Recueil officiel des lois fédérales
Nº 43 8 novembre 1988
1708 Emission de lettres de gage
1712 Brevet fédéral d'ingénieur géomètre
1713 Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé
1715 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1716 Taxes de l'administration des douanes
1719 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP
1720 Emoluments de vérification
1736 Emoluments de l'Office fédéral de métrologie
1737 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
1738 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1988 Assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave
1739 - Arrêté fédéral
1740 - Accord avec la République fédérale d'Allemagne
1748 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Accord
1749 Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT. Protocole Protection de la couche d'ozone
1751 - Arrêté fédéral
1752 - Convention de Vienne
1774 Errata: Ordonnance réglant les réductions douanières sur les véhicules à moteur faisant partie d'effets de déménagement
1707
Ordonnance sur l'émission de lettres de gage
Modification du 26 septembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 janvier 19311) sur l'émission de lettres de gage est modifiée comme il suit:
Art. 18
1 Les deux centrales sont tenues de dresser un bilan intermédiaire au terme de chacun des trois premiers trimestres de l'exercice et de le mettre à la disposition des intéressés. Ce bilan contiendra au moins les rubriques suivantes:
1.1 Couverture des lettres de gage:
1.1.1 Prêts aux membres
1.1.2 Prêts aux établissements qui n'ont pas la qualité de membres
1.1.3 Reconnaissances de dettes de la Confédération, des cantons et des communes
1.1.4 Argent comptant
1.1.5 Lettres de rente
1.2 Actif disponible:
4
1.2.1 Placements hypothécaires (autres lettres de rente, cédules hypothé- caires et hypothèques)
1.2.2 Prêts contre nantissement
1.2.3 Effets escomptables à la Banque nationale (escompte)
1.2.4 Valeurs qui peuvent être acceptées en nantissement par la Banque nationale (prêts lombards)
1.2.5 Lettres de gage émises par la centrale
1.2.6 Avoirs en banque à vue
1.2.7 Avoirs en banque à terme
1.2.8 Caisse, comptes de virement et comptes de chèques postaux
1.2.9 Immeubles appartenant à la centrale
1708
1988 - 566
Emission de lettres de gage
RO 1988
1.2.10 Frais d'émission à amortir
1.2.11 Autres actifs
1.3 Capital social non versé
1.4 Perte reportée
1.5 Total du bilan
2.1 Fonds de tiers:
2.1.1 Emissions de lettres de gage
2.1.2 Engagements en banque à vue
2.1.3 Engagements en banque à terme
2.1.4 Autres passifs
2.2 Fonds propres:
2.2.1 Capital social
2.2.2 Réserve ordinaire
2.2.3 Autres réserves
2.2.4 Bénéfice reporté
2.3 Total du bilan
2 Font partie du capital propre au sens de l'article 10 de la loi, outre le capital social versé, les réserves figurant au bilan et le solde actif reporté de l'exercice précédent, 75 pour cent du capital social non versé pour lequel la centrale est en possession d'un engagement écrit des sociétaires.
3 Chaque bilan intermédiaire devra indiquer en outre le montant des intérêts annuels versés sur les lettres de gage et le produit des intérêts annuels de leur couverture, ainsi que la proportion entre les fonds propres et la totalité des fonds de tiers.
C
Art. 19
Le bilan annuel des deux centrales comprendra les mêmes rubriques que les bilans intermédiaires, plus l'indication du bénéfice ou de la perte de l'exercice.
Art. 20
Le compte de pertes et profits des deux centrales contiendra au moins les rubriques suivantes:
1.1 Intérêts créditeurs sur
1.1.1 Couverture des lettres de gage
1.1.1.1 Prêts aux membres de la centrale
1709
Emission de lettres de gage
RO 1988
1.1.1.2 Prêts aux établissements ne faisant pas partie de la centrale
1.1.1.3 Reconnaissances de dettes de la Confédération, des cantons et des communes
1.1.1.4 Lettres de rente
1.1.2 Actif disponible
1.1.2.1 Placements hypothécaires (autres lettres de rente, cédules hypothé- caires et hypothèques)
1.1.2.2 Prêts contre nantissement
1.1.2.3 Effets escomptables à la Banque nationale
1.1.2.4 Valeurs qui peuvent être acceptées en nantissement par la Banque nationale
1.1.2.5 Lettres de gage émises par la centrale
1.1.2.6 Avoirs en banque
1.1.2.7 Autres actifs
1.2 Commissions
1.3 Divers
1.4 Perte de l'exercice
1.5 Total
2.1 Intérêts débiteurs sur
2.1.1 Emissions de lettres de gage
2.1.2 Engagements en banque
2.1.3 Autres dettes
2.2 Commissions et émoluments
2.3 Frais d'administration
2.3.1 Organes de la banque et personnel
2.3.2 Frais généraux et de bureau
A
2.4 Frais d'émission
2.5 Pertes et amortissements
2.6 Provisions
2.7 Autres dépenses
2.8 Bénéfice de l'exercice
2.9 Total
1710
Emission de lettres de gage
RO 1988
Art. 21
Les centrales de lettres de gage publieront chaque année un rapport de gestion imprimé qui contiendra les éclaircissements nécessaires sur chaque rubrique du bilan et du compte de pertes et profits et indiquera si l'échéance des prêts coïncide avec celle des lettres de gage (art. 12 de la loi). Le rapport de gestion reproduira le dernier rapport de révision du secrétariat de la Commission fédérale des banques.
11 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
26 septembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32437
1711
Ordonnance concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre
Modification du 3 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 décembre 19831) concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre est modifiée comme il suit:
Art. 9, 1er al.
1 L'émolument d'examen est: a. De 1000 francs pour l'ensemble des onze disciplines; b. De 100 francs par discipline dans le cas d'examen partiel.
Art. 18, 1er al.
1 L'émolument d'examen est de 1300 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
3 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32433
1712
1988 - 578
Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé
Modification du 3 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 4 octobre 19821) concernant les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé est modifée comme il suit:
Art. 1er, 3ª al.
3 Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base.
Art. 2 Avis de droit
1 Pour les consultations et avis de droit établis par des membres de la direction ou par des collaborateurs scientifiques de l'Institut, l'émolument est de 100 à 200 francs par heure de travail.
2 Lorsque l'intérêt d'ordre financier dépasse cent mille francs, ce tarif peut être augmenté de façon appropriée, sans toutefois dépasser 400 francs par heure.
Art. 3 Renseignements bibliographiques
L'émolument pour la fourniture de renseignements bibliographiques de quelque importance, donnés par écrit par la bibliothèque, est de 50 à 100 francs par heure de travail, selon la difficulté des recherches à faire.
Art. 4 Autres travaux
Si l'usager des installations de l'Institut a recours à l'aide d'un collaborateur de celui-ci, un émolument de 50 à 100 francs par heure de travail est perçu.
Art. 6a Devis
Sur demande, l'Institut informe préalablement l'intéressé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter.
1988 - 579
1713
Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé
RO 1988
Art. 8a Décision d'émolument .
1 L'Institut fixe l'émolument sitôt la prestation fournie.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
3 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32434
1714
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 28 octobre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du lauf douanier ?)
Denrées
Supplément de prix par 100 lig de poids brut dedouane Fr.
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux): - pour l'affouragement (100%) 40 .-
pour la consommation humaine (45%) 18 .-
pour usages techniques (10%)
4 .-
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1988.
28 octobre 1988
Département fédérale de l'économie publique: Delamuraz
32449
1988 - 680
1715
Ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes
Modification du 3 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe (tarif des taxes) de l'ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l'administration des douanes est modifiée comme il suit:
Chiffre
Taxe
1 Pour les prestations spéciales non comprises dans activités mentionnées sous chiffres 2 ss ci-après, notamment:
Pour les opérations officielles exécutées hors de l'em- placement officiel;
pour les escortes, surveillances et contrôles;
pour l'établissement d'extraits statistiques, de statis- tiques spéciales et de relevés spéciaux;
pour l'établissement ou l'apurement de contrôles in- combant à l'assujetti, mais que celui-ci n'a pas tenus ou a tenus de manière non conforme aux prescriptions;
pour chaque fonctionnaire et chaque quart d'heure a. Durant les heures ordinaires de dédouanement . . .
13 fr. 16 fr.
b. En dehors des heures ordinaires de dédouanement Toute fraction de quart d'heure compte pour un quart d'heure.
112 Pour le contrôle, hors de l'emplacement officiel, du bétail d'estivage et d'hivernage
demi-taxe minimum 10 fr.
2 Pour les dédouanements en dehors des heures ordinaires de dédouanement: par dédouanement
20 fr.
211.2 Pour les dédouanements sous documents internationaux de dédouanement intérimaire: par véhicule ou combinai- son de véhicules, sans égard au nombre de déclarations, d'expéditeurs ou de destinataires 20 fr.
212 Pour les envois du service postal rapide international (EMS) et le courrier en trafic aérien: par envoi 2 fr.
1716
1988 - 591
L
Taxes de l'administration des douanes
RO 1988
Chiffre
Taxe
3 Pour l'apposition de marques douanières
31 Pour les boutons d'oreilles: par pièce 2 fr.
32 Pour d'autres marques douanières: par pièce ou empreinte 20 cts
331 Pour les marques douanières apposées sur des marchan- dises privées
332 Biffer tout le chiffre
41 Pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues: par pesage
20 fr.
514 Réglementations spéciales
514.1 Pour les marchandises admises en franchise en vertu de l'ordonnance du 3 décembre 19841) concernant la mise en vigueur de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils
2 fr. par 100 kg brut
514.2 Aucune taxe n'est perçue pour l'essence non additionnée de plomb
52 Remboursements (à l'exclusion des remboursements sur les carburants affectés à l'agriculture et à la sylviculture ainsi qu'à la pêche professionnelle)
5% min. 20 fr. max. 500 fr.
532 Pour l'admission subséquente à un taux préférentiel ou au taux reversal:
541 Sur les remboursements ou décharges de cautionnements:
par suite de décharge réglementaire d'acquits-à-caution et de passavents;
par suite d'une erreur de l'administration des douanes;
par suite du remplacement de passavents par des formu- laires 15.30, 15.40 ou 15.52;
par suite d'admission en franchise en tant que véhicule à moteur pour invalides
83 Duplicata d'acquits de douane, de formulaires 13.20A, 15.10 et 15.15 .
20 fr.
862 Pour l'authentification de formulaires 13.20A lors du dé- douanement, lorsque le numéro matricule est imprimé par l'importateur 3 fr.
1717
Taxes de l'administration des douanes
RO 1988
Chiffre
Taxe
863 Duplicata de preuves d'acquittement formulaire 13.20A, lorsque le numéro matricule est imprimé par l'importateur 5 fr.
