Nº 13 4 avril 1989
406 Recensement fédéral représentatif du bétail
410 Règles de la circulation routière (OCR)
425 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
433 Unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage. Convention internationale
434 Unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation. Convention internationale
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Ordonnance sur le recensement fédéral représentatif du bétail
du 22 mars 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 35 de la loi sur l'agriculture 1),
arrête:
Article premier Objet du recensement
1 Un recensement du bétail bovin, des chevaux, des porcs, des moutons, des chèvres et de la volaille aura lieu, en avril, chaque année, de 1989 à 1992, dans un certain nombre de communes sélectionnées (communes types) et dans les exploitations disposant d'un effectif d'animaux de rente important (grandes exploitations). La sélection des communes types et la détermination des grandes exploitations se fera d'après les résultats du dernier recensement général du bétail.
2 Les cantons peuvent ordonner, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, que le relevé partiel soit remplacé par un recensement exécuté dans toutes les communes.
Art. 2 Exécution
1 L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) élabore les questionnaires ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exécution du recense- ment et aux détenteurs d'animaux de rente. Il surveille le recensement, dépouille les questionnaires et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter directement avec les autorités communales.
2 Les cantons répondent de l'exécution du recensement sur leur territoire. Ils désignent les autorités chargées de veiller à l'application des dispositions y relatives.
3 Les autorités communales exécutent le recensement sur leur territoire. Elles contrôlent les déclarations des détenteurs d'animaux de rente et remettent, pour la date fixée, la documentation recueillie au service compétent.
4 Les grands exploitants reçoivent le questionnaire par la poste. Ils doivent le remplir de manière complète et le retourner à l'Office jusqu'au 30 avril. Passé ce délai, l'Office adresse un rappel aux exploitants qui n'ont pas répondu.
RS 431.916.30 1) RS 910.1
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1989 - 142
Recensement fédéral représentatif du bétail
RO 1989
5 Dans les cantons qui effectuent déjà un recensement du bétail, l'Office peut renoncer au questionnaire fédéral et utiliser les données du recensement canto- nal. Il peut au besoin compléter ces données à l'aide d'un questionnaire restreint.
Art. 3 Date du recensement
Le Département fédéral de l'intérieur fixe la date du recensement. Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de procéder au recensement ce jour-là, l'autorité compétente en avise sans tarder l'Office. Celui-ci convient d'une nouvelle date avec les autorités cantonales ou com- munales.
Art. 4 Obligations des détenteurs d'animaux de rente
1 Les détenteurs d'animaux de rente soumis au recensement sont tenus de remplir de manière complète et véridique le questionnaire et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications.
2 Ils n'entraveront en rien les opérations de recensement ni les contrôles; ils donneront aux agents recenseurs les informations nécessaires et leur permettront de pénétrer dans les étables, à moins que des mesures de police, prises afin de lutter contre une épizootie, ne s'y opposent.
Art. 5 Obligation de garder le secret
Toutes les personnes et tous les offices chargés du relevé ou du dépouillement de la documentation sont tenus de traiter de manière strictement confidentielle les données fournies par les détenteurs d'animaux.
Art. 6 Utilisation des données
1 Les données du recensement fédéral représentatif du bétail ne doivent en principe être utilisées qu'à des fins statistiques.
2 Les données du registre d'adresses des entreprises et établissements sont mises à jour à l'aide des indications relevées lors du recensement représentatif du bétail (art. 4, let. c, de l'ordonnance du 12 déc. 19881) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements).
3 L'Office peut communiquer, à des fins non statistiques, des données relevées lors du recensement à un service chargé de l'approvisionnement économique du pays ou de la lutte contre les épizooties, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que lui confie la loi.
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RO 1989
Recensement fédéral représentatif du bétail
Art. 7 Communication de données à des fins statistiques
1 L'Office peut communiquer certaines données collectées lors du recensement du bétail:
a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques;
b. A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés.
2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux exploitations concernées.
