Recueil officiel des lois fédérales
Nº 14 11 avril 1989
436 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1989/90
438 Signalisation routière (OSR)
461 Prise en charge de volaille indigène. O
464 Volaille. O du DFEP
468 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP
469 EUROCONTROL - Redevances de route. Accord multilatéral Protection de la couche d'ozone
474 - Convention de Vienne
476 - Arrêté fédéral concernant le Protocole de Montréal
477 - Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
492 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale
.
435
Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1989/90
du 20 mars 1989
Le Département fédéral des finances,
vu les articles 114, 116, 123 et 127, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête:
Article premier
Les termes généraux d'échéance de l'impôt fédéral direct, période de taxation 1989/90, sont fixés comme il suit:
Pour l'impôt de l'année 1989, le 1er mars 1990;
Pour l'impôt de l'année 1990, le 1er mars 1991.
Art. 2
1 Les intérêts pour l'impôt fédéral direct, période de taxation 1989/90, sont fixés comme il suit:
a. L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance (art. 114, 1er al., AIFD), à 3,5 pour cent l'an;
b. L'intérêt rémunérationr les montants d'impôt à rembourser (art. 127, 2e al., AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 116 AIFD), à 5 pour cent l'an.
2 L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance ne peut être accordé que si l'impôt annuel dû, sur la base de la taxation ou d'un calcul provisoire selon l'article 114, 4ª alinéa, AIFD, est payé au moins 30 jours avant les termes fixés à l'article 1er.
Art. 3
1 Des facilités quant au paiement des montants d'impôt (art. 123 AIFD) ne sont accordées que si la demande en est faite. Le requérant doit établir que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences particulière- ment rigoureuses.
2 Les facilités de paiement consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré total par acomptes réguliers ou à renoncer à l'intérêt moratoire.
RS 642.124 1) RS 642.11
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1989 - 186
Impôt fédéral direct - Echéance et intérêts
RO 1989
Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1989.
20 mars 1989
Département fédéral des finances: Stich
32778
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Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
Modification du 25 janvier 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit:
Remplacement d'expressions
Aux articles 3, 2e alinéa, 31, 3e alinéa, 41, 2e alinéa, 45, 1er et 2e alinéas, 93, 1 er alinéa, 109, 4e alinéa, et 112, le terme «placement» est remplacé par l'expres- sion «mise en place».
A l'article 22, 4e alinéa, le terme «chemin de forêt» est remplacé par «chemin forestier».
A l'article 54, 3e alinéa, le terme «roulotte de camping» est remplacé par «caravane».
A l'article 61, dans le titre, le terme «limite» est remplacé par «limitation».
A l'article 65, 5° alinéa, le terme «asiles» est remplacé par «établissements médico-sociaux».
A l'article 66, 5e alinéa, lettre b, l'expression «le personnel de l'exploitation» est remplacée par «le personnel d'exploitation».
A l'article 74, 4e alinéa, l'expression «pour bifurquer» est remplacée par «pour obliquer».
A l'article 77, 2e alinéa, l'expression «dans les rues» est remplacée par «sur les routes».
Aux articles 96, 1er alinéa, lettre e, et 102, 4e alinéa, le mot «réfléchissant» est remplacé par l'expression «rétroréfléchissant».
A l'article 96, 5€ alinéa, le mot «chaussée» est remplacé par «route».
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1988 - 781
Signalisation routière
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Art. 1er, 2e al., let. h
2 Au sens de la présente ordonnance on entend par:
h. SDR l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route.
Art. 2a Signalisation par zones
.
1 Dans les localités, les signaux de prescription et les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) pourront figurer sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE» (p. ex. «Début de la zone à vitesse limitée»; 2.59.1). Les signaux valent pour toute la zone, jusqu'au signal indiquant la fin de la zone (p. ex. «Fin de la zone à vitesse limitée»; 2.59.2; art. 32, 5€ al.).
2 La signalisation par zones au sens du premier alinéa n'est admise que pour réglementer le trafic à l'intérieur des localités, sur des routes de caractère homogène situées dans un périmètre bien délimité; sont exceptées les routes principales (signal 3.03), les semi-autoroutes (signal 4.03) et les autoroutes (signal 4.01) dûment signalées.
3 Le DFJP précisera les détails dans des instructions.
Art. 3, 1er et 3e al., let. c
1 En règle générale, les signaux de danger ont la forme d'un triangle équilatéral à bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc. Lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc.
3 Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains d'entre eux, les signaux de danger seront placés:
c. Sur les autoroutes et semi-autoroutes, à l'endroit dangereux ou au maximum 100 m avant; comme signaux avancés, ils seront en outre placés entre 500 et 1000 m avant l'endroit dangereux et seront complétés par une «Plaque de distance».
Art. 13, 2º al., let. c Abrogée
Art. 14, titre médian, 1er et 4e al.
Signaux lumineux, avions, vent latéral, bouchon
1 Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer
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Signalisation routière
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temporairement certaines voies de circulation (art. 69, 4e al.); à l'intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.
4 Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l'arrêt ou circulant lentement. Il n'est permis de le placer de manière durable qu'aux endroits où les bouchons risquent d'être fréquents.
Art. 15, 1er al.
1 Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque com- plémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.
Art. 16, 1er al.
1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.
Art. 18, 3e à 5ª al.
3 Le signal «Accès interdit» (2.02) indique qu'aucun véhicule n'a le droit de passer mais qu'en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. A l'autre bout de la route sera placé le signal «Sens unique» (4.08).
4 Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour les voitures à bras d'une largeur maximale de 1 m, les voitures d'enfants, les chaises roulantes d'invalides qui circulent à l'allure du pas, les cycles poussés, ainsi que les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur.
5 L'autorité peut admettre des dérogations au signal «Accès interdit» notamment pour les véhicules en trafic de ligne, les cycles et les cyclomoteurs lorsque, compte tenu de la situation locale, aucun risque ou inconvénient supplémentaire n'est à craindre pour les usagers de la route. Les exceptions seront indiquées sur une plaque complémentaire, au moyen d'une inscription ou du symbole correspondant complété par l'inscription «Exceptés».
Art. 19, 1er al., let. g et h, ainsi que 4e al.
1 Les interdictions partielles de circuler défendent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:
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Signalisation routière
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g. Le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10) défend de transporter des marchandises dangereuses sur certains tronçons de routes, conformément à l'annexe B.8 SDR. Lorsque cette même annexe n'interdit le transport que de certaines de ces marchan- dises dangereuses, il faut l'annoncer sur une plaque complémentaire (p. ex. «Liquides facilement inflammables uniquement»). La mise en place de ces signaux n'exige ni décision formelle de l'autorité ni publication (art. 107, 3ª al.).
h. Le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) défend de transporter des produits de nature à altérer les eaux sur certains tronçons de routes, conformément à l'annexe B.8 SDR. Lorsque cette même annexe n'interdit le transport que de certaines quantités de ces produits ou que la circulation de certaines catégories de véhicules, il faut l'annoncer sur une plaque complémentaire (p. ex. «Au-dessus de 1000 1 seulement», «Véhicules-citernes seulement»). La mise en place de ces signaux n'exige ni décision formelle de l'autorité ni publication (art. 107, 3ª al.).
4 Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.
Art. 22, 5e al.
5 Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, 1er al., OCR) sera indiquée par des signaux.
Art. 24, 2º à 4° al.
2 Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu'il oblique à droite ou à gauche à l'endroit en question et, sur les autoroutes, qu'il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.
3 Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche (2.41) exigent du conducteur qu'il prenne, à l'endroit en question, l'une des directions indiquées.
4 Le signal «Intersection à sens giratoire obligatoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer aux inter- sections de forme circulaire; il est placé sous le signal «Cédez le passage» (3.02) et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Intersection à sens giratoire obligatoire» le signal «Cédez le passage» (3.02) indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui se trouvent dans le giratoire.
Art. 25, 1er al.
1 Les signaux «Interdiction d'obliquer à droite» (2.42) et «Interdiction d'obliquer
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à gauche» (2.43) signifient qu'il est interdit d'obliquer à droite ou à gauche à l'endroit en question.
Art. 29, 1er al.
1 Le signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48) signifie que les voitures auto- mobiles ne peuvent emprunter le tronçon en question que si au moins deux roues motrices du même essieu, ou une par côté s'il s'agit de roues jumelées, sont équipées de chaînes à neige métalliques; sont également admis les dispositifs analogues, faits d'une autre matière, qui sont autorisés par le DFJP.
Art. 30, 2º al.
2 Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.
Art. 32, 2º, 4e et 5e al.
2 Le signal «Libre circulation» (2.58) indique que plusieurs restrictions de circula- tion signalées auparavant et imposées aux véhicules en mouvement prennent fin et que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. Sur les autoroutes, la fin d'un chantier est annoncée par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne débute aucune restriction signalée. Il y a lieu de répéter les restrictions qui restent valables.
4 Les interdictions partielles de circuler sur certaines voies sont supprimées au moyen des signaux de fin d'interdiction (2.56.1).
5 Le signal «Fin de la zone» (2.59.2) indique que la prescription de circulation (art. 2a) signalée auparavant est supprimée et que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.
Art. 33, 1er, 2e et 4e al.
