Federal gazette issue with sports and customs regulations

30004981Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)28 févr. 1989Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue publishes several federal acts and treaty-related decisions. It includes amendments to the Jeunesse + Sport ordinance, an ordinance on the organization and tasks of the Federal Sports Commission, new March 1989 export contribution rates for agricultural products, updates to the scope of several conventions, and three CEE-Switzerland joint committee decisions modifying origin rules under Protocol No. 3. It also prints an erratum to a cadastral maps ordinance. The text is a publication record rather than a judicial dispute, and it states the relevant entry-into-force dates and administrative authorities involved.

Regeste Omnilex

Official publication of federal ordinances and treaty decisions; where an administrative authority amends implementing rules or publishes international decisions, the new text and its entry-into-force date are authoritative for application, without adjudicating a contested legal claim.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 8 28 février 1989

302 Jeunesse + Sport (OJ + S)

303 Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport

310 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

312 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention

313 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention

314 Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières. Convention internationale

316 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention inter- nationale

Accord avec la Communauté économique européenne

318 - Décision nº 2/88 du comité mixte CEE-Suisse

321

  • Décision nº 3/88 du comité mixte CEE-Suisse

323 - Décision nº 4/88 du comité mixte CEE-Suisse

325

  • Décision nº 5/88 du comité mixte CEE-Suisse

C

332 Errata: Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux

301

Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (OJ + S)

Modification du 30 janvier 1989

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit:

Art. 6, 1er al.

1 J +S comprend les disciplines suivantes:

alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, curling, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et sports de plein air, fitness, football, gymnastique à l'artistique et aux agrès, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux nationaux, judo, lutte gréco- romaine ou libre, natation, patinage, planche à voile, saut à skis, ski, ski de fond, tennis, tennis de table, voile et volleyball.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1989. .

30 janvier 1989

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

32680

¢

  1. RS 415.31

302

1989 - 91

Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de la Commission fédérale de sport

du 30 janvier 1989

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu les articles 40 à 48 de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encou- ragement de la gymnastique et des sports, et sur proposition de la Commission fédérale de sport,

arrête:

Section 1: Nomination et période administrative

Article premier Nomination

1 Le Département fédéral de l'intérieur (département) nomme le président et les membres de la Commission fédérale de sport (commission).

2 La commission est habilitée à proposer la nomination des membres.

Art. 2 Période administrative

1 Les membres sont nommés pour une période administrative de quatre ans, coïncidant avec celle des fonctionnaires fédéraux.

2 Les membres peuvent faire partie de la commission durant 16 ans au plus.

Section 2: Surveillance exercée sur l'Ecole fédérale de sport (EFSM)

Art. 3 Budget, comptes

La commission donne son avis, à l'intention du département, sur le budget et les oomptoo do I'DFEM.

Art. 4 Nominations

1 La commission soumet, à l'intention du département, une proposition pour la nomination du directeur de l'EFSM.

2 Le délégué de la commission pour l'EFSM donne son avis, à l'intention du département, sur les propositions de l'EFSM qui concernent la nomination des cadres et la délégation à long terme d'enseignants.

RS 415.81

  1. RS 415.01

1989 - 90

303

RO 1989

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport

Section 3: Organisation

Art. 5 Constitution

La commission se constitue elle-même. Elle nomme les délégués, les présidents, les vice-présidents et les membres des sous-commissions ainsi que les inspecteurs fédéraux Jeunesse + Sport (J+S).

Art. 6 Bureau

Le bureau est composé du président, du vice-président et, selon le cas, de membres de la commission plénière.

Art. 7 Conférence des présidents des sous-commissions

Le président de la commission peut faire appel, pour les consulter, aux présidents des sous-commissions.

Art. 8 Délégués

1 La commission désigne l'un de ses membres en qualité de délégué pour l'EFSM, lequel est chargé de traiter les affaires suivantes de l'EFSM à l'intention de la commission:

a. Statut d'organisation;

b. Objectifs;

c. Budget;

d. Rapport annuel;

e. Comptes;

f. Questions d'importance fondamentale.

2 La commission peut désigner d'autre délégués pour les tâches mentionnées au premier alinéa ou pour des tâches spéciales.

