Recueil officiel des lois fédérales
Nº 15 18 avril 1989
496 Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)
500 Service des cars postaux (A 2). Prescriptions générales de service et tarifs de la Direction générale des PTT
501 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
504 Arrêté sur l'économie laitière 1988 (AEL 1988)
518 Pêche dans les eaux italo-suisses. O
Assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave
521 - Arrêté fédéral
522 - Accord avec le Gouvernement de la République française
530 Nationalité et service militaire des enfants de Français naturalisés Suisses. Convention avec la France
531 Service militaire des doubles-nationaux. Echange de notes avec la France
534 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
536 Unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Convention internationale
537 Transports aériens réguliers. Accord avec la Malaisie
539 Pêche dans les eaux italo-suisses. Convention avec la République italienne Reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
549 - Arrêté fédéral
550 - Convention avec le Gouvernement de la République française
495
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)
Modification du 13 février 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2) est modifiée comme il suit:
Ch. 1.1
1.1 La présente ordonnance s'applique aux émissions de gaz polluants et de particules des moteurs à allumage par compression servant à propulser les voitures automobiles (art. 2, 1er al., OCE2)) dont le poids total garanti est supérieur à 3500 kg.
Ch. 2.5 et 2.14 Suite des abréviations et unités
2.5 «Gaz polluants et particules»:
Gaz polluants: monoxyde de carbone CO, hydrocarbures HC (expri- mé sous forme de CH1,85) et oxydes d'azote NOx (exprimé en équivalents dioxyde d'azote NO2);
Particules: toutes les substances contenues dans les gaz d'échappe- ment qui sont recueillies à une température maximale de 325 K (52 ℃) dans le flux des gaz d'échappement dilués, au moyen de filtres, conformément aux exigences fixées aux annexes 1 et 6 de la présente ordonnance.
2.14 Abréviations et unités
...
PM g/kWh émission de particules
Conc mg/m3 ou
mg/kg concentration de particules
GDIL kg/h débit massique d'air de dilution
V"DIL m3/h débit volumique d'air de dilution (conditions humides)
RS 741.435.2
RS 741.41
496
1989 - 43
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
RO 1989
GSAM kg
V"SAM m3
masse de gaz aspirés à travers la paire de filtres volume de l'échantillon de gaz d'échappement aspirés à travers la paire de filtres
Pf
mg
masse de particules déposée sur la paire de filtres
V"TOT
m3/h
débit volumique de la totalité des gaz dilués (seulement le système CVS)
q
taux de dilution (seulement pour le système de dilution du flux partiel)
.
ľ
rapport entre les sections de l'orifice de la sonde de pression nulle et du conduit d'é- chappement (seulement pour le système de dilution du flux partiel)
Ap
m 2
section de l'orifice de la sonde de pression nulle (seulement pour le système de dilution du flux partiel)
AT
m 2
section du conduit d'échappement (seulement pour le système de dilution du flux partiel)
Ch. 3.1 et 3.4, 2º alinéa, deuxième phrase
3.1 Durabilité
Toutes les parties susceptibles d'influer sur les émissions de gaz pol- luants et de particules doivent être conçues, construites et montées de telle façon que dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de facteurs variables à laquelle il peut être soumis, tels que la chaleur, le froid, les démarrages à froid répétés et les vibrations, le moteur puisse satisfaire aux prescriptions de la présente ordonnance.
3.4 Demande d'approbation du type et appareillage d'essai
.. . Les exigences auxquelles cet appareillage est soumis sont énumérées dans les annexes 1, 3 et 6 de la présente ordonnance. ...
Ch. 5.1 5.1 Les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote et de particules des gaz d'échappement seront mesurées sur un banc d'essai selon un cycle prescrit de conditions de fonctionnement.
497
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
RO 1989
Ch. 6.1 et 6.2
6.1 Les masses de monoxyde de carbone obtenues, ainsi que les masses d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote et de particules obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau suivant:
Polluant
Valeur limite en g/kWh
Monoxyde de carbone (CO)
4,9
Hydrocarbures (HC)
1,23
Oxydes d'azote (NOx)
9,0
Particules
0,70
6.2 Les résultats des contrôles seront arrondis à deux (CO, NOx et particules) ou à trois (HC) chiffres significatifs (ISO 31/0, annexe B2, règle B).
Ch. 10.5, 2e alinéa, dernière phrase et explications figurant au 3e alinéa
10.5 Echantillonnage définitif
... On déterminera alors pour chaque gaz polluant et pour les parti- cules la moyenne arithmétique x des résultats obtenus lors de l'échantil lonnage.
. . .
L: valeur limite admise, selon le chiffre 6, pour chaque gaz polluant et pour les particules
. ..
Annexes 1, 2 et 6
Les annexes 1 et 2 subissent les modifications indiquées dans le document séparé en appendice; quant à l'annexe 6, qui fait objet du document séparé en appendice, elle est nouvelle. 1)
498
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
RO 1989
II
Disposition transitoire
Les chiffres 6.1 et 6.2 modifiés sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1991, qui sont immatriculés pour la première fois.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1989.
13 février 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32800
499
Prescriptions générales de service et tarifs de la Direction générale des PTT concernant le service des cars postaux (A 2)
du 6 juin 1988
Entrées en vigueur le 1 er janvier 1989
Ces prescriptions ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elles peuvent être consultées dans la Feuille officielle des PTT 1988, nº 345, ainsi qu'à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoria- strasse 21, 3030 Berne; elles peuvent également être obtenues, sur commande mentionnant expressément la référence de ladite Feuille officielle des PTT, auprès de la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne.
18 avril 1989
32799
Chancellerie fédérale
RS 744.171
500
1989 - 179
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 22 mars 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:
La nouvelle version des appendices 1 et 2 figure en annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989.
22 mars 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin
1989 - 135
501
Limitation du nombre des étrangers
RO 1989
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés comme il suit:
a. Nombre maximum pour les cantons: 7000
Zurich
1162
Schaffhouse
105
Berne
750
Appenzell Rh .- Ext.
107
Lucerne
273
Appenzell Rh .- Int.
28
Uri
36
Saint-Gall
336
Schwyz
123
Grisons
310
Unterwald-le-Haut
44
Argovie
414
Unterwald-le-Bas
26
Thurgovie
229
Glaris
70
Tessin
276
Zoug
74
Vaud
645
Fribourg
177
Valais
281
Soleure
207
Neuchâtel
264
Bâle-Ville
253
Genève
507
Bâle-Campagne
228
Jura
75
b. Nombre maximum pour la Confédération: 3000
2 Les nombres maximums sont valables du 1 er novembre 1988 au 31 octobre 1989.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés par la modifica- tion du 5 octobre 19871) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible.
32796
502
Limitation du nombre des étrangers
RO 1989
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés comme il suit:
a. Nombre maximum pour les cantons: au total 146 725
Zurich
15 187
Schaffhouse
768
Berne
14 897
Appenzell Rh .- Ext.
966
Lucerne
5 564
Appenzell Rh .- Int.
365
Uri
1 356
Saint-Gall
6 768
Schwyz
2 324
Grisons
24 871
Unterwald-le-Haut
1 569
Argovie
5 234
Unterwald-le-Bas
1 109
Thurgovie Tessin
3 026
Glaris
1 129
9 201
Zoug
1 554
Vaud
14 152
Fribourg
2 334
Valais
15 790
Soleure
2 189
Neuchâtel
2 110
Bâle-Ville
2 554
Genève
8 506
Bâle-Campagne
2 263
Jura
948
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
3 Les nombres maximums sont valables du 1 er novembre 1988 au 31 octobre 1989.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1988 sont imputées sur les nombres maximums de 1988/89, même si les demandes ont été présentécs ct traitées avant cette date.
32796
503
Arrêté sur l'économie laitière 1988 (AEL 1988)
du 16 décembre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 3e alinéa, lettre b, 32 et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 19861),
arrête:
Section 1: Orientation de la production et compte laitier
Article premier Généralités
1 Lorsque l'encouragement du placement dans le pays de lait et de produits laitiers indigènes requiert des moyens financiers supérieurs au produit des taxes et suppléments de prix perçus en vertu des articles 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture2), ainsi que 5, 9, 12 et 13 du présent arrêté, la Confédération peut y affecter des montants supplémentaires, prélevés sur ses ressources générales.
2 La Confédération n'affecte ces montants que si l'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) et ses sections prennent, de leur côté, les mesures qu'il est raisonnable d'exiger d'elles. Elles doivent notamment:
a. Encourager la production d'un lait commercialisé de qualité;
b. Assurer la collecte, la distribution et la mise en valeur du lait commercialisé de la façon la plus économique possible, la qualité du lait et des produits laitiers devant être sauvegardée;
c. Faciliter le placement du lait et des produits laitiers;
d. Obliger les producteurs de lait à reprendre une quantité convenable de produits laitiers.
Art. 2 Contingentement laitier
1 Aux fins d'adapter les quantités de lait livrées aux débouchés du marché, de limiter les dépenses portées au compte laitier et de garantir le prix du lait, la Confédération instaure un contingentement par exploitation (contingents indivi- duels) qui restreint les quantités de lait commercialisées, payées au prix plein. Ce faisant, elle tient compte de la situation en matière de revenus dans l'agriculture et veille à assurer une protection appropriée contre les importations.
RS 916.350.1
FF 1986 II 994
RS 910.1
504
1989 - 210
Arrêté sur l'économie laitière 1988
RO 1989
2 Le Conseil fédéral peut fixer à nouveau au début d'une année laitière la quantité globale de lait déterminante pour l'attribution des contingents individuels et régler les modalités d'ajustement de ces derniers. Les contingents sont ajustés selon le 3e alinéa ou, exceptionnellement, de façon linéaire.
3 Le Conseil fédéral peut décider de majorer ou de réduire, sans indemnisation, des contingents individuels, au début d'une année laitière, indépendamment de toute modification de la quantité globale de lait. Ce faisant, il tiendra notamment compte:
a. Des possibilités d'exploitation;
b. Des possibilités de production dans la région;
c. Des changements survenus dans les conditions d'exploitation;
d. De la surface du domaine;
e. Des ressources fourragères du domaine;
f. Des impératifs liés à l'utilisation prioritaire du lait et des besoins de l'économie fromagère de la zone d'interdiction de l'ensilage.
4 Le Conseil fédéral fixe les contingents maximums par hectare.
5 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les parcelles situées à l'étran- ger sont prises en considération.
6 Le Conseil fédéral peut régler la majoration et la réduction des contingents individuels, de manière différenciée selon les zones que délimite la législation agricole; il peut fixer la quantité maximale de lait par hectare à des niveaux différents, selon lesdites zones.
