Recueil officiel des lois fédérales
Nº 42 1er novembre 1988
1680 Statut des fonctionnaires
1683 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche
1685 Prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools
1686 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques
1689 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel
1693 Liste officielle des variétés de pommes de terre
1694 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne. O (1/88)
1696 Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. AF
1699 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1988. O du DFEP
1702 Exportation et transit de marchandises. O du DFEP
1703 Missions spéciales. Convention
1704 Missions spéciales concernant le règlement obligatoire des différends. Protocole de signature facultative
1705 Extradition réciproque des malfaiteurs. Traité avec la France
1706 Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réci- proque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord. Règlement nº 54 annexé à l'Accord
1679
Statut des fonctionnaires
Modification du 23 juin 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 19871), arrête:
I
Le statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est modifié comme il suit:
Art. 36, 1er et 3e al., deuxième phrase
1 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante:
Classe de traitement
Montant annuel minimum Fr.
Montant annuel maximum
Fr.
31
107 420
127 880
30
101 960
122 310
29
96 530
116 770
28
91 100
111 240
27
86 360
106 400
26
81 630
101 580
25
76 900
96 750
24
72 180
91 940
23
68 170
87 850
22
64 160
83 760
21
61 010
80 540
20
57 860
77 330
19
54 710
74 120
18
51 560
70 910
17
48 410
67 690
16
45 750
64 980
15
43 280
62 460
FF 1987 III 809
RS 172.221.10
1680
1988 - 409
Statut des fonctionnaires
RO 1988
Classe de traitement
Montant annuel minimum Fr.
Montant annuel maximum Fr.
14
40 840
59 970
13
38 790
57 880
12
37 370
55 850
11
36 750
53 820
10
36 320
51 810
9
36 050
49 780
8
35 780
47 740
7
35 520
45 750
6
35 270
43 740
5
35 020
41 720
4
34 780
40 500
3
34 540
39 630
2
34 300
38 760
1
33 820
37 900
3 . . Ce traitement s'élève au maximum à 235 780 francs.
Art. 37, 2e et 3e al.
2 Le Conseil fédéral règle le droit à l'indemnité de résidence et le mode de calcul de celle-ci. Il règle notamment le droit à l'indemnité pour les fonctionnaires n'habitant pas à leur lieu de service, pour les fonctionnaires mariés ainsi que pour les fonctionnaires veufs, divorcés ou célibataires qui ont une obligation légale d'entretien ou d'assistance. Les agents qui vivent en ménage commun n'ont droit qu'à une seule indemnité pour fonctionnaires mariés.
3 Le Conseil fédéral peut prescrire que, dans les localités où il est extrêmement difficile de recruter du personnel ou de le garder, une allocation complémentaire de 2000 francs au maximum par an soit versée à tous les fonctionnaires ou à certaines catégories d'entre eux.
Art. 40, 1er al.
1 Jusqu'à l'obtention du maximum, le fonctionnaire a droit à une augmentation ordinaire de traitement au début de chaque année civile. L'article 45, alinéa 2 bis, est réservé.
Art. 41, 1er al.
1 Le fonctionnaire bénéficiant d'un avancement a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Le montant en est fixé en fonction de nouvelles exigences dues à sa promotion. Il est au moins égal à une fois et demie
1681
Statut des fonctionnaires
RO 1988
l'augmentation ordinaire de traitement prévue pour la nouvelle fonction, à condition toutefois que le maximum de la nouvelle classe ne soit pas dépassé. L'article 45, alinéa 2bis, est réservé.
Art. 45, al. 2bis
2bis Lors du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 et de l'octroi d'augmentations ordinaires ou extraordinaires de traitement selon les articles 40 et 41, il sera dûment tenu compte des prestations du fonctionnaire.
II Disposition transitoire
L'article 45, alinéa 2bis, ne s'applique pas au relèvement réel des traitements au 1er janvier 1989; le Conseil fédéral en fixe l'entrée en vigueur.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.
