Recueil officiel des lois fédérales
Nº 46 29 novembre 1988
1910 Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consu- laires suisses
1912 Nouveau rencensement fédéral et son renouvellement périodique. LF
1915 Recensement fédéral de la population de 1990
1926 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1928 Service médical de l'aviation civile (OMA)
1931 Etude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
1909
Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses
Modification du 26 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 janvier 19851) sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses est modifiée comme il suit:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments à percevoir pour les prestations des représentations diplomatiques et consulaires suisses ainsi que les débours à percevoir pour les prestations effectuées par la Section de la protection consulaire de la Direction politique et par le service Inspectorat administratif et affaires consulaires de la Direction administrative et du service extérieur du Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit
1 Les représentations diplomatiques et consulaires suisses, la Section de la protection consulaire et le service Inspectorat administratif et affaires consulaires rendent la décision d'émolument en principe sitôt la prestation fournie.
2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral des affaires étrangères.
3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale sont applicables.
.
1
1910
1988 - 643
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques
RO 1988
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
26 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32463
·
1
1911
Loi fédérale concernant un nouveau recensement fédéral et son renouvellement périodique
Modification du 23 juin 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 19871), arrête:
I
La loi fédérale du 3 février 18602) concernant un nouveau recensement fédéral et son renouvellement périodique est modifiée comme il suit:
Titre
Loi fédérale sur le recensement fédéral de la population
Article premier
Il sera procédé à un recensement de la population tous les dix ans. Le prochain recensement aura lieu en 1990.
Art. 2, première phrase
Le recensement aura lieu au mois de décembre. ...
Art. 3
Le Conseil fédéral établira le programme de l'enquête et règlera l'exécution du recensement.
Art. 3a
1 Les données du recensement seront utilisées uniquement à des fins pour lesquelles les informations personnelles ne sont pas nécessaires.
2 Dès que la saisie est terminée, les données doivent être rendues anonymes. On ne peut les transmettre qu'à des fins de statistique, de recherche et de planifica- tion et sans désignation de personnes.
1912
1988 - 408
Recensement fédéral
RO 1988
3 Les désignations de personnes ne peuvent être mémorisées et seront détruites dès que la saisie des renseignements est terminée.
4 Les résultats du traitement des données ne peuvent être publiés que sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.
Art. 3b
1 Le Conseil fédéral règle le détail de la protection des données, en particulier les droits des personnes tenues de renseigner et la destruction des formules d'enquête une fois la saisie des données effectuée.
2 Le Conseil fédéral et les cantons désignent chacun un service chargé d'assurer le respect de la protection des données.
Art. 3c
1 Sont tenues de fournir les renseignements requis les personnes physiques, pour elles-mêmes et pour les personnes qu'elles représentent légalement, les proprié- taires et gérants d'immeubles, ainsi que, pour les ménages collectifs, les personnes que le Conseil fédéral a désignées.
2 Celui qui collabore au recensement de la population est soumis au secret de fonction (art. 320 CP1)).
3 Celui qui, intentionnellement, ne répond pas aux questions ou fournit des réponses fausses, ou qui refuse de remettre les formulaires remplis à l'agent recenseur malgré un rappel ou qui viole l'obligation de renseigner de quelque autre manière est passible d'une amende de 3000 francs au plus.
4 La poursuite des infractions incombe aux cantons.
Art. 4
Les frais des dispositions générales et les frais de relevé des coordonnées des bâtiments seront supportés par la Confédération.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1913
Recensement fédéral
RO 1988
Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.
26 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31874
1914
Ordonnance sur le recensement fédéral de la population de 1990
du 26 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 3 février 18601) sur le recensement fédéral de la population, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But du recensement
1 Le recensement de la population a pour objet de mettre à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des divers milieux économiques, sociaux, politiques, culturels, universitaires, des milieux de la recherche et de l'enseignement, ainsi que de tout autre intéressé, les informations statistiques nécessaires à la planification et à la préparation de la prise de décisions, à la recherche et à l'information du public.
2 A cette fin, le recensement doit renseigner sur:
a. Le chiffre et la répartition spatiale de la population résidante;
b. La structure démographique et socio-économique de la population;
c. Le nombre, la répartition spatiale et la structure des logements, ainsi que des bâtiments servant d'habitation;
d. Les conditions de logement de la population.
3 Le recensement doit fournir des données servant de base à d'autres statistiques fédérales, cantonales et communales.
Art. 2 Portée du recensement
1 Lc recensement porte sur:
a. L'ensemble des personnes résidant en Suisse;
b. L'ensemble des logements;
c. L'ensemble des bâtiments servant exclusivement ou partiellement d'habita- tion.
2 La population résidante d'une commune comprend toutes les personnes qui ont leur domicile économique dans cette commune. L'annexe règle la détermination du domicile économique.
RS 431.112.1 1) RS 431.112; RO 1988 1912
1988 - 631
1915
Recensement de la population de 1990
RO 1988
Art. 3 Caractères de la population résidante
1 Le recensement de la population permet de relever auprès de la population:
a. Les caractères principaux suivants:
La date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, l'état civil, la situation dans le ménage, la langue, la religion, la nationalité, le domicile économique et le domicile légal, ainsi que le domicile cinq ans avant le recensement,
Le type de permis accordé aux étrangers,
L'activité, rémunérée ou non, la formation, ainsi que la profession et la situation dans la profession,
5
b. Les caractères auxiliaires suivants: l'adresse du domicile ou des domiciles, le nom et l'adresse de l'entreprise, de l'établissement ou de l'école;
c. Les désignations de personnes suivantes: le nom et le prénom.
2 L'activité économique de l'établissement, autre caractère principal, est détermi- née à partir du nom et de l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement, ainsi qu'à l'aide du Registre des entreprises et établissements (REE).
