Federal Official Gazette issue No. 50

30004970Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)27 déc. 1988Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This Gazette issue of 27 December 1988 publishes a series of federal ordinances, amendments, tariff adjustments, and international instruments. It includes, among others, changes concerning transport administration, postformation at the federal institutes of technology, the business and establishment register, army organization, army administration, loaned horses for instruction, export contributions for agricultural products, free trade, videotex, social insurance aids, technical-notification procedures under the EFTA Convention, EUROCONTROL route charges, and updates on the UNIDO founding act. Most measures enter into force on 1 January 1989.

Regeste Omnilex

Official publication of federal ordinances, amendments and treaty instruments; the issue serves as formal promulgation of normative acts and sets their respective entry-into-force dates. It is not an adjudicative decision, but an official notice instrument recording the adoption, amendment, approval, or publication of several legal measures with immediate or deferred effect.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 50 27 décembre 1988

2180 Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

2181 Postformation dans les écoles polytechniques fédérales

2187 Tenue d'un registre des entreprises et établissements

2192 Organisation des troupes

2194 Administration de l'armée (OAA)

2199 Chevaux loués pour le service d'instruction

2200 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2202 Ordonnance sur le libre-échange

2233 Ordonnance sur le vidéotex

2234 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)

2236 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)

2239 Débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et ventes aux enchères de chevaux du pays

2240 Service sanitaire laitier

2241 Suppression réciproque des visas pour les titulaires de passeports diploma- tiques, de service ou spéciaux. Echange de lettres avec le Venezuela

2243 Extension géographique de la procédure de notification des projets de règles techniques de la Convention instituant l'AELE. AF

2244 Approbation de l'introduction d'une procédure de notification des projets de règles techniques dans la Convention instituant l'AELE. AF

2245 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 15/1987

2250 EUROCONTROL - Redevances de route. Accord multilatéral

2254 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Acte constitutif

2179

Ordonnance sur l'Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

Modification du 7 novembre 1988

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du 29 février 19841) sur l'Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est modifiée comme il suit:

Article premier Subordination

L'Etat-major pour les questions de transport est un service subordonné au Secrétariat général du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département).

Art. 2, 2ª al.

2 Sur proposition de l'Etat-major pour les questions de transport, le Secrétaire général décide de la manière dont ces tâches seront accomplies et de leur ampleur.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

¥

7 novembre 1988

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

32536

  1. RS 172.217.3

2180

1988 - 700

Ordonnance concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur la postformation)

du 14 septembre 1988

C

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,

vu l'article 7, 1er alinéa, lettre g, 3e et 6ª alinéas, lettre b, de l'ordonnance sur le CEPF du 16 novembre 19831);

vu les articles 23, 1er alinéa, 25, 5e alinéa, 28, 2e alinéa et 33, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19832),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

1 La présente ordonnance régit la postformation dans les écoles polytechniques fédérales (EPF), ainsi que les attributions en la matière.

2 La postformation comprend:

a. Le doctorat, régi par le règlement de doctorat de l'EPFZ du 30 mars 19733) et par le règlement de doctorat de l'EPFL du 24 mars 19724);

b. Les études postgrades;

c. Les cours de perfectionnement;

d. La postformation individuelle.

3 L'activité d'assistant, l'habilitation, les stages (après le diplôme ou le doctorat) constituent des formes de postformation non régies par la présente ordonnance.

Art. 2 Définition et but de la postformation

1 La postformation est la formation qui fait suite aux études menant au diplôme dans les EPF, ou à un titre équivalent, que ce soit immédiatement après le diplôme ou ultérieurement.

2 La postformation est destinée notamment à assurer la relève scientifique parmi les diplômés et les collaborateurs des EPF, ainsi que le perfectionnement des ingénieurs, architectes et scientifiques de la pratique.

RS 414.136 1) RS 414.110.3 3) RS 414.133.1 4) RS 414.133.2

  1. RS 414.131

1988 - 688

2181

Postformation dans les EPF

RO 1988

Art. 3 Notions

1 On entend par:

a. Doctorat:

le travail de recherche indépendant menant à un titre, selon les règlements y relatifs;

b. Etudes postgrades:

les enseignements destinés à approfondir ou à élargir les connaissances, ainsi qu'à améliorer l'appréhension scientifique des problèmes et l'autonomie dans le travail;

c. Cours de perfection- nement:

d. Postformation indivi- duelle:

l'enseignement de courte durée (en général un à dix jours) ayant pour but de rafraîchir et d'actualiser les connaissances, de développer et d'approfondir le savoir scientifique et tech- nique dans les divers domaines de la pratique; la fréquentation en qualité d'auditeur de cours dispensés dans le cadre des études menant au diplôme et, éventuellement, d'études post- grades.

2 Sont des études postgrades: a. Le cycle postgrade:

enseignement structuré durant en général un an - s'il est suivi à plein temps -, comprenant quelque 600 heures de cours et autres activités dirigées, et incluant un travail de recherche ou un projet de trois à quatre mois (travail post- grade);

b. Le cours postgrade: c. Les autres cours:

enseignement structuré de quelque 200 heures; enseignements scientifiques, dans le cadre du doctorat ou sous l'égide d'organes extérieurs au domaine du CEPF, obéissant à leurs règles propres.

Art. 4 Coordination de la postformation A

1 Les EPF coordonnent entre elles et, le cas échéant, avec les universités cantonales leurs activités en matière de postformation.

2 L'enseignement donné au titre de la postformation par chacune des EPF est annoncé dans les deux écoles.

3 Les EPF peuvent utiliser les possibilités de formation offertes par les établisse- ments annexes pour la postformation.

4 Les EPF peuvent organiser la postformation en collaboration avec d'autres hautes écoles.

2182

Postformation dans les EPF

RO 1988

Section 2: Etudes postgrades

Art. 5 Responsabilité en matière d'études postgrades

1 Les unités d'enseignement des EPF assument la responsabilité en matière d'études postgrades.

2 Lorsque les unités d'enseignement ne sont pas à même d'assumer la responsabi- lité en matière d'études postgrades de caractère interdisciplinaire, le CEPF peut en créer de nouvelles. Leur tâche, leur organisation, ainsi que leur collaboration sur le plan intérieur ou extérieur sont réglées selon les dispositions applicables aux unités d'enseignement.

Art. 6 Admission

1 Pour être admis à suivre des études postgrades, il faut être titulaire d'un diplôme universitaire reconnu ou pouvoir attester d'un niveau de formation équivalent.

2 Lorsque l'orientation ou l'organisation des études postgrades l'exige, l'admission peut être subordonnée à des conditions supplémentaires telles que des connais- sances et qualifications particulières requises des candidats, la disponibilité de l'encadrement ou la capacité des installations. Pour les études à caractère interdisciplinaire, la composition souhaitée de l'auditoire est également détermi- nante.

Art. 7 Plans d'études, contrôle des prestations

1 Les études postgrades sont structurées et organisées selon des plans d'études adaptés aux objectifs et aux participants attendus. La structure choisie doit faciliter une fréquentation à temps partiel ou par modules successifs.

2 Un contrôle des prestations est exercé pendant et à la fin des cycles postgrades et, le cas échéant, à la fin des cours postgrades.

Art. 8 Travail postgrade

1 Le travail postgrade est effectué sous la direction d'un enseignant de l'EPF qui participe à l'organisation du cycle concerné, soit dans une institution du domaine du CEPF, soit dans une entreprise privée.

2 Les résultats du travail postgrade font l'objet d'un mémoire; celui-ci sert de base à un débat scientifique entre le candidat et une commission composée d'au moins trois enseignants du cycle postgrade fréquenté.

Art. 9 Attestations et certificats

1 Les EPF délivrent un certificat d'études postgrades aux participants qui ont réussi les examens finaux d'un cycle postgrade complet et présenté avec succès leur travail postgrade. Ce certificat précise le domaine étudié.

2183

Postformation dans les EPF

RO 1988

2 Quiconque a suivi un cours postgrade peut demander à l'EPF une attestation mentionnant le nom et le nombre d'heures du cours et, le cas échéant, les résultats obtenus dans le cadre du contrôle des prestations.

3 Les attestations et certificats précisent en outre que leur possesseur n'a pas le droit de se prévaloir d'un titre particulier.

Art. 101) Taxe d'inscription et contribution aux coûts

1 Les EPF perçoivent, pour la participation à des cycles et cours postgrades:

a. Une taxe d'inscription semestrielle égale à celle versée par les étudiants selon l'ordonnance du 12 mars 19842) sur la taxe d'inscription aux Ecoles polytechniques fédérales;

b. Une contribution aux coûts directs tels que matériel d'enseignement, ex- cursions, personnel supplémentaire, dont le montant se calcule compte tenu de la nature du cycle ou du cours.

2 Les contributions aux coûts directs dues par les participants qui suivent des études postgrades en marge d'une activité professionnelle sont fixées au prorata des heures d'enseignement suivies.

Art. 111) Dispense de la taxe d'inscription et de la contribution aux coûts

1 Les agents de la Confédération qui font des études postgrades ne paient ni taxe d'inscription ni contribution aux frais si la postformation présente un intérêt pour le service et est agréée par le supérieur hiérarchique.

2 Les EPF se prononcent dans chaque cas sur les dispenses et réductions de la taxe d'inscription et de la contribution aux coûts dues par les autres participants.

Art. 12 Compétences

1 Sur proposition des EPF et compte tenu des nécessités de la coordination, le CEPF statue sur:

a. La suppression de cycles et de cours postgrades et sur l'institution de nouveaux cycles et cours;

b. Les conditions d'admission et les critères de sélection des participants;

c. Les matières enseignées;

d. Le mode de contrôle des prestations;

e. La subordination d'études postgrades à des unités d'enseignement;

f. La création et la suppression d'unités d'enseignement responsables d'études postgrades de caractère interdisciplinaire;

g. Le montant de la contribution selon l'article 10, 1er alinéa, lettre b.

2 Les EPF organisent elles-mêmes, éventuellement en commun, les études post- grades. Elles statuent en particulier sur:

  1. Approuvé par le Département fédéral des finances le 26 octobre 1988.

  2. RS 414.131.7

2184

Postformation dans les EPF

RO 1988

a. La reconnaissance de diplômes universitaires;

b. L'admission et la sélection des participants;

c. Les plans d'études et règlements du contrôle des études particuliers;

d. La composition de la commission au sens de l'article 8, 2e alinéa;

e. La forme à donner aux attestations et certificats;

f. La perception et l'exonération des taxes et contributions aux frais.

Art. 13 Immatriculation, droit disciplinaire

Les participants à des études postgrades sont immatriculés comme tels et soumis au règlement disciplinaire de l'EPF concernée.

Section 3: Cours de perfectionnement

Art. 14 Admission et attestations de participation

1 Les cours de perfectionnement peuvent être suivis non seulement par les titulaires de diplômes universitaires, mais aussi par des spécialistes qualifiés et des membres des hautes écoles.

2 Les organisateurs des cours de perfectionnement (art. 16, 1er al.) statuent sur l'admission de participants, dont ils peuvent limiter le nombre selon la capacité d'accueil.

3 Des attestations de participation peuvent être remises par les organisateurs.

Art. 151) Financement

1 Les EPF fixent et perçoivent, pour la participation aux cours de perfectionne- ment, une taxe permettant de couvrir les dépenses occasionnées par les cours. Les frais suivants en particulier doivent être couverts:

a. Les coûts du personnel supplémentaire chargé de l'élaboration, de l'organi- sation et de l'enseignement du cours de perfectionnement;

b. Les coûts provenant de l'utilisation d'équipements spéciaux des EPF;

c. Les dépenses annexes (matériel d'enseignement consomptible, excursions, imprimés, etc.).

2 L'article 10 s'applique au financement des cours de perfectionnement dont la durée est d'un mois ou plus.

3 La gestion financière est réalisée sur un «compte-capital» ouvert au nom de l'unité d'enseignement organisatrice. Un décompte de l'ensemble des recettes et dépenses est établi à l'issue de chaque cours. Si le bénéfice atteint au moins 2000 francs, les 20 pour cent de la somme sont versés à la Caisse fédérale à titre de contre-partie pour l'utilisation de l'infrastructure. Le reste est à disposition de l'unité concernée pour l'organisation d'autres cours. .

  1. Approuvé par le Département fédéral des finances le 26 octobre 1988.

2185

Postformation dans les EPF

RO 1988

Art. 16 Compétence

1 Les instituts, les sections ou les professeurs des EPF sont compétents pour organiser des cours de perfectionnement. Ils le font conjointement lorsque cela est opportun.

2 Les cours de perfectionnement doivent être autorisés par l'EPF concernée.

Art. 17 Participation à des cours de perfectionnement organisés par des tiers Les EPF peuvent collaborer à des cours de perfectionnement organisés par des tiers, en particulier des associations professionnelles, en mettant à disposition du personnel des locaux et des équipements.

Section 4: Dispositions finales et transitoires

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur

Le règlement du 23 novembre 19781) concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales (règlement sur la postformation) est abrogé.

Art. 19 Disposition transitoire

Les études postgrades en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance devront être adaptées à celle-ci jusqu'au 31 décembre 1990.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

14 septembre 1988

Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales:

Le président: Ursprung

Le secrétaire général: Fulda

32534

  1. RO 1979 215

2186

Ordonnance sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements

du 12 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles premier, 2e alinéa, et 5 de la loi fédérale du 23 juillet 18701) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse;

vu l'article 2 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 14 juin 19542) concernant l'exécution périodique de recensements des entreprises; vu l'article 32 de la loi sur l'agriculture 3);

vu l'article 5 de la loi fédérale du 20 juin 19804) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture,

arrête:

Article premier But

Le Registre des entreprises et établissements (REE) sert à des fins statistiques, ainsi qu'à des fins de recherche et de planification. Il sert en outre de registre d'adresses aux services publics et aux particuliers.

