Recueil officiel des lois fédérales
Nº 4 31 janvier 1989
170 Entraide judiciaire en matière civile. Concordat
171 Exécution des jugements civils. Concordat
172 Arbitrage. Concordat
173 Coût de construction des nouveaux logements
175 Convention européenne d'extradition
177 Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire
178 Création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat). Convention
179 Convention culturelle européenne
180 Conservation et restauration des biens culturels. Statuts du Centre inter- national d'études
181 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention
183 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention
184 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats de la sauvagine. Convention
185 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats des oiseaux d'eau. Protocole en vue d'amender la Convention
186 Interdiction des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau. Traité
187 Non-prolifération des armes nucléaires. Traité
188 Errata: Ordonnance sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1989
169
1
Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile
RS 274
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Thurgovie
20 décembre 1988
31 janvier 1989
L'annexe au concordat (liste des autorités cantonales compétentes) est modifiée comme il suit:
Thurgovie
b) Bezirksgerichtspräsidenten
b) Obergericht
31 janvier 1989
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er janv. 1989):
Zurich RO 1977 861
Schaffhouse
RO 1979 172
Lucerne
RO 1979 8 Appenzell Rh .- Ext. RO 1976 1
Uri
RO 1979 446
Appenzell Rh .- Int. RO 1976 2033
Schwyz
RO 1976 827
Saint-Gall
RO 1977 1975
Unterwald-le-Haut RO 1976 827
Grisons RO 1978 1032
Unterwald-le-Bas RO 1976 201
Argovie RO 1988 46
Glaris RO 1977 2139
Thurgovie
RO 1989 170
Zoug RO 1981 982
Vaud
RO 1976 1
Fribourg
RO 1976 113
Valais
RO 1977 861
Soleure RO 1976 2788
Neuchâtel
RO 1976 616
Bâle-Ville
RO 1976 1165
Genève RO 1976 231
Bâle-Campagne
RO 1977 861
Jura
RO 1979 253
S32633
170
Concordat sur l'exécution des jugements civils
RS 276
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Thurgovie
20 décembre 1988
31 janvier 1989
La liste des autorités d'exécution est complétée comme il suit:
Thurgovie Bezirksgerichtspräsidenten
31 janvier 1989
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er janv. 1989):
Lucerne
RO 1979 9 Schaffhouse
RO 1979 174
Schwyz
RO 1979
9 Grisons
RO 1988 162
Unterwald-le-Haut
RO 1978
831
Thurgovie
RO 1989 171
Glaris
RO 1979 968
Vaud
RO 1978 1156
Zoug
RO 1981 983
. Valais
RO 1981 1726
Fribourg
RO 1978 831
Neuchâtel RO 1981 1605
Soleure
RO 1979 812
Genève
RO 1981 932
Bâle-Campagne
RO 1980 1631
S32633
171
Concordat sur l'arbitrage
RS 279
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage:
Canton
Adhésion
Thurgovie
20 décembre 1988
Entrée en vigueur 1 er janvier 1989
31 janvier 1989
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er janv. 1989):
Zurich
RO 1985 700
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1980 857
Berne
RO 1973 1011
Appenzell Rh .- Int.
RO 1981 561
Uri
RO 1979 447
Saint-Gall
RO 1973
102
Schwyz
RO 1970 732
Grisons
RO 1975 604
Unterwald-le-Haut
RO 1973 1259
Argovie RO 1988
47
Unterwald-le-Bas
RO 1971 1079
Thurgovie
RO 1989 172
Glaris
RO 1988 356
Tessin
RO 1972 1773
Zoug
RO 1981 984
Vaud
RO 1971 464
Fribourg
RO 1972 2409
Valais
RO 1972 2409
Soleure
RO 1971 1079
Neuchâtel
RO 1971 464
Bâle-Ville
RO 1971 1079
Genève
RO 1971 372
Bâle-Campagne
RO 1973 1757
Jura
RO 1979 253
Schaffhouse
RO 1976 2789
1
S32633
172
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements
Modification du 27 décembre 1988
Le Département federal de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19861) concernant le coût de construction des nouveaux logements est modifiée comme il suit:
Art. 2 Limites du coût de construction
1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:
PPM
Chambres
Evaluation
Logement en location Fr.
Logement en propriété Fr.
Maison familiale Fr.
