Nº 10 14 mars 1989
350 Engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
356 à 360 Règlement de police pour la navigation du Rhin
361 Règlement de visite des bateaux du Rhin
365 à 368 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
349
Ordonnance sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
du 22 février 1989
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution; vu l'article 61 de la loi sur l'organisation de l'administration1) et l'article 62 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente ordonnance règle le statut des personnes qui participent aux actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération. L'ordonnance s'applique également à la préparation des engagements concernés, y compris la formation du personnel.
Art. 2 Formes d'engagement
1 L'engagement de personnel s'inscrit dans le cadre des composantes dynamiques de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.
2 Les personnes engagées peuvent être en civil ou en uniforme. L'engagement peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une action organisée militairement, mais aucun contingent armé ne peut être engagé sur la base de la présente ordonnance.
3 L'engagement peut intervenir notamment dans les domaines suivants:
a. Missions de surveillance, de contrôle et d'observation;
b. Missions consultatives;
c. Missions médicales et sanitaires;
d. Missions logistiques.
Art. 3 Compétences et exécution des engagements
1 Le Conseil fédéral décide de la participation de la Suisse à des actions de maintien de la paix ou de bons offices.
2 Il fixe les compétences opérationnelles du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département militaire fédéral (DMF). Les services
RS 172.221.104.4 1) RS 172.010 2) RS 172.221.10
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1989 - 94
Actions de maintien de la paix et de bons offices
RO 1989
compétents accomplissent les tâches qui leur incombent de façon indépendante ou en collaboration avec d'autres services concernés.
3 Des personnes physiques ou morales peuvent être mandatées pour l'exécution des engagements.
Section 2: Statut du personnel
Art. 4 Principes
1 L'engagement dans des actions de maintien de la paix et de bons offices est volontaire.
2 En principe, le personnel recruté doit avoir la nationalité suisse, à moins que des exceptions ne se justifient pour des actions particulières.
3 Les rapports de service du personnel engagé sont régis par le droit public. Pour les fonctionnaires et les employés de la Confédération, les rapports de service existants sont maintenus. Ils sont complétés par des dispositions spéciales pour l'engagement en question.
4 Les articles 7, 9, 10, 16, 24 à 26, 62, 64, 66 à 69 et 78 à 81 du règlement des employés, du 10 novembre 19591), ainsi que l'article 32 du règlement des fonction- naires (3), du 29 décembre 19642), sont applicables par analogie.
Art. 5 Formation et durée du contrat
1 Le DFAE et le DMF ainsi que, le cas échéant, les autres départements concernés déterminent dans leur domaine qui recrute et forme le personnel. La décision d'engagement est prise par l'autorité compétente du DFAE (autorité qui nomme).
2 En acceptant la décision d'engagement, la personne recrutée s'engage:
a. A suivre la formation et la préparation nécessaires à son engagement, et b. A participer à l'action.
3 La durée de l'engagement dépend des conditions spécifiques de chaque action.
4 L'autorité qui nomme peut mettre fin aux rapports de service conformément au règlement des employés1). En principe, la fin des rapports de service entraîne, pour la personne engagée, l'obligation de rentrer en Suisse.
5 Lorsqu'une personne désire rompre les rapports de service, l'autorité qui nomme doit accepter la démission si des motifs personnels importants la justi- fient.
RS 172.221.104
RS 172.221.103
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RO 1989
Actions de maintien de la paix et de bons offices
Art. 6 Formation
1 Les autorités compétentes pour le recrutement et la formation préparent le personnel aux actions. Selon le genre et l'urgence de l'action, cette préparation peut consister en une introduction par les autorités compétentes ou en un véritable cycle de formation.
2 La formation de base dispensée aux personnes recrutées avant le début de leur engagement leur permet d'acquérir les connaissances nécessaires sur l'action et sur la mission. Elle doit être suivie par les candidats, dans la mesure où ils ne possèdent pas encore les connaissances requises. Pour être engagés définitive- ment, les candidats doivent avoir achevé avec succès la formation de base.
3 La formation de base se fait en Suisse ou à l'étranger.
Art. 7 Salaire et allocations
1 L'autorité qui nomme fixe le salaire. Les allocations sociales y sont inclues. Pendant sa formation, le candidat a droit à une indemnité spéciale.
