Recueil officiel des lois fédérales
Nº 3 24 janvier 1989
134 Service de vol militaire
135 Equipement des troupes
137 Equipement des officiers
139 Modification du tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
144 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
146 Prix indicatifs, aides financières et prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires. O du DFEP
Prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants
149 - Arrêté fédéral
150 - Convention européenne
159 Facilitation du trafic maritime international. Convention
161 Protection du Rhin contre la pollution chimique. Convention
166 Répression du terrorisme. Convention européenne
168 Errata: Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
133
Ordonnance sur le service de vol militaire
Modification du 22 décembre 1988
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances,
arrête:
I
L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:
Appendice 2, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:
a. Classe I: 36 617 francs;
b. Classe II: 28 990 francs;
'c. Classe III: 13 731 francs;
d. Classe IV: 6 870 francs.
Appendice 3, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à:
a. Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 6 018 francs;
b. Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 10 032 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
22 décembre 1988
Département militaire fédéral: Koller
32620
134
1988 - 847
Ordonnance sur l'équipement des troupes
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19741) sur l'équipement des troupes est modifiée comme il suit:
Art. 15 Indigents
Le canton de domicile fournit le nécessaire aux militaires indigents dont les chaussures, les chemises d'ordonnance, les cravates, les tricots, l'imperméable de sortie, la ceinture de pantalon, le linge de corps et les blouses sont insuffisants pour le service. Est réservé, le cas échéant, le droit de recours du canton de domicile selon les prescriptions de la Confédération et des cantons sur l'assistance publique.
Art. 25, 2e et 3e al.
2 Des dispositions spéciales sont applicables au dépôt de l'équipement partiel des militaires incorporés dans une formation d'alarme.
3 Le Département militaire fédéral arrête les prescriptions nécessaires.
C
Art. 26 Taxe de dépôt
Pour l'entretien de l'équipement déposé à l'arsenal, les militaires visés à l'article 25, 1 er alinéa, paient une taxe fixée par le Département militaire fédéral. Les cas d'indigence sont réservés.
Art. 27, 2e al.
2 Les chemises, les cravates, les tricots, l'imperméable de sortie, la ceinture de pantalon, la plaque d'identité, le jeu de protège-ouïe, la gourde avec gobelet, les souliers d'ordonnance, le couteau, ainsi que les blouses et le manteau de pluie avec capuchon des militaires du sexe féminin ne sont pas retirés. Ceux qui en sont équipés gardent les lunettes militaires, les lunettes de combat et les verres de lunettes pour masque de protection ABC. Les articles 28, 29 et 31 sont réservés.
1988 - 850
135
Equipement des troupes
RO 1989
52 Dispositions particulières
524 Chemises, cravates, tricots et blouses
Art. 35, 4e et 6e al.
4 Des blouses et des tricots sont remis gratuitement aux militaires du sexe féminin, sous réserve du 5e alinéa:
a .. Recrues lorsqu'elles reçoivent leur premier équipement: trois blouses et trois tricots;
b. Après chaque période de 75 jours de service: au choix, une blouse ou un tricot;
c. Femmes qui n'ont pas encore été équipées de blouses: trois blouses lors de l'échange de leur uniforme contre l'uniforme 78;
d. Femmes qui sont équipées de l'uniforme 78 mais qui n'ont pas reçu jusqu'ici des tricots gratuits: deux tricots pendant le service ou, sur présentation de l'ordre de marche, avant le service.
6 Les femmes peuvent se procurer, pour le service, des blouses et des tricots supplémentaires au prix du tarif.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32621
136
Ordonnance sur l'équipement des officiers
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 novembre 19801) sur l'équipement des officiers est modifiée comme il suit:
Art. 6
Abrogé
Art. 7 Tarifs, prix indicatifs et indemnités
Le Département militaire fédéral fixe, après entente avec le Département fédéral des finances, les tarifs pour l'achat d'effets d'uniforme d'officier au Groupement de l'armement, les prix indicatifs pour l'achat d'effets d'uniforme d'officier dans le commerce privé, les indemnités pour uniforme ainsi que les taxes éventuelles.
