Nº 5 7 février 1989
190 Instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédéra- tion (ordonnance concernant la formation)
193 Octroi de subventions à l'Association suisse du sport et aux fédérations et autres organisations sportives
196 Organisation et tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin
202 Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Navigation sur le lac de Constance
207 - Ordonnance
211 - Ordonnance relative à la mise en vigueur de la modification
Navigation maritime
212 - Loi fédérale
220 - Ordonnance
230 Examens pour l'obtention des certificats de capacité (prescriptions d'exa- men)
233 Amélioration du logement dans les régions de montagne
234 Contrôle des vins indigènes destinés à l'exportation. O du DFEP
189
Ordonnance concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération (Ordonnance concernant la formation)
Modification du 11 novembre 1988
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 28 décembre 19671) concernant la formation est modifiée comme il suit:
Art. 10 Organisation
1 Les membres de la Commission de la formation professionnelle (ci-après Commission) sont nommés pour la durée de la période administrative prévue pour les fonctionnaires.
2 La Commission se compose de neuf représentants de l'administration fédérale ainsi que de neuf représentants et neuf suppléants des associations de personnel. Y sont représentés:
a. L'Office fédéral du personnel par son directeur qui préside d'office la Commission;
b. Les départements, d'office, par les secrétaires généraux, qui peuvent à titre exceptionnel désigner un remplaçant;
c. La Division de la formation professionnelle de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, par une personne désignée par le départe- ment dont celui-ci dépend;
d. Les associations de personnel:
Les associations de personnel affiliées à l'Union fédérative du person- nel des administrations et entreprises publiques, par six membres et six suppléants au total;
La Fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédéra- tion, des administrations publiques et des entreprises suisses de trans- port, l'Association des cadres de la Confédération et l'Association suisse du personnel militaire, chacune par un membre et un suppléant.
3 La Commission désigne deux représentants, l'un venant de milieux économiques et l'autre de milieux scientifiques, en qualité d'experts permanents qui assistent aux séances.
190
1989 - 11
Instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération RO 1989
4 Nommés par le personnel, les membres de la Commission paritaire pour les questions de personnel des cercles électoraux du Département militaire fédéral, de l'Administration des douanes et du reste de l'administration fédérale nomment les représentants des associations de personnel.
5 Les représentants de l'administration fédérale ne peuvent pas être en même temps membre de la Conférence des responsables de la formation et de la Commission.
6 La Commission peut nommer des sous-commissions pour l'exécution de cer- taines tâches. Des fonctionnaires et représentants du personnel qui n'appar- tiennent pas à la Commission peuvent être nommés dans ces sous-commissions.
7 La Commission désigne chaque année une délégation chargée de surveiller l'application des principes et l'exécution des programmes sur lesquels elle s'est prononcée.
Art. 11 Tâches de la Commission
1 La Commission donne son avis sur toutes les questions faisant l'objet d'une proposition au chef du DFF ou au Conseil fédéral, notamment sur:
a. Les objectifs et les principes en matière de formation dans l'administration fédérale;
b. Les mesures que l'Office fédéral du personnel doit prendre dans le domaine de la formation;
c. Les modifications de l'arrêté sur la formation et de l'ordonnance du Département fédéral des finances concernant la formation, ainsi que les règlements d'examens;
d. D'autres questions d'ordre général telles que:
L'obligation de rembourser à la Confédération les dépenses pour l'instruction professionnelle,
Les critères pour la sélection d'agents chargés d'exécuter des mesures ayant trait à la formation professionnelle.
2 La Commission s'informera sur:
a. Les besoins des départements dans le domaine de la formation;
b. Les objectifs et les principes en matière de formation dans les départements et les offices fédéraux;
c. Les diverses mesures concernant la formation;
d. Les conclusions de la Conférence des responsables de la formation des départements;
e. Les dépenses de la Confédération pour la formation;
f. Les questions de principe touchant la rémunération des personnes chargées de la formation.
3 La Commission donne son avis sur les informations précitées, conseille l'Office fédéral du personnel et émet des suggestions.
191
Instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération RO 1989
4 La Commission peut soumettre des propositions au chef du Département fédéral des finances ou au directeur de l'Office fédéral du personnel.
5 La Commission élabore en règle générale un plan de travail annuel pour ses propres activités.
6 Les membres de la Commission peuvent être consultés par l'Office fédéral du personnel même en dehors des séances; en qualité de spécialistes, ils soutiendront les efforts de celui-ci en matière de formation dans leur domaine.
7 Le président désigne son suppléant.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
11 novembre 1988
Département fédéral des finances: Stich
32641
192
L
Ordonnance concernant l'octroi de subventions à l'Association suisse du sport et aux fédérations et autres organisations sportives
du 11 janvier 1989
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 25, 5e alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports,
arrête:
Section 1: Utilisation des subventions fédérales
Article premier Association suisse du sport
L'Association suisse du sport (ASS) reçoit une subvention annuelle destinée:
a. Au service médico-sportif;
b. Au sport de masse;
c. A la formation et à l'engagement d'entraîneurs en faveur du sport d'élite;
d. A couvrir une partie de ses propres frais d'administration.
Art. 2 Fédérations sportives
1 Les fédérations sportives reçoivent une subvention annuelle destinée:
a. A la formation de moniteurs de tous les degrés;
b. A l'entraînement de sportifs de compétition;
c. A couvrir une partie du traitement des collaborateurs techniques engagés à plein temps ou à temps partiel pour assurer la formation générale de moniteurs ou de futurs compétiteurs;
d. A couvrir les frais de planification et d'organisation des cours de formation selon les lettres a et b.
2 La moitié au moins de la subvention fédérale doit être consacrée à la formation des moniteurs de tous les degrés. La Commission fédérale de sport (CFS) peut autoriser des exceptions.
3 Pour couvrir les frais de planification et d'organisation des cours, les fédérations disposent d'un montant forfaitaire s'élevant à vingt pour cent au plus de la subvention fédérale.
Art. 3 Autres organisations sportives
Les subventions fédérales destinées à d'autres organisations sportives doivent être utilisées pour la formation des moniteurs. La CFS peut autoriser des exceptions.
RS 415.41 1) RS 415.01
1989 - 46
193
Octroi de subventions à l'ASS
RO 1989
Un montant forfaitaire de vingt pour cent au plus de la subvention fédérale peut être utilisé pour les frais de planification et d'organisation des cours.
Section 2: Prestations de l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM)
Art. 4
L'EFSM met ses installations et son infrastructure à la disposition des fédérations sportives pour la formation supérieure des moniteurs ainsi que pour les équipes nationales et les équipes des espoirs.
Section 3: Répartition des subventions
Art. 5 Pondération
La CFS procède périodiquement à une pondération des critères tels que effectif des membres, nombre de clubs, prestations fournies dans le domaine des cours et engagement de la fédération dans le sport de compétition, pour calculer le montant des subventions en conséquence.
Art. 6 Subvention forfaitaire
La CFS fixe un montant forfaitaire pour les fédérations qui comptent moins de 2500 membres ou qui ne peuvent utiliser intégralement les subventions fédérales selon l'article 2, 2ª alinéa. Elle procède par analogie pour les autres organisations sportives, l'activité consacrée au sport étant déterminante.
Section 4: Modalités de subventionnement
Art. 7 Haute surveillance
La CFS veille à l'utilisation réglementaire des subventions fédérales. Elle a un droit de regard sur l'emploi de ces fonds par les bénéficiaires et procède à cet effet à des inspections.
Art. 8 Proposition de répartition des subventions
La CFS présente au département une proposition concernant la répartition annuelle des subventions fédérales.
Art. 9 Taux d'indemnités
Les taux d'indemnités pour les moniteurs et les participants aux cours font l'objet d'une ordonnance particulière du département.
194
Octroi de subventions à l'ASS
RO 1989
Art. 10 Comptabilité
Les modalités concernant l'utilisation des subventions, les demandes de sub- ventionnement, l'organisation et la direction des cours, la mise en compte, etc., font l'objet de directives de la CFS.
· Section 5: Dispositions finales
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 décembre 19721) réglant l'octroi de subventions aux fédéra- tions civiles de gymnastique et de sport, ainsi qu'à d'autres organisations sportives, est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1989.
11 janvier 1989
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
32639
L
195
Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin
du 11 janvier 1989
.
Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 62, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Tâches et statut
1 L'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM) est un centre de formation, de recherche, de documentation et d'administration au service de l'encouragement de la gymnastique et des sports en tant qu'éléments de notre civilisation. 2 Elle a le statut d'office fédéral.