4 octobre 1988
Chancellerie fédérale
31817
1682
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche
du 19 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C sont fixés, récipient non compris, à:
Par 100 kg poids net Fr.
Par hi à 100 pour cent Fr.
Par hl
Fr.
3875 .-
3249.18
3122.79
3825 .-
3207.25
3082.49
Art. 2 Conditions de vente
1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 3 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 octobre 19872) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche est abrogée.
RS 683.21 1) RS 680 2) RO 1987 1326
1988 - 626
1683
Prix de vente pour l'alcool de bouche
RO 1988
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1988.
19 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32418
1
1684
Ordonnance fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools
du 19 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, récipient non compris, est fixé à:
2717 francs par 100 kg à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20℃,
3295 francs par hectolitre à 100 pour cent,
2387 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C.
Art. 2 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 avril 19852) fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1988.
19 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32419
RS 683.22 1) RS 680 2) RO 1985 590
1988 - 627
1685
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques
du 19 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à:
Pour des achats en quantités.
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent Fr.
Par hl
Fr.
D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles
659 .-
552.57
531.07
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
662 .-
555.08
533.49
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus
666 .-
558.44
536.72
673 .-
564.31
542.36
RS 683.23 1) RS 680
1686
1988 - 628
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1988
Pour des achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent
Par hl
Fr.
Fr.
D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles
609 .-
510.64
490.78
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
612 .-
513.16
493.20
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus
616 .-
516.51
496.42
623 .-
522.38
502.06
Pour des achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr
Par hl à 100 pour cent
Par hl
Fr.
Fr.
D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles
654 .-
515.46
515.46
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
657 .-
517.82
517.82
661 .-
520.97
520.97
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus
668 .-
526.49
526.49
Art. 2 Conditions de vente
1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.
2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 3 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
1687
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1988
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 octobre 19871) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1988.
19 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32420
1688
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel
du 19 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools sont fixés, récipient non compris, à:
a. Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:
Pour des achats en quantités.
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent Fr.
Par hl
Fr.
D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon- citerne
113 .-
94.75
91.06
D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne
115 .-
96.43
92.68
D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles
116 .-
97.27
93.49
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
119 .-
99.78
95.90
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus
123 .-
103.14
99.13
130 .-
109 .-
104.76
RS 683.24 1) RS 680
1988 - 629
1689
Prix de vente pour l'alcool industriel
RO 1988
b. Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C:
Pour des achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr
Par hl à 100 pour cent Fr
Par hi
Fr
D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon- citerne
124 .-
97.73
97.73
D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne
128 .-
100.88
100.88
D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles
130 .-
102.46
102.46
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
133 .-
104.83
104.83
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus
137 .-
107.98
107.98
144 .-
113.49
113.49
c. Pour l'alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:
Pour des achats en quantités.
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent Fr.
Par hl
Fr.
D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-
citerne
98 .-
82.17
78.97
D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne
100 .-
83.85
80.59
D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles
101 .-
84.69
81.40
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
104 .-
87.20
83.81
D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus
108 .-
90.56
87.04
115 .-
96.43
92.68
4 +
1
Art. 2 Ristourne
1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées est accordée aux acheteurs d'alcool industriel pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie (1er juillet au 30 juin) en quantités de:
1690
Prix de vente pour l'alcool industriel
RO 1988
Par hl. à 100% Fr
plus de 5 000 hl à 100% à 10 000 hl à 100% 5 .-
plus de 10 000 hl à 100% à 20 000 hl à 100% 7 .- plus de 20 000 hl à 100% à 25 000 hl à 100% 10 .-
plus de 25 000 hl à 100% à 30 000 hl à 100% 12 .- plus de 30 000 hl à 100% 15 .-
2 Le décompte final et le remboursement s'effectuent au 30 juin de chaque année.
3 Pour des achats de plus de 25 000 hl à 100 pour cent d'alcool industriel, la ristourne de 12 francs, respectivement de 15 francs par hl à 100 pour cent est octroyée avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 1988.
