Recueil officiel des lois fédérales
Nº 47 6 décembre 1988
1950 Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
1968 Exploitation des installations de radiocommunication (Prescriptions sur le trafic radio)
1972 Examens pour l'obtention des certificats de capacité (Prescriptions d'exa- men)
1994 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1988
1995 Prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1988
1996 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention
1949
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones 1)
du 13 septembre 1972
Le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie,
vu l'article 96, 1er alinéa, de l'ordonnance du 13 septembre 19722) sur les téléphones,
arrête les dispositions de détail suivantes:
31
Le réseau téléphonique public
Réseau local et interurbain (art. 1er) 3)
1 Dans l'ordonnance sur les téléphones et les dispositions de détail, le terme de central principal s'applique au central le plus important du réseau local, du point de vue de l'exploitation, et celui de sous-centraux aux autres centraux du même réseau local.
Raccordements d'abonnés
Utilisation des terrains et bâtiments du requérant (art. 6)
2 Les usagers des propriétés foncières, tels que les locataires, les fermiers et les usufruitiers, doivent requérir l'autorisation du propriétaire du terrain, les locataires d'appartements celle du propriétaire du bâtiment.
3 Le requérant doit, à ses propres frais, faire enlever les obstacles et remettre le terrain en état, par exemple faire enlever les déblais, émonder les arbres, enlever et replanter les arbustes, remettre en état les chemins à revêtement dur, etc.
4 Dans les nouveaux bâtiments, le maître de l'ouvrage doit faire exécuter à ses frais les travaux au ciseau et travaux de maçonnerie nécessaires.
RS 748.103.1
Publiée jusqu'à présent dans la Feuille officielle des postes, téléphones et télégraphes (FPT) (FPT 1972 292, 1973 131 341, 1974 192 197 273, 1977 339, 1979 188, 1980 301, 1981 349, 1983 224, 1985 341, 1987 245). Nouvelle publication conformément à l'article 18 de la loi sur les publications officielles (RS 170.512).
RS 784.103
Les indications entre parenthèses placées après les titres médians se rapportent aux articles correspondants de l'ordonnance sur les téléphones.
1950
1988 - 537
RO 1988
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
Abonné et déclaration d'abonnement (art. 7)
5 Pour devenir abonné, il n'est pas nécessaire que le requérant ait atteint l'âge de majorité.
6 Les différentes parties de l'installation avec les taxes d'abonnement y afférentes, ainsi que, le cas échéant, les conditions spéciales et les réserves, doivent être mentionnées dans la déclaration d'abonnement.
7 Sur demande, l'abonné reçoit gratuitement un double de la déclaration d'abonnement.
8 L'abonné doit signer une nouvelle déclaration d'abonnement pour les installations existantes:
a. En cas de changement de l'installation, lorsqu'il entraîne des conditions d'abonnement particulières ou une augmentation sensible des taxes d'a- bonnement;
b. En cas de transfert d'un raccordement principal à l'intérieur de la cir- conscription d'une direction, lorsque, au nouvel emplacement, l'abonnement est soumis à des conditions particulières;
c. En cas de transfert d'un raccordement principal dans la circonscription d'une autre direction.
Point d'aboutissement de la ligne de raccordement (art. 9)
9 Dans les bâtiments avec raccordement aérien sans coupe-circuit, la boîte de passage à bornes est considérée comme point terminus du raccordement; dans les maisons pour une famille disposées en rangées, avec raccordement souterrain et tube de jonction posé horizontalement, le point terminus est la terminaison du câble ou la boîte de passage montée dans chaque bâtiment.
Etablissement du raccordement (art. 10)
10 Les frais de matériel et de main-d'œuvre, ainsi que la totalité ou une partie équitable des frais et indemnités de voyage et de transport, sont compris dans les frais de raccordement à mettre en compte à l'abonné.
11 Si un abonné désire que son raccordement soit établi avant l'achèvement d'un bâtiment ou peu avant une extension de réseau, il supporte les frais d'établissement et de suppression des parties d'installation à établir provisoire- ment suivant l'article 33 de l'ordonnance sur les téléphones et le numéro 63 de la présente ordonnance.
12 Lorsque, pour l'introduction de la ligne de raccordement aérienne, l'abon- né demande un câble plus long que les conditions de raccordement ne l'exigent, il doit supporter les frais supplémentaires; il en est de même lorsque, du fait des obstacles rencontrés sur le terrain sur lequel doit être installé le poste principal, on doit poser un câble d'introduction plus long que ce ne serait normalement nécessaire ou lorsque, à la demande de l'abonné, le câble d'introduction est posé sous crépi.
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RO 1988
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
13 Lorsqu'un raccordement souterrain est établi à la demande de l'abonné, alors que, d'après la structure du réseau, un raccordement aérien serait entré en ligne de compte, l'abonné doit supporter les frais qui excèdent ceux de l'établisse- ment d'une ligne aérienne.
La même règle s'applique lorsqu'un obstacle se trouvant sur le terrain empêche l'établissement d'une ligne aérienne.
14 Lorsque, à la demande de l'abonné, une ligne de raccordement aérienne est remplacée totalement ou en partie par une ligne souterraine, tous les frais de transformation et d'acquisition des droits de passage sont mis à la charge de l'abonné. (Concernant les frais pour droits de passage, voir art. 12, 3e al., de l'ordonnance sur les téléphones).
15 L'abonné supporte également les frais de transfert d'une ligne de raccorde- ment existante sur un autre tracé, exécuté à sa demande, ou de la transformation ou du déplacement de la ligne à la suite de modifications apportées à un terrain lui appartenant ou utilisé par lui, ou au bâtiment construit sur ce terrain; il en est de même des frais des modifications de la ligne nécessitées par toute autre décision soit de l'abonné, soit du propriétaire du bâtiment ou du terrain.
16 La mise en compte de frais supplémentaires ou de frais de modification ne donne à l'abonné aucun droit de propriété sur la ligne.
Droits de passage (art. 12)
17 Lorsqu'une nouvelle ligne desservira simultanément plusieurs abonnés, les frais supplémentaires pour droits de passage afférents à la section commune sont répartis entre ces abonnés. Si d'autres fils sont posés ultérieurement, il appartient aux intéressés de s'entendre pour le partage des frais.
18 Si, à la demande de l'abonné, la ligne de raccordement n'est pas établie par le plus court tracé, l'abonné supporte la totalité des frais supplémentaires pour droits de passage résultant de ce détournement.
19 L'article 36, 6e alinéa, de l'ordonnance sur les téléphones est applicable à la mise en compte de droits de passage pour raccordements secondaires.
Lignes de raccordement exigeant des frais élevés (art. 13)
20 Les dispositions de détail relatives au calcul des frais supplémentaires sont fixées par l'Entreprise des PTT.
Lignes intérieures; raccordement des appareils (art. 14)
21 Pour les travaux d'installation qu'elle exécute elle-même, l'Entreprise des PTT met en compte les frais de main-d'œuvre et de matériel, ainsi que la course, retour compris, jusqu'au lieu d'installation.
22 Les colonnes montantes sont établies aux frais des abonnés, à moins que ces frais ne soient supportés par le propriétaire du bâtiment ou le maître de l'ouvrage (cf. art. 16 de l'ordonnance sur les téléphones).
1952
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
RO 1988
23 Lorsqu'une boîte de distribution réseau ou un distributeur principal est installé dans des bâtiments commerciaux ou administratifs, les frais des lignes intérieures à partir de la réglette de coupure côté réseau sont supportés par l'abonné. La boîte de distribution et le distributeur principal, sans la réglette de coupure, font partie de l'installation intérieure et sont facturés à l'abonné. Si le distributeur se trouve à l'un des étages, l'abonné paie en outre les frais de la pose du câble réseau, du rez-de-chaussée jusqu'à la réglette de coupure côté réseau.
24 Les lignes intérieures mises hors service sont réutilisées lorsqu'elles sont en bon état et répondent aux prescriptions sur la matière. Il appartient au proprié- taire de ces lignes de s'entendre avec l'abonné qui lui succède quant au versement d'une contribution aux frais d'établissement.
25 La confection de boîtes de protection pour appareils et l'aménagement de locaux appropriés pour appareils spéciaux sont à la charge de l'abonné.
Entretien des appareils (art. 15)
26 Lorsqu'un appareil doit, à la demande de l'abonné et contrairement aux prescriptions de l'Entreprise des PTT sur l'établissement des installations inté- rieures, être installé dans un local humide, poussiéreux, présentant des dangers d'incendie ou d'explosion ou dans un local saturé de vapeurs corrosives, etc., l'abonné doit signer une déclaration par laquelle il répond des dommages subis par l'appareil du fait de l'emplacement choisi. Pour le surplus, l'article 25 de la loi fédérale du 14 octobre 19221) réglant la correspondance télégraphique et télé- phonique, est applicable.
Modification des installations intérieures (art. 16)
27 Si le propriétaire d'un bâtiment demande qu'une colonne montante à établir aux frais de l'Entreprise des PTT soit placée sous crépi, il doit prendre à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
28 Lorsque l'abonné demande que des appareils en état de fonctionner soient échangés contre d'autres de même nature mais de construction plus récente, il doit payer, outre les frais d'échange, les frais de remise en état des appareils échangés.
Calcul de la classe de taxe (art. 21)
29 Le passage d'un réseau local dans une classe de taxe plus élevée doit être annoncé aux abonnés par écrit 30 jours au moins avant l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe. Il ne libère pas l'abonné de l'obligation d'observer, s'il renonce à son abonnement, les conditions de résiliation énoncées à l'article 27 de la loi fédérale du 14 octobre 19221) réglant la correspondance télégraphique et télé- phonique et à l'article 52 de l'ordonnance sur les téléphones.
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RO 1988
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
Raccordements collectifs (art. 22)
30 Des raccordements collectifs sont établis lorsque l'état du réseau ou d'autres raisons l'exigent. Pour choisir l'abonné associé, on tient compte autant que possible de la nature et du volume du trafic, ainsi que du genre de l'installation téléphonique des abonnés.
31 L'Entreprise des PTT prend à sa charge les frais supplémentaires pour l'installation de raccordements collectifs ainsi que pour la transformation d'un raccordement individuel en raccordement collectif.
32 Si le trafic téléphonique sur la ligne commune est, durant un laps de temps assez long, si dense que l'écoulement en est entravé, l'Entreprise des PTT supprime, sur demande, les raccordements collectifs, en tant que la chose est possible. Dans ce cas et lorsque l'Entreprise des PTT supprime d'elle-même un raccordement collectif, elle prend à sa charge les frais de modification de l'installation intérieure.