Art. 2 Office fédéral responsable

1 L'Office fédéral de la statistique (l'Office) est responsable de la tenue du REE.

2 L'Office travaille en étroite collaboration avec les services fédéraux, cantonaux et communaux intéressés et avec les milieux économiques.

Art. 3 Contenu

1 Le REE porte sur la totalité des entreprises et établissements ayant leur siège en Suisse.

2 Le REE contient:

a. Le nom et l'adresse des entreprises et établissements;

b. Le nombre des personnes occupées d'après le sexe et le degré d'occupation;

c. Le genre d'activité économique;

d. La forme juridique;

e. Un numéro d'identification ne donnant aucune autre indication;

f. La date de l'inscription sur le REE;

g. La date de l'inscription au registre du commerce ou de la radiation;

RS 431.903

  1. RS 431.01 3) RS 910.1

  2. RS 431.901 4) RS 951.95

1988 - 769

2187

Registre des entreprises et établissements

RO 1988

h. La date à laquelle la fermeture d'une entreprise ou d'un établissement a été connue;

i. Le capital social et le capital libéré des sociétés anonymes;

k. Pour les exploitations agricoles: le nombre d'unités de gros bétail, des données sur l'utilisation du sol, la profession et l'âge du chef d'exploitation;

  1. Pour les entreprises forestières publiques: des données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois.

3 Peuvent en outre être mentionnés:

a. Le numéro de téléphone;

b. Des codes de relevés statistiques et des éléments supplémentaires utiles à la tenue du registre;

c. Les coordonnées des bâtiments;

d. L'appartenance à des zones de planification ou de production.

Art. 4 Sources

Le REE se fonde sur les sources suivantes:

a. La première enquête, conformément à l'article 5;

b. Les relevés de mise à jour, conformément à l'article 6;

c. D'autres relevés statistiques effectués auprès des entreprises et établisse- ments, en particulier les recensements des entreprises et des exploitations agricoles;

d. Le registre du commerce;

e. Les registres de la Confédération, des cantons et des communes;

f. Les registres d'adresses publics;

g. Les communications d'établissements, d'entreprises et d'associations.

Art. 5 Première enquête

1 L'Office effectue une première enquête auprès des entreprises et établissements dont l'adresse figure pour la première fois dans le REE.

2 Les entreprises et établissements sont tenus de communiquer les caractéris- tiques suivantes à l'Office, ou de les vérifier:

a. Le nom et l'adresse;

b. Les personnes occupées à plein temps ou à temps partiel d'après le sexe; c. Le genre d'activité économique.

3 Cette première enquête permet en outre de donner des informations sur le REE aux établissements et entreprises.

Art. 6 Relevés exhaustifs effectués périodiquement

1 L'Office procède, en règle générale tous les trois ans, à des relevés exhaustifs auprès des entreprises et établissements déjà enregistrés afin de tenir à jour le registre.

2188

Registre des entreprises et établissements

RO 1988

2 Les entreprises et établissements obtiennent un extrait du registre. Ils sont tenus de vérifier. les caractéristiques suivantes et de communiquer tout changement à l'Office:

a. Le nom et l'adresse;

b. Les personnes occupées à plein temps ou à temps partiel d'après le sexe;

c. Le genre d'activité économique.

3 Pour les entreprises non agricoles, le premier relevé de ce type se fera au troisième trimestre de 1991.

4 Il convient de coordonner ces relevés de mise à jour avec tout relevé exhaustif effectué à l'échelon fédéral ou cantonal.

Art. 7 Utilisation à des fins statistiques

1 L'Office utilise le REE en particulier dans le cadre d'études statistiques sur:

a. L'effectif des personnes occupées et son évolution;

b. La fondation, la transformation et la dissolution d'entreprises et d'établisse- ments;

c. La situation et l'évolution des sociétés anonymes.

2 L'Office peut utiliser le REE comme base d'échantillonnage pour des relevés statistiques.

3 Le REE sert de registre d'adresses pour les relevés statistiques de l'Office, notamment pour les recensements des entreprises et des exploitations agricoles.

Art. 8 Communication de données à des services de statistique

1 Pour permettre à la Confédération, aux cantons ou aux communes d'effectuer des travaux statistiques, l'Office peut communiquer les données du REE.

2 Les données ne seront communiquées que si elles sont réellement indispensables à des travaux statistiques dont l'exécution est prescrite par des actes légaux.

3 Elles ne seront pas utilisées à d'autres fins ni transmises à des tiers. La protection des données devra être garantie.

Art. 9 Communication de données à d'autres services publics et à des particuliers, à des fins statistiques et en vue de l'exécution de mandats fédéraux

1 L'Office peut communiquer le nom, le numéro d'identification, le genre d'activi- té économique, la classe de grandeur, l'appartenance à des zones de production ou de planification, les coordonnées des bâtiments ainsi que la forme juridique d'entreprises et d'établissements à des services publics ou à des particuliers à des fins statistiques, de recherche ou de planification et en vue de l'exécution de mandats fédéraux.

2 Les données ne seront pas utilisées à d'autres fins que celles indiquées ni transmises à des tiers. La protection des données devra être garantie.

2189

RO 1988

Registre des entreprises et établissements

Art. 10 Communication de données à des services publics et à des particuliers sur demande

1 L'Office peut communiquer sur demande le nom, l'adresse, le genre d'activité économique, la classe de grandeur et la forme juridique d'entreprises et d'éta- blissements à des services publics et à des particuliers, à condition qu'aucun intérêt légitime n'exige de tenir ces informations secrètes.

2 Les données ne seront pas utilisées à d'autres fins que celles indiquées, ni transmises à des tiers. La protection des données devra être garantie.

3 Les entreprises et établissements doivent être informés de la possibilité qui existe de communiquer des données sur leur compte en vertu du présent article; ils ont le droit de s'y opposer en tout temps.

Art. 11 Publication des données

Les données contenues dans le REE qui permettent de faire des déductions sur une entreprise ou un établissement ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une publication.

Art. 12 Protection des données

L'Office prend les mesures administratives et techniques propres à assurer la protection des données afin, notamment, de prévenir leur perte, d'empêcher qu'elles ne soient traitées sans autorisation et, enfin, d'interdire tout accès aux données et aux installations à des personnes non autorisées.

Art. 13 Droits des personnes concernées

1 Les entreprises et établissements ont le droit de consulter les données du REE qui les concernent et d'en demander une copie.

2 Ils peuvent exiger que les données inexactes ou incomplètes soient rectifiées ou détruites.

3 Ces consultations et rectifications sont gratuites.

Art. 14 Emoluments

1 Par principe, l'Office communique les données du REE contre émolument. Celui-ci se calcule en fonction des frais occasionnés à l'Office et de l'utilité que les données présentent pour l'intéressé.

2 La communication de données du REE à des services de la Confédération et à des services cantonaux ou communaux de statistique, conformément à l'article 8, est gratuite.

2190

Registre des entreprises et établissements

RO 1988

Art. 15 Dispositions pénales

1 Celui qui ne s'acquitte pas, même après avoir été sommé de le faire, de son obligation de renseigner lors du premier relevé et lors des relevés exhaustifs, qui donne intentionnellement des informations inexactes, ne rend pas les documents d'enquête ou les rend avec retard, est passible d'une amende.

2 Celui qui, malgré un avertissement, viole une autre prescription de la présente ordonnance, ou n'observe pas une disposition prise en vertu de la même ordonnance, est passible d'une amende s'il ne s'est pas rendu coupable d'un délit plus grave.

3 Les contrevenants seront poursuivis et jugés en première instance par le Département fédéral de l'intérieur selon les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989 et a effet jusqu'au 31 décembre 1993.

12 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32550

1

  1. RS 313.0

2191

2

Organisation des troupes

Modification du 16 décembre 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 45 et 123 de l'organisation militaire 1); vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19882),

arrête:

I

.

Le tableau A3) annexé à l'organisation des troupes du 20 décembre 19604) est modifié conformément aux indications figurant dans l'appendice 3) (supplément) du présent arrêté.

II

1 Les officiers, sous-officiers et conducteurs qu'il est prévu d'incorporer dans les compagnies de chasseurs de chars et les compagnies de lance-mines lourds, ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire à l'organisation des cours de reconversion feront des services d'instruction supplémentaires avant les cours des années 1990 à 1993. La durée de ces services est la suivante:

a. Pour les officiers des compagnies de chasseurs de chars: prolongation du cours de cadre préliminaire de trois jours (sept au lieu de quatre);

b. Pour les officiers des compagnies de lance-mines lourds: prolongation du cours de cadre préliminaire de sept jours (onze au lieu de quatre);

c. Pour les sous-officiers:

prolongation du cours de cadre préliminaire de quatre jours (sept au lieu de trois);

d. Pour les conducteurs:

prolongation du cours de répétition ou de complément de sept jours;

e. Pour le personnel auxiliaire: prolongation du cours de répétition ou de complément de sept jours au plus.

  1. RS 510.10

  2. FF 1988 II 1097

  3. Non publié.

  4. RS 513.1

2192

1988 - 827

Organisation des troupes

RO 1988

2 Les commandants de compagnie qui doivent être instruits sur les chasseurs de chars feront un cours d'introduction de sept jours, l'année précédant le cours de reconversion.

III

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas sujet au référendum en vertu de l'article 220 de l'organisation militaire.

2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Conseil des Etats, 16 décembre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber

Conseil national, 16 décembre 1988 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker

32191

1

2193

Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)

Modification du 12 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit:

Art. 74, let. b

Les taux des indemnités de subsistance en espèces sont les suivants:

Fr.

b. Supplément de subsistance en espèces 20 .-- (déjeuner 4 fr., dîner ou souper 8 fr.)

Art. 97, 1er al.

1 L'indemnité de nuitée est de: Fr.

a. Pour les officiers, aspirants officiers et sous-officiers supérieurs 22 .-

b. Pour tous les autres militaires 20 .-

  1. RS 510.301

.

2194

1988 - 754

Administration de l'armée. O

RO 1988

Annexe (art. 93)

Chi. 1., de 1.1. à 1.3.

Par

Taux

  1. Cantonnements de troupe

1.1. Indemnités forfaitaires

Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits. Cantonnement avec:

1.1.1. Paille, paillasses ou lits de camp

2.30

1.1.2. Matelas

2.70

1.1.3. Châlits et matelas

2.90

1.1.4. Lits avec literie (seulement pour les officiers et les sous- officiers supérieurs dans des cantonnements; nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service)

4.10

1.2. Prestations spécifiques

Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités des chiffres 1.2.6. et 1.2.7. peuvent être allouées.

-. 70

1.2.2. a. Paillasse, lit de camp

b. Matelas .

-. 65

c. Châlit et matelas

-. 85

1.2.3. Douches, à libre disposition (lorsque l'utilisation est spora- dique voir le ch. 3)

-. 10

1.2.4. Eclairage du local de cantonnement

-. 15

1.2.5. Installations de cantonnements

-. 20

1.2.6. Cuisine (y compris marmites, chaudières, ustensiles et éclai- rage)

-. 15

1.2.7. Réfectoire

-. 25

a. Local (y compris l'éclairage et le mobilier) b. Vaisselle

-. 30

1.2.8. Evacuation des ordures

-. 10

1.2.9. Epuration des eaux usées

-. 10

1.3. Cuisines d'hôtel Utilisation pour l'ordinaire d'officiers et les petites cuisines (y compris le fourneau, les ustensiles, la vaisselle et l'éclairage)

jour

15 .-

personne et par jour

1.2.1. Local de cantonnement

-. 25

2195

Administration de l'armée. O

RO 1988

Chi. 2

Par

Chambres dans

Hôtels et restau- rants Fr.

Bâtiments publics et privés Fr.

Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage Fr.

  1. Chambres

Service des chambres et de l'é- quipement personnel par la troupe (voir art. 104 à 106)

2.1. Officiers et sous-officiers supé- rieurs

a. Chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage

19.40

12 .-

2 .-

personne et par nuit

22 .-

13.60

2 .-

2.2. Sergents et caporaux, pour autant que les conditions du service per- mettent de loger en chambre1) ..

5.50

5.50

2 .-

2.3. Appointés et soldats dans des cas particuliers, lorsque pour des rai- sons de service ils doivent loger en chambre 1)

2.50

2.50

1 .-

2.4. Militaires du SFA isolés qui doivent être logés en chambre

12 .-

12 .-

2 .-

Les taux d'indem- nités indiqués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque la prise de quartier est de quatre nuits ou moins.

.

  1. Paiement directement au militaire, qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur.

2196

b. Chambre avec douche ou bain

Administration de l'armée. O

RO 1988

Chi. 3., 3.1., 3.3. titre et 4.1.

Par

Locaux dans

Hôtels et restau- rants Fr.

Bâtiments publics et privés Fr.

Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr.

  1. Bureaux, locaux de poste, de travail, salles de théo- rie, de consultation, infir- merie

y compris l'éclairage et les installations

3.1. Local jusqu'à 30 m2 . . . ...

jour

10 .-

7 .-

2.50

.

3.3. Installations spéciales pour la salle de consultation et pour l'infirmerie:

4.1. Local jusqu'à 30 m2 . .

jour d'utilisa- tion effective

10 .-

7 .-

2.50

Chi. 6

Par

Locaux dans

Hôtels et restau- rants Fr.

Bâtiments publics et privés Fr.

Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr.