7 En vue d'assurer le placement du bétail élevé en régions de montagne, le Conseil fédéral alloue des contingents supplémentaires aux producteurs dont l'exploita- tion est située en dehors de ces régions et qui y achètent des animaux; le nombre d'animaux donnant droit au supplément est toutefois limité à 25 pour cent de leur effectif de vaches. A cet effet, le Conseil fédéral met à disposition une quantité maximum de 200 000 dt de lait. Si cette quantité ne suffit pas, l'Union centrale procure le complément nécessaire. Pour ce faire, elle est autorisée à racheter des contingents dans le cadre de transactions relevant du droit privé. Aux fins de couvrir le coût de ces rachats, elle peut percevoir auprès des producteurs une contribution s'élevant au plus à 0,25 centime par kilo de lait commercialisé.
8 Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance spéciale le contingentement dans les zones de montagne II à IV.
9 En vue d'atténuer les rigueurs manifestes, le Conseil fédéral peut autoriser l'Union centrale à passer des contrats de droit privé aux fins de reprendre, moyennant indemnité, des contingents ou des parties de contingents de produc- teurs pour les céder à d'autres producteurs qui en ont besoin pour assurer l'existence de leur exploitation mais qui ne peuvent obtenir une majoration de contingent par la voie des requêtes.
505
Arrêté sur l'économie laitière 1988
RO 1989
Art. 3 Taxe pour dépassement de contingent
1 Pour chaque kilo de lait qu'il livre en sus de son contingent, le producteur doit acquitter une taxe. Celle-ci ne peut excéder 85 pour cent du prix de base du lait. 2 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la taxe doit être acquittée lorsque des contingents ne sont pas entièrement utilisés au sein de l'organisation locale des producteurs. Il peut arrêter des réglementations différenciées selon les zones que délimite la législation agricole.
Art. 4 Compte laitier
Le compte laitier regroupe:
a. L'ensemble des dépenses occasionnées à la Confédération par la mise en valeur des produits laitiers et l'application des mesures instituées aux articles 6, 7, 10 et 15 à 17 du présent arrêté;
b. Les ressources servant à couvrir ces dépenses, à savoir:
Les recettes à affectation spéciale au sens des articles 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture1) et 9, 12 et 13 du présent arrêté;
La participation des producteurs;
Les ressources générales de la Confédération, dans la mesure où les moyens prévus aux chiffres 1 et 2 ne suffisent pas.
Art. 5 Participation des producteurs
1 Les producteurs qui commercialisent du lait participent à la couverture des dépenses portées au compte laitier en acquittant:
a. La taxe pour dépassement de contingent (art. 3, 1er al.);
b. La taxe générale;
c. La taxe supplémentaire.
2 La taxe générale, de 4 centimes par kilo, est perçue sur la quantité totale de lait commercialisé. Après l'expiration de la période de compte, elle est remboursée au producteur sur la quantité franche. Celle-ci s'élève à 10 000 kg pour les exploita- tions situées dans la zone de cultures ou dans la zone intermédiaire élargie, à 25 000 kg pour celles qui sont situées dans la zone intermédiaire, et à 40 000 kg pour celles qui sont situées dans la zone préalpine des collines ou en région de montagne.
3 La taxe supplémentaire est perçue sur la quantité de lait commercialisée en sus de 80 000 kg par exploitation et par année. Elle s'élève à 5 centimes au plus par kilo de lait à partir de 80 000 kg, et à 10 centimes au plus par kilo de lait au-delà de 200 000 kg.
4 Le Conseil fédéral peut fixer le seuil à un niveau supérieur à 80 000 kg, et le modifier selon les zones que délimite la législation agricole. Il peut aussi moduler le taux de la taxe de la même manière.
506
Arrêté sur l'économie laitière 1988
RO 1989
Section 2: Allégement du marché des produits laitiers, mesures à la frontière, encouragement de la fabrication de fromage et de la production d'un lait de qualité
Art. 6 Mesures d'allégement du marché; amélioration de la qualité du lait au moyen de mesures zootechniques
1 La Confédération peut encourager, au moyen de contributions, la reconversion d'exploitations laitières en entreprises qui pratiquent un autre genre d'exploita- tion, en particulier l'exploitation extensive de bétail (caprin, ovin et chevalin, par exemple).
2 La Confédération peut encourager, au moyen de contributions, l'application de mesures propres à accroître la rentabilité de la production de viande fondée sur l'utilisation de fourrages grossiers, ou à améliorer la qualité de la viande; elle peut prendre d'autres mesures aux fins d'alléger le marché des produits laitiers.
3 La Confédération peut ordonner l'application de mesures d'ordre zootechnique, ou d'un autre type, propres à améliorer la qualité du lait, tout en veillant à la conservation d'un cheptel sain et diversifié. Elle peut participer à leur finance- ment.
4 Les coûts sont portés au débit du compte laitier.
Art. 7 Encouragement de l'utilisation de lait entier pour l'élevage et l'engraissement
1 La Confédération encourage l'utilisation de lait entier pour l'élevage et l'en- graissement de bétail bovin, notamment en octroyant des contributions aux détenteurs de vaches qui ne commercialisent pas de lait.
2 Le Conseil fédéral peut moduler les contributions sclon le nombre de vaches détenues par exploitation et selon les zones que délimite la législation agricole.
3 Pour déterminer le nombre de vaches donnant droit aux contributions, on se fondera sur les ressources fourragères du domaine. En région de plaine et dans la zone préalpine des collines, où il est possible de substituer à la production animale d'autres types de production, on peut en outre se fonder sur le nombre moyen de vaches que détiennent, par hectare, les fournisseurs de la coopérative laitière; lorsqu'une telle substitution n'est guère possible, on peut accorder les contribu- tions pour un nombre de vaches supérieur à la moyenne susmentionnée.
4 Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions spécialement applicables aux détenteurs de vaches qui ne commercialisaient pas de lait avant de demander les
507
Arrêté sur l'économie laitière 1988
RO 1989
contributions et n'avaient pas droit à celles-ci. Il peut notamment décider de ne leur octroyer aucune contribution, dans un premier temps, puis de n'accorder celles-ci que pour un nombre réduit de vaches, durant une certaine période. 5 Les coûts sont portés au débit du compte laitier.
Art. 8 Normes de composition des succédanés du lait
1 Aux fins de réduire les coûts de mise en valeur du lait, le Conseil fédéral peut fixer des normes de composition pour les succédanés du lait.
2 Par succédanés du lait, on entend les produits d'affouragement qui peuvent remplacer ou compléter le lait entier, ses constituants ou des produits laitiers transformés.
Art. 9 Taxe sur le lait écrémé et les produits à base de lait écrémé
1 Aux fins de réduire les coûts de la mise en valeur du lait, le Conseil fédéral peut percevoir une taxe sur le lait écrémé utilisé à l'état pur ou en mélange, sous forme liquide ou de poudre, comme boisson ou matière première de l'industrie des denrées alimentaires et des denrées consommées pour l'agrément.
2 La taxe peut être modulée selon le genre d'utilisation du lait écrémé; son produit doit au moins être égal aux dépenses portées au compte laitier au titre de l'abaissement du prix du beurre obtenu dans le cadre de la fabrication de lait écrémé; cependant, il ne doit pas excéder le surcroît de charge du compte laitier qui résulte de cet écrémage, compte tenu de la perte de recettes sur le beurre importé.
3 Dans des cas particuliers, la taxe peut être perçue sur le produit fini (poudre de lait écrémé, lait standardisé, yogourt de lait écrémé, etc.) selon sa teneur en graisse, l'écrémage étant assimilé à l'addition de lait écrémé.
Le produit de la taxe est porté au crédit du compte laitier.
Art. 10 Utilisation de lait écrémé pour l'affouragement
Le Conseil fédéral encourage l'utilisation de lait écrémé à l'état frais pour l'affouragement, notamment dans les exploitations paysannes.
Art. 11 Teneur en graisse du lait et des produits laitiers
Le Conseil fédéral fixe la teneur en graisse des laits et produits laitiers soumis à la taxe en vertu de l'article 9.
Art. 12 Suppléments de prix sur la crème, la poudre de crème et les glaces comestibles importées
1 Le Conseil fédéral peut percevoir des suppléments de prix sur les produits importés suivants:
508
Arrêté sur l'économie laitière 1988
RO 1989
a. Crème et poudre de crème;
b. Glaces comestibles et produits semi-finis servant à la fabrication de glaces comestibles.
2 Les suppléments de prix ne doivent pas être supérieurs à la différence entre les prix à l'importation, franco frontière et droit de douane compris, et les prix de gros moyens de produits indigènes comparables.
3 Le Conseil fédéral perçoit une taxe équivalente sur les produits du même genre fabriqués dans le pays, si des accords internationaux le requièrent.
4 L'article 31, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait s'applique à l'importation de produits grevés de suppléments de prix.
5 Le produit des suppléments de prix et de la taxe est porté au crédit du compte laitier.
Art. 13 Suppléments de prix sur des fromages importés
1 Le Conseil fédéral peut percevoir des suppléments de prix sur les sortes de fromage dont l'importation entrave le placement du fromage indigène à des prix équitables au sens de la loi sur l'agriculture 2).
2 Les suppléments de prix peuvent être modulés selon les positions du tarif douanier et les sortes de fromage. Ils ne doivent pas être supérieurs à la différence entre les prix à l'importation, franco frontière et droit de douane compris, et les prix de gros moyens du fromage indigène des sortes comparables, compte tenu des réductions de prix opérées en vertu du 3e alinéa.
3 Le produit des suppléments de prix sert à réduire le prix de vente dans le pays de fromages indigènes de bonne qualité fabriqués de manière rationnelle, en premier lieu de fromages à pâte molle et à pâte mi-dure.
Art. 14 Consultation des milieux intéressés
Le Conseil fédéral consulte les milieux intéressés avant de prendre une décision au sens des articles 6 à 13.
Art. 15 Contribution aux frais de l'acquisition de lait de secours
1 Pour maintenir la vente de lait de consommation dans les régions où la production laitière est nettement insuffisante, la Confédération peut allouer à l'Union centrale des contributions au titre de l'acquisition de lait de secours.
2 Ces contributions ne sont accordées que si l'Union centrale s'efforce de maintenir le coût de l'acquisition de lait de secours au plus bas niveau possible.
3 Les coûts sont portés au débit du compte laitier.
RS 916.350
RS 910.1
509
Arrêté sur l'économie laitière 1988
RO 1989
Art. 16 Encouragement de la fabrication de fromage; amélioration des structures
1 La Confédération peut accorder des contributions:
a. Afin de maintenir et d'encourager la production de fromage, en particulier dans la zone d'interdiction de l'ensilage;
b. Au financement de constructions et d'équipements techniques ainsi que d'autres mesures d'amélioration des structures de l'économie fromagère, à condition qu'ils permettent une fabrication plus rationnelle de fromage et une amélioration de la qualité de celui-ci.
2 Les contributions visées au 1er alinéa, lettre b, ne sont accordées que si:
a. Les bénéficiaires engagent leurs propres moyens financiers, dans une mesure que l'on peut raisonnablement attendre d'eux;
b. Les subventions pour améliorations foncières, les crédits d'investissements et les autres contributions ne permettent pas de réaliser les améliorations de structure envisagées.