864 Pour la répartition d'acquits de douane: par nouvel acquit 5 fr.
865 Pour les attestations de décharges
5 fr.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
3 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32442
1718
Ordonnance de l'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations
Modification du 17 octobre 1988
L'Office fédéral de la santé publique arrête:
I
L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 19841) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est complétée comme il suit:
Appendice 1, insérer dans l'ordre alphabétique
Acétyl-o-methylfentanyl N-[1-(«-methylphenéthyl)-4-pipéridyl]acétanilide «-Methylfentanyl N-[1-(x-méthylphénéthyl)-4-pipéridyl]propionanilide 3-Methylfentanyl-N-[3-méthyl-1-phénéthyl-4-pipéridyl]propionanilide Méthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4 propionate (ester) de («MPPP») Phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4 acétate (ester) de («PEPAP»)
II La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1988.
17 octobre 1988
Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos
32428
1988 - 659
1719
Ordonnance sur les émoluments de vérification
Modification du 3 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les émoluments de vérification est modifiée comme il suit:
Annexe (art. 3)
Emoluments de vérification
Indemnité horaire
L'indemnité horaire est fixée à 68 francs. Les quarts d'heure entamés sont facturés dans leur totalité.
Emoluments par pièce
1 Mesures de longueur
Les émoluments pour la vérification (divisions et indication éventuelle de la valeur comprises) sont les suivants:
1.1 Mesures rigides
Par pièce Fr.
jusqu'à 1 m 4.20
au-dessus de 1 m 6.50
1.2 Mesures en ruban, en métal ou autres matériaux admis
jusqu'à 5 m 8.30
au-dessus de 5 m jusqu'à 50 m 23.65
au-dessus de 50 m 52.05
1.3 Pinces-calibres (compas forestiers) 15.40
1988 - 580
1720
Emoluments de vérification
RO 1988
1.4 Rabais
Les rabais suivants sont accordés pour plus de dix instruments de mesure, faisant l'objet des chiffres 1.1 à 1.3 et partie d'une même
· commande:
11 - 20 pièces 10 pour cent
21 - 50 pièces 15 pour cent
dès 51 pièces 20 pour cent
2 Mesures de volume pour matières sèches
Les émoluments pour la vérification (indication éventuelle de la valeur comprise) sont les suivants:
2.1 Mesures de capacité
Par pièce Fr.
1/2 et 1 dm3
3.55
2 dm3
4.70
5 dm3
6.50
10 dm3
8.90
20 dm3
11.25
50 dm3
14.25
100 dm3
18.95
2.2 Caisses de cubage
2.2.1 Caisses dont le volume est déterminé par calcul
Par pièce
35.60
1 division ou cadre additif 20.10
Divisions suivantes
17.80
2.2.2 Caisses dont le volume est déterminé par
remplissage d'eau selon la durée du travail
2.2.3 Barques de transport selon la durée du travail
2.3 Cadres mesureurs pour bois coupé
Par pièce Fr.
1/2, 1 et 2 m3 (stères) (avec ou sans divisions) 14.25
3 et 4 m3 (stères) (avec ou sans divisions) 17.80
2.4 Cercle mesureur pour petit bois 2.40
3 Mesures de volume pour liquides portant déjà les marques de contenance
Les émoluments pour la vérification (apposition éventuelle de l'indica- tion de la valeur comprise), sous réserve des mesures mentionnées aux chiffres 5 et 6, sont les suivants:
1721
Emoluments de vérification
RO 1988
3.1 Vérification volumétrique
Nombre de pièces
Emolument de base Fr.
Par pièce Fr.
jusqu'à 1 dm3
1
-.-
3.15
2- 5
-. 90
plus
2.25
6- 20
4.70
plus
1.45
21 - 100
13.05
plus
1.05
dès 101
30.80
plus
-. 90
plus de 1 dm3 et
jusqu'à 2 dm3
1
plus
3.45
2- 5
-. 90
plus
2.55
6- 20
4.70
plus
1.80
21 - 100
17.75
plus
1.20
dès 101
29.65
plus
1.05
plus de 2 dm3 et
jusqu'à 5 dm3
1- 5
--
plus
3.55
6- 20
5.90
plus
2.35
21 - 100
17.75
plus
1.80
dès 101
29.65
plus
1.70
plus de 5 dm3 et jusqu'à 10 dm3
1 - 5
-.-
plus
4.70
6- 20
9.80
plus
3 .-
21 - 100
24 .-
plus
2.25
dès 101
71.05 .
plus
1.80
plus de 10 dm3 et
jusqu'à 20 dm3
1 - 5
plus
7 .-
6- 20
17.15
plus
3.55
21 - 100
37.35
plus
2.55
dès 101
96.55
plus
1.95
plus de 20 dm3 et
jusqu'à 50 dm3
1- 5
plus
8.90
6- 20
23.65
plus
4.05
21 - 100
47.40
plus
3 .-
dès 101
118.45
plus
2.25
plus de 50 dm3 et
jusqu'à 100 dm3
1- 5
-.-
plus
11.85
6- 20
35.55
plus
4.70
21 - 100
67.50
plus
3.15
dès 101
144.50
plus
2.35
plus de 100 dm3
selon la durée du travail
Majorations pour les divisions
Pour chaque division, l'émolument est majoré de la moitié du montant total calculé selon le tableau précédent.
1722
Emoluments de vérification
RO 1988
3.2 Vérification de la tare
Emolument de base Fr.
Par
pièce
Fr.
1 - 5 pièces
4.70
dès 6 pièces
11.85
plus 2.35
4 Mesures de volume pour liquides auxquelles les marques de contenance sont apposées lors de la vérification
Les émoluments pour la vérification, l'apposition des marques de contenance et l'indication de la valeur comprise (à l'exception des mesures mentionnées aux ch. 5 et 6) sont les suivants:
4.1 Vérification volumétrique
Nombre de pièces
Emolument de base Fr.
Par pièce Fr.
jusqu'à 1 dm3
1
--
4.70
2- 5
1.60
plus
3.15
6- 20
7.55
plus
1.95
21 - 100
13.50
plus
1.65
dès 101
31.25
plus
1.45
plus de 1 dm3 et jusqu'à 2 dm3
1
-.-
plus
4.95
2- 5
1.35
plus
3.55
6- 20
7.30
plus
2.35
21 - 100
15.60
plus
1.95
dès 101
45.20
plus
1.70
plus de 2 dm3 et
jusqu'à 5 dm3
1- 5
--
plus
5.05
6- 20
9.50
plus
3.15
21 - 100
24.85
plus
2.35
dès 101
66.35
plus
1.95
plus de 5 dm3 et
jusqu'à 10 dm3
1- 5
plus
6.70
6- 20
14.25
plus
3.85
21 - 100
32 .-
plus
3 .-
dès 101
103.05
plus
2.25
plus de 10 dm3 et
jusqu'à 20 dm3
1- 5
--
plus
8.90
6- 20
22.80
plus
4.35
21 - 100
46.50
plus
3.15
dès 101
123.45
plus
2.35
plus de 20 dm3 et
jusqu'à 50 dm3
1- 5
--
plus
11.85
6- 20
35.55
plus
4.70
21 - 100
61.55
plus
3.45
dès 101
150.45
plus
2.55
1723
Emoluments de vérification
RO 1988
Nombre de pièces
Emolument de base Fr.
Par
pièce Fr.
plus de 50 dm3 et
jusqu'à 100 dm3
1- 5
plus
14.10
6- 20
41.45
plus
5.80
21 - 100
80.55
plus
3.85
dès 101
169.40
plus
3 .-
plus de 100 dm3
selon la durée du travail
Majorations pour les divisions
Pour chaque division, l'émolument est majoré de la moitié du montant total calculé selon le tableau précédent.
4.2 Vérification de la tare
Emoluments prévus au chiffre 3.2.
5 Mesures en verre ou en terre jusqu'à 5 dm3
Les émoluments pour la vérification des mesures de service, verres, carafes en verre, bouteilles, pots en grès, etc., et l'apposition de la marque de vérification sont les suivants:
Nombre de pièces
Jusqu'à 1 dm3
Plus de 1 dm3
Emolument de base Fr.
Par
pièce Fr.
Emolument de base Fr.
pièce Fr.
1 -
10
--
1.60
1.85
11 -
100
4 .-
plus 1.15
4 .-
plus 1.40
101 -
1 000
41 .-
plus -. 78
40 .-
plus 1.04
1 001 - 10 000
320 .-
plus -. 50
420 .-
plus -. 66
10 001 - 100 000
3120 .-
plus -. 22
4 220 .-
plus -. 28
dès
100 001
7120 .-
plus -. 18
10 220 .-
plus -. 22
Emolument minimum par commande: 60 francs.
Ces émoluments s'appliquent aussi aux mesures en verre translucide ou coloré, offrant une transparence suffisante sous un bon éclairage.
Pour les mesures en verre opaque, en terre glaise, en grès, etc., les émoluments sont le double du tableau précédent.
Application d'un repère de remplissage d'au moins 3/4 de la cir- conférence: majoration selon la durée du travail.
1724
Par
Emoluments de vérification
RO 1988
6 Tonneaux, récipients pour le transport des poissons, bonbonnes et dames-jeannes, bidons à lait, bouteilles d'une capacité de plus de 5 dm3
Les émoluments pour la vérification et l'indication de la valeur sont les suivants:
6.1 Vérification volumétrique
Par pièce Fr.
Jusqu'à 50 dm3
5.35
de plus de 50 dm3 à 100 dm3
7.10
de plus de 100 dm3 à 200 dm3
9.40
de plus de 200 dm3 à 300 dm3
11.85
de plus de 300 dm3 à 400 dm3
14.25
de plus de 400 dm3 à 500 dm3 16.65
de plus de 500 dm3 à 600 dm3 18.95
de plus de 600 dm3 à 700 dm3
21.35
de plus de 700 dm3 à 800 dm3
23.65
de plus de 800 dm3 à 900 dm3 24.90
de plus de 900 dm3 à 1000 dm3. 26.05
pour chaque m3 ou fraction de m3 supplémentaire
23.65
Emolument de base par commande: 60 francs.
6.2 Majoration pour tonneaux en bois
Une majoration de 25 pour cent peut être perçue pour la vérification de tonneaux en bois lors de manutentions supplémentaires (effacement de millésimes, etc.).
6.3 Vérification de la tare
Emolument de base Fr
Par pièce Fr.
1 - 5 pièces
5.70
dès 6 pièces 12.30 plus 3.25
6.4 Vérifications faites dans des entreprises
Les émoluments afférents à des vérifications faites dans des entreprises (brasseries, pressoirs, etc.) équipées d'installations rationnelles et met- tant un aide à disposition, seront réduites de 50 pour cent au plus selon l'économie réalisée dans les prestations du vérificateur.
7 Appareils de mesure pour liquides
Les émoluments pour la vérification sont les suivants:
7.1 Distributeurs à jaugeurs (colonnes à débit discontinu) Fr.
Avec ou sans pompe doseuse ou jaugeur pour l'adjonction d'un autre liquide en propor- tions déterminées par appareil 41.45
1725
·
L
Emoluments de vérification
RO 1988
Fr.