Art. 2 Surveillance
La surveillance de l'EFSM est exercée par la Commission fédérale de sport (CFS).
Art. 3 Structure
1 L'EFSM comprend une direction, des divisions, des sections, des services et des secteurs.
2 Le Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST) et d'éventuels autres centres sportifs gérés par la Confédération sont rattachés à l'EFSM.
3 Le directeur fixe les détails de l'organisation interne dans un règlement ad hoc.
Art. 4 Collaboration et représentation
1 L'EFSM collabore étroitement avec les offices fédéraux concernés, les cantons, l'Association suisse du sport (ASS), le Comité national pour le sport d'élite (CNSE), les fédérations et les autres partenaires de la «Conception du sport suisse».
2 L'EFSM encourage la recherche et l'enseignement en collaboration avec les universités.
3 En accord avec la CFS, l'EFSM représente la Suisse dans les institutions et commissions étatiques internationales du sport.
RS 415.71 1) RS 172.010
196
1989 - 47
Organisation et tâches de l'EFSM
RO 1989
Art. 5 Nominations
1 La CFS soumet au département une proposition concernant la nomination du directeur de l'EFSM.
2 Le délégué de la CFS pour l'EFSM donne son avis, à l'intention du département, sur les propositions de l'EFSM relatives à la nomination des cadres et aux délégations à long terme d'enseignants.
Section 2: Tâches de la direction
Art. 6
1 Le directeur est chargé de diriger l'EFSM. Pour accomplir cette tâche, il dispose des chefs qui lui sont directement subordonnés et des collaborateurs désignés par les divisions pour certaines tâches ponctuelles.
2 Il décide des ressources humaines, financières et matérielles à mettre à disposi- tion, ainsi que des grandes lignes de l'organisation du travail de l'EFSM. Il désigne les délégations représentant celle-ci dans le sport national et international.
Section 3: Tâches de la division de l'instruction
Art. 7 Direction
Le chef de la division de l'instruction est responsable des activités d'enseignement à l'EFSM. Pour accomplir cette tâche, il dispose du corps enseignant, des chargés d'enseignement, des chefs de branche extérieurs, des enseignants invités et du personnel administratif concerné.
Art. 8 Compétences
1 La division de l'instruction est responsable des domaines suivants de la forma- tion et y organise les cours correspondants:
a. Formation Jeunesse + Sport (J+S);
b. Formation des maîtres de sport;
c. Formation et perfectionnement des entraîneurs;
d. Stages complémentaires des instituts universitaires formant des maîtres d'éducation physique;
e. Sport militaire;
f. Sport dans les écoles professionnelles;
g. Théorie du sport et perfectionnement des maîtres.
2 Elle traite d'autres questions, notamment dans les domaines suivants:
a. Sport de haut niveau;
b. Sport scolaire;
c. Sport avec les défavorisés;
d. Sport handicap;
e. Sport des aînés.
197
Organisation et tâches de l'EFSM
RO 1989
3 Elle est responsable de l'élaboration de documents didactiques ainsi que de l'organisation des cours, des congrès et des stages nationaux et internationaux de l'EFSM.
4 Elle collabore avec les sous-commissions concernées de la CFS.
Section 4: Tâches de la division de la recherche
Art. 9 Direction
Le chef de la division de la recherche est responsable de la recherche fonda- mentale et appliquée dans le domaine des sciences du sport. Pour accomplir cette tâche, il dispose des chefs de secteur, des chargés de recherche et du personnel de laboratoire et du personnel administratif concernés.
Art. 10 Compétences
1 La division de la recherche s'occupe de recherche et d'enseignement dans les domaines suivants:
a. Sciences générales du sport;
b. Physiologie de l'effort;
c. Traumatologie sportive.
2 Sous la direction d'un médecin-chef, elle assure le service médico-sportif pour les participants aux cours et le service d'urgence pour les employés de l'EFSM.
3 L'assistance médicale des athlètes se fait en étroite collaboration avec les services compétents du CNSE.
4 Les analyses antidopage s'effectuent en étroite collaboration avec l'ASS.
5 La division de la recherche est le service administratif de la Sous-commission de la CFS pour la recherche scientifique dans le domaine des sports et l'organe de liaison pour la coordination internationale étatique en matière de recherche.
6 Elle participe à la planification et à la coordination de la politique en matière de recherche, selon la loi du 7 octobre 19831) sur la recherche.
Section 5: Tâches de la division du sport de la jeunesse et des adultes
Art. 11 Direction
Le chef de la division du sport de la jeunesse et des adultes est responsable de l'accomplissement des tâches incombant à l'EFSM en tant qu'office. Pour les remplir, il dispose des chefs de section et des chefs de service concernés.
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Organisation et tâches de l'EFSM
RO 1989
Art. 12 Compétences · 1 La division du sport de la jeunesse et des adultes est responsable des domaines suivants:
a. J+S;
b. Installations sportives;
c. Subventions fédérales;
d. Examen des aptitudes physiques lors du recrutement;
e. Service centraux de l'EFSM (service du personnel, service des finances, service de traduction et service de révision).
2 Elle traite, à l'intention du directeur, les questions d'organisation, de finances, de personnel et d'administration ainsi que les demandes de subventions fédérales. Elle est responsable du domaine des statistiques qui en résultent.
3 Elle est en outre responsable de la direction administrative de J+S et de la liaison avec les services fédéraux compétents en matière de J+S, les services cantonaux J + S, les fédérations sportives nationales et autres institutions impor- tantes pour J + S.
4 Elle remplit des tâches de documentation et de consultation dans le domaine de la construction des installations sportives, en assurant la collaboration avec l'ASS et d'autres institutions. En accord avec la CFS, elle publie des normes et des recommandations pour l'aménagement de telles installations.
5 La division du sport de la jeunesse et des adultes collabore au sein des sous-commissions concernées de la CFS.
6 Le Centro sportivo nazionale della gioventù 'T'enero (CS'T') est subordonné à la division du sport de la jeunesse et des adultes pour ce qui est de son organisation.
Section 6: Tâches de l'intendance
Art. 13 Direction
Le chef de l'intendance est responsable de l'organisation globale de la construc- tion et de l'entretien ainsi que du fonctionnement de l'hébergement et de la subsistance de l'EFSM. Pour accomplir cette tâche, il dispose des chefs de service concernés et d'autres personnes mandatées à cet effet.
Art. 14 Compétences
1 L'intendance est responsable des domaines suivants:
a. Personnel d'exploitation et occupation des installations;
b. Service de l'administration et du logement;
c. Achats, matériel et installations;
d. Service de la comptabilité et de la subsistance;
e. Service des sapeurs-pompiers et protection de l'entreprise.
199
Organisation et tâches de l'EFSM
RO 1989
2 Elle établit le plan des cours et le plan d'occupation, est responsable de l'hébergement et de la subsistance, ainsi que de l'encadrement des cours de fédérations, des visiteurs et des hôtes.
3 Elle acquiert et gère le matériel de l'EFSM, celui de J+S et celui du sport militaire.
4 Elle assure la bonne marche des installations de l'EFSM et en coordonne la construction et l'entretien avec l'Office des constructions fédérales.
5 Elle gère le service de restauration et la caisse.
Section 7: Tâches de la section de l'information
Art. 15 Direction
Le chef de la section de l'information est responsable de l'ensemble de l'informa- tion, de la documentation, de la production audiovisuelle et des relations publiques de l'EFSM. Pour accomplir cette tâche, il dispose des chefs de service concernés et d'autres personnes mandatées à cet effet.
Art. 16 Compétences
1 La section de l'information est responsable des domaines suivants:
a. Bibliothèque/médiathèque;
b. Service de l'audiovisuel;
c. Revues, presse et relations publiques.
2 La bibliothèque/médiathèque acquiert et recense la littérature spécialisée, les revues et les moyens audiovisuels dans le domaine du sport, et donne des renseignements à ce sujet. Elle met ses services à la disposition des milieux intéressés. Le directeur fixe les détails dans un règlement ad hoc.
3 La section de l'information produit des films, des vidéocassettes et des photos à titre de moyens d'information et d'enseignement dans le domaine du sport.
4 Elle publie une revue périodique concernant la théorie et la pratique du sport.
Section 8: Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département militaire fédéral du 4 décembre 19731) concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport est abrogée.
200
Organisation et tâches de l'EFSM
RO 1989
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1989.
11 janvier 1989
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
32640
·
C
201
Ordonnance concernant la formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
du 11 janvier 1989
.