3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis au 1er alinéa, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites une fois les travaux terminés.
Art. 8 Publication
1 L'Office publie ou rend accessible sous une autre forme les résultats du recensement de manière à ne pas permettre l'identification des détenteurs ou des entreprises. Il peut toutefois publier ou rendre accessible des données sur l'effectif du bétail par commune et d'après les zones du cadastre de la production.
2 Les résultats établis et publiés par d'autres services doivent l'être sous une forme qui ne permette aucune référence directe à un détenteur ou à une entreprise.
Art. 9 Répartition des frais
1 La Confédération prend à sa charge les frais afférents aux dispositions d'ordre général qui sont prises, à la vérification et au dépouillement des questionnaires, ainsi qu'à la publication des résultats.
2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le recensement proprement dit ainsi que par la rétribution des organes chargés du recensement et du contrôle; la participation des communes à la couverture des dépenses est réglée par les dispositions cantonales.
Art. 10 Taxes postales
1 L'Administration fédérale des finances paie un affranchissement à forfait pour les envois postaux faits au titre du recensement, et plus précisément:
a. Pour les envois échangés entre les autorités et les offices de la Confédéra- tion, des cantons et des communes et pesant 20 kg au plus;
b. Pour les envois échangés entre les autorités ou les offices des communes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recen- seurs et pesant 5 kg au plus;
c. Pour le factage de colis de plus de 5 kg.
2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les mentions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral du bétail».
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Recensement fédéral représentatif du bétail
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Art. 11 Disposition pénale
1 Les auteurs d'infractions à l'obligation de renseigner seront punis conformément
à l'article 111 de la loi sur l'agriculture.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 avril 1989.
22 mars 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin
C
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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Modification du 25 janvier 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
0
I
L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit:
Titre
Ne concerne que le texte allemand.
Remplacement d'expressions
Aux articles 3a, 2e alinéa, lettre d, 3b, 2e alinéa, lettre d, et 4a, 2ª alinéa, le terme «chemin de forêt» est remplacé par «chemin forestier».
Aux articles 6, 1er alinéa, première phrase et 3e alinéa, ainsi qu'à l'article 47, 1er, 2e et 5e alinéas, le terme «passage de sécurité» est remplacé par «passage pour piétons». A l'article 6, 1er alinéa, deuxième phrase, l'expression «de sécurité» est supprimée.
Aux articles 17, 4e alinéa, première phrase, et 27, 5e alinéa, l'expres- sion «tourner sur route» est remplacée par «faire demi-tour sur la chaussée» et à l'article 17, 4e alinéa, deuxième phrase, l'expression «faire demi-tour» est remplacée par «effectuer cette manœuvre».
A l'article 17, 5e alinéa, le terme «clignoteurs» est remplacé par «clignoteurs de direction».
A l'article 23, titre marginal et 5e alinéa, le terme «avertisseurs de panne clignotants» est remplacé par «feux clignotants».
A l'article 24, 2e alinéa, l'expression «à l'allure d'un homme au pas» est remplacée par «à l'allure du pas» et à l'article 41, 4e alinéa, l'expression «au pas» est remplacée par «à l'allure du pas».
A l'article 26, 1er alinéa, le terme «bifurcations» est remplacé par «intersections».
1988 - 780
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Règles de la circulation routière
RO 1989
A l'article 28, 1er alinéa, le syntagme «Même le cycliste qui veut en dépasser un autre en le contournant» est remplacé par «Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre».
A l'article 31, 2e alinéa, lettre b, le mot «averse» est remplacé par l'expression «forte averse».
Aux articles 42, 4e alinéa, et 44, 3e alinéa, le terme «véhicule à moteur» est remplacé par «véhicule automobile».
Aux articles 45, 2ª alinéa, 51, 1er et 2e alinéas, 52, 2€ et 4e alinéas, et 56, 1er alinéa, le mot «chaussée» est remplacé par «route».