3 Lorsque la Confédération soutient une amélioration des structures à l'aide de contributions, l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) peut ordonner à deux ou plusieurs centres collecteurs de se grouper pour mettre leur lait en valeur. 4 Les coûts sont portés au débit du compte laitier.
Art. 17 Changements de zone
1 Aux fins d'abaisser les coûts de la mise en valeur du lait, l'Office fédéral peut, après avoir entendu les intéressés:
a. Transférer en zone d'interdiction de l'ensilage des organisations ou des groupes de producteurs de lait;
b. Transférer en zone d'interdiction de l'ensilage et obliger à livrer le lait à une fromagerie voisine, lorsque cela est supportable, des producteurs de la zone d'ensilage qui ont obtenu des subventions de la Confédération pour réaliser leurs projets de construction.
2 La Confédération peut soutenir ces mesures à l'aide de contributions ou d'indemnités, dont le coût est porté au débit du compte laitier, si l'application de ces mesures entraîne un préjudice pour les agriculteurs concernés. Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi des contributions et des indemnités à une participation appropriée de l'Union centrale.
3 Le transfert de la zone d'interdiction de l'ensilage dans la zone d'ensilage relève de l'Office fédéral.
Art. 18 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
1 Les cantons entretiennent, avec la collaboration des organisations laitières régionales (fédérations de producteurs de lait, associations d'acheteurs de lait,
510
Arrêté sur l'économie laitière 1988
RO 1989
autres utilisateurs), un service d'inspection et de consultation en matière d'écono- mie laitière.
2 Le Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière a pour tâche d'améliorer la qualité du lait et des produits laitiers. A cet effet, il doit notamment:
a. Veiller à ce que les prescriptions du règlement de livraison du lait soient respectées;
b. Appliquer le système de paiement individuel du lait selon ses qualités;
c. Déterminer la teneur du lait en ses divers composants;
d. Conseiller tous ceux qui s'occupent de la production, de la collecte ou de l'utilisation du lait commercialisé.
3 Le Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est placé sous la surveillance de la Confédération. La Centrale fédérale (service de la Station fédérale de recherches laitières) peut donner des instructions aux services cantonaux et régionaux d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, pour tout ce qui a trait à l'exécution de leurs tâches.
4 Les organisations laitières, les cantons et la Confédération supportent les frais du Service d'inspection et de consultation.
Art. 19 Paiement du lait selon sa composition
1 Pour garantir des teneurs minimales du lait, l'Union centrale instaure le paiement du lait selon sa composition, en collaboration avec les autres milieux s'occupant de la mise en valeur du lait. Ce paiement se fonde sur les teneurs déterminées par le Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
2 Les prix peuvent être modulés selon les modes de mise en valeur; ils ne peuvent s'écarter de plus de cinq pour cent du prix de base du lait.
3 Le Conseil fédéral peut régler le paiement du lait selon sa composition si celui-ci n'a pas été instauré dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 20 Stockage du lait
Le lait de quatre traites au plus peut être stocké au centre collecteur ou dans l'exploitation du producteur, jusqu'à son transport à l'entreprise qui le met en valeur.
Art. 21 Contributions des producteurs non affiliés à l'Union centrale
1 Si l'Union centrale perçoit, auprès des producteurs qui lui sont affiliés, une contribution servant au financement de mesures visant à faciliter le placement (étude du marché, publicité ou introduction de nouveaux produits sur le marché, etc.) et à améliorer la qualité du lait commercialisé, le Conseil fédéral peut, à titre
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Arrêté sur l'économie laitière 1988
de péréquation des charges, percevoir une taxe équivalente auprès des produc- teurs non affiliés.
2 Si l'Union centrale perçoit, auprès des producteurs qui lui sont affiliés, une contribution servant à couvrir le coût de rachats de contingents au sens de l'article 2, 7e alinéa, le Conseil fédéral peut, à titre de péréquation des charges, percevoir une taxe équivalente auprès des producteurs non affiliés.
3 Le Conseil fédéral met le produit de ces taxes à la disposition de l'Union centrale, à titre de contribution.
4 L'Union centrale soumet à l'Office fédéral un budget et les comptes relatifs à la contribution des producteurs affiliés et de ceux qui ne le sont pas.
Section 3: Contrôle de la provenance du fromage et d'autres produits laitiers
Art. 22
1 Des contrôles peuvent être effectués aux fins de combattre les abus en matière de fabrication et de commercialisation du fromage et d'autres produits laitiers.
2 Les producteurs de lait, utilisateurs de lait, revendeurs et détaillants sont tenus en tout temps de renseigner les contrôleurs de l'Union centrale ou les autres personnes dûment mandatées par l'Office fédéral sur la provenance du fromage et d'autres produits laitiers. Ils doivent en outre les autoriser à pénétrer dans leurs locaux de fabrication et entrepôts, et à prendre connaissance des livres de compte et autres pièces justificatives.
Section 4: Sanctions pénales et mesures administratives
Art. 23 Dispositions pénales en général
1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 5000 francs au plus, celui qui, intentionnellement, aura:
a. Donné des indications fausses ou fallacieuses dans le cadre d'une procédure d'octroi de contributions ou d'attribution d'un contingent;
b. Contrevenu au présent arrêté ou à ses prescriptions d'exécution;
c. Contrevenu aux prescriptions arrêtées ou approuvées par la Confédération qui concernent:
La production, la livraison, la collecte, la prise en charge, la vente, l'utilisation et la qualité du lait et de produits laitiers, ainsi que la collecte, la distribution et la vente de lait de consommation,
Les taxes et suppléments de prix prévus à l'article 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture 1) et dans le présent arrêté,
L'attribution à un organisme central du droit d'importer du beurre (art. 26, 1er al., let. c, de la loi sur l'agriculture);
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Arrêté sur l'économie laitière 1988
RO 1989
d. Produit ou commercialisé du lait ou des produits laitiers au mépris des prescriptions arrêtées ou approuvées par la Confédération (art. 59, 2€ al., de la loi sur l'agriculture);
e. Acquis, entreposé ou commercialisé des produits laitiers fabriqués illicite- ment ou soustraits à la livraison obligatoire.
2 Si l'auteur a agi par négligence, il est passible d'une amende de 3000 francs au plus.
3 Si l'auteur a agi par cupidité, le juge n'est pas lié par le maximum de l'amende.
4 L'article 114 de la loi sur l'agriculture est applicable.
O
Art. 24 Infractions commises dans la gestion de l'entreprise par des mandataires ou d'autres personnes
1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une entreprise par des mandataires ou d'autres personnes, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
2 Une peine accessoire au sens de l'article 114 de la loi sur l'agriculture2) sera infligée à la personne morale, à la collectivité sans personnalité juridique, à l'entreprise individuelle, ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement de droit public, dans lequel l'infraction a été commise.
Art. 25 Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 26 Dispositions spéciales concernant les certificats reconnus par les gouvernements
Le Conseil fédéral règle la poursuite et la répression des demande, remise et utilisation abusives, ainsi que de la contrefaçon ou de la falsification de certificats suisses qui donnent droit, dans des pays étrangers, à l'importation de produits laitiers à un tarif de faveur. Il peut prévoir des arrêts ou l'amende pour de telles infractions.
Art. 27 Sanction administrative
1 Celui qui élude ou tente d'éluder le paiement de tout ou partie de taxes ou de suppléments de prix prévus dans le présent arrêté est frappé par l'Office fédéral, conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif1), d'une amende qui ne peut excéder le quintuple du montant soustrait selon toute présomption. 2 Dans ce cas, l'article 23 n'est pas applicable.
RS 313.0
RS 910.1
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Arrêté sur l'économie laitière 1988
Art. 28 Mesures administratives
1 L'Office fédéral exige la restitution des avantages pécuniaires illicitement acquis. Les décisions qu'il prend peuvent être déférées au Département fédéral de l'économie publique, puis, en dernier lieu, au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.
2 Le droit à la restitution se prescrit par un an à compter de la date à laquelle l'organe compétent de la Confédération en a eu connaissance, mais en tout cas par dix ans à compter de l'obtention de l'avantage pécuniaire.
3 La prescription est interrompue par toute action en restitution. Elle est suspen- due aussi longtemps que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse.
4 L'Office fédéral prend les mesures nécessaires en cas d'infraction aux disposi- tions du présent arrêté, à d'autres prescriptions arrêtées ou approuvées par la Confédération ou à des décisions qui concernent la production, la livraison, la collecte, la prise en charge, la vente, l'utilisation ou la qualité du lait et des produits laitiers, ainsi que le versement, la perception et la transmission de taxes. Il peut notamment réduire le montant, voire supprimer le versement des primes de compensation et des contributions, ou interdire la livraison ou la prise en charge de lait. Lorsque la réduction ou la suppression du versement de primes de compensation et de contributions ne suffit pas ou n'est pas possible, l'Office fédéral peut percevoir une taxe s'élevant, par kilo de lait commercialisé, à un tiers au plus du prix de base du lait. Le montant de la taxe peut faire l'objet d'une compensation avec des créances du fautif.
5 L'Office fédéral perçoit, auprès de celui qui fabrique illicitement du fromage dont la livraison est obligatoire, une taxe s'élevant, par kilo de lait utilisé au mépris des dispositions légales, à un montant compris entre un quart et un tiers du prix de base du lait. Le montant de la taxe peut faire l'objet d'une compensation avec des créances du fautif.
6 Lorsqu'un producteur ne livre pas le lait deux fois par jour, sans y avoir été autorisé, l'Office fédéral perçoit une taxe auprès du producteur et de celui qui prend le lait en charge. Cette taxe, calculée par kilo de lait livré illicitement, s'élève à un tiers du prix de base du lait.
Art. 29 Sanctions relevant du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
1 En cas d'infraction aux prescriptions du règlement suisse de livraison du lait du 18 octobre 19711), les organes désignés par le Conseil fédéral prennent les mesures suivantes, selon la gravité de l'infraction:
a. Avertissement;
b. Amende disciplinaire de 3000 francs au plus, mais de 600 francs au moins en règle générale, en cas de livraison de lait contenant des substances in- hibitrices;
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Arrêté sur l'économie laitière 1988
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c. Dans les cas graves, suspension de la prise en charge du lait ou des produits laitiers, jusqu'à la disparition des irrégularités.
2 Les inspecteurs laitiers et les agents de la police des denrées alimentaires peuvent séquestrer le lait et les produits laitiers obtenus ou commercialisés en violation du règlement suisse de livraison du lait, ainsi que les appareils, matières auxiliaires, médicaments, etc., qui ne sont pas conformes aux prescriptions.
3 Les mesures prononcées en vertu des 1er et 2e alinéas peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. La Centrale fédérale a également qualité pour recourir.
Section 5: Voies de recours
Art. 30 En général
Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) et celles de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) s'appliquent à la procédure en matière de recours.
Art. 31 Contingentement laitier
1 Les décisions qui ont trait au contingentement laitier peuvent être déférées à une commission de recours, dont les décisions peuvent elles-mêmes être attaquées devant la Commission supérieure de recours qui statue en dernier ressort.
