Recueil officiel des lois fédérales
Nº 50 27 décembre 1988
2180 Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
2181 Postformation dans les écoles polytechniques fédérales
2187 Tenue d'un registre des entreprises et établissements
2192 Organisation des troupes
2194 Administration de l'armée (OAA)
2199 Chevaux loués pour le service d'instruction
2200 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2202 Ordonnance sur le libre-échange
2233 Ordonnance sur le vidéotex
2234 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
2236 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
2239 Débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et ventes aux enchères de chevaux du pays
2240 Service sanitaire laitier
2241 Suppression réciproque des visas pour les titulaires de passeports diploma- tiques, de service ou spéciaux. Echange de lettres avec le Venezuela
2243 Extension géographique de la procédure de notification des projets de règles techniques de la Convention instituant l'AELE. AF
2244 Approbation de l'introduction d'une procédure de notification des projets de règles techniques dans la Convention instituant l'AELE. AF
2245 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 15/1987
2250 EUROCONTROL - Redevances de route. Accord multilatéral
2254 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Acte constitutif
2179
Ordonnance sur l'Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
Modification du 7 novembre 1988
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 29 février 19841) sur l'Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est modifiée comme il suit:
Article premier Subordination
L'Etat-major pour les questions de transport est un service subordonné au Secrétariat général du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département).
Art. 2, 2ª al.
2 Sur proposition de l'Etat-major pour les questions de transport, le Secrétaire général décide de la manière dont ces tâches seront accomplies et de leur ampleur.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
¥
7 novembre 1988
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
32536
2180
1988 - 700
Ordonnance concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur la postformation)
du 14 septembre 1988
C
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 7, 1er alinéa, lettre g, 3e et 6ª alinéas, lettre b, de l'ordonnance sur le CEPF du 16 novembre 19831);
vu les articles 23, 1er alinéa, 25, 5e alinéa, 28, 2e alinéa et 33, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19832),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance régit la postformation dans les écoles polytechniques fédérales (EPF), ainsi que les attributions en la matière.
2 La postformation comprend:
a. Le doctorat, régi par le règlement de doctorat de l'EPFZ du 30 mars 19733) et par le règlement de doctorat de l'EPFL du 24 mars 19724);
b. Les études postgrades;
c. Les cours de perfectionnement;
d. La postformation individuelle.
3 L'activité d'assistant, l'habilitation, les stages (après le diplôme ou le doctorat) constituent des formes de postformation non régies par la présente ordonnance.
Art. 2 Définition et but de la postformation
1 La postformation est la formation qui fait suite aux études menant au diplôme dans les EPF, ou à un titre équivalent, que ce soit immédiatement après le diplôme ou ultérieurement.
2 La postformation est destinée notamment à assurer la relève scientifique parmi les diplômés et les collaborateurs des EPF, ainsi que le perfectionnement des ingénieurs, architectes et scientifiques de la pratique.
RS 414.136 1) RS 414.110.3 3) RS 414.133.1 4) RS 414.133.2
1988 - 688
2181
Postformation dans les EPF
RO 1988
Art. 3 Notions
1 On entend par:
a. Doctorat:
le travail de recherche indépendant menant à un titre, selon les règlements y relatifs;
b. Etudes postgrades:
les enseignements destinés à approfondir ou à élargir les connaissances, ainsi qu'à améliorer l'appréhension scientifique des problèmes et l'autonomie dans le travail;
c. Cours de perfection- nement:
d. Postformation indivi- duelle:
l'enseignement de courte durée (en général un à dix jours) ayant pour but de rafraîchir et d'actualiser les connaissances, de développer et d'approfondir le savoir scientifique et tech- nique dans les divers domaines de la pratique; la fréquentation en qualité d'auditeur de cours dispensés dans le cadre des études menant au diplôme et, éventuellement, d'études post- grades.
2 Sont des études postgrades: a. Le cycle postgrade:
enseignement structuré durant en général un an - s'il est suivi à plein temps -, comprenant quelque 600 heures de cours et autres activités dirigées, et incluant un travail de recherche ou un projet de trois à quatre mois (travail post- grade);
b. Le cours postgrade: c. Les autres cours:
enseignement structuré de quelque 200 heures; enseignements scientifiques, dans le cadre du doctorat ou sous l'égide d'organes extérieurs au domaine du CEPF, obéissant à leurs règles propres.
Art. 4 Coordination de la postformation A
1 Les EPF coordonnent entre elles et, le cas échéant, avec les universités cantonales leurs activités en matière de postformation.
2 L'enseignement donné au titre de la postformation par chacune des EPF est annoncé dans les deux écoles.
3 Les EPF peuvent utiliser les possibilités de formation offertes par les établisse- ments annexes pour la postformation.
4 Les EPF peuvent organiser la postformation en collaboration avec d'autres hautes écoles.
2182
Postformation dans les EPF
RO 1988
Section 2: Etudes postgrades
Art. 5 Responsabilité en matière d'études postgrades
1 Les unités d'enseignement des EPF assument la responsabilité en matière d'études postgrades.
2 Lorsque les unités d'enseignement ne sont pas à même d'assumer la responsabi- lité en matière d'études postgrades de caractère interdisciplinaire, le CEPF peut en créer de nouvelles. Leur tâche, leur organisation, ainsi que leur collaboration sur le plan intérieur ou extérieur sont réglées selon les dispositions applicables aux unités d'enseignement.
Art. 6 Admission
1 Pour être admis à suivre des études postgrades, il faut être titulaire d'un diplôme universitaire reconnu ou pouvoir attester d'un niveau de formation équivalent.
2 Lorsque l'orientation ou l'organisation des études postgrades l'exige, l'admission peut être subordonnée à des conditions supplémentaires telles que des connais- sances et qualifications particulières requises des candidats, la disponibilité de l'encadrement ou la capacité des installations. Pour les études à caractère interdisciplinaire, la composition souhaitée de l'auditoire est également détermi- nante.
Art. 7 Plans d'études, contrôle des prestations
1 Les études postgrades sont structurées et organisées selon des plans d'études adaptés aux objectifs et aux participants attendus. La structure choisie doit faciliter une fréquentation à temps partiel ou par modules successifs.
2 Un contrôle des prestations est exercé pendant et à la fin des cycles postgrades et, le cas échéant, à la fin des cours postgrades.
Art. 8 Travail postgrade
1 Le travail postgrade est effectué sous la direction d'un enseignant de l'EPF qui participe à l'organisation du cycle concerné, soit dans une institution du domaine du CEPF, soit dans une entreprise privée.
2 Les résultats du travail postgrade font l'objet d'un mémoire; celui-ci sert de base à un débat scientifique entre le candidat et une commission composée d'au moins trois enseignants du cycle postgrade fréquenté.
Art. 9 Attestations et certificats
1 Les EPF délivrent un certificat d'études postgrades aux participants qui ont réussi les examens finaux d'un cycle postgrade complet et présenté avec succès leur travail postgrade. Ce certificat précise le domaine étudié.
2183
Postformation dans les EPF
RO 1988
2 Quiconque a suivi un cours postgrade peut demander à l'EPF une attestation mentionnant le nom et le nombre d'heures du cours et, le cas échéant, les résultats obtenus dans le cadre du contrôle des prestations.
3 Les attestations et certificats précisent en outre que leur possesseur n'a pas le droit de se prévaloir d'un titre particulier.
Art. 101) Taxe d'inscription et contribution aux coûts
1 Les EPF perçoivent, pour la participation à des cycles et cours postgrades:
a. Une taxe d'inscription semestrielle égale à celle versée par les étudiants selon l'ordonnance du 12 mars 19842) sur la taxe d'inscription aux Ecoles polytechniques fédérales;
b. Une contribution aux coûts directs tels que matériel d'enseignement, ex- cursions, personnel supplémentaire, dont le montant se calcule compte tenu de la nature du cycle ou du cours.
2 Les contributions aux coûts directs dues par les participants qui suivent des études postgrades en marge d'une activité professionnelle sont fixées au prorata des heures d'enseignement suivies.
Art. 111) Dispense de la taxe d'inscription et de la contribution aux coûts
1 Les agents de la Confédération qui font des études postgrades ne paient ni taxe d'inscription ni contribution aux frais si la postformation présente un intérêt pour le service et est agréée par le supérieur hiérarchique.
2 Les EPF se prononcent dans chaque cas sur les dispenses et réductions de la taxe d'inscription et de la contribution aux coûts dues par les autres participants.
Art. 12 Compétences
1 Sur proposition des EPF et compte tenu des nécessités de la coordination, le CEPF statue sur:
a. La suppression de cycles et de cours postgrades et sur l'institution de nouveaux cycles et cours;
b. Les conditions d'admission et les critères de sélection des participants;
c. Les matières enseignées;
d. Le mode de contrôle des prestations;
e. La subordination d'études postgrades à des unités d'enseignement;
f. La création et la suppression d'unités d'enseignement responsables d'études postgrades de caractère interdisciplinaire;
g. Le montant de la contribution selon l'article 10, 1er alinéa, lettre b.
2 Les EPF organisent elles-mêmes, éventuellement en commun, les études post- grades. Elles statuent en particulier sur:
Approuvé par le Département fédéral des finances le 26 octobre 1988.
RS 414.131.7
2184
Postformation dans les EPF
RO 1988
a. La reconnaissance de diplômes universitaires;
b. L'admission et la sélection des participants;
c. Les plans d'études et règlements du contrôle des études particuliers;
d. La composition de la commission au sens de l'article 8, 2e alinéa;
e. La forme à donner aux attestations et certificats;
f. La perception et l'exonération des taxes et contributions aux frais.
Art. 13 Immatriculation, droit disciplinaire
Les participants à des études postgrades sont immatriculés comme tels et soumis au règlement disciplinaire de l'EPF concernée.
Section 3: Cours de perfectionnement
Art. 14 Admission et attestations de participation
1 Les cours de perfectionnement peuvent être suivis non seulement par les titulaires de diplômes universitaires, mais aussi par des spécialistes qualifiés et des membres des hautes écoles.
2 Les organisateurs des cours de perfectionnement (art. 16, 1er al.) statuent sur l'admission de participants, dont ils peuvent limiter le nombre selon la capacité d'accueil.
3 Des attestations de participation peuvent être remises par les organisateurs.
Art. 151) Financement
1 Les EPF fixent et perçoivent, pour la participation aux cours de perfectionne- ment, une taxe permettant de couvrir les dépenses occasionnées par les cours. Les frais suivants en particulier doivent être couverts:
a. Les coûts du personnel supplémentaire chargé de l'élaboration, de l'organi- sation et de l'enseignement du cours de perfectionnement;
b. Les coûts provenant de l'utilisation d'équipements spéciaux des EPF;
c. Les dépenses annexes (matériel d'enseignement consomptible, excursions, imprimés, etc.).
2 L'article 10 s'applique au financement des cours de perfectionnement dont la durée est d'un mois ou plus.
3 La gestion financière est réalisée sur un «compte-capital» ouvert au nom de l'unité d'enseignement organisatrice. Un décompte de l'ensemble des recettes et dépenses est établi à l'issue de chaque cours. Si le bénéfice atteint au moins 2000 francs, les 20 pour cent de la somme sont versés à la Caisse fédérale à titre de contre-partie pour l'utilisation de l'infrastructure. Le reste est à disposition de l'unité concernée pour l'organisation d'autres cours. .
2185
Postformation dans les EPF
RO 1988
Art. 16 Compétence
1 Les instituts, les sections ou les professeurs des EPF sont compétents pour organiser des cours de perfectionnement. Ils le font conjointement lorsque cela est opportun.
2 Les cours de perfectionnement doivent être autorisés par l'EPF concernée.
Art. 17 Participation à des cours de perfectionnement organisés par des tiers Les EPF peuvent collaborer à des cours de perfectionnement organisés par des tiers, en particulier des associations professionnelles, en mettant à disposition du personnel des locaux et des équipements.
Section 4: Dispositions finales et transitoires
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 23 novembre 19781) concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales (règlement sur la postformation) est abrogé.
Art. 19 Disposition transitoire
Les études postgrades en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance devront être adaptées à celle-ci jusqu'au 31 décembre 1990.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
14 septembre 1988
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales:
Le président: Ursprung
Le secrétaire général: Fulda
32534
2186
Ordonnance sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements
du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles premier, 2e alinéa, et 5 de la loi fédérale du 23 juillet 18701) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse;
vu l'article 2 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 14 juin 19542) concernant l'exécution périodique de recensements des entreprises; vu l'article 32 de la loi sur l'agriculture 3);
vu l'article 5 de la loi fédérale du 20 juin 19804) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture,
arrête:
Article premier But
Le Registre des entreprises et établissements (REE) sert à des fins statistiques, ainsi qu'à des fins de recherche et de planification. Il sert en outre de registre d'adresses aux services publics et aux particuliers.
Art. 2 Office fédéral responsable
1 L'Office fédéral de la statistique (l'Office) est responsable de la tenue du REE.
2 L'Office travaille en étroite collaboration avec les services fédéraux, cantonaux et communaux intéressés et avec les milieux économiques.
Art. 3 Contenu
1 Le REE porte sur la totalité des entreprises et établissements ayant leur siège en Suisse.
2 Le REE contient:
a. Le nom et l'adresse des entreprises et établissements;
b. Le nombre des personnes occupées d'après le sexe et le degré d'occupation;
c. Le genre d'activité économique;
d. La forme juridique;
e. Un numéro d'identification ne donnant aucune autre indication;
f. La date de l'inscription sur le REE;
g. La date de l'inscription au registre du commerce ou de la radiation;
RS 431.903
RS 431.01 3) RS 910.1
RS 431.901 4) RS 951.95
1988 - 769
2187
Registre des entreprises et établissements
RO 1988
h. La date à laquelle la fermeture d'une entreprise ou d'un établissement a été connue;
i. Le capital social et le capital libéré des sociétés anonymes;
k. Pour les exploitations agricoles: le nombre d'unités de gros bétail, des données sur l'utilisation du sol, la profession et l'âge du chef d'exploitation;
3 Peuvent en outre être mentionnés:
a. Le numéro de téléphone;
b. Des codes de relevés statistiques et des éléments supplémentaires utiles à la tenue du registre;
c. Les coordonnées des bâtiments;
d. L'appartenance à des zones de planification ou de production.