33 Si un abonné demande, pour un motif autre que celui qui est évoqué au numéro 32, de supprimer un raccordement collectif et si l'état du réseau permet de faire droit à sa demande, il doit supporter les frais de modification des installations intérieures chez lui et chez l'ancien abonné associé.
34 Si un raccordement collectif est établi ou supprimé, la taxe est modifiée le jour de la transformation du raccordement.
35 A la demande d'un abonné à un raccordement collectif, le numéro de service 111 transmet de brèves communications à l'abonné associé, à la taxe de conversation locale.
Installations radioélectriques à emplacement fixe (art. 24)
36 L'Entreprise des PTT met à disposition les appareils émetteurs et récep- teurs, avec les antennes, ainsi que la ligne de raccordement avec le central, sous le régime de l'abonnement. En plus de la taxe d'abonnement et des frais supplé- mentaires éventuels pour la ligne de raccordement selon l'article 13 de l'ordon- nance sur les téléphones et le numéro 20 de la présente ordonnance, sont à la charge de l'abonné:
a. La mise à disposition de locaux appropriés pour les appareils émetteurs et récepteurs;
b. En tant que les appareils mentionnés sous la lettre a sont logés dans des bâtiments des PTT, une indemnité pour l'utilisation de la place, à fixer par les PTT, et les frais du courant d'exploitation;
c. Le transport des appareils et du matériel de montage à partir de la station de chemin de fer s'y prêtant le mieux ou du central de raccordement jusqu'au lieu de destination;
d. L'établissement de la descente d'antenne, de la protection contre la foudre et de l'installation intérieure, ainsi que le montage des appareils y compris la course de monteur à partir du central de raccordement, de la halte de chemin de fer ou d'autobus;
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Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
RO 1988
e. Le raccordement au réseau du courant fort ainsi que les frais du courant consommé par l'installation;
f. Le service de la station de charge;
g. Pour les travaux d'entretien et d'échange, le transport des appareils et de l'autre matériel à la montée et à la descente;
h. La remise en état, l'échange et le remplacement des appareils endommagés par suite d'un emploi irrationnel.
37 Le secret des conversations n'est pas garanti sur le trajet desservi par voie radioélectrique.
38 L'abonné peut résilier son abonnement en observant un délai de 30 jours.
Raccordements au réseau national de radiotéléphones mobiles A, B ou C (art. 25)
39 L'abonné doit acquérir, monter et entretenir le poste mobile, qui doit répondre aux prescriptions techniques de l'Entreprise des PTT et être agréé par elle.
40 Chaque poste mobile reçoit un numéro d'appel, qui ne permet d'exploiter qu'un poste.
41 Le poste mobile ne peut pas être employé dans des aéronefs.
42 L'Entreprise des PTT peut limiter la durée des conversations.
43 L'abonné supporte les frais d'adaptation du poste mobile, si l'Entreprise des PTT adapte les installations fixes à de nouvelles conditions.
44 à 46 Abrogés
Raccordements au réseau d'appel radioélectrique Eurosignal (art. 26)
47 L'abonné doit acquérir et entretenir le récepteur d'appel, qui doit ré- pondre aux prescriptions techniques de l'Entreprise des PTT et être agréé par elle.
48 L'abonné supporte les frais d'adaptation du récepteur d'appel, si l'Entre- prise des PTT adapte les installations fixes à de nouvelles conditions.
49 à 51e Agrogés
Raccordements au réseau national d'appel des automobiles (art. 27)
52 Les dispositions des numéros 47 et 48 sont applicables par analogie.
53 Abrogé
Raccordements au réseau d'appel local A (art. 27a)
54 Les dispositions des numéros 47 et 48 sont applicables par analogie.
55 Abrogé
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RO 1988
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
Raccordements au réseau d'appel local B (art. 27b)
56 Les dispositions des numéros 47 et 48 sont applicables par analogie. 57 et 58 Abrogés
Raccordements gratuits des autorités cantonales et communales (art. 29)
59 Abrogé
60 Lorsqu'un central est transféré dans une autre commune ou lorsque plusieurs réseaux sont réunis en un seul, le droit à un raccordement principal gratuit passe à la commune sur le territoire de laquelle le central transféré ou le central commun sera établi. L'ancien raccordement gratuit est passible de la taxe dès le début de l'année suivante.
Raccordements pour occasions spéciales (art. 33)
61 Les taxes d'abonnement aux circuits et appareils des raccordements temporaires sont mentionnées dans le «Tarif général pour le téléphone et la télédiffusion» 1).
62 Les frais des droits de passage pour l'établissement de la ligne de raccordement sont payés intégralement par l'abonné (cf. art. 12, 3e al., de l'ordonnance sur les téléphones).
63 Outre les frais d'établissement et de démolition, il y a lieu de facturer les frais de voyage et de transport ainsi que les indemnités pour occupation hors de la résidence.
Le matériel de ligne et d'installation est mis en compte aux taux à fixer par l'Entreprise des PTT.
64 Les modifications apportées aux raccordements temporaires à la suite de transformation du réseau ou d'autres installations de l'Entreprise des PTT sont à la charge de l'abonné.
65 Abrogé
Raccordements utilisés périodiquement (art. 34)
66 Les installations de ce genre sont celles qui sont établies dans les exploita- tions saisonnières, les appartements de vacances, les maisons de week-end, les chalets, les casernes, les établissements d'instruction, sur les places de sport et de marché, etc.
1956
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Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
Installations accessoires
Généralités (art. 35)
67 Les taxes d'abonnement des appareils accessoires les plus employés fi- gurent dans le «Tarif général pour le téléphone et la télédiffusion»1). Pour les appareils de construction spéciale, les conditions d'abonnement sont fixées dans chaque cas particulier.
.68 Les prescriptions relatives à l'établissement et à l'entretien des lignes intérieures ainsi qu'à l'emplacement, la pose, le déplacement, l'échange et l'entretien des appareils (art. 14 à 17 de l'ordonnance sur les téléphones) s'appliquent aussi aux installations accessoires.
69 L'admission d'installations accessoires et de moyens auxiliaires privés en liaison avec des appareils et installations de l'administration est réglée par des prescriptions spéciales.
Raccordements secondaires; en général (art. 36)
70 En règle générale, les lignes secondaires qui empruntent le domaine public ou la propriété foncière de tiers ou qui s'étendent au-delà de la frontière nationale sont remises en abonnement. Si aucun intérêt public ne s'y oppose, ces lignes secondaires peuvent être établies aux frais de l'abonné.
71 L'article 9 de l'ordonnance sur les téléphones fait règle pour la fixation des points terminus des lignes secondaires.
Taxation du trafic empruntant les lignes secondaires (art. 40)
72 Les raccordements secondaires établis à l'intérieur du même réseau local, qui empruntent le domaine public ou la propriété foncière de tiers (raccorde- ments secondaires locaux), sont assujettis aux taxes mensuelles suivantes:
a. A une taxe d'abonnement de 2 fr. 50 par 100 m ou fraction de 100 m de ligne, calculée d'après la distance à vol d'oiseau entre les points terminus de la ligne secondaire. Pour des câbles secondaires à établir spécialement ainsi que pour la cession sous le régime de l'abonnement d'importants faisceaux de conducteurs dans des câbles existants, l'Entreprise des PTT peut fixer des conditions particulières dans chaque cas;
b. A une taxe de trafic de
aa. 10 francs, si le raccordement secondaire sert exclusivement à l'usage personnel de l'abonné ou s'il aboutit aux appartements du personnel de l'entreprise de l'abonné;
bb. 50 francs dans les autres cas.
L'Entreprise des PTT peut réduire ces taxes dans chaque cas, si le trafic selon l'article 40, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les téléphones est faible.
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Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
Ces taxes de trafic s'appliquent également aux lignes, dont les deux ex- trémités peuvent être raccordées au réseau téléphonique public (communi- cations transversales locales).
73 Les raccordements secondaires qui s'étendent sur plusieurs réseaux locaux (raccordements secondaires interurbains) sont assujettis aux taxes mensuelles suivantes:
a. A une taxe d'abonnement de 40 francs en tout pour les lignes de prolonge- ment dans les deux réseaux locaux;
b. Aux taxes de conversation ordinaires valables aux heures de fort trafic entre les réseaux locaux reliés, mais au moins aux taxes correspondant à 6000 minutes de conversations.
Ces taxes s'appliquent également aux lignes secondaires interurbaines, dont les deux points terminus peuvent être reliés au réseau téléphonique public (commu- nications transversales interurbaines).
74 à 80 Abrogés
Emploi des installations téléphoniques
Blocage temporaire du trafic (art. 42)
81 Dans les installations importantes comptant plusieurs raccordements prin- cipaux, on peut, pour faciliter l'écoulement du trafic, connecter en permanence certains raccordements pour le trafic dans un seul sens.
Transfert de raccordements
Généralités (art. 44)
82 L'abonné qui change de domicile est libéré de l'obligation d'observer une durée d'abonnement minimum à son ancien raccordement, dans la mesure où un nouvel abonné se déclare disposé à reprendre cette obligation.
Délai de transfert; remise de taxes (art. 45)
83 Le transfert de raccordements doit être annoncé au moins un mois avant le déménagement.
84 Si le raccordement ne peut être établi au nouveau domicile de l'abonné parce que le central ou le câble sont entièrement occupés, les taxes d'abonnement ne sont pas perçues pendant la durée de l'interruption, à quelque date que l'avis de transfert ait été donné.
85 Si, bien que l'avis ait été donné à temps et qu'il soit possible d'établir le raccordement, l'Entreprise des PTT n'est pas en mesure de faire droit à une demande de transfert pour la date désirée, les taxes d'abonnement ne sont pas perçues pendant la durée de l'interruption. Si l'avis n'a pas été donné à temps, les
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Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
taxes d'abonnement courent jusqu'au trentième jour qui suit la date de l'avis. Il en est de même lorsque, par faute de l'abonné ou d'un tiers, le raccordement ne peut être établi pour la date indiquée.
86 La taxe d'abonnement au raccordement et aux appareils court sans interruption lorsque l'installation téléphonique est établie au nouveau domicile, mais que l'abonné n'occupe celui-ci qu'après la date indiquée pour le transfert.
Transfert temporaire (art. 46)
87 Les frais sont calculés d'après l'article 33, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les téléphones et le numéro 63 de la présente ordonnance.
