Swiss approval of environmental modification ban treaty

30004965Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)22 nov. 1988Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Assembly approved the Convention on the prohibition of using environmental modification techniques for military or other hostile purposes and authorized the Federal Council to notify Switzerland's accession. The decree was adopted on 18 March 1988 and was made subject to the optional referendum applicable to international treaties of indefinite duration and non-denounceable treaties. The later referendum period expired unused.

Regeste Omnilex

Art. 8 cst.; approbation d'une convention internationale et autorisation d'adhésion; le décret fédéral approuvant un traité peut être soumis au référendum facultatif lorsqu'il s'agit d'un traité international d'une durée indéterminée et non dénonçable. L'approbation emporte habilitation du Conseil fédéral à notifier l'adhésion de la Suisse. La soumission au référendum est expressément constatée dans le décret; à défaut d'utilisation du délai référendaire, l'acte entre en force selon les règles constitutionnelles applicables (consid. non applicable).

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 45 22 novembre 1988

1872 Taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité

1874 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

1881 Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) Interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles

1887 - Arrêté fédéral

1888 - Convention

1900 Banque interaméricaine de développement. Accord constitutif

.

1871

Ordonnance sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité

Modification du 19 octobre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 4 février 19701) sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité est modifiée comme il suit:

Préambule

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales;

Art. 2, 1er al.

1 La taxe que verse le candidat à un examen est la suivante: Fr.

  1. Pour l'examen complet 340 .-

  2. Pour un examen partiel 250 .-

  3. Pour l'examen complémentaire ouvert aux Suisses porteur de certificats de maturité étrangers et pour les examens d'admission des réfugiés reconnus comme tels 130 .-

Art. 5

Une indemnité forfaitaire de 5000 francs par session est versée au directeur des examens. Ce forfait recouvre les travaux liés à la préparation, au déroulement et à la clôture des examens.

Art. 6, 1er, 2e al., deuxième phrase, 3e et 4e al.

1 Pour leur participation aux examens, il est versé:

  1. RS 413.121 2) RS 611.010

1872

1988 - 605

Examens fédéraux de maturité

RO 1988

  1. Aux examinateurs

a. Pour la préparation des épreuves écrites et les travaux an- nexes:

Fr.

  • concernant la langue maternelle et le dessin 150 .- 300 .-

  • concernant les autres langues

  • concernant les mathématiques, la physique et les sciences économiques

450 .-

b. Pour les disciplines qui font l'objet d'examens écrits et oraux, par candidat (correction et appréciation des travaux écrits, examen oral, y compris la préparation et la discussion des notes)

50 .-

c. Pour les disciplines ne faisant que l'objet d'un examen oral, par candidat (examen, y compris la discussion des notes) . . 25 .-

d. Pour les examens de dessin, par candidat (plus indemnité pour la surveillance selon le 3e al., ci-après)

12 .-

  1. Aux experts

a. Par heure d'examen oral, y compris la lecture des travaux écrits et la discussion des notes 40 .-

b. Pour leur participation au contrôle des notes et la remise des résultats aux candidats 40 .-

2 Sur présentation d'une facture, les frais d'hôtel peuvent cependant être remboursés jusqu'à concurrence de 100 francs.

3 L'indemnité pour la surveillance des examens écrits est de 18 francs par heure d'examens.

4 Pour le service d'ordre et de nettoyage, une indemnité de 12 francs est allouée par jour pour chaque local utilisé (jusqu'à 60 m2).

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

19 octobre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32456

1873

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 4 novembre 1988

C

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1988.

4 novembre 1988

Département fédéral des finances: Stich

32466

  1. RS 632.111.722.1; RO 1988 1328

1874

1988 - 699

Importation de produits agricoles transformés

RO 1988

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

54.50

1901.1011

254.20

1905.1020

102.20

0710.4000

25.00

1012

141.90

2010

145.70

1704.1010

42.70

1013

141.90

2020

95.60

1020

42.20

1021

65.40

2030

66.60

1030

37.50

1022

25.70

3011

234.50

9010

118.30

2081

688.60

3019

114.40

9020

33.10

2082

382.50

3021

95.70

9031

25.00

2083

121.40

3022

115.10

9041

47.90

2091

623.70

4010

103.70

9042

45.80

2092

292.90

4021

96.00

9043

37.90

2093

142.70

4029

97.30

9050

67.40

2099

88.10

9011

134.40

9060

85.80

9051

55.10

9012

86.70

9091

45.60

9052

46.50

9013

121.90

9092

34.20

9061

1226.40

9019

82.10

9093

22.80

9062

928.60

9092

111.60

1806.1010

49.70

9063

539.60

9093

127.40

1020

33.10

9064

373.60

9094

95.60

2011

12.52.20

9065

202.70

9095

66.60

2012

948.10

9066

145.60

2001.9021

25.00

2013

539.60

9067

114.70

2004.9023

25.00

2014

416.60

9071

823.00

2005.2011

121.70

2015

226.00

9072

365.80

2012

109.80

2019

162.30

9073

91.40

8000

25.00

2091

153.10

9074

58.60

2008.1110

69.00

2092

117.20

9075

47.00

2101.1090

88.20

2093

79.70

9081

591.20

2090

60.60

2094

30.40

9082

328.40

2106.1011

92.00

2095

126.80

9089

117.60

9021

42.80

2096

68.30

9091

570.10

9022

31.40

2097

112.60

9092

267.70

9023

25.70

2099

25.30

9093

129.90

9040

29.20

3111

94.60

9094

84.30

9081

1038.70

3119

68.30

9095

24.20

9082

478.50

3121

112.60

9096

20.70

9083

259.60

3129

25.30

1902.1100

52.60

9084

120.10

3211

153.10

1900

47.70

9091

204.80

3212

117.20

2000

49.50

9092

133.50

3213

79.70

3000

49.50

9093

65.40

3290

30.40

4010

47.70

9094

31.30

9011

126.80

4090

49.50

9095

28.00

9019

68.30

1904.9090

30.30

9096

21.20

9021

112.60

1905.1010

105.50

2905.4300

104.40

9029

25.30

1875

Fr.