Art. 4 Sources
Le REE se fonde sur les sources suivantes:
a. La première enquête, conformément à l'article 5;
b. Les relevés de mise à jour, conformément à l'article 6;
c. D'autres relevés statistiques effectués auprès des entreprises et établisse- ments, en particulier les recensements des entreprises et des exploitations agricoles;
d. Le registre du commerce;
e. Les registres de la Confédération, des cantons et des communes;
f. Les registres d'adresses publics;
g. Les communications d'établissements, d'entreprises et d'associations.
Art. 5 Première enquête
1 L'Office effectue une première enquête auprès des entreprises et établissements dont l'adresse figure pour la première fois dans le REE.
2 Les entreprises et établissements sont tenus de communiquer les caractéris- tiques suivantes à l'Office, ou de les vérifier:
a. Le nom et l'adresse;
b. Les personnes occupées à plein temps ou à temps partiel d'après le sexe; c. Le genre d'activité économique.
3 Cette première enquête permet en outre de donner des informations sur le REE aux établissements et entreprises.
Art. 6 Relevés exhaustifs effectués périodiquement
1 L'Office procède, en règle générale tous les trois ans, à des relevés exhaustifs auprès des entreprises et établissements déjà enregistrés afin de tenir à jour le registre.
2188
Registre des entreprises et établissements
RO 1988
2 Les entreprises et établissements obtiennent un extrait du registre. Ils sont tenus de vérifier. les caractéristiques suivantes et de communiquer tout changement à l'Office:
a. Le nom et l'adresse;
b. Les personnes occupées à plein temps ou à temps partiel d'après le sexe;
c. Le genre d'activité économique.
3 Pour les entreprises non agricoles, le premier relevé de ce type se fera au troisième trimestre de 1991.
4 Il convient de coordonner ces relevés de mise à jour avec tout relevé exhaustif effectué à l'échelon fédéral ou cantonal.
Art. 7 Utilisation à des fins statistiques
1 L'Office utilise le REE en particulier dans le cadre d'études statistiques sur:
a. L'effectif des personnes occupées et son évolution;
b. La fondation, la transformation et la dissolution d'entreprises et d'établisse- ments;
c. La situation et l'évolution des sociétés anonymes.
2 L'Office peut utiliser le REE comme base d'échantillonnage pour des relevés statistiques.
3 Le REE sert de registre d'adresses pour les relevés statistiques de l'Office, notamment pour les recensements des entreprises et des exploitations agricoles.
Art. 8 Communication de données à des services de statistique
1 Pour permettre à la Confédération, aux cantons ou aux communes d'effectuer des travaux statistiques, l'Office peut communiquer les données du REE.
2 Les données ne seront communiquées que si elles sont réellement indispensables à des travaux statistiques dont l'exécution est prescrite par des actes légaux.
3 Elles ne seront pas utilisées à d'autres fins ni transmises à des tiers. La protection des données devra être garantie.
Art. 9 Communication de données à d'autres services publics et à des particuliers, à des fins statistiques et en vue de l'exécution de mandats fédéraux
1 L'Office peut communiquer le nom, le numéro d'identification, le genre d'activi- té économique, la classe de grandeur, l'appartenance à des zones de production ou de planification, les coordonnées des bâtiments ainsi que la forme juridique d'entreprises et d'établissements à des services publics ou à des particuliers à des fins statistiques, de recherche ou de planification et en vue de l'exécution de mandats fédéraux.
2 Les données ne seront pas utilisées à d'autres fins que celles indiquées ni transmises à des tiers. La protection des données devra être garantie.
2189
RO 1988
Registre des entreprises et établissements
Art. 10 Communication de données à des services publics et à des particuliers sur demande
1 L'Office peut communiquer sur demande le nom, l'adresse, le genre d'activité économique, la classe de grandeur et la forme juridique d'entreprises et d'éta- blissements à des services publics et à des particuliers, à condition qu'aucun intérêt légitime n'exige de tenir ces informations secrètes.
2 Les données ne seront pas utilisées à d'autres fins que celles indiquées, ni transmises à des tiers. La protection des données devra être garantie.
3 Les entreprises et établissements doivent être informés de la possibilité qui existe de communiquer des données sur leur compte en vertu du présent article; ils ont le droit de s'y opposer en tout temps.
Art. 11 Publication des données
Les données contenues dans le REE qui permettent de faire des déductions sur une entreprise ou un établissement ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une publication.
Art. 12 Protection des données
L'Office prend les mesures administratives et techniques propres à assurer la protection des données afin, notamment, de prévenir leur perte, d'empêcher qu'elles ne soient traitées sans autorisation et, enfin, d'interdire tout accès aux données et aux installations à des personnes non autorisées.
Art. 13 Droits des personnes concernées
1 Les entreprises et établissements ont le droit de consulter les données du REE qui les concernent et d'en demander une copie.
2 Ils peuvent exiger que les données inexactes ou incomplètes soient rectifiées ou détruites.
3 Ces consultations et rectifications sont gratuites.
Art. 14 Emoluments
1 Par principe, l'Office communique les données du REE contre émolument. Celui-ci se calcule en fonction des frais occasionnés à l'Office et de l'utilité que les données présentent pour l'intéressé.
2 La communication de données du REE à des services de la Confédération et à des services cantonaux ou communaux de statistique, conformément à l'article 8, est gratuite.
2190
Registre des entreprises et établissements
RO 1988
Art. 15 Dispositions pénales
1 Celui qui ne s'acquitte pas, même après avoir été sommé de le faire, de son obligation de renseigner lors du premier relevé et lors des relevés exhaustifs, qui donne intentionnellement des informations inexactes, ne rend pas les documents d'enquête ou les rend avec retard, est passible d'une amende.
2 Celui qui, malgré un avertissement, viole une autre prescription de la présente ordonnance, ou n'observe pas une disposition prise en vertu de la même ordonnance, est passible d'une amende s'il ne s'est pas rendu coupable d'un délit plus grave.
3 Les contrevenants seront poursuivis et jugés en première instance par le Département fédéral de l'intérieur selon les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989 et a effet jusqu'au 31 décembre 1993.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32550
1
2191
2
Organisation des troupes
Modification du 16 décembre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 45 et 123 de l'organisation militaire 1); vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19882),
arrête:
I
.
Le tableau A3) annexé à l'organisation des troupes du 20 décembre 19604) est modifié conformément aux indications figurant dans l'appendice 3) (supplément) du présent arrêté.
II
1 Les officiers, sous-officiers et conducteurs qu'il est prévu d'incorporer dans les compagnies de chasseurs de chars et les compagnies de lance-mines lourds, ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire à l'organisation des cours de reconversion feront des services d'instruction supplémentaires avant les cours des années 1990 à 1993. La durée de ces services est la suivante:
a. Pour les officiers des compagnies de chasseurs de chars: prolongation du cours de cadre préliminaire de trois jours (sept au lieu de quatre);
b. Pour les officiers des compagnies de lance-mines lourds: prolongation du cours de cadre préliminaire de sept jours (onze au lieu de quatre);
c. Pour les sous-officiers:
prolongation du cours de cadre préliminaire de quatre jours (sept au lieu de trois);
d. Pour les conducteurs:
prolongation du cours de répétition ou de complément de sept jours;
e. Pour le personnel auxiliaire: prolongation du cours de répétition ou de complément de sept jours au plus.
RS 510.10
FF 1988 II 1097
Non publié.
RS 513.1
2192
1988 - 827
Organisation des troupes
RO 1988
2 Les commandants de compagnie qui doivent être instruits sur les chasseurs de chars feront un cours d'introduction de sept jours, l'année précédant le cours de reconversion.
III
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas sujet au référendum en vertu de l'article 220 de l'organisation militaire.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Conseil des Etats, 16 décembre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 16 décembre 1988 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
32191
1
2193
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit:
Art. 74, let. b
Les taux des indemnités de subsistance en espèces sont les suivants:
Fr.
b. Supplément de subsistance en espèces 20 .-- (déjeuner 4 fr., dîner ou souper 8 fr.)
Art. 97, 1er al.
1 L'indemnité de nuitée est de: Fr.
a. Pour les officiers, aspirants officiers et sous-officiers supérieurs 22 .-
b. Pour tous les autres militaires 20 .-
.
2194
1988 - 754
Administration de l'armée. O
RO 1988
Annexe (art. 93)
Chi. 1., de 1.1. à 1.3.
Par
Taux
1.1. Indemnités forfaitaires
Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits. Cantonnement avec:
1.1.1. Paille, paillasses ou lits de camp
2.30
1.1.2. Matelas
2.70
1.1.3. Châlits et matelas
2.90
1.1.4. Lits avec literie (seulement pour les officiers et les sous- officiers supérieurs dans des cantonnements; nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service)
4.10
1.2. Prestations spécifiques
Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités des chiffres 1.2.6. et 1.2.7. peuvent être allouées.
-. 70
1.2.2. a. Paillasse, lit de camp
b. Matelas .
-. 65
c. Châlit et matelas
-. 85
1.2.3. Douches, à libre disposition (lorsque l'utilisation est spora- dique voir le ch. 3)
-. 10
1.2.4. Eclairage du local de cantonnement
-. 15
1.2.5. Installations de cantonnements
-. 20
1.2.6. Cuisine (y compris marmites, chaudières, ustensiles et éclai- rage)
-. 15
1.2.7. Réfectoire
-. 25
a. Local (y compris l'éclairage et le mobilier) b. Vaisselle
-. 30
1.2.8. Evacuation des ordures
-. 10
1.2.9. Epuration des eaux usées
-. 10
1.3. Cuisines d'hôtel Utilisation pour l'ordinaire d'officiers et les petites cuisines (y compris le fourneau, les ustensiles, la vaisselle et l'éclairage)
jour
15 .-
personne et par jour
1.2.1. Local de cantonnement
-. 25
2195
Administration de l'armée. O
RO 1988
Chi. 2
Par
Chambres dans
Hôtels et restau- rants Fr.
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage Fr.
Service des chambres et de l'é- quipement personnel par la troupe (voir art. 104 à 106)
2.1. Officiers et sous-officiers supé- rieurs
a. Chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage
19.40
12 .-
2 .-
personne et par nuit
22 .-
13.60
2 .-
2.2. Sergents et caporaux, pour autant que les conditions du service per- mettent de loger en chambre1) ..
5.50
5.50
2 .-
2.3. Appointés et soldats dans des cas particuliers, lorsque pour des rai- sons de service ils doivent loger en chambre 1)
2.50
2.50
1 .-
2.4. Militaires du SFA isolés qui doivent être logés en chambre
12 .-
12 .-
2 .-
Les taux d'indem- nités indiqués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque la prise de quartier est de quatre nuits ou moins.
.
2196
b. Chambre avec douche ou bain
Administration de l'armée. O
RO 1988
Chi. 3., 3.1., 3.3. titre et 4.1.
Par
Locaux dans
Hôtels et restau- rants Fr.
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr.
y compris l'éclairage et les installations
3.1. Local jusqu'à 30 m2 . . . ...
jour
10 .-
7 .-
2.50
.
3.3. Installations spéciales pour la salle de consultation et pour l'infirmerie:
4.1. Local jusqu'à 30 m2 . .
jour d'utilisa- tion effective
10 .-
7 .-
2.50
Chi. 6
Par
Locaux dans
Hôtels et restau- rants Fr.
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr.
6.1 Indemnité forfaitaire
Cette indemnité comprend toutes les prestations selon chiffre 6.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits
cheval ou mulet et par jour
1 .-
6.2. Prestations spécifiques
6.2.1. Ecuries
-. 60
6.2.2. Eclairage
-. 20
6.2.3. Installations d'écurie
-. 20
2197
Administration de l'armée. O
RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32551
2198
Ordonnance sur les chevaux loués pour le service d'instruction
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 janvier 19661) sur les chevaux loués pour le service d'instruc- tion est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., deuxième phrase 1 Au garrot, les chevaux de selle doivent mesurer 160 cm au moins, les chevaux de la race des Franches-Montagnes 148 à 160 cm, les chevaux de la race Haflinger et les mulets 140 cm au moins.
Art. 9, 2€ al., let. a et b
2 Les estimations atteindront au maximum les montants suivants:
a. Chevaux de selle Fr.
jusqu'à 8 ans 8000
de 9 à 12 ans 6500
13 ans et plus 4500
b. Chevaux du train et mulets
jusqu'à 8 ans 6500
de 9 à 12 ans 5500
13 ans et plus 4000
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32542
1988 - 752
2199
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 décembre 1988
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1989:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
3020
431.80
1190
102.60
ex 0402.1000
201.80
1104.1910
102.60
ex
2120
1253.50
2910
102.60
ex
9110
178.20
ex
3000
102.60
ex 0405.0010
1376.50
1200
22.20
ex
0010
1089.50
9900
22.20
ex
0090
851.80
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
102.60
3020
13.20
1102.1010
102.60
4010
22.20
9011
102.60
4021
63 .-
4029
13.20
2200
1988 - 794
ex
2110
485.50
1910
102.60
ex
9910
178.20
1701.1100
22.20
48.30
1103.1110
-.-
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
15 décembre 1988
Département fédéral des finances: Stich
S32535
2201
Ordonnance sur le libre-échange
Modification du 23 novembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 28 mars 19731) sur le libre-échange a la nouvelle teneur suivante.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
23 novembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32549
.
2202
1988 - 739
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Annexe
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
AELE
No du tarif
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
0106.0090
1)*)
0405 0010
0203.1100
0501.0000
exempt exempt
2100
0502.1000/
exempt
0301.1000
0503.0010/
exempt
0302.1200
exempt exempt 4)
0505.1010/
exempt
6500
exempt
0506.1000
exempt
6990
exempt
9000
exempt
7000
0507.1000/ 9000
exempt
2200
exempt
0508.0010/
exempt
3100/
exempt
0510.0000
exempt exempt 11)
7700/
exempt
9900
7990
exempt
0603.1011/
exempt
0304.1090
exempt
0604.1010
exempt
2020/
exempt
9910
exempt
9090
exempt
0702.0000
ex. 13)
0305.1000
exempt
0703.1090
exempt
2000
2000
exempt
3010
0709.6011
exempt
3090/
exempt
0710.4000
em
1.90+em
em
4910
0712.2000
exempt
4990/
exempt
9090
5910
0802.5000 9000
exempt 16) 13) ex.
