Recueil officiel des lois fédérales
Nº 44 15 novembre 1988
1776 Droit international privé (LDIP). LF
1832 Coopération en matière de brevets (PCT). Traité Grandes routes de trafic international
1833 - Arrêté fédéral
1834 - Accord européen
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Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)
du 18 décembre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19821),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions communes Section 1: Champ d'application
Article premier
1 La présente loi régit, en matière internationale:
a. La compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b. Le droit applicable;
c. Les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d. La faillite et le concordat;
e. L'arbitrage.
2 Les traités internationaux sont réservés.
Section 2: Compétence
I. En général
Art. 2 Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compé- tentes.
II. For de nécessité
Art. 3 Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une . procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut
RS 291 1) FF 1983 I 255
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raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judi- ciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.
Art. 4
III. Validation de séquestre
Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l'action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.
Art. 5
IV. Election de for
1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
2 L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.
3 Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:
a. Si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou
b. Si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.
V. Acceptation tacite
Art. 6
En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où l'article 5, 3e alinéa, le lui permet.
VI. Convention d'arbitrage
Art. 7
Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que:
a. Le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b. Le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que
c. Le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage.
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Art. 8
Le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande reconventionnelle s'il y a connexité entre les deux de- mandes.
VIII. Litispen- dance
1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai conve- nable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2 Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3 Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
IX. Mesures provisoires
Art. 10
Les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordon- ner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond.
X. Actes d'entraide judiciaire
Art. 11
1 Les actes d'entraide judiciaire sont accomplis en Suisse selon le droit du canton dans lequel ils sont exécutés.
2 A la demande des autorités requérantes, des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération, si cela est nécessaire pour faire reconnaître une prétention à l'étranger et à moins que d'importants motifs tenant à l'intéressé ne s'y opposent.
3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent dresser des documents selon les formes du droit étranger ou recevoir la déclaration sous serment d'un requérant, si une forme prévue par le droit suisse mais non reconnue à l'étranger empêchait d'y admettre une prétention juridique digne de protection.
Art. 12
XI. Délais
Lorsqu'une personne à l'étranger doit respecter un délai devant les autorités judiciaires ou administratives suisses, il suffit que sa requête parvienne le dernier jour du délai à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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VII. Demande reconven- tionnelle
Art. 9
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Section 3: Droit applicable
Art. 13
I. Portée de la règle de conflit
La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public.
II. Renvoi
1 Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n'est pris en considération que si la présente loi le prévoit.
1 2 En matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.
III. Clause d'exception
Art. 15
1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
2 Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
IV Constata- tion du droit étranger
Art. 16
1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimo- niale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2 Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
Art. 17
V Réserve de l'ordre public suisse
L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.
Art. 18
Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
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VI. Application de dispositions impératives du droit suisse
Art. 14
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VII. Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger
I. Domicile, résidence habituelle et établissement d'une personne physique
Art. 19
1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.
2 Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.
Section 4: Domicile, siège et nationalité
Art. 20
1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
a. A son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'inten- tion de s'y établir;
b. A sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c. A son établissement dans l'Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
II. Siège et établissement des sociétés
Art. 21
1 Pour les sociétés, le siège vaut domicile.
2 Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.
3 L'établissement d'une société se trouve dans l'Etat dans lequel elle a son siège ou une succursale.
Art. 22
III. Nationalité
La nationalité d'une personne physique se détermine d'après le droit de l'Etat dont la nationalité est en cause.
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Art. 23
IV Pluralité de nationalités
1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
2 Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
3 Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.
Art. 24
V. Apatrides et réfugiés
1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 sep- tembre 19541) relative au statut des apatrides ou lorsque les rela- tions de cette personne avec son Etat national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2 Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 19792) sur l'asile.
3 Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
Section 5: Reconnaissance et exécution des décisions étrangères
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a. Si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b. Si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c. S'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 27.
La compétence des autorités étrangères est donnée:
a. Si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue;
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I. Reconnais- sance
Art. 26
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b. Si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision;
c. Si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d. Si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes.
Art. 27
1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2 La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a. Qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b. Que la décision a été rendue en violation de principes fonda- mentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procé- dure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c. Qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa re- connaissance.
3 Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
II. Caractère exécutoire
Art. 28
Une décision reconnue en vertu des articles 25 à 27 est déclarée exécutoire à la requête de l'intéressé.
Art. 29
III Procédure
1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invo- quée. Elle sera accompagnée:
a. D'une expédition complète et authentique de la décision;
b. D'une attestation constatant que la décision n'est plus suscep- tible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c. En cas de jugement par défaut, d'un document officiel établis- sant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
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2 La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3 Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
Art. 30
Les articles 25 à 29 s'appliquent à la transaction judiciaire qui est assimilée à une décision judiciaire dans l'Etat où elle a été passée.
V. Juridiction gracieuse
Art. 31
Les articles 25 à 29 s'appliquent par analogie à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision ou d'un acte de la juridiction gracieuse.
VI. Transcrip- tion à l'état civil
Art. 32
1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2 La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux articles 25 à 27 sont remplies.
3 Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'Etat étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
I. Principe
Chapitre 2: Personnes physiques
Art. 33
1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.
2 Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).
Art. 34
II. Jouissance des droits civils
1 La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.
2 Le droit applicable au rapport juridique qui présuppose la jouis- sance des droits civils régit le commencement et la fin de la personnalité.
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IV. Transaction judiciaire
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Art. 35
III. Exercice des droits civils 1. Principe
L'exercice des droits civils est régi par le droit du domicile. Un changement de domicile n'affecte pas l'exercice des droits civils une fois que celui-ci a été acquis.
1 La partie à un acte juridique qui est incapable selon le droit de l'Etat de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon le droit de l'Etat où l'acte a été accompli, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître cette incapacité.
2 Cette règle ne s'applique pas aux actes juridiques relevant du droit de la famille, du droit successoral ou des droits réels immobiliers.
IV. Nom 1. En général
Art. 37
1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée.
2 Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
Art. 38
1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom.
2 Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un change- ment de nom à l'autorité de leur canton d'origine.
3 Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse.
Art. 39
Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national du requérant.
Art. 40
La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
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Art. 36
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Art. 41
V. Déclaration d'absence 1. Compétence et droit applicable
1 Les tribunaux suisses du dernier domicile connu d'une personne disparue sont compétents pour prononcer la déclaration d'absence.
2 Les tribunaux suisses sont en outre compétents pour prononcer la déclaration d'absence si un intérêt légitime le justifie.
3 Les conditions et les effets de la déclaration d'absence sont régis par le droit suisse.
Art. 42
Une déclaration d'absence ou de décès prononcée à l'étranger est reconnue en Suisse, lorsqu'elle émane de l'Etat du dernier domicile connu ou de l'Etat national de la personne disparue.
Chapitre 3: Mariage Section 1: Célébration du mariage
Art. 43
1 Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l'un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.
2 Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s'y marier par l'autorité compétente lorsque le mariage est reconnu dans l'Etat de leur domicile ou dans leur Etat national.
3 L'autorisation ne peut pas être refusée pour le seul motif qu'un divorce prononcé ou reconnu en Suisse n'est pas reconnu à l'é- tranger.
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II. Droit applicable
Art. 44
1 Les conditions de fond auxquelles est subordonnée la célébration du mariage en Suisse sont régies par le droit suisse.
2 Si les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas réunies, le mariage entre étrangers peut néanmoins être célébré pour autant qu'il satisfasse aux conditions prévues par le droit national de l'un des fiancés.
3 La forme de la célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.
III. Mariage célébré à l'étranger
Art. 45
1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. 2 Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou s'ils ont leur domicile en
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I. Compétence
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Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les causes de nullité prévues par le droit suisse.
Section 2: Effets généraux du mariage
Art. 46
I. Compétence 1. Principe
Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.
Art. 47
Lorsque les époux n'ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les autorités judiciaires ou administra- tives du lieu d'origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l'action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l'autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l'un des époux, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.
II. Droit applicable 1. Principe
Art. 48
1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat dans lequel les époux sont domiciliés.
2 Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même Etat, les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
3 Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'article 47, elles appliquent le droit suisse.
Art. 49
L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 19731) sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
Art. 50
III. Décisions ou mesures étrangères
Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle de l'un des époux.
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Section 3: Régimes matrimoniaux
Art. 51
I. Compétence Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux:
a. Lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d'un des époux, les autorités judiciaires ou administra- tives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89);
b. Lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 63, 64);
c. Dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47).
II. Droit applicable 1. Election de droit a. Principe
Art. 52
1 Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.
2 Les époux peuvent choisir le droit de l'Etat dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du ma- riage, ou le droit d'un Etat dont l'un d'eux a la nationalité. L'article 23, 2e alinéa, n'est pas applicable.
b. Modalités
Art. 53
1 L'élection de droit doit faire l'objet d'une convention écrite ou ressortir d'une façon certaine des dispositions du contrat de ma- riage; en outre, elle est régie par le droit choisi.
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2 L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire.
3 Le droit choisi reste applicable tant que les époux n'ont pas modifié ou révoqué ce choix.
Art. 54
1 A défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi:
a. Par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas;
b. Par le droit de l'Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.
2 Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même Etat, leur droit national commun est applicable.
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3 Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même Etat et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.
Art. 55
1 En cas de transfert du domicile des époux d'un Etat dans un autre,. le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d'exclure la rétro- activité.
2 Le changement de domicile n'a pas d'effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu'ils sont liés par un contrat de mariage.
Art. 56
Le contrat de mariage est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions du droit applicable au fond ou du droit du lieu où l'acte a été passé.
Art. 57
1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'Etat dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance.
2 Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance.
III. Décisions étrangères
Art. 58
1 Les décisions étrangères relatives au régime matrimonial sont reconnues en Suisse:
a. Lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du domicile de l'époux défendeur;
b. Lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du domicile de l'époux demandeur et que l'époux défen- deur n'était pas domicilié en Suisse;
c. Lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat dont, en vertu de la présente loi, le droit s'applique au régime matrimonial, ou
d. Dans la mesure où elles concernent des immeubles, lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat dans lequel ces immeubles sont situés.
2 La reconnaissance de décisions relatives au régime matrimonial
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b. Mutabilité et rétroactivité lors de change- ment de domicile
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prises dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou à la suite d'un décès, d'une déclaration de nullité du mariage, d'un divorce ou d'une séparation de corps est régie par les dispositions de la présente loi relatives aux effets généraux du mariage, au divorce ou aux successions (art. 50, 65 et 96).
Section 4: Divorce et séparation de corps
Art. 59
I. Compétence 1. Principe
Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a. Les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b. Les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
Art. 60
Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.
II. Droit applicable
Art. 61
1 Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
2 Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable.
3 Lorsque le droit national étranger commun ne permet pas la dissolution du mariage ou la soumet à des conditions extraordinaire- ment sévères, le droit suisse est applicable si l'un des époux est également suisse ou si l'un d'eux réside depuis deux ans en Suisse.
4 Lorsque les tribunaux suisses du lieu d'origine sont compétents en vertu de l'article 60, ils appliquent le droit suisse.
III. Mesures provisoires
Art. 62
1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2 Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
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3 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
IV. Effets accessoires
Art. 63
1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires.
. 2 Le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps régit les effets accessoires du divorce ou de la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
V. Complément ou modification d'une décision
Art. 64
1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
2 L'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
VI. Décisions étrangères
Art. 65
1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.
2 Toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a. Lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b. Lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
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c. Lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la re- connaissance de la décision en Suisse.
Chapitre 4: Filiation Section 1: Filiation par naissance
Art. 66
I. Compétence 1. Principe
Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation.
Art. 67
Lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'enfant n'y a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d'origine suisse de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l'action ne peut être intentée, ni au domicile de l'un des parents, ni à la résidence habituelle de l'enfant, ou si l'on ne peut raisonnable- ment exiger qu'elle le soit.
II. Droit applicable 1. Principe
Art. 68
1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.
2 Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.
1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constata- tion ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.
2 Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige.
Art. 70
III. Décisions étrangères
Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contesta- tion de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans
1791
Art. 69
Droit international privé
RO 1988
son Etat national ou dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de la mère ou du père.
Section 2: Reconnaissance
Art. 71
1 Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d'enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l'enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d'origine de la mère ou du père.
2 Lorsqu'elle intervient au cours d'une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de l'action peut aussi recevoir la reconnaissance.
3 Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compé- tents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67)
II. Droit applicable
Art. 72
1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son Etat national, au droit du domicile ou au droit de l'Etat national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante.
2 La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse.
3 La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse.
III. Reconnais- sance inter- venue ou contestée à l'étranger
Art. 73
1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est re- connue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, dans son Etat national, dans l'Etat du domi- cile ou encore dans l'Etat national de la mère ou du père.
2 Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa.
Art. 74
IV. Légitima- tion
L'article 73 s'applique par analogie en matière de légitimation étrangère.
1792
I. Compétence
Droit international privé
RO 1988
Section 3: Adoption
Art. 75
I. Compétence 1. Principe
1 Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judi- ciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.
2 Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compé- tents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 66 et 67).
Art. 76
Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judi- ciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption.
II. Droit applicable
Art. 77
1 Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.
2 Lorsqu'il apparaît qu'une adoption ne serait pas reconnue dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants et qu'il en résulterait un grave préjudice pour l'enfant, l'autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l'Etat en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l'adoption ne doit pas être prononcée.
3 L'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l'étranger ne peut être annulée en Suisse que s'il existe aussi un motif d'annula- tion en droit suisse.