Art. 9 Décisions

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Le président vote également et tranche en cas d'égalité. Les décisions peuvent aussi être prises par correspondance.

Art. 10 Participation du directeur de l'EFSM

Le directeur de l'EFSM a voix consultative au sein de la commission et des sous-commissions.

Art. 11 Secrétariat

Après entente avec le président, le directeur de l'EFSM désigne le secrétaire de la commission et les collaborateurs nécessaires. Le secrétaire gère le secrétariat de

304

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport

RO 1989

la commission, des sous-commissions ainsi que des groupes de travail et se tient à la disposition du délégué pour les travaux de secrétariat.

Section 4: Sous-commissions

Art. 12 Généralités

1 Les sous-commissions sont composées de spécialistes. Leurs présidents, au moins, doivent être membres de la commission.

2 Le nombre des membres des sous-commissions est déterminé par la nature des tâches de chacune d'elle.

3 Le président de la commission peut participer aux séances des sous-com- missions; il a voix consultative.

Art. 13 Sous-commission pour l'éducation physique à l'école

1 La Sous-commission pour l'éducation physique à l'école est composée de représentants de l'Association suisse d'éducation physique à l'école, des écoles normales, de l'école, de la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport, des organes cantonaux de surveillance et de consultation pour l'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures, de l'EFSM, ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte neuf à douze membres.

2 La Conférence fédérale de la gymnastique scolaire est composée des membres de la sous-commission et de représentants des organes cantonaux de surveillance et de consultation pour l'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures.

3 La sous-commission a pour principales tâches:

a. De veiller à ce que la mission de perfectionnement des enseignants soit remplie, et d'exercer la surveillance sur les cours et les manifestations de l'Association suisse d'éducation physique à l'école;

b. D'organiser une conférence annuelle de la gymnastique scolaire aux fins d'échanges d'expériences, entre les cantons, en matière d'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures;

c. De coordonner le sport scolaire facultatif et de régler les activités suisses dans le cadre des manifestations internationales du sport scolaire.

4 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment:

a. Les subventions fédérales pour le perfectionnement des enseignants chargés de dispenser l'éducation physique;

b. L'élaboration ou la révision des manuels d'éducation physique à l'école;

c. L'élaboration ou la révision de bases légales;

d. Les questions d'importance fondamentale.

305

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport

RO 1989

Art. 14 Sous-commission pour la formation des maîtres d'éducation physique 1 La Sous-commission pour la formation des maîtres d'éducation physique est composée des directeurs des instituts universitaires de sport, de représentants de l'EFSM ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte neuf à douze membres.

2 La sous-commission a pour principales tâches:

a. De veiller à l'observation de l'ordonnance-cadre concernant la formation des candidats à un diplôme fédéral de maître d'éducation physique;

b. De contrôler les résultats des examens;

c. De désigner les experts d'examen, sur proposition des universités;

d. De coordonner la formation des maîtres d'éducation physique.

3 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment:

a. L'élaboration des exigences minimales pour les examens d'admission et de diplôme;

b. L'octroi de subventions fédérales aux manifestations organisées par la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport;

c. L'élaboration ou la révision de bases légales;

d. Les questions d'importance fondamentale.

Art. 15 Sous-commission pour l'éducation physique dans les écoles professionnelles

1 La Sous-commission pour l'éducation physique dans les écoles professionnelles est composée de représentants de l'Association suisse d'éducation physique à l'école, de la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport, de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, de la Deutsch- schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz, de la Conférence de formation professionnelle de la Suisse romande et du Tessin, de la Conférence des directeurs des écoles professionnelles et de métiers de la Suisse, de la Conférence suisse des directeurs des écoles professionnelles commerciales, de l'EFSM ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte dix à douze membres.

2 La sous-commission a pour principales tâches:

a. D'assurer l'échange d'informations concernant la situation de l'éducation physique dans les écoles professionnelles;

b. De coordonner la formation et le perfectionnement des enseignants.

3 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment:

a. La coordination de la haute surveillance;

b. L'élaboration ou la révision de bases légales;

c. Les questions d'importance fondamentale.

