Recueil officiel des lois fédérales
Nº 45 22 novembre 1988
1872 Taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité
1874 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1881 Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) Interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
1887 - Arrêté fédéral
1888 - Convention
1900 Banque interaméricaine de développement. Accord constitutif
.
1871
Ordonnance sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité
Modification du 19 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 4 février 19701) sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales;
Art. 2, 1er al.
1 La taxe que verse le candidat à un examen est la suivante: Fr.
Pour l'examen complet 340 .-
Pour un examen partiel 250 .-
Pour l'examen complémentaire ouvert aux Suisses porteur de certificats de maturité étrangers et pour les examens d'admission des réfugiés reconnus comme tels 130 .-
Art. 5
Une indemnité forfaitaire de 5000 francs par session est versée au directeur des examens. Ce forfait recouvre les travaux liés à la préparation, au déroulement et à la clôture des examens.
Art. 6, 1er, 2e al., deuxième phrase, 3e et 4e al.
1 Pour leur participation aux examens, il est versé:
1872
1988 - 605
Examens fédéraux de maturité
RO 1988
a. Pour la préparation des épreuves écrites et les travaux an- nexes:
Fr.
concernant la langue maternelle et le dessin 150 .- 300 .-
concernant les autres langues
concernant les mathématiques, la physique et les sciences économiques
450 .-
b. Pour les disciplines qui font l'objet d'examens écrits et oraux, par candidat (correction et appréciation des travaux écrits, examen oral, y compris la préparation et la discussion des notes)
50 .-
c. Pour les disciplines ne faisant que l'objet d'un examen oral, par candidat (examen, y compris la discussion des notes) . . 25 .-
d. Pour les examens de dessin, par candidat (plus indemnité pour la surveillance selon le 3e al., ci-après)
12 .-
a. Par heure d'examen oral, y compris la lecture des travaux écrits et la discussion des notes 40 .-
b. Pour leur participation au contrôle des notes et la remise des résultats aux candidats 40 .-
2 Sur présentation d'une facture, les frais d'hôtel peuvent cependant être remboursés jusqu'à concurrence de 100 francs.
3 L'indemnité pour la surveillance des examens écrits est de 18 francs par heure d'examens.
4 Pour le service d'ordre et de nettoyage, une indemnité de 12 francs est allouée par jour pour chaque local utilisé (jusqu'à 60 m2).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
19 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32456
1873
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 4 novembre 1988
C
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1988.
4 novembre 1988
Département fédéral des finances: Stich
32466
1874
1988 - 699
Importation de produits agricoles transformés
RO 1988
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
54.50
1901.1011
254.20
1905.1020
102.20
0710.4000
25.00
1012
141.90
2010
145.70
1704.1010
42.70
1013
141.90
2020
95.60
1020
42.20
1021
65.40
2030
66.60
1030
37.50
1022
25.70
3011
234.50
9010
118.30
2081
688.60
3019
114.40
9020
33.10
2082
382.50
3021
95.70
9031
25.00
2083
121.40
3022
115.10
9041
47.90
2091
623.70
4010
103.70
9042
45.80
2092
292.90
4021
96.00
9043
37.90
2093
142.70
4029
97.30
9050
67.40
2099
88.10
9011
134.40
9060
85.80
9051
55.10
9012
86.70
9091
45.60
9052
46.50
9013
121.90
9092
34.20
9061
1226.40
9019
82.10
9093
22.80
9062
928.60
9092
111.60
1806.1010
49.70
9063
539.60
9093
127.40
1020
33.10
9064
373.60
9094
95.60
2011
12.52.20
9065
202.70
9095
66.60
2012
948.10
9066
145.60
2001.9021
25.00
2013
539.60
9067
114.70
2004.9023
25.00
2014
416.60
9071
823.00
2005.2011
121.70
2015
226.00
9072
365.80
2012
109.80
2019
162.30
9073
91.40
8000
25.00
2091
153.10
9074
58.60
2008.1110
69.00
2092
117.20
9075
47.00
2101.1090
88.20
2093
79.70
9081
591.20
2090
60.60
2094
30.40
9082
328.40
2106.1011
92.00
2095
126.80
9089
117.60
9021
42.80
2096
68.30
9091
570.10
9022
31.40
2097
112.60
9092
267.70
9023
25.70
2099
25.30
9093
129.90
9040
29.20
3111
94.60
9094
84.30
9081
1038.70
3119
68.30
9095
24.20
9082
478.50
3121
112.60
9096
20.70
9083
259.60
3129
25.30
1902.1100
52.60
9084
120.10
3211
153.10
1900
47.70
9091
204.80
3212
117.20
2000
49.50
9092
133.50
3213
79.70
3000
49.50
9093
65.40
3290
30.40
4010
47.70
9094
31.30
9011
126.80
4090
49.50
9095
28.00
9019
68.30
1904.9090
30.30
9096
21.20
9021
112.60
1905.1010
105.50
2905.4300
104.40
9029
25.30
1875
Fr.
