Recueil officiel des lois fédérales
Nº 9 7 mars 1989
334 Services du Parlement. AF
342 Octroi de concessions aux téléphériques
343 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
346 Déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général
Protection des biens culturels en cas de conflit armé
347 - Convention de La Haye
348 - Protocole de La Haye
333
Arrêté fédéral sur les services du Parlement
du 7 octobre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 novies de la loi sur les rapports entre les conseils1);
vu une initiative parlementaire;
vu le rapport des Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats du 15 juillet 19882);
vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19883),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Organisation
1 Les services du Parlement se composent de la direction et des services suivants:
a. Le secrétariat central;
· b. Le secrétariat des commissions de gestion;
c. Les services des commissions;
d. La centrale de documentation;
e. Les services centraux;
2 Le secrétariat des commissions des finances est rattaché aux services du Parlement dans les limites du statut spécial que confère à ce secrétariat l'article 18 de la loi du 29 juin 19674) sur le Contrôle fédéral des finances.
3 Les services du Parlement sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Il préside la direction qui, en outre, comprend deux secrétaires généraux adjoints.
4 Les services du Parlement sont placés sous la surveillance de la commission administrative.
5 Dans l'exercice de leurs fonctions, le secrétaire général et les secrétaires des Chambres sont subordonnés aux présidents de celles-ci, les fonctionnaires des secrétariats des commissions de gestion et des services des commissions aux commissions pour lesquelles ils travaillent.
RS 171.115
RS 171.11; RO 1989 257
FF 1988 III 65
Pas publié dans la FF.
RS 614.0
334
1989 - 131
1
O
Services du Parlement. AF
RO 1989
6 Dans l'exercice de leurs fonctions, les services du Parlement sont indépendants du Conseil fédéral et de la Chancellerie fédérale.
Art. 2 Rapports avec les autres services de l'administration
1 Les services du Parlement traitent directement avec les services de l'ad- ministration fédérale; au besoin, ils en informent toutefois préalablement le département compétent.
2 Si leur mandat l'exige, les services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit. Les départements et leurs services sont tenus de donner suite à ces demandes. Le Conseil fédéral peut à cet effet lever le secret de fonction et le secret militaire.
3 Dans la mesure où le Conseil fédéral l'y autorise, l'administration remet aux services du Parlement les documents dont ils ont besoin pour remplir leur tâche.
4 L'article 47 quater de la loi sur les rapports entre les conseils est réservé.
Art. 3 Nomination des fonctionnaires
1 Le Conseil fédéral nomme:
a. Le secrétaire général, après avoir entendu la conférence de coordination;
b. Le secrétaire des commissions de gestion, après avoir entendu ces commis- sions;
c. Les fonctionnaires qui sont rangés au-dessus de la 3ª classe de traitement1), après avoir entendu la commission administrative.
2 La conférence de coordination et les commissions de gestion consultent la commission administrative avant d'être entendues par le Conseil fédéral.
3 Les nominations par le Conseil fédéral doivent être confirmées par les organes du Parlement qui ont été consultés.
4 Le secrétaire général nomme les autres fonctionnaires; il consulte d'abord la commission administrative lorsqu'il s'agit de fonctionnaires rangés dans les 5€, 4e ou 3e classes de traitement1).
Les présidents des commissions permanentes sont entendus avant que l'on ne procède à la nomination du secrétaire de leur commission.
Art. 4 Obligation de garder le secret
1 Les fonctionnaires des services du Parlement gardent le secret envers quiconque sur les communications confidentielles des présidents des Conseils législatifs, des commissions et de leurs présidents, ainsi que des groupes et des membres des conseils. Les mandats qu'ils reçoivent sont confidentiels, à moins que le mandant
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Services du Parlement. AF
RO 1989
n'en décide autrement. Les prescriptions sur le secret de fonction s'appliquent au surplus.
2 Les procès-verbaux des commissions sont confidentiels. Ils sont remis aux membres de la commission, au président de la commission correspondante de l'autre conseil, au secrétaire général et au chef de la centrale de documentation ainsi qu'aux départements qui ont participé aux délibérations. Les tiers qui ont participé à une séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention.
3 Les procès-verbaux des délibérations concernant des projets d'actes législatifs contenant des règles de droit peuvent être consultés par les membres des deux conseils et par les secrétaires des groupes. Après le vote final, le cas échéant après l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès- verbaux sont à disposition des personnes qui en ont besoin pour des recherches scientifiques ou pour l'application du droit.