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 37 de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports,
arrête:
Section 1: But et durée
Article premier But
1 La formation des maîtres de sport fournit les bases pour l'exercice de cette profession dans différents domaines et une spécialisation dans deux options professionnelles au moins.
2 Cette formation est spécialement axée sur l'aptitude à enseigner le sport dans les écoles professionnelles et dans le sport de loisirs.
Art. 2 Durée
La formation des maîtres de sport est organisée par l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM) sous la forme d'un cycle d'études de deux ans.
Section 2: Admission
Art. 3 Admission au cycle d'études
L'admission au cycle d'études se fait selon un procédé d'admission fixé par l'EFSM. Celle-ci communique, dans la publication du concours d'entrée, le nombre de candidats pouvant être admis.
Art. 4 Accès au procédé d'admission
Pour accéder au procédé d'admission, il faut remplir les conditions suivantes:
a. Avoir 20 ans révolus au début du cycle;
b. Avoir terminé un apprentissage ou une école menant à un diplôme ou une école secondaire supérieure;
c. Etre en possession du certificat de samaritain et du brevet de sauvetage;
d. Jouir d'une bonne santé et présenter un certificat de bonnes mœurs.
RS 415.75 1) RS 415.01
202
1989 - 45
Formation des maîtres de sport à l'EFSM
RO 1989
Section 3: Procédé d'admission
Art. 5
1 Le procédé d'admission comprend un concours d'entrée et une appréciation des aptitudes.
2 Le concours d'entrée se compose des parties suivantes:
a. Examen de culture générale;
b. Examen de langue maternelle et épreuve d'allemand et / ou de français en tant que langue(s) étrangère(s);
c. Examen pratique de sport.
3 L'appréciation des aptitudes dans l'optique des études et de la profession envisagées porte sur l'expérience sportive et la maturité personnelle.
4 L'EFSM fixe les détails dans un règlement concernant le concours d'entrée des candidats à la formation des maîtres de sport à l'EFSM (art. 12, let. a).
Section 4: Structure du cycle d'études
Art. 6
1 Le cycle d'études comprend les branches suivantes:
a. Formation pédagogique et didactique;
b. Formation de base théorique et pratique ayant pour thèmes le mouvement, la performance, la rencontre avec le partenaire et la rencontre avec la nature dans le sport;
c. Formation sportive spécifique dans les disciplines suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orientation, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et plein air, football, gymnastique aux agrès, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, judo, lutte libre, natation, patinage, planche à voile, plongée, plon- geon, ski, ski de fond, ski nautique, squash, tennis, tennis de table, tir à l'arc, voile, volleyball et, au besoin, autres disciplines; la désignation des branches obligatoires, des branches à option et des branches complémentaires se fait en fonction des besoins des champs d'activité;
d. Formation dans les options professionnelles principales: sport dans les écoles professionnelles et dans d'autres domaines scolaires ainsi que sport de loisirs, et formation dans les options professionnelles secondaires: sport dans les centres fitness, sport pour les défavorisés et formation de maître de sport spécialisé. Il faut choisir au moins deux options professionnelles, dont une principale; c'est en fonction de ce choix que s'effectuent la formation didactique et méthodologique et les stages pratiques;
e. Séminaires de formation générale avec perfectionnement linguistique, et préparation de travaux trimestriels.
2 L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'études (art. 12, let. b).
203
RO 1989
Formation des maîtres de sport à l'EFSM
Section 5: Internat
Art. 7
1 Pendant leur formation, les étudiants vivent en internat (logement et pension) à l'EFSM. Celle-ci peut, pour ce qui est du logement, autoriser des dérogations dans des cas dûment motivés.
2 L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'internat (art. 12, let. c).
Section 6: Promotion et obtention du diplôme
Art. 8 Promotion
1 La promotion en seconde année du cycle est décidée par la conférence du cycle d'études (art. 13) à la fin de la première année. L'appréciation se fait d'après les notes d'expérience et les examens des branches a, b et d (art. 6).
2 Tout étudiant insuffisant dans une de ces trois branches doit quitter le cycle d'études.
Art. 9 Examen de diplôme
1 Au cours et à la fin de la seconde année d'étude ont lieu des appréciations finales et des examens de diplôme dans les branches a, c, d et e (art. 6).
2 Les notes de diplôme se composent de notes d'expérience et de notes d'examen. 3 L'examen est réussi lorsque l'étudiant satisfait aux exigences dans toutes les branches.
Art. 10 Règlement d'examens
1 L'EFSM fixe les exigences concernant la promotion, l'examen de diplôme et l'obtention de celui-ci dans un règlement d'examens (art. 12, let. d).
2 Le règlement d'examens doit être adapté à l'évolution technique des domaines enseignés et arrêté avant le début de chaque cycle d'études.
Art. 11 Diplôme
Tout étudiant qui remplit les exigences nécessaires reçoit le diplôme de maître de sport de l'EFSM.
Section 7: Organisation du cycle d'études
Art. 12 Règlement du cycle d'études
L'EFSM édicte un règlement du cycle d'études comprenant les parties suivantes:
a. Règlement concernant l'admission à la formation des maîtres de sport à l'EFSM;
204
Formation des maîtres de sport à l'EFSM
RO 1989
b. Règlement d'études;
c. Règlement d'internat;
d. Règlement d'examens.
Art. 13 Conférence du cycle d'études
1 L'EFSM désigne une conférence du cycle d'études. Celle-ci est composée du chef de la division de l'instruction (président), du responsable du cycle et de son suppléant, du corps enseignant de la division de l'instruction, d'un représentant de l'Institut de recherches de l'EFSM, d'un représentant de l'Association des maîtres de sport diplômés de l'EFSM et du secrétaire de la division de l'instruction.
2 Selon les besoins, d'autres maîtres du cycle d'études peuvent être consultés lors de la conférence du cycle d'études.
3 La conférence du cycle d'études conseille la direction de l'EFSM dans toutes les questions qui concernent le cycle. Elle décide, à la majorité, de l'admission au cycle, des promotions et de la remise des diplômes.
Art. 14 Responsable du cycle d'études
Le chef du secteur de la formation des maîtres de sport élabore le règlement du cycle d'études, prépare les séances de la conférence du cycle, planifie et dirige les cycles d'études.
Section 8: Athlètes d'élite
Art. 15 Règles particulières
1 L'EFSM peut faciliter l'accès d'athlètes d'élite reconnus à la formation des maîtres de sport.
2 Les dérogations concernent les poins suivants:
a. Admission fondée sur un examen adapté aux conditions particulières des intéressés;
b. Répartition des études sur une période de quatre ans au maximum;
c. Dispense de certaines branches comprises dans la formation d'athlètes d'élite.
Art. 16 Promotion et obtention du diplôme
1 A la fin de chaque année d'études, la conférence du cycle d'études décide de la promotion, en fonction des résultats des examens.
2 L'athlète d'élite qui a réussi l'examen dans toutes les branches et qui a satisfait à toutes les exigences reçoit son diplôme.
205
Formation des maîtres de sport à l'EFSM
RO 1989
Section 9: Voies de droit et taxes
Art. 17 Voies de droit
1 Les décisions prises par la conférence du cycle ou d'autres organes de l'EFSM peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de la direction de l'EFSM dans un délai de 30 jours.
2 En cas de refus de la réclamation, un recours peut être adressé dans un délai de 30 jours au Département fédéral de l'intérieur.
3 Les dispositions sur la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 18 Taxes
1 Les taxes à verser pour les études, le logement et la nourriture, les examens et les autres prestations de l'EFSM sont fixées dans le règlement des taxes de l'EFSM.
2 Dans des cas dûment motivés, l'EFSM peut accorder une réduction de taxe de 50 pour cent au maximum.
Section 10: Dispositions finales
Art. 19 Disposition transitoire
Les étudiants qui suivent le cycle d'études au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumis à l'ancien droit.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1989.
11 janvier 1989
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
32638
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Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance
Modification du 29 avril 1988
Arrêtée par la commission internationale de la navigation Approuvée par le Conseil fédéral le 21 décembre 1988 Entrée en vigueur le 1er février 1989
I
L'ordonnance du 13 janvier 19761) concernant la navigation sur le lac de Constance est modifiée comme il suit:
Art. 2.01, 1er al.
1 Tout bâtiment doit être pourvu de signes distinctifs attribués par l'autorité et appliqués sur chaque bord du bâtiment à un endroit bien visible. Font exception:
a. Les bâtiments sans moyens mécaniques de propulsion dont la longueur hors tout est inférieure à 2,50 m;
b. Les planches à voile, les canoës et les canots de course sans moyens mécaniques de propulsion.