1
1
suffisant bon excellent
135 000
150 000
165 000
180 000
2
2
suffisant bon excellent
135 000
150 000
165 000
180 000
195 000
210 000
3
3
suffisant bon excellent
165 000
180 000
195 000
210 000
220 000
240 000
4
3-4
suffisant bon excellent
195 000
210 000
300 000
220 000
240 000
330 000
240 000
265 000
360 000
suffisant
220 000
240 000
330 000
5
4-5
bon excellent
240 000
265 000
360 000
265 000
290 000
390 000
6
4-6
suffisant bon excellent
240 000
265 000
360 000
265 000
290 000
390 000
285 000
315 000
410 000
110 000
120 000
1989 - 13
173
Coût de construction des nouveaux logements
RO 1989
PPM
Chambres
Evaluation
Logement en location Fr.
Logement en propriété Fr.
Maison familiale Fr.
suffisant
265 000
290 000
390 000
7
5-7
bon excellent
285 000
315 000
410 000
305 000
335 000
430 000
8
5-8
suffisant bon excellent
285 000
315 000
410 000
305 000
335 000
430 000
325 000
355 000
455 000
2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 24 000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
27 décembre 1988
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32631
174
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
RS 0.353.1; RO 1967 854
Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)
I
Irlande (RO 1967 865)
Une décision de la Cour Suprême irlandaise a mis l'Irlande dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations internationales auxquelles elle avait souscrit par la Convention européenne d'extradition.
La Cour a estimé que l'Irlande n'était pas liée par sa ratification d'un traité d'extradition analogue, les termes de celui-ci n'ayant pas été, au préalable, soumis à l'approbation du Dail Eireann comme l'exige la Constitution irlandaise.
La même situation prévaut dans le cas de la Convention européenne d'ex- tradition, ses termes n'ayant pas été approuvés par le Dail avant sa ratification au nom du Gouvernement irlandais en 1966. Par conséquent, en cas de contestation devant les tribunaux, la ratification de l'Irlande, en 1966, sera vraisemblablement déclarée nulle et non avenue en droit interne.
Afin de remédier à cette situation, le Dail Eireann a approuvé les termes de la Convention européenne d'extradition le 29 juin 1988. Le Gouvernement irlandais a confirmé sa ratification antérieure par le dépôt d'un nouvel instrument de ratification le 12 juillet 1988.
II Déclaration
Pays-Bas
Articles 6 et 212)
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas le transit des ressortissants néerlandais ni leur extradition aux fins de l'exécution de peines ou d'autres mesures.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 865 1160, 1968 1524, 1970 105, 1971 1351, 1977 911 1657, 1982 2263, 1983 165, 1985 492, 1986 338 et 921.
Cette publication remplace la déclaration concernant les articles 6 et 21 au RO 1970 105.
1988 - 771
175
Convention européenne d'extradition
RO 1989
Toutefois, les ressortissants néerlandais pourront être extradés aux fins de poursuites si l'Etat requérant fournit la garantie que la personne réclamée peut être rendue aux Pays-Bas pour y purger sa peine dans le cas où, à la suite de son extradition, une peine de détention non assortie de sursis ou une mesure privative de liberté est prononcée à son encontre.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, il faut entendre par ressortissants au sens de la présente convention, les personnes possédant la nationalité néerlan- daise ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté néerlan- daise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait pour lequel l'extradition et demandée.
La présente déclaration est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
32597
176
Accord du 13 février 1969 instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire
RS 0.421.09; RO 1970 563
Champ d'application de l'accord le 1er février 1989, complément 1)
Retrait de déclarations
Autriche (RO 1970 572)
Le 7 juin 1988, l'Autriche a retiré avec effet immédiat les déclarations inter- prétatives formulées lors de la signature et confirmées au moment de la ratifica- tion de l'accord concernant les articles II, paragraphe 2, dernière phrase, et XI, paragraphe 4, lettre c), de l'accord.
32599
1988 - 773
177
Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat)
RS 0.425.43; RO 1986 1372
Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Grèce
28 juin 1988
28 juin 1988
32601
178
1988 - 775
Convention culturelle européenne du 19 décembre 1954
RS 0.440.1; RO 1962 972
Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Yougoslavie
7 octobre 1987 A
7 octobre 1987
32603
ʻ
1988 - 818
179
Statuts du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels
Adoptés en décembre 1956 Amendes le 24 avril 1963
RS 0.440.3; RO 1976 2153
Champ d'application des statuts le 1er février 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion
Entrée en vigueur
Birmanie
5 octobre
1987
5 octobre
1987
Burkina Faso
4 janvier
1988
4 janvier
1988
Grèce
17 mars
1987
17 mars
1987
Nouvelle-Zélande
19 mars
1987
19 mars
1987
32604
180
1988 - 819
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RS 0.455; RO 1982 802
I
Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)
Etat partie
Ratification Entrée en vigueur
Chypre 2)
16 mai 1988
1er septembre 1988
Réserves
Chypre
Conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la convention, la République de Chypre formule les réserves suivantes:
Calandrella brachydactyla,
Calandrella refuscens,
Melanocorypha calandra,
Merops apiaster.