Importation de produits agricoles transformés
RO 1988
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Taux normal
Taux pour les produits
douanier
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr
Fr
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
brut
brut
par 100 kg brut
0403.1010
64.50
54.50
57.00
exempt
54.50
0710.4000
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
1704.1010
83.70
42.70
53.00
42.70
42.70
1020
83.20
42.20
52.50
42.20
42.20
1030
78.50
37.50
47.80
37.50
37.50
9010
171.30
118.30
131.60
118.30
118.30
9020
86.10
33.10
46.40
33.10
33.10
9031
78.00
25.00
38.30
25.00
25.00
9041
100.90
47.90
61.20
47.90
47.90
9042
98.80
45.80
59.10
45.80
45.80
9043
90.90
37.90
51.20
37.90
37.90
9050
120.40
67.40
80.70
67.40
67.40
9060
138.80
85.80
99.10
85.80
85.80
9091
98.60
45.60
58.90
45.60
45.60
9092
87.20
34.20
47.50
34.20
34.20
9093
75.80
22.80
36.10
22.80
22.80
1806.1010
59.70
49.70
52.20
exempt
49.70
1020
43.10
33.10
35.60
exempt
33.10
2011
1253.20
TN1)2)
TN
1252.20
TN
2012
949.10
TN2)
TN
948.10
TN
2013
540.60
TN2)
TN
539.60
TN
2014
417.60
TN2)
TN
416.60
TN
2015
227.00
TN2)
TN
226.00
TN
2019
163.30
TN2)
TN
· 162.30
TN
2091
163.10
153.10
155.60
exempt
153.10
2092
127.20
117.20
119.70
exempt
117.20
2093
89.70
79.70
82.20
exempt
79.70
2094
40.40
30.40
32.90
exempt
30.40
2095
136.80
126.80
129.30
exempt
126.80
2096
78.30
68.30
70.80
exempt
68.30
2097
122.60
112.60
115.10
exempt
112.60
2099
35.30
25.30
27.80
exempt
25.30
3111
104.60
94.60
97.10
exempt
94.60
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1252.60
1806.2012 = Fr. 948.50
1806.2013 = Fr. 540.00
1806.2014 = Fr. 417.00
1806.2015 = Fr. 226.40
1806.2019 = Fr. 162.70
par 100 kg
par 100 kg
1876
RO 1988
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
brut
brut
par 100 kg brut
1806.3119
78.30
68.30
70.80
exempt
68.30
3121
122.60
112.60
115.10
exempt
112.60
3129
35.30
25.30
27.80
exempt
25.30
3211
163.10
153.10
155.60
exempt
153.10
3212
127.20
117.20
119.70
exempt
117.20
3213
89.70
79.70
82.20
exempt
79.70
3290
40.40
30.40
32.90
exempt
30.40
9011
136.80
126.80
129.30
exempt
126.80
9019
78.30
68.30
70.80
exempt
68.30
9021
122.60
112.60
115.10
exempt
112.60
9029
35.30
25.30
27.80
exempt
25.30
1901.1011
264.20
254.20
256.70
254.20
254.20
1012
151.90
141.90
144.40
141.90
141.90
1013
151.90
141.90
144.40
141.90
141.90
1021
85.40
65.40
70.40
65.40
65.40
1022
45.70
25.70
30.70
25.70
25.70
2081
698.60
688.60
TN
2082
392.50
382.50
TN
2083
131.40
121.40
123.90
121.40
TN
2091
643.70
623.70
623.70
2092
312.90
292.90
292.90
1901.2081 = Fr. 688.60 1901.2082 = Fr. 382.50
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 692.10 1901.2082 = Fr. 386.00
d'autres pays
1901.2081 = Fr. 691.10 1901.2082 = Fr. 385.00
TN
1901.2091 = Fr. 623.70 1901.2092 = Fr. 292.90
autres:
du Portugal: · 1901.2091 = Fr. 630.70 1901.2092 = Fr. 299.90
TN
1901.2091 = Fr. 628.70 1901.2092 = Fr. 297.90
TN
1877
C
TN
par 100 kg
par 100 kg
RO 1988
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr
Fr.
Fr.
Fr
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
brut
1901.2093
162.70
142.70
147.70
142.70
142.70
2099
108.10
88.10
93.10
88.10
88.10
9051
75.10
55.10
67.60
55.10
TN
9052
66.50
46.50
59.00
46.50
TN
9061
1227.80
TN1)
TN
1226.40
TN
9062
931.60
TN1)
TN
928.60
TN
9063
564.60
TN1)
TN
539.60
TN
9064
410.60
TN1)
TN
373.60
TN
9065
233.70
TN1)
TN
202.70
TN
9066
186.60
TN1)
TN
145.60
TN
9067
115.70
TN1)
TN
114.70
TN
9071
867.00
823.00
834.00
823.00
TN
9072 9073
135.40
91.40
102.40
91.40
TN
9074
102.60
58.60
69.60
58.60
TN
9075
91.00
47.00
58.00
47.00
TN
9081
601.20
591.20
TN
9082
338.40
328.40
TN
9089
127.60
117.60
120.10
117.60
TN
9091
590.10
570.10
570.10
1901.9062 = Fr. 929.70 1901.9063 = Fr. 548.40
1901.9064 = Fr. 386.60
1901.9065 = Fr. 213.60
1901.9066 = Fr. 160.00
1901.9067 = Fr. 115.10
1901.9081 = Fr. 591.20 1901.9082 = Fr. 328.40 1901.9091 = Fr. 570.10
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 594.70 1901.9082 = Fr. 331.90 1901.9091 = Fr. 577.10
d'autres pays
TN
1901.9081 = Fr. 593.70 1901.9082 = Fr. 330.90 1901.9091 = Fr. 575.10
TN
409.80
365.80
376.80
365.80
TN
du tarif douanier
1878
RO 1988
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
1901.9092
287.70
267.70
267.70
9093
149.90
129.90
134.90
129.90
129.90
9094
104.30
84.30
89.30
84.30
84.30
9095
44.20
24.20
29.20
24.20
24.20
9096
40.70
20.70
25.70
20.70
20.70
1902.1100
55.60
52.60
54.50
52.60
TN
1900
50.70
47.70
49.60
47.70
TN
2000
93.50
49.50
60.50
49.50
TN
3000
93.50
49.50
60.50
49.50
TN
4010
50.70
47.70
49.60
47.70
TN
4090
93.50
49.50
60.50
49.50
TN
1904.9090
74.30
30.30
41.30
30.30
TN
1905.1010
120.50
105.50
109.30
105.50
TN
1020
162.20
102.20
117.20
102.20
102.20
2010
205.70
145.70
160.70
145.70
145.70
2020
155.60
95.60
110.60
95.60
95.60
2030
126.60
66.60
81.60
66.60
66.60
3011
294.50
234.50
249.50
234.50
234.50
3019
174.40
114.40
129.40
114.40
114.40
3021
122.70
95.70
102.50
95.70
TN
3022
175.10
115.10
130.10
115.10
115.10
4010
130.70
103.70
110.50
103.70
TN
4021
156.00
96.00
111.00
96.00
96.00
4029
157.30
97.30
112.30
97.30
97.30
9011
135.40
134.40
134.70
134.40
134.40
9012
87.70
86.70
87.00
86.70
86.70
9013
136.90
121.90
125.70
121.90
TN
9019
97.10
82.10
85.90
82.10
9092
138.60
111.60
118.40
111.60
TN
9093
187.40
127.40
142.40
127.40
127.40
9094
155.60
95.60
110.60
95.60
95.60
9095
126.60
66.60
81.60
66.60
66.60
2001.9021