6300
cxcmpt
0810.1000
6910
0903.0000
exempt
6990
exempt
0904.1100/ 2090
exempt
0307.9900
1209.1100/
0403.1010
em8) 100. - -
1.90+em 100. - -
exempt em9) 100. - -
1900
1020
2100/ 2900
exempt
2100/
0303.1000
exempt
2900
0090
0509.0000
7500
0511.9100
7800
8000
1012
9100/
2090
9000
9990
0090
0504.0090
exempt
1900
9090
6090
exempt
4200
9010
5100
5990/
0306.1100/
*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe.
2203
0208.9000
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
1209.3000/
1518.0010
9100
9900
0091 0099 1519.1100/
1211.1010/
·2090
exempt
1200
exempt
exempt
exempt
9090
1910/
exempt
9990
exempt exempt 20)
3000
exempt
exempt exempt
1521.1091/
exempt
9090
exempt
1522.0000
1302.1100/
1900
exempt
1603.0000
exempt exempt 35)
2010/
2020
2090
exempt exempt exempt
1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010
exempt 36)
exempt 36) 7.80 +em
3210/
exempt
1030
em
em
1401.1000/
1403.9000
exempt
9031
em
em
1404.1000
exempt
9032
exempt
2010/
2090
exempt 10)
exempt
exempt exempt
1803.1000/
exempt
1502.0000
1806.1010/
1.90
1504.1000
1020
em
+em
em
2000/
2011/
2019
2091/ 9029
em
+em
1506.0000
1901.1011/
1.90
1510.0000
1013
em
+em
1515.6000
exempt
1021/
3.80
1516.1000
1022
em
+em
2000
2081/
2082
+em39)
em
1
1
1
900
exempt
em
em
1505.1000/
1.90
em
9000
1501.0010/
1805.0000
9093
em
exempt exempt
3100
1520.1000/ 9000
exempt
2000
9010/
9020
exempt
9010/
1300
1212.2000
2000
9910
exempt exempt
2204
1
.
3000
1704.1010/
3900
9010/
9041/
em
em
1.90
AELE
No du tarif
1602.2010
Ordonnance sur le libre-échange
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
No du tarif
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
1901.2083
em
1.90+em
em
1905.9020
exempt
2091/
3.80
9092
em
5.10+em
em
2092
+em39)
em
9093/
9095
em
+em
2099
em
+em
em
2001.9021
em
1 90+em
em
9052
em
+em
em
9021
2004.9012
9067
em
9022 9023
em
1.90+em
em
9075
em
+em
em
2005.2011/
em
1.90+em
em
9082
+em39)
em
7010/
9089
em
1.90+em
em
7090
8000
em
1.90+em
em
9092
+em39)
em
2008.1110
em
8.30+em
em
9093/
3.80
9096
em
+em
em
9100 9993
exempt em
exempt 1.90+em
exempt
9099
exempt
exempt
exempt
2101.1010
1900
em
+em
em
1090
em
8.30+em
em
3000
em
+em
em
2010 2090
em
8.30+em 44)
4090
em
8.30+em
em
2102.1090
1903.0000
2000
exempt exempt
1904.1000
cxcmpt exempt
2103.1000
exempt exempt
exempt exempt
1905.1010
em
2.80+em
em
3010
exempt exempt
3021
em
5.10+em
em
2104.1000
exempt
16.60
exempt exempt
3022
em
11.40 +em
em
2000
4010
em
5.10+em
em
1019
exempt
8.30
exempt exempt
4029
em
+em
em
9010
9011/
9012
em
em
em
9023
em
22.80 +em
em
9013/
9019
em
+em
em
9030
exempt 20. --
39.95
exempt exempt
4010
em
-. 57+em
em
3000
3000
exempt
9020
--
9090
em
8.30+em
em
2000
1020/
em
+em
em
9000
exempt
2105.0000 2106.1011
em
8.30+em
em
4021/
11.40
2.80
9024
22.80
em
2093/
3.80
9051/
3.80
2002.9010
9061/
exempt exempt exempt
9071/
8.30
9081/
1.90
2012
exempt
9091/
3.80
2000
1902.1100/
-. 57
2000/
8.30
exempt
em
11.40
3090
3019
em
2205
9021/
RO 1988
AELE
11.40
Ordonnance sur le libre-échange
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
2106.9040
em
8.30+em
em
2701.1100/ 2706.0000
exempt
exempt
exempt
9096
em
8.30+em
em
2708.1000/ 2000
exempt
exempt
exempt
2201.1000
exempt 10)
exempt
exempt exempt exempt exempt
2712.1000/ 2716.0000
exempt
exempt
exempt
2202.1000
6.4010)
6.40
2801.1000/ 2851.0000 2901.1019
exempt
exempt exempt exempt
exempt
2203.0010
7.7154)
2190
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt
exempt
0020
3.50
4.5454)
2390
0031
7.9054)
2429
exempt
exempt exempt
exempt exempt exempt
0039
10.28 54)
2912 2919 2999
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt
exempt
2205.1010
exempt
exempt 23.75
exempt exempt exempt exempt
4190
exempt
exempt
exempt exempt
2208.1000
exempt
4390
exempt exempt
exempt exempt
exempt
2021
exempt
5000
exempt
exempt
exempt
5019
exempt
6090
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
2301.1000/
2000
exempt
2903.1100/ 2904.9000
exempt
exempt
exempt
2307.0000
exempt
2905.1190
exempt
exempt
2309.1010
exempt
1290
exempt exempt
exempt
exempt
1020
exempt
1300
exempt
exempt
exempt
9040
exempt
1490
exempt exempt
exempt exempt
exempt
2403.9930
exempt
1690/
2501.0010/
1700
exempt
exempt
2530.9000
exempt
exempt
exempt
1990
2601.1100/
2190
2621.0000
exempt
exempt
exempt
2290
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt
9020
exempt
exempt
exempt
2207.1000/
2000
exempt
4290
2011
exempt
4490/
exempt exempt exempt
exempt
exempt exempt exempt
9010
exempt
exempt 23.75
exempt
9090
57
exempt
2902.1190
exempt
1020
exempt
exempt
exempt
9012
9013
9090
6.40103
6.40
exempt
1099
exempt
exempt exempt
10)54)
exempt
10)54)
10)54)
exempt
exempt exempt
10)54)
1990
2090
3090
7090 9090
5029
exempt
2402.1000/
1590
2290
2419
exempt
9081/
9099
9000
AELE
No du tarif
RO 1988
exempt exempt
2206
Ordonnance sur le libre-échange
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
2905.2990/ 4200
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
4300
em
em
em
3306.9010/ 9090 3307.1000/ 3000 4100/ 9090
exempt
exempt
exempt
2906.1100/ 2908.9090
exempt
exempt
exempt
3401.1100/
2909.1100
exempt
exempt exempt
exempt exempt
3407.0000
exempt
exempt 59)
4100
exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
3503.0000/ 3504.0000
3505.1000
exempt 62) 4.80
exempt 62) 4.80
5090
exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
3507.9000 3601.0000/
exempt
exempt
exempt
2924.2900
exempt exempt
exempt
exempt exempt
3701.1000/
exempt
exempt
exempt
2925.1100
1900/ 2000
exempt
exempt
exempt
3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000
exempt
exempt
exempt
2929.1000
exempt exempt
exempt 10 64 exempt
exempt exempt. exempt
3801.1000/
exempt
exempt
exempt
2930.1000/
exempt
exempt
exempt.
3811.2900 3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090
exempt exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt
3105.9000
exempt
exempt
exempt
3818.0000/ 3823.9020
exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt
3301.1100/
2920
exempt
exempt
exempt
3823.9090 3901.1000/ 3911.9000 3912.1100/
exempl
exempt
exempt
2990/
3000
exempt exempt
exempt
exempt exempt
2000
exempt exempt
1.71
3302.1000/
9000
exempt
exempt
exempt
3100 3900/ 9000
exempt
exempt
exempt
3303.0000/
3306.1000
exempt
exempt
exempt
exempt
21.85
exempt
4400/ 5000
exempt
exempt
exempt
3501.9000 3502.1000
9000
exempt
4390
exempt
exempt
exempt
2000
exempt
exempt
exempt
6090
exempt
2910.1000/
3606.9090
exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt
2926.1000/
2928.0000
exempt
exempt
exempt
9010 9090
exempt
exempt
exempt
exempt
2942.0000
3001.1000/
3006.6000
exempt
exempt
exempt
3101.0000/
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exempt
exempt
exempt
3506.1000/
4990
exempt
exempt
3090
4290
exempt
4490
exempt
exempt
exempt
1990
exempt
2090
exempt exempt
13.87
exempt
exempt exempt
9000
exempt
exempt
10.64
AELE
No du tarif
RO 1988
2207
RO 1988
Ordonnance sur le libre-échange
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3913.1000/
3920.9900
exempt
exempt
exempt
4202.3210 3290/ 9900 4203.1000/
exempt
exempt
exempt
1900
exempt exempt
exempt 6.65
exempt exempt
2100 2900 3000/ 4000
exempt exempt
exempt 81.70
exempt
3922.1000/
9000
exempt
exempt exempt 9.31
exempt exempt exempt exempt exempt
4204.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4303.9000
exempt
exempt
exempt
3000
4000/
9000
exempt
exempt
exempt
4304.0000
exempt exempt
exempt 50.35
exempt
3924.1000/ 9000
exempt
exempt
exempt
4401.1010/ 4406.9000 4407.1011/
exempt
exempt
exempt
3925.1000/
2000
exempt
exempt
exempt exempt exempt
2310/ 9910 9990
exempt exempt
exempt 1.90
exempt exempt
4001.1000/
exempt
exempt
exempt exempt exempt
4409.1000
exempt exempt exempt
3.42 exempt
exempt exempt
9200/
9900
exempt
exempt
exempt
4017.0010/
0090
exempt
exempt
exempt
1900
exempt exempt exempt
exempt exempt 1.71
exempt exempt exempt
2100/ 3900
exempt
exempt
exempt
1910 1990 2100
exempt exempt exempt
exempt 2.85 exempt
exempt exempt exempt
4111.0000
exempt
exempt
exempt
2900/
exempt
2.85
exempt
4202.1100
exempt exempt exempt
exempt exempt 18.52
exempt exempt exempt
9910/ 9990
exempt
exempt
exempt
2100
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
2210
3.04
exempt
2290/
3.42
exempt
3100
exempt
exempt
exempt
4413.0000/ 4414.0000 4415.1000 2000 4416.0000/ 4421.9000
exempt
exempt
exempt
3000
exempt
7.03
2290
exempt exempt
exempt
exempt exempt
9000
exempt
exempt
exempt
exempt
4408.1000/
9000
exempt
exempt
4016.1000
9100
exempt exempt
exempt 2.09
exempt
exempt exempt
2100/ 9900
exempt
exempt
exempt
4104.1000
exempt exempt
31.35
4412.1100/
4105.1100/
4201.0000
9100
1200 1900/
exempt exempt
132.40
exempt
exempt exempt
exempt
exempt
exempt
3923.1000
2100
2900
exempt exempt exempt exempt
exempt
132.40
exempt
3921.1100/
9000
exempt
3926.1000/
9000
exempt
4015.9000
2000 4410.1000/ 9000
4411.1100
4101.1000/
4103.9000
2210
1.90
exempt
exempt 7.03
AELE
No du tarif
2208
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1 -
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
4501.1000/ 9090 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000
exempt
exempt exempt 5.32
exempt exempt exempt exempt exempt
9100 9900
exempt exempt exempt
exempt 21.66 exempt
exempt exempt exempt
4602.1000/
9000
exempt
exempt
exempt
5001.0000/ 5006.0000 5007.1000/ 9020 9030
exempt exempt
exempt 152. - -
exempt exempt
4801.0000/
exempt
exempt
exempt exempt
5101.1100/
exempt exempt
112.80
exempt
4805.1000/
4809.9000
exempt
exempt
exempt
5112.1110 1190
exempt exempt exempt
exempt exempt 112.80
exempt exempt exempt
4810.1100/
exempt
5.51
exempt
1910/
exempt exempt
exempt 98. - -
exempt exempt
4811.1000/
4817.3000
exempt exempt
exempt 7.41
exempt exempt
5113.0000 5201.0010/ 5204.2000 5205.1110
exempt exempt exempt exempt
8.55
exempt
4820.1000/
19.95
exempt
4000
exempt
exempt
exempt
1310
exempt exempt
10.92
exempt exempt
9000
