Recueil officiel des lois fédérales
Nº 48 13 décembre 1988
1998 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
2000 Ecoles polytechniques fédérales
2002 Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb
2003 Règlement de police pour la navigation du Rhin
2004 Règlement de visite des bateaux du Rhin
2008 Rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité
2011 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie
2012 Assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues. O 7 du DFI
2014 Renonciation à la guerre. Traité
2015 Cour internationale de Justice. Statut
2018 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations ali- mentaires. Convention
2019 Statut juridique des enfants nés hors mariage. Convention
2020 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Convention européenne
2021 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention
2024 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention
2025 Conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Convention
2026 Errata: Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves)
1997
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
Modification du 23 novembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2ª al. Abrogé
Art. 20, 1er al., let. b Abrogé
II
L'annexe 1 est modifiée dans le sens du présent appendice.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
23 novembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32516
.
1998
1988 - 731
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
RO 1988
Annexe 1
Contingents d'autorisations (art. 9, 1er al.)
1 Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1600 par année, pour la période 1989 et 1990.
2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme il suit:
Nombre maximum par canton
Berne
130
Appenzell Rh .- Ext.
5
Lucerne
55
Appenzell Rh .- Int.
5
Uri
20
Saint-Gall
50
Schwyz
55
Grisons
300
Unterwald-le-Haut
20
Argovie
5
Unterwald-le-Bas
20
Thurgovie
5
Glaris
20
Tessin
200
Zoug
5
Vaud
175
Fribourg
55
Valais
390
Soleure
5
Neuchâtel
35
Bâle-Campagne
5
Jura
20
Schaffhouse
20
32516
1999
Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales
Modification du 23 novembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19831) est modifiée comme il suit:
Titre précédant l'article 43
Section 1: Les sections
Art. 43 Liste des sections
1 Pour mener à bien ses tâches dans le cadre des études de diplôme et postgrades, du doctorat et d'autres tâches d'enseignement, l'EPFZ se compose des sections suivantes:
a. Architecture;
b. Génie civil;
c. Mécanique;
d. Electricité;
e. Informatique;
f. Matériaux;
g. Chimie;
h. Pharmacie;
i. Sciences forestières;
k. Agronomie;
m. Mathématiques et physique;
n. Biologie;
o. Sciences naturelles de l'environnement;
p. Sciences de la terre;
q. Sciences militaires;
r. Formation pour maîtres de gymnastique et de sport;
s. Sciences humaines et sociales.
2000
1988 - 691
Ecoles polytechniques fédérales
RO 1988
2 Des diplômes peuvent être obtenus dans les sections énumérées au 1er alinéa, lettres a à p.
Art. 44 Abrogé
Art. 45, titre médian et 1er al.
Membres des sections
1 Une section comprend:
a. Les maîtres qui y enseignent;
b. Les assistants et les agents scientifiques dans la mesure où ils participent à l'enseignement au sein de la section;
c. Les étudiants, candidats au doctorat et auditeurs qui y sont inscrits.
Art. 46, fin du tableau
Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections sui- vantes:
Section
Diplôme et titre
Titre abrégé
mathématiques et physique biologie
mathématicien
math. dipl. EPF
physicien
phys. dipl. EPF
études supérieures
de sciences naturelles
dipl. sc. nat. EPF
sciences naturelles de l'environnement sciences de la terre
études supérieures
de sciences naturelles études supérieures
dipl. sc. nat. EPF
de sciences naturelles
dipl. sc. nat. EPF
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
23 novembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32511
2001
Ordonnance concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb
Modification du 23 novembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 juillet 19851) concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb est modifiée comme il suit:
Article premier Taux du droit
Les taux du droit par 100 kg brut s'élèvent à:
a. 21 fr. 82 pour les produits du nº 2710.0011 du tarif de douanes2);
b. 31 fr. 18 pour les produits du nº 2710.0012 du tarif des douanes.
Art. 6
Les dates suivantes sont remplacées:
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
23 novembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32515
2002
1988 - 705
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 24 novembre 1988
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1988-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1983*) est prorogée:
Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 3
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1990.