Art. 4 Caractères des bâtiments et des logements
En ce qui concerne les bâtiments servant exclusivement ou partiellement d'habita- tion et les logements qu'ils contiennent, le recensement relève auprès des propriétaires d'immeubles:
a. Les caractères principaux suivants des bâtiments: l'emplacement du bâti- ment, le type d'immeuble, l'époque de la construction, l'époque de la dernière rénovation, le nombre d'étages, les conditions de propriété, le moyen de chauffage, la fourniture d'eau chaude et les agents énergétiques ou les systèmes de chauffage utilisés pour le chauffage de l'immeuble et la production d'eau chaude;
b. Les caractères principaux suivants des logements: l'étage, le nombre de pièces, l'existence d'une cuisine, la surface, le statut d'occupation, le loyer et le mode d'occupation;
c. Les caractères auxiliaires suivants: l'adresse du propriétaire et de la gérance;
d. Les désignations de personnes suivantes: les nom et prénom du propriétaire de la maison et du détenteur du logement.
Art. 5 Documents d'enquête et documents auxiliaires
1 On utilisera, pour le recensement, les documents d'enquête suivants:
a. Bulletins individuels;
b. Bordereaux de maison comprenant une partie consacrée aux logements;
c. Enveloppes pour ménage privé pouvant être fermées;
1916
Recensement de la population de 1990
RO 1988
d. Enveloppes pour ménage collectif pouvant être fermées;
e. Listes pour ménage collectif.
2 On utilisera, pour le recensement, les documents auxiliaires suivants:
a. Listes de contrôle des secteurs de recensement;
b. Tableaux récapitulatifs des secteurs de recensement des communes.
Art. 6 Date du recensement
Le recensement aura lieu le mardi 4 décembre 1990.
Art. 7 Relevé de contrôle
Un relevé de contrôle sur échantillons sera exécuté afin de contrôler la qualité des données obtenues lors du recensement principal.
Art. 8 Obligation de renseigner
1 Les documents d'enquête du recensement et du relevé de contrôle doivent être remplis de manière complète et véridique, puis rendus.
2 Sont tenus de fournir les renseignements requis:
a. Pour les questions s'adressant aux personnes: toutes les personnes physiques, pour elles-mêmes et pour les personnes qu'elles représentent légalement; si des personnes qui sont pensionnaires d'hospices, de homes et de ménages collectifs similaires ne sont pas en mesure de répondre elles-mêmes, cette obligation incombe aux directeurs d'établissements;
b. Pour les questions relatives aux bâtiments et aux logements: les propriétaires ou leurs représentants.
3 Les noms et prénoms des personnes incarcérées ou internées dans une clinique psychiatrique ne seront pas indiqués.
4 Les personnes ayant plus d'un domicile rempliront un questionnaire individuel à chaque domicile.
5 Les personnes temporairement absentes lors du recensement sont également tenues de fournir les informations requises.
Art. 9 Relevés supplémentaires
1 Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser les cantons et les communes à effectuer, en même temps que le recensement, d'autres relevés statistiques.
2 L'autorisation doit être demandée avant le 1er mars 1990. Elle est accordée si le déroulement correct du recensement ne risque pas d'être entravé et si la protection des données est assurée également pour les relevés supplémentaires. Les documents d'enquête prévus doivent être joints à la requête.
1917
RO 1988
Recensement de la population de 1990
Section II: Exécution du recensement
Art. 10 Services compétents
1 Le recensement est exécuté sous la direction de l'Office fédéral de la statistique (office fédéral).
2 Chaque canton désigne un service qui répond de l'exécution du recensement sur le territoire cantonal et qui tient lieu de service de liaison entre les autorités communales et l'office fédéral.
3 Le recensement s'opère par commune politique; en Thurgovie, par commune locale.
4 Les communes répondent de l'exécution complète du recensement sur l'en- semble du territoire communal.
5 Les communes désignent un service ou une personne qui répond de l'exécution du recensement, du contrôle et du complètement des documents d'enquête et des documents auxiliaires.
6 Le relevé de contrôle est exécuté par l'office fédéral.
Art. 11 Imprimés pour le recensement
1 L'office fédéral élabore les documents d'enquête et les documents auxiliaires.
2 L'office fédéral rédige les instructions destinées aux autorités communales et aux agents recenseurs.
Art. 12 Coordonnées des bâtiments
1 Les communes transmettent à l'office fédéral les coordonnées des bâtiments ou compilent les données permettant à l'office fédéral de déterminer les coordon- nées des bâtiments.
2 L'office fédéral assiste les communes dans ce travail et leur indique sous quelle forme il désire recevoir les coordonnées ou les données en question.
Art. 13 Cours d'instruction
1 L'office fédéral organise des cours d'instruction à l'intention des services de liaison cantonaux.
2 Il incombe aux cantons d'instruire les autorités communales. A cet effet, l'office fédéral met des moyens techniques à leur disposition.
Art. 14 Information du public
1 L'office fédéral informe le public de la nécessité, de l'utilité et du déroulement du recensement, ainsi que des mesures prises en matière de protection des données. Il peut consulter des experts qui ne font pas partie de l'administration.
1918
Recensement de la population de 1990
RO 1988
2 Les cantons et les communes peuvent mettre sur pied leur propre campagne d'information, à condition de la coordonner avec celle de l'office fédéral.
Art. 15 Envoi et distribution des imprimés pour le recensement
1 Les imprimés pour le recensement des bâtiments et des logements sont envoyés aux communes en mai 1990. Les bordereaux de maison seront distribués en temps utile aux propriétaires des bâtiments et des logements ou à leurs représentants par les agents recenseurs ou par la poste.
2 Les imprimés pour le recensement de la population sont envoyés aux communes en septembre 1990. Les communes distribuent ces imprimés à leurs habitants. En règle générale, elles confient cette tâche à des agents recenseurs. L'office fédéral peut toutefois autoriser les communes à expédier les imprimés par la poste. L'autorisation doit être demandée avant le 1er mars 1990.
Art. 16 Préimpression de données dans les questionnaires
1 L'office fédéral peut autoriser les communes à imprimer, dans les cases des questionnaires, les noms, les adresses et d'autres données figurant dans leurs fichiers avant de distribuer les formulaires aux personnes tenues de fournir des informations. L'autorisation doit être demandée avant le 1er mai 1989.
2 Les bulletins individuels portant des données préimprimées autres que le nom et l'adresse doivent être remis aux destinataires sous pli fermé.