4 Pour le reste, le président de la commission peut, sous réseve de ses obligations de garder le secret, permettre à chaque membre des deux conseils et, à moins que des motifs importants ne s'y opposent, à des tiers de prendre connaissance d'un procès-verbal de sa commission. Le cas échéant, il consulte le département intéressé.
5 La décision sur la consultation d'anciens procès-verbaux est du ressort du président en fonction de la commission concernée, si le président sous la responsabilité duquel le procès-verbal a été rédigé a quitté le conseil. Si la commission est dissoute, c'est le secrétaire général qui décide; en cas de doute, il se conforme aux instructions de la commission administrative.
6 Les dispositions concernant l'utilisation des procès-verbaux s'appliquent par analogie aux documents destinés aux commissions.
Art. 5 Enregistrement
Les affaires traitées par l'Assemblée fédérale ainsi que par les commissions et leurs sections sont enregistrées selon des règles uniformes.
Art. 6 Documentation. Principes
1 Les services des commissions ainsi que la centrale de documentation exécutent les travaux de documentation en appliquant les principes suivants:
a. Ils s'emploient à être le plus objectif possible.
b. Ils exécutent les mandats qui leur sont confiés de façon confidentielle et ne les communiquent à des tiers qu'avec l'accord du mandant.
2 Ils conseillent les députés dans la préparation de leurs interventions per- sonnelles et se chargent de mandats liés aux tâches parlementaires.
3 En cas de doute, la commission administrative statue sur l'acceptation d'un mandat.
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Services du Parlement. AF
RO 1989
4 Toutes les bibliothèques et tous les services de documentation de l'administra- tion fédérale sont tenus, dans la mesure du possible, de renseigner les services du Parlement et de leur remettre des ouvrages en prêt.
Section 2: Commission administrative
Art. 7 Tâches de la commission administrative
1 La direction des services du Parlement est subordonnée à la commission administrative. La commission administrative surveille la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement. Elle peut arrêter des directives à cet effet.
2 Ses tâches sont notamment les suivantes:
a. Elle surveille la planification et l'exécution des travaux incombant aux services du Parlement.
b. Elle contrôle la gestion des services du Parlement en se fondant sur les rapports du délégué et de la direction.
c. Elle approuve les propositions faites par la direction au Département des finances au sujet de la planification financière et du budget et surveille les comptes ainsi que le respect du budget.
d. Elle exerce la surveillance dans le secteur du personnel et participe à la nomination de fonctionnaires conformément à l'article 3.
e. Elle tranche lorsqu'il y a contestation sur le droit d'accès aux archives et à la documentation ainsi qu'aux banques de données.
Art. 8 Délégué de la commission administrative
1 La commission administrative désigne l'un de ses membres pour une période de deux ans comme délégué. Les tâches de celui-ci sont les suivantes:
a. Il représente la commission administrative auprès des services du Parlement.
b. Il examine et contrôle la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement.
c. Il vérifie l'application des directives et des décisions de la commission administrative.
d. Il fait rapport sur la réalisation des objectifs ainsi que sur le respect du budget des services du Parlement et présente les propositions qui s'imposent.
2 Lorsqu'il importe de traiter des affaires urgentes concernant le personnel, le délégué peut exercer les attributions conférées à la commission administrative, après entente avec le président de celle-ci.
3 Le délégué est choisi alternativement parmi les membres du Conseil national et parmi ceux du Conseil des Etats.
·
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Services du Parlement. AF
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Section 3: Services du Parlement
Art. 9 Direction
1 La direction est composée du secrétaire général de l'Assemblée fédérale, qui la préside, et des deux secrétaires généraux adjoints. Elle dirige les services du Parlement et coordonne leurs activités.
2 Ses tâches sont notamment les suivantes:
a. Elle est à la disposition des députés pour les aider à exécuter les travaux parlementaires; elle mène à bien les mandats qui lui sont confiés et fournit les renseignements requis.
b. Elle assiste les présidents, les bureaux des deux Chambres et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), la conférence des présidents de groupe et la commission administrative et exécute leurs travaux de secrétariat; elle assure le secrétariat des Chambres.
c. Elle prépare les sessions.
d. Elle élabore un plan financier, un budget et des comptes à l'intention de la commission administrative.
e. Elle rend compte de la gestion au délégué et à la commission administrative.
f. Elle prépare la nomination des fonctionnaires et d'autres décisions relatives au personnel; elle instruit le personnel et en surveille l'activité.
g. Elle pourvoit à l'exécution efficace des tâches administratives et à l'emploi rationnel du personnel et des moyens disponibles.
h. Elle assure le fonctionnement des services centraux et la gestion d'un fichier sur les affaires traitées par l'Assemblée fédérale.
i. Elle assure les relations avec le public, les médias et les parlements étrangers.