Aux articles 64, 3e alinéa, et 82, 1er alinéa, deuxième phrase, le terme «voiture motrice» est remplacé par «véhicule tracteur». A l'article 82, 1er alinéa, première phrase, le terme «véhicule moteur» est remplacé par «véhicule tracteur».
Aux articles 64, 3e alinéa, lettre c, et 73, 5e alinéa, le terme «roulotte de camping» est remplacé par «caravane».
A l'article 79, 2e alinéa, lettre a, l'expression «combinaison de véhicules» est remplacée par «ensemble de véhicules».
Aux articles 81, 3e alinéa, première et troisième phrases, ainsi que 82, 2ª alinéa, deuxième phrase, et 3e alinéa, le mot «container» est remplacé par «conteneur».
Aux articles 94, 2e alinéa, et 95, 3e alinéa, première phrase, la lettre «i» est remplacée par «y», dans le mot «rallye».
Art. 1er, 3ª al., première phrase, et 5€ à 8ª al.
3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réser- vées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, 1er al., de l'O du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière [OSR]). . . .
5 Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).
6 Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, 1er al., OSR).
7 Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, 5e al., OSR).
8 Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débou- chés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où
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Règles de la circulation routière
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débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.
Art. 3, 1er al., troisième phrase, et 3e al.
1 ... Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son.
3 Les conducteurs de véhicules automobiles, de cyclomoteurs et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction; de plus, les cyclistes ne lâcheront pas les pédales.
Art. 3a, 2e al., let. e et f
2 Cette disposition ne s'applique pas:
e. Aux enfants jusqu'à sept ans, pour autant qu'ils aient le droit de prendre place sur les sièges avant (art. 60, 1er al.);
f. Aux conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent des clients.
Art. 3b, 2º al., phrase introductive, 3e et 4e al.
2 La disposition du 1er alinéa ne s'applique pas:
..
3 Les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque homo- logué pendant le trajet.
4 La disposition du 3e alinéa ne s'applique pas:
a. Aux conducteurs qui, sur présentation d'une attestation médi- cale, prouvent que le port du casque ne peut pas leur être imposé;
b. Aux livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent;
c. Aux conducteurs circulant dans l'enceinte d'une entreprise;
d. Aux conducteurs circulant sur des chemins ruraux et des chemins forestiers;
e. Aux conducteurs d'une chaise d'invalide (art. 5, 2e al., OCE).
Art. 4, 3º al., note de bas de page *
Art. 4a, 1er al., phrase introductive
1 La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
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Règles de la circulation routière
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Art. 6, 5€ al.
5 Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, 3e al., let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.
Art. 8, 1er et 3e al.
1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.
3 Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.
Art. 9, 2º al., deuxième phrase, avec la note de bas de page
2 ... En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer. Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'article 38, 1er alinéa, première phrase.
Note de bas de page Biffer
Art. 10, 2º al., deuxième phrase Abrogée
Art. 11, 1er, 2ª et 4º al.
1 Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie ex- térieure de gauche d'une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d'une chaussée à quatre voies.
2 Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf:
a. Si l'un des véhicules dépassés est un motocycle ou un cycle et si la chaussée est large avec une visibilité suffisante;
b. S'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.
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Règles de la circulation routière
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4 Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n'est autorisé à dépasser que s'il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.
Art. 13, 3ª et 6e al.
3 Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhi- cule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.
6 Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une re- morque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélec- tion ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.
Art. 15 (art. 36, 2ª à 4ª al., LCR)
Priorité dans des cas particuliers
1 Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2 Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3 Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conduc- teur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.
Art. 16, 3º al.
3 Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées.
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Règles de la circulation routière
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Art. 18, 1er al., dernière phrase, et 2e al., let. c
a. S'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b. Si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c. Sur les routes étroites à faible trafic;
d. Sur les routes à sens unique.
2 L'arrêt volontaire est interdit:
c. Sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage large de 3 m au moins.
Art. 23, 2e al., deuxième et troisième phrases, ainsi que 3e al.