Indépendamment de leur longueur, les bâtiments visés à la lettre b doivent porter le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'ayant droit.
Art. 3.06, 3e al., let. a, ainsi que 5e et 6e al.
3 En dérogation aux 1er et 2e alinéas, les bâtiments motorisés suivants peuvent porter un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés:
a. Les bâtiments de plaisance et les bâtiments de pêche professionnelle dont la puissance du moteur ne dépasse pas 4,4 kW;
5 Les bâtiments à voile motorisés peuvent, indépendamment du 3e alinéa, lettre a, porter au sommet du mât ou à proximité de celui-ci une lampe tricolore en lieu et place des feux prescrits par le 1er alinéa, lettres b et c.
6 A l'exception des bâtiments à voyageurs et à marchandises, les feux latéraux des bâtiments peuvent être réunis à la proue sous la forme d'une lampe bicolore, à condition que le feu de mât reste visible de face.
Art. 3.09 Signalisation de jour des bâtiments prioritaires en route Les bâtiments prioritaires doivent porter de jour un ballon vert.
Art. 3.12 Feu bleu clignotant
Les bâtiments assurant un service de sécurité public peuvent porter un feu bleu clignotant lorsqu'ils se trouvent en service urgent. Moyennant l'autorisation de
1988 - 806
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Navigation sur le lac de Constance
RO 1989
l'autorité compétente, les bâtiments des pompiers, du service de lutte contre la pollution et du service public de sauvetage peuvent aussi porter un tel feu en cas de service urgent.
Art. 6.03, titre médian
Comportement à l'égard des bâtiments portant un feu bleu clignotant
Art. 6.10, 2º al.
2 Les bâtiments sortant d'un port ont la priorité sur ceux qui veulent y entrer. Ils doivent annoncer leur sortie assez tôt en émettant un son prolongé; on peut y renoncer lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre la mise en danger d'autres bâtiments. Indépendamment de l'article 6.03, les bâtiments prioritaires, les convois remor- qués et les bâtiments qui doivent se mettre à l'abri dans un port en cas de détresse, de tempête ou de fortes vagues ont la priorité sur les autres bâtiments lorsqu'ils annoncent leur arrivée assez tôt en émettant trois sons prolongés. Lorsque deux bâtiments ayant les mêmes droits se rencontrent, c'est le bâtiment sortant qui a toujours la priorité.
Art. 6.11, 1er al., première phrase
1 Les bâtiments motorisés, à l'exception de ceux qui sont propulsés électriquement avec une puissance ne dépassant pas 2 kW, ne doivent naviguer à moins de 300 m des rives ou des roseaux s'étendant devant les rives (zone côtière) que pour accoster, partir ou stationner. ...
Art. 6.13, 2e al., première phrase
2 Par temps bouché, tous les bâtiments doivent réduire leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité. Font exception les bâtiments prioritaires naviguant à la boussole selon un cours déterminé et utilisant le radar comme moyen auxiliaire de navigation. ...
Art. 10.01, let. b et c
Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent:
b. Au secteur compris entre le Frauenpfahl dans la baie de Constance et le débarcadère d'Ermatingen;
c. Au secteur compris entre la ligne débarcadère Oehningen / débarcadère supérieur d'Eschenz en amont de la Stiegener Enge et le pont routier Schaffhouse-Feuerthalen.
F
Art. 10.03, 1er al., let. c
1 La vitesse maximum, mesurée par rapport à la rive, est:
c. De 10 km/h à la montée et de 20 km/h à la descente dans le secteur mentionné à l'article 10.01, lettre c.
208
Navigation sur le lac de Constance
RO 1989
Art. 12.01 Obligation d'avoir un permis
Un permis est nécessaire pour conduire un bâtiment dont le moteur a une puissance dépassant 4,4 kW, ou un bâtiment dont les voiles ont une surface de plus de 12 m2.
Art. 12.02, 2ª al.
2 Pour conduire les bâtiments à voile munis d'un moteur d'une puissance dépas- sant 4,4 kW, une autorisation de catégorie A est exigée en plus.
Art. 12.03, 1er al., let. a
1 Le titulaire d'un permis de conduire doit:
a. Avoir atteint l'âge de:
18 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie A 21 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie B 21 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie C 14 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie D.
Art. 13.11 Moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant
Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne doivent être mis en service que lorsque le carburant ne contient pas plus de 2 pour cent d'huile (mélange 1 : 50). La puissance totale de ces moteurs ne doit pas dépasser 7,4 kW par véhicule.
Art. 13.19, 2ª al.
2 Doivent être munis d'extincteurs ou d'installations de protection contre l'incen- die:
a. Les bâtiments dotés d'installations de chauffage ou de cuisson;
b. Les bâtiments ayant des moteurs intérieurs dont la puissance dépasse 4,4 kW, et
c. Les bâtiments ayant des moteurs hors-bord dont la puissance dépasse 7,4 kW.
Art. 16.02, 1er et 5e al.
1 L'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions des articles 3.06, 5.02, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 12.03, 1er al., let. a, 12.04, 13.03 dernière partie de la phrase, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.18 et 13.19 s'il n'en résulte pas une atteinte à la sécurité et à la fluidité de la navigation et s'il n'y a pas lieu de craindre des dangers ou des désavantages qui pourraient être créés par la navigation.
5 L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation, dans certaines zones situées près de la rive, de bâtiments de plaisance qui, telles les planches à voile, ne répondent pas aux prescriptions du chapitre XIII.
209
Navigation sur le lac de Constance
RO 1989
Annexe B, A.1, let. d
d. Interdiction des planches à voile
Impression: Carré, fond blanc, bord et barre diagonale rouge, figure en noir
Annexe B, E.4a E.4a Autorisation des planches à voile
Impression: Carré, fond bleu, figure en blanc
II
L'article 3.09 s'applique au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente modification (pour la Suisse dès le 1er février 1990).
III
Entrée en vigueur1)
32637
210
Ordonnance relative à la mise en vigueur de la modification de l'ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance
du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
en application de l'article 5 de la Convention du 1er juin 19731) relative à la navigation sur le lac de Constance;
vu l'article 56, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intérieure,
arrête:
Article unique
La modification de l'ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance ci-jointe, arrêtée par la commission internationale de la navigation le 29 avril 19883), entrera en vigueur le 1er février 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32636
1988 - 854
211
Loi sur la navigation maritime
Modification du 20 mars 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 19861), arrête:
I
La loi fédérale du 23 septembre 19532) sur la navigation maritime sous pa- villon suisse (loi sur la navigation maritime) est modifiée comme il suit:
Modification d'expression
«Département politique fédéral» devient «Département fédéral des affaires étrangères»
«Service de la défense économique du pays» devient «Service de l'approvisionnement économique du pays».
Art. 5, 3º al.
3 Lorsque les montants unitaires ou les unités de compte pour le calcul de la limitation de la responsabilité fixés dans les conventions internationales se modifient, ou qu'interviennent des changements essentiels et durables des bases d'appréciation ou de calcul, le Conseil fédéral peut abaisser ou élever les montants unitaires (art. 49, 105, 118 et 126) ou les fixer en d'autres unités de compte et déterminer le procédé de conver- sion en monnaie nationale.
Art. 17, 1er al.
' Ne sont enregistrés dans le registre des navires suisses que les navires qui sont affectés ou destinés au transport professionnel de personnes ou de marchandises ou à une autre activité pro- fessionnelle en mer, et à l'égard desquels sont remplies les
212
1989 - 29
Navigation maritime - LF
RO 1989
conditions légales de propriété, d'admission à la navigation, de dénomination, de procédure, ainsi que celles qui se rapportent aux moyens financiers.
Art. 30, titre marginal
IV. Admission à la navigation 1. Décision a. En général
Art. 30a
b. Bateaux de la navigation inté- rieure en mer
L'Office suisse de la navigation maritime peut fixer les condi- tions de sécurité appropriées et établir les documents nécessai- res pour des parcours maritimes isolés de bateaux de la naviga- tion intérieure inscrits dans le registre suisse des bateaux qui, en relation avec un transport professionnel de marchandises sur des eaux intérieures, effectuent aussi une navigation en mer. Sont réservés les règlements des Etats côtiers dans les eaux desquels naviguent les bateaux.
Art. 35
VII. Navigation non profession- nelle
' Exceptionnellement, le Département fédéral des affaires étrangères peut autoriser l'enregistrement, aux conditions qu'il fixera de cas en cas, de navires appartenant à des citoyens suis- ses, des sociétés commerciales suisses ou à des personnes mo- rales suisses, lorsqu'ils exploitent le navire dans un but philan- thropique, humanitaire, scientifique, culturel ou dans un but analogue.