Art. 9, 2€ al.
2 A leur nomination, les officiers rendent les effets qui ne sont pas prévus dans le tableau d'équipement des officiers. Les officiers du sexe masculin conservent les chemises, les cravates, les tricots et la munition de poche; les officiers du sexe féminin conservent les blouses et les tricots.
Art. 14 Abrogé
1988 - 851
137
Equipement des officiers
RO 1989
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32622
138
Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 3e alinéa, et 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes,
arrête:
Article premier
L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:
Nº du tarif2) Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut
TG
TU
Fr.
Fr.
2010 2020
80 .- 1)
0.20
50 .--
20 .-
. .
7010
60 .-
25 .-
7090
60 .-
30 .-
..
...
9993 - maïs, autre que le maïs doux (Zea mays, var. saccharata)
120 .-
10 .- + em max. 25 .-
2010
20 .-
10 .-
2090
20 .-
0.50
Avec motte, même en cuveaux ou en pots: 50 francs.
RS 632.10
RS 632.10 annexe
1988 - 778
139
Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1989
Nº du tarif Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut
TG
TU
Fr.
Fr.
1010
10 .-
4.50
1090
10 .-
0.60
..
. .
5110
85 .-
12 .-
5190
85 .-
18 .-
7110
87 .-
20 .-
7190
autres
87 .-
32 .-
. .
autres:
1910
bruts, unis, même poncés
38 .-
8 .-
1990
38 .-
15 .-
9910
bruts, unis, même poncés
8 .-
9990
autres
38 .-
15 .-
9000
inchangé
20 .-
4 .-
3000
inchangé
28 .-
4000
inchangé
·
130 .-
28 .-
5000
inchangé
130 .-
28 .-
6000
inchangé
130 .-
28 .-
...
Art. 2 Modification du droit en vigueur
140
Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1989
Annexe
Numéro du tarif1)
Désignation de la marchandise
Elément fixe en fr. par 100 kg brut
Après le numéro 2008.1110 du tarif, ajouter:
2008.9993 Maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)
10 .-
Article premier Champ d'application Après le numéro 2008.1110 du tarif, ajouter: ... 2008.9993, . ..
Annexe
Numéro. du tarif1)
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
Après le numéro 2008.1110 du tarif, ajouter:
9993
Maïs
100
Annexe
Nº du tarif ancien
Nº du tarif nouveau1)
l'aux pour les produits
CE
AELE
1 1
2
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
après 2008.9100 ajouter:
2008.9993
em
2.50+ em
em
2520.2000
2520.2010
exempt
2.50
exempt
2090
exempt
-. 12
exempt
3911.1000/9000
3911.1010
exempt
1.12
exempt
1090
exempt
-. 15
exempt
9000
exempt
1.12
exempt
RS 632.10 annexe
RS 632.111.722
RS 632.421.0
141
Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1989
Nº du tarif ancien
Nº du tarif nouveau
Taux pour les produits
CE
AELE .
1
N 2
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par
100 kg
brut
3920.1000/5900
3920.1000/4200 5110
exempt
4.50
exempt
exempt
3 .-
exempt
5190/5900
exempt
4.50
exempt
3920.6100/7100
3920.6100/6900
exempt
8 .-
exempt
7110
exempt
5 .-
exempt
7190
exempt
8 .-
exempt
4412.1100/9900
4412.1100/1200
exempt
3.75
exempt
1910
exempt
2 .-
exempt
1990/9100
exempt
3.75
exempt
9910
exempt
2 .-
exempt
9990
exempt
3.75
exempt
6303.9210
6303.9210
exempt
210 .-_ 108)
exempt
7004.1000/9000
7004.1000
exempt
2 .-
exempt
9000
exempt
1 .-
exempt
9403.3000/6000
9403.3000/6000
exempt
7 .-
exempt
Fr. 69.37
Annexe 1
Nº du tarif ancien
Nº du tarif nouveau2)
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0601.1090/2091 2099
0601.1090
2020/2099
exempt exempt
après 2008.9992 ajouter:
2008.9993
exempt + em
2009.3011
3019
RS 632.911
RS 632.10 annexe
142
Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1989
Notes de bas de page:
Note de bas de page 5): Biffer
Ajouter:
Art. 41, 1er al., première phrase
1 ... , à l'exclusion de celui qui est destiné à la préparation de jus de raisin sans alcool dédouane d'après le tarif des marchandises reversales2) et du jus complète- ment clarifié et conservé, des numéros du tarif ex 2009.6011, ...