C
III. Adoptions et institutions semblables du droit étranger
Art. 78
1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants.
2 Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées.
1793
Droit international privé
RO 1988
Section 4: Effets de la filiation
Art. 79
I. Compétence 1. Principe
1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.
2 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.
Art. 80
For d'origine Lorsque ni l'enfant ni le parent défendeur n'ont de domicile ou de résidence habituelle en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents.
Prétentions de tiers
Art. 81
Les tribunaux suisses désignés aux articles 79 et 80 sont aussi compétents pour connaître:
a. Des demandes en prestations alimentaires émanant des auto- rités qui ont fourni des avances;
b. Des demandes de la mère en prestations d'entretien et en remboursement des dépenses occasionnées par la naissance.
II. Droit applicable 1. Principe
Art. 82
1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.
2 Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.
3 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées.
Art. 83
1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 19731) sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
1794
Droit international privé
RO 1988
2 Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie.
Art. 84
III. Décisions étrangères
1 Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.
2 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 39), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 96) sont réservées.
Chapitre 5: Tutelle et autres mesures protectrices
Art. 85
1 En matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable et la re- connaissance des décisions ou mesures étrangères sont régies par la convention de La Haye du 5 octobre 19611) concernant la compé- tence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.
2 La convention s'applique par analogie aux personnes qui sont majeures ou qui sont mineures au sens du seul droit suisse ou aux personnes qui n'ont pas leur résidence habituelle dans un Etat contractant.
3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
O
Chapitre 6: Successions
Art. 86
I. Compétence 1. Principe
1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2 Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'Etat du lieu de situation des immeubles.
1795
Droit international privé
RO 1988
Art. 87
2 Les autorités du lieu d'origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l'étranger soumet à la compétence ou au droit suisse l'ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse. L'article 86, 2e alinéa, est réservé.
Art. 88
1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2 S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
Art. 89
Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
II. Droit applicable 1. Dernier domicile en Suisse
Art. 90
1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2 Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses Etats nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.
Art. 91
1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié.
2 Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'article 87, la succession d'un
1
1796
Droit international privé
RO 1988
défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
Art. 92
1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2 Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'Etat dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
1
Art. 93
1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 19611) sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.
2 Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort.
Art. 94
5 Capacité de disposer
Une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l'Etat de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou en vertu du droit de l'un de ses Etats nationaux.
Art. 95
1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'Etat dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.
2 Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son Etat national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile.
3 Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un Etat national commun qu'ils ont choisi.
4 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94).
1797
Droit international privé
RO 1988
Art. 96
III. Décisions, mesures, documents et droits étrangers
1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succes- sion, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse:
a. Lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats, ou
b. Lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet Etat.
2 S'agissant d'un immeuble sis dans un Etat qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet Etat sont reconnus.
3 Les mesures conservatoires prises dans l'Etat du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.
I. Compétence 1. Immeubles
Chapitre 7: Droits réels
Art. 97
Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immo- bilières.
Art. 98
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions réelles mobilières.
2 Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, les tribunaux suisses du lieu de situation des biens sont compétents.
II. Droit applicable 1. Immeubles
Art. 99
1 Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble.
2 Les prétentions résultant d'immissions provenant d'un immeuble sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 138).
1798
Droit international privé
RO 1988
1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2 Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
Art. 101 *
L'acquisition et la perte, par des actes juridiques, de droits réels sur des biens en transit sont régies par le droit de l'Etat de destination.
c. Biens transportés en Suisse
Art. 102
1 Lorsqu'un bien meuble est transporté de l'étranger en Suisse et que l'acquisition ou la perte de droits réels n'est pas encore intervenue à l'étranger, les faits survenus à l'étranger sont réputés s'être réalisés en Suisse.
2 Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l'étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.
3 Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l'existence de pareille réserve de propriété constituée à l'étranger.
d. Réserve de propriété d'un bien destiné à l'exportation
Art. 103
La réserve de propriété constituée sur une chose mobilière destinée à l'exportation est régie par le droit de l'Etat de destination.
e. Election de droit
Art. 104
1 Les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'Etat d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base.
2 L'élection de droit n'est pas opposable aux tiers.
Art. 105
a. Mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d'autres droits
1 La mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d'autres droits, est régie par le droit choisi par les parties. Cette élection de droit n'est pas opposable aux tiers.
2 A défaut d'élection de droit, la mise en gage de créances ou de papiers-valeurs est régie par le droit de l'Etat de la résidence
1799
b. Biens en transit
Art. 100
Droit international privé
RO 1988
habituelle du créancier gagiste; la mise en gage d'autres droits est régie par le droit qui s'applique à ceux-ci.
3 Le débiteur ne peut se voir opposer un droit autre que celui qui régit le droit mis en gage.
b. Titres représentatifs de marchan- dises
Art. 106
1 Le droit désigné dans un titre détermine si ce titre représente la marchandise. A défaut d'une telle désignation, la question est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'émetteur a son établissement:
2 Lorsque le titre représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.
3 Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la marchandise, les unes directement, les autres en vertu d'un titre, le droit applicable à la marchandise même détermine lequel de ces droits prévaut.
c. Moyens de transport
Art. 107
Sont réservées celles des dispositions d'autres lois qui sont relatives aux droits réels sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport.
III. Décisions étrangères
Art. 108
1 Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel le bien est situé ou lorsqu'elles sont reconnues dans cet Etat.
2 Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:
a. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile du défen- deur;
b. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel les biens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résidence habituelle, ou
c. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du for élu.
Chapitre 8: Propriété intellectuelle
Art. 109
I. Compétence
1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut de domicile, ceux du lieu où la protection est invoquée sont compétents
1800
Droit international privé
RO 1988
pour connaître des actions portant sur les droits de propriété intellectuelle. Font exception les actions sur la validité ou l'inscrip- tion de droits de propriété intellectuelle à l'étranger.
2 Si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.
3 Lorsque le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, les actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle sont intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant inscrit au registre ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège.
II. Droit applicable
Art. 110
1 Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.
2 En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement domma- geable, de l'application du droit du for.
3 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).
III. Décisions étrangères
Art. 111
1 Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse:
a. Lorsque la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du défendeur, ou
b. Lorsque la décision a été rendue dans l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.
2 Les décisions étrangères portant sur l'existence, la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle ne sont reconnues que si elles ont été rendues dans un Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée ou si elles y sont re- connues.
1801
Droit international privé
RO 1988
Chapitre 9: Droit des obligations Section 1: Contrats
Art. 112
I. Compétence 1. Principe
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile,ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
2 Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.
Art. 113
Lorsque le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, mais que la prestation litigieuse doit être exécutée en Suisse, l'action peut être portée devant le tribunal suisse du lieu d'exécution.
Art. 114
1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l'article 120, 1er alinéa, l'action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse;
a. De son domicile ou de sa résidence habituelle, ou
b. Du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habi- tuelle du fournisseur.
2 Le consommateur ne peut pas renoncer d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.
Art. 115
1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail.
2 L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse.
II. Droit applicable 1. En général a. Election de droit
Art. 116
1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2 L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
1802
Droit international privé
RO 1988
3 L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
b. A défaut d'élection de droit
Art. 117
1 A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2 Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité profes- sionnelle ou commerciale, son établissement.
3 Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a. La prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b. La prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c. La prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d. La prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e. La prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
Art. 118
1 Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 19551) sur la loi applicable aux ventes à caractère inter- national d'objets mobiliers corporels.
2 L'article 120 est réservé.
Art. 119
b. Immeubles
1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2 L'élection de droit est admise.
3 Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'applica- tion d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
Art. 120
c. Contrats conclus avec des consomma- teurs
1 Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale
1803
Droit international privé
RO 1988
du consommateur sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle du consommateur:
a. Si le fournisseur a reçu la commande dans cet Etat;
b. Si la conclusion du contrat a été précédée dans cet Etat d'une offre ou d'une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
c. Si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un Etat étranger aux fins d'y passer la commande.
2 L'élection de droit est exclue.
d. Contrats de travail
Art. 121
1 Le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
2 Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur.
3 Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'Etat dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.
e. Contrats en matière de propriété intellectuelle
Art. 122
1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.
2 L'élection de droit est admise.
3 Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.
Art. 123
a. Silence après réception d'une offre
La partie qui ne répond pas à l'offre de conclure un contrat peut demander que les effets de son silence soient régis par le droit de l'Etat dans lequel elle a sa résidence habituelle.
Art. 124
b. Forme
1 Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions
1804
Droit international privé
RO 1988
fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
2 La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces Etats.
3 La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.
C
c. Modalités d'exécution ou de vérification
Art. 125
Les modalités d'exécution ou de vérification sont régies par le droit de l'Etat dans lequel elles sont effectivement prises.
Art. 126
d. Représenta- tion 1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
2 Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le re- présenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'Etat de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'Etat dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.
3 Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établisse- ment est réputé se trouver au siège du représenté.
4 Le droit désigné au 2e alinéa régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.
C
Section 2: Enrichissement illégitime
Art. 127
I. Compétence
Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle ou de l'établissement du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d'enrichissement illégitime.
II. Droit applicable
Art. 128
1 Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit.
1805
.
Droit international privé
RO 1988
2 A défaut d'un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'enrichissement s'est produit; les parties peuvent convenir de l'application de la loi du for.
Section 3: Actes illicites
Art. 129
I. Compétence 1. En général
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle ou de l'établissement du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite.
2 Lorsque le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribu- nal suisse du lieu de l'acte ou du résultat.
3 Si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.
Art. 130
1 Les tribunaux suisses du lieu où l'événement dommageable s'est produit sont compétents pour connaître des actions relatives aux dommages causés par une installation nucléaire ou le transport de substances nucléaires.
2 Lorsque ce lieu ne peut pas être déterminé, l'action peut être portée:
a. Si la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire, devant les tribunaux suisses du lieu où cette installa- tion est située;
b. Si la responsabilité incombe au détenteur d'une autorisation de transport, devant les tribunaux suisses du lieu où ce détenteur est domicilié ou a élu domicile.
Art. 131
L'action directe contre l'assureur de la responsabilité civile peut être portée devant les tribunaux suisses, soit du lieu de l'établissement de l'assureur en Suisse, soit du lieu de l'acte ou du résultat.
1806
Droit international privé
RO 1988
II. Droit applicable 1. En général
a. Election de droit
Art. 133
1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat.
2 Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, ces prétentions sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait.
3 Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.
Art. 134
Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 19711) sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.
b. Responsabili- té du fait d'un produit
Art. 135
1 Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défec- tueuse d'un produit sont régies au choix du lésé:
a. Par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur a son établissement ou, à défaut d'établissement, sa résidence habituelle, ou
b. Par le droit de l'Etat dans lequel le produit a été acquis, sauf si l'auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet Etat sans son consentement.
2 Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d'autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse.
c. Concurrence déloyale
1 Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat s'est produit.
1807
b. A défaut d'élection de droit
Art. 132
Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for.
Art. 136
Droit international privé
RO 1988
2 Si l'acte affecte exclusivement les intérêts d'entreprise d'un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l'établissement lésé.
3 L'article 133, 3e alinéa, est réservé.
Art. 137
d. Entrave à la concurrence
1 Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets sur le lésé.
2 Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d'autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.
Art. 138
Les prétentions résultant des immissions dommageables provenant d'un immeuble sont régies, au choix du lésé, par le droit de l'Etat dans lequel l'immeuble est situé ou par le droit de l'Etat dans lequel le résultat s'est produit.
f. Atteinte à la personnalité
Art. 139
1 Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé:
a. Par le droit de l'Etat dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'at- tendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat;
b. Par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou
c. Par le droit de l'Etat dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat.
2 Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'Etat dans lequel la publica- tion a paru ou l'émission a été diffusée.
Art. 140
Si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera déterminé séparément pour chacune d'elles, quel qu'ait été leur rôle.
1808
e. Immissions
.
Droit international privé
RO 1988
b. Action directe contre l'assureur
Art. 141
Le lésé peut diriger l'action directement contre l'assureur du res- ponsable si le droit applicable à l'acte illicite ou le droit applicable au contrat d'assurance le prévoit.
Art. 142
1 Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capaci- té délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.
2 Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l'acte sont prises en considération.
Section 4: Dispositions communes
Art. 143
I. Pluralité de débiteurs 1. Prétentions contre plusieurs débiteurs
Lorsque le créancier peut faire valoir sa créance contre plusieurs débiteurs, les conséquences juridiques se déterminent en vertu du droit qui régit les rapports entre le créancier et le débiteur recher- ché.
Art. 144
1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un co-débiteur, directe- ment ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.
2 L'exercice du recours contre un co-débiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce co-débiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créan- cier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.
3 La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.
Art. 145
II. Transfert de créances 1 Cession contractuelle
1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
1809
Droit international privé
RO 1988
2 L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travail- leur n'est valable que dans la mesure où l'article 121, 3e alinéa, relatif au contrat de travail, l'admet.
3 La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
4 Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
Art. 146
1 La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l'ancien et le nouveau créancier et, en l'absence d'un tel rapport, par le droit qui régit la créance.
2 Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées.
III. Monnaie
Art. 147
1 La monnaie est définie par le droit de l'Etat d'émission.
2 Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.
3 Le droit de l'Etat dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.
IV. Prescription et extinction des créances
Art. 148
1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'ex- tinction.
2 En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée.
3 La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).
Section 5: Décisions étrangères
Art. 149
1 Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse:
a. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile du défen- deur, ou
b. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habi-
1810
Droit international privé
RO 1988
tuelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet Etat.