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2004.9023
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2005.2011
131.70
121.70
124.20
121.70
TN
2012
119.80
109.80
112.30
109.80
TN
Fr. 267.70
autres:
du Portugal: Fr. 274.70
d'autres pays
TN
Fr. 272.70
TN
Fr. 82.10
TN
1879
RO 1988
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
. CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2005.8000
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2008.1110
113.00
69.00
80.00
69.00
TN
2101.1090
132.20
88.20
99.20
88.20
TN
2090
104.60
60.60
71.60
60.60
TN
2106.1011
136.00
92.00
103.00
92.00
TN
9021
162.80
42.80
72.80
42.80
TN
9022
151.40
31.40
61.40
31.40
TN
9023
145.70
25.70
55.70
25.70
TN
9040
73.20
29.20
40.20
29.20
TN
9081
1082.70
1038.70
1049.70
1038.70
TN
9082
522.50
478.50
489.50
478.50
TN
9083
303.60
259.60
270.60
259.60
TN
9084
164.10
120.10
131.10
120.10
TN
9091
248.80
204.80
215.80
204.80
TN
9092
177.50
133.50
144.50
133.50
TN
9093
109.40
65.40
76.40
65.40
TN
9094
75.30
31.30
42.30
31.30
TN
9095
72.00
28.00
39.00
28.00
9096
65.20
21.20
32.20
21.20
TN
2905.4300
105.90
104.40
104.80
104.40
104.40
Fr. 28.00 . TN
32446
1880
Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET)
Modification du 26 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral est modifiée comme il suit:
Art. 15, tableau, let. a, b, d et e
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
a. Animaux vivants
Par pièce
0101.1100/2000
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
30 .-
0102.1000/9090
Animaux vivants de l'espèce bovine
16 .-
0103.1000/9200
Animaux vivants de l'espèce porcine
9 .-
0104.1000/2000
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine .. Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:
Par 100 kg brut
destinées à la boucherie 4 .-
autres
25 .--
Autres animaux vivants:
lézards, serpents et batraciens:
4 .-- 50 .-
Par ruche
5 .-
0020
25 .- Par pièce
ex 0030
5 .-
1988 - 642
1881
5 .-
0105.1100/9900
Par 100 kg brut
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
ex 0090
5 .-
mais au maximum par envoi
100 .-
-. 50
5 .-
oiseaux, à l'exclusion des canaris:
5 .-
oiseaux chanteurs
-. 50
2 .-
tortues, crocodiles et sphénodons:
-. 50
autres
2 .-
reines d'abeilles (même accompagnées d'ou- vrières)
5 .-
ex 0301.9100/9990 ex 0306.2100/2900
Poissons (cyclostomes compris), vivants
1 .-
Crustacés, vivants, comestibles
4 .-
ex 0307.1000/2100, 3100, 4100, 5100, 6000, 9100
Animaux vivants de cirques et de ménagerie:
Par pièce
3 .- Par 100 kg brut
3 .-
b. Viandes et préparations de viande
0201.1000/3000
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
4 .-
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
4 .-
0203.1100/2900
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 .-
0204.1000/5000
Viandes des animaux des espèces ovine ou ca- prine, fraîches, réfrigérées ou congelées ..
4 .-
0205.0000
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées
Par 100 kg brut
Mollusques et invertébrés aquatiques autres que crustacés et mollusques, vivants, comestibles ....
4 .-
ex 9508.0000
Par pièce
4 .-
1882
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
4 .-
0207.1000/5000 Viandes et abats comestibles des volailles du nº 0105, frais, réfrigérés ou congelés
4 .-
4 .---
0209.0000 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volaille non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés .
4 .-
0210.1100/9090 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats
4 .-
0304.1010/9090 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés ...
0305.1000/6990
4 .- Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farine de poisson propre à l'alimentation humaine
4 .-
0306.1100/1900, 2100/2900
ex
Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure
4 .-
ex 0307.1000/9900
Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, réfrigérés, congélés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, frais, réfrigérés, congelés, séchés, sa- lés ou en saumure
4 .-
ex 0504.0090
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses
4 .-
ex 1502.0000 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes
1601.0010/0090
1602.1000/9000
4 .- Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimen- taires à base de ces produits 4 .- Autres préparations et conserves de viandes, d'a- bats ou de sang 4 .-
Par 100 kg brut
0302.1100/7000 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du nº 0304 4 .-
1883
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
Par 100 kg brut
1604.1100/3000
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson .
4 .-
1605.1000/9000 Crustacés, mollusques et autres invertebrés aqua- tiques, préparés ou conservés
4 .-
ex 1902.2000
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autre- ment préparées), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent
4 .-
ex 2103.1000/2000, 9000
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés: avec une teneur en poids de viande supérieure à 20 pour cent
4 .-
ex 2104.1000/2000
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées, à l'exclusion des aliments pour enfants: d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent ... 4 .- Plasma sanguin comestible d'origine animale ... 4 .-
ex 3502.9000 ex 4206.9000
Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou ten- dons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses .
