Recueil officiel des lois fédérales
Nº 41 25 octobre 1988
1632 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1634 Exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continu à pinces fixes (Ordonnance sur les télésièges)
1635 Remboursement de la revalorisation du lait écrémé
1636 Relations consulaires. Convention de Vienne
1639 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale de 1978
1652 Prévention de la pollution par les navires. Protocole de 19/8 et Convention internationale de 1973
1631
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 14 octobre 1988
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1988:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
47.90
1103.1110
--
3020
427.80
1190
101.60
ex
2110
483.30
1104.1910
101.60
ex
2120
1234.20
2910
101.60
ex
9110
177.40
ex
3000
101.60
ex
9910
177.40
1701.1100
22.20
ex
0010
1103 .-
9900
22.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
101.60
3020
13.20
1102.1010
101.60
4010
22.20
9011
101.60
4021
63 .-
4029
13.20
ex 0405.0010
1390 .-
1200
22.20
ex
0090
868.20
1702.1010
17.20
3019
22.20
1632
1988 - 648
ex 0402.1000
224.60
1910
101.60
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1988.
14 octobre 1988
Département fédéral des finances: Stich
32417
1633
Ordonnance sur les exigences de sécurité des téléphériques à mouvement continu à pinces fixes (Ordonnance sur les télésièges)
du 12 janvier 1987
L'ordonnance sur les télésièges, adoptée par le Département fédéral des trans- ports, des communications et de l'énergie le 12 janvier 1987, qui est entrée en vigueur le 1er mai 1987, n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. Cette ordonnance peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
25 octobre 1988
32414
Chancellerie fédérale
RS 743.121.2
1634
1988 - (-)
Instructions concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé
Modification du 8 septembre 1988
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 8 septembre 1988
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête:
I
Les instructions du 9 décembre 19761) concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé sont modifiées comme il suit:
Art. la Achat de lait écrémé par les exploitants qui ne livrent pas de lait commercial
1 Les exploitants qui ne produisent pas de lait commercial, affouragent leurs veaux à l'aide de lait écrémé, disposent d'une surface fourragère équitable, tirent l'essentiel de leur revenu de l'agriculture et ne bénéficient d'aucune contribution aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé, peuvent adresser à l'Union centrale une demande en vue de l'octroi du remboursement.
2 Le remboursement peut être octroyé pour une quantité maximale mensuelle de 5000 kilos de lait écrémé.
3 Les décisions rendues par l'Union centrale ont une durée de validité limitée. Elles tiennent compte, en l'occurrence, des conditions d'approvisionnement en lait écrémé ainsi que de la situation économique et de l'entreprise du requérant.
4 Sont pris en considération, en premier lieu, les acheteurs de lait écrémé, c'est-à-dire ceux qui ont acheté du lait écrémé pour affourager des veaux avant le 1 er mai 1988. Le remboursement ne peut être octroyé aux nouveaux acheteurs de lait écrémé que si un approvisionnement suffisant en lait écrémé est assuré.
5 Il incombe aux exploitants de se procurer le lait écrémé.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1988.
8 septembre 1988 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi
.
1988 - 604
1635
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires
RS 0.191.02; RO 1968 927
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1988, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande 2)
9 septembre 1987 A
9 octobre
1987
Arabie saoudite 2)
29 juin
1988 A
29 juillet
1988
Dominique
24 novembre
1987 S
3 novembre
1978
Guinée
30 juin
1988 A
30 juillet
1988
Hongrie
19 juin
1987 A
19 juillet
1987
Samoa
26 octobre
1987 A
25 novembre
1987
Vanuatu
18 août
1987 A
17 septembre
1987
Réserves et déclaration
Arabie saoudite
La transmission d'actes judiciaires et extra-judiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas d'accord particulier à cet égard.
Les privilèges et immunités garantis par la convention ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et ne s'étendent pas aux autres membres de leur famille.
Les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux, énoncés au chapitre III de la convention, ne visent que les postes consulaires dont le consul honoraire est un ressortissant saoudien; les dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans l'article 35 de la convention, ne s'appliquent pas aux postes consulaires dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires n'ont pas le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonction- naire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076, 1984 196 421, 1985 370 et 1987 466.
Réserves et déclaration, voir ci-après.
1636
1988 - 592
RO 1988
Relations consulaires
République démocratique allemande
Tout en adhérant à la convention, la République démocratique allemande se réserve le droit, conformément à l'article 73 de la convention, de conclure, dans le cadre de relations bilatérales avec d'autres Etats parties, des accords complétant ou développant les dispositions de cette convention. Cela s'applique notamment au statut, aux privilèges et aux immunités des missions consulaires indépendantes et de leurs membres ainsi qu'aux tâches consulaires.
II Objections
Etats-Unis
Le Gouvernement des Etats-Unis tient à faire connaître son objection à la réserve faite à l'égard de l'article 35, paragraphe 3, par la République arabe du Yémen. Le Gouvernement des Etats-Unis note en outre que la réserve faite à l'égard de l'article 46, paragraphe 1, et à l'égard de l'article 49 par la République arabe du Yémen mentionne que la République arabe du Yémen entend par l'expression «les membres de leur famille vivant à leur foyer» figurant à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 49 uniquement les membres des postes consulaires, et notamment leurs épouses aux fins des privilèges et immunités dont ils jouissent. Pour les Etats-Unis, cette expression englobe les membres des postes consulaires et leur conjoint, qu'il s'agisse du mari ou de la femme. Le Gouvernement des Etats-Unis tient donc à faire connaître son objection si la République arabe du Yémen n'inclut pas tous les conjoints des membres des postes consulaires dans l'expres- sion «les membres de leur famille vivant à leur foyer» figurant à l'article 46, paragraphe 1, ct à l'article 49.
Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant que la convention reste en vigueur entre lui et la République arabe du Yémen, sauf en ce qui concerne les dispositions visées par les réserves.
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte la réserve faite par la République arabe du Yémen au sujet de l'article 46, paragraphe 1, et de l'article 49 de la convention que dans la mesure où cette réserve n'a pas pour effet d'exclure les époux des membres féminins des postes consulaires du bénéfice des privilèges et immunités prévus par la convention.
32386
1637
Relations consulaires
RO 1988
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4
1638
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille
Texte original
Conclue à Londres le 7 juillet 1978 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988
Les Parties à la présente Convention,
désireuses d'améliorer la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin en établissant d'un commun accord des normes internationales de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
considérant que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure une convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier Obligations générales découlant de la Convention
Les Parties s'engagent à donner effet aux dispositions de la Convention et de son Annexe2), qui fait partie intégrante de la Convention. Toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à l'Annexe.
Les Parties s'engagent à promulguer toutes lois et tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, les gens de mer à bord des navires ont les qualifications et l'aptitude correspondant à leurs fonctions.
Article II Définitions
Aux fins de la Convention, sauf disposition expresse contraire:
a) le terme «Partie» désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur;
b) le terme «Administration» désigne le Gouvernement de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon;
c) le terme «brevet» désigne un document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l'Administration ou avec l'autorisation de
RS 0.747.341.2
RO 1988 1240
Le texte de l'annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1988 - 574
1639
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
RO 1988
cette dernière, ou reconnu par l'Administration, et habilitant le titular- re à remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les règlements nationaux;
d) le terme «breveté» signifie ayant obtenu un brevet dans les conditions requises;
e) le terme «Organisation» désigne l'Organisation1) intergouvernemen- tale consultative de la navigation maritime (OMCI);
f) l'expresssion «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation;
g) l'expression «navire de mer» désigne un navire autre que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlement portuaires;
h) l'expression «navire de pêche» désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer;
i) l'expression «Règlements des radiocommunications» désigne les Rè- glements des radiocommunications annexés ou considérés comme annexés à la plus récente Convention internationale des télécommuni- cations en vigueur à un moment donné.