2 Durant l'engagement, les personnes engagées ont droit à une indemnité pour frais accessoires. Celle-ci peut être payée sous forme d'une indemnité journalière adaptée aux conditions locales.
3 Si une personne continue d'être payée par son ancien employeur, ce dernier peut se voir rétrocéder un montant fixé en accord avec l'autorité qui nomme.
4 Si l'action s'achève avant l'échéance prévue du contrat de service, la personne engagée a droit au salaire jusqu'à cette échéance. Tout revenu provenant d'une autre activité lucrative exercée durant cette période sera imputé sur le salaire.
Art. 8 Assurances
1 Les personnes engagées sont assurées auprès de l'AVS/AI/APG, auprès de la CNA et auprès de l'assurance-chômage conformément aux lois applicables.
2 Elles sont admises à la Caisse fédérale d'assurance (CFA) conformément aux dispositions applicables, dans la mesure où elles sont soumises au régime de la prévoyance professionnelle obligatoire et où elles ne peuvent pas rester assurées auprès de leur établissement de prévoyance. Si les personnes engagées restent assurées auprès de leur établissement de prévoyance, la Confédération peut s'acquitter des contributions de l'employeur.
3 Les personnes engagées sont assurées contre:
a. Les accidents et les maladies professionnelles, conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)1) et à l'ordonnance du 20 dé- cembre 19822) sur l'assurance-accidents (OLAA). La CNA est compétente pour l'exécution.
b. La maladie; dans la mesure où les assurances privées de la personne engagée
RS 832.20
RS 832.202
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Actions de maintien de la paix et de bons offices
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ne garantissent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit des prestations équivalant à celles qui sont prévues par les prescriptions de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance-militaire. L'assistance de l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) peut être demandée pour l'exécution.
4 L'autorité compétente pour l'engagement veille à ce que la couverture des assurances existantes ne soit pas affectée. La Confédération impute les risques non couverts sur le crédit d'engagement pour la couverture du risque de guerre lors d'interventions spéciales effectuées à des fins humanitaires ou diplomatiques.
5 Le personnel doit se faire examiner conformément aux directives du Service médical de l'administration fédérale ou des autorités internationales responsables de l'action et doit se conformer aux prescriptions de prévention et de traitement.
Art. 9 Durée du travail et vacances
1 La durée du travail et le tableau de service sont fixés en fonction des besoins de l'engagement. Le tableau de service est établi dans la zone d'engagement, en accord avec les autorités responsables de l'action.
2 Le droit aux vacances est réglé dans la décision d'engagement.
Art. 10 Logement, subsistance et transport
La Confédération supporte les frais de logement, de subsistance et de transport dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par d'autres Etats ou organisa- tions.
Art. 11 Regroupement familial
Les personnes engagées ne peuvent amener des membres de leur famille au lieu d'engagement que si l'autorité qui nomme les y a autorisés au préalable. Celle-ci décide librement en tenant compte des particularités de l'action en question.
Art. 12 Responsabilité
1 La responsabilité découlant d'un dommage et la responsabilité pénale sont régies par la loi sur la responsabilité 2).
2 Pour autant que le Conseil fédéral n'ait pas déclaré le droit pénal militaire applicable pour une action déterminée, la responsabilité disciplinaire est régie par les articles 31 à 43 du règlement des employés3) et par l'article 40 du règlement des fonctionnaires (3)4), qui s'appliquent par analogie. Le département compétent pour le recrutement désigne pour chaque action l'autorité disciplinaire. Toutefois,
RS 833.1
RS 170.32
RS 172.221.104
RS 172.221.103
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Actions de maintien de la paix et de bons offices
seul le chef du département peut ordonner le renvoi disciplinaire d'un collabora- teur.
3 S'il existe pour l'action un droit disciplinaire particulier établi par les autorités internationales responsables, les participants suisses y sont soumis.
Art. 13 Secret de fonction
1 Les personnes engagées ont l'obligation de garder le secret sur tous les faits dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur engagement et de sa préparation. Elles restent soumises au secret de fonction après la fin de l'engagement.