  1. Ecuries

6.1 Indemnité forfaitaire

Cette indemnité comprend toutes les prestations selon chiffre 6.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits

cheval ou mulet et par jour

1 .-

6.2. Prestations spécifiques

6.2.1. Ecuries

-. 60

6.2.2. Eclairage

-. 20

6.2.3. Installations d'écurie

-. 20

2197

Administration de l'armée. O

RO 1988

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

12 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32551

2198

Ordonnance sur les chevaux loués pour le service d'instruction

Modification du 12 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 14 janvier 19661) sur les chevaux loués pour le service d'instruc- tion est modifiée comme il suit:

Art. 3, 1er al., deuxième phrase 1 Au garrot, les chevaux de selle doivent mesurer 160 cm au moins, les chevaux de la race des Franches-Montagnes 148 à 160 cm, les chevaux de la race Haflinger et les mulets 140 cm au moins.

Art. 9, 2€ al., let. a et b

2 Les estimations atteindront au maximum les montants suivants:

a. Chevaux de selle Fr.

jusqu'à 8 ans 8000

de 9 à 12 ans 6500

13 ans et plus 4500

b. Chevaux du train et mulets

jusqu'à 8 ans 6500

de 9 à 12 ans 5500

13 ans et plus 4000

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

12 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32542

  1. RS 514.43

1988 - 752

2199

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 15 décembre 1988

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1989:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

3020

431.80

1190

102.60

ex 0402.1000

201.80

1104.1910

102.60

ex

2120

1253.50

2910

102.60

ex

9110

178.20

ex

3000

102.60

ex 0405.0010

1376.50

1200

22.20

ex

0010

1089.50

9900

22.20

ex

0090

851.80

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

102.60

3020

13.20

1102.1010

102.60

4010

22.20

9011

102.60

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1988 1926

2200

1988 - 794

ex

2110

485.50

1910

102.60

ex

9910

178.20

1701.1100

22.20

48.30

1103.1110

-.-

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1988

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

15 décembre 1988

Département fédéral des finances: Stich

S32535

2201

Ordonnance sur le libre-échange

Modification du 23 novembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance du 28 mars 19731) sur le libre-échange a la nouvelle teneur suivante.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

23 novembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32549

.

  1. RS 632.421.0

2202

1988 - 739

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Annexe

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

AELE

No du tarif

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

0106.0090

1)*)

0405 0010

0203.1100

0501.0000

exempt exempt

2100

0502.1000/

exempt

0301.1000

0503.0010/

exempt

0302.1200

exempt exempt 4)

0505.1010/

exempt

6500

exempt

0506.1000

exempt

6990

exempt

9000

exempt

7000

0507.1000/ 9000

exempt

2200

exempt

0508.0010/

exempt

3100/

exempt

0510.0000

exempt exempt 11)

7700/

exempt

9900

7990

exempt

0603.1011/

exempt

0304.1090

exempt

0604.1010

exempt

2020/

exempt

9910

exempt

9090

exempt

0702.0000

ex. 13)

0305.1000

exempt

0703.1090

exempt

2000

2000

exempt

3010

0709.6011

exempt

3090/

exempt

0710.4000

em

1.90+em

em

4910

0712.2000

exempt

4990/

exempt

9090

5910

0802.5000 9000

exempt 16) 13) ex.

6300

cxcmpt

0810.1000

6910

0903.0000

exempt

6990

exempt

0904.1100/ 2090

exempt

0307.9900

1209.1100/

0403.1010

em8) 100. - -

1.90+em 100. - -

exempt em9) 100. - -

1900

1020

2100/ 2900

exempt

2100/

0303.1000

exempt

2900

0090

0509.0000

7500

0511.9100

7800

8000

1012

9100/

2090

9000

9990

0090

0504.0090

exempt

1900

9090

6090

exempt

4200

9010

5100

5990/

0306.1100/

*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe.

2203

0208.9000

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

1209.3000/

1518.0010

9100

9900

0091 0099 1519.1100/

1211.1010/

·2090

exempt

1200

exempt

exempt

exempt

9090

1910/

exempt

9990

exempt exempt 20)

3000

exempt

  1. 1000

exempt exempt

1521.1091/

exempt

9090

exempt

1522.0000

1302.1100/

1900

exempt

1603.0000

exempt exempt 35)

2010/

2020

2090

exempt exempt exempt

1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010

exempt 36)

exempt 36) 7.80 +em

3210/

exempt

1030

em

em

1401.1000/

1403.9000

exempt

9031

em

      • +em

em

1404.1000

exempt

9032

exempt

2010/

2090

exempt 10)

exempt

exempt exempt

1803.1000/

exempt

1502.0000

1806.1010/

1.90

1504.1000

1020

em

+em

em

2000/

2011/

2019

2091/ 9029

em

+em

1506.0000

1901.1011/

1.90

1510.0000

1013

em

+em

1515.6000

exempt

1021/

3.80

1516.1000

1022

em

+em

2000

2081/

2082

+em39)

em

1

1

1

900

exempt

em

em

1505.1000/

1.90

em

9000

1501.0010/

1805.0000

9093

em

  1. +em

exempt exempt

3100

1520.1000/ 9000

exempt

2000

9010/

9020

exempt

9010/

1300

1212.2000

2000

9910

  1. exempt exempt

2204

1

.

3000

1704.1010/

3900

9010/

9041/

em

em

1.90

AELE

No du tarif

1602.2010

Ordonnance sur le libre-échange

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

No du tarif

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

1901.2083

em

1.90+em

em

1905.9020

exempt

2091/

3.80

9092

em

5.10+em

em

2092

+em39)

em

9093/

9095

em

+em

2099

em

+em

em

2001.9021

em

1 90+em

em

9052

em

+em

em

9021

2004.9012

9067

em

9022 9023

em

1.90+em

em

9075

em

+em

em

2005.2011/

em

1.90+em

em

9082

+em39)

em

7010/

9089

em

1.90+em

em

7090

8000

em

1.90+em

em

9092

+em39)

em

2008.1110

em

8.30+em

em

9093/

3.80

9096

em

+em

em

9100 9993

exempt em

exempt 1.90+em

exempt

9099

exempt

exempt

exempt

2101.1010

1900

em

+em

em

1090

em

8.30+em

em

3000

em

+em

em

2010 2090

em

8.30+em 44)

4090

em

8.30+em

em

2102.1090

1903.0000

2000

exempt exempt

1904.1000

cxcmpt exempt

2103.1000

exempt exempt

exempt exempt

1905.1010

em

2.80+em

em

3010

exempt exempt

3021

em

5.10+em

em

2104.1000

exempt

16.60

exempt exempt

3022

em

11.40 +em

em

2000

4010

em

5.10+em

em

1019

exempt

8.30

exempt exempt

4029

em

+em

em

9010

9011/

9012

em

em

em

9023

em

22.80 +em

em

9013/

9019

em

+em

em

9030

exempt 20. --

39.95

exempt exempt

4010

em

-. 57+em

em

3000

3000

exempt

9020

  1. --

9090

em

8.30+em

em

2000

1020/

em

+em

em

9000

exempt

2105.0000 2106.1011

em

8.30+em

em

4021/

11.40

2.80

9024

22.80

em

2093/

3.80

9051/

3.80

2002.9010

9061/

exempt exempt exempt

9071/

8.30

9081/

1.90

2012

exempt

9091/

3.80

2000

1902.1100/

-. 57

2000/

8.30

exempt

em

11.40

3090

3019

em

2205

9021/

RO 1988

AELE

11.40

Ordonnance sur le libre-échange

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

2106.9040

em

8.30+em

em

2701.1100/ 2706.0000

exempt

exempt

exempt

9096

em

8.30+em

em

2708.1000/ 2000

exempt

exempt

exempt

2201.1000

exempt 10)

exempt

exempt exempt exempt exempt

2712.1000/ 2716.0000

exempt

exempt

exempt

2202.1000

6.4010)

6.40

2801.1000/ 2851.0000 2901.1019

exempt

exempt exempt exempt

exempt

2203.0010

7.7154)

2190

exempt exempt exempt exempt

exempt exempt

exempt

0020

3.50

4.5454)

2390

0031

7.9054)

2429

exempt

exempt exempt

exempt exempt exempt

0039

10.28 54)

2912 2919 2999

exempt exempt exempt exempt

exempt exempt

exempt

2205.1010

exempt

exempt 23.75

exempt exempt exempt exempt

4190

exempt

exempt

exempt exempt

2208.1000

exempt

4390

exempt exempt

exempt exempt

exempt

2021

exempt

5000

exempt

exempt

exempt

5019

exempt

6090

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt

2301.1000/

2000

exempt

2903.1100/ 2904.9000

exempt

exempt

exempt

2307.0000

exempt

2905.1190

exempt

exempt

2309.1010

exempt

1290

exempt exempt

exempt

exempt

1020

exempt

1300

exempt

exempt

exempt

9040

exempt

1490

exempt exempt

exempt exempt

exempt

2403.9930

exempt

1690/

2501.0010/

1700

exempt

exempt

2530.9000

exempt

exempt

exempt

1990

2601.1100/

2190

2621.0000

exempt

exempt

exempt

2290

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt

exempt

9020

exempt

exempt

exempt

2207.1000/

2000

exempt

4290

2011

exempt

4490/

exempt exempt exempt

exempt

exempt exempt exempt

9010

exempt

exempt 23.75

exempt

9090

57

exempt

2902.1190

exempt

1020

exempt

exempt

exempt

9012

9013

9090

6.40103

6.40

exempt

1099

exempt

exempt exempt

10)54)

exempt

10)54)

10)54)

exempt

exempt exempt

10)54)

1990

2090

3090

7090 9090

5029

exempt

2402.1000/

1590

2290

2419

exempt

9081/

9099

9000

AELE

No du tarif

RO 1988

exempt exempt

2206

Ordonnance sur le libre-échange

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

2905.2990/ 4200

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

4300

em

em

em

3306.9010/ 9090 3307.1000/ 3000 4100/ 9090

exempt

exempt

exempt

2906.1100/ 2908.9090

exempt

exempt

exempt

3401.1100/

2909.1100

exempt

exempt exempt

exempt exempt

3407.0000

exempt

exempt 59)

  1. exempt exempt

4100

exempt

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt

3503.0000/ 3504.0000

3505.1000

exempt 62) 4.80

exempt 62) 4.80

  1. 4.80

5090

exempt

exempt exempt exempt exempt

exempt exempt exempt

3507.9000 3601.0000/

exempt

exempt

exempt

2924.2900

exempt exempt

exempt

exempt exempt

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exempt

exempt exempt

9000

exempt

exempt

10.64

AELE

No du tarif

RO 1988

2207

RO 1988

Ordonnance sur le libre-échange

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

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exempt

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2290

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2210

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AELE

No du tarif

2208

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RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1 -

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

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19.95

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No du tarif

AELE

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2209

1200

RO 1988

Ordonnance sur le libre-échange

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr /100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

