Recueil officiel des lois fédérales
Nº 7 21 février 1989
255 Festivités commémoratives du 700e anniversaire de la Confédération. AF 257 et 260 Loi sur les rapports entre les conseils
262 Administration des offices de faillite
263 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
270 Substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les subs- tances, Osubst)
275 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
276 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion
280 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention
286 Correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays; Décla- ration avec l'Empire allemand. Entraide judiciaire en matière pénale; Accord avec la République fédérale d'Allemagne
287 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec l'Italie
288 Acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec le Grand-Duché de Luxembourg
289 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité
291 Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques exces- sifs ou comme frappant sans discrimination. Convention
253
Accord avec les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
293 - Protocole additionnel
297 - Protocole complémentaire à l'Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein
299 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation
300 Errata: Règlement des fonctionnaires (2). Ordonnance sur la protection des végétaux
. .₺
254
Arrêté fédéral concernant les festivités commémoratives du 700e anniversaire de la Confédération
du 7 octobre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 19881),
arrête:
Article premier Principe
La Confédération organise, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération suisse, une série de festivités qui favoriseront essentiellement les rencontres et les échanges culturels.
Art. 2 Collaboration
La Confédération organise et réalise les festivités en collaboration avec les cantons, les communes et les particuliers (tiers).
Art. 3 Aides financières
La Confédération peut encourager par des aides financières des activités de tiers en relation avec les festivités.
Art. 4 Financement
1 Les dépenses sont couvertes dans la mesure du possible par le bénéfice provenant de la vente des monnaies spéciales frappées en commémoration du 700e anniversaire de la Confédération. Le Conseil fédéral affectera le solde éventuel à la réalisation et au soutien d'œuvres et d'actions culturelles et sociales de longue durée dans le pays ainsi qu'aux actions de solidarité internationale entreprises à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération.
2 L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral simple, le montant maximum destiné à couvrir les dépenses.
Art. 5 Exécution
1 L'exécution du présent arrêté incombe au Conseil fédéral et au délégué qu'il désigne; le délégué est subordonné au Département fédéral de l'économie publique.
RS 136.1 1) FF 1988 II 1041
1989 - 97
255
Festivités commémoratives du 700e anniversaire de la Confédération
RO 1989
2 Le Conseil fédéral peut confier à des tiers tout ou partie de l'organisation et de la réalisation des festivités.
Art. 6 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il abrogera le présent arrêté lorsque les festivités auront pris fin et que toutes les prestations auront été fournies.
Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
.
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1989.
6 février 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32184
256
Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du 7 octobre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu une initiative parlementaire;
vu le rapport des Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats du 15 juillet 19881);
vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19882),
arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:
la. Commission administrative
Art. 8quater
1 Les présidents et les vice-présidents du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi qu'un autre membre de chaque conseil constituent la commission ad- ministrative. Le président du Conseil national et le président du Conseil des Etats en assurent la présidence pendant une année à tour de rôle.
2 La direction des services du Parlement est subordonnée à la commission administrative. La commission administrative surveille la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement. Elle peut arrêter des directives à cet effet.
3 La commission administrative peut déléguer des tâches spéciales à un ou à plusieurs de ses membres.
4 Le chancelier de la Confédération participe avec voix consultative aux séances de la commission administrative, dans la mesure où les affaires qui y sont traitées relèvent de sa compétence. Il peut également être convoqué pour d'autres objets.
FF 1988 III 65
Pas publié dans la FF.
RS 171.11
1988 - 635
257
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1989
Les articles 8quater à 8septies deviennent les articles 8quinquies à gocties
Art. 8novies
1 Les services du Parlement sont à la disposition des deux Chambres et de leurs organes, ainsi qu'à celle des députés. Leurs tâches sont notamment les suivantes:
a. Ils planifient et organisent les sessions et les séances des commissions.
b. Ils exécutent les travaux de secrétariat et tiennent les procès-verbaux de l'Assemblée fédérale siégeant en Chambres réunies, du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi que de leurs commissions.
c. Ils réunissent et analysent la documentation destinée aux Chambres, aux commissions, aux groupes et aux députés et tiennent les archives.
d. Ils assistent de leurs conseils les députés, notamment les présidents des Chambres et des commissions dans la recherche de solutions aux questions de fond ou de procédure.
2 Lorsque les services du Parlement travaillent pour des organes déterminés de celui-ci, ils suivent les instructions de ces organes.
3 Dans l'exercice de leurs fonctions, les services du Parlement sont indépendants du Conseil fédéral et de la Chancellerie fédérale.
4 Les services du Parlement sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Il préside la direction qui, en outre, comprend deux secrétaires généraux adjoints.
5 La nomination des fonctionnaires des services du Parlement par le Conseil fédéral doit être confirmée par les organes désignés par l'Assemblée fédérale.
6 Les tâches et l'organisation des services du Parlement, ainsi que leurs rapports avec l'administration fédérale et les compétences de la commission administrative font l'objet d'un arrêté fédéral qui n'est pas sujet au référendum.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er février 1989.
258
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1989
Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er février 1989.
17 janvier 1989
32287
Chancellerie fédérale
259
Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du 7 octobre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national du 3 septembre 19871); vu l'avis du Conseil fédéral du 5 octobre 19872),
arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:
Art. 27, al. 3bis et 3ter
3bis Lorsque le Conseil fédéral, la commission chargée de l'examen préalable ou un ou plusieurs députés proposent qu'un contre-projet soit opposé à une initiative populaire, le libellé du contre-projet est mis au point d'abord. Le président rappelle que cette mise au point est faite à titre éventuel.