.... Le signal de panne doit être placé à 50 m au moins du véhicule, à 100 m au moins sur les routes à trafic rapide et, lorsque le véhicule est stationné sur une bande d'arrêt d'urgence, sur le bord droit de celle-ci. En cas d'arrêt d'urgence sur une place d'arrêt pour véhi- cules en panne signalée (4.16), il n'est pas nécessaire de placer le signal de panne.
3 Les feux clignotants (art. 27, 4e al., let. a, ch. 7, OCE) ne peuvent être utilisés que pour avertir d'un danger et cela uniquement dans les cas suivants:
a. Sur le véhicule à l'arrêt, en complément du signal de panne, ou, s'il s'agit d'un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser monter et descendre les écoliers (art. 6, 5° al.);
b. Sur le véhicule en marche, lors d'un ralentissement subit du trafic dû notamment à un accident ou un embouteillage, ou en cas de remorquage sur les autoroutes et semi-autoroutes.
Art. 29 (art. 40 LCR)
Signaux avertisseurs
1 Le conducteur se comportera de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; l'utilisation des feux de danger (art. 27, 4e 'al., let. c, ch. 2, OCE) est régie par la même règle.
2 Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des en- fants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.
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Règles de la circulation routière
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3 Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas de danger.
Art. 30, 5€ al.
5 Les cycles pour lesquels des dispositifs d'éclairage fixés à demeure ne sont pas prescrits (art. 73, 6e al., OCE) doivent au moins être éclairés à l'avant par un feu blanc non éblouissant et à l'arrière par un feu rouge, fixés par un moyen de fortune.
Art. 31, 5e al.
5 Il est recommandé aux conducteurs de motocycles, de motocycles légers et de cyclomoteurs d'enclencher le feu de croisement même de jour.
Art. 32 (art. 41 LCR)
Feux spéciaux
1 Les feux de brouillard et les feux de virages ne peuvent être utilisés que par temps de brouillard, par bourrasque de neige ou forte averse ainsi que de nuit, sur les routes sinueuses.
2 Les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés que si, en raison du brouillard, d'une bourrasque de neige ou d'une forte averse, la visibilité est inférieure à 50 m.
3 Les feux orientables ne peuvent être utilisés que sur les véhicules pour lesquels ils sont autorisés (art. 27, 4e al., let. c, ch. 1, OCE).
4 Les lampes de travail ne seront utilisées que pendant le temps nécessaire pour effectuer les travaux; elles doivent être dirigées de manière à n'éclairer que le véhicule et ses abords immédiats, sans éblouir les usagers de la route.
Art. 36, 5e et 6e al.
5 Un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants:
a. En cas de circulation en files parallèles;
b. Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c. Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (6.04);
d. Sur les voies de décélération des sorties.
6 Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la
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voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 80 km/h.
Art. 38, 1er al., première phrase, note de bas de page, et deuxième phrase Note de bas de page * Biffer 1 . Le croisement de véhicules de catégories différentes est régi par l'article 9, 2e alinéa, première phrase.
Art. 40, 3, 4e et 5e al.
3 Les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n'en soit pas entravée.
4 S'ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu'aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d'autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes.
5 Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections, aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.
Art. 41, al. 1 et 1bis, et 3ª al.
1 Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.
(
1 bis Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.
3 Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.
1
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Art. 41a (art. 57, 1er al., LCR)
Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées
Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée (p. ex. dans les zones piétonnes), les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante.
Art. 48, 4e al.
4 Les personnes malentendantes, sourdes ou aveugles peuvent por- ter un brassard marqué d'un signe distinctif pour invalide; de plus, les aveugles peuvent se munir d'une canne blanche (art. 6, 4e al.).
Art. 53, 2ª al.
2 De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les cavaliers et les personnes conduisant un animal sont tenus de porter, du côté de la circulation au moins, une lumière jaune qui n'éblouisse pas et qui soit visible de devant et de derrière. La monture sera en outre munie de guêtres réfléchissantes. Les files de cavaliers et groupes d'animaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes placées à l'avant et à l'arrière, du côté gauche.
