Recueil officiel des lois fédérales
Nº 6 14 février 1989
238 Corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales
Participation de la Suisse à la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR)
244 - Arrêté fédéral
245 - Accord sous forme d'échange de lettres avec le Fonds monétaire inter- national
251 Poinçonnement des métaux précieux. Echange de lettres avec l'Espagne
237
Ordonnance sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales
Modification du 5 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le corps des maîtres) est modifiée comme il suit:
Art. 10, 1er al., phrase introductive
1 Le traitement annuel de base se calcule selon l'article 36, 3e alinéa, de la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires et s'élève ...
Art. 11, 1er al.
1 Les allocations annuelles d'ancienneté sont de 1,5 pour cent. Elles peuvent s'élever jusqu'à 18 pour cent du traitement maximal fixé à l'article 36, 3e alinéa, de la loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires.
Art. 18 Pension de retraite
1 Les professeurs ordinaires ou extraordinaires qui quittent leurs fonctions pour raison de santé ou à 65 ans ont droit à la pension de retraite.
2 La pension de retraite s'élève, à 65 ans révolus et au terme de 36 ans de service, à 60 pour cent au plus du dernier traitement assuré. Celui-ci se compose du traitement et des allocations de vieillesse sous déduction des retenues opérées pour l'AVS/AI/APG/ACH. Le pourcentage déterminant pour le calcul de la pension de retraite équivaut à la différence entre le pourcentage à l'entrée en fonction et le pourcentage au moment du départ en retraite conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente ordonnance.
3 Lorsqu'un professeur est amené à quitter ses fonctions pour raisons de santé avant d'avoir 65 ans révolus, le pourcentage déterminant pour le calcul de la pension de retraite équivaut à la différence entre le pourcentage à l'entrée en fonction et le pourcentage à 65 ans.
RS 414.142
RS 172.221.10
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1988 - 734
.
Corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales
RO 1989
4 Les professeurs ont droit à la pension de retraite au plus tôt à 65 ans révolus. Ils peuvent toutefois demeurer en fonction jusqu'à 67 ans révolus.
5 Les professeurs à la retraite touchent la même allocation de renchérissement que les rentiers de la Caisse fédérale d'assurance (CFA).
6 Toute cession ou tout nantissement du droit à la pension de retraite est nul.
7 Les professeurs assistants sont obligatoirement assurés à la CFA.
Art. 19 Rachat et libre passage
1 Les années ouvrant le droit à la pension de retraite au sens de l'article 18, 2ª alinéa, ne peuvent être rachetées que jusqu'à l'âge de 29 ans au plus. Le rachat est à la charge du professeur nouvellement engagé. La somme de rachat est calculée en fonction de l'âge et du traitement assuré à l'entrée en service conformément au tableau de l'annexe 2, chiffre 2, de la présente ordonnance.
2 Le professeur est tenu de déclarer dans l'année qui suit son entrée en fonction s'il entend se racheter et dans quelle mesure. Il lui est loisible de revenir par la suite sur sa décision et de racheter de nouvelles années ouvrant le droit à la pension de retraite, pour autant que le Service médical le juge en bonne santé. Le rachat se calculera alors en fonction du traitement assuré au moment de la dernière décision.
3 Un intérêt est perçu, dès l'entrée en fonction, sur la somme de rachat éventuelle ou, en cas de versement par acomptes, sur le reliquat. Si le professeur a plus de six mois de retard dans le paiement de la somme de rachat ou de l'acompte convenu, on présumera qu'il renonce au rachat.
4 Le professeur qui quitte ses fonctions sans toucher de pension de retraite a droit à une prestation de libre passage. S'il y renonce, il pourra toucher, au plus tôt lors de la survenance d'un cas d'assurance, la pension de retraite acquise pendant son activité. Les 2e et 5e alinéas de l'article 18 sont applicables.
5 La prestation de libre passage est calculée selon la formule et conformément au tableau figurant à l'annexe 2 de la présente ordonnance.
6 Pour les assurés de la CFA nommés professeurs ordinaires ou extraordinaires, les années de cotisation à la caisse sont réputées années ouvrant droit à la pension de retraite selon le tableau de l'annexe 1. La prestation de libre passage de la CFA est versée à la Confédération.