3ter Ensuite, l'Assemblée fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet des objets soumis à la votation. Si elle propose l'acceptation de l'initiative, le contre-projet devient caduc. Si une Chambre préconise le rejet de l'initiative ou renonce à faire une proposition concernant celle-ci, elle détermine si elle doit recommander au peuple et aux cantons d'accepter le texte définitif du contre- projet et de lui donner la préférence sur l'initiative en réponse à la question subsidiaire.
II
La loi fédérale sur les droits politiques (LDP)4) est modifiée comme il suit:
Art. 76 Abrogé
FF 1987 III 369
FF 1987 III 380
RS 171.11
RS 161.1
260
1988 - 636
Rapports entre les conseils
RO 1989
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2ª alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.
17 janvier 1989
Chancellerie fédérale
261
Ordonnance sur l'administration des offices de faillite
Modification du 16 décembre 1988
Le Tribunal fédéral, Chambre des poursuites et des faillites, vu l'article 10e, titre final, du code civil suisse 1), arrête:
I
L'ordonnance du 13 juillet 19112) sur l'administration des offices de faillite est modifiée comme il suit:
Art. 2, ch. 12 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 16 décembre 1988.
16 décembre 1988
Au nom de la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral suisse:
Le président, Scyboz
Le greffier, de Montmollin
Á 32667
262
1989 - 70
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 30 janvier 1989
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1989.
30 janvier 1989
Département fédéral des finances: Stich
S32673
1989 - 89
263
Importation de produits agricoles transformés
RO 1989
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
51.30
1901.1011
200.90
1905.1020
111.70
0710.4000
25.00
1012
111.50
2010
144.20
1704.1010
43.30
1013
111.50
2020
95.80
1020
42.30
1021
61.60
2030
70.60
1030
37.30
1022
23.40
3011
231.40
9010
98.40
2081
614.30
3019
114.40
9020
29.40
2082
332.30
3021
95.40
9031
25.20
2083
114.00
3022
115.20
9041
45.50
2091
612.70
4010
100.80
9042
43.80
2092
264.20
4021
89.90
9043
37.90
2093
144.30
4029
86.00
9050
68.40
2099
87.20
9011
135.30
9060
84.90
9051
49.10
9012
82.90
9091
45.10
9052
41.40
9013
110.50
9092
33.80
9061
1204.10
9019
80.20
9093
22.60
9062
912.00
9092
111.40
1806.1010
50.80
9063
541.50
9093
118.80
1020
35.70
9064
355.70
9094
92.40
2011
1229.50
9065
206.00
9095
66.70
2012
931.20
9066
135.00
2001.9021
22.60
2013
530.50
9067
93.20
2004.9023
25.00
2014
396.60
9071
808.00
2005.2011
130.80
2015
217.20
9072
409.80
2012
98.10
2019
164.40
9073
98.20
8000
22.60
2091
147.60
9074
61.60
2008.1110
56.90
2092
113.50
9075
46.10
9993
22.60
2093
77.90
9081
580.20
2101.1090
96.70
2094
31.00
9082
350.80
2090
62.40
2095
123.90
9089
112.80
2106.1011
99.20
2096
65.40
9091
625.90
9021
38.50
2097
113.10
9092
292.20
9022
32.70
2099
31.00
9093
141.80
9023
24.50
3111
91.90
9094
90.60
9040
27.20
3119
64.00
9095
27.30
9081
871.20
3121
110.60
9096
22.70
9082
397.50
3129
30.30
1902.1100
49.90
9083
247.10
3211
131.20
1900
47.00
9084
108.80
3212
107.20
2000
49.10
9091
211.60
3213
73.60
3000
44.70
9092
130.10
3290
30.30
4010
47.00
9093
63.30
9011
114.30
4090
43.60
9094
32.00
9019
61.80
1904.9090
27.90
9095
28.10
9021
113.10
1905.1010
107.70
9096
21.70
9029
25.90
2905.4300
115.30
Fr.
264
RO 1989
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
61.30
51.30
53.20
exempt
51.30
0710.4000
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
1704.1010
84.30
43.30
51.10
43.30
43.30
1020
83.30
42.30
50.10
42.30
42.30
1030
78.30
37.30
45.10
37.30
37.30
9010
151.40
98.40
108.40
98.40
98.40
9020
82.40
29.40
39.40
29.40
29.40
9031
78.20
25.20
35.20
25.20
25.20
9041
98.50
45.50
55.50
45.50
45.50
9042
96.80
43.80
53.80
43.80
43.80
9043
90.80
37.90
47.90
37.90
37.90
9050
121.40
68.40
78.40
68.40
68.40
9060
137.90
84.90
94.90
84.90
84.90
9091
98.10
45.10
55.10
45.10
45.10
9092
86.80
33.80
43.80
33.80
33.80
9093
75.60
22.60
32.60
22.60
22.60
1806.1010
60.80
50.80
52.70
exempt
50.80
1020
45.70
35.70
37.60
exempt
35.70
2011
1230.50
TN1)2)
TN
1229.50
TN
2012
932.20
TN2)
TN
931.20
TN
2013
531.50
TN2)
TN
530.50
TN
2014
397.60
TN2)
TN
396.60
TN
2015
218.20
TN2)
TN
217.20
TN
2019
143.40
TN2)
TN
142.40
TN
2091
157.60
147.60
149.50
exempt
147.60
2092
123.50
113.50
115.40
exempt
113.50
2093
87.90
77.90
79.80
exempt
77.90
2094
41.00
31.00
32.90
cxempt
31.00
2095
133.90
123.90
125.80
exempt
123.90
2096
75.40
65.40
67.30
exempt
65.40
2097
123.10
113.10
115.00
exempt
113.10
2099
41.00
31.00
32.90
exempt
31.00
3111
101.90
91.90
93.80
exempt
91.90
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1230.00
1806.2012 = Fr. 931.70
1806.2013 = Fr. 531.00
1806.2014 = Fr. 397.10
1806.2015 = Fr. 217.70
1806.2019 = Fr. 142.90
1
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
265
Importation de produits agricoles transformés
RO 1989
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr. par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
1806.3119
74.00
64.00
65.90
exempt
64.00
3121
120.60
110.60
112.50
exempt
110.60
3129
40.30
30.30
32.20
exempt
30.30
3211
141.20
131.20
133.10
exempt
131.20
3212
117.20
107.20
109.10
exempt
107.20
3213
83.60
73.60
75.50
exempt
73.60
3290
40.30
30.30
32.20
exempt
30.30
9011
124.30
114.30
116.20
exempt
114.30
9019
71.80
61.80
63.70
exempt
61.80
9021
123.10
113.10
115.00
exempt
113.10
9029
35.90
25.90
27.80
exempt
25.90
1901.1011
210.90
200.90
202.80
200.90
200.90
1012
121.50
111.50
113.40
111.50
111.50
1013
121.50
111.50
113.40
111.50
111.50
1021
81.60
61.60
65.40
61.60
61.60
1022
43.40
23.40
27.20
23.40
23.40
2081
624.30
614.30
TN
2082
342.30
332.30
TN
2083
124.00
114.00
115.90
114.00
TN
2091
632.70
612.70
612.70
2092
284.20
264.20
264.20
1901.2081 = Fr. 614.30 1901.2082 = Fr. 332.30
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 619.30 1901.2082 = Fr. 337.30
d'autres pays
TN
1901.2081 = Fr. 616.20 1901.2082 = Fr. 334.20
autres.