3 Les personnes tenues de fournir des informations peuvent exiger qu'on leur remette un questionnaire vierge.
Art. 17 Remise des documents d'enquête
1 Les personnes tenues de fournir des informations doivent rendre leurs question- naires remplis dans le délai fixé.
2 Les bordereaux de maison peuvent être rendus aux agents recenseurs ou renvoyés aux communes par la poste.
3 En règle générale, les bulletins individuels doivent être rendus aux agents recenseurs. L'office fédéral peut toutefois autoriser les communes qui en font la demande avant le 1er mars 1990 à prévoir un renvoi par la poste.
4 Les communes veillent à ce que les documents d'enquête manquants soient réclamés aux personnes tenues de les remplir.
Art. 18 Agents recenseurs
1 Pour la distribution et le ramassage des questionnaires, les communes peuvent faire appel à des agents recenseurs. Elles veillent à ce que ceux-ci soient informés des devoirs qui leur incombent et des objectifs du recensement.
2 Les agents recenseurs s'engagent par écrit à respecter le secret de fonction et à
1919
Recensement de la population de 1990
RO 1988
accomplir leur travail soigneusement et consciencieusement. Ils aident les per- sonnes interrogées à remplir les questionnaires si celles-ci le désirent.
3 Les agents recenseurs n'ont pas le droit de consulter les questionnaires qui se trouvent dans les enveloppes fermées qu'on leur remet.
Art. 19 Complètement des documents d'enquête et des documents auxiliaires par les communes
1 Les communes vérifient si les documents d'enquête reçus en retour ne pré- sentent pas de lacunes.
2 Les communes complètent les documents d'enquête présentant des lacunes au moyen de données dont elles disposent. Si ce n'est pas possible, elles demandent les informations manquantes aux personnes tenues de renseigner.
3 Les communes inscrivent dans les documents d'enquête qui n'ont pas pu être remis à leurs destinataires les données dont elles disposent.
4 Les communes complètent les listes de contrôle de leurs secteurs de recense- ment et établissent le tableau récapitulatif de ces secteurs.
Art. 20 Renvoi des imprimés à l'office fédéral
1 Les communes renvoient les documents d'enquête et les documents auxiliaires à l'office fédéral avant le 31 décembre 1990. Après entente avec l'office fédéral, le canton peut décider que ce matériel sera envoyé au service de liaison cantonal. 2 L'office fédéral peut prolonger le délai ci-dessus en réponse à une demande motivée.
Art. 21 Complètement des documents d'enquête et des documents auxiliaires par l'office fédéral
Pour compléter les documents d'enquête et les documents auxiliaires, l'office fédéral est autorisé à reprendre des données de son Registre des entreprises et établissements ou du Registre central des étrangers de l'Office fédéral des étrangers. Si ce n'est pas possible, et s'il est indispensable de disposer de toutes les informations pour assurer une exploitation correcte, il demande des compléments d'information aux communes ou aux personnes tenues de renseigner.
Art. 22 Exploitation et publication des résultats
1 L'office fédéral établit un programme d'exploitation et de publication. Les résultats les plus importants sont publiés au fur et à mesure. Le public a accès à l'ensemble des résultats; il peut les consulter sur des supports de données appropriés.
2 L'office fédéral exploite les données avec la collaboration d'autres services de statistique, de chercheurs et d'instituts de recherche.
1920
RO 1988
Recensement de la population de 1990
Section III: Garantie de la protection des données
Art. 23 Secret de fonction et devoir de vigilance
1 Celui qui collabore au recensement de la population est soumis au secret de fonction et doit traiter de manière confidentielle les renseignements obtenus durant le recensement et les informations contenues dans les documents d'en- quête et dans les listes de contrôle.
2 Les personnes chargées du recensement veillent à la sécurité du transport des documents d'enquête et des listes de contrôle et conservent ce matériel en lieu sûr.
Art. 24 Utilisation des caractères, garantie de l'anonymat
1 Les caractères principaux peuvent être mémorisés et exploités, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés dans des buts risquant de dévoiler l'identité des personnes.
2 On se sert des caractères auxiliaires pour contrôler si le recensement a été exécuté de manière complète et pour déterminer certains caractères principaux. A cette fin, on peut les mémoriser temporairement. Il est interdit en revanche de les communiquer ou de les utiliser de quelque autre manière. Ils doivent être effacés dès que les caractères principaux sont déterminés.
3 On se sert des désignations de personnes pour contrôler si le recensement a été exécuté de manière complète et pour déterminer certains caractères principaux. Il est interdit de les mémoriser, de les communiquer ou de les utiliser de quelque autre manière. Ces désignations doivent être supprimées dès que les caractères principaux sont déterminés.
Art. 25 Destruction des documents d'enquête
Une fois la saisie et le contrôle des données terminés, l'office fédéral détruit les documents d'enquête.
Art. 26 Communication de données individuelles
1 L'office fédéral peut communiquer des données individuelles stockées sur un support de données informatique:
a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes pour des travaux statistiques;
b. Aux institutions de recherche ou à d'autres organismes au service de la recherche pour certains de leurs propres travaux statistiques;
c. A d'autres institutions accomplissant des travaux statistiques sur mandat de la Confédération.
2 L'office fédéral ne peut communiquer ces données que si la protection des données est assurée et si les accords contractuels nécessaires ont été conclus.
3 Les destinataires n'ont pas le droit de communiquer à des tiers les données individuelles qu'ils ont reçues.
1921
Recensement de la population de 1990
RO 1988
4 Les destinataires doivent restituer les données reçues à l'office fédéral ou les détruire, une fois leurs travaux terminés. Font exception les services statistiques cantonaux et communaux, en ce qui concerne les données relatives à leur territoire.
Art. 27 Diffusion des résultats
Les résultats statistiques du recensement que l'office fédéral ou un autre service publie ou met à disposition doivent être présentés sous une forme excluant toute possibilité de faire des déductions quant aux personnes concernées et à leur situation.
