Recueil officiel des lois fédérales
Nº 40 18 octobre 1988
1586 Allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral. AF Versement au personnel fédéral d'une allocation extraordinaire en 1988
1588 - Arrêté fédéral
1590 - Ordonnance
1592 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales
1596 - Arrêté fédéral
1598
1605 Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés. Accord européen
1606 Relations diplomatiques. Convention de Vienne
1609 Correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays. Déclaration avec l'Empire allemand. Entraide judiciaire en matière pé- nale. Accord avec la République fédérale d'Allemagne
Responsabilité civile en matière nucléaire
1610 - Arrêté fédéral
1611 - Accord avec la République fédérale d'Allemagne
Limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
1614 - Arrêté fédéral
1615 - Convention de 1976
1585
Arrêté fédéral concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral
Modification du 23 juin 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 19871), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les allocations de renchérisse- ment accordées au personnel fédéral est modifié comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Les fonctionnaires, leurs survivants et les rentiers de la Confédération ont droit à une allocation de renchérissement qui permette de maintenir le pouvoir d'achat de leur rétribution.
Art. 2, titre médian, et 3e al.
Fixation de l'allocation de renchérissement, financement
3 Les charges qu'entraîne l'allocation de renchérissement versée aux rentiers seront réduites de la part des intérêts excédant 4 pour cent, que rapportent les fonds de la Caisse fédérale d'assurance et de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses.
Art. 3, 1er et 2e al., première phrase
1 Pour les fonctionnaires, la rétribution déterminante se compose du traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations pour enfants. Lorsque le traitement est inférieur au maximum de la 4ª classe, l'allocation de renchérissement est calculée sur ce maximum.
2 Pour les rentiers, la rétribution déterminante se compose de la rente statutaire (au sens des art. 19, 21, 23, 25, 27 et 32, 2€ al., de l'ordonnance du 2 mars 19873) concernant la Caisse fédérale d'assurance) sans le supplément fixe. ...
FF 1987 III 809
RS 172.221.153.0
RS 172.222.1
1586
1988 - 412
Allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral
RO 1988
Art. 4, 2º al.
2 Il fixe l'allocation de renchérissement versée aux bénéficiaires d'une rente partielle, aux personnes qui sont au service de la Confédération sans être fonctionnaires, ainsi qu'aux bénéficiaires de rentes des organisations affiliées à la Caisse fédérale d'assurance en vertu de l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance.
Art. 5, 3ª al.
3 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 1992.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1989.
4 octobre 1988
Chancellerie fédérale
31817
1587
Arrêté fédéral concernant le versement au personnel fédéral d'une allocation extraordinaire en 1988
du 23 juin 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 19871), arrête:
Article premier
Sous réserve de l'article 2, les fonctionnaires de la Confédération dont le traitement est fixé conformément à l'article 36 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272), reçoivent en octobre 1988 une allocation extraordinaire unique et non assurable.
2 L'allocation extraordinaire s'élève à 600 francs.
Art. 2
1 L'agent qui est entré au service de la Confédération après le 31 octobre 1988 ou dont les rapports de service sont résiliés le 1er octobre 1988 n'a pas droit à l'allocation extraordinaire.
2 L'agent qui n'a pas été au service de la Confédération durant toute l'année ou qui n'a travaillé qu'à temps partiel a droit à une allocation extraordinaire proportionnellement réduite.
Art. 3
Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation extraordinaire des agents qui ne sont pas fonctionnaires. Il édicte les dispositions d'exécution.
Art. 4
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1988.
RS 172.221.154.0
FF 1987 III 809
RS 172.221.10; RO . ..
1588
1988 - 411
Allocation extraordinaire au personnel fédéral
RO 1988
Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé. 1)
2 Conformément à son article 4, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 1988.
4 octobre 1988
01017
Chancellerie fédérale
1589
Ordonnance concernant le versement au personnel fédéral d'une allocation extraordinaire en 1988
du 4 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19881) concernant le versement au personnel fédéral d'une allocation extraordinaire en 1988, arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires et aux autres agents des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechniques, de l'Administration fédérale des douanes, de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes, des Chemins de fer fédéraux ainsi que des tribunaux fédéraux.
Art. 2 Autres agents
Sont réputés autres agents au sens de l'article premier, les agents dont les rapports de service sont régis par l'article 62 de la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires ou selon les ordonnances y relatives.
Art. 3 Agents ayant droit à l'allocation
1 Ont droit à une allocation complète ou réduite:
a. Les fonctionnaires et autres agents dont les rapports de service prennent fin après le 1er octobre 1988 pour cause d'âge, d'invalidité, de suppression de la fonction ou pour d'autres motifs impérieux qui ne leur sont pas imputables;
b. Les autres agents dont les rapports de service ne sont pas résiliés le 1er octobre 1988, même si ceux-ci prennent fin avant le 1er janvier 1989.
2 Les apprentis qui sont au service de la Confédération le 1er octobre 1988 ont droit à une allocation de 200 francs, quelle que soit la durée de leurs rapports de service.
Art. 4 Agents n'ayant pas droit à l'allocation
N'ont pas droit à l'allocation extraordinaire:
a. Les fonctionnaires et autres agents dont les rapports de service sont résiliés le 1er octobre 1988;
RS 172.221.154.01 1) RO 1988 1588 2) RS 172.221.10
1590
1988 - 479
Versement au personnel fédéral d'une allocation extraordinaire en 1988 RO 1988
b. Les autres agents engagés pour une courte période ou par intermittence; c. Les retraités occupés par la Confédération.
Art. 5 Réductions
1 Le montant de l'allocation est fonction du degré d'occupation qu'avait l'ayant droit pendant le mois de septembre 1988.