7.2 Robinets mesureurs
par robinet 15.40
7.3 Autres appareils à mesure de capacité
jusqu'à 1 dm3
par appareil
8.90
plus de 1 dm3 et jusqu'à 5 dm3
par appareil
15.40
plus de 5 dm3 et jusqu'à 100 dm3
par appareil
23.65
plus de 100 dm3 et jusqu'à 200 dm3
par appareil
30.80
plus de 200 dm3 et jusqu'à 300 dm3
par appareil
33.20
plus de 300 dm3 et jusqu'à 400 dm3
par appareil
37.90
plus de 400 dm3 et jusqu'à 500 dm3
par appareil
41.45
pour chaque nouvel échelon de 500 dm3
15.40
Majorations pour les divisions
Pour chaque division l'émolument est majoré de 10 pour cent du montant calculé selon le tableau précédent.
7.4 Pompes mesureuses
7.4.1 Pompes mesureuses débitant des quantités correspondant à une course entière ou partielle du piston
par pompe 17.80
Majorations pour les divisions par division 2.10
7.4.2 Pompes mesureuses avec dispositif de dosage pour l'ad- jonction d'un liquide, avec ou sans automate à monnaie
Vérification initiale et après réparation 41.45
Vérification ultérieure (pas de contrôle du dispositif de dosage) 18.85
7.4.3 Pompes mesureuses avec automate à monnaie, sans dis- positif de dosage pour l'adjonction d'un liquide
18.85
7.5 Compteurs à débit continu
Par pièce Fr
7.5.1 Jusqu'à 200 dm3/min
65.15
Compteurs à débit continu plus de 200 dm3/min jusqu'à 1000 dm3/min 91.20
Compteurs à débit continu plus de 1000 dm3/min jusqu'à 2000 dm3/min 104.70
Compteurs à débit continu plus de 2000 dm3/min jusqu'à 5000 dm3/min
130.25
Compteurs à débit continu plus de 5000 dm3/min 156.35
7.5.2 Compteurs à débit continu pour le lait jusqu'à 1000 dm3/min
débit seulement 91.20
réception seulement 104.70
débit et réception 130.25
1726
Emoluments de vérification
RO 1988
Par pièce Fr.
7.5.3 Compteurs à débit continu de colonnes à carburant par compteur 40 .-- Majoration pour la vérification de l'adjonction d'huile:
pour la première proportion vérifiée 17.80
pour chaque proportion supplémentaire vérifiée 6.50
23 .-
pour chaque colonne sans robinet à trois voies Majoration pour la vérification des proportions d'essence normale et super:
pour chaque proportion vérifiée 6.50
7.5.4 Compteurs à débit continu pour huiles de chauffage montés dans les distributions par appartement ou bran- chés aux brûleurs de mazout, vérification exécutée par laboratoires de contrôle
diamètres nominaux 4 et 8 mm 7 .-
diamètres nominaux de 15 à 25 mm 10 .-
diamètres nominaux 40 et 50 mm 15 .-
La rétrocession à l'Office fédéral s'élève à 15 pour cent de l'émolument de vérification.
7.6 Appareils à compteurs auxiliaires
Emolument par appareil 20.75
plus pour chaque compteur auxiliaire vérifié 1.25
7.7 Appareils à prépaiement (à monnaie et à billets de banque)
7.7.1 Automates à monnaie et à billets de dix et vingt francs Emolument par appareil 10.50
plus pour chaque compteur à débit continu 4.70
7.7.2 Automates à billets de cinquante francs et plus Emolument par appareil 21 .-
plus pour chaque compteur à débit continu 9.45
7.7.3 Automate à jetons Emolument par automate 5.95
7.8 Appareils enregistreurs (à bande perforée, etc.) Emolument par appareil pour la vérification initiale ... 47.45
Emolument par appareil pour la vérification ultérieure . 23.65
8 Compensateurs de température pour compteurs à débit continu
Les émoluments seront calculés d'après la durée du travail.
1727
Emoluments de vérification
RO 1988
9 Poids
Les émoluments pour le vérification sont le suivants:
9.1 Poids de classe M3
Par pièce Fr.
Jusqu'à 500 g
2.10
1 kg, 2 kg
2.60
5 kg
3.65
10 kg
5.25
20 kg
6.80
50 kg
10.45
9.2 Pour des classes F1, F2, M1 et M2
Le double des émoluments prévus pour les poids de classe M3.
9.3 Les émoluments selon les chiffres 9.1 et 9.2 peuvent être majorés de 80 pour cent pour des petits ajustages de poids évidés, s'il suffit d'enlever ou d'ajouter de la matière (grenaille, p. ex.).
9.4 Les travaux plus importants, tels que nettoyage de poids, coulée de plomb, fixation d'anneaux, etc., ne sont pas inclus dans le tarif selon les chiffres 9.1 et 9.2 et seront comptés séparément d'après le temps employé et le coût des matériaux fournis.
10 Instruments de pesage
Les émoluments pour la vérification (examen jusqu'à la portée maxi- male) sont les suivants:
10.1 Portée
Fr.
Jusqu'à 5 kg
13.10
Plus de
5 kg jusqu'à
20 kg
18.85
Plus de 20 kg jusqu'à 50 kg
23.55
Plus de 50 kg jusqu'à 100 kg
28.30
Plus de 100 kg jusqu'à 200 kg
34.55
Plus de 200 kg jusqu'à
500 kg
46 .-
Plus de 500 kg jusqu'à
1 000 kg
56 .-
Plus de 1 000 kg jusqu'à
2 000 kg
68 .--
Plus de 2 000 kg jusqu'à 5 000 kg
88 .-
Plus de 5 000 kg jusqu'à
10 000 kg
97 .-
Plus de 10 000 kg jusqu'à 20 000 kg
115 .-
Plus de 20 000 kg jusqu'à 50 000 kg
133 .-
Plus de 50 000 kg jusqu'à 100 000 kg
165 .-
Plus de 100 000 kg
280 .-
1728
Emoluments de vérification
RO 1988
10.2 Pour les instruments de pesage dont le dispositif récepteur de charge doit être aménagé spécialement en vue de la vérification (p. ex. balances à leviers aériens, balances à grue), les émoluments fixés au chiffre 10.1 sont majorés de 50 pour cent pour chaque récepteur de charge.
10.3 Pour les instruments de pesage à deux équilibreurs de charge combinés, les émoluments fixés aux chiffres 10.1 et 10.2 sont majorés de 10 pour cent.
10.4 Instruments de pesage avec plusieurs dispositifs récepteurs de charge à leviers sans dispositif de jumelage: pour chaque dispositif récepteur de charge, émolument selon chiffres 10.1 à 10.3.
10.5 Instruments de pesage avec plusieurs dispositifs récepteurs de charge à leviers et munis d'un dispositif de jumelage:
pour chaque dispositif récepteur de charge, émolument selon les chiffres 10.1 à 10.3, plus un émolument de vérification du dispositif de jumelage égal à 20 pour cent de l'émolument total perçu pour la vérification de chaque dispositif récepteur de charge.
10.6 Instruments de pesage à échelons multiples: émoluments selon chiffres 10.1 à 10.5, majoré de 10 pour cent.
10.7 Instruments de pesage munis d'un dispositif imprimeur ou calculateur: émolument selon chiffres 10.1 à 10.5, majoré de 20 pour cent. Cette majoration est calculée par rapport à l'émolument afférent à la plus grande portée et n'est perçue qu'une seule fois pour les instruments à portées multiples.
10.8 Pour les instruments de pesage pour préamballages, les émoluments fixés au chiffre 10.1 sont majorés de 43 francs.
10.9 Rabais de quantité pour la vérification initiale d'instruments de pesage présentés en une même commande au même endroit: 11 à 20 pièces 10 pour cent
21 à 50 pièces
20 pour cent
des 51 pièces
30 pour cent
11 Appareils mesureurs des gaz d'échappement
Les émoluments seront calculés d'après la durée du travail.
1729
Emoluments de vérification
RO 1988
12 Appareils mesureurs de quantités de gaz
12.1 Compteurs
Débit volumique maximal m3/h
Emolument total
par pièce Fr.
Dont rétrocession à l'Office fédéral Fr.
12.1.1 Compteurs de gaz à parois déformables
jusqu'à 6
15 .-
4.50
au-dessus de
6 jusqu'à 10
19 .-
5.70
au-dessus de
10 jusqu'à 16
25 .---
7.50
au-dessus de 16 jusqu'à 25
28 .-
8.40
au-dessus de 25 jusqu'à 40
35 .-
10.50
au-dessus de 40 jusqu'à 65
70 .-
21 .-
au-dessus de 65 jusqu'à 100
110 .-
33 .-
au-dessus de 100 jusqu'à 160
170 .-
50 .-
au-dessus de 160 jusqu'à 250
250 .-
75 .-
au-dessus de 250 jusqu'à 400
320 .-
96 .-
12.1.2 Autres compteurs de gaz
jusqu'à
100
350 .-
105 .-
au-dessus de 100 jusqu'à
250 ..
370 .-
110 .-
au-dessus de 250 jusqu'à
400 ...
420 .-
126 .-
au-dessus de 400 jusqu'à
1 000 ...
500 .-
150 .-
au-dessus de 1000 jusqu'à 2 500 . ..
900 .-
270 .-
au-dessus de 2500 jusqu'à 4 000
...
1100 .-
330 .-
au-dessus de 4000 jusqu'à 10 000
. ..
1300 .-
390 .-
12.2 Correcteurs (y compris la partie mesureur pour l'état du gaz)
Emolument total par pièce Fr.
Dont rétrocession à l'Office fédéral
Fr.
Vérification
550 .-
110 .-
Examen au lieu d'utilisation
220 .-
44 .-
4
13 Appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
Pour l'examen officiel (vérifications initiale et ultérieure), un émolu- ment sera payé à l'organe de vérification. Ce montant dépend du nombre de fonctions à examiner; il comprend l'émolument de base et les suppléments.
1730
Emoluments de vérification
RO 1988
13.1 Compteurs
13.1.1 Emolument de base pour compteurs Fr.
Pour tous les types de compteurs 33 .-
13.1.2 Supplément pour compteurs à induction
Les suppléments suivants seront cumulés et leur total sera ajouté à l'émolument de base.
Pour les compteurs non énumérés ci-après, l'émolument sera calculé selon le travail fourni.
Fonction spéciale du compteur
Supplément en pour-cent en cas de n systèmes de mesure
n=1
n=2
n=3
Nombre de systèmes de mesure
30
50
A double minuterie
20
20
20
A triple minuterie
40
40
40
Avec indication du maximum ayant une
période d'enregistrement
100
100
100
20
20
20
Compteurs d'énergie réactive
20
25
30
Compteurs sur transformateur
de mesure
30
40
50
Compteurs de précision (jusqu'à 1 %) .
50
60
70
Courant maximum dépassant 80 A
20
20
20
13.1.3 Compteurs statiques
L'examen officiel sera calculé selon le travail fourni.
13.1.4 Suppléments pour petites séries et rabais
Lorsque des compteurs de modèle et puissance identiques sont exami- nés en petites ou en grandes séries, les suppléments ou rabais suivants seront portés en compte:
Pour les lots examinés en bloc de
1 - 2 pièces
100 pour cent de supplément
3 - 6 pièces 30 pour cent de supplément
7 - 14 pièces
15 - 30 pièces
20 pour cent de rabais
dès 31 pièces
30 pour cent de rabais
Lors de la vérification initiale de compteurs normalisés, les laboratoires de contrôle appartenant au fabricant accordent un rabais de 30 pour cent sans égard au nombre de pièces vérifiées.