Art. 16 Sous-commission pour Jeunesse + Sport

1 La Sous-commission pour Jeunesse + Sport est composée de représentants des inspecteurs fédéraux J+S, de l'école, des fédérations sportives, des chefs des

306

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport

RO 1989

services cantonaux J+S, de l'EFSM ains que d'autres spécialistes. Elle compte neuf à onze membres.

2 La Conférence des inspecteurs J+S est composée des membres de la sous- commission et des inspecteurs fédéraux J + S.

3 La sous-commission a pour principales tâches:

a. D'exercer la surveillance sur J +S;

b. D'organiser la Conférence des inspecteurs J + S et d'évaluer les rapports des inspecteurs fédéraux.

4 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment:

a. L'introduction de nouvelles branches sportives;

b. L'élaboration ou la révision de bases légales;

c. Les questions d'importance fondamentale.

Art. 17 Sous-commission pour le sport des adultes

1 La Sous-commission pour le sport des adultes est composée de représentants de l'Association suisse du sport, des fédérations de gymnastique et de sport, de l'EFSM ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte sept à neuf membres.

2 La sous-commission a pour principales tâches:

a. D'élaborer des directives pour l'utilisation des subventions fédérales;

b. De superviser, par des visites, les cours bénéficiant du soutien de la Confédération, et de contrôler l'évaluation des rapports.

3 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment:

a. La répartition annuelle des subventions fédérales;

b. La pondération périodique des critères d'octroi des subventions et la désignation des bénéficiaires de subventions forfaitaires;

c. L'élaboration ou la révision de bases légales;

d. Les questions d'importance fondamentale.

Art. 18 Sous-commission pour la recherche scientifique dans le domaine des sports

1 La Sous-commission pour la recherche scientifique dans le domaine des sports est composée de représentants des universités, de la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport, de l'Association suisse du sport, de la Conférence universitaire suisse, de l'EFSM ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte 12 à 18 membres.

2 La sous-commission a pour principales tâches:

a. D'élaborer des directives pour l'utilisation des subventions fédérales oc- troyées à des projets de recherche scientifique dans le domaine des sports et pour l'allocation de bourses;

307

1

1

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport

RO 1989

b. D'encourager et de coordonner la recherche scientifique dans le domaine des sports en Suisse;

c. De coordonner le soutien financier de projets de recherche scientifique dans le domaine des sports avec l'Institut de recherches de l'EFSM.

3 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment:

a. L'octroi de subventions fédérales à des projets de recherche scientifique dans le domaine des sports;

b. L'allocation de bourses;

c. L'élaboration ou la révision de bases légales;

d. Les questions d'importance fondamentale.

Art. 19 Sous-commission pour les installations de gymnastique et de sport

1 La Sous-commission pour les installations de gymnastique et de sport est composée de représentants des cantons, de l'Association suisse du sport, des fédérations de gymnastique et de sport, de l'EFSM ainsi que d'autres spécialistes. Elle compte neuf à onze membres.

.2 La sous-commission a pour tâches:

a. D'élaborer les normes et les recommandations pour l'aménagement des installations sportives;

b. D'organiser des cours de conseillers en collaboration avec l'EFSM et l'Association suisse du sport;

c. De remplir des tâches de documentation et de consultation dans le domaine de la construction des installations sportives;

d. D'élaborer des directives concernant l'examen des demandes de subvention.

3 La sous-commission soumet des propositions à la commission concernant notamment:

a. L'octroi de subventions fédérales à la construction d'installations sportives;

  • b. Les normes relatives à la construction des installations sportives;

c. L'exécution d'enquêtes et l'établissement de statistiques;

d. L'élaboration ou la révision de bases légales;

e. Les questions d'importance fondamentale.

Section 5: Dispositions finales

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du Département militaire fédéral du 21 décembre 19721) sur l'organisation et les attributions de la Commission fédérale de gymnastique et de sport est abrogée.

  1. Non publiée dans le RO.

308

Organisation et tâches de la Commission fédérale de sport

RO 1989

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1989.

30 janvier 1989

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

32679

309

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 21 février 1989

.