exempt exempt
9.31 exempt
exempt exempt
1410
exempt exempt
22.32
exempt
4822.9000
exempt
exempt
exempt
1510
exempt exempt
13.77
exempt
4823.1100/
25.17
exempt
7000
exempt exempt
exempt
exempt
2110
exempt
8.55
exempt
9010/
9090
exempt
exempt
exempt
2190 2210
exempt exempt
8.55
exempt
5900
exempt
exempt
exempt
5110.0090 5111.1100 1900/ 9000
2010 2090 3010/ 9090
exempt exempt
exempt exempt
exempt
2000/ 9000
exempt
exempt
exempt
4819.1000
exempt
6.08
exempt exempt
1190
19.95
cxempt
2000/ 6000
exempt
exempt
exempt
1210
1290
exempt
22.32
10.92
exempt
4821.1000/
1490
exempt
exempt
exempt
4701.0000/
4707.9000
exempt
exempt
exempt
4901.1000/ 4909.0000 4910.0010 0090
exempt exempt exempt
exempt exempt 13.30
exempt exempt exempt
2000
9100 9900
exempt exempt exempt exempt
6.08
exempt
4803.0090
4804.1100
exempt
1.52
exempt
exempt
1900/
2100/ 9900
exempt
exempt
exempt
exempt
4818.1000
exempt
8.55
exempt
5000
1390
1590
6000
11.78
exempt
19.95
exempt
No du tarif
AELE
exempt
4911.1010/ 1090
2209
1200
RO 1988
Ordonnance sur le libre-échange
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr /100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
5205.2290
exempt
19.95
exempt
5206.2210
exempt
8.55
2310
exempt
10.92
exempt
2290
exempt
19.95
exempt exempt
2390
exempt
22.32
exempt
2310
exempt
10.92
2410
exempt
10.92
exempt
2390
exempt
22.32
2490
exempt
22.32
exempt
2410
exempt
10.92
exempt
2510
exempt
13.77
exempt
2490
exempt
22.32
exempt
2590
exempt
25.17
exempt
2510
exempt
13.77
exempt
3110
exempt
13.30
exempt
2590
exempt
25.17
exempt
3190
exempt
24.70
exempt
3110
exempt
13.30
exempt
3210
exempt
13.77
exempt
3190
exempt
24.70
exempt
3290
exempt
25.17
exempt
3210
exempt
13.77
exempt
3310
exempt
14.25
exempt
3290
exempt
25.17
exempt
3390
exempt
25.65
exempt
3310
exempt
14.25
exempt
3410
exempt
15.20
exempt
3390
exempt
25.65
exempt
3490
exempt
26.60
exempt
3410
exempt
15.20
exempt
3511
exempt
14.25
exempt
3490
exempt
26.60
exempt
3512
exempt
30.40
exempt
3510
exempt
20.90
exempt
3590
exempt
32.30
exempt
3590
exempt
32.30
exempt
4110
exempt
13.30
exempt
4110
exempt
13.30
exempt
4190
exempt
24.70
exempt
4190
exempt
24.70
exempt
4210
exempt
13.77
exempt
4210
exempt
13.77
exempt
4290
exempt
25.17
exempt
4290
exempt
25.17
exempt
4310
exempt
14.25
exempt
4310
exempt
14.25
exempt
4390
exempt
25.65
exempt
4390
exempt
25.65
exempt
4410
exempt
14.25
exempt
4410
exempt
15.20
exempt
4490
exempt
26.60
exempt
4490
exempt
26.60
exempt
4511
exempt
14.25
exempt
4510
exempt
20.90
exempt
4519
exempt
30.40
exempt
4590
exempt
32.30
exempt
4590
exempt
32.30
exempt
5207.1000/
9000
exempt
49.87
exempt
1190
exempt
19.95
exempt
5208.1100
exempt
31.92
exempt
1210
exempt
8.55
exempt
1200
exempt
29.92
exempt
1290
exempt
19.95
exempt
1300
exempt
30.78
exempt
1310
exempt
10.92
exempt
1900
exempt
32.77
exempt
1390
exempt
22.32
exempt
2100
exempt
47.31
exempt
1410
exempt
10.92
exempt
2200
exempt
40.75
exempt
1490
exempt
22.32
exempt
2300
exempt
42.75
exempt
1510
exempt
13.77
exempt
2900
exempt
47.88
exempt
1590
exempt
25.17
exempt
3100
exempt
49.87
exempt
2110
exempt
8.55
exempt
3200
exempt
45.31
exempt
2190
exempt
19.95
exempt
3300
exempt
45.88
exempt
5206.1110
exempt
8.55
exempt
exempt exempt
AELE
No du tarif
2210
Ordonnance sur le libre-échange
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
No du tarif
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
5208.3900
exempt
48.73
exempt exempt
1200
exempt exempt
25.08
exempt exempt
4200
exempt
46.17
exempt
1900
exempt
31.06
exempt
4300
exempt
47.02
exempt
2100
exempt
38.47
exempt
4900
exempt
50.44
exempt
2200
exempt
41.89
exempt
5100
exempt
54.15
exempt
2900
exempt
47.02
exempt
5200
exempt
49.02
exempt
exempt
3200
exempt
42.46
exempt
5900
exempt
50.73
exempt
3900
exempt
47.02
exempt
5209.1100
exempt
25.08
exempt
4100
exempt
41.32
exempt
1200
exempt
26.22
exempt
1900
exempt
31.06
exempt
4300
exempt
42.46
exempt
2100
exempt
38.47
exempt
4900
exempt
47.02
exempt
2200
exempt
41.89
exempt
5100
exempt
42.75
exempt
2900
exempt
47.02
exempt
5200
exempt
43.89
exempt
3100
exempt
41.32
exempt
5900
exempt
49.02
exempt
3200
exempt
42.46
exempt
5212.1100
exempt
32.77
exempt
4100
exempt
41.32
exempt exempt
1300
exempt
48.73
exempt
4200/
exempt
42.46
exempt
1500
exempt
50.73
exempt
4900
exempt
47.02
exempt
2100
exempt
31.06
exempt
5100
exempt
42.75
exempt
2200/
exempt
47.02
exempt
5900
exempt
49.02
exempt
2500
exempt
49.02
exempt
5210.1100
exempt
30.21
exempt
5301.1000/
1200
exempt
30.78
exempt
3000
1900
exempt
32.77
exempt
5302.1000/
2100
exempt
41.61
exempt
9000
2200
exempt
42.75
exempt
5303.1000/
2900
exempt
47.88
exempt
5308.9000
exempt
exempt
exempt
3100
exempt
45.60
exempt
5309.1100/
3200
exempt
45.88
exempt
1900
exempt
exempt
exempt
3900
exempt
48.73
exempt
2100
exempt
26.22
exempt exempt
4200
exempt
47.02
exempt
5310.1000/
4900
exempt
50.44
exempt
5311.0000
exempt
exempt
exempt
5100
exempt
49.02
5200
exempt
49.30
5900
exempt
50.73
exempt exempt exempt
5401.1000/ 2000
exempt
exempt
exempt
3900
exempt
47.02
1200
exempt
47.88
exempt
1400
exempt
50.44
exempt
5200
exempt
43.89
exempt
2400
4100
exempt
46.45
exempt
2900
exempt
exempt
exempt
5300
exempt
49.30
3100
exempt
41.32
4100
exempt
49.87
26.22
5211.1100
4200/
4300
exempt
exempt
AELE
RO 1988
2211
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
5402.1000/
2000
exempt
16.53
exempt
3100
exempt exempt
132.40 exempt
exempt exempt
3100
exempt
28.50
exempt exempt
3300
exempt exempt exempt
3300
exempt
28.50
exempt
3900
exempt
exempt
exempt
5501.1000/ 5504.9000
exempt
exempt
exempt
5900
exempt
14.82
exempt
5505.1000
exempt exempt
1.33
exempt exempt
6900
exempt
25.08
exempt
5506.1000/
exempt
exempt 23.56
exempt exempt exempt
3000
exempt
109.10
exempt
5509.1100/
4100
exempt
91.20
exempt
2100
exempt exempt
exempt 12.54
exempt exempt
4300
exempt
136.80
exempt
3100/
exempt exempt
10.45
exempt exempt
5300
exempt
exempt 152.40
exempt
5310
exempt
exempt
exempt
5400
exempt
exempt
5320
exempt
12.54
exempt
6010
exempt
91.20
exempt
5910/ 9920
exempt exempt
exempt 7.60
exempt exempt
6040
exempt
152.40
exempt
7100
exempt
91.20
exempt
7200
exempt
exempt
5511.1000
exempt exempt
exempt 53.20
exempt exempt
7300
exempt
136.80
exempt
2000/ 3000
exempt
exempt
exempt
8100
exempt
exempt
exempt
5512.1100
exempt exempt
exempt 68.40
exempt exempt
8200
exempt
exempt
1910
8300
exempt
136.80
exempt
1920/
8400
exempt
exempt
exempt
1930
exempt
72.67
9100
exempt
exempt
exempt
2100
9200
exempt exempt
136.80
exempt -
9400
exempt
152.40
exempt
5408.1000
exempt
92.80
exempt
2100
exempt
68.40
91.20
exempt exempt exempt
5513.1100 1200/ 1900
exempt
exempt
exempt
2300
exempt exempt
exempt
2910
exempt exempt
exempt 68.40
exempt exempt exempt
9300
2920/ 9930
exempt exempt
exempt 55.86
exempt exempt
2200
exempt
exempt
6030
exempt
136.80
exempt
5507.0000
5406.2000
exempt
exempt
exempt
5508.1000 2000
exempt exempt
exempt
4200
exempt
exempt
2200
3200
exempt
5100
exempt exempt exempt
91.20
exempt
4100
5200
exempt
4200/
5510.1100 1200/ 9020
7400
exempt
152.40
exempt
3400
132.40
exempt exempt exempt
4100/
3.04
6100/
2000
5403.1000/
5407.1000/
4400
152.40
exempt
3200
91.20
3200
exempt
24.70
5408.2400
AELE
No du tarif
1
6020
2212
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
5513.2100/
2900
exempt exempt
exempt 72.67
exempt exempt
2200 2300
exempt exempt exempt exempt
62.70 exempt
exempt exempt exempt
3200/
3900
exempt
exempt 72.67
exempt exempt
3400
exempt exempt
exempt
exempt
4200/
4300
exempt
exempt 72.67
exempt exempt
4300
exempt exempt
62.70
exempt
1900
exempt
exempt
exempt
9100
exempt exempt
exempt 59.85
exempt
2900
exempt
68.40
exempt
9300 9400
exempt exempt exempt
exempt exempt
exempt
5515.1110
1120
exempt exempt exempt
55.86
exempt exempt exempt
2900
exempt exempt exempt exempt
exempt 10.64 exempt
exempt exempt
1220
1230/
1240
exempt
72.67
exempt
5603.0000
exempt
5.13
exempt exempt
1310
exempt exempt
exempt 68.40
exempt exempt
5605.0000 5606.0010 0090
exempt exempt cxcmpt
exempt exempt 50.16
exempt exempt
1910
exempt
55.86
exempt exempt exempt
5607.1010/
exempt
exempt
exempt
1930/
9220
exempt
exempt
exempt
2900
exempt
13.30
exempt
9230
exempt exempt
72.67 exempt 55.86
exempt exempt
4100/
exempt exempt exempt
24.51
exempt
9930/
9940
exempt
exempt
exempt
1900
9000
exempt exempt exempt
34.58
exempt
5516.1100 1200 1300
exempt exempt exempt
59.85
60.99
exempt exempt exempt
5609.0000 5701.1000/ 9000
exempt
33.25
exempt
1140
1210
exempt exempt exempt
exempt 68.40
exempt exempt exempt
2900/ 9000
exempt
10.64
exempt
1330/
1340
exempt
72.67
1920
exempt
68.40
exempt exempt
5000
9920
exempt
68.40
9000
exempt
16.72
exempt
9910
exempt
30.40
exempt
5608.1100
27.55
exempt
94.30
exempt
17.48
exempt
2213
1
4100
4100
4200
exempt
59.85
60.99
exempt exempt
4900
exempt
5514.1100/
exempt
2100/
3100/
exempt
4900
5601.1000
2100/
4.75
exempt
1130/
3000
exempt
72.67
5602.1000
2100
5604.1000/
1090
2100/
3000
31.35
exempt
3100
59.85
60.99
exempt
2400/
4400
9200
60.99
exempt
72.67
68.40
1320
9240
31.35
AELE
No du tarif
5516.1400 2100
exempt
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
No du tarif
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
5702.1000/
2000
exempt
exempt
exempt
5808.1000 9010 9090
exempt exempt exempt exempt
exempt 45.60
3900
exempt
18.24
exempt
5809.0000 5810.1000/
exempt
exempt
4200 4900
exempt
23.75
exempt exempt
9220
9900
exempt exempt exempt exempt
53.20
5100/
5200
exempt
17.48
exempt
5811.0000 5901.1000/
exempt
exempt
exempt
9200
exempt exempt
14.44
exempt exempt
5903.1000/ 9000
exempt
14.06
exempt
5703.1000/
3000
exempt
22.80
exempt
9200
exempt
exempt 40.66
exempt
9000
exempt
18.24
exempt
5905.0000 5906.1000
exempt
5704.1000/
9000
exempt
10.64
exempt
9100 9900
exempt exempt exempt
38.76 exempt
exempt exempt exempt exempt
5801.1000/
exempt
exempt
exempt
5907.0000/ 5909.0000 5910.0000
exempt
exempt 38.