Art. 58, 1er, 2e et 4e al.
1 Les parties intégrantes, les instruments de travail ou les charge- ments qui risquent d'être dangereux en cas de collision, notamment s'ils ont des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être recouverts de dispositifs de protection.
2 Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d'un véhicule d'une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l'extérieur doivent être signalées bien visiblement, de jour par des fanions ou des panneaux, de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par des feux ou des cata- dioptres blancs vers l'avant et rouges vers l'arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. L'extrémité des chargements ou des pièces qui dépassent l'arrière du véhicule de plus de 1 m doit être munie d'un signal en forme de boule, de pyramide, etc., dont la surface de projection, dans l'axe longitudinal du véhicule, sera de 1000 cm2 environ; ce signal doit présenter des raies rouges et blanches de 10 cm de largeur environ et être muni de catadioptres ou d'un revêtement rétroréfléchissant.
4 Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d'une largeur excessive doivent être signalés à l'avant du véhicule
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Règles de la circulation routière
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tracteur, à l'intention des conducteurs circulant en sens inverse, par des fanions ou des panneaux rectangulaires d'au moins 40 cm de côté, présentant des raies obliques rouges et blanches d'une largeur d'environ 10 cm. De nuit, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit.
Art. 60, 1er et 3ª al.
1 Dans les voitures automobiles, sauf dans celles qui servent d'habi- tation, les enfants jusqu'à sept ans ne sont autorisés à prendre place sur les sièges avant que s'il leur est impossible d'occuper les sièges arrière ou s'ils peuvent être attachés sur les sièges avant au moyen d'un dispositif de retenue pour enfants (p. ex. siège d'enfant) homologué par l'ECE ou agréé par le Département fédéral de justice et police.
3 Les enfants de moins de sept ans ne sont pas comptés, mais doivent pouvoir s'asseoir sans gêner le conducteur. Lorsqu'il s'agit de calculer le nombre de personnes transportées sur les sièges installés derrière le conducteur d'un minibus ou d'un autocar, on considère que trois enfants de sept à douze ans comptent pour deux personnes.
Art. 61, 5€ al. Note de bas de page * Biffer
Art. 65, 4° et 5ª al.
4 Pour les trains routiers, le dépassement de la longueur autorisée n'est pas sanctionné s'il n'excède pas 2 pour cent.
5 Lorsqu'il s'agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de voitures automobiles, les dispositifs d'appui servant à maintenir en place les voitures transportées peuvent dépasser la longueur autorisée de 1 m 10 au plus à l'arrière et de 0,50 m au plus à l'avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, 3e al.); le 4e alinéa n'est pas applicable.
Art. 67, 1er al., let. f, g et dernière phrase, ainsi que 2e al.
1 L'autorité peut, en faisant une inscription dans le permis de circulation, admettre les poids totaux maximums suivants:
f. 12 t pour les remorques normales à plusieurs essieux ou à essieu double;
g. Abrogée
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Pour les remorques servant au transport de longs matériaux, l'auto- rité peut augmenter de 2 t les poids admis selon les lettres f et h. 2 Le véhicule chargé ne doit pas excéder les poids indiqués dans le permis de circulation ni les maximums fixés au 1er alinéa.
Art. 68, 5e al.
· 5 Les semi-remorques ne peuvent être accouplées à des tracteurs à sellette légers que si le véhicule tracteur est mentionné dans le permis de circulation de la remorque; seules peuvent être attelées aux autres voitures automobiles légères les remorques dont le poids total n'excède pas la charge remorquée qui est indiquée dans le permis de circulation du véhicule tracteur après expertise. Cette règle ne s'applique pas en cas de panne ou dans d'autres cas d'urgence; elle ne s'applique pas non plus aux véhicules circulant sous le couvert de permis collectifs, ni aux remorques attelées à des tracteurs ayant deux essieux, à des chariots à moteur ou à des chariots de travail, ni aux véhicules agricoles.