Importation de produits agricoles transformés

RO 1988

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif

Taux normal

Taux pour les produits

douanier

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr

Fr

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

brut

brut

par 100 kg brut

0403.1010

64.50

54.50

57.00

exempt

54.50

0710.4000

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

1704.1010

83.70

42.70

53.00

42.70

42.70

1020

83.20

42.20

52.50

42.20

42.20

1030

78.50

37.50

47.80

37.50

37.50

9010

171.30

118.30

131.60

118.30

118.30

9020

86.10

33.10

46.40

33.10

33.10

9031

78.00

25.00

38.30

25.00

25.00

9041

100.90

47.90

61.20

47.90

47.90

9042

98.80

45.80

59.10

45.80

45.80

9043

90.90

37.90

51.20

37.90

37.90

9050

120.40

67.40

80.70

67.40

67.40

9060

138.80

85.80

99.10

85.80

85.80

9091

98.60

45.60

58.90

45.60

45.60

9092

87.20

34.20

47.50

34.20

34.20

9093

75.80

22.80

36.10

22.80

22.80

1806.1010

59.70

49.70

52.20

exempt

49.70

1020

43.10

33.10

35.60

exempt

33.10

2011

1253.20

TN1)2)

TN

1252.20

TN

2012

949.10

TN2)

TN

948.10

TN

2013

540.60

TN2)

TN

539.60

TN

2014

417.60

TN2)

TN

416.60

TN

2015

227.00

TN2)

TN

226.00

TN

2019

163.30

TN2)

TN

· 162.30

TN

2091

163.10

153.10

155.60

exempt

153.10

2092

127.20

117.20

119.70

exempt

117.20

2093

89.70

79.70

82.20

exempt

79.70

2094

40.40

30.40

32.90

exempt

30.40

2095

136.80

126.80

129.30

exempt

126.80

2096

78.30

68.30

70.80

exempt

68.30

2097

122.60

112.60

115.10

exempt

112.60

2099

35.30

25.30

27.80

exempt

25.30

3111

104.60

94.60

97.10

exempt

94.60

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1252.60

1806.2012 = Fr. 948.50

1806.2013 = Fr. 540.00

1806.2014 = Fr. 417.00

1806.2015 = Fr. 226.40

1806.2019 = Fr. 162.70

par 100 kg

par 100 kg

1876

RO 1988

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

brut

brut

par 100 kg brut

1806.3119

78.30

68.30

70.80

exempt

68.30

3121

122.60

112.60

115.10

exempt

112.60

3129

35.30

25.30

27.80

exempt

25.30

3211

163.10

153.10

155.60

exempt

153.10

3212

127.20

117.20

119.70

exempt

117.20

3213

89.70

79.70

82.20

exempt

79.70

3290

40.40

30.40

32.90

exempt

30.40

9011

136.80

126.80

129.30

exempt

126.80

9019

78.30

68.30

70.80

exempt

68.30

9021

122.60

112.60

115.10

exempt

112.60

9029

35.30

25.30

27.80

exempt

25.30

1901.1011

264.20

254.20

256.70

254.20

254.20

1012

151.90

141.90

144.40

141.90

141.90

1013

151.90

141.90

144.40

141.90

141.90

1021

85.40

65.40

70.40

65.40

65.40

1022

45.70

25.70

30.70

25.70

25.70

2081

698.60

688.60

TN

2082

392.50

382.50

TN

2083

131.40

121.40

123.90

121.40

TN

2091

643.70

623.70

623.70

2092

312.90

292.90

292.90

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 688.60 1901.2082 = Fr. 382.50

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 692.10 1901.2082 = Fr. 386.00

  • d'autres pays

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 691.10 1901.2082 = Fr. 385.00

  • autres.

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 623.70 1901.2092 = Fr. 292.90

  • autres:

  • du Portugal: · 1901.2091 = Fr. 630.70 1901.2092 = Fr. 299.90

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 628.70 1901.2092 = Fr. 297.90

  • autres.

TN

1877

C

TN

  • d'autres pays

par 100 kg

par 100 kg

RO 1988

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr

Fr.

Fr.

Fr

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

brut

brut

brut

1901.2093

162.70

142.70

147.70

142.70

142.70

2099

108.10

88.10

93.10

88.10

88.10

9051

75.10

55.10

67.60

55.10

TN

9052

66.50

46.50

59.00

46.50

TN

9061

1227.80

TN1)

TN

1226.40

TN

9062

931.60

TN1)

TN

928.60

TN

9063

564.60

TN1)

TN

539.60

TN

9064

410.60

TN1)

TN

373.60

TN

9065

233.70

TN1)

TN

202.70

TN

9066

186.60

TN1)

TN

145.60

TN

9067

115.70

TN1)

TN

114.70

TN

9071

867.00

823.00

834.00

823.00

TN

9072 9073

135.40

91.40

102.40

91.40

TN

9074

102.60

58.60

69.60

58.60

TN

9075

91.00

47.00

58.00

47.00

TN

9081

601.20

591.20

TN

9082

338.40

328.40

TN

9089

127.60

117.60

120.10

117.60

TN

9091

590.10

570.10

570.10

  1. Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1226.90

1901.9062 = Fr. 929.70 1901.9063 = Fr. 548.40

1901.9064 = Fr. 386.60

1901.9065 = Fr. 213.60

1901.9066 = Fr. 160.00

1901.9067 = Fr. 115.10

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 591.20 1901.9082 = Fr. 328.40 1901.9091 = Fr. 570.10

  • autres:

  • du Portugal: 1901.9081 = Fr. 594.70 1901.9082 = Fr. 331.90 1901.9091 = Fr. 577.10

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 593.70 1901.9082 = Fr. 330.90 1901.9091 = Fr. 575.10

  • autres:

TN

409.80

365.80

376.80

365.80

TN

du tarif douanier

1878

RO 1988

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

1901.9092

287.70

267.70

267.70

9093

149.90

129.90

134.90

129.90

129.90

9094

104.30

84.30

89.30

84.30

84.30

9095

44.20

24.20

29.20

24.20

24.20

9096

40.70

20.70

25.70

20.70

20.70

1902.1100

55.60

52.60

54.50

52.60

TN

1900

50.70

47.70

49.60

47.70

TN

2000

93.50

49.50

60.50

49.50

TN

3000

93.50

49.50

60.50

49.50

TN

4010

50.70

47.70

49.60

47.70

TN

4090

93.50

49.50

60.50

49.50

TN

1904.9090

74.30

30.30

41.30

30.30

TN

1905.1010

120.50

105.50

109.30

105.50

TN

1020

162.20

102.20

117.20

102.20

102.20

2010

205.70

145.70

160.70

145.70

145.70

2020

155.60

95.60

110.60

95.60

95.60

2030

126.60

66.60

81.60

66.60

66.60

3011

294.50

234.50

249.50

234.50

234.50

3019

174.40

114.40

129.40

114.40

114.40

3021

122.70

95.70

102.50

95.70

TN

3022

175.10

115.10

130.10

115.10

115.10

4010

130.70

103.70

110.50

103.70

TN

4021

156.00

96.00

111.00

96.00

96.00

4029

157.30

97.30

112.30

97.30

97.30

9011

135.40

134.40

134.70

134.40

134.40

9012

87.70

86.70

87.00

86.70

86.70

9013

136.90

121.90

125.70

121.90

TN

9019

97.10

82.10

85.90

82.10

9092

138.60

111.60

118.40

111.60

TN

9093

187.40

127.40

142.40

127.40

127.40

9094

155.60

95.60

110.60

95.60

95.60

9095

126.60

66.60

81.60

66.60

66.60

2001.9021

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

2004.9023

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

2005.2011

131.70

121.70

124.20

121.70

TN

2012

119.80

109.80

112.30

109.80

TN

  1. 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

Fr. 267.70

  • autres:

  • du Portugal: Fr. 274.70

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

Fr. 272.70

  • autres:

TN

  1. 1905.9019: - chapelure

Fr. 82.10

  • autres

TN

1879

RO 1988

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

. CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2005.8000

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

2008.1110

113.00

69.00

80.00

69.00

TN

2101.1090

132.20

88.20

99.20

88.20

TN

2090

104.60

60.60

71.60

60.60

TN

2106.1011

136.00

92.00

103.00

92.00

TN

9021

162.80

42.80

72.80

42.80

TN

9022

151.40

31.40

61.40

31.40

TN

9023

145.70

25.70

55.70

25.70

TN

9040

73.20

29.20

40.20

29.20

TN

9081

1082.70

1038.70

1049.70

1038.70

TN

9082

522.50

478.50

489.50

478.50

TN

9083

303.60

259.60

270.60

259.60

TN

9084

164.10

120.10

131.10

120.10

TN

9091

248.80

204.80

215.80

204.80

TN

9092

177.50

133.50

144.50

133.50

TN

9093

109.40

65.40

76.40

65.40

TN

9094

75.30

31.30

42.30

31.30

TN

9095

72.00

28.00

39.00

28.00

9096

65.20

21.20

32.20

21.20

TN

2905.4300

105.90

104.40

104.80

104.40

104.40

  1. 2106.9094: - Angostura Aromatic Bitter
  • autres .

Fr. 28.00 . TN

32446

1880

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET)

Modification du 26 octobre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral est modifiée comme il suit:

Art. 15, tableau, let. a, b, d et e

Numéro du tarif douanier2)

Désignation de la marchandise

Emolument Fr.

a. Animaux vivants

Par pièce

0101.1100/2000

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

30 .-

0102.1000/9090

Animaux vivants de l'espèce bovine

16 .-

0103.1000/9200

Animaux vivants de l'espèce porcine

9 .-

0104.1000/2000

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine .. Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

Par 100 kg brut

  • destinées à la boucherie 4 .-

  • autres

25 .--

Autres animaux vivants:

  • lézards, serpents et batraciens:

    • grenouilles pour la consommation humaine . - - autres

4 .-- 50 .-

Par ruche

  • ruches habitées

5 .-

0020

  • gibier à plume

25 .- Par pièce

ex 0030

  • Chiens

5 .-

  1. RS 916.472 2) RS 632.10 annexe

1988 - 642

1881

5 .-

0105.1100/9900

  1. ex 0010

Par 100 kg brut

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Emolument Fr.

ex 0090

  • autres:

5 .-

mais au maximum par envoi

100 .-

    • autres rongeurs, à l'exclusion des souris et des rats destinés à des laboratoires ou à l'ali- mentation des animaux, des cobayes et des hamsters

-. 50

    • autres mammifères

5 .-

oiseaux, à l'exclusion des canaris:

    • perroquets, perruches

5 .-

oiseaux chanteurs

-. 50

  • autres

2 .-

tortues, crocodiles et sphénodons:

  • tortues des marais et tortues terrestres mé- diterranéennes

-. 50

autres

2 .-

reines d'abeilles (même accompagnées d'ou- vrières)

5 .-

ex 0301.9100/9990 ex 0306.2100/2900

Poissons (cyclostomes compris), vivants

1 .-

Crustacés, vivants, comestibles

4 .-

ex 0307.1000/2100, 3100, 4100, 5100, 6000, 9100

Animaux vivants de cirques et de ménagerie:

Par pièce

  • animaux des nº$ 0101/0104 et gros animaux du nº 0106.0090

3 .- Par 100 kg brut

  • autres animaux

3 .-

b. Viandes et préparations de viande

0201.1000/3000

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

4 .-

  1. 1000/3000

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

4 .-

0203.1100/2900

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 .-

0204.1000/5000

Viandes des animaux des espèces ovine ou ca- prine, fraîches, réfrigérées ou congelées ..

4 .-

0205.0000

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

Par 100 kg brut

Mollusques et invertébrés aquatiques autres que crustacés et mollusques, vivants, comestibles ....

4 .-

ex 9508.0000

Par pièce

    • lapins

4 .-

1882

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Emolument Fr.

  1. 1000/9000 Abats comestibles des animaux des espèces bo- vine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigéres ou congelés . .

4 .-

0207.1000/5000 Viandes et abats comestibles des volailles du nº 0105, frais, réfrigérés ou congelés

4 .-

  1. 1000/9000 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigé- rés ou congelés

4 .---

0209.0000 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volaille non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés .

4 .-

0210.1100/9090 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

4 .-

  1. 1000/8000 Poissons congelés, à l'exception des filets de pois- sons et autre chair de poissons du nº 0304 4 .-

0304.1010/9090 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés ...

0305.1000/6990

4 .- Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farine de poisson propre à l'alimentation humaine

4 .-

0306.1100/1900, 2100/2900

ex

Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

4 .-

ex 0307.1000/9900

Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, réfrigérés, congélés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, frais, réfrigérés, congelés, séchés, sa- lés ou en saumure

4 .-

ex 0504.0090

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses

4 .-

ex 1502.0000 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes

1601.0010/0090

1602.1000/9000

4 .- Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimen- taires à base de ces produits 4 .- Autres préparations et conserves de viandes, d'a- bats ou de sang 4 .-

Par 100 kg brut

0302.1100/7000 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du nº 0304 4 .-

1883

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Emolument Fr.

Par 100 kg brut

1604.1100/3000

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson .

4 .-

1605.1000/9000 Crustacés, mollusques et autres invertebrés aqua- tiques, préparés ou conservés

4 .-

ex 1902.2000

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autre- ment préparées), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent

4 .-

ex 2103.1000/2000, 9000

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés: avec une teneur en poids de viande supérieure à 20 pour cent

4 .-

ex 2104.1000/2000

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées, à l'exclusion des aliments pour enfants: d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent ... 4 .- Plasma sanguin comestible d'origine animale ... 4 .-

ex 3502.9000 ex 4206.9000

Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou ten- dons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses .

4 .---

d. Aliments pour animaux

0505.9010

Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

-. 10

ex 0506.1000/9000

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, pour la préparation de poudre d'os; poudre et déchets de ces matières

-. 10

0508.0010

Coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides

-. 10

ex 0508.0090

Coquillages vides destinés au concassage ou à la pulvérisation

-. 10

ex 0511.9100/9900

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine; à l'ex- clusion des aliments pour animaux d'aquarium:

  • pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons - pour nourrir d'autres animaux

-. 10 1 .-

2301.1000/2000

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de

1884

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Emolument Fr.

Par 100 kg brut

crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine, cretons -. 10

ex 2309.1020/1090, 9040/9090

Aliments pour animaux, contenant de la viande ou des produits carnés, à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium:

  • pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons

  • pour nourrir d'autres animaux

-. 10 1 .-

e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d'agents épizootiques

ex 0511.1000/9900

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts et parties de ceux- ci, y compris poissons, crustacés et mollusques destinés à des buts techniques ou des buts autres que de nourrir des animaux -. 10

Peaux, fourrures, soies, crins, laine, os, sabots, onglons, cornes, trophées d'animaux à onglons et d'espèce équine ainsi que dépouilles d'oiseaux, plumes, bruts -. 10

ex 0502.1000/9000 ex 0503.0010/0090 ex 0505.1010, 9010/ 9090 ex 0506.1000/9000 ex 0507.9000 ex 4101.1000/4000 ex 4102.1000/2900 ex 4103.1000/9000 ex 4301. 3000, 8000/ 9000 ex 5101.1100/1900 ex 5102.1000/2000 ex 5103.1000/3000

ex 0510.0000

Substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques . -. 10

Produits immunobiologiques à usage vétérinaire 20 .-

ex 3002.1000, 3002.3100

ex 3900/9000

Par kg

ex 3002.9000

Germes pathogènes pour les animaux,

10 .-

mais au plus par envoi

50 .-

1885

O

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral

RO 1988

Art. 19, 2ª al.

2 Les émoluments pour l'agrément comme importateur pro- Fr. fessionnel de viande et de préparations de viande ou pour des autorisations de longue durée selon l'article 7, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces se montent à 30 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

26 octobre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32461

1

  1. RS 453

1886

Arrêté fédéral concernant la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles (Convention sur la guerre de l'environnement)

du 18 mars 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19871),

arrête:

Article premier

1 La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles, ouverte à la signature le 18 mai 1977, est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à cette Convention.

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).

Conseil des Etats, 18 mars 1988

Le président: Masoni La secrétaire: Huber ·

Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire

Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.2)

28 juin 1988

Chancellerie fédérale

31797

  1. FF 1987 III 765 2) FF 1988 I 1386

1988 - 216

1887

Texte original

Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles

Conclue à New York le 10 décembre 1976 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 mars 19881) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 5 août 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 août 1988

Les Etats parties à la présente Convention,

Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu'à préserver l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre,

Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement,

Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l'environnement,

Rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environne- ment, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,

Conscients du fait que l'utilisation des techniques de modification de l'environne- ment à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l'homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir,

Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien-être de l'homme,

Désireux d'interdire efficacement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d'éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l'humanité, et affirmant leur volonté d'œuvrer à la réalisation de cet objectif,

Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformé- ment aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

  1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens

RS 0.515.06 1) RO 1988 1887

1888

1988 - 620

RO 1988

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie.

  1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à n'aider, encourager ou inciter aucun Etat, groupe d'Etats ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article II

Aux fins de l'article premier, l'expression «techniques de modification de l'envi- ronnement» désigne toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique.

Article III

  1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation.

  2. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d'informations scientifiques et techniques sur l'utilisa- tion des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale écono- mique et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration et de l'utilisation pacifique de l'environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde.

Article IV

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitution- nelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle.

Article V

  1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter mutuelle- ment et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente Convention ou de l'application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d'organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d'un comité consulta- tif d'experts comme prévu dans le paragraphe 2 du présent article.

1889

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Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

  1. Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un Etat partie, convoquera un comité consultatif d'experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'Annexe, laquelle fait partie intégrante de la Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figure- ront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les Etats parties.

  2. Tout Etat partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisa- tion des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les ren- seignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.

  3. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l'enquête aux Etats parties.

  4. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la Convention.

Article VI

  1. Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au Dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les Etats parties.

  2. Un amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les Etats parties à la présente Convention qui l'auront accepté dès le dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l'égard de tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.

Article VII

La présente Convention a une durée illimitée.

Article VIII

  1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire convoquera une conférence des Etats parties à la Convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le fonctionnement de la Convention en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle

1890

1

RO 1988

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier pour éliminer les dangers d'une utilisation des techniques de modifica- tion de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.

  1. Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des Etats parties à la présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la convocation d'une conférence ayant les mêmes ob- jectifs.

  2. Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le Dépositaire demandera l'avis de tous les Etats parties à la présente Convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence.

Article IX

  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

  2. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article.

  4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

  5. Le Dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et de tous amendements y relatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication.

  6. La présente Convention sera enregistrée par le Dépositaire conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article X

La présente Convention, dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.

1891

RO 1988

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Genève le dix-huit mai mil neuf cent soixante-dix-sept.

Suivent les signatures

31797

.

1892

RO 1988

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

Annexe à la Convention

Comité consultatif d'experts

  1. Le Comité consultatif d'experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au paragraphe 1 de l'article V de la présente Convention, par l'Etat partie qui demande la convocation du Comité.

  2. Les travaux du Comité consultatif d'experts seront organisés de façon à lui permettre de s'acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente Annexe. Le Comité prendra les décisions sur des questions de procédure relatives à l'organisation de ses travaux si possible par consensus mais, sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond.

  3. Le Dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de Président du Comité.

  4. Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.

  5. Chaque expert aura le droit, par l'intermédiaire du Président, de demander aux Etats et aux organisations internationales les renseignements et l'assistance qu'il jugera souhaitables pour permettre au Comité de s'acquitter de sa tâche.

31797

1893

RO 1988

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

Accords interprétatifs de la Conférence du Comité du désarmement relatifs au projet de Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles

Accord relatif à l'article premier

Le Comité est convenu que, aux fins de la présente Convention, les termes «étendus», «durables» et «graves» seront interprétés comme suit:

a) Il faut entendre par «étendus» les effets qui s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés;

b) «Durables» s'entend d'une période de plusieurs mois, ou environ une saison;

c) «Graves» signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d'autres richesses.