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13.77

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5206.1110

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8.55

exempt

exempt exempt

AELE

No du tarif

2210

Ordonnance sur le libre-échange

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

No du tarif

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

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exempt

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exempt

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4200

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exempt

exempt

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exempt exempt exempt

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exempt

exempt

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exempt

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4300

exempt

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AELE

RO 1988

2211

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

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2000

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132.40 exempt

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3100

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3300

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exempt

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1910

8300

exempt

136.80

exempt

1920/

8400

exempt

exempt

exempt

1930

exempt

72.67

9100

exempt

exempt

exempt

2100

9200

exempt exempt

136.80

exempt -

9400

exempt

152.40

exempt

5408.1000

exempt

92.80

exempt

2100

exempt

68.40

91.20

exempt exempt exempt

5513.1100 1200/ 1900

exempt

exempt

exempt

2300

exempt exempt

exempt

2910

exempt exempt

exempt 68.40

exempt exempt exempt

9300

2920/ 9930

exempt exempt

exempt 55.86

exempt exempt

2200

exempt

exempt

6030

exempt

136.80

exempt

5507.0000

5406.2000

exempt

exempt

exempt

5508.1000 2000

exempt exempt

exempt

4200

exempt

exempt

2200

3200

exempt

5100

exempt exempt exempt

91.20

exempt

4100

5200

exempt

4200/

5510.1100 1200/ 9020

7400

exempt

152.40

exempt

3400

132.40

exempt exempt exempt

4100/

3.04

6100/

2000

5403.1000/

5407.1000/

4400

152.40

exempt

3200

91.20

3200

exempt

24.70

5408.2400

AELE

No du tarif

1

6020

2212

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

5513.2100/

2900

exempt exempt

exempt 72.67

exempt exempt

2200 2300

exempt exempt exempt exempt

62.70 exempt

exempt exempt exempt

3200/

3900

exempt

exempt 72.67

exempt exempt

3400

exempt exempt

exempt

exempt

4200/

4300

exempt

exempt 72.67

exempt exempt

4300

exempt exempt

62.70

exempt

1900

exempt

exempt

exempt

9100

exempt exempt

exempt 59.85

exempt

2900

exempt

68.40

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9300 9400

exempt exempt exempt

exempt exempt

exempt

5515.1110

1120

exempt exempt exempt

55.86

exempt exempt exempt

2900

exempt exempt exempt exempt

exempt 10.64 exempt

exempt exempt

1220

1230/

1240

exempt

72.67

exempt

5603.0000

exempt

5.13

exempt exempt

1310

exempt exempt

exempt 68.40

exempt exempt

5605.0000 5606.0010 0090

exempt exempt cxcmpt

exempt exempt 50.16

exempt exempt

1910

exempt

55.86

exempt exempt exempt

5607.1010/

exempt

exempt

exempt

1930/

9220

exempt

exempt

exempt

2900

exempt

13.30

exempt

9230

exempt exempt

72.67 exempt 55.86

exempt exempt

4100/

exempt exempt exempt

24.51

exempt

9930/

9940

exempt

exempt

exempt

1900

9000

exempt exempt exempt

34.58

exempt

5516.1100 1200 1300

exempt exempt exempt

59.85

60.99

exempt exempt exempt

5609.0000 5701.1000/ 9000

exempt

33.25

exempt

1140

1210

exempt exempt exempt

exempt 68.40

exempt exempt exempt

2900/ 9000

exempt

10.64

exempt

1330/

1340

exempt

72.67

1920

exempt

68.40

exempt exempt

5000

9920

exempt

68.40

9000

exempt

16.72

exempt

9910

exempt

30.40

exempt

5608.1100

27.55

exempt

94.30

exempt

17.48

exempt

2213

1

4100

4100

4200

exempt

59.85

60.99

exempt exempt

4900

exempt

5514.1100/

exempt

2100/

3100/

exempt

4900

5601.1000

2100/

4.75

exempt

1130/

3000

exempt

72.67

5602.1000

2100

5604.1000/

1090

2100/

3000

31.35

exempt

3100

59.85

60.99

exempt

2400/

4400

9200

60.99

exempt

72.67

68.40

1320

9240

31.35

AELE

No du tarif

5516.1400 2100

exempt

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

No du tarif

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

5702.1000/

2000

exempt

exempt

exempt

5808.1000 9010 9090

exempt exempt exempt exempt

exempt 45.60

3900

exempt

18.24

exempt

5809.0000 5810.1000/

exempt

exempt

4200 4900

exempt

23.75

exempt exempt

9220

9900

exempt exempt exempt exempt

53.20

5100/

5200

exempt

17.48

exempt

5811.0000 5901.1000/

exempt

exempt

exempt

9200

exempt exempt

14.44

exempt exempt

5903.1000/ 9000

exempt

14.06

exempt

5703.1000/

3000

exempt

22.80

exempt

9200

exempt

exempt 40.66

exempt

9000

exempt

18.24

exempt

5905.0000 5906.1000

exempt

5704.1000/

9000

exempt

10.64

exempt

9100 9900

exempt exempt exempt

38.76 exempt

exempt exempt exempt exempt

5801.1000/

exempt

exempt

exempt

5907.0000/ 5909.0000 5910.0000

exempt

exempt 38.

exempt exempt

3600

exempt

exempt

5911.1000/

exempt

exempt

exempt

5802.1100

exempt

exempt exempt 26.79

exempt exempt exempt

2100 2200

exempt exempt exempt

38.19

exempt exempt

2000/ 3000

exempt

exempt

exempt

2900/

exempt

exempt

exempt

9000

exempt

exempt

exempt

9200 9900

exempt exempt

42.18

exempt exempt

3000

exempt

exempt

exempt

6002.1000/

exempt

  1. --

exempt

5806.1000

exempt

84.70

exempt

4100

exempt exempt

exempt 36.48

3100

exempt

exempt

exempt exempt

4900

3900

exempt

37.24

exempt exempt

9200

36.48

exempt exempt

5807.1000/ 9000

exempt

exempt

exempt

9300 9900

exempt exempt exempt

111.70 149.50

exempt

3100/

3200

exempt

23.75

exempt

9210

61.75

exempt exempt exempt exempt exempt

5900

exempt

14.44

exempt

5902.9000

9900

exempt

18.24

exempt exempt

9100/

5705.0000

exempt

20.71

exempt

2600

3100/

exempt

111.10

exempt

5803.1000/

5804.1010/

5805.0000

exempt

47.50

exempt

3000

2000

exempt

59.85

exempt

4200

4300

exempt exempt

111.70 exempt

exempt exempt exempt exempt exempt

3200

exempt

85.80

9100

exempt

4000

exempt

81.40

9000 6001.1000

9000

exempt

1900

exempt

17.48

32.68 45.60

exempt exempt exempt exempt

4100/

9100

5904.1000/

exempt

9100

111.10

AELE

2214

RO 1988

Ordonnance sur le libre-échange

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

No du tarif

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

6101.1000/

6104.5900

exempt exempt

183.70 exempt

exempt exempt

3000

exempt

exempt 171. - - 222.30

exempt exempt

6200 6300

exempt exempt exempt

183.70

exempt

3000 9000

exempt

exempt exempt exempt

9000

exempt

exempt

exempt

6103.1100/

1200

exempt

exempt

2000 9000

exempt exempt exempt

      • 172.30

exempt exempt exempt

2200

exempt

64.12

exempt exempt exempt exempt

6108.1100

exempt exempt

exempt 166.60

exempt exempt

3200

exempt

exempt

exempt

3100

exempt

exempt

exempt

3300

exempt

exempt exempt

3200

exempt

166.60

exempt

3900

exempt

183.70

exempt

9900

exempt exempt exempt

exempt 156.70

exempt exempt

6104.1100/

1200

exempt

exempt

exempt

3000

1300

exempt

exempt exempt exempt

6111.1000/

2200

exempt

exempt

exempt exempt exempt exempt

6112.1100

exempt

3200

exempt

exempt

exempt

1200

3300

exempt

exempt

1900

3900

exempt

183.70

exempt

2010

4100

exempt

exempt

2090

exempt exempt exempt exempt

exempt 171. - -

exempt

4200

exempt

exempt

exempt

3100/

4300/

4400

exempt

exempt

3990

exempt

exempt 171. - -

exempt exempt

4900

exempt

222.30

5100

exempt

exempt exempt exempt exempt

4990

exempt

exempt

exempt

5200

5300

exempt exempt

exempt 171. - -

6113.0000/ 6114.9000

exempt

exempt

exempt

1

6102.1000

exempt

exempt

6105.1000 2000

exempt exempt

exempt 166.60

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1910

exempt

64.12

1990

exempt

183.70

64.12

6109.1000

4300

exempt

exempt exempt exempt

9000

4900

exempt

183.70

6110.1000/

2000

exempt

exempt

exempt

1900

exempt

183.70

9090

exempt exempt exempt

exempt 222.30

exempt exempt exempt

2300

exempt

183.70

3000 9000

exempt exempt

exempt 171. - - exempl 64.12

exempt

2900

exempt

3100

exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

2100

exempt

1/1. - -

2000

exempt

exempt

exempt

4200

exempt

64.12

exempt

2000

exempt

exempt

exempt

6106.1000

6107.1100/

9900

2300/

1910/

3900/

4100

exempt

exempt

exempl exempt

9000

exempt

2000

exempt

exempt

6100

64.12

2100

exempt

9010

172.30

exempt

3910

4100/

2215

AELE

6900

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

6115.1100/

1200

exempt

168.10

exempt

6203.1100 1200

exempt exempt

exempt 285. - -

exempt exempt

1990

exempt

exempt 223.60

exempt

2300

exempt exempt exempt

      • exempt 226.50

exempt exempt exempt

9900

exempt

68.40

exempt exempt exempt

3300

exempt exempt

exempt 285. - -

exempt exempt

6116.1000/

9100

exempt

exempt

exempt

4100

exempt

exempt

9200

exempt

exempt exempt

4300

9900

exempt

exempt

exempt

4910/ 4990

exempt

exempt

exempt

9010 9090

exempt exempt

exempt 171. - -

exempt exempt

6204.1110/

exempt

exempt

6201.1100/

1200

exempt exempt

exempt 283.50

exempt

1911/

exempt

exempt 406. 428.80

exempt exempt exempt

9910

exempt

9990

exempt

exempt 243.60

exempt exempt

2110/ 2211

exempt

exempt

exempt

6202.1100/

1290

exempt exempt

exempt 327.70

exempt

2290

exempt exempt exempt

334.80 357.60

exempt exempt exempt exempt

1911/

1919

exempt

exempt

exempt

2911/

1990

exempt

530.10

2919

9100

exempt

exempt

exempt exempt exempt exempt

2991

9210

exempt exempt exempt

exempt 327.70

exempt

3190

9911/

exempt

exempt 530.10

exempt

3219 3290

exempt exempt exempt exempt

exempt 91.20 exempt 151. - -

exempt exempt exempt exempt

9919 9990

exempt

exempt

2999

exempt exempt exempt

exempt 406. - - 428.80

exempt exempt exempt

9290

9300

exempt

283.50

exempt

1999

exempt exempt

exempt 334.80 357.60

exempt exempt

1300

1910/

9200

exempt

exempt

exempt

1991

2219

exempt

128.20

exempt

1310

exempt exempt

75.52 285. - -

exempt exempt exempt

9300

exempt

197.60

exempt

2200

exempt

exempt

exempt

2000

exempt

9100/

9200

exempt

exempt

exempt

3100/

9320

exempt exempt

182.40

3200

4200

exempt exempt

6117.1010/

9310

225.10

exempt

1390

2310 2390

3110/

3211

1910/

1910/

2910 2990

3910/

1290

1919

9300

1300

2216

Ordonnance sur le libre-échange

No du tarif

AELE

  1. --

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1 -

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

6204.3310

3390

exempt exempt

334.80 357.60

exempt exempt

6207.1100 1900

exempt exempt

exempt 205.20

exempt exempt

3911/

exempt

exempt 406. - - 428.80

exempt exempt

9100

exempt

76.90

exempt

4110/

exempt

exempt

exempt

9220

exempt

exempt

exempt

exempt

4390

exempt exempt

357.60

exempt exempt

6208.1110 1190

exempt exempt

262.20

exempt

4919

exempt

exempt

exempt

1910/

exempt

exempt

exempt

4999

exempt

exempt exempt

2110

exempt

82.60

exempt

5100

exempt

exempt

exempt

2190

exempt

128.20

exempt

5210

exempt

exempt

2210

exempt

216.60

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5300

exempt

340.50

exempt exempt

2290

exempt

262.20

exempt

5910

exempt

564.30

exempt

2990

exempt exempt

501.60

exempt

5920/

exempt

exempt

exempt

9119

exempt

128.20

exempt

6210

exempt

  1. --

exempt

9190

exempt

162.40

exempt

6290

exempt

131.10

exempt

9210

exempt

246.40

exempt

6910

exempt

exempt exempt

9910/ 9990

exempt

exempt

exempt

6990

exempt

exempt

exempt

6209.1000

exempt

165.30

exempt

6205.1000

2000

exempt exempt

122.50

exempt exempt

3000

exempt

339.10

exempt

3000/

exempt

exempl 430.30

exempt

6206.1010

exempt exempt exempt

exempt exempt 570. - -

exempt exempt exempt

6210.1000 2000

exempt exempt

75.52

exempt

3011

exempt

exempt

exempt

3090

exempt

131.10

exempt

3019

exempt

128.20

exempt

4000

exempt

75.52

exempt

3090

exempt

exempt.

4010

exempt

323.40

exempt exempt

6211.1110/

9011/

9090

exempt

exempt

exempt

1210 1290

exempt exempt

exempt 279.30

exempt

3919

exempt

205.20

exempt exempt

3991

exempt

exempt

exempt

exempt

3999

exempt

exempt

exempt 279.30

exempt

4310

exempt

4410/

4991

exempt

517.20

1990

exempt

exempt

exempt

6300

exempt

340.50

9290

exempt

280.60

exempt

6920/

9090

9090

exempt

246.60

exempt

1090 2010/

3010

exempt

exempt

exempt

5010 5090

exempt exempt

131.10

exempt

4090

exempt

346.20

exempt

2100 2200 2900

exempt

79.80

exempt

4290

334.80

9900

2910

exempt

5290

exempt

131.10

2000

exempt

exempt

exempt

79.80

9010

exempt

exempt

exempt

exempt

2217

(

Ordonnance sur le libre-échange

No du tarif

AELE

9210

9111

6100

216.60

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

6211.2010

2090

exempt exempt

exempt exempt

5120

3100

exempt

exempt

exempt

5190

3200

exempt

75.52

exempt

5210/

3300

exempt

283.50

exempt

5290

exempt exempt

exempt 159.60

exempt exempt

4100

exempt

exempt

exempt

5320/

exempt

182.40

exempt

4290

exempt

exempt

exempt

5900/

exempt

4910

exempt

exempt

exempt

6010 6090

exempt

4990

exempt

547.20

exempt

9110/

6212.1000/

9010

exempt

exempt

exempt

9290

9090

exempt

91.20

exempt

9300

exempt exempt

      • 165.30

exempt exempt

6213.1010/

exempt

exempt

exempt

6303.1110/

exempt

exempt

exempt

6217.1010/ 9090

exempt

exempt

exempt

1290

exempt

exempt

6301.1010/

1090

exempt

exempt

exempt

9120

exempt

exempt

exempt exempt exempt

4000

exempt

155.20

exempt

9000

exempt

74.10

exempt

9220/

exempt

182.40

exempt

1090

exempt

exempt

exempt

9910

exempt exempt

exempt

2200

exempt

exempt

exempt

exempt

6304.1110

exempt

exempt

3190

exempt

91.20

exempt

1900

3210

exempt

159.60

exempt

9110

64.12

exempt

3290

exempt

182.40

exempt

9190 9210

9290

9310

exempt

exempt

exempt

4010

182.40

exempt exempt

4090

exempt exempt

64.12 171. - -

exempt exempt exempt exempt

9910

exempt exempt exempt

exempt

exempt

2000

exempt

85.50

exempt

9190

3000

exempt

exempt

exempt

9210

exempt exempt

91.20 159.60 90)