Art. 3 Frais de dénaturation
1 Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er si la dénaturation est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie.
2 Les frais de d'énaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er.
Art. 4 Conditions de vente
1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.
2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 5 Exécution
La Régie des alcools est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 octobre 19871) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1988.
19 octobre 1988
32421
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1691
Prix de vente pour l'alcool industriel
RO 1988
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.
t
1692
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre
du 21 octobre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier
Concernant la production de plants de pommes de terre, les variétés suivantes sont autorisées:
Variétés (* variété protégée)
Variétés (* variété protégée)
Variétés précoces:
Variétés mi-tardives à tardives:
Christa
Erntestolz Hertha
Ukama
Sirtema
Hermes
Ostara
Eba
Charlotte
Aula
Assia
Variétés mi-précoces:
Ilse
Bintje
Palma
Stella
Nicola
Tasso
Urgenta
Désirée
Granola
Agria
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1988.
21 octobre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
RS 916.113.112 1) RS 910.1 32405
1988 - 603
1693
Saturna
Variétés tardives:
Ordonnance (1/88) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne
du 21 octobre 1988
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE),
arrête:
Article premier Interdiction d'importer
Il est interdit d'importer d'Espagne:
a. Des équidés (chevaux, ânes, hémiones, zèbres, mulets et bardots);
b. La viande et les préparations de viande d'équidés, à l'exception des conserves proprement dites;
c. Des déchets d'abattages et d'autres produits bruts (en particulier crins et peaux brutes) d'équidés.
Art. 2 Interdiction de transit
Le transit d'équidés en provenance d'Espagne est également interdit.
Art. 3 Etendue des interdictions
1 Les interdictions valent pour tous les types de trafic (notamment pour le trafic postal, le trafic des voyageurs et le trafic avec passavant douanier) même lorsqu'aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite.
2 Le vétérinaire de frontière séquestre les animaux qui ne peuvent pas être refoulés. Les marchandises qui ne peuvent pas être refoulées sont confisquées et détruites de façon non dommageable, conformément à l'article 23, 2e alinéa, OITE.
Art. 4 Exceptions
1 L'interdiction de transit ne concerne pas le trafic aérien. Aux escales, les animaux et leurs déjections ne peuvent pas être déchargés de l'avion.
RS 916.443.38
RS 916.40
RS 916.443.11
1694
1988 - 665
Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce équine
RO 1988
2 L'Office vétérinaire fédéral accorde d'autres dérogations si des mesures préven- tives appropriées permettent d'exclure l'introduction de l'épizootie.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1988.
21 octobre 1988
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
32441
1695
Arrêté fédéral sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
du 23 juin 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19871), arrête:
Article premier Principe
1 La Confédération alloue des subventions:
a. Pour les mesures visant à protéger la forêt contre les effets de substances polluantes, les maladies et les parasites;
b. Pour le traitement des jeunes peuplements.
2 Elle soutient les entreprises forestières dans l'amélioration de leurs conditions d'exploitation et encourage l'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois.
Art. 2 Subventions fédérales pour les mesures phytosanitaires
1 Selon la capacité financière du canton, les subventions fédérales représentent:
a. Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour l'acquisition, l'utilisation et l'entretien d'instruments et d'installations destinés à la lutte contre les parasites de la forêt;
b. Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour l'exploitation des arbres endommagés et le transport jusqu'aux places de dépôt appropriées;
c. Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour le nettoiement de coupes dans les régions menacées;
d. Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour les mesures prises en cas d'événements et de conditions extraordinaires.
2 La Confédération n'alloue pas de subventions pour:
a. L'exploitation et le transport des bois provenant de coupes normales;
b. L'exploitation et le transport d'arbres non endommagés dans le cadre d'exploitation forcées;
c. Les mesures qui ne sont pas absolument indispensables pour la conservation de la forêt.