2 En cas d'invalidité partielle, le montant de l'allocation se calcule à raison du droit au traitement.
3 En cas de mise au provisoire disciplinaire ou de suspension du fonctionnaire, l'allocation est réduite en proportion.
4 En cas de congé de longue durée ou de congé non payé de plus de 30 jours, l'allocation est réduite en proportion.
Art. 6 Versement
1 L'allocation est versée par le service auquel l'agent est affecté le 1er octobre 1988.
2 Si, à cette date, l'agent est en congé de longue durée ou en congé non payé, l'allocation lui est versée avec le premier traitement après la reprise du travail.
3 Toute allocation obtenue sans droit doit être restituée. Toute allocation qui n'a pas été versée alors qu'elle aurait dû l'être doit être versée ultérieurement.
Art. 7 Incidences
L'allocation n'a d'incidence ni sur le 13e salaire ni sur la gratification pour ancienneté, la jouissance du traitement ou l'indemnité de vacances.
Art. 8 Financement
Les crédits alloués aux services de l'administration générale de la Confédération dans le cadre du budget 1988 sont augmentés à raison des allocations versées.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement au 1er octobre 1988.
4 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32396
1591
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 3 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:
La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1988.
3 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32408
1 4
1592
1988 - 594
Limitation du nombre des étrangers
RO 1988
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés comme il suit:
a. Nombre maximum pour les cantons: 7000
Le nombre maximum de 7000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 6000. La part de chaque canton est la suivante:
Zurich
996
Schaffhouse . 90
Berne
643
Appenzell Rh .- Ext.
92
Lucerne
234
Appenzell Rh .- Int.
24
Uri
31
Saint-Gall
288
Schwyz
105
Grisons
266
Unterwald-le-Haut
38
Argovie
355
Unterwald-le-Bas
22
Thurgovie
196
Glaris
60
Tessin
237
Zoug
63
Vaud
553
Fribourg
152
Valais
241
Soleure
177
Neuchâtel
226
Bâle-Ville
217
Genève
435
Bâle-Campagne
195
Jura
64
b. Nombre maximum pour la Confédération: 3000
Le nombre maximum de 3000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 2250. 2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés par la modifica- tion du 5 octobre 19871) de l'ordonnance du Conseil fédéral peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible.
1593
Limitation du nombre des étrangers
RO 1988
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés comme il suit:
a. Nombres maximums pour les cantons: au total 146 725
Zurich
15 187
Schaffhouse
768
Berne
14 897
Appenzell Rh .- Ext. 966
Lucerne
5 564
Appenzell Rh .- Int.
356
Uri
1 356
Saint-Gall
6 768
Schwyz
2 324
Grisons
24 871
Unterwald-le-Haut
1 569
Argovie
5 234
Unterwald-le-Bas
1 109
Thurgovie
3 026
Glaris
1 129
Tessin
9 201
Zoug
1 554
Vaud
14 152
Fribourg
2 334
Valais
15 790
Soleure
2 189
Neuchâtel
2 110
Bâle-Ville
2 554
Genève
8 506
Bâle-Campagne
2 263
Jura
948
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
Le nombre maximum de 10 000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 9000. 3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989. 4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1988 sont imputées sur les nombres maximums de 1988/89, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
1594
Limitation du nombre des étrangers
RO 1988
Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés comme il suit:
a. Nombres maximums pour les cantons: au total 5000
Zurich
830
Schaffhouse
75
Berne
535
Appenzell Rh .- Ext.
75
Lucerne
195
Appenzell Rh .- Int. 21
Uri
26
Saint-Gall
240
Schwyz
85
Grisons
220
Unterwald-le-Haut
31
Argovie
295
Unterwald-le-Bas
21
Thurgovie
165
Glaris
50
Tessin
200
'Zoug
51
Vaud
460
Fribourg
125
Valais
200
Soleure
150
Neuchâtel
190
Bâle-Ville
180
Genève
365
Bâle-Campagne
160
Jura
55
b. Nombre maximum pour la Confédération: 6000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés par la modifica- tion du 5 octobre 19871) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1988.
32408
1595
Arrêté fédéral
relatif au Protocole additionnel nº 7, du 22 novembre 1984, complétant la Convention européenne des droits de l'homme (Série des Traités européens nº 117)
du 20 mars 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19861), arrête:
Article premier
' Le Protocole additionnel nº 7 du 22 novembre 1984, complétant la Convention européenne des droits de l'homme, est approuvé avec les réserves suivantes:
Lorsque l'expulsion intervient à la suite d'une décision du Conseil fédéral fondée sur l'article 70 de la constitution pour menace de la sûreté inté- rieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés au 1er alinéa, même après l'exécution de l'expulsion.
Après l'entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 19842), les dispositions de l'article 5 du Protocole additionnel nº 7 seront appliquées sous réserve, d'une part, des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 CC et 8a Tit. fin., CC) et, d'autre part, de celles relatives à l'acquisition du droit de cité (art. 161, 134, 1er al., 149, 1er al., CC et 8b Tit. fin., CC). En outre, sont réservées certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial (art. 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 et 10a Tit. fin. CC).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole additionnel nº 7, en formulant les réserves mentionnées ci-dessus.
.
Art. 2
Le Conseil fédéral est habilité à remettre au Secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration, fondée sur l'article 7, 2e alinéa, du Protocole additionnel nº 7, aux termes de laquelle la Suisse étend aux articles 1 à 5
FF 1986 II 605
RO 1986 122
1596
1988 - 610
Convention européenne des droits de l'homme
RO 1988
du Protocole nº 7 la reconnaissance du droit de recours individuel (art. 25 CEDH) et de la juridiction obligatoire de la Cour (art. 46 CEDH).
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internatio- naux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).
Conseil national, 20 mars 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 20 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 juin 1987 sans avoir été utilisé.1)
30 juin 1987
Chancellerie fédérale
30740
1597
Texte original
Protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1988 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1988
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Proto- cole,
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 19502) (ci-après dénommée «la Convention»),
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion;
b. faire examiner son cas, et
c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
Article 2
Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribu- nal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
.