135.30

2100

exempt

54.15

exempt exempt

9990

169.50

exempt exempt exempt exempt

3110

exempt

51.30

exempt

1190

exempt exempt exempt exempt exempt

exempt

52.72

exempt exempt

3991

exempt

91.20

exempt

3999

exempt

exempt 171. - -

exempt exempt

78.30

exempt

6215.9000

exempt

exempt

exempt

6216.0010

exempt

0090

exempt

24.70

exempt exempt

1210/

4300

exempt

327.70

exempt

6302.5110

exempt exempt exempt

52.72 exempt 91.20

exempt exempt exempt

3900

exempt

243.60

exempt

5310

4210

exempt

exempt

5390

exempt 91.20

exempt exempt

9210

exempt

exempt

exempt

9910/ 9990

1190

1911/

6302.1010/

9290

9920

2900

3911/

9390

135.30

9990

112.50

AELE

No du tarif

2218

166.60

RO 1988

Ordonnance sur le libre-échange

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

No du tarif

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

6305.1000

2000

exempt exempt

4.18

exempt exempt

6404.1100/ 2000 6405.1000/

exempt

  1. --

exempt

3100/

3900

exempt

        1. --

exempt exempt

2000 9010 9090

exempt exempt exempt

exempt

exempt exempt

6306.1100/

1900

exempt

exempt

exempt

6406.1000/ 9990

exempt

exempt

exempt

2900

exempt

24.70

exempt

6501.0000/

exempt

exempt

exempt

3900

exempt

exempt

exempt

6504.0000

exempt

30.97

exempt

4100/

9900

exempt

24.70

exempt exempt exempt exempt

6506.1000/

exempt exempt exempt exempt

exempt 25.65 exempt 19. - -

exempt exempt

9090

exempt exempt

exempt 50.35

exempt exempt exempt exempt

9100/ 9900

exempt

32.49

exempt

6310.1000/

9000

exempt

exempt

exempt

6603.9000

exempt

exempt

exempt

6401.1000/

9900

exempt

15.20

exempt

6704.9000

exempt

exempl

exempt

6402.1100/

9100

exempt

30.40

exempt

6815 9900

exempt

exempt

exempt

9900

exempt exempt

exempt 42.75

exempt exempt exempt exempt

6911.1010/

9000

exempt exempt

exempt 7.22

exempt

5100

exempt

exempt 68.40

exempt exempt

6912.0011/

5991/

exempt

exempt

exempt

5993

exempt exempt

6914.1000/

9910

exempt

68.40

9099

exempt

exempt

exempt

9991

9992

exempt exempt exempt

exempt 57. --

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

7001.0000/ 7003.3000

exempt

exempt

exempt

9993

85.50

exempt exempt exempt exempt

6913.1000 9000

exempt exempt exempt exempt

exempt

exempt

2000

exempt

85.50

1090

3000/

exempl

77.70

exempt

9900

9010

exempt

24.70

6507.0000

6601.1000

exempt exempt

43.70

exempt

6307.1010

1090

2010

exempt

exempt

9200

2090

exempt

75.05

6308.0000

6309.0000

exempt

6602.0000/

6801.0000/

6901.0000/ 6910.9000

exempt

exempt

exempt

6403.1100

1900

5910

exempt

2219

1

9000

exempt

exempt

34.20

exempt

3100/

6503.0000

6505.1000

9010 9090

exempt

exempt

exempt

2100/

exempt exempt

20.90

97.80

exempt

106.40

exempt

6701.0000/

0019 0090

5992

85.50

9100

4.37 exempt 5.32

exempt

AELE

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

7004.1000

exempt

-. 32

exempt

9000

exempt exempt

exempt -. 76

exempt exempt

2320/

exempt

-. 42

exempt

7009.9200

exempt

exempt

exempt

3110

exempt

1.42

exempt exempt

9091 9099

exempt exempt

exempt 3.80

exempt exempt

3310

exempt

-. 21

exempt

7018.9000

exempt

exempt

exempt

3320

exempt

-. 42

exempt

7019.1000/

exempt

exempt

exempt

3420/

exempt

-. 42

exempt

7020.0000

exempt exempt

exempt

exempt

4110

exempt

1.42

exempt

7101.1000/

4120

exempt

2.37

exempt

7115.9030

exempt

exempt

exempt

4210

exempt

-. 13

exempt

7116.1000/

.42

exempt

2010

exempt

exempt

exempt

4310

exempt

-. 21

exempt

2090

exempt

exempt

4320

exempt exempt

.32

exempt

7118.9030

exempt

exempt

exempt

4420/

exempt

-. 42

exempt

4000

exempt

exempt

exempt

9000

exempt

1.90

exempt

7202.1100

exempt

.. 23

exempt

7209.1100/

exempt

-. 42

exempt

9300

exempt

exempt

exempt

4400 9000

exempt

1.90

exempt

9910

exempt

-. 23

exempt

7210.1100/

exempt

1.42

exempt

9990

exempt

exempt

exempt

5000/

7203.1000/

exempt

1.90

exempt

7207.2000

exempt

exempt

exempt

9000

exempt

exempt

7208.1110

exempt

-. 13

exempt

7211.1110

exempt

1.18

exempt

1120

exempt

-. 42

exempt

1120

exempt

1.90

exempt

1210

exempt

-. 23

exempt

1210

exempt

1.42

exempt

1220

exempt

-. 42

exempt

1220

exempt

1.90

exempt

1310

exempt

.. 32

exempt

1910

exempt

1.42

exempt

1320/

exempt

-. 42

exempt

2110

exempt

1.18

exempt

2110

exempt

-. 13

exempt

2120

exempt

1.90

exempt

2120

exempt

-. 42

exempt

2210

exempt

1.42

exempt

2210

exempt

-. 23

exempt

2220

exempt

1.90

exempt

2220

exempt

-. 42

exempt

2910

exempt

1.42

exempt

7010.1000/

3120

exempt

2.37

-. 13

exempt

3220

exempt

.. 42

exempt

7011.1000/

exempt

.32

exempt

9010 9090

72.20

exempt

3520

4220

exempt

.42

exempt

7117.1100/

4410

7201.1000/

4520

9920/

4900

7000

1920

exempt

1.90

exempt

1420

AELE

No du tarif

7208.2310

7005.1000/

2420

3210

exempt

3410

1900/

2220

RO 1988

Ordonnance sur le libre-échange

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

7211.2920

exempt

1.90

exempt

7216.2110

exempt

1.42

3000

exempt

exempt

2120

exempt

2.37

exempt exempt

4100

exempt

exempt

2210

exempt

1.42

exempt

4900

exempt

exempt

2220

exempt

2.37

exempt

9000

exempt

exempt

3110

exempt

-. 13

exempt

7212.1000

exempt

exempt

3120

exempt

-. 95

exempt

2100/

exempt

exempt

3220

exempt

-. 95

exempt

4000

exempt

exempt

3310

exempt

-. 13

exempt

5000

exempt

exempt

3320

exempt

-. 95

exempt

6000

exempt

exempt

4010

exempt

-. 13

exempt

7213.1010

exempt

2.37

exempt

4020

exempt

-. 95

exempt

1020

exempt

3.32

exempt

5010

exempt

-. 47

exempt

2010

exempt

2.37

exempt

5020

exempt

1.42

exempt

2020

exempt

3.32

exempt

6000

exempt

exempt

exempt

3110

exempt

2.37

exempt

9000

exempt

exempt

3120

exempt

3.32

exempt

7217.1110

exempt

2.47

exempt

3910

exempt

2.37

exempt

1120/

3920

exempt

exempt

exempt

4110

exempt

2.37

exempt

7218.1000/ 9000

exempt

exempt

exempt

4910

exempt

2.37

exempt

7219.1110

exempt

-. 13

exempt

4920

exempt

3.32

exempt

1120

exempt

-. 42

exempt

5010

exempt

2.37

exempt

1210

exempt

-. 23

exempt

5020

exempt

3.32

exempt

1220

exempt

-. 42

exempt

7214.1010/

1020

exempt

exempt

exempt

1320/

exempt

-. 42

exempt

2020

exempt

3.32

exempt

2110

exempt

-. 13

exempt

2030

exempt

4.27

exempt

2120

exempt

-. 42

exempt

3010

exempt

2.37

exempt

2210

exempt

-. 23

exempt

3020

exempt

3.32

exempt

2220

exempt

-. 42

exempt

4010

exempt

2.37

exempt

2310

exempt

-. 32

exempt

4020

exempt

3.32

exempt

2320/

5010

exempt

2.37

exempt

3500

exempt

-. 42

exempt

5020

exempt

3.32

exempt

9000

exempt

1.90

exempt

6010

exempt

2.37

exempt

7220.1110

exempt

1.42

exempt

6020

exempt

3.32

exempt

1120/

7215.1000/

4000

exempt

exempt

exempt

1220

exempt

2.37

exempt

9000

exempt

exempt

2000

exempt

exempt

7216.1010 1020

exempt

1.42

2.37

exempt exempt

9000

exempt

exempt

4120

exempt

3.32

exempt

1310

exempt

-. 32

exempt

2010

exempt

2.37

exempt

1420

3920

exempt

3.32

exempt

3210

exempt

-. 13

exempt

3000

No du tarif

CE

AELE

AELE

1210

exempt

1.90

exempt

exempt

2221

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut -

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

7221.0010

exempt

2.37

exempt

7227.2020

exempt exempt

2.37

7222.1010

exempt

2.37

exempt

9020

exempt exempt exempt

3.32

exempt

3000

exempt

exempt

1012 1020

exempt

2.47

exempt

4011/

exempt

exempt

2011

exempt

2.37

4020

exempt

exempt

exempt

2012

exempt

3.32

exempt exempt

4090

exempt

exempt

2020

exempt

exempt

exempt

7223.0011/ 7224.9000

exempt

exempt

exempt

3010

exempt exempt

3.32

exempt

1012/

exempt

-. 42

exempt

4020

exempt

exempt

exempt

1090

exempt

1.42

exempt

5000

exempt

2.07

exempt exempt

2012/ 2014

exempt

-. 42

exempt

7014

exempt

exempt

2090

exempt

1.42

exempt

7020

exempt

exempt

3010

exempt

-. 23

exempt

7090

3020

exempt

-. 42

exempt

8000

exempt exempt

-. 47

4010

exempt

-. 23

exempt

7229.1011/

exempt

exempt

exempt

5000

exempt

-. 42

exempt

7301.1000

exempt

-. 13

exempt

9000

exempt exempt

1.42

exempt

7302.1000

exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

2011

exempt

1.42

exempt

7303.0000/ 7309.0090

exempt

exempt

exempt

2013

exempt

1.90

exempt

7310.1000/

2014

exempt

2.37

exempt

2100

exempt

exempt

exempt

2090

exempt

exempt

2900

exempt

5.32

exempt

9110

exempt

1.42

exempt

7311.0010/ 0090

exempt

exempt

exempt

9200

exempt

exempt

7312.1011

exempt

3.23

9900

exempt

exempt

1012

7227.1010

exempt

2.37

exempt

1021/

9020

exempt

exempt

exempt

1020 2010

exempt

2.37

exempt exempt

7313.0000/ 7317.0090

exempt

exempt

exempt

1014

exempt

2.37

exempt

1090

exempt

exempt

4000 9000

exempt exempt

exempt 79) 80)

.. 28

1013

exempt

1.90

exempt

3000

exempt

exempt

7225.1011

exempt

-. 23

exempt

3020

4010/

2011

exempt

-. 23

exempt

6000

exempt

exempt exempt exempt exempt

1020

exempt

3.32

exempt

7228.1011

2.37

2000

exempt

exempt

exempt

1090

exempt

exempt

4014

exempt

3.32

exempt

9010

2090

exempt

2.37

exempt

exempt exempt exempt

4020/

9022

2000

exempt

exempt

7226.1011

1012/

2000

exempt

2012/

9120

exempt

1.90

exempt

exempt

4.56

exempt exempt

exempt

3.32

AELE

No du tarif

AELE

3.32

0020

3.32

2222

1014

1.42

exempt

7011/

Ordonnance sur le libre-échange

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

AELE

No du tarif

CE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

7318.1100

1210 1220

exempt exempt exempt

exempt

3.99

exempt exempt exempt

7901.1100/ 7907.9020

exempt

exempt

exempt

1310/

1410

exempt exempt

exempt 4.56

exempt

8113.0090

exempt

exempt

exempt

2992

exempt

exempt

exempt

8215.9900 8301.1000/ 7000

exempt

exempt

exempt

7323.1000/

9310

exempt exempt

exempt

exempt exempt

4910

exempt exempt

exempt 13.87

exempt exempt

7324.1010/

7326.9034

exempt

exempt

exempt

8303.0000 8304.0010

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt 16.53

exempt exempt exempt exempt

7401.1000/

7407.2995

exempt

exempt

exempt

8305.1000/

7408.1110/

2131

exempt exempt

exempt

exempt exempt

8307 1000 9000

exempt exempt exempt

exempt 4.18 exempt

exempt exempt exempt

2210/

2932

exempt

exempt

exempt

8311.9000

exempt

exempt

exempt

7409.1110/

8401.1000/

exempt

exempt

exempt

2110

2120

exempt

14.63 exempt 14.63

exempt exempt

3310

3320

3390

3410

3420/ 9093

exempt

exempt

exempt

7410.1110/

7419.9929

exempt

exempt

exempt

1020

exempt

exempt

exempt

7501.1000/

7508.0020

exempt

exempt

exempt

2010 2020/ 9093

exempt

cxcmpt

exempt

7616.9090

exempt

exempt

exempt

8409.1000/ 9111 9112

exempt 83)

exempt 83)

exempt 83)

7806.0020

exempt

exempt

exempt

  1. exempt exempt 81)

3120

3910/

9020

exempt

exempt

exempt

8408.1010/

exempt 81) exempt exempt 81)