Il est entendu aussi que l'interprétation ci-dessus vise exclusivement la présente Convention et n'entend préjuger en rien l'interprétation des termes en question ou de termes analogues lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de tout autre accord international.

Accord relatif à l'article II

Le Comité est convenu que les exemples donnés ci-après sont des exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II de la Convention: tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l'équilibre écologique d'une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modification des condi- tions climatiques, des courants océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de l'ionosphère.

Il est entendu ainsi que tous les phénomènes énumérés ci-dessus, lorsqu'ils sont provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, auraient ou pourraient raison- nablement être tenus pour susceptibles d'avoir pour résultat probable des dom- mages, des destructions ou des préjudices étendus, durables ou graves. Serait donc interdite l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II, de manière à provoquer ces phénomènes en tant que moyens de causer des dommages, des destructions ou des préjudices à un autre Etat Partie.

Il est convenu, en outre, que la liste d'exemples figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à

1894

RO 1988

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

l'article II pourraient y être ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l'engagement pris aux termes de l'article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu'ils répondent aux critères énoncés dans cet article.

Accord relatif à l'article III

Le Comité est convenu que la présente Convention ne traite pas de la question de savoir si une utilisation donnée des techniques de modification de l'environne- ment à des fins pacifiques est ou n'est pas conforme aux principes généralement reconnus et aux règles applicables du droit international.

Accord relatif à l'article VIII

Le Comité est convenu qu'une proposition tendant à amender la Convention peut aussi être examinée lors de toute conférence des parties tenue conformément à l'article VIII. Il est entendu aussi que toute proposition d'amendement destinée à être ainsi examinée devrait, si possible, être soumise au Dépositaire 90 jours au moins avant le début de la conférence.

31797

1895

RO 1988

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1988

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

22 octobre

1985 A

22 octobre

1985

République fédérale

d'Allemagne 1)

24 mai

1983

24 mai

1983

République démocratique

allemande

25 mai

1978

5 octobre

1978

·Argentine 1)

20 mars

1987 A

20 mars

1987

Australie

7 septembre 1984

7 septembre

1984

Bangladesh

3 octobre

1979 A

3 octobre

1979

Belgique

12 juillet

1982

12 juillet

1982

Bénin

30 juin

1986

30 juin

1986

Biélorussie

7 juin

1978

5 octobre

1978

Brésil

12 octobre

1984

12 octobre

1984

Bulgarie

31 mai

1978

5 octobre

1978

Canada

11 juin

1981

11 juin

1981

Cap-Vert

3 octobre

1979 A

3 octobre

1979

Chypre .

12 avril

1978

5 octobre

1978

Corée (Nord)

8 novembre

1984 A

8 novembre

1984

Corée (Sud)1)

2 décembre

1986 A

2 décembre

1986

Cuba

10 avril

1978

5 octobre

1978

Danemark

19 avril

1978

5 octobre

1978

Egypte

1 er avril

1982 A

1er avril

1982

Espagne

19 juillet

1978

5 octobre

1978

Etats-Unis

17 janvier

1980

17 janvier

1980

Finlande

12 mai

1978

5 octobre

1978

Ghana

22 juin

1978

5 octobre

1978

Grande-Bretagne

16 mai

1978

5 octobre

1978

Anguilla, Territoires sous la

souveraineté territoriale du

Royaume-Uni, zones de

souveraineté du Royaume-

Uni d'Akrotiri et de

Dhekelia dans l'Ile de

Chypre

16 mai

1978

5 octobre

1978

Grèce

23 août

1983 A

23 août

1983

Guatemala 1)

21 mars

1988 A

21 mars

1988

Hongrie

19 avril

1978

5 octobre

1978

Inde

15 décembre

1978

15 décembre

1978

Irlande

16 décembre

1982

16 décembre

1982

--

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1896

RO 1988

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Italie

27 novembre 1981

27 novembre 1981

Japon

9 juin

1982 A

9 juin

1982

Koweït 1)

2 janvier

1980 A

2 janvier

1980

Laos

5 octobre

1978

5 octobre

1978

Malawi

5 octobre

1978 A

5 octobre

1978

Mongolie

19 mai

1978

5 octobre

1978

Norvège

15 février

1979

15 février

1979

Nouvelle-Zélande 1)

7 septembre

1984 A

7 septembre

1984

Pakistan .

27 février

1986 A

27 février

1986

Papouasie-Nouvelle-Guinée

28 octobre

1980 A

28 octobre

1980

Pays-Bas1)

15 avril

1983

15 avril

1983

Pologne

8 juin

1978

5 octobre

1978

Roumanie

6 mai

1983

6 mai

1983

Iles Salomon

19 juin

1981 S

7 juillet

1978

Sao Tomé-et-Principe

5 octobre

1979 A

5 octobre

1979

Sri Lanka

25 avril

1978

5 octobre

1978

Suède

27 avril

1984 A

27 avril

1984

Suisse 1)

5 août

1988 A

5 août

1988

Tchécoslovaquie Tunisie

11 mai

1978

5 octobre

1978

Ukraine

13 juin

1978

5 octobre

1978

Union soviétique

30 mai

1978

5 octobre

1978

Vietnam

26 août

1980 A

26 août

1980

Yémen (Sanaa)

20 juillet

1977

5 octobre

1978

Yémen (Aden)

12 juin

1979 A

12 juin

1979

12 mai

1978

5 octobre

1978

Réserves et déclarations

République fédérale d'Allemagne

La convention s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne, sous réserve des droits et responsabilités des Etats-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, y compris ceux relatifs au désarmement et à la démilitarisation.

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1897

RO 1988

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

Argentine

La République d'Argentine interprète l'expression «effets étendus, durables ou graves» figurant au paragraphe 1 de l'article premier de la convention selon les définitions convenues dans la disposition interprétative concernant ledit article. De même, la République d'Argentine interprète les articles II, III et VIII selon les dispositions interprétatives concernant lesdits articles.

Le Gouvernement argentin a précisé que la déclaration interprétative figurant dans son instrument se réfère aux Accords interprétatifs adoptés dans le rapport de la Conférence du Comité du désarmement à la trente et unième session de l'Assemblée générale, publié sous la cote A/31/27.

Corée (Sud)

Le Gouvernement de la République de Corée comprend que toute technique visant à modifier délibérément l'état naturel des voies d'eau est comprise dans l'expression «techniques de modification de l'environnement», telle qu'elle est définie à l'article II de la convention.

Il comprend en outre que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, pouvant entraîner des inondations, un abaissement du niveau d'eau, l'assèchement du cours, la destruction des installations hydrauliques ou causer d'autres dommages, entre dans le champ d'application de la convention, si ladite utilisation répond aux critères énoncés à l'article premier de cette dernière.

