriques agréées. L'Office fédéral de l'agriculture leur donne son agrément en fonction de leurs activités dans la catégorie de produits concernée, à condition qu'elles:
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a. Soient situées sur le territoire douanier suisse;
b. Fabriquent ou perfectionnent les produits qu'elles livrent dans leurs propres entreprises, situées en Suisse;
c. Soient en mesure de fabriquer des produits d'une bonne qualité marchande;
d. Satisfassent aux prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires.
Art. 31 Calcul des contingents d'aloyaux: données de base
1 Les contingents d'aloyaux (art. 27, 1et al., let. c) attribués aux bouchers se répartissent comme il suit:
a. Contingent A: 60 pour cent;
b. Contingent B: 40 pour cent.
2 Le contingent A se calcule d'après:
a. Les abattages de gros bétail de boucherie, d'origine indigène, auxquels procèdent les bouchers;
b. Leurs importations, dans les limites de leurs propres contingents, de gros bétail de boucherie et de viande de ces animaux à des fins de transformation (viande à saucisse), de corps entiers, de moitiés, de quartiers, de pistolas et de cuisses (à l'exception des cuisses destinées à la fabrication de viande séchée), ainsi que leurs importations d'aloyaux dans les limites de leur propre contingent A.
3 Le contingent B se calcule sur la base des moitiés, quartiers postérieurs, pistolas et aloyaux de gros bétail de boucherie que les bouchers ont achetés dans le pays à des importateurs agréés, ainsi que d'après leurs importations d'aloyaux dans les limites de leur propre contingent B. Est porté en déduction, jusqu'à concurrence du poids des aloyaux achetés, le poids des aloyaux vendus à des bouchers, marchands de bétail de boucherie et négociants en denrées alimentaires, y compris ceux que contiennent les moitiés, quartiers postérieurs et pistolas vendus à ces maisons. Le poids restant d'aloyaux (achats nets) compte pour le contingent B jusqu'à concurrence de la moitié de celui qui compte pour le contingent A.
4 Sont pris en compte les poids suivants:
a. Aloyaux achetés: poids facturé;
b. Aloyaux contenus dans les moitiés: 16 pour cent du poids facturé des moitiés;
c. Aloyaux contenus dans les quartiers postérieurs: 32 pour cent du poids facturé des quartiers postérieurs;
d. Aloyaux contenus dans les pistolas: 38 pour cent du poids facturé des pistolas.
Art. 32 Rapports
Les bouchers annoncent à la CBV, au moyen des formules ad hoc:
a. Jusqu'à la fin de février: leurs abattages d'animaux du pays durant l'année civile écoulée;
b. Jusqu'à la fin de juillet et de janvier, pour le semestre écoulé: le poids des aloyaux, moitiés, quartiers postérieurs et pistolas achetés dans le pays à des
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importateurs agréés, sauf de ceux qui sont d'origine étrangère et qui leur ont été remis par des groupes d'importateurs sur la base de leur contingent;
c. Jusqu'à la fin de juillet: leurs achats de viande indigène séchée à l'air, de jambon cru séché à l'air et de conserves de viandes;
d. Jusqu'à la fin de juillet: leurs exportations de jambons indigènes, entiers et non parés.
Section 2: Marchands de bétail de boucherie
Art. 33 Définition
1 Par marchands de bétail de boucherie, il faut entendre les maisons qui font en permanence et à titre professionnel le commerce du bétail de boucherie, et qui ont vendu pour l'abattage, à cinq boucheries au moins, durant l'année civile écoulée, un minimum de 400 pièces de gros bétail ou de 1500 veaux ou de 2000 porcs.
2 Lors du contrôle de ces minimums on comptera au plus 80 pièces de gros bétail, 300 veaux ou 400 porcs par boucherie.
Art. 34 Droit d'importer
1 Le droit des marchands d'importer des animaux et de la viande des espèces correspondantes dépend de leurs ventes de gros bétail de boucherie, de veaux et de porcs.
2 Dans le cadre des groupes économiques, les marchands de bétail de boucherie peuvent importer:
a. Des animaux de boucherie des espèces bovine et porcine (ch. 1 de l'annexe);
b. De la viande de ces animaux (ex ch. 2, let. a, de l'annexe);
c. Des cuisses et des morceaux parés (ex 0201.2000/3000, ex 0202.2000/3000 du tarif douanier);
d. Des aloyaux (entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, rom- stecks ou faux-filets; ex 0201.3000, ex 0202.3000 du tarif douanier);
e. Des ris de veau (ex 0206.1000, ex 2900 du tarif douanier), des langues (ex 0206.1000, 2100, 3000, 4900 du tarif douanier), ainsi que des tripes cuites, ou cuites et congelées (ex 1602.5090 du tarif douanier);
f. Des foies de bœuf et de veau (ex 0206.1000, 2200 du tarif douanier) et des museaux de bœuf (ex 1602.5090 du tarif douanier).
Art. 35 Calcul des contingents
1 Le contingent d'animaux de boucherie et de viande attribué aux marchands, ainsi que leur contingent d'abats comestibles, de cuisses, de morceaux parés et d'aloyaux (art. 34, 2e al.) se calculent sur la base de leurs ventes, à des bouchers, d'animaux du pays de l'espèce en question, ainsi que d'après leurs importations d'animaux et de viande effectuées dans les limites de leurs propres contingents.
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2 Les animaux du pays livrés à un seul et même boucher ne sont portés au crédit du marchand en tant que ventes que jusqu'à concurrence de 60 pour cent de ses ventes totales d'animaux de boucherie indigènes de l'espèce concernée. Les acheteurs indépendants au niveau de la gestion ou ayant des liens financiers directs ou indirects, comme c'est le cas pour les sociétés mères, filiales ou affiliées, par exemple, comptent pour une seule et même boucherie.
Art. 36 Rapports
Jusqu'à la fin de février, les marchands annoncent à la CBV, au moyen de la formule ad hoc, le nombre d'animaux du pays, des espèces bovine et porcine, qu'ils ont vendus aux bouchers durant l'année civile écoulée.
Section 3: Fabricants de viande séchée
Art. 37 Définition
Par fabricants de viande séchée, il faut entendre les maisons qui traitent elles-mêmes et à titre professionnel des cuisses et des morceaux de bœuf pour la fabrication de viande séchée et/ou des jambons pour la fabrication de jambon cru, et qui les sèchent ou les font sécher à façon.
Art. 38 Droit d'importer
1 Les fabricants de viande séchée peuvent importer des cuisses et des morceaux parés (ex 0201.2000/3000, ex 0202.2000/3000 du tarif douanier) dans le cadre des groupes économiques, ainsi que des jambons (ex 0203.1200/1900, ex 2200/2900 du tarif douanier) dans les limites d'opérations d'échange à des fins de perfectionne- ment.
2 Pour obtenir le droit d'importer, ils doivent non seulement remplir les conditions prévues à l'article 9, mais encore utiliser la marchandise importée, dans la mesure où celle-ci s'y prête, pour la fabrication de viande séchée ou de jambon cru.
3 L'importation de jambons dans les limites d'opérations d'échange à des fins de perfectionnement est régie par les dispositions des articles 82 ss.
Art. 39 Calcul des contingents: données de base
1 Le contingent de cuisses et de morceaux parés attribué aux fabricants de viande séchée se calcule d'après les quantités attestées de viande salée.
2 Sont pris en compte à ce titre uniquement les coins, tranches carrées et pièces rondes parés.
Art. 40 Rapports
1 Au plus tard jusqu'au lundi de la semaine suivant la fabrication, les fabricants de
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viande séchée annoncent à la CBV, au moyen de la formule ad hoc, le poids de la viande qu'ils ont salée en vue de la préparation de viande séchée.
2 La CBV contrôle sporadiquement la quantité des salaisons (au minimum une fois par an).
Section 4: Négociants en denrées alimentaires
Art. 41 Définition
1 Par négociants en denrées alimentaires, il faut entendre les maisons
qui n'abattent pas elles-mêmes du bétail, ni n'en font abattre pour leur compte;
qui, dans le cadre d'une activité commerciale courante, vendent profes- sionnellement et de façon permanente de la viande et des produits carnés en tant que grossistes;
dont le chiffre d'affaires total porte sur des denrées alimentaires à raison d'au moins 50 pour cent.
2 N'entrent pas dans cette définition en particulier les commerces de détail, les restaurants, les centrales d'achat approvisionnant leurs propres points de vente au détail ou chaînes de restaurants ni, de façon générale, les maisons qui vendent de la viande en portions.
Art. 42 Droit d'importer
1 Dans le cadre des groupes économiques, les négociants en denrées alimentaires peuvent importer:
a. Des aloyaux (entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, rom- stecks ou faux-filets; ex 0201.3000, ex 0202.3000 du tarif douanier);
b. Des ris (ex 0206.1000, ex 2900 du tarif douanier), des langues (ex 0206.1000, 2100, ex 3000, ex 4900 du tarif douanier), ainsi que des tripes cuites, ou cuites et congelées (ex 1602.5090 du tarif douanier).
2 Les négociants en denrées alimentaires peuvent en outre importer:
a. De la viande séchée (à l'air) et du jambon cru séché à l'air (ex 0210.1100/9010 du tarif douanier);
b. Des conserves de viandes (ex 1602.2090, 4110, ex 4190/4900, 5010, ex 5090/9000 du tarif douanier);
c. Des conserves avec adjonction de viande et des préparations à base de viande ou d'abats (ex 1602.2090, ex 4190/4900, ex 5090/9000, ex 1901.2010, ex 9010, ex 1904.9010, ex 1905.9091, ex 2001/2005, ex 2106.9070 du tarif douanier).
Art. 43 Calcul des contingents d'aloyaux: données de base
1 Le contingent d'aloyaux des négociants en denrées alimentaires se calcule d'après le poids des aloyaux qu'ils ont importés dans les limites de leurs propres contingents ou de ceux qu'ils ont achetés, dans le cadre d'une activité com-
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merciale courante, à des bouchers qui abattent du gros bétail et ont le droit d'importer. Comptent également pour le contingent, les aloyaux provenant de moitiés, quartiers postérieurs et pistolas achetés.
2 Les aloyaux achetés à des bouchers qui abattent du gros bétail n'entrent dans le calcul des contingents que s'il ressort des factures des boucheries que celles-ci les ont importés dans les limites de leurs propres contingents ou qu'ils proviennent d'animaux abattus pour leur compte.
3 Sont pris en compte les poids suivants:
a. Aloyaux achetés: poids facturé;
b. Aloyaux contenus dans les moitiés: 16 pour cent du poids facturé des moitiés;
c. Aloyaux contenus dans les quartiers postérieurs: 32 pour cent du poids facturé des quartiers postérieurs;
d. Aloyaux contenus dans les pistolas: 38 pour cent du poids facturé des pistolas.
Art. 44 Contingents d'aloyaux: restrictions
1 La quote-part d'un négociant au contingent de son groupe ne doit pas dépasser 15 pour cent de la somme des pourcentages de tous les négociants.
2 Le négociant dont la quote-part au contingent de son groupe est inférieure trois années de suite à 1 pour cent de la somme des pourcentages de tous les négociants, perd le droit d'importer. La troisième fois, son contingent ne lui est plus attribué.
3 D'une année à l'autre, le contingent d'un négociant peut augmenter au maxi- mum de 1,5 pour cent par rapport à la somme des pourcentages de tous les négociants.
4 Les quotas qui ne peuvent être attribués échoient à la réserve contingentaire.
Art. 45 Nouveaux importateurs d'aloyaux
1 Les maisons qui sollicitent pour la première fois un contingent d'aloyaux s'annoncent à l'Office fédéral de l'agriculture au plus tard jusqu'à la fin de l'année.
2 Ne peut obtenir un contingent d'aloyaux que le négociant en denrées ali- mentaires qui, pendant au moins deux ans, a régulièrement fait le commerce d'aloyaux, de moitiés et de quartiers postérieurs.
3 Le contingent initial se calcule d'après la moyenne des achats pris en compte selon l'article 43, effectués au cours des deux années précédant son attribution. Il se situe entre 1 pour cent au moins et 2,5 pour cent au plus de la somme des pourcentages de tous les négociants.
4 Les maisons tombant sous le coup de l'article 44, 2ª alinéa, ne peuvent présenter une demande de contingent en qualité de nouveaux importateurs que deux ans après la perte de leur droit d'importer.
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Art. 46 Calcul des contingents d'abats comestibles: données de base
1 Le contingent d'abats comestibles selon l'article 42, 1er alinéa, lettre b, attribué aux négociants en denrées alimentaires se calcule, pour chaque catégorie, d'après le poids des marchandises qu'ils ont importées dans les limites de leurs propres contingents et celui des produits qu'ils ont achetés, dans le cadre d'une activité commerciale courante, à des bouchers abattant du gros bétail.
2 Les abats achetés auxdits bouchers n'entrent dans le calcul des contingents que s'il ressort des factures des boucheries que celles-ci les ont importés dans les limites de leurs propres contingents ou qu'ils proviennent d'animaux abattus pour leur compte.
Art. 47 Contingents de marchandises mentionnées à l'article 42, 2e alinéa 1 Les contingents sont calculés selon le mode prévu à l'article 14, 2e alinéa.
2 La quote-part d'un négociant en denrées alimentaires au contingent global ne doit pas dépasser 15 pour cent. Des contingents inférieurs à 0,1 pour cent ne sont pas attribués. Les quotas ne pouvant être attribués en raison des limitations précitées échoient à la réserve contingentaire.
3 Par prestations fournies sur le plan indigène, il faut entendre:
a. Pour la viande séchée (à l'air): les achats, aux fabriques indigènes, de viande séchée à l'air;
b. Pour le jambon cru séché à l'air:
les achats, aux fabriques indigènes, de jambon cru séché à l'air;
c. Pour les conserves de viandes et celles avec adjonction de viande et les préparations à base de viande ou d'abats (à l'exception du jambon en boîte): les achats, aux fabriques indigènes, de corned-beef, de bœuf en gelée et de fromage d'Italie en boîte (emballages alu compris);
d. Pour le jambon en boîte: les exportations de jambons indigènes, entiers et non parés.
4 Chacun de ces achats a la même valeur dans le calcul du contingent individuel.
5 Seuls sont pris en considération les achats effectués auprès de fabriques agréées. L'Office fédéral de l'agriculture leur donne son agrément en fonction de leurs activités dans la catégorie de produits concernée, à condition qu'elles:
a. Soient situées sur le territoire douanier suisse;
b. Fabriquent ou perfectionnent les produits qu'elles livrent dans leurs propres entreprises, situées en Suisse;
c. Soient en mesure de fabriquer des produits d'une bonne qualité marchande;
d. Satisfassent aux prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires.
Art. 48 Rapports
Les négociants en denrées alimentaires annoncent à la CBV, au moyen des formules ad hoc:
a. Jusqu'à la fin de juillet et de janvier, pour le semestre écoulé: le poids des
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aloyaux, moitiés, quartiers postérieurs et pistolas achetés dans le pays à des bouchers qui abattent du gros bétail et sont au bénéfice du droit d'importer; b. Jusqu'à la fin de février, pour l'année civile écoulée: leurs achats de ris, langues et tripes du pays;
c. Jusqu'à la fin de juillet: leurs achats de viande indigène séchée à l'air, de jambon cru séché à l'air et de conserves de viandes, selon l'article 42, 2e alinéa;
d. Jusqu'à la fin de juillet: leurs exportations de jambons indigènes, entiers et non parés.
Section 5: Négociants en charcuterie
Art. 49 Définition
Par négociants en charcuterie, il faut entendre les maisons qui font le commerce de charcuterie à titre professionnel et de façon permanente. Leur chiffre d'af- faires total doit porter, à raison d'au moins 50 pour cent, sur le commerce de denrées alimentaires.
Art. 50 Droit d'importer; données de base
1 Les négociants en charcuterie peuvent importer des saucisses, saucissons et des préparations alimentaires à base de charcuterie (1601.0010/0090, ex 1901.2010, ex 9010, ex 1904.9010, ex 1905.9091, ex 2001/2005, ex 2106.9070 du tarif douanier), ainsi que de la coppa (ex 0210.1900).
2 Les contingents individuels se calculent par pays fournisseur, d'après les quanti- tés de charcuterie importées à leur propre compte durant un laps de temps de 24 mois (36 moins 12 mois), échu 12 mois avant le début de la période contingentaire.
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3 Pour conserver son contingent, le titulaire doit avoir importé pour son propre compte au moins 2000 kg de charcuterie par pays fournisseur au cours de la période contingentaire écoulée. Il perd le droit d'importer de la charcuterie en provenance du pays pour lequel ce minimum n'est pas atteint.
4 L'importation de marchandises en retour selon l'article 16, 1er alinéa, de la loi sur les douanes1), doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Art. 51 Nouveaux importateurs
1 Les maisons qui sollicitent pour la première fois un contingent de charcuterie doivent non seulement remplir les conditions fixées à l'article 9, mais encore prouver qu'elles ont acheté à des importateurs agréés, durant les deux années civiles précédant le dépôt de leur demande, en moyenne au moins 5000 kg de charcuterie importée, par an et pays fournisseur.
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2 Le contingent individuel des nouveaux importateurs représente un quart du volume des achats qu'ils peuvent justifier par pays fournisseur et genre de charcuterie contingentée.
Art. 52 Rapports
1 Les importations de charcuterie selon l'article 50, 2e alinéa, doivent être attestées au moyen des originaux des factures des fournisseurs et du certificat d'acquittement des droits de douane.
2 Les négociations en charcuterie annoncent chaque année leurs importations à la DIE, selon le pays fournisseur et le genre de charcuterie contingentée. Les importations effectuées au cours de la deuxième année de la période contingen- taire doivent être annoncées au plus tard six mois avant le début de la nouvelle période.
Section 6: Boucheries chevalines et négociants en viande chevaline
Art. 53 Définition
1 Par boucheries chevalines, il faut entendre les maisons qui exploitent à titre professionnel une boucherie chevaline.
2 Par négociants en viande chevaline, il faut entendre les maisons qui n'abattent pas elles-mêmes de chevaux et qui n'en font pas abattre pour leur compte, mais vendent en gros, à titre professionnel et de façon permanente, de la viande de ces animaux, dans le cadre d'une activité commerciale courante. Leur chiffre d'af- faires total doit porter sur le commerce de denrées alimentaires à raison d'au moins 50 pour cent, dont une part importante sur celui de viande chevaline.
Art. 54 Droit d'importer
1 Les boucheries chevalines et négociants en viande de cheval peuvent importer des chevaux et des poulains (0101.1910 du tarif douanier), ainsi que de la viande et des abats comestibles de ces animaux (ex 0205.0000, ex 0206.8000/9000 du tarif douanier).