Art. 28 Organes de contrôle compétents
1 Les cantons désignent un service (organe de contrôle) chargé d'assurer le respect de la protection des données. Il ne peut s'agir du service mentionné à l'article 10, 2e alinéa, ni d'un service traitant des données personnelles dans le cadre de ses activités habituelles.
2 Au niveau fédéral, ce contrôle est exercé par le Service de la protection des données de l'Office fédéral de la justice. Si un service cantonal ou communal dépouille les documents d'enquête à la demande de l'office fédéral, c'est à l'organe cantonal de contrôle qu'incombe la surveillance.
3 Les organes de contrôle agissent de manière indépendante, sans instructions.
Art. 29 Tâches des organes de contrôle
1 Les organes de contrôle sont chargés d'accomplir notamment les tâches sui- vantes:
a. Ils collaborent à l'instruction des services et des personnes qui sont respon- sables de l'exécution du recensement;
b. Ils surveillent la collecte et le dépouillement des données, ainsi que le contrôle, le complètement, le transport et la conservation des documents d'enquête et des listes de contrôle;
c. Ils conseillent les services chargés du recensement et les personnes tenues de fournir des informations, pour toutes les questions touchant à la protection des données.
2 Les organes de contrôle peuvent demander que soient prises des mesures visant à éliminer des imperfections ou des irrégularités en matière de protection des données.
3 Une violation grave des mesures demandées ou le refus de les prendre peut entraîner une poursuite pénale.
4 Toutes les personnes et tous les services chargés de l'exécution du recensement sont tenus de collaborer avec les organes de contrôle.
1922
RO 1988
Recensement de la population de 1990
Section IV: Frais du recensement
Art. 30 Répartition des frais
1 La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par sa campagne d'information, par l'impression des imprimés pour le recensement, par le relevé ultérieur, le dépouillement des documents d'enquête et la publication des résul- tats par l'office fédéral.
2 Elle verse une indemnité aux participants aux cours d'instruction donnés par la Confédération et les cantons.
3 Elle prend à sa charge les frais de relevé des coordonnées des bâtiments.
4 Les cantons prennent à leur charge les frais occasionnés par l'exécution de l'enquête sur le territoire cantonal, ainsi que l'indemnisation des organes partici- pant au recensement. La participation des communes aux frais est régie par le droit cantonal.
5 Les frais des relevés supplémentaires sont à la charge des autorités qui les ont ordonnés.
Art. 31 Taxes postales
1 La Confédération prend à sa charge, à forfait, les taxes perçues pour les envois postaux effectués dans le cadre du recensement, à savoir:
a. Pour les envois jusqu'à concurrence de 20 kilos échangés entre les autorités et services de la Confédération, des cantons et des communes;
b. Pour les envois jusqu'à concurrence de 5 kilos échangés entre les autorités et services communaux et les agents recenseurs désignés par eux;
c. Pour les colis pesant plus de 5 kilos, également la taxe de factage.
2 Les envois doivent porter l'adresse de l'expéditeur ainsi que les mentions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral de la population de 1990».
3 Les taxes perçues pour les envois adressés par des autorités, des services ou des agents recenseurs à des particuliers ou vice versa sont à la charge de l'expéditeur.
4 S'il est prévu un renvoi par la poste conformément à l'article 17, les taxes sont à la charge des services cantonaux ou communaux.
Art. 32 Taxes ferroviaires
1 La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par le transport par voie ferrée d'imprimés pour le recensement échangés entre les autorités et services de la Confédération, des cantons et des communes.
2 Pour ces transports, y compris les trajets du domicile de l'expéditeur à la gare d'expédition et de la gare de destination au domicile du destinataire, on demande- ra à l'office fédéral des lettres de voiture.
1923
Recensement de la population de 1990
RO 1988
Section V: Entrée en vigueur
Art. 33 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
26 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32470
1924
Recensement de la population de 1990
RO 1988
Annexe (art. 2, 2ª al.)
Critères pour la détermination du domicile économique
On considère comme domicile économique la commune où une personne séjourne avec l'intention d'y rester de manière permanente.
L'intention de séjourner de manière permanente est admise lorsqu'une personne travaille ou fréquente une école dans la commune de recensement ou dans ses environs immédiats et ne retourne pas à son domicile légal chaque jour.
Exception: Le personnel domicilié en Suisse des représentations d'Etats étrangers et des organisations internationales, ainsi que les membres de leurs familles, si ces personnes bénéficient du statut diplomatique: elles ne font pas partie de la population résidante suisse.
Exception: Les pensionnaires de homes pour personnes âgées ou de homes médicalisés, d'orphelinats, de maisons d'éducation et de couvents sont toujours considérés comme domiciliés dans la commune où se trouve l'établissement en question.
32470
1925
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 novembre 1988
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1988:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
47.80
1103.1110
3020
427 .-
1190
101.40
ex
2110
483 .-
1104.1910
101.40
ex
2120
1231.40
2910
101.40
ex
9110
177.30
ex
3000
101.40
ex
9910
177.30
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1390 .-
1200
22.20
ex
0090
868.20
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
101.40
3020
13.20
1102.1010
101.40
4010
22.20
9011
101.40
4021
63 .-
4029
13.20
1926
1988 - 714
ex
0010
1103 .-
1910
101.40
ex 0402.1000
225.40
9900
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1988.
16 novembre 1988
Département fédéral des finances: Stich
S32476
1927
Ordonnance sur le service médical de l'aviation civile (OMA)
Modification du 1er novembre 1988
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 18 décembre 19751) sur le service médical de l'aviation civile est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. b, et 3e al.
1 Le service médical se compose: b. Abrogée
3 Le médecin-chef, son remplaçant et les médecins-conseils sont nommés par l'Office fédéral de l'aviation civile; la durée de leurs fonctions est de quatre ans et coïncide avec la période administrative.