Guatemala

Le Guatemala accepte le texte de l'article III sous réserve que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques n'ait pas pour effet de porter préjudice à son territoire ou à l'utilisation de ses ressources naturelles.

Koweït

La présente convention ne lie l'Etat du Koweït qu'à l'égard des Etats qui y sont parties. Son caractère obligatoire cessera ipso facto à l'égard de tout Etat hostile qui ne respecte pas l'interdiction qu'elle contient.

1

Nouvelle-Zélande

La convention est applicable également aux Iles Cook et à Nioué.

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare par les présentes qu'il consi- dère qu'aucune disposition de la convention ne porte atteinte ou ne limite les obligations des Etats de s'abstenir d'utiliser, à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, des techniques de modification de l'environnement contraires au droit international.

1898

RO 1988

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

Pays-Bas

La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Le Royaume des Pays-Bas accepte les obligations énoncées à l'article premier de la convention comme s'appliquant également aux Etats qui ne sont pas parties à la convention et qui agissent conformément à l'article premier de la convention.

Suisse

En raison des obligations qui lui incombent en vertu de son statut de neutralité perpétuelle, la Suisse se doit de faire une réserve générale précisant que sa coopération dans le cadre de la présente convention ne saurait aller au-delà des limites imparties par ce statut. Cette réserve se rapporte en particulier à l'arti- cle V, paragraphe 5, de la convention, ainsi qu'à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la convention (ou dans un autre arrangement).

31797

1899

Accord constitutif du 8 avril 1959 de la Banque interaméricaine de développement

RS 0.972.4; RO 1977 397

Modification de l'accord

I

Résolution AG-1/77

Financement de la Banque de développement des Caraïbes

Adoptée le 27 janvier 1977 Entrée en vigueur le 27 avril 1977

Texte original

L'Assemblée des Gouverneurs décide:

D'apporter les amendements suivants à l'Accord constitutif de la Banque:

(a) La Section 1 de l'Article III est ainsi modifiée:

«Les ressources et les services de la Banque seront utilisés exclusivement pour réaliser les objectifs et répondre aux attributions énumérées à l'Article I du présent Accord, ainsi que pour financer le développement de tout membre de la Banque de Développement des Caraïbes, au moyen de l'octroi de prêts et d'assistance technique à cette institution.»

1

(b) La Section 4 de l'Article III est ainsi modifiée:

«Sous réserve des conditions stipulées dans le présent article, la Banque pourra accorder ou garantir des prêts en faveur de tout pays membre, de toute subdivision politique ou de tout organisme gouvernemental de ce pays, de toute entreprise dans le territoire du pays membre, ainsi qu'en faveur de la Banque de Développement des Caraïbes, en adoptant l'une des méthodes suivantes:»

(c) La Section 6(b) de l'Article III est ainsi modifiée:

«(b) Assurer le financement des dépenses afférentes aux objectifs du prêt effectuées dans les territoires mêmes du pays où le projet doit être exécuté. Toutefois, seulement dans des cas spéciaux, en particulier lorsque le projet

1900

1988 - 654

Banque interaméricaine de développement

RO 1988

donne lieu indirectement à un accroissement de la demande en devises étrangères dans ledit pays, le financement accordé par la Banque pour défrayer les dépenses locales pourra être fourni soit en or, soit dans des monnaies autres que celle du pays intéressé. Dans un tel cas, le montant du financement ne devra pas excéder une portion raisonnable des dépenses locales encourues par l'emprunteur.»

.

1901

RO 1988

Banque interaméricaine de développement

II Résolution AG-8/87

Fusion des ressources interrégionales de capital et des ressources ordinaires de capital

Adoptée le 24 décembre 1987 Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Texte original

L'Assemblée des Gouverneurs,

Considérant qu'aux termes de l'Accord constitutif de la Banque ledit Accord peut être modifié pour permettre la fusion du capital interrégional et du capital ordinaire au moment où la Banque se sera libérée de ses obligations au titre de tous les fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974;

Considérant qu'il est prévu que, grâce au programme de remboursement anticipé des fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974, programme approuvé le 3 août 1983 par le Conseil des Directeurs Exécutifs de la Banque, la Banque se sera libérée de ses obligations au titre de cette dette avant le 31 décembre 1986;

Considérant que l'Assemblée des Gouverneurs a conclu qu'il serait bon de procéder aussitôt que possible à la fusion des deux capitaux; et

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'Article XII de l'Accord constitutif de la Banque il est possible de modifier ledit Accord;

décide que

Section 1 Fusion

Dès l'entrée en vigueur de la présente résolution, le capital interrégional sera fusionné au capital ordinaire.

Section 2 Modifications de l'Accord

L'Accord constitutif de la Banque sera modifié comme suit:

  1. L'Article II, Section 1A, se lira:

«Section 1A Catégories de ressources

Les ressources de la Banque seront constituées par les ressources ordinaires de capital prévues dans le présent article et par les ressources du Fonds des Opérations spéciales (ci-après dénommé le Fonds) établi à l'Article IV».

1902

RO 1988

Banque interaméricaine de développement

  1. L'Article II, Section 2, sera modifié comme suit:

(1) La Section 2(e) se lira:

«(e) Nonobstant les dispositions des paragraphes (c) et (d) de la présente section, et sous réserve des dispositions de l'Article VIII, Section 4(b), le capital ordinaire autorisé pourra être augmenté par une décision de l'Assem- blée des Gouverneurs prise à la majorité des trois quarts du total des voix des pays membres comprenant la majorité des trois quarts du nombre total des Gouverneurs, dont la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux à la date et dans la forme que cette Assemblée jugera oppor- tunes.»

(2) La Section 2(f) sera supprimée.

  1. L'Article II, Section 3(a) et (b), se lira:

«(a) Chaque pays membre souscrira sa part d'actions au capital ordinaire de la Banque. Le nombre des actions à souscrire par les membres fondateurs est fixé à l'Annexe A où sont spécifiées les obligations qui incombent à chaque membre en ce qui est du capital-actions versé effectivement et du capital- actions sujet à l'appel. Le nombre des actions à souscrire par les autres membres sera fixé par la Banque.

(b) En cas d'augmentation du captial ordinaire, au titre de la Section 2(c) ou (e) du présent article, chaque pays membre aura droit, dans les conditions que la Banque aura fixées, de souscrire à une fraction de l'augmentation égale au rapport qui existait entre les actions souscrites par lui et le capital de la Banque avant l'augmentation. Toutefois, aucun pays membre ne sera tenu de souscrire une partie quelconque de l'augmentation de capital.»