2 Le droit d'importer est accordé exclusivement aux maisons qui remplissent les conditions exigées à l'article 9 et apportent la preuve qu'elles sont en mesure de satisfaire à leur obligation de prise en charge.
Art. 55 Prise en charge obligatoire
1 Pour assurer le placement - à des prix couvrant les frais de production - des poulains indigènes devant être abattus, les importateurs sont tenus de prendre en charge des poulains du pays en proportion de la quote-part de leurs importations au volume total des importations de viande de cheval et de poulain.
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2 Comptent pour la prise en charge obligatoire, les poulains que l'Office fédéral de l'agriculture attribue aux importateurs à l'occasion de concours fédéraux ou de manifestations spéciales.
3 Le Département fédéral de l'économie publique peut, pour assurer le placement et garantir les prix, astreindre les importateurs à prendre en charge également des chevaux indigènes appartenant aux races dont l'élevage est officiellement encou- ragé, ou tenir compte de leurs achats de ceux-ci pour la prise en charge obligatoire selon le 1er alinéa.
Section 7: Négociants en graisses
Art. 56
1 Par négociants en graisses, il faut entendre les maisons qui importent, trans- forment ou vendent des graisses dans le cadre d'une activité commerciale courante.
2 Ces maisons peuvent importer les graisses comestibles mentionnées au chiffre 4 de l'annexe (ex 1501.0010, ex 1502.0000 et ex 1503.0000 du tarif douanier), ainsi que de la graisse de porc selon le chiffre 2, lettre b, de l'annexe (ex 0209.0000 du tarif douanier).
Section 8: Importateurs de viande d'animaux abattus selon des prescriptions rituelles
Art. 57 Définition; droit d'importer
Sont considérés comme importateurs de viande d'animaux abattus selon des prescriptions rituelles les maisons qui importent de la viande d'animaux abattus rituellement ou des produits à base de cette viande, et approvisionnent les points de vente agréés; les animaux concernés sont mentionnés à l'annexe.
Art. 58 Autorisation accordée en vertu de motifs religieux
1 L'importation de viande d'animaux abattus rituellement doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
2 Une autorisation est accordée aux conditions suivantes:
a. L'importateur doit avoir préalablement exporté des animaux ou de la viande du même genre; l'Office fédéral de l'agriculture fixe périodiquement le coefficient d'échange de telle sorte que le prix de la viande importée corresponde au prix de gros de la marchandise suisse du même genre;
b. L'importateur s'engage à livrer la marchandise importée uniquement aux points de vente agréés par l'Office fédéral de l'agriculture;
c. L'importateur prouve, au moyen des commandes passées par ces points de
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vente agréés, que ses besoins en viande sont dictés par des motifs d'ordre religieux;
d. L'importateur s'engage à importer la marchandise et à la livrer aux points de vente agréés dans un délai d'un mois suivant l'octroi de l'autorisation.
3 La marchandise importée en vertu d'une autorisation accordée pour des motifs religieux n'entre pas dans le calcul des contingents.
Art. 59 Points de vente agréés
1 L'Office fédéral de l'agriculture donne son agrément à un point de vente, à condition que celui-ci:
a. Ne vende pas de marchandises mentionnées à l'article 2, sauf de la viande d'animaux abattus rituellement ou des préparations (saucisses) à base de cette sorte de viande et
b. S'engage à vendre sa marchandise uniquement aux personnes appartenant aux religions concernées.
2 En cas de non-respect des engagements prévus au 1er alinéa, l'Office fédéral de l'agriculture retire l'agrément avec effet immédiat.
Chapitre 5: Prise en charge de bétail de boucherie indigène
Section 1: Dispositions générales
Art. 60 Obligation de prise en charge par les importateurs
1 Les importateurs de marchandises mentionnées aux chiffres 1 et 2, lettre a, de l'annexe, à l'exception des abats, sont tenus de prendre en charge, selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture, du bétail de boucherie indigène dans une proportion de leurs importations de produits du même genre qui soit supportable, lorsque:
a. Sont réunies les conditions prévues à l'article 23, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture;
b. Les mesures prises par la CBV pour stimuler et faciliter le placement du bétail de boucherie indigène ne permettent pas de maintenir les prix du marché dans la fourchette des prix indicatifs.
2 Les importateurs de marchandises mentionnées à l'article 2 - à l'exception de la viande séchée et de la charcuterie - pour lesquelles l'obligation de prise en charge ne porte pas sur des animaux indigènes, sont tenus de s'acquitter de la taxe de remplacement prévue à l'article 69.
3 Sont prises en compte au titre d'importations les marchandises importées en vertu d'un contingent, à l'exception de celles qui l'auraient été à la faveur d'une autorisation accordée en vertu de motifs religieux (art. 58) et/ou dans le cadre d'échanges autorisés sur la base des articles 78 à 83.
4 En principe, les importateurs remplissent leur obligation de prise en charge selon le 1er alinéa en participant à la mise en valeur obligatoire des excédents au
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sens des articles 64 à 68. Les marchands de bétail de boucherie autorisés à importer doivent en outre, proportionnellement à leurs contingents, dégager le marché du gros bétail de boucherie et des veaux, ou celui des chevaux et des poulains s'ils sont autorisés à importer de tels animaux (art. 63).
5 Sont réservées les dispositions supplémentaires prises par le Conseil fédéral dans les cas où les mesures officielles de lutte contre les épizooties, ou un approvisionnement insuffisant en fourrages, provoquent d'importants excédents de bétail de boucherie.
Art. 61 Entente entre les milieux économiques intéressés
Le Département fédéral de l'économie publique ordonne l'organisation de campagnes de dégagement et de mise en valeur obligatoire des excédents en se fondant sur une convention passée entre les groupes affiliés à la CBV. Pour tenir compte des fluctuations de la production indigène de bétail de boucherie, il détermine sur la base de moyennes pluriannuelles les prestations que les importa- teurs sont tenus de fournir.
Art. 62 Portée de l'obligation de prise en charge
1 Sont soumis à l'obligation de prise en charge:
a. Les bouchers et les marchands de bétail de boucherie:
Pour le gros bétail de boucherie, s'ils importent du gros bétail de boucherie ou de la viande de ces animaux;
Pour les veaux de boucherie, s'ils importent des veaux de boucherie ou de la viande de ces animaux;
Pour les porcs de boucherie, s'ils importent des porcs de boucherie ou de la viande de ces animaux;
b. Les fabricants de viande séchée:
Pour le gros bétail de boucherie, s'ils importent des cuisses et des morceaux parés;
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c. Les négociants en denrées alimentaires: Pour le gros bétail de boucherie, s'ils importent des aloyaux;
d. Les boucheries chevalines et les négociants en viande chevaline: Pour les chevaux et poulains de boucherie, s'ils importent des chevaux ou des poulains de boucherie ou de la viande de ces animaux.
2 Pour les porcs et la viande de ces animaux, l'obligation de prise en charge consiste dans la mise en valeur obligatoire d'excédents au sens des articles 64 à 68; pour les autres animaux de boucherie mentionnés au chiffre 1 de l'annexe, elle s'étend aussi aux mesures de dégagement du marché selon l'article 63.
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Section 2: Dégagement du marché
Art. 63
1 Pour dégager le marché du gros bétail de boucherie et des veaux, la CBV attribue les animaux en excédent sur les marchés surveillés aux marchands de bétail de boucherie autorisés à importer.
2 Les marchands reprennent ces animaux au prix fixé par la CBV. Ils supportent en outre les frais de transport du bétail et une part raisonnable des dépenses de la CBV. L'article 94, 1er alinéa, lettre f, est réservé.
3 L'Office fédéral de l'agriculture règle le dégagement du marché des chevaux et des poulains cas par cas. -
Section 3: Mise en valeur obligatoire des excédents
Art. 64 Principe
1 L'Office fédéral de l'agriculture peut prescrire la mise en valeur obligatoire des excédents lorsque les prix du marché du bétail de boucherie tombent au-dessous de la limite inférieure de la fourchette des prix indicatifs, ou qu'un tel risque existe.
2 En cas d'offre excédentaire persistante, les prix du marché peuvent être baissés au-dessous de la limite inférieure de la fourchette, sans que des mesures de mise en valeur obligatoire - au sens de cette section - soient instaurées.
Art. 65 Formes, prescription et contributions
1 Sont considérées comme mise en valeur obligatoire des excédents:
a. La congélation de viande de gros bétail de boucherie, de veaux, de porcs, de chevaux ou de poulains, destinée à être stockée sous contrôle jusqu'à sa libération;
b. La fabrication supplémentaire, c'est-à-dire au-delà du volume de production enregistré jusqu'alors, de conserves de viandes, ainsi que leur stockage;
c. L'exportation de bétail de boucherie et de viande.
2 Sous réserve du 5e alinéa, la mise en valeur obligatoire des excédents se fait sans la participation de la Confédération ni du fonds prévu aux articles 89 et 90.
3 Dans des cas spéciaux et sur proposition de la CBV, l'Office fédéral de l'agriculture peut aussi assimiler d'autres formes de placement à la mise en valeur obligatoire des excédents.
4 L'importateur assujetti à la mise en valeur obligatoire d'excédents doit être en tout temps en mesure de prouver aux organes de contrôle compétents qu'il a satisfait à ses obligations.
5 Les frais de stockage peuvent donner droit à une contribution si, du fait de l'évolution de la production, les prix de vente moyens ne couvrent pas le coût de
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revient des marchandises mises en valeur au sens du 1er alinéa, lettres a et b, et du 3ª alinéa, au moment où celles-ci sortent des entrepôts frigorifiques.
Art. 66 Prix applicables
1 En cas de mise en valeur obligatoire des excédents, les animaux de boucherie sont acquis en principe à un prix correspondant à la limite inférieure de la fourchette des prix indicatifs.
2 L'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser des dérogations à cette règle si l'offre indigène escomptée excède la capacité d'absorption du marché dans une mesure telle que la mise en valeur obligatoire des excédents, combinée avec une mise en valeur facultative équitable, ne permettrait pas d'alléger suffisamment le marché.
Art. 67 Quantité obligatoire
1 La quantité obligatoire se définit par le rapport admissible entre les quantités d'excédents à mettre en valeur en une année, conformément à l'article 65, et la moyenne des importations totales de marchandises du même genre, effectuées au cours des six dernières années pour le gros bétail de boucherie et les veaux, au cours des trois dernières années pour les porcs, les chevaux et les poulains.
2 Elle est fixée comme il suit:
a. Gros bétail de boucherie et viande de ces animaux:
50 pour cent des importations, mais au maximum 2000 t de viande avec os;
7,5 pour cent des importations, mais au maximum 300 t de viande avec os;
b. Veaux de boucherie et viande de ces animaux:
50 pour cent des importations, mais au maximum 500 t de viande avec 03;
7,5 pour cent des importations, mais au maximum 80 t de viande avec os;
c. Porcs de boucherie et viande de ces animaux:
70 pour cent des importations, mais aux maximum 2000 t de viande avec os;
10,5 pour cent des importations, mais au maximum 330 t de viande avec os;
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
d. Chevaux et poulains de boucherie, et viande de ces animaux:
40 pour cent des importations, mais au maximum 100 t de viande avec os.
3 Le poids de la viande sans os est majoré selon les normes usuelles.
Art. 68 Graisse de porc et de bœuf
1 L'Office fédéral de l'agriculture peut, dans les limites de l'article 23, 1er alinéa, lettre c, de la loi sur l'agriculture, obliger les importateurs de graisse comestible de porc et de bœuf à prendre en charge des excédents de graisse du même genre propre à l'alimentation humaine, cela jusqu'à concurrence du volume de leurs importations de l'année précédente.
2 Si l'on ne parvient pas à s'entendre sur les prix de prise en charge, le Département fédéral de l'économie publique les fixe en tenant équitablement compte de la qualité et des prix des produits importés du même genre.
3 Sont réservées les mesures tendant à faciliter le placement des graisses co- mestibles indigènes au sens de l'article 26, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait.
Section 4: Taxe de remplacement
Art. 69
1 Le montant de la taxe de remplacement prévue à l'article 60, 2º alinéa, doit correspondre au pourcentage moyen des frais de l'ensemble des importateurs assujettis à l'obligation de prise en charge; les frais sont calculés d'après les données de base, établies pour le laps de temps prévu à l'article 15, 2e alinéa.
2 Le Département fédéral de l'économie publique fixe périodiquement les mon- tants de la taxe de remplacement.
3 La taxe de remplacement est versée au fonds de réserve.
Section 5: Mise en valeur facultative des excédents
Art. 70 Mise en valeur de faibles surplus
Lorsque les prix du marché risquent de tomber au-dessous de la limite inférieure de la fourchette des prix indicatifs, la CBV peut, avant que ne soit ordonnée la mise en valeur obligatoire d'excédents, conclure avec les importateurs intéressés des conventions en vue de la mise en valeur de faibles surplus et, au besoin, leur verser des contributions.
Art. 71 Mise en valeur supplémentaire d'excédents
1 Des campagnes supplémentaires de mise en valeur d'excédents peuvent être 1) RS 916.350
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
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organisées lorsque les mesures prises pour dégager le marché et la mise en valeur obligatoire ne permettent pas d'alléger suffisamment le marché pour éviter une chute des prix au-dessous de la limite inférieure de la fourchette des prix indicatifs.
2 Si la mise en valeur facultative d'excédents au sens des articles 70 et 71, 1er alinéa, ne permet pas d'alléger suffisamment le marché, la CBV peut prendre elle-même des mesures pour assurer le placement des surplus.
3 L'article 25, 2€ alinéa, de la loi sur l'agriculture est réservé.
O
Art. 72 Période d'exécution
Les mesures facultatives prévues à l'article 71 peuvent être appliquées en même temps que la mise en valeur obligatoire des excédents.
Chapitre 6: Echanges Section 1: Généralités
Art. 73 Principe
1 L'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser l'importation de viande selon le chiffre 2, lettre a, de l'annexe, lorsque des animaux de boucherie de l'espèce animale concernée (gros bétail de boucherie, veaux, porcs) ou de la viande du même genre ou encore des préparations carnées sont exportés (échanges).
2 Les échanges ne doivent être autorisés que dans la mesure où ils ne com- promettent pas la réalisation des objectifs fixés à l'article premier.
3 La marchandise importée à titre d'échange n'entre pas dans le calcul des contingents; l'article 87 est réservé. Les exportations à titre d'échange ne sont pas non plus assimilées à des mises en valeur obligatoires d'excédents.
Art. 74 Types d'échanges
Les échanges sont autorisés dans la mesure où ils répondent aux objectifs suivants:
a. Transformation;
b. Perfectionnement;
c. Dégagement du marché;
d. Couverture des besoins de consommation de communautés religieuses.
Art. 75 Consultation de l'Administration de la CBV
1 Lors d'échanges réalisés à des fins de transformation ou de perfectionnement, l'Office fédéral de l'agriculture consulte l'Administration de la CBV sur les questions de principe, telles que les dates des échanges, la quantité et le genre de marchandise concernée. Il informe régulièrement l'Administration de la CBV des échanges effectués.
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
2 Les échanges visant à alléger le marché ne peuvent être autorisés qu'après consultation de l'Administration de la CBV.
Art. 76 Coefficient d'échange
Le coefficient est fixé par l'Office fédéral de l'agriculture après entente avec le Contrôle fédéral des prix.
Art. 77 Contrôles
Les échanges, notamment la qualité de la marchandise échangée, sont en règle générale contrôlés par la CBV.
Section 2: Echanges à des fins de transformation
Art. 78 Conditions préalables
Des échanges à des fins de transformation peuvent être autorisés aux conditions suivantes:
a. La marchandise devant être importée est ensuite transformée avec de la viande et/ou des produits carnés indigènes;
b. L'entreprise de transformation s'engage à exporter un pourcentage de la production, fixé par l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 79 Permis d'importation
1 Le permis d'importation est accordé à l'entreprise de transformation ou à un importateur agréé au sens des dispositions de la présente ordonnance.
2 L'entreprise de transformation doit remplir les conditions mentionnées à l'article 9.
Art. 80 Renseignements $
L'entreprise de transformation met en tout temps à disposition du service de contrôle tous les documents contenant des renseignements sur l'utilisation de la marchandise importée, les morceaux de viande indigène utilisés pour la trans- formation, la quantité et le genre de produits résultant de la transformation et sur la commercialisation de ces derniers.
Section 3: Echanges à des fins de perfectionnement
Art. 81 Principe
Des échanges à des fins de perfectionnement sont exceptionnellement autorisés si des jambons (ex 0203.1200/1900, ex 2200/2900 du tarif douanier) ou des morceaux parés (ex 0201.3000, ex 0202.3000) doivent être importés à des fins de perfec-
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
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tionnement et si la même quantité de marchandise doit être réexportée, déduction faite de la perte de poids due au séchage et au perfectionnement.
Art. 82 Permis d'importation
Le permis d'importation n'est délivré qu'aux maisons bénéficiant d'un contingent d'importation pour la marchandise concernée.
Art. 83 Déroulement
Les importations peuvent précéder les exportations.
Section 4: Echanges destinés à alléger le marché
Art. 84 Principe
Des échanges destinés à alléger le marché ne peuvent être autorisés que si les prix du marché du bétail de boucherie tombent au-dessous de la limite inférieure de la fourchette des prix indicatifs, ou qu'un tel risque existe.
Art. 85 Appel d'offres, droit de participer
1 Lorsque des échanges destinés à alléger le marché sont prévus, l'Office fédéral de l'agriculture lance un appel d'offres aux importateurs agréés pour la marchan- dise à importer.
2 L'appel d'offres renseigne sur la quantité totale à exporter, le droit de participer, les marchandises à échanger, le coefficient d'échange ainsi que la date et autres conditions dans lesquelles l'échange sera effectué.
Art. 86 Attribution des quotas
La quantité globale fixée dans l'appel d'offres est répartie entre les participants à l'échange.
2 Les quotas individuels sont calculés en fonction de la place occupée par l'ayant droit sur le marché du bétail de boucherie, pour la marchandise concernée. Ces quotas doivent être suffisamment importants pour que l'échange soit rentable. Si les quotas calculés se révèlent trop modestes, l'Office fédéral de l'agriculture peut restreindre le nombre des participants à l'échange. Dans ce cas, il se fonde sur l'ordre d'arrivée des demandes.
Art. 87 Prise en compte des importations
Les importations effectuées dans le cadre d'échanges destinés à alléger le marché servent de base au calcul des contingents.
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
Art. 88 Exécution
1 L'Office fédéral de l'agriculture notifie aux participants le quota d'importation qui leur est attribué, ainsi que le moment et les conditions auxquels l'échange doit avoir lieu.