1731
Emoluments de vérification
RO 1988
13.2 Transformateurs
13.2.1 Emolument de base pour transformateurs Fr. Pour tous les types de transformateurs 65 .-
13.2.2 Suppléments pour transformateurs Les suppléments suivants seront appliqués pour les transformateurs à fréquence nominale de 50 Hz ainsi que de tensions et courants secondaires normaux.
Tension de service maximale (tous les transformateurs)
Mesure du rapport de transmission
Essai diélectrique moyennant l'installation d'essai
du client
En %
de l'organe de vérification En %
En %
jusqu'à
1,2 kV
20
35
1,2 kV - 36 kV
60
100
35
36
kV - 72,5 kV
180
200
90
72,5 kV - 170
kV
320
350
210
170
kV - 300
kV
500
700
350
300
kV - 420
kV
670
900
700
420
kV
selon le travail fourni
Courant nominal (en sus pour les transformateurs de courant
Mesure du rapport de transmission
jusqu'à
800 A
800 A - 2000 A
70
2000 A - 5000 A
250
5000 A
selon le travail fourni
Les suppléments seront cumulés et leur total sera ajouté à l'émolument de base. Un supplément de 20 pour cent sur l'émolument calculé pour la mesure du rapport de transformation sera appliqué pour chaque opération d'examen officiel lorsqu'un transformateur de mesure dis- pose de plusieurs étendues de mesure, un transformateur de tension de plus d'un enroulement de mesure ou un transformateur de courant de plusieurs noyaux.
Pour tous les autres transformateurs et pour l'examen de propriétés particulières, l'émolument sera calculé selon le travail fourni.
13.2.3 Rabais
Lorsque des transformateurs de type identique et de mêmes données nominales sont examinés en un seul lot, les rabais suivants sont accordés sur les émoluments calculés selon les chiffres 13.2.1 et 13.2.2:
1732
Emoluments de vérification
RO 1988
8 - 13 pièces examinées ensemble 10 pour cent
14 - 20 pièces examinées ensemble 20 pour cent
dès 21 pièces examinées ensemble 30 pour cent
13.3 Méthode de contrôle de vérification
13.3.1 Emolument à l'organe de vérification
Pour les formalités administratives et pour la mesure des échantillons, le propriétaire doit s'acquitter d'un émolument envers le laboratoire de contrôle.
L'émolument est dû chaque fois que le lot en question est soumis au contrôle par échanillonnage (quel que soit le résultat de la mesure). Son importance dépend du nombre de compteurs d'un propriétaire dans un lot et le montant en question constitue un pourcentage de l'émolument de base pour la vérification officielle selon le chiffre 13.1.1.
13.3.2 Emolument par compteur:
Nombre de compteurs par propriétaire
Quote-part en pour-cent de l'émolument de base
1 - 2 80
3 - 6 50
7 - 14 40
15 - 30 25
31 - 100
22
101 - 1000
20
1001 - 5000
12
C
13.4 Rétrocession à l'Office fédéral
Les laboratoires de contrôle versent à l'Office fédéral une part de l'émolument de base.
13.4.1 Compteur
Pour la vérification initiale ainsi que pour les vérifications ultérieures d'un compteur, la rétrocession s'élève à 12 pour cent de l'émolument de base selon le chiffre 13.1.1.
13.4.2 Compteurs vérifiés par contrôle statistique
Lors de chaque contrôle par échantillonnage d'un lot, le montant rétrocédé s'élève à 4 pour cent de l'émolument de base selon le chiffre 13.1.1; il est porté en compte pour chaque compteur faisant partie du lot (quel que soit le résultat de la mesure).
Lors d'une vérification ultérieure, aucun montant à rétrocéder n'est versé à l'Office fédéral tant que les compteurs restent soumis au contrôle statistique.
1733
Emoluments de vérification
RO 1988
13.4.3 Transformateurs
Le montant rétrocédé pour chaque transformateur vérifié s'élève à 17 pour cent de l'émolument de base selon le chiffre 13.2.1.
14 Appareils mesureurs de l'énergie thermique
Les émoluments pour la vérification sont les suivants:
Diamètre nominal du compteur
Par pièce Fr.
14.1 Compteurs d'énergie thermique
jusqu'à 32 mm 228 .-
au-dessus de 32 mm jusqu'à 50 mm
258 .-
au-dessus de 50 mm jusqu'à 125 mm
294 .-
au-dessus de 125 mm selon la durée du travail
14.2 Capteurs hydrauliques pour compteur d'énergie thermique
jusqu'à 32 mm 70 .-
au-dessus de 32 mm jusqu'à 50 mm 100 .-
au-dessus de 50 mm jusqu'à 125 mm 136 .-
au-dessus de 125 mm selon la durée du travail
14.3 Calculateur de chaleur avec paire de sondes de température 158 .-
14.4 Compteurs d'eau chaude
jusqu'à 20 mm 57.60
au-dessus de 20 mm jusqu'à 32 mm
69.60
au-dessus de 32 mm jusqu'à 50 mm 93.60
au-dessus de 50 mm jusqu'à 125 mm
117.60
au-dessus de 125 mm selon la durée du travail
14.5 Rabais de quantité pour la vérification de compteurs d'énergie ther- mique, compteurs d'eau chaude et capteurs hydrauliques avec un diamètre nominal égal ou inférieur à 32 mm, appartenant à une même commande et ayant le même diamètre nominal, le même raccord et la même position de montage: 6 à 10 pièces 8 pour cent
11 à 19 pièces 17 pour cent
dès 20 pièces 26 pour cent
14.6 Rétrocession à l'Office fédéral
Pour la vérification initiale ainsi que pour les vérifications ultérieures, la rétrocession par instrument de mesure vérifié s'élève à 15 pour cent des émoluments selon les chiffres 14.1 à 14.4, cependant au maximum
1734
Emoluments de vérification
RO 1988
par instrument Fr.
50 .-
selon chiffre 14.2 25 .-
selon chiffre 14.4 20 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
3 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32435
C
1735
Ordonnance fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie
Modification du 3 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 octobre 19851) fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie est modifée comme il suit:
Art. 4 Tarif des émoluments
1 En règle générale, les prestations fournies par l'Office sont rétribuées à l'heure. Le temps de déplacement et le temps improductif comptent comme temps de travail. Sont applicables les émoluments ci-après:
Fr. par heure
Pour les agents des classes de traitement 28 à 23 104 .-
Pour les agents des classes de traitement 22 à 18 89 .-
Pour les agents des classes de traitement 17 à 13 75 .-
Pour les agents des classes de traitement 12 à 8
69 .-
Pour les agents des classes de traitement 7 à 5
64 .---
2 Sont applicables les émoluments ci-après pour les travaux de dactylographie et de chancellerie:
Fr. par page
Textes courants
11.50
Textes difficiles comprenant des formules, des présentations spé- ciales et des tableaux 23 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
3 octobre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich 32436 Le chancelier de la Confédération, Buser
1736
1988 - 581
C
Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
Modification du 10 octobre 1988
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges commer- ciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit:
Article premier Contributions pour les pommes de terre de semence indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence du pays certifiées, un maximum de 3 fr. 35 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc.
Art. 2, 2e al.
2 Pour la vente aux planteurs, le supplément ajouté au prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 17 fr. 55 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées sous l'article 1er.
II
La présente modification entre en vigueur le 20 octobre 1988.
10 octobre 1988
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
32444
1988 - 669
1737
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1988
du 25 octobre 1988
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 dé- cembre 19531),
arrête:
Article premier Prix
· 1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1988, devant être prise en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.85 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 .-
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 28 octobre 1988.
25 octobre 1988 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
32446
RS 942.311.494 1) RS 916.01
1738
1988 - 671
Arrêté fédéral concernant l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave
du 10 décembre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 avril 19871), arrête:
Article premier
' L'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Alle- magne, signé le 28 novembre 1984, sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.
Article 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 22 septembre 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 10 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
31442
1988 - 649
1739
Traduction 1)
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave
Conclu le 28 novembre 1984 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 10 décembre 19872) Instruments de ratification échangés le 5 octobre 1988 Entré en vigueur le 1er décembre 1988
La Confédération suisse et
la République fédérale d'Allemagne,
convaincues de la nécessité de la coopération entre les deux Etats dans le but de faciliter l'aide mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave, sont convenues de ce qui suit:
Article premier Objet
Le présent Accord définit les conditions cadre pour l'aide volontaire en cas de catastrophe ou d'accident grave dans l'autre Etat contractant, sur demande de celui-ci, en particulier pour l'engagement d'équipes et de matériel.
Article 2 Définitions
Aux termes du présent Accord, les expressions signifient:
«Etat requérant» l'Etat contractant dont les autorités compétentes sollicitent l'aide, en particulier l'envoi d'équipes ou de matériel de secours, de l'autre Etat;
«Etat d'envoi» l'Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête d'aide de l'autre Etat, en particulier pour l'envoi d'équipes ou de maté- riel de secours;
«Equipement» le matériel, les véhicules, les biens pour l'usage personnel (moyens de fonctionnement) et l'équipe- ment personnel des équipes de secours;
«Moyens de secours» l'équipement et les marchandises supplémentaires destinés à être distribués à la population affectée.
RS 0.131.313.6
Traduction du texte original allemand (AS 1988 1740).
RO 1988 1739
1740
1988 - 650
C
Assistance mutuelle en cas de catastrophe
RO 1988
Article 3 Compétences
(1) Les autorités compétentes pour demander l'aide et pour recevoir des demandes d'aide sont:
du côté de la Confédération suisse : Le Département fédéral des affaires étrangères et, dans la région fronta- lière, les gouvernements des cantons;
du côté de la République fédérale d'Allemagne:
Le Ministre fédéral de l'intérieur et, dans la région frontalière, les Minis- tres de l'intérieur des «Länder» limitrophes ou les «Regierungspräsi- denten» autorisés par eux.
(2) Les autorités mentionnées à l'alinéa 1 peuvent désigner des autorités subordonnées habilitées à demander et à recevoir des demandes d'aide.
(3) Les autorités des deux Etats contractants mentionnées aux alinéas 1 et 2 peuvent communiquer directement entre elles pour l'application du présent Accord.
(4) Les deux Etats contractants se communiquent par la voie diplomatique les adresses et les numéros de téléphone et de télex des autorités mention- nées aux alinéas 1 et 2.
Article 4 Entente préalable
La nature et l'étendue de l'aide sont fixées, de cas en cas, d'un commun accord entre les autorités mentionnées à l'article 3.
Article 5 Modes d'engagement
(1) L'aide est fournie par l'envoi sur les lieux de la catastrophe ou de l'ac- cident grave d'équipes de secours qui ont reçu une formation spéciale notamment dans les domaines de la lutte contre les incendies, de la lutte contre les risques nucléaires et chimiques, du secourisme, du sauvetage et de la recherche ou de réparation provisoire et qui disposent du matériel et des appareils nécessaires à leurs tâches; en cas de besoin, l'aide peut être fournie par tout autre mode.