4 .---
d. Aliments pour animaux
0505.9010
Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes
-. 10
ex 0506.1000/9000
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, pour la préparation de poudre d'os; poudre et déchets de ces matières
-. 10
0508.0010
Coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides
-. 10
ex 0508.0090
Coquillages vides destinés au concassage ou à la pulvérisation
-. 10
ex 0511.9100/9900
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine; à l'ex- clusion des aliments pour animaux d'aquarium:
-. 10 1 .-
2301.1000/2000
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de
1884
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
Par 100 kg brut
crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine, cretons -. 10
ex 2309.1020/1090, 9040/9090
Aliments pour animaux, contenant de la viande ou des produits carnés, à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium:
pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons
pour nourrir d'autres animaux
-. 10 1 .-
e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d'agents épizootiques
ex 0511.1000/9900
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts et parties de ceux- ci, y compris poissons, crustacés et mollusques destinés à des buts techniques ou des buts autres que de nourrir des animaux -. 10
Peaux, fourrures, soies, crins, laine, os, sabots, onglons, cornes, trophées d'animaux à onglons et d'espèce équine ainsi que dépouilles d'oiseaux, plumes, bruts -. 10
ex 0502.1000/9000 ex 0503.0010/0090 ex 0505.1010, 9010/ 9090 ex 0506.1000/9000 ex 0507.9000 ex 4101.1000/4000 ex 4102.1000/2900 ex 4103.1000/9000 ex 4301. 3000, 8000/ 9000 ex 5101.1100/1900 ex 5102.1000/2000 ex 5103.1000/3000
ex 0510.0000
Substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques . -. 10
Produits immunobiologiques à usage vétérinaire 20 .-
ex 3002.1000, 3002.3100
ex 3900/9000
Par kg
ex 3002.9000
Germes pathogènes pour les animaux,
10 .-
mais au plus par envoi
50 .-
1885
O
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1988
Art. 19, 2ª al.
2 Les émoluments pour l'agrément comme importateur pro- Fr. fessionnel de viande et de préparations de viande ou pour des autorisations de longue durée selon l'article 7, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces se montent à 30 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
26 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32461
1
1886
Arrêté fédéral concernant la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles (Convention sur la guerre de l'environnement)
du 18 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19871),
arrête:
Article premier
1 La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles, ouverte à la signature le 18 mai 1977, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à cette Convention.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
Conseil des Etats, 18 mars 1988
Le président: Masoni La secrétaire: Huber ·
Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.2)
28 juin 1988
Chancellerie fédérale
31797
1988 - 216
1887
Texte original
Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
Conclue à New York le 10 décembre 1976 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 mars 19881) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 5 août 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 août 1988
Les Etats parties à la présente Convention,
Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu'à préserver l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre,
Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement,
Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l'environnement,
Rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environne- ment, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
Conscients du fait que l'utilisation des techniques de modification de l'environne- ment à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l'homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir,
Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien-être de l'homme,
Désireux d'interdire efficacement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d'éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l'humanité, et affirmant leur volonté d'œuvrer à la réalisation de cet objectif,
Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformé- ment aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
RS 0.515.06 1) RO 1988 1887
1888
1988 - 620
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie.
Article II
Aux fins de l'article premier, l'expression «techniques de modification de l'envi- ronnement» désigne toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique.
Article III
Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation.
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d'informations scientifiques et techniques sur l'utilisa- tion des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale écono- mique et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration et de l'utilisation pacifique de l'environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde.
Article IV
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitution- nelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle.
Article V
1889
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un Etat partie, convoquera un comité consultatif d'experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'Annexe, laquelle fait partie intégrante de la Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figure- ront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les Etats parties.
Tout Etat partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisa- tion des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les ren- seignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l'enquête aux Etats parties.
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la Convention.
Article VI
Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au Dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les Etats parties.
Un amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les Etats parties à la présente Convention qui l'auront accepté dès le dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l'égard de tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
Article VII
La présente Convention a une durée illimitée.
Article VIII
1890
1
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier pour éliminer les dangers d'une utilisation des techniques de modifica- tion de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.
Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des Etats parties à la présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la convocation d'une conférence ayant les mêmes ob- jectifs.
Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le Dépositaire demandera l'avis de tous les Etats parties à la présente Convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence.
Article IX
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article.
Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
Le Dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et de tous amendements y relatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication.
La présente Convention sera enregistrée par le Dépositaire conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article X
La présente Convention, dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.
1891
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Genève le dix-huit mai mil neuf cent soixante-dix-sept.
Suivent les signatures
31797
.
1892
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
Annexe à la Convention
Comité consultatif d'experts
Le Comité consultatif d'experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au paragraphe 1 de l'article V de la présente Convention, par l'Etat partie qui demande la convocation du Comité.
Les travaux du Comité consultatif d'experts seront organisés de façon à lui permettre de s'acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente Annexe. Le Comité prendra les décisions sur des questions de procédure relatives à l'organisation de ses travaux si possible par consensus mais, sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond.
Le Dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de Président du Comité.
Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.
Chaque expert aura le droit, par l'intermédiaire du Président, de demander aux Etats et aux organisations internationales les renseignements et l'assistance qu'il jugera souhaitables pour permettre au Comité de s'acquitter de sa tâche.
31797
1893
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
Accords interprétatifs de la Conférence du Comité du désarmement relatifs au projet de Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
Accord relatif à l'article premier
Le Comité est convenu que, aux fins de la présente Convention, les termes «étendus», «durables» et «graves» seront interprétés comme suit:
a) Il faut entendre par «étendus» les effets qui s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés;
b) «Durables» s'entend d'une période de plusieurs mois, ou environ une saison;
c) «Graves» signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d'autres richesses.
Il est entendu aussi que l'interprétation ci-dessus vise exclusivement la présente Convention et n'entend préjuger en rien l'interprétation des termes en question ou de termes analogues lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de tout autre accord international.
Accord relatif à l'article II
Le Comité est convenu que les exemples donnés ci-après sont des exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II de la Convention: tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l'équilibre écologique d'une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modification des condi- tions climatiques, des courants océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de l'ionosphère.
Il est entendu ainsi que tous les phénomènes énumérés ci-dessus, lorsqu'ils sont provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, auraient ou pourraient raison- nablement être tenus pour susceptibles d'avoir pour résultat probable des dom- mages, des destructions ou des préjudices étendus, durables ou graves. Serait donc interdite l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II, de manière à provoquer ces phénomènes en tant que moyens de causer des dommages, des destructions ou des préjudices à un autre Etat Partie.