Art. 3, 1er al., let. a et d
1 Le médecin-chef dirige le service médical dans les limites de ses attributions professionnelles. Il a notamment les tâches suivantes:
a. Edicter, en se fondant sur les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, des instructions et des directives concer- nant les examens auxquels doivent procéder les médecins-conseils; d. Abrogée
Section 23 Commission médicale consultative de l'aviation civile (art. 4 à 6) Abrogée
Art. 7 En général
Le médecin-chef incorpore les médecins-conseils dans l'une des catégories suivantes:
Catégorie A avec autorisation illimitée de procéder à des examens d'aptitude;
Catégorie B avec autorisation de procéder à des examens d'aptitude pour pilotes privés, pilotes professionnels titulaires d'une licence restreinte,
1928
1988 - 687
Service médical de l'aviation civile
RO 1988
pilotes de planeurs, pilotes de ballons, contrôleurs de la circulation aérienne catégorie II et contrôleurs de l'aire de trafic.
Art. 8 Nomination
1 Les médecins titulaires d'un diplôme fédéral avec FMH pour médecine générale ou interne peuvent être nommés médecins-conseils pour autant:
a. Qu'ils aient l'expéricence médicale nécessaire et soient au courant des exigences posées dans le domaine de l'aviation civile;
b. Qu'ils possèdent leur propre cabinet;
c. Qu'ils disposent d'un équipement adéquat leur permettant de procéder à des examens conformément aux instructions et aux directives du médecin-chef;
d. Qu'ils pratiquent dans une région dans laquelle la nomination d'un médecin- conseil répond à un besoin.
2 La préférence est donnée aux candidats qui ont reçu une formation en médecine aéronautique dans un établissement reconnu par l'Office fédéral de l'aviation civile.
3 Pendant les deux premières années, les médecins-conseils sont incorporés dans la catégorie B. Passé ce délai, ils sont incorporés dans la catégorie A, pour autant qu'ils aient suivi un cours de formation complémentaire organisé ou reconnu par l'Office fédéral de l'aviation civile.
Art. 11, let. d
L'Office fédéral de l'aviation civile raye un médecin de la liste des médecins- conseils:
d. A la fin de l'année durant laquelle il a atteint l'âge de 70 ans.
Art. 17 IIonoraircs
1 Les honoraires pour les examens de médecine aéronautique ainsi que pour les examens spéciaux sont calculés selon les tarifs de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA)1).
2 Les honoraires pour les examens de médecine aéronautique, pour les examens spéciaux qui peuvent être nécessaires ainsi que pour les examens supplémentaires requis dans le cadre d'une procédure de recours sont, sauf disposition contraire, à la charge de la personne qui a subi les examens.
Art. 20, 1er al.
1 Le médecin-chef examine les faits; il peut demander des éclaircissements et requérir l'avis d'experts; il prend la décision finale sur l'aptitude médicale et la communique au recourant.
1929
.
Service médical de l'aviation civile
RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
1 er novembre 1988
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi -
32475
1930
Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
du 19 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9, 39, 1 er alinéa, et 46 de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (LPE),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ d'application et définition
Article premier Installations nouvelles
Les installations nouvelles sont soumises à une étude de l'impact sur l'environne- ment (EIE) au sens de l'article 9 LPE si elles correspondent à l'une des définitions données en annexe.
Art. 2 Modification d'installations existantes
1 La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a. Elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation; et
b. Elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2 La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a. Après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimi- lable aux installations définies en annexe;
b. Elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
Art. 3 Objet de l'EIE
1 L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions fédérales sur la protection de l'envi- ronnement, c'est-à-dire à la loi sur la protection de l'environnement ainsi qu'aux
RS 814.011 1) RS 814.01
1988 - 562
1931
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse et la pêche.
2 L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.
Art. 4 Installations non soumises à l'EIE
Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'article 7 n'est pas nécessaire.
Section 2: Déroulement de l'EIE
Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisa- tion, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2 L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure déci- sive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance.
3 Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
Art. 6 EIE par étapes
S'il est prévu dans l'annexe ou dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, c'est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.
1932
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Chapitre 2: Rapport établissant l'impact d'une installation sur l'environnement
Art. 7 Obligation d'établir un rapport d'impact
Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact).
:
Art. 8 Enquête préliminaire
1 Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit en premier lieu effectuer une enquête préliminaire conforme aux directives du service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 10) afin de déterminer l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environne- ment.
2 S'il est probable que la réalisation du projet n'affecterait pas sensiblement l'environnement, il suffit au requérant de consigner par écrit dans le rapport d'impact les résultats de l'enquête préliminaire.
3 S'il est probable que la réalisation affecterait sensiblement l'environnement, le requérant soumet à l'autorité compétente (art. 14) un cahier des charges destiné à faciliter l'établissement du rapport d'impact. Celle-ci communique ce cahier des charges au service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 12), qui l'évalue avant de faire part au requérant de ses observations.
4 Le cahier des charges rend compte des différents aspects de l'impact qui devront être étudiés et fixe les limites géographiques et temporelles de cette étude.
Art. 9 Contenu du rapport d'impact
1 Le rapport d'impact doit être conforme aux dispositions de l'article 9, 2€ et 4e alinéas, LPE.
2 Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'article 3.
3 Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4 Il doit être établi compte tenu des résultats des enquêtes effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire, lorsque celles-ci ont trait à la protection de l'environnement.
Art. 10 Directives émanant des services spécialisés de la protection de l'environnement
1 Les directives de l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage servent de critère à l'établissement du rapport d'impact lorsque:
1933
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
a. L'EIE est effectuée par une autorité fédérale;
b. Le rapport d'impact concerne une installation pour l'étude d'impact de laquelle l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage doit être consulté (cf. annexe); ou
c. Le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton n'a pas édicté de directives propres.
2 Dans tous les autres cas, le rapport d'impact est établi conformément aux directives édictées par le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton.
Art. 11 Remise du rapport d'impact
Le requérant remet le rapport d'impact et les autres documents à l'autorité compétente dès l'engagement de la procédure décisive.
Chapitre 3: Evaluation du rapport d'impact par les services spécialisés de la protection de l'environnement
Art. 12 Compétence
1 Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, c'est le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton qui évalue le rapport d'impact.
2 Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, c'est l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage qui évalue le rapport d'impact.
3 S'il s'agit d'un projet pour lequel il est exigé dans l'annexe que l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage soit consulté, celui-ci évalue le rapport d'impact au même titre que le service spécialisé de la protection de l'environne- ment du canton.
