Recueil officiel des lois fédérales
Nº 39 11 octobre 1988
1558 Ordonnance sur l'asile
1559 Régime du revers
1560 Prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins
1561 Protection contre les radiations. O
1563 Assurance-maladie. O VIII
1565 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
1568 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1582 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1988/89
1583 Réserves minimales des banques
1584 Fonds étrangers
1557
Ordonnance sur l'asile
Modification du 3 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'asile est modifiée comme il suit:
Art. 10, 5e al.
5 Immédiatement après une brève audition au centre d'enregistrement, le délégué peut, en vertu de l'article 16, 2e alinéa, de la loi, entendre les étrangers qui ne déposent pas leur demande d'asile conformément à l'article 13 ou à l'article 14, 1er alinéa, de la loi.
Art. 13, 1er al.
1 L'autorité compétente fixe à temps les dates des auditions et les communique, de même que les renseignements nécessaires, à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés ou au service désigné par celui-ci.
II
Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modifica- tion sont régies par le nouveau droit.
III
La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1988.
3 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32407
1558
1988 - 617
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 20 septembre 1988
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:
Adjonctions
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr. par 100 kg brut
1104.23 00
Gruaux de maïs, c'est-à-dire grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés
pour la fabrication de cornflakes
4.50
5806.39 00
Bandes de jute, tissées
pour utilisation dans les pépinières, gypseries, en treprises de recouvrement de tubes et similaires
4 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 30 septembre 1988.
20 septembre 1988
Département fédéral des finances: Stich
32403
1988 - 601
1559
Ordonnance fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins
Modification du 26 septembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 La Régie fédérale des alcools paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à. pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception:
Fr.
a. Produite dans des alambics 9.60
b. Produite dans des distilleries à colonne:
pour les premiers 25 000 litres à 100 pour cent 9.50
pour les litres à 100 pour cent suivants 9.40
II
La présente modification entre en vigueur le 26 septembre 1988.
26 septembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32394
1560
1988 - 563
Ordonnance concernant la protection contre les radiations
Modification du 26 septembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations est modifiée comme il suit:
Art. 4 Autorités compétentes
1 L'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral de l'énergie sont les autorités qui délivrent les autorisations.
2 L'Office fédéral de l'énergie est compétent pour:
a. Les activités exercées dans les installations nucléaires et à l'Institut Paul- Scherrer à Würenlingen et Villigen (IPS), sauf s'il s'agit de l'application de rayonnements ionisants et de substances radioactives à l'homme;
b. L'importation et l'exportation de déchets radioactifs provenant de ces installations;
c. Les essais avec des substances radioactives dans le cadre de mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19782) concernant la loi sur l'énergie atomique.
3 L'Office fédéral de la santé publique est compétent dans tous les autres cas.
Art. 17, 2ª al.
2 Pour le montage, l'exploitation ou l'emploi de substances, appareils ou objets admis pour un emploi limité, il y a lieu de demander une autorisation. L'Office fédéral de la santé publique peut dispenser de cette autorisation ainsi que, le cas échéant, de la déclaration obligatoire.
Art. 21, 3e al., let. e et 4e al.
3 La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contrôle les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment:
1988 - 569
1561
Protection contre les radiations
RO 1988
e. Les entreprises de recherches, de production et d'administration de la Confédération, des cantons et des communes, hormis les écoles, les établisse- ments médicaux et l'IPS;
4 La Division principale de la sécurité des installations nucléaires contrôle les installations nucléaires, l'IPS et les mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781) concernant la loi sur l'énergie atomique.
Art. 22, 2ª al.
2 La déclaration en douane doit désigner exactement les marchandises et indiquer leur activité totale en curies (Ci) ou millicuries (mCi), ainsi que l'autorité qui a délivré l'autorisation et le numéro de celle-ci. Les bureaux de douane remettent à l'autorité qui a délivré l'autorisation une copie de chaque déclaration en douane.
Art. 49, 3e al.
3 Pour les accidents dans les installations atomiques et l'IPS, l'obligation d'aviser est prévue dans l'autorisation.
Modification d'une expression
Aux articles 10, première phrase, 11, 2e alinéa, 14, 1er alinéa, 15, 1er alinéa, 22, 1er alinéa et 91, 2e et 3e alinéas «Service fédéral de la santé publique» est remplacé par «autorité qui délivre les autorisations».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1988.
26 septembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32402
1562
Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie
Modification du 26 septembre 1988
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses est modifiée comme il suit:
Article premier
1 Les médicaments et les analyses admis sont groupés dans les listes suivantes:
a. Liste des médicaments avec tarif (dénommée ci-après «liste des médica- ments»);
b. Liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments confectionnés admis pour la prescription aux frais des caisses-maladie (dénommée ci-après «liste des spécialités»);
c. Liste des analyses avec tarif (dénommée ci-après «liste des analyses»).