24 novembre 1988
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, e.r. Mayer
32508
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1988 - 711
2003
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 25 novembre 1988
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1988-I-36 et 1988-II-30 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes:
Annexe I
Exigences à remplir par les tachygraphes et prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord
A. Exigences à remplir par les tachygraphes
En vue de la détermination de la navigation du bateau en fonction du critère oui/non, la rotation de l'hélice doit être relevée à un emplacement approprié. En cas de propulsion autre que par hélice, le mouvement du bateau doit être relevé de manière équivalente à un emplacement approprié. En cas de deux arbres d'hélices ou plus, il doit être assuré qu'il y a enregistrement dès que l'un quelconque des arbres tourne.
Le numéro officiel du bateau doit être inscrit de manière indélébile et pouvoir être lu sur le support de données.
Doivent être enregistrés de manière infalsifiable et pouvoir être lus sur le support de données: le mode d'exploitation du bateau, la date et l'heure du fonctionne-
RS 747.201
RS 747.224.131
2004
1988 - 713
RO 1988
Règlement de visite des bateaux du Rhin
ment et de l'interruption de fonctionnement du tachygraphe, la pose et la dépose du support de données ainsi que d'autres manipulations de l'appareil. L'heure, la pose et la dépose du support de données, l'ouverture ou la fermeture de l'appareil ainsi que l'interruption de l'alimentation en énergie doivent être enregistrées de manière automatique par le tachygraphe.
Doivent être enregistrées en continu tous les jours de 00.00 h à 24.00 h: la date ainsi que l'heure du début et de la fin de la rotation de l'arbre.
L'enregistrement doit être univoque, de lecture facile et bien compréhensible. La lecture de l'enregistrement doit être possible à tout moment sans moyens auxiliaires particuliers.
Les enregistrements doivent pouvoir être mis à disposition à tout moment sous forme imprimée facile à superviser.
La rotation de l'hélice doit être enregistrée de manière infalsifiable.
La rotation de l'hélice doit être enregistrée de manière précise dans le temps. La lecture de l'enregistrement doit être possible avec une précision de cinq minutes.
Des fluctuations de tension jusqu'à ± 10 pour cent de la valeur nominale ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil. En outre, l'installation doit pouvoir supporter sans détérioration de ses capacités de fonctionnement une augmentation de 25 pour cent de la tension d'alimentation par rapport à la tension nominale.
Le bon fonctionnement des appareils ou des pièces des appareils doit être assuré sous les conditions mentionnées ci-dessous:
température ambiante: 0 ° C à + 40 ° C,
humidité: jusqu'à 85 pour cent d'humidité relative de l'air,
type de protection électrique: IP 54 selon la Recommandation CEI 529,
résistance à l'huile: pour autant qu'ils sont destinés à être installés dans la salle des machines, les appareils ou pièces d'appareils doivent être résistants à l'huile,
limites d'erreurs de la saisie du temps admissibles: ± deux minutes par 24 heures.
2005
RO 1988
Règlement de visite des bateaux du Rhin
B. Prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord
Lors de l'installation de tachygraphes à bord, les conditions suivantes doivent être remplies:
L'installation de tachygraphes à bord ne peut être effectuée que par des firmes spécialisées agréées par l'autorité compétente.
Le tachygraphe doit être installé dans la timonerie ou à un autre endroit bien accessible.
Il doit être possible de reconnaître visuellement si l'appareil est en service. L'appareil doit être alimenté en permanence en énergie électrique au moyen d'un circuit électrique protégé contre des coupures, pourvu d'une propre protection par fusibles et connecté directement à la source d'énergie.
L'information relative au mouvement du bateau, c'est-à-dire relative au fait de savoir si le bateau «navigue» ou s'il «a arrêté la navigation», est tirée du mouvement de l'installation de propulsion. Le signal correspondant doit provenir de la rotation de l'hélice, de l'arbre de l'hélice ou du fonctionne- ment de la machine de propulsion. En cas de systèmes de propulsion différents, une solution équivalente doit être réalisée.
Les dispositifs techniques relatifs à la saisie du mouvement du bateau doivent être installés avec une sécurité maximale de fonctionnement et de manière à être protégés contre des manipulations intempestives. A cet effet le circuit de transmission (y compris le déclencheur de signal et l'entrée dans l'appareil) des signaux depuis l'installation de propulsion jusqu'à l'appareil doit être protégé par des moyens appropriés et l'interruption du circuit doit être surveillée. Sont appropriés à cet effet par ex. des plombs ou cachets marqués de signes caractéristiques ainsi que des conduites posées de manière à être visibles ou des circuits de contrôle.