RS 0.101.07 1) RO 1988 1596 2) RS 0.101; RO 1974 2151
1598
1988 - 611
RO 1988
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 3
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformé- ment à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
Article 4
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procé- dure pénale de cet Etat.
Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouver- ture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fonda- mental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 5
Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.
Article 6
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Proto- cole s'appliquent à ce ou ces territoires.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de ré- ception de la déclaration par le Secrétaire Général.
1599
RO 1988
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 63 de la Convention.
Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la réfé- rence au territoire d'un Etat faite par l'article 1.
Article 7
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l'article 25 de la Convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en vertu de l'article 46 de la Convention ne s'exercera en ce qui concerne le présent Protocole que dans la mesure où l'Etat intéressé aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter ladite juridiction pour les articles 1 à 5 du Protocole.
Article 8 .
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratifica- tion, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secré- taire Général du Conseil de l'Europe.
Article 9
1600
RO 1988
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 10
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'appro- bation;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9;
d. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Pro- tocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Suivent les signatures
30740
1601
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1988
Champ d'application du protocole le 1er novembre 1988
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche 1)
14 mai
1986
1er novembre
1988
Danemark 1) 2)
18 août
1988
1er novembre
1988
France 1) 2)
17 février
1986
1er novembre
1988
Grèce
29 octobre
1987
1er novembre
1988
Islande 2)
22 mai
1987
1er novembre
1988
Suède 1) 2)
8 novembre
1985
1er novembre
1988
Suisse 1) 2)
24 février
1988
1er novembre
1988
€
Réserves et déclarations
Autriche
L'Autriche déclare que:
La juridiction supérieure aux termes de l'article 2, alinéa 1, comprend la Cour Administrative et la Cour Constitutionnelle.
Les articles 3 et 4 se réfèrent uniquement aux procédures pénales dans le sens du Code pénal autrichien.
Danemark
Le protocole ne s'applique pas aux Iles Féroé.
Le Gouvernement du Danemark déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'application des règles de la loi relative à l'Administration de la Justice («Lov om rettens pleje»), selon laquelle la possibilité d'un nouvel examen par une juridiction supérieure - dans les cas pouvant faire l'objet de poursuites par l'instance la plus basse du ministère public («politisager») - est refusée
a) lorsque le prévenu, dûment notifié, ne comparaît pas devant la juridiction;
b) lorsque la juridiction a rapporté la peine; ou
c) dans les cas où seules sont infligées des peines d'un montant ou d'une valeur inférieur à ce qui est prévu par la loi.
€
France
Déclaration
Le Gouvernement de la République française déclare qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Cet Etat étend aux articles 1 à 5 du Protocole nº 7 la reconnaissance du droit de recours individuel et de la juridiction obligatoire de la Cour (articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -- RS 0.101).
1602
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1988
Réserves
Le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en Droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent protocole.
Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'application des règles de l'ordre juridique français concernant la transmission du nom patronymique.
L'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'application des dispositions de Droit local dans la collectivité territoriale de Mayotte et les territoires de Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna.
Le Protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte, des nécessités locales auxquelles l'article 63 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales fait référence.
Suède
Article 1
Le Gouvernement de la Suède déclare qu'un étranger qui est habilité à faire appel contre une décision d'expulsion peut, conformément au paragraphe 70 de la Loi suédoise sur les étrangers (1980 : 376), faire une déclaration (appelée déclaration d'acceptation) par laquelle il renonce à son droit d'appel contre la décision. La déclaration d'acceptation est irrévocable. Si l'étranger a fait appel contre la décision avant de faire la déclaration d'acceptation, son recours sera considéré comme caduc du fait de la déclaration.
Suisse
Réserve portant sur l'article 1:
Lorsque l'expulsion intervient à la suite d'une décision du Conseil fédéral fondée sur l'article 70 de la constitution pour menace de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés au 1er alinéa, même après l'exécution de l'expulsion.
Réserve portant sur l'article 5:
Après l'entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 19841), les dispositions de l'article 5 du Protocole additionnel nº 7 seront appliquées sous réserve, d'une part, des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 CC et 8a Tit. fin., CC) et, d'autre part, de
1603
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1988
celles relatives à l'acquisition du droit de cité (art. 161, 134, 1er al., 149, 1er al., CC et 8b Tit. fin., CC). En outre, sont réservées certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial (art. 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 et 10a Tit. fin., CC).
30740
1604
Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés
RS 0.142.305; RO 1986 464
Champ d'application de l'accord le 1er octobre 1988, complément1)
Etat partie
Ratification
Espagne 2)
21 mai 1987
Entrée en vigueur 1er juillet 1987
Réserves
Espagne
En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, de l'accord,
en ce qui concerne l'Espagne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'elle a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation;
l'Espagne n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2.
32384
0
1988 - 585
1605
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques
RS 0.191.01; RO 1964 431
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1988, complément ''
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie
8 février
1988
9 mars
1988
Burkina Faso
4 mai
1987 A
3 juin
1987
Dominique
24 novembre
1987 S
3 novembre
1978
Samoa
26 octobre
1987 A
25 novembre
1987
II
Objections
République fédérale d'Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne rejette, comme étant incompatibles avec l'objet et le but de la convention, les réserves faites par la République arabe du Yémen et l'Etat du Qatar à l'égard de l'article 27, paragraphe 3, et de l'article 37, paragraphe 2, de la convention.
Australie
L'Australie ne considère pas comme valides les réserves faites par l'Etat du Qatar et la République arabe du Yémen au sujet des dispositions de l'article 27 de la convention concernant le traitement de la valise diplomatique.
Biélorussie
Le Gouvernement biélorussien ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement qatarien sur le paragraphe 3 de l'article 27 et le paragraphe 2 de l'article 37 de la convention. Le Gouvernement biélorussien juge ces réserves illégales dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la convention.
Le Gouvernement biélorussien considère comme illicites les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sur les articles 27, 36 et 37 de la convention dans la mesure où ces réserves sont contraires aux buts de la convention.