Art. 13 Evaluation du rapport d'impact
1 Le service spécialisé de la protection de l'environnement examine à la lumière des directives qu'il a édictées si les indications contenues dans le rapport d'impact sont complètes et exactes.
2 S'il constate que tel n'est pas le cas, il demande à l'autorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts.
3 Il détermine si l'installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Il communique ses conclusions à l'autorité compétente et, si nécessaire, lui demande d'imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.
1934
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Chapitre 4: Tâches incombant à l'autorité compétente Section 1: Préparation de l'EIE
Art. 14 Coordination
1 L'autorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux préparatoires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de l'environnement.
C
2 Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de l'environnement obtienne le rapport d'impact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer l'impact que l'installation prévue aurait sur l'environnement si elle était réalisée.
3 Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux 1er et 2e alinéas du présent article à une autorité autre que l'autorité compétente.
Art. 15 Consultation du rapport d'impact
1 L'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret.
2 Si la demande de construction ou de modification d'une installation doit être mise à l'enquête, l'avis d'enquête doit préciser que le rapport d'impact peut être consulté.
3 Si la mise à l'enquête n'est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L'autorité compétente de la Confédéra- tion fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d'impact peut être consulté.
4 Le rapport d'impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.
Art. 16 Décisions préalables
1 L'autorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que l'EIE puisse être effectuée correctement.
2 Elle décide notamment:
a. Des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de l'environnement;
b. De la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire appel à des experts;
c. De la demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport d'impact soient gardées secrètes.
3 Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport d'impact soient gardées secrètes, l'autorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.
1935
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Section 2: Appréciation du projet et décision finale
Art. 17 Eléments nécessaires à l'appréciation du projet
L'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement en se fondant sur les éléments suivants:
a. Rapport d'impact présenté par le requérant;
`b. Avis des autorités concernées (si l'une des autorisations citées à l'article 21 se révèle nécessaire);
c. Avis du service spécialisé de la protection de l'environnement qui a évalué le rapport d'impact;
d. Propositions du service spécialisé de la protection de l'environnement;
e. Résultats des enquêtes (si l'autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer);
f. Avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu'ils apportent des éléments utiles au déroulement de l'EIE.
Art. 18 Critères d'appréciation
1 L'autorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3).
2 Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, l'autorité compétente détermine s'il est possible d'autoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.
Art. 19 Prise en considération des conclusions de l'EIE
L'autorité compétente appelée à décider d'une demande, prend en considération les conclusions de l'EIE dans le cadre de la procédure décisive.
Art. 20 Consultation de la décision
1 L'autorité compétente précise où le rapport d'impact et le texte de la décision finale (pour autant qu'elle soit fondée sur les conclusions de l'EIE) pourront être consultés. Sont réservés les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui sont habilités à recourir au sens de l'article 55 LPE.
2 Les pièces mentionnées au 1er alinéa peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.
1936
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Chapitre 5: Coordination avec les autres autorisations et les décisions en matière de subventions
Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d'un projet
1 Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement.
a. Autorisation de défricher (base légale: loi du 11 octobre 19021) sur la police des forêts);
b. Autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: loi du 1 er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage);
c. Autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d'eau (base légale: loi du 14 décembre 19733) sur la pêche);
d. Autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: loi du 8 octobre 19714) sur la protection des eaux);
e. Autorisations relatives à l'aménagement et à l'exploitation des décharges (base légale: loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement).
2 Lorsqu'un projet doit être soumis à une EIE et que sa réalisation est subordon- née à l'une des autorisations mentionnées au 1er alinéa du présent article, l'autorité qui a compétence pour délivrer cette autorisation ne le fait qu'une fois l'étude achevée (art. 18).
3 Dès l'instant où l'autorité qui a compétence pour délivrer l'une des autorisations citées au 1er alinéa du présent article a communiqué son avis à l'autorité compétente, elle doit s'y tenir au moment de délivrer ladite autorisation, sauf si les données sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre sa décision ont entre-temps changé.
Art. 22 Coordination avec les décisions en matière de subventions
1 Les autorités fédérales ayant la compétence d'accorder des subventions pour la construction ou la modification d'installations devant être soumises à une EIE, ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée.
