Recueil officiel des lois fédérales
Nº 1 10 janvier 1989
3 Augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1989
6 Augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération en 1989. O du DFF
8 Règlement des fonctionnaires (1)
15 Règlement des fonctionnaires (2)
21 Règlement des fonctionnaires (3)
30 Règlement des employés
37 Statut des collaborateurs personnels des chefs de département
39 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe
40 Remise de titres de transport pour les voyages de service
41 Versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordon- nance sur l'allocation complémentaire)
45 Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992
48 Gain assuré du personnel fédéral
50 Indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat
51 Activité d'intermédiaire en vue de l'adoption
54 Placement d'enfants
59 Utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux
67 Régime du revers
69 Promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur ac- compagnés
70 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
72 Application de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur le blé
74 Prix de vente du blé indigène
1
75 Mesures complémentaires concernant la répartition des moulins à blé tendre
76 Importations de matières fourragères, de paille et de litière
78 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
85 Importation de vins blancs en bouteilles
86 Protection des végétaux
88 Primes de garde pour les chevaux du train et les mulets
89 Arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
91 Classements selon des zones et encouragement de la production de fromage
92 Contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation
2
Ordonnance sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1989
du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse, vu la modification du 23 juin 19881) du statut des fonctionnaires2), arrête:
Article premier Traitement dès le 1er janvier 1989
1 Le traitement touché à la fin de 1988 est majoré du montant de l'augmentation ordinaire prévu par l'ancien droit.
2 Les fonctionnaires qui ont atteint le maximum de leur classe de traitement selon l'ancien droit touchent le maximum de cette classe selon le nouveau droit.
3 Le traitement versé dès le 1er janvier 1989 aux autres fonctionnaires rangés dans les classes 24 à la et le degré hors classe qui sont au service de la Confédération le 31 décembre 1988 est majoré de 2 pour cent. Le nouveau traitement des fonctionnaires âgés de 20 ans ne sera pas inférieur au montant minimum prévu pour la classe dans laquelle ils sont rangés.
4 Les fonctionnaires dont le traitement est fixé conformément à l'article 36, 2ª alinéa, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) touchent le même supplément en pour-cent calculé sur le montant maximum du traitement prévu par le nouveau droit.
5 L'augmentation extraordinaire de traitement accordée en cas de promotion le 1er janvier 1989 est régie par le nouveau droit.
6 La modification de l'échelle des traitements au 1er janvier 1989 figure dans l'annexe.
Art. 2 Cotisations d'assurance pour les augmentations de traitement Pour l'augmentation ordinaire touchée à la fin de 1988 ainsi que pour l'aug- mentation du salaire réel et l'augmentation extraordinaire éventuellement tou- chée le 1er janvier 1989, les fonctionnaires s'acquittent de la cotisation unique au sens de l'article 18, 2e alinéa, des statuts de la caisse fédérale d'assurance du 2 mars 19873) et des statuts de la caisse de pensions et de secours du 10 mars 19874).
RS 172.221.100
RO 1988 1680 3) RS 172.222.1
RS 172.221.10 4) RS 172.222.2
1988 - 761
3
Augmentation du salaire réel du personnel fédéral
RO 1989
Art. 3 Autres rapports de service
1 La présente ordonnance s'applique par analogie aux employés dont le statut est régi par l'ordonnance du 10 novembre 19591) sur les employés ainsi qu'aux autres agents en tant qu'ils sont rangés dans une classe de traitement ou de salaire. Les 2e à 4e alinéas sont réservés.
2 Le Département fédéral des finances règle l'exécution de l'augmentation du salaire réel pour les jeunes agents.
3 La rétribution des agents dont les rapports de service font l'objet d'une réglementation particulière ainsi que des agents dont la rétribution est détermi- née d'après les usages locaux ou sous forme d'un montant «tout compris» sera fixée par l'autorité qui nomme, avec l'accord de l'Office fédéral du personnel. Les directions générales de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux fixent cette rétribution pour leur ressort.
4 La rétribution des agents du service domestique sera fixée par l'Office fédéral du personnel.
Art. 4 Dispositions finales
1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il établit par analogie les dispositions transitoires sur:
a. La nouvelle fixation des traitements, des suppléments s'ajoutant aux traite- ments ainsi que des indemnités prévues à l'article 44, 1er alinéa, lettres e à g, du statut des fonctionnaires;
b. L'augmentation du salaire réel touché par les jeunes agents.
.
2 L'ordonnance du 20 janvier 19822) sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982 est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser -
1
32560
4
Augmentation du salaire réel du personnel fédéral
Annexe (art. 1er, 6e al.)
Modification de l'échelle des traitements au 1er janvier 1989
Ancienne classe
Nouvelle classe
Ancienne classe
Nouvelle classe
31
10
15
1a
30
11
14
29
12
13
1
28
13
12
27
14
11
1
2
26
15
10
3
24
17
8
4
22
19
6
5
20
21
4
6
19
22
3
7
18
23
2
8
17
24
1
9
16
32560
25
16
9
23
18
7
21
20
5
RO 1989
5
Ordonnance du DFF sur l'augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération en 1989
du 13 décembre 1988
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 19881) sur l'augmentation du salaire réel en 1989,
arrête:
Article premier Nouvelle fixation des rétributions au 1er janvier 1989
Les traitements et salaires des agents dont la fonction est rangée dans une classe de traitement, sous réserve de l'article 2, sont, à partir du 1er janvier 1989, fixés comme il suit:
Formule:
traitement décembre 1988 (ancien traitement, Ta 1) + augmentation ordinaire (valeurs 1988)
= traitement après augmentation ordinaire (Ta 2)
= traitement au 1er janvier 1989 (nouveau traitement, Tn 1)
= traitement au 1er janvier 1989 (Tn 2) (montant arrondi au franc supérieur ou inférieur)
Art. 2 Jeunes gens
Les agents âgés de moins de 20 ans (années de naissance dès 1969) n'ont droit à aucune augmentation de leur salaire réel au 1er janvier, à moins qu'ils comptent au moins une année de service auprès de la Confédération et qu'ils soient rangés dans une classe de traitement. En pareils cas, le traitement ou le salaire est fixé conformément à l'article premier.
RS 172.221.100.1
RO 1989 3
Seront fixées le 19 décembre 1988 au moyen de l'ordonnance concernant la compensation ·du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992 (RO 1989 45).
6
1988 - 807
Augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération
RO 1989
Art. 3 Supplément de traitement et de salaire
Les agents qui, selon l'ancien droit, touchaient un supplément de traitement ou de salaire en vertu de l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271) ou de l'article 45, 2e alinéa, du règlement des employés du 10 novembre 19592), ont droit au même supplément exprimé en pour-cent du nouveau traite- ment pour autant que ce droit subsiste. Le montant sera arrondi au franc supérieur ou inférieur.
Art. 4 Indemnités périodiques fixes
Les indemnités périodiques fixes au sens de l'article 44, 1er alinéa, lettres e à g, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271), qui donnaient droit à l'allocation de renchérissement sont augmentées de 2 pour cent et arrondies au franc supérieur ou inférieur pour autant que ce droit subsiste. Si ces indemnités correspondaient jusqu'ici à la totalité ou à une partie de la différence entre deux classes de traitement données, elles seront fixées dans la même proportion.
Art. 5 Entrée en vigueur
1 L'ordonnance du DFF du 21 janvier 19823) sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982 est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
13 décembre 1988
Département fédéral des finances: Stich
32571
" 2) RS 172.221.104
7
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 2, 3e al.
3 Toutes les places vacantes doivent en principe être mises au concours. Le Département fédéral des finances règle les modalités de la mise au concours et il désigne les fonctions qui peuvent être occupées sans mise au concours préalable. La Direction générale de l'Entreprise des PTT règle la mise au concours dans son ressort.
Art. 4 (5) Autorités compétentes pour nommer
1 Le Conseil fédéral nomme les fonctionnaires des départements, du Conseil des écoles polytechniques fédérales et de l'Administration des douanes qui sont rangés au-dessus de la 27e classe de traitement.
2 Les départements et le Conseil des écoles polytechniques fédérales nomment chacun dans son ressort les fonctionnaires appartenant aux classes de traitement 27 et au-dessous. Ils peuvent déléguer ce pouvoir, pour les classes de traitement 17 et au-dessous, à des offices qui leur sont subordonnés.
3 La Direction générale des douanes nomme les fonctionnaires de l'Administra- tion des douanes appartenant aux classes de traitement 17 à 1; elle peut déléguer ce pouvoir à des offices qui lui sont subordonnés.
Art. 6 (7) Incompatibilité
Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d'adoption, ne seront pas occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.
8
1988 - 762
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1989
Art. 7 (8), titre médian et 4€ al.
Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l'administration
4 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer à l'office dont il dépend son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution. Il doit signaler sans retard tout changement intervenu.
Art. 8, 6e al.
6 La majoration de temps accordée selon le 5e alinéa est portée à:
a. 35 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans;
b. 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 60 ans.
Art. 26, 3º al., dernière phrase
3 Elle fait savoir par écrit à l'intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la caisse d'assurance.
Art. 38, 1er al.
1 Dans le cas où le traitement initial a été fixé au-dessous du minimum prévu pour la fonction, le fonctionnaire a droit au minimum de sa classe dès le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans.
Art. 39, 1er al.
1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans Fr.
la classe de traitement 31
à 2560
la classe de traitement 30
à 2550
la classe de traitement 29
à 2530
la classe de traitement 28
à 2520
la classe de traitement 27
à 2510
la classe de traitement 26
à 2500
la classe de traitement 25
à 2490
la classe de traitement 24
à 2470
la classe de traitement 23
à 2460
la classe de traitement 22
à 2450
la classe de traitement 21
à 2450
la classe de traitement 20 à 2440
la classe de traitement 19
à 2430
la classe de traitement 18
à 2420
9
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1989
Fr
la classe de traitement 17
à 2410
la classe de traitement 16
à 2410
la classe de traitement 15
à 2400
la classe de traitement 14
à 2400
la classe de traitement 13
à 2390
la classe de traitement 12
à 2310
la classe de traitement 11 à 2140
la classe de traitement 10 à 1940
la classe de traitement 9 à 1720
la classe de traitement 8 à 1500
à 1300
la classe de traitement 6 à 1100
une des classes de traitement 5 à 1
à 950
Art. 40, al. 1 et 1bis
1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Fr
classe de traitement 31
à 3840
classe de traitement 30
à 3830
classe de traitement 29
à 3800
classe de traitement 28
à 3780
classe de traitement 27
à 3770
classe de traitement 26
à 3750
classe de traitement 25
à 3740
classe de traitement 24
à 3710
classe de traitement 23
à 3690
classe de traitement 22
à 3680
classe de traitement 21
à 3680
classe de traitement 20
à 3660
classe de traitement 19
à 3650
classe de traitement 18
à 3630
classe de traitement 17
à 3620
classe de traitement 16
à 3620
classe de traitement 15, 14 ou 13
à 3600
classe de traitement 12
à 3470
classe de traitement 11
à 3210
classe de traitement 10
à 2910
classe de traitement 9
à 2580
classe de traitement 8
à 2250
classe de traitement 7
à 1950
classe de traitement 6
à 1650
classe de traitement 5, 4, 3, 2 ou 1
à 1430
la classe de traitement 7
10
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1989
1bis En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur.
Art. 41, 3, 4e et 5e al.
3 Reçoivent également l'indemnité de résidence fixée pour les fonctionnaires mariés, les veufs, les divorcés et les célibataires qui, en vertu de la loi, ont un devoir d'entretien ou d'assistance. En cas d'obligation d'entretien, l'indemnité est versée tant que le fonctionnaire a droit à l'allocation pour enfants. En cas d'interruptions au sens de l'article 46a, 2e alinéa, la différence entre le montant de l'indemnité pour fonctionnaires mariés et celui de l'indemnité pour fonctionnaires célibataires (supplément pour fonctionnaires mariés) continue d'être versée.
4 Si plusieurs fonctionnaires ayant droit au supplément pour fonctionnaires mariés vivent en ménage commun, ils s'entendront pour déterminer celui qui percevra ce supplément. En cas de travail à temps partiel, le supplément pour fonctionnaires mariés sera réparti entre les ayants droit proportionnellement à leur degré d'occupation; toutefois, les ayants droit ne pourront toucher ensemble plus d'un supplément entier.
5 Les fonctionnaires qui touchaient l'indemnité de résidence pour fonctionnaires mariés en vertu du droit en vigueur jusqu'à fin 1988, mais qui ne peuvent plus y prétendre dès le 1er janvier 1989 selon le nouveau droit prévu au 3e alinéa, continuent de la recevoir durant cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 1993. De 1994 à fin 1998, il leur sera versé la moitié du supplément pour fonctionnaires mariés. Le droit à cette garantie expire si les conditions qui étaient déterminantes avant le 1er janvier 1989 deviennent caduques, mais au plus tard dès 1999.