7 Pour les professeurs qui sont assurés à la CFA après avoir quitté l'EPF, les années de service à l'EPF sont réputées années d'assurance et de cotisation. Ces professeurs n'ont cependant pas droit à la prestation de libre passage prévue au 2e alinéa, qui est alors versée à la CFA.
Art. 20 Rentes de viduité et rentes d'enfant
1 Les survivants ont droit:
a. A une rente de viduité se montant à 58 pour cent de la pension de retraite:
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lorsque le professeur est décédé après sa retraite,
que le professeur, décédé dans l'exercice de ses fonctions, aurait pu acquérir jusqu'à 65 ans révolus,
acquise selon l'article 19, 4e alinéa, deuxième phrase;
b. A une rente d'orphelin de 14,5 pour cent pour les orphelins de père ou de mère et de 29 pour cent pour les orphelins de père et de mère de la pension de retraite:
lorsque le professeur est décédé après sa retraite,
que le professeur, décédé dans l'exercice de ses fonctions, aurait pu acquérir jusqu'à 65 ans révolus,
acquise selon l'article 19, 4e alinéa, deuxième phrase.
2 La rente de viduité est réduite lorsque le conjoint survivant réalise un revenu du travail qui, ajouté à la rente, excède la rétribution maximale d'un professeur en exercice.
3 Les articles 21, 23, 24, 2ª alinéa, 25 et 30 de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance sont applicables.
Art. 21 Financement
Les professeurs versent à la Confédération des cotisations s'élevant à 5 pour cent du traitement assuré.
Art. 22 Versement de la rémunération après décès
Lorsqu'un professeur décède dans l'exercice de ses fonctions, le conjoint ou, à défaut, les enfants touchent l'équivalent de deux mois de rémunération.
II 1 Les pensions de retraite en cours demeurent inchangées. Elles sont ajustées au renchérissement à l'instar des prestations de la CFA.
4 2 Jusqu'à sa dissolution, la Caisse des veuves et orphelins versera les prestations statutaires aux survivants des professeurs décédés dans l'exercice de leurs fonc- tions ou après leur retraite. Les prestations seront alignées sur celles de la Confédération selon l'article 20. La Confédération n'est tenue de cotiser que jusqu'au 31 décembre 1988. Les professeurs acquitteront les sommes de rachat qu'ils doivent encore à la Caisse des veuves et orphelins.
3 Si la Caisse des veuves et orphelins est dissoute, sa fortune sera versée à la Confédération, qui prendra dès lors à sa charge les rentes en cours des veuves et des orphelins ainsi que les rentes des survivants de retraités. Les prestations prises en charge seront ajustées au renchérissement dès le 1er janvier 1989 dans la même proportion que les prestations de la CFA.
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4 Après le transfert de la fortune à la Confédération, celle-ci reprendra, sans les dénoncer, les prêts hypothécaires en cours alloués aux professeurs.
5 Les professeurs assistants sont assurés à la CFA dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le Département fédéral des finances règle les modalités.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
5 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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Annexe 1
Pension de retraite (art. 18, 2e al.)
Age
Pension de retraite acquise
Age
Pension de retraite
acquise
en pour-cent du traitement
en pour-cent du traitement assuré
assuré
29
0
48
20
30
1
49
22
31
2
50
24
32
3
51
26
33
4
52
28
34
5
53
30
35
6
54
32
36
7
55
34
37
8
56
36
38
9
57
38
39
10
58
40
40
11
59
42
41
12
60
45
42
13
61
48
43
14
62
51
44
15
63
54
45
16
64
57
46
17
65
60
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18
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Annexe 2
Rachat et prestation de libre passage (art. 19, 1er et 5e al.)
PRD - PRE
LP=LPD X x traitement assuré
PRD
LP: Prestation de libre passage.
LPD: Prestation de libre passage en pour-cent du dernier traitement assuré (ch. 2).
PRD: Pension de retraite en pour-cent du dernier traitement assuré (annexe 1).
PRE: Pension de retraite en pour-cent du traitement assuré à l'entrée en fonction (annexe 1).