2 Sur proposition des cantons intéressés, le Conseil fédéral nomme, pour chaque section de l'Union centrale, au moins une commission de recours. Chacune d'elles se compose de trois à cinq membres, qui doivent être indépendants de la section intéressée. La commission de recours statue également sur les recours formés par des producteurs de son rayon, qui ne sont pas affiliés à cette section.
3 Le Conseil fédéral nomme la Commission supérieure de recours. Les membres de celle-ci doivent être indépendants de l'Union centrale et de ses sections.
Section 6: Dispositions finales
Art. 32 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il peut faire appel à la collaboration des cantons, de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF), ainsi que des organisations économiques compé- tentes. S'il charge la CCF ou les organisations économiques compétentes de la perception de taxes, il peut leur accorder une indemnité.
2 Il peut en outre déléguer certaines attributions au Département fédéral de l'économie publique, à des offices qui lui sont subordonnés ou à des organisations laitières.
RS 172.021
RS 173.110
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Arrêté sur l'économie laitière 1988
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3 Les dispositions d'exécution arrêtées par des organisations chargées de tâches de droit public sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral ou des offices qu'il désigne.
Art. 33 Relation avec d'autres actes législatifs fédéraux
Les dispositions ci-après, qui modifient ou complètent des lois fédérales, sont applicables durant la validité du présent arrêté:
a. Les décisions prises dans le cadre du contingentement laitier ne peuvent faire l'objet de recours de droit administratif (complément de l'art. 100, let. m, OJ1);
b. Les décisions des offices laitiers cantonaux mentionnés aux articles 7, 3e alinéa, et 8, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait peuvent être déférées à l'autorité de recours cantonale prévue à l'article 29, 3e alinéa, du présent arrêté (dérogation à l'art. 34, 2º al., du statut du lait);
c. L'article 111, 1er et 2e paragraphes, de la loi sur l'agriculture3) et les articles 34, 1er alinéa, 40 et 47 de l'arrêté sur le statut du lait ne sont pas applicables.
Art. 34 Modification du droit en vigueur
L'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait est modifié comme il suit: Art. 6, 2ª al., deuxième phrase
2 . Les modulations de prix selon l'article 19 de l'arrêté du 16 décembre 19884) sur l'économie laitière 1988 sont réservées.
Art. 35 Dispositions transitoires
1 Selon la zone dans laquelle leur exploitation est située, les producteurs dis- posent, le 1er mai 1990, des contingents individuels suivants:
a. Région de plaine, zone préalpine des collines ou zone de montagne I: contingent individuel attribué en dernier lieu en vertu de l'arrêté du 7 octobre 19775) sur l'économie laitière 1977;
b. Zone de montagne II à IV: part à la quantité globale de lait qui a été attribuée en dernier lieu à l'organisation locale de producteurs, en vertu de l'arrêté sur l'économie laitière 1977;
2 Les producteurs isolés des zones de montagne II à IV et les exploitations d'alpage disposent, le 1er mai 1990, à titre de contingent individuel, de la quantité globale de lait qui leur a été attribuée en dernier lieu, en vertu de l'arrêté du 7 octobre 1977 sur l'économie laitière 1977.
RS 173.110
RS 916.350
RS 910.1
RO 1989 504
RO 1979 257 453, 1986 276, 1987 1071
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Arrêté sur l'économie laitière 1988
RO 1989
3 Indépendamment de la fixation de la quantité globale de lait selon l'article 2, 2ª alinéa, la répartition des contingents entre les producteurs sera réexaminée et, le cas échéant, ajustée selon l'article 2, 3e alinéa, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
4 Un éventuel solde actif au 31 octobre 1989 du produit de la participation des producteurs définie à l'article 4 de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 sera versé au fonds de publicité de l'Union centrale.
5 Les articles 5, 5a, 5b et 7 de l'arrêté du 7 octobre 1977 sur l'économie laitière 1977 sont applicables jusqu'au 30 avril 1990.
Art. 36 Référendum, entrée en vigueur, durée de validité
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er novembre 1989, à l'exception des articles 2 et 3; il a effet jusqu'au 31 octobre 1999.
3 Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er mai 1990.
Conseil national, 16 décembre 1988 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 16 décembre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1989 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 36, 2e et 3e alinéas, le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1989. Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er mai 1990.
29 mars 1989
Chancellerie fédérale
10394
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Ordonnance relative à la Convention sur la pêche dans les eaux italo-suisses
du 5 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5 de la loi fédérale du 14 décembre 19731) sur la pêche (loi sur la pêche);
en exécution de la Convention du 19 mars 19862) entre la Confédération suisse et la République italienne sur la pêche dans les eaux italo-suisses (Convention),
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique à la partie suisse du lac Majeur, du lac de Lugano et de la rivière Tresa. Ne sont pas compris les affluents suisses desdites eaux, en amont du prolongement des rives naturelles de celles-ci.
Art. 2 Application
1 Le Conseil d'Etat du canton du Tessin (canton) applique la Convention sous réserve du 3e alinéa.
2 Il désigne les autorités compétentes pour:
a. Délivrer les permis de pêche (art. 3 de la Convention);
b. Désigner et marquer les zones interdites à la pêche ainsi que pour délimiter des zones de protection complémentaires (art. 6 de la Convention);
c. Autoriser la capture de poissons à des fins scientifiques (art. 13 de la Convention);
d. Etablir le rapport d'activité (art. 17 de la Convention);
e. Exploiter des installations d'élevage de jeunes poissons (art. 19 de la Convention);
f. Désigner les personnes responsables de la surveillance (art. 20 de la Convention).
3 La compétence d'application pour les domaines non mentionnés au 2e alinéa sera déléguée par la loi sur la pêche.
4 Le Département fédéral de l'intérieur (département) surveille l'application de la Convention par le canton.
RS 923.51 1) RS 923.0 2) RO 1989 539
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1988 - 747
Pêche dans les eaux italo-suisses
RO 1989
Art. 3 Publication
Le canton publie:
a. La liste des engins de pêche autorisés (art. 4 de la Convention);
b. Les longueurs minimales dérogatoires (art. 7, 2e al., de la Convention);
c. Le début et la fin des périodes de protection (art. 8 de la Convention);
d. Les mesures restrictives (art. 11 de la Convention);
e. L'allégement des prescriptions (art. 12 de la Convention).
Art. 4 Commission italo-suisse pour la pêche
1 Le Conseil fédéral nomme le commissaire et sur proposition du canton les deux vice-commissaires (art. 2 de la Convention).
2 Le commissaire de pêche et les vice-commissaires sont directement subordonnés au département. Pour exécuter leurs tâches, ils se fondent sur l'article 2, 4e alinéa, de la Convention, conformément aux directives des services compétents de la Confédération et du canton.
3 Le commissaire nomme les membres suisses de la sous-commission.
Art. 5 Application du droit fédéral
1 La loi sur la pêche et ses ordonnances d'exécution sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la Convention.
2 Les dispositions cantonales d'exécution relatives à la Convention sont approu- vées par:
a. Le département, lorsque leur validité est supérieure à une année;
b. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage dans tous les autres cas.
3 Sont dispensées de l'autorisation obligatoire selon le 2e alinéa:
a. La limitation de la pêche par décision particulière (art. 6 de la présente ordonnance);
b. La désignation des zones de protection (art. 2, 2e al., let. b, de la présente ordonnance).
4 L'article 35 de la loi sur la pêche est applicable à l'encouragement de la recherche scientifique sur le milieu vital aquatique (art. 18 de la Convention).
5 Pour les interventions soumises à autorisation, il y a lieu, en plus du préavis obligatoire et contraignant du commissaire (art. 14 et 15 de la Convention), de demander les autorisations au sens des articles 24 à 26 de la loi sur la pêche et des articles 21 à 22 de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage ainsi que les autres autorisations nécessaires.
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Pêche dans les eaux italo-suisses
RO 1989
Art. 6 Limitations de la pêche
1 Pour mieux sauvegarder le patrimoine piscicole, le canton peut, par décision particulière, imposer au détenteur auquel il a délivré un permis pour la pêche aux filets des limitations de pêche de courte durée. Dans ce cas, le canton peut décider que la décision entre immédiatement en vigueur. Les détenteurs d'un permis de pêche n'ont pas le droit d'exiger le remboursement de la taxe de pêche.
2 Le canton renseigne immédiatement l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage sur les mesures prises.
Art. 7 Infractions
D
Les infractions aux dispositions de la Convention et prescriptions d'exécution y relatives seront punies au sens des articles 39 à 45 de la loi sur la pêche.
Art. 8 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale est régie par la loi cantonale.
2 Les articles 346 et 348 du code pénal suisse1) sont réservés.
Art. 9 Obligation du canton de renseigner
Le département désigne les décisions, dispositions et jugements cantonaux se rapportant à l'exécution de la Convention qui doivent être communiqués aux autorités compétentes fédérales.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 9 juin 19812) sur la pêche dans les eaux italo-suisses est abrogée.
2 Les appendices 1, 2 et 3 restent en vigueur à titre transitoire jusqu'à ce que les dispositions et mesures prévues à l'article 3 de la présente ordonnance soient publiées.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1989.
5 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32783
520
Arrêté fédéral concernant l'Accord avec la République française sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave
du 10 décembre 1987
0
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 avril 19871),
arrête:
Article premier
1 L'Accord entre la Confédération suisse et la République française, signé le 14 janvier 1987, sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.
Article 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 22 septembre 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 10 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
31442
1989 - 154
521
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave
Conclu le 14 janvier 1987 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 10 décembre 19871) Entré en vigueur par échange de notes le 1er avril 1989
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française,
convaincus de la nécessité d'une coopération entre les deux Etats afin de faciliter l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Objet
Le présent Accord définit les conditions dans lesquelles les Parties contrac- tantes se prêtent mutuellement assistance dans la limite de leurs possibilités respectives, en cas de catastrophe ou d'accident grave.
Article 2 Définitions
Aux termes du présent Accord, les expressions suivantes signifient:
«Etat requérant» l'Etat contractant dont les autorités compétentes sollicitent de l'autre Etat, l'envoi d'équipes ou de matériel de secours;
«Etat d'envoi» l'Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête de l'autre Etat rela- tive à l'envoi d'équipes ou de matériel de secours;
«Equipement»
le matériel, les véhicules et l'équipement person- nel qui sont destinés aux équipes de secours;
«Moyens de secours» l'équipement et les biens qui sont destinés à être distribués à la population affectée;
«Moyens de fonctionnement»
les biens qui sont nécessaires pour l'utilisation de l'équipement et le ravitaillement des équipes de secours, notamment les carburants et la nourritu- re.
RS 0.131.334.9 1) RO 1989 521
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1989 - 155
Assistance mutuelle en cas de catastrophe
RO 1989
Article 3 Compétences
Ces autorités sont:
a) pour la République française: le Ministre de l'Intérieur et les Préfets, Commissaires de la République des départements frontaliers;
0
b) pour la Confédération suisse: le Département fédéral des affaires étrangères et, dans la région fronta- lière, les gouvernements des cantons.