Art. 43 (43, 43a, 43b) Allocations sociales
1 Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie hiérarchique et avec pièces à l'appui son droit à des allocations. sociales.
2 Le droit à l'allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d'occupation du fonctionnaire au moment où l'événement se produit. Si le degré d'occupation est réduit pendant le mois où le fonctionnaire se marie, l'allocation de mariage est versée, sous réserve de l'article 44, 2e alinéa, proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l'allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction.
Art. 45, 2e al. Abrogé
Art. 46, 3e al., deuxième phrase
... Si ses contributions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant 3 simple de l'allocation, il a droit à la moitié de l'allocation.
11
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1989
Art. 46d, 2e al., let. a, ch. 6
2
Art. 47, al. 1 bis
1bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit Pour un repas déjeuner
principal
Pour la nuit Pour les dépenses accessoires et le petit déjeuner
Fr.
Mariés Fr.
Célib Fr.
Fr.
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Pour les fonctionnaires
24.40 22 .- 60 .-
12.20
11 .-
22 .-
19.80
55 .-
11 .-
9.90
Les directeurs généraux de l'Entreprise des PTT et le directeur général des douanes ont droit au remboursement de leurs frais effectifs.
Art. 50, 1er al., deuxième phrase, et al. 2bis
1 . Pour chaque heure de travail, l'indemnité s'élève, sous réserve du 3e alinéa, au tiers du montant maximum horaire de la classe de traitement dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4ª classe ...
2bis Les fonctionnaires qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur voiture privée ou comme passagers dans un véhicule de service sans accomplir de travail n'ont en règle générale pas droit à l'indemnité. Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires assujettis à la loi sur la durée du travail ou dont l'horaire de travail est fixé selon ses principes.
Art. 52, 1er et 3ª al.
1 L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 8b) s'élève, par heure, à 125 pour cent du traitement calculé à l'heure. Les fonctionnaires rangés au-dessus de la 23e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par des congés.
3 Les indemnités uniques pour services extraordinaires versées aux fonctionnaires rangés dans les classes de traitement 31 à 1 sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, lorsque le Conseil fédéral est cette autorité, par les départements ou le Conseil des écoles polytechniques fédérales, avec l'accord du Département fédéral des finances. La Direction générale de l'Entreprise des PTT règle les compétences dans son ressort.
12
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1989
Art. 54d (45 al. 3bis) Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations
Les montants des traitements selon l'article 36 du statut des fonctionnaires, de l'indemnité de résidence et du supplément spécial selon l'article 37 du statut des fonctionnaires, des allocations pour enfants selon l'article 43b du statut des fonctionnaires ainsi que des augmentations ordinaire et extraordinaire du traite- ment selon les articles 39 et 40 figurent dans l'appendice au présent règlement. L'allocation de renchérissement y est incorporée.
Art. 62, 1er al., let. b, c et d, et 10€ al.
1
b. Pour le conjoint survivant et les orphelins, une ... (le reste de la phrase n'est pas modifié). En cas de mariage, le conjoint survivant peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités;
c. Pour les frais funéraires: 2500 francs;
d. Abrogée
10 La Direction générale de l'Entreprise des PTT et la Direction générale des douanes fixent les prestations de la Confédération dans les limites des 1er à 7 e alinéas et règlent les attributions chacune dans leur ressort.
Art 72, 1er al
1 Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, peuvent, dans le délai d'une année à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance, mais au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans dès leur naissance, être portées devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif.
Art. 76, let. m
Champ d'activité de l'Office du personnel m. Il évalue les décisions au sens de l'article 72.
O
13
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1989
II
1 L'ordonnance du 5 juillet 19781) concernant la mise au concours des postes dans l'administration générale de la Confédération et l'ordonnance du Département fédéral des finances du 16 décembre 19682) concernant le salaire net déterminant le droit aux allocations pour enfants sont abrogées.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
$
32567
RO 1978 1030
RO 1970 995, 1973 335, 1975 159, 1986 96
14
Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 3, 3e al.
3 Toutes les places vacantes doivent en principe être mises au concours. Les CFF règlent les modalités de la mise au concours et ils désignent les fonctions qui peuvent être occupées sans mise au concours.
Art. 5 (7) Incompatibilité
Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d'adoption, ne seront pas occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.
Art. 6 (8), titre médian ct 4€ al.
Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l'administration
4 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer à l'office dont il dépend son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution. Il doit signaler sans retard tout changement intervenu.
Art. 7, 4e al.
4 La majoration de temps accordée selon le 3e alinéa est portée à:
a. 35 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans;
b. 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 60 ans.
1988 - 763
15
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1989
Art. 23, 3e al., dernière phrase
Art. 33, 1er al.
1 Dans le cas où le traitement initial a été fixé au-dessous du minimum prévu pour la fonction, le fonctionnaire a droit au minimum de sa classe dès le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans.
Art. 34, 1er al.
1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans
Fr.
la classe de traitement 31
à 2560
la classe de traitement 30
à 2550
la classe de traitement 29
à 2530
la classe de traitement 28
à 2520
la classe de traitement 27
à 2510
la classe de traitement 26
à 2500
la classe de traitement 25
à 2490
la classe de traitement 24
à 2470
la classe de traitement 23
à 2460
la classe de traitement 22
à 2450
la classe de traitement 21
à 2450
la classe de traitement 20
à 2440
la classe de traitement 19
à 2430
la classe de traitement 18
à 2420
la classe de traitement 17
à 2410
la classe de traitement 16
à 2410
la classe de traitement 15
à 2400
la classe de traitement 14
à 2400
la classe de traitement 13
à 2390
la classe de traitement 12
à 2310
la classe de traitement 11
à 2140
la classe de traitement 10
à 1940
la classe de traitement 9
à 1720
la classe de traitement 8
à 1500
la classe de traitement 7 à 1300
la classe de traitement 6
à 1100
une des classes de traitement 5 à 1
à 950
16
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1989
Art. 35, al. 1 et 1bis
1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Fr.
classe de traitement 31
à 3840
classe de traitement 30
à 3830
classe de traitement 29
à 3800
classe de traitement 28
à 3780
classe de traitement 27
à 3770
classe de traitement 26
à 3750
classe de traitement 25
à 3740
classe de traitement 24
à 3710
classe de traitement 23
à 3690
classe de traitement 22
à 3680
classe de traitement 21
à 3680
classe de traitement 20
à 3660
classe de traitement 19
à 3650
classe de traitement 18 à 3630
classe de traitement 17 à 3620
classe de traitement 16
à 3620
classe de traitement 15, 14 ou 13
à 3600
classe de traitement 12
à 3470
classe de traitement 11
à 3210
classe de traitement 10
à 2910
classe de traitement 9
à 2580
classe de traitement 8
à 2250
classe de traitement 7
à 1950
classe de traitement
6 .
à 1650
classe de traitement
5, 4, 3, 2 ou 1
à 1430
1bis En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier.
Art. 36, 3, 4e et 5e al.
3 Reçoivent également l'indemnité de résidence fixée pour les fonctionnaires mariés, les veufs, les divorcés et les célibataires qui, en vertu de la loi, ont un devoir d'entretien ou d'assistance. En cas d'obligation d'entretien, l'indemnité est versée tant que le fonctionnaire a droit à l'allocation pour enfants. En cas d'interruptions au sens de l'article 41, 2e alinéa, la différence entre le montant de l'indemnité pour fonctionnaires mariés et celui de l'indemnité pour fonctionnaires célibataires (supplément pour fonctionnaires mariés) continue d'être versée.
4 Si plusieurs fonctionnaires ayant droit au supplément pour fonctionnaires mariés vivent en ménage commun, ils s'entendront pour déterminer celui qui percevra ce supplément. En cas de travail à temps partiel, le supplément pour
17
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1989
fonctionnaires mariés sera réparti entre les ayants droit proportionnellement à leur degré d'occupation; toutefois, les ayants droit ne pourront toucher ensemble plus d'un supplément entier.
5 Les fonctionnaires qui touchaient l'indemnité de résidence pour fonctionnaires mariés en vertu du droit en vigueur jusqu'à fin 1988, mais qui ne peuvent plus y prétendre dès le 1er janvier 1989 selon le nouveau droit prévu au 3e alinéa, continuent de la recevoir durant cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 1993. De 1994 à fin 1998, il leur sera versé la moitié du supplément pour fonctionnaires mariés. Le droit à cette garantie expire si les conditions qui étaient déterminantes avant le 1er janvier 1989 deviennant caduques, mais au plus tard dès 1999.
Art. 38 (43, 43a, 43b) Allocations sociales
1 Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie hiérarchique et avec pièces à l'appui son droit à des allocations sociales.
2 Le droit à l'allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d'occupation du fonctionnaire au moment où l'événement se produit. Si le degré d'occupation est réduit pendant le mois où le fonctionnaire se marie, l'allocation de mariage est versée, sous réserve de l'article 39, 2e alinéa, proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l'allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction.
Art. 40, 2º al. Abrogé
Art. 41, 3e al., deuxième phrase
3 ... Si ses contributions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l'allocation, il a droit à la moitié de l'allocation.
Art. 41d, 2e al., let. a, ch. 6
2
18
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1989
Art. 42, al. 1 bis 1bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit Pour un repas déjeuner principal
Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner
Fr.
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Fr.
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Pour les fonctionnaires
24.40
22 .-
60 .-
12.20
11 .-
22 .- 19.80
55 .-
11 .-
9.90
Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement ont droit au rem- boursement de leurs frais effectifs.
Art. 45, 1er al., deuxième phrase, al. 2bis
1 .. Pour chaque heure de travail, l'indemnité s'élève au tiers du montant maximum horaire de la classe de traitement dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4ª classe ...
2bis Les fonctionnaires qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur voiture privée ou comme passagers dans un véhicule de service sans accomplir de travail n'ont en règle générale pas droit à l'indemnité. Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires assujettis à la LDT.
Art. 47, 2e et 3e al.
2 Pour les autres fonctionnaires, l'indemnité pour les heures supplémentaires payées en espèces (art. 7b) s'élève, par heure, à 125 pour cent du traitement horaire. Les fonctionnaires rangés au-dessus de la 23e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par des congés.
3 Les indemnités pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par les CFF. Les indemnités périodiques pour les fonctionnaires rangés au-dessus de le 25e classe de traitement requièrent l'assentiment du Département fédéral des finances.
Art. 49d (45 al. 3bis)
Les montants des traitements selon l'article 36 du statut des fonctionnaires, de l'indemnité de résidence et du supplément spécial selon l'article 37 du statut des fonctionnaires, des allocations pour enfants selon l'article 43b du statut des fonctionnaires ainsi que des augmentations ordinaire et extraordinaire du traite- ment selon les articles 34 et 35 figurent dans l'appendice au présent règlement. L'allocation de renchérissement y est incorporée.
19
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1989
Art. 57, 1er al., let. b, c et d
1
b. Pour le conjoint survivant et les orphelins, une ... (le reste de la phrase n'est pas modifié). En cas de mariage, le conjoint survivant peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts de la CPS;
c. Pour les frais funéraires: 2500 francs;
d. Abrogée.
Art. 63, 1er al.
1 Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard des CFF, qui dérivent des rapports de service, peuvent, dans le délai d'une année à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance, mais au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans dès leur naissance, être portées devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32568
20
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 Les fonctionnaires du département appartiennent à l'un des quatre services suivants:
a. Service diplomatique;
b. Service consulaire;
c. Service de secrétariat et spécialisé;
d. Services généraux.
Art. 3, 1er et 3º al.
1 La mise au concours dans la Feuille fédérale ou dans tout organe édité par un office fédéral et accessible au public est considérée comme mise au concours public.
3 Sous réserve de la mise au concours suivant la procédure d'admission prévue à l'article 4, il est pourvu aux fonctions des services de carrière sans mise au concours public. En revanche, les places vacantes des services généraux doivent en principe être mises au concours. Le Département fédéral des finances règle les modalités de la mise au concours et il désigne les fonctions qui peuvent être occupées sans mise au concours préalable.
Art. 5 (5) Autorités compétentes pour nommer
1 Le Conseil fédéral nomme les fonctionnaires rangés au-dessus de la 27e classe de traitement.
2 Le département nomme les fonctionnaires appartenant aux classes de traite- ment 27 à 18. La Direction administrative et du service extérieur nomme les fonctionnaires appartenant aux classes de traitement 17 à 1.
1988 - 764
21
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1989
Art. 8 (7) Parenté entre fonctionnaires
Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d'adoption, ne seront pas occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.