2 Elles sont en outre reconnues:
a. Lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu'elle a été rendue dans l'Etat de l'exécution et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b. Lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu'elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l'article 120, 1er alinéa, sont remplies;
c. Lorsque la décision porte sur une prétention relevant d'un contrat de travail et qu'elle a été rendue, soit au lieu de l'exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n'était pas domicilié en Suisse;
d. Lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l'exploitation d'un établissement et qu'elle a été rendue au siège de l'établissement;
e. Lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse, ou
f. Lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.
I. Notions
Chapitre 10: Sociétés
Art. 150
1 Au sens de la présente loi, on entend par société toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé.
2 Les sociétés simples qui ne se sont pas dotées d'une organisation sont régies par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).
Art. 151
II. Compétence 1. Principe
1 Lors de différends relevant du droit des sociétés, les tribunaux suisses du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes respon- sables en vertu du droit des sociétés.
2 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont également compétents pour connaître des actions contre un sociétaire ou une autre personne responsable en vertu du droit des sociétés.
1811
Droit international privé
RO 1988
3 Nonobstant une élection de for, les tribunaux suisses du lieu d'émission publique sont en outre compétents lorsque l'action en responsabilité est intentée pour cause d'émission de titres de partici- pation et d'emprunts.
Art. 152
Sont compétents pour connaître des actions dirigées contre une personne responsable en vertu de l'article 159 ou contre la société étrangère pour laquelle cette personne agit:
a. Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, ou
b. Les tribunaux suisses du lieu où la société est administrée en fait
Art. 153
Les mesures destinées à protéger les biens sis en Suisse de sociétés qui ont leur siège à l'étranger ressortissent aux autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation des biens à protéger.
III. Droit applicable 1. Principe
Art. 154
1 Les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat.
2 La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait.
Art. 155
Sous réserve des articles 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment:
a. La nature juridique de la société;
b. La constitution et la dissolution;
c. La jouissance et l'exercice des droits civils;
d. Le nom ou la raison sociale;
e. L'organisation;
f. Les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;
g. La responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;
h. La responsabilité pour les dettes de la société;
i. Le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.
1812
Droit international privé
RO 1988
Art. 156
Les prétentions qui dérivent de l'émission de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publica- tions analogues, sont régies soit par le droit applicable à la société, soit par le droit de l'Etat d'émission.
1 La protection du nom et de la raison sociale des sociétés inscrites au registre suisse du commerce contre les atteintes portées en Suisse est régie par le droit suisse.
2 A défaut d'inscription au registre suisse du commerce, la protec- tion du nom et de la raison sociale est régie par le droit applicable à la concurrence déloyale (art. 136) ou aux atteintes à la personnalité (art. 132, 133 et 139).
La société ne peut pas invoquer des restrictions du pouvoir de représentation d'un organe ou d'un représentant qui sont inconnues du droit de l'Etat de l'établissement ou de la résidence habituelle de l'autre partie, à moins que celle-ci n'ait connu ou dû connaître ces restrictions.
Art. 159
Lorsque les activités d'une société créée en vertu du droit étranger sont exercées en Suisse ou à partir de la Suisse, la responsabilité des personnes qui agissent au nom de cette société est régie par le droit suisse.
Art. 160
V. Succursales en Suisse de sociétés étrangères
1 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.
2 Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.
3 Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.
1813
IV. Rattache- ments spéciaux 1. Prétentions découlant de l'émission publique de titres de participation et d'emprunts
Art. 157
Art. 158
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Art. 161
VI. Transfert d'une société de l'étranger en Suisse
1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juri- dique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu.
Art. 162
1 Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu'elle a apporté la preuve que son centre d'affaires a été transféré en Suisse et qu'elle s'est adaptée à l'une des formes d'organisation du droit suisse.
2 Une société qui, en vertu du droit suisse, n'est pas tenue de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu'apparaît clairement sa volonté d'être régie par celui-ci, qu'elle a un lien suffisant avec la Suisse et qu'elle s'est adaptée à l'une des formes d'organisation du droit suisse.
3 Avant de pouvoir se faire inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport de révision délivré par un office reconnu à cet effet par le Conseil fédéral, que son capital est couvert conformément au droit suisse.
VII. Transfert d'une société de la Suisse à l'étranger 1. Principe
Art. 163
1 Une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre à un droit étranger, en apportant la preuve:
a. Qu'elle a satisfait aux conditions fixées par le droit suisse;
b. Qu'elle continue à exister en vertu du droit étranger, et
c. Qu'elle a lancé un appel public aux créanciers, en les sommant de faire connaître leurs prétentions et en les informant du changement projeté de statut juridique.
2 Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conserva- toires en cas de conflits internationaux au sens de l'article 61 de la loi fédérale du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement écono- mique du pays.
1814
Droit international privé
RO 1988
Art. 164
1 Une société étrangère inscrite en Suisse au registre du commerce ne peut être radiée que si le requérant rend vraisemblable que les créan- ciers ont été désintéressés ou leurs créances garanties, ou encore qu'ils consentent à la radiation.
2 Des poursuites peuvent être engagées en Suisse tant que les créan- ciers n'ont pas été désintéressés ou leurs créances garanties.
Art. 165
VIII. Décisions étrangères
1 Les décisions étrangères relatives à une prétention relevant du droit des sociétés sont reconnues en Suisse:
a. Lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du siège de la société et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse, ou
b. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur.
2 Les décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l'émission publique de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues sont re- connues en Suisse, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel l'émission publique de titres de participation ou d'emprunts a été faite et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.
Chapitre 11: Faillite et concordat
Art. 166
1 Une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administra- tion de la faillite ou d'un créancier:
a. Si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue;
b. S'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 27, et
c. Si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue.
2 Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'article 50, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1) est admissible jusqu'au moment où l'état de colloca- tion au sens de l'article 172 de la présente loi est définitif.
1815
I. Reconnais- sance
Droit international privé
RO 1988
Art. 167
II. Procédure 1. Compétence
1 La requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'article 29 est applicable par analogie.
2 S'il y a des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.
3 Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
Art. 168
Dès le dépôt de la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger, le tribunal peut, à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux articles 162 à 165 et 170 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1).
1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2 Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ainsi que de la révocation de la faillite.
III. Effets juridiques 1. En général
Art. 170
1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.
2 Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.
3 Il n'y a ni assemblée de créanciers ni commissions de surveillance.
Art. 171
L'action révocatoire est régie par les articles 285 à 292 de la loi fédé- rale sur la poursuite pour dettes et la faillite1). Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
1816
Art. 169
Droit international privé
RO 1988
Art. 172
1 Seuls sont admis à l'état de collocation:
a. Les créanciers gagistes désignés à l'article 219 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1) et
b. Les créanciers non-gagistes des quatre premières classes selon l'article 219, 4e alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite qui ont leur domicile en Suisse.
2 Seuls les créanciers mentionnés au 1er alinéa peuvent intenter l'action en contestation de l'état de collocation prévue à l'article 250 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3 Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.
Art. 173
1 Après distribution des deniers au sens de l'article 172, 1er alinéa, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2 Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.
3 Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domici- liés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
b. Non- reconnaissance de l'état de collocation étranger
Art. 174
1 Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la cinquième classe, selon l'article 219, 4e alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1), s'ils sont domiciliés en Suisse.
2 Il en va de même lorsque l'état de collocation n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.
Art. 175
IV. Concordat et procédure analogue. Re- connaissance 1) RS 281.1
Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridic- tion étrangère est reconnu en Suisse. Les articles 166 à 170 sont appli- cables par analogie. Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus.
1817
Droit international privé
RO 1988
Chapitre 12: Arbitrage international
Art. 176
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse.
2 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les parties ont exclu par écrit son application et qu'elles sont convenues d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage.
3 Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
II. Arbitrabilité
1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbi- trage.
2 Si une partie à la convention d'arbitrage est un Etat, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.
III. Convention d'arbitrage
Art. 178
1 Quant à la forme, la convention d'arbitrage est valable si elle est pas- sée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte.
2 Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3 La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
IV. Tribunal arbitral 1. Constitution
Art. 179
1 Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.
2 A défaut d'une telle convention, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi; il applique par analogie les dispositions du droit cantonal sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres.
1818
I. Champ d'application; siège du tribunal arbitral
Art. 177
Droit international privé
RO 1988
3 Lorsqu'un juge est appelé à nommer un arbitre, il donne suite à la demande de nomination qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
Art. 180
1 Un arbitre peut être récusé:
a. Lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b. Lorsqu'existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c. Lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance.
2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination. Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.
3 En cas de litige et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent du siège du tribunal arbitral statue définitivement.
V. Litispen- dance
Art. 181
L'instance arbitrale est pendante dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d'arbitrage ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.
VI. Procédure 1. Principe
Art. 182
1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi sou- mettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2 Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3 Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
Art. 183
1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la de- mande d'une partie.
1819
Droit international privé
RO 1988
2 Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.
3 Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu'ils ont été requis d'ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.
Art. 184
1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.
2 Si l'aide des autorités judiciaires de l'Etat est nécessaire à l'ad- ministration de la preuve, le tribunal arbitral, ou les parties d'en- tente avec lui, peuvent requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral; ce juge applique son propre droit.
Art. 185
Art. 186
1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
2 L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3 En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
VIII. Décision au fond 1. Droit applicable
Art. 187
1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
2 Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.
Art. 188
Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles.
1820
concours du juge
VII. Compé- tence
Droit international privé
RO 1988
Art. 189
1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
2 A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.
IX. Caractère définitif. Recours 1. Principe
Art. 190
1 La sentence est définitive dès sa communication.
2 Elle ne peut être attaquée que:
a. Lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b. Lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c. Lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d. Lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e. Lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus au 2e alinéa, lettres a et b, est ouvert; le délai court dès la communi- cation de la décision.
Art. 191
1 Le recours n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procé- dure est régie par les dispositions de la loi d'organisation judiciaire 1) relatives au recours de droit public.
2 Toutefois, les parties peuvent convenir qu'en lieu et place du Tribunal fédéral, ce soit le juge du siège du tribunal arbitral qui statue définitivement. Les cantons désignent à cette fin une autorité cantonale unique.
Art. 192
X. Renoncia- tion au recours
1 Si les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent
1821
C
Droit international privé
RO 1988
aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'article 190, 2e alinéa.
2 Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 19581) pour la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères s'applique par analogie.
XI. Dépôt et certificat de force exécutoire
Art. 193
1 Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral.
2 Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire.
3 A la requête d'une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.
XII. Sentences arbitrales étrangères
Art. 194
La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 19581) pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Chapitre 13: Dispositions finales Section 1: Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 195
Les abrogations et modifications du droit en vigueur figurent en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.
I. Non- rétroactivité
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 196
1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
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Droit international privé
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Art. 197
II. Droit transitoire 1. Compétence
1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.
2 Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.
Art. 198
La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
Art. 199
Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
Section 3: Référendum et entrée en vigueur
Art. 200
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Droit international privé
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Annexe
Abrogation et modification du droit en vigueur
I. Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a. La loi fédérale du 25 juin 18911) sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour;
b. L'article 418b, 2e alinéa, du code des obligations2);
c. L'article 14 des dispositions finales et transitoires du code des obligations2);
d. L'article 85 de la loi fédérale sur la circulation routière3);
e. L'article 30 de la loi fédérale du 26 septembre 18904) concer- nant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles;
f. L'article 14, 3e alinéa, de la loi fédérale du 30 mars 19005) sur les dessins et modèles industriels;
g. L'article 41, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19756) sur la protection des obtentions végétales.
II. Modifications du droit en vigueur
Motifs de recours a. Droit fédéral
Art. 43, titre marginal et 1er al.
1 Le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédé- ration. Est réservé le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens.
b. Droit étranger
Art. 43a
1 Le recours en réforme est aussi recevable lorsque l'on fait valoir que:
a. La décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b. La décision attaquée a constaté à tort que le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
2 Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, on peut également faire valoir que la décision attaquée applique de manière erronée le droit étranger.
RS 2 727; RO 1972 2873, 1977 237 5) RS 232.12
RS 220
RS 232.16
RS 741.01
RS 173.110
RS 232.11
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Droit international privé
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Art. 48, al. 1bis
Cas de recours a. Décisions finales
1bis Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé.
Art. 49
b. Décisions préjudicielles ou incidentes quant à la compétence
1 Le recours en réforme est recevable contre les décisions préjudi- cielles ou incidentes prises séparément du fond par les juridictions visées à l'article 48, 1er et 2e alinéas, pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière ou sur la compétence territoriale, soit locale, soit internationale.
2 Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé.
3 Est réservé le recours de droit public pour violation de l'article 59 de la constitution.
c. Autres décisions incidentes
Art. 50, al. 1bis
1bis Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé.
Art. 55, 1er al., let. c
c. Les motifs à l'appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'ob- servations sur la violation du droit cantonal.
Art. 60, 1er al., let. c
c. Annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, lorsque le litige qu'elle a jugé totalement ou partiellement en vertu du droit fédéral aurait dû l'être exclusivement en vertu du droit canto- nal.
Art. 61, 1er al.
1 L'acte de recours est communiqué à l'intimé; celui-ci a le droit d'y répondre succinctement dans les trente jours. L'article 55, 1er alinéa, lettres a et d, est applicable par analogie. Il ne peut plus être présenté de nouvelles conclusions, ni de faits, exceptions, dénéga-
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tions ou preuves nouveaux, ni d'observations concernant l'apprécia- tion des preuves et la violation du droit cantonal.