1 Le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomo- teurs à deux roues à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal. L'endroit où la piste cyclable prend fin peut être indiqué par le signal «Fin de la piste cyclable» (2.60.1). Les articles 15, 3e alinéa, et 40, OCR régissent les questions de priorité et l'utilisation de la piste cyclable par des cycles ou cyclomoteurs tirant une remorque ou par d'autres usagers de la route.
2 Le signal «Chemin pour piétons» (2.61) oblige les piétons à emprunter le chemin qui leur est indiqué par le signal; sur les chemins pour piétons, les conducteurs de chaises d'invalides ne sont autorisés à rouler qu'à l'allure du pas (art. 41, 4€ al., OCR). Le signal «Allée d'équitation» (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui conduisent un cheval par la longe à emprunter l'allée qui leur est indiquée par ce signal. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins ou allées.
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طاهر
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4 Lorsqu'un chemin est destiné à deux catégories d'usagers (p. ex. aux piétons et aux cyclistes ou aux piétons et aux cavaliers) et qu'une ligne discontinue ou une ligne continue (art. 74, 6e al.) permet d'attribuer une aire de circulation distincte à chacune des deux catégories d'usagers, les symboles correspondants séparés par un trait vertical sont représentés sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l'aire de circulation»; 2.63); chaque catégorie d'usagers est tenue d'utiliser la partie de l'aire de circulation qui lui est attribuée au moyen du symbole correspondant. Lorsqu'un chemin dépourvu d'un marquage de séparation est destiné à être utilisé en commun par deux catégories d'usagers, les symboles correspondants figurent sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l'aire de circulation»; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi que les cavaliers doivent avoir égard aux piétons et, lorsque la sécurité l'exige, les avertir, voire s'arrêter.
Art. 36, 4e al., let. c
4 Peu avant les intersections, les signaux seront placés comme il suit:
c. A droite et à gauche de la chaussée lorsqu'il s'agit d'une route à sens unique à plusieurs voies qui perd la priorité.
Art. 43, 3e al.
3 Le DFJP édicte des instructions concernant l'aménagement et la signalisation des rues résidentielles.
Art. 46, 1er et 2e al.
1 Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR). A l'autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).
2 Le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule dont il s'agit (p. ex. «Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse»; (4.08.1). Au bout de la route, la priorité est retirée aux véhicules circulant en sens inverse.
Art. 47, 6e al.
6 Le signal «Voie de détresse» (4.24) désigne une voie marquée d'un damier rouge et blanc, suivie d'un lit d'arrêt dans lequel les conducteurs peuvent amener leur véhicule à s'arrêter en cas de défaillance du système de freinage.
Art. 48, 1er, 10€ et lie al.
1 Le signal «Parcage autorisé» (4.17) désigne les emplacements où il est permis de
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parquer. Le plan du parc ainsi que les restrictions touchant la durée du stationne- ment et le droit d'utiliser l'emplacement peuvent figurer sur une plaque com- plémentaire. Les cases de stationnement seront délimitées conformément à l'article 79, 1 er alinéa.
10 Les emplacements destinés aux voitures automobiles peuvent aussi servir au parcage de remorques, à condition que le disque de stationnement soit apposé sur le véhicule de manière bien visible ou que la taxe de stationnement ait été payée.
11 Lorsqu'un emplacement où il est permis de parquer n'est destiné qu'à certaines catégories de véhicules, les symboles de ces véhicules seront ajoutés dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire.
Art. 54, 5e et 7e al.
5 Les indicateurs de direction rouges suivants seront utilisés à l'intention des cyclistes:
a. L'indicateur de direction «Itinéraire recommandé aux cyclistes» (4.50.1); il désigne des routes de raccordement qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cyclistes. Le lieu de destination et, éventuellement, la distance seront indiqués en caractères blancs; des renseignements utiles aux cyclistes, concernant l'itinéraire recommandé (p. ex. le nom de l'itinéraire), pourront figurer dans un champ complémentaire situé à la base de l'indicateur de direction;
b. L'indicateur de direction «Circuit pour cycles» (4.50.2); il désigne les parcours circulaires qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cyclistes. Les lettres blanches désignent des circuits de différentes longueurs, la lettre A indiquant le circuit le plus court, les lettres suivantes des circuits de plus en plus longs;
c. Lorsqu'une route de raccordement coïncide avec un circuit pour cycles, il y a lieu d'utiliser deux indicateurs de direction distincts (4.50.1/4.50.2);
d. La «Plaque de confirmation d'itinéraire pour cyclistes» (4.51) remplace les indicateurs de direction 4.50.1 ou 4.50.2 aux endroits où une confirmation munie du symbole du cycle est suffisante.
7 Abrogé
Art. 55 Indication des déviations
1 Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avancé annonçant une déviation»; 4.53).
2 Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l'itinéraire de déviation; lorsqu'il s'agit de déviations relative- ment courtes, on peut renoncer à indiquer le lieu de destination (4.34.1).
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3 Les lieux de destination accessibles par l'itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction.
Art. 59, 1er al.
1 Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77) indique le tracé, le nombre des voies et, le cas échéant, la diminution ou l'augmentation de ce nombre. Les flèches montrent les voies de circulation et sont de couleur noire; le fond du panneau est blanc. Lorsque la signalisation est de courte durée, le symbole du signal 4.77 peut être reproduit sur un signal triangulaire pliable de couleur blanche.
Art. 60 Abrogé
Art. 62, 5e al.
5 Le signal «Bulletin routier radiophonique» indique l'émetteur diffusant un programme national et la fréquence sur laquelle les conducteurs peuvent recevoir des informations concernant le trafic routier. Sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 89, 3e al.), il sera placé uniquement aux endroits où la gamme de fréquence change.
Art. 63, 1er al.
1 Les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le fond est blanc, les inscriptions et, le cas échéant, les symboles sont noirs. Lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. En règle générale, les plaques complémentaires seront placées sous les signaux; l'article 101, 7e alinéa, est réservé.
Art. 64, 5e al.
5 Une plaque complémentaire portant des symboles de véhicules signifie que le signal auquel elle est ajoutée s'applique seulement aux véhicules des catégories représentées (p. ex. «Voitures automobiles lourdes»; 5.08). Les symboles figurant sur le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» (4.08.1) sont régis par l'article 46, 2e alinéa.
Art. 66, 4e et 5e al., let. a
4 Les signes de la main peuvent aussi servir dans l'accomplissement d'autres tâches de police (p. ex. contrôles de circulation). L'arrêt sera ordonné, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, au moyen d'un bâton lumineux rouge ou d'une palette lumineuse rouge; on peut utiliser les mêmes moyens pour
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inviter les conducteurs à poursuivre leur route. La palette peut porter l'inscription «Police».
5 L'arrêt peut être ordonné en outre:
a. Par des patrouilleurs scolaires ou par le personnel d'une entreprise chargé de régler la circulation, au moyen d'une palette réfléchissante ayant la forme et l'aspect du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, au moyen d'un bâton lumineux rouge ou d'une palette lumineuse rouge.
Art. 67, 1er al., let. e
1 Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés:
e. Par les douaniers près des postes de douane et, pour des contrôles douaniers, dans la zone proche de la frontière;
Art. 69, 3e al., let. a
3 Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporairement certaines voies à la circulation, il y a lieu d'utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation»; 2.65):
a. Les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circulation est autorisée sur la voie qu'elles indiquent; elles doivent s'é- teindre dès que s'allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de croix ou des flèches jaunes clignotantes;
Art. 70, 1er al., let. b
1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, 6e al.) n'est autorisé que dans les cas suivants:
b. Dans les installations de signaux lumineux avant l'enclenchement du feu jaune et après l'extinction des feux vert et rouge (art. 71, 5e al.);
Art. 71, 5e et 6e al.
5 La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert - jaune - rouge - rouge et simultanément jaune - vert; les articles 68, 7e alinéa, 69, 3e alinéa, et 70, 4e alinéa, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s'éteindre que lorsque le feu vert s'allume. Au moment ou l'installation s'enclenche, le feu jaune doit clignoter pendant un court laps de temps avant de devenir fixe; lorsqu'elle se déclenche, il faut, après l'extinction du feu rouge ou du feu vert, que le feu jaune soit d'abord fixe, puis qu'il clignote un court laps de temps.
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6 Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs com- plémentaires destinés à certains usagers de la route (p. ex. de poussoirs à l'usage des piétons et des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles).
Art. 74, 5e à 9ª al.
5 Les bandes cyclables sont délimitées par une ligne jaune discontinue (6.09). Exceptionnellement, une ligne jaune continue peut être tracée sur un court tronçon (p. ex à la fin d'un tronçon servant à la présélection) lorsque la sécurité routière l'exige; il est interdit aux véhicules d'empiéter sur cette ligne ou de la franchir. Sur l'aire d'une intersection, le marquage des bandes cyclables n'est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l'intersec- tion. Pour le reste, l'utilisation des bandes cyclables est régie par l'article 40 OCR.
6 Les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les allées d'équitation (art. 33) situés au même niveau seront séparés par une ligne jaune discontinue ou continue. Il est interdit aux cyclistes et cyclomotoristes ainsi qu'aux cavaliers d'empiéter sur les lignes jaunes continues ou de les franchir.
7 Le symbole jaune d'un cycle peut être peint sur les pistes et bandes cyclables; sur les pistes cyclables, des flèches jaunes indiquant la direction à suivre peuvent être tracées.
8 Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre.