2 Le Conseil fédéral peut édicter une ordonnance prévoyant l'enregistrement des yachts de plaisance dans un registre suisse et déterminer les conditions et les effets de cet enregistrement ainsi que le statut juridique résultant, pour les yachts de plai- sance, de leur enregistrement; il peut en outre autoriser l'Offi- ce suisse de la navigation maritime à réglementer l'octroi d'un certificat suisse de capacité pour les conducteurs de bateau.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir dans une ordonnance que dans des circonstances spéciales, une attestation de pavillon pourra être délivrée pour des bateaux qui ne peuvent pas être immatriculés dans le registre suisse des yachts.
Art. 36, 2e al.
2 Si l'autorisation est refusée, la Confédération, à la demande du propriétaire, reprend le navire à sa valeur marchande, à
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Navigation maritime - LF
RO 1989
moins que le Conseil fédéral n'en ait ordonné la vente par voie d'enchères publiques selon les modalités prévues à l'arti- cle 27, 3e alinéa. Le propriétaire peut présenter la demande de reprise en même temps que celle de radiation ou, ultérieure- ment, dans les 30 jours à compter du refus de la radiation. La reprise du navire par la Confédération ou, à défaut, l'ordre de le vendre aux enchères, doivent intervenir dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, mais au plus tôt à compter du refus de l'autorisation.
Art. 48, 3e al.
3 L'armateur d'un pétrolier répond de tout dommage dû à la pollution selon les articles 1er à 11 de la Convention inter- nationale du 29 novembre 19691) sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, selon les protocoles des 19 no- vembre 19762) et 25 mai 1984 qui s'y rapportent.
Art. 49, al. 1 et 1bis
1 Les articles 1er à 13 de la Convention du 19 novembre 19763) sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes s'appliquent à la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire et de l'armateur, ainsi qu'à celle du fréteur et du transporteur maritime résultant même d'un contrat pour l'utilisation du navire.
1bis En cas de dommage dû à la pollution, la limitation de la responsabilité est régie par la Convention internationale du 29 novembre 19691) sur la responsabilité civile pour les dom- mages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Droit de travail et des assuran- ces sociales
Art. 63
! A bord des navires suisses, la législation suisse sur le travail et les assurances sociales s'applique à l'équipage, à moins que des exceptions ou dérogations ne soient prévues par la loi, par des conventions internationales ou par une ordonnance du Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des conventions
RO 1988 1444
RO 1988 1464
RO 1988 1615
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Navigation maritime - LF
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internationales et des usages en vigueur dans la navigation ma- ritime et après consultation des milieux intéressés, les disposi- tions relatives:
a. A l'âge minimum des membres de l'équipage;
b. Aux conditions de santé pour l'engagement;
c. A la durée du travail, aux vacances et aux jours fériés;
d. A la nourriture et au logement à bord.
Art. 66
Livret de marın suisse
' Tout membre de l'équipage d'un navire suisse, qui est ressor- tissant suisse, reçoit de l'Office suisse de la navigation mariti- me un livret de marin établi à son nom. Ce livret peut aussi être remis à un membre suisse de l'équipage d'un navire étran- ger. Un tel livret ou un document analogue peut aussi être dé- livré à des citoyens suisses qui doivent produire un tel docu- ment pour pouvoir exercer d'autres activités en mer.
2 Au moment du dérôlement, le capitaine inscrit dans ce livret la nature et la durée de l'engagement à bord de son navire.
Mention
Art. 93
Aussi longtemps que la location du navire n'a pas fait l'objet d'une mention au registre des navires suisses, le propriétaire répond en tant qu'armateur envers tout tiers qui n'avait pas connaissance de la location au moment où son droit est né.
Art. 101, 2e al.
2 La Convention internationale du 25 août 19241) pour l'unifi- cation de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles2) doivent être pris en considération lors de l'application et de l'interprétation des articles de ce chapitre.
Art. 103, 3e al.
3 Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou re- tard sont dirigées contre le capitaine, l'équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transpor- teur s'est servi pour l'exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fon- de, invoquer les mêmes causes d'exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L'article 105a est réservé.
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Navigation maritime - LF
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Art. 105
Etendue et limi- tation de la res- ponsabilité
' En cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, le transporteur ne doit payer qu'une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise au lieu et au jour où elle est dé- chargée ou aurait dû être déchargée conformément au contrat de transport. La valeur de la marchandise se détermine d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut, de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et de même qualité.
2 En cas de destruction partielle, d'avarie ou de retard, le trans- porteur ne doit payer que le montant de la dépréciation subie par la marchandise sans autres dommages-intérêts et en aucun cas une indemnité qui excéde celle qui est prévue pour le cas de perte totale.
.
3 La responsabilité du transporteur ne peut, sous réserve de l'article 105a, en aucun cas et quelle que soit la base légale in- voquée, dépasser les montants de la responsabilité fixés par le Conseil fédéral. Ces montants sont calculés selon un taux fixé soit par colis ou autre unité de chargement, soit par kilogram- me de poids brut de la marchandise perdue ou endommagée, la limite la plus élevée étant applicable.
4 Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de ces limites, si le chargeur a déclaré expressément avant l'embarquement la nature et la valeur supérieure de la marchandise, et si cette dé- claration, dont le transporteur peut, le cas échéant, prouver l'inexactitude, a été inscrite dans le connaissement, ou si des limitations supérieures de la responsabilité ont été convenues.
5 Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité de chargement énuméré dans le connaissement comme étant in- clus dans cet engin sera considéré comme colis ou unité indivi- duelle; en dehors de ce cas, cet engin sera considéré dans son ensemble comme colis ou unité.
6 Le transporteur et ses préposés (art. 103, 3e al.) ne peuvent répondre ensemble d'un montant supérieur à celui dont le transporteur seul répondrait.
Art. 105a
Déchéance du droit de limita- tion
Ni le transporteur maritime ni ses préposés (art. 103, 3e al.) ne pourront se prévaloir des exonérations et limitations de res- ponsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un
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Navigation maritime - LF
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dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dom- mage en résulterait probablement.
Art. 115, 1er al.
' Le connaissement fait foi pour les rapports juridiques entre le transporteur et le destinataire de la marchandise; il vaut en particulier présomption, jusqu'à preuve du contraire, de la ré- ception par le transporteur de la marchandise telle qu'elle s'y trouve décrite. La preuve du contraire n'est toutefois pas admi- se lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi.
Art. 118, 1er al.
1 La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par les dispositions des articles 1er et 3 à 21 de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, du 13 décembre 19741) et du protocole de 1976 qui s'y rap- porte.
Art. 126, 2e al., phrase introductive et dernière phrase
2 La responsabilité de cet armateur est régie par les articles 48, 1er et 2e alinéas, et 49, à cette différence près que, comme celle du propriétaire du navire, du fréteur et du transporteur, elle est limitée:
(Dernière phrase abrogée)
Art. 129a
Pollution des mers
' Celui qui viole les conventions internationales, la présente loi ou ses ordonnances d'exécution, en introduisant ou en dépo- sant en mer à partir d'un navire suisse toute matière solide, li- quide, gazeuse ou radioactive de nature à polluer les eaux ou les fonds marins et leur sous-sol, sera puni de l'emprisonnment ou de l'amende.
2 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs au maximum.
3 Dans les cas de peu de gravité, une répression disciplinaire est prévue.
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Navigation maritime - LF
RO 1989
Art. 156, 2º al., let. a, troisième tiret, et let. b
2 Sont seules autorisées les peines disciplinaires suivantes :
a. Pour les marins:
b. Pour les passagers et autres personnes à bord:
la réprimande,
l'amende disciplinaire de 50 à 500 francs.
Art. 157, 2e et 3º al.
2 S'il s'agit, dans une procédure pénale, d'un délit pour lequel une répression disciplinaire est prévue dans les cas de peu de gravité, et si un tel cas est admis, ou si l'acte commis est consi- déré comme une simple faute de discipline, le tribunal, en ac- quittant le prévenu, peut prononcer toutes les peines discipli- naires. Si l'autorité d'instruction rend une ordonnance de non-lieu pour les mêmes motifs, elle remet le dossier au prési- dent du tribunal qui serait compétent en matière pénale. Ce- lui-ci peut prononcer toutes les peines disciplinaires requises.
3 Si le coupable n'est plus au service d'un navire suisse, une peine d'arrêts ordinaires de même durée peut être prononcée à la place des arrêts disciplinaires.