Article III Champ d'application
La Convention s'applique aux gens de mer servant à bord des navires de mer qui sont autorisés à battre le pavillon d'une Partie, à l'exception de ceux qui servent à bord:
a) des navires de guerre, navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commercia- les; toutefois, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que les personnes servant à bord de ces navires répondent aux prescriptions de la Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique;
b) des navires de pêche;
c) des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;
d) des navires en bois de construction primitive.
Article IV Communication de renseignements
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RO 1988
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
a) le texte des lois, décrets, ordres, règlements et instruments promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ d'application de la Convention;
b) tous les détails, le cas échéant, sur le programme et la durée des études, ainsi que sur les examens et autres conditions qu'elles prévoient à l'échelon national pour la délivrance de chaque brevet conformément à la Convention;
c) un nombre suffisant de modèles des brevets délivrés conformément à la Convention.
Article V Autres traités et interprétation
a) les gens de mer auxquels la présente Convention ne s'applique pas;
b) les gens de mers auxquels la présente Convention s'applique, pour ce qui est des points qui n'y font pas l'objet de prescriptions expresses.
Toutefois, dans la mesure où de tels traités, conventions ou arrange- ments sont en conflit avec les prescriptions de la Convention, les Parties revoient les engagements qu'elles ont contractés en vertu desdits traités, conventions et arrangements afin d'éviter tout conflit entre ces engagements et les obligations découlant de la Convention.
Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la convention restent soumis à la législation des Parties.
Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et l'éla- boration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon.
Article VI Brevets
1641
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Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
Article VII Dispositions transitoires
Un brevet d'aptitude ou une attestation de service portant sur une fonction pour laquelle la Convention exige un brevet, qui a été délivré avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une Partie en conformité de la législation de cette Partie ou des Règlements des radiocommunications, est reconnu comme habilitant son titulaire à exercer ladite fonction après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de ladite Partie.
Après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une Partie, son Administration peut continuer à délivrer des brevets d'aptitude conformé- ment à la pratique établie, pendant une période n'excédant pas cinq ans. Ces brevets sont réputés valides aux fins de la Convention. Au cours de cette période transitoire, il n'est délivré de tels brevets qu'aux gens de mer qui ont commencé leur service en mer avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie considérée dans le service spécialisé du navire auquel ces brevets se rapportaient. L'Administration veille à ce que tous les autres candidats à un brevet passent des examens et obtiennent leurs brevets conformément aux dispositions de la Convention.
Une Partie peut, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, délivrer une attestation de service aux gens de mer qui ne possèdent pas un brevet approprié en vertu de la Convention, ni un brevet d'aptitude délivré en vertu de la législation de ladite Partie avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie, mais qui:
a) ont occupé les fonctions pour lesquelles ils cherchent à obtenir une attestation de service pendant au moins trois années en mer au cours des sept années précédant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie;
b) ont fourni une preuve attestant qu'ils se sont acquittés de ces fonctions de façon satisfaisante;
c) ont prouvé à l'Administration leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne leur acuité visuelle et auditive, compte tenu de leur âge au moment où ils présentent leur demande.
Au fins de la Convention, une attestation de service délivrée en application du présent paragraphe est considérée comme l'équivalent d'un brevet déli- vré conformément aux dispositions de la Convention.
Article VIII Dispenses
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Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
si elles estiment qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire donné pendant une période donnée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d'être convaincues que le titu- laire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité. Cette dispense n'est accordée pour le poste d'officier radioélectricien ou d'opérateur radiotélé- phoniste que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des Règlements des radiocommunications. Toutefois, une dispense ne doit pas être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible.
Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement au- dessous. Lorsque, pour le poste au-dessous, aucun brevet n'est requis au titre de la Convention, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis de l'Administration, d'un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne soit invitée, si elle ne détient pas de brevet approprié, à passer un test accepté par l'Administration pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les Administrations doivent s'assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par le titulaire d'un brevet approprié.
Les Parties envoient au Secrétaire général, dès que possible après le 1er janvier de chaque année, un rapport donnant des renseignements sur le nombre total de dispenses délivrées pendant l'année à des navires de mer au titre de chacune des fonctions pour lesquelles un brevet est requis, ainsi que des renseignements sur le nombre de ces navires ayant une jauge brute supérieure et inférieure à 1600 tonneaux.
Article IX Equivalences
Les dispositions de la Convention n'interdisent pas à une Administra- tion de conserver ou d'adopter d'autres méthodes d'instruction et d'entraî- nement, y compris celles qui comportent un service en mer et une organi- sation de bord spécialement adaptés aux progrès techniques et à des types particuliers de navires et de services, à condition que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et ait des effets, en ce qui concerne la prévention de la pol- lution, au moins équivalents à ceux des prescriptions de la Convention.
Des détails sur ces méthodes sont communiqués dès que possible au Secrétaire général qui renseigne toutes les Parties à ce sujet.
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Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
Article X Contrôle
Les navires, à l'exception des navires exclus par l'article III, sont soumis dans les ports d'une Partie à des contrôles effectués par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet au titre de la Convention sont détenteurs dudit brevet ou d'une dispense appropriée. Un brevet est accepté à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons de penser qu'il a été obtenu de façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet n'est pas la personne à qui ce dernier a été initialement délivré.
Dans les cas où il constate des carences au titre des dispositions du para- graphe 1) ou des procédures indiquées dans la règle I/4 intitulée «Procé- dure de contrôle», le fonctionnaire chargé du contrôle en informe immédia- tement par écrit le capitaine du navire et le consul ou, en son absence, le représentant diplomatique le plus proche ou l'autorité maritime de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon afin que des mesures appro- priées soient prises. Cette notification fait état de façon détaillée des carences qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la Partie considère que ces carences présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Lorsqu'un contrôle est exercé au titre du paragraphe 1), si, compte tenu des dimensions et du type du navire, ainsi que de la longueur et de la nature du voyage, il n'est pas remédié aux carences mentionnées au para- graphe 3 de la règle I/4 et s'il apparaît qu'il en résulte un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, la Partie qui exerce le contrôle prend les mesures nécessaires pour que le navire n'appareille pas avant qu'il soit satisfait à ces prescriptions dans la mesure suffisante pour suppri- mer le danger. Il est rendu compte rapidement au Secrétaire général des faits concernant les mesures prises.
Lorsqu'un contrôle est exercé en vertu du présent article, tous les efforts possibles sont faits pour éviter qu'un navire ne soit inutilement retenu ou retardé. Si un navire est inutilement retenu ou retardé, il a droit à une indemnisation pour toute perte ou tout dommage en résultant.
Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant le pavillon d'une Partie non contractante ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d'une Partie.
Article XI Promotion de la coopération technique
a) former du personnel administratif et technique;
b) créer des établissements pour la formation des gens de mer;
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Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
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c) se procurer des équipements et des installations pour les établisse- ments de formation;
d) mettre au point des programmes de formation appropriés, compre- nant une formation pratique à bord de navires de mer; et
e) faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions susceptibles d'a- méliorer les qualifications des gens de mer;
de préférence à l'échelon national, sous-régional ou régional, de façon à favoriser la réalisation des objectifs de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement à cet égard.