2 L'autorité qui nomme ou les autorités de commandement désignées peuvent autoriser le personnel engagé à rendre publiques des expériences de service (exposés, articles de presse, reportages photographiques) lorsque les intérêts de la Confédération ou ceux des Etats ou organisations responsables de l'action ne s'en trouvent pas lésés. L'autorité qui nomme est compétente pour accorder cette autorisation aux anciens employés.
Art. 14 Activités accessoires
Pendant l'engagement, le personnel n'est pas autorisé à exercer une activité accessoire. L'autorité qui nomme peut, selon la nature de l'action, déroger à cette interdiction.
Art. 15 Equipement personnel
1 Le Département compétent détermine l'équipement personnel que la Confédé- ration met à la disposition des personnes engagées.
2 L'engagement a lieu, selon la nature de l'engagement, en civil ou en uniforme. 3 Si, lors de l'engagement, des effets personnels appartenant aux personnes engagées sont endommagés sans faute de leur part ou sont perdus, un dédom- magement de 5000 francs au plus peut être accordé. Les véhicules à moteur privés sont exclus de cette réglementation, à moins qu'ils ne soient utilisés pour des voyages de service.
Art. 16 Documents de voyage et de légitimation
Le DFAE fournit les documents de voyage et de légitimation nécessaires.
Art. 17 Service militaire obligatoire en Suisse
1 Le Conseil fédéral décide pour chaque engagement de l'imputation sur le service militaire obligatoire conformément à l'article 116, 4e alinéa, OM1).
2 Il règle en outre l'accomplissement des obligations hors service qui incombent aux personnes astreintes au service pendant l'engagement.
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Actions de maintien de la paix et de bons offices
RO 1989
3 Il décide pour chaque engagement si la Confédération prend en charge la taxe militaire dont doivent s'acquitter les personnes engagées.
Section 3: Dispositions finales
Art. 18
1 Les départements édictent les prescriptions de service nécessaires pour les actions dont ils ont la compétence d'exécution.
2 Pour la mission en Corée, les dispositions en vigueur restent applicables.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1989.
22 février 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32737
355
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1988
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-15 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
1
I
La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:
Art. 4.01, ch. 3
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.
13 décembre 1988
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
32694
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
356
1989 - 48
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 13 décembre 1988
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution des résolutions 1988-II-20 et 1988-II-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 7.01, ch. 11 Art. 7.03, ch. 5
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.
13 décembre 1988
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
32698
1989 - 56
357
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1988
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires *) suivantes:
Art. 3.10, ch. 1, let. c i Art. 9.11 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.
13 décembre 1988
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
32695
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
358
1989 - 50
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1988
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1988-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 12.03
L'actuel chiffre 3 devient chiffre 1, les actuels chiffres 1 et 2 sont abrogés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.
13 décembre 1988
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
32696
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1989- 52
359
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 27 décembre 1988
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit:
Annexe 12
Chapitre 11: Lobith Chapitre 12: Haaften
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989.
27 décembre 1988
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
32697
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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1989 - 54
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 13 décembre 1988
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1988-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes:
Art. 1.06 Navires de mer
Pour les bateaux autorisés à pratiquer la navigation maritime ou côtière (navires de mer) le certificat de visite, pour autant qu'ils n'en possèdent pas un, est remplacé par un certificat spécial certifiant qu'ils sont aptes à pratiquer la navigation sur le Rhin. Les bateaux doivent remplir les prescriptions des articles 3.03, 3.04, 5.05, chiffre 7, 5.09, 6.16, 7.01, 7.02, chiffre 1, lettre a et b. ainsi que, le cas échéant, les prescriptions du chapitre 9.
En matière d'équipages, les navires de mer peuvent:
soit se soumettre au chapitre 14 du présent règlement,
soit continuer à naviguer sous le régime des équipages prévus par les disposi- tions de la Résolution A.481 (XII) de l'Organisation maritime internationale et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ce à condition que l'équipage corresponde en nombre au moins à l'équipage minimum prévu au chapitre 14 pour le mode d'exploitation B, notamment compte tenu des articles 14.08 et 14.12.