Durée de l'abonnement
Raccordements principaux (art. 48)
88 La durée d'abonnement minimum aux raccordements principaux nouvel- lement établis est de:
a. Pour les lignes dont l'établissement nécessite la pose de plus de quatre nouveaux poteaux: Deux ans par kilomètre ou fraction de kilomètre de ligne sur nouveaux poteaux;
b. Pour la pose d'une nouvelle ligne sur des poteaux existants: Deux ans pour chaque section de deux kilomètres pleins de ligne à double fil;
c. Pour une nouvelle ligne individuelle souterraine de plus de 50 m de longueur: Deux ans.
89 La durée d'abonnement aux lignes dont l'établissement occasionne à l'Entreprise des PTT des frais extraordinaires est fixée dans chaque cas parti- culier.
90 Les lignes de raccordement à construire en cas de transfert de raccorde- ments principaux, les raccordements utilisés périodiquement et les raccordements collectifs sont également soumis à la réglementation ci-dessus. En revanche, les raccordements dont l'abonné a payé les frais, tels que les raccordements pour occasions spéciales et les raccordements principaux établis provisoirement à la demande de l'abonné, ne sont pas assujettis à une durée d'abonnement minimum.
Durée d'abonnement minimale pour les lignes d'installations accessoires (art. 49)
91 La durée d'abonnement minimum aux lignes d'installations accessoires est de:
a. Cinq ans pour une ligne sur nouveaux poteaux jusqu'à 200 m de longueur; dix ans pour une ligne sur nouveaux poteaux de plus de 200 m, mais de 500 m au plus de longueur;
b. Deux ans pour une nouvelle ligne sur poteaux existants.
92 Pour les lignes sur nouveaux poteaux de plus de 500 m de longueur et pour les nouveaux câbles secondaires, la durée d'abonnement minimale est fixée avec les autres conditions d'abonnement dans chaque cas particulier.
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93 Aucune durée d'abonnement minimum n'est prescrite pour les lignes et parties de lignes existantes.
Résiliation de l'abonnement
Résiliation prématurée d'un abonnement avec durée minimum (art. 52)
94 Lorsque, en cas de décès d'un abonné, les héritiers acceptent la succession, ils répondent des obligations assumées par le défunt.
Retrait de l'abonnement (art. 53)
95 En plus des frais de main-d'œuvre et de voyage, l'abonné qui se retire doit payer:
a. Le matériel de ligne et d'installation ainsi que d'autres prestations éven- tuelles aux taux à fixer par l'Entreprise des PTT;
b. Pour l'inscription de l'adresse téléphonique dans la liste des abonnés, le prix fixé pour chaque ligne d'impression.
96 Il appartient à l'abonné qui se retire de s'entendre, quant à la reprise des lignes intérieures, avec le propriétaire du bâtiment ou une personne qui reprend son appartement.
97 Lorsque la ligne de raccordement est reprise plus tard par un autre abonné, l'abonné que se retire a droit à une compensation équitable de ses frais. Ce droit ne se rapporte qu'aux parties de lignes reprises sans changement et s'éteint au bout de dix ans.
Suppression de postes d'abonnés (art. 54)
98 L'abonné dont le raccordement doit être supprimé en vertu de l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 14 octobre 19221) réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, répond envers l'Entreprise des PTT des taxes et droits dus jusqu'au jour de la suppression, ainsi que des obligations résultant de la fixation d'une durée d'abonnement minimum.
99 L'article 92, 6e alinéa, de l'ordonnance sur les téléphones est applicable aux raccordements bloqués à supprimer pour cause de non-paiement.
Responsabilité de l'abonné en cas de dommages
Causes de responsabilité et détermination du dommage (art. 55)
100 à 102 Abrogés
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Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
RO 1988
Dommages causés par le feu, l'eau ou l'explosion (art. 56) 103 et 104 Abrogés
Présentation et disposition des listes des abonnés (art. 58)
105 Des personnes non abonnées ne sont inscrites dans la liste que si elles habitent ou travaillent dans le bâtiment où se trouve le raccordement télé- phonique utilisé, si l'abonné donne son consentement et si l'inscription n'entraîne aucun inconvénient pour le service.
106 Une personne non abonnée qui refuse d'acquitter une dette résultant d'un précédent abonnement ne peut être inscrite dans la liste.
107 L'abonné répond du paiement de la redevance d'inscription. L'Entreprise des PTT n'entre pas en rapport juridique direct avec la personne non abonnée.
108 Le prix par ligne d'impression est également dû lorsque l'ordre de radiation d'une inscription payante est donné trop tard pour qu'il puisse encore en être tenu compte.
Droit à la remise des listes (art. 63)
109 Si l'installation d'un abonné comprend plusieurs raccordements princi- paux, l'abonné reçoit gratuitement, sur demande, la liste de son choix pour chaque raccordement en plus du premier.
110 £ Les raccordements principaux temporaires selon l'article 33, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les téléphones donnent également droit à la remise gratuite de la liste.
Numéro d'appel (art. 64)
111 En règle générale, un nouveau numéro d'appel est attribué au nouvel abonné qui reprend un raccordement existant. L'abonné peut garder l'ancien numéro dans certains cas particuliers.
112 En cas de changement de domicile ou de locaux d'affaires à l'intérieur de la zone desservie par un même central de raccordement, l'abonné conserve son numéro d'appel; en cas de déménagement dans la zone desservie par un autre central, il reçoit un numéro de ce central.
113 Si des contestations s'élèvent à l'occasion d'un changement de titulaire d'entreprise ou de commerce ou dans d'autres cas semblables, parce que les deux parties réclament le même numéro d'appel, l'Entreprise des PTT peut attribuer à toutes deux de nouveaux numéros.
114 Les abonnés dont le numéro doit être changé en sont avisés le plus tôt possible.
1961
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Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
Conversations
Calcul de la durée d'une conversation interurbaine (art. 67)
115 Dans le système de taxation par impulsion périodique, le passage du tarif plein au tarif réduit et vice versa a lieu, pour une conversation commencée, à la première impulsion qui suit la commutation du tarif.
Conversations de détresse (art. 69)
116 Les événements graves et les catastrophes justifiant l'échange de conversa- tions de détresse sont par exemple les catastrophes de chemin de fer et d'aviation, les éboulements de masses de rochers, les incendies de villages et de forêts, les hautes eaux, les avalanches.
Conversations conférences (art. 74)
117 Les taxes suivantes sont perçues pour les conversations conférences:
a. 50 centimes par quart d'heure ou fraction de quart d'heure de conversation pour le demandeur et pour chaque abonné de son groupe de réseaux;
b. 3 francs par quart d'heure ou fraction de quart d'heure de conversation pour les abonnés d'autres groupes de réseaux que le demandeur;
c. la taxe de communication pour des distances jusqu'à 10 km (zone subur- baine) selon l'article 66, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les téléphones pour chaque abonné relié (y compris le demandeur).
Conversations privées écoulées par les installations téléphoniques des chemins de fer (art. 75)
118 Pour les conversations privées échangées exceptionnellement au moyen des installations téléphoniques des chemins de fer, les administrations de chemins de fer peuvent percevoir au profit de l'Entreprise des postes, télégraphes et téléphones, au lieu de la taxe de conversation ordinaire, une taxe uniforme pour chaque conversation.
Services spéciaux du téléphone
Ordres et renseignements (art. 78)
119 Le numéro de service 111 accepte les ordres suivants:
a. Réveiller des abonnés à des heures déterminées;
b. Prendre note des avis d'absence, le cas échéant avec ordre particulier;
c. Dévier des appels;
d. Etablir des communications entre des véhicules à moteur et un garage en cas d'accident ou de panne (secours-auto);
e. Bloquer des raccordements pour une durée restreinte.
1962
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
RO 1988
120 Chaque usager d'un poste téléphonique privé ou public peut déposer au service des ordres de brefs messages destinés à être retransmis téléphoniquement à un ou à plusieurs abonnés. Les messages adressés à des personnes non abonnées ne sont acceptés que téléphone restant.
121 L'Entreprise des PTT n'accepte des ordres qui si elle dispose du personnel et des installations techniques nécessaires pour les exécuter. Elle peut faire dépendre l'acceptation d'un ordre de la condition qu'il soit donné pour une durée minimum.
122 Le service des renseignements répond aux questions qui concernent le service téléphonique. D'autres renseignements ne sont donnés que dans une mesure restreinte.
123 Le service de l'heure parlée, le service météorologique, le bulletin sportif, le service des nouvelles, le bulletin de l'état des routes, etc. peuvent être obtenus à des numéros de service spéciaux.
124 L'Entreprise des PTT décline toute responsabilité quant à l'exactitude des renseignements donnés et ne répond pas des dommages qui pourraient résulter de renseignements inexacts ou d'omissions et d'erreurs dans l'exécution des ordres. 125 Les taxes des ordres et des renseignements sont fixées par l'Entreprise des PTT.
Service SOS (art. 79)
126 Peuvent être demandées au numéro 111, à partir des postes téléphoniques SOS non surveillés, des conversations avec des médecins, des ambulances, des organes de police et des garages. Dans des cas spéciaux, d'autres conversations peuvent également être échangées à partir de ces postes.
127 L'Entreprise des PTT met en compte à l'abonné les conversations échan- gées à partir des postes SOS non surveilés. Si un poste est utilisé par certains usagers réguliers, tels que des conducteurs d'automobiles postales, des proprié- taires de terrain ou des ouvriers de la route, il appartient à l'abonné de s'entendre avec ces usagers sur la restitution éventuelle des taxes.
128 Pour les postes téléphoniques SOS non surveillés, l'abonné doit payer une surtaxe forfaitaire mensuelle de 1 franc.
Transmission d'images (art. 81)
129 Les taxes et autres conditions applicables à la transmission d'images sont fixées par l'Entreprise des PTT.
Télédiffusion (art. 82a)
129a Les frais d'acquisition, d'établissement et d'entretien des appareils récep- teurs et des lignes intérieures sont à la charge de l'abonné. L'Entreprise des PTT peut remettre des appareils accessoires en abonnement.
1963
RO 1988
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
129b La taxe d'un raccordement de télédiffusion est de 2 fr. 75 par mois. L'Entreprise des PTT peut réduire ou remettre la taxe de raccordement dans des cas spéciaux.
129c Les taxes pour raccordements de télédiffusion spéciaux ainsi que les taxes d'abonnement à des appareils accessoires sont fixées dans le «Tarif général pour le téléphone et la télédiffusion»1).
129d Si un abonné exploite, dans le même bâtiment ou dans différents bâti- ments, plusieurs installations réceptrices desservies par le même raccordement téléphonique, la taxe de raccordement n'est perçue qu'une fois. Les dispositions du numéro 129e, de l'ordonnance sur les téléphones sont réservées.