2 Le Département fédéral de l'intérieur (dénommé ci-après «département») publie la liste des médicaments et la liste des analyses sous forme d'ordonnance.
3 L'Office fédéral des assurances sociales (dénommé ci-après «office fédéral») publie la liste des spécialités. Celle-ci contient les spécialités reconnues par décision.
4 Les rémunérations prévues à l'article 22 quater, 1 er alinéa, de la loi sont fixées par le département pour les médicaments et les analyses et par l'office fédéral pour les spécialités. L'un et l'autre consultent au préalable la Commission fédérale des médicaments (dénommée ci-après «commission des médicaments»).
Art. 9
1 La commission des médicaments élabore les listes prévues à l'article premier, 1 er alinéa, et les modifie selon les besoins médicaux et l'évolution dans le domaine des médicaments et des analyses; ce faisant, elle tient compte des vœux émis par les milieux intéressés.
2 Elle formule à l'intention du département ou de l'office fédéral des propositions quant à l'admission des médicaments et des analyses dans ces listes ou à leur
1988 - 567
1563
Assurance-maladie. O VIII
RO 1988
radiation de celles-ci et quant aux rémunérations prévues à l'article 22 quater 1 er alinéa, de la loi.
Art. 17
1 Le titre des ordonnances du département relatives à la liste des analyses et à la liste des médicaments est publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, avec mention de l'organisme auprès duquel on peut se procurer ces ordonnances. Le texte des ordonnances paraît sous forme de tiré à part et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
2 Dans le bulletin de l'Office fédéral de la santé publique paraissent:
a. Les publications de portée générale qui concernent la liste des spécialités;
b. Les changements de prix et les radiations dans la liste des spécialités;
c. Les modifications de la liste des analyses et de la liste des médicaments qui ne nécessitent pas une nouvelle édition du tiré à part et qui entrent en vigueur immédiatement.
3 Les modifications de la liste des analyses et de la liste des médicaments paraissent en outre dans le Recueil officiel des lois fédérales, avec indication du titre et des références.
4 Les changements de prix et les radiations dans la liste des spécialités, qui ont un effet immédiat, sont en général publiés tous les trois mois; les autres modifications sont publiées deux fois par an.
5 Le département ou l'office fédéral communique les listes aux gouvernements cantonaux.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er mars 1988.
26 septembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32398
1564
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
du 23 septembre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête:
Article premier Proportion de prise en charge
Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:
a. Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de trois parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
b. Pour les semences d'orge d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
c. Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de trois parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
d. Pour les semences d'avoine d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
e. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour deux parties de marchandise importée;
f. Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de. deux parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée.
Art. 2 Taxe de remplacement
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:
a. L'orge de printemps à 64 francs;
b. L'orge d'automne à 63 francs;
c. L'avoine de printemps à 51 francs;
d. L'avoine d'automne à 61 francs;
e. Le maïs à 57 francs;
f. Les féveroles de printemps à 15 francs.
RS 916.112.211.1 1) RS 916.112.211
1988 - 597
1565
4
Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
RO 1988
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1988, y compris le supplément de 3 francs par 100 kg pour livraison tardive.
Pour 100 kg nets Fr.
Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 116.50
Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 110.50
Semences d'avoine de printemps, variétés:
BORRUS 127.50
PANTHER, PIROL et SIRENE 122.50
FLAEMINGSGOLD 117.50
TELL et DULA 112.50
Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 117.50
Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:
(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture de variétés attribuées)
MUTIN, LEADER, LG 11, ELDOR, KARAT, LG 2250, GOL- DA et DK 250 400 .-
ANJOU 256, DEA, ADONIS, ISSA, ALPINE, FELIX et ATLET 660 .-
ORLA 312, TUKANO et ARIKANA 780 .-
Semences de féverole de printemps 113 .-
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 3 septembre 19871) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne ainsi que l'ordonnance du DFEP du 3 février 19882) concernant le placement et l'importation de semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs et de féverole de printemps sont abrogées.
2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits pendant la durée de leur validité.
RO 1987 1139
RO 1988 343
1566
Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1988
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988.
23 septembre 1988
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32397
1567
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 28 septembre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier 2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0505.9010
Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement
31 .-
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement
18 .-
20 .-
ex 0708.9000
Guarées, pour l'affouragement
26 .-
ex 0709.9000
Maïs doux, pour l'affouragement
46 .-
ex 0712.9010/9000 0713.