2 Ces autorités prennent leur décision compte tenu des résultats de l'EIE.
RS 921.0
RS 451
RS 923.0
RS 814.20
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Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 23 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:
Art. 37, 2º al., let. c Abrogée
Art. 24 Disposition transitoire
En ce qui concerne les demandes de construction ou de modification d'une installation qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le dossier d'accompagnement tient lieu de rapport d'impact, pour autant que les indications qu'il contient soient suffisantes pour permettre à l'autorité compétente de juger de la conformité du projet avec les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans le cas où la présente ordonnance exige une EIE par étapes, cette disposition s'applique également à chacune des différentes procédures prévues.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
19 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32464
1938
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Annexe
(art. 1er, 2, 5, 10 et 12)
Installations soumises à l'EIE et procédures décisives
1
Transports
11 Circulation routière
Nº Type d'installation1)
Procédure décisive
11.1 Routes nationales (*) 3e étape)
EIE par étapes 1 re étape: le Conseil fédéral demande aux Chambres d'approuver le tracé géné- ral et le type de route nationale à construire (art. 11 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11) 2e étape: le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11) 3e étape: l'autorité cantonale statue sur les op- positions au projet définitif (art. 27, 2e al., LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11)
11.2 *) Routes principales qui ont été construites avec l'aide de la Con- fédération (art. 12 LF concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants; RS 725.116.2)
11.3 Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP)
11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 300 voitures
A déterminer par le droit cantonal
1939
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
12 Trafic ferroviaire
Nº Type d'installation
Procédure décisive
EIE par étapes 1 re étape:
a. CFF
Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'approuver la cons- truction d'une nouvelle ligne (art. 2 et 7 LF du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédé- raux; RS 742.31)
b. Entreprises de chemins de fer concessionnaires Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'accorder une concession (art. 5, 1er et 2e al., LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101)
2e étape:
approbation des plans par l'autorité de surveillance (art. 18 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101)
Approbation des plans par l'autorité de surveillance (art. 18, 1 er al., LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101)
13 Navigation
Nº Type d'installation
Procédure décisive
13.1 Installations portuaires pour les ba- teaux des entreprises publiques de navigation
Procédure d'approbation des plans (art. 8, 2e al., LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure; RS 747.201; art. 30 de l'ordonnance du 9 août 1972 concernant la navigation sou- mise à concession ou à autorisation; RS 747.211.1)
13.2 Ports industriels avec installations fixes de chargement et de décharge- ment
1
A déterminer par le droit cantonal
13.3 Ports de plaisance avec plus de 100 places d'amarrage
1940
12.1 Nouvelles lignes de chemin de fer (art. 2 et 7 LF du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux et art. 5 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer)
12.2 Autres installations ferroviaires (y compris doublement ou extension de lignes existantes) lorsque pour les matériaux de construction le devis excède 20 millions de francs
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Nº Type d'installation
Procédure décisive
13.4 Voies navigables
EIE par étapes 1re étape: approbation du projet général par le Conseil fédéral
2e étape: projet de détail
14 Navigation aérienne
Nº Type d'installation
Procédure décisive
14.1 Aéroports
Procédure d'octroi de la concession (art. 37, 1er al., LF du 21 déc. 1948 sur la navigation aérienne [LNA]; RS 748.0)
14.2 Aérodromes (héliports exceptés) avec plus de 15 000 mouvements1) par an
1
Procédure d'autorisation (art. 37, 2e al., LF du 21 déc. 1948 sur la navi- gation aérienne [LNA]; RS 748.0)
14.3
Héliports avec plus de 1000 mouve- ments1) par an
2 Energie
21 Production d'énergie
Nº Type d'installation
Procédure décisive
21.1 Installations destinées à la produc- tion d'énergie nucléaire et installa- tions destinées à la production de combustibles nucléaires radioactifs
EIE par étapes
1 re étape: procédure d'autorisation générale (art. 1er AF du 6 oct. 1978 concer- nant la loi sur l'énergie atomique; RS 732.01)
2e étape:
procédure d'autorisation de cons- truire (art. 4, 1er al., let. a, LF du 23 déc. 1959 sur l'utilisation paci- fique de l'énergie atomique et la pro- tection contre les radiations [loi sur l'énergie atomique]; RS 732.0)
1941
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Nº Type d'installation
Procédure décisive
21.2 *) Installations thermiques destinées à la production d'énergie, d'une puissance supérieure à 100 MWth
A déterminer par le droit cantonal
21.3 *) Centrales à accumulation et cen- trales au fil de l'eau ainsi que cen- trales à pompage-turbinage d'unc puissance supérieure à 3 MW1)
EIE par étapes 1 re étape:
procédure d'octroi de la concession 2) (art. 38 LF du 22 déc. 1916 sur l'utili- sation des forces hydrauliques; RS 721.80)
2e étape:
à déterminer par le droit cantonal2)
21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth
21.5 Usines à gaz, cokeries, installations de liquéfaction du charbon
21.6 *) Raffineries de pétrole
21.7 Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon
A déterminer par le droit cantonal
22 Transport et stockage d'énergie
Nº Type d'installation
Procédure décisive
22.1 Conduites au sens de l'article 1er LF du 4 octobre 1963 sur les installa- tions de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (RS 746.1), lorsque leur construction et leur exploitation sont soumises à concession
EIE par étapes
1 re étape:
procédure d'octroi de la concession (art. 2 LF sur les installations de transport par conduites)
2e étape: procédure d'approbation des plans (art. 23 LF sur les installations de transport par conduites)
22.2 Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, di- mensionnés pour 220 kV ou plus1)
a. Pour les installations au sens de l'article 15, 1er alinéa, LF concernant les installations
Pour les installations utilisées par les chemins de fer, la procédure sera celle qui est prévue par la législation sur les chemins de fer.
Pour les installations touchant les eaux internationales: procédure fédérale.
1942
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Nº Type d'installation
Procédure décisive
électriques à faible et à fort courant (LIE); RS 734.0: pro- cédure d'approbation (art. 15, 1er al., LIE)
b. Pour les installations au sens de l'article 15, 2e alinéa, LIE: procédure d'approbation (art. 15, 2e al., LIE)
22.3
Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustibles ou de carbu- rants, d'une capacité supérieure à 5000 m3 de liquide ou 50 000 m3 de gaz en conditions normales
22.4 Entrepôts à charbon d'une capacité supérieure à 50 000 m3
A déterminer par le droit cantonal
3 Constructions hydrauliques
Nº Type d'installation
Procédure décisive
30.1
Ouvrages de régularisation du ni- veau ou de l'écoulement des eaux de lacs naturels d'une superficie moyenne supérieure à 0,5 km2, et prescriptions relatives au fonction- nement
30.2
*) Mesures d'aménagement hydrau- lique, telles que: endiguements, cor- rections, construction d'installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francs
