Recueil officiel des lois fédérales
Nº 12 28 mars 1989
C
390 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
392 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs)
396 Création d'une Union internationale pour la publication des tarifs doua- niers. Convention
397 Protection physique des matières nucléaires. Convention
398 Notification rapide d'un accident nucléaire. Convention
400 Assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radio- logique. Convention
402 Lignes de charge. Convention internationale
403 Jaugeage des navires. Convention internationale
404 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention
389
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 mars 1989
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1989:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
47.30
1103.1110
3020
422.50
1190
94.70
ex
2110
491.60
1104.1910
94.70
ex
2120
1241.90
2910
94.70
ex
9110
180.30
ex
3000
94.70
ex 0405.0010
1352.20
1200
22.20
ex
0090
822.20
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
94.70
3020
13.20
1102.1010
94.70
4010
22.20
9011
94.70
4021
63 .-
4029
13.20
390
1989 - 167
ex
9910
180.30
1701.1100
22.20
ex
0010
1065.20
1910
94.70
ex 0402.1000
201.50
9900
22.20
3019
22.20
RO 1989
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989.
17 mars 1989
Département fédéral des finances: Stich
S32756
391
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs)
du 13 mars 1989
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:
Variétés
Provenance Enregistrement Remarques
( *: variété protégée)
( **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)
dans la liste officielle des variétés
Triticale:
PL
1983
PL
1987
Orge d'automne:
F
1978
jusqu'au 30 juin 1991
D
1981
D
1983
jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1990
D
1985
B
1988
**
B
1988
F
1988
Orge de printemps:
NL
1979
NL
1982
F
1983
NL
1985
F
1987
GB
1987
GB
1988
jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1991
RS 916.112.12 1) RS 910.1
392
1989 - 143
B
Céréales fourragères et maïs
RO 1989
Variétés ( *: variété protégée)
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
( **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Avoine d'automne:
GB
1972
GB
1972
pour régions à climat doux pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1990
Avoine de printemps:
D
1979
S
1980
jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1990
F
1981
avoine à grain noir
NL
1982
D
1982
D
1984
recommandée pour des cultures à faucher en vert recommandée pour des cultures à faucher en vert
D
1987
NL
1988
Art. 2 Maïs
Les variétés suivantes sont admises:
Variétés dont l'aptitude
Provenance Enregistrement
Remarques
à la culture principale au Nord des Alpes a été testée
dans la liste officielle des variétés
( *: variété protégée)
( **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Variétés précoces:
CDN
1986
F
1981
D
1987
F 1988
D
1984
Variétés mi-précoces:
F
1987
D
1983
F
1977
jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1990
recommandée pour des cultures à faucher en vert
393
Céréales fourragères et maïs
RO 1989
Variétés dont l'aptitude
à la culture principale au Nord des Alpes a été testée ( *: variété protégée) *: variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
F
1977
jusqu'au 30 juin 1990
D
1987
F
1987
D
1987
F
1982
F
1981
D
1980
Variétés mi-tardives:
**
F
1989
F
1980
F
1978
B
1986
F
1974
F
1986
D
1989
CH
1981
CH
1983
F
1983
F
1988
F
1988
F
1976
CH
1987
F
1989
F
1987
D
1987
F
1988
F
1983
F
1987
Variétés tardives:
D
1987
jusqu'au 30 juin 1991
F
1984
CH
1972
jusqu'au 30 juin 1989
recommandée principale- ment comme maïs à ensiler
jusqu'au 30 juin 1990
jusqu'au 30 juin 1991
394
Céréales fourragères et maïs
RO 1989
Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Sud des Alpes a été testée : variété protégée) **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
Variétés mi-précoces:
CH
1972
F
1980
I
1987
Variétés mi-tardives:
** 41. Valeria
I 1988
USA
1983
I
1985
jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1990
Variétés tardives:
I
1987
jusqu'au 30 juin 1991
I
1981
Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1989.