La firme spécialisée qui a effectué ou supervisé l'installation procède à un essai de fonctionnement lorsque l'installation est terminée. Elle délivre une attestation relative aux caractéristiques de l'installation (notamment em- placement et genre de plombs ou cachets ainsi que leurs signes, emplace- ment et genre d'installations de surveillance) et à son fonctionnement
. correct; l'attestation doit en outre donner des informations sur le type d'appareil agréé. Après tout remplacement, modification ou réparation un nouvel essai de fonctionnement est nécessaire; cet essai doit faire l'objet d'une mention sur l'attestation.
L'attestation doit comporter les données suivantes au moins:
nom, adresse et signe caractéristique de la firme agréée ayant effectué ou supervisé l'installation,
nom, adresse et numéro de téléphone de l'autorité compétente qui a agréé la firme,
numéro officiel du bateau,
2006
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1988
type et numéro de série du tachygraphe,
date de l'essai de fonctionnement.
La validité de l'attestation est de 5 ans.
L'attestation a pour objet de fournir la preuve qu'il s'agit d'un appareil agréé, installé par une firme agréée et ayant subi un essai quant au fonctionnement correct.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
25 novembre 1988
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
32509
2007
Ordonnance sur la rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité
.
du 9 novembre 1988
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 49 du règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité; après avoir entendu le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux commissions de l'assurance-invalidité (dénommées ci-après les commissions) des cantons et de la Confédération (art. 55 et 59 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité 2)).
2 Les membres suppléants des commissions sont assimilés aux membres au sens de la présente ordonnance.
Art. 2 Droit aux indemnités
Des indemnités sont allouées pour le temps effectif consacré:
a. Aux séances des commissions et de leurs sections ainsi qu'aux prononcés rendus par voie de circulation ou en procédure présidentielle;
b. A l'étude des dossiers ou à d'autres travaux en rapport avec la préparation ou l'exécution des prononcés;
c. Aux conférences organisées par l'Office fédéral des assurances sociales (appelé ci-après office fédéral);
d. A d'autres manifestations en rapport direct avec l'activité des commissions, mais à raison d'un jour au plus par année civile;
e. Aux déplacements que des membres doivent faire, hors de leur lieu de domicile, en relation avec les activités mentionnées sous lettres a et b. Pour la première heure de déplacement, retour compris, il n'est pas alloué d'indem- nité.
Art. 3 Montant des indemnités
1 Les indemnités sont calculées d'après le temps employé; tout quart d'heure entamé est compté comme quart d'heure plein.
2 La rétribution par heure s'élève à:
RS 831.242.1 1) RS 831.201 2) RS 831.20
2008
1988 - 732
Rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité
RO 1988
a. 40 francs pour tous les membres de la commission;
b. 20 francs supplémentaires pour les membres qui remplissent dans la commis- sion la fonction de président ou de président de section, de médecin ou de juriste. Les médecins et les juristes qui, dans la commission, assument également la fonction de président n'ont droit qu'à une seule indemnité supplémentaire;
c. 40 francs supplémentaires pour les membres exerçant une activité lucrative indépendante leur procurant un revenu annuel, au sens de l'article 8 LAVS1), supérieur à 40 000 francs.
3 Si un membre consacre plus de 85 heures par mois à son activité dans la commission, l'office fédéral doit, après entente avec les autorités cantonales ou fédérales compétentes, fixer une indemnité forfaitaire correspondant au traite- ment d'un membre de commission engagé à plein temps.
4 Pour les conférences et autres manifestations selon l'article 2, lettres c et d, il est alloué une indemnité journalière de 125 francs. Pour les réunions de médecins dans le cadre de l'article 2, lettre c, il est alloué une indemnité de 250 francs. L'indemnité est doublée pour les membres qui doivent consacrer auxdites conférences et manifestations plus de douze heures, temps de voyage compris.
Art. 4 Indemnités forfaitaires
1 Les commissions peuvent, en se fondant sur l'expérience acquise au sujet du temps employé selon l'article 2, lettres a et b, prévoir des indemnités forfaitaires, approuvées préalablement par l'office fédéral.
2 Lorsque les circonstances sont particulières, l'office fédéral peut fixer des indemnités forfaitaires.
Art. 5 Président à plein temps
C
Si le président consacre, de manière durable, la totalité de son activité à la commission, le gouvernement cantonal peut prévoir une présidence à plein temps. L'office fédéral, sur proposition du canton et après entente avec l'Office fédéral du personnel, fixe le traitement du président à plein temps, dont les rapports de service doivent, pour le surplus, être réglés par le canton.