1988 - 586
1606
RO 1988
Relations diplomatiques
Etats-Unis
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tient à faire connaître ses ob- jections aux réserves relatives à la convention faites à l'égard de l'article 27, paragraphe 4, par la République arabe du Yémen et à l'égard de l'article 27, paragraphe 3, et de l'article 37, paragraphe 2, par l'Etat du Qatar.
Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant que la convention reste en vigueur entre lui et les Etats mentionnés ci-dessus, sauf en ce qui concerne les dispositions visées dans chaque cas par les réserves.
Grande-Bretagne
Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à faire savoir qu'il ne considère pas valables les réserves faites par le Gouvernement de l'Etat du Qatar à l'article 27, paragraphe 3, et à l'article 37, paragraphe 2, de la convention.
Tapon
En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la convention, le Gouvernement du Japon croit que la protection de la correspondance diploma- tique au moyen de valises diplomatiques constitue un élément important de la convention et que toute réserve visant à permettre à un Etat accréditaire d'ouvrir des valises diplomatiques sans le consentement de l'Etat accréditant est incompa- tible avec l'objet et le but de la convention.
Par conséquent, le Gouvernement du Japon ne considère pas comme valables les réserves concernant l'article 27 de la convention faites par le Gouvernement de Bahreïn et le Gouvernement du Qatar les 2 novembre 1971 et 6 juin 1986 respectivement. Le Gouvernement du Japon tient aussi à déclarer que cette position vaut également pour toutes réserves que d'autres pays pourraient faire à l'avenir à la même fin.
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la réserve faite par la République arabe du Yémen au sujet du paragraphe 2 de l'article 37 de la convention. Il considère que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe du Yémen, conformément au droit international coutumier.
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les deux réserves faites par le Qatar au sujet du paragraphe 3 de l'article 27 de la convention. Il estime que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar conformément au droit international coutumier. Le Royaume des Pays-Bas est néanmoins disposé à accepter l'arrangement ci-après, sur la base de la réciprocité: si les autorités de l'Etat accréditaire ont des motifs sérieux de penser que la valise diplomatique contient des objets qui, en vertu du paragraphe 4 de l'article 27 de la convention, ne devraient pas être transportés par la valise, elles peuvent demander que celle-ci soit ouverte en présence du représentant de la
1607
Relations diplomatiques
RO 1988
mission diplomatique concernée. Si les autorités de l'Etat accréditant refusent de faire droit à cette demande, la valise diplomatique peut être renvoyée à son point d'origine.
De plus, le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la réserve faite par le Qatar au sujet du paragraphe 2 de l'article 37 de la convention. Il considère que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar, conformément au droit international coutumier.
Tchécoslovaquie
La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves de la Répu- blique arabe du Yémen relatives aux articles 27, 36 et 37 de la convention sont incompatibles avec les buts et objectifs de la convention. En conséquence, la République socialiste tchécoslovaque ne leur reconnaît aucune validité.
La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves de l'Etat du Qatar relatives à l'article 27, paragraphe 3, et à l'article 37, paragraphe 2, de la convention sont incompatibles avec les buts et objectifs de la convention. En conséquence, la République socialiste tchécoslovaque ne leur reconnaît aucune validité.
Ukraine
Le Gouvernement ukrainien ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement qatarien sur l'article 27, paragraphe 3, et l'article 37, paragraphe 2, de la convention. Le Gouvernement ukrainien juge ces réserves illégales dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la convention.
Union soviétique
Le Gouvernement soviétique considère comme illicites les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sur les articles 27, 36 et 37 de la convention dans la mesure où ces réserves sont contraires aux buts de la convention.
32385
1608
Déclaration des 1er/13 décembre 1878 entre la Suisse et l'Empire allemand, au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays
RS 0.274.181.361
Accord du 13 novembre 1969
entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application
RS 0.351.913.61
Modification de l'Annexe
Entrée en vigueur le 1er septembre 1988
Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire avec les autorités allemandes et autrichiennes
Canton de Schaffhouse
Chiffre Ib.
Ib. Das Departement des Innern, in Schatthausen
Chiffre III.
III. Das Untersuchungsrichteramt, in Schaffhausen Die Jugendanwaltschaft, in Schaffhausen Das Departement des Innern (Verkehrsstrafamt), in Schaffhausen
32387
1988 - 560
1609
Arrêté fédéral
relatif à l'accord passé entre le Gouvernement de la Confédération suisse et celui de la République fédérale d'Allemagne au sujet de la responsabilité civile en matière nucléaire
du 19 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 1986 1), arrête:
Article premier
' L'accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouver- nement de la République fédérale d'Allemagne au sujet de la responsabilité civile en matière nucléaire, signé le 22 octobre 1986, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier cet accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les accords inter- nationaux.
Conseil des Etats, 17 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
31109
1610
1987 - 977
Traduction 1)
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne au sujet de la responsabilité civile en matière nucléaire
Conclu le 22 octobre 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 juin 19872) Instruments de ratification échangés le 20 septembre 1988 Entré en vigueur le 21 septembre 1988
La Confédération suisse et
la République fédérale d'Allemagne,
considérant que la protection de la population des deux Etats contractants vis-à-vis des dommages imputables à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire est un objectif primordial de la collaboration entre Etats voisins et que cette protection ne saurait se concevoir sans une réglementation appropriée de la responsabilité civile,
considérant le fait que les deux Etats contractants se sont donnés des régle- mentations comparables touchant la responsabilité civile et que ces régle- mentations admettent l'égalité de traitement des victimes des deux Etats contractants en cas de dommage limité à leur territoire respectif,
désireux d'assurer également la plus grande uniformité des réparations de part et d'autre de leur frontière commune en cas de dommage transfronta- lier,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier Champ d'application
(
(1) Le présent accord règle, sur le plan de la responsabilité civile, les consé- quences d'un événement imputable à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, survenant sur le territoire de l'une des parties contractantes, nommée ci-après Etat source, et qui entraîne des dommages sur le territoire de l'autre partie contractante, nommée ci-après Etat voisin.