Article XII Amendements
a) amendements après examen par l'Organisation:
i) tout amendement proposé par une Partie est soumis au Secrétaire général et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisa- tion, à toutes les Parties et au Directeur général du Bureau inter- national du travail six mois au moins avant son examen;
ii) tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen;
iii) les Parties, qu'elles soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amen- dements;
iv) les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa a) iii) (ci-après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi»), à condition qu'un tiers au moins des Parties soit présent au moment du vote;
v) les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le Secré- taire général à toutes les Parties, aux fins d'acceptation;
vi) un amendement à un article est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties;
vii) un amendement à l'Annexe est réputé avoir été accepté:
à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Parties pour acceptation; ou
à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties pré-
1645
RO 1988
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
sentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi;
toutefois, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté si, pendant la période ainsi spécifiée, plus d'un tiers des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, notifient au Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement;
viii) un amendement à un article entre en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur, à l'égard de chaque Partie qui l'accepte après cette date, six mois après son acceptation par cette Partie;
ix) un amendement à l'Annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à l'alinéa a) vii) et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute Partie peut notifier au Secré- taire général qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement pendant une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pendant une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi en décide ainsi au moment de l'adoption de l'amendement;
b) amendement par une conférence:
i) à la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque, en association ou en consulta- tion avec le Directeur général du Bureau international du travail, une conférence des Parties pour examiner les amendements à la Convention;
ii) tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties aux fins d'acceptation;
iii) à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procé- dures prévues respectivement aux alinéas a) vi) et a) viii) ou aux alinéas a) vii) et a) ix), à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi contenues dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.
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Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
RO 1988
informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.
Article XIII Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
Le Secrétaire général informe tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré et le Directeur général du Bureau international du travail de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt.
Article XIV Entrée en vigueur
La Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de com- merce d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'ar- ticle XIII.
Le Secrétaire général informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé au cours des douze mois mentionnés au paragraphe 1) prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention ou trois mois après la date de dépôt de l'instrument, si cette dernière est postérieure.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la Convention prend effet trois mois après la date du dépôt.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-
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RO 1988
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
sion déposé après la date à laquelle un amendement est réputé avoir été accepté conformément à l'article XII s'applique à la Convention dans sa forme modifiée.
Article XV Dénonciation
La Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour cette Partie.
La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet à toutes les autres Parties et au Directeur général du Bureau international du travail.
La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secré- taire général en a reçu notification, ou à l'expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification.
Article XVI Dépôt et enregistrement
La Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhérent.
Dès l'entrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XVII Langues
La Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande et arabe qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements respectifs, ont apposé leur signature à la Convention.
Fait à Londres ce sept juillet mil neuf cent soixante-dix-huit.
Suivent les signatures
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Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
RO 1988
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Sı)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
27 juillet
1983 A
28 avril
1984
République démocratique
allemande
5 novembre
1979
28 avril
1984
République fédérale
d'Allemagne 1)
28 mai
1982
28 avril
1984
Argentine
6 octobre
1982 A
28 avril
1984
Australie 1)
7 novembre
1983
28 avril
1984
Bahamas
7 juin
1983 A
28 avril
1984
Bangladesh
6 novembre
1981 A
28 avril
1984
Belgique
14 septembre
1982
28 avril
1984
Bénin
1er novembre
1985 A
1er février
1986
Birmanie
4 mai
1988 A
4 août
1988
Bolivie
11 avril
1988 A
11 juillet
1988
Brésil
17 janvier
1984 A
28 avril
1984
Brunéi
23 octobre
1986 A
23 janvier
1987
Bulgarie
31 mars
1982 A
28 avril
1984
Canada 1)
6 novembre
1987 A
6 février
1988
Chili1)
9 juin
1987 A
9 septembre
1987
Chine
8 juin
1981
28 avril
1984
Chypre
28 mars
1985 A
28 juin
1985
Colombie
27 juillet
1981 A
28 avril
1984
Corée (Sud)
4 avril
1985 A
4 juillet
1985
Corée (Nord)
1er mai
1985 A
1er août
1985
Côte d'Ivoire
5 octobre
1987 A
5 janvier
1988
Danemark1)
20 janvier
1981
28 avril
1984
Egypte
22 septembre
1980 A
28 avril
1984
Emirats arabes unis
15 décembre
1983 A
28 avril
1984
Equateur
17 mai
1988 A
17 août
1988
Espagne
21 octobre
1980 A
28 avril
1984
Ethiopie
18 juillet
1985 A
18 octobre
1985
Finlande
27 janvier
1984
28 avril
1984
France
11 juillet
1980
28 avril
1984
Gabon
21 janvier
1982 A
28 avril
1984
Grande-Bretagne
28 novembre
1980
28 avril
1984
Hong-Kong
7 août
1984
3 novembre
1984
Ile de Man
9 avril
1985
1er juillet
1985
Grèce
22 mars
1983
28 avril
1984
Honduras
24 septembre 1985 A
24 décembre
1985
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Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
RO 1988
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si)
Hongrie
15 octobre 1985 A
15 janvier
1986
Inde
16 novembre
1984 A
16 février
1985
Indonésie
27 janvier
1987 A
27 avril
1987
Irlande
11 septembre 1984
11 décembre
1984
Israël
16 janvier
1986 A
16 avril
1986
Italie
26 août
1987 A
26 novembre
1987
Jamaïque
19 février
1987 A
19 mai
1987
Japon
27 mai
1982 A
28 avril
1984
Kiribati
5 août
1987 A
5 novembre
1987
Libéria
28 octobre
1980
28 avril
1984
Libye
10 août
1983 A
28 avril
1984
Maldives
22 janvier
1987 A
22 avril
1987
Mexique
2 février
1982 A
28 avril
1984
Mozambique
15 novembre
1985 A
15 février
1986
Nigéria
13 novembre
1984 A
13 février
1985
Norvège
18 janvier
1982
28 avril
1984
Nouvelle-Zélande 1)
30 juillet
1986 A
30 octobre
1986
Pakistan
10 avril
1985 A
10 juillet
1985
Pays-Bas1)
26 juillet
1985 A
26 octobre
1985
Pérou
16 juillet
1982 A
28 avril
1984
Philippines
22 février
1984 A
22 mai
1984
Pologne
27 avril
1983
28 avril
1984
Portugal
30 octobre
1985 A
30 janvier
1986
Singapour
1er mai
1988 A
1er août
1988
Sri Lanka
22 janvier
1987 A
22 avril
1987
Suède
8 janvier
1981
28 avril
1984
Suisse
15 décembre
1987
15 mars
1988
Tanzanie
27 octobre
1982 A
28 avril
1984
Tchécoslovaquie
6 mai
1981 A
28 avril
1984
Tuvalu
22 août
1985 A
22 novembre
1985
Union soviétique
9 octobre
1979 Si
28 avril
1984
Venezuela
13 octobre
1987 A
13 janvier
1988
Yougoslavie
5 novembre
1984
5 février
1985
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
1650
Formation des gens de mer, délivrance des brevets et veille
RO 1988
Australie
L'Australie a une structure fédérative dans le cadre de laquelle les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les différents Etats fédérés.
La mise en application de la convention en Australie sera effectuée par les autorités du Commonwealth, des Etats et des territoires dans le cadre de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et conformément aux dispositions prises en vue de l'exercice de ces pouvoirs.