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32624
143
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 janvier 1989
Le Département fédéral des finances
arrête:
.
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1989:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
48.20
1103.1110
--
3020
430.20
1190
103.40
ex
2110
460 .-
1104.1910
103.40
ex
2120
1175.50
2910
103.40
ex
9110
169.40
ex
3000
103.40
ex 0405.0010
1369.40
1200
22.20
ex
0010
1082.40
9900
22.20
ex
0090
843.10
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
103.40
3020
13.20
1102.1010
103.40
4010
22.20
9011
103.40
4021
63 .-
4029
13.20
144
1989 - 28
ex 0402.1000
199.20
1910
103.40
ex
9910
169.40
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1989
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1989.
17 janvier 1989
Département fédéral des finances: Stich
S32627
145
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs, les aides financières et les prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires
du 6 janvier 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant une aide financière pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excéden- taires,
arrête:
Section 1: Vins destinés à l'élaboration de vinaigre
Article premier Prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de vinaigre
Le prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de vinaigre est de 7 fr. 50 par hectolitre et par degré d'alcool (ou pour-cent en volume).
Art. 2 Aide financière
La contribution maximale est de:
Vins en provenance de
Fr./litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 2 .-
Canton de Vaud
1.90
Canton du Valais
1.95
Canton de Genève
1.30
Canton du Tessin 1)
2.10
Art. 3 Prescriptions de qualité
1 La contribution n'est versée que pour les vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes:
alcool min. 10,0 vol. %
extrait libre de sucre min 18 g/l
acidité totale tartrique 3,5 - 8,0 g/l SO2 libre max. 10 mg/l
SO2 total max. 50 mg/l
RS 916.146.112 1) RS 916.146.11
146
1989 - 5
Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires RO 1989
sulfate
max. 1 g/l
colorant artificiel
aucun
fer
max. 10 mg/l
cuivre
max. 10 mg/l
zinc
max. 10 mg/l
plomb
max. 0,5 mg/l
arsenic
max. 1 mg/l
cadmium
max. 0,05 mg/l
2 Ces vins doivent être munis d'un certificat de dénaturation établi par un laboratoire officiel.
Section 2: Vins destinés à l'élaboration de fondues, sauces, conserves, etc. .
Art. 4 Prix d'achat indicatif pour l'élaborateur
1 Le prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de fondues, sauces, conserves etc. est de 100 francs par hectolitre, pour des quantités de 100 hectolitres.
2 Pour les livraisons en quantités différentes, le prix peut être adapté.
Art. 5 Aide financière
La contribution maximale est de:
Vins en provenance de
Fr./litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 2.15
Canton de Vaud
2.05
Canton du Valais 2.10
Canton de Genève
1.45
Canton du Tessin 1)
2.25
Art. 6 Prescriptions de qualité
1 La contribution n'est versée que pour les vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes:
alcool min. 10 vol. %
acidité totale tartrique 3,5 -6,0 g/l SO2 total max. 150 mg/l pH 3,2-3,7
2 Ces vins doivent être munis d'un certificat de dénaturation établi par un laboratoire officiel.
147
Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires RO 1989
Section 3: Vins destinés à l'élaboration de vins désalcoolisés
Art. 7 Prix d'achat indicatif pour l'élaborateur
1 Le prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de vins désalcoolisés est de 120 francs par hectolitre, pour des quantités de 100 hectolitres.