Art. 158, 4e al. Abrogé
Art. 161, 1er et 2e al.
' La peine disciplinaire prononcée par le capitaine devient exé- cutoire avec sa communication au coupable. Dans les dix jours qui suivent son arrivée au prochain port, le coupable peut for- mer par écrit un recours qui n'a pas d'effet suspensif:
a. Devant le président du tribunal compétent contre une pei- ne d'arrêts disciplinaires;
b. Devant l'Office suisse de la navigation maritime contre une autre peine disciplinaire.
2 Le recours n'a pas d'effet suspensif.
3 Les prescriptions de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative1) s'appliquent conformément au sens de cette procédure de recours.
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Navigation maritime - LF
RO 1989
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 20 mars 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 juin 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1989.
22 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
30633
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Ordonnance sur la navigation maritime
Modification du 22 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 novembre 19561) sur la navigation maritime est modifiée comme il suit:
Art. 9, 1er et 4e al.
1 Les conventions internationales ci-après s'appliquent dans leur teneur la plus récente aux navires suisses, à leur armement et à leur sécurité, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection des eaux de la mer, ainsi qu'à la formation des gens de mer:
a. Convention internationale du 5 avril 19662) sur les lignes de charge;
b. Convention internationale du 1er novembre 19743) et Protocole du 17 février 19784) pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
c. Convention du 20 octobre 19725) sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer;
d. Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 19826);
e. Convention internationale du 12 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires au sens du Protocole du 17 février 19787);
f. Convention internationale du 7 juillet 19788) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
4 Sont réservées les prescriptions de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes9) relatives à l'installation et à l'exploitation d'appareils de radiotélé- graphie et radiotéléphonie à bord des navires en conformité avec la Convention internationale du 1er novembre 19743) et du Protocole du 17 février 19784) pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
RS 747.301
RS 0.747.305.411
RS 0.747.363.33
RS 0.747.363.331
RS 0.747.363.321
RS 0.784.16
RO 1988 1652
RO 1988 1639
Nouvelle dénomination selon l'article 21 de la loi fédérale du 6 octobre 1960 sur l'organisation de l'Entreprise des PTT (RS 781.0).
220
1989 - 25
Navigation maritime
RO 1989
Art. 10, 2º al.
2 Lorsqu'une convention internationale déclarée applicable exige la possession de certificats, il y a lieu de vérifier la régularité de leur contenu dans les délais prescrits.
Art. 12, 2ª al.
2 L'Office suisse de la navigation maritime, en exécution des résolutions de l'Organisation internationale de la navigation maritime et après avoir entendu les milieux intéressés, décide de l'effectif minimum de l'équipage et délivre ensuite un certificat.
C
Art. 13, 2ª al. Abrogé
Art. 16, 2ª et 3e al.
2 Les personnes de moins de quinze ans ne peuvent être employées à bord d'un navire suisse.
3 Abrogé
Art. 17, 1er al.
1 Nul ne peut être engagé à bord d'un navire suisse s'il ne présente un certificat médical attestant qu'il est apte au travail qui lui incombera et qu'il est exempt de toute maladie pouvant mettre en danger les autres personnes qui se trouvent à bord. Le certificat doit être établi par un médecin reconnu dans le pays où l'examen a lieu et désigné par l'armateur.
Art. 18, 1er et 2ª al.
1 Chaque marin doit subir un nouvel examen médical tous les deux ans au moins. Les jeunes gens de moins de 18 ans doivent subir cet examen chaque année.
2 Abrogé
Art. 20, 1er, 2e et 4e al.
1 Lorsque les conditions prévues sont remplies, l'Office suisse de la navigation maritime délivre des certificats de capacité aux capitaines et aux officiers du pont et aux officiers mécaniciens, aux personnes fonctionnant dans l'équipe d'exploita- tion des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi qu'à celles effectuant le service de quart; l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes fait de même pour les radiotélégraphistes du bord.
221
Navigation maritime
RO 1989
2 Des certificats de capacité suisses peuvent également être délivrés à des ressortissants étrangers employés à bord d'un navire suisse, lorsqu'ils doivent posséder de tels documents pour l'exercice de leur activité à bord.
4 Dans des cas motivés, l'Office suisse de la navigation maritime peut délivrer un certificat de capacité provisoire d'une durée de validité limitée. Ce faisant, il tient compte des dispositions des conventions internationales applicables.
Art. 21, 3ª al.
3 Le troisième et le quatrième officiers mécaniciens ne sont pas tenus de passer un examen; toutefois ils doivent justifier:
a. De l'accomplissement à terre d'un apprentissage approprié;
b. D'une recommandation de l'armateur quant à leurs aptitudes;
c. De la participation à un cours pratique agréé de lutte contre l'incendie.
Art. 23, 1er al.
1 La durée normale du travail des officiers et des marins du service du pont, du service des machines et du service radiotélégraphique qui sont de quart est de huit heures par jour en mer ainsi que les jours de départ et d'arrivée, dimanches et jours fériés compris. Le jour de l'An, Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, l'Ascension, le Lundi de Pentecôte, le jour de Noël et le lendemain de Noël sont considérés comme des jours fériés légaux en mer et dans les ports.
Art. 26, 2e et 4e al.
2 Dans le grand cabotage, à bord des navires ne jaugeant pas plus de 1000 t brutes où le peu de place ne permet pas de loger trois équipes de quart, le service peut être réparti en deux quarts seulement. Sur tous les navires dans le grand cabotage ainsi que sur les navires ne jaugeant pas plus de 4000 t brutes, indépendamment des voyages le capitaine peut être incorporé au service de quart. Sont réputés grand cabotage la navigation entre tous les ports de l'Europe, ceux de la Méditerranée et de la mer Noire, ainsi que les trajets de même genre dans les parages d'outre-mer.
4 Les radiotélégraphistes font en mer des services quotidiens de huit heures conformément au règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications du 6 novembre 19821). L'Office suisse de la navigation maritime peut, après avoir entendu les milieux intéressés, les libérer du service de quart lorsque le navire est équipé d'appareils télégraphiques automatiques supplémentaires. Une fois terminés les travaux éventuels d'entre- tien ou de réparation des appareils électroniques, ils peuvent être affectés par le capitaine à des travaux d'écriture ou à d'autres travaux administratifs.
222
Navigation maritime
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Art. 31, 3º al., première phrase
3 Pour tous les marins, le contrat d'engagement peut prévoir une indemnité forfaitaire pour le travail supplémentaire. ...
Art. 38
1 Le droit minimum à des vacances payées se détermine d'après l'article 329a du code des obligations1).
Art. 41, 1er al.
1 L'assurance contre la maladie et les accidents professionnels doit être conclue auprès d'une compagnie d'assurances autorisée par le Département fédéral de justice et police à opérer en Suisse. Si l'armateur d'un navire suisse a institué, pour son personnel, sa propre caisse-maladie et que cette caisse a été reconnue conformément à la loi fédérale du 13 juin 19112) sur l'assurance-maladie, cette caisse doit être admise à pratiquer l'assurance prévue par la présente ordonnance.
Titre précédant l'article 44 Abrogé
L'article 44 est incorporé au nouveau contenu du chapitre 5.
Titre précédant l'article 44
Chapitre 5: Montants de responsabilité
I. Limitation de la responsabilité du transporteur
Art. 44
1 En vertu de l'article 105, 3e alinéa, de la loi sur la navigation maritime, la responsabilité du transporteur est limitée à:
a. 666.67 unités de compte par colis ou par unité de transport;
b. 2 unités de compte par kilogramme du poids brut de la marchandise.
2 L'unité de compte est le Droit de tirage spécial défini par le Fonds monétaire international. La conversion dans la monnaie nationale s'effectue au jour du jugement ou à une date fixée d'un commun accord par les parties.
3 Dans le domaine de la navigation sur le Rhin, la responsabilité du transporteur, dans le cas du 1er alinéa, lettre b, est limitée à une unité de compte.
RS 220
RS 832.10
1
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Navigation maritime
II. Limitation de la responsabilité de l'armateur d'un bateau de la navigation intérieure
Art. 44a
1 En application de l'article 5, 3e alinéa, de la loi sur la navigation maritime, la responsabilité de l'armateur d'un bateau de la navigation intérieure, prévue à l'article 126, 2e alinéa de la loi, est limitée comme suit:
a. S'agissant des créances pour mort ou lésions corporelles, à un montant de 200 unités de compte par tonne de portée en lourd d'un bateau servant au transport de marchandises et par mètre cube de déplacement d'eau d'un autre bateau, majoré de 700 unités de compte par kilowatt de puissance en cas de moyens mécaniques de propulsion, et à un montant de 700 unités de compte par kilowatt de puissance, pour les remorqueurs et les pousseurs non accouplés; pour tous ces bateaux cependant, la limite de responsabilité est fixée à 200 000 unités de compte au minimum;
b. S'agissant des créances des passagers, aux montants prévus par la Conven- tion internationale sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes à laquelle renvoie l'article 49, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la navigation maritime;
c. S'agissant de toutes les autres créances, à la moitié des montants prévus sous lettre a.