9 Lorsqu'une piste cyclable coupe une route secondaire et que, exceptionnelle- ment et en dérogation à l'article 15, 3e alinéa, OCR, les usagers de cette piste bénéficient de la priorité, la traversée de la route sera indiquée par des lignes jaunes discontinues; il y a lieu de retirer la priorité aux véhicules circulant sur la route secondaire, au moyen des signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).
O
Art. 79, 1er et 5e al.
1 Les cases de stationnement seront délimitées par des lignes blanches continues; exceptionnellement, elles peuvent aussi être indiquées par un marquage partiel ou par un revêtement spécial. Les cases où il n'est permis de garer des voitures automobiles qu'avec des disques de stationnement (art. 48, 2e et 3e al.) seront délimitées par des lignes bleues dans la «zone bleue», par des lignes rouges dans la «zone rouge». Les cases réservées à une catégorie déterminée de personnes seront délimitées par des lignes jaunes. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par l'article 48, 11e alinéa.
5 Abrogé
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Art. 80, 5€ al.
5 De nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les signaux et les barrages seront munis de lanternes à feu jaune non éblouissant. Sur les barrières, ces lanternes seront placées à une hauteur de 80 à 150 cm. Sur les autoroutes et semi-autoroutes, on peut renoncer à éclairer les signaux placés à l'écart de la chaussée ainsi que les balises de barrage placées entre les voies d'une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.
Art. 82, 4e al.
4 Les bornes des îlots seront munies de bandes horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires.
Art. 87, 2e al.
2 Le nom de la ramification et son genre peuvent, au besoin, être mentionnés sur une plaque complémentaire sous le «Panneau de ramification».
Art. 89, 3º, 7e et 8e al.
3 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.90) sera placé seulement,
a. Aux endroits où la gamme de fréquence change;
b. Après des voies d'accès importantes et avant des tunnels relativement longs;
c. A proximité de la frontière nationale.
7 Pour annoncer le poste d'essence suivant, la plaque complémentaire «Poste d'essence suivant» (5.18) peut être placée sous les panneaux d'indication visés au 1 er alinéa, lettres a et b.
8 Pour annoncer un hôpital d'importance suprarégionale situé à proximité d'une jonction et disposant d'un service des urgences fonctionnant 24 heures sur 24, on peut ajouter l'indication «Hôpital», complétée le cas échéant par le nom de l'établissement, sur les panneaux indicateurs de direction; l'indication doit figurer au-dessous des autres inscriptions, en caractères noirs sur champ blanc.
Art. 90, 4e al.
4 Sur les voies d'accès et de sortie d'autoroutes, de semi-autoroutes et d'installa- tions annexes, la direction à prendre sera précisée par des flèches blanches tracées sur la chaussée.
Art. 95, 6e al.
6 Les enseignes d'entreprises contiennent le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Bouche- rie», «Café», «Restaurant») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise; elles
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Signalisation routière
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seront placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
Art. 96, 1er al., let. e Ne concerne que le texte allemand.
Art. 101, 2e et 6e al.
2 Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'article 107.
6 Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d'indication.
Art. 102, 4e al.
4 De nuit, les signaux doivent être éclairés ou rétroréfléchissants; font exception, les signaux placés sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, 4e al.) et les signaux régissant l'arrêt ou le stationnement des véhicules. De nuit, les panneaux de zones (art. 2a) doivent toujours être éclairés ou rétroréfléchissants.
Art. 104, 1er et 3e al.
1 L'autorité est compétente pour mettre en place et enlever des signaux et des marques. Sont réservées d'une part l'obligation des usagers de la route de signaler les obstacles qu'ils ont créés sur la chaussée (art. 4, 1 er al., LCR; art. 23 et 54 OCR) et d'autre part la compétence de la police de placer les signaux nécessaires, lorsqu'elle a le droit d'ordonner des mesures de son propre chef (art. 107, 4e al .; art. 3, 6e al., I.CR).
3 Les signaux et les marques sur les routes nationales de 1re et de 2ª classe ne peuvent être mis en place, modifiés ou enlevés qu'avec l'autorisation du Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE); font exception les signaux et les marques rendus nécessaires par des travaux de construction et d'entretien, qui ne sont pas valables plus d'une année et que l'autorité peut mettre en place conformément aux instructions établies par le DFTCE avec l'accord du DFJP. Les réglementations du trafic décidées par le DFJP sont régies par les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa.
Art. 106 Requête et recours
1 Peuvent faire l'objet d'une requête:
a. Les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes aux prescrip- tions, notamment lorsque des signaux ou des marques non prévus sont utilisés, lorsque des signaux ou des marques ont été placés alors qu'ils n'étaient pas nécessaires ou lorsqu'ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires;
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b. Les signaux qui, selon l'article 107, 1er, 3e et 4e alinéas, ne doivent faire l'objet ni d'une décision ni d'une publication, ainsi que les marques, dans la mesure où le requérant dénonce une infraction aux exigences légales posées pour leur mise en place. Est exclue toute requête contre des signaux et des marques dont la mise en place a été ordonnée ou admise par la Confédéra- tion (art. 104, 3e et 4e al .; art. 23, 2e al., SDR en relation avec l'art. 19, 1 er al., let. g et h).
2 Dans la mesure où une décision prise sur requête n'a pas été arrêtée par la dernière instance cantonale, elle peut faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité supérieure désignée par le canton. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être attaquées par voie de recours au Conseil fédéral, conformé- ment à la loi sur la procédure administrative.
3 Abrogé
Art. 107, 1er à 3ª al.
1 C'est à l'autorité qu'il incombe d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, 3e et 4e al., LCR) qui sont indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription. Ces signaux ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire. Les 2e à 4e alinéas sont réservés.
2 Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité peut mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens du 1er alinéa avant que la décision n'ait été publiée; elle ne peut toutefois le faire que pour 60 jours au plus. Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année; lorsqu'elles durent plus de 60 jours, elles feront l'objet d'une décision et d'une publication, conformément au 1 er alinéa.
3 Aucune décision formelle ni aucune publication n'est nécessaire pour la mise en place des marques ainsi que des signaux suivants:
a. «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dange- reuses» (2.10);
b. «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11);
c. «Hauteur maximale» (2.19);
d. «Vitesse maximale» (2.30) prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes;
e. «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1);
f. «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51);
g. «Police» (2.52);
h. «Route principale» (3.03);
i. «Autoroute» (4.01);
k. «Semi-autoroute» (4.03);
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Signalisation routière
m. Signaux lumineux;
n. Signaux non mentionnés au 1er alinéa.
Art. 108, 1er, 2º, 5e al., let. e, et 6e al.
1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité peut ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR) sur certains tronçons de route. Le DFJP est compétent s'il s'agit de routes nationales de 1re ou de 2ª classe, sauf pour les dérogations aux limitations de vitesse qui sont rendues nécessaires par des travaux de construction et d'entretien et dont la durée n'excède pas une année.
2 Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a. Un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b. Certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale;
c. Cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d. Cela permet de réduire sensiblement les atteintes excessives à l'environne- ment (bruit, polluants) qui ne peuvent être évités par d'autres moyens.
5 Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
e. A l'intérieur des localités, sur les routes de caractère homogène désignées au moyen d'une signalisation par zones (art. 2a): 40/30 km/h.
6 Le DFJP édicte des instructions sur la manière de fixer les dérogations aux limitations générales de vitesse; lorsque ces dérogations sont indiquées au moyen de la signalisation par zones, le département pourra fixer les exigences concernant l'aménagement des routes.
Art. 109, 2€ al.
2 L'autorité détermine le tracé de la route principale dans les localités situées sur le réseau des routes principales selon l'ordonnance citée au premier alinéa; avec l'assentiment du DFJP, elle peut, dans les localités d'une certaine importance, désigner d'autres routes principales ou en supprimer. La mise en place du signal «Route principale» (3.03) ne doit ni faire l'objet d'une décision formelle ni être publiée (art. 107, 3e al.).
Art. 110, 2e et 5e al.
2 Après avoir demandé l'avis des cantons, le DFJP est habilité, dans les limites de l'article 3, 4e alinéa, LCR, à ordonner, pour les routes nationales de 1re et de 2e classe, des réglementations locales du trafic qui durent plus d'une année ou se répètent périodiquement. Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale conformément à la loi sur la procédure administrative. Les dérogations aux limitations générales de vitesse sont régies par l'article 108.
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5 L'autorité cantonale compétente en matière d'information routière commu- nique à temps aux responsables des médias les renseignements concernant les conditions du trafic, notamment les restrictions temporaires de la circulation sur les routes de grand transit ainsi que la praticabilité, durant l'hiver, des routes d'importance touristique; elle peut, avec leur accord, confier cette tâche aux associations d'usagers de la route.
Art. 114 Dispositions pénales
1 Sera puni des arrêts ou de l'amende:
a. Celui qui aura placé des réclames routières de manière contraire aux prescriptions;
b. Celui qui n'aura pas demandé une autorisation pour faire régler la circula- tion par des patrouilleurs scolaires, le personnel d'une entreprise ou des cadets chargés de régler la circulation;
c. Celui qui aura fabriqué, remis ou utilisé des disques de stationnement non autorisés.
2 L'entrepreneur ou la personne responsable de la signalisation d'un chantier qui aura violé les dispositions de la présente ordonnance concernant la signalisation des chantiers sera punie des arrêts ou de l'amende.