A déterminer par le droit cantonal
30.3 Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs
30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d'autres matériaux de lacs, de cours d'eau ou de nappes d'eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des rai- sons de prévention des crues)
1943
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
4 Elimination des déchets
Nº Type d'installation
Procédure décisive
40.1 Entrepôts destinés au stockage défi- nitif de déchets radioactifs
4
40.2 Installations de neutralisation ou de traitement de combustibles nu- cléaires et de résidus
40.3
Déchiqueteurs de voitures
40.4 Décharges destinées à l'entreposage des déblais et des gravats, d'un vo- lume supérieur à 500 000 m3
40.5 Décharges destinées à l'entreposage des déchets urbains
40.6 Décharges destinées à l'entreposage définitif de résidus et de déchets spé- ciaux ayant subi un traitement préa- lable à cette fin
40.7 Installations destinées au tri, au trai- tement, au recyclage ou à l'incinéra- tion de déchets, d'une capacité supé- rieure à 1000 t par an
40.8 Entrepôts provisoires pour plus de 1000 t de déchets spéciaux sous forme liquide ou plus de 5000 t de déchets spéciaux sous forme solide ou boueuse
40.9 Installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants
EIE par étapes: 1 re étape: procédure d'autorisation générale (art. 1er AF du 6 oct. 1978 concer- nant la loi sur l'énergie atomique; RS 732.01)
2e étape: procédure d'autorisation de cons- truire (art. 4 LF du 23 déc. 1959 sur l'énergie atomique; RS 732.0)
1
A déterminer par le droit cantonal
1944
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
5 Défense nationale
51 Confédération
Nº Type d'installation
Procédure décisive
51.1 Places d'armes, places de tir et places d'exercice appartenant à l'armée
EIE par étapes: 1 re étape:
51.2 Parcs automobiles de l'armée (AMP)
première étude et avant-projet (art. 2, let. b, de l'ordonnance du 30 nov. 1981 sur les constructions fédérales; RS 172.057.20)
51.3 Aérodromes militaires
51.4 Installations appartenant à l'armée et qui sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe
2e étape: projet donnant lieu à message ou présenté par la voie du budget (art. 2, let. c, de l'ordonnance du 30 nov. 1981 sur les constructions fédérales; RS 172.057.20)
52 Cantons et communes
Nº Type d'installation
Procédure décisive
52.1 *) Places d'armes, places de tir et places d'exercice appartenant à l'ar- mée
EIE par étapes: 1re étape: à déterminer par le droit cantonal 2e étape:
projet donnant lieu à message ou présenté par la voie du budget (art. 2, let. c, de l'ordonnance du 30 nov. 1981 sur les constructions fédérales; RS 172.057.20)
52.2 Installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles
A déterminer par le droit cantonal
6 Sport, tourisme et loisirs
Nº Type d'installation
Procédure décisive
60.1
Téléphériques et téléskis - pour la mise en valeur touristique de nouveaux domaines skiables ou de nouvelles zones situées dans des domaines skiables déjà exis- tants
a. Téléphériques Procédure d'octroi de la concession (art. 2 de l'ordon- nance du 8 nov. 1978 sur l'oc- troi de concessions aux télé- phériques; RS 743.11)
1945
C
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Nº Type d'installation
Procédure décisive
b. Téléskis
Procédure d'autorisation (art. 17 de l'ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques ser- vant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis; RS 743.21)
.
60.2 Pistes pour véhicules motorisés des- tinées à des manifestations sportives
60.3 Pistes skiables dont l'aménagement exige une modification de terrain su- périeure à 2000 m2, lorsque le projet n'a été évalué ni dans la procédure applicable aux téléphériques ni dans celle qui est applicable aux téléskis
60.4
Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 5 ha
60.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs
60.6 Parcs d'attractions d'une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d'une ca- pacité de plus de 4000 visiteurs par jour
A déterminer par le droit cantonal
7 Industrie
Nº Type d'installation Procédure décisive
70.1
*) Usines d'aluminium
70.2 *) Aciéries
70.3 *) Usines de métaux non ferreux
70.4 Installations destinées au prétraite- ment et à la fonte de ferraille et de vieux métaux
70.5 Installations pour la synthèse des produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5000 m2 ou d'une capacité de production su- périeure à 1000 t par an
70.6 Installations pour la transformation des produits chimiques, d'une sur- face d'exploitation supérieure à 5000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an
A déterminer par le droit cantonal
1946
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Nº Type d'installation
Procédure décisive
70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1000 t
70.8
Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions
70.9 Abattoirs et boucheries en gros d'une capacité de production supé- rieure à 5000 t par an
70.10
*) Cimenteries
70.11 *) Verreries d'une capacité de pro- duction supérieure à 30 000 t par an
70.12 *) Fabriques de cellulose d'une capa- cité de production supérieure à 50 000 t par an
70.13
Installations destinées à l'extraction et à la transformation de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante
70.14
Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré
70.15 Installations dont le débit massique de gaz non épurés (en cas de non- fonctionnement du système d'épura- tion des fumées) dépasse, en situa- tion d'exploitation à pleine charge, les valeurs limites de l'ordonnance sur la protection de l'air de:
a. Plus de vingt fois pour les subs- tances consignées au chiffre 5 de l'annexe 1, ou
b. Plus de cent fois pour les autres substances consignées dans l'annexe 1
A déterminer par le droit cantonal
8 Autres installations
Nº Type d'installation
Procédure décisive
80.1 Améliorations foncières générales, c'est-à-dire remaniements parcel- laires touchant plus de 400 ha de terrain, ou accompagnés de mesures techniques à des fins agricoles, telles
A déterminer par le droit cantonal
1947
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1988
Nº Type d'installation
Procédure décisive
l'irrigation ou le drainage de terres agricoles d'une superficie supérieure à 20 ha, ou accompagnées de modifi- cations de terrain supérieures à 5 ha, ainsi que projets généraux de des- serte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha
80.2
Projets généraux de remaniement parcellaire forestier et projets géné- raux de desserte forestière concer- nant une zone supérieure à 400 ha
80.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3
80.4 Installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, comprenant plus de
125 places pour le gros bétail (étables d'alpage exceptées) ou
100 places pour les veaux à l'en- grais ou
75 places pour les truies mères ou
500 places pour porcs à l'engrais ou.
6000 places pour pondeuses ou
6000 places pour poulets à l'en- grais ou
1500 places pour dindes à l'engrais
80.5 Centres commerciaux d'une surface de vente supérieure à 5000 m2
80.6 Places de transbordement des mar- chandises et centres de distribution, disposant d'une surface de stockage supérieure à 20 000 m2
80.7 Equipements fixes destinés à la transmission électrique ou radioélec- trique de signaux, d'images ou de sons1) (uniquement les équipements de transmission), d'une puissance su- périeure à 500 kW -
A déterminer par le droit cantonal
1948
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-46 vom 29.11.1988 (S. 1909-1948) RO-1988-46 du 29.11.1988 (p. 1909-1948) RU-1988-46 del 29.11.1988 (p. 1909-1948)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
Numero
Datum
29.11.1988
Date
Data
Seite
1909-1948
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Ref. No
30 004 966
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