TN
1901.2091 = Fr. 612.70 1901.2092 = Fr. 264.20
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 622.70 1901.2092 = Fr. 274.20
d'autres pays
TN
1901.2091 = Fr. 616.50 1901.2092 = Fr. 268.00
TN
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
266
Importation de produits agricoles transformés
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
1901.2093
164.30
144.30
148.10
144.30
144.30
2099
107.20
87.20
91.00
87.20
87.20
9051
69.10
49.10
52.90
49.10
TN
9052
61.40
41.40
45.20
41.40
TN
9061
1205.50
TN1)
TN
1204.10
TN
9062
915.00
TN1)
TN
912.00
TN
9063
566.50
TN1)
TN
541.50
TN
9064
392.70
TN1)
TN
355.70
TN
9065
237.00
TN1)
TN
206.00
TN
9066
176.00
TN1)
TN
135.00
TN
9067
94.20
TN1)
TN
93.20
TN
9071
852.00
808.00
816.30
808.00
TN
9072
453.80
409.80
418.10
409.80
TN
9073
142.20
98.20
106.50
98.20
TN
9074
105.60
61.60
69.90
61.60
TN
9075
90.10
46.10
54.40
46.10
TN
9081
590.20
580.20
TN
9082
360.80
350.80
TN
9089
122.80
112.80
114.70
112.80
TN
9091
645.90
625.90
625.90
1901.9062 = Fr. 913.50
1901.9063 = Fr. 554.00
1901.9064 = Fr. 374.20
1901.9065 = Fr. 221.50
1901.9066 = Fr. 155.50
1901.9067 = Fr. 93.70
1901.9081 = Fr. 580.20 1901.9082 = Fr. 350.80 1901.9091 = Fr. 625.90
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 585.20 1901.9082 = Fr. 355.80 1901.9091 = Fr. 635.90
d'autres pays
TN
1901.9081 = Fr. 582.10 1901.9082 = Fr. 352.70 1901.9091 = Fr. 629.70
TN
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
brut
brut
267
Importation de produits agricoles transformés
RO 1989
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1901.9092
312.20
292.20
292.20
9093
161.80
141.80
145.60
141.80
141.80
9094
110.60
90.60
94.40
90.60
90.60
9095
47.30
27.30
31.10
27.30
27.30
9096
42.70
22.70
26.50
22.70
22.70
1902.1100
52.90
49.90
50.50
49.90
TN
1900
50.00
47.00
47.60
47.00
TN
2000
93.10
49.10
57.40
49.10
TN
3000
88.70
44.70
53.00
44.70
TN
4010
50.00
47.00
47.60
47.00
TN
4090
87.60
43.60
51.90
43.60
TN
1904.9090
71.90
27.90
36.20
27.90
TN
1905.1010
122.70
107.70
110.50
107.70
TN
1020
171.70
111.70
123.10
111.70
111.70
2010
204.20
144.20
155.60
144.20
144.20
2020
155.80
95.80
107.20
95.80
95.80 70.60
3011
291.40
231.40
242.80
231.40
231.40
3019
174.40
114.40
125.80
114.40
114.40
3021
122.40
95.40
100.50
95.40
TN
3022
175.20
115.20
126.60
115.20
115.20
4010
127.80
100.80
105.90
100.80
TN
4021
149.90
89.90
101.30
89.90
89.90
4029
146.00
86.00
97.40
86.00
86.00
9011
136.30
135.30
135.30
135.30
135.30
9012
83.90
82.90
82.90
82.90
82.90
9013
125.50
110.50
113.30
110.50
TN
9019
95.20
80.20
83.00
80.20
9092
138.40
111.40
116.50
111.40
TN
9093
178.80
118.80
130.20
118.80
118.80
9094
152.40
92.40
103.80
92.40
92.40
9095
126.70
66.70
78.10
66.70
66.70
2001.9021
25.00
22.60
24.50
22.60
22.60
2004.9023
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2005.2011
140.80
130.80
132.70
130.80
TN
2012
108.10
98.10
100.00
98.10
TN
Fr. 292.20
autres:
du Portugal: Fr. 302.20
d'autres pays
TN
Fr. 296.00
TN
Fr. 80.20
TN
2030
130.60
70.60
82.00
70.60
brut
du tarif douanier
268
RO 1989
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
2005.8000
25.00
22.60
24.50
22.60
22.60
2008.1110
100.90
56.90
65.20
56.90
TN
9993
25.00
22.60
24.50
22.60
22.60
2101.1090
140.70
96.70
105.00
96.70
TN
2090
106.40
62.40
70.70
62.40
TN
2106.1011
143.20
99.20
107.50
99.20
TN
9021
158.50
38.50
61.30
38.50
TN
9022
152.70
32.70
55.50
32.70
TN
9023
144.50
24.50
47.30
24.50
TN
9040
71.20
27.20
35.50
27.20
TN
9081
915.30
871.30
879.60
871.30
TN
9082
441.50
397.50
405.80
397.50
TN
9083
291.10
247.10
255.10
247.10
TN
9084
152.80
108.80
117.10
108.80
TN
9091
255.60
211.60
219.90
211.60
TN
9092
174.10
130.10
138.40
130.10
TN
9093
107.30
63.30
71.60
63.30
TN
9094
76.00
32.00
40.30
32.00
TN
9095
72.10
28.10
36.40
28.10
9096
65.70
21.70
30.00
21.70
TN
2905.4300
116.80
115.30
115.30
115.30
115.30
Fr. 28.10
TN
S32673
269
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst) Modification du 11 janvier 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit:
Table des matières des annexes, ch. 3.3
3.3 Amiante
Annexe 3.3
L'ordonnance est complétée par l'annexe 3.3 ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1989.