Art. 9 (8), titre médian et 5e al., première et deuxième phrases
Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l'administration
5 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer à l'office compétant de la centrale par la voie hiérarchique son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution. Il doit signaler sans retard tout changement survenu. .. .
Art. 11, 6e al.
6 La majoration de temps de 25 pour cent accordée selon le 5e alinéa est portée à:
a. 35 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans;
b. 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 60 ans.
Art. 14 (51, 3e al.) Qualifications
1 Le fonctionnaire titulaire d'une fonction rangée dans les classes de traitement 28 à 1 est l'objet, à intervalles réguliers, d'un rapport de qualification portant notamment sur son caractère, ses aptitudes intellectuelles et professionnelles.
2 Le supérieur remet le rapport de qualification au fonctionnaire et lui laisse suffisamment de temps pour en prendre connaissance. Ensuite, il mène avec lui un entretien au sujet des qualifications. Le fonctionnaire ajoute ses observations éventuelles au rapport de qualification et le signe. Le département fait un usage confidentiel dudit rapport.
3 Le fonctionnaire des services généraux peut exiger de son supérieur direct à son lieu de service un examen de la qualification et la possibilité de se faire assister.
4 Le département détermine la périodicité des qualifications et la procédure de qualification; il en surveille l'application.
Art. 15, 1er al.
1 Le département fixe dans un règlement, en accord avec le Département fédéral des finances, les conditions d'ordre matériel et personnel permettant d'accéder par nomination ou promotion aux fonctions des classes de traitement 28 à 1
22
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1989
(classifications particulières), prévues par l'article 11 de l'ordonnance du 18 octo- bre 19721) concernant la classification des fonctions.
Art. 38, 3º al., dernière phrase
3 Dans tous les cas, elle fait savoir par écrit à l'intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la caisse d'assurance.
Art. 39, 2€ al.
2 La Direction administrative et du service extérieur peut infliger les mesures disciplinaires du blâme, de l'amende, du retrait des facilités de transport et de la suspension temporaire d'emploi aux fonctionnaires des classes de traitement 17 à 1 qu'elle nomme.
Art. 50, 1er al.
1 Dans le cas où le traitement initial a été fixé au-dessous du minimum prévu pout la fonction, le fonctionnaire a droit au minimum de sa classe dès le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans.
Art. 51, 1er al.
1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli:
à fr.
dans la classe de traitement 31
2560
dans la classe de traitement 30
2550
dans la classe de traitement 29
2530
dans la classe de traitement 28
2520
dans la classe de traitement 27
2510
dans la classe de traitement 26
2500
dans la classe de traitement 25
2490
dans la classe de traitement 24
2470
dans la classe de traitement 23
2460
dans la classe de traitement 22
2450
dans la classe de traitement 21
2450
dans la classe de traitement 20
2440
dans la classe de traitement 19 dans la classe de traitement 18 dans la classe de traitement 17
2410
dans la classe de traitement 16
2410
dans la classe de traitement 15
2400
dans la classe de traitement 14
2400
2430
2420
23
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1989
à fr.
dans la classe de traitement 13
2390
dans la classe de traitement 12
2310
dans la classe de traitement 11
2140
dans la classe de traitement 10
1940
dans la classe de traitement 9
1720
dans la classe de traitement 8
1500
dans la classe de traitement 7
1300
dans la classe de traitement 6
1100
dans les classes de traitement 5 à 1
950
Art. 52, al. 1 et 1bis
1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
à fr.
classe de traitement 31
3840
classe de traitement 30
3830
classe de traitement 29
3800
classe de traitement 28
3780
classe de traitement 27
3770
classe de traitement 26
3750
classe de traitement 25
3740
classe de traitement 24
3710
classe de traitement 23
3690
classe de traitement 22
3680
classe de traitement 21
3680
classe de traitement 20
3660
classe de traitement 19
3650
classe de traitement 18
3630
classe de traitement 17
3620
classe de traitement 16
3620
classe de traitement 15, 14 ou 13
3600
classe de traitement 12
3470
classe de traitement 11
3210
classe de traitement 10
2910
classe de traitement 9 2580
classe de traitement 8 2250
classe de traitement 7
1950
classe de traitement 6
1650
classe de traitement 5, 4, 3, 2 ou 1
1430
1bis En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier.
24
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1989
Art. 53, 3, 4e et 5e al.
3 Reçoivent également l'indemnité de résidence fixée pour les fonctionnaires mariés, les veufs, les divorcés et les célibataires qui, en vertu de la loi, ont un devoir d'entretien ou d'assistance. En cas d'obligation d'entretien, l'indemnité est versée tant que le fonctionnaire a droit à l'allocation pour enfants. En cas d'interruptions au sens de l'article 63a, 2e alinéa, la différence entre le montant de l'indemnité pour fonctionnaires mariés et celui de l'indemnité pour fonctionnaires célibataires (supplément pour fonctionnaires mariés) continue d'être versée.
4 Si plusieurs fonctionnaires ayant droit au supplément pour fonctionnaires mariés vivent en ménage commun, ils s'entendront pour déterminer celui qui percevra ce supplément. En cas de travail à temps partiel, le supplément pour fonctionnaires mariés sera réparti entre les ayants droit proportionnellement à leur degré d'occupation; toutefois, les ayants droit ne pourront toucher ensemble plus d'un supplément entier.
5 Les fonctionnaires qui touchaient l'indemnité de résidence pour fonctionnaires mariés en vertu du droit en vigueur jusqu'à fin 1988, mais qui ne peuvent plus y prétendre dès le 1er janvier 1989 selon le nouveau droit prévu au 3e alinéa, continuent de la recevoir durant cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 1993. De 1994 à fin 1998, il leur sera versé la moitié du supplément pour fonctionnaires mariés. Tout droit à l'indemnité expire si les conditions qui étaient déterminantes avant le 1er janvier 1989 deviennent caduques, mais au plus tard dès 1999.
Art. 55, 3º al.
3 Pour chaque enfant donnant droit à l'allocation pour enfants, le fonctionnaire reçoit un supplément à l'allocation de base variable selon l'âge de l'enfant et la zone. Le supplément est réduit de moitié si le fonctionnaire n'a droit qu'à la demi-allocation pour enfants; il est supprimé si l'enfant donne droit à une contribution aux frais d'études en Suisse ou dans un pays tiers, si le fonctionnaire n'a pas la garde de l'enfant mineur ou s'il ne l'avait pas au moment de la majorité.
Art. 60 (43, 43a, 43b) Allocations sociales
1 Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie hiérarchique et avec pièces à l'appui son droit aux allocations sociales.
2 Le droit à l'allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d'occupation du fonctionnaire au moment où l'événement se produit. Si le degré d'occupation est réduit pendant le mois au cours duquel le fonctionnaire se marie, l'allocation de mariage est versée, sous réserve de l'article 61, 2e alinéa, proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l'allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction.
25
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1989
Art. 62, 2ª al. Abrogé
Art. 63, 3e al., deuxième phrase
3 ... Si ses contributions atteignent le montant simple de l'allocation, mais n'excèdent pas le double de celui-ci, il a droit à la moitié de l'allocation.
Art. 63d, 2e al., let. a, ch. 6
2
Art. 64, al. 1bis, 4e al., première phrase et 5€ à 7ª al.
1bis Dans des cas dignes d'intérêt, une contribution selon le 1er alinéa peut aussi être allouée pour des études universitaires dans le pays où le fonctionnaire est en poste. La contribution ne dépassera pas celle qui serait allouée si l'enfant étudiait en Suisse.
4 Les frais d'études visés aux 1er et 3€ alinéas sont pris en considération jusqu'au degré secondaire supérieur ou jusqu'au diplôme de fin d'apprentissage, ceux qui sont prévus aux alinéas 1bis, 2 et 2bis jusqu'au degré universitaire. . . .
5 Dans le service extérieur, le fonctionnaire transféré auquel une contribution aux frais d'études est allouée a droit:
a. Au paiement des frais de voyage de chaque enfant venant en Suisse pour s'y former et, le cas échéant, de ceux du retour, ainsi que des frais de deux voyages annuels au plus permettant à l'enfant de rendre visite à sa famille;
b. Au paiement des frais de voyage de chaque enfant âgé de douze ans au moins, mais n'ayant pas 25 ans, qui se forme dans un pays tiers, ainsi qu'au paiement des frais de deux voyages annuels au plus permettant à l'enfant de rendre visite à sa famille au lieu de service du fonctionnaire.
Dans les cas dignes d'intérêt, le fonctionnaire ou son conjoint peut entreprendre le voyage de visite à la place de l'enfant.
6 Le droit à une contribution aux frais d'études existe pour les enfants pour lesquels une allocation pour enfants selon l'article 43a du statut des fonction- naires et l'article 63, 1er et 2e alinéas est versée. Si les parents sont divorcés, une contribution aux frais d'études n'est allouée que pour les enfants confiés au fonctionnaire. Les enfants incapables de gagner leur vie ne donnent droit à une contribution aux frais d'études qu'aussi longtemps qu'ils sont en formation.
7.Le département fixe les contributions aux frais d'études et aux frais de raccorde- ment scolaire. Il détermine, avec l'accord du Département fédéral des finances, la moyenne des frais supplémentaires pouvant être pris en considération selon les 1er
26
RO 1989
Règlement des fonctionnaires (3)
à 4ª alinéas, le début et la fin du droit avant et après le transfert du fonctionnaire, ainsi que les conditions mises au paiement des frais de voyage selon le 5e alinéa.
Art. 66, al. 1 bis
1bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit Pour un repas déjeuner
principal
Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner
Fr.
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Fr.
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Pour les fonctionnaires
6 .-
24.40
22 .- 60 .-
12.20
11 .-
6 .-
22 .-
19.80
55 .---
11 .-
9.90
Pour les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent, l'indemnité peut être majorée jusqu'à concurrence de 20 pour cent pendant le séjour à Berne.
Art. 67, 2e al., let. b
2
b. Lors de voyages de Suisse à l'étranger ou de l'étranger en Suisse, pour:
Les fonctionnaires du degré hors classe et ceux des classes de traitement 31 à 22;
Les fonctionnaires des classes de traitement 21 à 1.
Art. 69, 1er al., let. f et 2º al.
1
f. Au remboursement du loyer et des charges accessoires que le fonctionnaire est tenu, en vertu du contrat de bail, à payer à son ancien lieu de service après le déménagement, ou à son nouveau lieu de service avant le déménagement.
2 Si le fonctionnaire doit assumer des frais élevés de logement et d'entretien immédiatement avant son départ et après son arrivée ou s'il est tenu, pour des motifs dignes d'intérêt, de laisser les membres de sa famille à son ancien lieu de service ou de se faire précéder par ceux-ci à son nouveau lieu de service, il peut lui être alloué, pour un temps limité, une contribution appropriée en raison de ses dépenses supplémentaires.
Art. 71, 1er al., deuxième phrase et al. 2bis
1 ... Pour chaque heure de travail, l'indemnité s'élève au tiers du montant maximum horaire de la classe de traitement dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4ª classe ...
27
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1989
2bis Les fonctionnaires à la centrale qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur voiture privée ou comme passagers d'un véhicule de service sans accomplir de travail, n'ont en règle générale pas droit à l'indemnité.
Art. 73, 1er al., première phrase, 2e al., première phrase et 4e al.
1 L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 11b) s'élève, par heure, à 125 pour cent du traitement calculé à l'heure ....
2 Les fonctionnaires rangés au-dessus de la 23e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par des congés. . . .
4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires versées aux fonctionnaires rangés dans les classes de traitement 31 à 1 sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, lorsque le Conseil fédéral est cette autorité, par le département avec l'accord du Département fédéral des finances.
Art. 82c (45 al. 3bis) Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations
Les montants des traitements selon l'article 36 du statut des fonctionnaires, de l'indemnité de résidence et du supplément spécial selon l'article 37 du statut des fonctionnaires, des allocations pour enfants selon l'article 43b du statut des fonctionnaires ainsi que des augmentations ordinaire et extraordinaire de traite- ment selon les articles 51 et 52 figurent dans l'appendice 1 au présent règlement. L'allocation de renchérissement y est incorporée.
Art. 84, 4e al., deuxième phrase
4 ... Lorsque le fonctionnaire passe ses vacances en Suisse, les dispositions des 1er, 2e et 3e alinéas sont applicables.
Art. 86, 1er al., let. b, c et d
1
b. Pour le conjoint survivant et les orphelins, une .. . (le reste de la phrase n'est pas modifié). En cas de mariage, le conjoint survivant peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités.
c. Pour les frais funéraires:
2500 francs si l'inhumation a lieu én Suisse;
un montant à déterminer compte tenu des frais réels, mais au moins 2500 francs si l'inhumation a lieu à l'étranger.
d. Abrogée
28
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1989
Art. 98, 1er al.