Les autorités mentionnées ci-dessus peuvent communiquer directement entre elles.
Les Parties contractantes se communiquent par la voie diplomatique les adresses et les numéros de téléphone et de télex des autorités mentionnées ci-dessus, ainsi que ceux des autorités qu'elles auront éventuellement dési- gnées pour l'exécution de leurs compétences.
Article 4 Entente préalable
La nature, l'étendue et les modalités de mise en œuvre de l'assistance sont fixées d'un commun accord entre les autorités mentionnées à l'article 3, cas par cas.
Article 5 Modes d'engagement
L'assistance est fournie en priorité par des éléments organiquement chargés de missions de secours et en tant que de besoin par tous autres moyens appropriés. Sont envoyées sur les lieux de la catastrophe ou de l'accident grave les équipes de secours qui ont reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines suivants: lutte contre les incendies, lutte contre les risques radiologiques et chimiques, secourisme, recherche et sau- vetage ou déblaiement et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches.
Les équipes de secours peuvent être envoyées par la voie terrestre, aérienne ou navigable.
Article 6 Franchissement de la frontière
Pour assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires à une mission de secours, les Parties contractantes s'engagent à limiter au minimum indis- pensable les formalités de franchissement de la frontière commune.
Le chef d'une équipe de secours doit seulement être porteur d'un certifi- cat attestant la mission de secours, le type d'unité et la liste des personnes qui en font partie. Ce certificat est délivré par l'autorité à laquelle l'unité
523
RO 1989
Assistance mutuelle en cas de catastrophe
est subordonnée. Les personnes faisant partie de l'équipe de secours sont exemptées de l'obligation du passeport et du permis de séjour.
Si, dans un cas particulièrement urgent, le certificat prévu au paragraphe 2 ci-dessus ne peut être présenté, il suffit de toute autre attestation appro- priée indiquant que la frontière doit être franchie pour accomplir une mis- sion de secours.
Si l'urgence l'exige, le franchissement de la frontière peut s'effectuer en dehors des points de passage autorisés. Les autorités compétentes pour la surveillance des frontières doivent en être immédiatement informées par l'Etat requérant.
Les dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus sont également appli- cables aux personnes évacuées lors d'une catastrophe ou d'un accident grave. L'identité de ces personnes devra être communiquée a posteriori aux autorités compétentes.
Article 7 Importation et exportation des moyens destinés à l'opération
Les Parties contractantes facilitent le passage de la frontière des équipe- ments, des moyens de secours et de fonctionnement dont l'importation en dehors des points de passage frontaliers autorisés doit être portée à la connaissance du service douanier le plus proche du lieu de passage aussi rapidement que possible. Ces biens sont réputés placés sous le régime de l'admission temporaire. Aucun document d'importation ou d'exportation ne sera demandé ou établi. Lors du franchissement de la frontière, le chef d'une équipe de secours doit présenter aux organes de contrôle de la fron- tière de l'Etat requérant, ou leur faire parvenir à la première occasion, uni- quement une liste globale des équipements, des moyens de secours et de fonctionnement.
Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres que les équipements, moyens de secours et de fonctionnement nécessaires à la bon- ne réussite d'une opération de secours, et sur lesquels aucune interdiction ou restriction d'importation ne pourra être opposée.
Dans la mesure où les équipements, moyens de secours et de fonctionne- ment ont été utilisés pendant une opération de secours ou réexportés immé- diatement après l'opération, ils sont exemptés de tous droits et taxes à l'importation. Les équipements, moyens de secours et de fonctionnement non utilisés doivent être réexportés. Lorsque les circonstances rendent impossible une réexportation, l'espèce, la quantité et la situation de ces biens doivent être annoncées à l'autorité de l'Etat requérant responsable de l'opération qui en informera le service douanier compétent: dans ce cas, le droit national de l'Etat requérant sera applicable.
L'importation, dans le cadre du présent Accord, de stupéfiants sur le ter- ritoire de l'Etat requérant et la réexportation sur le territoire de l'Etat d'en- voi de la quantité non-utilisée, ne sont pas considérées comme importation
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Assistance mutuelle en cas de catastrophe
RO 1989
et exportation au sens des accords internationaux sur les stupéfiants. Les stupéfiants doivent être importés seulement dans le cadre des besoins médi- caux urgents et utilisés uniquement par du personnel médical qualifié selon les normes légales de l'Etat contractant d'où provient l'équipe de secours chargée de les utiliser.
Article 8 Opérations avec aéronefs
Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapi- de d'équipes de secours selon l'article 5, paragraphe 2, du présent Accord, mais aussi directement pour d'autres types d'intervention de secours.
Chaque Partie contractante autorise les aéronefs engagés à partir du ter- ritoire de l'autre Partie contractante selon le paragraphe 1, à survoler son propre territoire, à atterrir et décoller, même en dehors de tout aérodro- me
L'intention d'utiliser des aéronefs lors d'une intervention doit être communiquée immédiatement à l'autorité requérante avec indication, aussi précise que possible, du type et de l'immatriculation de l'aéronef, de l'équi- page de bord, du chargement, de l'heure de décollage, de la route pré- vue et du lieu d'atterrissage.
Sont applicables
a) l'article 6 du présent Accord en ce qui concerne les équipages de bord, les équipes de secours et les personnes évacuées transportées par aéronef;
b) l'article 7 du présent Accord en ce qui concerne les aéronefs et les autres équipements, moyens de secours et de fonctionnement.
Article 9 Coordination et direction globale
La coordination et la direction globale des interventions de secours et de sauvetage appartiennent dans tous les cas aux autorités de l'Etat requérant.
Les autorités de l'Etat requérant mentionnées à l'article 3 du présent Accord précisent, au moment de la formulation d'une demande de secours, les tâches qu'elles entendent confier aux équipes de l'Etat d'envoi, sans en- trer dans le détail de leur exécution.
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Assistance mutuelle en cas de catastrophe
RO 1989
Toute directive à l'adresse des équipes de secours de l'Etat d'envoi est fournie aux seuls chefs desdites équipes, qui donnent les instructions d'exé- cution aux éléments qui leur sont subordonnés.
Les autorités de l'Etat requérant prêtent protection et assistance aux équipes de secours de l'Etat d'envoi.
Article 10 Dépenses d'intervention
Les dépenses sont prises en charge par l'Etat d'envoi lorsque les inter- ventions de ce dernier ont lieu dans la zone frontalière de l'Etat requérant. En dehors de cette zone, les dépenses d'intervention sont à la charge de l'Etat requérant.
Du côté français, cette zone frontalière est constituée par les six départe- ments suivants: Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Ain et Hau- te-Savoie; du côté suisse, cette zone frontalière est constituée par les neuf cantons frontaliers: Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Berne, Jura, Neu- châtel, Vaud, Genève et Valais.
Pendant la durée d'une intervention sur le territoire de l'Etat requérant, les équipes de secours de l'Etat d'envoi sont alimentées, hébergées et pour- vues de moyens de ravitaillement par les autorités requérantes en tant que de besoin. En outre, ces équipes reçoivent toute aide médicale nécessaire.
En cas de recouvrement partiel ou total par l'Etat requérant auprès de la personne physique ou morale responsable de l'événement qui a causé l'in- tervention de l'Etat d'envoi, des dépenses engagées par celui-ci, celles-ci font l'objet d'un remboursement correspondant à l'Etat d'envoi.
Article 11 Indemnisations
L'Etat requérant s'engage à prendre en charge les dommages qui résulte- raient des interventions effectuées en application du présent Accord, et no- tamment ceux causés au matériel et aux véhicules de l'Etat d'envoi détruits ou endommagés.
Toutefois, si sur le territoire de l'Etat requérant un dommage est causé à un tiers par un membre d'une équipe de secours de l'Etat d'envoi dans l'ac- complissement de sa mission, l'Etat requérant prend en charge la répara- tion du dommage, selon les dispositions qui s'appliqueraient si ce dommage avait été causé par ses propres équipes de secours.
En cas de décès, de préjudice corporel ou de toute atteinte à la santé survenant au personnel de secours de l'Etat d'envoi, celui-ci renonce à for- muler toute réclamation à l'Etat requérant, à condition que ce décès, ce préjudice corporel ou cette atteinte à la santé soit directement lié à l'ac- complissement de la mission.
526
1
Assistance mutuelle en cas de catastrophe
RO 1989
Article 12 Assistance et réadmission des secouristes et des personnes évacuées
O
L'Etat requérant s'acquitte des dépenses occasionnées par l'assistance contre décompte et se charge du rapatriement.
Article 13 Autres formes de coopération
a) L'exécution d'opérations de secours;
b) Des mesures de prévention et de lutte contre les catastrophes et les ac- cidents graves, en échangeant toutes les informations utiles de caractè- re scientifique et technique y compris sur les risques et les dommages susceptibles d'affecter le territoire de l'autre Partie contractante à l'exclusion de celles touchant la sécurité et la défense nationales ainsi que la protection du secret industriel, en prévoyant des réunions, des programmes de recherche, des cours techniques et des exercices d'opé- rations de secours sur le territoire de chacune des Parties contractan- tes.
Un arrangement particulier contiendra les renseignements essentiels pour l'exécution des missions.
Les dispositions du présent Accord sont applicables par analogie aux exercices communs, au cours desquels des équipes de secours de l'une des Parties contractantes sont engagées sur le territoire de l'autre.
527
RO 1989
Assistance mutuelle en cas de catastrophe
Article 14 Liaisons radio
Les possibilités d'utilisation de liaisons radio entre les autorités mention- nées à l'article 3 du présent Accord, entre ces autorités et les équipes de se- cours envoyées par elles ou entre les équipes elles-mêmes seront examinées d'une manière générale par les administrations des télécommunications des deux Etats contractants qui donneront des directives à ce sujet.
Les administrations des télécommunications compétentes selon le para- graphe 1 ci-dessus sont:
pour la République française: le Ministère chargé des Télécommunications;
pour la Confédération suisse: la Direction générale de l'Entreprise PTT.
Article 15 Arbitrage
S'il ne peut être réglé autrement, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est soumis à l'arbitrage à la requête d'une Partie contractante.
Le tribunal arbitral est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Cha- que Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nom- més désignent d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme tiers-arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu'une Partie contractante ait communiqué à l'autre qu'elle entendait soumettre le diffé- rend à un tribunal arbitral.
Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés et à dé- faut d'un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le pré- sident de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux dési- gnations requises. Si le président possède la nationalité suisse ou la natio- nalité française, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-prési- dent doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité suisse ou française, ou se trouve lui aussi empêché, le mem- bre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité française procède à la désignation.
Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. Il règle lui-même sa procédure.
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou l'abstention
528
Assistance mutuelle en cas de catastrophe
RO 1989
d'un des membres du tribunal désignés par les Parties contractantes n'em- pêche pas le tribunal de statuer.
0
Article 16 Dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé par chacune des Parties contractantes à tout moment avec un préavis de six mois.