11 janvier 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32659
270
1988 - 814
RO 1989
Substances dangereuses pour l'environnement
Annexe 3.3 (art. 9, 11, 35 et 61)
Amiante
1 Définitions
1 On entend par amiante les silicates naturels fibreux suivants:
a. Chrysotile (amiante blanc);
b. Crocydolite (amiante bleu);
c. Amosite (amiante brun);
d. Actinolite;
e. Anthophyllite;
f. Trémolite.
2 Sont considérés comme contenant de l'amiante les produits et objets suivants:
a. Les produits et objets qui renferment de l'amiante sous une forme autre que sous forme d'impuretés;
b. Les produits et objets dont une ou plusieurs pièces contiennent de l'amiante, comme certains véhicules, machines, appareils, ustensiles ou équipements.
2 Utilisation de l'amiante
L'amiante ne peut plus être utilisé, excepté pour la fabrication des produits et objets dont la remise ou l'importation au titre de marchandise de commerce sont autorisées conformément aux chiffres 31 et 32.
3 Remise et importation
31 Produits et objets
' Lorsqu'ils contiennent de l'amiante, les produits et objets suivants ne peuvent plus être remis ou importés au titre de marchandise de commerce à partir des dates indiquées:
Produits ou objets
Dates
a. Plaques planes et plaque ondulées de grand format
b. Conduits d'évacuation des eaux domestiques
c. Conduits de pression et canalisations
d. Garnitures anti-friction pour véhicules à moteur, ma- chines et installations industrielles
e. Garnitures anti-friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières
1er janvier 1991 1er janvier 1991 1er janvier 1995
1er janvier 1992
1er janvier 1995
271
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1989
Produits ou objets
Dates
f. Joints de culasse pour moteurs de type ancien
g. Joints plats statiques et garnitures dynamiques pour des éléments soumis à de fortes contraintes
h. Filtres et substances destinées à la filtration pour la production de boissons
i. Filtres destinés à la filtration ultrafine ou stérilisatrice pour la production de boissons et la production pharma- cologique
k. Diaphragmes pour les procédés d'électrolyse
1er janvier 1995
1er janvier 1995
1er janvier 1991
1er janvier 1995 1er janvier 1995
. 5
2 Tout autre produit ou objet contenant de l'amiante ne peut plus être remis ou importé au titre de marchandise de commerce à partir du 1er janvier 1990.
32 Exceptions
Si un fabricant ou un commerçant dépose une demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral peut autoriser que soient remis ou importés au titre de marchan- dises de commerce certains des produits ou objets cités au chiffre 31 lorsque:
a. La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante et que la quantité d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché, ou que
b. Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante.
33 Etiquette
1 Le fabricant est autorisé à remettre des emballages ou des récipients pour l'amiante ou pour des produits ou objets contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, uniquement s'ils sont munis d'une étiquette comportant les indications suivantes:
a. Le nom du fabricant;
b. Une mise en garde quant aux dangers pour l'environnement et aux mesures de protection à prendre; elle sera rédigée dans les trois langues officielles et conforme au modèle suivant:
272
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1989
aaa
1
chapeau H = 5 cm au moins B = 2,5 cm au moins h] = 40 pour cent de H h2 = 60 pour cent de H
H
ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST Gesundheits- gefährdung bei Cinetmen von Asbestfeinetavb Sicherheite- vorschriften beachten
ATTENTION CONTIENT DE L'AMIANTE
ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO
Respirer la pous- cière d'amianto est dangereux pour la santé
Respirare polvere di amianto + pericolose per la salute
champ chapeau: «a» blanc sur fond noir
Suivre les consig- nos de sécurité
Seguire le norme di sicurezza
champ:
Texte noir ou blanc sur fond rouge
2 Si la mise en garde est imprimée directement sur le produit ou l'objet, le chapeau et le champ peuvent être d'une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Il est également possible de réunir les trois textes sous un seul chapeau, accolés soit verticalement, soit horizontalement.
3 Si un produit ou un objet comporte des pièces contenant de l'amiante, il est suffisant d'apposer une étiquette sur ces pièces. Si une telle apposition se révèle inadéquate, l'étiquette devra figurer de manière visible sur le produit ou l'objet en question, à un endroit central.