Age
Pourcentage du traitement assuré
Age
Pourcentage du traitement assuré
29
0,0
48
114,4
30
2,8
49
131,3
31
5,7
50
149,6
32
9,0
51
169,2
33
12,4
52
190,4
34
16,2
53
213,3
35
20,2
54
238,0
36
24,5
55
264,8
37
29,2
56
293,8
38
34,2
57
325,4
39
39,5
50
359,8
40
45,3
59
397,5
41
51,4
60
449,1
42
58,0
61
506,4
43
65,1
62
570,2
44
72,7
63
641,3
45
80,8
64
721,0
46
89,4
65
810,4
47
98,7
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Arrêté fédéral portant approbation de l'accord passé avec le Fonds monétaire international sur la participation de la Suisse à la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR)
du 5 décembre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881),
arrête:
Article premier
1 L'accord passé le 15 avril 1988 entre la Confédération suisse et le Fonds monétaire international sur la participation de la Suisse à la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 19 septembre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 5 décembre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
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1989 - 38
Traduction 1)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et le Fonds monétaire international sur la participation de la Suisse à la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR)
Conclu le 15 avril 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 5 décembre 19882) Entré en vigueur le 23 décembre 1988
Le Président de la Confédération suisse
Berne, le 15 avril 1988
Monsieur Michel Camdessus Directeur général du Fonds monétaire international Washington D.C. / Etats-Unis
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour relative à la Facilité d'ajustement structurel renforcée et qui a la teneur ci-après:
«Le Fonds monétaire international, agissant en tant que fiduciaire de la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR), m'a chargé d'inviter la Confédération suisse à allouer au FMI un crédit aux fins d'alimenter le compte de prêts, conformément aux dispositions de l'instrument portant création du compte de fiducie que le Conseil d'administration a adopté par décision nº 8759-(87/176) FASR du 18 décembre 1987. Le crédit s'élèvera à 200 millions de DTS et sera assorti des conditions suivantes:
Le fiduciaire pourra dans les limites du présent accord et à des dates convenues entre lui et la Confédération suisse procéder à des tirages, au plus tard jusqu'au 30 juin 1992.
a. Le volume de chaque tirage sera exprimé en DTS. A moins que le fiduciaire et la Confédération suisse n'en conviennent autrement, la Confédération en versera le montant, en dollars américains, aux dates de valeur fixées par le fiduciaire, sur le compte de fiducie ouvert à la Banque fédérale de réserve de New-York, à New-York.
b. Le fiduciaire établira à la demande de la Confédération suisse un certificat non négociable attestant l'existence envers le compte de fiducie d'une créance résultant d'un tirage effectué dans le cadre du présent accord.
RS 0.941.152
Traduction du texte original anglais.
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Participation à la Facilité d'ajustement structurel renforcée
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b. En accord avec la Confédération suisse, le fiduciaire peut rem- bourser un tirage en tout ou partie à n'importe quel moment avant l'échéance.
c. Lorsqu'un tirage est échu à une date qui n'est pas jour ouvrable pour le FMI, le prochain jour ouvrable est réputé date d'échéance.
Les encours des divers tirages ne portent pas intérêt.
Les prêts seront remboursés en dollars américains sur une banque désignée par la Confédération suisse.
a. La Confédération suisse est autorisée à transférer en tout temps tout ou partie des créances à un membre du FMI, à la banque centrale ou à une institution financière ou monétaire désignée par un membre au sens de l'article V, section 1, des statuts du FMI, ou encore à tout autre service officiel qui, en vertu de l'article XVII, section 3, des mêmes statuts, est autorisé à détenir des DTS.
b. Le cessionnaire acquerra tous les droits de la Confédération suisse fixés dans le présent accord afférents au remboursement de la créance transférée.
Sauf s'il en a été convenu autrement entre le fiduciaire et la Confédéra- tion suisse, les transferts, transactions et amortissements se feront tous sur la base des cours de change des monnaies concernées par rapport aux DTS que le FMI aura déterminés pour le troisième jour ouvrable précédant la date de valeur.
Si le FMI révise sa méthode d'évaluation des DTS, les transferts, transactions et amortissements effectués plus de trois jours ouvrables après la date de révision seront tous calculés selon la nouvelle méthode.
Toutes les questions découlant du présent accord seront réglées de concert entre la Confédération suisse et le fiduciaire. Si la Confédéra- tion suisse accepte cette proposition, la présente lettre tout comme votre confirmation dûment attestée de la proposition constitueront, entre la Confédération et le fiduciaire, les éléments d'un accord qui
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Participation à la Facilité d'ajustement structurel renforcée
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entrera en vigueur dès que le fiduciaire aura accusé réception de la note de la Confédération l'informant que la procédure requise par sa constitution est close.»