Maïs doux séché, pour l'affouragement
46 .-
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex 1010, 2010,
3110, 3210,
26 .-
3310, 3910,
4010, 5010, 9010
2.60
ex
1090, 2090,
38 .-
3190, 3290, 3390, 3990,
4090, 5090, 9090
1568
1988 - 608
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0714.1000/9000
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement ....
50 .-
Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués:
ex 2100/2200
noisettes:
16 .- 44 .-
ex 3100/3200
noix communes:
16 .- 44 .-
Fruits séchés, autres que ceux des numéros 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à . coque du présent chapitre:
ex 4091/4099
ex 5011/5099
ex 0901.3000
Coques et pellicules de café, pour l'affourage- ment 31-
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 36 .--
pour usages techniques (10%) 3.60
1002.0020
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour usages techniques (10%)
3.80
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémalté (100%) 39 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 26.50
orge prémalté ou pour la fabrication d'orge prémalté (53%) 20.65
pour usages techniques (23%) 8.95
pour la production de succédané de café (3%) 1.15
RO 1988
1569
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 25 .-
pour la consommation humaine (63%) 15.75
pour usages techniques (30%) 7.50
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 36 .-
pour la consommation humaine (45%) 16.20
pour usages techniques (10%) 3.60
Riz:
ex 1000
ex
2000
ex
3000
riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 38 .-
riz en brisures, pour l'affouragement 31 .-
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 37 .-
pour la consommation humaine (53%) 19.60
pour usages techniques (3%) 1.10
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%) 1.15
ex 2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 28 .-
pour la consommation humaine (53%) 14.85
pour usages techniques (3%) -. 85
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%) 1.15
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%)
36 .-
3.60
ex 9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 37 .---
pour la consommation humaine (53%) . .
19.60
ex 1101.0011
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36 .-
0020
Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 44 .-
Farines de céréales, autres que de froment ou de méteil:
1570
ex 1000
ex 4000
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1988
1
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1010
farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 44 .-
de seigle, dénaturées (farines fourragères) .
48 .-
de maïs:
de riz:
ex
3010
3020
-. dénaturées (farines fourragères) 46 .-
ex
9019
9020
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
gruaux et semoules, pour l'affouragement:
. de riz 52 .-
56 .-
ex
2100
ex
2910
2990
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
56 .-
ex
1200
ex
1990
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés ou concassés):
pour l'affouragement 56 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) . 26.50
. d'avoine:
pour l'affouragement
55 .-
ex
1200
ex
1300
ex
1400
ex
1990
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
28 .-
d'autres céréales
ex 1100
ex
2100
ex 2200
1020
ex
2010
2020
(
non dénaturées:
1571
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
2300
ex 2990
d'autres céréales (autres que froment, seigle, méteil et triticale):
de millet:
pour l'affouragement
57 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 15.95
d'autres céréales, pour l'affouragement . 49 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 38 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 20.90
pour entreprises de pressage (60%) .. 22.80
germes de blé (92%) 34.95
autres (45%) 17.10
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
ex
1000
ex 2000
ex 3000
36 .-
Malt, même torréfié:
non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):
pour l'affouragement (100%)
54 .-
ex
1090, 2090
Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:
amidons et fécules:
48 .-
ex
1100
ex 1200
36 .-
ex 1010, 2010
1572
RO 1988
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
.
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1300
48 .-
ex
1400
fécule de manioc (cassave)
48 .-
ex
1910
amidon de riz 48 .-
ex
1990
48 .-
ex
2000
inuline
48 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
78
24.95
83
26.55
Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
ex
1000
en coques:
pour entreprises d'extraction
13.50
14.85
ex
2000
décortiquées, même concassées:
pour entreprises d'extraction
14.30
15.65
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
37
11.85
42
13.45
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
60
19.20
65
20.80
Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
1573
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction . ..
53
16.95
58
18.55
graines de navettes:
58
18.55
63
20.15
ex 1206.0000
Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
48
15.35
53
16.95
décortiquées:
pour entreprises d'extraction ...
50
16 .-
55
17.60
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
ex
1000
noix et amandes de palmiste:
pour entreprises d'extraction . .
53
16.95
58
18.55
ex
2000
graines de coton:
pour entreprises d'extraction
75
24 .-
50
16 .-
55
17.60
45
14.40
50
16 .-
ex
6000
graines de carthame:
pour entreprises d'extraction . . .
70
22.40
75
24 .-
graines de pavot:
pour entreprises d'extraction ..
55
17.60
60
19.20
graines de karité:
pour entreprises d'extraction ....
60
19.20
65
20.80
autres, (à l'exception des fraînes):
pour entreprises d'extraction . ..