129e Si les émissions radiophoniques sont diffusées publiquement par l'abonné ou si elles représentent pour lui un intérêt économique quelconque, l'Entreprise des PTT peut percevoir une surtaxe qu'elle fixera dans chaque cas pour les télédiffuseurs utilisés en plus d'un raccordement.
129f Si, pour transmettre les émissions radiophoniques, il est nécessaire d'instal- ler des lignes ou si les lignes utilisées pour la transmission des émissions radiophoniques ne peuvent pas être employées pour le service téléphonique, ces raccordements de télédiffusion sont de plus assujettis aux conditions et taxes des raccordements téléphoniques ordinaires ou temporaires.
Postes téléphoniques publics
Etablissement et emploi; généralités (art. 83)
130 En principe, un poste téléphonique public est installé dans chaque bureau des postes, télégraphes et téléphones. D'autres postes publics peuvent être établis dans toutes les régions habitées importantes et les centres de trafic.
131 Les postes téléphoniques publics desservis ne sont généralement ouverts que pendant les heures de service ordinaires du bureau considéré. Le personnel des PTT chargé de desservir les postes téléphoniques publics ne fait pas de commissions et n'appelle pas de tierces personnes à l'appareil.
Communications établies de postes téléphoniques publics desservis (art. 84)
132 Aucune surtaxe n'est perçue pour les communications qui n'aboutissent pas, pour les conversations d'entrée, pour les conversations payables à l'arrivée et pour les communications qui ne sont assujetties à aucune taxe.
133 Les surtaxes spéciales suivantes sont perçues pour l'utilisation d'un poste téléphonique public en dehors des heures de service ordinaires du bureau considéré, sauf en cas d'événements extraordinaires, en plus des surtaxes fixées à l'article 84, 3e alinéa, lettres a et b, de l'ordonnance sur les téléphones: Pour chaque conversation:
1964
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
RO 1988
a. 50 centimes entre 6 h. 30 et 21 h. 30;
b. 2 francs entre 21 h. 30 et 6 h. 30.
Ces surtaxes spéciales sont aussi perçues lorsque seule une partie de la conversa- tion tombe dans la période comprise entre les heures de service ordinaires; elles doivent également être payées lorsqu'une communication demandée en dehors des heures de service ordinaires n'aboutit pas parce que le demandé ne répond pas ou que son raccordement est occupé et que le demandeur renonce à la communication.
Communications établies de postes à prépaiement publics avec taxation par impulsion périodique (art. 85)
134 Aucune surtaxe n'est perçue pour les communications qui n'aboutissent pas, pour les conversations d'entrée et pour les communications qui ne sont assujetties à aucune taxe.
Communications établies de postes à prépaiement publics sans taxation par impulsion périodique (art. 86)
135 Abrogé
Postes téléphoniques communaux avec service télégraphique
Utilisation et surtaxes (art. 88)
136 L'agent desservant le poste téléphonique communal n'est pas tenu d'appe- ler des tierces personnes à l'appareil ni de transmettre des commissions privées. S'il le fait, il est autorisé à réclamer du destinataire une indemnité. Il a également droit à une indemnité lorsque le poste est utilisé en dehors des heures de service fixées. Il appartient à la commune de déterminer le montant de ces indemnités.
Sûretés en garantie des taxes et droits
(art. 90)
137 La sûreté doit consister en un dépôt d'espèces ou en un cautionnement solidaire de banques, qui sont soumises à la loi fédérale du 8 novembre 19341) sur les banques et les caisses d'épargne, et de sociétés d'assurances suisses.
137a La sûreté de requérants, qui demandent pour la première fois un raccorde- ment au réseau téléphonique, est d'au moins 300 francs pour un raccordement privé et d'au moins 500 francs pour un raccordement d'affaires. Dans les autres cas, la sûreté sera calculée de telle sorte qu'elle suffise à couvrir les taxes et droits
1965
RO 1988
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
s'accumulent pendant cinq mois. Si une sûreté versée se révèle insuffisante, elle peut être complétée selon ce principe d'appréciation.
138 La sûreté sera remboursée:
a. A la demande de l'abonné, s'il s'est acquitté sans retard de ses obligations pendant deux ans et si sa solvabilité ne soulève aucun doute;
b. D'office, si l'abonné s'est acquitté sans retard de ses obligations pendant cinq ans.
Dans les mêmes conditions, une caution sera libérée de son cautionnement.
Mise en compte et perception des taxes
Mise en compte (art. 91)
139 La mise en compte s'effectue par carte ou bulletin de versement ou par inscription du montant au débit du compte de chèques postaux de l'abonné.
140 Pour l'établissement d'un décompte intermédiaire, il est perçu une taxe de 15 francs. La taxe pour les relevés du compteur est fixée par l'Entreprise des PTT.
141 L'établissement de comptes détaillés des conversations donne lieu à la perception des taxes fixées dans le «Tarif général pour le téléphone et la télédiffusion» 1).
Retard dans le paiement; mise en demeure, blocage et suppression du raccorde- ment (art. 92)
142 La taxe de mise en demeure est de 2 francs; pour le blocage et la remise en service d'un raccordement, il est perçu 18 francs.
143 Les taxes d'abonnement d'un raccordement bloqué à titre temporaire courent sans changement pendant la durée du blocage (cf. art. 42 de l'ordonnance sur les téléphones).
Faillite et sursis concordataire (art. 93)
144 Un délai de cinq jours est imparti à l'abonné, avant la suppression du raccordement, pour garantir le paiement des taxes et droits; il peut être prolongé dans certaines circonstances.
145 Pour les abonnés déclarés en faillite, la garantie peut consister en l'engage- ment écrit de l'administrateur de la faillite de payer les taxes et droits résultant de l'emploi du raccordement après l'ouverture de la faillite.
1966
Ordonnance complétant l'ordonnance sur les téléphones
RO 1988
Dispositions finales et transitoires
Abrogation de prescriptions et entrée en vigueur (art. 97)
146 Les présentes dispositions de détail entrent en vigueur le 1er octobre 1972, en même temps que l'ordonnance sur les téléphones. A cette même date, toutes les dispositions qui leur sont contraires, en particulier les dispositions de détail du 27 avril 1959 et les modifications qui leur ont été apportées, sont abrogées.
13 septembre 1972
Département fédéral des transports et communications et de l'énergie: Bonvin
32448
1967
Ordonnance relative à l'exploitation des installations de radiocommunication (Prescriptions sur le trafic radio) 1)
du 21 août 1985
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,
vu les articles 39, 1er alinéa, et 151 de l'ordonnance 1 du 17 août 19832) de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique,
arrête:
1 Prescriptions générales sur le trafic radio
Article premier Champ d'application
Les prescriptions générales sur le trafic radio font règle pour l'exploitation de toutes les installations de radiocommunication, dans la mesure où les prescrip- tions particulières sur le trafic radio n'en disposent pas autrement. L'article 43 de l'ordonnance du 17 août 19833) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique reste réservé.
Art. 2 Langues
1 Le trafic radio doit s'écouler en langage clair. Les abréviations usuelles sont considérées comme langage clair.
2 Il faut employer l'une des quatre langues nationales. L'Entreprise des PTT peut autoriser des exceptions.
Art. 3 Prévention des perturbations
1 Il convient d'éviter toute émission inutile. Si un essai d'émission n'exige pas de rayonnement au delà de l'antenne, il faut employer un circuit d'antenne factice non radiant.
2 Avant de commencer à émettre, une station radio doit s'assurer que sa fréquence de travail est libre. Les liaisons radio en cours ne doivent pas être perturbées.
RS 784.101.321.2
Publiée jusqu'à présent dans la Feuille officielle des postes, téléphones et télégraphes (FPT) (FPT 1985 308). Nouvelle publication conformément à l'article 18 de la loi sur les publications officielles (RS 170.512).
RS 784.101
RO 1989 ... (publiée jusqu'à présent dans la FPT).
1968
1988 - 534
Prescriptions sur le trafic radio
RO 1988
Art. 4 Identification des stations émettrices et réceptrices
1 Les indicatifs d'appel ou autres indicatifs attribués doivent être émis au début du trafic radio. Ils seront répétés toutes les dix minutes.
2 Dans le trafic radiotéléphonique, l'appel doit avoir lieu comme il suit:
Appel sélectif ou à fréquences vocales (facultatif),
Indicatif d'appel de la station appelée,
Le mot «ici» ou une expression équivalente,
Indicatif de la station appelante,
Le mot «répondez» ou une expression équivalente. Exemple: «Capo 2 de Capo 1 répondez».
3 La réponse à l'appel doit être la suivante:
Indicatif de la station appelante,
Le mot «ici» ou une expression équivalente,
Indicatif de la station appelée,
Le mot «compris»,
Le mot «répondez» ou une expression équivalente. Exemple: «Capo 1 ici Capo 2 compris répondez».
4 Lorsque l'audibilité est insuffisante, les indicatifs de la station appelée et de la station appelante peuvent être émis plusieurs fois.
2 Prescriptions particulières sur le trafic radio 21 Radiocommunications à usage professionnel
Art. 5 Chiffrage des messages
L'emploi d'appareils à chiffrer les messages est soumis à l'autorisation de l'Entreprise des PTT qui doit figurer dans la concession.
Art. 6 Transmission de messages de tiers
La transmission de messages de tiers est soumise à l'autorisation de l'Entreprise des PTT qui doit figurer dans la concession.
Art. 7 Canal de coordination (canal K)
1 Le canal K sert à transmettre des messages destinés à la coordination entre organisations qui prêtent assistance sur le lieu d'un sinistre ou d'un accident.
2 Au sein d'une organisation unique, le trafic radio ne doit pas s'écouler sur le canal K.
3 Pour les exercices, il faut obtenir l'assentiment de la division de la régale des radiocommunications de la direction générale. La demande doit être présentée au moins 15 jours d'avance. Dans le trafic d'exercice, les mots «exercice» ou «contrôle de liaison» doivent accompagner chaque appel.
4 Le canal K est attribué aux requérants qui participent directement aux secours.
1969
Prescriptions sur le trafic radio
RO 1988
22 Radiocommunications des radioamateurs
Art. 8 Langues
Les radioamateurs peuvent utiliser les langues anglaise et espagnole dans leur trafic.
Art. 9 Identification des stations émettrices et réceptrices
1 Dans le trafic télégraphique, l'appel et la réponse ont lieu conformément aux dispositions de l'article 4, 2e et 3e alinéas. Les mots «ici», «répondez» et «compris» sont respectivement remplacés par «DE», «K» et «R». Si la réponse est exclusivement attendue de la station appelée, «KN» peut être substitué à «K».