Art. 6 Frais de déplacement et nuitées
1 Les membres qui doivent se déplacer pour participer à des séances ou satisfaire à d'autres obligations selon l'article 2, ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par les moyens de transports publics à partir de leur lieu de domicile. Pour les voyages en chemin de fer ou en bateau, le billet de 1re classe leur est remboursé.
2 Les membres qui utilisent un véhicule à moteur privé reçoivent la même indemnité que s'ils avaient employé les transports publics selon le 1er alinéa.
2009
Rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité
RO 1988
Quand ils n'ont pas la possibilité de se déplacer par les moyens de transports publics ou qu'on ne saurait raisonnablement l'exiger d'eux, il leur est alloué une indemnité kilométrique selon les instructions du Département fédéral des fi- nances concernant l'usage de véhicules à moteur ou de vélocipèdes privés pour des voyages de service.
3 Si un membre est obligé de passer la nuit hors de son domicile, il a droit à 60 francs par nuitée.
Art. 7 Rétribution des membres des commissions qui sont au service de la Confédération
Selon l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat, l'Administration fédérale des finances fixe les indemnités après entente avec l'Office fédéral du personnel. Les indemnités se montent à 40 francs pour les médecins, à 30 francs pour d'autres membres. Un supplément présidentiel de 20 francs est également versé.
Art. 8 Paiement des indemnités
Les secrétariats des commissions calculent les indemnités sur la base d'un relevé fourni par les membres et les versent en général chaque mois.
Art. 9 Dispositions finales
1 L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut prescrire l'utilisation de formules déterminées pour l'établissement du compte des indemnités.
2 L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 15 décembre 19802) sur la rétribution des membres des commissions de l'assurance-invalidité est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
9 novembre 1988
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
32520
RS 172.32
RO 1981 23
'2010
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière
Modification du 23 novembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les dispositions transitoires de la modification du 29 septembre 19861) de l'ordonnance V du 2 février 19652) sur l'assurance-maladie concernant la re- connaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, sont modifiées comme il suit:
Dispositions transitoires, 3e al.
3 Jusqu'au 31 décembre 1990, même les caisses qui perçoivent une franchise selon les articles 24 à 26 peuvent proposer des franchises annuelles au sens des articles 26 bis et 26 ter. Si, durant la période transitoire, des caisses proposent des franchises au sens des articles 24 à 26 et 26 bis, elles sont tenues de percevoir dans les deux cas des cotisations identiques.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
23 novembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32514
1988 - 690
2011
.
Ordonnance 7 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues
Modification du 1er novembre 1988
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 19651) sur l'assurance-maladie concer- nant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 21a, de l'ordonnance III du 15 janvier 19652) sur l'assurance-maladie ... ,
Art. 1er, 1er al., introduction, ch. II/6 et ch. III, deuxième phrase
1 Sont réputés traitements scientifiquement reconnus au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, et chiffre 2, de la loi fédérale du 13 juin 19113) sur l'assurance-maladie:
II. Prestations des infirmières et infirmiers
III. Ergothérapie
.. L'article premier de l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 19854) sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues est applicable aux mesures ergothérapeutiques qui font partie d'un traitement psychothérapeutique.
RS 832.141.11
RS 832.140
RS 832.10
RS 832.141.12
2012
1988 - 708
Traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie
RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
1er novembre 1988
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
32519
2013
Traité de renonciation à la guerre du 27 août 1928 RS 0.193.311; RS 11 234
Champ d'application du traité le 1er décembre 1988, complément1)
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Dominique
18 juillet 1988 S
3 novembre 1978
32510
2014
1988 - 672
Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945
RS 0.193.501; RO 1948 1037
Champ d'application du statut le 1er décembre 1988, complément 1)
Etats parties
Participation dès le
Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance
de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut
Chypre
20 septembre 1960
29 avril
Nauru
29 janvier
1988
29 janvier
Suriname
4 décembre
1975
31 août
Déclarations selon article 36 du Statut
Chypre
Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la République de Chypre que la République de Chypre accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends juridiques concernant:
a) L'interprétation d'un traité
I. Auquel la République de Chypre est devenue partie le 16 août 1960 ou après cette date ou
II. Que la République de Chypre reconnaît comme la liant par succession;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international,
étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas:
a) Aux différends se rapportant à des questions qui relèvent de la compétence nationale de la République de Chypre;
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528 et 1987 425.