  1. L'Article II, Section 3(f), sera supprimé.

  2. L'Article II, Section 4(a)(ii), se lira:

«(ii) La partie de la souscription au capital-actions ordinaire sujette à l'appel ne sera exigée que si la Banque en a besoin pour faire face à des engagements découlant de l'Article III, Section 4(ii) et (iii), pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans les ressources ordinaires de capital de la Banque, soit à des garanties qui engagent lesdites ressources. Dans le cas d'un tel appel, le paiement sera effectué, au choix du membre, soit en or, soit en dollars des Etats-Unis d'Amérique, soit dans la monnaie pleinement convertible du pays membre, soit dans la monnaie requise pour régler les engagements de la Banque qui ont motivé l'appel.

Les appels sur les souscriptions non encore payées seront d'un pourcentage uniforme pour toutes les actions.»

1903

Banque interaméricaine de développement

RO 1988

  1. L'Article ILA sera supprimé dans sa totalité.

  2. L'Article III, Section 2(a) et (b), se lira:

«(a) Les opérations de la Banque se divisent en opérations ordinaires et en opérations spéciales;

(b) Les opérations ordinaires seront financées au moyen de ressources ordinaires de capital de la Banque, définies à l'Article II, Section 5, et consisteront exclusivement en prêts effectués ou garantis par la Banque ou auxquels elle aura participé, et qui sont remboursables seulement dans la ou les monnaies dans lesquelles ils auront été concédés. Ces opérations seront sujettes aux termes et aux conditions que la Banque aura jugé convenables et qui seront compatibles avec les dispositions du présent Accord.»

  1. L'Article III, Section 3, se lira:

«Section 3 Principe directeur de la séparation

(a) Les ressources ordinaires du capital spécifiées à l'Article II, Section 5, et les ressources du Fonds spécifiées à l'Article IV, Section 3(h), devront toujours être maintenues, utilisées, engagées, investies ou placées d'une manière quelconque, mais dans tous les cas d'une façon complètement indépendante les unes des autres.

(b) Les ressources ordinaires de capital ne seront en aucun cas imputées ou utilisées pour couvrir les obligations, engagements ou pertes provenant des opérations pour lesquelles les ressources du Fonds avaient été à l'origine employées ou engagées.

(c) Les états de compte de la Banque devront montrer séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales, et la Banque adoptera telles autres règles administratives qui auront paru nécessaires afin d'assurer la séparation effective des deux types d'opérations.

(d) Les dépenses directement afférentes aux opérations ordinaires seront déduites des ressources ordinaires de capital. Les dépenses directement afférentes aux opérations spéciales seront payées par les ressources du Fonds. Les autres dépenses seront réglées comme la Banque l'aura détermi- né.»

  1. L'Article III, Section 4, sera modifié comme suit:

(1) A la Section 4(ii) le mot «et» sera ajouté à la fin de l'alinéa;

(2) La Section 4(iii) et (iv) sera supprimée;

(3) La Section 4(v) sera renumérotée Section 4(iii) et la partie de phrase «des ressources interrégionales de capital» en sera supprimée.

C

1

1904

Banque interaméricaine de développement

RO 1988

  1. L'Article III, Section 5, sera modifié comme suit:

(1) Les Sections 5(b) et 5 (d) seront supprimées;

(2) La Section 5(c) sera renumérotée Section 5(b).

  1. L'Article IV, Section 3(h)(ii), se lira:

«(ii) tous les fonds provenant d'emprunts auxquels ne s'appliquent pas les clauses de l'Article II, Section 4(a)(ii), et qui sont spécifiquement imputables sur les ressources du Fonds;»

  1. L'Article V, Section 1(a), (b) et (c), se lira:

«(a) La monnaie de tout pays membre détenue par la Banque comme partie de ses ressources ordinaires de capital ou des ressources du Fonds, quelle que soit la manière suivant laquelle elle aura été acquise, pourra être utilisée par la Banque et par tout détenteur qui l'aura reçue de la Banque, sans aucune restriction de la part de ce membre, pour le paiement des biens et des services produits sur son territoire.

(b) Les pays membres ne pourront maintenir ni imposer des mesures restrictives d'aucune sorte qui limitent, en vue d'effectuer des paiements dans un pays quelconque, l'usage par la Banque ou par tout détenteur qui les a reçues de la Banque des ressources suivantes:

(i) l'or et les dollars reçus par la Banque en paiement des 50 pour cent de la souscription de chaque membre au capital-actions ordinaire de la Banque et des 50 pour cent de la quote-part de chaque membre au Fonds, conformément aux dispositions de l'Article II, et de l'Article IV, respectivement;

(ii) les monnaies des pays membres achetées avec les ressources visées à l'alinéa précédent;

(iii) les monnaies obtenues par voie d'emprunts pour être incorporées aux ressources de capital de la Banque, en vertu de l'Article VII, Sec- tion 1(i);

(iv) l'or et les dollars reçus par la Banque en amortissement du principal et en paiement des intérêts et des autres charges provenant des prêts accordés sur les fonds en or et en dollars visés à l'alinéa (i) du présent paragraphe; les monnaies reçues en paiement du principal, des intérêts et des autres charges provenant des prêts accordés dans les monnaies visées aux alinéas (ii) et (iii) du présent paragraphe; et les monnaies reçues en paiement des commissions et des redevances relatives aux garanties octroyées par la Banque;

(v) les monnaies, autres que la monnaie national du pays membre, reçues de la Banque conformément à l'Article VII, Section 4(d), et à l'Article IV, Section 10, provenant de la distribution des bénéfices nets.

(c) La monnaie d'un pays membre détenue par la Banque, que ce soit comme partie de ses ressources ordinaires de capital ou comme partie des

1905

Banque interaméricaine de développement

RO 1988

ressources du Fonds, qui n'entre pas dans l'une des catégories visées au paragraphe (b) de la présente section, pourra être également utilisée par la Banque ou par tout détenteur qui l'aura reçue de la Banque pour effectuer des paiements dans n'importe quel pays sans restrictions d'aucune sorte, à moins que le pays membre ne notifie à la Banque son désir que l'utilisation de sa monnaie ou d'une partie de celle-ci soit limitée aux fins spécifiées au paragraphe (a). de la présente section».

  1. L'Article V, Section 1(d), sera modifié en y supprimant les mots «ou inter- régionales».

  2. L'Article V, Section 1(e), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «comme partie de ses ressources interrégionales de capital».

  3. L'Article V, Section 3, sera modifié en y supprimant les parties de phrase «soit au titre des ressources interrégionales de capital,» et «au titre de ses ressources interrégionales de capital» à la Section 3(a) et à la Section 3(b) respectivement.