45
14.40
50
16 .-
ex
3000
ex
4000
ex
9100
ex
9200
ex
9900
1574
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées:
pour l'affouragement 42 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 50 .-
pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:
pour l'obtention de protéines (10%) 5 .-
pour autres usages (10%) 5 .-
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde:
ex
1000
de fèves de soja, pour l'affouragement 50 .-
autres, pour l'affouragement 50 .-
Graines, fruits et spores, pour l'affouragement:
graines de vesces et de lupins:
pour l'affouragement (100%)
50 .-
pour usages techniques (10%) 5 .-
semences et graines de tamarins:
pour l'affouragement (100%)
pour usages techniques (10%)
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
ex 1000
caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines); pour l'affouragement
farine d'algues, pour l'affouragement
pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement
38 .--
ex 9910
30 .-
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:
ex 0010
saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement
graisses de volailles, pour l'affouragement . ..
95 .- 95 .-
ex 1502.0000
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment
95 .-
ex
9000
ex
2900
ex
9900
60 .- 6 .-
16 .- 24 .-
ex 2000
ex 9100
ex 0020
1575
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1503.0000
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées ni autrement préparées, pour l'affouragement
95 .-
ex 1506.0000
Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement
75 .-
ex
1000
ex 9010
ex 9090
ex
1000
ex 9010
ex 9090
ex
1000
ex 9010
ex 9090
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
ex
1910
ex
1990
ex
2100
ex 2900
huile de coton et ses fractions:
autres
95 .-
80 .- 95 .-
Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
95 .-
autres:
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou-
ragement:
95 .--
autres:
80 .-- 95 .-
ex
1100
huile brute, même dégommée - autres:
80 .-- 95 .--
95 .- 95 .-
1576
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
ex
1100
ex
1910
fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco ..
80 .- 95 .-
ex
1990
autres
ex
2100
95 .-
autres:
80 .- 95 .-
ex
1000
ex
9000
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
. - huile de lin et ses fractions:
95 .- 95 .-
ex
2100
autres
huile de ricin et ses fractions
95 .-
ex 4000
95 .-
ex
5000
95 .-
ex
6000
ex
9000
95 .-
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement:
ex
1000
ex 2000
95 .-
ex
2910
ex
2990
autres
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: - huiles brutes
95 .- 95 .-
ex
1100
ex
1900
95 .-
ex 2900
95 .-
ex 3000
1577
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516, pour l'affouragement:
ex
1000
ex 9000
1518.0010, 0099
Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement:
95 .---
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:
ex
1100
ex 1200
75 .-
ex 1910
acide palmitique
75 .--
ex 1990
ex
2000
95 .--
ex 1802.0000
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: pour l'affouragement 38 .-
ex 1905.9011
Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement
40 .--
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats
cretons .
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .
20 .-
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
95 .- 95 .-
95 .---
ex ex
0010
0099
ex
1000
ex 2000
29 .- 36 .-
1578
.
RO 1988
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000
42 .-
ex
2000
42 .-
ex
3000
53 .- 42 .-
ex
4000
d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:
dénaturés
non dénaturés
ex
5000
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
ex
1000
ex
2000
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
32 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
38 .-
ex 2306.1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
32 .-
Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:
ex 9010
33 .-
ex 9040
20 .-
ex 9090
1579
ex
3000
53 .- 42 .- 42 .-
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits contiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage ou d'engraissement dé- terminée
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53 .-
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique
53 .-
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:
ex
1000 ex 2000
Dextrine et autres amidons modifiés
Colles
320 .-
55 .- 60 .-
1580
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1988
II
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.
28 septembre 1988
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32406
1581
Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1988/89
du 26 septembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène,
arrête:
Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais
1 Dès le 1er octobre 1988, une taxe à l'importation de 25 fr. 50 par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 90 centimes par 100 kg de bette- raves, sont perçues aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1988.
2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre.
Art. 2 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988.
. 26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 916.114.182 1) RS 916.114.1
1582
1988 - 606
Ordonnance sur les réserves minimales des banques
Abrogation du 3 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse. arrête:
Article unique
L'ordonnance du 11 juillet 19791) sur les réserves minimales des banques est abrogée avec effet le 1er novembre 1988.
3 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32393
1988 - 596
1583
Ordonnance sur les fonds étrangers
Abrogation du 3 octobre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 11 juillet 19791) sur les fonds étrangers est abrogée avec effet le 1 er novembre 1988.
3 octobre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32392
1
1584
1988 - 595
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-39 vom 11.10.1988 (S. 1557-1584) RO-1988-39 du 11.10.1988 (p. 1557-1584) RU-1988-39 del 11.10.1988 (p. 1557-1584)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Datum
11.10.1988
Date
Data
Seite
1557-1584
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Pagina
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30 004 959
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