2910/

3110

exempt exempt

exempt

14.63

exempt exempt

3200

exempt

exempt

1920

exempt exempt exempt

exempt

exempt

8406.9020 8407.1000/

exempt

9929

exempt

exempt

exempt

5010/ 6090

exempt

exempt

exempt

7319.1000/ 7322.9030

exempt

exempt

exempt

8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/

exempt

exempt

exempt

1420 1510/

8201.1000/

8302.1010/

9321

21.85

4990

9329/

0090

8306.3000

2132

4.56

exempt

8308.1000/

1910

11.21 exempt 81)

O

2223

7601.1000/

7801.1000/

RO 1988

AELE

5.51

exempt

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

8409.9113/

9911

exempt

exempt

exempt 84)

8706.0033 0041 0044/ 0059

      • exempt

84.89 exempt

  1. exempt

9913/

9990

exempt

exempt

exempt

8707.9010 9090

exempt exempt 85) 85)

exempt 85) 85)

exempt 85) 85)

8548.0030

exempt

exempt

exempt

2910

exempt

exempt

8601.1000/

8609.0000

exempt

exempt

exempt

3100

  1. exempt 87)

exempt 87)

exempt 87)

8702.1020

18.24

exempt exempt exempt

4010/ 4080 4090

exempt 87)

exempt 87)

exempt 87)

8703.1000/

55.89

5010/

exempt

exempt

exempt

2330

84.89

5090

2410

70.29

6010

  1. exempt 87)

  2. exempt 87)

  3. exempt 87)

3100/

55.89

7080

exempt

exempt

exempt 88)

3230

84.89

8000/

exempt

exempt

exempt

3320

84.89

9299

9010

55.89

9310

9020

70.29

9390

exempt 87) exempt 87)

exempt 87) exempt 87)

exempt 87) exempt 87)

8704.1000

exempt

exempt

exempt

2130/

exempt

18.24

exempt

exempt

exempt 89)

exempt 89)

3200

exempt

18.24

exempt exempt

8709.1100/ 8713.9000

exempt exempt

exempt 11.40

exempt exempt

8705.1010/ 9090

exempt

exempt

1910/

8706.0010

exempt

0022 0031 0032

exempt exempt exempt 53. - - 67. - -

exempt exempt 55.89 70.29

exempt exempt 53. - - 67. --

9500

exempt exempt

11.40

exempt

9610/ 9990

exempt

exempt

exempt

70.29

7090

3310

70.29

9291

9030

84.89

9410 9490

9910/ 9992

9999

9030

exempt

18.24

84.89

6090

7010/

3210

70.29

5080

exempt 86) 85)

8701.1000/

9000

exempt exempt exempt

exempt

exempt

8708.1000

8501.1010/

exempt

exempt

8410.1100/

8485.9092

exempt

exempt

2100/

3910

3990

9020

2310

2320

2420

3220

2300

.

3130/

8714.1100

9400

exempt

2224

No du tarif

AELE

18.24

2990

9912

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Taux pour les produits

Taux pour les produits

No du tarif

CE

CE

AELE

  • 1

2

1

2

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

Fr./100 kg brut

8715.0000/ 8716.9099

exempt

exempt

exempt

9504.1000/ 9505.9000 9506.1100/

exempt

exempt

exempt

8801.1000/

8805.2000

exempt

exempt

exempt

8901.1000/

exempt

exempt

exempt

7010 7020 9100/ 9900

exempt

exempt

exempt

9101.1100/

9114.9000

exempt

exempt

exempt

9507.1000/ 3000 9000

exempt exempt exempt

exempt 20.90 exempt

exempt exempt exempt

9209.9900

exempt

exempt

exempt

9508.0000 9601.1000/

exempt exempt

exempt 66.50

exempt exempt

9307.0000

exempt

exempt

exempt

9602.0010/ 0090

exempt

exempt

exempt

9019

exempt exempt

exempt

exempt exempt

9603.1010/

1090

exempt exempt exempt

exempt 39.90 50.35

exempt exempt

9402.1010/

9090

exempt

exempt

exempt

2919/

exempt exempt exempt exempt

exempt 12.16 exempt 39.90

exempt exempt exempt exempt

9404.1000/

9000

exempt

exempt

exempt

4021/ 9010 9090

exempt exempt exempt exempt

exempt 20.14 exempt 36.29

exempt exempt

9990

exempt

exempt

exempt exempt

9604.0000 9605.0000 9606.1000/ 9612.2000 9613.1000/

exempt

exempt

exempt

0020/ 0090

exempt

exempt

exempt

9501.0000/

9502.9900

exempt

exempt

exempt

2010 2090 3010/ 9090

exempt

exempt

exempt

9503.1000/

6000

exempt exempt

exempt 10.26

exempt exempt

9614.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000

exempt

exempt

exempt

7000 8000/ 9000

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

9091 9092/ 9099

exempt

exempt

exempt

2100 2911

3090

9020

exempt exempt

exempt

exempt exempt

4011

4012 4019

9405.1000/

9911

9912

exempt exempt

exempt

exempt exempt

exempt

9919/

9406.0010

exempt

3.80

exempt

exempt exempt

exempt 24.32

exempt

2225

()

8908.0000 9001.1000/ 9033.0000

exempt

exempt

exempt

9301.0000/

9010 9090

exempt exempt

exempt 18.24

exempt exempt

9201.1000/

9401.1010/

exempt

9403.1010/

9090

6.46

exempt

60.80

4.37

AELE

No du tarif

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

Notes de bas de page

  1. ex 0106.0090: animaux à fourrure exempt

  2. ex 0203.1100, : en demi-carcasses 0203.2100

exempt

  1. ex 0208.9000: viande de baleine exempt

  2. ex 0301.1000, : poissons de mer ex 0302.1900, ex 0303.2900

exempt

  1. ex 0302.7000, : de poissons de mer exempt ex 0303.8000

  2. ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons .. exempt

  3. ex 0305. 3010, : d'anguilles et de saumon. 4910, 5910, 6910

exempt

  1. em - élément mobile

  2. L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé à fixer en accord avec le Département fédé - ral de l'économie publique, la date de la mise en vigeur de l'em.

  3. Produits du Portugal:

0501.0000 - Fr. 50. - -

0502.1000/9000 - Fr. 10. - -

0503.0010 - Fr. -. 50, 0503.0020 - Fr. 22.50, 0503.0090 - Fr. 40. - - 0505.1010 - Fr. 1.50, 0505.1090, 9090 - Fr. 25. -- , 0505.9010 - Fr. -. 05 0506.9000 - Fr. -. 05

0507.1000 - Fr. 2.50, 0507.9000 - Fr. -. 15

0508.0010 - Fr. -. 15, 0508.0090 - Fr. 5. --

0509.0000 - Fr. 10. - -

0510.0000 - Fr. -. 75

1301.1000 - Fr. 1. -- , 1301.9010 - Fr. 10. -- , 1301.9090 - Fr. 1. - -

1302.1100 - Fr. 10. -- , 1302.1200 - Fr. 7.50, 1302.1300/1900 - Fr. 4. -- ,

1302.2090 - Fr. 2.50

1401.1000/9000 - Fr. .. 50

1402.1000 - Fr. 5. -- , 1402.9100/9900 - Fr. -. 37

1403.1000/9000 - Fr. -. 25

1404.1000 - Fr. -. 20, 1404.9000 - Fr. -. 25

1505.1000 - Fr. -. 50, 1505.9000 - Fr. 5. --

ex 1506.0000 huile de pied de boeuf, graisses d'os, et

huile d'os à usages techniques. Fr. 7.50

1518.0091 - Fr. 2.50

1519.1100 - Fr. 2.50, 1519.1200 - Fr. -. 25, 1519.1910 - Fr. 2.50,

1519.1990/2000 - Fr. -. 25

1520.1000 - Fr. -. 50, 1520.9000 - Fr. 3.50

1521.1091 - Fr. -. 75, 1521.1092 - Fr. 5. -- , 1521.9010 - Fr. 1.50,

1521.9020 - Fr. 9. - -

1522.0000 - Fr. -. 50

1704.9032 - Fr. 7.50

1803.1000/2000 - Fr. 20. --

1804.0000 - Fr. 1.25 1805.0000 - Fr. 14. --

1806.2011/2019 - Fr. -. 50+em

1901.9061 - Fr. -. 67+em, 1901.9062 - Fr. 1.50+em,

1901.9063 - Fr. 12.50+em, 1901.9064 - Fr. 18.50+em,

2226

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

1901.9065 - Fr. 15.50+em, 1901.9066 - Fr. 20.50+em, 1901.9067 - Fr. -. 50+em

ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en réci - pients non hermétiquement fermes. Fr. 6.

2101.1010 - Fr. 215. -- , 2101.2010 - Fr. 135. - -

2102.3000 - Fr. 8. --

2103.3010 - Fr. 2.50, 2103.3090 - Fr. 22.50

ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats ..

Fr. 25. --

2106.9010 - Fr. 75. --

2201.1000 - Fr. 1.50

2202.1000, 9090 - Fr. 3.20

ex 2202.9012: jus de peches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 17. - -

ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins. Fr. 38.50

2203.0010 - Fr. 3.30, 2203.0020 - Fr. 2.05

2203.0031 - Fr. 3.30, 2203.0039 - Fr. 4.30

2207.1000 - Fr. 25. -- , 2207.2000 - Fr. -. 50

2208.1000 - Fr. 50. -- , 2208.2011 - Fr. 14. --

2208.2021 - Fr. 25 .-- , 2208.5019 - Fr. 30. - -

2208.5029 - Fr. 40. - -

2402.1000 - Fr. 850. - - 2402.2010 - Fr. 875. -- , 2402.2020 - Fr. 437.50,

2402.9000 Fr. 850. -

2403.1000 Fr. 325. , 2403.9100 - Fr. 60. -- , 2403.9910 - Fr. 650. -- ,

2403.9920 - Fr. 75 .-- , 2403.9930 - Fr. -. 02

  1. ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés. exempt

  2. ex 0511.9900:

sang en poudre, impropre à la consommation humaine .. exempt

  1. importés du ler novembre au 31 mars

  2. ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélanges exempt

  3. ex 0712.9090: aulx non mélangés. exempt

  4. ex 0802.9000: pignons exempt

  5. ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de 1900, l'emploi dans la déclaration d'importa-

exempt 3000/9100 tion)

2227

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

  1. ex 1209.9900: graines de conifères; autres graines de ce . numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclara- tion d'importation) exempt

  2. ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du 9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge .

  3. ex 1212.9990: racines de chicorée, fraiches.

  4. ex 1302.3100/: - produits des ces numéros, modifiés chi - 3900

miquement exempt

  • autres, du Portugal : 1302.3100 - Fr. 10. -- , 1302.3210 - Fr. -. 50, 1302.3290 - Fr. 4. -- , 1302.3900 - Fr. 10. --
  1. ex 1302.3100/: produits de ces numéros, modifiés chi - 3900 quement exempt

  2. ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages

1502.0000 techniques

exempt

  1. ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale.

exempt

  1. ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine 3000, ex 1518.0010 26) ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques

  2. ex 1510.0000:

huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de produits chimiques, à usages techniques.

exempt

  1. ex 1516.1000:

provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres mar - chandises à usages techniques

exempt

  1. ex 1516.2000: 30) ex 1516.2000:

huile de ricin hydrogénée (résine opal) ... huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques

exempt

  1. 1518.0099:
  • linoxyne

  • autres, en provenance du Portugal. linoxyne.

Fr. 20. - -

  1. ex 1519.3000: 35) ex 1603.0000:

ayant le caractère de cire.

exempt

extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres in- vertébrés aquatiques, jus de poissons. ... maltose, chimiquement pur ..

exempt exempt

  1. L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé, en accord avec le Département fédéral de l'économie publique, à fixer la date de la mise en vi- gueur de l'em.

  2. 1901.2081/: 2082,

  • produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins. em 9081/9082 autres, en provenance du Portugal Fr. 5. -- +em
  1. ex récipients de 2 kg ou moins

  2. 1901.2091/: 2092,

  • produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins ... em

  • autres, en provenance du Portugal. .. 9091/9092

Fr. 10. -- +em

4

4

exempt exempt

  1. ex 1518.0099:

Fr. 7.60-

  1. ex 1702.9010:

exempt

exempt

exempt

exempt

2228

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

  1. ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en réci - pients non hermétiquement fermés.

  2. ex 2008.2000: 43) 2101.3000:

ananas, en boîtes hermétiquement fermées. .

  • chicorée torréfiée et ses extraits, es- sences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 25. - -

  • autres :

  • entière ou en morceaux - en provenance du Portugal Fr. -. 80

  • en provenance d'autres pays.

Fr. 29. - -

  1. ex 2101.3000:

produits de ces numéros, à l'exclusion de la chicorée torréfiée et de ses extraits, essences et concentrés :

  • entiers ou en morceaux

  • autres

  • chicorée torréfiée et ses extraits, es- sences et concentrés.

  • autres :

  • entiers ou en morceaux.

exempt

  • autres.

  • levures naturelles, mortes.

Fr. 4. - -

  • autres, en provenance du Portugal.

Fr. 5. - -

  1. ex 2102.2000:
  • levures naturelles, mortes.

  • pour la mise en oeuvre industrielle.

  • autres

produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats ..

  1. 2105.0000:
  • contenant du cacao

  • autre.

  • contenant du cacao.

· autre:

  • contenant des matières grasses.

Fr. 100. - - Fr. 10. - -

  1. ex 2202.9012:
  • ne contenant pas de matières grasses .. jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins.

Fr. 4. - -

  1. ex 2202.9013:

jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins ..

Fr. 7. - -

  1. 2203.0010/: 0039

la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.