Art. 73, 3ª al.
3 Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3 m à l'avant, à compter du bord du volant côté conducteur; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5 m à l'arrière à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière.
Art. 80, 2º et 4e al., première phrase
2 Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'au- torisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.
4 En circulation internationale *** ), une autorisation permettant d'entrer en Suisse ou d'en sortir avec des véhicules dont les dimen- sions ou le poids sont admis à l'étranger peut être délivrée pour le trajet compris entre la frontière et un dépôt ou entrepôt (p. ex. un terminal de ferroutage, un port franc) situé dans une zone proche de la frontière dont ...
Art. 91, 2e à 4ª al.
2 Il est interdit de circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures.
420
Règles de la circulation routière
RO 1989
3 Sont soumis à l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit:
a. Les voitures automobiles lourdes (art. 3, 1er al., OCE), à l'exception des véhicules servant au transport de personnes et des véhicules agricoles;
b. Les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail;
c. Les véhicules articulés et les trains routiers lorsque le poids de l'ensemble (art. 8, 9e al., OCE) est supérieur à 5 t, exceptés les véhicules servant au transport de personnes et les véhicules agricoles.
4 Les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police, de l'armée et des services d'exploitation des PTT, ainsi que celles visant à porter secours en cas de catastrophe, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit.
Art. 92, 3e al., let. c et g
3 Sous réserve des dispositions du 1er alinéa, des autorisations de circuler pendant la nuit peuvent être accordées:
c. Pour transporter du lait frais et des produits laitiers facilement périssables;
g. Pour transporter des quotidiens comprenant une partie rédac- tionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations.
II
Modification d'autres textes législatifs
Annexe 1
Ch. 1
Fr.
Ch. 56
56.1. Lâcher l'appareil de direction (art. 3, 3e al., OCR) 10 .-
421
Règles de la circulation routière
RO 1989
Fr.
Ch. 64
Ch. 65
.. 10 .-
Les chiffres 64.1 et 64.2 deviennent les chiffres 80.1 et 80.2, sous le titre «Equipement»
Ch. 106.1
106.1. Ne pas placer derrière le pare-brise ou sur la remorque le disque de stationnement ou le ticket de parcage . 20 .-
Ch. 108.1, 108.2 et 108.3
108.1. Parquer hors des cases marquées ou délimitées par un revête- ment spécial (art. 79, 1er al., OSR)
20 .-
Parquer sur le trottoir à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément ou s'arrêter sur le trottoir s'il ne reste pas un passage d'au moins 1 m 50 pour les piétons (art. 41, al. 1 bis, OCR), par infraction 20 .-
Abrogé
Ch. 123
20 .-
Ch. 125.8
125.8. Direction à prendre (2.32 à 2.41.1)
Le chiffre 127 devient le chiffre 127.1
Ch. 127.2
127.2. Usage abusif des feux de brouillard, des feux arrière de brouillard, des feux orientables et de lampes de travail (art. 32 OCR), par infraction 20 .-
422
Règles de la circulation routière
RO 1989
Art. 7, 1er al., quatrième phrase, et 2º al.
1 ... Sur les véhicules servant au transport de voitures automobiles, on ne tiendra pas compte des dispositifs d'appui coulissants pour mesurer la longueur.
2 Le porte-à-faux arrière est la distance comprise entre le centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière et l'extrémité de la carrosserie.
Art. 33, 4e et 6e al., let. a
4 Le tachygraphe doit inscrire sur des disques uniformes la vitesse du véhicule, la longueur du parcours ainsi que la durée de la conduite. Il doit permettre en outre de constater le changement de conducteur et la durée du travail du deuxième conducteur, ainsi que le temps employé par deux personnes pour un autre travail et pour les pauses, lorsque le véhicule est arrêté. Il doit être construit de manière que ses fonctions essentielles ne puissent pas être perturbées.