II
Les annexes 1 et 2 subissent les modifications indiquées dans l'appendice ci-joint.
III
Dispositions transitoires
1 Sous réserve des 2e à 4ª alinéas, les signaux et marques non conformes à la présente modification doivent être remplacés dès que possible, mais au plus tard d'ici au 31 décembre 1993.
2 La signalisation actuelle destinée aux cyclistes doit être remplacée d'ici au 31 décembre 1998 au plus tard par des indicateurs de direction conformes à l'article 54, 5e alinéa.
3 Les marques destinées aux conducteurs de deux-roues, qui ne sont pas conformes à la présente modification, doivent être remplacées d'ici au 31 dé- cembre 1990 au plus tard par les marques prévues à l'article 74, 5e à 7e alinéas.
4 Les croix interdisant le parcage (6.24) doivent être enlevées d'ici au 30 juin 1989 au plus tard (art. 79, 5e al.).
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IV
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1989.
25 janvier 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
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454
Appendice Annexe 1
Modification des chiffres I/1, II/3, 4 et 7, IV/let. A/2, 3/e, let. B/1, 5/b, c et e, let. C/2/a et b ainsi que V
Grand format
Format intermédiaire
Format normal
Petit format
I. Signaux de danger
Longueur du côté
Largeur de la bordure
II. Signaux de prescription
Largeur de la bande figurant sur les signaux 2.13, 2.42, 2.43, 2.46, 2.49, 2.54, 2.57, 2.60.1
Largeur de la bordure blanche des signaux 2.31 à 2.41.1, 2.48, 2.54, 2.57, 2.60 à 2.64
Signaux «Début de la zone» (2.59.1) et «Fin de la zone» (2.59.2)
Largeur
Hauteur
50 cm1) 70 cm1)
IV. Signaux d'indication
A. Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d'information
Dans des cas spéciaux, on pourra placer le signal de format 70/100 cm.
Si les signaux «Fin de l'autoroute» (4.92) ou «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sont placés au bord de l'autoroute ou de la semi-autoroute elle-même, la largeur du panneau peut mesurer 120 cm, la hauteur 170 cm.
Le signal 4.78 n'existera qu'en format normal.
Le signal 4.90 sera de grand format sur les autoroutes et semi-autoroutes, de format intermédiaire sur les routes principales.
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1
Grand format
Format intermédiaire
Format normal
Petit format
e. Signal «Voie de détresse» (4.24)
La largeur, la hauteur et l'aspect sont fixés cas par cas par le DFJP.
B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes se- condaires
La largeur du panneau est fonction de l'ins- cription mais elle doit atteindre au minimum 70 cm et au maximum 150 cm; la hauteur est de 50 à 80 cm.
b. Indicateurs de direction «Itinéraire recommandé aux cy- clistes» (4.50.1) et «Circuit pour cycles» (4.50.2)
Longueur
Hauteur
c. Plaque de confirmation d'itinéraire pour cyclistes (4.51)
e. Indicateur de direction pour déviation sans mention du lieu de destination (4.34.1)
130 cm
130 cm
100 cm
45 cm
35 cm
25 cm
C. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes
a. Panneau indicateur de sortie (4.63)
200 cm
200 cm
Hauteur
Elle varie selon l'inscription
20 cm
15 cm
20 cm
15 cm
Hauteur
200 cm
200 cm
b. Panneau de ramification (4.66)
250 cm
250 cm
275 cm
275 cm
1
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Hauteur
456
Grand format
Format intermédiaire
Format normal
Petit format
V. Plaques complémentaires
5.01, 5.03, 5.07, 5.08, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17
5.02, 5.10
5.04 à 5.06
5.09
5.13
5.14
La largeur des plaques correspond à la largeur du signal auquel elles sont ajoutées; la hauteur à env. 1/3 de la largeur. La largeur des plaques correspond à la largeur du signal auquel elles sont ajoutées; la hauteur à env. 2/3 de la largeur. La hauteur des plaques correspond à 3/s de la largeur du signal auquel elles sont ajoutées; la largeur à 1/s de la hauteur.
100 cm 80 cm 60 cm 50 cm
90 cm 70 cm 50 cm 35 cm
50 cm 35 cm
Les plaques 5.13 et 5.14 peuvent aussi avoir la forme d'un rectangle; leur largeur correspond à la largeur du signal auquel elles sont ajoutées; leur hauteur à env. 1/3 de la largeur.
5.16
100 cm
80 cm 60 cm 40 cm
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Signalisation routière
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Signalisation routière
RO 1989
Annexe 2
Modification des chiffres 1/b, 2/a, b et c, 4/a, b, c et d, 5 ainsi que 6
b. Autres dangers (art. 11 à 15)
1.31 Bouchon (art. 14)
a. Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions (art. 18 à 21)
2.15.1 Interdiction de skier (art. 19)
rouge
2.15.2 Interdiction de luger (art. 19)
b. Prescriptions de circulation, restrictions du stationnement (art. 2a et 22 à 32)
bleu
2.41.1 Intersection à sens giratoire obligatoire (art. 24)
2.56.1 Fin de l'interdiction partielle de circuler (exemple) (art. 32)
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ZONE
-blanc
-rouge
40
2.59.1 Début de la zone à vitesse limitée (exemple) (art. 2a)
ZONE
·gris
2.59.2 Fin de la zone à vitesse limitée (exemple) (art. 2a et 32)
c. Pistes et chemins particuliers, chaussées réservées aux bus (art. 33 à 34) Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation (art. 69)
-rouge
-bleu
2.60.1 Fin de la piste cyclable (art. 33)
bleu
2.63 Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l'aire de circulation (exemple) (art. 33)
-bleu
2.63.1 Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l'aire de circulation (exemple) (art. 33)
458
noir
Signalisation routière
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a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et 54)
bleu
41
4.08.1 Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse (exemple) (art. 46)
-rouge
-bleu
4.24 Voie de détresse (exemple) (art. 47)
b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires (art. 49 à 56)
orange
4.34.1 Indicateur de direction pour déviation sans mention du lieu de destination (art. 55)
rouge
Martigny
4.50.1 Indicateur de direction «Itinéraire recommandé aux cyclistes» (art. 54)
ABC
rouge
4.50.2 Indicateur de direction «Circuit pour cycles» (art. 54)
4.53 Indicateur de direction avancé annonçant une déviation (art. 55)
Les signaux 4.50 et 4.54 sont supprimés
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c. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 84 à 91)
S
orange
0 S
4.70 Plaque indiquant un téléphone de secours
. (art. 89)
d. Informations (art. 57 à 62)
Radio
-bleu
DRS
94,6
4.90 Bulletin routier radiophonique (art. 62 et 89)
Le signal 4.78 est supprimé.
-bleu
48 km
5.17 Poste d'essence suivant (art. 89)
La figure 6.24 est supprimée.
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460
Ordonnance concernant la prise en charge de volaille indigène (Ordonnance sur la volaille)
du 22 mars 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 23, 1er alinéa, lettre c, 24a et 117 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 16, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs;
en application de l'article 31 de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19533),
arrête:
Article premier Principe de la prise en charge obligatoire
1 Afin de garantir le placement de la production de volaille indigène à des prix couvrant les coûts, les importateurs de volaille sont tenus de prendre en charge des volailles indigènes qui
a. Satisfont aux exigences fixées à l'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance générale sur l'agriculture (OAgr), du 21 décembre 1953; et
b. Proviennent d'exploitations paysannes.
2 Sont notamment considérées comme paysannes des exploitations qui:
a. Respectent les effectifs maximums selon l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 19884) sur les effectifs maximums;
b. Remplissent en ce qui concerne le revenu d'exploitation, les conditions selon l'article 13, 1er alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 avril 19885) sur la construction d'étables; et
c. Respectent les exigences relatives à la protection des animaux et de l'envi- ronnement.
3 Par volaille au sens de la présente ordonnance on entend la volaille domestique abattue, entière ou découpée, dont l'importation est soumise à autorisation selon l'article 28 OAgr.
Art. 2 Dispense de la prise en charge obligatoire
Sont dispensés à la prise en charge obligatoire les importateurs:
a. Qui, preuves à l'appui, prennent en charge des volailles indigènes en vertu de
RS 916.335 3) RS 916.01
RS 910.1 4) RS 916.344
RS 942.30
RS 916.016
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Prise en charge de volaille indigène
RO 1989
l'accord conclu entre les importateurs suisses de volaille et la Fédération SEG de l'aviculture suisse (version du 29 avril 1981) ou d'un accord y afférant;
b. Pour lesquels l'obligation de prise en charge constitue un cas de rigueur excessive; ils doivent, en compensation, s'acquitter d'une taxe de remplace- ment selon l'article 4.
Art. 3 Conception de la prise en charge obligatoire
1 Les importateurs sont tenus de prendre en charge régulièrement des volailles indigènes de tout genre dans une proportion déterminée par rapport à leurs importations.
2 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) fixe la proportion devant être prise en charge chaque fois pour une période allant du 1er mai au 30 avril suivant.
3 La proportion devant être prise en charge peut être modulée selon le genre de volaille et selon que l'importation porte sur des volailles entières ou découpées.
4 En fixant la proportion devant être prise en charge, on visera à ce qu'à long terme la consommation totale de volailles en Suisse, soit composée à parts environ égales des volailles importées et des volailles indigènes.