RS 921.515 1) FF 1988 I 257
1696
1988 - 410
Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
RO 1988
3 La Confédération alloue des subventions si le canton accorde lui aussi un subside à la mesure de sa capacité financière. Le Conseil fédéral détermine à partir de quel taux de subventionnement cantonal la totalité de la subvention fédérale peut être allouée. Il peut renoncer en tout ou partie à réduire la subvention fédérale si les dommages représentent une lourde charge pour le canton.
Art. 3 Subventions fédérales pour le traitement des jeunes peuplements 1 Les subventions fédérales pour le traitement des jeunes peuplements nécessitant des soins varient, selon la capacité financière du canton, entre 30 et 60 pour cent des dépenses. L'article 2, 3e alinéa, est applicable.
2 La Confédération n'alloue pas de subventions selon le 1er alinéa pour le traitement de jeunes peuplements dans le cadre de projets de restauration et de reboisement en cours ainsi qu'en cas de reboisements de compensation.
Art. 4 Subventions fédérales pour les mesures concernant l'entreprise et autres mesures
1 La Confédération encourage par des subventions l'amélioration de l'assistance technique aux entreprises forestières et celle de leur comptabilité, le perfec- tionnement professionnel et la formation continue du personnel forestier ainsi que l'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois.
2 Elle peut allouer des subventions pour la recherche sur les dégâts aux forêts dont elle n'encourage pas déjà l'examen dans un autre contexte.
Art. 5 Financement
L'Assemblée fédérale fixe par arrêté simple le montant maximum des fonds mis à disposition.
Art. 6 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Les cantons exécutent les mesures conformément aux articles 2 et 3.
Art. 7 Modification du droit en vigueur
L'article 42, 2e alinéa, de la loi fédérale du 11 octobre 19021) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est suspendu pendant la durée de validité du présent arrêté.
1697
Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
RO 1988
Art. 8 Dispositions finales
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il prend effet le 1er janvier 1989 et garde sa validité jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les forêts, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992.
Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé. 1)
2 Conformément à son article 8, 2€ alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.
4 octobre 1988
Chancellerie fédérale
31922
1698
Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1988
du 21 octobre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre,
arrête:
Article premier Prix indicatifs à la production
Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1988, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):
Variétés
Classe A Fr.
Classe B Fr.
Christa
66 .-
56 .-
Ukama
67 .-
57 .-
Sirtema
72 .-
62 .-
Ostara
66 .-
56 .-
Charlotte
78 .-
66 .-
Bintje
84 .-
72 .-
Palma
73 .-
61 .-
Stella
129 .-
104 .-
Nicola
73 .-
61 .-
Urgenta
73 .-
61 .-
Désirée
71 .-
59 .-
Granola
73 .-
61 .-
Erntestolz
78 .-
64 .-
Hertha
77 .-
63 .-
Hermes
77 .-
63 .-
Eba
72 .-
58 .-
Aula
78 .-
64 .-
Assia
77 .-
63 .-
Ilse
77 .-
63 .-
Saturna
72 .-
58 .-
Tasso
78 .-
64 .-
RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11
1988- 602
1699
Prix des plants de pommes de terre
RO 1988
Art. 2 Prix de prise en charge
1 Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant intégral est toutefois réparti à des fins d'orientation, selon les variétés.
2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants:
Variétés
Classe A Calibre normal Fr.
Classe B Calibre normal Fr.
Christa
66 .-
56 .-
Ukama
67 .-
57 .-
Sirtema
72 .-
62 .--
Ostara
66 .-
56 .-
Charlotte
78 .-
66 .-
Bintje
81 .-
72 .-
Palma
70 .-
61 .-
Stella
129 .-
104 .-
Nicola
70 .-
61 .-
Urgenta
72 .-
61 .-
Désirée
70 .-
59 .-
Granola
70 .-
61 .-
Erntestolz
68 .--
64 .-
Hertha
69 .-
63 .-
Hermes
69 .-
63 .-
Eba
70 .-
58 .-
Aula
68 .-
64 .-
Assia
69 .-
63 .-
Ilse
69 .-
63 .-
Saturna
69 .-
58 .-
Tasso
68 .-
64 .-
Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues
1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2º et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.