1 Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, peuvent, dans le délai d'une année à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance, mais au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans dès leur naissance, être portées devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif.
Modifications terminologiques
1 Les expressions «Service diplomatique et consulaire», «Service de chancellerie» et «Service de secrétariat» utilisées aux articles 10 (1er al.), 74 (2ª al.) et 87 (1er al.) sont remplacées par «services de carrière».
2 L'expression «Service diplomatique et consulaire» utilisée à l'article 4 (2e et 5e al.) est remplacée par «Service diplomatique».
3 L'expression «Service de chancellerie» utilisée à l'article 4 (2e et 5€ al.) est remplacée par «Service consulaire».
4 L'expression «Service de secrétariat» utilisée à l'article 4 (3e al.) est remplacée par «Service de secrétariat et spécialisé».
5 L'expression «fonctionnaire» utilisée à l'article 64 (al. 1, 2 et 2bis) est remplacée par «fonctionnaire transféré».
6 L'expression «épouse» utilisée à l'article 87 (2ª al.) est remplacée par «conjoint».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32569
29
Règlement des employés
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 5
1 Sont réputés autorités qui nomment, au sens du présent règlement, les services compétents pour nommer les employés selon les alinéas 2 à 4. L'autorité investie du pouvoir de nomination nomme les employés; elle modifie ou résilie les rapports de service. Elle applique le présent règlement, à moins que la décision à prendre ne soit du ressort d'une autre autorité.
2 Le Conseil fédéral nomme les employés qui sont rangés dans le degré hors classe.
3 Sous réserve du 4e alinéa, les départements et le Conseil des écoles nomment les autres employés, chacun dans son ressort. Ils peuvent déléguer cette compétence à des services subordonnés.
4 La Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT nomment les employés, chacune dans son ressort. Elles peuvent déléguer cette compétence à des services subordonnés.
5 Les tribunaux fédéraux règlent la compétence dans leur ressort.
Art. 8, 4e al.
4 Les rapports de service ne peuvent pas être résiliés par l'employeur:
a. Pendant que l'employé accomplit, en vertu de la législation fédérale, un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ainsi que pendant qu'il sert dans un service féminin de l'armée ou dans un service de la Croix-Rouge;
b. Pendant la grossesse de l'employée et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement.
30
1988 - 765
Règlement des employés
RO 1989
Art. 9
Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d'adoption, ne seront pas occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.
Titre
Art. 10, 4e al.
‘ 4 L'employé est tenu d'indiquer au service dont il dépend son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution. Il doit signaler sans retard tout changement intervenu.
Art. 12, 6e al.
6 La majoration de temps accordée selon le 5e alinéa est portée à:
a. 35 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle l'employé a 55 ans;
b. 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle l'employé a 60 ans.
Art. 34, 7e al., dernière phrase
Art. 45, 1er al.
1 Sous réserve du 4e alinéa, les traitements annuels des employés sont fixés dans les limites des classes de traitement suivantes:
Classe de traitement
Montant annuel
Minimum Fr.
Maximum
Fr.
31
107 420
127 880
30
101 960
122 310
29
96 530
116 770
28
91 100
111 240
27
86 360
106 400
26
81 630
101 580
25
76 900
96 750
24
72 180
91 940
23
68 170
87 850
22
64 160
83 760
31
Règlement des employés
RO 1989
Classe de traitement
Montant annuel
Minimum Fr
Maximum
Fr
21
61 010
80 540
20
57 860
77 330
19
54 710
74 120
18
51 560
70 910
17
48 410
67 690
16
45 750
64 980
15
43 280
62 460
14
40 840
59 970
13
38 790
57 880
12
37 370
55 850
11
36 750
53 820
10
36 320
51 810
9
36 050
49 780
8
35 780
47 740
7
35 520
45 750
6
35 270
43 740
5
35 020
41 720
4
34 780
40 500
3
34 540
39 630
2
34 300
38 760
33 820
37 900
1
degré inférieur
33 350
37 290
Art. 46, 3ª al.
3 Durant la période d'essai ou d'initiation ou tant que l'employé n'a pas vingt ans, le traitement initial peut être fixé à un montant inférieur au minimum de la classe de traitement. Il sera porté à ce minimum pour le début du mois suivant la fin de la période d'essai ou d'initiation, ou pour le 1er janvier de l'année civile dans laquelle l'employé a 20 ans.
Art. 47, 1er al.
1 Le traitement de l'employé est augmenté au début de chaque année civile et jusqu'à l'obtention du maximum de la classe de traitement. L'augmentation ordinaire s'élève pour une année entière de service accompli dans
Fr.
la classe de traitement 31
à 2560
la classe de traitement 30 à 2550
la classe de traitement 29
à 2530
la classe de traitement 28
à 2520
32
Règlement des employés
RO 1989
Fr
la classe de traitement 27
à 2510
la classe de traitement 26
à 2500
la classe de traitement 25
à 2490
la classe de traitement 24
à 2470
la classe de traitement 23
à 2460
la classe de traitement 22
à 2450
la classe de traitement 21 à 2450
la classe de traitement 20 à 2440
la classe de traitement 19 à 2430
la classe de traitement 18
à 2420
la classe de traitement 17
à 2410
la classe de traitement 16
à 2410
la classe de traitement 15
à 2400
la classe de traitement 14
à 2400
la classe de traitement 13
à 2390
la classe de traitement 12
à 2310
la classe de traitement 11
à 2140
la classe de traitement 10 à 1940
la classe de traitement 9 à 1720
la classe de traitement 8 à 1500
à 1300
la classe de traitement 6
à 1100
classe de traitement 5 à 1 et le degré inférieur
à 950
Art. 48, 1er al.
1 L'employé promu a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Elle s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Fı.
classe de traitement 31
à 3840
classe de traitement 30
à 3830
classe de traitement 29
à 3800
classe de traitement 28
à 3780
classe de traitement 27
à 3770
classe de traitement 26
à 3750
classe de traitement 25
à 3740
classe de traitement 24
à 3710
classe de traitement 23 à 3690
classe de traitement 22
à 3680
classe de traitement 21
à 3680
classe de traitement 20
à 3660
classe de traitement 19
à 3650
classe de traitement 18
à 3630
classe de traitement 17
à 3620
33
la classe de traitement 7
Règlement des employés
RO 1989
Fr.
classe de traitement 16
à 3620
classe de traitement 15 à 13
à 3600
classe de traitement 12
à 3470
classe de traitement 11
à 3210
classe de traitement 10
à 2910
classe de traitement 9 à 2580
classe de traitement 8 à 2250
classe de traitement 7
à 1950
classe de traitement 6
à 1650
classe de traitement 5 à 1
à 1430
Art. 49, 4º à 7ª al.
4 Reçoivent également l'indemnité de résidence fixée pour les employés mariés, les veufs, les divorcés et les célibataires qui, en vertu de la loi, ont un devoir d'entretien ou d'assistance. En cas d'obligation d'entretien, l'indemnité est versée tant que l'employé a droit à l'allocation pour enfants. En cas d'interruptions au sens de l'article 53a, 2ealinéa, la différence entre le montant de l'indemnité pour employés mariés et celui de l'indemnité pour employés célibataires (supplément pour employés mariés) continue d'être versée.
5 Si plusieurs employés ayant droit au supplément pour employés mariés vivent en ménage commun, ils s'entendront pour déterminer celui qui percevra ce supplé- ment. En cas de travail à temps partiel, le supplément pour employés mariés sera réparti entre les ayants droit proportionnellement à leur degré d'occupation; toutefois les ayants droit ne pourront toucher ensemble plus d'un supplément entier.
6 Les employés qui touchaient l'indemnité de résidence pour employés mariés en vertu du droit en vigueur jusqu'à fin 1988, mais qui ne peuvent plus y prétendre dès le 1er janvier 1989 selon le nouveau droit prévu au 4e alinéa, continuent de la recevoir durant cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 1993. De 1994 à fin 1998, il leur sera versé la moitié du supplément pour employés mariés. Le droit à cette garantie expire si les conditions qui étaient déterminantes avant le 1er janvier 1989 deviennent caduques, mais au plus tard dès 1999.
7 Le droit à une allocation complémentaire de 2000 francs au maximum par an est reglé dans une ordonnance particulière.
Art. 50
1 L'employé doit faire valoir par la voie hiérarchique et avec pièces à l'appui son droit à des allocations sociales.
2 Le droit à l'allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d'occupation du fonctionnaire au moment où l'événement se produit. Si le degré d'occupation n'est pas régulier, l'allocation est versée en fonction du degré d'occupation moyen des douze mois précédents.
34
Règlement des employés
RO 1989
3 Si le degré d'occupation est réduit pendant le mois où l'employé se marie, l'allocation de mariage est versée, sous réserve de l'article 51, 4º alinéa, propor- tionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l'allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction.
Art. 53, 4e al., deuxième phrase
4 ... Si ses contributions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l'allocation, il a droit à la moitié de l'allocation.
Art. 53d, 2e al., let. a, ch. 6
2
Art. 54, al. 1 bis
1bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit Pour un repas déjeuner
principal
Pour la nuit Pour les dépenses et le petit accessoires déjeuner
Célib.
Fr
Mariés Fr.
Célib. Fr.
Fr.
Mariés Fr.
Fr.
Pour les employés
24.40
22 .-
60 .-
12.20
11 .-
22 .-
19.80
55 .-
11 .-
9.90
Art. 57, 1er al., deuxième phrase, et al. 2bis
1 Pour chaque heure de travail, l'indemnité s'élève, sous réserve du 3e alinéa, au tiers du montant maximum horaire de la classe de traitement dans laquelle l'employé est rangé, mais au moins de la 4ª classe ...
2bis Les employés qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur voiture privée ou comme passagers dans un véhicule de service sans accomplir de travail n'ont en règle générale pas droit à l'indemnité. Cette disposition ne s'applique pas aux employés assujettis à la loi sur la durée du travail ou dont l'horaire de travail est fixé selon ses principes.
Art. 59
1 L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 12b) s'élève par heure, à 125 pour cent du traitement calculé à l'heure. Les employés rangés au-dessus de la 23e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par des congés.
35
Règlement des employés
RO 1989
2 Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme. Lorsque le Conseil fédéral n'est pas cette autorité, l'indemnité ne peut être octroyée qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.
3 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés des classes de traitement 31 à 1 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par les départements ou le Conseil des écoles, en accord avec le Département fédéral des finances. La Direction générale des PTT règle les attributions dans son ressort.
4 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés du degré hors classe sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme.
5 Les exercices d'intervention des sapeurs-pompiers d'établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés par l'octroi d'une solde jusqu'à concurrence de huit heures par année et par employé. Les départements fixent le montant de la solde en accord avec le Département fédéral des finances.
Art. 73, 1er al., let. b, c et d et 10e al.
1
b. Pour le conjoint survivant et les orphelins, une . . . (le reste de la phrase n'est pas modifié). En cas de mariage, le conjoint survivant peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités;
c. Pour les frais funéraires: 2500 francs;
d. Abrogée
10 La Direction générale de l'Entreprise des PTT et la Direction générale des douanes fixent les prestations de la Confédération dans les limites des alinéas 1 à 7 et règlent les attributions chacune dans leur ressort.
Art. 79, 1er al.
1 Les prétentions pécuniaires de l'employé à l'égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, peuvent, dans le délai d'une année à compter du moment où l'employé en a eu connaissance, mais au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans dès leur naissance, être portées devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
32563
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
36
Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 février 19811) sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al., deuxième phrase
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 4, 1er al., première phrase
1 En principe, le collaborateur personnel reçoit un traitement qui correspond au montant maximum fixé pour la classe de traitement 31 dans la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires; ce traitement lui est payé en 12 mensualités. ...
Art. 8, 2e et 3e al.
2 En cas d'accident professionnel, le collaborateur personnel a droit comme le fonctionnaire de la Confédération aux prestations prévues à l'article 62 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19592). A cela s'ajoute l'assu- rance obligatoire prévue par la loi sur l'assurance-accidents (LAA)3). Les rentes et indemnités journalières de la CNA sont déterminées selon le mode de calcul qui s'applique aux fonctionnaires.
3 Le collaborateur personnel est assuré par la CNA également contre les accidents non professionnels. Pour la garantie de prestations dépassant les normes légales et d'indemnités de maladie, il s'assurera lui-même.
Art. 9 Prévoyance professionnelle
Le collaborateur personnel est assuré à la Caisse fédérale d'assurance. Les coûts actuariels supportés par la Confédération seront indiqués dans la lettre d'engage- ment.
RS 172.221.104.2
RS 172.221.101
RS 832.2
1988 - 766
37
Collaborateurs personnels des chefs de département
RO 1989
Art. 11, 2e al.