Art. 68, al. 1 et 1bis
1 Dans les affaires civiles qui ne peuvent être l'objet de recours en réforme en vertu des articles 44 à 46, le recours en nullité contre les décisions de la dernière juridiction cantonale est recevable:
a. Lorsque celle-ci a appliqué le droit cantonal à la place du droit fédéral déterminant;
b. Lorsque celle-ci a appliqué le droit étranger à la place du droit fédéral déterminant ou l'inverse;
c. Lorsque le droit étranger désigné par le droit international privé suisse n'a pas été appliqué;
d. Lorsque le contenu du droit étranger applicable en vertu du droit international privé suisse n'a pas été établi ou ne l'a pas été suffisamment;
e. Pour violation de prescriptions de droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération, quant à la compétence des autorités à raison de la matière ou quant à la compétence territoriale, soit locale, soit internationale. Est réservé le recours de droit public pour violation de l'article 59 de la constitution.
1bis Est exclue du recours la décision cantonale rendue en vertu de l'article 191, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé.
Art. 85, let. c
c. Des recours formés contre les sentences des tribunaux arbi- traux en vertu des articles 190 et suivants de la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé.
Art. 75, 1er al., let. b
b. Pour les actions intentées par des tiers contre le déposant ou le titulaire d'un brevet; le juge du domicile du défendeur.
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Art. 2, 2ª al.
2 La prorogation de for en faveur d'un tribunal suisse ne lie pas le Tribunal fédéral, qui peut d'office éconduire le demandeur. Le Tribunal fédéral doit cependant se saisir de la cause lorsqu'une des parties a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement en Suisse, ou lorsqu'en vertu de la loi fédérale sur le droit inter- national privé, le droit suisse est applicable au litige.
Conseil des Etats, 18 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 décembre 1987 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 11 avril 1988 et le 4 mai 1988 pour les communes de langue italienne sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.
27 octobre 1988
27957
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 273
FF 1988 I 5, FF [i] 1988 I 990, FF 1988 II 1084; arrêts du Tribunal fédéral du 30 septembre et 3 octobre 1988.
.
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,
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Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.1; RO 1978 900
Champ d'application du traité le 1er novembre 1988, complément1)
Retrait de réserves
Danemark (RO 1979 159)
Par note du 1 er août 1988, le Gouvernement du Danemark a retiré sa réserve faite aux termes de l'article 64, paragraphe 1, lettre a, et selon laquelle le Danemark n'est pas lié par les dispositions du chapitre II.
Le retrait de cette réserve prend effet le 1er novembre 1988.
Etats-Unis (RO 1978 1027)
Par note du 1er avril 1987, le Gouvernement des Etats-Unis a retiré sa réserve faite aux termes de l'article 64, paragraphe 1, lettre a, et selon laquelle les Etats-Unis ne sont pas liés par les dispositions du chapitre II.
Le retrait de cette réserve a pris effet le 1er juillet 1987.
Japon (RO 1979 159)
Par note du 8 septembre 1987, le Gouvernement du Japon a retiré ses réserves i) et ii) faites aux termes de l'article 64, paragraphe 2, lettre a.
Le retrait de ces réserves a pris effet le 8 décembre 1987.
32438
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1988 - 612
Arrêté fédéral concernant l'Accord européen sur les grandes routes de trafic international
du 1er mars 1988
C
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 août 19871), arrête:
Article premier
1 L'accord européen sur les grandes routes de trafic international (routes «E»), signé le 30 janvier 1976, y compris ses annexes I à III, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 7 décembre 1987 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 1er mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
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1988 - 615
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Texte original
Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR)
Conclu à Genève le 15 novembre 1975 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 1er mars 19881) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 août 1988 Entré en vigueur pour la Suisse le 3 novembre 1988
Les Parties contractantes,
conscientes de la nécessité de faciliter et de développer en Europe le trafic routier international,
considérant que, pour assurer et développer les relations entre pays européens, il importe de prévoir un plan coordonné de construction et d'aménagement de routes adaptées aux exigences du trafic international futur,
sont convenues de ce qui suit:
Définition et adoption du réseau international «E»
Article premier
Les Parties contractantes adoptent le projet de réseau routier dénommé ci-après «Réseau international ‹E›» et décrit à l'annexe I au présent Accord, à titre de plan coordonné de construction et d'aménagement de routes d'intérêt international qu'elles se proposent d'entreprendre dans le cadre de leurs programmes nationaux.
Article 2
Le réseau international «E» est constitué d'un système quadrillé de routes repères d'orientation générale nord-sud et ouest-est; il comprend également des routes in- termédiaires situées entre les routes repères et des routes d'embranchement, de ro- cade ou de liaison.
Construction et aménagement des routes du réseau international «E»
Article 3
Les routes du réseau international «E» auquel se réfère l'article premier du présent Accord doivent être rendues conformes aux dispositions de l'annexe II au présent Accord.
RS 0.725.11 1) RO 1988 1833
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0
Grandes routes de trafic international
RO 1988
Signalisation des routes du réseau international «E»
Article 4
Les routes du réseau international «E» seront identifiées et signalées au moyen du signal décrit à l'annexe III au présent Accord.
Tous les signaux utilisés pour désigner les routes E, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent Accord et ses annexes, seront enlevés dans les trois ans qui suivront la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur pour l'Etat concer- né, en application de l'article 6.
De nouveaux signaux conformes à celui qui est décrit dans l'annexe III au présent Accord seront mis en place sur toutes les routes du réseau international «E» dans les quatre ans qui suivront la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur pour l'Etat concerné, en application de l'article 6.
Les dispositions du présent article ne sont pas sujettes aux limitations pouvant ré- sulter des programmes nationaux mentionnés à l'article premier du présent Accord.
Procédure pour la signature du présent Accord et pour devenir partie
Article 5
Le présent Accord sera ouvert jusqu'au 31 décembre 1976 à la signature des Etats qui sont soit membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, soit admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du Mandat de cette Commission.
Ces Etats pourront devenir parties au présent Accord par
a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;
b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ra- tification, acceptation ou approbation; ou
c) adhésion.
Entrée en vigueur du présent Accord
Article 6
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Grandes routes de trafic international
tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion qui permettra de satisfaire à ladite condition.
Pour chaque Etat qui déposera son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié au paragraphe 1 du présent article, l'Accord entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt.
A son entrée en vigueur, le présent Accord abrogera et remplacera, dans les rela- tions entre les Parties contractantes, la Déclaration sur la construction de grandes routes de trafic international, signée à Genève le 16 septembre 1950.
Procédure d'amendement du texte principal du présent Accord
Article 7
Le texte principal du présent Accord pourra être amendé par l'une des procé- dures définies dans le présent article.
a) Sur la demande d'une Partie contractante, tout amendement proposé par cette Partie au texte principal du présent Accord sera examiné par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe (CEE).
b) S'il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties contrac- tantes présentes et votantes, l'amendement sera communiqué pour accepta- tion à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général.
c) Si l'amendement est accepté par les deux tiers des Parties contractantes, le Se- crétaire général le notifiera à toutes les Parties contractantes et l'amendement entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification. L'amende- ment entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l'exception de celles qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré ne pas l'accepter.
Procédure d'amendement de l'annexe I au présent Accord
Article 8
L'annexe I au présent Accord pourra être amendée par la procédure définie dans le présent article.
Sur la demande d'une Partie contractante, tout amendement proposé par cette Partie à l'annexe I au présent Accord sera examiné par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe (CEE).
S'il est adopté par la majorité des membres présents et votants, et si cette majori- té comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l'amende-
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Grandes routes de trafic international
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ment sera communiqué par le Secrétaire général aux administrations compétentes des Parties contractantes directement intéressées. Sont considérées comme Parties contractantes directement intéressées:
a) dans le cas de l'insertion d'une nouvelle route internationale A, ou de la modi- fication d'une route internationale A existante, toute Partie contractante dont le territoire est emprunté par la route en question;
b) dans le cas de l'insertion d'une nouvelle route internationale B, ou de la modi- fication d'une route internationale B existante, toute Partie contractante limi- trophe du pays demandeur et dont le territoire est emprunté par la (ou les) route(s) internationale(s) A à laquelle (auxquelles) la route internationale B, nouvelle ou à modifier, est reliée. Seront également considérées comme limi- trophes au sens du présent paragraphe deux Parties contractantes sur le terri- toire desquelles se trouvent les points terminaux d'une liaison maritime prévue par le tracé de la (ou des) route(s) internationale(s) A spécifiée(s) ci-dessus.
Toute proposition d'amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera acceptée si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication, aucune des administrations compé- tentes des Parties contractantes directement intéressées ne notifie au Secrétaire gé- néral son objection à l'amendement. Si l'administration d'une Partie contractante déclare que son droit national l'oblige à subordonner son accord à l'obtention d'une autorisation spéciale ou à l'approbation d'un organe législatif, le consentement de cette administration à la modification de l'annexe I au présent Accord ne sera consi- déré comme donné, et la proposition d'amendement ne sera acceptée qu'au mo- ment où ladite administration aura notifié au Secrétaire général que l'autorisation ou l'approbation requises ont été obtenues. Si cette notification n'est pas faite dans le délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle la proposition d'amendement a été communiquée à ladite administration, ou si, dans le délai de six mois spécifié ci- dessus, l'administration compétente d'une Partie contractante directement intéres- sée formule une objection contre l'amendement proposé, cet amendement ne sera pas accepté.
Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après la date de cette communication.
Procédure d'amendement des annexes II et III au présent Accord
Article 9
Les annexes II et III au présent Accord pourront être amendées par la procédure définie dans le présent article.
Sur la demande d'une Partie contractante, tout amendement proposé par cette Partie aux annexes II et III au présent Accord sera examiné par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe (CEE).
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Grandes routes de trafic international
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S'il est adopté par la majorité des membres présents et votants et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, cet amende- ment sera communiqué pour acceptation aux administrations compétentes de toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général.
Cet amendement sera accepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication, moins d'un tiers des administrations compétentes des Parties contractantes notifient au Secrétaire général leur objection à l'amendement.
Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette communication.
Notification de l'adresse de l'administration à laquelle doivent être communiquées les propositions d'amendement aux annexes au présent Accord
Article 10
Chaque Etat, au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Accord ou y adhérera, notifiera au Secrétaire général le nom et l'adresse de son ad- ministration à laquelle doivent être communiquées, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent Accord, les propositions d'amendement aux annexes à cet Accord.
Dénonciation de l'Accord et cessation de sa validité
Article 11
Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 12
Le présent Accord cessera d'être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à huit pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Règlement de différends
Article 13
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O
Grandes routes de trafic international
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tige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
Limites à l'application du présent Accord
Article 14
Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu'elle estime né- cessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
Déclaration relative à l'article 13 du présent Accord
Article 15
Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son ins- trument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 13 du présent Accord. Les autres Parties contrac- tantes ne seront pas liées par l'article 13 vis-à-vis de l'une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
Notification aux Parties contractantes
Article 16
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 7, 8, 9 et 15 du présent Accord, le Secrétaire général notifiera aux Parties contractantes et aux autres Etats visés à l'article 5:
a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 5;
b) les dates d'entrée en vigueur du présent Accord en vertu de l'article 6;
c) la date d'entrée en vigueur des amendements au présent Accord conformé- ment au paragraphe 2 c) de l'article 7, aux paragraphes 4 et 5 de l'article 8 et à l'article 9;
d) les dénonciations au titre de l'article 11;
e) l'abrogation du présent Accord au titre de l'article 12.
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Dépôt du texte du présent Accord auprès du Secrétaire général
Article 17
Après le 31 décembre 1976, l'original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article 5 du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le quinze novembre mil neuf cent soixante-quinze en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant égale- ment foi.
Suivent les signatures
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Grandes routes de trafic international
Annexe I
Réseau international «E»
Notes explicatives:
Les routes repères et les routes intermédiaires, dites de catégorie A, sont nu- mérotées avec deux chiffres; les routes d'embranchement, de rocade ou de liai- son, dites de catégorie B, sont numérotées avec trois chiffres.
Les routes repères orientées nord-sud reçoivent des numéros impairs à deux chiffres se terminant par 5, croissant de l'ouest vers l'est. Les routes repères orientées ouest-est reçoivent des numéros pairs à deux chiffres croissant du nord au sud, se terminant par 0. Les routes intermédiaires reçoivent respec- tivement des numéros impairs et pairs à deux chiffres compris entre les numé- ros des routes repères entre lesquelles elles se trouvent. Les routes de catégo- rie B reçoivent des numéros à trois chiffres dont le premier est celui de la route repère la plus proche située au nord de la route B considérée et le deuxième celui de la route repère la plus proche située à l'ouest de la route B considérée, le troisième chiffre étant un numéro d'ordre.