Article 17 Entrée en vigueur
Chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des formali- tés constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vi- gueur du présent Accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
Fait à Berne, le 14 janvier 1987, en double exemplaire en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: R. Stettler
Pour le Gouvernement de la République française: J .- M. Merillon
31442
529
Convention du 23 juillet 1879 entre la ·Suisse et la France pour régler la nationalité et le service militaire des enfants de Français naturalisés Suisses
RS 0.141.134.91; RS 11 550
Abrogation
Par échange de lettres des 20 décembre 1988/8 février 1989, la Suisse et la France ont abrogé d'un commun accord, avec effet le 8 février 1989, la Convention du 23 juillet 1879 entre la Suisse et la France pour régler la nationalité et le service militaire des enfants de Français naturalisés Suisses.
32779
530
1989- 126
Echange de notes du 14 février 1989 entre la Suisse et la France concernant l'extension de l'application de la Convention du 1er août 1958 entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux
Entré en vigueur le 14 février 1989
Texte original
Ministère des affaires étrangères
Paris, le 14 février 1989
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à sa note du 14 février 1989 se lisant comme suit:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et se référant à l'article 9 de la Convention entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux du 1er août 19581), a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère ce qui suit:
A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1985, des nouvelles dispositions de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, les enfants de mère suisse et de père étranger acquièrent la nationalité suisse au moment de la naissance. En vertu d'une disposition transitoire, ceux qui sont nés sous l'empire de l'ancien droit mais après le 31 décembre 1952 peuvent, à partir du 1er juillet 1985, et jusqu'au 30 juin 1988, demander la reconnaissance de leur citoyenneté suisse. Il en découle que de nombreux bénéficiaires de cette disposition légale ont eu ou auront plus de 19 ans lors de l'acquisition de la nationalité suisse.
D'autre part, les autorités françaises sont confrontées au problème posé par des ressortissants français acquérant la nationalité suisse après l'âge de 19 ans.
Conformément à l'article 2 de la Convention entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux du 1er août 1958, seules les personnes qui sont double-nationales à l'âge de 19 ans révolus peuvent en principe se prévaloir des dispositions de ladite convention.
RS 0.141.134.922 1) RS 0.141.134.92; RO 1959 223
1989 - 127
531
Service militaire des double-nationaux
RO 1989
Les autorités suisses et françaises sont de l'avis qu'il convient, pour les personnes qui deviennent double-nationales après 19 ans révolus, de trouver une solution au problème posé par l'exécution des obligations militaires. Concrètement, elles se proposent d'appliquer, en s'inspirant des principes de ladite convention, la même procédure pour ces personnes que pour ceux qui avaient les deux nationalités à l'âge de 19 ans.
Les différents cas se régleront dès lors de la façon suivante:
a) les double-nationaux ayant acquis la double nationalité après 19 ans et ayant leur résidence permanente en Suisse à 19 ans révolus, qui n'ont pas encore accompli leurs obligations militaires en France, les ac- compliront en Suisse et obtiendront des autorités suisses un certificat de résidence modèle A afin d'être dispensés des obligations militaires en France;
b) les double-nationaux ayant acquis la double nationalité après 19 ans et ayant leur résidence permanente en France à 19 ans révolus, qui n'ont pas encore accompli leurs obligations militaires en Suisse, les accompli- ront en France et obtiendront des autorités françaises un certificat de résidence modèle A afin d'être dispensés des obligations militaires en Suisse;
c) les double-nationaux ayant acquis la double nationalité après 19 ans et ayant leur résidence permanente dans un Etat tiers à 19 ans révolus, qui n'ont pas encore accompli leurs obligations militaires ni en France, ni en Suisse, les accompliront à leur choix dans l'un de ces deux Etats et en seront dispensés dans l'autre Etat;
d) la notion de résidence permanente est celle de la Convention franco- suisse et de l'arrangement administratif du 1er août 19581);
e) en France, les termes «obligations militaires» sont identiques à «service national».
L'Ambassade propose au Ministère que cette note et la réponse du Ministère constituent un accord entre les deux Etats pour régler les problèmes en suspens posés par l'application de la Convention entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux du 1er août 1958. Cet accord entrera en vigueur à la date de la réponse du Ministère.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.»
532
Service militaire des double-nationaux
RO 1989
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire part à l'Ambassade de Suisse de l'accord de son Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, l'accord ainsi intervenu entre les deux Gouvernements entre en vigueur ce jour.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
32780
533
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
RS 0.232.142.2; RO 1977 1711
Modification du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21
Décision du 8 décembre 1988 modifiant le règlement d'exécution
Entrée en vigueur le 1er avril 1989
Texte original
Article premier
Le règlement d'exécution de la Convention est modifié comme suit:
«(3) Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, l'Office européen des brevets informe l'inventeur désigné des indications contenues dans la désignation et des autres indications prévues à l'article 128, para- graphe 5.»
«(2) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être produites en trois exemplaires. Toutefois, le Président de l'Office européen des brevets peut décider que les pièces doivent être produites en moins de trois exemplaires.»
3.1 Le nouveau paragraphe 6 suivant est inséré:
«(6) Si les actes requis au paragraphe 5 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l'être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, à condition qu'une surtaxe d'un montant égal à deux fois celui de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois.»
3.2 Les actuels paragraphes 6 et 7 deviennent les paragraphes 7 et 8.
1989 - 141
534
Convention sur le brevet européen
RO 1989
«Règle 85bis Délai supplémentaire pour le paiement des taxes
(1) Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche, une taxe de désignation ou la taxe nationale n'est pas acquittée dans les délais fixés à l'article 78, para- graphe 2, à l'article 79, paragraphe 2, à la règle 15, paragraphe 2, à la règle 25, paragraphe 3, ou à la règle 104 ter, paragraphe 1, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai.
(2) Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification prévue au paragraphe 1 peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration des délais normaux visés au paragraphe 1, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai.»
«Règle 85ter Délai supplémentaire pour la requête en examen
Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé à l'article 94, paragraphe 2, ou à l'article 150, paragraphe 2, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai.»
Article 2
Les règles 58, paragraphe 6, 85bis et 85ter du règlement d'exécution de la Convention, telles que modifiées par la présente décision, sont applicables dans tous les cas où la constatation de la perte d'un droit n'est pas encore devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
Le Président de l'Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention, ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent, une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1989.
32786
535
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer
RS 0.747.323.1; RO 1956 779
I
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Saint-Siège
10 août 1956
10 février 1957
II
Rectification
Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1973 569), il y a lieu de biffer la Cité du Vatican.
32733
536
1989 - 123
Accord du 6 septembre 1968 entre la Suisse et la Malaisie relatif aux transports aériens réguliers
RS 0.748.127.195.27; RO 1970 537
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur par échange de notes le 2 février 1989
Traduction 1)
Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens dans les deux directions:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Malaisie
Points au-delà
Points en Suisse
Karachi
Kuala Lumpur
Bombay
Bangkok
Tableau II
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Malaisie peut exploiter des services aériens dans les deux directions:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà
Points en Malaisie Dubai
Bâle
Londres
ou
ou
Genève
Amsterdam
ou
Zurich
1989 - 140
537
Transports aériens réguliers
RO 1989
Notes:
Des points intermédiaires et des points au-delà sur toutes les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
Chaque entreprise désignée peut mettre fin à n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non spécifiés à l'Annexe du présent Accord, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
32785
538
Traduction 1)
Convention entre la Confédération suisse et la République italienne sur la pêche dans les eaux italo-suisses
Conclue le 19 mars 1986 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er avril 1989
Le Conseil fédéral suisse et
Le Gouvernement italien,
désireux de garantir la meilleure exploitation piscicole possible des eaux italo- suisses, afin de:
soutenir le développement des groupes qui sont directement ou indirectement actifs dans le secteur de la pêche professionnelle;
permettre à la pêche sportive de se développer de manière harmonieuse en tant qu'occupation de loisirs;
collaborer à la protection et à l'amélioration du milieu aquatique, ont convenu la Convention suivante:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente Convention s'applique au lac Majeur (Verbano) et au lac de Lugano (Ceresio) ainsi qu'à la rivière Tresa, même si celle-ci est assujettie à un droit de pêche privé exclusif.
Article 2 Commission
1 La Commission italo-suisse sur la pêche veille à ce que les objectifs de la présente Convention, de même que l'application des dispositions concernant les activités de pêche dans les eaux italo-suisses soient concrétisés.
O
2 La Commission comprend un Commissaire et deux Sous-Commissaires par Etat. Elle se fait assister par une Sous-Commission qui se compose de spécialistes de la pêche et de l'hydrobiologie des deux Etats.
3 Les gouvernements des deux Etats nomment leur propre Commissaire de pêche et leurs Sous-Commissaires.
4 Les compétences suivantes sont conférées aux Commissaires:
a. Pour les questions importantes de pêche, ils exercent dans le cadre du champ d'application de la Convention une activité consultative et proposent aux autorités responsables des deux Etats la prescription de mesures appro- priées;
RS 0.923.51
1989 - 144
539
Pêche dans les eaux italo-suisses
RO 1989
b. Ils échangent réciproquement leurs informations, en particulier sur les dispositions prises par chacun des Etats;
c. Ils veillent à ce que l'accord sur la pêche et les prescriptions qui s'y rapportent soient appliqués de manière uniforme, et ils soumettent aux autorités responsables des deux Etats des recommandations appropriées;
d. Ils nomment les experts appelés à collaborer dans les sous-commissions respectives.
5 Les compétences suivantes sont conférées à la Commission sur la pêche:
a. Elle élabore et soumet des propositions visant à modifier éventuellement la présente Convention;
b. Elle tranche lorsque surviennent des divergences concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention;
c. Elle élabore un règlement interne;
d. Elle établit le budget pour les dépenses communes ainsi que le décompte final.
Chapitre 2: Exercice de la pêche
Article 3 Permis de pêche
La pêche est autorisée, dans les eaux auxquelles s'applique la présente Conven- tion, à celui qui est en possession d'un permis régulièrement délivré par l'Etat sur le territoire duquel il entend exercer la pêche.
Article 4 Engins de pêche autorisés
1 Les autorités compétentes des deux Etats publient en commun accord une liste descriptive des engins de pêche autorisés dans les eaux objet de la présente Convention.
2 Il est interdit de porter ou de détenir sur les eaux objet de la présente Convention, ainsi que sur les rives, des engins de pêche ou d'autres moyens de capture prohibés, à moins qu'il soit prouvé que ceux-ci ne sont pas destinés à la pêche.
Chapitre 3: Méthodes de pêche prohibées
Article 5 Méthodes prohibées
1 Il est interdit d'utiliser pour la pêche dans les eaux auxquelles s'applique la présente Convention des engins fixes ou mobiles qui empêchent le passage des poissons sur plus de la moitié de la largeur du cours d'eau, mesuré à angle droit de la rive.