2 Lorsque le collaborateur touche une rente conformément à l'article 32, 2e ali- néa, des statuts de la caisse fédérale d'assurance, l'indemnité de départ prévue au 1er alinéa est réduite du montant de la rente allouée pour six mois et, s'il compte plus de trois ans de service, du montant de la rente allouée pour douze mois.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32570
1
38
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe
Modification du 19 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19871) concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe est modifiée comme il suit:
Article premier Echelons de traitement
Le degré hors classe prévu par le statut des fonctionnaires comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement (niveau de l'indice = 108,9 points) est le suivant:
Fr.
Fr.
Echelon I
229 050
Echelon V
156 010
Echelon II
190 720
Echelon VÌ
144 670
Echelon III
179 030
Echelon VII
133 460
Echelon IV
167 460
Art. 3 Exceptions
Le Conseil fédéral ou, s'il n'est pas l'autorité qui nomme, cette autorité, avec l'assentiment du Conseil fédéral, peut, à titre exceptionnel, fixer le traitement à un montant plus élevé que le maximum prévu pour l'échelon considéré. Le montant de 235 780 francs ne doit être dépassé en aucun cas.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
19 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32574
1988 - 796
39
Ordonnance concernant la remise de titres de transport pour les voyages de service
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 septembre 19871) concernant la remise de titres de transport pour les voyages de service est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al.
1 Les agents rangés en 15e classe de traitement ou au-dessous voyagent en 2ª classe, à moins qu'ils ne soient tenus de voyager en 1re classe pour des raisons de service. Tous les autres agents voyagent en 1re classe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32557
40
1988 - 767
Ordonnance sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordonnance sur l'allocation complémentaire)
du 19 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 37, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271), arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance fixe les critères à la lumière desquels le Conseil fédéral décide du versement, de l'adaptation ou de la suppression de l'allocation complé- mentaire prévue à l'article 37, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de l'Ad- ministration fédérale des douanes, de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes, des Chemins de fer fédéraux, des tribunaux fédéraux ainsi qu'aux agents visés à l'article 62 du statut des fonctionnaires pour autant que leur lieu de service ou le service auquel ils sont rattachés figure dans l'appendice.
2 L'ordonnance ne s'applique pas aux apprentis et apprenties, au personnel auxiliaire engagé pour une courte période ou par intermittence ni aux stagiaires.
Art. 3 Versement de l'allocation complémentaire
1 L'allocation complémentaire sera versée aux agents dont le lieu de service ou le service et la catégorie de personnel auxquels ils sont rattachés figurent dans l'appendice.
2 Dans l'appendice figurent des lieux où il est extrêmement difficile de recruter ou de garder du personnel, notamment:
a. Des lieux comptant plus de 1000 agents fédéraux;
b. Des lieux de service ayant un lien économique étroit avec un lieu de service au sens de la lettre a. Ceux-ci doivent compter au minimum 500 agents;
c. Toute entreprise ou partie de celle-ci qui forme un ensemble avec une entreprise d'un lieu de service ou à laquelle est attribuée une fonction d'envergure régionale ou suprarégionale;
d. Certains services situés dans des lieux visés aux lettres a et b.
RS 172.221.152.2 1) RS 172.221.10; RO 1988 1680
1988 - 797
41
RO 1989
Ordonnance sur l'allocation complémentaire
3 Avant d'admettre un lieu et une catégorie de personnel dans l'appendice, on tiendra compte en particulier des critères suivants:
a. Nombre de changements d'emploi;
b. Nombre de places vacantes;
c. Part que représente le personnel auxiliaire et les apprentis dans l'effectif total du personnel;
d. Arriérés de jours de vacances et de repos, le solde des heures supplé- mentaires ainsi que les heures supplémentaires payées aux agents fédéraux;
e. Importance du lieu de service;
f. Situation du marché de l'emploi.
Art. 4 Droit
Le lieu de service détermine le droit de chaque fonctionnaire à l'allocation complémentaire.
Art. 5 Assurance et compensation du renchérissement
1 L'allocation complémentaire n'est pas assurable.
2 Elle est adaptée au renchérissement.
Art. 6 Réexamen des données figurant dans l'appendice
Le Département fédéral des finances réexamine périodiquement le bien-fondé de l'octroi de l'allocation complémentaire et formule des propositions quant à son versement, son adaptation ou sa suppression.
Art. 7 Exécution
1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.
2 Il édicte des directives concernant la fixation des critères, leur pondération ainsi que les valeurs de référence servant à cette pondération.
Art. 8 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 juin 19871) concernant les mesures spéciales en faveur du personnel fédéral de Genève est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er et 3e al.
1 La Confédération verse au personnel de Genève une contribution au loyer, calculée en fonction de la charge individuelle que représente celui-ci, pour autant que cette mesure s'impose en vue de recruter des agents ou de les garder à son service.
3 Les apprentis et les apprenties, les aides temporaires, les nettoyeurs et les nettoyeuses n'ont pas droit à la contribution au loyer.
42
Ordonnance sur l'allocation complémentaire
RO 1989
Art. 2 et 5, 1er et 2ª al.
Abrogés
Art. 9 Dispositions transitoires concernant Genève
1 Pour les agents qui avaient droit à une allocation complémentaire avant le 1er janvier 1989, le montant déterminant de celle-ci reste assuré jusqu'à la fin de 1993. Cette garantie prend fin lorsque les conditions qui déterminaient son octroi avant le 1er janvier 1989 disparaissent, mais au plus tard à partir de 1994.
2 La suppression de l'allocation complémentaire n'entraîne pas de réduction du gain assuré. Celui-ci sera maintenu tel quel tant que le gain assuré selon les statuts ne le dépasse pas par suite de l'augmentation du traitement réel ou des allocations assurables, ou en raison de l'incorporation d'allocations de renchérissement ou du relèvement de la part assurée de l'indemnité de résidence.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
19 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Lc chancelier de la Confédération, Buser
32575
43
Ordonnance sur l'allocation complémentaire
RO 1989
Annexe (art. 3)
Montant de l'allocation complémentaire par lieu de service et catégorie de personnel
Une allocation complémentaire au sens de l'article 37, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires est versée aux catégories de personnel ci-après dans les lieux suivants:
Lieu
Catégorie de personnel
Montant Fr.
Indice
Genève
toutes
2000
108,9
Carouge (GE)
toutes
2000
108,9
Chêne-Bougeries
toutes
2000
108,9
Chêne-Bourg
toutes
2000
108,9
Cologny
toutes
2000
108,9
La Grand-Saconnex
toutes
2000
108,9
Lancy
toutes
2000
108,9
Meyrin
toutes
2000
108,9
Onex
toutes
2000
108,9
Plan-les-Ouates
toutes
2000
108,9
Pregny-Chambésy
toutes
2000
108,9
Vernier
toutes
2000
108,9
Veyrier
toutes
2000
108,9
Zurich y compris
toutes
2000
108,9
Gare de triage Limmattal
Centre postal Mülligen
Entrepôt régional TT Urdorf
32575
44
Ordonnance concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992
du 19 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19841) concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral,
arrête:
Article premier Fixation de la compensation du renchérissement
1 La compensation du renchérissement est fixée en pour-cent ou en demi-pour- cent de la rétribution déterminante.
2 Le taux de la compensation du renchérissement accordée le 1er janvier est fixé d'après le rapport entre l'indice des traitements de l'année courante et le niveau que l'indice suisse des prix à la consommation atteindra probablement au début de l'année suivante.
3 Le niveau que l'indice des prix atteindra au début de l'année est estimé en fonction du renchérissement présumé.
Art. 2 Rétributions déterminantes
1 La compensation du renchérissement est accordée aux agents sur:
a. Le traitement ou le salaire;
b. L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire et l'allocation de séjour à l'étranger;
c. Les allocations pour enfants;
d. La gratification pour ancienneté de service;
e. Le traitement dont la jouissance a été accordée;
f. Les indemnités pour service du dimanche et pour heures supplémentaires, ainsi que sur les suppléments pour service du dimanche et service de nuit;
g. L'indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services de l'administra- tion fédérale;
h. L'indemnité périodique pour prestations de service extraordinaires, si celle- ci est sujette à la compensation du renchérissement;
i. L'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée;
k. L'indemnité journalière allouée aux bénéficiaires de rentes réoccupés.
2 La compensation du renchérissement est calculée d'après le taux en vigueur au moment de l'échéance de la prestation.
RS 172.221.153.01
1988 - 812
45
Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral
RO 1989
Art. 3 Cas spéciaux
1 En cas de réduction de traitement ou de salaire, la compensation du renchérisse- ment est réduite au prorata.
2 Elle n'est pas accordée si la rétribution fixée selon des arrangements particuliers tient déjà compte de l'augmentation du coût de la vie. C'est notamment le cas lorsque le pouvoir d'achat est adapté conformément au règlement des fonction- naires (3) du 29 décembre 19841).
3 Les apprentis et les apprenties touchent la compensation du renchérissement sur leur salaire. Ils n'ont pas droit à la compensation minimale mentionnée à l'article 6, 2e alinéa.
Art. 4 Compensation du renchérissement versée aux rentiers de la Confédération
1 Les rentiers ont droit à une compensation du renchérissement calculée selon l'article 6, 1er alinéa.
2 La rente statutaire qui, dès son échéance, est servie aux rentiers visés à l'article 1er, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral, sera ajustée chaque année au renchérissement dans la même proportion que les autres rentes.
3 Le bénéficiaire d'une rente partielle touche la compensation du renchérissement sur la rétribution déterminante au sens des articles 1er à 3, proportionnellement à son degré d'occupation, ainsi que sur sa rente partielle. Si ledit bénéficiaire accomplit des journées complètes de travail, l'article 6, 2e alinéa, est applicable lors de la fixation de la compensation du renchérissement, compte devant être tenu de celle qui est déjà incorporée dans la rente partielle. Pour celui qui n'accomplit pas des journées complètes de travail, la compensation se détermine proportionnellement au degré d'occupation.
4 Les rentes viagères résultant de la conversion d'une prestation en capital seront augmentées dans la même proportion que la rétribution des autres rentiers.
5 La compensation du renchérissement est également versée sur les prestations supplémentaires prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 17 décembre 19732) sur le statut des instructeurs et à l'article 9 de l'ordonnance du 10 mars 19693) sur la situation juridique.
Art. 5 Remboursement
Les entreprises ayant leur propre comptabilité et les organisations prévues à l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19874), concernant la Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA) remboursent à la Caisse fédérale
RS 172.221.103
RS 512.41
RS 510.22
RS 172.222.1
46
Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral
RO 1989
d'assurance les frais supplémentaires découlant, pour la réserve mathématique, de la compensation du renchérissement sur les rentes servies aux anciens agents et à leurs survivants. Le montant à rembourser est réduit proportionnellement au rendement excédentaire des intérêts selon l'article 47, 4e alinéa, des statuts de la CFA.
Art. 6 Montant de la compensation du renchérissement 1989
1 La compensation du renchérissement accordée à tout le personnel de la Confédération dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le 1er janvier 1989, à 2 pour cent de la rétribution déterminante.
2 La compensation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accomplis- sant des journées complètes de travail s'élève à 826 francs au moins.
Art. 7 Compensation complémentaire du renchérissement
La fixation d'une éventuelle compensation complémentaire du renchérissement fera l'objet de décisions particulières.
Art. 8 Dispositions finales
1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.
2 La présente ordonnance a effet dès le 1er janvier 1989 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.
19 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32576
47
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral
du 19 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 16, 1er alinéa, lettre b, et 18, 2e et 3e alinéas, ainsi que 47, 1er alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts);
vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral,
arrête:
Article premier Assurance de l'indemnité de résidence, de la compensation du renchérissement et des allocations et indemnités fixes
1 L'indemnité de résidence prévue à l'article 37, 1er alinéa, du statut des fonction- naires du 30 juin 19273), la part d'indemnité de résidence englobée dans l'alloca- tion de séjour à l'étranger et octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger ainsi que la compensation du renchérissement de 2 pour cent versée en sus de ces indemnités sont assurées jusqu'à concurrence d'un montant global de 3000 francs. Pour les agents travaillant à temps partiel, ce montant est fixé au prorata de leur degré d'occupation. Les agents de l'administration générale de la Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paient pas, pour l'incorporation supplémentaire de l'indemnité de résidence dans le gain assuré, la contribution statutaire due à l'augmentation de celui-ci. Le Conseil d'administration des CFF règle l'exécution pour les membres de la Caisse de pensions et de secours des CFF.
2 La compensation du renchérissement de 2 pour cent versée sur le traitement ou le salaire est entièrement assurée. Le montant assuré de ladite compensation ne doit pas être inférieur à 826 francs.