exempt exempt
3600
exempt
exempt
5911.1000/
exempt
exempt
exempt
5802.1100
exempt
exempt exempt 26.79
exempt exempt exempt
2100 2200
exempt exempt exempt
38.19
exempt exempt
2000/ 3000
exempt
exempt
exempt
2900/
exempt
exempt
exempt
9000
exempt
exempt
exempt
9200 9900
exempt exempt
42.18
exempt exempt
3000
exempt
exempt
exempt
6002.1000/
exempt
exempt
5806.1000
exempt
84.70
exempt
4100
exempt exempt
exempt 36.48
3100
exempt
exempt
exempt exempt
4900
3900
exempt
37.24
exempt exempt
9200
36.48
exempt exempt
5807.1000/ 9000
exempt
exempt
exempt
9300 9900
exempt exempt exempt
111.70 149.50
exempt
3100/
3200
exempt
23.75
exempt
9210
61.75
exempt exempt exempt exempt exempt
5900
exempt
14.44
exempt
5902.9000
9900
exempt
18.24
exempt exempt
9100/
5705.0000
exempt
20.71
exempt
2600
3100/
exempt
111.10
exempt
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5804.1010/
5805.0000
exempt
47.50
exempt
3000
2000
exempt
59.85
exempt
4200
4300
exempt exempt
111.70 exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
3200
exempt
85.80
9100
exempt
4000
exempt
81.40
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9000
exempt
1900
exempt
17.48
32.68 45.60
exempt exempt exempt exempt
4100/
9100
5904.1000/
exempt
9100
111.10
AELE
2214
RO 1988
Ordonnance sur le libre-échange
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
No du tarif
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
6101.1000/
6104.5900
exempt exempt
183.70 exempt
exempt exempt
3000
exempt
exempt 171. - - 222.30
exempt exempt
6200 6300
exempt exempt exempt
183.70
exempt
3000 9000
exempt
exempt exempt exempt
9000
exempt
exempt
exempt
6103.1100/
1200
exempt
exempt
2000 9000
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
2200
exempt
64.12
exempt exempt exempt exempt
6108.1100
exempt exempt
exempt 166.60
exempt exempt
3200
exempt
exempt
exempt
3100
exempt
exempt
exempt
3300
exempt
exempt exempt
3200
exempt
166.60
exempt
3900
exempt
183.70
exempt
9900
exempt exempt exempt
exempt 156.70
exempt exempt
6104.1100/
1200
exempt
exempt
exempt
3000
1300
exempt
exempt exempt exempt
6111.1000/
2200
exempt
exempt
exempt exempt exempt exempt
6112.1100
exempt
3200
exempt
exempt
exempt
1200
3300
exempt
exempt
1900
3900
exempt
183.70
exempt
2010
4100
exempt
exempt
2090
exempt exempt exempt exempt
exempt 171. - -
exempt
4200
exempt
exempt
exempt
3100/
4300/
4400
exempt
exempt
3990
exempt
exempt 171. - -
exempt exempt
4900
exempt
222.30
5100
exempt
exempt exempt exempt exempt
4990
exempt
exempt
exempt
5200
5300
exempt exempt
exempt 171. - -
6113.0000/ 6114.9000
exempt
exempt
exempt
1
6102.1000
exempt
exempt
6105.1000 2000
exempt exempt
exempt 166.60
exempt
1910
exempt
64.12
1990
exempt
183.70
64.12
6109.1000
4300
exempt
exempt exempt exempt
9000
4900
exempt
183.70
6110.1000/
2000
exempt
exempt
exempt
1900
exempt
183.70
9090
exempt exempt exempt
exempt 222.30
exempt exempt exempt
2300
exempt
183.70
3000 9000
exempt exempt
exempt 171. - - exempl 64.12
exempt
2900
exempt
3100
exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
2100
exempt
1/1. - -
2000
exempt
exempt
exempt
4200
exempt
64.12
exempt
2000
exempt
exempt
exempt
6106.1000
6107.1100/
9900
2300/
1910/
3900/
4100
exempt
exempt
exempl exempt
9000
exempt
2000
exempt
exempt
6100
64.12
2100
exempt
9010
172.30
exempt
3910
4100/
2215
AELE
6900
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
6115.1100/
1200
exempt
168.10
exempt
6203.1100 1200
exempt exempt
exempt 285. - -
exempt exempt
1990
exempt
exempt 223.60
exempt
2300
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
9900
exempt
68.40
exempt exempt exempt
3300
exempt exempt
exempt 285. - -
exempt exempt
6116.1000/
9100
exempt
exempt
exempt
4100
exempt
exempt
9200
exempt
exempt exempt
4300
9900
exempt
exempt
exempt
4910/ 4990
exempt
exempt
exempt
9010 9090
exempt exempt
exempt 171. - -
exempt exempt
6204.1110/
exempt
exempt
6201.1100/
1200
exempt exempt
exempt 283.50
exempt
1911/
exempt
exempt 406. 428.80
exempt exempt exempt
9910
exempt
9990
exempt
exempt 243.60
exempt exempt
2110/ 2211
exempt
exempt
exempt
6202.1100/
1290
exempt exempt
exempt 327.70
exempt
2290
exempt exempt exempt
334.80 357.60
exempt exempt exempt exempt
1911/
1919
exempt
exempt
exempt
2911/
1990
exempt
530.10
2919
9100
exempt
exempt
exempt exempt exempt exempt
2991
9210
exempt exempt exempt
exempt 327.70
exempt
3190
9911/
exempt
exempt 530.10
exempt
3219 3290
exempt exempt exempt exempt
exempt 91.20 exempt 151. - -
exempt exempt exempt exempt
9919 9990
exempt
exempt
2999
exempt exempt exempt
exempt 406. - - 428.80
exempt exempt exempt
9290
9300
exempt
283.50
exempt
1999
exempt exempt
exempt 334.80 357.60
exempt exempt
1300
1910/
9200
exempt
exempt
exempt
1991
2219
exempt
128.20
exempt
1310
exempt exempt
75.52 285. - -
exempt exempt exempt
9300
exempt
197.60
exempt
2200
exempt
exempt
exempt
2000
exempt
9100/
9200
exempt
exempt
exempt
3100/
9320
exempt exempt
182.40
3200
4200
exempt exempt
6117.1010/
9310
225.10
exempt
1390
2310 2390
3110/
3211
1910/
1910/
2910 2990
3910/
1290
1919
9300
1300
2216
Ordonnance sur le libre-échange
No du tarif
AELE
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1 -
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
6204.3310
3390
exempt exempt
334.80 357.60
exempt exempt
6207.1100 1900
exempt exempt
exempt 205.20
exempt exempt
3911/
exempt
exempt 406. - - 428.80
exempt exempt
9100
exempt
76.90
exempt
4110/
exempt
exempt
exempt
9220
exempt
exempt
exempt
exempt
4390
exempt exempt
357.60
exempt exempt
6208.1110 1190
exempt exempt
262.20
exempt
4919
exempt
exempt
exempt
1910/
exempt
exempt
exempt
4999
exempt
exempt exempt
2110
exempt
82.60
exempt
5100
exempt
exempt
exempt
2190
exempt
128.20
exempt
5210
exempt
exempt
2210
exempt
216.60
exempt
5300
exempt
340.50
exempt exempt
2290
exempt
262.20
exempt
5910
exempt
564.30
exempt
2990
exempt exempt
501.60
exempt
5920/
exempt
exempt
exempt
9119
exempt
128.20
exempt
6210
exempt
exempt
9190
exempt
162.40
exempt
6290
exempt
131.10
exempt
9210
exempt
246.40
exempt
6910
exempt
exempt exempt
9910/ 9990
exempt
exempt
exempt
6990
exempt
exempt
exempt
6209.1000
exempt
165.30
exempt
6205.1000
2000
exempt exempt
122.50
exempt exempt
3000
exempt
339.10
exempt
3000/
exempt
exempl 430.30
exempt
6206.1010
exempt exempt exempt
exempt exempt 570. - -
exempt exempt exempt
6210.1000 2000
exempt exempt
75.52
exempt
3011
exempt
exempt
exempt
3090
exempt
131.10
exempt
3019
exempt
128.20
exempt
4000
exempt
75.52
exempt
3090
exempt
exempt.
4010
exempt
323.40
exempt exempt
6211.1110/
9011/
9090
exempt
exempt
exempt
1210 1290
exempt exempt
exempt 279.30
exempt
3919
exempt
205.20
exempt exempt
3991
exempt
exempt
exempt
exempt
3999
exempt
exempt
exempt 279.30
exempt
4310
exempt
4410/
4991
exempt
517.20
1990
exempt
exempt
exempt
6300
exempt
340.50
9290
exempt
280.60
exempt
6920/
9090
9090
exempt
246.60
exempt
1090 2010/
3010
exempt
exempt
exempt
5010 5090
exempt exempt
131.10
exempt
4090
exempt
346.20
exempt
2100 2200 2900
exempt
79.80
exempt
4290
334.80
9900
2910
exempt
5290
exempt
131.10
2000
exempt
exempt
exempt
79.80
9010
exempt
exempt
exempt
exempt
2217
(
Ordonnance sur le libre-échange
No du tarif
AELE
9210
9111
6100
216.60
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
6211.2010
2090
exempt exempt
exempt exempt
5120
3100
exempt
exempt
exempt
5190
3200
exempt
75.52
exempt
5210/
3300
exempt
283.50
exempt
5290
exempt exempt
exempt 159.60
exempt exempt
4100
exempt
exempt
exempt
5320/
exempt
182.40
exempt
4290
exempt
exempt
exempt
5900/
exempt
4910
exempt
exempt
exempt
6010 6090
exempt
4990
exempt
547.20
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9110/
6212.1000/
9010
exempt
exempt
exempt
9290
9090
exempt
91.20
exempt
9300
exempt exempt
exempt exempt
6213.1010/
exempt
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exempt
6303.1110/
exempt
exempt
exempt
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exempt
exempt
exempt
1290
exempt
exempt
6301.1010/
1090
exempt
exempt
exempt
9120
exempt
exempt
exempt exempt exempt
4000
exempt
155.20
exempt
9000
exempt
74.10
exempt
9220/
exempt
182.40
exempt
1090
exempt
exempt
exempt
9910
exempt exempt
exempt
2200
exempt
exempt
exempt
exempt
6304.1110
exempt
exempt
3190
exempt
91.20
exempt
1900
3210
exempt
159.60
exempt
9110
64.12
exempt
3290
exempt
182.40
exempt
9190 9210
9290
9310
exempt
exempt
exempt
4010
182.40
exempt exempt
4090
exempt exempt
64.12 171. - -
exempt exempt exempt exempt
9910
exempt exempt exempt
exempt
exempt
2000
exempt
85.50
exempt
9190
3000
exempt
exempt
exempt
9210
exempt exempt
91.20 159.60 90)
135.30
2100
exempt
54.15
exempt exempt
9990
169.50
exempt exempt exempt exempt
3110
exempt
51.30
exempt
1190
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt
52.72
exempt exempt
3991
exempt
91.20
exempt
3999
exempt
exempt 171. - -
exempt exempt
78.30
exempt
6215.9000
exempt
exempt
exempt
6216.0010
exempt
0090
exempt
24.70
exempt exempt
1210/
4300
exempt
327.70
exempt
6302.5110
exempt exempt exempt
52.72 exempt 91.20
exempt exempt exempt
3900
exempt
243.60
exempt
5310
4210
exempt
exempt
5390
exempt 91.20
exempt exempt
9210
exempt
exempt
exempt
9910/ 9990
1190
1911/
6302.1010/
9290
9920
2900
3911/
9390
135.30
9990
112.50
AELE
No du tarif
2218
166.60
RO 1988
Ordonnance sur le libre-échange
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
No du tarif
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
6305.1000
2000
exempt exempt
4.18
exempt exempt
6404.1100/ 2000 6405.1000/
exempt
exempt
3100/
3900
exempt
exempt exempt
2000 9010 9090
exempt exempt exempt
exempt
exempt exempt
6306.1100/
1900
exempt
exempt
exempt
6406.1000/ 9990
exempt
exempt
exempt
2900
exempt
24.70
exempt
6501.0000/
exempt
exempt
exempt
3900
exempt
exempt
exempt
6504.0000
exempt
30.97
exempt
4100/
9900
exempt
24.70
exempt exempt exempt exempt
6506.1000/
exempt exempt exempt exempt
exempt 25.65 exempt 19. - -
exempt exempt
9090
exempt exempt
exempt 50.35
exempt exempt exempt exempt
9100/ 9900
exempt
32.49
exempt
6310.1000/
9000
exempt
exempt
exempt
6603.9000
exempt
exempt
exempt
6401.1000/
9900
exempt
15.20
exempt
6704.9000
exempt
exempl
exempt
6402.1100/
9100
exempt
30.40
exempt
6815 9900
exempt
exempt
exempt
9900
exempt exempt
exempt 42.75
exempt exempt exempt exempt
6911.1010/
9000
exempt exempt
exempt 7.22
exempt
5100
exempt
exempt 68.40
exempt exempt
6912.0011/
5991/
exempt
exempt
exempt
5993
exempt exempt
6914.1000/
9910
exempt
68.40
9099
exempt
exempt
exempt
9991
9992
exempt exempt exempt
exempt 57. --
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
7001.0000/ 7003.3000
exempt
exempt
exempt
9993
85.50
exempt exempt exempt exempt
6913.1000 9000
exempt exempt exempt exempt
exempt
exempt
2000
exempt
85.50
1090
3000/
exempl
77.70
exempt
9900
9010
exempt
24.70
6507.0000
6601.1000
exempt exempt
43.70
exempt
6307.1010
1090
2010
exempt
exempt
9200
2090
exempt
75.05
6308.0000
6309.0000
exempt
6602.0000/
6801.0000/
6901.0000/ 6910.9000
exempt
exempt
exempt
6403.1100
1900
5910
exempt
2219
1
9000
exempt
exempt
34.20
exempt
3100/
6503.0000
6505.1000
9010 9090
exempt
exempt
exempt
2100/
exempt exempt
20.90
97.80
exempt
106.40
exempt
6701.0000/
0019 0090
5992
85.50
9100
4.37 exempt 5.32
exempt
AELE
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
7004.1000
exempt
-. 32
exempt
9000
exempt exempt
exempt -. 76
exempt exempt
2320/
exempt
-. 42
exempt
7009.9200
exempt
exempt
exempt
3110
exempt
1.42
exempt exempt
9091 9099
exempt exempt
exempt 3.80
exempt exempt
3310
exempt
-. 21
exempt
7018.9000
exempt
exempt
exempt
3320
exempt
-. 42
exempt
7019.1000/
exempt
exempt
exempt
3420/
exempt
-. 42
exempt
7020.0000
exempt exempt
exempt
exempt
4110
exempt
1.42
exempt
7101.1000/
4120
exempt
2.37
exempt
7115.9030
exempt
exempt
exempt
4210
exempt
-. 13
exempt
7116.1000/
.42
exempt
2010
exempt
exempt
exempt
4310
exempt
-. 21
exempt
2090
exempt
exempt
4320
exempt exempt
.32
exempt
7118.9030
exempt
exempt
exempt
4420/
exempt
-. 42
exempt
4000
exempt
exempt
exempt
9000
exempt
1.90
exempt
7202.1100
exempt
.. 23
exempt
7209.1100/
exempt
-. 42
exempt
9300
exempt
exempt
exempt
4400 9000
exempt
1.90
exempt
9910
exempt
-. 23
exempt
7210.1100/
exempt
1.42
exempt
9990
exempt
exempt
exempt
5000/
7203.1000/
exempt
1.90
exempt
7207.2000
exempt
exempt
exempt
9000
exempt
exempt
7208.1110
exempt
-. 13
exempt
7211.1110
exempt
1.18
exempt
1120
exempt
-. 42
exempt
1120
exempt
1.90
exempt
1210
exempt