Fr. 1.60 Fr. 32.80

  1. 2101.3000:

exempt

Fr. 29. --

  1. 2102.2000:

  2. 2103.1000, : 2000, 9000

  3. ex 2104.2000:

Fr. 4. - - exempt Fr. 16.60

exempt Fr. 47.50 Fr. 100. - - Fr. 47.50

  1. 2105.0000:

C

2229

exempt exempt

Fr. 1.60

  • autres.

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

  1. 2203.0010/: 0039 - plus de 13,5% en poids (bière forte) .. .. Fr. 18.65

je hl

  • plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale). Fr. 17.75 Fr. 17.10

  • 12% en poids ou moins (bière normale) ... NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémen- taire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hl liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45. --

  1. ex 2208.9090:

  2. ex 2208.9090:

liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 59.25

  1. ex 3501.9000: colles de caséine:
  • en provenance du Portugal.

Fr. 7.50

  • en provenance d'autres pays CE. colles de caseine.

Fr. 15. - -

exempt

  1. 3505.1000:
  • amidons estérifiés ou éthérifiés.

  • autres.

Fr. 4.80

  1. 7210.9000:
  • argentés, dorés, platinés, émaillés ou de découpés de forme carrée ou rectangu- laire.

exempt

  • autres.

Fr. 1.90

  • d'une largeur supérieure à 500 mm

Fr. 4.75

  • autres.

exempt

7220.2000, 7226.9200

  1. 7211.4100:
  • d'une largeur supérieure à 500 mm. Fr. 4.75

  • autres:

  • en rouleaux pour la fabrication de fer blanc

Fr. 4.75

  • autres.

exempt

  1. 7211.9000:
  • d'une largeur supérieure à 500 mm.

Fr. 5.22

7226.1090

  • autres.

exempt

  1. 7212.1000:

fer blanc, ainsi qu'autres produits de ce numéro d'une largeur supérieure à 500

Fr. 7.12

  • autres

Fr. 2.85

  1. 7212.2100/:

d'une largeur supérieure à 500 mm

Fr. 7.12

3000

  • autres.

exempt

  1. 7212.4000:
  • fer blanc simplement verni, ainsi qu'autres produits de ce numéro d'une largeur supérieure à 500 mm Fr. 7.12 exempt

  • autres.

Fr. 15. - -

  1. ex 3501.9000: 60) ex 3501.9000: colles de caséine 61) ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbumine.

exempt exempt

  1. 7211.3000, : 4900,

--

2230

d'une teneur en extrait de moût de :

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

  1. 7212.5000:
  • argentés, dorés, platinés, émaillés, d'une largeur de 500 m ou moins.

exempt

  • autres.

· d'une largeur supérieure à 500 m

Fr. 7.12 Fr. 7.12

  • autres : - laminés à chaud. Fr. 7.12 exempt

  • autres.

  • laminés à chaud, étirés à chaud ou filés à chaud, simplement plaqués. Fr. 8.07 exempt

  • autres.

  • laminés à chaud, étirés à chaud ou filés à chaud, simplement plaqués.

Fr. 7.60

  • autres. exempt

  • d'une largeur supérieure à 500 mm. Fr. 5.22

  1. 7220.9000, : 7226.2090, 9900 Fr. 5.22 exempt exempt

  2. 7222.4011/: 4014

forgés

  • autres: 7222.4011 - Fr. -. 13, 7222.4012 - Fr. 1.42, 7222.4013 - Fr. --. 95, 7222.4014 - Fr. 2.37

  • plaqués.

autres

· forgés exempt

· autres : 7228.7011 - Fr. -. 13, 7228.7012 - Fr. 1.42, 7228.7013 - Fr. --. 95, 7228.7014 - Fr. 2.37

  1. 7302.1000:
  • rails de prise de courant avec conduc - teur en métal non ferreux.

  • autres.

  1. 7302.4000:
  • laminés

exempt

  1. 7302.9000:
  • contre-rails

Fr. 4.27

  • autres exempt
  1. ex 8407.3310, : pour voitures automobiles autres que cel- 3410 les des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120. exempt

  2. ex 8408.2010:

pour voitures automobiles autres que cel- les des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120. exempt

  1. ex 8409.9112:

pour voitures automobiles autres que cel- les des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre

exempt

  1. ex 8409.9912:

pour voitures automobiles autres que cel- les des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de toutgenre

exempt

  1. 7212.6000:

  2. 7215.9000, : 7222.3000, 7228.6000

  3. 7216.9000, : 7222.4090, 7228.7090

  • autres: - laminés à chaud, simplement plaqués. - autres
  1. 7228.1090, : 2090

Fr. 6.17 exempt.

  1. 7228.7011/: 7014
  • autres.

exempt Fr. -. 28 Fr. 4.27

2231

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

  1. ex 8707.9090, : pour véhicules à moteur des numéros ex 8708.1000, 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020,

3100 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090. exempt

  1. ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'imma- triculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre. exempt

  2. ex 8708.3990, : pour véhicules à moteur des numéros 4090, 5090, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 6090, 9299, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 9390, 9490 88) ex 8708.7090: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les roues finies avec ou sans pneumatiques), les jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface, ainsi que les jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préou- vragées, en fer, pour véhicules à moteur de tout genre exempt

. ,

  1. ex 8708.9999:

pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre. exempt Fr. 52.72

  1. ex 6303.9210:

rideaux de douche

32549

2232

Ordonnance sur le vidéotex

Modification du 5 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance sur le vidéotex du 26 novembre 19861) est modifiée comme il suit:

Art. 22 Taxes pour les prestations spéciales de l'Entreprise des PTT

Les taxes perçues pour des appareils spéciaux, pour le traitement de communica- tions, pour l'enregistrement et le traitement de groupes de données et de pages dans la mémoire de masse du central vidéotex ainsi que pour la constitution de groupes fermés de demandeurs sont fixées par l'Entreprise des PTT.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

5 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32541

  1. RS 784.104

1988 - 744

2233

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)

Modification du 24 novembre 1988

Le Département fédéral de l'intérieur

arrête:

I

L'ordonnance du 28 août 19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est modifiée comme il suit:

Annexe

Ch. 1, 3, 1er al., deuxième phrase et 2e al., première phrase, ainsi que ch. 6 à 8

  1. Prothèses ou orthèses définitives pour les pieds et les jambes, dans la mesure où l'on peut escompter qu'elles permettront à l'assuré de se déplacer de manière autonome.

Remise en propriété.

Remise en un seul exemplaire. Remplacement après dix ans au plus tôt; remplacement des prothèses avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modifi- cation du moignon le rend nécessaire.

  1. 1er al.

Deuxième phrase abrogée.

2ª al., première phrase

Acquisition par l'assuré, contribution de l'assurance au coût d'un appareil à raison de 75 pour cent du prix net; contribution maximale de 1000 francs. ...

  1. Exoprothèses définitives du sein après mammectomie

Acquisition par l'assurée, contribution de l'assurance à raison de 350 francs par prothèse. Nouvelle contribution après deux ans au plus tôt.

  1. Perruques, lorsque l'absence de chevelure modifie l'apparence extérieure de l'assuré.

Acquisition par l'assuré, contribution de l'assurance à raison de 75 pour cent du prix net; contribution maximale de 1000 francs. Nouvelle contribution après un an au plus tôt.

  1. RS 831.135.1

2234

1988 - 756

Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse

RO 1988

  1. Lunettes - loupes, destinées aux assurés gravement handicapés de la vue qui ne peuvent lire que par ce moyen.

Acquisition par l'assuré, contribution de l'assurance à raison de 75 pour cent du prix net. Nouvelle contribution après cinq ans au plus tôt. Nouvelle contribution avant l'expiration de ce délai lorsqu'une détérioration de la vue a été constatée par un ophtalmologiste.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

24 novembre 1988

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

32537

C

2235

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)

Modification du 24 novembre 1988

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 29 novembre 19761) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est modifiée comme il suit:

Art. 2, 5€ al.

5 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.

Art. 7, 2ª al. La dernière phrase est abrogée.

Art. 8, 1er et 2e al.

1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.

2 S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'amortisse ments annuels. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.

  1. RS 831.232.51

2236

1988 - 757

Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité

RO 1988

Annexe

L'annexe est modifiée comme il suit:

4 Chaussures et supports plantaires

4.01 Chaussures orthopédiques sur mesure

Elles ne seront accordées que lorsqu'une remise selon les chiffres 4.02 à 4.04 ci-après n'est pas possible. L'assuré doit participer aux frais.

4.02 Retouches coûteuses de chaussures fabriquées en série

4.03 Chaussures orthopédiques fabriquées en série

L'assuré doit participer aux frais.

4.04 Surconsommation de chaussures fabriquées en série pour cause d'inva- lidité

4.05* Supports plantaires

s'ils constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.

5.01

Prothèses de l'œil

5.02 Epithèses faciales

5.03 Abrogé

5.04 Abrogé

12.01 L'astérisque (*) est supprimé.

13.04* Frais d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de travail de l'assuré ou de mesures lui permettant de tenir son ménage de façon indépendante Le reste ne concerne que le texte italien.

13.05* Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppressions ou modifications d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation et de travail

si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail afin d'exercer une activité couvrant ses besoins ou de tenir son ménage de façon indépendante.

13.06* Fauteuils roulants pour monter les marches d'escalier et installations de rampes Reste inchangé

2237

Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité

RO 1988

13.07* Abrogé

14.03 Dernière phrase

... L'assurance prend en charge les frais de location.

14.04 Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité La pose de barres d'appui, la suppression de seuils, la construction de rampes de seuils, le déplacement de montants de portes, l'instal- lation de systèmes à signaux lumineux pour les sourds et les déficients auditifs graves et de systèmes d'appel pour les sourds- aveugles.

15.05 Appareils de contrôle de l'environnement

1

lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation.

15.07

Contributions aux vêtements sur mesure

lorsqu'un assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série pour cause de nanisme, de gigantisme ou d'autres déformations du squelette.

15.08

Casques de protection pour épileptiques ou hémophiles

15.09 Coudières et genouillères de protection pour hémophiles

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

24 novembre 1988

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

1

32538

2238

Ordonnance concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays

Modification du 12 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 décembre 19841) concernant le débourrage des jeunes re- montes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays est modifiée comme il suit:

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1990.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

12 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32546

  1. RS 916.321

1988 - 749

2239

Ordonnance sur le service sanitaire laitier

Modification du 15 novembre 1988

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service sanitaire laitier est modifiée comme il suit:

Art. 4 Surveillance

La Centrale fédérale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière surveille le service sanitaire laitier et arrête les prescriptions propres à uniformiser son activité. A cet effet, elle requiert la collaboration technique de la Section de la production laitière de la Station fédérale de recherches laitières. Les prescriptions seront chaque fois soumises pour avis à l'Union centrale des producteurs suisses de lait et à la Société des vétérinaires suisses.

Art. 5 Abrogé

II

/ La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989. 1

15 novembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32552

  1. RS 916.351.11

2240

1988 - 689

Echange de lettres du 14 septembre 1988 entre la Suisse et le Venezuela concernant la suppression réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux

Entré en vigueur le 14 octobre 1988

Texte original

République du Venezuela Ministère des Relations Extérieures

Caracas, le 14 septembre 1988

Monsieur César Dubler Chargé d'affaires a.i. de Suisse Caracas

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 14 septembre 1988, qui a la teneur suivante:

«J'ai l'honneur de m'adresser à Votre Excellence pour lui faire part de la proposition du Conseil fédéral de la Confédération helvétique quant à la conclusion d'un accord avec le Gouvernement de la République du Venezue- la prévoyant la suppression réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux, sur la base des termes suivants:

  1. Les ressortissants vénézuéliens qui sont accrédités en Suisse et qui sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable, peuvent entrer en Suisse et en sortir sans visa.

  2. Les ressortissants suisses qui sont accrédités au Venezuela et qui sont titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service valable, peuvent entrer au Venezuela et en sortir sans visa.

  3. Les ressortissants vénézuéliens, non accrédités en Suisse, qui sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable peuvent entrer sur territoire suisse sans visa, pour autant que la durée de leur séjour n'excède pas trois mois.

  4. Les ressortissants suisses, non accrédités au Venezuela, qui sont titu- laires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service valable, peuvent entrer sur territoire vénézuélien sans visa, pour autant que la durée de leur séjour n'excède pas trois mois.

RS 0.142.117.855

1988 - 664

2241

Suppression réciproque des visas

RO 1988

  1. Les personnes concernées par cet accord qui entrent ou séjournent sur le territoire de l'une des parties contractantes, restent soumises aux lois et règlements en vigueur dans ces pays, relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'à l'exercice d'une activité lucrative, salariée ou indépendante.

  2. Les autorités compétentes des Etats contractants se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour sur leur territoire respectif aux per- sonnes dont la présence dans le pays est contraire à la loi ou est de nature à compromettre l'ordre public ou la sécurité de l'Etat.

  3. Les parties contractantes pourront suspendre temporairement les dis- positions du présent accord pour des raisons d'ordre public. La suspen- sion devra être notifiée immédiatement à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique.

  4. Le présent accord étendra ses effets à la Principauté du Liechtenstein.

  5. L'accord est établi en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.

Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la Répu- blique du Venezuela, je propose à Votre Excellence que cette Note et sa réponse constituent un accord entre les deux Etats, qui entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse, et qui pourra être dénoncé en tout temps dans un délai de trois mois.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.»

J'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement du Venezuela approuve ce qui précède et que votre Note et la présente réponse, toutes deux datées du 14 septembre 1988, constituent un accord entre les deux Etats.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considéra- tion.