2 L'Office fédéral de l'agriculture fixe notamment le rapport d'échange, après avoir consulté la CBV.
3 La CBV contrôle le déroulement de l'échange.
4 Les quotas notifiés deviennent caducs s'ils ne sont pas utilisés. Ils sont inces- sibles.
Chapitre 7: Financement
Art. 89 Contrats relatifs au fonds de réserve
1 Les importateurs sont tenus de conclure avec l'Office fédéral de l'agriculture un contrat par lequel ils s'engagent à alimenter le fonds de réserve au prorata de leurs importations.
2 L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix disposent de ce fonds conformément à l'article 95.
Art. 90 Montants à verser au fonds
1 Sur proposition de l'Office fédéral de l'agriculture, et après avoir entendu la CBV ainsi que la Commission de spécialistes de la viande, le Département fédéral de l'économie publique fixe les montants à verser au fonds de réserve.
2 Sous réserve d'accords commerciaux, ces montants sont fixés d'après les règles suivantes:
a. La contribution à verser pour les produits importés ne doit pas dépasser 5 pour cent de la valeur des marchandises indigènes du même genre;
b. La contribution ne doit pas augmenter le prix des marchandises importées au point de les rendre plus chères que les produits indigènes du même genre et de la même qualité;
c. La contribution peut être majorée de moitié, mais de 50 centimes au moins par kilo, pour les marchandises non assujetties à la prise en charge obliga- toire selon l'article 60;
d. La contribution doit alimenter le fonds de réserve dans une mesure appro- priée au but qui lui est assigné.
3 Le Département ne peut majorer les contributions au fonds que pour les importations qui n'ont pas encore été autorisées au moment où la majoration est annoncée.
4 Les importations de remplacement (art. 22, 8e al.) et les échanges à des fins de perfectionnement n'exigent pas le versement de contributions au fonds de réserve.
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
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Chapitre 8: Exécution Section 1: Services administratifs mandatés
Art. 91
1 Sous réserve des articles 93 à 97, le Département fédéral de l'économie publique et ses services administratifs sont chargés de l'exécution de la présente ordon- nance. Ils peuvent procéder à des enquêtes pour déterminer la nécessité de recourir aux mesures que prévoit l'ordonnance, ainsi que l'ampleur à leur donner.
2 Sont réservés: l'article 1er, 1er alinéa, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531), la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs, ainsi que l'ordonnance du 25 août 19763) concernant les prix et les marges applicables au bétail de boucherie, à la viande et aux produits carnés, ainsi qu'aux denrées fourragères.
Section 2: Commission de spécialistes de la viande
Art. 92
1 Le Département fédéral de l'économie publique nomme une commission de spécialistes de la viande, dans laquelle les producteurs, les commerçants, les utilisateurs et les consommateurs sont équitablement représentés; il en désigne le président.
2 La commission de spécialistes
a. Assiste de ses conseils les services administratifs mandatés;
b. Soumet des propositions à la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture, et
c. Examine les mesures importantes fondées sur la présente ordonnance.
3 Les tâches et les méthodes de travail de la commission sont précisées dans un règlement édicté par le Département fédéral de l'économie publique.
Section 3: Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV)
Art. 93 Composition, organisation
1 La CBV collabore à l'exécution de la présente ordonnance en tant qu'organisme commun des milieux s'occupant de l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande.
RS 916.01
RS 942.30
RS 942.341.1
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
2 La CBV doit être ouverte à toutes les organisations de producteurs, de commerçants et d'utilisateurs qui s'occupent de l'approvisionnement du pays en bétail de boucherie et en viande.
3 La CBV admet dans son administration des représentants des organisations de consommateurs, avec voix délibérative. Les représentants des services administra- tifs intéressés doivent pouvoir prendre part à ses délibérations à titre consultatif.
4 Les organisations non affiliées ne doivent être ni favorisées ni désavantagées quant à leurs droits et obligations.
Art. 94 Tâches
1 La CBV assume notamment les tâches suivantes:
a. Elle renseigne périodiquement les services administratifs intéressés du Département fédéral de l'économie publique, ainsi que la Commission de spécialistes de la viande, sur l'évolution probable du marché du bétail de boucherie, les conditions d'approvisionnement et le volume présumé des importations nécessaires, et présente des propositions en vue de la fixation de ce volume;
b. Elle se prononce, à l'intention des services administratifs compétents et de la Commission de spécialistes de la viande, sur le montant des prix indicatifs à fixer selon l'article 4;
c. Elle fixe les prix de prise en charge pour le gros bétail de boucherie et les veaux au sens des articles 5 et 63, 2e alinéa;
d. Elle règle, en collaboration avec ses membres, la surveillance et le dégage- ment du marché, ainsi que la mise en valeur des excédents. Elle organise à cet effet les marchés prévus au programme ainsi que, selon les besoins, des réceptions de bétail de boucherie;
e. Elle fixe la date à laquelle la viande congelée sort des entrepôts frigorifiques, et en quelle quantité (art. 64, 65 et 70 à 72);
f. Elle peut assumer les frais de transport afin de faciliter le placement:
Des veaux d'étal, des veaux à saucisse et des broutards élevés dans les régions de montagne;
Des veaux d'étal provenant d'exploitations sises en dehors des régions de montagne et qui sont obligées d'engraisser des veaux pour tirer parti du lait qu'elles produisent;
Des taurillons élevés en montagne et présentés lors de concours cantonaux, de marchés-expositions intercantonaux de taureaux d'éle- vage ou lors de concours préliminaires;
Du bétail de boucherie provenant de régions isolées;
g. Elle peut en outre stimuler par des contributions le placement d'animaux de boucherie pour la fabrication de salami de première qualité. Elle fixe dans un règlement spécial ce qu'il faut entendre par salami de première qualité;
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
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h. Elle peut également participer à la couverture des frais d'études de marché et de promotion, notamment de mesures visant à faciliter l'écoulement des morceaux de viande peu demandés;
i. Elle peut, conformément à ses directives, contribuer à la couverture des dépenses résultant du paiement des porcs selon la qualité.
2 La CBV peut se voir confier d'autres tâches en rapport avec l'exécution de la présente ordonnance.
3 Pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, la CBV peut procéder à des enquêtes et contrôles au sens de l'article 38 de la loi sur l'agriculture.
4 Tous les renseignements utiles à l'exécution de la présente ordonnance doivent être communiqués à la direction de la CBV et aux personnes qu'elle a mandatées.
Art. 95 Financement
1 La participation de la CBV à la couverture du coût des mesures prévues aux articles 65, 5e alinéa, 70 et 71, et 94, 1er alinéa, lettre f à i, est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture et du Contrôle fédéral des prix. 2 La CBV reçoit des subsides prélevés sur le fonds de réserve pour financer les mesures en question et couvrir ses frais d'administration si les contributions statutaires de ses membres et les recettes tirées du placement du bétail de boucherie ne suffisent pas.
3 La Confédération peut verser à la CBV des contributions pour faciliter l'expor- tation de produits de l'économie animale, conformément à l'article 24 de la loi sur l'agriculture, de même que pour l'exécution de nouvelles tâches.
Art. 96 Gestion et responsabilité
1 Le Conseil fédéral surveille la gestion et la comptabilité de la CBV en rapport avec l'exécution de la présente ordonnance.
C
2 La CBV soumet ses statuts à l'approbation du Conseil fédéral. Elle présente chaque année un rapport d'activité au Département fédéral de l'économie publique.
3 Si la CBV ne remplit pas sa mission selon les instructions reçues, le Département fédéral de l'économie publique peut prendre à sa place les dispositions néces- saires.
4 La responsabilité des organes de la CBV, de son personnel et des personnes qu'elle a mandatées, est régie par la loi fédérale sur la responsabilité 1).
Art. 97 Collaboration d'autres milieux
1 La Fédération suisse des producteurs de bétail et ses sections organisent les
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marchés et les réceptions de bétail de boucherie en accord avec la CBV. Elles sont rémunérées équitablement pour ce travail.
2 Les contingents d'importation pour les chevaux et poulains de boucherie et la viande de ces animaux, la charcuterie, la graisse de porc et de bœuf, sont fixés après consultation non seulement de la CBV, mais encore d'autres milieux intéressés.
Chapitre 9: Voies de recours, sanctions et dispositions pénales
Art. 98 Voies de recours
1 La procédure de recours est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) et de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
2 L'Office fédéral de l'agriculture est compétent en matière de recours formés contre les décisions de la CBV et de la Société coopérative suisse pour les céréales et matières fourragères.
3 Conformément aux articles 116 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le Tribunal fédéral tranche les litiges dérivés des contrats portant sur le fonds de réserve.
Art. 99 Obligation de renseigner
Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, l'importateur a l'obligation de fournir aux services administratifs compétents et à la CBV les renseignements qu'ils demandent, de leur présenter les pièces requises, de les laisser consulter sa comptabilité et sa correspondance, ainsi que de leur permettre l'accès à ses entrepôts et locaux commerciaux.
Art. 100 Retrait du droit d'importer
1 Peut être privé temporairement du droit d'importer des marchandises mention- nées à l'article 2, celui qui viole une obligation lui incombant en vertu de la présente ordonnance ou des dispositions d'exécution y relatives, notamment celui qui:
a. Donne des indications fausses ou fallacieuses;
b. Ne respecte pas les conditions et charges imposées par les articles 24, 25 et 39, 2ª alinéa;
c. Se prévaut d'opérations élusives selon l'article 21 pour se procurer un avantage injustifié au sens de la présente ordonnance (augmentation du contingent, par exemple) ou cherche, d'une façon ou d'une autre, à modifier à son profit ses données de base, ou couvre de telles pratiques;
d. A plusieurs reprises, a omis de se soumettre à l'obligation de déclarer;
RS 172.021
RS 173.110
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e. Livre de la viande, provenant d'animaux abattus selon des prescriptions rituelles, à des acquéreurs non autorisés à en vendre;
f. Ne remplit pas intégralement ses obligations en matière de prise en charge selon les articles 60 et suivants;
g. Ne s'acquitte pas dans un délai convenable de la taxe de remplacement prévue à l'article 69;
h. N'acquitte pas dans un délai convenable les montants à verser au fonds de réserve;
i. Ne satisfait pas à l'obligation de renseigner selon l'article 99.
2 Peut également être privé temporairement du droit d'importer, celui qui:
a. Contrevient aux prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires;
b. Contrevient aux dispositions de l'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux;
c. Enfreint les prescriptions douanières à propos de marchandises mentionnées à l'article 2.
3 Les services administratifs chargés de l'exécution de la présente ordonnance doivent en outre, dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres g et h, recouvrer par voie de droit les taxes dues et les sommes non versées au fonds de réserve.
Art. 101 Dispositions pénales
Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance concernant le régime du permis et la limitation des importations sont réprimées conformément à la loi sur les douanes 2).
Chapitre 10: Dispositions finales
Section 1: Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 102 Abrogation
1 L'ordonnance du 17 février 19823) sur le bétail de boucherie est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
Art. 103 Modification
1 L'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 19664) sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux, est modifié comme il suit:
a. Titre, au lieu de: «Arrêté du Conseil fédéral .. . », lire: «Ordonnance .. . »;
RS 916.443.11
RS 631.0
RO 1982 218
RS 916.342
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b. Article premier, 1er alinéa, articles 2 et 3, 1er alinéa, articles 14 et 16, au lieu de:
«. . . l'ordonnance du 17 février 1982 sur le bétail de boucherie .. . », lire: «. .. l'ordonnance du 22 mars 19891) sur le bétail de boucherie .. . »;
c. Article 3, 1er alinéa, au lieu de:
« ... des articles 73 à 76 de l'ordonnance du 17 février 1982 .. . », lire: « ... des articles 93 à 96 de l'ordonnance du 22 mars 1989»;
d. Article 5, 1er alinéa: Les expressions «pâtés», «pâte à tartines», «produits diététiques» et «produits alimentaires pour enfants» sont supprimées, et les numéros suivants du tarif douanier sont rajoutés à la suite du numéro ex 1602.9000: ex 1901.2010, ex 1901.9010, ex 1904.9010, ex 1905.9091, ex 2001/2004, ex 2005.2011/9090, ex 2106.9070;
e. Article 14, au lieu de:
«. . . l'article 70, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 février 1982 .. . », lire: « ... l'article 90, 2e alinéa, de l'ordonnance du 22 mars 1989 .. . ».
2 L'ordonnance du 10 décembre 19792) réglant l'importation de chevaux, de mulets et d'ânes est modifiée comme il suit: Article 1er, 2e alinéa, au lieu de: «. .. l'ordonnance du 27 septembre 1971 .. . », lire: «. .. l'ordonnance du 22 mars 1989 sur le bétail de boucherie .. . ».
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 104 Producteurs de bétail de boucherie au sens de l'article 11
Les maisons ayant le droit d'importer au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont assujetties aux dispositions de l'article 11 à compter du 1er janvier 1993 au plus tôt.
Art. 105 Nouvelle répartition du contingent global d'aloyaux
1 Pour la période contingentaire 1989/1990, la répartition du contingent global d'aloyaux se fait selon l'article 12, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 février 19823) sur le bétail de boucherie.
2 L'article 13, 3e alinéa, de la présente ordonnance n'entre en vigueur qu'à partir de la période contingentaire 1990/91.
Art. 106 Abats comestibles
1 La répartition des abats entre les divers groupes économiques, prévue à l'article 13, 4e et 5e alinéas, aura lieu pour la première fois au milieu de 1991. .
2 La période contingentaire 1990/91 commence le 1er janvier.1990 et prend fin au milieu de 1991. Pour le calcul des contingents individuels pendant cette période,
RO 1989 558
RS 916.322.1
RO 1982 218
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
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c'est l'article 14, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 février 19821) sur le bétail de boucherie qui fait foi.
3 Il ne sera pas attribué de contingents initiaux jusqu'au milieu de 1991.
Art. 107 Application des articles 14, 2e alinéa, et 17, 2e et 3e alinéas
1 Les articles 14, 2e alinéa, et 17, 2e et 3e alinéas, entrent en vigueur dès le 1er novembre 1991 pour la viande séchée à l'air et le jambon cru séché à l'air, et dès le 1er janvier 1992 pour les autres produits.
2 Les contingents ouverts pendant la période contingentaire 1989-1991 seront identiques à ceux de la période 1988/1989.
3 Les produits assujettis aux articles 14, 2e alinéa, et 17, 2e et 3e alinéas, ne donnent droit à aucun contingent initial avant le 1er novembre 1991 et le 1er janvier 1992 respectivement.
Art. 108 Calcul des contingents d'animaux de boucherie et de viande attribués aux bouchers: données de base
L'article 27, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 février 19821) sur le bétail de boucherie reste en vigueur pour la période contingentaire 1989/1990.
Art. 109 Application des articles 30, 2e alinéa, et 47, 2e alinéa
1 Dans les cas où un contingent excède la limite supérieure fixée à l'article 30, 2e alinéa, ou 47, 2e alinéa, les quotas des 1er novembre 1991 et 1er janvier 1992 correspondront au maximum prévu par ces articles, augmenté des deux tiers de l'excédent, et les quotas des 1er novembre 1993 et 1er janvier 1994 à ce maximum augmenté de la moitié au plus de l'excédent constaté les 1er novembre 1991 et 1er janvier 1992. Les limites maximums fixées aux articles 30, 2º alinéa, et 47, 2e alinéa, sont valables sans exception dès le 1er novembre 1995 et le 1er janvier 1996 respectivement.
2 Les limites minimums fixées aux articles 30, 2e alinéa, et 47, 2e alinéa, sont valables dès le 1er novembre 1995 et le 1er janvier 1996 respectivement.
Art. 110 Viande d'animaux abattus selon des prescriptions rituelles
Les maisons ayant, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, importé des animaux abattus selon des prescriptions rituelles pourront poursuivre leurs importations aux conditions et selon le volume admis jusqu'ici, pendant les deux premières années de l'application des nouvelles dispositions.
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Section 3: Entrée en vigueur
Art. 111 La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 1989.
22 mars 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin
32797
.
F
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande RO 1989
Annexe
Numéro de tarif1)
Désignation de la marchandise
0101.1910 Chevaux de boucherie (y compris les poulains)
0102.9010 Animaux de l'espèce bovine
ex 0103.9100/9200 Animaux de l'espèce porcine
a.
0201.1000/3000 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
0202.1000/3000 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
ex 0203.1100/2900 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
ex 0205.0000
Viandes de chevaux et de poulains, fraîches, réfrigé- rées ou congelées
0206.1000/2900 ex 3000/9000
Abats comestibles des animaux indiqués sous les nu- méros 0101-0103 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou congelés
ex 0209.0000
b. Lard sans parties maigres, graisse de porc non fondue, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
0210.1100/2000 ex 9010
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats, des animaux indiqués sous les numéros 0101-0103 du tarif douanier
Autres préparations et conserves à base de viande, d'abats ou de sang des animaux indiqués sous les numéros 0101-0103 du tarif douanier (à l'exclusion des aliments pour enfants et des produits diététiques)
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Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
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Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
ex
2090
préparations et conserves à base de foie, de viande ou d'abats des animaux indiqués sous les numéros 0101-0103 du tarif douanier
de l'espèce porcine:
ex
4110/4200 4900
de l'espèce bovine:
5010
corned-beef, en récipient hermétiquement fermé
5090
ex
9000
ex 1901.2010
ex 1901.9010
ex 1904.9010
ex 1905.9091
ex 2001/2004 ex 2005.2011/9090 ex 2106.9070
Préparations alimentaires d'une teneur en poids de viande, d'abats, de sang ou d'une combinaison de ces produits, d'animaux des numéros du tarif 0101-0103 excédant 10 pour cent mais n'excédant pas 20 pour cent (à l'exclusion des aliments pour enfants et des produits diététiques)
ex 0504.0090
Estomacs et tripes (autres que cuits), d'autres animaux que les poissons, entiers ou en morceaux
1601.0010/0090
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires conte- nant plus de 20 pour cent de ces produits
ex 1901.2010 ex 1901.9010
ex 1904.9010
ex 1905.9091
ex 2001/2004 ex 2005.2011/9090 ex 2106.9070
Préparations alimentaires, contenant de la saucisse ou du saucisson, d'une teneur en poids de viande, d'abats, de sang, de saucisse, de saucisson ou d'une com- binaison de ces produits excédant 10 pour cent mais n'excédant pas 20 pour cent (à l'exclusion des aliments pour enfants et des produits diététiques)
ex 1501.0010
Saindoux et autres graisses de porc fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants
ex 1502.0000
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou ex- traites à l'aide de solvants
626
Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande
RO 1989
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
ex 1503.0000
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées ni mélangées ni préparées autrement
32797
627
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
Modification du 5 avril 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme il suit:
Art. 4a Augmentation de la garantie
Sur demande, il peut être octroyé des garanties à des taux de couverture supérieurs et des parts plus élevées de prestations étrangères.