4 Si, pour des raisons valables, il est impossible d'étiqueter un produit ou un objet conformément aux dispositions de la présente annexe, l'Office fédéral accorde sur demande motivée une dérogation temporaire. Les indications citées au chiffre 33 devront en ce cas être communiquées au preneur sous une autre forme, tout aussi claire.
34 Mode d'emploi
Si un produit ou un objet contenant de l'amiante est destiné à être retravaillé, et que cette opération risque d'entraîner un dégagement de poussières fines, le fabricant n'est autorisé à le remettre qu'à la condition que figurent sur le mode d'emploi, et dans les trois langues officielles:
a. La précision qu'une utilisation inappropriée peut entraîner une affection pulmonaire, et comporte un risque important de cancer;
b. Des recommandations concernant les précautions à prendre.
4 Elimination
Les déchets contenant des fibres d'amiante à l'état libre ou susceptibles de se libérer ne peuvent être remis qu'à des preneurs bénéficiant d'une autorisation au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 12 novembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux.
273
1
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1989
5 Disposition transitoire
Les emballages ou récipients pour l'amiante ou pour les produits ou objets contenant de l'amiante ainsi que les produits ou objets non emballés contenant de l'amiante qui ne répondent pas aux dispositions des chiffres 33 et 34 peuvent encore être remis jusqu'au 28 février 1990 par le fabricant.
32659
274
O
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 9 février 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. a, c et e
Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:
a. Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
c. Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
e. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour trois parties de marchandise importée;
Art. 2, let. a ct c
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: a. L'orge de printemps à 58 francs; c. L'avoine de printemps à 57 francs;
11
La présente modification entre en vigueur le 15 février 1989.
9 février 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz .
32674 1) RS 916.112.211.1
1989 - 93
275
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
RS 0.101; RO 1974 2151
I
Communication, en application de l'article 64, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la liste et du bref exposé des dispositions législatives fédérales et cantonales couvertes, avec effet au 29 avril 1988, par la déclaration interprétative relative à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, faite par le Conseil fédéral suisse le 28 novembre 1974 et précisée le 16 mai 19881) à la suite de l'arrêt Belilos rendu le 29 avril 1988 par la Cour européenne des droits de l'homme
Comme annoncé le 16 mai 1988, lors du dépôt auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe de la précision de la déclaration interprétative relative à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil fédéral suisse, en application de l'article 64, paragraphe 2, de la Conven- tion, donne la liste suivante des dispositions législatives fédérales et cantonales couvertes, avec effet au 29 avril 1988, par la déclaration interprétative du Conseil fédéral suisse du 28 novembre 1974, précisée le 16 mai 1988.
Liste des dispositions législatives fédérales et cantonales
Etat le 27 décembre 1988
Droit fédéral
Loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943:
articles 43, 2e alinéa, et 68 (recours en réforme et recours en nullité, dans la mesure où la cognition du Tribunal fédéral est limitée quant aux faits et qu'aucune autorité judiciaire cantonale ne les a examinés avec plein pouvoir d'examen);
article 83 (réclamations de droit public, procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral connaît de certains litiges en instance unique);
article 84 (recours de droit public au Tribunal fédéral contre les actes étatiques cantonaux, lorsque les autorités cantonales ou le Tribunal fédéral n'ont qu'une cognition limitée des faits ou du droit);
276
1989 - 92
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1989
article 105, 2e alinéa, (recours de droit administratif au Tribunal fédéral dirigé contre une décision d'un tribunal cantonal ou d'une commission de recours, dans la mesure où le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision de ces organes);
Loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968:
article 44 ss (procédure de recours administratif devant le Conseil fédéral et les autorités fédérales administratives de recours);
article 71 (dénonciation auprès d'une autorité de surveillance de faits imputables à une autorité administrative fédérale);
article 79 (recours à l'Assemblée fédérale contre certaines décisions ad- ministratives et contre les décisions sur recours prises par le Conseil fédéral en vertu soit de l'article 73, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi fédérale sur la procédure administrative, soit de l'article 85, chiffre 12, de la constitution fédérale).
Droit cantonal !)
277
RO 1989
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
II Champ d'application de la convention le 15 février 1989, complément1)
Déclarations
Autriche
Le Gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1988, sa déclaration de reconnaissance,
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (art. 25 de la Convention);
sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention);
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1 à 4 du Protocole nº 4 à la susdite Convention.
Chypre
Conformément à l'article 25 de la Convention, le Gouvernement chypriote reconnaît, pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe après le 31 décembre 1988 par toute personne physique, toute organisation non gouverne- mentale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant après le 31 décembre 1988.
Le Gouvernement chypriote déclare en outre que la compétence reconnue à la Commission en vertu de l'article 25 ne s'appliquera pas aux requêtes désignant la République de Chypre comme l'Etat défendeur et visant des actions ou omissions dont il est allégué qu'elles entraînent des violations de la Convention ou de ses protocoles, lorsque les actions ou omissions concernent des mesures prises par le Gouvernement de la République de Chypre en vue de faire face aux nécessités de la situation résultant de l'invasion et de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie.
Grèce
Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1988, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention.
278
RO 1989
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Le gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 juin 1988, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention.
Liechtenstein
Articles 25 et 46
La Principauté de Liechtenstein déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1988,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention;
sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention.