(2) Il s'applique aux événements dont les effets dommageables sont dus aux propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autrement dangereuses de substances radioactives.
Article 2 Principe de l'égalité de traitement
Sauf disposition contraire du présent accord, les ressortissants de l'Etat voisin ainsi que les personnes qui y ont leur siège, leur domicile ou leur
RS 0.732.441.36
Traduction du texte original allemand (AS 1988 1611).
RO 1988 1610
1987 - 978
1611
RO 1988
Responsabilité civile en matière nucléaire
lieu de séjour ordinaire bénéficient du même traitement que les ressortis- sants de l'Etat source, tant sur le plan matériel que sur celui de la procé- dure.
Article 3 For
(1) En cas de dommages résultant de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, les tribunaux de l'Etat source sont seuls compétents.
(2) S'il n'est pas possible de déterminer le lieu où s'est produit l'événement à l'origine des dommages causés au cours d'un transport, seuls sont compé- tents les tribunaux de l'Etat contractant qui a le premier autorisé le trans- port.
Article 4 Droit applicable
Sauf disposition contraire du présent accord, le droit interne du pays dont les tribunaux sont compétents en vertu de l'article 3 est applicable aux demandes en dommages et intérêts.
Article 5 Mesures préventives
Si le droit de l'Etat source prévoit la responsabilité civile pour les domma- ges survenant par suite de mesures ordonnées ou approuvées par les autori- tés pour écarter un danger imminent, les victimes de l'Etat voisin ne pour- ront faire valoir de tels dommages que dans la mesure où la législation de leur Etat les y autoriserait également.
Article 6 Grands sinistres
Si le montant de la couverture disponible dans l'Etat source ne suffit pas à satisfaire toutes les demandes en dommages et intérêts, les parties contrac- tantes se concertent sans délai pour parvenir à une solution appropriée.
Article 7 Possibilité de transfert
Les indemnités ainsi que les intérêts et dépens fournis en vertu du présent accord peuvent être librement transférés entre les territoires des deux par- ties contractantes.
Article 8 Responsabilité de droit international public
L'interprétation du présent accord ne doit pas porter atteinte aux droits dont l'une ou l'autre des parties contractantes pourrait bénéficier en vertu des règles générales du droit international public en cas de dommage nucléaire.
1612
Responsabilité civile en matière nucléaire
RO 1988
Article 9 Clause de Berlin
Le présent accord s'applique également au Land de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'adresse pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur.
Article 10 Abrogation
Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par écrit en tout temps, moyennant un délai de douze mois. L'accord reste applica- ble aux événements survenus sous son empire mais qui ne déploieraient leurs effets qu'après l'abrogation.
Article 11 Ratification et entrée en vigueur
(1) Le présent accord est soumis à ratification; les instruments de ratifica- tion seront échangés à Bonn dès que possible.
(2) L'accord entre en vigueur le jour suivant l'échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le pré- sent accord.
Fait à Berne, le 22 octobre 1986, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
Pour la Confédération suisse: M. Krafft
Pour la République fédérale d'Allemagne: J. Petersen
31109
1613
Arrêté fédéral concernant la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
du 20 mars 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 19861), arrête:
Article premier
' La Convention du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à cette convention.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).
Conseil des Etats, 20 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 20 mars 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 juin 1987 sans avoir été utilisé. 2)
30 juin 1987
Chancellerie fédérale
30633
1614
1988 - 572
.
Texte original
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
Conclue à Londres le 19 novembre 1976 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 mars 19871) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1988
Les Etats Parties à la présente Convention,
ayant reconnu l'utilité de fixer d'un commun accord certaines règles uniformes relatives à la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes; ont décidé de conclure une convention à cet effet, et, en conséquence, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre premier Le droit à limitation
Article premier Personnes en droit de limiter leur responsabilité
Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l'égard des créances visées à l'article 2.
L'expression «propriétaire de navire» désigne le propriétaire, l'affréteur, l'armateur et l'armateur-gérant d'un navire de mer.
Par «assistant», ont entend toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d'assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l'article 2, paragraphe 1, alinéas d), e) et f).
Si l'une quelconque des créances prévues à l'article 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l'assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de la responsabilité prévue dans la présente Convention.
Dans la présente Convention l'expression «responsabilité du propriétaire de navire» comprend la responsabilité résultant d'une action formée contre le navire lui-même.
L'assureur qui couvre la responsabilité à l'égard des créances soumises à limitation conformément aux règles de la présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.
Le fait d'invoquer la limitation de la responsabilité n'emporte pas la reconnais- sance de cette responsabilité.
RS 0.747.331.53 1) RO 1988 1614
1988 - 573
1615
RO 1988
Responsabilité en matière de créances maritimes
Article 2 Créances soumises à la limitation
a) créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation), survenus à bord du navire ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résul- tant;
b) créances pour tout préjudice résultant d'un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages;
c) créances pour d'autres préjudices résultant de l'atteinte à tous droits de source extracontractuelle, et survenus en relation directe avec l'exploitation du navire ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage;
d) créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord;
e) créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire;
f) créances produites par une personne autre que la personne responsable pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente Convention, et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.
Article 3 Créances exclues de la limitation
Les règles de la présente Convention ne s'appliquent pas:
a) aux créances du chef d'assistance, de sauvetage, ou de contribution en avarie commune;
b) aux créances pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures au sens de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dom- mages dus à la pollution par les hydrocarbures en date du 29 novembre 19691), ou de tout amendement ou de tout protocole à celle-ci qui est en vigueur;
c) aux créances soumises à toute convention internationale ou législation
1616
RO 1988
Responsabilité en matière de créances maritimes
nationale régissant ou interdisant la limitation de la responsabilité pour dommages nucléaires;
d) aux créances pour dommages nucléaires formées contre le propriétaire d'un navire nucléaire;
e) aux créances des préposés du propriétaire du navire ou de l'assistant dont les fonctions se rattachent au service du navire ou aux opérations d'assistance ou de sauvetage ainsi qu'aux créances de leurs héritiers, ayants cause ou autres personnes fondées à former de telles créances si, selon la loi régissant le contrat d'engagement conclu entre le propriétaire du navire ou l'assistant et les préposés, le propriétaire du navire ou l'assistant n'est pas en droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances, ou, si, selon cette loi, il ne peut le faire qu'à concurrence d'un montant supérieur à celui prévu à l'article 6.