Art. 6, 1er al.
1 Lorsque, dans le cas ... (reste de phrase inchangé). Lorsque le bénéficiaire de la garantie inclut dans le calcul de son prix de revient les prétentions à indemnisation de tiers participant aux risques, ces prétentions ne seront portées en compte que pour le montant des prix de revient. L'article 5 est également applicable dans ces cas.
Art. 9, 3ª al.
3 La garantie peut être révoquée:
a. Aussi longtemps que le bénéficiaire n'a pas remis une offre qui l'engage ou n'a pas accepté la commande, lorsque la garantie couvre le risque avant livraison;
b. Aussi longtemps que la livraison n'a pas eu lieu, lorsque la garantie ne couvre pas le risque avant livraison.
Art. 12, 1er al., deuxième phrase
Art. 13 Mode et base de calcul
1 Les émoluments se composent de l'émolument de base, ainsi que des supplé-
628
1989 - 212
Garantie contre les risques à l'exportation
RO 1989
ments et rabais éventuellement consentis. Ils sont calculés d'après le montant déterminant au sens de l'article 5, 2e alinéa.
2 Pour le calcul des émoluments selon l'article 7 de la loi, sont déterminants en particulier les facteurs de risque suivants:
a. Pour l'émolument de base:
b. Pour les suppléments:
la partie que représente l'engagement sur un pays dans le total des engagements,
les garanties financières fournies,
la garantie limite par pays et par livraison,
les risques spéciaux de livraison liés à la garantie.
Art. 13a Emoluments de base
L'émolument de base est calculé comme il suit:
a. 0,22 pour cent pour les six premiers mois, pour un taux de couverture de 95 pour cent;
b. 0,22 points en pour-cent en plus par réduction du taux de couverture de 5 points en pour-cent pour les six premiers mois;
c. 9,0 pour cent s'ajoutant au pourcentage prévu aux lettres a ou b pour chaque semestre ou fraction de semestre en sus (supplément de durée).
Art. 13b Suppléments
1 Pour la couverture du risque de ducroire (art. 3, 1 er al., let. b et c), il est perçu un supplément de 25 pour cent de l'émolument de base.
2 Lorsque la garantie couvre uniquement le risque avant livraison, il peut être perçu un supplément allant jusqu'à 100 pour cent de l'émolument de base.
3 Si des risques selon l'article 13, 2e alinéa, sont supérieurs à ceux qui sont couverts par l'émolument de base, il peut être perçu, pour chacun d'entre eux, des suppléments allant jusquà 100 pour cent de l'émolument de base.
4 Le total de l'émolument de base et des suppléments, déduction faite des rabais, ne doit pas dépasser 8 pour cent du montant déterminant (art. 5, 2e al.), sauf dans les cas de prestations de garantie plus élevées (art. 13d).
Art. 13c Rabais
1 Compte tenu de l'appréciation du risque et des conditions du marché, l'émolu- ment de base peut être abaissé, dans la décision de garantie, jusqu'à concurrence de 75 pour cent.
629
Garantie contre les risques à l'exportation
RO 1989
2 Le bénéficiaire de la garantie qui s'engage pendant une période déterminée à soumettre à la garantie une part appropriée de ses livraisons peut bénéficier outre des conditions de garantie plus favorables d'un rabais pouvant atteindre 50 pour cent des émoluments. La part en question est déterminée en fonction de la structure des exportations de l'entreprise. Un taux de couverture moyen d'au moins 75 pour cent est déterminant pour l'octroi d'un rabais.
3 La Commission décide du montant du rabais et de la date à laquelle il sera remboursé.
4 Le Département fédéral de l'économie publique peut édicter des prescriptions plus détaillées sur l'exécution du 2e alinéa.
Art. 13d Emoluments en cas d'augmentation de la garantie
1 Lorsque le bénéficiaire de la garantie obtient un taux de couverture supérieur à celui prévu pour le risque concerné (art. 13, 2€ al.), l'émolument de base subit une majoration d'au maximum 15 pour cent, pour chaque augmentation de 5 points en pour-cent du taux de couverture.
2 Lorsque des garanties sont accordées pour des livraisons qui comportent une part importante de prestations étrangères, l'émolument de base peut être majoré de manière appropriée.
Art. 13e Emoluments en cas d'aide financière bilatérale
Pour les livraisons qui sont l'objet d'aides financières bilatérales au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale, des prestations de garantie plus élevées (art. 13d), peuvent être accordées à des conditions plus favorables. Dans ces cas, les émoluments sont calculés selon les articles 13a à 13c.
Art. 14 Paiement des émoluments
1 Les émoluments sont payables dans le délai fixé dans la décision de garantie.
2 Les organisations économiques qui gèrent des garanties doivent, selon les instructions de l'office de gestion, percevoir de chaque bénéficiaire l'émolument dû à la Confédération et en virer le montant à cette dernière. Elles sont tenues à une gestion diligente et répondent de cette gestion envers la Confédération.
3 La Commission peut habiliter lesdites organisations économiques à prélever, à titre de couverture de leurs propres frais, des émoluments supplémentaires. Les taux de ces émoluments seront fixés par le Département fédéral de l'économie publique.
630
Garantie contre les risques à l'exportation
RO 1989
Art. 14a Ancien article 14
Art. 15 Restitution des émoluments
1 Sous réserve de l'article 13c, 3ª alinéa, le bénéficiaire de la garantie qui en fait la demande peut obtenir la restitution sans intérêt, de tout ou partie des émolu- ments, et ce dans les conditions suivantes:
a. L'émolument en tout ou en partie, si le bénéficiaire renonce en tout ou en partie à la garantie alors que le droit à la couverture du risque n'a pas encore pris naissance;
b. La part qui correspond, dans l'émolument, à la durée non utilisée de la couverture du risque, si le bénéficiaire renonce à la garantie par suite de l'annulation de la commande ou du refus d'acceptation des biens com- mandés, alors que le droit à la couverture a déjà pris naissance;
c. Les suppléments de durée comptés en trop, en cas de réduction de la durée de couverture.
2 La demande de restitution doit être adressée au plus tard dans les deux ans à partir du moment où la diminution du montant de la livraison ou la réduction de la durée de couverture est établie.
3 En cas de révocation d'une garantie (art. 9, 3e al.), les émoluments payés sont restitués, à l'exception de ceux perçus en vertu de l'article 14, 3e alinéa.
4 Ancien alinéa 1 bis.
5 Ancien 2e alinéa.
Art. 17, al. 1bis et 3
1º1% S'il y a danger de pertes imminentes en ce que les livraisons ne peuvent être effectuées ou ne peuvent l'être entièrement (art. 6, 1er al.), le bénéficiaire de la garantie devra engager les participants aux risques à prendre toutes les mesures propres à réduire les dommages.
3 La Confédération peut participer à des mesures visant à réduire les pertes imminentes.
Art. 18, al. 1 et 1 bis
1 Les déclarations de dommage doivent être adressées à l'office de gestion au plus tard dans les deux ans à partir de la survenance du dommage.
1b" Ancien 1er alinéa.
Art. 19, 1er al., deuxième phrase
1 ... Les indemnités relatives à des créances qui ont été incluses dans des accords de consolidation (art. 2, 3e al.), peuvent être payées dès l'entrée en vigueur de ces accords, mais au plus tôt aux échéances respectives des créances en cause.
631
Garantie contre les risques à l'exportation
RO 1989
Art. 20, 1er al., deuxième phrase
1 .La Confédération peut participer aux frais qui en résultent.
Art. 22, 2ª al.
Au lieu de «500 000 francs» «de 1 million de francs».
Art. 23, 2e al., première phrase
2 Lorsque des demandes de garantie et des demandes d'accord de principe revêtent une importance particulière, elles sont soumises à la décision du Conseil fédéral. ...
II
Les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux garanties accordées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, même si les décisions y relatives devaient encore être modifiées après cette entrée.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1989.
5 avril 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32832
632
C
Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.1; RO 1978 900
Champ d'application du traité le 1er mai 1989, complément1)
I
Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur
Burkina Faso 21 décembre 1988 A
21 mars 1989
Réserve
Norvège (RO 1981 78)
La Norvège déclare que, conformément à l'article 64, alinéa 2), a), ii), du traité, l'obligation de suspendre le traitement national, figurant à l'article 40, n'empêche pas la publication, par l'Office national de Norvège ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d'une traduction de cette dernière, étant toutefois entendu que la Norvège n'est pas dispensée des obligations prévues aux articles 30 et 38.
Cette réserve a pris effet le 1er avril 1989.
II
Retrait de réserve
Norvège (RO 1981 78)
Par note du 1er octobre 1988, le Gouvernement norvégien a retiré sa réserve faite aux termes de l'article 64, alinéa 1), a), et selon laquelle la Norvège n'est pas liée par les dispositions du chapitre II.
Le retrait de cette réserve a pris effet le 1er janvier 1989.
32803
1989 - 189
633
Echange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale
RS 0.274.184.542; RO 1988 1273
Modification de l'Annexe B: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement avec les autorités italiennes pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale en vertu de l'échange de lettres du 2 juin 1988» (RO 1988 1276).
Entrée en vigueur le 1er mars 1989
Sous «II. Tribunaux de districts»,
9043 Trogen AR
9043 Trogen AR
9043 Trogen AR
Bezirksgericht Hinterland
Bezirksgericht Mittelland Bezirksgericht Vorderland
sont à biffer.
32790
1
634
1989 - 160
Echange de lettres des 12/15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
RS 0.274.185.181; RO 1979 766
Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises» (RO 1988 1267).
Entrée en vigueur le 1er mars 1989
Sous «C. Tribunaux de districts»,
9043 Trogen AR
9043 Trogen AR
9043 Trogen AR
Bezirksgericht Hinterland
Bezirksgericht Mittelland
Bezirksgericht Vorderland
sont à biffer.
32791
C
1989 - 161
635
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
RS 0.814.288.2; RO 1988 1652
Amendements de l'Annexe1)
Entrés en vigueur le 1er avril 1989
L'Annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires a été amendée par la Résolution MEPC.29(25), adoptée le 1er décembre 1987.
Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
32715
636
1989 - 67
Accord de coopération scientifique et technique entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine
Traduction 1)
Conclu le 24 février 1989 Entré en vigueur le 24 février 1989
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après désignés «Parties contractantes»),
désireux de renforcer les relations amicales entre les deux pays et de promouvoir la coopération scientifique et technique,
conviennent de ce qui suit:
Article premier
(1) Sur la base de l'égalité des droits et en considération de l'intérêt commun des deux Parties, dans le cadre du droit et des réglementations en vigueur dans chacun des deux pays, et dans la mesure des possibilités et des intérêts respectifs, les Parties contractantes facilitent et encouragent la coopération scientifique et technique entre les deux pays.
(2) Dans le cadre du présent accord, les Parties contractantes ou d'autres institutions s'intéressant à une coopération scientifique et technique peuvent négocier et conclure des arrangements spéciaux portant sur des domaines ou des projets déterminés. Ces arrangements définiront le contenu, le volume et les organes de la coopération, et régleront d'autres questions relevant de la coopéra- tion, y compris celles de nature financière.
(3) Sous réserve de dérogation prévue par ces arrangements spéciaux, chacune des Parties supporte les coûts découlant de la mise en œuvre du présent accord.
Article 2
La coopération envisagée dans le présent accord pourra prendre les formes suivantes:
(1) Envoi réciproque de délégations scientifiques et techniques, de groupes d'études, de chercheurs et d'autres spécialistes.
(2) Echange d'informations et de documentations scientifiques et techniques.
(3) Organisation de congrès scientifiques consacrés à des thèmes d'intérêt commun, à la formation du personnel scientifique, etc.
RS 0.974.224.9
1989 - 147
637
Coopération scientifique et technique
RO 1989
(4) Réalisation de projets de recherche communs dans des domaines d'intérêt commun.
(5) Autres formes de coopération scientifique et technique convenues par les deux Parties.
Article 3
Les Parties contractantes conviendront des projets de coopération par échange de lettres ou, au besoin et quand les deux Parties le souhaitent, par consultation verbale de leurs représentants, en y incluant, le cas échéant, d'autres institutions intéressées, et arrêteront la forme concrète que devra prendre la mise en œuvre du présent accord. Chacune des Parties pourra aussi charger son ambassade de maintenir le contact avec l'autre Partie.
Article 4
Les Parties contractantes encouragent les contacts et la coopération directe entre les institutions concernées de chacun des deux pays et veilleront à faciliter la réalisation des projets de coopération s'inscrivant dans le cadre des arrangements.
Article 5
(1) Le présent accord peut à tout moment être modifié ou complété par entente écrite entre les Parties contractantes.
(2) Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée de cinq ans et est automatiquement reconduit pour une nouvelle période de cinq ans, à moins d'être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des Parties six mois avant son échéance. Si l'accord est dénoncé, ses dispositions restent applicables jusqu'à l'achèvement des projets de coopération et des arrangements fondés sur le présent accord, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à la réalisation des projets et des arrangements en cours.
Fait à Berne, le 24 février 1989, en deux exemplaires, en langues allemande et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Flavio Cotti
Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine: Zhou Pin
32789
638
Coopération scientifique et technique
RO 1989
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C
639
Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse à l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)
du 9 octobre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 19861), arrête:
Article premier
1 L'accord du 11 octobre 1985 portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l'adhésion de la Suisse à l'Agence multilatérale de garantie des investissements.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3ª al., let. b, cst.).
Conseil des Etats, 9 octobre 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 9 octobre 1987
Le président: Cevey
Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1988 sans avoir été utilisé.2)
19 janvier 1988
Chancellerie fédérale
31159
640
1989 - 100
Traduction 1)
Convention portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements
Conclue à Séoul le 11 octobre 1985 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19872) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 8 février 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 12 avril 1988
Préambule
Les Etats Contractants
Considérant qu'il est nécessaire de renforcer la coopération internationale pour stimuler le développement économique et d'encourager le rôle joué dans ce développement par les investissements étrangers en général et les investissements étrangers privés en particulier;
Reconnaissant que les apports d'investissements étrangers aux pays en développement seraient facilités et encouragés par une diminution des pré- occupations liées aux risques non commerciaux;
Souhaitant encourager la fourniture aux pays en développement, à des fins productives, de ressources financières et techniques assorties de conditions compatibles avec leurs besoins, leurs politiques et leurs objectifs de déve- loppement, sur la base de normes stables et équitables pour le traitement des investissements étrangers;
Convaincus de l'importance du rôle que pourrait jouer dans la promotion des investissements étrangers une Agence Multilatérale de Garantie des Investissements dont l'action viendrait s'ajouter à celle des organismes nationaux et régionaux de garantie des investissements et des assureurs pri- vés contre les risques non commerciaux; et
C
Conscients qu'une telle Agence devrait, dans toute la mesure du possible, remplir ses obligations sans recourir à son capital appelable et que la réali- sation d'un tel objectif serait facilitée par la poursuite de l'amélioration des conditions de l'investissement;
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Création, Statut, fonctions et définitions
Article 1 Création et Statut de l'Agence
a) La présente Convention porte création d'une Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (ci-après dénommée l'Agence).
RS 0.975.1
Traduction du texte original anglais.
RO 1989 640
1989 - 101
641
RO 1989
Agence multilatérale de garantie des investissements
b) L'Agence possède la pleine personnalité juridique et elle a, en particu- lier, la capacité:
i) de contracter;
ii) d'acquérir des biens meubles et immeubles et de les aliéner;
iii) d'ester en justice.
Article 2 Objectif et fonctions
L'Agence a pour objectif d'encourager les flux d'investissement à des fins productives entre les Etats membres, en particulier vers les Etats membres en développement, complétant ainsi les activités de la Banque Internatio- nale pour la Reconstruction et le Développement (ci-après dénommée la Banque), de la Société Financière Internationale et d'autres institutions internationales de financement du développement.
A cet effet, l'Agence:
a) délivre des garanties, y compris par des opérations de coassurance et de réassurance, contre les risques non commerciaux pour les investis- sements d'Etats membres dans un autre Etat membre;
b) contribue, par des activités complémentaires appropriées, à pro- mouvoir les flux d'investissement vers et entre les Etats membres en développement; et
c) exerce tous autres pouvoirs implicites nécessaires ou favorables à l'accomplissement de son mandat.
Dans toutes ses décisions, l'Agence s'inspire des dispositions du présent article.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a) Le terme «Etat membre» désigne tout Etat pour lequel la présente Convention est entrée en vigueur conformément à l'article 61.
b) L'expression «pays d'accueil» ou «gouvernement d'accueil» désigne tout Etat membre, son gouvernement ou toute entité publique d'un Etat membre, sur les territoires, au sens de l'article 66, duquel doit être exécuté l'investissement que l'Agence a garanti ou réassuré ou envi- sage de garantir ou de réassurer.
c) L'expression «Etat membre en développement» désigne l'un des Etats membres de l'Agence classés dans la catégorie des Etats membres en développement figurant à l'Appendice A de la présente Convention, y compris les modifications qui pourraient être apportées audit Appen- dice par le Conseil des Gouverneurs visé dans l'article 30 (ci-après dénommé le Conseil des Gouverneurs).
d) L'expression «majorité spéciale» désigne une majorité des deux tiers au moins du nombre total des voix représentant au moins 55 pour cent des actions souscrites du capital de l'Agence.
642
RO 1989
Agence multilatérale de garantie des investissements
e) L'expression «monnaie librement utilisable» désigne
i) toute monnaie désignée comme telle par le Fonds Monétaire International et
ii) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utili- sable que le Conseil d'Administration visé dans l'article 30 (ci- après dénommé le Conseil d'Administration) peut désigner aux fins de la présente Convention après consultation avec le Fonds Monétaire International et avec l'approbation du pays dont ladite monnaie est la monnaie nationale.
C Chapitre II Capital et composition de l'Agence
Article 4 Adhésion
a) L'adhésion à l'Agence est ouverte à tous les Etats membres de la Banque et à la Suisse.
b) Les Etats membres originaires de l'Agence sont les Etats qui sont énu- mérés dans l'appendice A à la présente Convention et qui ont accédé à la présente Convention avant le 30 octobre 1987.