2 Pour les livraisons en quantités différentes, le prix peut être adapté.
Art. 8 Aide financière
La contribution maximale est de:
Vins en provenance de
Fr./litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne
1.95
Canton de Vaud
1.85
Canton du Valais
1.90
Canton de Genève
1.25
Canton du Tessin 1)
2.05
Art. 9 Prescriptions de qualité
La contribution n'est versée que pour les vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes:
acidité totale tartrique
min. 3,5 g/l
pH
min. 3,2
fer
max. 20 mg/l
extrait libre de sucre:
vins blancs
min 15 g/l
vins rosés
min 17 g/l
vins rouges
min. 18 g/l
Section 4: Disposition finale
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 janvier 1989 et a effet jusqu'au 31 décembre 1989.
6 janvier 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32623
148
Arrêté fédéral relatif à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants
du 5 octobre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 19881),
arrête:
Article premier
1 La Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants est approu- vée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 29 septembre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
32165
C
1988 - 803
149
Texte original
` Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Conclue à Strasbourg le 26 novembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 octobre 19881) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 octobre 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1989
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, vu les dispositions de la Convention2) de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
rappellant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention, «nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»;
constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;
convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites,
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
Article 1er
Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: «le Comité»). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 2
Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.
Article 3
Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l'application de la présente Convention.
RS 0.106 1) RO 1989 149 2) RS 0.101
150
1988 - 804
Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants RO 1989
Chapitre II
Article 4
Le Comité se compose d'un nombre de membres égal à celui des Parties.
Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.
Le Comité ne peut comprendre plus d'un national du même Etat.
Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.
Article 5
Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe; la délégation nationale à l'Assemblée Consultative de chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.
La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.
Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu'une fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l'issue d'une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
Article 6
Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 2.
La Comité établit son règlement intérieur.
Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Chapitre III
Article 7
151
RO 1989
Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Article 8
Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d'effectuer une visite. A la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l'article 2.
Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l'accomplisse- ment de sa tâche:
a. l'accès à son territoire et le droit de s'y déplacer sans restrictions;
b. tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté;
c. la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l'intérieur de ces lieux;
d. toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l'accomplissement de sa tâche. En recherchant cette informa- tion, le Comité tient compte des règles de droit et de déontologie applicables au niveau national.
Le Comité peut s'entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.
Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu'elle peut lui fournir des informations utiles.
S'il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes de la Partie concernée.
Article 9
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce Comité a l'intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l'état de santé d'une personne ou d'un interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.
Suite à de telles objections, le Comité et la Partie se consultent immédiatement afin de clarifier la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d'exercer ses fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans un autre endroit de toute personne que le Comité a l'intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.
152
RO 1989
Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Article 10
Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l'occasion de celle-ci en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu'il juge nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de suggérer, s'il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.
Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.
Article 11
Les informations recueillies par le Comité à l'occasion d'une visite, son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels.
Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande.
Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée.
Article 12
Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative et rendu public.
Article 13
Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l'assistent sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 14
Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de l'article 8, paragraphe 1.
Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant de la présente Convention et sont liés par les mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité que les membre du Comité.
Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu'un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d'un lieu relevant de sa juridiction.
153
RO 1989
Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Chapitre IV
Article 15
Chaque Partie communique au Comité le nom et l'adresse de l'autorité compé- tente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu'elle peut avoir désigné.
Article 16
Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, jouissent des privilèges et immunités prévus par l'annexe à la présente Conven- tion.
Article 17
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes privées de liberté.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limite ou une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.
Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.
Chapitre V
Article 18
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 19
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 18.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
154
Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants RO 1989
Article 20
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 22
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.
155
Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants RO 1989
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en commu- niquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Suivent les signatures
32165
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Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants RO 1989
Annexe (art. 16)
Privilèges et immunités
Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2.
Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privi- lèges et immunités suivants:
a. immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
b. exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement; sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
a. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts-fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
b. par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission offi- cielle temporaire.
La correspondance officielle et autres communications officielles du Comité ne peuvent être retenues ou censurées.
En vue d'assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immuni- té de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
32165
157
.
Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants RO 1989
Champ d'application de la convention le 1er février 1989
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne
24 juin
1988
1er février 1989
Jersey, Ile de Man
24 juin
1988
1er février 1989
Gibraltar
5 septembre 1988
1er février 1989
Irlande
14 mars
1988
1er février 1989
Luxembourg
6 septembre
1988
1er février 1989
Malte
7 mars
1988
1er février 1989
Pays-Bas1)
12 octobre
1988
1er février 1989
Suède
21 juin
1988
1er février 1989
Suisse
7 octobre
1988
1er février 1989
Turquie
26 février
1988
1er février 1989
Déclaration
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
32614
158
Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international
RS 0.747.305.31; RO 1968 730, 1972 593, 1978 1567, 1984 423, 1987 482
I
Amendements à l'Annexe à la Convention
Adoptés par le Comité de la simplification des formalités le 17 septembre 1987 Entrés en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1989
Texte original
La pratique recommandée 2.3.4 qui devient une norme est modifiée comme suit:
«2.3.4 Norme. Les pouvoirs publics acceptent, en lieu et place de la déclaration de la cargaison, un exemplaire du manifeste du navire à la condition qu'il contienne au moins les renseignements visés à la pratique recommandée 2.3.1 et à la norme 2.3.2 et qu'il soit signé ou authentifié et daté comme prévu à la norme 2.3.3.»
Une nouvelle pratique recommandée, numérotée 2.3.4.1, est ajoutée comme suit:
«2.3.4.1 Pratique recommandée. A titre de variante de la norme 2.3.4, les pouvoirs publics peuvent accepter un exemplaire du document de transport signé ou authentifié comme prévu à la norme 2.3.3 ou une copie certifiée conforme, si la variété et le nombre des marchandises énumérées le permettent et si les renseignements visés dans la pratique recommandée 2.3.1 et la norme 2.3.2 qui ne figurent pas sur lesdites copies sont fournies par ailleurs et dûment certifiés.»
La pratique recommandée 2.6.1 qui devient une norme est modifiée comme suit:
«2.6.1 Norme. Dans la liste de l'équipage, les pouvoirs publics n'exigent pas d'autres renseignements que les suivants:
nom et nationalité du navire,
nom de famille,
prénoms,
nationalité,
grade ou fonction,
date et lieu de naissance,
nature et numéro de la pièce d'identité,
port et date d'arrivée,
venant de.»
1988 - 776
159
Trafic maritime international
RO 1989
La pratique recommandée 5.4 est modifiée comme suit:
«5.4 Pratique recommandée. Les services habituels des pouvoirs publics, dans un port, devraient être fournis gratuitement pendant les heures normales de service. Les pouvoirs publics devraient établir, pour leurs services portuaires, des heures normales de service correspondant aux périodes où le volume de travail est habituellement le plus fort.»
La section F du chapitre 5 est modifiée comme suit:
«F. Assistance en cas d'urgence
5.11 Norme. Les pouvoirs publics facilitent l'arrivée et le départ des navires utilisés aux fins d'activités de secours en cas de catastrophe, de lutte contre la pollution des mers ou de prévention de celle-ci, ou d'autres opérations nécessaires d'urgence pour garantir la sécurité en mer, la sécurité de la population ou la protection du milieu marin.
5.12 Norme. Les pouvoirs publics facilitent, dans toute la mesure du possible, les procédures d'entrée et le déroulement des formalités pour les personnes, les cargaisons, le matériel et l'équipement requis pour faire face aux situations visées à la norme 5.11.»