2 L'unité de compte est le Droit de tirage spécial défini par le Fonds monétaire international.
3 Lorsqu'au moment où le dommage a été causé un pousseur était solidement accouplé avec des barges en convoi poussé, ou qu'un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion assurait la propulsion d'autres bateaux qui lui étaient accouplés, le montant maximum de responsabilité, pour l'ensemble du convoi accouplé, se détermine d'après le montant de responsabilité du pousseur ou du bateau à moyens mécaniques de propulsion ainsi que d'après le montant calculé pour la portée en lourd ou le déplacement d'eau des bateaux avec lesquels ce pousseur ou ce bateau est accouplé, dans la mesure où il n'est pas prouvé que ce pousseur ou ce bateau a fourni aux bateaux accouplés des services d'assistance ou de sauvetage.
Chapitre V: Dispositions de procédure devient:
Chapitre VI: Dispositions de procédure
Art. 45
1 L'armateur d'un navire de mer ou d'un bateau de la navigation intérieure qui, en vertu de l'article 49, 1er alinéa, ou 126, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la navigation maritime, entend limiter sa responsabilité moyennant constitution d'un ou de plusieurs fonds de limitation, demande au juge l'ouverture de la procédure et lui
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Navigation maritime
RO 1989
communique le montant des fonds de limitation à constituer, ainsi que les créanciers à l'égard desquels il entend se prévaloir de la limitation de sa responsabilité; il indique la cause et le montant de leurs créances.
2 S'il lui est rendu vraisemblable que les conditions d'une limitation de la responsabilité sont réunies, le juge ordonne aussitôt l'ouverture de la procédure, fixe les délais dans lesquels les fonds de limitation doivent être constitués, désigne les créanciers dont les créances, selon la requête, doivent être englobées dans les procédures et nomme un commissaire. Le juge peut en tout temps révoquer et remplacer ce commissaire.
3 Si plusieurs fonds de limitation doivent être constitués, les dispositions suivantes s'appliquent à chaque fonds de limitation.
4 L'armateur supporte les frais de la procédure, y compris ceux afférents au commissaire.
Art. 46, 3€ al.
3 Une fois constitués les fonds de limitation et avancés les frais de procédure, les séquestres et saisies opérés en raison de créances englobées dans la procédure se trouvent levés d'office pour autant qu'aucune réalisation n'ait encore eu lieu.
Art. 47, 1er al.
1 Le commissaire adresse aux créanciers les communications et sommations nécessaires, dresse pour chaque fonds de limitation l'état de collocation et le tableau de distribution et répartit les montants de la responsabilité entre les créanciers.
Art. 48, 2€ al., let. b et e, ainsi que 3e al.
2 La communication ou la notification publique du commissaire doit contenir:
b. Le chiffre et le mode de calcul des fonds de limitation, ainsi que la date et la modalité de leur constitution;
e. L'indication que chaque créancier peut, dans les soixante jours dès la remise de la communication à la poste ou dès la publication de la notification dans la Feuille officielle suisse du commerce, introduire contre l'armateur une demande tendant à obtenir de celui-ci des fonds de limitation plus élevés, demande à défaut de laquelle les fonds de limitation constitués par l'arma- teur seront réputés acceptés;
3 A la demande de l'armateur, le commissaire doit également, dans une notifica- tion publique, indiquer aux créanciers inconnus de l'armateur ou non désignés par lui, que celles de leurs créances qui sont censées être satisfaites sur un fonds de limitation doivent être annoncées dans le délai prévu au 2e alinéa, lettre e, et accompagnées des moyens de preuves.
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Navigation maritime
RO 1989
Titre
II. Fixation des fonds de limitation
Art. 49, 1er al., 2e al., première phrase et 3º al.
1 Dans un délai de soixante jours dès la remise à la poste de la communication du commissaire annonçant l'ouverture de la procédure ou, si aucune communication personnelle n'a été faite, dès la publication de la notification dans la Feuille officielle suisse du commerce, le créancier dont la créance est englobée dans la procédure peut demander au juge de fixer des fonds de limitation plus élevés que les fonds constitués par l'armateur, à défaut de quoi, ces fonds seront réputés acceptés.
2 Si le créancier qui a intenté cette action obtient gain de cause, le montant supplémentaire du fonds de limitation lui profite jusqu'à concurrence de sa créance augmentée de ses frais de procès. ...
3 Si le juge fixe un fonds de limitation plus élevé, il indique en même temps le mode et le délai de sa constitution.
Titre
Art. 50, 1er et 2ª al.
1 Celui qui entend constituer un fonds de limitation doit en consigner le montant auprès de l'organe cantonal de dépôt désigné par l'ordonnance du juge, de manière à ce qu'il porte intérêts. Au lieu d'un dépôt en espèces, le juge peut ordonner, en faveur du tribunal, la garantie irrévocable d'une banque suisse ou d'une société d'assurances. Le montant de la garantie est alors augmenté de l'intérêt qui pourrait être obtenu dans le cas d'un dépôt. Le juge peut, pour de justes motifs, proroger le délai de la constitution d'un fonds de limitation.
2 Si un fonds de limitation est fixé en franc or, en unités de compte spéciales ou en monnaie étrangère, il est converti en francs suisses au cours du jour de la constitution du fonds.
Titre
Art. 51
1 Un fonds de limitation constitué par l'armateur ne peut pas être saisi ou séquestré en raison d'autres créances qui ne doivent pas être satisfaites sur ce fonds.
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Navigation maritime
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2 Le fait que l'armateur tombe en faillite après constitution d'un fonds de limitation, ou qu'il introduit une procédure concordataire, ne change rien au déroulement de la procédure de limitation de responsabilité.
Art. 52, 3e et 4e al.
3 Les créances annoncées par les créanciers en vertu de l'article 48, 3e alinéa, sont soumises à la même procédure que celles annoncées par l'armateur, dans la mesure où ce dernier ne fait pas opposition dans les 30 jours à compter de la communication du commissaire.
4 L'ancien alinéa 3 devient le nouvel alinéa 4.
Art. 53, 1er al.
1 Les créances à satisfaire sur chaque fonds de limitation deviennent exigibles au jour de leur constitution. Les intérêts cessent de courir dès cette date.
Art. 54, 1er al.
1 Pour chaque fonds de limitation, ne sont admises dans l'état de collocation que les créances à satisfaire sur le fonds, conformément à la procédure prévue à l'article 52. Les créances sont colloquées selon les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l'article 49 de la loi fédérale sur la navigation maritime.
Art. 55, 2º al., première phrase et 3€ al.
2 Si le demandeur obtient gain de cause, le montant dont se trouve réduit le dividende du défendeur sur un fonds sert à satisfaire le demandeur jusqu'à concurrence du total de sa créance augmentée de ses frais de procès. ...
3 Si le créancier prétend établir que la créance attaquée n'est pas sujette à la limitation de la responsabilité ou bien ne peut être colloquée sur les mêmes fonds de limitation, l'armateur peut intervenir dans la cause.
Art. 57, 1er, 2e et 3e al.
1 Les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l'article 49 de la loi fédérale sur la navigation maritime s'appliquent à la compensation des créances réciproques nées du même événement et à l'ex- tinction, par compensation, d'autres créances avant l'ouverture de la procédure.
2 Une créance englobée dans la procédure de limitation ne pourra, après l'ouver- ture de cette procédure, être compensée par une créance de l'armateur, qui n'est pas née du même événement, que jusqu'à concurrence du dividende qui lui sera attribué sur les fonds de limitation. Dans la mesure où une telle compensation a eu lieu, le dividende afférent à cette créance revient à l'armateur.
3 Ne concerne que le texte allemand.
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Navigation maritime
RO 1989
Titre
IV. Distribution des fonds de limitation
Art. 58, 1er al.
1 Lorsqu'un fonds de limitation a été fixé et que l'état de collocation des créances admises et devenu définitif, le commissaire dresse le tableau de distribution pour chaque fonds de limitation.