2 Lorsqu'elle souhaite une réponse d'un pays déterminé après avoir émis un appel général (abréviation «CQ» au lieu de l'indicatif de la station appelée), la station appelante peut transmettre l'indicatif de pays après l'abréviation «CQ». Si elle désire une réponse de l'outre-mer, elle peut transmettre l'abréviation «DX» après l'abréviation «CQ».
Art. 10 Adjonctions à l'indicatif d'appel
1 Lorsque l'installation est exploitée ailleurs qu'à l'emplacement mentionné dans la concession, l'indicatif peut être complété par l'une des adjonctions suivantes:
Emplacement
Adjonction en téléphonie
Adjonction en télégraphie
Véhicule routier ou bateau pour la navigation intérieure
«mobile»
«/M»
Navire de haute mer battant pavillon suisse
«maritime mobile»
«/MM»
Aéronef immatriculé en Suisse
«aeronautical mobile» «/AM»
Autres cas
«portable»
«/P»
1
2 Un radioamateur suisse qui exploite son installation dans la Principauté de Liechtenstein fait précéder son indicatif de l'adjonction «HBØ» (H B zéro barre de fraction), par exemple «HBØ/HB9ABC». Si un radioamateur du Liechtenstein exploite son installation en Suisse, il place l'adjonction «HB9/» devant son indicatif.
3 D'autres adjonctions ne sont pas admises.
Art. 11 Trafic de détresse
1 Le signal «QRRR» peut être employé en cas de détresse.
2 Les signaux internationaux de détresse, d'urgence et de sécurité ne doivent pas être utilisés.
1970
Prescriptions sur le trafic radio
RO 1988
Art. 12 Exercices en morse
Les textes d'exercices en morse ne peuvent être transmis que sur des installations d'associations à portée régionale, mais pas sur des relais de radioamateurs. Le plan d'émission doit avoir été approuvé par la Direction générale.
Art. 13 Notes sur le trafic radio
L'Entreprise des PTT peut astreindre le concessionnaire à tenir des notes sur son trafic radio.
3 Entrée en vigueur
Art. 14
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1985.
21 août 1985
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
32447
1971
.
Ordonnance concernant les examens pour l'obtention des certificats de capacité (Prescriptions d'examen) 1)
du 21 août 1985
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,
vu l'article 151 de l'ordonnance 1 du 17 août 19832) de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique,
arrête:
1 Prescriptions générales d'examen
Article premier Champ d'application
Les prescriptions générales d'examen sont applicables à tous les examens, dans la mesure où les prescriptions particulières d'examen n'en disposent pas autrement.
Art. 2 Examens
L'Entreprise des PTT fait passer les examens pour l'obtention des certificats de capacité suivants:
a. Certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile maritime;
b. Certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime;
c. Certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts);
d. Certificat de radiotéléphoniste du service radiotéléphonique rhénan;
e. Certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs;
f. Certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs;
g. Certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion;
h. Certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de radiocommunication;
i. Certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de téléphones A;
k. Certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de téléphones B et C;
RS 784.101.321.3
Publiée jusqu'à présent dans la Feuille officielle des postes, téléphones et télégraphes (FPT) (FPT 1985 306). Nouvelle publication conformément à l'article 18 de la loi sur les publications officielles (RS 170.512).
RS 784.101
1972
1988 - 535
Prescriptions d'examen
RO 1988
Art. 3 Condition d'admission Sont admis à l'examen les candidats qui ont payé la taxe d'examen.
Art. 4 Inscription à l'examen
Le candidat doit s'annoncer par écrit à la Direction générale.
Art. 5 Organisation de l'examen
1 L'examen n'est pas public.
2 L'examen se déroule dans l'une des trois langues officielles, au choix du candidat.
3 Le lieu, la date et la durée de l'examen sont communiqués à l'avance et par écrit au candidat.
4 Les moyens auxiliaires admis sont indiqués par écrit au candidat avant le début de l'examen. L'emploi de moyens auxiliaires non autorisés entraîne l'élimination. 5 Le candidat est surveillé durant l'examen. Deux experts font passer les examens oraux.
Art. 6 Appréciation des résultats
L'examen est considéré comme réussi lorsque le candidat a obtenu un résultat suffisant dans chaque discipline.
Art. 7 Examen complémentaire
1 Celui qui ne réussit pas l'examen peut être admis à un examen complémentaire dans le délai d'un an. Celui-ci se limite aux disciplines dans lesquelles le résultat a été insuffisant.
2 Celui qui ne réussit pas l'examen complémentaire peut répéter l'examen. Il sera réexaminé sur toutes les disciplines.
Art. 8 Certificat de capacité
Celui qui a réussi l'examen reçoit un certificat de capacité.
Art. 9 Taxes d'examen
1 Pour l'examen et l'examen complémentaire il est perçu une taxe de base et une taxe par discipline.
2 Les taxes doivent être versées à la Direction générale au plus tard quatorze jours avant l'examen.
3 Pour les candidats qui ne se présentent pas à l'examen seule la taxe de base sera perçue.
1973
Prescriptions d'examen
RO 1988
4 Les candidats qui sont éliminés de l'examen, le quittent prématurément ou ne le réussissent pas n'ont aucun droit au remboursement des taxes.
2 Prescriptions particulières d'examen
21 Examen pour l'obtention du certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile maritime
Art. 10 But de l'examen
Le candidat doit prouver à l'examen qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises pour assurer le service radiotélégraphique et radiotélépho- nique sur un navire.
Art. 11 Condition d'admission
Sont admis à l'examen les citoyens suisses ayant 20 ans révolus.
Art. 12 Inscription à l'examen
1 L'inscription doit être accompagnée:
a. D'un acte de naissance;
b. D'une photo d'identité.
2 Pour la dispense partielle d'examen selon l'article 14, l'inscription doit en outre être accompagnée des certificats requis à cet effet.
Art. 13 Disciplines d'examen
1 L'examen pratique comprend les disciplines suivantes:
a. Transmission de signaux en morse (groupes de code) Vitesse de transmission 80 signaux par minute;
5 minutes
b. Transmission de signaux en morse (langage clair) Vitesse de transmission 100 signaux par minute;
5 minutes
c. Réception à l'oreille de signaux en morse (groupes de code) Vitesse de transmission 80 signaux par minute;
5 minutes
d. Réception à l'oreille de signaux en morse (langage clair) Vitesse de transmission 100 signaux par minute;
5 minutes
e. Etablissement d'une liaison et écoulement du trafic en télégraphie: 30 minutes
Etablissement d'une liaison sur ondes moyennes et courtes avec passage sur la fréquence de travail,
Transmission et réception de message,
Procédure en cas de détresse d'urgence et de sécurité;
f. Etablissement d'une liaison et écoulement du trafic en téléphonie (en anglais):
30 minutes
1974
Prescriptions d'examen
RO 1988
Etablissement d'une liaison sur ondes hectométriques, courtes et ultra-courtes avec passage sur la fréquence de travail,
Transmission et réception de messages,
Commutation de conversations téléphoniques,
Procédure en cas de détresse, d'urgence et de sécurité;
g. Connaissance des appareils:
45 minutes
Réglage des appareils de radiocommunications pour la télégraphic ct la téléphonic
Emploi des appareils de radionavigation
Emploi des instruments de mesure
Localisation et suppression de défauts simples affectant les appareils de radiotélégraphie et de radiotéléphonie
2 L'examen théorique comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:
a. Règlement international des radiocommunications1), y compris les appendices et résolutions Connaissance des prescriptions relatives aux radiocommu- nications maritimes
40 minutes
b. Calcul des taxes:
Taxation des radiotélégrammes,
Etablissement du décompte des taxes;
c. Appendice de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)2), y compris les appendices sur les certificats de sécurité radiotélé- graphique et radiotéléphonique pour navire de charge Connaissance des prescriptions relatives aux radiocommu- nications maritimes;
15 minutes
d. Navigation et liaisons internationales de télécommunica- tions
15 minutes
Routes maritimes principales,
Cartes Mercator,
Radionavigation,
AMVER (Automated Mutual-assistance Vessel Rescue System),
Principales liaisons internationales de télécommunica- tions;
e. Langue anglaise
45 minutes
Traduction en anglais d'un texte se rapportant au service des radiocommunications maritimes rédigé dans l'une des
Non publié dans le RO, voir RO 1980 900.
Non publié dans le RO, voir RO 1982 128; tiré à part disponible à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1975
1 heure
Prescriptions d'examen
RO 1988
trois langues officielles, ainsi que de l'anglais dans l'une des trois langues officielles;
f. Electrotechnique et radiotechnique 2 heures
Principes, généralités, calculs, fonctions et schémas des domaines suivants:
aa. Electricité et magnétisme:
Définitions,
Grandeurs et unités,
Courant continu,
Courant alternatif,
Induction électromagnétique,
Notions fondamentales du magnétisme;
bb. Composants de la radiotechnique:
Résistances, bobines, condensateurs,
Circuits oscillants,
Réseaux simples,
Tubes électroniques,
Semi-conducteurs;
cc. Radiotechnique appliquée:
Emetteurs (production des oscillations, amplifica- tion, manipulation, modulation),
Récepteurs,
Antennes, feeders et adapteurs,
Spectre des fréquences,
Propagation des ondes,
Technique des mesures,
Perturbations, protection contre les brouillages.
3 Le candidat peut passer deux fois l'examen dans les disciplines selon le 1 er alinéa, lettres a à d.
Art. 14 Dispense partielle d'examen
1 Sont dispensés de l'examen dans la discipline «Electrotechnique et radiotech- nique» les ingénieurs EPF diplômés en électrotechnique et en informatique, les physiciens EPF diplômés, les physiciens diplômés d'une université suisse en physique expérimentale ainsi que les ingénieurs ETS en électrotechnique et en informatique.
2 La durée de l'examen est ramenée à une heure dans la discipline «Electrotech- nique et radiotechnique» pour les électriciens en radio et télévision diplômés, les électroniciens en radio et télévision diplômés ainsi que les titulaires d'un certificat de capacité suisse de radioamateur.
Art. 15 Taxes d'examen
La taxe de base est de 50 francs et la taxe par discipline de 20 francs.
1976
Prescriptions d'examen
RO 1988
22 Examens pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts)
Art. 16 But des examens
Le candidat doit prouver à l'examen qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises pour assurer le service radiotéléphonique sur un navire ou un yacht de haute mer.
Art. 17 Condition d'admission
Les citoyens suisses ayant 20 ans révolus sont admis à l'examen pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime.