6 Un enregistreur de fin de parcours indiquant la vitesse sur les 250 derniers mètres au moins peut remplacer le tachygraphe prescrit selon le 3e alinéa:
a. Dans les véhicules destinés au transport de personnes qui sont utilisés exclusivement en trafic de ligne.
Art. 35, 3º à 5ª al.
3 Si des parties intégrantes ou des instruments dépassent d'une manière peu visible le profil d'un véhicule, soit de plus de 15 cm sur les côtés, soit de plus d'un mètre à l'avant et à l'arrière, elles doivent être munies, pour attirer l'attention, de raies noires et jaunes d'environ 10 cm de largeur ou, au besoin, d'une housse ou d'un caisson peint de la même manière.
4 et 5 Abrogés
Art. 82, 1er al.
1 S'ils doivent être munis d'un permis de circulation, les véhicules automobiles et les remorques seront soumis d'abord à un contrôle officiel, les remorques y étant soumises avec un véhicule tracteur approprié. Quant aux semi-remorques accou- plées à des tracteurs à sellette légers, elles seront présentées au contrôle avec les véhicules tracteurs auxquels elles sont destinées (art. 68, 5e al., OCR).
Art. 83, 4e al., première phrase
4 Avant de pouvoir continuer à utiliser un véhicule, le détenteur doit annoncer à l'autorité les transformations ayant entraîné un changement de la classification du véhicule, des dimensions, du poids, de l'empattement, des installations de freinage
423
Règles de la circulation routière
RO 1989
et de direction, de la cylindrée ou des émissions de gaz et de bruit; il en va de même pour le montage d'un dispositif d'attelage et des dispositifs d'échappement ou de roues non homologués pour le type du véhicule. ...
Art. 80, 2ª al.
2 La marque et le numéro du châssis du véhicule tracteur sont indiqués dans le permis de circulation des semi-remorques accouplées à des tracteurs à sellette légers et des remorques attelées à des motocycles. Dans le permis de circulation des remorques de travail, le poids minimal à vide et la largeur minimale des véhicules tracteurs doivent être indiqués.
III
Dispositions transitoires
Ad art. 3b, 3ª al., OCR
L'obligation pour les cyclomotoristes de porter le casque est valable à partir du 1er janvier 1990.
Ad art. 41, al. 1 et 1bis, OCR
L'article 41, alinéas 1 et 1 bis, est applicable dès le 1er juillet 1989.
Ad art. 33, 4e al., OCE
Les tachygraphes déjà homologués qui ne sont pas conformes aux exigences fixées à l'article 33, 4e alinéa, OCE, peuvent encore être montés jusqu'au 30 juin 1989.
IV
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1989.
25 janvier 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32754
424
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 22 mars 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La modification entre en vigueur le 1er avril 1989.
22 mars 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S32773
1989 - 182
425
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 21 .-
30 .-
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex
1010, 2010,
3110, 3210,
3310, 3910,
4010, 5010,
pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.10
travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- ragement
38 .---
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 34 .-
pour usages techniques (10%) 3.40
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) .
38 .--
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 25.85
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 20.15
8.75
1.15
Riz:
ex 1000
ex 2000
ex 3000
ex 4000
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%)
1.15
426
ex
9010 1090, 2090,
3190, 3290,
3390, 3990, 4090, 5090, 9090
RO 1989
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 20 .-
pour la consommation humaine (53%) 10.60
pour usages techniques (3%) -. 60
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%) 1.15
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 34 .-
pour usages techniques (10%)
3.40
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 37 .-
pour la consommation humaine (53%) 19.60
pour usages techniques (3%) 1.10
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
gruaux et semoules, pour l'affouragement:
gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg autres
63.50
ex
1190
ex
1200
ex
1300
44 .-
ex
1400
de riz
52 .-
d'autres céréales 56 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
d'autres céréales
59 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
ex 1200
d'avoine 58 .-
ex
1990
52 .-
ex
1110
ex
1910
ex
1990
ex
2100
ex
2910
2990
ex 1910
26 .-
427
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
2100
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
pour l'affouragement 56 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000)
25.85
ex
2200
· d'avoine:
58 .-
45 .-
ex
2910
26 .-
ex
2990
d'autres céréales
de millet
pour l'affouragement
50 .-
11.40
ex 3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement
33 .-
40 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 22 .-
pour entreprises de pressage (60%) .. 24 .-
germes de blé (92%) 36.80
autres (45%)
18 .-
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, pour l'affouragement 40 .-
farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du nº 0714, pour l'affouragement . 51 .-
farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement
40 .-
428
.