Article 5 Capital
a) Le capital autorisé de l'Agence est de 1 milliard de Droits de tirage spé- ciaux (DTS 1 000 000 000). Il est divisé en 100 000 actions, d'un pair de DTS 10 000, qui peuvent être souscrites par les Etats membres. Tous les paiements incombant aux Etats membres au titre de leur souscription au capital sont réglés sur la base de la valeur du DTS en dollars des Etats- Unis pendant la période allant du 1er janvier 1981 au 30 juin 1985, qui est de 1,082 dollar.
b) Le capital est augmenté lors de l'adhésion d'un nouvel Etat membre dans la mesure où le nombre d'actions jusque-là autorisé est insuffisant pour que le nouvel Etat membre puisse souscrire le nombre d'actions prévu à l'article 6.
c) Le capital peut à tout moment être augmenté par décision du Conseil des Gouverneurs prise à la majorité spéciale.
Article 6 Souscription des actions
Chaque Etat membre originaire de l'Agence souscrit au pair le nombre d'actions indiqué en regard de son nom dans l'Appendice A à la présente Convention. Chacun des autres Etats membres souscrit le nombre d'actions fixé par le Conseil des Gouverneurs, aux conditions fixées par le Conseil des Gouverneurs mais à un prix d'émission qui ne peut en aucun cas être inférieur au pair. Le nombre d'actions à souscrire ne peut en aucun cas être
643
RO 1989
Agence multilatérale de garantie des investissements
inférieur à 50. Le Conseil des Gouverneurs peut adopter des règles auto- risant les Etats membres à souscrire des actions supplémentaires du capital autorisé.
Article 7 Division et appel du capital souscrit
La souscription initiale de chaque Etat membre est versée comme suit:
i) Dans les 90 jours suivant la date à laquelle la présente Conven- tion entre en vigueur pour chaque Etat membre concerné, 10 pour cent du prix de chaque action sont versés en numéraire conformément aux dispositions de la section a) de l'article 8 et 10 pour cent supplémentaires sous forme de billets à ordre ou d'effets similaires non négociables, ne portant pas intérêt, que l'Agence encaisse, sur décision du Conseil d'Administration, pour faire face à ses obligations.
ii) Le solde peut être appelé par l'Agence lorsqu'elle en a besoin pour faire face à ses obligations.
Article 8 Paiement des actions souscrites
a) Le paiement des souscriptions est effectué dans une ou plusieurs monnaie(s) librement utilisable(s), excepté que les Etats membres en développement peuvent payer dans leur monnaie nationale jusqu'à 25 pour cent de la fraction en numéraire visée à l'article 7 i).
b) Les appels sur toute fraction non versée des souscriptions portent unifor- mément sur toutes les actions.
c) Si, ayant procédé à un appel d'une fraction non versée des souscriptions pour faire face à ses obligations, l'Agence reçoit un montant insuffisant à cette fin, elle appelle successivement de nouvelles fractions jusqu'à ce qu'elle dispose au total du montant suffisant.
d) La responsabilité encourue au titre des actions est limitée à la fraction non versée du prix d'émission.
Article 9 Evaluation des monnaies
Chaque fois qu'il est nécessaire aux fins de la présente Convention de dé- terminer la valeur d'une monnaie par rapport à une autre monnaie, ladite valeur est raisonnablement déterminée par l'Agence, après consultation avec le Fonds Monétaire International.
Article 10 ° Remboursements
a) L'Agence, dès que cela est possible, rembourse aux Etats membres les montants versés à la suite d'un appel du capital souscrit, à la condition et pour autant:
644
C
Agence multilatérale de garantie des investissements
RO 1989
i) que l'appel ait résulté du versement d'une indemnité due au titre d'une garantie ou d'un contrat de réassurance délivré par l'Agence et que celle-ci ait ultérieurement recouvré tout ou partie du mon- tant versé en une monnaie librement utilisable;
ii) que l'appel ait résulté d'un défaut de paiement d'un Etat membre et que ledit Etat membre ait ultérieurement réglé tout ou partie du montant dû; ou
iii) que le Conseil des Gouverneurs décide, à la majorité spéciale, que la situation financière de l'Agence permet le remboursement de tout ou partie de ces montants sur les recettes de l'Agence.
b) Tout remboursement versé aux Etats membres en application du présent article est effectué dans la ou les monnaie(s) librement utilisable(s) choi- sie(s) par l'Agence et chaque Etat membre reçoit une part dudit rem- boursement égale à sa part du total versé à l'Agence à la suite des appels lancés avant un tel remboursement.
c) L'équivalent des montants remboursés à un Etat membre en application du présent Article est incorporé à la fraction appelable de la souscription dudit Etat membre visée à l'article 7 ii).
Chapitre III Opérations
Article 11 Risques assurés
a) Sous réserve des dispositions des sections b) et c) ci-après, l'Agence peut garantir les investissements admissibles contre les pertes résultant d'une ou de plusieurs des catégories de risque ci-après:
i) Risque de transfert
le fait que le gouvernement d'accueil ait lui-même apporté toute restriction au transfert de sa monnaie hors de son territoire dans une monnaie librement utilisable ou dans une autre monnaie jugée acceptable par l'investisseur assuré, y compris le fait que le gouvernement d'accueil n'ait pas donné suite dans un délai raisonnable à la demande de transfert présentée par ledit investis- seur;
ii) Expropriation et autres mesures analogues
le fait que le gouvernement d'accueil ait pris toute mesure légis- lative ou administrative ou qu'il ait omis de prendre toute mesure législative ou administrative, lorsque ledit fait a pour conséquence de priver l'investisseur assuré de ses droits sur son capital ou son investissement ou d'une part substantielle des avantages découlant de son investissement, à l'exception des mesures ordinaires non discriminatoires d'application générale que les gouvernements
645
RO 1989
Agence multilatérale de garantie des investissements
prennent normalement pour réglementer l'activité économique sur leurs territoires;
iii) Rupture de contrat
toute dénonciation ou rupture par le gouvernement d'accueil d'un contrat conclu avec l'investisseur assuré, dans les cas où
a) l'investisseur assuré ne dispose pas de voie de recours lui per- mettant de demander à une instance judiciaire ou arbitrale de statuer sur une action en dénonciation ou rupture de contrat ou
b) une décision n'est pas rendue par une telle instance dans un délai raisonnable, défini par le contrat de garantie conformé- ment au règlement de l'Agence, ou
c) une telle décision ne peut être exécutée; et
iv) Conflits armés et troubles civils
toute action militaire ou tout trouble civil dans tout territoire du pays d'accueil auquel la presente Convention est applicable conformément à l'article 66.
b) Si l'investisseur et le pays d'accueil le demandent conjointement, le Conseil d'Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre la couverture prévue dans le présent article à des risques non com- merciaux autres que les risques visés dans la section a) ci-dessus, mais en aucun cas aux risques de dévaluation ou de dépréciation du change.
c) Les pertes résultant de l'un quelconque des faits énumérés ci-dessous ne sont pas couvertes:
i) toute action ou omission du gouvernement d'accueil à laquelle l'investisseur assuré a consenti ou dont il est dûment responsable; et
ii) toute action ou omission du gouvernement d'accueil ou tout autre fait intervenu avant la conclusion du contrat de garantie.
Article 12 Investissements admissibles
a) Les investissements admissibles comprennent des prises de participation, y compris les prêts à moyen ou à long terme accordés ou garantis par les détenteurs du capital de l'entreprise intéressée, et toutes formes d'investisse- ment direct jugées admissibles par le Conseil d'Administration.
b) Le Conseil d'Administration peut, par décision prise à la majorité spé- ciale, inclure parmi les investissements admissibles toutes autres formes d'investissements à moyen ou à long terme, à l'exception toutefois des prêts autres que ceux mentionnés à la section a) ci-dessus qui ne peuvent être couverts que s'ils sont liés à un investissement spécifique couvert ou devant être couvert par l'Agence.
c) Les garanties sont limitées aux investissements dont l'exécution com-
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mence après l'enregistrement de la demande de garantie par l'Agence. Les- dits investissements peuvent comprendre:
i) tout transfert de devises effectué en vue de moderniser, de ren- forcer ou de développer un investissement existant; et
ii) l'utilisation du produit d'investissements existants qui pourrait être transféré à l'étranger.
d) Lorsqu'elle garantit un investissement, l'Agence s'assure:
i) que ledit investissement est économiquement justifié et qu'il contribuera au développement du pays d'accueil;
ii) que ledit investissement satisfait à la législation et à la réglemen- tation du pays d'accueil;
iii) que ledit investissement est compatible avec les objectifs et les priorités déclarés du pays d'accueil en matière de développement; et
iv) des conditions offertes aux investissements dans le pays d'accueil et, notamment, de l'existence d'un régime juste et équitable et de protections juridiques.
Article 13 Investisseurs admissibles
a) Toute personne physique et toute personne morale peuvent être admises au bénéfice des garanties de l'Agence, sous réserve:
i) que ladite personne physique ait la nationalité d'un Etat membre autre que le pays d'accueil;
ii) que ladite personne morale soit constituée conformément au droit d'un Etat membre et ait son établissement principal dans ledit Etat, ou que la majorité de son capital soit détenue par un Etat membre ou par des Etats membres ou par des nationaux dudit ou desdits Etat(s) membre(s), à condition, dans les deux cas ci-dessus, que le pays d'accueil soit un Etat membre différent; et
iii) que ladite personne morale, qu'elle appartienne ou non à des inté- rêts privés, opère sur une base commerciale.
b) Au cas où l'investisseur a plus d'une nationalité, aux fins d'application de la section a) ci-dessus, la nationalité d'un Etat membre l'emporte sur celle d'un Etat non membre, et la nationalité du pays d'accueil l'emporte sur celle de tout autre Etat membre.
c) Si l'investisseur et le pays d'accueil le demandent conjointement, le Conseil d'Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre le bénéfice des garanties de l'Agence à une personne physique qui a la nationalité du pays d'accueil, ou à une personne morale constituée conformément au droit du pays d'accueil, ou dont la majorité du capital appartient à des nationaux dudit pays, sous réserve que les avoirs en cause soient transférés d'un Etat membre autre que le pays d'accueil dans ledit pays d'accueil.
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Article 14 Pays d'accueil admissibles
Ne peuvent être garantis en application du présent chapitre que les investis- sements qui doivent être effectués sur le territoire d'un Etat membre en développement.
Article 15 Approbation du pays d'accueil
L'Agence ne conclut aucun contrat de garantie avant que le gouvernement du pays d'accueil ait approuvé l'octroi de la garantie par l'Agence contre des risques expressément désignés.
Article 16 Modalités et conditions
L'Agence définit les modalités et conditions de chaque contrat de garantie conformément aux règles et règlements adoptés par le Conseil d'Adminis- tration, étant entendu qu'elle ne peut couvrir le total de l'investissement. Le Président de l'Agence approuve les contrats de garantie, conformément aux directives du Conseil d'Administration.
Article 17 Versement des indemnités
Le Président décide, sur la base des directives du Conseil d'Administration, du paiement d'une indemnité à un investisseur assuré conformément au contrat de garantie et aux principes définis par le Conseil d'Administration. Les contrats de garantie obligent l'investisseur à se prévaloir, avant de rece- voir une indemnité de l'Agence, de tous recours administratifs qui peuvent être appropriés en l'occurrence, pourvu que la législation du pays d'accueil lui offre la possibilité de les exercer sans difficulté. Lesdits contrats peuvent exiger l'écoulement de délais raisonnables entre la date du fait générateur de la demande d'indemnisation et le versement d'une indemnité.
Article 18 Subrogation
a) Dès lors qu'elle verse ou accepte de verser une indemnité à un investis- seur assuré, l'Agence est subrogée dans les droits ou créances dont pourrait disposer ledit investisseur, du fait de l'investissement assuré, à l'encontre du pays d'accueil et d'autres tiers. Le contrat de garantie détermine les modali- tés et conditions de la subrogation.
b) Tous les Etats membres reconnaissent les droits conférés à l'Agence en application de la section a) ci-dessus.
c) Le pays d'accueil accorde aux montants en monnaie du pays d'accueil acquis par l'Agence en sa qualité de subrogé en vertu de la section a) ci- dessus, en ce qui concerne leur utilisation et leur conversion, un traitement aussi favorable que celui auquel lesdits fonds auraient eu droit si l'investis- seur assuré les avait détenus. En tout état de cause, l'Agence peut affecter
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ces montants au paiement de ses dépenses d'administration et d'autres frais. Elle cherche à conclure avec les pays d'accueil des accords sur d'autres utilisations de leur monnaie dans la mesure où celle-ci n'est pas librement utilisable.
Article 19 Relations avec d'autres organismes nationaux et régionaux L'Agence coopère avec des organismes nationaux d'Etats membres et des organismes régionaux dont la majorité du capital est détenue par des Etats membres, qui exercent des activités similaires aux siennes, et s'attache à compléter leurs opérations, en vue de maximiser aussi bien l'efficacité de leurs services respectifs que leur contribution à un accroissement des apports d'investissements étrangers. A cette fin, l'Agence peut conclure des arrangements avec ces organismes au sujet des conditions particulières d'une telle coopération, notamment des modalités de la réassurance et de la coassurance.
Article 20 Réassurance d'organismes nationaux et régionaux
a) L'Agence peut réassurer un investissement particulier contre une perte résultant d'un ou plusieurs risques non commerciaux garantis par un Etat membre ou par un organisme d'un Etat membre ou par un organisme régional de garantie des investissements dont la majorité du capital est détenue par des Etats membres. Le Conseil d'Administration, par décision prise à la majorité spéciale, fixe périodiquement les montants maximaux des engagements que l'Agence peut prendre au titre de contrats de réassurance. S'agissant des investissements qui ont été achevés plus de douze mois avant la réception par l'Agence de la demande de réassurance, le plafond est initialement fixé à 10 pour cent du montant global des engagements pris par l'Agence en vertu du présent chapitre. Les conditions d'admissibilité prévues aux articles 11 à 14 s'appliquent aux opérations de réassurance, excepté qu'il n'est pas exigé que les investissements réassurés soient effectués après la demande de réassurance.
b) Les droits et obligations réciproques de l'Agence et de l'Etat membre, ou de l'organisme, réassuré sont spécifiés dans un contrat de réassurance conclu conformément aux règles et règlements de réassurance adoptés par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration approuve chaque contrat de réassurance relatif à un investissement effectué avant que l'Agence ait reçu la demande de réassurance, en veillant à minimiser les risques, et à s'assurer que l'Agence perçoit des primes correspondant au risque qu'elle prend et que l'entité réassurée est résolue à promouvoir de nouveaux investissements dans les Etats membres en développement.
c) L'Agence, dans la mesure du possible, fait en sorte qu'elle-même ou l'entité réassurée ait des droits équivalant, en matière de subrogation et d'arbitrage, à ceux que l'Agence aurait si elle avait elle-même assuré
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l'investissement. Les modalités et conditions de la réassurance doivent pré- ciser que les recours administratifs sont exercés conformément à l'article 17 avant qu'une indemnité soit payée par l'Agence. La subrogation ne peut être opposée au pays d'accueil concerné qu'après que celui-ci a approuvé la réassurance par l'Agence. L'Agence inclut dans les contrats de réassurance des dispositions prévoyant que l'entité réassurée doit faire valoir avec une diligence raisonnable les droits ou créances liés à l'investissement réassuré.
Article 21 Coopération avec des assureurs et des réassureurs privés
a) L'Agence peut conclure des accords avec des assureurs privés d'Etats membres pour développer ses propres opérations et encourager lesdits assu- reurs à offrir une couverture contre des risques non commerciaux dans des pays membres en développement à des conditions similaires à celles appli- quées par l'Agence. Lesdits accords peuvent prévoir une réassurance par l'Agence aux conditions et selon les procédures indiquées à l'article 20.
b) L'Agence peut faire réassurer, en tout ou en partie, auprès de toute com- pagnie de réassurance appropriée, toute(s) garantie(s) qu'elle a délivrée(s).
c) L'Agence s'emploie en particulier à garantir les investissements pour les- quels une couverture comparable à des conditions raisonnables ne peut être obtenue auprès d'assureurs et de réassureurs privés.
Article 22 Plafond d'engagement
a) A moins que le Conseil des Gouverneurs n'en décide autrement à la majorité spéciale, le montant total des engagements que l'Agence peut prendre en vertu de garanties délivrées en application du présent chapitre n'excède pas 150 pour cent de la somme du capital souscrit, net d'obliga- tions, de l'Agence, de ses réserves et de la fraction de ses engagements cou- verte auprès des réassureurs que le Conseil d'Administration pourra fixer. Le Conseil d'Administration réétudie de temps à autre le profil des risques du portefeuille de l'Agence en se fondant sur les demandes d'indemnisation effectivement déposées, le degré de diversification des risques, la couverture auprès de réassureurs et d'autres facteurs pertinents, en vue de déterminer si des changements du plafond des engagements devraient être recomman- dés au Conseil des Gouverneurs. Le plafond ainsi déterminé par le Conseil des Gouverneurs ne peut en aucun cas être plus de cinq fois supérieur à la somme du capital souscrit, net d'obligations, de l'Agence, de ses réserves et de la fraction de ses engagements couverte auprès de réassureurs qui peut être jugée appropriée.
b) Sans préjudice du plafond global visé dans la section a) ci-dessus, le Conseil d'Administration peut fixer:
i) le montant cumulatif maximum des engagements que l'Agence peut prendre en application du présent chapitre au titre de toutes
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les garanties délivrées aux investisseurs d'un même Etat membre. Pour déterminer le plafond applicable aux divers Etats membres, le Conseil d'Administration tient dûment compte de la part du capital de l'Agence souscrite par l'Etat membre concerné et de la nécessité d'une plus grande souplesse à l'égard des investissements en provenance des Etats membres en développement; et
ii) le montant cumulatif maximum des engagements que l'Agence peut prendre, pour des motifs de diversification des risques, à l'égard d'un seul projet, d'un seul pays d'accueil ou de certaines catégories d'investissement ou de risque.
Article 23 Promotion de l'investissement
a) L'Agence effectue des recherches, entreprend des activités visant à pro- mouvoir les flux d'investissement et diffuse des renseignements sur les possibilités d'investissement dans les Etats membres en développement en vue de créer des conditions propices à des apports d'investissements étran- gers. Elle peut fournir aux Etats membres qui le lui demandent, une assis- tance technique et des conseils pour les aider à améliorer le climat de l'investissement dans leurs territoires. En accomplissant ces travaux, l'Agence:
i) tient compte des accords d'investissement conclus entre les Etats membres;
ii) s'emploie à lever les obstacles, dans les Etats membres développés comme dans les Etats membres en développement, qui entravent les flux d'investissement vers les Etats membres en développe- ment; et
iii) coordonne son action avec celle des autres organismes s'occupant aussi de la promotion des investissements étrangers et en particu- lier avec celle de la Société Financière Internationale.
b) De plus, l'Agence:
i) encourage le règlement à l'amiable des différends entre investis- seurs et pays d'accueil;
ii) s'efforce de conclure avec les Etats membres en développement et, en particulier, avec les pays d'accueil potentiels, des accords en application desquels l'Agence bénéficie, pour tout investissement qu'elle a garanti, d'un traitement au moins aussi favorable que celui que l'Etat membre concerné accorde, aux termes d'un accord d'investissement, à l'Etat ou à l'organisme de garantie des investissements le plus favorisé; lesdits accords doivent être approuvés par le Conseil d'Administration à la majorité spéciale; et
iii) favorise et facilite la conclusion d'accords, entre ses Etats membres, au sujet de la promotion et de la protection des inves- tissements.