5 Le DFEP édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution de l'obligation de prise en charge. Il règle en particulier le mode de calcul de la proportion devant être prise en charge et de la taxe de remplacement, les modalités applicables à la déclaration et à la vérification de la prise en charge de volaille indigène engraissée, la procédure de contrôle, ainsi que la naissance, la déchéance et la révocation du droit d'importer.
6 Le Contrôle fédéral des prix (CP) peut fixer les prix de prise en charge après avoir entendu l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE).
7 Dans les limites des 1er à 5ª alinéas, les importateurs passent des contrats de prise en charge relevant du droit privé avec des exploitations paysannes d'en- graissement de volaille agréées par l'OFAG; lesdits contrats doivent être approu- vés par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'OFAEE, qui veille également à leur application. Des organisations ou des firmes (entreprises d'abattage ou de découpage de volailles) peuvent passer des contrats à la place des engraisseurs, si elles prennent en charge et mettent en valeur des volailles provenant d'exploitations paysannes pratiquant l'engraissage de volailles.
Art. 4 Montant de la taxe de remplacement
Le CP fixe le montant de la taxe de remplacement prévue à l'article 24a, 2ª alinéa, de la loi sur l'agriculture, après entente avec l'OFAG et l'OFAEE.
462
Prise en charge de volaille indigène
RO 1989
.
Art. 5 Permis d'importation
1 La DIE délivre des permis d'importation selon l'article 28, 1er alinéa, OAgr, à condition que l'importateur qui demande un permis:
a. Ait conclu un contrat de prise en charge selon l'article 3, 7e alinéa, et ait rempli pendant un trimestre au moins et preuves à l'appui, l'obligation de prise en charge de volailles indigènes; ou
b. Soit partie à un accord au sens de l'article 2, lettre b, de la présente ordonnance; ou
c. Ait acquitté la taxe de remplacement prévue à l'article 2, lettre b, de la présente ordonnance.
2 Selon l'article 32, 5e alinéa, OAgr, la DIE peut refuser de délivrer de nouveaux permis d'importation, dès lors qu'un importateur ne s'acquitte pas de ses obliga- tions au sens de la présente ordonnance.
Art. 6 Protection juridique
1 Les décisions de la DIE, de l'OFAG et du CP peuvent faire l'objet d'un recours devant le DFEP dans les 30 jours.
2 Les litiges découlant de contrats de prise en charge qui relèvent du droit privé sont régis par les dispositions de la procédure civile.
3 Pour le reste, les dispositions générales de la juridiction administrative fédérale sont applicables.
Art. 7 Exécution
1 Le DFEP, la DIE, l'OFAG et le CP sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Ces organes de même que l'OFAEE peuvent collaborer à l'application des accords prévus à l'article 2, lettre a, de la présente ordonnance.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1994.
22 mars 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin
32776
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Ordonnance du DFEP sur la volaille
du 23 mars 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3, 2e et 5e alinéas, de l'ordonnance du 22 mars 19891) sur la volaille, arrête:
Article premier Prise en charge de volaille indigène
1 Lorsqu'un importateur de volaille ne reprend pas directement des volailles indigènes d'exploitations d'engraissement, mais le fait par l'intermédiaire d'orga- nisations de producteurs, d'entreprises d'abattage ou d'ateliers de découpage, il doit fournir la preuve que la volaille provient d'exploitations paysannes.
2 Pour la période allant du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,365 parts en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant.
3 Si un importateur de volailles reprend des volailles indigènes vivantes, prêtes à l'abattage, seul le rendement carné peut être reconnu comme prise en charge. Le rendement carné se calcule selon la formule suivante:
poids vif x facteur du rendement carné selon preuve.
Art. 2 Taxe de remplacement
1 Le Contrôle fédéral des prix (CP) fixe, le cas échéant, le montant de la taxe de remplacement. Cette taxe doit être calculée de façon qu'elle corresponde à la charge découlant pour les importateurs de volaille de l'obligation qui leur est faite de prendre en charge des volailles indigènes au sens de la présente ordonnance.
2 Celui qui n'utilise pas un permis d'importation qui lui a été délivré contre paiement de la taxe de remplacement ou ne le fait que partiellement, peut demander la restitution de ladite taxe pour la quantité non importée, à la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. A cette fin il doit renvoyer le permis d'importation.
3 Le droit au remboursement échoit au terme d'une année à partir de l'établisse- ment du permis d'importation.
RS 916.335.1 1) RO 1989 461
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1989 - 188
Ordonnance du DFEP sur la volaille
RO 1989
Art. 3 Preuve du respect de l'obligation de prise en charge
S'agissant d'établir leur droit d'importer, les importateurs de volailles sont tenus de fournir tous les mois à la DIE les preuves suivantes concernant la prise en charge de volaille indigène:
a. Une attestation de livraison de l'exploitation d'engraissement d'où provient la volaille domestique abattue; cette attestation doit contenir notamment les données suivantes: genre, nombre et poids brut de la volaille engraissée vivante livrée, date de la livraison, ainsi que le nom (maison) et l'adresse exacte de l'entreprise d'abattage;
b. Une attestation de livraison de l'entreprise d'abattage ou de découpage, qui doit contenir, outre le lieu et la date de l'abattage, des données complètes selon l'article 4, 1er alinéa, lettre d;
c. Des confirmations des deux parties contractantes que le prix de la volaille indigène prise en charge par l'importateur n'a pas été artificiellement abaissé, ni au stade de la production ni aux stades ultérieurs jusqu'à la prise en charge conforme au contrat; et
d. Des copies des factures des fournisseurs des importateurs de volaille, qui doivent contenir les données selon la lettre b; ces copies de factures doivent porter un accusé de réception de l'importateur de volaille.
Art. 4 Contenu des contrats de prise en charge
1 Les contrats passés entre les importateurs de volaille et les exploitations paysannes d'engraissement de volaille, leurs organisations, les entreprises d'abat- tage ou de découpage de volaille, doivent contenir au moins les données suivantes:
a. Nom (maison) et adresse exacte de l'importateur de volaille;
b. Nom (maison), adresse exacte et activité professionnelle du fournisseur de la marchandise indigène que l'importateur est contractuellement tenu de prendre en charge;
c. Nom (maison), adresse exacte et lieu de l'exploitation d'engraissement d'où provient la volaille indigène à prendre en charge, pour autant qu'elle n'est pas produite par le fournisseur partie au contrat lui-même;
d. Genre, qualité, poids net par pièce et poids net total, calibre, triage, transformation, préparation, emballage, conservation, ainsi que toute autre donnée utile sur le genre, l'état et le conditionnement de la volaille lors de sa livraison à l'importateur de volaille partie au contrat;
e. Rythme de livraison; celui-ci devrait prévoir des prises en charge régulières, au moins mensuelles, pouvant être adaptées aux fluctuations saisonnières du marché;
f. Modalités de livraison (prix nets et bruts de prise en charge à partir du lieu de livraison);
g. Prescriptions de contrôle;
h. La date d'entrée en vigueur, qui doit être fixée au premier d'un mois.
465
Ordonnance du DFEP sur la volaille
RO 1989
2 Les contrats peuvent être soumis à la DIE pour examen avant la signature.
3 La DIE tient à disposition des contrats-types.
Art. 5 Droit d'importation
1 Les permis d'importation sont délivrés exclusivement aux personnes, maisons ou organisations qui, non seulement remplissent les conditions requises à l'article 29 de l'ordonnance générale sur l'agriculture (OAgr), du 21 décembre 19531), mais fournissent en outre la preuve qu'elles disposent de locaux et d'installations en rapport avec le volume et la nature de leurs affaires, ainsi qu'avec le genre des marchandises à importer, et satisfont aux prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires.
2 N'a pas le droit d'importer
a. Celui qui est engagé dans l'engraissement de volaille ou en fait engraisser;
b. Celui qui produit ou fait produire des volailles destinées à la multiplication;
c. Celui qui est propriétaire d'une exploitation d'engraissement ou de multi- plication de volaille;
d. Celui qui, d'une façon directe ou indirecte, participe financièrement à une telle exploitation ou à des activités d'engraissement ou de multiplication.
Art. 6 Annonces
Toute modification des dispositions des contrats de prise en charge doit être immédiatement annoncée à la DIE.
Art. 7 Contrôle
1 Pour autant que l'application de l'ordonnance du 22 mars 1989 sur la volaille l'exige, les parties contractantes ainsi que les exploitations d'engraissement de volailles, les organisations ou les personnes et les maisons impliquées et soumises à l'obligation de fournir des preuves sont tenues de donner aux organes chargés de l'exécution les renseignements qu'ils demandent, de leur présenter les pièces et la correspondance et de leur permettre l'accès aux entrepôts et locaux commerciaux. 2 Sur demande, doivent également être notifiés les rapports de propriété des entreprises de production et de transformation ainsi que des organisations intermédiaires.
3 Les personnes (maisons) ou exploitations qui, par leur comportement, rendent un contrôle nécessaire, peuvent être astreintes à en supporter les frais.
466
Ordonnance du DFEP sur la volaille
RO 1989
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 1989 et reste valable jusqu'au 31 mars 1994.
23 mars 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32788
467
Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza
Modification du 30 mars 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 6 juillet 19881) concernant les prix des tourteaux de colza est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:
Tourteau d'extraction Fr./100 kg
Tourteau de pression Fr./100 kg
a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie
66.50
68.50
b. Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie
67.80
69.80
c. Prix de vente aux producteurs de colza et déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie
70.30
72.30
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989.