(2) Les équipes de secours peuvent être envoyées par la voie terrestre, aérienne ou navigable.
Article 6 Franchissement de la frontière
(1) Les membres d'une équipe de secours sont exemptés de l'obligation du passeport et du permis de séjour. Il peut seulement être demandé du chef de l'équipe de secours un certificat attestant sa position.
(2) Si l'urgence l'exige, la frontière peut également être franchie en dehors des points de passage autorisés et sans observation des prescriptions y rela- tives. Dans ce cas, les autorités compétentes pour la surveillance des fron- tières ou le poste-frontière le plus proche doivent en être immédiatement informés.
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RO 1988
Assistance mutuelle en cas de catastrophe
(3) Les facilités pour le franchissement de la frontière selon les alinéas 1 et 2 sont également applicables aux personnes évacuées lors d'une catastrophe ou d'un accident grave.
Article 7 Franchissement de la frontière du matériel
(1) Les Etats contractants facilitent le passage de la frontière des équipe- ments nécessaires pour l'aide ainsi que des moyens de secours. Aucun document d'importation ou d'exportation n'est exigé. Le chef d'une équipe de secours doit seulement présenter aux organes de contrôle de la frontière de l'Etat requérant, lors du franchissement de la frontière, une liste globale des équipements et des moyens de secours apportés.
(2) Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres que les équipements et moyens de secours nécessaires pour les opérations de secours.
(3) L'importation d'équipements et de moyens de secours en dehors des points de passage frontaliers autorisés doit être portée à la connaissance du bureau de douane compétent à la première occasion.
(4) Les interdictions et les restrictions du trafic des marchandises à travers la frontière ne s'appliquent pas aux équipements et moyens de secours nécessaires aux opérations de secours. Les équipements et les moyens de secours non utilisés lors d'une opération de secours doivent être réexportés. Lorsque des circonstances particulières rendent impossible la réexportation, la nature et la quantité ainsi que la situation de ces équipements et moyens de secours doivent être annoncées à l'autorité responsable de l'opé- ration, qui en informera le bureau de douane compétent. Dans ce cas, le droit national de l'Etat requérant est applicable.
(5) Les dispositions de l'alinéa 4 s'appliquent également, dans le cadre du présent Accord, à l'importation dans l'Etat requérant de stupéfiants et à la réexportation dans l'Etat d'envoi des quantités non utilisées. Ce trafic de marchandises n'est pas considéré comme importation ou exportation au sens des accords internationaux sur les stupéfiants. Les stupéfiants doivent être apportés seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utili- sés uniquement par du personnel médical qualifié selon les normes légales de l'Etat contractant d'où provient l'équipe de secours.
Article 8 Opérations avec aéronefs
(1) Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapi- de des équipes de secours selon l'article 5, alinéa 2, mais aussi directement pour d'autres types d'opérations de secours.
(2) Chaque Etat contractant autorise les aéronefs engagés à partir du terri- toire de l'autre Etat contractant selon l'alinéa 1, à survoler son propre terri- toire et à atterrir et décoller même en dehors d'aérodromes douaniers ou autorisés.
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Assistance mutuelle en cas de catastrophe
RO 1988
(3) L'intention d'utiliser des aéronefs lors d'une opération de secours doit être communiquée immédiatement à l'autorité requérante avec indication, aussi précise que possible, du type et de l'immatriculation de l'aéronef, de l'équipage de bord, du chargement, de l'heure du décollage, de la route pré- vue et du lieu d'atterrissage.
(4) Sont applicables par analogie:
a) l'article 6 aux équipages de bord et aux équipes de secours à bord;
b) l'article 7 aux aéronefs et aux autres équipements et moyens de secours à bord.
1
(5) En dehors des dispositions de l'alinéa 2, la réglementation de la circula- tion aérienne de chaque Etat contractant reste applicable, notamment en ce qui concerne l'obligation de communiquer aux autorités compétentes de contrôle les informations sur les vols.
Article 9 Coordination et direction globale
(1) La coordination et la direction globale des opérations de secours et de sauvetage appartiennent dans tous les cas aux autorités de l'Etat requérant.
(2) Les autorités de l'Etat requérant mentionnées à l'article 3 précisent, au moment de la formulation d'une demande de secours, les tâches qu'elles entendent confier aux équipes de secours de l'Etat d'envoi, sans entrer dans le détail de leur exécution.
(3) Toute directive à l'adresse des équipes de secours de l'Etat d'envoi est fournie aux seuls chefs desdites équipes, qui donnent les instructions d'exé- cution aux éléments qui leur sont subordonnés.
(4) Les autorités de l'Etat requérant accordent protection et assistance aux équipes de secours de l'Etat d'envoi.
C
Article 10 Dépenses d'intervention
(1) L'autorité requise de l'Etat d'envoi supporte les frais d'une opération de secours, y inclus les dépenses résultant de l'utilisation, de la détérioration ou de la perte du matériel. Sont exclues les dépenses pour les interventions de tiers pour lesquels l'Etat d'envoi s'est simplement entremis.
(2) En cas de recouvrement complet ou partiel des frais de l'intervention accomplie, les dispositions de l'alinéa 1, première phrase, ne s'appliquent pas. L'autorité requise de l'Etat d'envoi est indemnisée en priorité.
(3) Pendant la durée d'une opération de secours sur le territoire de l'Etat requérant, les équipes de secours de l'Etat d'envoi sont approvisionnées, hébergées et pourvues de moyens de ravitaillement aux frais de l'autorité requérante dans la mesure où les moyens apportés ont été consommés. Si nécessaire, elles obtiennent de l'assistance logistique, y compris de l'aide médicale.
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Assistance mutuelle en cas de catastrophe
Article 11 Indemnisations
(1) Chaque Etat contractant, y compris ses collectivités territoriales, re- nonce à formuler auprès de l'autre Etat contractant toute prétention d'indemnisation :
a) en cas de diminution de la valeur des biens, si le dommage a été causé par un secouriste de l'autre Etat contractant dans l'accomplissement de sa tâche;
b) en cas de préjudice à la santé ou de mort survenant à un secouriste en rapport avec l'accomplissement de sa tâche.
(2) Si, sur le territoire de l'Etat requérant, un dommage est causé à un tiers par un secouriste de l'Etat requis dans l'accomplissement de sa tâche, l'Etat requérant répond de la réparation du dommage selon les dispositions qui s'appliqueraient au cas où ce dommage aurait été causé par ses propres se- couristes.
(3) Les autorités des Etats contractants coopèrent étroitement, afin de faci- liter le règlement de prétentions d'indemnisation. Elles échangent notam- ment toute information disponible concernant les événements entraînant des dommages au sens du présent article.
Article 12 Assistance et réadmission des secouristes et des personnes évacuées
(1) Les personnes qui, lors d'une catastrophe ou d'un accident grave, au ti- tre de secouristes ou d'évacués, ont passé d'un Etat contractant dans l'au- tre, y sont assistées selon les dispositions du droit d'assistance interne jus- qu'à la première possibilité de retour. L'Etat de départ s'acquitte des dé- penses occasionnées pour l'assistance et le rapatriement de ces personnes, à moins qu'elles ne soient ressortissantes de l'autre Etat contractant.
(2) Chaque Etat contractant réadmet les personnes qui, comme secouriste ou comme évacué, sont parvenues de son territoire sur celui de l'autre Etat contractant. Pour autant qu'il s'agisse de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'Etat contractant réadmettant, elles restent soumises au même statut qu'avant le passage de la frontière.
Article 13 Autres formes de coopération
(1) Les autorités mentionnées à l'article 3 coopèrent dans les limites du droit national et peuvent conclure des arrangements particuliers, notam- ment sur:
a) l'exécution d'opérations de secours;
b) la prévention et la lutte contre des catastrophes et des accidents graves, en échangeant toutes les informations utiles de caractère scientifique - technique et en prévoyant des réunions, des programmes de recherche, des cours techniques et des exercices d'opérations de secours sur le territoire des deux Etats contractants;
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Assistance mutuelle en cas de catastrophe
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c) l'échange d'informations sur les risques et dommages susceptibles d'affecter le territoire de l'autre Etat contractant; l'information mutuel- le comprend également l'échange préventif de données de mesure.
(2) Les dispositions du présent Accord s'appliquent par analogie aux exer- cices communs au cours desquels des équipes de secours d'un Etat contrac- tant sont engagées sur le territoire de l'autre.
Article 14 Liaisons radio
C
(1) Les possibilités d'utilisation de liaisons radio transfrontalières entre les autorités mentionnées à l'article 3, entre ces autorités et les équipes de secours envoyées par elles ou entre les équipes elles-mêmes sont examinées en commun, d'une manière générale, par les administrations des télécom- munications des deux Etats contractants et fixées dans des directives internes.
(2) Les administrations des télécommunications selon l'alinéa 1 sont:
pour la Confédération suisse : la Direction générale de l'Entreprise des PTT;
pour la République fédérale d'Allemagne: le Ministre des Postes et Télécommunications.
(3) Les fréquences des liaisons radio sont fixées dans des arrangements par- ticuliers et dans les limites des directives émises par les administrations des télécommunications compétentes.
Article 15 Règlement des différends
(1) Les différends sur l'interprétation et l'application du présent Accord qui ne peuvent pas être réglés par les autorités mentionnées à l'article 3 sont traités par la voie diplomatique.
(2) Si un différend sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ne peut pas être réglé par la voie diplomatique, il est soumis à un tribunal arbitral à la requête d'un Etat contractant.
L
(3) Le tribunal arbitral est formé de cas en cas, chaque Etat contractant nommant un membre et les deux membres désignant d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme président, lequel sera nommé par les gouvernements des Etats contractants. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu'un des Etats contractants a communiqué à l'autre qu'il entendait sou- mettre le différend à un tribunal arbitral.
(4) Si les délais mentionnés à l'alinéa 3 ne sont pas respectés, et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le Président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux désignations requises. Si le Président possède la nationalité suisse ou allemande, ou se
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RO 1988
Assistance mutuelle en cas de catastrophe
trouve empêché pour une autre raison, le vice-président doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité suisse ou allemande, ou se trouve lui aussi empêché, le membre immédiatement infé- rieur dans la hiérarchie de la cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité allemande procède à la désignation.
(5) Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix sur la base des traités existants entre les Etats contractants, des principes généraux du droit reconnus dans ces Etats et du droit international public. Ses déci- sions ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de l'arbitre qu'il a désigné et les frais encourus pour sa représentation dans la procédure devant le tribunal arbitral; les frais du tiers arbitre et les autres frais sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
(6) Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des deux Etats contrac- tants lui accordent l'entraide judiciaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats contractants sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 16 Dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps; il expire six mois après la dénonciation.
Article 17 Autres réglementations conventionnelles
Les réglementations conventionnelles existant entre les Etats contractants demeurent inchangées.