2
3 Sont assurées les indemnités fixes mentionnées ci-après, ainsi que la compensa- tion du renchérissement de 2 pour cent qui s'y rapporte:
a. Les suppléments fixes visés à l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonction- naires;
b. Les autres indemnités, notamment celles que prévoit l'article 44 du statut des fonctionnaires, si l'autorité compétente les a déclarées assurables.
RS 172.222.101
RS 172.222.1
RS 172.221.153.0
RS 172.221.10
48
1988 - 813
Gain assuré du personnel fédéral
RO 1989
Art. 2 Cas spéciaux
1 S'il ne devait être réduit que par suite de la diminution de l'indemnité de résidence, le gain assuré sera maintenu tel quel. Le montant à proportion duquel le gain assuré devait être réduit sera toutefois pris en considération lors de la prochaine augmentation du gain assuré.
2 Si l'employeur a diminué de son propre chef le degré d'occupation de l'agent ou a modifié son cahier des charges sans réduire le gain assuré, celui-ci sera augmenté conformément à l'article premier.
Art. 3 Contribution de l'employeur
1 A l'exception des fabriques d'armements, la Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paient pas la contribution due à l'augmentation de la rétribution assurable au sens de l'article premier, 1er et 2e alinéas.
2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux organisations affiliées selon l'article 2, 3º alinéa, des statuts.
Art. 4 Gain assuré des rentiers
1 Le gain assuré sur lequel se fonde une rente sera augmenté de la compensation du renchérissement de 2 pour cent, si le rentier ou les survivants ont droit à cette compensation. Le gain assuré d'une personne qui est au bénéfice d'une rente depuis longtemps ne doit toutefois pas être supérieur à celui d'un nouveau rentier. 2 La Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les organisations affiliées remboursent à la Caisse fédérale d'assurance le surcroît de charge de la réserve mathématique, en tant que celui-ci n'est pas couvert par le produit excédentaire prévu à l'article 47, 4e alinéa, des statuts de la CFA.
Art. 5 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 14 décembre 19871) concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
19 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32572
49
Ordonnance sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat, est modifiée comme il suit:
Art. 10 Maladie, accidents
Si un membre d'une commission ou un expert, qui n'a pas de rapports de service avec la Confédération, tombe malade ou est victime d'un accident durant l'exercice de son activité, il sera assuré contre les accidents professionnels et non professionnels dans les limites de la loi fédérale sur l'assurance-accidents2). En cas d'accident non professionnel, il sera assuré pour autant que son temps de travail hebdomadaire atteigne douze heures en moyenne.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32564
50
1988 - 768
Ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 28 mars 19731) sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al., let. c
c. Avoir de l'expérience dans l'activité d'intermédiaire et, en règle générale, posséder une formation dans le domaine de la protection de la jeunesse;
Art. 6 Placement à caractère international
1 L'intermédiaire qui entend placer en Suisse des enfants venant de l'étranger doit être titulaire d'une autorisation complémentaire.
2 L'autorité de surveillance délivre l'autorisation complémentaire si l'intermé- diaire:
a. Remplit les conditions prévues à l'article 5;
b. Connaît les conditions culturelles et sociales des pays dont sont issus les enfants qu'il place ainsi que leurs principales règles juridiques sur l'adoption et
c. Est à même de conseiller les parents nourriciers jusqu'au moment de l'adoption.
3 L'autorisation complémentaire doit mentionner les pays pour lesquels elle est délivrée.
4 L'intermédiaire qui entend placer à l'étranger des enfants venant de Suisse doit, dans chaque cas, demander une autorisation à l'autorité de surveillance.
Art. 7, titre médian, et 2e al. Autorisations
2 Elles peuvent être assorties de charges et de conditions.
1988 - 758
51
Activité d'intermédiaire en vue de l'adoption
RO 1989
Art. 9 Conditions dont dépendent l'activité d'intermédiaire et le placement 1 Lorsque les parents nourriciers s'adressent à l'intermédiaire, celui-ci ne doit les mettre en relation avec un enfant que lorsqu'il a acquis la conviction qu'ils remplissent les conditions mises au placement de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir.
2 L'intermédiaire ne doit pas placer l'enfant chez les parents nourriciers avant que ceux-ci ne soient au bénéfice d'une autorisation provisoire ou définitive délivrée conformément à l'ordonnance du 19 octobre 19771) réglant le placement d'en- fants.
3 Lorsqu'il s'agit de placer un enfant venant de l'étranger, l'intermédiaire doit respecter la législation du pays d'origine de l'enfant et veiller à ce que les enquêtes prescrites soient effectuées, les documents nécessaires présentés (art. 6, 2e et 3e al., de l'ordonnance réglant le placement d'enfants) et l'autorisation de la police des étrangers obtenue.
Art. 11 Renseignements et conseils
1 L'intermédiaire doit fournir aux parents nourriciers tous les renseignements qu'il possède au sujet de l'enfant et de ses parents.
2 Il doit les renseigner sur les difficultés qui peuvent résulter de l'adoption. Une fois l'enfant placé et jusqu'au moment de l'adoption, il doit leur donner des conseils s'ils en demandent.
Art. 15, 3ª al.
3 L'intermédiaire doit aussi fournir les renseignements prévus au 2e alinéa aux autres intermédiaires reconnus qui ont affaire avec l'enfant ou les parents nourriciers.
Art. 25 Disposition transitoire concernant la modification du 21 décembre 1988
Les anciennes autorisations spéciales permettant aux intermédiaires de s'occuper de placements à caractère international sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
Art. 26, titre médian
Entrée en vigueur
52
Activité d'intermédiaire en vue de l'adoption
RO 1989
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32553
53
Ordonnance réglant le placement d'enfants
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19771) réglant le placement d'enfants est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al.
1 Toute personne qui, pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez elle un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n'a pas quinze ans révolus, pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, doit être titulaire d'une autorisation officielle. Lorsqu'il s'agit de placer, en vue de son adoption, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, une telle autorisation est nécessaire si l'enfant est âgé de moins de 18 ans révolus.
Art. 5, titre médian, 2ª et 3e al.
Conditions générales mises à l'autorisation
2 Lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption, l'autorisation suppose en outre qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que les circonstances, notamment les mobiles des parents nourriciers, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant.
3 Les aptitudes des futurs parents adoptifs feront l'objet d'une attention parti- culière en présence de circonstances pouvant rendre leur tâche difficile, notam- ment:
a. Lorsque la différence d'âge entre l'enfant et le père nourricier ou la mère nourricière est de plus de 40 ans;
b. Lorsque le requérant n'est pas marié ou qu'il ne peut pas adopter conjointe- ment avec son époux;
c. Lorsqu'il est à craindre, au vu de l'âge de l'enfant ou de son développement, qu'il puisse lui être difficile de s'intégrer dans son nouveau milieu;
d. Lorsque l'enfant est handicapé physiquement ou mentalement;
e. Lorsqu'il s'agit de placer simultanément plusieurs enfants dans la même famille.
54
1988 - 759
Placement d'enfants
RO 1989
Art. 6 Placement d'enfants de nationalité étrangère en vue de leur adoption
1 Lorsqu'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger est placé en vue de son adoption, les parents nourriciers doivent être prêts à l'accepter avec ses particularités et à lui apprendre à connaître son pays d'origine d'une manière adaptée à son âge.
2 Les parents nourriciers doivent par ailleurs présenter:
a. Un rapport médical sur la santé de l'enfant;
b. Un rapport sur la vie que l'enfant a eue jusqu'alors, pour autant que celle-ci soit connue;
c. Un document attestant le consentement des parents à l'adoption de l'enfant ou une déclaration d'une autorité du pays d'origine de l'enfant indiquant les raisons pour lesquelles ce consentement ne peut pas être donné;
d. Une déclaration d'une autorité compétente selon le droit du pays d'origine de l'enfant certifiant que ce dernier peut être confié à des parents nourriciers en Suisse.
3 Lorsque ces documents ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
4 Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur, même si l'adoption n'est pas prononcée, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place.
Art. 6a Placement d'enfants de nationalité étrangère pour d'autres motifs
1 Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un autre motif important.
2 Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
3 Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place.
Art. 6b Placement d'enfants de nationalité étrangère à des conditions facilitées
Les dispositions des articles 6 et 6a ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de placer un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et qui:
a. Est né de parents qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse;
b. Est placé sur l'ordre ou par l'intermédiaire d'une autorité fédérale.
55
RO 1989
.
Placement d'enfants
Art. 7, 2ª al.
2 Lorsqu'il s'agit de placer un enfant en vue de son adoption, l'enquête doit obligatoirement être faite par un spécialiste du travail social. L'autorité peut aussi se baser sur l'enquête effectuée par un office de placement reconnu, spécialisé en matière d'adoption, ou confier l'enquête à un tel office.
Art. 8, 3º et 4e al.
3 L'enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.
4 L'autorisation délivrée pour l'accueil d'un enfant de nationalité étrangère (art. 6 et 6a) ne produit ses effets que lorsque le visa est octroyé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8b).
Art. 8a Autorisation provisoire d'accueillir un enfant de nationalité étrangère
1 Lorsque les parents nourriciers remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 6, 1er et 4e alinéas, l'autorisation provisoire d'accueillir un enfant de nationalité étrangère en vue de son adoption peut leur être délivrée, même si ce dernier n'est pas encore déterminé.
2 Les parents nourriciers doivent indiquer dans leur requête:
a. Le pays d'origine de l'enfant;
b. Le service ou la personne en Suisse ou à l'étranger dont l'aide sera requise pour chercher l'enfant;
c. Le cas échéant, les conditions qu'ils posent en ce qui concerne l'âge, le sexe ou la santé de l'enfant.
3 L'autorisation provisoire peut être limitée dans le temps et assortie de charges et de conditions.
4 Les parents nourriciers ne peuvent accueillir l'enfant chez eux que lorsque le visa est octroyé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8b).
5 Une fois l'enfant arrivé en Suisse, l'autorité décide de l'octroi de l'autorisation définitive.
Art. 8b Police des étrangers
1 L'autorité transmet à la police des étrangers son rapport sur la famille nourri- cière ainsi que l'autorisation provisoire ou définitive d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger.
2 La police des étrangers décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle communique sa décision à l'autorité.
3 Lorsque seule une autorisation provisoire a été délivrée, la police des étrangers ou, avec son accord, la représentation suisse dans le pays d'origine de l'enfant ne
56
Placement d'enfants
RO 1989
peut accorder le visa ou l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour qu'après avoir vérifié que:
a. Les documents exigés à l'article 6, 2e alinéa, sont réunis;
b. Toutes les charges et conditions sont remplies;
c. Les parents nourriciers ont consenti par écrit à accueillir l'enfant en question.
4 Les parents nourriciers doivent annoncer sans délai l'arrivée de l'enfant à l'autorité.
Art. 10, 4€ al.
4 L'autorité veille à ce que la représentation légale de l'enfant soit dûment réglée.
Art. 21, 2e et 3e al.
2 Le droit cantonal peut prévoir que d'autres données seront recueillies.
3 Le Département fédéral de justice et police peut ordonner l'établissement de statistiques concernant les mineurs placés et édicter les dispositions nécessaires; l'Office fédéral de la statistique se charge de recueillir les données.
Art. 25, 2ª al.
2 Les débours, tels que les frais supplémentaires occasionnés par des travaux confiés à des tiers, peuvent être mis à la charge des requérants.
Art. 26, titre médian, et 1er al.
Sanctions
1 L'autorité inflige une amende de 1000 francs au plus à toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, ne remplit pas les obligations qui résultent de la présente ordonnance ou d'une décision prise en vertu de celle-ci.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32554
57
Placement d'enfants
RO 1989
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Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 décembre 19771) réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux est modifiée comme il suit:
Art. 2 Définitions
1 Par éléments et bases, on entend notamment les photographies et leurs agran- dissements, leur assemblage en photoplans, les informations sous forme numé- rique et analogique, les documents géodésiques et topographiques, les représenta- tions du terrain non publiées de l'Office fédéral de la topographie, ainsi que les documents de la mensuration cadastrale.
2 L'utilisation des cartes et des plans comprend leur reproduction et leur numéri- sation (avec ou sans transformations, adjonctions ou surcharges) ainsi que leur réduction ou agrandissement. Par transformations, on entend notamment les adaptations (dessins), les imitations, les modifications de symboles, avec ou sans suppressions.
Art. 3, 2ª al., première phrase
2 Il n'existe aucun droit à obtenir l'autorisation pour les reproductions directes, les enregistrements analogiques ou numériques ou les copies d'agrandissements ou de réductions. ...
Art. 6, 2e et 3e al.
2 L'autorisation ne vaut que pour une édition ou un seul enregistrement analo- gique ou numérique; elle doit être renouvelée pour des éditions ou enregistre- ments complémentaires ou suivants, même si les nouvelles modifications ne proviennent pas de cartes ou de plans.