Canada
Le Gouvernement canadien réserve sa position au sujet des dispositions du paragraphe 6 d) de l'appendice à la règle II/2 et du paragraphe 16 de l'appendice à la règle II/4 de l'Annexe à la convention, concernant la connaissance obligatoire de la langue anglaise ou l'aptitude à utiliser cette langue. Du point de vue du Gouvernement canadien les dispositions de ces paragraphes qui ont trait à l'aptitude à utiliser les publications nautiques en langue anglaise, et la nécessité d'avoir une connaissance suffisante de la langue anglaise, ne sont pas applicables au Canada dont les deux langues officielles sont l'anglais et le français. Ces deux langues ont le même statut et, par conséquent, les candidats désireux d'obtenir un brevet peuvent choisir d'être examinés dans l'une ou l'autre langue.
Chili
Le Gouvernement chilien formule une réserve expresse concernant les disposi- tions des alinéas a) VII et a) IX du paragraphe 1 de l'article XII, à savoir que les amendements à l'Annexe ne lieront pas le Chili tant que la procédure interne d'approbation des traités prévue par la Constitution politique de la République n'aura pas été mise en œuvre.
Danemark
Une décision à propos de l'application des dispositions de la convention au Groënland et aux îles Féroé ne sera prise que lorsque les procédures internes prescrites à cet égard auront été accomplies. En conséquence, l'adhésion du Danemark est sujette, jusqu'à nouvel avis, à une réserve en ce qui concerne les obligations du Groenland et des îles Féroé aux termes du Protocole.
Nouvelle-Zélande
La convention est applicable également aux Iles Cook et à Nioué, mais elle n'est pas applicable à Tokelau.
Pays-Bas
La convention est applicable également aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
30633
1651
Texte original
Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
Conclu à Londres le 17 février 1978 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19871) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988
Les Parties au présent Protocole,
reconnaissant que la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires peut contribuer de manière appréciable à la protection du milieu marin contre la pollution par les navires,
reconnaissant également la nécessité d'améliorer encore la prévention de la pollution des mers par les navires, notamment par les pétroliers, ainsi que la lutte contre cette pollution,
reconnaissant en outre la nécessité de mettre en œuvre les règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures qui figurent à l'Annexe I de cette Convention aussi rapidement et de manière aussi étendue que possible,
considérant toutefois qu'il est nécessaire d'ajourner l'application de l'An- nexe II de cette Convention jusqu'au moment où certains problèmes d'ordre technique auront été résolus de façon satisfaisante,
estimant que le meilleur moyen de réaliser ces objectifs est de conclure un Protocole relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier Obligations générales
a) du présent Protocole et de son Annexe2) qui fait partie intégrante du présent Protocole; et
b) de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «la Convention»), sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.
RS 0.814.288.2
RO 1988 1240
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1652
1988 - 575
Prévention de la pollution par les navires
RO 1988
Article II Mise en œuvre de l'Annexe II de la Convention
· 2. Au cours de la période stipulée au paragraphe 1 du présent article, les Parties au présent Protocole ne sont ni astreintes ni habilitées à se prévaloir de privilèges au titre de la Convention en ce qui concerne des questions liées à l'Annexe II de la Convention et toute référence faite aux Parties dans la Convention n'inclut pas les Parties au présent Protocole lorsqu'il s'agit de questions visées par ladite annexe.
Article III Communication de renseignements
Remplacer le texte de l'alinéa b) du paragraphe 1) de l'article 11. de la Convention par le suivant:
«b) la liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour leur compte dans l'application des mesures concernant la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires transportant des substances nuisibles conformément aux dispositions des règles, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'Autorité doit donc notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée.»
Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; ou
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Prévention de la pollution par les navires
RO 1988
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
.
Article V Entrée en vigueur
C
.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention s'applique au Protocole dans sa forme modifiée.
Article VI Amendements
Les procédures définies à l'article 16 de la Convention pour les amende- ments aux articles, à une Annexe et à un appendice à une Annexe de la Convention s'appliquent respectivement aux amendements aux articles, à l'Annexe et à un appendice à l'Annexe du présent Protocole.
Article VII Dénonciation
Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties au présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de tout autre délai plus long spécifié dans la notification.
Article VIII Dépositaire 1
1654
Prévention de la pollution par les navires
RO 1988
a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent:
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
iii) de tout dépôt d'instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
iv) de toute décision prise en application du paragraphe 1 de l'article II du présent Protocole;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires de ce protocole et à tous les Etats qui y adhèrent.
Article IX Langues
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signa- tures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.
Fait à Londres ce dix-sept février mil neuf cent soixante-dix-huit.
Suivent les signatures
1655
Convention internationale de 1973
Texte original pour la prévention de la pollution par les navires
Conclue à Londres le 2 novembre 1973
Les Parties à la Convention,
conscientes de la nécessité de protéger l'environnement en général et le milieu marin en particulier,
reconnaissant que les déversements délibérés, par négligence ou acciden- tels, d'hydrocarbures et autres substances nuisibles par les navires consti- tuent une source grave de pollution,
reconnaissant également l'importance de la Convention internationale de 19541) pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, premier instrument multilatéral à avoir eu pour objectif essentiel la protection de l'environnement, et sensibles à la contribution marquante que cette Convention a apportée à la préservation des mers et des littoraux contre la pollution,
désireuses de mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures et autres substances nuisibles et de réduire au maximum les rejets accidentels de ce type de substances,
estimant que le meilleur moyen de réaliser cet objectif est d'établir des règles de portée universelle et qui ne se limitent pas à la pollution par les hydrocarbures,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier Obligations générales découlant de la Convention
Les Parties à la Convention s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention, ainsi qu'aux dispositions de celles des Annexes2) par lesquelles elles sont liées, afin de prévenir la pollution du milieu marin par le rejet de substances nuisibles ou d'effluents contenant de telles substances en infraction aux dispositions de la Convention.
Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à ses Protocoles et aux Annexes.
RS 0.814.288.1; RO 1966 1242
Le texte de ces annexes n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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ad 1986 - 169
Prévention de la pollution par les navires
RO 1988
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire:
«Règles» désigne les règles figurant en annexe à la présente Conven- tion.
«Substance nuisible» désigne toute substance dont l'introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, et notamment toute substance soumise à un contrô- le en vertu de la présente Convention.
( }
b) «Rejet» ne couvre pas:
i) l'immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets faite à Londres le 29 décembre 19721); ni
ii) les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traite- ment connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans; ni
iii) les déversements de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution.
«Navire» désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flot- tantes.
«Autorité» désigne le gouvernement de l'Etat qui exerce son autorité sur le navire. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat, l'Autorité est le gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploi- tation du fond des mers et du sous-sol adjacent aux côtes sur lesquelles l'Etat riverain a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'Autorité est le gouverne- ment de l'Etat riverain intéressé.
«Evénement» désigne un incident qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet à la mer d'une substance nuisible ou d'un effluent contenant une telle substance.
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RO 1988
Prévention de la pollution par les navires
Article 3 Champ d'application
a) aux navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie à la Convention; et
b) aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d'une Partie mais qui sont exploités sous l'autorité d'une telle Partie.
Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits souverains des Parties sur le fond des mers et sur le sous-sol adjacent aux côtes aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles ou comme étendant ces droits, conformément au droit international.
La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navi- res de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui apparte- nant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
Article 4 Infractions
Toute violation des dispositions de la présente Convention est sanction- née par la législation de l'Autorité dont dépend le navire en cause, quel que soit l'endroit où l'infraction se produit. Si l'Autorité est informée d'une telle infraction et est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d'engager des poursuites pour l'infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation.