30 mars 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32787
468
1989 - 187
U
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
I
Conditions d'application du système
Modification des annexes 2 et 3
Conformément à la décision prise par la Commission permanente le 22 février 1989, les dispositions suivantes seront applicables à partir du 1er avril 1989:
Annexe 2
Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:
Etats
Taux unitaire
Taux de change appliqué
Suisse
$ EU 69.53
1 $ EU =
1.5321
FS
République fédérale
d'Allemagne
$ EU 52.49
1 $ EU =
1.8440
DM
Belgique.
$ EU 51.40
1 $ EU =
38.623
FB
France
$ EU 51.85
1 $ EU =
6.2152
FF
Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
$ EU 56.11
1 $ EU =
0.586470 £ St
Luxembourg
$ EU 51.40
1 $ EU =
38.623
FL
Pays-Bas.
$ EU 49.50
1 $ EU =
2.0804
Hfl
Irlande
$ EU 32.96
1 $ EU =
0.68655
£ Ir
Portugal
$ EU 36.85
1 $ EU = 149.954
Esc
Portugal (Santa Maria) ...
$ EU 12.26
1 $ EU = 149.954
Esc
Autriche.
$ EU 72.89
1 $ EU =
12.966
Sch
Espagne (Continent)
$ EU 39.87
1 $ EU = 122.218
Ptas
Espagne (Canaries).
$ EU 32.83
1 $ EU = 122.218
Ptas
Grèce.
$ EU 20.24
1 $ EU = 147.657
Drs
Turquie
$ EU 31.00
1 $ EU = 1419.14
Lt
1989- 157
469
.
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1989
Annexe 3
Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) (art. 8 des conditions d'application du système)
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la
redevance en $ EU
Zone I
(entre 14° W et 110° W et au
Frankfurt
881.26
nord de 55°N
London
550.41
excepté l'Islande)
Paris
751.62
Prestwick
287.84
Zone II
(entre 30°W et 110°W et 28°N et 55°N)
Amsterdam
578.64
Athinai
941.08
Bâle-Mulhouse
730.80
Belfast
148.07
Beograd
1112.54
Berlin-Schönefeld
584.14
Berlin-Tegel
813.97
Birmingham
342.07
Bordeaux
373.73
Bruxelles
599.14
Cardiff
299.55
Casablanca
349.53
Dakar
161.59
Dublin
159.13
Dubrovnik
1123.43
Düsseldorf
691.76
Frankfurt
766.84
Genève
672.96
Glasgow
194.15
Hamburg
684.25
Helsinki
306.36
Jeddah
1021.22
Kobenhavn
497.37
Köln-Bonn
693.87
Lagos
154.60
Lamezia-Terme
827.92
Las Palmas
de Gran Canarias
414.02
470
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1989
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en $ EU
Lisboa
385.59
Ljubljana
1087.47
London
402.36
Luxembourg
681.01
Lyon
630.80
Maastricht
659.79
Madrid
471.53
Malaga
575.18
Manchester
315.93
Manston
476.45
Milano
761.44
Monrovia
153.86
Moskva
410.81
München
890.91
Napoli-Capodichino
854.76
Newcastle
305.71
Nice
723.81
Oostende
521.40
Oslo
349.57
Paris
497.82
Pisa
760.16
Ponta Delgada (Açores)
159.63
Porto
274.50
Praha
870.61
Prestwick
194.15
Riyadh
1208.27
Roma
813.35
Sal I. (Cabo Verde)
179.61
Santa Maria (Açores)
170.78
Santiago (España)
223.72
Shannon
125.25
Stockholm
324.88
Stuttgart
793.72
Tel-Aviv
1164.34
Tenerife
384.93
Torino
808.03
Venezia
936.87
Warszawa
501.01
Wien
1114.00
Zagreb
1112.54
Zürich
772.48
0
471
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1989
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en $ EU
Zone III
(à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55°N)
Amsterdam
631.95
Düsseldorf
718.91
Frankfurt
748.18
London
527.04
Luxembourg
791.80
Madrid
364.69
Manchester
411.47
Milano
934.23
Paris
634.75
Prestwick
256.98
Shannon
119.32
Zürich
954.99
Zone IV (à l'ouest de 30°W et entre l'équateur et 28°N)
Amsterdam
818.93
Berlin-Schönefeld
703.67
Bordeaux
757.22
Bruxelles
590.62
Düsseldorf
696.69
Frankfurt
812.18
Köln-Bonn
666.19
Las Palmas
de Gran Canarias
469.17
Lisboa
531.64
London
465.83
Lyon
1002.58
Madrid
657.40
Manchester
482.48
Marseille
1029.07
Milano
987.71
Paris
744.65
Porto
517.04
Porto Santo (Madeira)
337.39
Praha
885.62
Sal I. (Cabo Verde)
100.41
Santa Maria (Açores)
224.73
Santiago (España)
514.11
Shannon
147.55
Tenerife
465.89
Toulouse-Blagnac
852.88
Zürich
879.61
472
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1989
II
Champ d'application de l'accord le 1er avril 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Grèce
15 juillet
1988 A
1er septembre 1988
Turquie
12 janvier
1989 A
1er mars 1989
32764
473
Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone
RS 0.814.02; RO 1988 1752
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande
25 janvier
1989 A
25 avril
1989
République fédérale
d'Allemagne 2)
30 septembre 1988
29 décembre
1988
Belgique
17 octobre
1988
15 janvier
1989
Danemark
29 septembre 1988
28 décembre
1988
Grèce
29 décembre
1988
29 mars
1989
Irlande
15 septembre 1988 A
14 décembre
1988
Italie
19 septembre 1988
18 décembre
1988
Japon
30 septembre 1988 A
29 décembre
1988
Kenya
9 novembre
1988 A
7 février
1989
Liechtenstein
8 février
1989 A
9 mai
1989
Luxembourg
17 octobre
1988
15 janvier
1989
Malte
15 septembre 1988 A
14 décembre
1988
Nigéria
31 octobre
1988 A
29 janvier
1989
Pays-Bas2)
28 septembre 1988
27 décembre
1988
Portugal
17 octobre
1988 A
15 janvier
1989
Singapour
5 janvier
1989 A
5 avril
1989
Venezuela
1er septembre 1988 A
30 novembre
1988
Communauté économique
européenne
17 octobre
1988
15 janvier
1989
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1772.
Déclarations, voir ci-après.
.
474
1989 - 113
Protection de la couche d'ozone
RO 1989
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la convention, le Royaume des Pays-Bas accepte de considérer comme obligatoires pour le règlement d'un différend non résolu conformément à l'article 11, paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la convention les deux modes de règlement des différends ci-après:
a) l'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties à sa première session ordinaire;
b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
32763
475
Arrêté fédéral
concernant le Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et complétant la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone
du 6 décembre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 19881), arrête:
Article premier
1 Le Protocole du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et complétant la Convention de Vienne de 1985 pour la protec- tion de la couche d'ozone est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 3 octobre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 6 décembre 1988
Le président: Iten
Le secrétaire: Anliker
32166
476
1989 - 111
Texte original
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Conclu à Montréal le 16 septembre 1987 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 décembre 19881) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 décembre 1988 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1989
Les Parties au présent Protocolc,
étant Parties à la Convention2) de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appro- priées pour protéger la santé de l'homme et l'environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d'activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d'ozone,
Reconnaissant que les émissions à l'échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d'ozone d'une manière qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé de l'homme et l'environnement,
Ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances, Conscientes que les mesures visant à protéger la couche d'ozone contre le risque d'appauvrissement devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques,
Déterminées à protéger la couche d'ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l'appauvrissent, l'objectif final étant de les éliminer en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques,
Reconnaissant qu'une disposition particulière s'impose pour répondre aux be- soins des pays en développement en ce qui concerne ces substances,
Constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l'échelon national et régional pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones,
Considérant qu'il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche et développement en sciences et techniques pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développe- ment,
sont convenues de ce qui suit:
RS 0.814.021
RO 1989 476
RS 0.814.02; RO 1988 1752
1989 - 112
477
RO 1989
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Article premier Définitions
Aux fins du présent Protocole,
Par «Convention», on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985.
Par «Parties», on entend les Parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre interprétation.
Par «secrétariat», on entend le secrétariat de la Convention.
Par «substance réglementée», on entend une substance figurant à l'annexe A au présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition exclut cependant toute substance de cette nature si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance figurant à l'annexe.
Par «production», on entend la quantité de substances-réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties.
Par «consommation», on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées.
Par «niveaux calculés» de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément à l'article 3.
Par «rationalisation industrielle», on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de production d'une Partie à une autre en vue d'optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d'insuffi- sances de l'approvisionnement résultant de fermetures d'entreprises.
Article 2 Mesures de réglementation
Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. A la fin de la même période, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n'excède pas son niveau calculé de production de 1986; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d'un maximum de 10 pour cent par rapport aux niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties.
Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du trente- septième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas son niveau calculé de consommation de 1986.
478
RO 1989
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n'excède pas son niveau calculé de production de 1986; toutefois, elle peut accroître sa production d'un maximum de 10 pour cent par rapport au niveau de 1986. Cette augmentation n'est autorisée que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties. Les mécanismes d'application des présentes mesures sont décidés par les Parties à leur première réunion suivant le premier examen scientifique.