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1989:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

47.30

1103.1110

--

3020

422.20

1190

95.10

ex 0402.1000

200.40

1104.1910

95.10

ex

2120

1197.20

2910

95.10

ex

9110

173.10

ex

3000

95.10

ex

9910

173.10

1701.1100

22.20

ex

0010

1072.70

9900

22.20

ex

0090

831.30

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

95.10

3020

13.20

1102.1010

95.10

4010

22.20

9011

95.10

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1989 144

310

1989 - 109

ex

2110

470.60

1910

95.10

ex 0405.0010

1359.70

1200

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1989

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1989.

21 février 1989

Département fédéral des finances: Stich

S32693

311

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Amendement à la convention

Adopté à Bonn le 22 juin 1979

RS 0.453.1; RO 1987 1009

Champ d'application de l'amendement le 1er mars 1989, complément1)

Etats

Approbation

Entrée en vigueur

Burundi

8 août

1988

6 novembre

1988

El Salvador

30 avril

1987

29 juillet

1987

Equateur

13 mai

1988

12 juillet

1988

Guyana

22 avril

1987

21 juin

1987

Iran

13 septembre

1988

12 novembre

1988

Monaco

23 mars

1987

22 mai

1987

Papouasie-Nouvelle-Guinée ..

27 août

1987

26 octobre

1987

Paraguay

1er juillet

1988

30 août

1988

Rwanda

25 juin,

1987

24 août

1987

Saint-Vincent-et-Grenadines .

30 novembre

1988

28 février

1989

32654

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1009.

312

1989 - 30

Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière

RS 0.631.121.2; RO 1953 42

Champ d'application de la convention le 1er mars 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Cuba

11 juillet

1988 A

11 juillet

1988

Gambie

14 octobre

1987 A

14 octobre

1987

Grande-Bretagne Hong-Kong

13 juillet

1987

13 juillet

1987

Mali

7 août

1987 A

7 août

1987

Mexique

8 février

1988 A

8 février

1988

Mozambique

1er juillet

1987 A

1er juillet

1987

32660

.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1455, 1981 542, 1983 1319, 1986 718 et 1987 1015.

1989 - 33

313

Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

RS 0.631.122; RO 1986 764

Champ d'application de la convention le 1er mars 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République démocratique

allemande 2)

22 avril

1987 A

22 juillet

1987

République fédérale

d'Allemagne 2)

12 juin

1987

12 septembre 1987

Autriche

22 juillet

1987 A

22 octobre

1987

Belgique

12 juin

1987

12 septembre 1987

Danemark

12 juin

1987

12 septembre 1987

France

12 juin

1987

12 septembre 1987

Grande-Bretagne

12 juin

1987

12 septembre 1987

Jersey, Guernesey,

Ile de Man, Gibraltar,

Montserrat, Sainte-Hélène et dépendances

12 juin

1987

12 septembre 1987

Grèce

12 juin

1987

12 septembre 1987

Irlande

12 juin

1987

12 septembre 1987

Italie

12 juin

1987

12 septembre 1987

Lesotho

30 mars

1988 A

30 juin

1988

Luxembourg

12 juin

1987

12 septembre 1987

Pays-Bas2)

12 juin

1987

12 septembre

1987

Portugal

10 novembre

1987 A

10 février

1988

Suisse 2)

21 janvier

1986

21 avril

1986

Communauté économique

européenne

12 juin

1987

12 septembre 1987

Réserves et déclarations

République démocratique allemande

Le Gouvernement de la République démocratique allemande déclare qu'il ne se considère pas lié par l'article 20, paragraphes 2 à 7, de la convention.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 788 et 1987 1016.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

314

1989- 34

Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

RO 1989

République fédérale d'Allemagne La convention s'applique également au Land de Berlin.

Pays-Bas

La convention s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Suisse

La convention s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d'union douanière.