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Grandes routes de trafic international
Liste des routes
A. Routes principales
a) Routes repères
E 10 Narvik - Kiruna - Luleå
E 20 Shannon - Limerick - Portlaoise - Dublin ... Liverpool - Manchester - Bradford - Leeds - Hull ... Esbjerg - Kolding - Middelfart - Nyborg Korsør-Køge - København ... Malmö - Helsingborg - Halmstad - Göteborg - Örebro - Arboga - Eskilstuna - Södertälje - Stockholm . . . Tallin - Leningrad
E 30 Cork - Waterford - Wexford - Rosslare ... Fishguard - Swansea - Cardiff - Newport - Bristol - London - Colchester - Ipswich - Felixstowe ... Hoek van Holland - Den Haag - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Oldenzaal - Osnabrück - Bad Oeynhausen - Hannover - Braunschweig - Magdeburg - Berlin - Świebodzin - Poznań - Łowicz - Warszawa - Brest - Minsk - Smolensk - Moskva
E 40 Calais - Oostende - Gent - Bruxelles - Liège - Aachen - Köln - Olpe - Giessen - Bad Hersfeld - Herleshausen - Eisenach - Erfurt - Gera - Karl-Marx-Stadt - Dresden - Görlitz - Legnica - Wrocław - Opole - Gliwice - Kraków - Przemyśl - Lvov - Rovno - Zhitomir - Kiev - Kharkov - Rostov ná Donu
E 50 Brest - Rennes - Le Mans - Paris - Reims - Metz - Saarbrücken - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - Rozvadov - Plzeň - Praha - Jihlava - Brno - Zilina - Prešov - Košice - Vyšné Nemecké - Uzhgorod - Mukačevo
E 60 Brest - Nantes - Tours - Orléans - Courtenay - Beaune - Besançon - Belfort - Mulhouse - Basel - Zürich - Winterthur - St. Gallen - St. Margrethen - Lauterach - Feldkirch - Imst - Innsbruck - Wörgl - Salzburg - Linz - Wien - Nickelsdorf - Mosonmagyaróvár - Györ - Budapest - Püspökladány - Oradea - Cluj Napoca - Turda - Tîrgu- Mureş - Braşov - Ploiești - București - Urziceni - Slobozia - Hîrşova - Constanța.
E 70 La Coruña - Oviedo - Bilbao - San Sebastián - Bordeaux - Clermont- Ferrand - Lyon - Chambéry - Susa - Torino - Alessandria - Tortona - Brescia - Verona - Mestre (Venezia) - Palmanova - Trieste - Ljubljana - Zagreb - Djakovo - Beograd - Vrsac - Timisoara - Caransebeş - Drobeta Turnu Severan - Craiova - Pitești - București - Giurgiu - Ruse - Razgrad - Choumen - Varna
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Grandes routes de trafic international
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E 80 Lisboa - Santarem - Leiria - Coimbra - Viseu - Guarda - Salamanca - Burgos - San Sebastián - Pau - Toulouse - Narbonne - Nimes - Aix-en-Provence - Nice - Ventimiglia - Savona - Genova - La Spezia - Migliarino - Livorno - Grosseto - Roma - Pescara ... Dubrovnik - Petrovac - Titograd - Priština - Niš - Dimitrovgrad - Sofia - Plovdiv - Svilengrad - Edirne - Babaeski - Silivri - Istanbul - Izmir - Adapazari - Bolu - Gerede - Ilgaz - Amasya - Niksar - Refahiye - Erzincan - Aşkale - Erzurum - Ağri - Gürbulak - Iran (République islamique d')
E 90 Lisboa - Setúbal - Pegões - Elvas - Badajoz - Madrid - Zaragoza - Lérida - Barcelona ... Mazara del Vallo - Palermo - Messina ... Reggio di Calabria - Catanzaro - Crotone - Sibari - Metaponto - Taranto - Brindisi . . . Igoumenitsa - Ioannina - Kozani - Thessaloniki - Alexandropouli - Ipsala - Keşan - Gelibolu ... Lapseki - Bursa - Eskişehir - Sivrihisar - Ankara - Aksaray - Adana - Toprakkale - Gaziantep - Ş. Urfa - Nusaybin - Cizre - Habur - Iraq
b) Routes intermédiaires
E 06 Olderfjord - Lakselv - Karasjok - Kirkenes
E 12 Mo i Rana - Umeå ... Vaasa - Tampere - Helsinki
E 14 Trondheim - Storlien - Östersund - Sundsvall
E 16 Londonderry - Belfast ... Glasgow - Edinburgh
E 18 Craigavon - Belfast - Larne ... Stranraer - Gretna - Carlisle - Newcastle ... Stavanger - Kristiansand - Oslo - Karlstad - Örebro - Arboga - Västerås - Stockholm - Kappelskär - Mariehamn . . . Turku/ Naantali - Helsinki - Vaalimaa - Leningrad
E 22 Holyhead - Chester - Warrington - Manchester - Leeds - Doncaster - Immingham ... Amsterdam - Groningen - Oldenburg - Bremen - Hamburg - Lübeck - Rostock - Stralsund - Sassnitz ... Trelleborg - Malmö - Kalmar - Norrköping
E 24 Birmingham - Cambridge - Ipswich
E 26 Hamburg - Berlin
E 28 Berlin - Szczecin - Goleniów - Koszalin - Gdańsk
E 32 Colchester - Harwich
E 34 Antwerpen - Eindhoven - Venlo - Oberhausen - Dortmund - Bad Oeynhausen
E 36 Berlin - Lübbenau - Cottbus - Legnica
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Grandes routes de trafic international
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E 42 Dunkerque - Lille - Mons - Charleroi - Namur - Liège - St. Vith - Wit- tlich - Bingen - Wiesbaden - Frankfurt am Main - Aschaffenburg
E 44 Le Havre - Amiens - Charleville-Mézières - Luxembourg - Trier - Ko- blenz - Giessen
E 46 Cherbourg - Caen - Rouen - Reims - Charleville-Mézières - Liège E 48 Schweinfurt - Bayreuth - Marktredwitz - Cheb - Karlovy Vary - Praha
E 52 Strasbourg - Appenweier - Karlsruhe - Stuttgart - Ulm - München - Salzburg
E 54 Paris - Chaumont - Mulhouse - Basel - Waldshut - Lindau - München E 56 Nürnberg - Regensburg - Passau - Wels - Sattledt
E 58 Wien - Bratislava
E 62 Nantes - Poitiers - Mâcon - Genève - Lausanne - Martigny - Sion - Simplon - Gravellona Toce - Milano - Tortona
E 64 Torino - Milano - Brescia
E 66 Fortezza - St. Candido - Spittal - Villach - Klagenfurt - Graz - Veszprém - Székesfehérvár
E 68 Szeged - Arad - Deva - Sibiu - Braşov
E 72 Bordeaux - Toulouse
E 74 Nice - Cuneo - Asti - Alessandria
E 76 Migliarino - Firenze
E 78 Grosseto - Arezzo - Sansepolcro - Fano
E 82 Porto - Vila Real - Bragança - Zamora - Tordesillas
E 84 Keşan - Tekirdag - Silivri
E 86 Krystalopigi - Florina - Vevi - Yefira
E 88 Ankara - Yozgat - Sivas - Refahiye
Igoumenitsa - Joannina - Trikala - Volos
E 92 E 94 Corinthos - Athinai
E 96 Izmir - Uşak - Afyon - Sivrihisar
E 98 Topbogazi - Kirikhan - Reyhanli - Cilvegözü - République arabe syrienne
1844
Grandes routes de trafic international
RO 1988
a) Routes repères
E 05 Greenock - Glasgow - Gretna - Carlisle - Penrith - Preston - Warrington - Birmingham - Newbury - Southampton ... Le Havre - Paris - Orléans - Tours - Poitiers - Bordeaux - San Sebastián - Burgos - Madrid - Cordoba - Sevilla - Cádiz - Algeciras
E 15 Inverness - Perth - Edinburgh - Newcastle - Scotch-Corner - Doncas- ter - London - Folkestone - Dover ... Calais - Paris - Lyon - Orange - Narbonne - Gerona - Barcelona - Tarragona - Castellón de la Plana - Valencia - Alicante - Murcia - Algeciras
E 25 Hoek van Holland - Rotterdam - Gouda - Utrecht - 's-Hertogenbosch - Eindhoven - Maastricht - Liège - Bastogne - Arlon - Luxembourg - Metz - St. Avold - Strasbourg - Mulhouse - Basel - Olten - Bern - Lausanne - Genève - Mont-Blanc - Aosta - Torino - Alessandria - Tortona - Genova
E 35 Amsterdam - Utrecht - Arnhem - Emmerich - Oberhausen - Köln - Frankfurt am Main - Heidelberg - Karlsruhe - Offenburg - Basel - Olten - Luzern - Altdorf - S. Gottardo - Bellinzona - Lugano - Chiasso - Como - Milano - Piacenza - Parma - Modena - Firenze - Arezzo - Roma
E 45 Göteborg ... Frederikshavn - Aalborg - Århus - Vejle - Kolding - Frøslev - Flensburg - Hamburg - Hannover - Göttingen - Kassel - Fulda - Würzburg - Nürnberg - München - Rosenheim - Wörgl - Innsbruck - Brenner-Pass/Passo del Brennero - Fortezza - Bolzano - Trento - Verona - Modena - Bologna - Cesena - Perugia - Roma - Napoli - Salerno - Sicignano - Cosenza - Villa S. Giovanni . . . Messina - Catània - Siracusa - Gela
E 55 Kemi-Tornio - Haparanda - Leuleå - Umeå - Sundsvall - Stockholm - Södertälje - Norrköping - Jönköping - Helsingborg ... Helsingør - København - Køge - Vordingborg - Orehoved - Nykøbing Falster - Gedser ... Rostock - Berlin - Lübbenau - Dresden - Cínovec - Teplice - Praha - Tábor - České Budějovice - Dolní Dvořiště - Linz - Salzburg - Villach - Tarvisio - Udine - Palmanova - Mestre (Venezia) - Ravenna - Cesena - Rimini - Fano - Ancona - Pescara - Canosa - Bari - Brindisi ... Igoumenitsa - Preveza - Messolongi - Rion - Patrai - Pyrgos - Kalamata
E 65 Malmö - Ystad ... Świnoujście - Wolin - Goleniów - Szczecin - Świebodzin - Jelenia-Góra - Harrachov - Železný Brod - Turnov - Mladá Boleslav - Praha - Jihlava - Brno - Břeclav - Bratislava - Rajka - Mosonmagyaróvar - Csorna - Szombathely - Körmend - Zalaegers-
1845
Grandes routes de trafic international
RO 1988
zeg - Nagykanizsa - Letenye - Zagreb - Karlovac - Rijeka - Split - Metković - Dubrovnik - Petrovac - Titograd - Bijelo Polje - Skopje - Kicevo - Ohrid - Bitolj - Niki - Vevi - Kozani - Larissa - Domokos - Lamia - Brallos - Itea - Antirrion ... Rion - Egion - Korinthos - Tripoli - Kalamata ... Kissamos - Chania
E 75 Karasjok - Karigasniemi - Ivalo - Sodankylä - Rovaniemi - Kemi - Oulu - Jyväskylä - Lahti - Helsinki . .. Gdańsk - Świecie - Krośniewice - Łódź - Piotrków Trybunalski - Katowice - Č. Těšin - Žilina - Bratislava - Györ - Budapest - Szeged - Beograd - Niš - Kumanovo - Skopje - Gevgelija - Evzoni - Thessaloniki - Lárissa - Almyros - Lamia - Athinai ... Chania - Iraklion - Agios Nikolaos - Sitia
E 85 Černovcy - Siret - Suceava - Roman - Bačau - Mărășești - Buzău - Urziceni - București - Giurgiu - Ruse - Bjala - Veliko Tarnovo - Stara Zagora - Haskovo - Svilengrad - Ormenio - Kastanies - Didymoteicho - Alexandropouli
E 95 Leningrad - Moskva - Oryol - Kharkov - Simferopol - Alushta - Yalta
b) Routes intermédiaires
E 01 Larne - Belfast - Dublin - Wexford - Rosslare ... La Coruña - Ponteve- dra - Porto Albergaria a Velha - Coimbra - Villa Franca de Xira - Lisboa - Setúbal - Faro - Huelva - Sevilla
E 03 Cherbourg - Rennes - Nantes - La Rochelle
E 07 Pau - Jaça - Huesca - Zaragoza
E 09 Orléans - Limoges - Toulouse - Barcelona
E 11 Vierzon - Montluçon - Clermont Ferrand - Montpellier
E 13 Doncaster - Sheffield - Nottingham - Leicester - Northampton - Lon- don
E 17 Antwerpen - Gent - Kortrijk - Cambrai - Reims - Beaune
E 19 Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Breda - Antwerpen - Bruxelles - Mons - Valenciennes - Paris
E 21 Metz - Nancy - Dijon - Genève
E 23 Metz - Nancy - Besançon - Vallorbe - Lausanne
E 27 Belfort - Bern - Martigny - Grand-Saint-Bernard - Aosta
E 29 Köln - Luxembourg - Saarbrücken - Sarreguemines (E 25 Strasbourg)
1846
Grandes routes de trafic international
RO 1988
E 31 Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen - Goch - Krefeld - Köln - Koblenz - Bingen - Ludwigshafen
E 33 Parma - La Spezia
E 37 Bremen - Osnabrück - Dortmund - Köln
E 39 Kristiansand - Hirtshals - Hjørring - Nørre Sundby - Aalborg
E 41 Dortmund - Giessen - Aschaffenburg - Würzburg - Stuttgart - Schaff- hausen - Winterthur - Zürich - Altdorf
E 43 Würzburg - Ulm - Lindau - Bregenz - St. Margrethen - Buchs - Chur - S. Bernardino - Bellinzona
E 47 Nordkap - Olderfjord - Altá - Mo i Rana - Trondheim - Lillehammer - Oslo - Götebord - Halmstad - Helsingborg . . . Helsingør - København - Køge - Vordingborg - Orehoved - Rødby . .. Puttgarden - Lübeck
E 49 Magdeburg - Halle - Plauen - Schönberg - Vojtanov - Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice - Třeboň - Halámky - Wien
E 51 Berlin - Leipzig - Gera - Hirschberg - Hof - Bayreuth - Nürnberg
E 53 Plzeň - Bayer - Eisenstein - Deggendorf - München
E 57 Sattledt - Liezen - St. Michael - Graz - Maribor - Ljubljana
E 59 Praha - Jihlava - Wien - Graz - Spielfeld - Maribor - Zagreb