Pendant la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 80 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 80 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisa- tion industrielle entre les Parties, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
Pendant la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisa- tion industrielle entre les Parties, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, sauf décision contraire des Parties, prise en réunion à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes représentant au moins les deux tiers du niveau calculé total de consom- mation des Parties pour ces substances. Cette décision est examinée et prise compte tenu des évaluations visées à l'article 6.
Toute Partie dont le niveau calculé de production de 1986 pour les substances réglementées du Groupe I de l'annexe A était inférieur à 25 kilotonnes peut, à des fins de rationalisation industrielle, transférer à toute autre Partie, ou recevoir de toute autre Partie, l'excédent de production par rapport aux limites fixées aux paragraphes 1, 3 et 4 à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause n'excède pas les limites de production fixées dans le présent article. En pareil cas, le secrétariat est avisé, au plus tard à la date du transfert, de tout transfert de production.
479
RO 1989
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Si une Partie qui ne relève pas de l'article 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d'installations de production de substances réglementées ou si elle a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition que la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production n'augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les substances réglementées.
Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition à la production en vertu du paragraphe 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l'addition.
a) Toutes les Parties qui sont des Etats membres d'une organisation régionale d'intégration économique selon la définition du paragraphe 6 de l'article 1 de la Convention peuvent convenir qu'elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n'excède pas les niveaux exigés par le présent article.
b) Les Parties à un tel accord informent le secrétariat des termes de cet accord avant la date de la réduction de consommation qui fait l'objet dudit accord.
c) Un tel accord n'entre en vigueur que si tous les Etats membres de l'organisa- tion régionale d'intégration économique et l'organisation en cause elle- même sont Parties au Protocole et ont avisé le secrétariat de leur méthode de mise en œuvre.
i) s'il y a lieu d'ajuster les valeurs calculées du potentiel d'appauvrisse- ment de l'ozone énoncées à l'annexe A et, dans l'affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter;
ii) s'il y a lieu d'appliquer d'autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des substances réglementées par rapport aux niveaux de 1986 et, dans l'affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions.
b) Le secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajuste- ments au moins six mois avant la réunion des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.
c) Les Parties mettent tout en œuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes représentant au moins 50 pour cent de la consommation totale par les Parties des substances régle- mentées.
480
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RO 1989
d) Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur au bout d'un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.
i) si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles subs- tances il s'agit;
ii) du mécanisme, de la portée et du calendrier d'application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces substances;
b) Toute décision de ce genre entre en vigueur, à la condition qu'elle soit approuvée à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
Article 3 Calcul des niveaux des substances réglementées
Aux fins des articles 2 et 5, chacune des Parties détermine, pour chaque groupe de substances de l'annexe A, les niveaux calculés:
a) de sa production:
i) en multipliant la quantité annuelle de chacune des substances régle- mentées qu'elle produit par le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone spécifié à l'annexe A pour cette substance;
ii) en additionnant les résultats pour chacun de ces groupes;
b) de ses importations et exportations en suivant, mutatis mutandis, la procé- dure définie au paragraphe a);
c) de sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses importations et en soustrayant le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux paragraphes a) et b). Toutefois, à compter du 1 er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des Etats qui ne sont pas Parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de la Partie exportatrice.
Article 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non parties au Protocole
Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, chacune des Parties interdit l'importation de substances réglementées en provenance de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole.
A compter du 1er janvier 1993, les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ne doivent plus exporter de substances réglementées vers les Etats qui ne sont pas Parties au présent Protocole.
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties établissent dans une annexe une liste des produits contenant des substances réglementées, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées, mais qui ne contiennent pas de ces substances. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent dans une annexe une liste desdits produits, en suivant les procédures de l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
Chacune des Parties décourage l'exportation de techniques de production ou d'utilisation de substances réglementées vers tout Etat non Partie au présent Protocole.
Chacune des Parties s'abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes d'assurance supplémentaires pour l'exportation, vers les Etats non Parties au présent Protocole, de produits, d'équipements, d'installations ou de techniques de nature à faciliter la production de substances réglementées.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits, équipements, installations ou techniques qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées, à promouvoir la production de substances de substitution, ou à contribuer par d'autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées.
Nonobstant les dispositions du présent article, les importations visées aux paragraphes 1, 3 et 4 en provenance d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole peuvent être autorisées si les Parties déterminent en réunion que ledit Etat se conforme entièrement aux dispositions de l'article 2 et du présent article et si cet Etat a communiqué des renseignements à cet effet, comme il est prévu à l'article 7.
Article 5 Situation particulière des pays en développement
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RO 1989
dix ans, à compter de l'année spécifiée dans les paragraphes 1 à 4 de l'article 2, à l'observation des mesures de réglementation qui y sont énoncées. Toutefois, son niveau annuel calculé de consommation ne doit pas excéder 0,3 kg par habitant. Ladite Partie est autorisée à utiliser soit la moyenne de son niveau calculé annuel de consommation pour la période de 1995 à 1997 inclusivement, soit un niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, si ce dernier chiffre est le moins élevé des deux, comme base pour l'observation des mesures de réglementation.
Les Parties s'engagent à faciliter aux Parties qui sont des pays en développe- ment l'accès à des substances et à des techniques de substitution non nuisibles à l'environnement, et à les aider à utiliser au plus vite ces substances et techniques.
Les Parties s'engagent à faciliter, par voies bilatérales ou multilatérales, l'octroi de subventions, d'aide, de crédits, de garanties ou de programmes d'assurance aux Parties qui sont des pays en développement afin qu'elles puissent recourir à d'autres techniques et à des produits de substitution.
Article 6 Evaluation et examen des mesures de réglementation
A compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties déterminent l'efficacité des mesures de réglementation énoncées à l'article 2, en se fondant sur les données scientifiques, environnementales, techniques et écono- miques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, les Parties réunissent les groupes nécessaires d'experts qualifiés dans les domaines mention- nés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai d'un an à compter de la date de leur création, lesdits groupes communiquent leurs conclu- sions aux Parties, par l'intermédiaire du secrétariat.
Article 7 Communication des données
Chaque Partie communique au secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a adhéré au Protocole, des données statistiques concernant sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées pour l'année 1986, ou les meilleures estimations pos- sibles lorsque les données proprement dites font défaut.
Chaque Partie communique au secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties faisant l'objet de données distinctes), ses importations et ses exportations de ces substances à des destinations respectivement Parties et non Parties pour l'année au cours de laquelle elle est devenue Partie et pour chacune des années suivantes. Elle communique ces données dans un délai maximal de neuf mois suivant la fin de l'année à laquelle se rapportent les données.
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Article 8 Non-conformité
A leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer la non-conformité avec les dispositions du présent Protocole et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes.
Article 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements
a) les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées ou à réduire par d'autres moyens les émissions de ces substances;
b) les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l'aide de ces substances;
c) les coûts et avantages des stratégies de réglementation pertinentes.
Les Parties, individuellement, conjointement, ou par l'intermédiaire des orga- nismes internationaux compétents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l'environnement des émissions de substances régle- mentées et d'autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite tous les deux ans, chaque Partie remet au secrétariat un résumé des activités qu'elle a menées en application du présent article.
Article 10 Assistance technique
Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la Convention, les Parties coopèrent à la promotion de l'assistance technique destinée à faciliter l'adhésion au présent Protocole et son application, compte tenu notamment des besoins des pays en développement.
Toute Partie au présent Protocole ou tout signataire du présent Protocole peut présenter au secrétariat une demande d'assistance technique pour en appliquer les dispositions ou pour y participer.
A leur première réunion, les Parties entreprennent de débattre des moyens permettant de s'acquitter des obligations énoncées à l'article 9 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris la préparation de plans de travail. Ces plans de travail tiendront particulièrement compte des besoins et des réalités des pays en développement. Les pays et les organisations régionales d'intégration écono- mique qui ne sont pas Parties au Protocole devraient être encouragés à prendre part aux activités spécifiées dans les plans de travail.
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G
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
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Article 11 Réunions des Parties
Les Parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le secrétariat convoque la première réunion des Parties un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole et à l'occasion d'une réunion de la Conférence des Parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue durant cette période.
Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à l'occasion des réunions de la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l'une quelconque d'entre elles, sous réserve que la demande reçoive l'appui d'un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le secrétariat.
A leur première réunion, les Parties:
a) adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;
b) adoptent par consensus les règles financières dont il est question au para- graphe 2 de l'article 13;
c) instituent les groupes d'experts mentionnés à l'article 6 et précisent leur mandat;
d) examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l'article 8;
e) commencent à établir des plans de travail conformément au paragraphe 3 de l'article 10.
a) passer en revue l'application du présent Protocole;
b) décider des ajustements ou des réductions dont il est question au paragraphe 9 de l'article 2;
c) décider des substances à énumérer, à ajouter ou à retrancher dans les annexes, et des mesures de réglementation connexes conformément au paragraphe 10 de l'article 2;
d) établir, s'il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la communication des informations en application de l'article 7 et du para- graphe 3 de l'article 9;
e) examiner les demandes d'assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 10;
f) examiner les rapports établis par le secrétariat en application de l'alinéa c) de l'article 12;
g) évaluer, en application de l'article 6, les mesures de réglementation prévues à l'article 2;
h) examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d'amendement du présent Protocole ou de l'une quelconque de ses annexes ou d'addition d'une nouvelle annexe;
i) examiner et adopter le budget pour l'application du présent Protocole;
j) examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Protocole.