Toute violation des dispositions de la présente Convention commise dans la juridiction d'une Partie à la Convention est sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu'une telle infraction se produit, la Partie doit:
a) soit engager des poursuites conformément à sa législation;
b) soit fournir à l'Autorité dont dépend le navire les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu'il y a eu infraction.
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Prévention de la pollution par les navires
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cette Autorité informe rapidement l'Etat qui lui a fourni les renseignements ou les preuves et l'Organisation des mesures prises.
Article 5 Certificats et règles spéciales concernant l'inspection du navire 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Certificats délivrés sous l'autorité d'une Partie à la Convention conformé- ment aux dispositions des règles sont acceptés par les autres Parties contractantes et considérés, à toutes les fins visées par la présente Conven- tion, comme ayant la même validité qu'un Certificat délivré par elles- mêmes.
O
Si une Partie refuse à un navire étranger l'accès d'un port ou d'un terminal au large qui relève de sa juridiction, ou si elle procède à une intervention quelconque à l'encontre de ce navire en arguant du fait que le navire n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, la Partie avise immédiatement le Consul ou le représentant diplomatique de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon, ou, en cas d'impossibilité, l'Autorité dont relève le navire intéressé. Avant de signifier un tel refus et avant de procéder à une telle intervention, la Partie demande à consulter l'Autorité dont relève le navire. L'Autorité est également avisée lorsqu'un navire ne possède pas à son bord de Certificat en cours de validité conforme aux dispositions des règles.
Les Parties appliquent aux navires des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention les prescriptions de la présente Convention dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.
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Prévention de la pollution par les navires
Article 6 Recherche des infractions et mise en œuvre des dispositions de la Convention
Les Parties à la Convention coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance conti- nue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves.
Tout navire auquel la présente Convention s'applique peut être soumis, dans tout port ou terminal au large d'une Partie, à l'inspection de fonction- naires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s'il a rejeté des substances nuisibles en infraction aux dispositions des règles. Au cas où l'inspection fait apparaître une infraction aux dispositions de la Conven- tion, le compte rendu en est communiqué à l'Autorité pour que celle-ci prenne des mesures appropriées.
Toute Partie fournit à l'Autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a rejeté des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles subs- tances en infraction aux dispositions des règles. Dans toute la mesure du possible, cette infraction est portée à la connaissance du capitaine du navire par l'autorité compétente de cette Partie.
Dès réception de cette preuve, l'Autorité examine l'affaire et peut demander à l'autre Partie de lui fournir sur l'infraction des éléments de fait plus complets ou plus concluants. Si l'Autorité estime que la preuve est suffisante pour lui permettre d'intenter une action, elle intente une action dès que possible et conformément à sa législation. L'Autorité informe rapi- dement la Partie qui lui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organi- sation, des poursuites engagées.
Une Partie peut inspecter tout navire, auquel la présente Convention s'applique, qui fait escale dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à cette enquête en fournissant suffisamment de preuves que le navire a rejeté dans un lieu quelconque des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles substances. Il est rendu compte de l'enquête à la Partie qui l'a demandée ainsi qu'à l'Autorité, afin que des mesures appropriées soient prises conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 7 Retards causés indûment aux navires
Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, que les mesures prises en application de l'article 4, 5 ou 6 de la présente Convention ne retiennent ou ne retardent indûment le navire.
Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l'applica- tion de l'article 4, 5 ou 6 de la présente Convention a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis.
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Prévention de la pollution par les navires
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Article 8 Rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles
En cas d'événement, il est fait rapport sans retard et, dans toute la mesure du possible, conformément aux dispositions du Protocole I de la présente Convention.
Chaque Partie à la Convention doit:
a) prendre les dispositions nécessaires pour qu'un fonctionnaire ou un organisme compétent reçoive et analyse tous les rapports sur les évé- nements et
b) notifie à l'Organisation les détails complets de ces dispositions, pour diffusion aux autres Parties et Etats membres de l'Organisation.
a) l'Autorité dont relève le navire en cause; et
b) tout autre Etat susceptible d'être touché par l'événement.
Article 9 Autres traités et interprétation
Lors de son entrée en vigueur, la présente Convention remplace la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, modifiée, à l'égard des Parties à cette Convention.
Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C(XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat riverain et de l'Etat du pavil- lon.
Dans la présente Convention, le terme «juridiction» s'interprète confor- mément au droit international en vigueur lors de l'application ou de l'inter- prétation de la présente Convention.
Article 10 Règlement des différends
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, qui n'a pu être réglé par voie de négociation entre les Parties en cause est, sauf déci- sion contraire des Parties, soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des
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Prévention de la pollution par les navires
Parties, dans les conditions prévues au Protocole II de la présente Conven- tion.
Article 11 Communication de renseignements
a) le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d'application de la présente Convention;
b) la liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom pour tout ce qui touche à la conception, à la construction et à l'équipement des navires transportant des substances nuisibles confor- mément aux dispositions des règles;
c) un nombre suffisant de modèles des certificats qu'elles délivrent en application de dispositions des règles ;
d) une liste des installations de réception précisant leur emplacement, leur capacité, les installations disponibles et autres caractéristiques;
e) tous les rapports officiels ou résumés de ces rapports qui exposent les résultats de l'application de la présente Convention; et
f) un rapport annuel qui présente, sous une forme normalisée par l'Orga- nisation, les statistiques relatives aux sanctions effectivement infligées pour les infractions à la présente Convention.
Article 12 Accidents survenus aux navires
Chaque Autorité s'engage à effectuer une enquête au sujet de tout acci- dent survenu à l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions des règles, lorsque cet accident a eu, pour le milieu marin, des conséquences néfastes très importantes.
Chaque Partie à la Convention s'engage à fournir à l'Organisation des renseignements sur les résultats de cette enquête lorsqu'elle estime que ceux-ci peuvent aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la présente Convention.
Article 13 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation; ou
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Prévention de la pollution par les navires
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b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
Le Secrétaire général de l'Organisation informe tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt.
Article 14 Annexes facultatives
Un Etat peut, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il n'accepte pas l'une quelconque ou l'ensemble des Annexes III, IV et V (ci-après dénommées «Annexes faculta- tives») de la présente Convention. Sous réserve de ce qui précède, les Parties à la Convention sont liées par l'une quelconque des Annexes dans son intégralité.
Un Etat qui a déclaré qu'il n'était pas lié à une Annexe facultative peut à tout moment accepter cette Annexe en déposant auprès de l'Organisation un instrument du type visé au paragraphe 2 de l'article 13.
Un Etat qui fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article au sujet d'une Annexe facultative, et qui n'accepte pas cette Annexe par la suite conformément au paragraphe 2 du présent article n'assume aucune obligation et n'a le droit de se prévaloir d'aucun bénéfice découlant de la Convention en ce qui concerne les questions relevant de cette Annexe; dans la présente Convention, toutes les références aux Parties ne constituent pas de référence à cet Etat en ce qui concerne les questions qui relèvent de cette Annexe.
L'Organisation informe les Etats qui ont signé le présente Convention ou qui y ont adhéré de toute déclaration faite en vertu du présent article ainsi que de la réception de tout instrument déposé conformément aux dis- positions du paragraphe 2 du présent article.
Article 15 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins 15 Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à cette Convention conformément aux dispositions de l'article 13.