32661

315

Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers

RS 0.631.20; RO 1977 1437

I

Champ d'application de la convention le 1er mars 1989, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Chine

9 mai

1988 A

9 août

1988

Grèce

15 juillet

1988 A

15 octobre

1988

Zimbabwe

20 juin

1988 A

20 septembre 1988

II

Champ d'application des annexes le 1er mars 1989, complément2)

Etats parties

Annexe A.1: Grèce, Zimbabwe3)

Annexe. A.2: Zimbabwe3)

Annexe A.3: Zimbabwe 3)

Annexe B.1: Zimbabwe3)

Annexe B.3: Zimbabwe 3)

Annexe C.1: Zimbabwe 3)

Annexe D.1: Zimbabwe 3)

Annexe D.2: Zimbabwe 3)

Annexe E.1: Algérie, Zimbabwe3)

Annexe E.3: Chine3), Zimbabwe3)

Annexe E.4: Zimbabwe3), CEE3)

Annexe E.5: République fédérale d'Allemagne3), Chine3), France3), Portugal3), CEE3)

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1615 et 1988 123.

  2. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1616, 1986 828 et 1988 123.

  3. Acceptation assortie de réserves.

316

1989 - 35

Simplification et harmonisation des régimes douaniers

RO 1989

Etats parties

Annexe E.8: Algérie 1)

Annexe F.3: France1), Zimbabwe1), CEE1)

Annexe F.4: Zimbabwe1)

Annexe F.6: Zimbabwe 1)

Annexe G.1: Zimbabwe 1)

Annexe G.2: Zimbabwe1)

32662

  1. Acceptation assortie de réserves.

317

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

Texte original

Décision nº 2/88 du comité mixte CEE-Suisse

complétant et modifiant l'annexe III du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1989

Le Comité mixte,

vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),

vu le protocole nº 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3, et notamment son article 28,

considérant que les règles d'origine relatives au perborate de sodium relevant de la position ex 28.40, fixées par le protocole nº 3, doivent être modifiées pour tenir compte de l'évolution tant des conditions des techniques de fabrication que des conditions économiques internationales liées aux échanges de ce produit, décide:

Article premier

L'annexe III du protocole nº 3 de l'accord CEE-Suisse est modifiée comme suit:

  1. La rubrique relative au ex chapitre 28 est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente décision.

  2. La position ex 28.40 ainsi que les rubriques correspondantes, telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision, sont insérées après les positions ex 28.11 et ex 28.33 qui restent inchangées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988.

32681

  1. RS 0.632.401

Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides

318

1988 - 787

Accord CEE

RO 1989

Annexe

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Code

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou orga- niques de métaux précieux, d'élé- ments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'ex- clusion des produits des nos ex 28.11, ex 28.33 et ex 28.40 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même posi- tioin que le produit peuvent être utilisées à condition que leur va- leur n'excède pas 20% du prix dé- part usine du produit

ex 28.40

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tetraborate pentahydrate de disodium

32681

C

319

Accord CEE

RO 1989

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320

Texte original

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

Décision nº 3/88 du comité mixte CEE-Suisse

complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1989

Le Comité mixte,

vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),

vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28,

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser les règles d'origine applicables aux pneumatiques usagés recueillis dans la Com- munauté ou en Suisse en vue d'un rechapage dans l'un ou l'autre des pays partenaires, afin d'éviter les difficultés rencontrées dans la pratique par les opérateurs et les administrations douanières; qu'il convient, à cet effet, d'une part, de compléter l'article 4 point h) du protocole nº 3 et, d'autre part, d'introduire une nouvelle note explicative relative à cette disposition,

décide:

Article premier

Le protocole nº 3 est modifié comme suit:

  1. A l'article 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) Les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis, sous réserve de la note 5 bis concernant les pneumatiques usagés et figurant à l'annexe I du présent protocole;

  1. A l'annexe I («Notes explicatives»), est insérée la note suivante:

«Note 5bis - ad article 4 point h)

En ce qui concerne les pneumatiques usagés, l'expression «les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis» couvre non seulement les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières, mais également les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'au rechapage ou pour une utilisation en tant que déchets.»

  1. RS 0.632.401

1988 - 788

321

Accord CEE

RO 1989

Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988.

Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides

.

32682

.

