Nº 38 4 octobre 1988
1552 Justice pénale militaire (OJPM)
1553 Essais locaux de radiodiffusion (OER)
Statut des réfugiés
1554 - Convention
1556 - Protocole
1
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1551
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM)
Modification du 19 septembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire est modifiée comme il suit:
Titre troisième, chapitre premier, section 2: Exécution militaire de l'emprisonnement (art. 78 à 85) Abrogée
II
1 Les conscrits et les militaires qui purgent une peine d'emprisonnement sous régime militaire lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, conti- nuent de se voir appliquer l'ancien régime jusqu'au 31 décembre 1988. Passé cette date, le solde des peines sera purgé conformément aux dispositions du code pénal suisse 2).
2 Si le juge a ordonné l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement et que cette exécution n'a pas commencé avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la peine est purgée conformément aux dispositions du code pénal suisse.
III
La présente modification entre en vigueur le 19 septembre 1988.
19 septembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32379
1552
1988 - 542
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)
Modification du 19 septembre 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifée comme il suit:
Art. 16, 1er al., let. abis
Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après:
abis. Sa durée ne doit pas excéder 40 minutes par jour et 51/3 pour cent du temps d'émission quotidien.
Art. 30, 3º al.
3 La SSR, les associations de la presse et des journalistes ainsi que l'Union des associations cinématographiques suisses seront consultées. Pour les demandes définies à l'article 29, 2e alinéa, lettres a à c, on requerra aussi l'avis des cantons. Il est possible d'élargir le cercle des personnes devant être entendues. Le départe- ment détermine dans chaque cas particulier si une demande pour une activité de courte durée doit faire l'objet d'une consultation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.
19 septembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32378
1988 - 561
1553
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
RS 0.142.30; RO 1955 461
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1988, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Malawi2)
10 décembre 1987 A
9 mars
1988
Mauritanie
5 mai
1987 A
3 août
1987
Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention
Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens de
b. «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Malawi Mauritanie
Autres déclarations et réserves
Malawi
Réserves Articles 7, 13, 15, 19, 22 et 24
Le Gouvernement de la République du Malawi considère que les dispositions des articles ci-dessus sont de simples recommandations et n'ont pas force obligatoire.
Article 17
Le Gouvernement de la République du Malawi ne se considère pas comme tenu d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l'article 17 l'exemption automatique d'obtenir un permis de travail.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068, 1983 1172, 1984 331, 1985 72, 1986 171 et 1987 274.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1554
1988 - 583
Statut des réfugiés
RO 1988
Pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, le Gouvernement de la République du Malawi ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.
Article 26
Le Gouvernement de la République du Malawi se réserve le droit de fixer le lieu ou les lieux de résidence des réfugiés ainsi que de limiter leur liberté de déplacement pour des raisons d'ordre ou de sécurité nationale.
Article 34
Le Gouvernement de la République du Malawi n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, conformément aux lois et règlements du pays sur la naturalisation.
Déclaration faite en vertu de l'article 1, section B, de la convention
L'obligation de faire une déclaration précisant la portée qu'un Etat contractant entend donner à l'expression figurant à l'article premier B 1) au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la convention a été infirmée par les dispositions de l'article premier du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. Par ailleurs, la date limite dont il est fait état à l'article premier B 1) de la convention rendrait l'adhésion du Malawi nulle.
En conséquence, le Gouvernement de la République du Malawi adhérant simultanément audit protocole, les obligations assumées par lui ne sont limitées ni par la date limite visée ni par la limite géographique qui l'accompagne.
Par sa déclaration, faite conformément à la section B de l'article premier de la convention, le Gouvernement de la République du Malawi entendait, et il entend toujours, appliquer la convention et le protocole y relatif dans le sens large indiqué à l'article premier du protocole, sans être lié par les restrictions géo- graphiques ou les dates précisées dans la convention.
Jugeant statique la formule utilisée dans la convention, le Gouvernement de la République du Malawi a simplement voulu, dans sa déclaration, contribuer au développement progressif du droit international dans ce domaine, à l'exemple de ce qui a été fait dans le cas du protocole de 1967. Le Gouvernement de la République du Malawi estime donc que sa déclaration est conforme à l'objet et aux buts de la convention et qu'elle implique la prise en charge d'obligations plus étendues que celles imposées par la convention et le protocole y relatif, mais parfaitement conformes à celles-ci.
32382
1555
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés
RS 0.142.301; RO 1968 1233
Champ d'application du protocole le 1er octobre 1988, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Cap-Vert2)
9 juillet
1987 A
9 juillet
1987
Malawi2)
10 décembre
1987 A
10 décembre
1987
Mauritanie
5 mai
1987 A
5 mai
1987
Réserve et déclaration
Cap-Vert
Dans tous les cas où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés reconnaît aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée de façon à comprendre le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Cap-Vert ait célébré des accords régionaux, douaniers, économiques et politiques.
Malawi
Déclaration à l'égard de l'article IV
Le Gouvernement de la République du Malawi réitère sa déclaration reconnais- sant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice faite le 12 décembre 1966, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour. A cet égard, le Gouvernement de la République du Malawi considère les mots «réglé par d'autres moyens» à l'article 38 de la convention et à l'article IV du protocole comme étant les moyens stipulés à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.
32393
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173, 1984 332, 1985 74, 1986 173 et 1987 276.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
1556
1988 - 584
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-38 vom 04.10.1988 (S. 1551-1556) RO-1988-38 du 04.10.1988 (p. 1551-1556) RU-1988-38 del 04.10.1988 (p. 1551-1556)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
04.10.1988
Date
Data
Seite
1551-1556
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