Article 4 Conduite supprimant la limitation
Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Article 5 Compensation des créances
Si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon les règles de la présente Convention a contre son créancier une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
Chapitre II Limites de la responsabilité
Article 6 Limites générales
a) s'agissant des créances pour mort ou lésions corporelles,
i) à 333 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i):
pour chaque tonneau de 501 à 3000 tonneaux, 500 unités de compte; pour chaque tonneau de 3001 à 30 000 tonneaux, 333 unités de compte; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 250 unités de compte;
et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 167 unités de compte,
1617
RO 1988
Responsabilité en matière de créances maritimes
b) s'agissant de toutes les autres créances,
i) à 167 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i): pour chaque tonneau de 501 à 30 000 tonneaux, 167 unités de compte; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 125 unités de compte,
et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 83 unités de compte.
Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 est insuffisant pour régler intégralement les créances visées dans cet alinéa, le montant calculé conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à l'alinéa b) du paragraphe 1.
Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou lésions cor- porelles conformément au paragraphe 2, un Etat Partie peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation ont, sur les autres créances visées à l'alinéa b) du paragraphe 1, la priorité qui est prévue par cette législation.
Les limites de la responsabilité de tout assistant n'agissant pas à partir d'un navire, ou de tout assistant agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l'égard duquel il fournit des services d'assistance ou de sauvetage, sont calculées selon une jauge de 1500 tonneaux.
Aux fins de la présente Convention, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'Annexe I de la Convention internationale de 19691) sur le jaugeage des navires.
Article 7 Limite applicable aux créances des passagers
Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 46 666 unités de compte multipliées par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat, mais ne peut dépasser 25 millions d'unités de compte.
Aux fins du présent article, l'expression «créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire» signifie toute créance formée par toute personne transportée sur ce navire ou pour le compte de cette personne:
a) en vertu d'un contrat de transport de passager; ou
1618
RO 1988
Responsabilité en matière de créances maritimes
b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l'objet d'un contrat de transport de marchandises.
Article 8 Unité de compte
L'unité de compte visée aux articles 6 et 7 est le Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux articles 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée; la conversion s'effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet Etat. La valeur, en Droit de Tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat Partie.
Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l'accepta- tion ou l'approbation, ou au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit:
a) en ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 6:
i) à 5 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i):
pour chaque tonneau de 501 à 3000 tonneaux, 7500 unités monétaires; pour chaque tonneau de 3001 à 30 000 tonneaux, 5000 unités moné- taires;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 3750 unités moné- taires;
et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 2500 unités monétaires; et
b) en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 6:
i) à 2,5 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i): pour chaque tonneau de 501 à 30 000 tonneaux, 2500 unités monétaires; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 1850 unités moné- taires;
1619
RO 1988
Responsabilité en matière de créances maritimes
et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 1250 unités monétaires; et
c) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7 à un montant de 700 000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat, mais ne dépassant pas 375 millions d'unités monétaires.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 s'appliquent en conséquence aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.
L'unité monétaire visée au paragraphe 2 correspond à soixante-cinq milli- grammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s'effectue conformé- ment à la législation de l'Etat en cause.
Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte dans les articles 6 et 7. Au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou lors du dépôt de l'instrument visé à l'article 16, et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats Parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au para- graphe 1, ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 3, selon le cas.
Article 9 Concours de créances
a) à l'égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l'article premier et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci; ou
b) à l'égard du propriétaire d'un navire qui fournit des services d'assistance ou de sauvetage à partir de ce navire et à l'égard de l'assistant ou des assistants agissant à partir dudit navire et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci;
c) à l'égard de l'assistant ou des assistants n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l'égard duquel des services d'assistance ou de sauvetage sont fournis et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci.
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Article 10 Limitation de la responsabilité sans constitution d'un fonds de limitation
La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation visé à l'article 11 n'a pas été constitué. Toutefois, un Etat Partie peut stipuler dans sa législation nationale que lorsqu'une action est intentée devant ses tribunaux pour obtenir le paiement d'une créance soumise à limitation, une personne responsable ne peut invoquer le droit de limiter sa responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué conformément aux dispositions de la présente Convention ou est constitué lorsque le droit de limiter la responsabilité est invoqué.
Si la limitation de la responsabilité est invoquée sans constitution d'un fonds de limitation, les dispositions de l'article 12 s'appliquent à l'avenant.
Les règles de procédure concernant l'application du présent article sont régies par la législation nationale de l'Etat Partie dans lequel l'action est intentée.
Chapitre III Le fonds de limitation
Article 11 Constitution du fonds
Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de tout Etat Partie dans lequel une action est engagée pour des créances soumises à limitation. . Le fonds est constitué à concurrence du montant tel qu'il est calculé selon les dispositions des articles 6 et 7 applicables aux créances dont cette personne peut être responsable, augmenté des intérêts courus depuis la date de l'événement donnant naissance à la responsabilité jusqu'à celle de la constitution du fonds. Tout fonds ainsi constitué n'est disponible que pour régler les créances à l'égard desquelles la limitation de la responsabilité peut être invoquée.
Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme, soit en fournissant une garantie acceptable en vertu de la législation de l'Etat Partie dans lequel le fonds est constitué, et considérée comme adéquate par le tribunal ou par toute autre autorité compétente.
Un fonds constitué par l'une des personnes mentionnées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l'article 9, ou par son assureur, est réputé constitué par toutes les personnes visées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 respectivement.