Art. 18 Inscription à l'examen
L'inscription doit être accompagnée:
a. D'une pièce d'identité officielle;
b. D'une photo d'identité.
Art. 19 Disciplines d'examen
1 L'examen pratique comprend la discipline suivante: Etablissement d'une liaison et écoulement du trafic en télé- 20 minutes phonie (dans une langue officielle et en anglais)
Etablissement d'une liaison sur ondes hectométriques, courtes et ultracourtes avec passage sur la fréquence de travail
Transmission et réception de télégrammes
Commutation de conversations téléphoniques
Procédure en cas de détresse, d'urgence et de sécurité.
2 L'examen théorique comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:
a. Règlement international des radiocommunications1), y 30 minutes compris les appendices et résolutions Connaissance des prescriptions relatives au trafic radiotélé- phonique des navires.
b. Mise en compte des taxes 1 heure
Taxation des radiotélégrammes
Etablissement du décompte des taxes
3 L'examen théorique se limite à la discipline «Règlement international des radiocommunications» pour les candidats au certificat restreint de radiotélé- phoniste du service maritime (valable à bord de yachts).
1977
Prescriptions d'examen
RO 1988
Art. 20 Taxes d'examen
La taxe de base est de 50 francs et la taxe par discipline de 20 francs.
23 Examen pour l'obtention du certificat de radiotéléphoniste du service radiotéléphonique rhénan
Art. 21 But de l'examen
Le candidat doit prouver à l'examen qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises pour assurer le service radiotéléphonique d'un bateau navi- guant sur le Rhin.
Art. 22 Condition d'admission
Les candidats ayant quinze ans révolus sont admis à l'examen.
Art. 23 Inscription à l'examen
L'inscription doit être accompagnée:
a. D'une pièce d'identité officielle;
b. D'une photo d'identité.
Art. 24 Discipline d'examen
1 L'examen comprend le guide de radiotéléphonie pour la navigation rhénane, publié par la Commission centrale pour la navigation du Rhin1), annexes comprises.
2 Il s'agit d'un examen écrit qui dure 45 minutes.
Art. 25 Taxe d'examen
1 Il est perçu une taxe de 35 francs pour l'examen.
2 Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen n'ont aucun droit au remboursement de la taxe.
24
24 Examens pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste et du certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs
Art. 26 But des examens
Le candidat doit prouver à l'examen qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises pour exploiter une installation de radioamateur.
1978
Prescriptions d'examen
RO 1988
Art. 27 Conditions d'admission
Sont admis à l'examen:
a. Les citoyens suisses;
b. Les réfugiés domiciliés en Suisse;
c. Les étrangers domiciliés en Suisse en tant que leur Etat d'origine accorde la réciprocité.
Art. 28 Inscription à l'examen
1 L'inscription doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente.
2 L'inscription doit être accompagnée d'une pièce d'identité officielle.
3 Pour la dispense partielle d'examen selon l'article 30, l'inscription doit en outre être accompagnée des certificats requis à cet effet.
Art. 29 Disciplines d'examen
1 L'examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:
20 minutes
a. Prescriptions d'exploitation:
Ordonnance concernant l'exploitation des installations de radiocommunication (prescriptions sur le trafic radio)1) et les dispositions du Règlement international des radio- communications applicables aux radioamateurs2);
b. Prescriptions techniques: 10 minutes
«Prescriptions techniques relatives à l'établissement des installations réceptrices de radiodiffusion et de télévision 1970>3);
c. Flectrotechnique et radiotechnique: 1 heure
Principes, généralités, calculs, fonctions et schémas des domaines suivants:
aa. Electricité et magnétisme:
Définitions,
Grandeurs et unités,
Courant continu,
Courant alternatif,
Induction électromagnétique,
Notions fondamentales du magnétisme;
bb. Composants de la radiotechnique:
Résistances, bobines, condensateurs,
Circuits oscillants,
Réseaux simples,
RO 1988 1968
Non publié dans le RO, voir RO 1980 900.
Disponibles dans les directions d'arrondissement des télécommunications.
1979
Prescriptions d'examen
RO 1988
Tubes électroniques,
Semi-conducteurs;
cc. Radiotechnique appliquée:
Emetteurs (production des oscillations, amplifica- tion, manipulation, modulation),
Récepteurs,
Antennes, feeders, et adaptateurs,
Spectre des fréquences,
Propagation des ondes,
Technique des mesures,
Perturbations, protection contre les brouillages.
2 Les candidats au certificat de radiotélégraphiste pour radio- amateurs doivent en outre passer un examen pratique dans les disciplines suivantes:
a. Transmission de signaux en morse (langage clair et groupes de code)
5 minutes
Vitesse de transmission 60 signaux par minute.
b. Réception à l'oreille de signaux en morse (langage clair et groupes de code)
5 minutes
Vitesse de transmission 60 signaux par minute.
3 Le candidat peut passer deux fois l'examen dans les disciplines selon le 2e alinéa.
Art. 30 Dispense partielle d'examen
1 Sont dispensés de l'examen dans la discipline «Electrotechnique et radiotech- nique» les ingénieurs EPF diplômés en électrotechnique et en informatique, les physiciens EPF diplômés, les physiciens diplômés d'une université suisse en physique expérimentale ainsi que les ingénieurs ETS en électrotechnique et en informatique.
2 Sont dispensés de l'examen dans la discipline «Prescriptions techniques» les titulaires du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concession- naires de radiodiffusion et de radiocommunication.
3 Les électriciens en radio et télévision diplômés ainsi que les électroniciens en radio et télévision diplômés sont dispensés de l'examen dans les disciplines «Prescriptions techniques» et «Electrotechnique et radiotechnique».
4 Les titulaires du certificat de radiotélégraphiste du service des radiocommunica- tions de la police, de l'insigne de bon télégraphiste de l'armée («Blitz d'or») et les télégraphistes professionnels de l'Entreprise des PTT ou de Radio-Suisse SA, qui ont passé un examen de morse répondant aux exigences des présentes prescrip- tions, sont dispensés de l'examen dans les disciplines selon l'article 29, 2e alinéa.
5 Les titulaires du certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile maritime et les titulaires du certificat de radiotélégraphiste du
1980
Prescriptions d'examen
RO 1988
service aéronautique sont dispensés de l'examen dans la discipline «Electrotech- nique et radiotechnique» ainsi que dans les disciplines selon l'article 29, 2e alinéa.
6 Les titulaires du certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs qui désirent acquérir le certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs sont dispensés de l'examen dans les disciplines selon l'article 29, 1er alinéa.
7 Pour les titulaires d'un certificat de capacité étranger reconnu par la Direction générale, l'examen se limite à la discipline «Prescriptions techniques».
Art. 31 Confirmation
Les titulaires d'un certificat de capacité étranger reconnu par la Direction générale et qui ont réussi l'examen dans la discipline «Prescriptions techniques», reçoivent une confirmation au lieu du certificat de capacité.
Art. 32 Taxes d'examen
La taxe de base est de 50 francs et la taxe par discipline de 10 francs.
25 Examen pour l'obtention du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion
Art. 33 But de l'examen
Le candidat doit prouver à l'examen qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises pour établir des installations destinées à la réception d'émis- sions de radiodiffusion et des installations d'antennes collectives ainsi que pour diriger le service technique d'un installateur concessionnaire de radiodiffusion.
Art. 34 Conditions d'admission
Sont admis à l'examen:
a. Les ingénieurs EPF diplômés en électrotechnique et en informatique, les physiciens EPF diplômés, les ingénieurs ETS en électrotechnique et en informatique, ainsi que les installateurs-électriciens diplômés;
b. Les radio-électriciens ainsi que les électroniciens en radio et télévision, ayant fait un apprentissage, qui ont au moins deux ans de pratique dans les branches radio ou télévision;
c. Les électriciens en radio et télévision, ayant fait un apprentissage, qui ont au moins trois ans de pratique dans les branches radio ou télévision;
d. Les monteurs d'appareils électroniques et de télécommunication, les méca- niciens d'appareils électroniques, les mécaniciens-électroniciens, les mécani- ciens-électriciens, les monteurs-électriciens, les bobineurs en électricité et les dessinateurs-électriciens, ayant fait un apprentissage, qui ont au moins quatre ans de pratique dans les branches radio ou télévision;
e. D'autres candidats qui ont au moins huit ans de pratique dans les branches radio ou télévision.
1981
Prescriptions d'examen
RO 1988
Art. 35 Inscription à l'examen
1 L'inscription doit être présentée jusqu'au 15 février pour l'examen qui a lieu au printemps et jusqu'au 15 août pour celui de l'automne.
2 L'inscription doit être accompagnée des diplômes et certificats requis selon l'article 34.
3 Pour la dispense partielle d'examen selon l'article 38, 3e alinéa, les candidats selon l'article 34, lettre e, doivent joindre en outre à l'inscription les certificats de capacité requis à cet effet.
Art. 36 Commission d'examen
1 Le déroulement de l'examen incombe à une commission d'examen composée de deux représentants de l'Entreprise des PTT et d'un représentant d'une association professionnelle suisse.
2 Les membres de la commission d'examen assument en même temps la charge d'expert. L'Entreprise des PTT peut désigner d'autres experts.