1700
Prix des plants de pommes de terre
RO 1988
2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb.
Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues
Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées:
a. Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de table;
b. Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1988.
21 octobre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32404
1701
Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de marchandises
Modification du 20 octobre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 30 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée comme il suit:
Art. 2 Restriction à l'exportation Afin d'assurer l'approvisionnement intérieur, l'exportation de marchandises figu- rant aux positions tarifaires2) suivantes est limitée:
ex 2619.0000
7204.1000/5000
7302.1000/9000
8606.1000/9900
8908.1000
Art. 3 Suspension du régime du permis Le régime du permis est suspendu jusqu'à nouvelle échéance pour les marchan- dises figurant aux positions tarifaires suivantes:
ex 4403.1000 4403.2010/2099
7206.1000/9000
7207.1100/2000
7503.0000
ex 4403.9910/9990
7201.1000/4000
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1988.
20 octobre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32439
1702
1988 - 663
Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales
RS 0.191.2; RO 1985 1260
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1988, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie 2)
14 mai
1987 A
13 juin
1987
Guatemala
12 février
1988 A
13 mars
1988
Réserves
Bulgarie
Réserve portant sur l'article 8:
Conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, la République populaire de Bulgarie estime que toute divergence sur la détermination de l'effectif de la mission spéciale doit être réglée par un accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception.
Réserve portant sur l'article 25:
La République populaire de Bulgarie ne reconnaît pas les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 de la convention, selon lesquelles les agents de l'Etat de réception peuvent pénétrer dans les locaux où la mission spéciale est installée en cas d'incendie ou autre sinistre sans le consentement exprès du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission permanente.
32423
La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1278.
Réserves, voir ci-après.
1988 - 624
1703
Protocole de signature facultative du 8 décembre 1969 à la Convention sur les missions spéciales concernant le règlement obligatoire des différends
RS 0.191.21; RO 1985 1279
Champ d'application du protocole le 1er novembre 1988, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Guatemala
12 février 1988 A
13 mars 1988
32424
1
1704
1988 - 641
Traité du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs
RS 0.353.934.9; RS 12 118
La France ayant ratifié la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19571), le Traité du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs a cessé ses effets dès l'entrée en vigueur pour la France, le 11 mai 1986, de ladite convention. L'article 13 demeure néanmoins en vigueur en ce qui concerne la correspondance directe entre magistrats suisses et français pour la notification d'actes judiciaires.
32425
1988 - 645
1705
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Règlement nº 54 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques
Mis en application par la Suisse le 4 octobre 1988
1
Champ d'application du Règlement nº 54 le 4 octobre 1988
Etats parties
Date de mise en application
République démocratique allemande
9 novembre 1986
République fédérale d'Allemagne
19 mai
1986
Autriche
3 septembre
1983
Belgique
5 juillet
1983
Espagne
9 août
1987
Finlande
12 juillet
1987
France
1er mars
1983
Grande-Bretagne
15 juillet
1983
Hongrie
26 mars
1984
Italie
6 avril
1984
Luxembourg
1er mai
1983
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
1er mars
1983
Roumanie
5 avril
1985
Suède
7 octobre
1983
Suisse
4 octobre
1988
Tchécoslovaquie
18 décembre
1983
Union soviétique
17 février
1987
Yougoslavie
5 janvier
1985
32422
RS 0.741.411
1706
1988 - 623
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-42 vom 01.11.1988 (S. 1679-1706) RO-1988-42 du 01.11.1988 (p. 1679-1706) RU-1988-42 del 01.11.1988 (p. 1679-1706)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Datum
01.11.1988
Date
Data
Seite
1679-1706
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