32670
279
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
RS 0.105; RO 1987 1307
Champ d'application de la convention le 1er mars 1989, complément 1)
I
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Chili 2)
30 septembre 1988
30 octobre
1988
Chine 2)
4 octobre
1988
3 novembre
1988
Equateur2)
30 mars
1988
29 avril
1988
Grèce 2)
6 octobre
1988
5 novembre
1988
Guyana
19 mai
1988
18 juin
1988
Pérou
7 juillet
1988
6 août
1988
Tchécoslovaquie 2)
7 juillet
1988
6 août
1988
Tunisie 2)
23 septembre
1988
23 octobre
1988
Turquie 2)
2 août
1988
1er septembre 1988
Uruguay2)
24 octobre
1986
26 juin
1987
Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention
Equateur
Grèce
Tunisie
Turquie
Uruguay
Autres déclarations et réserves
Chili
L'instrument de ratification du Gouvernement chilien contient les réserves suivantes:
a) Au paragraphe 3 de l'article 2, en ce qu'il est contraire au principe de l'«obéissance réfléchie» consacrée dans la législation interne chilienne. A cet égard le Gouvernement chilien appliquera les dispositions dudit article au personnel relevant du Code de justice militaire, pour ce qui est des sub- alternes, à condition que le supérieur qui a donné un ordre tendant
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321 et 1988 567.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
280
1989 - 69
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
RO 1989
manifestement à faire commettre les actes définis à l'article premier n'en exige pas l'exécution malgré les représentations du subalterne.
b) A l'article 3, en raison du caractère discrétionnaire et subjectif du libellé de ses dispositions.
c) Le Gouvernement chilien déclare que dans ses relations avec les pays américains qui sont parties à la Convention interaméricaine pour la préven- tion et la répression de la torture, il appliquera ladite convention dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions de la convention interaméricaine et celles de la présente convention.
d) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28, le Gouverne- ment chilien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l'article 20 de la présente convention.
e) Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la convention.
Chine
La Chine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 20 et de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.
Equateur
L'Equateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa constitution politique, il n'autorisera pas l'extradition d'un national.
Tchécoslovaquie
La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie à l'article 20 de la convention. La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.
Turquie
La Turquie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.
II Objections
Autriche
La déclaration que la République démocratique allemande a faite en ratifiant la convention, et par laquelle elle stipule qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspon-
281
RO 1989
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
dant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité, ne saurait en aucune façon altérer ou modifier les obligations que ladite convention impose à tous les Etats parties.
Canada
Le Gouvernement du Canada fait par la présente formellement objection à la déclaration faite par la République démocratique allemande au moment où elle a ratifié la convention, et dans laquelle celle-ci affirme qu'elle n'entend participer à la prise en charge de dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de ladite convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocra- tique allemande reconnaît au Comité contre la torture.
Le Gouvernement du Canada est d'avis que ladite déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention contre la torture, et donc inadmissible en vertu de l'article 19 (C) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Comité contre la torture, par ses fonctions et ses activités, joue un rôle essentiel quant à l'exécution des obligations des Etats parties à la Convention contre la torture. Toute restriction ayant pour effet d'entraver les activités du Comité serait dès lors incompatible avec l'objet et le but de la convention.
Danemark
Le 29 septembre 1988, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du - Danemark l'objection suivante relative à une déclaration formulée par le Gouver- nement de la République démocratique allemande:
Le Gouvernement danois exprime par la présente son objection formelle à cette déclaration qu'il considère être une déclaration unilatérale visant à modifier l'effet juridique de certaines dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur application à la République démocratique allemande. La position du Gouvernement danois est que ladite déclaration n'a aucune base juridique dans la convention ou dans le droit international des traités.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre le Danemark et la République démocratique alle- mande.
Espagne
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne oppose une objection à la réserve que la République démocratique allemande a formulée lorsqu'elle a ratifié la conven- tion; en effet, conformément à cette réserve, la République démocratique allemande a déclaré qu'elle participerait uniquement aux dépenses, visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18, qui découlent des activités du Comité dont elle a reconnu la compétence. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime qu'une telle réserve est contraire au paragraphe b) de
282
RO 1989
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, étant donné que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants indique, au paragraphe 1 de son article 28 et au paragraphe 2 de son article 30 quelles sont les réserves qui peuvent être faites en ce qui concerne la convention et que la réserve formulée par la République démocratique allemande ne correspond à aucune d'entre elles.
France
Lors de sa ratification de la convention, la République démocratique allemande a fait la déclaration suivante:
«La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.»
La France fait une objection contre cette déclaration qu'elle estime contraire à l'objet et au but de la convention.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la France et la République démocratique allemande.
Grèce
Le Gouvernement grec a formulé l'objection suivante concernant une déclaration faite par le Gouvernement de la République démocratique allemande lors de la ratification de la convention. L'objection est ainsi conçue:
«La République Hellénique émet une objection à cette déclaration qu'elle estime être en violation de l'article 19 paragraphe (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En effet, la Convention contre la torture désigne expressément aux articles 28, paragraphe 1, et 30, paragraphe 2, les réserves qui peuvent être faites. La déclaration de la République démocra- tique allemande n'est cependant pas en conformité avec ces réserves déter- minées.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre la République Hellénique et la République démocratique allemande, de ladite convention.»
Luxembourg
Lors de sa ratification de la convention, le 9 septembre 1987, la République démocratique allemande a fait une déclaration au sujet des articles 17, paragraphe 7, et 18, paragraphe 5.
Le Grand-Duché de Luxembourg fait une objection à cette déclaration qu'il estime être une réserve dont l'effet serait d'inhiber les activités du Comité de façon incompatible avec l'objet et le but de la convention.
283
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République démocratique allemande, de ladite convention.
Norvège
Le Gouvernement norvégien a étudié le contenu de la déclaration que la République démocratique allemande a faite en ratifiant la convention et selon laquelle «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.»
Le Gouvernement norvégien ne saurait accepter cette déclaration de la Répu- blique démocratique allemande. Il considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la convention.
Suède
Le Gouvernement suédois a examiné le contenu de la déclaration faite par la République démocratique allemande aux termes de laquelle «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.»