13 mars 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32755
1
395
Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers
RS 0.632.01; RS 12 603
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Colombie
18 mars
1988
1er avril
1989
Irlande
25 mars
1988
1er avril
1989
Singapour
23 octobre
1986
1er avril
1989
32723
396
1989 - 116
Convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires
RS 0.732.031; RO 1987 505
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie
22 septembre 1987
22 octobre
1987
Autriche
22 décembre
1988
21 janvier
1989
Chine 2)
10 janvier
1989 A
9 février
1989
Japon
28 octobre
1988 A
27 novembre
1988
Mexique
4 avril
1988 A
4 mai
1988
Réserve
Chine
La Chine ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphe 2.
32724
La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 518.
Réserve, voir ci-après.
1989 - 117
397
Convention du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire
RS 0.732.321.1; RO 1988 1360
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Egypte 2)
6 juillet
1988
6 août
1988
Etats-Unis2)
19 septembre
1988
20 octobre
1988
Guatemala
8 août
1988
8 septembre 1988
Irak2)
21 juillet
1988
21 août
1988
Yougoslavie
8 février
1989
11 mars
1989
Organisation mondiale
de la santé2)
10 août
1988 A
10 septembre 1988
1
Réserves et déclarations
Egypte
La République arabe d'Egypte conçoit les articles premier et 2 de la conven- tion relatifs au champ d'application de celle-ci à la lumière des déclarations officielles faites par les représentants de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, selon lesquelles les gouver- nements de ces pays seraient disposés à aviser volontairement l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique ainsi que tous les autres Etats touchés par un accident non spécifié à l'article premier de la convention et qui pourrait avoir des conséquences radiologiques transfrontières.
La République arabe d'Egypte déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les procédures de règlement des différends prévues à l'article 11, para- graphe 2, de la convention.
Etats-Unis
Comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 11, les Etats-Unis déclarent qu'ils ne se considèrent liés par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 dudit article.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1367.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
398
1989 - 114
Notification rapide d'un accident nucléaire
RO 1989
Irak
L'Irak a formulé une réserve au sujet de la disposition figurant dans le paragraphe 2 de l'article 11 de la convention, qui emporte obligation d'accepter des arbitres désignés par le Président de la Cour internationale de Justice ou le Secrétaire général des Nations Unies.
Organisation mondiale de la santé
En vertu de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 12, le Directeur général de l'OMS déclare que l'Organisation mondiale de la santé est compétente pour assurer la direction et la coordination des activités sanitaires internationales entrant dans le cadre de la convention et pour fournir l'assistance correspondante, sur demande des gouvernements ou après acceptation de ces derniers, sans préjudice de la compétence nationale de chacun de ses Etats Membres.
32721
399
Convention du 26 septembre 1986 sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
RS 0.732.321.2; RO 1988 1371
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Egypte 2)
17 octobre
1988
17 novembre 1988
Etats-Unis2)
19 septembre 1988
20 octobre
1988
Guatemala
8 août
1988
8 septembre 1988
Irak2)
21 juillet
1988
21 août
1988
Tchécoslovaquie 2)
4 août
1988
4 septembre 1988
Organisation mondiale
de la santé2)
10 août
1988 A
10 septembre 1988
Réserves et déclarations
Egypte
La République arabe d'Egypte considère que l'article 5 de la convention relatif aux «fonctions de l'Agence» doit être lu et appliqué à la lumière du paragraphe 6 de l'article 2 et conformément audit paragraphe.
La République arabe d'Egypte interprète l'article 7 comme signifiant qu'il sera tenu compte expressément des besoins des pays en développement lors de l'examen des demandes d'assistance en cas d'accidents nucléaires.
La République arabe d'Egypte considère que les obligations relatives aux privilèges et immunités prévues à l'article 8 doivent être remplies conformément à la législation égyptienne.
La République arabe d'Egypte déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l'article 13.
