Recueil officiel des lois fédérales
Nº 37 27 septembre 1988
1540 Contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces
1543 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure
1544 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1546 Pêche dans le lac Supérieur de Constance
1548 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1988
1549 Services aériens civils réguliers. Accord avec la Syrie
1550 Lignes aériennes. Accord provisoire avec la Turquie
1539
Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces
Modification du 9 septembre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19751) sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er et 2e al. (liste des marchandises)
Les numéros ci-après de la liste des marchandises sont abrogés ou leur texte est modifié: 1
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
ex 0101.1990, 0101.2000, Animaux sauvages des espèces équine, bovine, por- cine, ovine et caprine, vivants
0102.9090, 0103.1000-9200, 0104.1000, 0104.2000
ex 2104.1000
Soupe de tortue
2
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
ex 0106.0010
Autres animaux, vivants: sangsues, lézards, serpents et batraciens
ex 0510.0000
Ambre gris, civette, musc
ex 0511.9900
Sangsues mortes
ex 4107.1000,
4107.2100-2900, ex 4107.9000
Cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens
ex 4107.9000
Abrogé
1540
1988 - 588
Conservation des espèces
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
ex 4109.0000
Cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens
ex 4202.1100, 2100, 3100, 9100
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appa- reils photographiques, caméras, instruments de mu- sique ou armes et contenants similaires, sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte- cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes ma- tières.
ex 4203.1000; ex 4203.2900-4000
Vêtements et accessoires de vêtement en cuirs d'élé- phants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batra- ciens
ex 4303.1000
Vêtements et étoles de pelleteries, à l'exclusion des vêtements et étoles en pelleteries de moutons, d'a- gneaux, de chèvres, de chevreaux, de veaux, de pou- lains, de lapins, de visons, de ratons laveurs, de myopo- tames (ragondins), de rats musqués, de castors, de renards communs ou de renards d'élevage, ainsi que de cervidés européens
ex 6403.1100-9993; 6405.1000
Chaussures en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptils ou de batraciens
ex 6405.1000
Chaussures avec dessus en cuirs d'éléphants, de péca- ris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens
ex 6406.1000
Dessus de chaussures en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens
ex 7113.1100-2000
Articles de bijouterie et de joaillerie ainsi que leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, doublés de coraux noirs
ex 7117.1100-9000
Bijouterie de fantaisie doublée de coraux noirs
ex 9113.1000-9000
Bracelets de montre, doublés de coraux noirs
1541
Conservation des espèces
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
ex 9113.9000
Bracelets de montre en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens
ex 9605.0000
,
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou de vêtements, en étuis en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ou en étuis recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières.
150
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.
9 septembre 1988
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32371
1542
Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure
Modification du 7 septembre 1988
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit:
Art. 3
Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation:
Espagne: Direccion General de Comercio Exterior à travers les Centros de inspeccion de comercio exterior de Figueras, Valencia, Barcelona, Irun, La Coruna, Madrid.
...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.
7 septembre 1988
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32370
1988 - 587
1543
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 14 septembre 1988
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1988:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex 0401.2000
48.20
1103.1110
3020
430.20
1190
104.60
ex 0402.1000
236.90
1104.1910
104.60
ex
2120
1353 .-
2910
104.60
ex
9110
187.90
ex
3000
104.60
ex 0405.0010
1392.10
1200
22.20
ex
0010
1105.10
9900
22.20
ex
0090
870.80
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
104.60
3020
13.20
1102.1010
104.60
4010
22.20
9011
104.60
4021
63 .-
4029
13.20
1544
1988 - 568
ex
2110
513.70
1910
104.60
ex
9910
187.90
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
· Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.
14 septembre 1988
Département fédéral des finances: Stich
32365
1545
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 14 septembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu le procès-verbal du 21 juin 1988 de la Conférence internationale des pléni- potentiaires concernant la pêche dans le lac de Constance,
arrête:
I
L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit:
Art. 8, 2ª al., dernière phrase 2 ... La pêche à l'anguille depuis la rive est autorisée jusqu'à 01.00 heure.
Art. 16a, 3ª al.
3 Huit appâts (hameçons simples) au plus sont autorisés pour la pêche à la ligne traînante. Ne sont autorisés que des hameçons à une pointe, avec ou sans barbe, ainsi que des hameçons à deux ou à trois pointes, sans barbe. Du 15 juillet à 12.00 heures au 15 septembre à 12.00 heures, la pêche à la ligne traînante ne peut être exercée que sur la beine. Ce mode de pêche est interdit depuis un bateau naviguant à la voile, ainsi que du 1er novembre à 12.00 heures au 10 janvier à 12.00 heures.
1546
1988 -553
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.
14 septembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32374
1547
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1988
du 9 septembre 1988
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,
arrête:
Article premier
Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1988, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr. par kilogramme net
En vrac, en cageots En sacs de 5 kg . 2.75
2.60
En emballages de 500 g
3 .-
Art. 2
1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre entre 25 et 40 mm, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.
2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 septembre 1988.
9 septembre 1988 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
32369
RS 942.311.495 1) RS 916.01
1548
1988 - 582
Accord du 26 mai 1954 relatif aux services aériens civils réguliers entre la Suisse et la Syrie
RS 0.748.127.197.27; RO 1955 997
Modification de l'Annexe
Entrée en vigueur par échange de notes le 18 juillet 1988
Traduction 1)
Annexe
Les entreprises désignées par chaque Partie contractante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, du droit de transit et du droit d'escale civile à des fins non commerciales; elles jouiront, en outre, sur le territoire de l'autre Partie contractante et sur les routes aériennes spécifiées ci-après, du droit d'embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises aux conditions énoncées par le présent accord.
a. L'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens, partant de points en Suisse, qui, par un ou deux points intermédiaires, conduiront à Damas et au-delà, sans droits de trafic en 5e liberté.
b. L'entreprise désignée par la Syrie peut exploiter des services aériens, partant de points en Syrie, qui, par un ou deux points intermédiaires, conduiront à Zurich ou Genève ou Bâle et au-delà, sans droits de trafic en 5e liberté.
c. L'exercice des droits de trafic en 5e liberté nécessite des consultations entre les autorités aéronautiques respectives.
32332
1988 - 531
1549
Accord provisoire du 16 février 1949 relatif aux lignes aériennes entre la Suisse et la Turquie
RS 0.748.127.197.63; RO 1949 1688
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur le 5 août 1988
Traduction 1)
Annexe
a. Les droits de survol en transit et d'escale technique sur le territoire turc, ainsi que le droit d'embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire turc sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises suisses de transports aériens désignées conformément au présent accord:
de Suisse, avec ou sans points intermédiaires, aux points en Turquie et points au-delà.
b. De même, les droits de survol en transit et d'escale technique sur le territoire suisse, ainsi que le droit d'embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire suisse sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises turques de transports aériens désignées conformément au présent accord: de Turquie, avec ou sans points intermédiaires, aux points en Suisse et points au-delà.
c. Il est convenu qu'avant d'ouvrir une ligne, chaque Partie contractante notifiera à l'autre l'itinéraire qu'elle propose pour l'entrée et la sortie du territoire de cette dernière; celle-ci indiquera alors les points exacts d'entrée et de sortie, ainsi que la route à suivre sur son territoire.
32333
.
1550
1988 - 532
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-37 vom 27.09.1988 (S. 1539-1550) RO-1988-37 du 27.09.1988 (p. 1539-1550) RU-1988-37 del 27.09.1988 (p. 1539-1550)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
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Volume
Heft
37
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Datum
27.09.1988
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