II
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1989, complément1)
Etat partie
Ratification
Equateur
17 mai 1988
Entrée en vigueur 16 juillet 1988
32616
160
Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique
RS 0.814.284.5; RO 1979 96
Complément à l'annexe IV de la convention
Entré en vigueur le 23 novembre 1988
1988 - 805
161
162
Valeurs-limites (art. 5)
Substance ou groupe de substances
Origine
Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance
Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance
Limite du délai pour les rejets existants
Observations
Cadmium
0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle
1 er janvier 1989
1), 2), 3), 4)
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,3 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle
1 er janvier 1986
0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle
1 er janvier 1989
1), 2), 3)
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 kilogramme de cad- mium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle
1 er janvier 1986
0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle
1 er janvier 1989
1), 2), 3)
Protection du Rhin contre la pollution chimique
RO 1989
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,3 kilogramme de cad- mium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle
1er janvier 1986
0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle
1 er janvier 1989
1), 2), 3)
Les valeurs-limites indiquées dans les colonnes précédentes se référent à la détermination du cadmium contenu dans un échantillon non filtré. Elles s'appliquent au cadmium total de l'ensemble des eaux usées résultant des processus de production et provenant du site de l'installation de production. Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées en dehors du site de l'installation de production dans un établissement destiné à éliminer le cadmium, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point de rejet à la sortie de cet établissement.
Les valeurs-limites journalières sont obtenues en multipliant les valeurs-limites mensuelles dans les colonnes précédentes par deux. Pour ce qui concerne les méthodes de mesures, d'analyses et d'échantillonnage, voir les recommandations de la Commission internationale en date du 20 juin 1983 à Luxembourg.
Dans les cas des secteurs industriels pour lesquels les valeurs-limites sont exprimées à la fois en concentration maximale et en quantité maximale de cadmium, toutes les deux sont à appliquer. Néanmoins, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations qui contiennent des normes d'émission qui dépassent la valeur-limite applicable exprimée en concentration maximale si les deux conditions suivantes sont remplies:
En ce qui concerne le secteur industriel 1 pour lequel il n'existe que des valeurs-limites en concentration maximale, les Gouvernements, dans le but de fonder des valeurs-limites futures exprimées en quantité maximale, de fixer ces valeurs-limites et de les mettre en vigueur au 1 er janvier 1989, communiquent au moins tous les deux ans à la Commission internationale des données relatives aux quantités moyennes mensuelles de cadmium par tonne de cadmium produit, effectivement rejetées par les diverses branches du secteur industriel 1.
Il est pour le moment impossible de fixer les valeurs-limites exprimées en quantité maximale. La Commission internationale proposera ces valeurs, le cas échéant, comme le prévoit l'article 5 de la Convention. Si la Commission internationale ne propose pas de valeurs-limites, les valeurs exprimées en quantité maximale, à respecter à partir du 1er janvier 1986, sont maintenues.
163
Protection du Rhin contre la pollution chimique
RO 1989
164
Substance ou groupe de substances
Origine
Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance
Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance
Limite du délai pour les rejets existants
Observations
Cadmium
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 kilogramme de cad- mium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle
1er janvier 1986
0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle
1 er janvier 1989
1), 2), 3)
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 1,5 kilogramme de cad- mium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle
1er janvier 1986
0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne men- suelle
1 er janvier 1989
1), 2), 3), 6)
.
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle
Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,3 kilogramme de cad- mium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle
1er janvier 1986
Protection du Rhin contre la pollution chimique
RO 1989
Les valeurs-limites indiquées dans les colonnes précédentes se référent à la détermination du cadmium contenu dans un échantillon non filtré. Elles s'appliquent au cadmium total de l'ensemble des eaux usées résultant des processus de production et provenant du site de l'installation de production. Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées en dehors du site de l'installation de production dans un établissement destiné à éliminer le cadmium, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point de rejet à la sortie de cet établissement.
Les valeurs-limites journalières sont obtenues en multipliant les valeurs-limites mensuelles dans les colonnes précédentes par deux. Pour ce qui concerne les méthodes de mesures, d'analyses et d'échantillonnage, voir les recommandations de la Commission internationale en date du 20 juin 1983 à Luxembourg.
Dans les cas des secteurs industriels pour lesquels les valeurs-limites sont exprimées à la fois en concentration maximale et en quantité maximale de cadmium, toutes les deux sont à appliquer. Néanmoins, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations qui contiennent des normes d'émission qui dépassent la valeur-limite applicable exprimée en concentration maximale si les deux conditions suivantes sont remplies:
Il est pour le moment impossible de fixer les valeurs-limites exprimées en quantité maximale. La Commission internationale proposera ces valeurs, le cas échéant, comme le prévoit l'article 5 de la Convention. Si la Commission internationale ne propose pas de valeurs-limites, les valeurs exprimées en quantité maximale, à respecter à partir du 1er janvier 1986, sont maintenues.