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c) Dans ses activités de promotion, l'Agence attache une importance parti- culière à l'accroissement des flux d'investissement entre ses pays membres en développement.
Article 24 Garanties applicables aux investissements parrainés
Outre les opérations de garantie effectuées par l'Agence en application du présent chapitre, l'Agence peut garantir des investissements dans le cadre des arrangements de parrainage prévus à l'Annexe I à la présente Conven- tion.
Chapitre IV Clauses financières
Article 25 Gestion financière
L'Agence conduit ses activités conformément aux principes d'une pratique commerciale saine et d'une gestion financière avisée de façon à préserver en toutes circonstances son aptitude à s'acquitter de ses obligations financières.
Article 26 Primes et commissions
L'Agence fixe et revoit périodiquement le tarif des primes, des commissions et, le cas échéant, des autres charges à percevoir pour chaque type de risque.
Article 27 Affectation du bénéfice net
a) Sans préjudice des dispositions de la section a) iii) de l'article 10, l'Agence affecte la totalité de son bénéfice net à ses réserves jusqu'à ce que le montant desdites réserves atteigne le quintuple de son capital souscrit.
b) Lorsque les réserves de l'Agence atteignent le niveau stipulé à la section a) ci-dessus, le Conseil des Gouverneurs décide si, et dans quelle mesure, le bénéfice net de l'Agence doit être affecté aux réserves, distribué aux Etats membres de l'Agence ou utilisé autrement. Le Conseil des Gouverneurs dé- cide à la majorité spéciale de toute distribution du bénéfice net de l'Agence aux Etats membres et la part versée à chacun d'eux est proportionnelle à sa part du capital de l'Agence.
Article 28 Budget
Le Président de l'Agence établit le budget annuel des recettes et des dé- penses de l'Agence et le soumet à l'approbation du Conseil d'Administra- tion.
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Article 29 Comptabilité
L'Agence publie un Rapport annuel qui contient les états de ses comptes et des comptes du Fonds Fiduciaire de Parrainage visé dans l'Annexe I, dûment vérifiés par des commissaires aux comptes. L'Agence communique aux Etats membres, à intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un compte de pertes et profits indiquant le résultat de ses opérations.
Chapitre V Organisation et gestion
Article 30 Structure de l'Agence
L'Agence comprend un Conseil des Gouverneurs, un Conseil d'Administra- tion, un Président, et le personnel nécessaire pour remplir les fonctions définies par l'Agence.
Article 31 Le Conseil des Gouverneurs
a) Tous les pouvoirs de l'Agence sont dévolus au Conseil des Gouverneurs, à l'exception des pouvoirs que la présente Convention confère expressé- ment à un autre organe de l'Agence. Le Conseil des Gouverneurs peut délé- guer au Conseil d'Administration l'exercice de tous ses pouvoirs, à l'excep- tion des suivants:
i) admettre de nouveaux Etats membres et fixer les conditions de leur adhésion;
ii) suspendre un Etat membre;
iii) statuer sur toute augmentation ou diminution du capital;
iv) relever le plafond du montant cumulatif des engagements pouvant être pris en application de la section a) de l'article 22;
v) classer un Etat membre dans la catégorie des Etats membres en développement en application de la section c) de l'article 3;
vi) classer un nouvel Etat membre dans la Catégorie I ou dans la Catégorie II aux fins de la répartition des voix en application de la section a) de l'article 39 ou reclasser un Etat déjà membre aux mêmes fins;
vii) fixer la rémunération des Administrateurs et de leurs Suppléants;
viii) suspendre définitivement les opérations de l'Agence et en liquider les actifs;
ix) répartir les actifs de l'Agence entre les Etats membres en cas de liquidation; et
x) amender la présente Convention, son Annexe et ses Appendices.
b) Le Conseil des Gouverneurs comprend un Gouverneur et un Gouver- neur suppléant nommés par chaque Etat membre selon les modalités
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choisies par ledit Etat membre. Aucun Gouverneur suppléant n'est autorisé à voter, sinon en l'absence du Gouverneur. Le Conseil des Gouverneurs choisit son Président parmi les Gouverneurs.
c) Le Conseil des Gouverneurs tient une réunion annuelle, ainsi que toutes autres réunions qu'il juge nécessaires ou que demande le Conseil d'Ad- ministration. Le Conseil d'Administration demande au Conseil des Gouver- neurs de se réunir chaque fois que cinq Etats membres ou que des Etats membres disposant de 25 pour cent du nombre total de voix de l'Agence en font la demande.
Article 32 Le Conseil d'Administration
a) Le Conseil d'Administration est chargé de la conduite des opérations générales de l'Agence et prend, à cet effet, toute mesure imposée ou auto- risée par la présente Convention.
b) Le Conseil d'Administration comprend au moins douze Administra- teurs. Le Conseil des Gouverneurs peut modifier le nombre des Adminis- trateurs pour tenir compte de l'évolution du nombre des Etats membres. Chaque Administrateur peut nommer un Administrateur suppléant qui, en cas d'absence ou d'incapacité d'exercice de l'Administrateur, a pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place. Le Président de la Banque est ex officio le Président du Conseil d'Administration, mais il ne peut prendre part aux votes sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix est prépondérante.
c) Le Conseil des Gouverneurs fixe la durée du mandat des Administra- teurs. Le premier Conseil d'Administration est constitué lors de la réunion inaugurale du Conseil des Gouverneurs.
d) Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de trois Administrateurs.
e) Tant que le Conseil des Gouverneurs n'a pas décidé que les Administra- teurs de l'Agence doivent exercer leurs fonctions en permanence au siège de l'Agence, les Administrateurs et leurs Suppléants ne sont rémunérés qu'à raison des dépenses que leur imposent leur participation aux réunions du Conseil d'Administration et l'accomplissement de leurs autres fonctions officielles pour le compte de l'Agence. Si les Administrateurs et leurs Suppléants doivent exercer leurs fonctions en permanence au siège de l'Agence, leur rémunération est fixée par le Conseil des Gouverneurs.
Article 33 Président de l'Agence et personnel
a) Le Président de l'Agence, sous l'autorité générale du Conseil d'Adminis- tration, dirige les affaires courantes de l'Agence. Il décide de l'organisation des services, de l'engagement et de la révocation des membres du personnel.
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b) Le Président de l'Agence est nommé par le Conseil d'Administration sur proposition de son président. Le Conseil des Gouverneurs fixe le traitement et les conditions du contrat du Président de l'Agence.
c) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Président de l'Agence et les membres du personnel sont entièrement au service de l'Agence, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque Etat membre de l'Agence res- pecte le caractère international de leurs fonctions et s'abstient de toute ten- tative d'influence sur le Président de l'Agence ou les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
d) Dans le recrutement des membres du personnel, le Président, sans négli- ger l'intérêt capital qui s'attache aux concours les plus actifs et les plus compétents, tient compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
e) Le Président et les membres du personnel respectent en tout temps le caractère confidentiel des renseignements obtenus à l'occasion de l'exécu- tion des opérations de l'Agence.
Article 34 Interdiction de toute activité politique
L'Agence et ses agents supérieurs s'abstiennent de toute immixtion dans les affaires politiques des Etats membres. Sans préjudice du droit de l'Agence de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles un investissement est effectué, l'Agence et ses agents supérieurs ne doivent pas être influencés dans leurs décisions par le caractère politique de l'Etat ou des Etats mem- bres concernés. Les considérations dont ils doivent tenir compte dans leurs décisions doivent être appréciées impartialement afin d'atteindre les objec- tifs énoncés à l'article 2.
Article 35 Relations avec d'autres organisations internationales
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Dans le cadre des dispositions de la présente Convention, l'Agence coopère avec l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres organisations inter- gouvernementales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes, y compris, en particulier, la Banque et la Société Financière Internationale.
Article 36 Lieu du siège
a) Le siège de l'Agence est situé à Washington, D.C., à moins que le Conseil des Gouverneurs, à la majorité spéciale, n'en décide autrement.
b) L'Agence peut ouvrir d'autres bureaux pour les besoins de son travail.
Article 37 Dépositaires des avoirs
Chaque Etat membre désigne comme dépositaire, où l'Agence peut déposer
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ses avoirs dans la monnaie dudit Etat membre ou d'autres avoirs, sa banque centrale ou, s'il n'a pas de banque centrale, toute autre institution jugée acceptable par l'Agence.
Article 38 Communications
a) Chaque Etat membre désigne l'entité avec laquelle l'Agence peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant de la présente Convention. L'Agence peut faire fond sur les déclarations de ladite entité comme représentant des déclarations de l'Etat membre. A la demande d'un Etat membre, l'Agence consulte ledit Etat membre au sujet des ques- tions visées aux articles 19 à 21 et concernant les organismes ou les assu- reurs de cet Etat membre.
b) Chaque fois que l'approbation d'un Etat membre est nécessaire pour que l'Agence puisse agir, ladite approbation est considérée comme donnée, à moins que ledit Etat membre ne présente des objections dans le délai rai- sonnable que l'Agence peut fixer en notifiant la mesure envisagée.
Chapitre VI Vote, ajustements des souscriptions et représentation
Article 39 Vote et ajustements des souscriptions
a) Afin de tenir compte dans les modalités de vote de l'intérêt égal que l'Agence présente pour les deux Catégories d'Etats dont la liste figure dans l'Appendice A à la présente Convention, ainsi que de l'importance de la participation financière de chaque Etat membre, chacun d'eux dispose de 177 voix d'adhésion, plus une voix de souscription pour chaque action du capital détenu.
b) Si à un moment quelconque au cours des trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention le total des voix d'adhésion et des voix de souscription des Etats membres dont dispose l'une ou l'autre des deux Catégories d'Etats dont la liste figure dans l'Annexe A à la présente Convention est inférieur à 40 pour cent du nombre total de voix, les Etats membres de ladite Catégorie reçoivent le nombre de voix additionnelles nécessaires pour que le nombre total de voix de ladite Catégorie soit égal à ce pourcentage du nombre total de voix. Ces voix additionnelles sont répar- ties entre les Etats membres de cette Catégorie à raison du pourcentage du nombre total de voix de souscription de cette Catégorie dont ils disposent. Le nombre de ces voix additionnelles est ajusté automatiquement de façon à maintenir ce pourcentage et lesdites voix sont annulées à l'expiration de la période de trois ans susmentionnée.
c) La troisième année après l'entrée en vigueur de la présente Convention, 656
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le Conseil des Gouverneurs réétudie la répartition des actions et s'inspire dans ses décisions des principes suivants:
i) le nombre de voix de chaque Etat membre correspond à ses sous- criptions effectives au capital de l'Agence et à ses voix d'adhésion conformément aux dispositions de la section a) du présent article;
ii) les actions réservées aux pays qui n'ont pas signé la Convention sont libérées et peuvent être réaffectées à certains Etats membres et selon certaines modalités de façon à rendre possible la parité du nombre de voix entre les catégories susmentionnées; et
iii) le Conseil des Gouverneurs prend des mesures facilitant la sous- cription par les Etats membres des actions qui leur sont affectées.
d) Pendant la période de trois ans visée à la section b) du présent article, toutes les décisions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d'Adminis- tration sont prises à la majorité spéciale, à l'exception des décisions pour lesquelles la présente Convention exige une majorité supérieure et qui sont prises à cette majorité renforcée.
e) S'il est procédé à une augmentation du capital social de l'Agence confor- mément à la section c) de l'article 5, chaque Etat membre qui le demande est autorisé à souscrire à cette augmentation à raison du pourcentage du total des actions de l'Agence qu'il a déjà souscrites, étant entendu qu'aucun Etat membre n'est tenu de souscrire à une augmentation du capital.
f) Le Conseil des Gouverneurs fixe, par voie de règlement, les conditions dans lesquelles des souscriptions additionnelles peuvent être effectuées en vertu de la section e) du présent article. Ce règlement prévoit des délais rai- sonnables pour la présentation de leur demande par les Etats membres qui souhaitent être autorisés à de telles souscriptions.
Article 40 Modalités de vote du Conseil des Gouverneurs
a) Chaque Gouverneur est habilité à exprimer les voix de l'Etat membre qu'il représente. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
b) Pour toute réunion du Conseil des Gouverneurs, le quorum est constitué par la présence de la majorité des Gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix au moins.
c) Le Conseil des Gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d'Administration, lorsqu'il le juge con- forme aux intérêts de l'Agence, de demander au Conseil des Gouver- neurs de prendre une décision sur une question particulière sans avoir à convoquer le Conseil des Gouverneurs.
Article 41 Election des Administrateurs
a) Les Administrateurs sont élus conformément à l'Appendice B.
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b) Les Administrateurs restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Lorsqu'un poste d'Administrateur devient vacant plus de 90 jours avant l'expiration du mandat de l'Administrateur qui occupait ledit poste, les Gouverneurs ayant élu l'ancien Administrateur élisent un nouvel Administrateur pour la durée du mandat restant à courir. Cette élection est effectuée à la majorité des suffrages exprimés. Tant que le poste d'Adminis- trateur reste vacant, le Suppléant de l'ancien Administrateur exerce les pouvoirs dudit Administrateur, à l'exception du pouvoir de nommer un Suppléant.
Article 42 Modalités de vote du Conseil d'Administration
a) Chaque Administrateur dispose du nombre de voix ayant compté pour son élection. Toutes les voix dont un Administrateur dispose doivent être utilisées en bloc. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des suffra- ges exprimés.
b) Pour toute réunion du Conseil d'Administration, le quorum est consti- tué par la présence de la majorité des Administrateurs disposant de la majorité du nombre total des voix.
c) Le Conseil d'Administration peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant à son Président, lorsqu'il le juge conforme aux inté- rêts de l'Agence, de demander au Conseil d'Administration de prendre une décision sur une question particulière sans avoir à convoquer une réunion du Conseil d'Administration.
Chapitre VII Privilèges et immunités
Article 43 Objet du présent chapitre
En vue de permettre à l'Agence de remplir ses fonctions, les immunités et privilèges définis au présent chapitre sont reconnus à l'Agence dans les territoires de chaque Etat membre.
Article 44 Immunités de juridiction
En dehors des cas prévus aux articles 57 et 58, l'Agence ne peut être pour- suivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où elle possède un bureau ou bien où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations. Aucune poursuite ne peut être intentée contre l'Agence i) par des Etats membres ou par des per- sonnes agissant pour le compte desdits Etats ou faisant valoir des droits cédés par eux ou ii) à propos de questions de personnel. Les biens et avoirs de l'Agence, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les
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détenteurs, sont à l'abri de toutes formes de saisie, d'opposition ou d'exécu- tion avant qu'un jugement ou une sentence arbitrale n'ait été définitive- ment rendu contre l'Agence.
Article 45 Avoirs
a) Les biens et avoirs de l'Agence, où qu'ils se trouvent situés et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie par voie exécutive ou législative.
b) Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses opérations, en application de la présente Convention, tous les biens et avoirs de l'Agence sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature, étant entendu que les biens et avoirs acquis par l'Agence du titulaire d'une garantie, d'un organisme réassuré ou d'un investisseur assuré par un organisme réassuré, par voie de succession ou de subrogation, sont exempts des restrictions, réglementations et contrôles de change normale- ment applicables dans les territoires du pays membre concerné dans la mesure où ledit titulaire d'une garantie, organisme ou investisseur auquel l'Agence a été subrogée avait droit à une telle exemption.
c) Aux fins d'application du présent chapitre, le terme «avoirs» englobe les avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage visé dans l'Annexe I à la pré- sente Convention et les autres avoirs administrés par l'Agence.
Article 46 Archives et communications
a) Les archives de la Banque sont inviolables, où qu'elles se trouvent.
b) Les communications officielles de l'Agence reçoivent de chaque Etat membre le même traitement que les communications officielles de la Banque.
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Article 47 Immunités fiscales
a) L'Agence, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et trans- actions autorisées par la présente Convention, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. L'Agence est également exemptée de toute responsabilité concernant le recouvrement ou le paiement de tous droits ou impôts.
b) Sauf dans le cas de nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions, aucun impôt n'est perçu sur les indemnités payées par l'Agence aux Gou- verneurs et à leurs Suppléants, ni sur les traitements, indemnités et autres émoluments payés par l'Agence au Président du Conseil d'Administration, aux Administrateurs, aux Suppléants et au Président de l'Agence ou à son personnel.
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c) Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les investisse- ments garantis ou réassurés par l'Agence (y compris les gains en provenant) ni sur les polices d'assurance réassurées par l'Agence (y compris toutes primes et autres recettes y afférentes), quel que soit le détenteur: i) si cet impôt constitue une mesure discriminatoire contre cet investissement ou cette police d'assurance prise uniquement parce que l'assurance ou la réassurance a été délivrée par l'Agence; ou ii) si le seul fondement juridique d'un tel impôt est l'emplacement de tout bureau ou établissement de l'Agence.
O
Article 48 Personnes exerçant des fonctions à l'Agence
Les Gouverneurs, les Administrateurs, les Suppléants, le Président et le personnel de l'Agence:
i) ne peuvent faire l'objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l'exercice officiel de leurs fonctions;
ii) bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas des nationaux de l'Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière de res- trictions à l'immigration, de formalités d'enregistrement des étran- gers et d'obligations militaires, et des mêmes facilités en matière de restrictions de change que celles qui sont accordées par les Etats membres concernés aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats membres; et
iii) bénéficient du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les Etats membres accordent aux représen- tants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats membres.
Article 49 Application du présent Chapitre
Chaque Etat membre prend, sur ses propres territoires, toutes mesures nécessaires en vue d'incorporer dans sa législation les principes énoncés dans le présent chapitre; il informe l'Agence du détail des mesures qu'il a prises.
Article 50 Renonciation aux privilèges et immunités
Les privilèges, immunités et exonérations reconnus dans le présent chapi- tre sont accordés dans l'intérêt de l'Agence qui peut y renoncer, dans la mesure et aux conditions qu'elle fixe, dans les cas où cette renonciation ne porte pas préjudice aux intérêts de l'Agence. L'Agence lève l'immunité de toute personne exerçant des fonctions à l'Agence dans les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Agence.