Une annexe facultative entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pour cette Annexe.
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Prévention de la pollution par les navires
L'Organisation informe les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur et de la date à laquelle une Annexe facultative entre en vigueur conformément aux dispo- sitions du paragraphe 2 du présent article.
Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation de la Convention ou d'une Annexe facultative quelcon- que ou d'adhésion à celles-ci après que les conditions régissant leur entrée en vigueur ont été remplies mais avant leur entrée en vigueur, la ratifica- tion, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention ou de l'Annexe facultative ou trois mois après la date de dépôt de l'instrument, si cette dernière date est posté- rieure.
Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation de la Convention ou d'une Annexe facultative, ou d'adhésion à celles-ci après leur entrée en vigueur, la Convention ou l'Annexe facultative prend effet trois mois après la date du dépôt de l'ins- trument.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après la date à laquelle ont été remplies toutes les conditions prévues à l'article 16 pour l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention ou à une Annexe facultative s'applique au texte modi- fié de la Convention ou de l'Annexe facultative.
Article 16 Amendements
La présente Convention peut être amendée par l'une quelconque des procédures définies dans les paragraphes ci-après.
Amendements après examen par l'Organisation:
a) tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à l'Organisation et diffusé par son Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen;
b) tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis par l'Organisation à un organe compétent pour examen;
c) les Parties à la Convention, qu'elles soient ou non Membres de l'Orga- nisation, sont autorisées à participer aux travaux de l'organe compé- tent;
d) les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties à la Convention, présentes et votantes;
e) s'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d) ci-dessus, les amende- ments sont communiqués par l'Organisation à toutes les Parties à la Convention aux fins d'acceptation;
f) un amendement est réputé avoir été accepté dans les conditions suivantes:
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Prévention de la pollution par les navires
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i) un amendement à un article de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce;
ii) un amendement à une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté conformément à la procédure définie au paragraphe f) iii) à moins que, au moment de son adoption, l'organe compétent ne décide que l'amendement est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; néanmoins, à tout moment avant l'entrée en vigueur d'un amendement à une Annexe, une Partie peut notifier au Secrétaire général de l'Organisation que l'amendement n'en- trera en vigueur à son égard qu'après avoir été expressément approuvé par elle; le Secrétaire général porte la notification et la date de sa réception à la connaissance des Parties;
iii) un amendement à un appendice d'une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai qui est fixé par l'organe compétent lors de son adoption mais qui ne doit pas être inférieur à dix mois, à moins qu'une objection n'ait été communiquée à l'Organisation pendant cette période par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchan- des représentent au total au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, celle des deux conditions qui est remplie la première étant prise en considéra- tion;
iv) un amendement au Protocole I de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements aux Annexes de la Convention, conformément au paragraphe f) ii) ou f) iii) ci-dessus;
v) un amendement au Protocole II de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements à un article de la Convention conformément au paragraphe f) i) ci-dessus;
g) l'entrée en vigueur de l'amendement intervient dans les conditions suivantes:
i) s'il s'agit d'un amendement à un article de la Convention, au Protocole II, ou au Protocole I ou à une Annexe de la Convention qui n'est pas accepté conformément à la procédure définie à l'ali- néa f) iii), l'amendement accepté conformément aux dispositions qui précèdent entre en vigueur six mois après la date de son acceptation à l'égard des Parties qui ont déclaré l'avoir accepté;
ii) s'il s'agit d'un amendement au Protocole I, à un appendice d'une Annexe ou à une Annexe de la Convention qui est accepté conformément à la procédure définie à l'alinéa f) iii), l'amende-
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ment réputé accepté dans les conditions qui précèdent entre en vigueur six mois après son acceptation pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, avant cette date, ont fait une déclaration aux termes de laquelle elles ne l'acceptent pas ou une déclaration conformément au paragraphe f) ii), aux termes de laquelle leur approbation est nécessaire.
a) à la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties à la Convention pour examiner les amendements à la présente Convention;
b) tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à toutes les Parties en vue d'obtenir leur acceptation;
c) à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues à cet effet au paragraphe 2, alinéas f) et g) ci-dessus.
b) Toute Partie qui a refusé d'accepter un amendement à une Annexe est traitée comme non-Partie aux seules fins de l'application de cet amen- dement.
L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle Annexe sont soumises aux mêmes procédures que celles qui régissent l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à un article de la Convention.
Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et ayant trait à la structu- re des navires n'est applicable qu'aux navires dont le contrat de construc- tion est signé, ou, en l'absence d'un tel contrat, dont la quille est posée à la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou postérieurement à cette date.
Tout amendement à un Protocole ou à une Annexe doit porter sur le fond de ce Protocole ou de cette Annexe et doit être compatible avec les dispositions des articles de la présente Convention.
Le Secrétaire général de l'Organisation informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chacun des amendements entre en vigueur.
Toute déclaration ou objection relative à un amendement communiquée en vertu du présent article doit être notifiée par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe toutes les Parties à la Convention de cette notification et de sa date de réception.
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Prévention de la pollution par les navires
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Article 17 Promotion de la coopération technique
Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, avec le concours et en coordination avec le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environ- nement, promouvoir l'aide à apporter aux Parties qui demandent une assis- tance technique en vue:
a) de former du personnel scientifique et technique;
b) de se procurer l'équipement et les installations de réception et de surveillance appropriés;
c) de faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions visant à préve- nir ou à atténuer la pollution du milieu marin par les navires; et
d) d'encourager la recherche;
de préférence à l'intérieur des pays intéressés, de façon à favoriser la réalisation des buts et des objectifs de la présente Convention.
Article 18 Dénonciation
La présente Convention ou toute Annexe facultative peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à la Convention à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention ou une telle Annexe entre en vigueur à l'égard de cette Partie.
La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénon- ciation prend effet à toutes les autres Parties.
La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secré- taire général de l'Organisation en a reçu notification ou à l'expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification.
Article 19 Dépôt et enregistrement
C
La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui ont signé la Convention ainsi qu'à tous les Etats qui y adhèrent.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies pour y être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 20 Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglai- se, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements, ont apposé leur signature à la présente Convention.
Fait à Londres ce deux novembre mil neuf cent soixante-treize.
Suivent les signatures
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Prévention de la pollution par les navires
Protocole I
Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles
(en application de l'article 8 de la Convention)
Article premier Obligation d'établir un rapport
Le capitaine d'un navire auquel est survenu un des événements visés à l'article III du présent Protocole, ou toute autre personne ayant charge du navire, fait rapport sans retard sur les circonstances de l'événement, confor- mément aux dispositions du présent Protocole, avec tous les détails pos- sibles.
En cas d'abandon du navire mentionné au paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le rapport de ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'exploitant ou l'administrateur du navire, ou leurs agents, doivent, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes des dispositions du présent Protocole.
Article II Procédure applicable à l'envoi de rapports
Chaque rapport est transmis par radio chaque fois que cela est possible, mais en tout cas par les voies les plus rapides dont on dispose au moment de l'événement. Il est attribué aux rapports transmis par radio le plus haut degré de priorité possible.
Les rapports sont adressés au fonctionnaire ou à l'organisme compétent spécifié au paragraphe 2, alinéa a) de l'article 8 de la Convention.