Art. 10 Secrétariat central
Les tâches du secrétariat central sont les suivantes:
a. Il prépare les sessions, notamment mise à disposition de toute la docu- mentation devant servir aux débats et il traite toutes les propositions faites et toutes les interventions déposées.
b. Il réserve et prépare les locaux de séance et de travail des commissions, des groupes et des députés.
c. Il transmet les dossiers entre l'Assemblée fédérale d'une part et l'ad- ministration fédérale d'autre part.
d. Il organise le service des huissiers.
e. Il enregistre les affaires.
f. Il polycopie et expédie la documentation aux commissions et aux députés.
g. Il prépare les publications des services du Parlement.
h. Il communique les renseignements aux services administratifs et au public sur les objets traités par l'Assemblée fédérale.
2 Il exécute toutes les tâches administratives qui ne sont pas dévolues à un autre service.
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Services du Parlement. AF
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Art. 11 Secrétariat des commissions de gestion
1 Le secrétariat des commissions de gestion exécute les travaux administratifs de ces commissions et assiste celles-ci dans l'accomplissement de leurs tâches. Il accomplit, selon les instructions des présidents des commissions et des sections, tous les travaux préparatoires que requiert l'activité des commissions de gestion et rassemble les documents nécessaires.
2 Le secrétaire s'acquitte en particulier des tâches suivantes:
a. Il assiste les présidents des deux commissions dans l'expédition des affaires qui leur incombent.
b. Il prépare la répartition des affaires entre les deux commissions et entre leurs sections.
c. Il assure la tenue du procès-verbal des deux commissions et de leurs sections et exécute leurs travaux administratifs.
d. Il établit le projet des programmes d'inspection et prépare l'examen des rapports de gestion.
e. Il procède à des recherches sur ordre des commissions ou de leurs présidents, élabore les propositions que les sections présentent à leur commission plénière et veille à l'exécution des décisions des commissions.
f. Il fait en sorte que les constatations touchant le champ d'activité d'une autre commission permanente soient portées à la connaissance de cette commis- sion (art. 47quater, 5e al., et art. 8sexies, 3e al., LREC).
Art. 12 Services des commissions
1 Les services des commissions se répartissent le travail selon les matières à traiter.
2 Ces services ont notamment les tâches suivantes:
a. Ils préparent les séances des commissions et assurent les travaux de docu- mentation et la tenue des procès-verbaux.
b. Ils préparent les rapports des commissions ainsi que les communiqués de presse et assistent les présidents et les membres des commissions en accomplissant les mandats qu'ils reçoivent et en répondant aux questions de fond et de procédure qu'on leur pose.
c. Ils informent la direction et les autres services concernés des résultats des travaux des commissions et compilent les documents de celles-ci pour les archives.
d. Ils sont à la disposition des députés pour les conseiller dans les questions de fait et de droit, en principe par l'intermédiaire de la centrale de docu- mentation.
3 En cas de nécessité les services du Parlement font appel, après entente avec le président de la commission et le département concerné, au service compétent de l'administration fédérale.
0
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Art. 13 Centrale de documentation
1 La centrale de documentation a notamment les tâches suivantes:
a. Elle est à la disposition des députés, des groupes, des autres services du Parlement et de tiers autorisés pour leur donner des renseignements ainsi que pour leur procurer des documents et les analyser.
b. Elle assure l'archivage des documents de l'Assemblée fédérale et de ses organes, ainsi que d'autres documents, notamment de documents de l'ad- ministration fédérale, et en organise le classement.
c. Elle établit un index des matières traitées, tient un registre des délibérations et gère une banque de données contenant tous les textes, toute la docu- mentation ainsi que les procès-verbaux.
d. Elle dépouille les documents selon des critères scientifiques et met les résultats obtenus à la disposition des députés.
e. Elle assiste les services des commissions dans l'exécution des travaux de documentation à l'intention des commissions.
f. Elle assure la liaison avec d'autres services de documentation et d'informa- tion de Suisse et de l'étranger.
2 Le service du Bulletin officiel, qui est soumis à la centrale de documentation, publie le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Il collabore aussi à la rédaction des procès-verbaux des séances de commissions.