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Chapitre VIII Démission; suspension d'un Etat membre ; cessation des opérations
Article 51 Démission
Tout Etat membre peut, après l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à son égard, se retirer à tout moment de l'Agence en lui notifiant par écrit sa décision à son siège. L'Agence avise la Banque, dépositaire de la pré- sente Convention, de la réception de ladite notification. La démission prend effet 90 jours après la date de la réception de la notification de l'Etat membre par l'Agence. Tout Etat membre peut révoquer sa notification tant qu'elle n'a pas pris effet.
Article 52 Suspension d'un Etat membre
a) Si un Etat membre manque à l'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention, le Conseil des Gouverneurs peut le suspendre par décision prise à la majorité des Etats membres et des voix.
b) Pendant la suspension, l'Etat membre concerné ne dispose d'aucun droit en vertu de la présente Convention, à l'exception du droit de démission et des autres droits prévus dans le présent Chapitre et au chapitre IX, mais il reste astreint à toutes ses obligations.
c) Lorsqu'on doit déterminer si un Etat membre suspendu peut prétendre à une garantie ou à une réassurance conformément au chapitre III ou à l'Annexe I de la présente Convention, ledit Etat membre n'est pas traité comme un Etat membre de l'Agence.
d) L'Etat membre suspendu perd automatiquement sa qualité d'Etat membre un an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne décide de prolonger la période de suspension ou de le réhabiliter.
C
Article 53 Droits et devoirs des Etats qui cessent d'être membres
a) Quand un Etat cesse d'être membre de l'Agence, il reste tenu par toutes ses obligations, y compris les obligations conditionnelles lui incombant en vertu de la présente Convention qu'il a contractées avant d'avoir cessé d'être membre.
b) Sans préjudice de la section a) ci-dessus, l'Agence et ledit Etat prennent des dispositions pour le règlement de leurs créances et obligations respecti- ves. Ces dispositions doivent être approuvées par le Conseil d'Administra- tion.
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Article 54 Suspension des opérations
a) Le Conseil d'Administration peut, lorsqu'il l'estime justifié, suspendre l'octroi de nouvelles garanties pour une période déterminée.
b) Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'Administration peut suspendre toutes les activités de l'Agence jusqu'au retour d'une situa- tion normale, étant entendu que les dispositions nécessaires sont prises pour la protection des intérêts de l'Agence et des tiers.
c) La décision de suspendre les opérations n'a aucun effet sur les obliga- tions incombant aux Etats membres en vertu de la présente Convention ni sur les obligations de l'Agence vis-à-vis des titulaires d'une garantie ou d'une police de réassurance ou vis-à-vis de tiers.
Article 55 Dissolution
a) Le Conseil des Gouverneurs peut décider, à la majorité spéciale, de cesser les opérations de l'Agence et de la dissoudre. A la suite de cette déci- sion, l'Agence met immédiatement fin à ses activités, à l'exception de celles se rapportant à la réalisation, à la conservation et à la prévention normales de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations. Jusqu'au jour du règlement définitif de ses obligations et de la distribution de ses avoirs, l'Agence conserve sa personnalité juridique et tous les droits et obligations de ses membres découlant de la présente Convention demeurent inchangés.
b) Aucune distribution des avoirs n'a lieu au profit des Etats membres avant que toutes les obligations vis-à-vis des investisseurs assurés et des autres créanciers aient été éteintes ou que leur règlement ait été assuré et que le Conseil des Gouverneurs ait décidé de procéder à ladite distribution.
c) Sous réserve de ce qui précède, l'Agence distribue ses avoirs entre ses membres proportionnellement à leur part du capital souscrit. L'Agence dis- tribue également tout solde des avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage entre les Etats membres parrains au prorata de la part du total des investis- sements parrainés que représentent les investissements parrainés par chacun d'eux. Aucun Etat membre ne peut prétendre à sa part des avoirs de l'Agence ou du Fonds Fiduciaire de Parrainage avant d'avoir réglé toutes ses dettes vis-à-vis de l'Agence. Le Conseil des Gouverneurs détermine, selon des modalités qu'il estime justes et équitables, la date de toute distri- bution des avoirs.
Chapitre IX Règlement des différends
Article 56 Interprétation et application de la Convention
a) Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions de la présente Convention opposant un Etat membre à l'Agence ou des Etats
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membres entre eux est soumise à la décision du Conseil d'Administration. Si la question affecte particulièrement un Etat membre non déjà représenté par un de ses nationaux au Conseil d'Administration, cet Etat membre a la faculté d'envoyer un représentant à toute séance du Conseil d'Administra- tion à laquelle ladite question est examinée.
b) Dans toute affaire où le Conseil d'Administration a rendu une décision en vertu de la section a) ci-dessus, tout Etat membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des Gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant que le Conseil des Gouverneurs ait statué, l'Agence peut, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d'Administration.
Article 57 Différends entre l'Agence et les Etats membres
a) Sans préjudice des dispositions de l'article 56 et de la section b) du pré- sent article, tout différend entre l'Agence et un Etat membre ou un orga- nisme d'un Etat membre et tout différend entre l'Agence et un pays qui a cessé d'être un Etat membre (ou un organisme dudit pays) est réglé confor- mément à la procédure décrite dans l'Annexe II à la présente Convention.
b) Les différends concernant des créances de l'Agence agissant en qualité de subrogée d'un investisseur sont réglés conformément soit i) à la procédure décrite dans l'Annexe II à la présente Convention, soit ii) à un accord devant être conclu entre l'Agence et l'Etat membre concerné prévoyant une autre méthode ou d'autres méthodes de règlement desdits différends. Dans ce dernier cas, l'Annexe II à la présente Convention sert de base à la rédac- tion dudit accord qui, dans chaque cas, doit être approuvé par le Conseil d'Administration à la majorité spéciale avant que l'Agence n'entreprenne des opérations dans les territoires de l'Etat membre concerné.
Article 58 Différends auxquels sont parties des investisseurs assurés ou réassurés
Tout différend opposant les parties à un contrat d'assurance ou de réassu- rance et concernant ledit contrat est soumis à arbitrage; la sentence est sans appel et la procédure applicable celle qui est décrite ou mentionnée dans le contrat d'assurance ou de réassurance.
Chapitre X Amendements
Article 59 Amendement par le Conseil des Gouverneurs
a) La présente Convention et ses Annexes peuvent être modifiées par une décision adoptée par les trois cinquièmes des Gouverneurs de pays détenant
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les quatre cinquièmes du nombre total des voix; il est toutefois entendu que:
i) tout amendement modifiant le droit d'un Etat membre de se reti- rer de l'Agence prévu à l'article 51 ou la limitation de la respon- sabilité prévue par la section d) de l'article 8 ne peut être adopté que s'il est approuvé par les Gouverneurs à l'unanimité; et
ii) tout amendement modifiant les dispositions relatives au partage des pertes figurant dans les articles 1 à 3 de l'Annexe I à la pré- sente Convention qui aurait pour effet d'accroître les obligations incombant à ce titre à un Etat membre quelconque doit être approuvé par le Gouverneur dudit Etat membre.
b) Les Appendices A et B de la présente Convention peuvent être amendés par le Conseil des Gouverneurs par une décision adoptée à la majorité spé- ciale.
c) Si un amendement a un effet sur une disposition quelconque de l'Annexe I à la présente Convention, le nombre total de voix doit compren- dre les voix additionnelles attribuées en vertu de l'article 7 de ladite Annexe aux Etats membres parrains et aux pays où seront réalisés les investissements parrainés.
Article 60 Procédure
Toute proposition tendant à apporter des modifications à la présente Convention, qu'elle émane d'un Etat membre, d'un Gouverneur ou d'un Administrateur, est communiquée au Président du Conseil d'Administra- tion, qui en saisit le Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administra- tion recommande l'adoption de l'amendement proposé, celui-ci est soumis au Conseil des Gouverneurs pour approbation conformément à l'article 59. Lorsqu'un amendement a été dûment approuvé par le Conseil des Gouver- neurs, l'Agence en certifie l'acceptation par une communication officielle adressée à tous les Etats membres. Les amendements entrent en vigueur vis-à-vis de tous les Etats membres 90 jours après la date de la communica- tion officielle, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai différent.
Chapitre XI Dispositions finales
Article 61 Entrée en vigueur
a) La présente Convention doit être ouverte à la signature de tous les Etats membres de la Banque et de la Suisse et ratifiée, acceptée ou approuvée par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitution- nelles.
b) La présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle au moins cinq instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ont été
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déposés au nom d'Etats signataires de la Catégorie I, et à laquelle au moins quinze instruments de même nature ont été déposés au nom d'Etats signataires de la Catégorie II; il est entendu toutefois que le total des souscriptions de ces pays ne doit pas être inférieur à un tiers du capital autorisé de l'Agence conformément aux dispositions de l'article 5.
c) Pour chaque Etat déposant son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur de la présente Convention, cel- le-ci entre en vigueur à la date du dépôt dudit instrument.
d) Si la présente Convention n'est pas entrée en vigueur dans les deux ans suivant son ouverture à la signature, le Président de la Banque convoque une conférence des pays intéressés pour déterminer les mesures à prendre.
Article 62 Inauguration de l'Agence
Aussitôt que la présente Convention entre en vigueur, le Président de la Banque convoque le Conseil des Gouverneurs pour une séance inaugurale. Cette séance a lieu au siège de l'Agence dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 63 Dépositaire
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation relatifs à la présente Convention et aux amendements qui peuvent y être apportés sont déposés auprès de la Banque qui agit en qualité de dépositaire de la pré- sente Convention. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées confor- mes de la présente Convention aux Etats membres de la Banque et à la Suisse.
Article 64 Enregistrement
Le dépositaire enregistre la présente Convention au Secrétariat de l'Organi- sation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et du Règlement y relatif adopté par l'Assemblée générale.
Article 65 Notification
Le dépositaire notifie à tous les Etats signataires et, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'Agence:
a) les signatures de la présente Convention;
b) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation et d'approbation visés à l'article 63;
c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformé- ment aux dispositions de l'article 61;
d) les notifications de non-applicabilité territoriale visées à l'article 66; et
e) la démission d'un Etat membre de l'Agence conformément à l'article 51
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Article 66 Applicabilité territoriale
La présente Convention est applicable à tous les territoires qui se trouvent sous la juridiction d'un Etat membre, y compris les territoires où un Etat membre est responsable des relations internationales, à l'exception des ter- ritoires qu'un Etat membre exclut par notification écrite adressée au dépo- sitaire de la présente Convention à l'époque de la ratification, de l'accepta- tion ou de l'approbation, ou ultérieurement.
Article 67 Révisions périodiques
a) Le Conseil des Gouverneurs entreprend périodiquement un examen approfondi des activités de l'Agence et des résultats qu'elle a obtenus en vue d'adopter toute modification nécessaire pour mettre l'Agence mieux à même d'atteindre ses objectifs.
b) Le premier de ces examens a lieu cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Conseil des Gouverneurs détermine la date des examens ultérieurs.
Fait à Séoul, le 11 octobre 1985, en un seul exemplaire en langue anglaise, qui sera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Re- construction et le Développement qui a indiqué par sa signature apposée ci-dessus qu'elle acceptait de remplir les fonctions dont elle est chargée en vertu de la présente Convention.
Suivent les signatures
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Annexe I
Garantie d'investissements parrainés en application de l'article 24
Article 1 Parrainage
a) Tout Etat membre peut parrainer la garantie d'un investissement que doit (doivent) effectuer un investisseur d'une nationalité quelconque ou des investisseurs d'une ou de plusieurs nationalités, quelles qu'elles soient.
b) Sous réserve des dispositions des sections b) et c) de l'article 3 de la pré- sente Annexe, chaque Etat membre parrain prend en charge avec les autres Etats membres parrains les pertes couvertes par les garanties délivrées au titre d'investissements parrainés, lorsque et dans la mesure où lesdites pertes ne peuvent être financées par les ressources du Fonds Fiduciaire de Parrainage visé dans l'article 2 de la présente Annexe, au prorata du rap- port entre le montant des engagements maximums pris au titre des garan- ties relatives aux investissements parrainés par ledit Etat membre et le total des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux inves- tissements parrainés par la totalité des Etats membres.
c) Pour délivrer des garanties en application de la présente Annexe, l'Agence tient dûment compte de la mesure dans laquelle il est vraisembla- ble que l'Etat membre parrain sera en mesure de s'acquitter de ses obliga- tions au titre de la présente Annexe et donne la priorité aux investissements coparrainés par les pays d'accueil concernés.
d) L'Agence procède périodiquement à des consultations avec les Etats membres parrains au sujet de ses opérations relevant du présent Chapitre.
Article 2 Fonds Fiduciaire de Parrainage
C
a) Le produit des primes et autres recettes attribuables aux garanties accor- dées à des investissements parrainés, y compris le produit du placement desdites primes et recettes, est versé à un compte distinct dénommé le Fonds Fiduciaire de Parrainage.
b) Toutes les dépenses d'administration et toutes les indemnités versées au titre des garanties délivrées en application de la présente Annexe sont réglées au moyen des ressources du Fonds Fiduciaire de Parrainage.
c) Les avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage sont détenus et administrés pour le compte collectif des Etats membres parrains et séparément des avoirs de l'Agence.
Article 3 Appels aux Etats membres parrains
a) Dans la mesure où l'Agence doit payer tout montant du fait d'une perte
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couverte par une garantie parrainée et où ledit montant ne peut être payé au moyen des avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage, l'Agence demande à chaque Etat membre parrain de verser audit Fonds une fraction dudit montant calculée conformément aux dispositions de la section b) de l'arti- cle 1 de la présente Annexe.
b) Aucun Etat membre n'est tenu de verser un montant quelconque à la suite d'une demande de versement effectuée en application du présent arti- cle, si, de ce fait, le total de ses versements doit dépasser le total des garan- ties couvrant les investissements parrainés par ledit Etat membre.
c) A l'expiration de toute garantie couvrant un investissement parrainé par un Etat membre, les engagements dudit Etat membre sont réduits d'un montant équivalent à celui de cette garantie; ces engagements sont égale- ment réduits professionnellement lors du versement par l'Agence de toute indemnité se rapportant à un investissement parrainé et continuent pour le reste d'être opposables audit pays membre jusqu'à l'expiration de toutes les garanties d'investissements parrainés en vigueur à la date dudit versement.
d) Si l'un quelconque des Etats membres parrains n'est pas tenu d'effectuer le versement demandé en application du présent article à cause des limites stipulées dans les sections b) et c) ci-dessus, ou si l'un quelconque des Etats membres parrains manque à son obligation de verser le montant demandé, le versement dudit montant est pris en charge proportionnellement par les autres Etats membres parrains. L'obligation imposée aux Etats membres par la présente section est soumise aux limites stipulées dans les sections b) et c) ci-dessus.
e) Les Etats membres parrains effectuent tout versement demandé en appli- cation du présent article dans les meilleurs délais et dans une monnaie librement utilisable.
Article 4 Evaluation des monnaies et remboursements
Les dispositions sur l'évaluation des monnaies et les remboursements qui figurent dans la présente Convention au sujet des souscriptions au capital s'appliquent mutatis mutandis aux versements effectués par les Etats mem- bres au titre d'investissements parrainés.
Article 5 Réassurance
a) L'Agence peut, dans les conditions stipulées à l'article 1 de la présente Annexe, réassurer un Etat membre, ou un organisme d'un Etat membre, ou un organisme régional, tel que défini à la section a) de l'article 20 de la présente Convention, ou un assureur privé d'un Etat membre. Les disposi- tions de la présente Annexe concernant les garanties et les dispositions des articles 20 et 21 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis aux réassurances délivrées en application de la présente section.
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b) L'Agence peut faire réassurer les investissements qu'elle a garantis en application de la présente Annexe et prélève sur le Fonds Fiduciaire de Parrainage les primes de réassurance correspondantes. Le Conseil d'Admi- nistration peut décider si et dans quelle mesure l'obligation de partage des pertes incombant aux Etats membres parrains en application de la section b) de l'article 1 de la présente Annexe peut être réduite du fait de la cou- verture de réassurance obtenue.
Article 6 Principes régissant les opérations
Sans préjudice des dispositions de la présente Annexe, les dispositions du chapitre III de la présente Convention relatives aux opérations à la gestion financière s'appliquent mutatis mutandis aux garanties relatives aux inves- tissements parrainés, excepté i) que lesdits investissements peuvent être par- rainés s'ils sont effectués dans les territoires d'un Etat membre quel qu'il soit, et en particulier de tout Etat membre en développement, par un ou plusieurs investisseurs autorisés en vertu de la section a) de l'article 1 de la présente Annexe et ii) que l'Agence n'est pas responsable sur ses propres avoirs de toute garantie ou réassurance délivrée en application de la pré- sente Annexe et que chaque contrat de garantie ou de réassurance conclu en vertu de la présente Annexe devra contenir une disposition expresse à cet effet.
Article 7 Vote
Pour les décisions relatives à des investissements parrainés, chaque Etat membre parrain dispose d'une voix supplémentaire par tranche d'une contre-valeur de 10 000 Droits de tirage spéciaux du montant garanti ou réassuré qu'il a parrainé, et chaque Etat membre accueillant un investisse- ment parrainé dispose d'une voix supplémentaire par tranche d'une contre- valeur de 10 000 Droits de tirage spéciaux du montant garanti ou réassuré au titre de tout investissement parrainé qu'il a accueilli. Ces voix supplé- mentaires ne sont utilisées que pour les décisions relatives à des investisse- ments parrainés et dans les autres cas n'entrent pas en ligne de compte dans le nombre de voix des Etats membres.
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Annexe II
Règlement des différends entre un Etat membre et l'Agence visés à l'article 57
Article 1 Champ d'application de l'Annexe
Tous les différends auxquels s'applique l'article 57 de la présente Conven- tion sont réglés conformément aux procédures décrites dans la présente Annexe, sauf dans les cas où l'Agence a conclu un accord avec un Etat membre conformément à la section b) ii) de l'article 57.
Article 2 Négociation
Les parties à un différend auquel s'applique la présente Annexe s'efforcent de régler ledit différend par voie de négociation avant de déposer une demande en conciliation ou une demande d'arbitrage. Les négociations sont réputées avoir échoué si les parties ne peuvent parvenir à un règlement dans un délai de 120 jours à compter de la date de la demande d'ouverture des négociations.