Article 12 Répartition du fonds
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Si, avant la répartition du fonds, la personne responsable, ou son assureur, a réglé une créance contre le fonds, cette personne est subrogée jusqu'à concur- rence du montant qu'elle a réglé, dans les droits dont le bénéficiaire de ce règlement aurait joui en vertu de la présente Convention.
Le droit de subrogation prévu au paragraphe 2 peut aussi être exercé par des personnes autres que celles ci-dessus mentionnées, pour toute somme qu'elles auraient versée à titre de réparation, mais seulement dans la mesure où une telle subrogation est autorisée par la loi nationale applicable.
Si la personne responsable ou toute autre personne établit qu'elle pourrait être ultérieurement contrainte de verser en totalité ou en partie à titre de réparation une somme pour laquelle elle aurait joui d'un droit de subrogation en application des paragraphes 2 et 3 si cette somme avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou toute autre autorité compétente de l'Etat dans lequel le fonds est constitué peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à cette personne de faire valoir ultérieurement ses droits contre le fonds.
Article 13 Fin de non-recevoir
Si un fonds de limitation a été constitué conformément à l'article 11, aucune personne ayant produit une créance contre le fonds ne peut être admise à exercer des droits relatifs à cette créance sur d'autres biens d'une personne par qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué.
Après constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article 11, tout navire ou tout autre bien appartenant à une personne au nom de laquelle le fonds a été constitué, qui a été saisi dans le ressort d'un Etat Partie pour une créance qui peut être opposée au fonds, ou toute garantie fournie, peut faire l'objet d'une mainlevée ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité compétente de cet Etat. Toutefois, cette mainlevée est toujours ordonnée si le fonds de limitation a été constitué:
a) au port où l'événement s'est produit ou, si celui-ci s'est produit en dehors d'un port, au port d'escale suivant;
b) au port de débarquement pour les créances pour mort ou lésions corporelles;
c) au port de déchargement pour les créances pour dommages à la cargaison; ou
d) dans l'Etat où la saisie a lieu.
Article 14 Loi applicable
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la constitution et à la répartition d'un fonds de limitation, ainsi que toutes règles de
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procédure en rapport avec elles, sont régies par la loi de l'Etat Partie dans lequel le fonds est constitué.
Chapitre IV Champ d'application
Article 15
La présente Convention s'applique chaque fois qu'une personne mentionnée à l'article premier cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal d'un Etat Partie, tente de faire libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire lever toute autre garantie fournie devant la juridiction dudit Etat. Néanmoins, tout Etat Partie a le droit d'exclure totalement ou partiellement de l'application de la présente Convention toute personne mentionnée à l'article premier qui n'a pas, au moment où les dispositions de la présente Convention sont invoquées devant les tribunaux de cet Etat, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l'un des Etats Parties ou dont le navire à raison duquel elle invoque le droit de limiter sa responsabilité ou dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas, à la date ci-dessus prévue, le pavillon de l'un des Etats Parties.
Un Etat Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale que le régime de la limitation de la responsabilité s'applique aux navires qui sont:
a) en vertu de la législation dudit Etat, des bateaux destinés à la navigation sur les voies d'eau intérieures;
b) des navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux.
Un Etat Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au dépositaire les limites de la responsabilité adoptées dans sa législation nationale ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.
Un Etat Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale que le régime de la limitation de la responsabilité s'applique aux créances nées d'événements dans lesquels les intérêts de personnes qui sont ressortissantes d'autres Etats Parties ne sont en aucune manière en cause.
Les tribunaux d'un Etat Partie n'appliquent pas la présente Convention aux navires construits ou adaptés pour les opérations de forage lorsqu'ils effectuent ces opérations:
a) lorsque cet Etat a établi dans le cadre de sa législation nationale une limite de responsabilité supérieure à celle qui est prévue par ailleurs à l'article 6; ou
b) lorsque cet Etat est devenu Partie à une convention internationale qui fixe le régime de responsabilité applicable à ces navires.
Dans le cas où s'applique l'alinéa a) ci-dessus, cet Etat en informe le dépositaire.
a) aux aéroglisseurs;
b) aux plates-formes flottantes destinées à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol.
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Chapitre V Clauses finales
Article 16 Signature, ratification et adhésion
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l'Organisation1) intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l'Organisation») du 1er février 1977 au 31 décembre 1977 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.
Tous les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
Article 17 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle douze Etats soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé un instrument approprié de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention ou d'adhésion à celle-ci ou qui signe sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation après que les conditions régissant l'entrée en vigueur de la Convention ont été remplies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion ou la signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la Convention ou le premier jour du mois qui suit le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument, si cette dernière date est postérieure.
Pour tout Etat qui ultérieurement devient Partie à la présente Convention, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle cet Etat a déposé son instrument.
S'agissant des relations entre les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la présente Convention ou qui y adhèrent, la présente Convention remplace et abroge la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des
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propriétaires de navires de mer, faite à Bruxelles le 10 octobre 19571) et la Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, signée à Bruxelles le 25 août 1924.
Article 18 Réserve
Tout Etat peut, lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, réserver le droit d'exclure l'application des alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l'article 2. Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la présente Convention n'est recevable.
Une réserve faite lors de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
Tout Etat qui a formulé une réserve à l'égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans la notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une date qui est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.
Article 19 Dénonciation
La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après un an à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cette Partie.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général.
La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une année à compter de la date du dépôt de l'instrument ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
Article 20 Révision et amendement
L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention.
L'Organisation convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention ayant pour objet de la réviser ou de l'amender à la demande du tiers au moins des Parties.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer au texte modifié de la Convention, à moins qu'une disposition contraire ne soit stipulée dans l'instrument.
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Article 21 Révision des montants de limitation et de l'unité de compte ou de l'unité monétaire
Nonobstant les dispositions de l'article 20, une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants fixés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8, ou de remplacer l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des deux unités définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 par d'autres unités, est convoquée par l'Organisa- tion conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. La révision des montants n'est faite qu'à la suite d'une modification sensible de leur valeur réelle.