2 La distance entre deux de ces engins fixes ou mobiles, utilisés simultanément sur la même rive ou sur les deux rives opposées, ne doit pas être inférieure au double du développement du plus grand des deux.
540
Pêche dans les eaux italo-suisses
RO 1989
3 Il est interdit de placer d'autres engins fixes liés à l'activité de la pêche que des filets sur le secteur du littoral situé entre la rive et la limite supérieure de la beine. La limite supérieure de la beine se caractérise par une augmentation nette et évidente de la pente du fond.
4 Pour pêcher, il est interdit d'utiliser des substances toxiques, des matières destinées à étourdir le poisson ou des explosifs, ainsi que de l'électricité et des appareils de sondage par ondes.
5 Sur les eaux auxquelles s'applique la présente Convention et sur les rives de celles-ci, il est interdit de porter ou de détenir de semblables matières ou engins, à moins qu'il soit prouvé que ceux-ci ne sont pas destinés à la pêche.
6 Il est interdit de pêcher à la main.
7 Il est interdit d'utiliser comme amorce des asticots.
8 Il est interdit d'effectuer des travaux de dérivation ou d'assèchement aux fins de capturer le poisson.
Article 6 Zones d'interdiction de pêche
1 Dans les deux lacs, la pêche est interdite à l'embouchure et à l'émissaire des cours d'eau communs et non communs situés dans un rayon égal à la moitié de la largeur de ces cours d'eau mesurée lorsque le niveau du lac est moyen; selon l'importance du cours d'eau, ce rayon peut être augmenté de 50 à 100 mètres.
2 Il est interdit de tendre ou de placer des filets ou autres engins de capture à moins de 30 mètres des échelles à poissons, des grillages de machines hydrau- liques, des embouchures ou des entrées de canaux, des seuils transversaux, des écluses et des chutes d'eau, ainsi que des arches du pont de Melide et du détroit de Lavena, soit en aval soit en amont.
3 S'il s'avère utile d'instituer d'autres zones de protection, celles-ci seront fixées par les autorités responsables des deux Etats sur proposition des Commissaires.
4 Toutes les zones d'interdiction et de protection doivent être signalées par des bouées ou de toute autre manière convenable.
Chapitre 4: Mosures de protection
Article 7 Longueurs minimales des poissons
1 Les poissons ne peuvent être pêchés et vendus par le pêcheur que s'ils ont atteint la longueur minimale suivante, mesurés du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale:
Truite de lac 30 cm
Truite de rivière 22 cm
Omble-chevalier (Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis) 25 cm
Coregone/Lavarello 30 cm
541
Pêche dans les eaux italo-suisses
RO 1989
Corégone/Bondella
25 cm
Ombre de rivière
30 cm
Brochet: dans le lac Majeur 40 cm
dans le lac de Lugano
45 cm
Perche: dans le lac Majeur
16 cm
dans le lac de Lugano
18 cm
Black-bass à grande bouche 20 cm
Sandre
40 cm
Carpe
30 cm
Tanche
25 cm
Anguille
40 cm
Alose
20 cm
2 En cas de motifs techniques probants, les Commissaires peuvent, selon la procédure appliquée dans les Etats concernés, veiller à ce que les mesures qui s'imposent aux fins d'augmenter la longueur minimale ou de fixer cette dernière pour la capture d'autres espèces de poissons ne figurant pas dans cet article soient prises.
Article 8 Périodes de protection
1 Les Commissaires fixent d'un commun accord et conformément aux dispositions sur les eaux de leur compétence en vigueur dans leur Etat respectif, le début et la fin des périodes de protection qui comprendront, à chaque fois, la période de reproduction. Ils ont également la faculté de prolonger, pour certains milieux et zones, les périodes de protection et d'en prescrire pour d'autres espèces de poissons.
2 Les périodes de protection doivent durer au moins:
Truite du lac
12 semaines
Omble-chevalier
10 semaines
Ombre de rivière
10 semaines
Corégone/Lavarello
8 semaines
Corégone/Bondella
10 semaines
Brochet
4 semaines
Perche
8 semaines
Black-bass à grande bouche
8 semaines
Sandre
8 semaines
Carpe
4 semaines
Alose
4 semaines
Tanche
4 semaines
Article 9 Remise à l'eau de poissons protégés
Les poissons pêchés pendant leur période de protection citée à l'article 8 ou qui n'ont pas atteint la longueur minimale de capture prescripte à l'article 7, doivent être immédiatement remis à l'eau avec toutes les précautions utiles.
542
Pêche dans les eaux italo-suisses
RO 1989
Article 10 Interdiction de la pêche à l'écrevisse
La pêche à l'écrevisse est interdite dans les eaux auxquelles s'applique la présente Convention.
Chapitre 5: Dérogations
Article 11 Mesures restrictives
Chaque Commissaire peut, dans son domaine d'activité et en conformité avec les normes de procédure en vigueur dans son propre Etat, prendre des mesures qui rendent plus restrictives les dispositions contenues dans la présente Convention; il en informe immédiatement le Commissaire de l'autre Etat.
Article 12 Mesures extensives
En cas de motifs techniques ou scientifiques probants, les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 de la présente Convention peuvent, d'un commun accord entre les deux Commissaires, être modifiées pour une durée limitée dans le sens d'un assouplissement, à la condition toutefois que les mesures prévues ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la Convention.
Article 13 Autorisation de pêche à des fins scientifiques
Les autorités compétentes de chaque Etat peuvent accorder à des fins de recherches scientifiques, à des personnes désignées nominalement, des auto- risations qui dérogent aux dispositions de cette Convention.
Chapitre 6: Protection de l'habitat du poisson
Article 14 Interventions prohibées ou soumises à autorisation
1 Il est interdit de remuer le fond de l'eau et d'arracher avec un quelconque engin les plantes aquatiques; font exception les engins de pêche autorisés à l'article 4 et les interventions destinées exclusivement à maintenir la navigation.
2 Les travaux de nettoyage et d'aménagement des rives qui impliquent l'élimina- tion des plantes aquatiques ou marécageuses ainsi que des déplacements de terre sont soumis aux autorisations prescrites par les dispositions de la loi en vigueur et en plus, au préavis obligatoire et contraignant du Commissaire.
3 Tous les travaux qui concernent l'évacuation de communautés végétales, com- munément appelées «roselières», sont interdits.
4 Les travaux de dérivation et d'assèchement destinés à des fins non prévues dans cette Convention, doivent être communiqués en temps utile aux autorités com- pétentes et aux titulaires de droits de pêche privés exclusifs.
543
Pêche dans les eaux italo-suisses
RO 1989
5 Les ouvrages qui interrompent ou modifient le cours naturel des eaux auxquelles s'applique la présente Convention doivent être équipés de structures aptes à assurer la libre circulation des poissons. Les plans y relatifs devront être soumis au préavis contraignant et obligatoire du Commissaire.
Article 15 Mesures piscicoles obligatoires et remise en état de l'habitat
1 Les autorisations prévues à l'article 14 peuvent se compléter par des prescrip- tions de mesures piscicoles obligatoires visant à protéger les populations de poissons.
2 En cas d'infractions aux dispositions contenues à l'article 14, le Commissaire peut, en vertu de la procédure applicable dans son Etat, fixer à titre d'indemnisa- tion des mesures piscicoles obligatoires proportionnelles aux dommages causés, ainsi qu'exiger la remise des lieux en leur état initial pour autant que la chose soit possible.
Article 16 Immersion de poissons
1 Toutes les mesures prises par des corporations de droit public, par des associa- tions ou des personnes privées pour immerger des poissons dans les eaux auxquelles s'applique la présente Convention, sont soumises à l'autorisation préalable du Commissaire.
2 Il est interdit sans exception d'immerger dans les eaux italo-suisses des espèces non indigènes sans une autorisation préalable.
Chapitre 7: Mesures d'encouragement
Article 17 Echange annuel des rapports d'activité
1 Pour mieux sauvegarder et promouvoir le patrimoine piscicole dans les eaux italo-suisses, la Commission fournit des renseignements opportuns sur les mesures prises pour développer les populations de poissons, le contrôle des espèces surabondantes, les mesures d'amélioration des conditions d'environnement, l'in- tensité de la pêche et les apparitions de maladies chez les poissons.
2 A cette fin, les Commissaires échangent chaque année les informations néces- saires selon les modalités prévues dans le règlement interne.
Article 18 Recherche scientifique
Les deux Etats encouragent la recherche scientifique sur l'habitat aquatique faisant l'objet de la présente Convention.
Article 19 Piscicultures
Chacun des deux Etats s'engage, pour ses propres eaux territoriales, à prendre à sa charge les frais pour les mesures visant à accroître les populations de poissons.
544
Pêche dans les eaux italo-suisses
RO 1989
Chapitre 8: Surveillance et dispositions pénales
Article 20 Surveillance
1 Tant la surveillance pour la sauvegarde des populations de poissons que le contrôle de la pêche et l'application correcte des dispositions de la présente Convention sont confiés aux agents de surveillance qui sont autorisés à exercer leur activité sur leur territoire respectif.
2 Les agents de surveillance peuvent exercer leur fonction uniquement dans la partie des eaux et sur le territoire des eaux de l'Etat dont ils relèvent. Toutefois, en cas d'infraction flagrante, ils sont autorisés à l'exercer également sur les secteurs d'eau de l'autre Etat et, au besoin, à se rendre jusqu'au poste de surveillance le plus proche; il est interdit dans ce cas de prendre des mesures coercitives.
3 Les agents qui exercent leur fonction sur les eaux de l'autre Etat doivent être porteur du document prouvant leur qualification. Ils peuvent revêtir l'uniforme et porter les armes de service. En revanche, ils ne peuvent faire usage d'une arme de service qu'en cas de légitime défense.
4 Ils peuvent demander aux autorités responsables de l'autre Etat de rechercher des personnes, ainsi que de saisir les objets incriminés et les poissons capturés illicitement.
Article 21 Infractions contre les agents de surveillance
1 Lorsque, conformément à l'article 20, 2e alinéa, de la présente Convention, les agents de surveillance exercent leur fonction dans les eaux de l'autre Etat, ils bénéficient de la protection et de l'assistance des agents de cet Etat.
2 Lors d'infractions commises au détriment des agents de surveillance de l'un des deux Etats, à l'occasion de l'exercice de leur fonction sur le territoire de l'autre Etat, on appliquera les dispositions juridiques valables dans ce dernier.
Article 22 Procédure en cas d'infraction
1 Chacun des deux Etats poursuit, selon ses propres normes, toute personne se trouvant sur son territoire qui aurait commis sur le territoire de l'autre Etat une infraction à la présente Convention ou à ses dispositions d'exécution.
2 On procédera à la poursuite de l'infraction sur demande de l'Etat dans lequel l'infraction a été commise après que le procès-verbal ait été transmis par voie officielle aux autorités compétentes de l'autre Etat.
3 Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu si le contrevenant a déjà été jugé définitivement ou si l'infraction a fait objet de mesures administratives définitives ou s'il existe une cause d'extension de la punissabilité ou de la peine, sauf si le condamné s'est soustrait à l'exécution de la peine ou au paiement de l'amende prévue par la mesure administrative.