E 61 Klagenfurt - Loibl-Pass - Ljubljana - Trieste - Rijeka
E 63 Sodankylä - Kemijärvi - Kuusamo - Kajaani - Kuopio - Jyväskylä - Tampere - Turku - Naantali ... Stockholm - Södertälje - Norrköping - Jönköping - Göteborg
E 67 Warszawa - Piotrków Trybunalski - Wrocław - Kłodzko - Běloves - Náchod - Hradec Kralové - Praha
E 69 Tromsø - Vollan - Skibotn - Kilpisjärvi - Tornio
E 71 Košice - Miskolc - Budapest - Balatonaliga - Nagykanizsa - Zagreb - Karlovac - Bihač - Knin - Split
E 73 Budapest - Szekszárd - Mohács - Osijek - Djakovo - Samak - Zenica - Mostar - Metković
E 77 Gdańsk - Elblag - Warszawa - Radom - Kraków - Trsténa - Ružombe- rok - Źvoleň - Budapest
E 79 Oradea - Beius - Deva - Petrosani - Tirgu Jiu - Craiova - Calafat ... Vidín - Vraca - Botevgrad - Sofia - Blagojevgrad - Serai - Thessaloniki
1847
Grandes routes de trafic international
RO 1988
E 81 Halmeu - Satu Mare - Zalau - Cluj Napoca - Turda - Sebeş - Sibiu - Pi- teśti
E 83 Bjala - Pleven - Jablanica - Botevgrad - Sofia
E 87 Tulcea - Constanta - Varna - Burgas - Mičurin - Malko Tarnovo - Dere- köy - Kirklareli - Babaeski - Havza - Keşan - Gelibolu - Eceabat . . . Ça- nakkale - Ayvalik - Izmir - Selçuk - Aydin - Denizli - Acipayam - Kor- kuteli - Antalya
E 89 Gerede - Kizilcahamam - Ankara
E 91 Toprakkale - Iskenderun - Topboğazi - Antakya - Yayladag - Répu- blique arabe syrienne
E 93 Orel - Kiev - Odessa
E 97 Trabzon - Gümüşhane - Aşkale
E 99 Doğubeyazit - Muradiye - Bitlis - Diyarbakir - Ş. Urfa
1
B. Routes d'embranchement, de rocade ou de liaison
E 133 Vejle - Middelfart
E 201 Cork - Portlaoise
E 231 Amsterdam - Amersfoort
E 232 Amersfoort - Groningen
E 233 Oldenzaal - Bremen
E 234 Cuxhaven - Bremerhaven - Bremen - Walsrode
E 251 Sassnitz - Stralsund - Neubrandenburg - Berlin
E 261 Świecie - Poznań - Wrocław
E 311 Breda - Gorinchem - Utrecht
E 312 Vlissingen - Breda - Eindhoven
E 313 Antwerpen - Liège
E 314 Hasselt - Heerlen - Aachen
E 331 Dortmund - Kassel
E 401 St. Brieuc - Caen
E 402 Calais - Rouen - Le Mans
1848
Grandes routes de trafic international
RO 1988
E 411 Bruxelles - Namur - Arlon
E 421 Aachen - St. Vith - Luxembourg
E 422 Trier - Saarbrücken
E 431 Giessen - Frankfurt am Main - Mannheim
E 441 Karl-Marx-Stadt - Plauen
E 442 Karlovy Vary - Teplice - Turnov - Hradec Králové - Olomouc - Žilina
E 461 Hradec Králové - Brno - Wien
E 462 Brno - Olomouc - Český Těšín - Kraków
E 471 Mukačevo - Lvov
E 501 Le Mans - Angers
E 502 Le Mans - Tours
E 511 Courtenay (A 6) - Troyes
E 531 Offenburg - Donaueschingen
E 532 Memmingen - Füssen
E 533 München - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald - Seefeld - Innsbruck
E 551 České Budějovice - Jihlava
E 552
München - Braunau - Wels - Linz
F. 571 Bratislava - Zvoleň - Košice
E 573 Püspökladány - Nyiregyháza - Tchop - Užgorod
E 574 Bacău - Braşov - Pitești
E 576 Cluj Napoca - Dej - Bistrița - Suceava
E 581 Mărășești - Tecuci - Albița - Leucheni - Kishinev - Odessa
E 601 Niort (A 10) - La Rochelle
E 602 La Rochelle - Saintes
E 603 Saintes - Angoulème - Limoges
E 604 Tours - Vierzon
E 606 Angoulème - Bordeaux
E 607 Digoin - Chalon-sur-saône
1849
Grandes routes de trafic international
RO 1988
E 611 Lyon - Pont d'Ain
E 651
Altenmarkt - Liezen
E 652 Villach - Podkoren - Naklo
E 661 Balatonkeresztúr - Nagyatád - Barcs - Virovitica - Okučani - Banja Luka - Jajce - Donji Vakuf - Zenica
E 662 Subotica - Sombor - Osijek
E 671 Timişoara - Arad - Oradea
E 711 Lyon - Grenoble
E 712 Genève - Chambéry - Marseille
E 713 Valence - Grenoble
E 714 Orange - Marseille
E 716 Torino - Savona
E 751 Rijeka - Pula - Koper
E 761 Bihač - Jajce - Donji Vakuf - Zenica - Sarajevo - Titovo Užice - Čačak - Kraljevo - Kruševac - Pojate - Paračin - Zaječar
E 762 Sarajevo - Titograd - Frontière albanaise
E 763
Beograd - Čačak - Nova Varos - Bijelo Polje
E 771 Drobeta Turnu Severin - Niš
Jablanica - Velico Tirnovo - Choumen
E 772 E 773 Popovica - Stara Zagora - Burgas
E 801 Albergaria a Velha - Celorico da Beira
E 802 Villa Franca de Xira - Pegões
E 803 Salamanca - Merida - Sevilla
Bilbao - Logroño - Zaragoza
E 804 E 841 Napoli - Avellino - Benevento - Canosa
E 842 Avellino - Salerno
E 843 Bari - Taranto
E 844 Sicignano - Potenza - Metaponto
E 846 Spezzano Albanese - Sibari
.
1850
Grandes routes de trafic international
RO 1988
E 847 Cosenza - Crotone
E 848
S. Eufemia - Catanzaro
E 851 Petrovac-(Albanie) - Prizren - Pristina
E 852 Ohrid - Frontière albanaise
E 853 Joannina - Frontière albanaise
E 871 Sofia - Kjustendil - Kumanovo
E 901 Madrid - Valencia
E 902 Jaén - Granada - Málaga
E 931 Mazara del Vallo - Gela
E 951
Joannina - Arta - Agrinion - Massalongi
E 952 Aktio - Vonitsa - Amfilochia - Karpenisi - Lamia
E 961
Tripoli - Sparti - Gythio
E 962 Elefsina - Thiva
1851
Grandes routes de trafic international
RO 1988
Annexe II
Conditions auxquelles doivent répondre les grandes routes de trafic international
I. Généralités
I. 1. Les caractéristiques fondamentales à adopter pour la construction ou l'amé- nagement des grandes routes de trafic international, désignées ci-après «routes in- ternationales», font l'objet des dispositions suivantes qui tiennent compte des conceptions actuelles en matière de technique de construction routière. Elles ne s'appliquent pas aux agglomérations. Celles-ci doivent être contournées si elles constituent une gêne ou un danger.
C
I. 2. Les valeurs des caractéristiques indiquées ci-après sont des minimums ou des maximums. Il y a lieu de les majorer ou de les diminuer quand il est possible de le faire sans dépenses supplémentaires ou quand celles-ci sont rentables.
I. 3. Toutes les dispositions de la présente annexe sont prises en considération compte tenu de la comparaison des coûts et des avantages actualisés et notamment de la sécurité. En ce qui concerne la circulation des véhicules, l'évaluation est faite pour différentes variantes, établies dans différentes hypothèses relatives notamment à la vitesse de base1) et en fonction de la prévision du volume de la circulation, de sa composition et de la distribution annuelle des débits horaires.
I. 4. La protection de l'environnement doit être prise en considération lors de l'é- tude et de la construction d'une nouvelle route internationale.
II. Catégories de routes internationales
Les routes internationales sont classées dans l'une des catégories suivantes:
0
II. 1. Routes ordinaires
Catégorie I: routes à deux voies (chaussée unique).
Catégorie II: routes à plus de deux voies (une ou plusieurs chaussées).
II. 2. Autoroutes
Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:
1852
Grandes routes de trafic international
RO 1988
i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;
ii) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;
iii) Est spécialement signalée comme étant une autoroute.
II. 3. Routes express
Routes réservées à la circulation automobile accessibles seulement par des échan- geurs ou des carrefours réglementés et sur lesquelles notamment l'arrêt et le sta- tionnement sont interdits.
III. Normes en section courante
III. 1. Profils en travers
La plate-forme des routes internationales comporte, outre la ou les chaussées, des accotements latéraux et éventuellement un terre-plein central et des pistes spéciales pour piétons et cyclistes. Ces pistes spéciales ne sont pas admises dans la plate- forme des autoroutes. Elles ne sont admises le long des routes express que si elles en sont séparées par un espace suffisamment large.
Les voies ferrées ne sont pas admises dans les chaussées des routes ordinaires ni dans la plate-forme des autoroutes et des routes express1).
III. 1. 1. Chaussées
III. 1. 1. 1. Largeur
Les voies de circulation des chaussées ont, en alignement droit, une largeur mini- male de 3,50 m.
Dans les courbes de rayon inférieur à 200 m, une surlargeur est prévue pour assurer sans entrave la circulation à vitesse normale des véhicules des plus grandes dimen- sions autorisées.
Pour les vitesses de base supérieures ou égales à 100 km/h, les marquages latéraux ne sont pas compris dans la largeur précitée.
Toutefois, la largeur d'une voie supplémentaire pour véhicules lents dans une sec- tion en rampe peut être ramenée à 3 m.
1853
Grandes routes de trafic international
RO 1988
III. 1. 1. 2. Déclivité transversale
En alignement droit, le profil en travers de la chaussée est constitué par un ou deux plans, dont la déclivité transversale est comprise entre 2 et 3 pour cent.
En courbe, le dévers maximal est de 7 pour cent. Le plus petit rayon admissible sans modification du profil transversal de l'alignement droit est donné (en mètres) dans le tableau suivant, en fonction de la vitesse de base (en km/h):
Vitesse de base
140
120
100
80
60
Routes ordinaires .
1800
1300
800
450
Autoroutes et routes express . .
3900
2800
2000
1300
III. 1. 2. Accotements et terre-plein central
III. 1. 2. 1. La largeur minimale recommandée de l'accotement est de 3,25 m pour les routes ordinaires et les routes express, et de 3,75 m pour les autoroutes.
III. 1. 2. 2. Les accotements des autoroutes et des routes express comportent du côté droit de la chaussée une bande d'arrêt continue, revêtue ou stabilisée, d'une largeur minimale de 2,50 m permettant le stationnement en cas d'urgence.
Une telle bande est recommandée pour les routes ordinaires. Si elle n'est pas prévue ou si elle n'a pas la largeur de 2,50 m, des aires de stationnement doivent être établies de place en place.
Le cas échéant, il y a lieu également de prévoir en dehors des chaussées des aires d'arrêt pour les autobus.
Dans tous les cas, des bandes latérales, revêtues ou stabilisées de 1 m de largeur, doivent être réservées dans l'accotement le long de la chaussée. Pour des raisons de sécurité, des bandes plus larges, dégagées de tout obstacle, doivent être prévues le long des autoroutes ou des routes express.
III. 1. 2. 3. Quand un terre-plein central est prévu, sa largeur minimale re- commandée est de 4 m entre chaussées pour les autoroutes. Il est recommandé d'augmenter cette largeur, notamment dans les courbes, si la visibilité l'exige.
Il est recommandé que le terre-plein central comporte en bordure des chaussées des bandes de guidage et de sécurité, revêtues ou stabilisées, de 1 m de largeur au moins.
III. 1. 3. Pistes spéciales
Sur l'accotement des routes ordinaires où le trafic motorisé atteint au moins 2000 véhicules par jour, des pistes spéciales, réservées à la circulation des piétons, cyclistes ou assimilés, sont prévues chaque fois que leur nombre atteint 200 unités par demi-heure de pointe dans un sens, ou 1000 unités par jour dans un sens.
1854
0
Grandes routes de trafic international
RO 1988
Les pistes cyclables sont normalement à sens unique et ont une largeur minimale de 2,20 m.
Une bande séparative de 1 m de largeur minimum doit être prévue entre la chaussée et les pistes spéciales.
III. 2. Profil en long et tracé en plan
III. 2. 1. Homogénéité et coordination du profil en long et du tracé en plan
Les routes internationales présentent des caractéristiques homogènes sur des sec- tions de longueur suffisante. Les changements de caractéristiques se font en des points tels qu'ils puissent être normalement prévus par l'usager (traversée d'une ag- glomération, modification du relief du terrain). A défaut, ils sont réalisés progres- sivement.