Etats-Unis
Conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 7, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils subordonnent la fourniture éventuelle d'une assistance notamment au remboursement des frais, à moins qu'ils ne spécifient expressément qu'il doit en être autrement ou qu'ils renoncent à ce remboursement.
La présente publication complète celle qui figure qu RO 1988 1381.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
400
1989 - 115
Assistance en cas d'accident nucléaire
RO 1989
En ce qui concerne tout autre Etat Partie qui, conformément au paragraphe 9 de l'article 8, a déclaré qu'il ne se considère pas comme lié en tout ou en partie par les paragraphes 2 ou 3, les Etats-Unis déclarent, conformément au paragraphe 9, que dans leurs relations conventionnelles avec ledit Etat Partie ils ne se considèrent comme liés par les paragraphes 2 et 3 que dans la mesure où ledit Etat a déclaré l'être.
En ce qui concerne tout autre Etat Partie qui a déclaré, conformément au paragraphe 5 de l'article 10, qu'il ne se considère pas comme lié en tout ou en partie par le paragraphe 2, ou qu'il n'appliquera pas ce paragraphe en tout ou en partie en cas de négligence grave, les Etats-Unis d'Amérique déclarent, conformé- ment au paragraphe 5, que dans leurs relations conventionnelles avec ledit Etat Partie ils ne se considèrent comme liés par le paragraphe 2 que dans la mesure où ledit Etat a déclaré l'être.
Comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 13, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent liés par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 dudit article.
Irak
Article 8 relatif à l'immunité de juridiction: usant de la latitude accordée, en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 5 de l'article 10, aux Etats signant la convention, nous considérons que les cas de négligence grave ne doivent pas être couverts par l'immunité absolue de sorte que la partie qui fournit l'assistance ne sera pas exonérée de responsabilité.
L'Irak formule une réserve au sujet du paragraphe 2 de l'article 13 concernant l'obligation d'accepter des arbitres désignés par le Président de la Cour inter- nationale de Justice ou le Secrétaire général des Nations Unies.
Tchécoslovaquie
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par les procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 13 de la convention.
Organisation mondiale de la santé
En vertu de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 14, le Directeur général de l'OMS déclare que l'Organisation mondiale de la santé est compétente pour assurer la direction et la coordination des activités sanitaires internationales entrant dans le cadre de la convention et pour fournir l'assistance correspondante, sur demande des gouvernements ou après acceptation de ces derniers, sans préjudice de la compétence nationale de chacun de ses Etats Membres.
32722
401
Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge
RS 0.747.305.411; RO 1968 753
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Birmanie
11 novembre 1987 A
11 février
1988
Grande-Bretagne
Iles Cayman
9 mai
1988 A
23 juin
1988
Gibraltar
1er novembre 1988 A
1er décembre
1988
Iles Marshall
26 avril
1988 A
26 juillet
1988
Maurice
11 octobre
1988 A
11 janvier
1989
32728
1
402
1989 - 118
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires
RS 0.747.305.412; RO 1982 1326
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Birmanie
4 mai
1988 A
4 août
1988
Côte d'Ivoire
5 octobre
1987 A
5 janvier
1988
Grande-Bretagne
Iles Cayman
9 mai
1988
23 juin
1988
Gibraltar
7 décembre
1988
1er décembre
1988
Guernesey
30 décembre
1988
1er janvier
1989
Maurice
11 octobre
1988 A
11 janvier
1989
32729
1989 - 119
403
Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale
RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1978 365, 1982 671, 1984 1268
Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Bolivie
6 juillet
1987
6 juillet
1987
Iles Salomon
27 juin
1988
27 juin
1988
32730
404
1989 - 120
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-12 vom 28.03.1989 (S. 389-404) RO-1989-12 du 28.03.1989 (p. 389-404) RU-1989-12 del 28.03.1989 (p. 389-404)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Datum
28.03.1989
Date
Data
Seite
389-404
Page
Pagina
Ref. No
30 004 985
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.