Article III Date d'envoi des rapports
Un rapport est établi chaque fois qu'un événement entraîne:
a) un rejet autre que les rejets autorisés par la présente Convention; ou
b) un rejet autorisé aux termes des dispositions de la présente Convention du fait:
i) qu'il vise à assurer la sécurité d'un navire ou à sauvegarder des vies humaines en mer; ou
ii) qu'il résulte d'une avarie survenue au navire ou à son équi- pement; ou
c) un rejet d'une substance nuisible visant à combattre un cas particulier de pollution ou effectué aux fins de recherches scientifiques légitimes sur la réduction ou le contrôle de la pollution; ou
d) une probabilité de rejets aux alinéas a), b) ou c) du présent article.
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Article IV Nature du rapport
a) l'identité du navire;
b) l'heure et la date de l'événement;
c) la position géographique du navire au moment de l'événement;
d) l'état du vent et de la mer au moment de l'événement; et
e) les détails pertinents sur l'état du navire.
a) des renseignements détaillés sur la nature des substances nuisibles en cause, y compris, si possible, leur appellation technique exacte (l'appellation commerciale ne devrait pas être utilisée à la place de l'appellation technique exacte);
b) la quantité exacte ou approximative, la concentration ainsi que l'état probable des substances nuisibles rejetées ou susceptibles d'être rejetées à la mer;
c) le cas échéant, la description de l'emballage et des marques d'identifi- cation; et
d) si possible, le nom de l'expéditeur, du destinataire ou du fabricant.
Chaque rapport indique clairement si la substance nuisible rejetée ou susceptible d'être rejetée est un hydrocarbure, une substance nocive à l'état liquide, une substance nocive à l'état solide ou une substance nocive à l'état gazeux et si cette substance était ou est transportée en vrac ou en colis, dans des conteneurs, des citernes mobiles ou des camions-citernes et wagons-citernes.
Chaque rapport doit être complété, s'il y a lieu, par tout autre renseigne- ment pertinent qui est demandé par l'une des personnes auxquelles le rapport est adressé ou que l'auteur du rapport juge approprié.
Article V Rapport complémentaire
Toute personne qui se trouve dans l'obligation d'envoyer un rapport en vertu des dispositions du présent Protocole doit, dans la mesure du possible:
a) compléter le rapport initial, s'il y a lieu, par des renseignements sur l'évolution de la situation; et
b) accéder dans toute la mesure du possible aux demandes de renseigne- ments complémentaires émanant des Etats touchés par l'événement.
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Prévention de la pollution par les navires
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Protocole II Arbitrage (en application de l'article 10 de la Convention)
Article premier
A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procé- dure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article II
Il est constitué un tribunal arbitral sur requête adressée par une Partie à la Convention à une autre Partie en application de l'article 10 de la présen- te Convention. La requête d'arbitrage contient l'objet de la demande ainsi que toute pièce justificative à l'appui de l'exposé du cas.
La Partie requérante informe le Secrétaire général de l'Organisation du fait qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal, du nom des Parties au différend ainsi que des articles de la Convention ou règles dont l'interpré- tation ou l'application donne lieu, à son avis, au litige. Le Secrétaire général transmet ces renseignements à toutes les Parties.
Article III
Le tribunal est composé de trois membres: un arbitre nommé par chaque Partie au différend et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.
Article IV
Si au terme d'un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n'a pas été désigné, le Secrétaire général de l'Organisation, à la requête de la Partie la plus diligente, procè- de, dans un nouveau délai de soixante jours, à sa désignation en le choisis- sant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l'avance par le Conseil de l'Organisation.
Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la requête, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation qui lui incom- be d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir directement le Secré- taire général de l'Organisation, qui pourvoit à la désignation du président du tribunal dans un délai de soixante jour en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article.
Le président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle
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Prévention de la pollution par les navires
ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du tribunal demande au Secrétaire général de l'Organisation de pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent.
Le président du tribunal, s'il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d'une des Parties, sauf si l'autre Partie y consent.
En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la désignation incombait à une Partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de soixante jours à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut du président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article III ci-dessus ou, à défaut d'accord entre les membres du tribunal dans les soixante jours du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article.
Article V
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article VI
Chaque Partie prend à sa charge la rémunération de son arbitre et les frais connexes ainsi que les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération du président du tribunal ainsi que toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage sont partagés également entre les Parties. Le tribunal consigne toutes ses dépenses et fournit un décompte final.
Article VII
Toute Partie à la Convention dont un intérêt d'ordre juridique est en cause peut, après avoir avisé par écrit les Parties qui ont engagé cette procédure, se joindre à la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal.
Article VIII
Tout tribunal arbitral constitué aux termes du présent Protocole établit ses propres règles de procédure.
Article IX
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Prévention de la pollution par les navires
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désignés par les Parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
a) fournissent au tribunal tous documents et informations utiles;
b) donnent au tribunal la possibilité d'entrer sur leur territoire, d'enten- dre des témoins et des experts et d'examiner les lieux.
Article X
Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il décide, en cas de nécessité, de proroger ce délai, le délai supplémentaire étant de trois mois au maximum. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et elle est communi- quée au Secrétaire général de l'Organisation. Les Parties doivent s'y confor- mer sans délai.
Tout différend qui pourrair surgir entre les Parties concernant l'interpré- tation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, d'un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
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Prévention de la pollution par les navires
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Champ d'application du protocole de 1978 et de la convention de 1973 amendée par ce protocole
Etats parties
Ratification du protocole Adhésion au protocole (A) Signature du protocole sans réserve de ratification (Sı)
Entrée en vigueur du protocole et de la convention amendée
Afrique du Sud1)
28 novembre 1984 A
28 février
1985
République démocratique
allemande
25 avril
1984 A
25 juillet
1984
République fédérale
d'Allemagne 2)
21 janvier
1982
2 octobre
1983
Antigua-et-Barbuda
29 janvier
1988 A
29 avril
1988
Australie 1)
14 octobre
1987
14 janvier
1988
Autriche
27 mai
1988 A
27 août
1988
Bahamas 1)
7 juin
1983 A
2 octobre
1983
Belgique 1) 2)
6 mars
1984 A
6 juin
1984
Birmanie 1)
4 mai
1988 A
4 août
1988
Brésil 1) 2)
29 janvier
1988
29 avril
1988
Brunéi1)
23 octobre
1986 A
23 janvier
1987
Bulgarie 1)2)
12 décembre
1984 A
12 mars
1985
Chine 1)
1er juillet
1983 A
2 octobre
1983
Colombie
27 juillet
1981 A
2 octobre
1983
Corée (Nord)
1er mai
1985 A
1er août
1985
Corée (Sud)1)
23 juillet
1984 A
23 octobre
1984
Côte d'Ivoire
5 octobre
1987 A
5 janvier
1988
Danemark2)
27 novembre
1980 A
2 octobre
1983
Egypte
7 août
1986 A
7 novembre
1986
Espagne 1)
6 juillet
1984
6 octobre
1984
Etats-Unis 2) 3)
12 août
1980
2 octobre
1983
Finlande
20 septembre 1983 A
2 octobre
1983
France 2)
25 septembre 1981
2 octobre
1983
Gabon
26 avril
1983 A
2 octobre
1983
Grande-Bretagne 4)
22 mai
1980
2 octobre
1983
Hong-Kong5)
17 janvier
1985
11 avril
1985
Ile de Man5)
2 avril
1986
1er juillet
1986
Iles Cayman6)
9 mai
1988
23 juin
1988
Bermudes6)
8 juin
1988
23 juin
1988
Grèce
23 septembre 1982 A
2 octobre
1983
Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et V de la convention.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Cet Etat n'a pas accepté les annexes III et IV de la convention.