Selon l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une déclaration unilatérale faite par un Etat, par exemple quand il ratifie un traité, par laquelle il vise à exclure l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application, est considérée comme une réserve. En conséquence, de telles déclarations unilatérales sont considérées comme des réserves, quel que soit leur libellé ou leur désignation.
Le Gouvernement suédois en conclut que la déclaration faite par la République démocratique allemande est incompatible avec l'objet et le but de la convention et qu'elle est par conséquent nulle conformément à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour cette raison, le Gouvernement suédois fait objection à ladite déclaration.
Suisse
Le Gouvernement suisse fait objection à la réserve de la République démocra- tique allemande selon laquelle cet Etat ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.
284
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989
Cette réserve est contraire à l'objet et au but de la convention, qui sont, par les activités du Comité, d'encourager le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier. La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République démocratique alle- mande.
32665
285
Déclaration des 1er/13 décembre 1878 entre la Suisse et l'Empire allemand, au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays
RS 0.274.181.361
Accord du 13 novembre 1969
entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application
RS 0.351.913.61
Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire avec les autorités allemandes et autrichiennes»
Entrée en vigueur le 1er décembre 1988
Canton du Tessin
Chiffre II
II. Il Presidente delle Assise correzionali e i Pretori delle giurisdizioni di: Distretto di Lugano Locarno-Città - Locarno-Campagna
32666
286
1989 - 16
Echange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale
RS 0.274.184.542; RO 1988 1273
Entrée en vigueur le 1er décembre 1988
II. Tribunaux de districts
Nº postal d'acheminement
...
6900 Lugano TI
Pretura del distretto di Lugano
...
32650
O
1989 - 17
287
Echange de lettres des 12/ 15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
RS 0.274.185.181; RO 1979 766
Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises» (RO 1988 1267)
Entrée en vigueur le 1er décembre 1988
C. Tribunaux de districts
Nº postal
...
6900
Lugano TI
Pretura del distretto di Lugano
. . .
32651
288
1989 - 18
Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol
RS 0.515.04; RO 1976 1431
Champ d'application du traité le 1er février 1989, complément1)
I
Etats partics
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Brésil 2)
10 mai
1988
10 mai
1988
Corée (Sud)
25 juin
1987
25 juin
1987
Espagne
15 juillet
1987 A
15 juillet
1987
Déclarations
Brésil
Le Gouvernement brésilien souhaite déclarer que rien dans le présent traité ne doit être interprété comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, aux droits souverains du Brésil dans la zone maritime, le fond des mers et son sous-sol adjacents à la côte brésilienne, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Dans l'esprit du Gouvernement brésilien, le mot «observa- tion» à l'article III, paragraphe 1, du traité se réfère seulement à l'observation occasionnelle dans le cours normal de la navigation, conformément au droit international.
C
II Objections
Etats-Unis
A l'égard des réserves et déclarations formulées par le Mexique (RO 1984 1065):
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique estime que le Traité sur le fond des mers ne vise que les armes nucléaires et autres types d'armes de destruction massive ainsi que les installations pour le lancement, le stockage, les essais ou l'utilisation de telles armes. Pour ce qui concerne ces armes, les Etats-Unis
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065, 1986 826 et 1987 871.
Déclarations, voir ci-après.
1989 - 19
289
RO 1989
Armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol
partagent l'avis qu'aucun Etat partie n'a le droit de placer de telles armes sur le plateau continental du Mexique.
Pour ce qui est de la mention «toutes sortes d'armes ou dispositifs militaires» citée dans la déclaration du Gouvernement du Mexique, les Etats-Unis considèrent que le Traité ne porte pas sur des armes ou dispositifs militaires autres que les types qui y sont spécifiés.
En outre, les Etats-Unis expriment le point de vue que l'idée émise dans cette partie de la déclaration ne peut pas s'appuyer sur les principes généraux du droit international. Les seuls droits qu'un Etat riverain peut exercer à l'égard du plateau continental, que celui-ci soit situé dans la zone économique exclusive ou au delà, sont ceux reconnus en droit international et reflétés dans la Convention sur le droit de la mer de 1982. Ces droits soigneusement limités se rapportent aux activités économiques, à la recherche marine scientifique, à l'exploitation des ressources naturelles, au contrôle de la pollution des mers et à des domaines similaires, plutôt qu'à des affaires du type spécifié par le Gouvernement du Mexique dans sa déclaration. Les libertés de la haute mer, dont il n'est pas fait mention, restent assignées à la communauté internationale et ne sont pas soumises au contrôle des Etats riverains.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique attire l'attention du Gouvernement du Mexique sur les dispositions de l'article III du Traité sur le fond des mers, qui portent sur les droits de vérification et d'inspection. Les Etats-Unis présument que le Mexique exercera ces droits d'une façon qui soit compatible avec le Traité sur le fond des mers. L'article III stipule que tous les Etats parties ont le droit de «vérifier, en les observant, les activités des autres Etats parties au Traité» au delà de la zone de douze milles du fond des mers. Cet article prévoit également que l'inspection d'une activité relative au fond des mers et suscitant des doutes ne peut être entreprise qu'après consultation avec l'Etat partie responsable de cette activité, s'il est connu. Si l'Etat partie responsable de cette activité n'est pas connu, l'inspection «pourra être entreprise par l'Etat partie enquêteur, qui sollicitera la participation des Parties de la région des activités, y compris de tout Etat riverain, ou de toute autre Partie qui souhaitera collaborer».
En ce qui concerne le déplacement ou la destruction d'objets situés sur le fond des mers, le Gouvernement des Etat-Unis d'Amérique exprime le point de vue que le Traité sur le fond des mers ne vise pas le déplacement ou la destruction d'armes nucléaires ou autres armes de destruction massive ou dispositifs y relatifs trouvés sur le fond des mers.