Il est convenu, en outre, que la liste d'exemples figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à
1894
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
l'article II pourraient y être ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l'engagement pris aux termes de l'article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu'ils répondent aux critères énoncés dans cet article.
Accord relatif à l'article III
Le Comité est convenu que la présente Convention ne traite pas de la question de savoir si une utilisation donnée des techniques de modification de l'environne- ment à des fins pacifiques est ou n'est pas conforme aux principes généralement reconnus et aux règles applicables du droit international.
Accord relatif à l'article VIII
Le Comité est convenu qu'une proposition tendant à amender la Convention peut aussi être examinée lors de toute conférence des parties tenue conformément à l'article VIII. Il est entendu aussi que toute proposition d'amendement destinée à être ainsi examinée devrait, si possible, être soumise au Dépositaire 90 jours au moins avant le début de la conférence.
31797
1895
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan
22 octobre
1985 A
22 octobre
1985
République fédérale
d'Allemagne 1)
24 mai
1983
24 mai
1983
République démocratique
allemande
25 mai
1978
5 octobre
1978
·Argentine 1)
20 mars
1987 A
20 mars
1987
Australie
7 septembre 1984
7 septembre
1984
Bangladesh
3 octobre
1979 A
3 octobre
1979
Belgique
12 juillet
1982
12 juillet
1982
Bénin
30 juin
1986
30 juin
1986
Biélorussie
7 juin
1978
5 octobre
1978
Brésil
12 octobre
1984
12 octobre
1984
Bulgarie
31 mai
1978
5 octobre
1978
Canada
11 juin
1981
11 juin
1981
Cap-Vert
3 octobre
1979 A
3 octobre
1979
Chypre .
12 avril
1978
5 octobre
1978
Corée (Nord)
8 novembre
1984 A
8 novembre
1984
Corée (Sud)1)
2 décembre
1986 A
2 décembre
1986
Cuba
10 avril
1978
5 octobre
1978
Danemark
19 avril
1978
5 octobre
1978
Egypte
1 er avril
1982 A
1er avril
1982
Espagne
19 juillet
1978
5 octobre
1978
Etats-Unis
17 janvier
1980
17 janvier
1980
Finlande
12 mai
1978
5 octobre
1978
Ghana
22 juin
1978
5 octobre
1978
Grande-Bretagne
16 mai
1978
5 octobre
1978
Anguilla, Territoires sous la
souveraineté territoriale du
Royaume-Uni, zones de
souveraineté du Royaume-
Uni d'Akrotiri et de
Dhekelia dans l'Ile de
Chypre
16 mai
1978
5 octobre
1978
Grèce
23 août
1983 A
23 août
1983
Guatemala 1)
21 mars
1988 A
21 mars
1988
Hongrie
19 avril
1978
5 octobre
1978
Inde
15 décembre
1978
15 décembre
1978
Irlande
16 décembre
1982
16 décembre
1982
--
1896
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Italie
27 novembre 1981
27 novembre 1981
Japon
9 juin
1982 A
9 juin
1982
Koweït 1)
2 janvier
1980 A
2 janvier
1980
Laos
5 octobre
1978
5 octobre
1978
Malawi
5 octobre
1978 A
5 octobre
1978
Mongolie
19 mai
1978
5 octobre
1978
Norvège
15 février
1979
15 février
1979
Nouvelle-Zélande 1)
7 septembre
1984 A
7 septembre
1984
Pakistan .
27 février
1986 A
27 février
1986
Papouasie-Nouvelle-Guinée
28 octobre
1980 A
28 octobre
1980
Pays-Bas1)
15 avril
1983
15 avril
1983
Pologne
8 juin
1978
5 octobre
1978
Roumanie
6 mai
1983
6 mai
1983
Iles Salomon
19 juin
1981 S
7 juillet
1978
Sao Tomé-et-Principe
5 octobre
1979 A
5 octobre
1979
Sri Lanka
25 avril
1978
5 octobre
1978
Suède
27 avril
1984 A
27 avril
1984
Suisse 1)
5 août
1988 A
5 août
1988
Tchécoslovaquie Tunisie
11 mai
1978
5 octobre
1978
Ukraine
13 juin
1978
5 octobre
1978
Union soviétique
30 mai
1978
5 octobre
1978
Vietnam
26 août
1980 A
26 août
1980
Yémen (Sanaa)
20 juillet
1977
5 octobre
1978
Yémen (Aden)
12 juin
1979 A
12 juin
1979
12 mai
1978
5 octobre
1978
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne, sous réserve des droits et responsabilités des Etats-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, y compris ceux relatifs au désarmement et à la démilitarisation.
1897
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
Argentine
La République d'Argentine interprète l'expression «effets étendus, durables ou graves» figurant au paragraphe 1 de l'article premier de la convention selon les définitions convenues dans la disposition interprétative concernant ledit article. De même, la République d'Argentine interprète les articles II, III et VIII selon les dispositions interprétatives concernant lesdits articles.
Le Gouvernement argentin a précisé que la déclaration interprétative figurant dans son instrument se réfère aux Accords interprétatifs adoptés dans le rapport de la Conférence du Comité du désarmement à la trente et unième session de l'Assemblée générale, publié sous la cote A/31/27.
Corée (Sud)
Le Gouvernement de la République de Corée comprend que toute technique visant à modifier délibérément l'état naturel des voies d'eau est comprise dans l'expression «techniques de modification de l'environnement», telle qu'elle est définie à l'article II de la convention.
Il comprend en outre que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, pouvant entraîner des inondations, un abaissement du niveau d'eau, l'assèchement du cours, la destruction des installations hydrauliques ou causer d'autres dommages, entre dans le champ d'application de la convention, si ladite utilisation répond aux critères énoncés à l'article premier de cette dernière.
Guatemala
Le Guatemala accepte le texte de l'article III sous réserve que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques n'ait pas pour effet de porter préjudice à son territoire ou à l'utilisation de ses ressources naturelles.