Le profil en long et le tracé en plan sont coordonnés de telle manière que la route apparaisse à l'usager sans discontinuité gênante de tracé, lui permette de prévoir son évolution et de distinguer clairement les dispositions des points singuliers, no- tamment les carrefours, les entrées et les sorties dans les échangeurs.
III. 2. 2. Caractéristiques géométriques
III. 2. 2. 1. Les revêtements des routes internationales présentent partout une sur- face unie. Les dénivellations maximales mesurées à la règle de 3 m ne peuvent dé- passer 4 mm.
III. 2. 2. 2. Les caractéristiques géométriques principales des routes internationales sont rassemblées dans le tableau suivant; elles sont basées sur un coefficient de frot- tement longitudinal (roues bloquées, pneus lisses) de 0,4 à la vitesse de 50 km/h; elles doivent être considérées comme des valeurs minimales à respecter:
Vitesse de base (en km/h)
140
120
100
80
OU
Déclivités (% à ne pas dépasser) .
4
5
6
7
8
Rayons convexes minimaux en profil en long (en m)1)
chaussée à sens unique. . .. . ..
27 000
12 000
6 000
3000
1500
chaussée à double sens de circulation
10 000
4500
1600
Rayons minimaux en plan correspondant au dévers maximum
1 000
650
450
240
120
1855
Grandes routes de trafic international
RO 1988
La vitesse de base de 120 km/h n'est choisie que si les chaussées sont séparées et si la plupart des intersections sont aménagées en échangeurs (voir IV ci-après). Celle de 140 km/h n'est applicable qu'aux autoroutes.
Les rayons concaves sont tels que, pour la vitesse de base, l'accélération verticale ne puisse dépasser 0,25 m/sec.2.
Les valeurs des rayons en plan sont des minimums correspondant au dévers maxi- mum de 7 pour cent. Elles sont suffisantes pour la stabilité et le confort de conduite du véhicule dans des conditions moyennes.
La résultante de la déclivité longitudinale et du dévers ne doit pas dépasser 10 pour cent.
III. 2. 2. 3. Les sections circulaires et rectilignes du tracé en plan sont raccordées par des courbes à courbure progressive.
III. 2. 2. 4. La visibilité en plan et la visibilité en profil en long sont réalisées dans des conditions de sécurité égales, compte tenu éventuellement des déclivités.
Les distances de visibilité minimales nécessaires au dépassement sur les chaussées bidirectionnelles sont données au tableau suivant:
vitesse de base (en km/h).
100 80 60
distance de visibilité de dépassement minimale (en m) .. . 400 325 250
Ces distances doivent être assurées sur un pourcentage de la longueur de la route aussi élevé et aussi uniformément réparti que possible.
III. 2. 2. 5. Lorsque la visibilité est insuffisante, il est recommandé de dédoubler la chaussée aux sommets et dans les virages des routes ordinaires à deux voies et à trois voies de circulation.
III. 3. Débits de service
Les routes des diverses catégories peuvent écouler normalement, c'est-à-dire avec une qualité ou un niveau de service jugé nécessaire pour les routes internationales et moyennant le respect des normes précisées au III. 2., les débits1) indiqués à la co- lonne 1 du tableau suivant exprimés en unités de trafic (UT) par heure2).
Une unité de trafic correspond à une voiture particulière. Pour les autres véhicules un coeffi- cient d'équivalence doit être appliqué.
En dehors des zones urbaines.
1856
Grandes routes de trafic international
RO 1988
Catégorie de routes
1 débit normal
2 débit maximum admissible UT/h
Observations
UT/h
Catégorie I
900
1500
2 sens
Catégorie II
à 3 voies.
1500
2000
2 sens
à 4 voies.
1500
2000
par sens
par voie supplémentaire . .
750
1000
par sens
Autoroutes et routes ex-
press à 2 x 2 voies
2000
3000
par sens
par voie supplémentaire . .
1200
1500
par sens
Pour une catégorie de routes déterminée, il est recommandé de ne pas dépasser les débits de la colonne 1 pendant plus de 50 heures par an, à moins que la rentabilité d'une voie supplémentaire ou de l'aménagement dans une catégorie supérieure ne soit assurée.
Quand le débit dépasse les valeurs de la colonne 2 pendant plus de 50 heures par an, il est recommandé que soit prise en considération la construction d'une voie supplémentaire ou l'aménagement dans une catégorie supérieure compte tenu des coûts de construction et de l'environnement.
Ces valeurs s'entendent en débit continu et à condition:
i) que les carrefours à niveau ne soient pas trop nombreux et ne créent pas un nombre trop élevé d'incidents de trafic;
ii) que pour les routes à deux et trois voies, la distance de visibilité de dépassement soit assurée sur la totalité de l'itinéraire.
Les routes à trois voies ne sont pas recommandées quand le débit normal indiqué à la colonne 1 du tableau précité est dépassé.
Pour les routes à quatre voies, dès que le débit de pointe dans le sens le plus chargé dépasse 1500 UT/h pendant plus de 50 heures par an, il est recommandé, pour la sécurité, d'établir des chaussées séparées à sens unique.
IV. Normes des intersections 1)
IV. 1. Définitions
Les routes internationales forment, à leur rencontre entre elles ou avec d'autres routes ou d'autres voies de communication, des «intersections».
Les différents types d'aménagement des intersections routières sont les suivants:
1857
Grandes routes de trafic international
RO 1988
Intersections de routes ordinaires:
carrefours plans ou à niveau, dont les branches sont situées dans un même plan;
carrefours dénivelés ou à niveau séparés, dont l'une au moins des branches fran- chit à un niveau différent une ou plusieurs autres branches.
Intersections d'autoroutes ou de routes express avec des routes de même catégorie: Echangeurs A dont les liaisons ne comportent aucun cisaillement de courants de cir- culation.
Intersections d'autoroutes avec des routes ordinaires:
Echangeurs B ne comportant aucun cisaillement de courant de circulation sur les chaussées des autoroutes.
Intersections de routes express avec des routes ordinaires:
Pour les intersections importantes:
Echangeurs B ne comportant aucun cisaillement de courants de circulation sur la ou les chaussées de la route express.
Pour les intersections d'importance secondaire pour lesquelles la rentabilité d'un échangeur n'est pas assurée:
Carrefours plans ou dénivelés contrôlés éventuellement par signalisation lumineuse.
IV. 2. Intersections de routes ordinaires
IV. 2. 1. Les carrefours à niveau
IV. 2.1.1. Les carrefours à niveau doivent être supprimés sur les routes inter- nationales quand cette mesure est rentable.
IV. 2.1. 2. Les carrefours à niveau comportant plus de quatre branches doivent être simplifiés par regroupement de certains courants de circulation suivant une hiérar- chie de l'importance de ces courants.
IV. 2.1. 3. Les carrefours giratoires et les signaux lumineux ne doivent être utilisés que si d'autres aménagements supprimant les cisaillements et les entrecroisements de courants de circulation ne sont pas rentables.
IV. 2.1. 4. La visibilité du carrefour doit être assurée à son approche sur une dis- tance suffisante pour permettre aux conducteurs de prendre en temps voulu les dé- cisions qu'imposent le type de régulation et les conditions instantanées de la circula- tion. Cette visibilité est améliorée si les chaussées, spécialement celles dont les usagers doivent céder le passage, sont en légère descente vers le carrefour.
IV. 2.1.5. La route internationale est prioritaire par rapport aux autres routes; la priorité entre routes internationales doit être fixée en fonction de l'importance rela- tive des volumes de la circulation.
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IV. 2. 1. 6. La circulation directe sur la route internationale prioritaire ne doit pas être ralentie. A cet effet, des zones d'attente de longueur suffisante doivent être réservées entre les deux sens de circulation pour les véhicules effectuant une manœuvre de «tourne gauche».
IV. 2. 1. 7. Des voies d'accélération et de décélération respectivement à l'entrée et à la sortie de la chaussée de la route internationale prioritaire sont prévues aux carrefours importants pour autant qu'elles soient rentables.
IV. 2. 1. 8. La carrefour doit comporter sur les chaussées non prioritaires des flots directionnels canalisant les courants de circulation et satisfaisant aux critères suivants:
a) la géométrie de l'ensemble des couloirs de circulation doit être aussi simple que possible afin d'être immédiatement compréhensible pour les usagers;
b) les circulations non prioritaires doivent être ralenties, les déviations des voies correspondantes étant adaptées à l'importance des circulations qu'elles supportent;
c) les trajectoires sécantes doivent se couper aussi orthogonalement que possible;
d) les points d'intersection doivent être espacés (et non confondus) de telle manière que les usagers puissent les aborder séparément et disposer de zones intermédiaires d'attente;
e) le chemin le plus direct doit être réservé aux piétons;
f) les cyclistes, s'il existe des pistes cyclables, doivent être déviés du carrefour proprement dit, de manière à recouper aussi orthogonalement que possible les trajectoires des véhicules;
g) les flots directionnels sont limités par des bordures légèrement saillantes en matériaux blancs. Quand la rentabilité le justifie, ils sont éclairés la nuit. A défaut d'éclairage, les bordures sont réflectorisées.
IV. 2. 2. Les carrefours dénivelés
Il convient, quand la rentabilité de l'aménagement correspondant est établie, de déniveler certains courants importants de circulation pour éliminer les conflits de cisaillement avec d'autres courants empruntant le carrefour.
Les tracés et les profils en long des liaisons dénivelées doivent respecter les principes et les normes des échangeurs qui leur sont applicables (voir IV. 3.).
Les liaisons non dénivelées doivent former à leur intersection des carrefours répondant aux conditions ci-dessus (voir IV. 2. 1.).
IV.3. Les échangeurs
IV. 3.1. Définitions
Les chaussées des échangeurs sont classées en chaussées principales et en chaussées de raccordement qui relient entre elles les chaussées principales.
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Grandes routes de trafic international
Les chaussées principales sont celles qui supportent les volumes de circulation les plus importants (compte tenu, le cas échéant, de leur variation horaire) et pour lesquelles on ne peut tolérer une réduction importante de la vitesse de base.
IV. 3. 2. Circulation sur les chaussées des échangeurs
Les chaussées d'un échangeur A sont à sens unique. Dans un échangeur B certaines chaussées de raccordement peuvent être à double sens sur une partie de leur parcours; toutefois, les entrées et les sorties d'autoroute ou de route express sont toujours à sens unique.
IV. 3. 3. Principes du tracé des échangeurs
Le tracé des échangeurs satisfait aux principes suivants:
IV. 3. 3. 1. Principe A. Type d'échangeur
Le choix d'un type d'échangeur et celui corollaire de ses chaussées principales et de raccordement doivent tenir compte de l'importance absolue et relative des courants de circulation qui les traversent.
IV. 3. 3. 2. Principe B. Divergence des courants de circulation
Lorsqu'une chaussée se divise en deux autres chaussées, la séparation des deux courants de circulation doit se faire de manière à ne pas entraîner de réduction importante de la vitesse des véhicules.
A cet effet, l'usager doit avoir le temps de se placer dans la voie la plus favorable à la direction qu'il doit prendre, et avoir une visibilité suffisante du point de divergence. Dans un échangeur A, la chaussée qui se divise en deux autres doit être élargie avant la séparation et comporter un nombre de voies égal au nombre total de voies des deux chaussées, sur une distance permettant la séparation des courants avant le point de divergence. L'élargissement doit se faire de préférence vers la droite.
Le courant de circulation le moins important doit être écoulé par la chaussée de droite afin de réduire le nombre de véhicules ralentis lors du changement de file. Si la vitesse de ce courant doit être réduite, il y a lieu de prévoir une voie de décélération. Cette chaussée de droite est si possible surélevée progressivement par rapport à la chaussée principale pour faciliter la décélération éventuelle et assurer une meilleure visibilité du point de divergence.
Dans un échangeur B, la chaussée de sortie à partir d'une chaussée d'autoroute ou d'une chaussée de route express diverge vers la droite et comporte une voie de décélération.
IV. 3. 3. 3. Principe C. Convergence des courants de circulation
Lorsque deux chaussées convergent pour n'en former qu'une seule, l'intégration des deux courants de circulation doit se faire en toute sécurité et ne pas entraîner de réduction importante de la vitesse des véhicules.
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A cet effet:
a) les usagers du courant de circulation le moins important doivent s'insérer par la droite dans le courant le plus important;
b) l'usager qui doit s'insérer doit avoir une bonne visibilité sur l'autre chaussée, en amont et en aval du point de convergence.
La manœuvre d'insertion, le cas échéant par l'intermédiaire d'une voie d'accélération, ne doit pas entraîner une diminution notable de la vitesse du courant principal. La visibilité est améliorée et la manœuvre d'insertion facilitée si la chaussée du courant qui doit s'insérer est en légère descente vers l'autre chaussée;
c) il est souhaitable d'assurer également une bonne visibilité de la chaussée principale sur l'autre chaussée;
· d) lorsque deux chaussées principales convergent pour n'en former qu'une seule, et s'il y a réduction du nombre total des voies de circulation, cette réduction ne doit être réalisée qu'à une distance suffisante du point de convergence.
Dans un échangeur B, la chaussée d'entrée sur une chaussée d'autoroute ou sur une chaussée de route express converge par la droite et comporte une voie d'accélération.