  4. L'article V, Section 4, sera modifié en y supprimant les mots «au capital interregional» dans la derniere phrase.

  5. L'Article VI, Section 3(b), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «, des ressources interrégionales de capital».

  6. L'Article VII, Section 1(i), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «ou aux ressources interrégionales de capital» dans la seconde phrase.

  7. L'Article VII, Section 3, sera modifiée comme suit:

(1) A la Section 3(a), la partie de phrase «ou les ressources interrégionales de capital» sera supprimée;

(2) A la Section 3(b), il sera fait mention de «l'Article III, Section 4(ii) et (iii)» et non plus de «l'Article III, Section 4(ii) et (v)»;

(3) La Section 3(d), (e) et (f) sera supprimée.

  1. L'Article VII, Section 4, sera modifié comme suit:

(1) A la Section 4(a), la partie de phrase «et des ressources interrégionales de capital» sera supprimée;

(2) A la Section 4(b), la partie de phrase «ou des ressources interrégionales de capital» sera supprimée;

(3) A la Section 4(c), la partie de phrase «ainsi que sur les ressources interrégionales de capital proportionnellement au nombre des actions du capital interrégional détenues par chaque membre» sera supprimée et les trois derniers mots «les proportions susmentionnées» deviendront «la proportion susmentionnée».

1906

Banque interaméricaine de développement

RO 1988

  1. L'Article VIII, Section 2(b) (ii), se lira:

«(ii) augmenter ou réduire le capital ordinaire autorisé de la Banque et les contributions au Fonds;»

  1. L'Article VIII, Section 2(b) (viii), (ix) et (x), se lira:

«(viii) approuver, après avoir pris connaissance du rapport de vérification des comptes, le bilan général et l'état des pertes et profits de l'institution;

(ix) déterminer les réserves et fixer la répartition des bénéfices nets des ressources ordinaires de capital et du Fonds;

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(x) engager par contrat les services d'experts comptables étrangers à l'institution pour vérifier et certifier le bilan général ainsi que les états de pertes et profits de l'institution;»

  1. L'Article VIII, Section 4(a), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «et pour chaque action qu'il possède dans le capital interrégional» et les mots «ou interrégional».

  2. L'Article VIII, Section 4(b), sera modifié en y supprimant le mot «soit» et la partie de phrase «soit au capital interrégional».

  3. L'Article VIII, Section 6(a), se lira:

«(a) La Banque publiera un rapport annuel contenant un état de comptes dûment vérifié et certifié par des commissaires aux comptes. Elle distribuera également tous les trois mois aux pays membres un résumé de sa situation financière et un état des pertes et profits faisant ressortir les résultats des opérations oridinaires pour la période en question.»

  1. L'Article IX, Section 3(d) (ii) et (iii), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «, ou de l'Article IIA, Section 3(c)» à la dernière phrase de chaque alinéa.

  2. L'Article X, Section 3(b), première phrase, se lira:

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«Tous les créanciers directs seront payés d'abord sur les actifs de la Banque et ensuite sur les fonds recouvrés au titre du capital-actions à verser effectivement mais non payé et sur les fonds recouvrés au titre du capital- actions sujet à l'appel.»

  1. L'Article XII sera modifié en y supprimant le paragraphe (a) (ii) et en renuméro- tant le paragraphe (a)(i), paragraphe (a).

  2. L'Article XII, paragraphe (b)(iii), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «, à l'Article IIA, Section 2(e),».

1907

Banque interaméricaine de développement

RO 1988

Section 3 Modification des Normes générales

La Section 7(a) des Normes générales régissant l'admission de pays extra- régionaux comme membres de la Banque sera modifiée en y supprimant le paragraphe (ii), le paragraphe précédent restant inchangé à l'exception de la suppression de la désignation «(i)» au début de ce paragraphe et du mot «et» à la fin de celui-ci.

Section 4 Conversion des actions

Chaque action du capital-actions interrégional autorisé, y compris chaque action déjà souscrite, sera convertie, au titre de la fusion, sans l'intervention de la part des membres qui y ont souscrit, en une action du capital-actions ordinaire autorisé résultant de la fusion.

Section 5 Capital résultat de la fusion

  1. Toutes les obligations en cours de la Banque jusqu'ici payables sur le capital ordinaire ou le capital interrégional seront payables sur le capital ordinaire résultant de la fusion. Tous les montants dus à la Banque et payables au capital ordinaire ou au capital interrégional seront payables au capital ordinaire résultant de la fusion et ils en deviendront partie intégrante.

  2. Chaque fois qu'il est fait mention dans les documents de la Banque, y compris les règles et règlements, les contrats et les accords, du capital interrégional, il sera automatiquement fait mention du capital ordinaire résultant de la fusion à moins que le contexte ne l'exige autrement.

Section 6 Entrée en vigueur

La présente résolution et toutes les dispositions y relatives, y compris les modifications apportées à l'Accord constitutif et aux Normes générales, entreront en vigueur à la date à laquelle l'avis officiel visé à l'Article XII (c) de l'Accord constitutif de la Banque aura été envoyé aux membres, certifiant:

(a) que la présente résolution contenant les modifications à l'Accord et aux Normes générales a été adoptée aux majorités spécifiées à l'Article II, Section 1(b), et à l'Article XII (a)(i) de l'Accord et à la Section 7 (a)(i) des Normes générales; et

(b) que la Banque s'est libérée de ses obligations au titre de tous les fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974.

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1908

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-45 vom 22.11.1988 (S. 1871-1908) RO-1988-45 du 22.11.1988 (p. 1871-1908) RU-1988-45 del 22.11.1988 (p. 1871-1908)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

45

Cahier

Numero

Datum

22.11.1988

Date

Data

Seite

1871-1908

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Ref. No

30 004 965

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

international treatyaccessionreferendumenvironmental modificationmilitary useconstitutional approval

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Convention on the prohibition of environmental modification techniques for military or hostile use should be approved and Switzerland authorized to accede

Solution extraite

The Convention was approved and the Federal Council was authorized to notify Switzerland's accession.

Motifs extraits

The Federal Assembly relied on Article 8 of the Constitution and the Federal Council's message, and adopted the approval subject to the federal treaty referendum rules.

Question juridique clé

Whether the decree was subject to an optional referendum as an indefinite, non-denounceable international treaty

Solution extraite

Yes; the decree was made subject to the optional referendum for treaties of indefinite duration and non-denounceable character.

Motifs extraits

The decree expressly classified the treaty under the constitutional referendum category applicable to such international agreements.

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