Article 18 Clause de Berlin
Le présent Accord est également applicable au Land de Berlin, à l'excep- tion des dispositions sur le trafic aérien, si le Gouvernement de la Républi- que fédérale d'Allemagne ne remet pas au Conseil fédéral suisse une décla- ration contraire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 19 Entrée en vigueur
(1) Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratifi- cation seront échangés aussitôt que possible à Bonn.
(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après l'échange des instruments de ratification.
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Assistance mutuelle en cas de catastrophe
RO 1988
Fait à Berne, le 28 novembre 1984, en double exemplaire en langue alle- mande.
Pour la Confédération suisse : Diez
Pour la République fédérale d'Allemagne: Fischer
31442
1
C
1747
Accord du 1er juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique
RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118
Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1988, complément1)
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Chili2)
8 décembre 1987
8 décembre
1987
Colombie
1er juillet
1983
1er juillet
1983
Espagne
21 mai
1984
21 mai
1984
Réserves
Chili
a) Le Gouvernement chilien fait une réserve en vertu de laquelle les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires de l'Agence internationale de l'énergie atomique ne seront pas appliqués aux ressortissants chiliens exer- çant une activité au Chili en qualité de fonctionnaires de l'Agence.
b) Le Gouvernement chilien fait une réserve quant aux dispositions de la section 4 dans le sens que, conformément à la pratique constitutionnelle et au droit national chiliens, les biens et avoirs de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent être expropriés en vertu d'une loi générale ou spéciale autorisant l'expropriation pour des motifs d'importance publique ou d'intérêt national déterminés par le législateur.
32426
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 129, 1974 263, 1982 1287 2089, 1984 198, 1985 500, 1986 177 et 1987 469.
Réserves, voir ci-après.
1748
1988 - 646
C
Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT
RS 0.192.110.978.4; RO 1981 270
Champ d'application du protocole le 1er décembre 1988, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Autriche
5 mai
1988 A
4 juin
1988
Danemark
22 mars
1988
21 avril
1988
Egypte
28 juillet
1986
27 août
1986
Inde 2)
14 octobre
1987 A
13 novembre
1987
Indonésie 2)
6 mai
1986
5 juin
1986
Malawi
25 juillet
1986
24 août
1986
Oman
30 juin
1987 A
30 juillet
1987
Pays-Bas2) 3)
15 juin
1983 A
15 juillet
1983
Philippines
13 juin
1988 A
12 juillet
1988
Tchad
7 juillet
1986
6 août
1986
Réserves et déclarations
Inde
Le Gouvernement de l'Inde déclare, au sujet de l'article 4, paragraphe 5, du protocole, que les biens appartenant à INTELSAT, qui ont été exonérés des taxes et des droits visés à l'article 4, paragraphes 2 et 3, ne peuvent être vendus que conformément aux lois et règlements indiens.
Indonésie
L'inviolabilité des archives prévue à l'article 2 est applicable uniquement dans la mesure où les archives concernent les tâches d'INTELSAT.
Les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel d'INTELSAT ainsi qu'à leurs familles, visés aux articles 4 et 7, sont soumis aux lois et règlements indonésiens.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 279, 1982 200, 1983 1089, 1985 1349 et 1987 470.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Complément à la publication RO 1983 1089.
1988-651
1749
Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT
RO 1988
Le nombre et les noms du personnel visé à l'article 7, paragraphe 6, et à qui les dispositions de l'article 7 s'appliquent dans le territoire de la République d'Indonésie, doivent être soumis à l'approbation d'INTELSAT et du Gouverne- ment de la République d'Indonésie.
Afin qu'un différend puisse être soumis, selon l'article 13, aux fins de décision définitive, à l'arbitrage, le consentement des parties au litige est nécessaire.
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
32427
1750
Arrêté fédéral concernant la Convention du 22 mars 1985 sur la protection de la couche d'ozone
du 30 septembre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 janvier 19871), arrête:
Article premier
' La Convention de Vienne du 22 mars 1985 sur la protection de la couche d'ozone, signée par la Suisse le 22 mars 1985 à Vienne, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 15 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 30 septembre 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
31230
C
D) FF 1987 I 721
1988 - 621
1751
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone
Texte original
Conclue à Vienne le 22 mars 1985 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 30 septembre 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 décembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 septembre 1988
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes de l'incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l'environnement toute modification de la couche d'ozone,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, et en particulier le principe 21, où il est stipulé que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux prin- cipes du droit international, «les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et qu'ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environ- nement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juri- diction nationale»,
Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en déve- loppement,
Ayant présents à l'esprit les travaux et les études en cours au sein d'organi- sations tant internationales que nationales et, en particulier, le Plan mon- dial d'action pour la couche d'ozone du Programme des Nations Unies pour l'environnement,
Ayant aussi présentes à l'esprit les mesures de précaution déjà prises à l'échelon national et international en vue de la protection de la couche d'ozone,
Conscientes que l'adoption de mesures visant à protéger la couche d'ozone des modifications imputables aux activités humaines ne peut se faire que dans le contexte d'une coopération et d'une action internationales, et devrait être fondée sur des données scientifiques et techniques pertinentes,
Conscientes également de la nécessité d'effectuer de nouvelles recherches et des observations systématiques afin de développer les connaissances scienti- fiques sur la couche d'ozone et les effets nocifs que pourrait entraîner sa perturbation,
Déterminées à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant des modifications de la couche d'ozone,
Sont convenues de ce qui suit:
RS 0.814.02 1) RO 1988 1751
1752
1988 - 622
Protection de la couche d'ozone
RO 1988
Article premier Définitions
Aux fins de la présente Convention:
Par «couche d'ozone» on entend la couche d'ozone atmosphérique présente au-dessus de la couche limite de la planète.
Par «effets néfastes» on entend les modifications apportées à l'environ- nement physique ou aux biotes, y compris les changements climati- ques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santé humaine ou sur la composition, la résistance et la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux utiles à l'humanité.
1 1
Par «technologie ou matériel de remplacement» on entend une techno- logie ou un matériel dont l'utilisation permet de réduire ou d'exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la couche d'ozone.
Par «substances de remplacement» on entend des substances qui rédui- sent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur la couche d'ozone.
Par «Parties» on entend les Parties à la présente Convention, à moins que le texte n'impose une autre interprétation.
Par «organisation régionale d'intégration économique» on entend une organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver la Convention ou ses proto- coles ou à y adhérer.
Par «protocoles» on entend des protocoles à la présente Convention.
C
Article 2 Obligations générales
Les Parties prennent des mesures appropriées conformément aux dispo- sitions de la présente Convention et des protocoles en vigueur auxquels el- les sont parties pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humai- nes qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone.
A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs possibilités:
a) Coopèrent, au moyen d'observations systématiques, de recherches et d'échanges de renseignements afin de mieux comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la couche d'ozone et les effets exer- cés sur la santé humaine et l'environnement par la modification de la couche d'ozone;
b) Adoptent les mesures législatives ou administratives appropriées et coopèrent pour harmoniser les politiques appropriées visant à régle- menter, limiter, réduire ou prévenir les activités humaines relevant de
1753
Protection de la couche d'ozone
RO 1988
leur juridiction ou de leur contrôle s'il s'avère que ces activités ont ou sont susceptibles d'avoir des effets néfastes par suite de la modifica- tion, ou de la modification susceptible de se produire, de la couche d'ozone;
c) Coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes conve- nues pour l'application de la présente Convention en vue de l'adoption de protocoles et annexes;
d) Coopèrent avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont parties.
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur le droit des Parties d'adopter, conformément au droit international, des mesures internes plus rigoureuses que celles visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et sont de même sans effet sur les mesures internes additionnelles déjà pri- ses par une Partie, sous réseve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les obligations desdites Parties en vertu de la présente Convention.
L'application du présent article est fondée sur des considérations scienti- fiques et techniques pertinentes.
Article 3 Recherche et observations systématiques
a) Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la couche d'ozone;
b) Les effets sur la santé de l'homme et les autres effets biologiques de toute modification de la couche d'ozone, en particulier ceux qui résul- tent de modifications du rayonnement ultraviolet d'origine solaire ayant une action biologique (UV-B);
c) Les incidences sur le climat de toute modification de la couche d'ozone;
d) Les effets de toute modification de la couche d'ozone et des modifica- tions du rayonnement UV-B qui en résultent sur les matériaux natu- rels et synthétiques utiles à l'humanité;
e) Les substances, pratiques, procédés et activités qui peuvent influer sur la couche d'ozone, et leurs effets cumulatifs;
f) Les substances et technologies de remplacement;
g) Les problèmes socio-économiques connexes;
et comme précisé aux annexes I et II.
1754
Protection de la couche d'ozone
RO 1988
des activités pertinentes à la fois aux niveaux national et international, des programmes communs ou complémentaires aux fins d'observations systé- matiques de l'état de la couche d'ozone et d'autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l'annexe I.
(
Article 4 Coopération dans les domaines juridique, scientifique et technique
C
a) Faciliter l'acquisition de technologies de remplacement par les autres Parties;
b) Fournir des renseignements sur les technologies et le matériel de rem- placement et des manuels ou des guides spéciaux à leur sujet;
c) Fournir le matériel et les installations de recherche et d'observations systématiques nécessaires;
d) Assurer la formation appropriée du personnel scientifique et techni- que.
Article 5 Communication de renseignements
Les Parties transmettent à la Conférence des Parties instituée par l'article 6, par l'intermédiaire du secrétariat, des renseignements sur les mesures qu'el- les ont adoptées en application de la présente convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminées par les réunions des Parties aux instruments considérés.
1755
Protection de la couche d'ozone
RO 1988
Article 6 Conférence des Parties
Le présent article institue une Conférence des Parties. La première réunion de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat dé- signé à titre provisoire, conformément à l'article 7, un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.
Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des Parties dans les six mois suivant sa communica- tion auxdites Parties par le secrétariat.
La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et son propre règlement financier, les règlements inté- rieurs et les règlements financiers de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer et les dispositions financières qui régiront le fonctionnement du secré- tariat.
La Conférence des Parties examine en permanence l'application de la présente Convention et, en outre:
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseigne- ments devant être présentés conformément à l'article 5 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsi- diaire;
b) Etudie les renseignements scientifiques sur l'état de la couche d'ozone, sur sa modification possible et sur les effets possibles de cette modifi- cation;
c) Favorise, conformément à l'article 2, l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour réduire au minimum les rejets de substances qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone, et fait des recommandations sur toutes autres mesures en rap- port avec la présente Convention;
d) Adopte, conformément aux articles 3 et 4, des programmes de recher- che, d'observations systématiques, de coopération scientifique et tech- nique, d'échange de renseignements et de transfert de technologie et de connaissances;
e) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présen- te Convention et à ses annexes, conformément aux articles 9 et 10;
f) Examine les amendements à tout protocole et les annexes à tout proto- cole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux parties au protocole pertinent;
g) Examine et adopte, selon qu'il convient, les annexes supplémentaires à la présente Convention conformément à l'article 10;
h) Examine et adopte, selon qu'il convient, les protocoles conformément à l'article 8;
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i) Etablit les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention; .
j) S'assure, selon qu'il convient, les services d'organismes internationaux et de comités scientifiques compétents et, en particulier, ceux de l'Organisation météorologique mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que du Comité de coordination pour la couche d'ozone, pour des recherches scientifiques, des observations systéma- tiques et d'autres activités conformes aux objectifs de la présente Convention; elle utilise aussi, selon qu'il convient, les renseignements émanant de ces organes et comités;
k) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention.