322

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

Texte original

Décision nº 4/88 du comité mixte CEE-Suisse

modifiant, en ce qui concerne la position 84.01, la liste de l'annexe III du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

Signée le 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1989

Le Comité mixte,

vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),

vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28,

considérant que la note de bas de page figurant sur la liste de l'annexe III du protocole nº 3 et accordant aux éléments de combustible nucléaire une déroga- tion à la régle d'origine applicable au chapitre 84 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 1988; que les éléments de combustible nucléaire de la position 84.01, qui sont obtenus à partir d'uranium non originaire, enrichi dans la Communauté, ne satisfont pas encore aux critères de base définis par les règles d'origine applicables au chapitre 84 et n'y satisferont probablement pas dans un avenir proche; qu'il convient donc de proroger une nouvelle fois la dérogation existante; considérant que les contrats de l'industrie des combustibles nucléaires sont conclus pour de longues périodes et bien avant la date du début des livraisons; qu'il est souhaitable d'assurer la sécurité juridique à cet égard; qu'il convient par conséquent de proroger dès à présent la dérogation en vigueur,

décide:

Article premier

Sur la liste de l'annexe III du protocole nº 3, la note de bas de page se rapportant à la position 84.01 est remplacée par la note suivante:

«La règle figurant dans la colonne (3) ne s'applique pas en ce qui concerne les éléments de combustible de la position 84.01, et ce jusqu'au 31 décembre 1993. Toutefois, les matières classées dans la position 84.01 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5% du prix départ usine du produit.»

  1. RS 0.632.401

1988 - 789

323

Accord CEE

RO 1989

Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988.

Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides

32683

324

Texte original

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

Décision nº 5/88 du comité mixte CEE-Suisse

modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative en vue de simplifier les règles concernant le cumul

Signée lc 6 décembre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1989

Le Comité mixte,

vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),

vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole nº 3»), et notamment son article 28,

considérant, d'une part, que l'expérience a montré que le caractère complexe du système de cumul prévu actuellement dans le protocole nº 3 n'est pas de nature à en faciliter l'emploi par les opérateurs, ni le contrôle par les administrations douanières;

considérant, d'autre part, que le système actuel d'origine cumulative ne constitue pas la meilleure incitation à l'utilisation de matériaux, pièces et composants fournis par l'un ou l'autre des pays partenaires du fait, notamment, que l'origine cumulative acquise à l'occasion d'une relation commerciale déterminée n'est pas nécessairement valable en cas d'exportations vers d'autres partenaires alors que le processus de fabrication du produit fini est strictement identique dans les différentes relations commerciales;

C

considérant qu'il y a lieu d'introduire un système de cumul unique et homogène s'appuyant sur la notion selon laquelle des matériaux, pièces et composants originaires des autres pays parties aux divers accords conclus entre la Com- munauté économique européenne et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège ou la Suède puissent être utilisés dans la fabrication d'un produit dans la Communauté ou en Suisse sans que, pour l'obtention de l'origine cumulative, soient introduites des dispositions particulières limitant l'obtention de cette origine cumulative;

considérant que les articles 1er, 2 et 3, ainsi que les dispositions du protocole nº 3 faisant référence auxdits articles, doivent être modifiés en conséquence;

considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que les nouvelles règles de cumul ne portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre des parties contractantes;

  1. RS 0.632.401

1988 - 790

325

Accord CEE

RO 1989

considérant qu'il est nécessaire d'examiner les effets de l'introduction des nouvel- les règles de cumul après une période expérimentale en vue d'en vérifier les effets économiques; qu'il convient donc que la présente décision soit applicable pour une période de trois ans,

décide:

Article premier

Le protocole nº 3 est modifié comme suit:

  1. Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Pour l'application de l'accord et sans préjudice des articles 2 et 3 du présent protocole, sont considérés comme:

  1. produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des ma- tières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que:

i) ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvrai- sons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou que

ii) ces matières soient originaires de Suisse, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, en application des dispositions du protocole nº 3 annexé aux accords entre la Communauté et lesdits pays et dans la mesure où lesdites dispositions sont identiques à celles du présent protocole;

  1. produits originaires de Suisse:

a) les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l'article 4 du présent protocole;

b) les produits obtenus en Suisse contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que:

i) ces matières aient fait l'objet, en Suisse, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou que

ii) ces matières soient originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, en application des dispositions du protocole nº 3 annexé aux accords entre la Communauté et lesdits pays ou en application des dispositions relatives à l'origine figurant dans l'accord régissant les échanges entre la Suisse et lesdits pays dans la mesure où ces dispositions et celles des protocoles précités sont identiques.