Art. 60, 1er et 2e al., dernière partie de phrase
1 Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient sur les fonds de limitation fait éteindre sa créance. Est réservée la responsabilité non limitée selon les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l'article 49 de la loi fédérale sur la navigation maritime.
2 ... , mais il ne profitera pas des avantages spéciaux résultant de la constitution des fonds de limitation.
Art. 61, 1er al., première phrase et 2e al.
1 Après la distribution des fonds de limitation, le commissaire présente un rapport final au juge. . . .
2 Si l'armateur, dans le délai prescrit, ne constitue pas les fonds de limitation proposés par lui ou fixés par le juge et n'avance pas les frais, le juge arrête la procédure. Le commissaire notifie cet arrêt aux créanciers déjà informés de la procédure. Si un fonds avait déjà été constitué en partie, ce qu'il en reste après déduction des frais encourus revient à l'armateur.
Art. 62, dernière phrase
. . . Le juge peut en particulier abaisser un fonds de limitation ou bien attribuer à l'armateur le dividende revenant à un créancier, pour autant que ce créancier obtienne satisfaction à l'étranger.
Art. 70, 2º al.
2 L'expression d'armateur employée pour la procédure relative à la limitation de la responsabilité moyennant constitution de fonds de limitation est applicable par analogie à toute personne qui, conformément à l'article 49 de la loi fédérale sur la navigation maritime et des conventions internationales auxquelles il y est fait référence, pourra invoquer la limitation de la responsabilité.
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Navigation maritime
RO 1989
Titre
Chapitre VII: Dispositions finales
II
L'ordonnance du 30 janvier 19851) sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses est modifiée comme il suit:
Art. 18, 1er al.
1 Pour les actes officiels afférents aux affaires maritimes, les représentations perçoivent des émoluments selon l'ordonnance du 30 octobre 19852) sur les émoluments dans la navigation maritime.
TTT
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1989.
22 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32645
229
Ordonnance concernant les examens pour l'obtention des certificats de capacité (Prescriptions d'examen)
Modification du 23 décembre 1988
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
Les prescriptions d'examen du 21 août 19851) sont modifiées comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant les examens des opérateurs des radiocommunications et des chefs techniques d'installateurs concessionnaires
Art. 9, titre médian, ainsi que 3º et 5e al. Taxes 3 Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen doivent acquitter la taxe de base, à moins qu'ils ne se désistent par écrit au plus tard quatorze jours avant l'examen.
5 Un double du certificat est délivré contre paiement d'une taxe de 30 francs.
Art. 20 Taxes d'examen
La taxe de base est de 60 francs et la taxe par discipline de 30 francs.
Art. 25, 1er al.
1 La taxe d'examen est de 40 francs.
Art. 32 Taxes d'examen
La taxe de base est de 60 francs et la taxe par discipline de 15 francs.
230
1989 - 65
Prescriptions d'examen
RO 1989
Art. 37, let. d, troisième tiret
d. Prescriptions:
.
Art. 40 Taxes d'examen
1 La taxe de base est de 70 francs.
Les taxes suivantes sont perçues pour chaque discipline:
a. Notions fondamentales d'électrotechnique Fr.
b. Notions techniques fondamentales de radio et télévision 30 .-
30 .-
c. Technique de réception et installations réceptrices 90 .-
d. Prescriptions 30 .-
2 Une taxe de 70 francs est perçue pour la délivrance du certificat de capacité au sens de l'article 39.
Art. 53, 2ª al.
2 La taxe de base pour l'examen proprement dit et pour l'examen complémentaire est de 350 francs; une taxe de 250 francs est perçue pour l'examen complémentaire dans les disciplines prévues à l'article 50, 1er alinéa. Les taxes suivantes sont perçues pour chaque discipline: Fr.
a. Notions fondamentales d'électrotechnique et de téléphonie 75 .-
b. Prescriptions . 75 .-
c. Elaboration de projets d'installations d'abonnés 75 .-
d. Installations d'abonnés 175 .-
Art. 59, 1er al.
1 La taxe de base est de 60 francs.
Les taxes suivantes sont perçues pour chaque discipline:
Fr.
a. Notions fondamentales d'électrotechnique et de téléphonie 25 .-
b. Prescriptions 25 .-
c. Elaboration de projets d'installations d'abonnés 25 .-
d. Installations d'abonnés 65 .-
.
231
Prescriptions d'examen
RO 1989
Art. 64, 1er al.
1 La taxe de base est de 60 francs.
Les taxes suivantes sont perçues pour chaque discipline:
a. Prescriptions Fr.
25 .-
b. Elaboration de projets de raccordements TD-HF 25 .-
c. Appareils d'abonnés 65 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
23 décembre 1988
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
32643
.
232
Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne
Modification du 25 janvier 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:
Art. la, 1" al.
1 Pour circonscrire les régions de montagne au sens de l'article 2 de la loi, il y a lieu de s'en tenir à la zone I du cadastre de la production animale.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1989.
25 janvier 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1
32644
1989 - 27
233
Ordonnance du DFEP concernant le contrôle des vins indigènes destinés à l'exportation
du 16 janvier 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 24, 3e alinéa, de la loi sur l'agriculture 1),
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux vins indigènes et par analogie aux produits mentionnés à l'article 332 de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Art. 2 Normes de qualité
1 Les vins destinés à l'exportation sont soumis à un contrôle officiel de qualité. Ils doivent:
a. Etre conformes aux dispositions du chapitre 28 de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires et les objets usuels;
b. Etre sains, loyaux et marchands.
2 Le Département fédéral de l'économie publique (ci-après «département») peut fixer d'autres normes de qualité selon l'affectation des vins, notamment pour ceux qui sont destinés à des fins industrielles.
3 Sont exemptés du contrôle officiel:
a. Les quantités de vin n'excédant pas 60 litres;
b. Les vins destinés aux foires et expositions;
c. Les vins contenus dans les déménagements des particuliers;
d. Les vins constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux (p. ex. CFF, Swissair).
Art. 3 Demande de contrôle
La section de la viticulture et de l'économie vinicole de l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après «l'office») reçoit les inscriptions pour le contrôle; elle délivre, sur demande, les formulaires d'inscription. Le requérant envoie à la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins (ci-après «la station») trois bouteilles du vin à exporter. L'envoi portera bien en évidence la mention: Contrôle des vins destinés à l'exportation.
RS 916.145.211 1) RS 910.1 2) RS 817.02
234
1989 - 6
Contrôle des vins indigènes destinés à l'exportation
RO 1989
Art. 4 Contrôle
1 La station procède au contrôle des vins destinés à l'exportation.
2 Elle juge selon les normes fixées à l'article 2 les vins qui lui sont présentés et soumet à l'office ses propositions sur l'acceptation ou le refus des vins. Celui-ci communique sa décision par écrit à la station et au requérant qui reçoit en outre, si les vins sont acceptés, un certificat d'analyse.
Art. 5 Opposition
1 Dans les dix jours qui suivent la communication de la décision prise selon l'article 4, 2e alinéa, le requérant peut former opposition auprès de la section de la viticulture et de l'économie vinicole de l'office, et demander une surexpertise fondée sur de nouveaux échantillons. L'opposition n'est recevable que si, dans le même délai, le requérant verse un montant de 50 francs et envoie trois bouteilles échantillons à la station.
Art. 6 Commission de surexpertise
1 Le département institue une commission de surexpertise. Elle se compose de trois experts, dont l'un représente la station, l'autre le groupement professionnel des exportateurs et le troisième, la région d'où provient le vin. Un suppléant est désigné pour chaque membre. Si les vins d'un membre de la commission sont contrôlés, celui-ci doit se récuser.
2 La commission de surexpertise soumet ses propositions à l'office, qui statue à nouveau. La décision de l'office est communiquée par écrit au requérant, à la station ainsi qu'à la commission de surexpertise. Si la demande est admise, le montant de 50 francs est remboursé au requérant, qui reçoit en outre le certificat d'analyse prévu à l'article 4, 2e alinéa.
Art. 7 Recours
La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
Art. 8 Dispositions finales
1 L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 30 avril 19581) concernant le contrôle des moûts et vins du pays destinés à l'exportation est abrogée.
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Contrôle des vins indigènes destinés à l'exportation
RO 1989
3 La présente ordonnance entre en vigueur au 1er mars 1989.
16 janvier 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32635
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AS-1989-05 vom 07.02.1989 (S. 189-236) RO-1989-05 du 07.02.1989 (p. 189-236) RU-1989-05 del 07.02.1989 (p. 189-236)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Datum
07.02.1989
Date
Data
Seite
189-236
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Pagina
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30 004 978
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