-. 23
exempt
1210
exempt
1.42
exempt
1220
exempt
-. 42
exempt
1220
exempt
1.90
exempt
1310
exempt
.. 32
exempt
1910
exempt
1.42
exempt
1320/
exempt
-. 42
exempt
2110
exempt
1.18
exempt
2110
exempt
-. 13
exempt
2120
exempt
1.90
exempt
2120
exempt
-. 42
exempt
2210
exempt
1.42
exempt
2210
exempt
-. 23
exempt
2220
exempt
1.90
exempt
2220
exempt
-. 42
exempt
2910
exempt
1.42
exempt
7010.1000/
3120
exempt
2.37
-. 13
exempt
3220
exempt
.. 42
exempt
7011.1000/
exempt
.32
exempt
9010 9090
72.20
exempt
3520
4220
exempt
.42
exempt
7117.1100/
4410
7201.1000/
4520
9920/
4900
7000
1920
exempt
1.90
exempt
1420
AELE
No du tarif
7208.2310
7005.1000/
2420
3210
exempt
3410
1900/
2220
RO 1988
Ordonnance sur le libre-échange
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
7211.2920
exempt
1.90
exempt
7216.2110
exempt
1.42
3000
exempt
exempt
2120
exempt
2.37
exempt exempt
4100
exempt
exempt
2210
exempt
1.42
exempt
4900
exempt
exempt
2220
exempt
2.37
exempt
9000
exempt
exempt
3110
exempt
-. 13
exempt
7212.1000
exempt
exempt
3120
exempt
-. 95
exempt
2100/
exempt
exempt
3220
exempt
-. 95
exempt
4000
exempt
exempt
3310
exempt
-. 13
exempt
5000
exempt
exempt
3320
exempt
-. 95
exempt
6000
exempt
exempt
4010
exempt
-. 13
exempt
7213.1010
exempt
2.37
exempt
4020
exempt
-. 95
exempt
1020
exempt
3.32
exempt
5010
exempt
-. 47
exempt
2010
exempt
2.37
exempt
5020
exempt
1.42
exempt
2020
exempt
3.32
exempt
6000
exempt
exempt
exempt
3110
exempt
2.37
exempt
9000
exempt
exempt
3120
exempt
3.32
exempt
7217.1110
exempt
2.47
exempt
3910
exempt
2.37
exempt
1120/
3920
exempt
exempt
exempt
4110
exempt
2.37
exempt
7218.1000/ 9000
exempt
exempt
exempt
4910
exempt
2.37
exempt
7219.1110
exempt
-. 13
exempt
4920
exempt
3.32
exempt
1120
exempt
-. 42
exempt
5010
exempt
2.37
exempt
1210
exempt
-. 23
exempt
5020
exempt
3.32
exempt
1220
exempt
-. 42
exempt
7214.1010/
1020
exempt
exempt
exempt
1320/
exempt
-. 42
exempt
2020
exempt
3.32
exempt
2110
exempt
-. 13
exempt
2030
exempt
4.27
exempt
2120
exempt
-. 42
exempt
3010
exempt
2.37
exempt
2210
exempt
-. 23
exempt
3020
exempt
3.32
exempt
2220
exempt
-. 42
exempt
4010
exempt
2.37
exempt
2310
exempt
-. 32
exempt
4020
exempt
3.32
exempt
2320/
5010
exempt
2.37
exempt
3500
exempt
-. 42
exempt
5020
exempt
3.32
exempt
9000
exempt
1.90
exempt
6010
exempt
2.37
exempt
7220.1110
exempt
1.42
exempt
6020
exempt
3.32
exempt
1120/
7215.1000/
4000
exempt
exempt
exempt
1220
exempt
2.37
exempt
9000
exempt
exempt
2000
exempt
exempt
7216.1010 1020
exempt
1.42
2.37
exempt exempt
9000
exempt
exempt
4120
exempt
3.32
exempt
1310
exempt
-. 32
exempt
2010
exempt
2.37
exempt
1420
3920
exempt
3.32
exempt
3210
exempt
-. 13
exempt
3000
No du tarif
CE
AELE
AELE
1210
exempt
1.90
exempt
exempt
2221
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut -
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
7221.0010
exempt
2.37
exempt
7227.2020
exempt exempt
2.37
7222.1010
exempt
2.37
exempt
9020
exempt exempt exempt
3.32
exempt
3000
exempt
exempt
1012 1020
exempt
2.47
exempt
4011/
exempt
exempt
2011
exempt
2.37
4020
exempt
exempt
exempt
2012
exempt
3.32
exempt exempt
4090
exempt
exempt
2020
exempt
exempt
exempt
7223.0011/ 7224.9000
exempt
exempt
exempt
3010
exempt exempt
3.32
exempt
1012/
exempt
-. 42
exempt
4020
exempt
exempt
exempt
1090
exempt
1.42
exempt
5000
exempt
2.07
exempt exempt
2012/ 2014
exempt
-. 42
exempt
7014
exempt
exempt
2090
exempt
1.42
exempt
7020
exempt
exempt
3010
exempt
-. 23
exempt
7090
3020
exempt
-. 42
exempt
8000
exempt exempt
-. 47
4010
exempt
-. 23
exempt
7229.1011/
exempt
exempt
exempt
5000
exempt
-. 42
exempt
7301.1000
exempt
-. 13
exempt
9000
exempt exempt
1.42
exempt
7302.1000
exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
2011
exempt
1.42
exempt
7303.0000/ 7309.0090
exempt
exempt
exempt
2013
exempt
1.90
exempt
7310.1000/
2014
exempt
2.37
exempt
2100
exempt
exempt
exempt
2090
exempt
exempt
2900
exempt
5.32
exempt
9110
exempt
1.42
exempt
7311.0010/ 0090
exempt
exempt
exempt
9200
exempt
exempt
7312.1011
exempt
3.23
9900
exempt
exempt
1012
7227.1010
exempt
2.37
exempt
1021/
9020
exempt
exempt
exempt
1020 2010
exempt
2.37
exempt exempt
7313.0000/ 7317.0090
exempt
exempt
exempt
1014
exempt
2.37
exempt
1090
exempt
exempt
4000 9000
exempt exempt
exempt 79) 80)
.. 28
1013
exempt
1.90
exempt
3000
exempt
exempt
7225.1011
exempt
-. 23
exempt
3020
4010/
2011
exempt
-. 23
exempt
6000
exempt
exempt exempt exempt exempt
1020
exempt
3.32
exempt
7228.1011
2.37
2000
exempt
exempt
exempt
1090
exempt
exempt
4014
exempt
3.32
exempt
9010
2090
exempt
2.37
exempt
exempt exempt exempt
4020/
9022
2000
exempt
exempt
7226.1011
1012/
2000
exempt
2012/
9120
exempt
1.90
exempt
exempt
4.56
exempt exempt
exempt
3.32
AELE
No du tarif
AELE
3.32
0020
3.32
2222
1014
1.42
exempt
7011/
Ordonnance sur le libre-échange
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
AELE
No du tarif
CE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
7318.1100
1210 1220
exempt exempt exempt
exempt
3.99
exempt exempt exempt
7901.1100/ 7907.9020
exempt
exempt
exempt
1310/
1410
exempt exempt
exempt 4.56
exempt
8113.0090
exempt
exempt
exempt
2992
exempt
exempt
exempt
8215.9900 8301.1000/ 7000
exempt
exempt
exempt
7323.1000/
9310
exempt exempt
exempt
exempt exempt
4910
exempt exempt
exempt 13.87
exempt exempt
7324.1010/
7326.9034
exempt
exempt
exempt
8303.0000 8304.0010
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt 16.53
exempt exempt exempt exempt
7401.1000/
7407.2995
exempt
exempt
exempt
8305.1000/
7408.1110/
2131
exempt exempt
exempt
exempt exempt
8307 1000 9000
exempt exempt exempt
exempt 4.18 exempt
exempt exempt exempt
2210/
2932
exempt
exempt
exempt
8311.9000
exempt
exempt
exempt
7409.1110/
8401.1000/
exempt
exempt
exempt
2110
2120
exempt
14.63 exempt 14.63
exempt exempt
3310
3320
3390
3410
3420/ 9093
exempt
exempt
exempt
7410.1110/
7419.9929
exempt
exempt
exempt
1020
exempt
exempt
exempt
7501.1000/
7508.0020
exempt
exempt
exempt
2010 2020/ 9093
exempt
cxcmpt
exempt
7616.9090
exempt
exempt
exempt
8409.1000/ 9111 9112
exempt 83)
exempt 83)
exempt 83)
7806.0020
exempt
exempt
exempt
3120
3910/
9020
exempt
exempt
exempt
8408.1010/
exempt 81) exempt exempt 81)
2910/
3110
exempt exempt
exempt
14.63
exempt exempt
3200
exempt
exempt
1920
exempt exempt exempt
exempt
exempt
8406.9020 8407.1000/
exempt
9929
exempt
exempt
exempt
5010/ 6090
exempt
exempt
exempt
7319.1000/ 7322.9030
exempt
exempt
exempt
8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/
exempt
exempt
exempt
1420 1510/
8201.1000/
8302.1010/
9321
21.85
4990
9329/
0090
8306.3000
2132
4.56
exempt
8308.1000/
1910
11.21 exempt 81)
O
2223
7601.1000/
7801.1000/
RO 1988
AELE
5.51
exempt
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
1
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
8409.9113/
9911
exempt
exempt
exempt 84)
8706.0033 0041 0044/ 0059
84.89 exempt
9913/
9990
exempt
exempt
exempt
8707.9010 9090
exempt exempt 85) 85)
exempt 85) 85)
exempt 85) 85)
8548.0030
exempt
exempt
exempt
2910
exempt
exempt
8601.1000/
8609.0000
exempt
exempt
exempt
3100
exempt 87)
exempt 87)
8702.1020
18.24
exempt exempt exempt
4010/ 4080 4090
exempt 87)
exempt 87)
exempt 87)
8703.1000/
55.89
5010/
exempt
exempt
exempt
2330
84.89
5090
2410
70.29
6010
exempt 87)
exempt 87)
exempt 87)
3100/
55.89
7080
exempt
exempt
exempt 88)
3230
84.89
8000/
exempt
exempt
exempt
3320
84.89
9299
9010
55.89
9310
9020
70.29
9390
exempt 87) exempt 87)
exempt 87) exempt 87)
exempt 87) exempt 87)
8704.1000
exempt
exempt
exempt
2130/
exempt
18.24
exempt
exempt
exempt 89)
exempt 89)
3200
exempt
18.24
exempt exempt
8709.1100/ 8713.9000
exempt exempt
exempt 11.40
exempt exempt
8705.1010/ 9090
exempt
exempt
1910/
8706.0010
exempt
0022 0031 0032
exempt exempt exempt 53. - - 67. - -
exempt exempt 55.89 70.29
exempt exempt 53. - - 67. --
9500
exempt exempt
11.40
exempt
9610/ 9990
exempt
exempt
exempt
70.29
7090
3310
70.29
9291
9030
84.89
9410 9490
9910/ 9992
9999
9030
exempt
18.24
84.89
6090
7010/
3210
70.29
5080
exempt 86) 85)
8701.1000/
9000
exempt exempt exempt
exempt
exempt
8708.1000
8501.1010/
exempt
exempt
8410.1100/
8485.9092
exempt
exempt
2100/
3910
3990
9020
2310
2320
2420
3220
2300
.
3130/
8714.1100
9400
exempt
2224
No du tarif
AELE
18.24
2990
9912
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Taux pour les produits
Taux pour les produits
No du tarif
CE
CE
AELE
2
1
2
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
8715.0000/ 8716.9099
exempt
exempt
exempt
9504.1000/ 9505.9000 9506.1100/
exempt
exempt
exempt
8801.1000/
8805.2000
exempt
exempt
exempt
8901.1000/
exempt
exempt
exempt
7010 7020 9100/ 9900
exempt
exempt
exempt
9101.1100/
9114.9000
exempt
exempt
exempt
9507.1000/ 3000 9000
exempt exempt exempt
exempt 20.90 exempt
exempt exempt exempt
9209.9900
exempt
exempt
exempt
9508.0000 9601.1000/
exempt exempt
exempt 66.50
exempt exempt
9307.0000
exempt
exempt
exempt
9602.0010/ 0090
exempt
exempt
exempt
9019
exempt exempt
exempt
exempt exempt
9603.1010/
1090
exempt exempt exempt
exempt 39.90 50.35
exempt exempt
9402.1010/
9090
exempt
exempt
exempt
2919/
exempt exempt exempt exempt
exempt 12.16 exempt 39.90
exempt exempt exempt exempt
9404.1000/
9000
exempt
exempt
exempt
4021/ 9010 9090
exempt exempt exempt exempt
exempt 20.14 exempt 36.29
exempt exempt
9990
exempt
exempt
exempt exempt
9604.0000 9605.0000 9606.1000/ 9612.2000 9613.1000/
exempt
exempt
exempt
0020/ 0090
exempt
exempt
exempt
9501.0000/
9502.9900
exempt
exempt
exempt
2010 2090 3010/ 9090
exempt
exempt
exempt
9503.1000/
6000
exempt exempt
exempt 10.26
exempt exempt
9614.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000
exempt
exempt
exempt
7000 8000/ 9000
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
9091 9092/ 9099
exempt
exempt
exempt
2100 2911
3090
9020
exempt exempt
exempt
exempt exempt
4011
4012 4019
9405.1000/
9911
9912
exempt exempt
exempt
exempt exempt
exempt
9919/
9406.0010
exempt
3.80
exempt
exempt exempt
exempt 24.32
exempt
2225
()
8908.0000 9001.1000/ 9033.0000
exempt
exempt
exempt
9301.0000/
9010 9090
exempt exempt
exempt 18.24
exempt exempt
9201.1000/
9401.1010/
exempt
9403.1010/
9090
6.46
exempt
60.80
4.37
AELE
No du tarif
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
Notes de bas de page
ex 0106.0090: animaux à fourrure exempt
ex 0203.1100, : en demi-carcasses 0203.2100
exempt
ex 0208.9000: viande de baleine exempt
ex 0301.1000, : poissons de mer ex 0302.1900, ex 0303.2900
exempt
ex 0302.7000, : de poissons de mer exempt ex 0303.8000
ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons .. exempt
ex 0305. 3010, : d'anguilles et de saumon. 4910, 5910, 6910
exempt
em - élément mobile
L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé à fixer en accord avec le Département fédé - ral de l'économie publique, la date de la mise en vigeur de l'em.
Produits du Portugal:
0501.0000 - Fr. 50. - -
0502.1000/9000 - Fr. 10. - -
0503.0010 - Fr. -. 50, 0503.0020 - Fr. 22.50, 0503.0090 - Fr. 40. - - 0505.1010 - Fr. 1.50, 0505.1090, 9090 - Fr. 25. -- , 0505.9010 - Fr. -. 05 0506.9000 - Fr. -. 05
0507.1000 - Fr. 2.50, 0507.9000 - Fr. -. 15
0508.0010 - Fr. -. 15, 0508.0090 - Fr. 5. --
0509.0000 - Fr. 10. - -
0510.0000 - Fr. -. 75
1301.1000 - Fr. 1. -- , 1301.9010 - Fr. 10. -- , 1301.9090 - Fr. 1. - -
1302.1100 - Fr. 10. -- , 1302.1200 - Fr. 7.50, 1302.1300/1900 - Fr. 4. -- ,
1302.2090 - Fr. 2.50
1401.1000/9000 - Fr. .. 50
1402.1000 - Fr. 5. -- , 1402.9100/9900 - Fr. -. 37
1403.1000/9000 - Fr. -. 25
1404.1000 - Fr. -. 20, 1404.9000 - Fr. -. 25
1505.1000 - Fr. -. 50, 1505.9000 - Fr. 5. --
ex 1506.0000 huile de pied de boeuf, graisses d'os, et
huile d'os à usages techniques. Fr. 7.50
1518.0091 - Fr. 2.50
1519.1100 - Fr. 2.50, 1519.1200 - Fr. -. 25, 1519.1910 - Fr. 2.50,
1519.1990/2000 - Fr. -. 25
1520.1000 - Fr. -. 50, 1520.9000 - Fr. 3.50
1521.1091 - Fr. -. 75, 1521.1092 - Fr. 5. -- , 1521.9010 - Fr. 1.50,
1521.9020 - Fr. 9. - -
1522.0000 - Fr. -. 50
1704.9032 - Fr. 7.50
1803.1000/2000 - Fr. 20. --
1804.0000 - Fr. 1.25 1805.0000 - Fr. 14. --
1806.2011/2019 - Fr. -. 50+em
1901.9061 - Fr. -. 67+em, 1901.9062 - Fr. 1.50+em,
1901.9063 - Fr. 12.50+em, 1901.9064 - Fr. 18.50+em,
2226
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
1901.9065 - Fr. 15.50+em, 1901.9066 - Fr. 20.50+em, 1901.9067 - Fr. -. 50+em
ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en réci - pients non hermétiquement fermes. Fr. 6.