L'Organisation convoque la Conférence à la demande du quart au moins des Etats Parties.
La décision de réviser les montants ou de remplacer les unités par d'autres unités est prise à la majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants à cette conférence.
Tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion à la Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement applique la Convention telle que modifiée.
Article 22 Dépositaire
La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
Le Secrétaire général:
a) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats invités à participer à la Conférence sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et à tous les autres Etats qui adhèrent à la Convention;
b) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:
i) de toute signature nouvelle, de tout dépôt d'instrument et de toute réserve s'y rapportant, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou de tout amendement à ladite convention;
iii) de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet;
iv) de tout amendement adopté conformément aux articles 20 ou 21;
v) de toute communication requise par l'un quelconque des articles de la présente Convention.
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Article 23 Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize.
Suivent les signatures
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Champ d'application de la convention le 1er septembre 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 1)
12 mai
1987
1er septembre 1987
Bahamas
7 juin
1983 A
1er décembre
1986
Bénin
1er novembre
1985 A
1er décembre
1986
Danemark
30 mai
1984
1er décembre
1986
Egypte
30 mars
1988 A
1er juillet
1988
Espagne
13 novembre
1981
1er décembre
1986
Finlande
8 mai
1984
1er décembre
1986
France 1)
1er juillet
1981
1er décembre
1986
Grande-Bretagne 1)
31 janvier
1980
1er décembre
1986
Guernesey, Jersey, Ile de
Man, Bermudes, Gibraltar,
Hong-Kong, Iles Cayman,
Iles Falkland, Iles Turques et
Caïques, Iles Vierges
britanniques, Montserrat,
Pitcairn, Sainte-Hélène et
dépendances, zones de
souveraineté du Royaume-
Uni d'Akrotiri et de
Dhekelia dans l'Ile de
Chypre
31 janvier
1980
1er décembre
1986
Japon1)
4 juin
1982 A
1er décembre
1986
Libéria
17 février
1981 A
1er décembre
1986
Norvège 1)
30 mars
1984
1er décembre
1986
Pologne 1)
28 avril
1986 A
1er décembre
1986
Suède 1)
30 mars
1984
1er décembre
1986
Suisse 1)
15 décembre
1987 A
1er avril
1988
Yémen (Sanaa)
6 mars
1979 A
1er décembre
1986
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la convention, la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'exclure l'application de l'article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e).
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Conformément à la première phrase et à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention, le régime de limitation de la responsabilité qu'il convient d'appliquer aux navires qui sont, en vertu de la législation de la République fédérale d'Allemagne, des bateaux destinés à la navigation sur les voies d'eau intérieures, est déterminé par les dispositions du droit privé applicables à la navigation intérieure.
C
Conformément à la première phrase et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention, le régime de limitation de la responsabilité qu'il convient d'appliquer aux navires d'une jauge inférieure à 250 tonneaux est déterminé par des dispositions spécifiques de la législation de la République fédérale d'Alle- magne stipulant que, eu égard à un tel navire, la limite de responsabilité qui doit être calculée conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention est égale à 50 pour cent du montant correspondant à la limite prévue pour un navire dont la jauge est égale à 500 tonneaux.
France
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la convention, le Gouvernement de la République française se réserve le droit d'exclure l'application de l'article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e).
Article 15, paragraphe 2
Aucune limite de responsabilité n'est prévue pour les bateaux circulant sur les voies d'eau intérieures françaises.
En ce qui concerne les navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, les limites générales de la responsabilité sont égales à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux.
Grande-Bretagne
Le Royaume-Uni se réserve le droit, en vertu des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, de la convention, en son nom et au nom des territoires mentionnés ci-dessus, d'exclure l'application de l'article 2, paragraphe 1, alinéa d) et d'exclure l'application de l'article 2, paragraphe 1, alinéa e) en ce qui concerne Gibraltar uniquement.
La méthode de calcul utilisée par le Royaume-Uni ainsi qu'il est prévu à l'article 8, paragraphe 1, de la convention, serait la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international.
En ce qui concerne l'article 15, paragraphe 2, alinéa b), les limites de la responsabilité que le Royaume-Uni entend appliquer pour les navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux sont de 166 667 unités de compte s'agissant des créances pour mort ou lésions corporelles et de 83 333 unités de compte s'agissant de toutes les autres créances.
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Japon
Conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, de la convention, le Gouvernement japonais se réserve le droit d'exclure l'application de l'article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e).
Norvège
Article 15, paragraphe 4
Étant donné qu'une limite de responsabilité supérieure est établie pour les navires de forage norvégiens par la loi du 27 mai 1983 (Nº 30) amendant le paragraphe 324 de la loi maritime du 20 juillet 1893, ces navires de forage sont exemptés des dispositions de la convention, comme stipulé à l'article 15, paragraphe 4.
Pologne
Article 8, paragraphe 4
La Pologne calculera désormais les obligations financières mentionnées dans la convention en droits de tirage spéciaux, selon la méthode ci-après:
La Banque nationale de Pologne fixera le taux de change du droit de tirage spécial par rapport au dollar des Etats-Unis en fonction des taux de change en vigueur donnés par Reuter. Le dollar des Etats-Unis sera ensuite converti en zlotys au taux fixé par la Banque nationale de Pologne d'après son tableau des cours des devises du moment.
Suède
Conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la convention, la Suède a établi dans le cadre de sa législation nationale une limite de responsabilité supérieure à celle qui est prévue par ailleurs à l'article 6 de la convention pour les navires construits ou adaptés pour les opérations de forage lorsqu'ils effectuent ces opérations.
Suisse
Le Conseil fédéral déclare, en se référant à l'article 8, paragraphes 1 et 4, de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:
La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu'elle publiera dans son Bulletin mensuel.
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1988
Année
Anno
Band
1988
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Volume
Heft
40
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