Art. 37 Disciplines d'examen
L'examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:
a. Notions fondamentales d'électrotechnique: 1 heure
Unité de mesure,
Loi d'Ohm appliquée au courant continu et au courant alternatif,
Rendement, puissance réelle, apparente et réactive,
Résistance des conducteurs électriques et conductibilité,
Couplage de résistances en série et en parallèle,
Condensateurs et source de courant,
Magnétisme, induction et transformateurs,
Redresseurs et onduleurs, filtrage,
Voltmètre, ampèremètre et wattmètre;
b. Notions techniques fondamentales de radio et de télévision:
Inductance, capacité, circuit oscillant, filtres, constante de temps et semi-conducteurs,
Bande de fréquences et normes de la radio et de la télévision: canaux, écarts entre canaux, position en fré- quence des porteuses image et son ainsi que de la sous-porteuse de chrominance, genres de modulation, composition du signal stéréo et du signal vidéo ainsi que des lignes test,
Technique des circuits des récepteurs radio et TV: ampli- ficateur HF, étage mélangeur, amplificateur MF, démo- dulateurs de signaux modulés en amplitude ou en fré- quence,
1 heure
1982
Prescriptions d'examen
RO 1988
Propriétés des récepteurs, sélectivité, surmodulation, rayonnement de l'oscillateur, comportement aux fré- quences-images, réglages de service et manière d'utiliser les appareils,
Perturbations de la réception,
Signification et contenu de la mire en couleurs,
Appréciation subjective de la qualité,
Notions de base d'électroacoustique,
Manière d'utiliser les appareils de mesures: oscillo- graphes, voltmètres électroniques, générateurs de me- sure, générateurs d'images de test et interprétation des résultats;
c. Technique de réception et installations réceptrices:
Genres d'antennes: antennes à long fil et antennes verti- cales, dipôles, antennes à plusieurs éléments, antennes paraboliques,
Gain, directivité, angle d'ouverture, rapport signal avant arrière, polarisation et adaptation,
Propagation des ondes, intensité de champ, densité surfa- cique de puissance, tension d'antenne aux bornes et fonctions de hauteur,
Mesures de réception des émetteurs terrestres et des satellites,
Amélioration de la réception par le choix des emplace- ments et des antennes adéquats,
Résistance mécanique: charges dues à l'action du vent sur les antennes et moment de flexibilité admissible pour les supports,
Lignes à haute fréquence (conducteurs symétriques plats, câbles coaxiaux, guides d'ondes): constitution des conducteurs HF, impédance caractéristique, affaiblisse- ment, adaptation, facteur de raccourcissement et blin- dage,
Constitution et fonctionnement des translateurs d'an- tennes, filtres, atténuateurs, répartiteurs, distributeurs, prises d'antennes et câbles de raccordement,
Fonction et emploi des amplificateurs d'antennes, convertisseurs de fréquences, démodulateurs, convertis- seurs de normes, transcodeurs, équipements de réception des satellites, décodeurs et modulateurs,
Propriétés des amplificateurs d'antennes: amplification, facteur de souffle, gamme de fréquences, puissances limites admissibles, tensions d'entrée minimales, impé- dances d'entrée et de sortie, système en cascade,
Propriétés des convertisseurs de fréquences: amplifica-
3 heures
1983
Prescriptions d'examen
RO 1988
.
tion, puissances limites admissibles, canaux produisant des combinaisons critiques,
Planification et calcul d'installations d'antennes indivi- duelles et d'antennes collectives,
Mesures pour l'appréciation de la qualité de transmis- sion: tension de canal, différences de niveaux à l'intérieur d'une gamme ou entre différentes gammes, rapport si- gnal/souffle, rapport d'écho, rapport d'intermodulation, rapport signal/bruit et rapport signal utile/signal pertur- bateur, rapport de protection entre le signal utile et le signal perturbateur, pouvoir perturbateur à l'intérieur et à l'extérieur des bandes de radiodiffusion,
Rédaction de rapports d'essais et de procès-verbaux de mesures de réception,
Localisation et suppression de pannes affectant l'installa- tion réceptrice;
d. Prescriptions:
«Prescriptions techniques relatives à l'établissement des installations réceptrices de radiodiffusion et de télévision 1970»1),
«Principes techniques fondamentaux pour la qualité de transmission des installations d'antennes collectives 1974»1),
«Règlement concernant les épreuves du matériel d'instal- lation et des appareils électriques ainsi que l'octroi du signe distinctif de sécurité» 2),
Ordonnance sur la protection contre les perturbations électromagnétiques 3),
Ordonnance 1 du 17 août 19834) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique et ordon- nance du 17 août 19835) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Connaissance des prescriptions relatives aux concessions de réception de radiodiffusion, concessions d'antennes collectives, concessions d'installateurs de radiodiffusion et concessions de démonstration d'installations de radio- diffusion.
11/2 heure
Disponible dans les directions d'arrondissement des télécommunications.
A été abrogé depuis; voir RS 734.26, article 22, lettre b.
RS 734.35
RS 784.101
RO 1989 ... (publiée jusqu'à présent dans la FPT).
1984
Prescriptions d'examen
RO 1988
Art. 38 Dispense partielle d'examen
1 L'examen se limite à la discipline «Prescriptions» pour les ingénieurs EPF diplômés en électrotechnique et en informatique, les physiciens EPF diplômés et les ingénieurs ETS en électrotechnique et en informatique.
2 Les radio-électriciens, électroniciens en radio et en télévision et électriciens en radio et télévision, ayant fait un apprentissage, sont dispensés de l'examen dans les disciplines «Notions fondamentales d'électrotechnique» et «Notions techniques fondamentales de radio et de télévision».
3 Sont dispensés de l'examen dans la discipline «Notions fondamentales d'électro- technique» les installateurs-électriciens diplômés, monteurs d'appareils électro- niques et de télécommunication, mécaniciens d'appareils électroniques, mécani- ciens-électroniciens, mécaniciens-électriciens, monteurs-électriciens, bobineurs en électricité et dessinateurs-électriciens, ayant fait un apprentissage, les titulaires du certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile maritime et des titulaires du certificat de radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste pour radio-amateurs.
4 Les candidats n'ayant pas réussi l'examen de maîtrise dans la branche radio et télévision mais qui ont néanmoins obtenu au moins la note 5 dans la discipline «Technique et installations de réception» sont dispensés pendant trois ans de l'examen dans la discipline «Technique de réception et installations réceptrices». Il en va de même pour la discipline «Prescriptions» si le candidat a au moins obtenu la note 5 dans la discipline «Prescriptions fédérales sur les concessions» de l'examen de maîtrise.
Art. 39 Certificat de capacité
Celui qui n'a pas réussi l'examen de maîtrise dans la branche radio et télévision mais qui a toutefois obtenu au moins la note 5 dans les disciplines «Technique et installations de réception» et «Prescriptions fédérales sur les concessions», reçoit le certificat de capacité sur demande écrite.
Art. 40 Taxes d'examen
1 La taxe de base est de 50 francs.
Les taxes suivantes sont perçues par disciplines: Fr.
a. Notions fondamentales d'électrotechnique 25 .-
b. Notions techniques fondamentales de radio et de télévision 25 .-
c. Technique de réception et installations réceptrices 75 .-
d. Prescriptions 25 .-
2 Une taxe de 50 francs est perçue pour la délivrance d'un certificat de capacité selon l'article 39.
1985
RO 1988
Prescriptions d'examen
26 Examen pour l'obtention du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de radiocommunication
Art. 41 But de l'examen
Le candidat doit prouver à l'examen qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises pour établir des installations de radiocommunication et diriger le service technique d'un installateur concessionnaire de radiocommunication.
Art. 42 Conditions d'admission
Sont admis à l'examen:
a. Les ingénieurs EPF diplômés en électrotechnique et en informatique, les physiciens EPF diplômés et les ingénieurs ETS en électrotechnique et en informatique;
b. Les électroniciens en radio et télévision ayant fait un apprentissage;
c. Les titulaires de la licence de contrôleur d'aéronefs I de l'Office fédéral de l'aviation civile;
d. Les personnes qui justifient de connaissances équivalentes.
Art. 43 Inscription à l'examen
L'inscription à l'examen doit être accompagnée de l'un des certificats requis selon l'article 42.
Art. 44 Discipline d'examen
1 L'examen comprend les «Prescriptions techniques relatives à l'établissement des installations réceptrices de radiodiffusion et de télévision, 1970» qu'on peut obtenir auprès des directions d'arrondissement des télécommunications.
2 Il s'agit d'un examen écrit qui dure dix minutes.
Art. 45 Taxe d'examen
1 Il est perçu une taxe de 50 francs pour l'examen.
2 Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen n'ont aucun droit au remboursement de la taxe.
27 Examen pour l'obtention du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de téléphones A
Art. 46 But de l'examen
Le candidat doit prouver à l'examen qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises pour établir des installations téléphoniques, télégraphiques et
1986
Prescriptions d'examen
RO 1988
de télédiffusion ainsi que pour diriger le service technique d'un installateur concessionnaire de téléphones A.
Art. 47 Conditions d'admission
1 Sont admis à l'examen les candidats qui ont suivi un cours d'instruction organisé par l'Entreprise des PTT.
2 Sont admis au cours d'instruction les candidats qui ont réussi l'examen d'ad- mission écrit de deux heures dans les disciplines selon l'article 57, 1er alinéa, lettres a et b, et 2e alinéa.
3 Sont admis à l'examen d'admission les candidats qui remplissent les conditions selon l'article 99, 1er ou 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 août 19831) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique et possèdent l'un des certificats suivants:
a. Certificat attestant la réussite de l'examen de maîtrise fédérale dans le domaine des installations électriques;
b. Certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de téléphones B;
c. Certificat de fin d'études d'une école polytechnique reconnue ou d'une école technique supérieure reconnue dans les branches technique des télécommu- nications, électrotechnique et informatique;
d. Certificat de fin d'apprentissage dans la branche de l'électricité.
4 Les titulaires d'un certificat selon le 3e alinéa, lettre d, doivent en outre justifier de cinq ans de pratique dans le domaine des installations chez des installateurs concessionnaires de téléphones A.
Art. 48 Inscriptions aux examens
1 Pour l'examen d'admission, l'inscription doit être accompagnée des diplômes et certificats requis selon l'article 47, 3e et 4e alinéas, ainsi que de l'article 99, 1 er ou 2e alinéa de l'ordonnance du 17 août 19831) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique.
2 Les candidats qui possèdent un certificat selon l'article 47, 3e alinéa, lettre d, doivent joindre en outre à l'inscription une liste des grandes installations d'abon- nés établies au cours des deux années précédant l'examen d'admission.
3 L'inscription à l'examen doit être accompagnée d'un certificat attestant que le candidat a suivi un cours d'instruction des PTT.
Art. 49 Commission d'examen
1 Le déroulement de l'examen incombe à une commission d'examen composée de deux représentants de l'Entreprise des PTT et d'un représentant d'une association professionnelle suisse.
2 Les membres de la commission d'examen assument en même temps la charge d'expert. L'Entreprise des PTT peut désigner d'autres experts.
1987
Prescriptions d'examen
RO 1988
Art. 50 Disciplines d'examen
1 L'examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:
a. Notions fondamentales d'électrotechnique et de téléphonie 2 heures
Production de la tension et du courant,
Unités de mesure de tension, du courant, de résistance, de fréquence, d'inductance, de capacité et de puissance,
Voltmètre, ampèremètre et wattmètre, méthodes de me- sure,
Puissance et travail du courant électrique,
Effet thermique du courant électrique,
Effet chimique du courant électrique,
Magnétisme, induction et transformateurs,
Puissance réelle, apparente et réactive, rendement,
Loi d'Ohm appliquée au courant continu et au courant alternatif,
Résistance des conducteurs électriques et conductibilité,
Inductance et capacité,
Couplage de résistances en série et en parallèle, conden- sateurs, inductances et sources de courant,
Redresseurs et onduleurs,
Structure, impédance et affaiblissement des câbles et circuits,
Circuit oscillant série et parallèle,
Tubes à cathode froide,
Structure, fonctionnement, montage et application des semi-conducteurs et des transistors,
Circuits logiques électroniques,
Composants de la téléphonie, tels que relais, écouteurs, microphone, translateurs, sonneries;
b. Prescriptions:
1 heure
Ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique et ordon- nance du 17 août 19832) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, Connaissance des prescriptions relatives à la concession d'installateur de téléphones A,
«Prescriptions et explications pour l'établissement des installations intérieures destinées à être raccordées au réseau public des télécommunications, B 191»3), y compris les annexes 1, 2 et 4;
RS 784.101
RO 1989 ... (publiée jusqu'à présent dans la FPT).