3 La reproduction directe, l'agrandissement ou la réduction à des fins commer- ciales de cartes d'une échelle au 1 : 100 000 jusqu'au 1 : 1 000 000 ne sont autorisés que pour des fragments non adjacents n'excédant pas 6,3 dm2.
1988 - 753
59
Cartes fédérales et plans cadastraux
RO 1989
Art. 9, 1er et 5€ al.
1 L'utilisation de cartes et de plans soumis à autorisation est frappée d'un émolument qui est fixé d'après l'échelle, la surface de la carte ou du plan, son contenu, l'importance de la modification et le nombre d'exemplaires reproduits ou enregistrés.
5 Dans chaque cas, les frais causés par l'élaboration et la fourniture d'originaux de l'Office fédéral de la topographie ainsi que de la mensuration cadastrale sont mis à la charge du requérant.
Art. 10, 2º al., première phrase, et 3e al., première phrase
2 La Direction fédérale des mensuration cadastrales est compétente pour délivrer les autorisations et prélever les émoluments pour l'utilisation des plans lorsque le tirage dépasse 1000 exemplaires, ainsi que pour l'utilisation d'informations sous forme numérique et analogique. ...
3 Avec l'accord de la Direction fédérale des mensurations cadastrales, les cantons peuvent déléguer aux villes de plus de 100 000 habitants le droit de délivrer des autorisations et de percevoir des émoluments pour l'édition de plans. ...
Art. 11 Demande d'autorisation
1 La demande indique:
a. L'échelle des cartes ou des plans qui seront établis, ou des documents qui seront enregistrés sous forme numérique ou analogique;
b. Le format et l'étendue (coordonnées);
c. Le tirage;
d. Le but de la publication.
2 S'il s'agit de modifications, une esquisse (maquette) est jointe à la demande.
Art. 1la Devis
Lorsque les demandes d'autorisation concernent des travaux importants, un devis est soumis au requérant.
Art. 11b Avance
L'organe qui délivre les autorisations peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger du requérant une avance appropriée.
Art. 11c Décision d'émolument
En principe, la décision d'émolument est prise sitôt l'autorisation accordée.
60
Cartes fédérales et plans cadastraux
RO 1989
Art. 11d Echéance
1 L'émolument est échu:
a. Dès la notification à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. .
2 Le délai de paiement est de 30 jours. Ensuite, un intérêt moratoire de 5 pour cent est dû.
Art. lle Encaissement
Les émoluments jusqu'à concurrence de 1000 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
Art. 11f Prescription
1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par toute acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Art. 11g Procédure; recours
1 Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours. Le recours est adressé:
a. Au Département militaire fédéral, si la décision attaquée émane de l'Office fédéral de la topographie;
b. Au Département fédéral de justice et police, si la décision attaquée émane de la Direction des mensurations cadastrales.
2 Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
II
L'appendice est modifié selon la nouvelle version annexée.
III
1 L'ancien tarif sera appliqué à toute demande d'autorisation soumise avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La disposition transitoire de la modification du 2 décembre 19851) est abrogée.
3 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
32573 1) RO 1985 1870
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
61
Cartes fédérales et plans cadastraux
RO 1989
Appendice
Tarif pour l'utilisation des cartes et plans (art. 9)
1 Base de calcul
L'émolument pour l'utilisation de cartes et de plans se calcule d'après l'échelle de publication, sauf pour les enregistrements analogiques ou numériques. Il est au minimum de 30 francs.
2 Taux
21 Reproductions directes, agrandissements ou réductions de cartes et de plans, par dm2 et par exemplaire imprimé:
Echelle
cts
Echelle
cts
jusqu'à 1 : 5 000
1,4
1 :25 000
10,0
1 :10 000
2,8
1 :33 000
10,7
1:15 000
4,2
1 :40 000
11,2
1 :20 000
7,1
1 :50 000
11,7
1 :75 000
12,5
Les montants des émoluments pour les échelles intermédiaires sont obtenus par interpolation.
22 Pour les transformations de la carte nationale d'une échelle au 1 : 100 000 jusqu'au 1 : 300 000, les émoluments par dm2 et par exem- plaire imprimé sont fixés comme il suit:
Echelle
cts
Echelle
cts
1 :100 000
6,6
1 :250 000
0,9
1 :200 000
1,6
1 :300 000
0,5
23 Les émoluments selon les chiffres 21 et 22 sont également valables pour les enregistrements analogiques de cartes et de plans (sur disque, microfiche, film vidéo et autres supports). L'échelle originale des documents enregistrés et le nombre de copies sont déterminants.
24 Pour l'utilisation d'enregistrements numériques de cartes et de plans, il est perçu un émolument annuel, dépendant de la quantité de données enregistrées et du but de l'utilisation. Cet émolument annuel est réglé par contrat.
62
Cartes fédérales et plans cadastraux
RO 1989
3 Emolument forfaitaire
31 Pour les petites cartes de courses d'orientation, dont la dimension ne dépasse pas le format A4 (21 × 29,7 cm), l'émolument forfaitaire est de 30 francs pour l'exécution en une couleur et de 70 francs pour l'exécution en plusieurs couleurs. Pour un format plus grand, mais au maximum un format A3 (42× 29,7 cm), l'émolument forfaitaire est porté respectivement à 60 francs et à 140 francs.
32 Pour les reproductions dans des prospectus, qui n'excèdent pas 3,2 dm2 (format A5) pour les cartes ou 4,5 dm2 pour les plans, l'émolument forfaitaire est de 70 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au maximum être quadruplé.
33 Pour les reproductions dans les journaux et périodiques, le forfait est de 35 francs jusqu'à 3,2 dm2 pour les cartes et les plans.
34 Pour les reproductions dans des guides d'excursion de fragments de cartes non adjacents n'excédant pas 3,2 dm2 (format A5) ou de frag- ments de plans n'excédant pas 4,5 dm2, l'émolument forfaitaire est de 225 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exem- plaires, le forfait peut au maximum être quadruplé.
35 Pour les fragments de cartes ou de plans non adjacents n'excédant pas 6,3 dm2 (format A4) dans des livres, l'émolument forfaitaire est de 350 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au maximum être quadruplé.
4 Réduction de l'émolument
41 Lorsque seules des planches d'impression isolées des cartes sont utili- sées, l'émolument est réduit; il est de:
60 pour cent pour l'image linéaire totale (impression monocolore)
50 pour cent pour la planche en noir (situation)
5 pour cent pour la planche en bleu (cours d'eau)
20 pour cent pour la planche en brun (courbes de niveau)
15 pour cent pour la planche en vert (forêt)
10 pour cent pour la planche en gris (teinte de relief).
42 Lorsque le contenu des plans n'est pas entièrement reproduit, l'émolu- ment est réduit; il est de:
70 pour cent pour la situation, y compris les forêts, les installations publiques et les cours d'eau
· 63
Cartes fédérales et plans cadastraux
RO 1989
55 pour cent pour la situation et les cours d'eau, mais à l'exclusion des forêts et des installations publiques 50 pour cent pour la situation, à l'exclusion des forêts, des installations publiques et des cours d'eau 20 pour cent pour les courbes de niveau 10 pour cent pour les inscriptions.
43 1 L'émolument selon le chiffre 21 est réduit de moitié lorsque les cartes et les plans sont profondément modifiés (dessin entièrement nouveau et représentation différente de celle des cartes et plans existants).
2 Pour les plans-prospectus servant uniquement à la publicité du requé- rant, qui sont distribués gratuitement et qui, par rapport aux plans officiels de même échelle, donnent une représentation extrêmement simplifiée, l'émolument selon le chiffre 21 est ramené à un quart.
44 Pour les tirages de cartes et de plans transformés de plus de 50 000 exemplaires, les émoluments sont abaissés comme il suit:
Cartes ou plans pour les tirages
50 001 - 100 000 à 1/2
100 001 - 150 000 à 1/4 150 001 - 200 000 à 1/8 dès 200 001 à 1/16
45 Lorsqu'il est prouvé que le requérant a procédé lui-même à des travaux pour l'amélioration fondamentale des cartes et des plans (levés de terrain importants), et que ceux-ci ont été contrôlés par l'autorité compétente, l'émolument peut être réduit.
46 L'émolument peut être réduit également pour les plans de villes ou de localités n'excédant pas 12,5 dm2 (format A3) qui sont établis sur la base de plans et distribués gratuitement par les organisations compé- tentes aux fins de promouvoir le tourisme.
5 Exemplaires francs d'émolument
52 Sont en outre francs d'émolument, 2 à 5 pour cent des imprimés soumis à autorisation, qui sont commercialisés par les organisations touris- tiques.
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Cartes fédérales et plans cadastraux
RO 1989
6 Photographies aériennes
L'émolument perçu pour une seule reproduction de vues photogra- phiques aériennes de l'Office fédéral de la topographie ou de la Direction des mensurations cadastrales est de 70 francs.
7 Fourniture d'originaux et de données enregistrées
Les frais pour l'élaboration et la fourniture d'originaux à reproduire ou de données enregistrées sous forme analogique ou numérique ne sont pas compris dans les émoluments et sont facturés séparément.
.
8 Facilités de paiement
Des facilités de paiement peuvent être accordées pour les gros tirages.
32573
65
Cartes fédérales et plans cadastraux
RO 1989
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4 5
66
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 19 décembre 1988
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:
Compléments
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr. par 100 kg brut
1517.90 00
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huile animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l'état liquide
Usages techniques (autres emplois que pour la fabrication de produits alimentaires et d'aliments pour animaux)
1 .-
2915.21 00
Acide acétique
Usages techniques (autres emplois que pour la fabrication de produits alimentaires et d'aliments pour animaux)
1.40
1988 - 849
67
Régime du revers
RO 1989
Modification
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr. par 100 kg brut
3920.10 00/ 71 90 73 00/ 99 00
Autres plaques, feuilles et pellicules en matière plas- tique non alvéolaires, autres qu'en fibre vulcanisée, non renforcées ni stratifiées ni pareillement associées à d'autres matières, sans sup- port
Fabrications de films photographiques, ou, simplement, applica- tion d'une couche servant de base à l'émulsion sensible; fabrication de feuilles déchargées d'électrici té statique ou matées pour l'industrie des arts graphiques
10 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
19 décembre 1988
Département fédéral des finances: Stich
32566
68
Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 juin 19881) sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés est modifiée comme il suit:
Art. 19 Contributions destinées à réduire les prix de transport des véhicules à moteur accompagnés à travers le tunnel du Simplon
Sur les tronçons Brigue-Iselle di Trasquera et Brigue-Domodossola, les contribu- tions destinées à réduire les prix de transport seront versées jusqu'à la fin de 1992.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32583
1988 - 802
69
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
Art. 78, 1er al., let. a et b, ainsi que 5€ al.
1 L'administration perçoit les taxes suivantes:
a. 30 francs pour toute autorisation accordée à l'exploitant d'un moulin à décortiquer de sortir du moulin l'épeautre, décortiqué ou non (art. 30, 1er al., de la loi sur le blé);
b. 30 francs pour toute autorisation d'entreposer la réserve supplémentaire hors des locaux du moulin (art. 6, 7e al., de l'ordonnance du 10 nov. 19592) concernant la réserve supplémentaire de blé);
5 Pour toutes les autres décisions de l'administration, de première instance ou sur recours, les taxes sont fixées selon l'ordonnance du 10 septembre 19693) sur les frais et indemnités en procédure administrative.
Art. 79
L'administration affecte les fonds encore disponibles provenant des droits préle- vés sur le débit de farine panifiable pendant le contingentement au financement de mesures d'information et de vulgarisation sur le pain, aliment de base sain et essentiel.
RS 916.111.01 2) RS 916.111.121
RS 172.041.0
70
1988 - 701
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
RO 1989
II
La présente modification entre en vigueur comme il suit:
a. L'article 78, 1er alinéa, lettres a et b, ainsi que le 5e alinéa, le 1er janvier 1989;
b. L'article 79, le 1er janvier 1990.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32577
71
Ordonnance concernant l'application de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur le blé
du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
en exécution de la Convention du 13 mars 19861) relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur le blé de 1986,
arrête:
Article premier Services fédéraux compétents pour l'application et l'exécution de la convention
1 Les questions de principe se rapportant à l'application de la Convention de 19861) relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur le blé (conven- tion) sont traitées par le Comité interdépartemental de la coopération au développement et de l'aide humanitaire internationales (CICDA) en vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 12 décembre 19772) concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales. L'Administration fédérale des blés et les autres services fédéraux intéressés participent aux réunions relatives aux questions qui les concernent.
2 Au surplus sont chargés de l'application et de l'exécution de la convention:
a. La Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères;
b. L'Administration fédérale des blés du Département fédéral de l'économie publique.
Art. 2 Crédits
Les crédits nécessaires à l'application de la convention sont inscrits au budget du Département fédéral des affaires étrangères et sont imputés sur le crédit de programme sur la poursuite de l'aide humanitaire internationale de la Confédéra- tion.