Déclarations voir ci-après.
1988 - 673
2015
Cour internationale de Justice
RO 1988
b) Lorsque la déclaration reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice au nom de toute autre partie au différend a été déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies moins de six mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.
Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente déclaration ou l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies, les additions, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.
Nicosie, le 19 avril 1988
Le Ministre des affaires étrangères: George Jacovou
Nauru
Au nom du Gouvernement de la République de Nauru, je déclare qu'il reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, et stipule que l'acceptation de la juridiction de la Cour s'appliquera à tous les différends auxquels la République est ou serait partie, autres que les différends à l'égard desquels il existe un mécanisme de règlement d'un différend en applica- tion d'un accord entre la République de Nauru et un autre Etat.
Je déclare en outre que la présente déclaration sera en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date de son dépôt auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
En foi de quoi faite sous le Sceau Commun de la République de Nauru, datée ce trentième jour du mois de décembre, Mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Président et ministre des affaires extérieures République de Nauru: Hammer Deroburt
Suriname
D'ordre du Ministre des affaires étrangères de la République du Suriname, j'ai l'honneur de faire, au nom du Gouvernement surinamais, la déclaration suivante: Le Gouvernement de la République du Suriname reconnaît, conformément au
2016
Cour internationale de Justice
RO 1988
paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, à compter du 7 septembre 1987, comme obligatoire de plein droit et sans conven- tion spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends qui se sont élevés avant la présente déclaration ou qui pourraient s'élever ultérieure- ment, à l'exception des différends suivants:
A. Les différends qui se sont élevés ou qui pourraient s'élever à propos des frontières de la République du Suriname ou en rapport avec elles.
B. Les différends que les parties, excluant la juridiction de la Cour inter- nationale de Justice, ont convenu de régler au moyen de l'arbitrage, de la médiation ou d'autres méthodes de conciliation et de compromis.
La présente déclaration aura force obligatoire pendant une période de cinq ans et restera en vigueur ensuite tant que le Gouvernement de la République du Suriname n'aura pas manifesté son intention d'y mettre fin moyennant préavis de douze mois.
31 août 1987
Le Chargé d'affaires de la Mission permanente de la République du Suriname auprès de l'Organisation des Nations Unies: W. H. Werner Vreedzaam
32499
C
2017
Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
RS 0.211.213.02; RO 1976 1559
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1988, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Danemark 2)
7 octobre 1987
1er janvier
1988
Espagne
16 juin
1987
1er septembre 1987
Réserves et déclarations
Danemark
En conformité de l'article 34, alinéa premier, le Danemark a fait les réserves prévues à l'article 26, chiffres 1 et 2, lettres a et b.
La ratification s'applique aussi avec les mêmes réserves aux Iles Féroé. Sous réserve d'une décision ultérieure du Danemark, la convention ne s'appliquera pas au Groenland.
32500
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639, 1981 510, 1982 668, 1983 1436, 1985 488 et 1987 837.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
2018
1988 - 674
Convention européenne du 15 octobre 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage
RS 0.211.221.131; RO 1978 1232
Champ d'application de la convention le 15 janvier 1989, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Grèce
15 juin
1988
16 septembre
1988
Irlande
5 octobre
1988
6 janvier
1989
Réserves
Luxembourg
Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, de la convention, le Luxembourg renouvelle ses réserves faites aux articles 2, 3 et 4 (RO 1982 2301) pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 2 juillet 1987.
32501
1988 - 675
2019
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants
RS 0.211.230.01; RO 1983 1681
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1988, complément1)
I
Déclaration
Espagne2)
Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, l'autorité centrale espagnole qui exerce les fonctions prévues dans la présente convention est la suivante:
Secretario General Técnico Ministerio de Justicia San Bernardo, 47 E-28015 Madrid
II
Retrait de réserve
France (RO 1983 1692)
Par note du 18 décembre 1987, la France a retiré la réserve faite, lors de la ratification, conformément aux dispositions des articles 27 et 17.
Le retrait de cette réserve a pris effet le 21 décembre 1987. 1
32502
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692, 1985 501, 1986 178 et 1987 492.
Cette déclaration remplace celle qui figure au RO 1985 501.