Article 7 Le secrétariat
a) Organiser les réunions des Parties conformément aux articles 6, 8, 9 et 10 et en assurer le service;
b) Etablir et transmettre un rapport fondé sur les renseignements reçus conformément aux articles 4 et 5 ainsi que sur les renseignements obtenus à l'occasion des réunions des organes subsidiaires créés en ver- tu de l'article 6;
c) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout proto- cole à la présente convention;
d) Etablir des rapports sur les activités menées à bien dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes internatio- naux compétents, et en particulier conclure les arrangements adminis- tratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquit- ter efficacement de ses fonctions;
f) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui assigner.
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Article 8 Adoption de protocoles
La Conférence des Parties peut, lors d'une réunion, adopter des protoco- les à la présente Convention, conformément à l'article 2.
Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins six mois avant ladite réunion.
Article 9 Amendements à la Convention ou aux protocoles
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques perti- nentes.
Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amende- ment proposé à la présente Convention ou à l'un quelconque des protoco- les, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les amende- ments proposés aux signataires de la présente Convention pour informa- tion.
1
Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, en ce qui concerne tout amendement proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation ou acceptation.
La procédure exposée au paragraphe 3 ci-dessus est applicable aux amendements à tout protocole à la Convention, sauf que la majorité des deux tiers des parties au protocole considéré présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote est suffisante pour leur adoption.
La ratification, l'approbation ou l'acceptation des amendements est noti- fiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les parties les ayant
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acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le dépositaire aura reçu notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins des parties à la présente Convention ou par les deux tiers au moins des parties au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'accepta- tion des amendements.
Article 10 Adoption des annexes et amendement de ces annexes
Les annexes à la présente convention ou à l'un quelconque des protoco- les font partie intégrante de la Convention ou dudit protocole, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Conven- tion ou aux protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instru- ments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techni- ques et administratives.
Sauf disposition contraire de tout protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplé- mentaires à la présente Convention ou d'annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante:
a) Les annexes à la présente Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9: les annexes à tout protocole sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 4 de l'article 9;
b) Toute partie qui n'est pas en mesure d'approuver une annexe supplé- mentaire à la présente Convention ou une annexe à l'un quelconque des protocoles auquel elle est partie en donne par écrit notification au dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment ac- cepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire ob- jection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette partie;
c) A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les parties à la présente Convention ou au protocole considé- ré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa b) ci- dessus.
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(
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vigueur des annexes à la Convention ou à l'un quelconque des protocoles. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
Article 11 Règlement des différends
En cas de différend entre Parties touchant l'interprétation ou l'applica- tion de la présente Convention, les parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.
Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices d'une troisième partie ou lui demander sa médiation.
Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale peut décla- rer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas de différends qui n'ont pas été réglés conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre ou les deux modes de règlement ci-après:
a) Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire;
b) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.
Si les Parties n'ont pas, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, accep- té la même procédure ou une procédure, le différend est soumis à la conci- liation conformément au paragraphe 5 ci-après, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des par- ties au différend. La commission se compose d'un nombre de membres dé- signés à part égale par chacune des parties concernées, le président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés. La commission rend une sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et les Parties l'examinent de bonne foi.
Les dispositions, objet du présent article, s'appliquent à tout protocole, sauf dispositions contraires du protocole en question.
Article 12 Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats et des organisa- tions d'intégration économique régionale au Ministère fédéral des affaires
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étrangères de la République d'Autriche, à Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 22 septembre 1985 au.21 mars 1986.
Article 13 Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention et tout protocole sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.
Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention ou à tout protocole et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention ou au protocole pertinent, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. Dans de tels cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exer- cer simultanément leurs droits au titre de la Convention ou du protocole pertinent.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole pertinent. Ces organisations notifient également au dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.
Article 14 Adhésion
La présente Convention et tout protocole seront ouverts à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne seront plus ou- verts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragra- phe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles notifient égale- ment au dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 s'appliquent aux organi- sations d'intégration économique régionale qui adhèrent à la présente Convention ou à tout protocole.
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Protection de la couche d'ozone
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Article 15 Droit de vote
Chaque Partie à la Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Conven- tion ou au protocole pertinent. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 16 Rapports entre la Convention et ses protocoles
Aucun Etat ni aucune organisation d'intégration économique régionale ne peut devenir partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la Convention.
Les décisions concernant tout protocole sont prises par les seules parties au protocole considéré.
Article 17 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion.
A moins que le texte du protocole n'en dispose autrement, tout proto- cole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du onzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion dudit protocole ou d'adhésion audit protocole.
A l'égard de chacune des Parties qui ratifie, accepte ou approuve la pré- sente Convention, ou y adhère, après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'appro- bation ou d'adhésion.
Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, entrera en vigueur pour une Partie qui ratifie, accepte ou approuve ledit protocole ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci- dessus le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour ladite Partie, selon celle de ces dates qui sera la dernière.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments dépo- sés par une organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 12 ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instru- ments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
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Article 18 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 19 Dénonciation
Après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.
Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, toute partie pourra, à tout moment après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénon- cer ce dernier en donnant par écrit une notification à cet effet au déposi- taire.
Toute dénonciation prendra effet après l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute autre date ulté- rieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Toute Partie qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est partie.
Article 20 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention ainsi que des protocoles.
Le dépositaire informe les Parties en particulier:
a) De la signature de la présente Convention et de tout protocole, ainsi que du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion conformément aux articles 13 et 14;
b) De la date d'entrée en vigueur de la Convention et de tout protocole conformément à l'article 17;
c) Des notifications de dénonciation faites conformément à l'article 19;
d) Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, de l'acceptation de ces amendements par les Parties et de leur date d'entrée en vigueur conformément à l'article 9;
e) De toutes communications relatives à l'adoption ou à l'approbation d'annexes et à leurs amendements conformément à l'article 10;
f) De la notification par les organisations régionales d'intégration écono- mique de l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la présente Convention et par tout protocole, et de toute modification y relative;
g) Des déclarations prévues à l'article 11.
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Protection de la couche d'ozone
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Article 21 Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt cinq.
Suivent les signatures
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Annexe I
Recherche et observations systématiques
a) Les modifications de la couche d'ozone qui entraîneraient un change- ment de l'intensité du rayonnement ultraviolet d'origine solaire ayant une action biologique (UV-B) atteignant la surface terrestre et les effets qu'elles pourraient avoir sur la santé des populations, sur les organis- mes, sur les écosystèmes et sur les matériaux utiles à l'humanité;
b) Les modifications de la répartition verticale de l'ozone qui change- raient la structure thermique de l'atmosphère et les conséquences mé- téorologiques et climatiques qu'elles pourraient avoir.
a) Les recherches en physique et chimie de l'atmosphère
i) Etablissement de modèles théoriques globaux: poursuite de la mise au point de modèles interactifs des processus radioactifs, chi- miques et dynamiques; études des effets simultanés des diverses substances chimiques artificielles ou naturelles sur l'ozone de l'at- mosphère, interprétation des séries de mesures recueillies par sa- tellite ou autrement; évaluation des tendances des paramètres at- mosphériques et géophysiques et mise au point de méthodes per- mettant d'attribuer à des causes bien déterminées les variations de ces paramètres;
ii) Etudes de laboratoire sur les coefficients cinétiques, les sections efficaces d'absorption et les processus chimiques et photochimi- ques dans la troposphère et la stratosphère; les données spectro- scopiques nécessaires aux mesures effectuées pour toutes les ré- gions utiles du spectre;
iii) Mesures sur le terrain: concentrations et flux de gaz sources essen- tiels d'origine aussi bien naturelle qu'anthropogène; étude sur la dynamique de l'atmosphère; mesures simultanées de substances photochimiquement apparentées, en descendant jusqu'à la couche limite planétaire, au moyen d'instruments in situ et de télémesu-
. res; comparaison des divers détecteurs; mesures coordonnées de corrélation pour les instruments placés à bord de satellites; champs tridimensionnels de constituants-traces essentiels, du flux solaire spectral et des paramètres météorologiques;
iv) Réalisation d'instruments, notamment de détecteurs à bord de sa-
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tellites et autres pour la mesure des constituants-traces de l'atmo- sphère, du flux solaire et des paramètres météorologiques.
b) Recherches intéressant les effets sur la santé, les effets biologiques et les effets de photodégradation
i) Relation entre l'exposition de l'homme au rayonnement solaire, visible ou ultraviolet et a) l'apparition de cancers de la peau autres que le mélanome ou de mélanomes malins, et b) les effets sur le système immunologique;
ii) Effets du rayonnement UV-B, y compris la relation avec la lon- gueur d'onde, sur a) les cultures, les forêts et autres écosystèmes terrestres et b) sur le système des aliments d'origine aquatique et sur la pêche, y compris en ce qui concerne l'inhibition éventuelle de la capacité de production d'oxygène du phytoplancton marin;
iii) Mécanismes par lesquels le rayonnement UV-B agit sur les matériaux, espèces et écosystèmes biologiques, y compris: rela- tion entre la dose, le débit de dose et la réponse; photoréparation, adaptation et protection;
iv) Etudes sur les spectres d'action biologiques et la réponse spectrale à l'aide de rayonnements polychromatiques en vue de déterminer les interactions possibles des différentes zones de longueur d'onde;
v) Influence du rayonnement UV-B sur: la sensibilité et l'activité des espèces biologiques importantes pour l'équilibre de la biosphère; processus primaires tels que la photosynthèse et la biosynthèse;
vi) Influence du rayonnement UV-B sur la photodégradation des pol- luants, des produits chimiques agricoles et autres matières.
c) Recherches intéressant les effets sur le climat
Etudes théoriques et études d'observation a) des effets radiatifs de l'ozone et d'autres corps présents à l'état de traces et des incidences sur les paramètres du climat, tels que les températures à la surface des terres et des océans, le régime des précipitations et les échanges entre la troposphère et la stratosphère; et b) des effets de ces incidences climatiques sur divers aspects des activités humaines.
d) Observations systématiques
i) De l'état de la couche d'ozone (c'est-à-dire variabilité spatiale et temporelle du contenu total de la colonne et répartition verticale), en rendant pleinement opérationnel le Système mondial d'obser- vation de la couche d'ozone fondé sur l'intégration des systèmes sur satellite et des systèmes au sol;
ii) Des concentrations, dans la troposphère et la stratosphère, des gaz donnant naissance aux radicaux HOx, NOx et CIOx, y compris les dérivés du carbone;
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Protection de la couche d'ozone
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iii) De la température depuis le sol jusqu'à la mésosphère, en utili- sant à la fois des systèmes au sol et des systèmes sur satellite;
iv) Du flux solaire - longueurs d'onde - pénétrant dans l'atmosphère terrestre et le rayonnement thermique sortant de l'atmosphère ter- restre, en utilisant les mesures faites par satellite;
v) Du flux solaire - longueurs d'onde - atteignant la surface de la Terre dans le domaine du rayonnement UV-B;
vi) Des propriétés et de la distribution des aérosols, depuis le sol jus- qu'à la mésosphère en utilisant à la fois des systèmes au sol et des systèmes sur satellite;
vii) De la poursuite des programmes de mesures météorologiques de haute qualité à la surface pour les variables importantes pour le climat;
viii) De l'amélioration des méthodes d'analyse des données fournies par observations systématiques à l'échelon mondial sur les corps présents à l'état de traces, les températures, le flux solaire et les aérosols.