Cet Etat n'a pas accepté l'annexe IV de la convention.
La ratification ne vaut que pour les annexes I et II de la convention.
La ratification ne vaut que pour les annexes I, II, III et V de la convention.
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Prévention de la pollution par les navires
RO 1988
Etats parties
Ratification du protocole Adhésion au protocole (A) Signature du protocole sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur du protocole et de la convention amendée
Hongrie
14 janvier
1985 A
14 avril
1985
Inde 1)
24 septembre 1986 A
24 décembre
1986
Indonésie 1)2)
21 octobre
1986 A
21 janvier
1987
Islande 1)
25 juin
1985 A
25 septembre
1985
Israël 1)
31 août
1983 A
2 octobre
1983
Italie
1 er octobre
1982 A
2 octobre
1983
Japon2)
9 juin
1983 A
2 octobre
1983
Liban
18 juillet
1983 A
2 octobre
1983
Libéria 1)
28 octobre
1980
2 octobre
1983
Iles Marshall
26 avril
1988 A
26 juillet
1988
Norvège 3)
15 juillet
1980 A
2 octobre
1983
Oman2)
13 mars
1984 A
13 juin
1984
Panama
20 février
1985 A
20 mai
1985
Pays-Bas2)3)
30 juin
1983
2 octobre
1983
Pérou
25 avril
1980 A
2 octobre
1983
Pologne
1er avril
1986
1er juillet
1986
Portugal
28 octobre
1983 A
28 janvier
1984
Suède
9 juin
1980
2 octobre
1983
Suisse 1)
15 décembre
1987 A
15 mars
1988
Tchécoslovaquie Tunisie
10 octobre
1980 A
2 octobre
1983
Tuvalu
22 août
1985 A
22 novembre
1985
Union soviétique
3 novembre
1983 A
3 février
1984
Uruguay
30 avril
1979 Si
2 octobre
1983
Yougoslavie
31 octobre
1980 A
2 octobre
1983
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
Belgique
La Belgique déclare que les dispositions de l'annexe I seront appliquées confor- mément aux recommandations formulées dans les circulaires diffusées par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime inter- nationale, sous les cotes MEPC/Circ. 97 et MEPC/Circ. 99.
Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et V de la convention.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Cet Etat n'a pas accepté l'annexe IV de la convention.
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(
22 octobre
1987
22 janvier
1988
Saint-Vincent-et-Grenadines .
2 juillet
1984 A
2 octobre
1984
Prévention de la pollution par les navires
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Brésil
Le Brésil émet des réserves au sujet de l'article 10 de la convention et de son protocole nº II dans la mesure où ils sont en contradiction avec l'article 15 de la Loi d'introduction du Code civil brésilien.
Bulgarie
La Bulgarie ne se considère pas comme étant liée par les dispositions énoncées à l'article 10 de la convention. Le Gouvernement bulgare déclare que, dans tous les cas, pour qu'un différend puisse être soumis à un arbitrage international, il faut que toutes les parties à ce différend soient consentantes.
Danemark
L'adhésion s'applique également aux Iles Féroé à compter du 22 avril 1985.
L'adhésion du Danemark est sujette, jusqu'à nouvel avis, à une réserve en ce qui concerne les obligations du Groenland aux termes du protocole.
Etats-Unis
Les Etats-Unis considèrent que les annexes I et II du protocole ne s'appliquent qu'aux navires océaniques.
:
France
En ce qui concerne la seule zone de la Méditerranée, les dispositions de la règle 10 (paragraphe 2) de l'annexe I de la convention ne pourront être appliquées aux navires-citernes effectuant des voyages internes à la Méditerranée que dans la mesure où ces navires auront pour destination un port qui sera pourvu des installations de réception prévues par la règle 12 de la convention.
Indonésie
L'Indonésie interprète les mots «droit international» qui figurent au paragraphe 9 de la règle 1 de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures) comme signifiant la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.
Japon
Donnant effet aux dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires conformément au Protocole de 1978 y relatif, le Japon se réserve le droit:
de s'acquitter de ses obligations en vertu des dispositions de l'annexe I de la convention conformément aux recommandations figurant dans les cir- culaires diffusées par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale (MEPC/Circ. 97 et MEPC/Circ. 99) sur la mise en œuvre desdites dispositions; et
de s'acquitter de ses obligations en vertu des dispositions du paragraphe 3 de la règle 13, de l'appendice II et de l'appendice V de l'annexe II de la
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convention conformément aux recommandations énoncées dans les docu- ments, de même nature que les circulaires mentionnées au paragraphe 1, qui seront adoptées par le Comité de la protection du milieu marin sur la mise en œuvre desdites dispositions et desdits appendices.
Oman
Aux fins de cette convention, l'expression «relevant de la juridiction» est inter- prétée comme signifiant la juridiction qui est établie à l'heure actuelle par le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vertu de la loi nationale de 1974 sur la . pollution des mers et qui s'étend sur une distance de 50 milles marins à partir des lignes de base utilisées pour mesurer la largeur de la mer territoriale.
Pays-Bas
L'approbation s'applique également aux Antilles néerlandaises et, à compter du 1er janvier 1986, à Aruba.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît que les navires pour- ront satisfaire à tous égards aux prescriptions de l'annexe I en matière de rejet si et seulement si des installations adéquates de réception des déchets d'hydrocarbures sont disponibles, comme l'exige ladite annexe, et se déclare vivement préoccupé par le fait qu'à l'heure actuelle, ces installations ne sont pas suffisantes dans de nombreux ports du monde.
Les dispositions de l'Annexe I seront appliquées conformément aux re- commandations formulées dans les circulaires diffusées par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale sous les cotes MEPC/Circ. 97 et MEPC/Circ. 99.
Objections
République fédérale d'Allemagne
La République fédérale d'Allemagne déclare que, selon son interprétation, la juridiction qui sera exercée par le Sultanat d'Oman en vertu de la loi nationale de 1974 sur la pollution des mers au-delà des limites de la mer territoriale ne saurait s'étendre au-delà de la juridiction reconnue par le droit international.
Italie
Le Gouvernement italien élève une objection contre la réserve formulée par la France.
Cette réserve va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de la règle 10 de l'annexe I de la convention, eu égard notamment au paragraphe 2 ainsi qu'au paragraphe 7, aux termes de laquelle la mise en place d'installations de réception dans les catégories de ports spécifiés dans le document est obligatoire. Par ailleurs, la réserve émise par la France introduit une notion de dispositions facultatives là où elles ont force exécutoire, conformément à l'annexe I de MARPOL 73/78, et
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semble incompatible avec la législation italienne en la matière qui établit des principes très restrictifs.
Norvège
Le Gouvernement norvégien considère la communication faite par la France comme une déclaration et non comme une réserve aux dispositions de la convention, avec les conséquences juridiques qu'aurait eues une réserve en bonne et due forme, si des réserves à l'égard de l'annexe I avaient été recevables.
Pays-Bas
Même objection que la République fédérale d'Allemagne.
Suède
Le Gouvernement suédois considère la communication faite par la France comme étant une réserve qui n'est ni conforme au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention de 1973 ni compatible avec les objectifs de MARPOL 73/78. En conséquence, le Gouvernement suédois ne peut accepter la déclaration faite par le Gouvernement français.
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AS-1988-41 vom 25.10.1988 (S. 1631-1678) RO-1988-41 du 25.10.1988 (p. 1631-1678) RU-1988-41 del 25.10.1988 (p. 1631-1678)
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Heft
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25.10.1988
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