326

Accord CEE

RO 1989

Article 2

  1. Par dérogation à l'article 1er, point 1, sous b), ii), les produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse en application des dispositions des protocoles nº 3 visés à l'article 1er et exportés de la Communauté vers la Suisse en l'état ou après avoir subi dans la Communauté des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5, paragraphe 5, conservent leur origine.

  2. Par dérogation à l'article 1er, point 2, sous b), ii), les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède en application des dispositions relatives à l'origine visées à l'article 1er, et dans la mesure où ces dispositions sont identiques à celles du présent protocole, qui sont exportés de Suisse vers la Communauté en l'état ou après avoir subi en Suisse des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5, paragraphe 5, conservent leur origine.

  3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, lorsque des produits originaires de la Communauté et d'un ou plusieurs des pays visés à l'article 1er ou originaires de deux ou plusieurs de ces pays sont utilisés et que ces produits ont subi dans la Communauté ou en Suisse des ouvraisons ou trans- formations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5, paragraphe 5, l'origine est déterminée par le produit dont la valeur en douane est la plus élevée ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix le plus élevé vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Suisse.

Article 3

Les produits énumérés dans l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative et l'article 23 s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.»

  1. A l'article 5, paragraphe 5, les mots «article 1er, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b)» sont remplacés par les mots «article 1er, point 1, sous b), i) et point 2, sous b), i)».

  2. A l'article 6, le paragraphe 3, est supprimé.

  3. A l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er».

  4. L'article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté ou de Suisse sont habilitées à délivrer les certificats EUR. 1 dans les

327

Accord CEE

RO 1989

conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté, d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse au sens de l'article 2 du présent protocole et sous réserve que les produits auxquels les certificats EUR. 1 se rapportent se trouvent dans la Communauté ou en Suisse.

Dans ces cas, la délivrance des certificats EUR. 1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieure- ment.»;

b) au paragraphe 4, premier alinéa, les mots «prévu dans l'accord» sont remplacés par les mots «prévu dans les accords entre la Communauté et les pays visés à l'article 1er»;

c) le paragraphe suivant est ajouté:

«10. Les paragraphes 2 à 9 s'appliquent, mutatis mutandis, aux preuves d'origine établies par l'exportateur agréé dans les conditions fixées à l'article 13.»

  1. A l'article 10, paragraphe 5, les mots «ainsi que les certificats EUR. 1 visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa», sont remplacés par les mots «ainsi que les preuves de l'origine visées à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa.»

  2. A l'article 13, paragraphe 8, point a), les mots «visés à l'article 2, paragraphe 1», sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er».

  3. A l'article 16, paragraphe 1, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er».

  4. A l'article 22, les mots «des accords visés à l'article 2» sont remplacés deux fois par les mots «des accords visés à l'article 1er».

  5. A l'article 23, paragraphe 1, in fine, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les motes «visés à l'article 1er».

  6. A l'article 24, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Pour l'application de l'article 1er, point 2, sous b), ii), et de l'article 2, les produits ayant acquis le caractère originaire en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR. 1 revêtu dans la case 7 «Observations» du sigle «ES», importés en Suisse et qui, n'y ayant pas subi des ouvraisons ou transformations suffisantes pour leur conférer le caractère de produits originaires de Suisse, sont exportés vers un Etat membre de la Communauté autre que l'Espagne ou vers l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège ou la Suède, n'y bénéficient lors de leur importation que d'un traitement

328

Accord CEE

RO 1989

identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne.

  1. Pour l'application du paragraphe 3, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 délivré en Suisse, le sigle «ES».».
  1. A l'article 25, paragraphe 2, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er».

  2. L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

  1. Pour l'application de l'article 1er, point 1, sous b), ii), du présent protocole, tout produit originaire d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où, pour ce produit et à l'égard de l'un desdits pays, la Suisse applique le droit pays tiers ou une mesure correspondante de sauvegarde en vertu des dispositions régissant les échanges entre la Suisse et lesdits pays.