32539

Germán Nava Carrillo Ministre des Relations Extérieures

2242

Arrêté fédéral concernant l'extension géographique de la procédure de notification des projets de règles techniques de la Convention instituant l'AELE

du 23 juin 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 mars 19881),

arrête:

Article premier

1 Le Conseil fédéral est autorisé à approuver de sa propre compétence des accords avec la Communauté européenne portant sur l'extension à l'ensemble de la zone européenne de libre-échange de la procédure de notification des projets de règles techniques de l'article 12bis de la Convention instituant l'AELE2).

2 Il fera rapport à l'Assemblée fédérale sur ces accords.

Art. 2

1 Le présent arrêté est de portée générale, il est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté. Celui-ci est valable pour une durée de dix ans.

Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé.3)

2 Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er novembre 1988.

6 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. FF 1988 II 380 2) RO 1988 2245 3) FF 1988 II 1125

32075

1988 - 413

2243

Arrêté fédéral portant approbation de l'introduction d'une procédure de notification des projets de règles techniques dans la Convention instituant l'AELE

du 22 juin 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 mars 19881), arrête:

Article premier

1 L'amendement - adopté par décision du Conseil de l'AELE du 14 décembre 1987 - de la Convention instituant l'AELE, concernant l'introduction dans celle-ci d'une procédure de notification des projets de règles techniques est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet amendement.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.

Conseil national, 20 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 22 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

32075

  1. FF 1988 II 380

2244

1988 - 799

Texte original

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)

Introduction d'un nouvel article 12 bis et d'une annexe H et amendement des articles 21, paragraphe 1 (b), 26, paragraphe 1, et 38 de la Convention

Décision du Conseil AELE nº 15/1987

du 14 décembre 1987

Le Conseil,

vu l'article 44 de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange et

déterminé à contribuer à la prévention des obstacles techniques au commerce par l'établissement d'une procédure de notification pour les projets de règles tech- niques, décide:

I. La Convention est modifiée comme il suit:

(1) Un nouvel article 12bis est introduit avec la teneur suivante:

Notification des projets de règles techniques

«1. Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques, de systèmes de certification ou d'amendements s'y rapportant.

  1. Par le présent article, il est établi une procédure de notification dont les détails figurent à l'annexe H.

  2. Le Conseil peut décider de modifier les dispositions du présent article et de l'annexe H.»

(2) Une annexe H est introduite dans sa teneur annexée à la présente décision.

(3) Le paragraphe 1 (b) de l'article 21 est modifié comme il suit:

«(b) Aucun des articles précédents de la présente Convention, à l'exception des articles 1, 12 bis et 17, ne s'applique aux produits énumérés dans la partie II ou dans la partie III de l'annexe D. Les dispositions mention- nées au paragraphe 2 s'appliquent à ces produits.»

RS 0.632.31 1) RO 1960 635

1988 - 800

2245

Convention AELE

RO 1988

(4) Le paragraphe 1 de l'article 26 est modifié comme il suit:

«1. Les dispositions des articles précédents de la présente Convention, à l'exception des articles 1, 12bis et 17, ne s'appliquent pas au poisson et aux autres produits de la mer énumérés dans l'annexe E. Les dispositions particulières qui s'appliquent au poisson et aux autres produits de la mer énumérés dans ladite annexe sont énoncées dans les articles 27 et 28.»

(5) L'intitulé suivant est ajouté à la fin de l'article 38:

«Annexe H - Procédure de notification des projets de règles techniques.»

II. Par la présente, les amendements à la Convention sont approuvés et soumis aux Etats membres pour acceptation. Ils entreront en vigueur le 1er juillet 1988.

III. Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.

32075

FYN

2246

Convention AELE

RO 1988

Annexe à la décision du Conseil AELE nº 15/1987

Annexe H à la Convention de Stockholm Texte original

Procédure de notification des projets de règles techniques

Article 1

Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration les projets de règles techniques, les projets de systèmes de certifica- tion et les projets d'amendements s'y rapportant qu'ils envisagent d'introduire (ci-après l'expression «règle technique» inclut «système de certification» et «amendements»).

Article 2

Au sens de la présente procédure, on entend par:

(a) «spécification technique», la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étique- tage;

(b) «règle technique», les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, à l'exception de celles fixées par les autorités régionales ou locales;

(c) «projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, y compris des dispositions administratives, élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements;

(d) «projet de système de certification», le texte pour un système ayant ses propres règles de procédure et de gestion, destiné à opérer la certification de conformité avec une règle technique, élaboré avec l'intention de l'établir ou de le faire finalement établir comme un système de certification, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements;

(e) «produit», les produits couverts par toute disposition de la Convention qu'il s'agisse de produits de fabrication industrielle, de produits agricoles ou de poissons et autres produits de la mer.

2247

Convention AELE

RO 1988

Article 3

  1. La notification

(a) donne, en anglais, le texte intégral du projet de règle technique ou un résumé de celui-ci ou encore une explication de son contenu; dans les deux derniers cas, copie de la règle proposée rédigée dans la langue du pays est jointe à la notification;

(b) indique si le projet de règle technique est identique à une spécification technique élaborée sur le sujet en question par un organisme international ou régional ou s'il s'en écarte; dans ce dernier cas, les raisons en sont données;

(c) mentionne les nom et adresse de l'autorité nationale compétente pour fournir de plus amples informations sur la règle technique;

(d) indique la date d'entrée en vigueur envisagée.

  1. Lorsqu'un projet de règle technique ne fait que transposer le texte intégral d'une norme internationale ou européenne, une simple information quant à la norme concernée suffit.

Article 4

La notification ainsi que les observations y relatives émises par d'autres Etats membres sont normalement communiquées à tous les Etats membres par l'inter- médiaire du Conseil. Si dans des cas urgents les observations sont portées directement à la connaissance de l'autorité du pays concerné, copie en sera communiquée à tous les Etats membres par le Conseil.

Article 5

Le délai pour soumettre des observations sur les notifications est de trois mois au moins à compter de la date de la notification. Durant cette période, l'adoption du projet de règle technique est reportée.

Article 6

Une notification supplémentaire indique dans quelle mesure il a été possible de tenir compte des observations reçues d'autres Etats membres, tout changement de fond effectué par rapport au projet communiqué, ainsi que la date d'entrée en vigueur de la règle technique.

Article 7

Les informations fournies par d'autres Etats membres en vertu des articles 1 à 6 sont classées confidentielles sur demande. Toutefois, les administrations natio- nales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

2248

Convention AELE

RO 1988

Article 8

Les Etats membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de six mois à compter de la date de sa notification si un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel le projet de règle technique communiqué doit être modifié dans le but d'éviter ou de limiter les entraves aux échanges. Si l'Etat dont émane la notification conteste le bien-fondé de l'avis circonstancié ou de parties de celui-ci, l'Etat membre qui a émis l'avis peut demander une consultation au niveau des experts avec le pays de notification ou peut soumettre la question au comité visé à l'article 10. En cas de consultation au niveau des experts, le comité doit être informé.

Article 9

Les articles 5 et 8 ne sont pas applicables lorsqu'un Etat membre, pour des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou à la sécurité, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les instaurer aussitôt, sans qu'une consulta- tion soit possible. Dans les cas cités, l'Etat membre en cause indique dans la notification faite conformément à l'article 1 les motifs qui justifient l'urgence des mesures adoptées.

Article 10

Le Conseil désigne un comité qui est chargé d'administrer la présente procédure et d'en assurer l'application correcte. A cette fin et lorsque des questions sont soumises au comité en vertu de l'article 8, celui-ci peut présenter des recomman- dations au Conseil. Le comité peut se faire assister d'experts ou de conseillers; il se réunit chaque fois que de besoin, mais au moins deux fois par an. Une fois l'an, il présente au Conseil un rapport sur l'application de la procédure.

32075

2249

Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route

RS 0.748.112.12; RO 1986 1588

Conditions d'application du système

Modification des annexes 2 et 3

Conformément à la décision prise par la Commission permanente le 22 novembre 1988, les dispositions suivantes seront applicables à partir du 1er janvier 1989:

Annexe 2

Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:

Etats

Taux unitaire

Taux de change appliqué

Suisse

$ EU 69.55

1 $ EU =

1.5321

FS

République fédérale

d'Allemagne

$ EU 52.65

1 $ EU =

1.8440

DM

Belgique.

$ EU 51.53

1 $ EU =

38.623

FB

France

$ EU 51.87

1 $ EU =

6.2152

FF

Grande-Bretagne

et Irlande du Nord

$ EU 56.24

1 $ EU =

0.586470 £ St

Luxembourg

$ EU 51.53

1 $ EU =

38.623

FL

Pays-Bas.

$ EU 49.65

1 $ EU =

2.0804

Hfl

Irlande

$ EU 33.03

1 $ EU =

0.68655

£ Ir

Portugal

$ EU 36.93

1 $ EU = 149.954

Esc

Portugal (Santa Maria)

$ EU 12.30

1 $ EU = 149.954

Es

Autriche.

$ EU 72.91

1 $ EU = 12.966

Sch

Espagne (Continent)

$ EU 39.89

1 $ EU = 122.218

Ptas

Espagne (Canaries).

$ EU 32.85

1 $ EU = 122.218

Ptas

Grèce.

$ EU 20.29

1 $ EU = 147.657

Drs

,

1 $

2250

1988 - 786

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1988

Annexe 3

Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) (art. 8 des conditions d'application du système)

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en $ EU

Zone I

(entre 14° W et 110° W et au

Frankfurt

883.48

nord de 55°N

London

551.68

excepté l'Islande)

Paris

753.14

Prestwick

288.51

Zone II

(entre 30°W et 110°W et 28ºN et 55°N)

Amsterdam

580.00

Athinai

942.39

Bâle-Mulhouse

731.60

Belfast

148.40

Beograd

1114.68

Berlin-Schönefeld

585.47

Berlin-Tegel

816.04

Birmingham

342.85

Bordeaux

373.95

Bruxelles

600.52

Cardill

300.21

Casablanca

350.53

Dakar

162.11

Dublin

159.47

Dubrovnik

1125.95

Düsseldorf

693.46

Frankfurt

768.66

Genève

673.61

Glasgow

194.60

Hamburg

685.94

Helsinki

307.07

Jeddah

995.46

Kobenhavn

498.53

Köln-Bonn

695.49

Lagos

155.10

Lamezia-Terme

828.52

Las Palmas

de Gran Canarias

414.96

2251

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1988

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en $ EU

Lisboa

386.63

Ljubljana

1089.52

London

403.27

Luxembourg

682.54

Lyon

631.38

Maastricht

661.33

Madrid

472.26

Malaga

576.47

Manchester

316.64

Manston

477.52

Milano

762.23

Monrovia

154.37

Moskva

411.74

München

892.94

Napoli-Capodichino

855.44

Newcastle

306.41

Nice

724.28

Oostende

522.57

Oslo

350.38

Paris

498.52

Pisa

760.73

Ponta Delgada (Açores)

160.15

Porto

275.18

Praha

872.77

Prestwick

194.50

Riyadh

1042.39

Roma

813.96

Sal I. (Cabo Verde)

180.20

Santa Maria (Açores)

171.34

Santiago (España)

224.03

Shannon

125.51

Stockholm

325.63

Stuttgart

795.45

Tel-Aviv

1166.36

Tenerife

385.82

Torino

809.00

Venezia

938.66

Warszawa

502.17

Wien

1116.35

Zagreb

1114.68

Zürich

773.34

2252

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1988

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en $ EU

Zone III

(à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55°N)

Amsterdam

633.45

Düsseldorf

720.70

Frankfurt

750.10

London

528.25

Luxembourg

793.72

Madrid

365.02

Manchester

412.43

Milano

935.63

Paris

635.93

Prestwick

257.58

Shannon

119.57

Zürich

956.64

Zone IV (à l'ouest de 30°W et entre l'équateur et 28°N)

Amsterdam

820.89

Berlin-Schönefeld

705.33

Bordeaux

758.68

Bruxelles

591.89

Düsseldorf

698.31

Frankfurt

813.66

Köln-Bonn

667.74

Las Palmas

de Gran Canarias

469.96

Lisboa

533.14

London

466.98

Lyon

1004.14

Madrid

658.93

Manchester

483.74

Marseille

1030.71

Milano

989.07

Paris

745.77

Porto

518.49

Porto Santo (Madeira)

338.42

Praha

887.65

Sal I. (Cabo Verde)

100.74

Santa Maria (Açores)

225.46

Santiago (España)

515.43

Shannon

147.88

Tenerife

466.67

Toulouse-Blagnac

854.46

Zürich

880.59

C

32543

2253

Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, du 8 avril 1979

RS 0.974.11; RO 1985 1287

Champ d'application de l'Acte constitutif le 1er janvier 1989, complément 1)

I

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

19 avril

1988 A

19 avril

1988

Costa Rica

26 octobre

1987

26 octobre

1987

El Salvador

29 janvier

1988

29 janvier

1988

Maldives

10 mai

1988 A

10 mai

1988

II

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Australie

24 décembre 1987

31 décembre 1988

32491

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 1307, 1986 339 et 1987 1662.

2254

1988 - 728

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-50 vom 27.12.1988 (S. 2179-2254) RO-1988-50 du 27.12.1988 (p. 2179-2254) RU-1988-50 del 27.12.1988 (p. 2179-2254)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

50

Cahier

Numero

Datum

27.12.1988

Date

Data

Seite

2179-2254

Page

Pagina

Ref. No

30 004 970

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official publicationordinance amendmententry into forcetariffssocial insurancefree trademilitary organizationinternational agreement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of multiple federal acts and amendments in the official gazette

Solution extraite

The issue records the promulgation and entry-into-force dates of various federal acts, ordinances, and international instruments.

Motifs extraits

This is a compilation publication rather than an adjudicative decision; it gives formal notice of enactment, amendment, approval, and tariff changes.

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