Les Gouvernements peuvent suspendre jusqu'au 1 er janvier 1989 l'application des valeurs-limites pour les installations ne rejetant pas plus de 10 kilogrammes de cadmium par an et dont l'ensemble des cuves d'électrodéposition représente un volume inférieur à 1,5 mètre cube, lorsque la situation technique ou administrative rend cette mesure absolument nécessaire.
La teneur en cadmium des rejets du secteur industriel 7 peut être considérablement réduite lorsque les déchets contenant du cadmium sont éliminés. Les déchets doivent être éliminés des eaux usées dans le cas où un stockage à terre ou un recyclage est possible de telle façon que le danger pour l'environnement ne soit pas accru. Toutefois, à cause de conditions locales une telle élimination n'est pas encore possible actuellement dans tous les cas. Pour cette raison, les méthodes techniques valables sur le plan économique qui permettent d'extraire systématiquement le cadmium de ces rejets ne sont pas applicables dans ces cas. Pour le secteur industriel 7 aucune valeur-limite n'a donc été fixée. Compte tenu des grandes quantités de cadmium rejetées par le secteur industriel 7, la Commission internationale élabore dans les meilleurs délais, dès que de telles méthodes sont disponibles, une proposition relative aux valeurs-limites pour ce secteur industriel. Entre-temps, les Gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la Convention, des normes d'émission pour le cadmium en tenant compte des possibilités appropriées pour l'élimination des déchets contenant du cadmium. Pour les rejets nouveaux, l'élimination des déchets des eaux usées est requise.
165
1), 2), 3), 7)
Protection du Rhin contre la pollution chimique
RO 1989
Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme .
RS 0.353.3; RO 1983 1041
Champ d'application de la convention le 1er février 1989, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
France 2)
21 septembre 1987
22 décembre 1987
Grande-Bretagne
Gibraltar
21 novembre 1988
21 novembre 1988
Grèce 2)
4 août
1988
5 novembre 1988
Réserves et déclarations
France
Réserve
Le Gouvernement de la République française déclare qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition en conformité avec les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la convention.
Déclarations
La France entend rappeler, conformément à la déclaration qu'elle avait faite lors de la signature de la convention, le 27 janvier 1977, que la lutte à mener contre le terrorisme doit se concilier avec le respect des principes fondamentaux de notre Droit pénal et de notre Constitution, laquelle proclame dans son préambule que «tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République» et que l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ne saurait avoir pour résultat de porter atteinte au droit d'asile.
Le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'appliquera la Convention européenne pour la répression du terrorisme qu'aux infractions commises postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Conformément à l'article 12.1 de la convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention européenne pour la répression du terrorisme s'applique aux Départements européens et d'outre-mer de la République française.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1046, 1985 1488, 1986 474 et 1987 775.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
166
1988 - 772
Répression du terrorisme
RO 1989
Grèce
La Grèce déclare, en application de l'article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qu'elle se réserve le droit, aux termes du paragraphe 1er de cet article, de refuser l'extradition pour n'importe quelle infraction parmi celles qui sont énumérées à l'article 1er de cette convention, si l'auteur soupçonné de l'infraction est poursuivi pour son action en faveur de la liberté.
32598
167
Errata
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 27 mai 1987 (RO 1987 810)
Art. 3, ch. 1, let. a et b
Compléter comme il suit:
Art. 3, ch. 1, let. c à m et dernière phrase après la let. m
a. .. .
b. . . .
c. à m. et dernière phrase après la let. m Abrogées
13 janvier 1989
Chancellerie fédérale
32618
168
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-03 vom 24.01.1989 (S. 133-168) RO-1989-03 du 24.01.1989 (p. 133-168) RU-1989-03 del 24.01.1989 (p. 133-168)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
24.01.1989
Date
Data
Seite
133-168
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Pagina
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30 004 976
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