32652
290
C
Convention du 10 octobre 1980
sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
RS 0.515.091; RO 1983 1499
Champ d'application de la convention et des protocoles le 1er février 1989, complément 1)
Etats partics
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Cuba
2 mars
1987
2 septembre 1987
France
Protocoles I et II
4 mars
1988
4 septembre 1988
Pays-Bas2)
18 juin
1987
18 décembre
1987
Tunisie
15 mai
1987 A
15 novembre
1987
Déclarations
Pays-Bas
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également être un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 4, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par avantage militaire on entend l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement de certains aspects isolés ou spécifiques de l'attaque.
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, on entend par les mots «dans la mesure où elle le peut», «dans la mesure où elle le peut techniquement».
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1515 et 1986 827.
Déclarations, voir ci-après.
1989 - 20
291
RO 1989
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également constituer un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 3, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
32653
292
Protocole additionnel
Texte original
à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
Conclu à Bruxelles le 17 juillet 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19801) Entré en vigueur par échanges de notes le 1er mars 1988
La Confédération suisse, d'une part,
le Royaume de Belgique,
le Royaume de Danemark,
la République fédérale d'Allemagne,
la République française,
l'Irlande,
la République italienne,
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
et la République hellénique adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
d'autre part,
vu l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981,
vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord»,
ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion de la République hellé- nique à la Communauté européenne du charbon et de l'acier
el de conclure le present protocole:
Article 1
Par le présent Protocole, la République hellénique adhère à l'accord.
RS 0.632.402.01 1) RO 1981 285 2) RS 0.632.402; RO 1973 2057
1989 - 21
293
Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier RO 1989
Titre I Adaptations
Article 2
Le texte de l'accord et de l'acte final accompagné de la déclaration qui y est annexée est établi en langue grecque et ce texte fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec.
Titre II Mesures transitoires
Article 3
Pour les produits relevant de l'accord, la République hellénique, en ce qui concerne la Suisse, et la Suisse, en ce qui concerne la République hellénique, suppriment progressivement les droits de douane à l'importation selon le calen- drier suivant:
le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 pour cent du droit de base;
le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 pour cent du droit de base;
les quatre autres réductions, de 20 pour cent chacune, sont effectuées:
le 1er janvier 1983,
le 1er janvier 1984,
le 1er janvier 1985,
le 1er janvier 1986.
Article 4
Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet 1980.
Article 5
le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramené à 90 pour cent du taux de base;
le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramené à 80 pour cent du taux de base;
les quatre autres réductions, de 20 pour cent chacune, sont effectuées:
le 1er janvier 1983,
le 1er janvier 1984,
le 1er janvier 1985,
le 1er janvier 1986.
294
Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier
RO 1989
Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980.
Toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Suisse, est supprimée le 1er janvier 1981.
Article 6
Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa com- position actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires de Suisse.
Article 7
Les taux des dépôts de cautionnements à l'importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant:
le 1er janvier 1981: 25 pour cent,
le 1er janvier 1982: 25 pour cent,
le 1er janvier 1983: 25 pour cent,
le 1er janvier 1984: 25 pour cent.
Titre III Dispositions générales et finales
Article 8
Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.
Article 9
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
295
Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier
RO 1989
Article 10
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.
Article 11
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, grecque et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980.
Suivent les signatures
32656
af
296
Texte original
Protocole complémentaire
à l'Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
Conclu à Bruxelles le 17 juillet 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19801) Entré en vigueur le 1er mars 1988
La Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, et
le Royaume de Belgique,
le Royaume de Danemark,
la République fédérale d'Allemagne,
la République française,
l'Irlande,
la République italienne,
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
et la République hellénique adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu l'adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 1er janvier 1981,
vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord»,
vu le protocole additionnel à l'accord, à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 17 juillet 19803), ci-après dénommé «protocole additionnel»,
considérant que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 19234) et que ce traité ne confère pas validité pour la Principauté de Liechtenstein à toutes les dispositions de l'accord;
RS 0.632.402.11
RO 1981 285
RS 0.632.402; RO 1973 2057
RS 0.632.402.01; RO 1989 293
RS 0.631.112.514; RS 11 146, RO 1952 119, 1964 851
1989 - 22
297
Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier
RO 1989
considérant que, de ce fait, un accord additionnel a été conclu le 22 juillet 1972 entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la validité, pour cette dernière, de l'accord,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
La République hellénique adhère à l'accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.
Article 2
Le présent protocole complémentaire est approuvé par la Principauté de Liech- tenstein, la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur en même temps que le protocole additionnel et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 restera en vigueur.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980.
Suivent les signatures
32657
298
Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba
Texte original
Conclu le 20 décembre 1988 Entré en vigueur le 1er janvier 1989
Le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la République de Cuba,
tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541) prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1988 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1989 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.
Fait à La Havane, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Catherine Zahnd
Pour le Gouvernement de la République de Cuba: José Raúl Viera Linares
32671
.
.
1989 - 87
299
Errata
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 15)
Article 36, 3e alinéa, troisième phrase
Au lieu de:
3 En cas d'interruptions au sens de l'article 41, 2e alinéa, . . . .
Lire: 3 . En cas d'interruptions au sens de l'article 41a, 2e alinéa, ... ·
23 janvier 1989
Chancellerie fédérale
Ordonnance sur la protection des végétaux
Modification du 21 décembre 1988 (RO 1989 86)
Au lieu de:
Art. 23, 1er et 2ª al. 1
2
Lire: Art. 23, 1er et 3e al. 1 3
. .
21 février 1989
Chancellerie fédérale
300
32676
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-07 vom 21.02.1989 (S. 253-300) RO-1989-07 du 21.02.1989 (p. 253-300) RU-1989-07 del 21.02.1989 (p. 253-300)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
Numero
Datum
21.02.1989
Date
Data
Seite
253-300
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Pagina
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