Koweït
La présente convention ne lie l'Etat du Koweït qu'à l'égard des Etats qui y sont parties. Son caractère obligatoire cessera ipso facto à l'égard de tout Etat hostile qui ne respecte pas l'interdiction qu'elle contient.
1
Nouvelle-Zélande
La convention est applicable également aux Iles Cook et à Nioué.
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare par les présentes qu'il consi- dère qu'aucune disposition de la convention ne porte atteinte ou ne limite les obligations des Etats de s'abstenir d'utiliser, à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, des techniques de modification de l'environnement contraires au droit international.
1898
RO 1988
Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Le Royaume des Pays-Bas accepte les obligations énoncées à l'article premier de la convention comme s'appliquant également aux Etats qui ne sont pas parties à la convention et qui agissent conformément à l'article premier de la convention.
Suisse
En raison des obligations qui lui incombent en vertu de son statut de neutralité perpétuelle, la Suisse se doit de faire une réserve générale précisant que sa coopération dans le cadre de la présente convention ne saurait aller au-delà des limites imparties par ce statut. Cette réserve se rapporte en particulier à l'arti- cle V, paragraphe 5, de la convention, ainsi qu'à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la convention (ou dans un autre arrangement).
31797
1899
Accord constitutif du 8 avril 1959 de la Banque interaméricaine de développement
RS 0.972.4; RO 1977 397
Modification de l'accord
I
Résolution AG-1/77
Financement de la Banque de développement des Caraïbes
Adoptée le 27 janvier 1977 Entrée en vigueur le 27 avril 1977
Texte original
L'Assemblée des Gouverneurs décide:
D'apporter les amendements suivants à l'Accord constitutif de la Banque:
(a) La Section 1 de l'Article III est ainsi modifiée:
«Les ressources et les services de la Banque seront utilisés exclusivement pour réaliser les objectifs et répondre aux attributions énumérées à l'Article I du présent Accord, ainsi que pour financer le développement de tout membre de la Banque de Développement des Caraïbes, au moyen de l'octroi de prêts et d'assistance technique à cette institution.»
1
(b) La Section 4 de l'Article III est ainsi modifiée:
«Sous réserve des conditions stipulées dans le présent article, la Banque pourra accorder ou garantir des prêts en faveur de tout pays membre, de toute subdivision politique ou de tout organisme gouvernemental de ce pays, de toute entreprise dans le territoire du pays membre, ainsi qu'en faveur de la Banque de Développement des Caraïbes, en adoptant l'une des méthodes suivantes:»
(c) La Section 6(b) de l'Article III est ainsi modifiée:
«(b) Assurer le financement des dépenses afférentes aux objectifs du prêt effectuées dans les territoires mêmes du pays où le projet doit être exécuté. Toutefois, seulement dans des cas spéciaux, en particulier lorsque le projet
1900
1988 - 654
Banque interaméricaine de développement
RO 1988
donne lieu indirectement à un accroissement de la demande en devises étrangères dans ledit pays, le financement accordé par la Banque pour défrayer les dépenses locales pourra être fourni soit en or, soit dans des monnaies autres que celle du pays intéressé. Dans un tel cas, le montant du financement ne devra pas excéder une portion raisonnable des dépenses locales encourues par l'emprunteur.»
.
1901
RO 1988
Banque interaméricaine de développement
II Résolution AG-8/87
Fusion des ressources interrégionales de capital et des ressources ordinaires de capital
Adoptée le 24 décembre 1987 Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Texte original
L'Assemblée des Gouverneurs,
Considérant qu'aux termes de l'Accord constitutif de la Banque ledit Accord peut être modifié pour permettre la fusion du capital interrégional et du capital ordinaire au moment où la Banque se sera libérée de ses obligations au titre de tous les fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974;
Considérant qu'il est prévu que, grâce au programme de remboursement anticipé des fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974, programme approuvé le 3 août 1983 par le Conseil des Directeurs Exécutifs de la Banque, la Banque se sera libérée de ses obligations au titre de cette dette avant le 31 décembre 1986;
Considérant que l'Assemblée des Gouverneurs a conclu qu'il serait bon de procéder aussitôt que possible à la fusion des deux capitaux; et
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'Article XII de l'Accord constitutif de la Banque il est possible de modifier ledit Accord;
décide que
Section 1 Fusion
Dès l'entrée en vigueur de la présente résolution, le capital interrégional sera fusionné au capital ordinaire.
Section 2 Modifications de l'Accord
L'Accord constitutif de la Banque sera modifié comme suit:
«Section 1A Catégories de ressources
Les ressources de la Banque seront constituées par les ressources ordinaires de capital prévues dans le présent article et par les ressources du Fonds des Opérations spéciales (ci-après dénommé le Fonds) établi à l'Article IV».
1902
RO 1988
Banque interaméricaine de développement
(1) La Section 2(e) se lira:
«(e) Nonobstant les dispositions des paragraphes (c) et (d) de la présente section, et sous réserve des dispositions de l'Article VIII, Section 4(b), le capital ordinaire autorisé pourra être augmenté par une décision de l'Assem- blée des Gouverneurs prise à la majorité des trois quarts du total des voix des pays membres comprenant la majorité des trois quarts du nombre total des Gouverneurs, dont la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux à la date et dans la forme que cette Assemblée jugera oppor- tunes.»
(2) La Section 2(f) sera supprimée.
«(a) Chaque pays membre souscrira sa part d'actions au capital ordinaire de la Banque. Le nombre des actions à souscrire par les membres fondateurs est fixé à l'Annexe A où sont spécifiées les obligations qui incombent à chaque membre en ce qui est du capital-actions versé effectivement et du capital- actions sujet à l'appel. Le nombre des actions à souscrire par les autres membres sera fixé par la Banque.
(b) En cas d'augmentation du captial ordinaire, au titre de la Section 2(c) ou (e) du présent article, chaque pays membre aura droit, dans les conditions que la Banque aura fixées, de souscrire à une fraction de l'augmentation égale au rapport qui existait entre les actions souscrites par lui et le capital de la Banque avant l'augmentation. Toutefois, aucun pays membre ne sera tenu de souscrire une partie quelconque de l'augmentation de capital.»