Disponible dans les directions d'arrondissement des télécommunications.
1988
Prescriptions d'examen
RO 1988
4 heures
c. Elaboration de projets d'installations d'abonnés (dans les limites de la concession d'installateur de téléphones A):
Dessiner les lignes et les installations sur le plan du bâtiment,
Tracer un plan synoptique, un plan de câbles avec oc- cupation du répartiteur principal et un plan de colonne montante,
Remplir une formule d'avis d'installation,
Etablir une offre.
2 Le candidat passe un examen oral de deux heures dans la discipline «Installa- tions d'abonnés» (Connaissances des installations d'abonnés et de leurs possibili- tés d'utilisation dans les limites de la concession d'installateur de téléphones A).
Art. 51 Dispense partielle d'examen
Les candidats possédant un certificat selon l'article 47, 3e alinéa, lettre c, sont dispensés de l'examen dans la discipline «Notions fondamentales d'électrotech- nique et de téléphonie».
Art. 52 Examen complémentaire
1 Celui qui ne réussit pas l'examen d'admission selon l'article 47, 2e alinéa, peut le répéter. Il sera réexaminé sur toutes les disciplines.
2 Celui qui ne réussit pas l'examen peut être admis à un examen complémentaire au plus tôt après une année et au plus tard dans un délai de deux ans.
3 Celui qui ne réussit pas l'examen complémentaire, peut répéter l'examen après une année au plus tôt. Un nouvel examen complémentaire et sa répétition ne sont pas possibles.
Art. 53 Taxes d'examen
1 Une taxe de 50 francs est perçue pour l'examen d'admission selon l'article 47, 2e alinéa.
2 Pour l'examen et l'examen complémentaire il est perçu une taxe de base de 300 francs; pour l'examen complémentaire dans les disciplines selon l'article 50, 1 er alinéa, la taxe de base est de 200 francs.
Les taxes suivantes sont perçues par discipline:
Fr.
a. Notions fondamentales d'électrotechnique et de téléphonie 50 .-
b. Prescriptions 50 .--
c. Elaboration de projets d'installations d'abonnés 50 .-
d. Installations d'abonnés 150 .-
1989
C
Prescriptions d'examen
RO 1988
28 Examen pour l'obtention du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de téléphones B et C
Art. 54 But de l'examen
Le candidat doit prouver à l'examen qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises pour établir des installations téléphoniques, télégraphiques et de télédiffusion ainsi que pour diriger le service technique d'un installateur concessionnaire de téléphones B ou C.
Art. 55 Conditions d'admission
Sont admis à l'examen les candidats qui remplissent les conditions suivantes:
a. Avoir terminé l'apprentissage dans la branche de l'électricité;
b. Cinq ans de pratique dans le domaine des installations chez un installateur concessionnaire de téléphones A ou B;
c. Non-admission à l'examen de maîtrise fédérale dans la branche des installa- tions électriques.
Art. 56 Inscription à l'examen
1 L'inscription doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente.
2 L'inscription doit être accompagnée:
a. Du certificat obtenu à la fin de l'apprentissage fait dans la branche de l'électricité;
b. Des certificats de travail requis selon l'article 55, lettre b;
c. D'une pièce attestant la non-admission à l'examen de maîtrise fédérale dans la branche des installations électriques.
Art. 57 Disciplines d'examen
1 L'examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes: /
a. Notions fondamentales d'électrotechnique et de télépho- nie:
1 heure
Production de la tension et du courant,
Unités de mesure de tension, du courant, de résistance, de fréquence, d'inductance, de capacité et de puissance,
Voltmètre, ampèremètre et wattmètre, méthodes de me- sure,
Puissance et travail du courant électrique,
Effet thermique du courant électrique,
Magnétisme, induction et transformateurs,
Puissance réelle, apparente et réactive, rendement,
Loi d'Ohm appliquée au courant continu et au courant alternatif,
1990
Prescriptions d'examen
RO 1988
Résistance des conducteurs électriques et conductibilité,
Inductance et capacité,
Couplage de résistances en série et en parallèle, conden- sateurs et inductances,
Redresseurs et onduleurs,
Structure, fonctionnement, montage et application des semi-conducteurs et des transistors,
Composants de la téléphonie tels que relais, écouteurs, microphone, translateurs et sonneries;
b. Prescriptions:
1 heure
Connaissance des prescriptions relatives aux concessions d'installateur de téléphones B et C;
c. Elaboration de projets d'installations d'abonnés (dans les limites de la concession d'installateur de téléphones B)
2 heures
Dessiner les lignes et les installations sur le plan du bâtiment,
Tracer un plan d'installation,
Remplir une formule d'avis d'installation,
Etablir une offre.
2 Le candidat passe un examen oral d'une heure et demie dans la discipline «Installations d'abonnés» (Connaissances des installations d'abonnés et de leurs possibilités d'utilisation dans les limites de la concession d'installateur de télé- phones B).
Art. 58 Examen complémentaire
1 Celui qui ne réussit pas l'examen peut être admis à un examen complémentaire au plus tôt après une année et au plus tard dans un délai de deux ans.
2 Celui qui ne réussit pas l'examen complémentaire peut répéter l'examen après une année au plus tôt. Un nouvel examen complémentaire et sa répétition ne sont pas possibles.
RS 784.101
RO 1989 ... (publiée jusqu'à présent dans la FPT).
Disponible dans les directions d'arrondissement des télécommunications.
1991
Prescriptions d'examen
RO 1988
Art. 59 Taxes d'examen
1 La taxe de base est de 50 francs.
Les taxes suivantes sont perçues par discipline:
Fr.
a. Notions fondamentales d'électrotechnique et de téléphonie 20 .-
b. Prescriptions 20 .-
c. Elaboration de projets d'installations d'abonnés 20 .-
d. Installations d'abonnés 50 .-
2 Les taxes d'examen doivent être versées à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente au plus tard quatorze jours avant l'examen.
29 Examen pour l'obtention du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de télédiffusion
Art. 60 But de l'examen
Le candidat doit prouver à l'examen qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises pour établir des installations de télédiffusion et pour diriger le service technique d'un installateur concessionnaire de télédiffusion.
Art. 61 Condition d'admission
Sont admis à l'examen les chefs techniques d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion.
Art. 62 Inscription à l'examen
1 L'inscription doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente.
2 L'inscription doit être accompagnée du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion.
Art. 63 Disciplines d'examen
1 L'examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:
a. Prescriptions 30 minutes
Ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Connaissance des prescriptions relatives à la concession d'installateur de télédiffusion,
«Prescriptions et explications pour l'établissement des installations intérieures destinées à être raccordées au réseau public des télécommunications, B 191»2), y compris les annexes 1, 2 et 4
RS 784.101
Disponible dans les directions d'arrondissement des télécommunications.
1992
Prescriptions d'examen
RO 1988
Connaissance des prescriptions relatives à la concession d'installateur de télédiffusion;
b. Elaboration de projets de raccordements TD-HF (dans les 11/2 heure limites de la concession d'installateur de télédiffusion)
Dessiner les lignes et les installations sur le plan du bâtiment,
Tracer un plan d'installation,
Remplir une formule d'avis d'installation,
Etablir une offre.
2 Le candidat passe un examen oral d'une heure dans la discipline «Appareils d'abonnés» (Connaissances des appareils d'abonnés et de leurs possibilités d'utilisation dans les limites de la concession d'installateur de télédiffusion).
Art. 64 Taxes d'examen
1 La taxe de base est de 50 francs.
Les taxes suivantes sont perçues par discipline: Fr.
a. Prescriptions 20 .-
b. Elaboration de projets de raccordements TD-HF 20 .-
c. Appareils d'abonnés 50 .--
2 Les taxes d'examen doivent être versées à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente au plus tard quatorze jours avant l'examen.
3 Dispositions finales
Art. 65 Exécution
La Direction générale est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 66 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1985.
21 août 1985
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
Schlumpf
32429
1
1993
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1988
du 22 novembre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1988 le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F.1
4.45
--
F.2
4.45
4.45
F.3
4.05
4.45
F.4
1.20
1.50
F.5
4.65
1 .-
Restes
-. 20
-. 50
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 1988.
23 novembre 1988
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32483
RS 916.361.2 1) RS 916.361
1994
1988 - 735
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1988
du 7 novembre 1988
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 dé- cembre 19531),
arrête:
Article premier Prix
1 Les prix aux producteurs pour les oignons à planter indigènes printaniers de la récolte 1988, qui doivent être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr. par kg net
Variétés ZEFA et ROUGES autres variétés
3.50
(Blanches, Sturon, Turbo, Stuttgarter, etc.) 3.20
Les prix convenus entre fournisseurs de semences et producteur sont applicables aux variétés propres.
2 Ces prix s'entendent franco lieu de ramassage ou gare ferroviaire pour de la marchandise conforme aux normes de l'Union suisse du légume.
Art. 2 Marge des expéditeurs
La marge des expéditeurs est de 20 centimes par kilogramme net pour la mise à disposition aux importateurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 11 novembre 1988.
7 novembre 1988
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
32498
RS 942.311.492.1 1) RS 916.01
1988 - 707
1995
Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
RS 0.230; RO 1970 603
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1989, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Equateur
22 février
1988
22 mai
1988
Guinée-Bissau
28 mars
1988 A
28 juin
1988
Malaisie
1 er octobre
1988 A
1 er janvier
1989
Paraguay
20 mars
1987 A
20 juin
1987
Swaziland
18 mai
1988 A
18 août
1988
Trinité-et-Tobago
16 mai
1988 A
16 août
1988
32484
1996
1988 - 721
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-47 vom 06.12.1988 (S. 1949-1996) RO-1988-47 du 06.12.1988 (p. 1949-1996) RU-1988-47 del 06.12.1988 (p. 1949-1996)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
06.12.1988
Date
Data
Seite
1949-1996
Page
Pagina
Ref. No
30 004 967
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