La présente proposition étant acceptable pour la Confédération suisse, votre lettre et la réponse affirmative que je lui apporte constituent un accord entre la Confédération et le fiduciaire. L'accord entrera en vigueur à la date à laquelle le fiduciaire accusera réception de la note de la Confédération l'informant que la procédure constitutionnelle est close.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma très haute considération.
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Otto Stich
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Participation à la Facilité d'ajustement structurel renforcée
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Le Président de la Confédération suisse
Berne, le 15 avril 1988
Monsieur Michel Camdessus Directeur général du Fonds monétaire international Washington D.C. / Etats-Unis
Monsieur le Directeur général,
Au moment de signer, sous réserve de ratification, l'accord par lequel la Confédé- ration suisse s'engage à contribuer à la Facilité d'ajustement structurel renforcée du Fonds Monétaire International, je crois utile de préciser l'esprit et le cadre dans lesquels la Suisse, en tant que pays non membre, entend apporter cette contribution.
La facilité d'ajustement structurel renforcée revêt à nos yeux un caractère essentiellement monétaire, en ce sens qu'elle vise à préserver la solvabilité des pays les plus pauvres qui appliquent une saine politique de croissance et à maintenir ces pays dans le système de la division internationale du travail. Bien qu'étant essentiellement monétaire, la Facilité d'ajustement structurel renforcée contribue ainsi à créer les conditions qui facilitent et soutiennent les efforts d'aide au développement multilatéraux et bilatéraux en faveur de ces pays.
Comme nous l'avions déjà fait lors de l'adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt, nous tenons à spécifier que toute mesure prise par la Confédération suisse concernant les pays en développement doit respecter les principes sur lesquels est fondée la législation suisse sur la coopération inter- nationale au développement. Selon ces principes, la coopération au développe- ment a pour but de soutenir les efforts des pays en développement visant à améliorer les conditions de vie de leurs populations, en particulier des groupes de population les plus défavorisés; de contribuer à mettre ces pays en mesure d'assurer leur développement par leurs propres forces; de tendre à long terme vers un meilleur équilibre au sein de la communauté internationale. Si la Confédération suisse s'associe au financement de la Facilité d'ajustement struc- turel renforcée, elle le fait dans l'attente que les programmes d'ajustement demandés aux bénéficiaires de cette facilité déploient des effets favorables à la réalisation des buts précités. Cela implique notamment que ces programmes permettent l'entretien et le développement de l'appareil de production à long terme et que les couches les plus défavorisées de la population n'aient pas à supporter une part excessive du fardeau de l'ajustement.
1
,
La Confédération suisse, qui n'est pas représentée au Conseil d'administration du Fonds Monétaire International, lequel assume la fonction de fiduciaire de la Facilité d'ajustement structurel renforcée, devrait être informée et consultée avant toute décision portant amendement de l'instrument ou de la politique de
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Participation à la Facilité d'ajustement structurel renforcée
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prêt de la Facilité. Elle devrait, par ailleurs, être en mesure de suivre le développement des opérations de la Facilité et d'exprimer ses vues à ce sujet. A cette fin, je propose que des représentants à haut niveau de la Confédération et du Fonds Monétaire International, en sa qualité de fiduciaire de la Facilité, se rencontrent au moins deux fois par an, à leur convenance mutuelle, pour un échange de vues et d'informations dans la période durant laquelle les prêts seront accordés et déboursés. Ultérieurement et jusqu'à la liquidation de la Facilité, de pareilles rencontres seraient à organiser en tant que de besoin. Le Fonds Monétaire International, en sa qualité de fiduciaire de la Facilité, devrait veiller à ce que les autorités suisses reçoivent la documentation nécessaire pour se tenir au courant des affaires de la Facilité.
1
L'Ambassade de Suisse aux Etats-unis servira d'intermédiaire pour toutes les communications relatives à la Facilité.
Je vous serais très obligé de confirmer que vous acceptez les vues et les propositions énoncées dans la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma très haute considération.