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4 Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes encaissées reste acquis à l'Etat qui a poursuivi l'infraction. Les dédom- magements pour les dépenses, les dommages ainsi que les intérêts correspondants vont à la partie lésée.
Chapitre 9: Relations entre les autorités
Article 23 Relations entre les autorités
1 Pour permettre une application correcte de la présente Convention et assurer un travail fonctionnel des organismes prévus, les Commissaires se consultent et prennent en commun accord les décisions y relatives.
2 Les Commissaires peuvent correspondre directement entre eux.
Article 24 Frais
1 Chaque Etat assume les frais de sa délégation à la Commission et de ses experts dans la Sous-Commission.
2 Les frais pour les travaux de recherches prévus à l'article 18 seront répartis selon les critères fixés en commun accord par les deux gouvernements sur proposition de la Commission.
3 Pour tous autres frais éventuels ne pouvant être répartis sur la base du 2e alinéa, la Commission détermine de cas en cas le mode de répartition.
Chapitre 10: Dispositions transitoires et finales
Article 25 Dispositions d'exécution
Chacun des deux Etats prendra les mesures nécessaires pour appliquer sur son territoire les dispositions de la présente Convention. Il publie les dispositions d'exécution correspondantes au plus tard une année après l'échange des instru- ments de ratification.
Article 26 Abrogation des dispositions actuelles
L'entrée en vigueur de la présente Convention entraîne l'abrogation de toutes les dispositions relatives à la pêche dans les eaux italo-suisses, en particulier:
la Convention additionnelle du 8 juillet 18981) à la Convention entre la Suisse et l'Italie du 8 novembre 1882 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans les eaux limitrophes, en vue d'assurer la répression des délits de pêche;
la Convention du 13 juin 19062) entre la Suisse et l'Italie arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans les eaux limitrophes;
RS 14 271
RS 14 262; RO 1951 391
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l'acte additionnel du 15 janvier 19071) à cette Convention;
le complément du 8 février 19111) à la Convention du 13 juin 1906;
l'Echange de notes des 13 octobre et 19 décembre 19471), des 1er et 16 mars 19482) et des 13 et 27 novembre 19503) entre la Suisse et l'Italie concernant l'application uniforme des dispositions sur la pêche dans les eaux communes aux deux Etats.
Article 27 Modifications de la Convention
1 Les gouvernements des deux Etats peuvent modifier d'un commun accord la présente Convention.
2 Les modifications s'effectuent par échange de notes, conformément à la procé- dure prévue à l'article 28, 1er alinéa.
Article 28 Entrée en vigueur et dénonciation
1 Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises de mise en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois après la date de réception de la dernière de ces notes.
2 Au terme d'un délai de trois ans à partir de son entrée en vigueur, la Convention peut être dénoncée à tout moment par chacun des gouvernements contractants, moyennant un préavis de six mois.
Fait à Rome le 19 mars 1986 en deux originaux, en langue italienne.
Pour le Conseil fédéral suisse: Gaspard Bodmer
Pour le Gouvernement italien: Mario Fioret
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RS 14 262; RO 1951 391 2) RO 1949 295
RO 1950 1569; 1951 391
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Arrêté fédéral approuvant la Convention avec la France relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
du 17 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 août 19871), arrête:
Article premier
La convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Ré- publique française, signée le 2 juin 1987, relative à la reconnaissance réci- proque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux est approuvée.
Art. 2
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.
Art. 3
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 16 décembre 1987 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 17 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
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1989 - 105
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Convention
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
Conclue le 2 juin 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19881) Entrée en vigueur par échange de notes le 1er mai 1989
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
ci-après dénommés les Parties,
désireux de promouvoir et de faciliter les échanges d'ouvrages en métaux précieux tout en assurant la protection du consommateur,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux termes de la présente convention:
a. Les expressions «une Partie» et «l'autre Partie» désignent suivant le contexte la France ou la Suisse.
b. Le terme «France» désigne les départements européens et d'outre mer de la République française. Toutefois, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas au département de la Guyane avant la publication du décret prévu par l'article 553bis du Code général des Impôts, ni aux départements de Haute-Corse et de Corse du Sud tant que les dispositions prévues par l'article 27 de la loi 6610 du 6 janvier 1966 seront applicables.
c. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.
d. L'expression «autorités compétentes» désigne:
dans le cas de la France, la Direction Générale des Impôts,
dans le cas de la Suisse, le Bureau central du contrôle des métaux précieux.
e. L'expression «Loi suisse» désigne la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et son règlement d'exécution du 8 mai 1934.
f. L'expression «Loi française» désigne les lois du 19 Brumaire An VI (9 novembre 1797), 25 janvier 1884, 8 avril 1910, 23 janvier 1972 et 1er juillet 1983, ainsi que les textes codifiés dans le Code général des Impôts (art. 521 à 553bis, à l'exclusion des dispositions relatives aux
RS 0.941.334.91 1) RO 1989 549
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Poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
. ouvrages composés de métaux précieux juxtaposés à d'autres métaux et celles relatives au plaqué ou doublé d'or, d'argent et de platine).
g. L'expression «Ouvrages en métaux précieux» désigne les ouvrages en alliages d'or, d'argent et de platine tels qu'ils sont visés dans les lois françaises et suisses, y compris les montres, leurs accessoires ainsi que les boîtes de montres.
h. L'expression «Poinçon officiel» désigne:
pour la Suisse: les poinçons de garantie et de petite garantie pré- vus à l'article 15 de la loi suisse,
pour la France: les poinçons prévus aux articles 523 et 524 du Code général des Impôts.
i. L'expression «Poinçon du fabricant» désigne:
pour la Suisse: le poinçon de maître prévu à l'article 9 de la loi suisse,
pour la France: le poinçon prévu à l'article 524, 2e alinéa, et à l'article 548, 1er alinéa, du Code général des Impôts.
j. L'expression «Indication du titre» désigne la marque prévue à l'article 7 de la loi suisse.
Article 2
Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l'article 4 de la présente convention.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont pré- sentés à un bureau de contrôle afin que soit vérifiée la présence des poin- çons officiels français et soient prélevées, le cas échéant, les taxes du contrôle des métaux précieux.
Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l'article 4 de la présente convention.
Après l'accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont pré- sentés à un Bureau de garantie afin que soit vérifiée la présence des poin- çons officiels suisses sur ces ouvrages et soit déposée une fiche d'apport
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Poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
.
mentionnant la nature des métaux précieux, la désignation des ouvrages et leur poids. Cette fiche d'apport permettra la liquidation des droits de ga- rantie.
Article 3
Le détenteur du poinçon du fabricant qui a déposé sa marque auprès de la Direction de la garantie française est dispensé de l'obligation de faire en- registrer sa marque en Suisse et de fournir des sûretés conformément à l'ar- ticle 11 de la loi suisse.
Le détenteur du poinçon du fabricant qui a déposé sa marque auprès du Bureau central suisse du contrôle des métaux précieux est dispensé de l'obligation de faire enregistrer sa marque en France.
Article 4
Les dispositions de la présente convention ne s'opposent pas à ce que l'une des Parties effectue des essais par épreuves sur les ouvrages en métaux pré- cieux portant les poinçons prévus à l'article 2 de la présente convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à gêner indûment l'im- portation ou la vente des ouvrages en métaux précieux poinçonnés confor- mément aux dispositions de la présente convention.
Article 5
Le contrôle du titre des ouvrages en métaux précieux est effectué, en rè- gle générale, d'après la méthode à la pierre de touche. En cas de doute, on applique des méthodes d'essais analytiques ne provoquant pas la destruc- tion de l'objet (prélèvement de petites quantités par raclures). Si l'insuffi- sance du titre se confirme, un huitième de gramme au moins de l'objet est soumis à un essai analytique.
Les essais analytiques sont effectués d'après les méthodes suivantes:
a. Pour l'or:
par coupellation et séparation par l'acide nitrique.
b. Pour l'argent:
par coupellation,
titrimétrique, par mise en solution dans l'acide nitrique et titration par une solution de chlorure de sodium (d'après Gay-lussac) ou ti- tration par une solution de thiocyanate d'ammonium ou de potas- sium en utilisant du sulfate d'ammonium-fer (III) comme indicateur (d'après Volhard et Charpentier),
gravimétrique.
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Poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
c. Pour le platine:
gravimétrique, par mise en solution dans l'eau régale, précipitation par le chlorure d'ammonium et réduction à haute température en platine métallique.
L'iridium précipité ou entraîné est compté comme platine.
Article 6
Lorsque des ouvrages en métaux précieux provenant de l'une des Parties ne sont pas reconnus conformes aux dispositions légales de l'autre Partie, ils sont renvoyés à l'exportateur avec le motif détaillé du refoulement. L'auto- rité compétente de l'autre Partie en sera informée.
Article 7
a. La législation nationale en vigueur pour la fabrication, le commerce et le contrôle des ouvrages en métaux précieux.
b. La reproduction (illustration) des poinçons officiels.
Article 8
Chaque Partie doit avoir et maintenir une législation interdisant sous peine de sanctions, toute contrefaçon ou tout usage abusif des poinçons of- ficiels de l'autre Partie ainsi que toute modification non autorisée apportée à l'ouvrage ou toute modification ou oblitération de l'indication du titre ou du poinçon du fabricant, une fois que le poinçon officiel de l'une des Par- ties a été apposé.
Chaque Partie engagera des poursuites en application de ladite législa- tion lorsqu'une preuve suffisante est établie ou portée à sa connaissance par l'autre Partie de la contrefaçon ou de l'usage abusif des poinçons officiels prévus à l'article premier de la présente convention ou encore d'une modi- fication non autorisée apportée à l'ouvrage ou d'une modification ou oblité- ration de l'indication du titre ou du poinçon du fabricant, une fois que le poinçon officiel de l'une des Parties a été apposé. Lorsque cela est plus ap- proprié, d'autres mesures adéquates peuvent être prises.
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Poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
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Article 9
Les autorités compétentes s'efforcent, par voie amiable, de résoudre les dif- ficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la convention.
Sur demande de l'une d'entre elles, ces autorités compétentes se concertent également pour:
a. Formuler des propositions tendant à modifier la présente convention ou à admettre de nouvelles méthodes d'analyses.
b. Encourager la coopération technique et administrative entre les deux Etats dans les domaines relevant de la présente convention.
Article 10
Les Parties se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les formalités requises par leur législation pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification prévue au pa- ragraphe 1 du présent article.
Article 11
La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par une des Parties.
Chaque Partie peut la dénoncer en tout temps, en notifiant sa dénonciation par voie diplomatique. La convention cesse de s'appliquer une année après sa dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Paris, le 2 juin 1987 en double exemplaire, chacun en langue fran- çaise.
Pour le Conseil fédéral suisse: Carlo Jagmetti
Pour le Gouvernement de la République française: Isabelle Renouard
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