Art. 3 Attribution de contributions d'aide alimentaire
1 Les contributions d'aide alimentaire sous forme de céréales ou de produits dérivés de celles-ci sont attribuées aux bénéfiaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales et d'organisations d'en- traide privées. La Direction de la coopération au développement et de l'aide RS 916.111.311.2
RS 0.916.111.311; RO 1986 2049
RS 974.01
1988 - 702
72
Aide alimentaire de l'Accord international sur le blé
RO 1989
humanitaire procède à l'attribution, d'entente avec l'Administration fédérale des blés.
2 La compétence financière est réglée par l'article 16, 2e alinéa et l'annexe 2 de l'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au développe- ment et l'aide humanitaire internationales.
Art. 4 Conclusion de conventions
Lorsque la Confédération acquiert elle-même des céréales ou des produits dérivés de celles-ci, l'Administration fédérale des blés conclut les conventions s'y rappor- tant et en surveille l'exécution.
Art. 5 Rapport
D'entente avec la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire. l'Administration fédérale des blés présente au Comité de l'aide alimentaire prévu par l'article IX de la convention un rapport sur l'exécution des engagements de la Suisse. L'Administration fédérale des blés représente la Suisse au sein dudit comité.
Art. 6 Disposition finale
1 L'arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 19722) concernant l'exécution de l'arrangement international sur les céréales de 1971 (Convention relative à l'aide alimentaire) est abrogé.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32588
RS 974.01
RO 1972 243, 1983 1055
73
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit:
Article premier
Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit:
Fr. par 100 kg net franco gare du moulin
Froment de la classe Ib
111.20
Froment de la classe Ic
111.20
Froment de la classe II
110.90
..
Epeautre en grain
117 .-
Seigle
114 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32578
74
1988 - 703
Ordonnance sur les mesures complémentaires concernant la répartition des moulins à blé tendre
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse. arrête:
I
L'ordonnance du 10 juillet 19681) sur les mesures complémentaires concernant la répartition des moulins à blé tendre est modifiée comme il suit:
Art. 10 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32579
1988 - 704
75
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières fourra- gères, de paille et de litière est modifiée comme il suit:
Article premier
Les numéros du tarif douanier sont soit modifiés soit nouveaux:
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: - gruaux et semoules:
ex
1110
ex
1190
ex
1910
ex 1990
d'autres céréales (autres que le seigle, méteil ou triticale), autres que les produits contenant des céréales panifiables pour l'alimentation humaine
Gruaux de céréales autrement travaillés (p. ex. mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés), excepté le riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1910
ex 1990
de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement d'autres céréales, (autres que le blé, seigle, méteil ou triticale), autres que les produits contenant des céréales panifiables pour l'alimentation humaine
d'autres céréales: -
de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement
ex 2990
d'autres céréales (autres que le blé, seigle, méteil ou triticale), autres que les produits contenant des céréales panifiables pour l'alimentation humaine
ex 1404.9000
Noyaux de dattes, leurs produits et déchets; brisures de guarée, pour l'affouragement
76
1988 - 782
ex
2910
Importations de matières fourragères, de paille et de litière
RO 1989
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32581
77
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 22 décembre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
22 décembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S32565
78
1988 - 848
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100, 9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 21 .-
1002.0020
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 40 .-
pour usages techniques (10%) 4 .---
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémalté (100%) 41 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 27.90
orge prémalté ou pour la fabrication d'orge prémalté (53%) 21.75
pour usages techniques (23%) 9.45
pour la production de succédané de café (3%)
1.25
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 29 .-
pour la consommation humaine (63%) 18.25
pour usages techniques (30%) 8.70
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 39 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.65
pour usages techniques (3%) 1.15
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex 1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%) 1.15
ex 2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 33 .-
pour la consommation humaine (53%) 17.50
pour usages techniques (3%) 1 .-
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%) 1.15
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 36 .-
pour usages techniques (10%)
3.60
ex
3000
79
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 37 .-
pour la consommation humaine (53%) 19.60
pour usages techniques (3%) 1.10
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex
1010
farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47 .-
de seigle, dénaturées (farines fourragères) .
de mais:
dénaturées (farines fourragères) . 46 .-
de riz:
autres:
45 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
gruaux et semoules, pour l'affouragement:
de maïs
44 .-
de riz 52 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
d'autres céréales
59 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
d'orge 59 .-
d'avoine 58 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés ou concassés):
50 .-
ex
2010
2020
ex
3010
3020
ex
9019
9020
ex
1200
ex 1300
ex
1400
ex
1990
ex
2100
ex
2910
2990
ex
1100
ex 1200
ex 1990
80
RO 1989
1020
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
2100
pour l'affouragement 59 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 27.90
ex
2200
d'avoine:
58 .---
ex
2300
de maïs, pour l'affouragement --
45 .---
ex
2990
de millet:
pour l'affouragement 63 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) . .
18.80
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 33 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 40 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 22 .-
pour entreprises de pressage (60%) .. 24 .-
germes de blé (92%) 36.80
autres (45%)
18 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction 78
28.85
Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
RO 1989
81
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000
en coques:
pour entreprises d'extraction
16 .-
ex
2000
décortiquées, même concassées:
pour entreprises d'extraction
16.95
18.55
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
37
13.70
42
15.55
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour
l'affouragement):
60
22.20
65
24.05
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction . .
53
19.60
58
21.45
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
21.45
63
23.30
ex 1206.0000
Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction . .
48
17.75
53
19.60
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
18.50
55
20.35
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
82
17.60
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000
noix et amandes de palmiste:
pour entreprises d'extraction
53
19.60
58
21.45
ex
2000
75
27.75
ex
3000
graines de ricin:
pour entreprises d'extraction
50
18.50
55
20.35
ex
4000
graines de sésame:
pour entreprises d'extraction
45
16.65
50
18.50
ex
6000
70
25.90
75
27.75
ex
9100
graines de pavot:
pour entreprises d'extraction
55
20.35
60
22.20
ex
9200
graines de karité:
pour entreprises d'extraction
60
22.20
65
24.05
ex
9900
45
16.65
50
18.50
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées:
45 .-
51 .-
pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:
pour l'obtention de protéines (10%)
5.10
5.10
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde:
ex 1000
51 .-
ex 9000
51 .-
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati-
83
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
pour entreprises d'extraction .. . .
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000
16 .- 24 .-
ex
9100
38 .-
ex
9910
35 .-
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:
ex
1000
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats
cretons
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .
23 .-
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . - drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie
5 .- 50 .- 45 .-
40 .-
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
37 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
43 .-
ex 2306.1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
37 .-
S32565
34 .- 38 .-
ex
2000
ex
1000
ex
2000
ex 3000
vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
2000
84
Ordonnance limitant quantitativement l'importation de vins blancs en bouteilles
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19791) limitant quantitativement l'importation de vins blancs en bouteilles est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al.
2 Cette quantité est répartie entre les maisons au prorata de leur part dans les importations effectuées en 1988. Les attributions permettant d'atténuer les rigueurs ne sont pas prises en considération.
Art. 8 Prorogation La validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1992.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32582
1988 - 784
85
Ordonnance sur la protection des végétaux
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit:
Art. 17, 3e et 4e al.
3 Lorsque le bureau de douane n'est pas à même d'effectuer le contrôle, il est possible, d'entente avec les autorités douanières, d'en charger un autre bureau ou de procéder au contrôle au domicile du destinataire. L'acheminement de l'envoi vers le lieu désigné doit se faire dans des véhicules pouvant être scellés de manière à garantir la sécurité douanière.
4 Lorsque le contrôle nécessite plus de 24 heures, l'envoi doit être entreposé en un lieu de quarantaine approprié jusqu'à ce que le résultat soit connu. Les disposi- tions de l'article 35, 2e alinéa, sont applicables par analogie. La décision de mise en quarantaine est prise d'entente avec l'inspectorat phytosanitaire compétent. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du conducteur de la marchandise.
Art. 18, 2e et 3e al.
2 L'importateur doit faire désinfecter l'envoi, y compris l'emballage, à ses risques. La désinfection sera effectuée par le service phytosanitaire fédéral ou par une entreprise agréée par l'Office fédéral de l'agriculture. Seules sont agréées des entreprises qui garantissent une désinfection conforme aux règles.
3 L'Office fédéral de l'agriculture désigne l'installation vers laquelle doivent être acheminés les envois importés, assujettis à la désinfection.
Art. 23, 1er et 2e al.
1 Les émoluments perçus pour l'établissement de certificats phytosanitaires sont les suivants:
86
1988 - 808
Protection des végétaux
RO 1989
a. 5 francs par tonne brute, mais au moins 10 francs par contrôle et par certificat, lorsqu'il s'agit de fruits indigènes selon l'article 22, 2ª alinéa, lettre a; les envois de fruits à cidre sont exemptés du versement de cet émolument;
b. 10 francs au moins par certificat et par wagon pour les pommes de terre et autres marchandises en vrac;
c. 35 francs de l'heure, 10 francs au moins et 100 francs au plus par certificat, selon le temps consacré, pour d'autres marchandises.
2 Il est perçu un émolument de 10 francs pour l'établissement d'un permis d'exportation, respectivement de réexportation selon l'article 5, lettres b et c, de l'ordonnance du 19 août 19811) sur la protection des espèces.
Art. 25, 5e al.
5 En cas de sérieux soupçons, l'Office fédéral peut faire contrôler par le service phytosanitaire fédéral des envois ou marchandises provenant d'un lieù d'origine déterminé, quant à leur infestation par des maladies et des ravageurs particulière- ment dangereux et non encore mentionnés dans l'annexe I (Liste des ravageurs) et, s'ils sont contaminés, les faire refouler. Lorsqu'un refoulement se révèle impossible dans un délai raisonnable, les dispositions de l'article 36 sont appli- cables par analogie. Une liste précise des marchandises détruites doit être dressée. Le Département fédéral de l'économie publique porte, dès que possible, les nouveaux ravageurs et les nouvelles maladies sur la liste des ravageurs.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32584
87
Ordonnance concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets
Modification du 21 décembre 1988
.
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19791) concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al.
2 La prime de garde est de 750 francs par année et par animal.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32580
88
1988 - 779
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Art. 2 Quantité de basc
La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, est fixée à 29 millions de décitonnes pour la période de compte 1988/89.
Art. 3 Contribution initiale
La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1988/89.
Art. 8, 6e al.
6 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer une contribution de 5 francs au plus par kilo (réduction du prix de vente dans le pays plus contribution à l'exportation) sur les fromages des sortes autres que celles de l'union qui sont exportés, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent, ainsi que sur le schabziger exporté; la contribution s'élève à 6 fr. 50 au plus pour le tilsit. En ce qui concerne l'appenzell, le vacherin Mont-d'or, le vacherin fribourgeois et la Tête de Moine, des contribu- tions peuvent être temporairement accordées, en sus du maximum indiqué, à titre de garantie contre les effets des variations des cours de change.
0
Art. 12, 1er al.
1 L'Union suisse du commerce de fromage SA, ainsi que les offices de commercia- lisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:
1988 - 809
89
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
RO 1989
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 70 kg 1165 .-
2 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 60 kg 1162 .-
3 Gruyère, spalen et fromages à couper Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1168 .-
4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus 1215 .-
5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1043 .-
6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, 46,5% 1082 .-
7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1059 .-
8 Tilsit
Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 982 .- 4
9 Appenzell Tout gras 1077 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21 décembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32585
90
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:
Art. 8, 1er et 2º al.
1 Lorsque deux ou plusieurs sociétés de laiterie décident de se grouper pour transformer leur lait en fromage, pendant dix ans au moins, un supplément de prix de 4 centimes par kilo de lait mis dans le commerce peut être versé durant cinq ans aux producteurs impliqués dans le regroupement.
2 Le supplément de prix ne peut être accordé que si la productivité de l'économie fromagère de la région est améliorée, et si les sociétés de laiterie intéressées fournissent des prestations supplémentaires dans le cadre du regroupement.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32586
1988 - 810
91
.
Ordonnance concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation
Modification du 21 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 avril 19851) concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation est modifiée comme il suit:
Art. 5 Montant de la contribution
1 La contribution fédérale s'élève à 1 fr. 20 par kilo/litre de crème de consomma- tion.
2 La contribution des fabricants de crème s'élève à 30 centimes par kilo/litre de crème de consommation.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 janvier 1989.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32587
92
1988 - 811
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-01 vom 10.01.1989 (S. 1-92) RO-1989-01 du 10.01.1989 (p. 1-92) RU-1989-01 del 10.01.1989 (p. 1-92)
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Année
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Band
1989
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Heft
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Datum
10.01.1989
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