Art. 14 Services centraux
1 Les services centraux sont dirigés par un des membres de la direction.
2 Ils sont responsables de la gestion du personnel, de la comptabilité, de la sécurité, des locaux et de l'informatique.
3 Ils pourvoient à l'exploitation, à l'entretien et au développement des installa- tions servant au traitement des données (matériel et logiciel) et assurent la liaison avec d'autres systèmes d'information et de documentation, notamment avec ceux de la Chancellerie fédérale. Ils mettent à disposition de tous les députés qui en expriment le désir une place de travail équipée d'un ordinateur personnel, qui permettra d'accéder aux banques de données internes et externes. Ils surveillent l'accès aux installations et aux données et garantissent la protection de celles-ci.
4 La direction peut leur attribuer d'autres tâches.
Section 4: Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté fédéral du 9 mars 19721) sur les services du Parlement est abrogé.
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Services du Parlement. AF
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Art. 16 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas sujet au référendum.
2 Il entre en vigueur en même temps que la modification du 7 octobre 19881) de la loi sur les rapports entre les conseils.
Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
32287
341
Ordonnance sur l'octroi de concessions aux téléphériques
Modification du 22 février 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 novembre 19781) sur l'octroi de concessions aux téléphériques est modifiée comme il suit:
Modification d'une dénomination
1 L'expression «Office fédéral des transports» est complétée par la mention «Office fédéral des transports (office fédéral)» placée entre parenthèses à l'article 10, 1er alinéa.
2 L'expression «Office fédéral des transports» est remplacée par «office fédéral» aux articles 10, 3e et 4e alinéas, 13, 1er et 3e alinéas, 14, 1er alinéa, 16, 2e alinéa, 22, 2e alinéa, et 24.
Art. 21, 2e et 4e al.
2 Les contrats passés à cet effet, de même que toute modification ultérieure, seront communiqués à l'office fédéral.
4 L'office fédéral peut exiger une augmentation de l'assurance lorsque celle-ci est manifestement insuffisante.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989.
22 février 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32711
342
1989 - 88
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 28 février 1989 1
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1989.
28 février 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32.712
U
1989 - 124
343
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
63.50
28 .-
59 .-
ex
1300
de maïs
44 .-
ex
1400
de riz
52 .-
d'autres céréales:
ex
1910
28 .-
d'autres céréales
56 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
de froment 28 .-
de seigle, méteil et triticale 32 .-
d'autres céréales
59 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
-. - d'orge
d'avoine 58 .-
d'autres céréales 52 .-
grains autrement travaillés (par ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
pour l'affouragement 59 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 27.90
pour l'affouragement 58 .-
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 18.85
de maïs, pour l'affouragement 45 .-
d'autres céréales:
28 .-
59 .-
ex
1100
ex 1200
ex 1910
ex 1990
ex
2100
ex
2200
ex
2300
ex 2910
1990
ex
2100
ex
2910
ex
2990
ex
1190
autres
ex
1200
ex
344
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 63 .---
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 18.80
d'autres céréales, pour l'affouragement
52 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 33 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 40 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs: - pour entreprises d'extraction (55%) .. 22 .-
pour entreprises de pressage (60%) .. 24 .-
germes de blé (92%) 36.80
autres (45%)
18 .-
ex 1404.9000
Noyaux de dattes, leurs produits et déchets; brisures de guarée, pour l'affouragement .... ... 30 .-
32712
O
345
Ordonnance sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général
Modification du 28 février 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 25 janvier 19821) sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général est complétée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., let. e
e. ... Golden Flavescence of Grapevine Flavescence dorée de la vigne
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1989.
28 février 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32713
346
1989 - 125
Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
RS 0.520.3; RO 1962 1041
Champ d'application de la convention le 1er mars 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Guatemala
2 octobre
1985 A
2 janvier
1986
Sénégal
17 juin
1987 A
17 septembre 1987
32655
U
1989 - 31
347
Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
RS 0.520.32; RO 1962 1068
Champ d'application du protocole le 1er mars 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Burkina Faso
4 février
1987 A
4 mai
1987
Sénégal .
17 juin
1987 A
17 septembre 1987
32658
348
1989 - 32
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-09 vom 07.03.1989 (S. 333-348) RO-1989-09 du 07.03.1989 (p. 333-348) RU-1989-09 del 07.03.1989 (p. 333-348)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Datum
07.03.1989
Date
Data
Seite
333-348
Page
Pagina
Ref. No
30 004 982
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