Les documents y afférents, desquels ressortent la qualification des membres d'équipage et leur nombre, doivent alors se trouver à bord. En outre, doit se trouver à bord un titulaire de la patente de batelier du Rhin valable pour la section parcourue. Ce titulaire de la patente doit être remplacé par un autre titulaire de la patente après 14 heures de navigation au plus par période de 24 heures.
RS 747.201
RS 747.224.131
1989 - 57
361
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1989
Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le journal de navigation:
noms des titulaires de la patente se trouvant à bord et début et fin de leur veille,
début, interruption, reprise et fin du voyage avec les indications suivantes: date, heure, lieu avec son point kilométrique.
II
Dispositions transitoires
a. Pour les navires de mer qui ne sont pas destinés au transport de matières dangereuses au sens de l'ADNR et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 1987:
les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 et 6.16 ne s'appliquent pas,
les prescriptions des articles 3.03 et 3.04, chiffres 1 à 9 ne s'appliquent qu'à partir du 1er octobre 1991.
b. Pour les navires de mer destinés au transport de matières dangereuses au sens de l'ADNR et dont la quille a été posée avant le 1er avril 1976, les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 et 6.16 ne s'appliquent pas.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.
13 décembre 1988
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
32699
362
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1989
(Modèle)
Annexe G
Commission de visite
Certificat spécial pour navires de mer naviguant sur le Rhin nº
La Commission de visite atteste par la présente que le navire de mer
Nom:
Numéro ou lettres distinctifs du navire:
Lieu d'immatriculation:
Année de construction:
Longueur du navire:
après visite effectuée le est reconnu apte à naviguer sur le Rhin et y est autorisé aux conditions spéciales énumérées ci-après.
Conditions spéciales:
Equipages:
En matière d'équipages, les navires de mer peuvent:
soit se soumettre au chapitre 14 du présent Règlement,
soit continuer à naviguer sous le régime des équipages prévus par les disposi- tions de la Résolution A.481 (XII) de l'Organisation maritime internationale et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ce à condition que l'équipage corresponde en nombre au moins à l'équipage minimum prévu au chapitre 14 pour le mode d'exploitation B, notamment compte tenu des articles 14.08 et 14.12.
Les documents y afférents, desquels ressortent la qualification des membres d'équipage et leur nombre, doivent alors se trouver à bord. En outre, doit se trouver à bord un titulaire de la patente de batelier du Rhin valable pour la section parcourue. Ce titulaire de la patente doit être remplacé par un autre titulaire de la patente après 14 heures de navigation au plus par période de 24 heures. Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le journal de navigation:
363
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1989
noms des titulaires de la patente se trouvant à bord et début et fin de leur veille,
début, interruption, reprise et fin du voyage avec les indications suivantes: date, heure, lieu avec son point kilométrique.
Le présent certificat spécial n'est valable que pour autant que le navire est muni des certificats valables pour la navigation maritime ou côtière et au plus tard jusqu'au
(Lieu)
le (Date)
Commission de visite
Sceau
(Signature)
32699
364
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 13 décembre 1988
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1988-II-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):
Annexe B Marginal 10 508
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.
C
13 décembre 1988
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
32700
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1989 - 58
365
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 13 décembre 1988
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-32 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes*):
Annexe A
Marginal 6007 (2), 3e paragraphe (nouveau)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.
13 décembre 1988
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
32701
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
366
1989 - 59
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 13 décembre 1988
C
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes*):
Annexe A
Marginal 6501, section A, chiffre 1º f (nouveau)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.
13 décembre 1988
Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Lässker
32704
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1989 - 61
367
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 16 décembre 1988
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes *):
Annexe B
Marginal 11 256 (nouveau) Marginal 11 451 (nouveau)
Marginal 14 451 (nouveau) Marginal 31 451 (nouveau) Marginal 71 451 (nouveau) Marginal 131 256 (3) (nouveau) Marginal 131 351 (nouveau) Marginal 141 351 (nouveau)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.
16 décembre 1988
32706
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
368
1989 - 63
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-10 vom 14.03.1989 (S. 349-368) RO-1989-10 du 14.03.1989 (p. 349-368) RU-1989-10 del 14.03.1989 (p. 349-368)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
14.03.1989
Date
Data
Seite
349-368
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Pagina
Ref. No
30 004 983
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