L'Article II, Section 3(f), sera supprimé.
L'Article II, Section 4(a)(ii), se lira:
«(ii) La partie de la souscription au capital-actions ordinaire sujette à l'appel ne sera exigée que si la Banque en a besoin pour faire face à des engagements découlant de l'Article III, Section 4(ii) et (iii), pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans les ressources ordinaires de capital de la Banque, soit à des garanties qui engagent lesdites ressources. Dans le cas d'un tel appel, le paiement sera effectué, au choix du membre, soit en or, soit en dollars des Etats-Unis d'Amérique, soit dans la monnaie pleinement convertible du pays membre, soit dans la monnaie requise pour régler les engagements de la Banque qui ont motivé l'appel.
Les appels sur les souscriptions non encore payées seront d'un pourcentage uniforme pour toutes les actions.»
1903
Banque interaméricaine de développement
RO 1988
L'Article ILA sera supprimé dans sa totalité.
L'Article III, Section 2(a) et (b), se lira:
«(a) Les opérations de la Banque se divisent en opérations ordinaires et en opérations spéciales;
(b) Les opérations ordinaires seront financées au moyen de ressources ordinaires de capital de la Banque, définies à l'Article II, Section 5, et consisteront exclusivement en prêts effectués ou garantis par la Banque ou auxquels elle aura participé, et qui sont remboursables seulement dans la ou les monnaies dans lesquelles ils auront été concédés. Ces opérations seront sujettes aux termes et aux conditions que la Banque aura jugé convenables et qui seront compatibles avec les dispositions du présent Accord.»
«Section 3 Principe directeur de la séparation
(a) Les ressources ordinaires du capital spécifiées à l'Article II, Section 5, et les ressources du Fonds spécifiées à l'Article IV, Section 3(h), devront toujours être maintenues, utilisées, engagées, investies ou placées d'une manière quelconque, mais dans tous les cas d'une façon complètement indépendante les unes des autres.
(b) Les ressources ordinaires de capital ne seront en aucun cas imputées ou utilisées pour couvrir les obligations, engagements ou pertes provenant des opérations pour lesquelles les ressources du Fonds avaient été à l'origine employées ou engagées.
(c) Les états de compte de la Banque devront montrer séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales, et la Banque adoptera telles autres règles administratives qui auront paru nécessaires afin d'assurer la séparation effective des deux types d'opérations.
(d) Les dépenses directement afférentes aux opérations ordinaires seront déduites des ressources ordinaires de capital. Les dépenses directement afférentes aux opérations spéciales seront payées par les ressources du Fonds. Les autres dépenses seront réglées comme la Banque l'aura détermi- né.»
(1) A la Section 4(ii) le mot «et» sera ajouté à la fin de l'alinéa;
(2) La Section 4(iii) et (iv) sera supprimée;
(3) La Section 4(v) sera renumérotée Section 4(iii) et la partie de phrase «des ressources interrégionales de capital» en sera supprimée.
C
1
1904
Banque interaméricaine de développement
RO 1988
(1) Les Sections 5(b) et 5 (d) seront supprimées;
(2) La Section 5(c) sera renumérotée Section 5(b).
«(ii) tous les fonds provenant d'emprunts auxquels ne s'appliquent pas les clauses de l'Article II, Section 4(a)(ii), et qui sont spécifiquement imputables sur les ressources du Fonds;»
«(a) La monnaie de tout pays membre détenue par la Banque comme partie de ses ressources ordinaires de capital ou des ressources du Fonds, quelle que soit la manière suivant laquelle elle aura été acquise, pourra être utilisée par la Banque et par tout détenteur qui l'aura reçue de la Banque, sans aucune restriction de la part de ce membre, pour le paiement des biens et des services produits sur son territoire.
(b) Les pays membres ne pourront maintenir ni imposer des mesures restrictives d'aucune sorte qui limitent, en vue d'effectuer des paiements dans un pays quelconque, l'usage par la Banque ou par tout détenteur qui les a reçues de la Banque des ressources suivantes:
(i) l'or et les dollars reçus par la Banque en paiement des 50 pour cent de la souscription de chaque membre au capital-actions ordinaire de la Banque et des 50 pour cent de la quote-part de chaque membre au Fonds, conformément aux dispositions de l'Article II, et de l'Article IV, respectivement;
(ii) les monnaies des pays membres achetées avec les ressources visées à l'alinéa précédent;
(iii) les monnaies obtenues par voie d'emprunts pour être incorporées aux ressources de capital de la Banque, en vertu de l'Article VII, Sec- tion 1(i);
(iv) l'or et les dollars reçus par la Banque en amortissement du principal et en paiement des intérêts et des autres charges provenant des prêts accordés sur les fonds en or et en dollars visés à l'alinéa (i) du présent paragraphe; les monnaies reçues en paiement du principal, des intérêts et des autres charges provenant des prêts accordés dans les monnaies visées aux alinéas (ii) et (iii) du présent paragraphe; et les monnaies reçues en paiement des commissions et des redevances relatives aux garanties octroyées par la Banque;
(v) les monnaies, autres que la monnaie national du pays membre, reçues de la Banque conformément à l'Article VII, Section 4(d), et à l'Article IV, Section 10, provenant de la distribution des bénéfices nets.
(c) La monnaie d'un pays membre détenue par la Banque, que ce soit comme partie de ses ressources ordinaires de capital ou comme partie des
1905
Banque interaméricaine de développement
RO 1988
ressources du Fonds, qui n'entre pas dans l'une des catégories visées au paragraphe (b) de la présente section, pourra être également utilisée par la Banque ou par tout détenteur qui l'aura reçue de la Banque pour effectuer des paiements dans n'importe quel pays sans restrictions d'aucune sorte, à moins que le pays membre ne notifie à la Banque son désir que l'utilisation de sa monnaie ou d'une partie de celle-ci soit limitée aux fins spécifiées au paragraphe (a). de la présente section».