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Otto Stich
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Participation à la Facilité d'ajustement structurel renforcée
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Fonds monétaire international, Washington, D.C. / Etats-Unis Le Directeur général
Washington D.C., le 15 avril 1988 Monsieur Otto Stich Président de la Confédération suisse 3003 Berne
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 15 avril 1988, par laquelle vous m'informez que la Confédération suisse accepte, sous réserve de ratification, d'accorder un prêt au compte de fiducie de la Facilité d'ajustement structurel renforcée; je me félicite de cet accord et je vous en remercie. Je vous confirme que je partage les sentiments exprimés dans votre lettre et que j'accepte les proposi- tions qui y sont formulées. Le généreux appui accordé par la Confédération suisse à la Facilité d'ajustement structurel renforcée porte témoignage de l'attachement que votre pays a manifesté de longue date à la coopération monétaire inter- nationale et à l'amélioration de la situation économique des membres les plus défavorisés de la communauté internationale.
Je comprends parfaitement que, en qualité de bailleur de fonds au compte de fiducie de la FAS renforcée, la Confédération suisse désire être tenue pleinement informée et consultée dans les circonstances décrites dans votre lettre. J'accepte donc très volontiers, au nom du Fonds, les propositions relatives aux procédures de consultation et d'information, telles qu'elles sont formulées dans la lettre susmentionnée.
En mon nom personnel et au nom des pays du Fonds, je vous adresse mes vifs remerciements pour le précieux concours apporté par la Confédération suisse à cette importante initiative.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.
4 1
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Michel Camdessus
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Echange de lettres du 30 octobre 1935 entre la Suisse et l'Espagne concernant le poinçonnement des métaux précieux
Entré en vigueur le 1er novembre 1935
I
Traduction 1)
Le Ministre d'Etat de la République d'Espagne
Madrid, le 30 octobre 1935
Monsieur le Ministre Karl Egger Légation de Suisse en Espagne Madrid
Monsieur le Ministre,
Vu la proposition faite à ce sujet par Votre Excellence en vertu des instructions transmises par Votre Gouvernement, il m'est agréable de Vous signifier que, en conformité avec les rapports envoyés par les services compétents de l'administra- tion espagnole et avec ce qui a été en principe convenu avec moi-même, il est réciproquement convenu par le présent échange de notes entre les Gouverne- ments espagnol et suisse que les ouvrages d'horlogerie en or, argent et platine de provenance suisse importés en Espagne ainsi que les mêmes ouvrages d'horlogerie en or, argent et platine de provenance espagnole importés en Suisse, ne seront pas soumis à un nouveau poinçonnement si la loi qui garantit le marquage officiel dans le pays d'origine correspond à la loi officielle du pays importateur. Au demeurant, les ouvrages étrangers restent toutefois soumis au même régime de contrôle commercial que la production nationale. Cet accord entrera en vigueur le 1er novembre prochain.
L
Je profite de l'occasion pour réitérer à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.
Don José Martinez de Velasco
RS 0.941.333.2 1) Traduction du texte original espagnol.
1988 - 817
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Poinçonnement des métaux précieux
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II
Traduction 1)
Légation de Suisse en Espagne
Madrid, le 30 octobre 1935
Monsieur
Don José Martinez de Velasco
Ministre d'Etat de la
République d'Espagne
Madrid
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de recevoir votre aimable Note (nº 83) de ce jour, par laquelle Votre Excellence me communique que, en conformité avec les rapports envoyés par les services compétents de l'administration espagnole et avec ce qui a été en principe convenu avec moi-même, il est réciproquement convenu par le présent échange de notes entre les Gouvernements espagnol et suisse que les ouvrages d'horlogerie en or, argent et platine de provenance suisse importés en Espagne ainsi que les mêmes ouvrages d'horlogerie en or, argent et platine de provenance espagnole importés en Suisse, ne seront pas soumis à un nouveau poinçonnement si la loi qui garantit le marquage officiel dans le pays d'origine correspond à la loi officielle du pays importateur. Au demeurant, les ouvrages étrangers restent toutefois soumis au même régime de contrôle commercial que la production nationale. L'accord sera appliqué dès le 1er novembre prochain.
Je transmets à Votre Excellence mes remerciements les plus vifs et je profite de l'occasion pour réitérer à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.
Karl Egger ₹
32615
252
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-06 vom 14.02.1989 (S. 237-252) RO-1989-06 du 14.02.1989 (p. 237-252) RU-1989-06 del 14.02.1989 (p. 237-252)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Datum
14.02.1989
Date
Data
Seite
237-252
Page
Pagina
Ref. No
30 004 979
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