O
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 813 2077, 1984 231, 1985 371, 1986 522 et 1987 1028.
Réserves, voir ci-après.
1988 - 823
181
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1989
II Retrait de réserve
Grande-Bretagne (RO 1987 1028)
Phoques
La Grande-Bretagne a retiré la réserve sur l'utilisation, à l'encontre des phoques, d'«armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux car- touches».
Le retrait de cette réserve a pris effet le 1er février 1988.
32608
182
Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
RS 0.451.41; RO 1975 2223
Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)
Etats parties
Ratification ou acceptation
Entrée en vigueur
Burkina Faso
2 avril
1987
2 juillet
1987
Cap-Vert2)
28 avril
1988
28 juillet
1988
Congo
10 décembre
1987
10 mars
1988
Finlande
4 mars
1987
4 juin
1987
Gabon
30 décembre
1986
30 mars
1987
Gambie
1er juillet
1987
1er octobre
1987
Laos
20 mars
1987
20 juin
1987
Ouganda
20 novembre
1987
20 février
1988
Paraguay
27 avril
1988
27 juillet
1988
Thaïlande
17 septembre
1987
17 décembre
1987
Vietnam
19 octobre
1987
19 janvier
1988
Réserve
Cap-Vert
Le Cap-Vert ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention.
32605
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312, 1983 141, 1984 230, 1985 743, 1986 514 et 1987 840.
Réserve, voir ci-après.
1988 - 820
183
Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
RS 0.451.45; RO 1976 1139
Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A)
Ghana
22 février
1988 A
22 juin
1988
Mali
25 mai
1987 A
25 septembre
1987
Népal
17 décembre
1987 A
17 avril
1988
Niger
30 avril
1987 Si
30 août
1987
Ouganda
4 mars
1988
4 juillet
1988
32606
184
1988 - 821
Protocole du 3 décembre 1982 en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine
RS 0.451.451; RO 1987 380
Champ d'application du protocole le 1er février 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Egypte
9 septembre 1988 A
9 septembre 1988
Espagne
27 mai
1987
27 mai
1987
Grèce
2 juin
1988 A
2 juin
1988
Italie
27 juillet
1987
27 juillet
1987
Japon
26 juin
1987 A
26 juin .
1987
Tunisie
15 mai
1987 A
15 mai
1987
32607
1988 - 822
185
Traité du 5 août 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau
RS 0.515.01; RO 1964 190
Champ d'application du traité le 1er février 1989, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Argentine
14 novembre
1986
14 novembre
1986
Pakistan
3 mars
1988
3 mars
1988
32609
186
1988 - 824
Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires
RS 0.515.03; RO 1977 472
Champ d'application du traité le 1er février 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Arabie saoudite
3 octobre
1988 A
3 octobre
1988
Bahreïn
3 novembre
1988 A
3 novembre
1988
Espagne
5 novembre
1987 A
5 novembre
1987
Yémen (Aden)
1er juillet
1979
1er juillet
1979
32610
1988 - 825
187
Errata
Ordonnance sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1989 du 12 décembre 1988 (RO 1989 3)
A l'article 4, 2e alinéa, l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 janvier 1982 sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982 (RO 1982 34) a été abrogée par erreur. Cette ordonnance a en effet déjà été abrogée au 1 er janvier 1988 par l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 25 novembre 1987 sur l'incorporation de l'allocation de renchérissement au 1er janvier 1988 (RO 1988 4).
L'article 4 doit donc être remplacé par la teneur suivante:
Art. 4 Dispositions finales
1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il établit par analogie les dispositions transitoires sur:
a. La nouvelle fixation des traitements, des suppléments s'ajoutant aux traite- ments ainsi que des indemnités prévues à l'article 44, 1er alinéa, lettres e à g, du statut des fonctionnaires;
b. L'augmentation du salaire réel touché par les jeunes agents.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
31 janvier 1989
32633
Chancellerie fédérale
188
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-04 vom 31.01.1989 (S. 169-188) RO-1989-04 du 31.01.1989 (p. 169-188) RU-1989-04 del 31.01.1989 (p. 169-188)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Datum
31.01.1989
Date
Data
Seite
169-188
Page
Pagina
Ref. No
30 004 977
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