L'Article V, Section 1(d), sera modifié en y supprimant les mots «ou inter- régionales».
L'Article V, Section 1(e), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «comme partie de ses ressources interrégionales de capital».
L'Article V, Section 3, sera modifié en y supprimant les parties de phrase «soit au titre des ressources interrégionales de capital,» et «au titre de ses ressources interrégionales de capital» à la Section 3(a) et à la Section 3(b) respectivement.
L'article V, Section 4, sera modifié en y supprimant les mots «au capital interregional» dans la derniere phrase.
L'Article VI, Section 3(b), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «, des ressources interrégionales de capital».
L'Article VII, Section 1(i), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «ou aux ressources interrégionales de capital» dans la seconde phrase.
L'Article VII, Section 3, sera modifiée comme suit:
(1) A la Section 3(a), la partie de phrase «ou les ressources interrégionales de capital» sera supprimée;
(2) A la Section 3(b), il sera fait mention de «l'Article III, Section 4(ii) et (iii)» et non plus de «l'Article III, Section 4(ii) et (v)»;
(3) La Section 3(d), (e) et (f) sera supprimée.
(1) A la Section 4(a), la partie de phrase «et des ressources interrégionales de capital» sera supprimée;
(2) A la Section 4(b), la partie de phrase «ou des ressources interrégionales de capital» sera supprimée;
(3) A la Section 4(c), la partie de phrase «ainsi que sur les ressources interrégionales de capital proportionnellement au nombre des actions du capital interrégional détenues par chaque membre» sera supprimée et les trois derniers mots «les proportions susmentionnées» deviendront «la proportion susmentionnée».
1906
Banque interaméricaine de développement
RO 1988
«(ii) augmenter ou réduire le capital ordinaire autorisé de la Banque et les contributions au Fonds;»
«(viii) approuver, après avoir pris connaissance du rapport de vérification des comptes, le bilan général et l'état des pertes et profits de l'institution;
(ix) déterminer les réserves et fixer la répartition des bénéfices nets des ressources ordinaires de capital et du Fonds;
0
(x) engager par contrat les services d'experts comptables étrangers à l'institution pour vérifier et certifier le bilan général ainsi que les états de pertes et profits de l'institution;»
L'Article VIII, Section 4(a), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «et pour chaque action qu'il possède dans le capital interrégional» et les mots «ou interrégional».
L'Article VIII, Section 4(b), sera modifié en y supprimant le mot «soit» et la partie de phrase «soit au capital interrégional».
L'Article VIII, Section 6(a), se lira:
«(a) La Banque publiera un rapport annuel contenant un état de comptes dûment vérifié et certifié par des commissaires aux comptes. Elle distribuera également tous les trois mois aux pays membres un résumé de sa situation financière et un état des pertes et profits faisant ressortir les résultats des opérations oridinaires pour la période en question.»
L'Article IX, Section 3(d) (ii) et (iii), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «, ou de l'Article IIA, Section 3(c)» à la dernière phrase de chaque alinéa.
L'Article X, Section 3(b), première phrase, se lira:
C
«Tous les créanciers directs seront payés d'abord sur les actifs de la Banque et ensuite sur les fonds recouvrés au titre du capital-actions à verser effectivement mais non payé et sur les fonds recouvrés au titre du capital- actions sujet à l'appel.»
L'Article XII sera modifié en y supprimant le paragraphe (a) (ii) et en renuméro- tant le paragraphe (a)(i), paragraphe (a).
L'Article XII, paragraphe (b)(iii), sera modifié en y supprimant la partie de phrase «, à l'Article IIA, Section 2(e),».
1907
Banque interaméricaine de développement
RO 1988
Section 3 Modification des Normes générales
La Section 7(a) des Normes générales régissant l'admission de pays extra- régionaux comme membres de la Banque sera modifiée en y supprimant le paragraphe (ii), le paragraphe précédent restant inchangé à l'exception de la suppression de la désignation «(i)» au début de ce paragraphe et du mot «et» à la fin de celui-ci.
Section 4 Conversion des actions
Chaque action du capital-actions interrégional autorisé, y compris chaque action déjà souscrite, sera convertie, au titre de la fusion, sans l'intervention de la part des membres qui y ont souscrit, en une action du capital-actions ordinaire autorisé résultant de la fusion.
Section 5 Capital résultat de la fusion
Toutes les obligations en cours de la Banque jusqu'ici payables sur le capital ordinaire ou le capital interrégional seront payables sur le capital ordinaire résultant de la fusion. Tous les montants dus à la Banque et payables au capital ordinaire ou au capital interrégional seront payables au capital ordinaire résultant de la fusion et ils en deviendront partie intégrante.
Chaque fois qu'il est fait mention dans les documents de la Banque, y compris les règles et règlements, les contrats et les accords, du capital interrégional, il sera automatiquement fait mention du capital ordinaire résultant de la fusion à moins que le contexte ne l'exige autrement.
Section 6 Entrée en vigueur
La présente résolution et toutes les dispositions y relatives, y compris les modifications apportées à l'Accord constitutif et aux Normes générales, entreront en vigueur à la date à laquelle l'avis officiel visé à l'Article XII (c) de l'Accord constitutif de la Banque aura été envoyé aux membres, certifiant:
(a) que la présente résolution contenant les modifications à l'Accord et aux Normes générales a été adoptée aux majorités spécifiées à l'Article II, Section 1(b), et à l'Article XII (a)(i) de l'Accord et à la Section 7 (a)(i) des Normes générales; et
(b) que la Banque s'est libérée de ses obligations au titre de tous les fonds qu'elle a empruntés pour être incorporés au capital ordinaire et qui n'étaient pas remboursés au 31 décembre 1974.
32453
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1908
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-45 vom 22.11.1988 (S. 1871-1908) RO-1988-45 du 22.11.1988 (p. 1871-1908) RU-1988-45 del 22.11.1988 (p. 1871-1908)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
22.11.1988
Date
Data
Seite
1871-1908
Page
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30 004 965
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