2020
1988 - 676
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RS 0.211.230.02; RO 1983 1694
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1988, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Autriche 2)
14 juillet
1988
1er octobre
1988
Espagne 2)
16 juin
1987
1er septembre 1987
Etats-Unis2)
29 avril
1988
1er juillet
1988
Hongrie
7 avril
1986 A3)
Réserves et déclarations
Australie5)
Chiffre 2, lettre A, et dernier alinéa (RO 1987 494):
A. Commonwealth Central Authority
The Secretary, Attorney-General's Department, National Circuit, Barton A.C.T. 2600.
Les demandes doivent être envoyées pour un premier examen à l'adresse suivante: The Secretary, Attorney-General's Department, National Circuit, Barton A.C.T. 2600.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900 et 1987 494.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rapports avec l'Australie dès le 1er mars 1988, le Canada le 1er avril 1988, les Etats-Unis le 1er juil. 1988.
Cette publication remplace celle qui figure au RO 1987 494.
1988 - 677
2021
Enlèvement international d'enfants
RO 1988
Autriche
Le Gouvernement autrichien a désigné, conformément à l'article 6 de la conven- tion, l'autorité centrale suivante:
«Bundesministerium für Justiz A-1016 Wien Postfach 63»
Canada
Conformément aux dispositions de l'article 40, le Gouvernement canadien déclare que la convention s'applique aux Territoires du Nord-Ouest1). La conven- tion s'étend maintenant à toutes les unités territoriales du Canada.
Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest est désigné comme autorité centrale pour les Territoires du Nord-Ouest.
Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu'en ce qui a trait aux demandes concernant les Territoires du Nord-Ouest, le Canada ne prendra en charge les frais visées à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique des Territoires du Nord-Ouest.
Espagne
Le Gouvernement espagnol a désigné, conformément à l'article 6 de la conven- tion, l'autorité centrale suivante:
«Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia San Bernardo, 45 28015 Madrid»
Etats-Unis
Conformément à l'article 24, alinéa 2, et à l'article 42, les Etats-Unis font la réserve suivante: Toutes les demandes, communications et autres documents adressés à l'autorité centrale des Etats-Unis doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue anglaise.
Conformément à l'article 26, alinéa 3, les Etats-Unis déclarent qu'ils ne sont tenus au paiement des frais et dépenses liés à la participation d'un avocat ou des conseillers juridiques, ou aux frais de justice et des procédures juridiques concernant les efforts pour le retour de l'enfant des Etats-Unis conformément à la convention que dans la mesure où ces coûts sont couverts par un programme d'assistance judiciaire.
2022
Enlèvement international d'enfants
RO 1988
«Office of Citizens Consular Services (CA/OCS/CCS) Room 4817 Department of State Washington, D.C. 20520»
32503
2023
Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
RS 0.211.231.01; RO 1969 191
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1988, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Espagne 2)
22 mai
1987
21 juillet
1987
Turquie
25 août
1983 A 3)
Réserves
Espagne
L'Etat espagnol limite l'application de la convention aux mineurs qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant.
L'Etat espagnol réserve la compétence de ses autorités appelées à règler les demandes d'annulation, de dissolution ou de relâchement du lien conjugal entre le père et la mère d'un mineur, afin d'adopter des mesures de protection de sa personne ou de ses biens.
32504
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1844, 1982 1074, 1984 990 et 1986 1817.
Réserves, voir ci-après.
En vertu de l'article 21, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Turquie que dans les rapports avec le Luxembourg dès le 28 mars 1988. 1
2024
1988 - 678
Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires
RS 0.211.312.1; RO 1971 1366
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1988, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Brunéi
10 mai
1988 A
9 juillet
1988
Espagne
11 avril
1988
10 juin
1988
32505
.
1988 - 679
2025
Errata
Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves)
du 6 juillet 1983 (RO 1983 956)
Article 3
Au lieu de:
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'édicter des prescriptions dérogeant aux assurances données aux 1er et 2e alinéas .. .
Lire:
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'édicter des prescriptions dérogeant aux assurances données aux articles premier et 2 . . .
25 novembre 1988
Chancellerie fédérale
32496
2026
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-48 vom 13.12.1988 (S. 1997-2026) RO-1988-48 du 13.12.1988 (p. 1997-2026) RU-1988-48 del 13.12.1988 (p. 1997-2026)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Datum
13.12.1988
Date
Data
Seite
1997-2026
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