ex
1000
ex 2000
ex 3000
-.
ex
2300
52 .-
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
78
27.30
83
29.05
Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
ex
1000
en coques:
pour entreprises d'extraction 501)
16.50
ex
2000
15.90
17.40
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
37
12.95
42
14.70
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
60
21 .-
65
22.75
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction . .
53
18.55
58
20.30
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
20.30
63
22.05
ex 1206.0000
Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - non décortiquées:
48
16.80
Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
429
15 .-
pour entreprises de pressage .. . .
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent Supplément de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouane Fr.
53
18.55
décortiquées:
pour entreprises d'extraction . . ..
50
17.50
55
19.25
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de
l'huile (déchets pour l'affouragement):
ex
1000
noix et amandes de palmiste:
pour entreprises d'extraction . .
53
18.55
58
20.30
ex
2000
75
26.25
ex
3000
graines de ricin:
pour entreprises d'extraction . .
50
17.50
55
19.25
ex
4000
45
15.75
50
17.50
ex
6000
graines de carthame:
pour entreprises d'extraction . .
70
24.50
75
26.25
ex
9100
graines de pavot:
pour entreprises d'extraction . .
55
19.25
60
21 .-
ex
9200
graines de karité:
pour entreprises d'extraction ..
60
21 .-
65
22.75
ex
9900
45
15.75
50
17.50
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement
56 .-
Rubatagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin,choux four- ragers, lupins, vesces et produits fourragers simi- laires, même agglomérés sous forme de pellets:
1000
47 .-
430
pour entreprises d'extraction . . . .
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
9000
autres
foin, brut 30 .-
autres
52 .-
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002), pour l'affouragement: - levures vivantes
ex
1090
levure sèche pour l'affouragement
38 .- (100%)
6.15
ex
2000
Icvures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts
levure sèche, pour l'affouragement (100%) 38 .-
levure fraîche avec plus 20% de matière sèche, pour l'affouragment (16,2%) . ... ..
6.15
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:
ex
1000
34 .- 38 .-
ex
2000
30 .-
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: de maïs
39 .-
ex
2000
39 .-
ex
3000
de froment, sauf pour l'alimentation humaine:
dénaturés 50 .-
non dénaturés 39 .-
ex
4000
l'alimentation humaine:
39 .--
ex
5000
39 .--
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie,
431
ex
1000
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000
drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
5 .- 55 .-
ex
2000
45 .--
ex
3000
40 .--
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
35 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
41 .-
ex 2306. 1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
35 .-
S32773
432
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage
RS 0.747.313.24; RO 1956 775
I
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)
Etat partie
Ratification
Saint-Siège
10 août 1956
Entrée en vigueur 10 février 1957
II
Rectification
Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1973 371), il y a lieu de biffer la Cité du Vatican.
32731
C
1989 - 121
433
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation
RS 0.747.313.34; RO 1956 772
I
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)
Etat partie
Ratification
Saint-Siège
10 août 1956
Entrée en vigueur 10 février 1957
II
Rectification
Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1973 565), il y a lieu de biffer la Cité du Vatican.
32732
434
1989 - 122
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-13 vom 04.04.1989 (S. 405-434) RO-1989-13 du 04.04.1989 (p. 405-434) RU-1989-13 del 04.04.1989 (p. 405-434)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Datum
04.04.1989
Date
Data
Seite
405-434
Page
Pagina
Ref. No
30 004 986
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.