  2. Pour l'application de l'article 1er, point 2, sous b), ii), du présent protocole, tout produit originaire d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où, pour ce produit et à l'égard de l'un desdits pays, la Communauté applique le droit pays tiers en vertu de l'accord conclu par elle avec ce pays.»

  1. L'annexe I (Notes explicatives) est modifiée comme suit:

a) Note 3:

  • dans le titre, la référence à l'article 3 est supprimée;

  • dans le texte de la note, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er».

b) Note 9:

Les mots «les copies conformes du ou des certificats EUR. 1 délivrés antérieurement» sont remplacés par les mots «les copies conformes de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement».

  1. A l'annexe II, dans le titre, les mots «référence à l'article 1er» sont remplacés par les mots «référence à l'article 3».

Article 2

S'il s'avère que l'application des nouvelles dispositions en matière de cumul conduise à l'incorporation effective de matières non originaires en quantités tellement accrues qu'elle provoque ou menace de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée sur le territoire d'une partie contractante, la

329

Accord CEE

RO 1989

partie contractante concernée peut déroger à l'article 1er, point 1, sous b), ii), et point 2, sous b), ii), du protocole nº 3. Dans ce cas, elle applique au(x) produit(s) concerné(s) les règles du cumul qui étaient applicables antérieurement.

De telles mesures sont notifiées au Comité mixte sans délai avec tous les éléments utiles. Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le Comité mixte examine- ra sans délai la situation afin de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.

Article 3

  1. Pour l'application de l'article 2, pendant la période expérimentale prévue à l'article 4, l'exportateur doit indiquer sur la preuve documentaire de l'origine, au moyens du sigle «DC», les cas dans lesquels ont été utilisés dans la Communauté ou en Suisse, des matières originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, ainsi que des matières non originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un desdits pays.

  2. Une telle indication sera apposée dans la case 7 du certificat EUR. 1 ou, dans le cas d'une déclaration de l'exportateur, elle sera donnée immédiatement après la mention du pays d'origine.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1991.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988.

Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides

32684

330

Accord CEE

RO 1989

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331

Errata

Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux

Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 59)

Au lieu de:

Art. 9, 1er et 5e al.

1 L'utilisation de cartes et de plans soumis à l'autorisation est frappée d'un émolument qui est fixé d'après l'échelle, la surface de la carte ou du plan, son contenu, l'importance de la modification et le nombre d'exemplaires reproduits ou enregistrés.

5

Lire:

Art. 9, 1er al., première phrase, et 5€ al.

1 L'utilisation de cartes et de plans soumis à autorisation est frappée d'un émolument qui est fixé d'après l'échelle, la surface de la carte ou du plan, son contenu, l'importance de la modification et le nombre d'exemplaires reproduits ou enregistrés. ... 5

21 février 1989

32676

Chancellerie fédérale

332

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-08 vom 28.02.1989 (S. 301-332) RO-1989-08 du 28.02.1989 (p. 301-332) RU-1989-08 del 28.02.1989 (p. 301-332)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

08

Cahier

Numero

Datum

28.02.1989

Date

Data

Seite

301-332

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Pagina

Ref. No

30 004 981

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

sports administrationcustomsexport contributionsrules of origininternational agreementsofficial publication

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of amendments to the Jeunesse + Sport ordinance and Commission rules

Solution extraite

The Federal Department of the Interior amended the J+S ordinance and issued organizational rules for the Federal Sports Commission, effective 1989-02-01.

Motifs extraits

Administrative amendment and organizational regulation were promulgated in the official collection.

Question juridique clé

Publication of export contribution rates for basic agricultural products

Solution extraite

The Federal Department of Finance fixed March 1989 export contribution rates for listed tariff headings, effective 1989-03-01.

Motifs extraits

The ordinance was amended by a rate table for the month specified.

Question juridique clé

Publication of treaty scope updates and CEE-Switzerland joint committee decisions

Solution extraite

The gazette records the territorial scope updates and entry into force of several treaty decisions modifying origin rules under Protocol No. 3.

Motifs extraits

The issue contains official publication of treaty implementation measures and their effective dates.

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