Article 3 Conciliation
a) Si le différend n'est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut le soumettre à arbitrage conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, à moins que les parties, par consentement mutuel, n'aient décidé de recourir d'abord à la procédure de conciliation décrite dans le présent article.
b) L'accord de recours à la conciliation précise l'objet du différend, les pré- tentions des parties à cet égard et, s'il est connu, le nom du conciliateur désigné d'un commun accord par les parties. Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un conciliateur, elles peuvent demander conjointe- ment au Secrétaire général du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (ci-après dénommé le CIRDI) ou au Président de la Cour Internationale de Justice de désigner un conciliateur. La procédure de conciliation prend fin si le conciliateur n'a pas été désigné dans un délai de 90 jours suivant la date de l'accord de recours à la conci- liation.
c) Sauf dispositions contraires de la présente Annexe ou convention contraire des parties, le conciliateur fixe les règles régissant la procédure de conciliation et s'inspire à cet égard du règlement de conciliation adopté en application de la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats.
d) Les parties coopèrent de bonne foi avec le conciliateur et, en particulier,
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lui fournissent toutes informations et pièces pouvant l'aider à s'acquitter de ses fonctions; elles tiennent le plus grand compte de ses recommandations.
e) Sauf convention contraire des parties, le conciliateur, dans un délai ne dépassant pas 180 jours à compter de la date de sa nomination, soumet aux parties un rapport rendant compte des résultats qu'il a obtenus et exposant les points en litige et la façon dont il propose qu'ils soient réglés.
f) Chaque partie, dans les 60 jours suivant la date de la présentation du rapport, expose par écrit ses vues sur le rapport à l'intention de l'autre partie.
C
g) Aucune partie à une procédure de conciliation ne peut recourir à l'arbi- trage à moins que:
i) le conciliateur n'ait pas présenté son rapport dans le délai fixé à la section e) ci-dessus; ou que
ii) les parties n'aient pas accepté certaines des propositions conte- nues dans le rapport dans les 60 jours suivant sa réception; ou que
iii) les parties, après un échange de vues sur le rapport, n'aient pu s'entendre sur un règlement de tous les points en litige dans les 60 jours suivant la réception du rapport du conciliateur; ou que
iv) une partie n'ait pas exposé ses vues sur le rapport comme il est prescrit à la section f) ci-dessus.
h) Sauf convention contraire des parties, les honoraires du conciliateur sont déterminés sur la base des barèmes applicables aux instances de concilia- tion qui ont lieu sous l'égide du CIRDI. Chaque partie supporte une part égale de ces honoraires et des autres frais de la procédure de conciliation. Chaque partie paie ses dépenses particulières.
Article 4 Arbitrage
C
a) La procédure d'arbitrage est introduite par voie de notification adressée par la partie qui désire entamer une procédure d'arbitrage (le demandeur) à l'autre partie ou aux autres parties au différend (le défendeur). Cette notifi- cation précise la nature du différend, la réparation demandée et le nom de l'arbitre désigné par le requérant. Le défendeur, dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette notification, informe le demandeur du nom de l'arbitre désigné par lui. Les deux parties, dans les 30 jours suivant la date de la désignation du deuxième arbitre, choisissent un troisième arbitre, qui agit comme Président du Tribunal arbitral (le Tribunal).
b) Si le Tribunal n'a pas été constitué dans les 60 jours suivant la date de la notification, l'arbitre non encore désigné ou le Président non encore choisi est nommé, à la demande commune des parties, par le Secrétaire général du CIRDI. Si une telle demande commune n'est pas présentée, ou si le Secrétaire général ne procède pas à la nomination dans les 30 jours suivant la date de la demande, l'une ou l'autre des deux parties peut prier le
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Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à cette nomination.
c) Une partie ne peut revenir sur sa nomination d'un arbitre une fois la procédure engagée. En cas de démission, de décès ou d'incapacité d'un arbitre (y compris le Président du Tribunal), un successeur lui est nommé selon les mêmes modalités, et il a les mêmes pouvoirs et devoirs que son prédécesseur.
d) Le Président fixe la date et le lieu de la première séance du Tribunal. Par la suite, le Tribunal fixe le lieu et les dates de ses réunions.
e) Sauf dispositions contraires de la présente Annexe ou convention contraire des parties, le Tribunal fixe sa procédure et s'inspire à cet égard du règlement d'arbitrage adopté en application de la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre Etats et Res- sortissants d'autres Etats.
f) Le Tribunal est juge de sa compétence, étant entendu toutefois que, s'il est soulevé devant le Tribunal un déclinatoire de compétence fondé sur le motif que le différend est de la compétence du Conseil d'Administration ou du Conseil des Gouverneurs en vertu de l'article 56, ou de la compétence d'un organe judiciaire ou arbitral désigné dans un accord en vertu de l'arti- cle 1 de la présente Annexe, et si le Tribunal estime que ce déclinatoire repose sur une base sérieuse, il en réfère au Conseil d'Administration ou au Conseil des Gouverneurs ou à l'organe désigné, selon le cas; la procédure d'arbitrage est alors suspendue jusqu'à ce que la question ait fait l'objet d'une décision, qui lie le Tribunal.
g) Le Tribunal, à l'occasion de tout différend auquel la présente Annexe est applicable, se conforme aux dispositions de la présente Convention et de tout accord pertinent existant entre les parties au différend, aux statuts et au règlement de l'Agence, aux règles applicables du droit international, à la législation de l'Etat membre concerné et, le cas échéant, aux dispositions du contrat d'investissement. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si l'Agence et l'Etat membre concernés en sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. Le Tribu- nal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit.
h) Le Tribunal donne à toutes les parties la possibilité de faire valoir leurs moyens. Toutes les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des voix et contiennent un exposé des raisons sur lesquelles elles sont fondées. La sentence du Tribunal est rendue par écrit et signée par deux arbitres au moins, et une copie en est envoyée à chaque partie. La sentence est définitive et a force obligatoire à l'égard des parties et elle n'est pas susceptible d'appel, d'annulation ni de révision.
i) Si un différend s'élève entre les parties au sujet du sens ou de la portée de la sentence, chacune des parties peut, dans les 60 jours suivant la date à
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laquelle la sentence a été rendue, adresser par écrit une demande en inter- prétation au Président du Tribunal qui a statué. Le Président, s'il est possi- ble, soumet la demande au Tribunal qui a statué et convoque ledit Tribu- nal dans les 60 jours suivant la réception de la demande en interprétation. Si cela n'est pas possible, un nouveau Tribunal est constitué conformément aux dispositions des sections a) à d) ci-dessus. Le Tribunal peut décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en interprétation.
j) Chaque Etat membre reconnaît qu'une sentence rendue en vertu du pré- sent article a force obligatoire et exécutoire sur ses territoires dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un jugement définitif rendu par un tribunal de cet Etat membre. L'exécution de la sentence est régie par la législation sur l'exécution des jugements qui est en vigueur dans l'Etat sur les territoires duquel l'exécution est demandée et il n'est pas fait de déroga- tion aux lois en vigueur fondée sur l'immunité d'exécution.
k) A moins que les parties n'en conviennent autrement, les honoraires et la rémunération payables aux arbitres sont fixés sur la base des barèmes applicables aux procédures d'arbitrage engagées sous l'égide du CIRDI.
Chaque partie supporte ses dépenses particulières. Les frais du Tribunal sont supportés à parts égales par les parties à moins que le Tribunal n'en décide autrement. Le Tribunal statue sur toute question concernant la répartition des frais du Tribunal ou les modalités de paiement desdits frais.
Article 5 Significations
Toute signification ou notification se rapportant à un acte de procédure prévu dans la présente Annexe est faite par écrit. Elle est adressée par l'Agence à l'autorité désignée par l'Etat membre concerné en application de l'article 38 de la présente Convention et par cet Etat membre au siège de l'Agence.
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Appendice A
Etats membres et souscriptions
Catégorie I
Pays
Nombre d'actions
Souscription (mio. de DTS)
Afrique du Sud
943
9,43
Allemagne, République fédérale d'
5 071
50,71
Australie
1 713
17,13
Autriche
775
7,75
Belgique
2 030
20,30
Canada
2 965
29,65
Danemark
718
7,18
Etats-Unis
20 519
205,19
Finlande
600
6,00
France
4 860
48,60
Irlande
369
3,69
Islande
90
0,90
Italie
2 820
28,20
Japon
5 095
50,95
Luxembourg
116
1,16
Norvège
699
6,99
Nouvelle-Zélande
513
5,13
Pays-Bas
2 169
21,69
Royaume-Uni
4 860
48,60
Suède
1 049
10,49
Suisse
1 500
15,00
59 473
594,73
Catégorie II 1)
Pays
Nombre d'actions
Souscription (mio. de DTS)
Afghanistan
118
1,18
Algérie
649
6,49
Antigua-et-Barbuda
50
0,50
Arabie saoudite
3 137
31,37
674
RO 1989
Agence multilatérale de garantie des investissements
Pays
Nombre d'actions
Souscription (mio. de DTS)
Argentine
1 254
12,54
Bahamas
100
1,00
Bahreïn
77
0,77
Bangladesh
340
3,40
Barbade
68
0,68
Belize
50
0,50
Bénin
61
0,61
Bhoutan
50
0,50
Birmanie
178
1,78
Bolivie
125
1,25
Botswana
50
0,50
Brésil
1 479
14,79
Burkina Faso
61
0,61
Burundi
74
0,74
Cameroun
107
1,07
Cap-Vert
50
0,50
Chili
485
4,85
Chine
3 138
31,38
Chypre
104
1,04
Colombie
437
4,37
Comores
50
0,50
Congo, République populaire du
65
0,65
Corée, République de
449
4,49
Costa Rica
117
1,17
Côte d'Ivoire
176
1,76
Djibouti
50
0,50
Dominique
50
0,50
Egypte, République arabe d'
459
4,59
El Salvador
122
1,22
Emirats arabes unis
372
3,72
Equateur
182
1,82
Espagne
1 285
12,85
Ethiopie
70
0,70
Fidji
71
0,71
Gabon
96
0,96
Gambie
50
0,50
Ghana
245
2,45
Grèce
280
2,80
Grenade
50
0,50
Guatemala
140
1,40
Guinée
91
0,91
675
Agence multilatérale de garantie des investissements
RO 1989
Pays
Nombre d'actions
Souscription (mio. de DTS)
Guinée-Bissau
50
0,50
Guinée équatoriale
50
0,50
Guyana
84
0,84
Haïti
75
0,75
Honduras
101
1,01
Hongrie
564
5,64
Iles Salomon
50
0,50
Inde
3 048
30,48
Indonésie
1 049
10,49
Iran, République islamique d'
1 659
16,59
Irak
350
3,50
Israël
474
4,74
Jamahiriya arabe libyenne
549
5,49
Jamaïque
181
1,81
Jordanie
97
0,97
Kampuchea démocratique
93
0,93
Kenya
172
1,72
Koweït
930
9,30
Lesotho
50
0,50
Liban
142
1,42
Libéria
84
0,84
Madagascar
100
1,00
Malaisie
579
5,79
Malawi
77
0,77
Maldives
50
0,50
Mali
81
0,81
Malte
75
0,75
Maroc
348
3,48
Maurice
87
0,87
Mauritanie
63
0,63
Mexique
1 192
11,92
Mozambique
97
0,97
Népal
69
0,69
Nicaragua
102
1,02
Niger
62
0,62
Nigéria
844
8,44
Oman
94
0,94
Ouganda
132
1,32
Pakistan
660
6,60
Panama
131
1,31
Papouasie-Nouvelle-Guinée
96
0,96
676
RO 1989
Agence multilatérale de garantie des investissements
Pays
Nombre d'actions
Souscription (mio. de DTS)
Paraguay
80
0,80
Pérou
373
3,73
Philippines
484
4,84
Portugal
382
3,82
Qatar
137
1,37
République arabe syrienne
168
1,68
République centrafricaine
60
0,60
République démocratique populaire lao .
60
0,60
République dominicaine
147
1,47
Roumanie
555
5,55
Rwanda
75
0,75
Saint-Christophe-et-Nevis
50
0,50
Saint-Vincent-et-Grenadines
50
0,50
Sainte-Lucie
50
0,50
Samoa-Occidental
50
0,50
Sao Tomé-et-Principe
50
0,50
Sénégal
145
1,45
Seychelles
50
0,50
Sierra Leone
75
0,75
Singapour
154
1,54
Somalie
78
0,78
Soudan
206
2,06
Sri Lanka
271
2,71
Suriname
82
0,82
Swaziland
58
0,58
Tanzanie
141
1,41
Tchad
60
0,60
Thaïlande
421
4,21
Togo
77
0,77
Trinité-et-Tobago
203
2,03
Tunisie
156
1,56
Turquie
462
4,62
Uruguay
202
2,02
Vanuatu
50
0,50
Venezuela
1 427
14,27
Vietnam
220
2,20
Yémen, République arabe du
67
0,67
Yémen, République démocratique popu-
laire du
115
1,15
Yougoslavie
635
6,35
Zaïre
338
3,38
677
Agence multilatérale de garantie des investissements
RO 1989
Pays
Nombre d'actions
Souscription (mio. de DTS)
Zambie
318
3,18
Zimbabwe
236
2,36
40 527
405,27
Total
100 000
1000,00
678
RO 1989
Agence multilatérale de garantie des investissements
Appendice B
Election des administrateurs
Les candidats à un poste d'Administrateur sont désignés par les Gouver- neurs, étant entendu que chaque Gouverneur ne peut proposer qu'une seule candidature.
Les Gouverneurs élisent les Administrateurs par voie de scrutin.
Lorsqu'il participe à ce scrutin, chaque Gouverneur exprime en faveur d'un seul candidat toutes les voix attribuées, conformément aux disposi- tions de la section a) de l'article 40, à l'Etat membre qu'il représente.
Un quart du nombre des Administrateurs est élu séparément, à raison d'un Administrateur par chacun des Gouverneurs des Etats membres ayant le plus grand nombre d'actions. Si le nombre total des Administrateurs n'est pas un multiple de quatre, le nombre des Administrateurs élus de cette façon est égal au quart du nombre multiple de quatre immédiatement inférieur.
Le reste des Administrateurs est élu par les autres Gouverneurs confor- mément aux dispositions des paragraphes 6 à 11 du présent Appendice.
Si le nombre des candidats proposés est égal au nombre des Administra- teurs à élire, tous les candidats sont élus au premier tour du scrutin; il est entendu toutefois que le ou les candidat(s) ayant réuni moins que le pour- centage minimum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouver- neurs pour cette élection ne sont pas élus si un candidat a reçu plus que le pourcentage maximum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouverneurs.
L
Si le nombre des candidats proposés excède le nombre des Administra- teurs à élire, les candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix sont élus à l'exception de tout candidat ayant reçu moins que le pourcentage minimum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouverneurs.
Si tous les Administrateurs ne sont pas élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, le ou les candidat(s) n'ayant pas été élu(s) au premier tour restant éligibles.
Pour ce deuxième tour, seuls voteront i) les Gouverneurs qui ont voté au premier tour pour un candidat non élu et ii) les Gouverneurs qui ont voté au premier tour pour un candidat élu ayant déjà recueilli le pourcen- tage maximum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouver- neurs avant que soient prises en compte les voix exprimées par lesdits Gou- verneurs.
S'agissant de déterminer à partir de quel moment un candidat élu est considéré comme ayant déjà reçu le pourcentage maximum des voix, le nombre de voix recueillies par ledit candidat est réputé comprendre en pre-
679
Agence multilatérale de garantie des investissements
RO 1989
mier lieu les voix exprimées par le Gouverneur lui ayant apporté le plus grand nombre de voix, en deuxième lieu les voix du Gouverneur lui en ayant apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que ledit pourcentage soit atteint.
31159
680
RO 1989
Agence multilatérale de garantie des investissements
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
6 octobre
1987
12 avril
1988
Arabie saoudite
6 août
1986
12 avril
1988
Bahreïn
12 novembre
1986
12 avril
1988
Bangladesh
13 mars
1987
12 avril
1988
Barbade
23 mai
1986
12 avril
1988
Burkina Faso
2 novembre
1988
2 novembre
1988
Cameroun
7 octobre
1988
7 octobre
1988
Canada
29 octobre
1987
12 avril
1988
Chili
29 mars
1988
12 avril
1988
Chine
30 avril
1988
30 avril
1988
Chypre
11 mars
1987
12 avril
1988
Corée (Sud)
24 novembre
1987
12 avril
1988
Côte d'Ivoire
7 juin
1988
7 juin
1988
Danemark
18 août
1987
12 avril
1988
Egypte
21 septembre
1987
12 avril
1988
Equateur
15 janvier
1986
12 avril
1988
Espagne
29 avril
1988
29 avril
1988
Etats-Unis
12 avril
1988
12 avril
1988
Finlande
28 décembre
1988
28 décembre
1988
Ghana
29 avril
1988
29 avril
1988
Grande-Bretagne 1)
12 avril
1988
12 avril
1988
Grenade
28 janvier
1988
12 avril
1988
Guyana
18 janvier
1989
18 janvier
1989
Hongrie
21 avril
1988
21 avril
1988
Indonésie
26 septembre
1986
12 avril
1988
Italie
29 avril
1988
29 avril
1988
Jamaïque
15 décembre
1987
12 avril
1988
Japon
5 juin
1987
12 avril
1988
Jordanie
16 décembre
1986
12 avril
1988
Kenya
28 novembre
1988
28 novembre
1988
Koweït
6 juillet
1987
12 avril
1988
Lesotho
30 janvier
1987
12 avril
1988
Madagascar
8 juin
1988
8 juin
1988
Malawi
14 mai
1987
12 avril
1988
Nigéria
8 mars
1988
12 avril
1988
Oman
24 janvier
1989
24 janvier
1989
Pakistan
1er décembre
1986
12 avril
1988
681
Agence multilatérale de garantie des investissements
RO 1989
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Pays-Bas1)
9 octobre
1987
12 avril
1988
Portugal
6 juin
1988
6 juin
1988
Sainte-Lucie
25 juillet
1988
25 juillet
1988
Samoa
17 mars
1987
12 avril
1988
Sénégal
10 mars
1987
12 avril
1988
Sri Lanka
27 mai
1988
27 mai
1988
Suède
31 décembre
1987
12 avril
1988
Suisse
8 février
1988
12 avril
1988
Togo
15 avril
1988
15 avril
1988
Tunisie
7 juin
1988
7 juin
1988
Turquie
3 juin
1988
3 juin
1988
Vanuatu
27 juillet
1988
27 juillet
1988
Zaïre
7 février
1989
7 février
1989
Zambie
6 juin
1988
6 juin
1988
Déclarations
Grande-Bretagne
L'accord ne s'applique pas aux territoires suivants: Ascension, Bermudes, Terri- toire britannique de l'Océan Indien, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, Tristan da Cunha, Terre antarctique britannique, zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre.
Pays-Bas
L'accord est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
31159
682
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In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
25.04.1989
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