2101.1010 - Fr. 215. -- , 2101.2010 - Fr. 135. - -
2102.3000 - Fr. 8. --
2103.3010 - Fr. 2.50, 2103.3090 - Fr. 22.50
ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats ..
Fr. 25. --
2106.9010 - Fr. 75. --
2201.1000 - Fr. 1.50
2202.1000, 9090 - Fr. 3.20
ex 2202.9012: jus de peches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 17. - -
ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins. Fr. 38.50
2203.0010 - Fr. 3.30, 2203.0020 - Fr. 2.05
2203.0031 - Fr. 3.30, 2203.0039 - Fr. 4.30
2207.1000 - Fr. 25. -- , 2207.2000 - Fr. -. 50
2208.1000 - Fr. 50. -- , 2208.2011 - Fr. 14. --
2208.2021 - Fr. 25 .-- , 2208.5019 - Fr. 30. - -
2208.5029 - Fr. 40. - -
2402.1000 - Fr. 850. - - 2402.2010 - Fr. 875. -- , 2402.2020 - Fr. 437.50,
2402.9000 Fr. 850. -
2403.1000 Fr. 325. , 2403.9100 - Fr. 60. -- , 2403.9910 - Fr. 650. -- ,
2403.9920 - Fr. 75 .-- , 2403.9930 - Fr. -. 02
ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés. exempt
ex 0511.9900:
sang en poudre, impropre à la consommation humaine .. exempt
importés du ler novembre au 31 mars
ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélanges exempt
ex 0712.9090: aulx non mélangés. exempt
ex 0802.9000: pignons exempt
ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de 1900, l'emploi dans la déclaration d'importa-
exempt 3000/9100 tion)
2227
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
ex 1209.9900: graines de conifères; autres graines de ce . numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclara- tion d'importation) exempt
ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du 9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge .
ex 1212.9990: racines de chicorée, fraiches.
ex 1302.3100/: - produits des ces numéros, modifiés chi - 3900
miquement exempt
ex 1302.3100/: produits de ces numéros, modifiés chi - 3900 quement exempt
ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages
1502.0000 techniques
exempt
exempt
ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine 3000, ex 1518.0010 26) ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques
ex 1510.0000:
huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de produits chimiques, à usages techniques.
exempt
provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres mar - chandises à usages techniques
exempt
huile de ricin hydrogénée (résine opal) ... huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques
exempt
linoxyne
autres, en provenance du Portugal. linoxyne.
Fr. 20. - -
ayant le caractère de cire.
exempt
extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres in- vertébrés aquatiques, jus de poissons. ... maltose, chimiquement pur ..
exempt exempt
L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé, en accord avec le Département fédéral de l'économie publique, à fixer la date de la mise en vi- gueur de l'em.
1901.2081/: 2082,
ex récipients de 2 kg ou moins
1901.2091/: 2092,
produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins ... em
autres, en provenance du Portugal. .. 9091/9092
Fr. 10. -- +em
4
4
exempt exempt
Fr. 7.60-
exempt
exempt
exempt
exempt
2228
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en réci - pients non hermétiquement fermés.
ex 2008.2000: 43) 2101.3000:
ananas, en boîtes hermétiquement fermées. .
chicorée torréfiée et ses extraits, es- sences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 25. - -
autres :
entière ou en morceaux - en provenance du Portugal Fr. -. 80
en provenance d'autres pays.
Fr. 29. - -
produits de ces numéros, à l'exclusion de la chicorée torréfiée et de ses extraits, essences et concentrés :
entiers ou en morceaux
autres
chicorée torréfiée et ses extraits, es- sences et concentrés.
autres :
entiers ou en morceaux.
exempt
autres.
levures naturelles, mortes.
Fr. 4. - -
Fr. 5. - -
levures naturelles, mortes.
pour la mise en oeuvre industrielle.
autres
produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats ..
contenant du cacao
autre.
contenant du cacao.
· autre:
Fr. 100. - - Fr. 10. - -
Fr. 4. - -
jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins ..
Fr. 7. - -
la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.
Fr. 1.60 Fr. 32.80
exempt
Fr. 29. --
2102.2000:
2103.1000, : 2000, 9000
ex 2104.2000:
Fr. 4. - - exempt Fr. 16.60
exempt Fr. 47.50 Fr. 100. - - Fr. 47.50
C
2229
exempt exempt
Fr. 1.60
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
je hl
plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale). Fr. 17.75 Fr. 17.10
12% en poids ou moins (bière normale) ... NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémen- taire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hl liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 45. --
ex 2208.9090:
ex 2208.9090:
liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs Fr. 59.25
Fr. 7.50
Fr. 15. - -
exempt
amidons estérifiés ou éthérifiés.
autres.
Fr. 4.80
exempt
Fr. 1.90
Fr. 4.75
exempt
7220.2000, 7226.9200
d'une largeur supérieure à 500 mm. Fr. 4.75
autres:
en rouleaux pour la fabrication de fer blanc
Fr. 4.75
exempt
Fr. 5.22
7226.1090
exempt
fer blanc, ainsi qu'autres produits de ce numéro d'une largeur supérieure à 500
Fr. 7.12
Fr. 2.85
d'une largeur supérieure à 500 mm
Fr. 7.12
3000
exempt
fer blanc simplement verni, ainsi qu'autres produits de ce numéro d'une largeur supérieure à 500 mm Fr. 7.12 exempt
autres.
Fr. 15. - -
exempt exempt
--
2230
d'une teneur en extrait de moût de :
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
exempt
· d'une largeur supérieure à 500 m
Fr. 7.12 Fr. 7.12
autres : - laminés à chaud. Fr. 7.12 exempt
autres.
laminés à chaud, étirés à chaud ou filés à chaud, simplement plaqués. Fr. 8.07 exempt
autres.
laminés à chaud, étirés à chaud ou filés à chaud, simplement plaqués.
Fr. 7.60
autres. exempt
d'une largeur supérieure à 500 mm. Fr. 5.22
7220.9000, : 7226.2090, 9900 Fr. 5.22 exempt exempt
7222.4011/: 4014
forgés
autres: 7222.4011 - Fr. -. 13, 7222.4012 - Fr. 1.42, 7222.4013 - Fr. --. 95, 7222.4014 - Fr. 2.37
plaqués.
autres
· forgés exempt
· autres : 7228.7011 - Fr. -. 13, 7228.7012 - Fr. 1.42, 7228.7013 - Fr. --. 95, 7228.7014 - Fr. 2.37
rails de prise de courant avec conduc - teur en métal non ferreux.
autres.
exempt
Fr. 4.27
ex 8407.3310, : pour voitures automobiles autres que cel- 3410 les des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120. exempt
ex 8408.2010:
pour voitures automobiles autres que cel- les des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120. exempt
pour voitures automobiles autres que cel- les des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre
exempt
pour voitures automobiles autres que cel- les des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de toutgenre
exempt
7212.6000:
7215.9000, : 7222.3000, 7228.6000
7216.9000, : 7222.4090, 7228.7090
Fr. 6.17 exempt.
exempt Fr. -. 28 Fr. 4.27
2231
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
3100 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090. exempt
ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'imma- triculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre. exempt
ex 8708.3990, : pour véhicules à moteur des numéros 4090, 5090, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 6090, 9299, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 9390, 9490 88) ex 8708.7090: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les roues finies avec ou sans pneumatiques), les jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface, ainsi que les jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préou- vragées, en fer, pour véhicules à moteur de tout genre exempt
. ,
pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre. exempt Fr. 52.72
rideaux de douche
32549
2232
Ordonnance sur le vidéotex
Modification du 5 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur le vidéotex du 26 novembre 19861) est modifiée comme il suit:
Art. 22 Taxes pour les prestations spéciales de l'Entreprise des PTT
Les taxes perçues pour des appareils spéciaux, pour le traitement de communica- tions, pour l'enregistrement et le traitement de groupes de données et de pages dans la mémoire de masse du central vidéotex ainsi que pour la constitution de groupes fermés de demandeurs sont fixées par l'Entreprise des PTT.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
5 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32541
1988 - 744
2233
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
Modification du 24 novembre 1988
Le Département fédéral de l'intérieur
arrête:
I
L'ordonnance du 28 août 19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est modifiée comme il suit:
Annexe
Ch. 1, 3, 1er al., deuxième phrase et 2e al., première phrase, ainsi que ch. 6 à 8
Remise en propriété.
Remise en un seul exemplaire. Remplacement après dix ans au plus tôt; remplacement des prothèses avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modifi- cation du moignon le rend nécessaire.
Deuxième phrase abrogée.
2ª al., première phrase
Acquisition par l'assuré, contribution de l'assurance au coût d'un appareil à raison de 75 pour cent du prix net; contribution maximale de 1000 francs. ...
Acquisition par l'assurée, contribution de l'assurance à raison de 350 francs par prothèse. Nouvelle contribution après deux ans au plus tôt.
Acquisition par l'assuré, contribution de l'assurance à raison de 75 pour cent du prix net; contribution maximale de 1000 francs. Nouvelle contribution après un an au plus tôt.
2234
1988 - 756
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse
RO 1988
Acquisition par l'assuré, contribution de l'assurance à raison de 75 pour cent du prix net. Nouvelle contribution après cinq ans au plus tôt. Nouvelle contribution avant l'expiration de ce délai lorsqu'une détérioration de la vue a été constatée par un ophtalmologiste.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
24 novembre 1988
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
32537
C
2235
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
Modification du 24 novembre 1988
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 29 novembre 19761) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est modifiée comme il suit:
Art. 2, 5€ al.
5 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.
Art. 7, 2ª al. La dernière phrase est abrogée.
Art. 8, 1er et 2e al.
1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2 S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'amortisse ments annuels. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
2236
1988 - 757
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
RO 1988
Annexe
L'annexe est modifiée comme il suit:
4 Chaussures et supports plantaires
4.01 Chaussures orthopédiques sur mesure
Elles ne seront accordées que lorsqu'une remise selon les chiffres 4.02 à 4.04 ci-après n'est pas possible. L'assuré doit participer aux frais.
4.02 Retouches coûteuses de chaussures fabriquées en série
4.03 Chaussures orthopédiques fabriquées en série
L'assuré doit participer aux frais.
4.04 Surconsommation de chaussures fabriquées en série pour cause d'inva- lidité
4.05* Supports plantaires
s'ils constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.
5.01
Prothèses de l'œil
5.02 Epithèses faciales
5.03 Abrogé
5.04 Abrogé
12.01 L'astérisque (*) est supprimé.
13.04* Frais d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de travail de l'assuré ou de mesures lui permettant de tenir son ménage de façon indépendante Le reste ne concerne que le texte italien.
13.05* Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppressions ou modifications d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation et de travail
si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail afin d'exercer une activité couvrant ses besoins ou de tenir son ménage de façon indépendante.
13.06* Fauteuils roulants pour monter les marches d'escalier et installations de rampes Reste inchangé
2237
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
RO 1988
13.07* Abrogé
14.03 Dernière phrase
... L'assurance prend en charge les frais de location.
14.04 Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité La pose de barres d'appui, la suppression de seuils, la construction de rampes de seuils, le déplacement de montants de portes, l'instal- lation de systèmes à signaux lumineux pour les sourds et les déficients auditifs graves et de systèmes d'appel pour les sourds- aveugles.
15.05 Appareils de contrôle de l'environnement
1
lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation.
15.07
Contributions aux vêtements sur mesure
lorsqu'un assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série pour cause de nanisme, de gigantisme ou d'autres déformations du squelette.
15.08
Casques de protection pour épileptiques ou hémophiles
15.09 Coudières et genouillères de protection pour hémophiles
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
24 novembre 1988
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
1
32538
2238
Ordonnance concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays
Modification du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 décembre 19841) concernant le débourrage des jeunes re- montes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays est modifiée comme il suit:
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1990.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32546
1988 - 749
2239
Ordonnance sur le service sanitaire laitier
Modification du 15 novembre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service sanitaire laitier est modifiée comme il suit:
Art. 4 Surveillance
La Centrale fédérale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière surveille le service sanitaire laitier et arrête les prescriptions propres à uniformiser son activité. A cet effet, elle requiert la collaboration technique de la Section de la production laitière de la Station fédérale de recherches laitières. Les prescriptions seront chaque fois soumises pour avis à l'Union centrale des producteurs suisses de lait et à la Société des vétérinaires suisses.
Art. 5 Abrogé
II
/ La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989. 1
15 novembre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32552
2240
1988 - 689
Echange de lettres du 14 septembre 1988 entre la Suisse et le Venezuela concernant la suppression réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux
Entré en vigueur le 14 octobre 1988
Texte original
République du Venezuela Ministère des Relations Extérieures
Caracas, le 14 septembre 1988
Monsieur César Dubler Chargé d'affaires a.i. de Suisse Caracas
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 14 septembre 1988, qui a la teneur suivante:
«J'ai l'honneur de m'adresser à Votre Excellence pour lui faire part de la proposition du Conseil fédéral de la Confédération helvétique quant à la conclusion d'un accord avec le Gouvernement de la République du Venezue- la prévoyant la suppression réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux, sur la base des termes suivants:
Les ressortissants vénézuéliens qui sont accrédités en Suisse et qui sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable, peuvent entrer en Suisse et en sortir sans visa.
Les ressortissants suisses qui sont accrédités au Venezuela et qui sont titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service valable, peuvent entrer au Venezuela et en sortir sans visa.
Les ressortissants vénézuéliens, non accrédités en Suisse, qui sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable peuvent entrer sur territoire suisse sans visa, pour autant que la durée de leur séjour n'excède pas trois mois.