IV. 3. 3. 4. Principe D. Sections d'entrecroisement
Les sections d'entrecroisement doivent être évitées sur les chaussées principales. Une section d'entrecroisement ne peut y être tolérée que si les volumes qui s'entrecroisent sont faibles; si possible, une voie supplémentaire au moins doit être prévue du côté droit de la chaussée principale.
Dans tous les cas, les caractéristiques géométriques de la section d'entrecroise- ment et des chaussées amont et aval doivent être telles que les vitesses des véhicules qui s'entrecroisent ne soient pas trop différentes et qu'elles n'entraînent pas de réduction trop importante des vitesses praticables sur ces chaussées.
IV. 3. 3. 5. Principe E. Points de divergence et de convergence
Dans les limites de l'échangeur, chaque chaussée principale ne devrait comporter qu'un point de divergence et qu'un point de convergence.
Dans tous les cas, s'il existe plusieurs points de divergence ou de convergence sur une même chaussée, des mesures doivent être prises pour assurer des manœuvres aisées et une signalisation indépendante des points de divergence ou de conver- gence successifs.
IV. 3. 4. Caractéristiques géométriques des échangeurs
IV. 3. 4. 1. Vitesse de base sur les chaussées principales
Les chaussées principales d'un échangeur doivent être conçues avec une vitesse de base aussi voisine que possible de celle des chaussées qui les prolongent en dehors de l'échangeur, et en tout cas au moins égale au 3/4 de celles-ci. Dans les
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échangeurs du type B, toutefois, aucune réduction de vitesse de base n'est tolérée sur les chaussées d'autoroutes ni sur les chaussées de routes express.
IV. 3. 4. 2. Rayons des chaussées de raccordement
En palier, le rayon minimum du bord intérieur de la chaussée est de 50 m. Cette valeur correspond théoriquement à une chaussée en palier avec le dévers maximal admis.
Dans tous les cas, les courbes à faible rayon sont raccordées progressivement par des courbes de transition à variation continue de courbure, de longueur différente pour permettre à l'usager d'adapter aisément sa vitesse.
IV. 3. 4. 3. Largeur des chaussées de raccordement
La possibilité de dépasser un véhicule arrêté doit être assurée en tous points. Sur les chaussées de raccordement d'une certaine longueur, il convient de prévoir égale- ment la possibilité de dépasser un véhicule en mouvement.
A cet effet:
Les chaussées à simple voie auront une largeur totale de 6 m au moins, compte te- nu de l'accotement stabilisé non utilisé normalement par la circulation;
Les chaussées à double voie auront une largeur de 7 m au moins. L'accotement stabilisé est facultatif dans ce cas. Ces chaussées doivent être ramenées à une seule voie, au voisinage du point d'entrée (ou de sortie) sur une chaussée princi- pale, si le nombre total de voies de la chaussée principale n'est pas augmenté après le point d'entrée (ou diminué après le point de sortie).
IV. 3. 4. 4. Sections d'entrecroisement
Il est recommandé que les sections d'entrecroisement aient une longueur minimale de 0,2 Q (en mètres), Q étant le trafic total horaire entrecroisant exprimé en UT/h. Le calcul du nombre de voies nécessaires dans cette hypothèse est effectué en affec- tant le débit entrecroisant le plus faible du coefficient 3.
Si exceptionnellement, une section d'entrecroisement ne peut être évitée sur une chaussée principale, la longueur doit être de Q mètres, avec un minimum de 500 m.
L'échangeur doit être conçu pour que, dans ses limites, le volume total entrecroisant soit inférieur à 2000 UT/h.
IV. 3. 4. 5. Longueur des voies d'accélération
Il est recommandé d'établir des chaussées d'accès avec une voie d'accélération pro- prement dite, suivie d'une voie de largeur variable, appelée biseau.
Lorsque la chaussée de l'autoroute ou de la route express et la voie d'accélération sont en palier et en alignement droit, la longueur totale de la voie d'accélération est de 300 m au minimum, celle de la voie d'accélération proprement dite étant de 200 m au minimum.
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Si les conditions de tracé et de profil en long sont différentes, la longueur de la voie d'accélération doit être adaptée en conséquence.
IV. 3. 4. 6. Longueur des voies de décélération
Les voies de décélération comportent une voie de largeur variable appelée biseau, suivie de la voie de décélération proprement dite, de largeur constante, qui peut être soit parallèle et adjacente à la chaussée de l'autoroute, soit indépendante de celle-ci.
Le biseau doit permettre à l'usager de se dégager progressivement du courant prin- cipal et ce sans réduire notablement sa vitesse: on détermine sa longueur en consi- dérant que la durée confortable pour exécuter cette manœuvre est d'environ 3,5 se- condes. On détermine la longueur de la voie de décélération proprement dite en considérant que le taux de décélération des véhicules est au plus de 1,5 m/sec.2.
IV. 4. Intersections de voies ferrées
Les intersections de voies ferrées avec les routes internationales doivent être réali- sées à niveaux séparés.
V. Ouvrages d'art
V. 1. Profils en travers
Sauf cas exceptionnel (région montagneuse, terrain particulièrement difficile, etc.) aucune restriction des caractéristiques de la chaussée et, s'il y a lieu, des pistes cy- clables et trottoirs, n'est admise sur et sous les ouvrages d'art. Notamment la bande d'arrêt latérale prévue au III. 1. 2. est maintenue sur les autoroutes et les routes ex- press.
V. 2. Hauteur libre
La hauteur libre minimale au-dessus de la chaussée est de 4,5 m.
VI. Equipements de sécurité
VI. 1. Eclairage
Les sections, les carrefours et les échangeurs des routes internationales sont dotés d'un éclairage homogène et suffisant pour permettre aux usagers motorisés de cir- culer sans faire usage des feux-route quand l'importance de la circulation nocturne en justifie économiquement les installations et leur exploitation.
VI. 2. Dispositifs contre l'éblouissement
Quand l'importance de la circulation nocturne le justifie, des plantations ou des écrans sont établis dans le terre-plein central des autoroutes et des routes express et,
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le cas échéant, dans leurs accotements, si les feux-routes des véhicules circulant en sens inverse sur l'autre chaussée ou sur une autre route longeant la route inter- nationale créent une gêne visuelle sur cette dernière.
VI. 3. Glissières de sécurité
Des glissières de sécurité sont à prévoir pour éviter les collisions avec des obstacles situés dans les accotements ou le terre-plein central, à condition que, toutefois, le risque et les conséquences d'une collision avec ces glissières soient moindres qu'avec les obstacles qu'elles protègent.
Des glissières peuvent ne pas être nécessaires pour la protection des supports de si- gnalisation et d'éclairage, si ceux-ci sont conçus pour atténuer les conséquences du choc d'un véhicule.
Il est recommandé d'établir les glissières de sécurité à la distance maximale du bord de la chaussée compatible avec la présence de circulation ou d'obstacles extérieurs.
Pour les autoroutes et les routes express les glissières de sécurité sont à prévoir no- tamment:
a) sur le terre-plein central, quand sa largeur est inférieure à 6 m, si le volume journalier atteint 20 000 avec 2 × 2 voies ou 30 000 avec 2 × 3 voies, ou quand sa largeur est inférieure à 4,50 m, quel que soit le volume;
b) sur les accotements:
i) quand les obstacles fixes et rigides tels que culées, piles de ponts, murs de soutènement, supports de portiques, rangée continue de poteaux d'éclai- rage, etc. sont situés à moins de 3,50 m du bord d'une chaussée;
ii) dans les sections en remblai, quand la hauteur de celui-ci ou l'inclinaison des talus présentent un danger évident;
iii) dans les sections longées par un cours d'eau, une route ou une voie ferrée à moins de 10 m du bord de la chaussée;
c) sur les ouvrages d'art, notamment quand les glissières existent de part et d'autre de l'ouvrage.
VII. Aménagement paysager
VII. 1. La coordination du tracé et du profil en long doit être étudiée (III. 2. 1.) non seulement du point de vue strict de la sécurité mais aussi de celui de l'intégration harmonieuse du tracé dans le site.
VII. 2. Tous les éléments du paysage doivent concourir, avec la signalisation, au confort et à la sécurité de la circulation. Il convient notamment de créer un bon gui- dage visuel par des plantations d'arbustes en harmonie avec les essences environ- nantes et d'établir, en région de plaine monotone, des écrans de verdure jalonnant la profondeur du champ de vision.
VII. 3. Des plantations d'arbustes sont également à établir pour assurer la protec-
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tion des usagers contre l'éblouissement, le vent, les amas de neige et, le cas échéant, pour protéger les riverains contre le bruit et la pollution de l'air.
VII. 4. Pour des raisons de sécurité et d'esthétique les affichages de publicité commerciale en bordure des routes internationales sont interdits.
VIII. Services auxiliaires
VIII. 1. Installations aux frontières
Des installations routières suffisantes et notamment des aires de stationnement sont prévues aux frontières pour recevoir et écouler le trafic normal. Il y a lieu de séparer les trafics commerciaux et touristiques et d'établir des postes-frontières combinés.
VIII. 2. Installations diverses
Les autoroutes et éventuellement les routes express sont dotées d'aires de service et d'aires de stationnement, distinctes des chaussées et régulièrement espacées.
Les aires de service comportent des stations-service distributrices de carburant, des parcs de stationnement, des toilettes, des postes de secours de première urgence et éventuellement des restaurants et des motels.
Les aires de stationnement ne permettent que le stationnement des véhicules et ne sont pas habituellement dotées de tous les services précités.
Les aires de service et de stationnement desservant les autoroutes1) sont exclusive- ment accessibles de l'autoroute. Elles sont raccordées à celle-ci par des chaussées d'entrée et de sortie répondant aux critères des chaussées analogues des échangeurs B.
Dans les régions peu développées, des postes de ravitaillement et, le cas échéant, des garages, des ateliers ainsi que des locaux pour le repos et les repas, sont établis à proximité de la route internationale.
VIII. 3. Services de secours routiers
Des postes de premiers secours sont installés le long des routes internationales pour suppléer, s'il y a lieu, l'insuffisance des moyens locaux. Ils possédent l'équipement nécessaire conformément aux recommandations de la Commission internationale permanente des premiers secours sur route et de la Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge.
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VIII. 4. Télécommunications
Les routes internationales sont munies à intervalles réguliers de postes télé- phoniques ou autres, permettant d'appeler en sécurité les services de secours; leur maniement doit être simple, facile à comprendre par les usagers, et expliqué de pré- férence à l'aide de symboles ou d'idéogrammes. Des flèches, suffisamment rappro- chées, indiquent l'emplacement du poste d'appel le plus proche.
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Annexe III
Identification et signalisation des routes «E»
Le signal destiné à identifier et à signaler les routes «E» est de forme rectangu- laire.
Ce signal se compose de la lettre «E», suivie généralement du numéro, en chiffres arabes, attribué à l'itinéraire.
Il est composé d'une inscription blanche sur fond vert; il peut être apposé sur d'autres signaux ou combiné avec eux.
Ses dimensions devraient être telles que les conducteurs de véhicules circulant à grande vitesse puissent facilement l'identifier et comprendre les indications qu'il donne.
Le signal destiné à identifier et à signaler les routes «E» n'exclut pas le signal identifiant les routes sur le plan national.
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Champ d'application de l'accord le 3 novembre 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande 1)
14 avril
1981
15 mars
1983
République fédérale
d'Allemagne 1)
3 août
1978
15 mars
1983
Belgique
15 avril
1985 A
14 juillet
1985
Biélorussie 1)
17 décembre
1982 A
17 mars
1983
Bulgarie 1)
17 novembre
1977
15 mars
1983
Danemark
2 novembre
1987 A
31 janvier
1988
France
15 décembre
1982 A
15 mars
1983
Hongrie 1)
1 er septembre 1978 A
15 mars
1983
Italie
2 juillet
1981 A
15 mars
1983
Luxembourg
20 novembre
1981
15 mars
1983
Pays-Bas1)
12 décembre
1979 A
15 mars
1983
Pologne 1)
9 novembre
1984
7 février
1985
Roumanie 1)
2 juillet
1985 A
30 septembre
1985
Suisse
5 août
1988
3 novembre
1988
Tchécoslovaquie 1)
26 novembre
1986 A
24 février
1987
Ukraine 1)
29 décembre
1982 A
29 mars
1983
Union soviétique 1)
14 décembre
1982 A
15 mars
1983
Yougoslavie
19 décembre
1980 A
15 mars
1983
Réserves et déclarations
République démocratique allemande
La République démocratique allemande ne se considère pas comme liée par l'article 13 de l'accord.
1
République fédérale d'Allemagne
L'accord est applicable également à Berlin-Ouest, sous réserve des droits et des responsabilités des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni.
Biélorussie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Bulgarie
Même réserve que la République démocratique allemande.
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Hongrie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Pays-Bas
L'accord est applicable au Royaume en Europe.
Pologne
Même réserve que la République démocratique allemande.
C
Roumanie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Tchécoslovaquie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Ukraine
Même réserve que la République démocratique allemande.
Union soviétique Même réserve que la République démocratique allemande.
31683
O
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Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-44 vom 15.11.1988 (S. 1775-1870) RO-1988-44 du 15.11.1988 (p. 1775-1870) RU-1988-44 del 15.11.1988 (p. 1775-1870)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
Numero
Datum
15.11.1988
Date
Data
Seite
1775-1870
Page
Pagina
Ref. No
30 004 964
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