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RO 1989
Article 12 Secrétariat
Aux fins du présent Protocole, le secrétariat:
a) organise les réunions des Parties visées à l'article 11 et en assure le service;
b) reçoit les données fournies au titre de l'article 7 et les communique à toute Partie à sa demande;
c) établit et diffuse régulièrement aux Parties des rapports fondés sur les renseignements reçus en application des articles 7 et 9;
d) communique aux Parties toute demande d'assistance technique reçue en application de l'article 10 afin de faciliter l'octroi de cette assistance;
e) encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux réunions des Parties en tant qu'observateurs et à respecter les dispositions du Protocole;
f) communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux alinéas c) et d) du présent article aux observateurs des pays qui ne sont pas Parties;
g) s'acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole, de toutes autres fonctions que pourront lui assigner les Parties.
Article 13 Dispositions financières
Les ressources financières destinées à l'application du présent Protocole, y compris aux dépenses de fonctionnement du secrétariat liées au présent Proto- cole, proviennent exclusivement des contributions des Parties.
A leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les règles financières devant régir la mise en œuvre du présent Protocole.
Article 14 Rapport entre le présent Protocole et la Convention
Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Conven- tion relatives à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.
Article 15 Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d'intégration économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa,
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988 et au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur le 1 er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins onze instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou d'adhésion au Protocole par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique dont la consommation de substances réglementées représente au moins les deux tiers de la consommation mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n'ont pas été respectées, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt- dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été respectées.
Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat ou toute organisation régionale d'intégration économique devient Partie au présent Proto- cole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 17 Parties adhérant après l'entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de l'article 2 et de l'article 4 qui s'appliquent à ce moment aux Etats et aux organisations régionales d'intégration économique qui sont devenus Parties à la date d'entrée en vigueur du Protocole.
Article 18 Réserves
Le présent Protocole ne peut faire l'objet de réserves.
Article 19 Dénonciation
Aux fins du présent Protocole, les dispositions de l'article 19 de la Convention, qui vise sa dénonciation, s'appliquent à toutes les Parties, sauf à celles qui sont visées au paragraphe 1 de l'article 5. Ces dernières peuvent dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au dépositaire, à l'expiration d'un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
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Article 20 Textes faisant foi
L'original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Montréal, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Suivent les signatures
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Annexe A
Substances réglementées
Groupe
Substance
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone1)
Groupe I
CFCI3
(CFC-11)
1,0
CF 2Cl2
(CFC 12)
1,0
C2F3Cl3
(CFC-113)
0,8
C2F4Cl2
(CFC-114)
1,0
C2F 5Cl
(CFC-115)
0,6
Groupe II
CF2BrCl
(halon-1211)
3,0
CF3Br
(halon-1301) 10,0
C2F4Br 2
(halon-2402) (à déterminer)
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0
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Champ d'application du protocole le 1er avril 1989
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande
25 janvier
1989 A
25 avril
1989
République fédérale
d'Allemagne 1)
16 décembre
1988
1er janvier
1989
Belgique
30 décembre
1988
1 er janvier
1989
Biélorussie
31 octobre
1988
1 er janvier
1989
Canada
30 juin
1988
1 er janvier
1989
Danemark
16 décembre
1988
1 er janvier
1989
Egypte
2 août
1988
1er janvier
1989
Espagne
16 décembre
1988
1 er janvier
1989
Etats-Unis
21 avril
1988
1er janvier
1989
Finlande
23 décembre
1988
1 er janvier
1989
France
28 décembre
1988
1 er janvier
1989
Grande-Bretagne
16 décembre
1988
1 er janvier
1989
Jersey, Ile de Man,
Anguilla, Bermudes,
Territoire de l'Antarctique
britannique, Territoire
britannique de l'Océan
Indien, Iles Vierges
britanniques, Iles Cayman,
Iles Falkland, Gibraltar,
Hong-Kong, Montserrat,
Iles Pitcairn, Henderson,
Ducie et Oeno, Sainte-
Hélène et dépendances,
Iles Géorgie du Sud et
Iles Sandwich du Sud,
Iles Turques et Caïques
Grèce
16 décembre
1988
1 er janvier
1989
Irlande
16 décembre
1988
1 er janvier
1989
Italie
16 décembre
1988
1 er janvier
1989
Japon
30 septembre
1988
1 er janvier
1989
Kenya
9 novembre
1988
1 er janvier
1989
Liechtenstein.
8 février
1989 A
9 mai
1989
Luxembourg
17 octobre
1988
1 er janvier
1989
Malte
29 décembre
1988
1 er janvier
1989
Mexique
31 mars
1988
1 er janvier
1989
Nigéria
31 octobre
1988 A
1 er janvier
1989
16 décembre
1988
1er janvier
1989
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
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Norvège
24 juin
1988
1er janvier
Nouvelle-Zélande
21 juillet
1988
1er janvier
1989
Ouganda
15 septembre
1988
1 er janvier
1989
Pays-Bas1)
16 décembre
1988
1er janvier
1989
Portugal
17 octobre
1988
1 er janvier
1989
Singapour
5 janvier
1989 A
5 avril
1989
Suède
29 juin
1988
1 er janvier
1989
Suisse
28 décembre
1988
1 er janvier
1989
Ukraine
20 septembre
1988
1 er janvier
1989
Union soviétique
10 novembre
1988
1 er janvier
1989
Venezuela
6 février
1989
7 mai
1989
Communauté économique
européenne
16 décembre 1988
1 er janvier
1989
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
Le protocole est applicable également au Land de Berlin.
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
32166
491
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
RS 0.814.288.2; RO 1988 1652
Amendements du Protocole I1) de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif
Adoptés le 5 décembre 1985
Le Protocole I a été modifié par la Résolution MEPC.21(22) du 5 décembre 1985, adoptée par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale à sa 22e session, et a la nouvelle teneur suivante:
492
1989 - 158
0
Prévention de la pollution par les navires
RO 1989
Texte original
Protocole I
Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles (en application de l'article 8 de la Convention)
Article premier Obligation d'établir un rapport
Le capitaine de tout navire auquel est survenu un des événements visés à l'article II du présent Protocole, ou toute autre personne ayant charge du navire, fait rapport sans retard sur les circonstances de l'événement, conformément aux dispositions du présent Protocole, avec tous les détails possibles.
En cas d'abandon du navire mentionné au paragraphe 1) du présent article, ou lorsque le rapport de ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'administrateur, l'exploitant du navire, ou leurs agents, assument, dans toute la mesure du possible, les obligations qui incombent au capitaine aux termes des dispositions du présent Protocole.
Article II Quand faut-il établir des rapports?
a) le rejet ou la probabilité de rejet d'hydrocarbures ou de substances liquides nocives transportées en vrac, par suite d'une avarie du navire ou de son équipement ou en vue d'assurer la sécurité du navire ou de sauvegarder des vies en mer; ou
b) le rejet ou la probabilité de rejet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions, des wagons ou des barges de navire; ou
c) le rejet au cours de l'exploitation du navire d'hydrocarbures ou de substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisés aux termes de la présente Convention.
a) Les «hydrocarbures» visés à l'alinéa 1 a) du présent article désignent les hydrocarbures tels que définis au paragraphe 1 de la règle 1 de l'Annexe I de la Convention.
b) Les «substances liquides nocives» visées à l'alinéa 1 a) du présent article désignent les substances liquides nocives telles que définies au paragraphe 6 de la règle 1 de l'Annexe II de la Convention.
Ou c) Les «substances nuisibles» en colis visées à l'alinéa 1 b) du présent article désignent les substances identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses.
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1
Prévention de la pollution par les navires
RO 1989
Article III Nature du rapport
Les rapports contiennent en tout état de cause les renseignements suivants:
a) identité des navires concernés;
b) heure, nature et lieu de l'événement;
c) quantité et type des substances nuisibles concernées;
d) mesures d'assistance et de sauvetage.
Article IV Rapport complémentaire
Toute personne qui est tenue, conformément aux dispositions du présent Proto- cole, d'envoyer un rapport doit, lorsque cela est possible:
a) compléter le rapport initial, si cela est nécessaire, et communiquer des renseignements sur les faits nouveaux; et
b) satisfaire dans toute la mesure du possible aux demandes de renseignements complémentaires émanant des Etats touchés par l'événement.
Article V Procédures de notification
Il est fait rapport à l'Etat côtier le plus proche par les voies de télécom- munications les plus rapides dont on dispose et avec le plus haut degré de priorité possible.
Aux fins de l'application des dispositions du présent Protocole, les Parties à la présente Convention émettent ou font émettre des règles ou des instructions sur les procédures à suivre lorsqu'il est fait rapport sur des événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles, en se fondant sur les directives élaborées par l'Organisation.
32765
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1
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-14 vom 11.04.1989 (S. 435-494) RO-1989-14 du 11.04.1989 (p. 435-494) RU-1989-14 del 11.04.1989 (p. 435-494)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Datum
11.04.1989
Date
Data
Seite
435-494
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Pagina
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30 004 987
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