Les ressortissants suisses, non accrédités au Venezuela, qui sont titu- laires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service valable, peuvent entrer sur territoire vénézuélien sans visa, pour autant que la durée de leur séjour n'excède pas trois mois.
RS 0.142.117.855
1988 - 664
2241
Suppression réciproque des visas
RO 1988
Les personnes concernées par cet accord qui entrent ou séjournent sur le territoire de l'une des parties contractantes, restent soumises aux lois et règlements en vigueur dans ces pays, relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'à l'exercice d'une activité lucrative, salariée ou indépendante.
Les autorités compétentes des Etats contractants se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour sur leur territoire respectif aux per- sonnes dont la présence dans le pays est contraire à la loi ou est de nature à compromettre l'ordre public ou la sécurité de l'Etat.
Les parties contractantes pourront suspendre temporairement les dis- positions du présent accord pour des raisons d'ordre public. La suspen- sion devra être notifiée immédiatement à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique.
Le présent accord étendra ses effets à la Principauté du Liechtenstein.
L'accord est établi en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la Répu- blique du Venezuela, je propose à Votre Excellence que cette Note et sa réponse constituent un accord entre les deux Etats, qui entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse, et qui pourra être dénoncé en tout temps dans un délai de trois mois.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.»
J'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement du Venezuela approuve ce qui précède et que votre Note et la présente réponse, toutes deux datées du 14 septembre 1988, constituent un accord entre les deux Etats.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considéra- tion.
32539
Germán Nava Carrillo Ministre des Relations Extérieures
2242
Arrêté fédéral concernant l'extension géographique de la procédure de notification des projets de règles techniques de la Convention instituant l'AELE
du 23 juin 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 mars 19881),
arrête:
Article premier
1 Le Conseil fédéral est autorisé à approuver de sa propre compétence des accords avec la Communauté européenne portant sur l'extension à l'ensemble de la zone européenne de libre-échange de la procédure de notification des projets de règles techniques de l'article 12bis de la Convention instituant l'AELE2).
2 Il fera rapport à l'Assemblée fédérale sur ces accords.
Art. 2
1 Le présent arrêté est de portée générale, il est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté. Celui-ci est valable pour une durée de dix ans.
Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé.3)
2 Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er novembre 1988.
6 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32075
1988 - 413
2243
Arrêté fédéral portant approbation de l'introduction d'une procédure de notification des projets de règles techniques dans la Convention instituant l'AELE
du 22 juin 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 mars 19881), arrête:
Article premier
1 L'amendement - adopté par décision du Conseil de l'AELE du 14 décembre 1987 - de la Convention instituant l'AELE, concernant l'introduction dans celle-ci d'une procédure de notification des projets de règles techniques est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet amendement.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
Conseil national, 20 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 22 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
32075
2244
1988 - 799
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Introduction d'un nouvel article 12 bis et d'une annexe H et amendement des articles 21, paragraphe 1 (b), 26, paragraphe 1, et 38 de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 15/1987
du 14 décembre 1987
Le Conseil,
vu l'article 44 de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange et
déterminé à contribuer à la prévention des obstacles techniques au commerce par l'établissement d'une procédure de notification pour les projets de règles tech- niques, décide:
I. La Convention est modifiée comme il suit:
(1) Un nouvel article 12bis est introduit avec la teneur suivante:
Notification des projets de règles techniques
«1. Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques, de systèmes de certification ou d'amendements s'y rapportant.
Par le présent article, il est établi une procédure de notification dont les détails figurent à l'annexe H.
Le Conseil peut décider de modifier les dispositions du présent article et de l'annexe H.»
(2) Une annexe H est introduite dans sa teneur annexée à la présente décision.
(3) Le paragraphe 1 (b) de l'article 21 est modifié comme il suit:
«(b) Aucun des articles précédents de la présente Convention, à l'exception des articles 1, 12 bis et 17, ne s'applique aux produits énumérés dans la partie II ou dans la partie III de l'annexe D. Les dispositions mention- nées au paragraphe 2 s'appliquent à ces produits.»
RS 0.632.31 1) RO 1960 635
1988 - 800
2245
Convention AELE
RO 1988
(4) Le paragraphe 1 de l'article 26 est modifié comme il suit:
«1. Les dispositions des articles précédents de la présente Convention, à l'exception des articles 1, 12bis et 17, ne s'appliquent pas au poisson et aux autres produits de la mer énumérés dans l'annexe E. Les dispositions particulières qui s'appliquent au poisson et aux autres produits de la mer énumérés dans ladite annexe sont énoncées dans les articles 27 et 28.»
(5) L'intitulé suivant est ajouté à la fin de l'article 38:
«Annexe H - Procédure de notification des projets de règles techniques.»
II. Par la présente, les amendements à la Convention sont approuvés et soumis aux Etats membres pour acceptation. Ils entreront en vigueur le 1er juillet 1988.
III. Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
32075
FYN
2246
Convention AELE
RO 1988
Annexe à la décision du Conseil AELE nº 15/1987
Annexe H à la Convention de Stockholm Texte original
Procédure de notification des projets de règles techniques
Article 1
Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration les projets de règles techniques, les projets de systèmes de certifica- tion et les projets d'amendements s'y rapportant qu'ils envisagent d'introduire (ci-après l'expression «règle technique» inclut «système de certification» et «amendements»).
Article 2
Au sens de la présente procédure, on entend par:
(a) «spécification technique», la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étique- tage;
(b) «règle technique», les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, à l'exception de celles fixées par les autorités régionales ou locales;
(c) «projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, y compris des dispositions administratives, élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements;
(d) «projet de système de certification», le texte pour un système ayant ses propres règles de procédure et de gestion, destiné à opérer la certification de conformité avec une règle technique, élaboré avec l'intention de l'établir ou de le faire finalement établir comme un système de certification, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements;
(e) «produit», les produits couverts par toute disposition de la Convention qu'il s'agisse de produits de fabrication industrielle, de produits agricoles ou de poissons et autres produits de la mer.
2247
Convention AELE
RO 1988
Article 3
(a) donne, en anglais, le texte intégral du projet de règle technique ou un résumé de celui-ci ou encore une explication de son contenu; dans les deux derniers cas, copie de la règle proposée rédigée dans la langue du pays est jointe à la notification;
(b) indique si le projet de règle technique est identique à une spécification technique élaborée sur le sujet en question par un organisme international ou régional ou s'il s'en écarte; dans ce dernier cas, les raisons en sont données;
(c) mentionne les nom et adresse de l'autorité nationale compétente pour fournir de plus amples informations sur la règle technique;
(d) indique la date d'entrée en vigueur envisagée.
Article 4
La notification ainsi que les observations y relatives émises par d'autres Etats membres sont normalement communiquées à tous les Etats membres par l'inter- médiaire du Conseil. Si dans des cas urgents les observations sont portées directement à la connaissance de l'autorité du pays concerné, copie en sera communiquée à tous les Etats membres par le Conseil.
Article 5
Le délai pour soumettre des observations sur les notifications est de trois mois au moins à compter de la date de la notification. Durant cette période, l'adoption du projet de règle technique est reportée.
Article 6
Une notification supplémentaire indique dans quelle mesure il a été possible de tenir compte des observations reçues d'autres Etats membres, tout changement de fond effectué par rapport au projet communiqué, ainsi que la date d'entrée en vigueur de la règle technique.
Article 7
Les informations fournies par d'autres Etats membres en vertu des articles 1 à 6 sont classées confidentielles sur demande. Toutefois, les administrations natio- nales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.
2248
Convention AELE
RO 1988
Article 8
Les Etats membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de six mois à compter de la date de sa notification si un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel le projet de règle technique communiqué doit être modifié dans le but d'éviter ou de limiter les entraves aux échanges. Si l'Etat dont émane la notification conteste le bien-fondé de l'avis circonstancié ou de parties de celui-ci, l'Etat membre qui a émis l'avis peut demander une consultation au niveau des experts avec le pays de notification ou peut soumettre la question au comité visé à l'article 10. En cas de consultation au niveau des experts, le comité doit être informé.
Article 9
Les articles 5 et 8 ne sont pas applicables lorsqu'un Etat membre, pour des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou à la sécurité, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les instaurer aussitôt, sans qu'une consulta- tion soit possible. Dans les cas cités, l'Etat membre en cause indique dans la notification faite conformément à l'article 1 les motifs qui justifient l'urgence des mesures adoptées.
Article 10
Le Conseil désigne un comité qui est chargé d'administrer la présente procédure et d'en assurer l'application correcte. A cette fin et lorsque des questions sont soumises au comité en vertu de l'article 8, celui-ci peut présenter des recomman- dations au Conseil. Le comité peut se faire assister d'experts ou de conseillers; il se réunit chaque fois que de besoin, mais au moins deux fois par an. Une fois l'an, il présente au Conseil un rapport sur l'application de la procédure.
32075
2249
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
Conditions d'application du système
Modification des annexes 2 et 3
Conformément à la décision prise par la Commission permanente le 22 novembre 1988, les dispositions suivantes seront applicables à partir du 1er janvier 1989:
Annexe 2
Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:
Etats
Taux unitaire
Taux de change appliqué
Suisse
$ EU 69.55
1 $ EU =
1.5321
FS
République fédérale
d'Allemagne
$ EU 52.65
1 $ EU =
1.8440
DM
Belgique.
$ EU 51.53
1 $ EU =
38.623
FB
France
$ EU 51.87
1 $ EU =
6.2152
FF
Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
$ EU 56.24
1 $ EU =
0.586470 £ St
Luxembourg
$ EU 51.53
1 $ EU =
38.623
FL
Pays-Bas.
$ EU 49.65
1 $ EU =
2.0804
Hfl
Irlande
$ EU 33.03
1 $ EU =
0.68655
£ Ir
Portugal
$ EU 36.93
1 $ EU = 149.954
Esc
Portugal (Santa Maria)
$ EU 12.30
1 $ EU = 149.954
Es
Autriche.
$ EU 72.91
1 $ EU = 12.966
Sch
Espagne (Continent)
$ EU 39.89
1 $ EU = 122.218
Ptas
Espagne (Canaries).
$ EU 32.85
1 $ EU = 122.218
Ptas
Grèce.
$ EU 20.29
1 $ EU = 147.657
Drs
,
1 $
2250
1988 - 786
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1988
Annexe 3
Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) (art. 8 des conditions d'application du système)
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en $ EU
Zone I
(entre 14° W et 110° W et au
Frankfurt
883.48
nord de 55°N
London
551.68
excepté l'Islande)
Paris
753.14
Prestwick
288.51
Zone II
(entre 30°W et 110°W et 28ºN et 55°N)
Amsterdam
580.00
Athinai
942.39
Bâle-Mulhouse
731.60
Belfast
148.40
Beograd
1114.68
Berlin-Schönefeld
585.47
Berlin-Tegel
816.04
Birmingham
342.85
Bordeaux
373.95
Bruxelles
600.52
Cardill
300.21
Casablanca
350.53
Dakar
162.11
Dublin
159.47
Dubrovnik
1125.95
Düsseldorf
693.46
Frankfurt
768.66
Genève
673.61
Glasgow
194.60
Hamburg
685.94
Helsinki
307.07
Jeddah
995.46
Kobenhavn
498.53
Köln-Bonn
695.49
Lagos
155.10
Lamezia-Terme
828.52
Las Palmas
de Gran Canarias
414.96
2251
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1988
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en $ EU
Lisboa
386.63
Ljubljana
1089.52
London
403.27
Luxembourg
682.54
Lyon
631.38
Maastricht
661.33
Madrid
472.26
Malaga
576.47
Manchester
316.64
Manston
477.52
Milano
762.23
Monrovia
154.37
Moskva
411.74
München
892.94
Napoli-Capodichino
855.44
Newcastle
306.41
Nice
724.28
Oostende
522.57
Oslo
350.38
Paris
498.52
Pisa
760.73
Ponta Delgada (Açores)
160.15
Porto
275.18
Praha
872.77
Prestwick
194.50
Riyadh
1042.39
Roma
813.96
Sal I. (Cabo Verde)
180.20
Santa Maria (Açores)
171.34
Santiago (España)
224.03
Shannon
125.51
Stockholm
325.63
Stuttgart
795.45
Tel-Aviv
1166.36
Tenerife
385.82
Torino
809.00
Venezia
938.66
Warszawa
502.17
Wien
1116.35
Zagreb
1114.68
Zürich
773.34
2252
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1988
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en $ EU
Zone III
(à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55°N)
Amsterdam
633.45
Düsseldorf
720.70
Frankfurt
750.10
London
528.25
Luxembourg
793.72
Madrid
365.02
Manchester
412.43
Milano
935.63
Paris
635.93
Prestwick
257.58
Shannon
119.57
Zürich
956.64
Zone IV (à l'ouest de 30°W et entre l'équateur et 28°N)
Amsterdam
820.89
Berlin-Schönefeld
705.33
Bordeaux
758.68
Bruxelles
591.89
Düsseldorf
698.31
Frankfurt
813.66
Köln-Bonn
667.74
Las Palmas
de Gran Canarias
469.96
Lisboa
533.14
London
466.98
Lyon
1004.14
Madrid
658.93
Manchester
483.74
Marseille
1030.71
Milano
989.07
Paris
745.77
Porto
518.49
Porto Santo (Madeira)
338.42
Praha
887.65
Sal I. (Cabo Verde)
100.74
Santa Maria (Açores)
225.46
Santiago (España)
515.43
Shannon
147.88
Tenerife
466.67
Toulouse-Blagnac
854.46
Zürich
880.59
C
32543
2253
Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, du 8 avril 1979
RS 0.974.11; RO 1985 1287
Champ d'application de l'Acte constitutif le 1er janvier 1989, complément 1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Albanie
19 avril
1988 A
19 avril
1988
Costa Rica
26 octobre
1987
26 octobre
1987
El Salvador
29 janvier
1988
29 janvier
1988
Maldives
10 mai
1988 A
10 mai
1988
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Australie
24 décembre 1987
31 décembre 1988
32491
2254
1988 - 728
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-50 vom 27.12.1988 (S. 2179-2254) RO-1988-50 du 27.12.1988 (p. 2179-2254) RU-1988-50 del 27.12.1988 (p. 2179-2254)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
50
Cahier
Numero
Datum
27.12.1988
Date
Data
Seite
2179-2254
Page
Pagina
Ref. No
30 004 970
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