Les Parties à la Convention coopèrent, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, pour promouvoir la formation scientifique et technique appropriée nécessaire pour participer aux recher- ches et observations systématiques décrites dans la présente annexe. Il conviendrait d'accorder une importance particulière à l'étalonnage compa- ratif des appareils et des méthodes d'observation afin d'obtenir des ensem- bles de données scientifiques comparables ou normalisées.
Les substances chimiques d'origine naturelle ou anthropogène suivantes, dont la liste n'implique pas un classement particulier, semblent avoir le pouvoir de modifier les propriétés chimiques et physiques de la couche d'ozone.
a) Dérivés du carbone
i) Monoxyde de carbone (CO)
ii) Dioxyde de carbone (CO2)
Le dioxyde de carbone est produit en grande quantité par des sources naturelles et artificielles et agit sur l'ozone de la strato- sphère en modifiant la structure thermique de l'atmosphère;
iii) Méthane (CH4)
Le méthane est d'origine aussi bien naturelle qu'anthropogène et influe sur l'ozone tant de la troposphère que de la stratosphère;
1767
Protection de la couche d'ozone
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iv) Hydrocarbures autres que le méthane
Ces hydrocarbures, qui comprennent un grand nombre de subs- tances chimiques, ont des origines tant naturelles qu'anthropogè- nes et jouent un rôle, directement, dans la photochimie de la tro- posphère, indirectement dans la photochimie de la stratosphère.
b) Dérivés de l'azote
i) Protoxyde d'azote (N2O)
La source principale de N2O est naturelle, mais les émissions arti- ficielles deviennent de plus en plus importantes. Ce protoxyde est la source primaire des NOx stratosphériques, qui jouent un rôle capital en limitant la concentration de l'ozone dans la stratosphè- re;
ii) Peroxydes d'azote (NOx)
Les sources au sol de NOx ne jouent un rôle primordial, directe- ment, que dans les processus photochimiques au sein de la troposphère, et, indirectement, dans les processus photo- chimiques stratosphériques, alors que les injections de NOx à proximité de la tropopause peuvent modifier directement la quantité d'ozone dans la troposphère et la stratosphère.
c) Dérivés du chlore
i) Alcanes entièrement halogénés
par exemple CC14, CFCI3 (CFC-11), CF2Cl2 (CFC-12), C2F3Cl3 (CFC-113), C2F4Cl2 (CFC-114)
Les alcanes entièrement halogénés sont d'origine anthropogène et constituent une source de CIOx, lesquels jouent un rôle capital dans la photochimie de l'ozone, particulièrement entre 30 et 50 km d'altitude;
ii) Alcanes partiellement halogénés
par exemple CH3Cl, CHF2CI (CFC-22) CH3CCI3, CHFCI2 (CFC-21)
La source de CH3Cl est naturelle, alors que les autres alcanes partiellement halogénés mentionnés ci-dessus sont d'origine an- thropogène. Ces gaz constituent aussi une source de CIOx strato- sphériques.
d) Dérivés du brome
Alcanes entièrement halogénés par exemple CF3Br
Ces gaz sont d'origine anthropogène et constituent une source de BrOx, qui se comporte de la même manière que les CIOx.
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Protection de la couche d'ozone
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e) Substances hydrogénées
i) Hydrogène (H2)
L'hydrogène est d'origine naturelle et anthropogène; il joue un rôle secondaire dans la photochimie de la stratosphère;
ii) Eau (H2O)
L'eau, qui est d'origine naturelle, joue un rôle essentiel dans la photochimie de la troposphère et de la stratosphère. Parmi les causes locales de présence de vapeur d'eau dans la stratosphère fi- gurent l'oxydation du méthane et, dans une moindre mesure, celle de l'hydrogène.
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Annexe II
Echange de renseignements
Les Parties à la Convention reconnaissent que la collecte et la mise en commun de renseignements est un moyen important de réaliser les objectifs de la présente Convention et d'assurer que les mesures qui pourraient être prises soient appropriées et équitables. En conséquence, les Parties échange- ront des renseignements scientifiques, techniques, socio-économiques, com- merciaux et juridiques.
En décidant quels renseignements doivent être collectés et échangés, les Parties à la Convention devraient prendre en considération l'utilité de ces renseignements et les dépenses à consentir pour les obtenir. Les Parties re- connaissent en outre que la coopération au titre de la présente annexe doit être compatible avec les lois, usages et règlements nationaux concernant les brevets, les secrets commerciaux et la protection des renseignements confi- dentiels et relatifs à des droits exclusifs.
Renseignements scientifiques
Ces renseignements englobent:
a) Les recherches publiques et privées, prévues et en cours, en vue de faciliter la coordination des programmes de recherche de manière à tirer le meilleur parti possible des ressources nationales et internatio- nales disponibles;
b) Les données sur les émissions qui sont nécessaires pour la recherche;
c) Les résultats scientifiques publiés dans des périodiques spécialisés sur la physique et la chimie de l'atmosphère terrestre et la sensibilité de celle-ci aux modifications, et en particulier sur l'état de la couche d'ozone et sur les effets qu'entraînerait la modification aussi bien du contenu total de la colonne d'ozone que de la répartition verticale de l'ozone, quelle que soit l'échelle de temps, sur la santé des populations humaines, l'environnement et le climat;
d) L'évaluation des résultats de la recherche et les recommandations sur les travaux futurs de recherche.
Ces renseignements portent notamment sur:
a) L'existence et le coût de produits de substitution chimiques et de tech- nologies de remplacement utilisables pour réduire les émissions de substances qui entraînent des modifications de la couche d'ozone et les travaux de recherche connexes entrepris ou envisagés;
b) Les limitations et éventuellement les risques que comporte l'utilisation de produits de substitution chimiques ou autres et de technologies de remplacement.
1770
Protection de la couche d'ozone
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Ces renseignements portent notamment sur:
a) La production et la capacité de production;
b) L'utilisation et les modes d'utilisation;
c) Les importations et les exportations;
d) Les coûts, risques et avantages d'activités humaines susceptibles de modifier indirectement la couche d'ozone et l'impact des mesures de réglementation prises ou envisagées pour contrôler ces activités.
Ces renseignements portent notamment sur:
a) Les législations nationales, les mesures administratives et les travaux de recherche juridique intéressant la protection de la couche d'ozone;
b) Les accords internationaux, et notamment les accords bilatéraux, inté- ressant la protection de la couche d'ozone;
c) Les méthodes et conditions en matière d'accords de licence et les bre- vets existants concernant la protection de la couche d'ozone.
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Protection de la couche d'ozone
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Champ d'application de la convention le 15 novembre 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie
16 septembre 1987 A
22 septembre 1988
Autriche
19 août
1987
22 septembre
1988
Biélorussie
20 juin
1986
22 septembre
1988
Canada
4 juin
1986
22 septembre
1988
Egypte
9 mai
1988
22 septembre
1988
Espagne
25 juillet
1988 A
23 octobre
1988
Etats-Unis
27 août
1986
22 septembre
1988
Finlande 1)
26 septembre
1986
22 septembre
1988
France
4 décembre
1987
22 septembre
1988
Grande-Bretagne
15 mai
1987
22 septembre
1988
Jersey, Ile de Man,
Anguilla, Bermudes,
Territoire de l'Antarctique
britannique, Territoire
britannique de l'Océan
Indien, Iles Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland et
dépendances, Gibraltar,
Hong-Kong, Montserrat,
Iles Pitcairn, Henderson,
Ducie et Oeno, Sainte-
Hélène et dépendances,
Iles Turques et Caïques,
zones de souveraineté du
Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre
15 mai
1987
22 septembre 1988
Guatemala
11 septembre 1987 A
22 septembre
1988
Guinée équatoriale
17 août
1988 A
15 novembre
1988
Hongrie
4 mai
1988 A
22 septembre
1988
Maldives
26 avril
1988 A
22 septembre
1988
Mexique
14 septembre 1987
22 septembre
1988
Norvège 1)
23 septembre 1986
22 septembre
1988
Nouvelle-Zélande 1)
2 juin
1987
22 septembre
1988
Ouganda
24 juin
1988 A
22 septembre
1988
Suède 1)
26 novembre 1986
22 septembre
1988
Suisse
17 décembre
1987
22 septembre
1988
Ukraine
18 juin
1986
22 septembre
1988
Union soviétique
18 juin
1986
22 septembre
1988
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Déclarations
Finlande
En référence à l'article 11, paragraphe 3, de la convention, la Finlande déclare qu'elle accepte comme obligatoires les deux modes de règlement des différends qui ont été prévus.
Norvège
La Norvège accepte de considérer comme obligatoires les modes de règlement des différends décrits dans les alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 11 de la convention:
a) l'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties à sa première session ordinaire ou
b) soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Nouvelle-Zélande
La convention est applicable également aux Iles Cook et à Nioué.
Suède
La Suède accepte de considérer comme obligatoire le mode de règlement ci-après:
Soumission du différend à la Cour internationale de Justice (article 11, para- graphe 3 b).
Le Gouvernement suédois a toutefois l'intention de considérer également comme obligatoire le mode de règlement ci-après:
Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire (article 11, paragraphe 3 a).
La Suède attendra toutefois pour faire une déclaration sur ce dernier point que la procédure d'arbitrage ait été adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire.
C
31230
1773
Errata
Ordonnance réglant les réductions douanières sur les véhicules à moteur faisant partie d'effets de déménagement
du 24 août 1973 (RO 1973 1389)
Art. 1er, 1er al. (première colonne)
Au lieu de:
1 . .
Age du véhicule 2 ans au moins 3 ans au moins 4 ans au moins
5 ans au moins
6 ans au moins 7 ans au moins 8 ans au moins plus de 8 ans
Lire:
1
...
Age du véhicule 2 ans ou moins 3 ans ou moins 4 ans ou moins 5 ans ou moins 6 ans ou moins 7 ans ou moins 8 ans ou moins plus de 8 ans
26 octobre 1988
Département fédéral des finances
1774
32452
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-43 vom 08.11.1988 (S. 1707-1774) RO-1988-43 du 08.11.1988 (p. 1707-1774) RU-1988-43 del 08.11.1988 (p. 1707-1774)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
43
Cahier
Numero
Datum
08.11.1988
Date
Data
Seite
1707-1774
Page
Pagina
Ref. No
30 004 963
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