Recueil officiel des lois fédérales
Nº 34 6 septembre 1988
1408 Exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin. Concordat
1418 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
1420 - Loi fédérale
1428 - Ordonnance
1434 Aide financière à l'exportation de chevaux
1437 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
1439 Transports aériens. Protocole additionnel avec le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
1443 - Arrêté fédéral
1444 - Convention internationale
1464 - Protocole de la Convention internationale de 1969
1407
Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin
du 22 octobre 1984
Approuvé par le Conseil fédéral le 3 juin 1985
Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, ainsi que le canton du Tessin,
vu les articles 374, 382 et 383 du code pénal;
considérant la nécessité d'harmoniser et d'améliorer l'exécution des peines et mesures,
conviennent du présent concordat sur l'exécution des peines et mesures concer- nant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin (ci-après: le concordat).
Chapitre premier: Champ d'application
Article premier
Principes L'exécution des peines et mesures prononcées contre des adultes ou des jeunes adultes est régie par le concordat
a. Si elle incombe à un canton signataire et
b. Si elle a lieu dans un établissement concordataire.
Art. 2
Exceptions 1 L'exécution des peines inférieures à trois mois et celle des peines d'emprisonnement à subir sous la forme des arrêts répressifs ou de la semi-détention ne sont pas réglées par le concordat.
2 Il en va de même pour l'exécution des mesures prises à l'égard des anormaux mentaux non dangereux et des alcooliques.
Chapitre II: Organes du concordat
Art. 3
Organes
Les organes du concordat sont:
a. La Conférence des autorités cantonales compétentes en ma- tière pénitentiaire (ci-après: «la Conférence»);
b. Le secrétariat de la Conférence;
RS 343.3
1408
1988 - 231
Exécution des peines et mesures dans les cantons romands et du Tessin RO 1988
c. La Commission concordataire;
d. La Commission romande des patronages.
A) Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire I. Attributions
Art. 4
1 La conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire (la Conférence) est l'organe supérieur du concordat.
2 La Conférence élabore, dans les domaines où elle le juge néces- saire, des règlements d'application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons concordataires selon les règles qui leur sont propres.
3 Elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives à l'intention des cantons concordataires en vue d'harmo- niscr l'exécution des peines et mesures.
4 Elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence.
5 Elle surveille l'application et l'interprétation du concordat. Elle veille, notamment, à ce que les règlements des établissements concordataires ne contiennent rien de contraire au concordat et à ses dispositions d'application.
6 Elle peut proposer aux cantons concordataires la création de nouveaux établissements ou leur adresser des recommandations concernant des améliorations à apporter au régime de l'exécution des peines et mesures.
7 Elle peut, avec l'accord du gouvernement du canton intéressé, modifier l'affectation d'un établissement concordataire si les cir- constances le justifient.
8 Elle est compétente pour passer convention avec un canton non concordataire pour le placement de certaines catégories de détenus.
9 Elle encourage la formation professionnelle et le perfectionne- ment du personnel des établissements.
O
Art. 5
II. Composition 1 La Conférence se compose d'un représentant de chacun des cantons romands. Chaque gouvernement cantonal désigne un conseiller d'Etat pour l'y représenter et agir en son nom.
2 Un représentant du canton du Tessin prend part aux séances avec voix consultative.
3 Les membres de la Conférence peuvent se faire assister de leurs collaborateurs chargés de l'exécution des peines et mesures.
1409
Exécution des peines et mesures dans les cantons romands et du Tessin RO 1988
Art. 6
1 La Conférence désigne son président.
III. Organisa- tion 2 Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons concordataires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3 Elle se réunit au moins une fois par an et lorsqu'un canton concordataire en fait la demande.
4 Elle fixe son mode de procéder.
B) Secrétariat de la Confé- rence
Art. 7
1 La Conférence désigne son secrétaire.
2 Le secrétaire prépare les séances de la Conférence, lui soumet des propositions et tient les procès-verbaux.
3 Il veille à l'exécution des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont elle le charge.
C) Commission concordataire I. Composition
Art. 8
1 La Commission concordataire est composée de personnes char- gées de l'exécution des peines et mesures des cantons concorda- taires, désignées par leur chef de département.
2 Elle est présidée par le secrétaire de la Conférence.
3 Un représentant de la Commission romande des patronages, désigné par celle-ci, assiste aux séances avec voix consultative.
4 La commission fixe son mode de procéder.
II. Attributions
La Commission concordataire a pour tâches:
a. D'étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, le secrétariat de celle-ci ou l'un de ses propres membres;
b. De soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de son président, toutes propositions utiles à l'application du concor- dat.
D) Commission romande des patronages Ì Composition
Art. 10
1 La Commission romande des patronages est composée des direc- teurs des patronages des cantons concordataires. Son président est désigné par la Conférence.
2 Un représentant de la Commission concordataire, désigné par celle-ci, assiste aux séances avec voix consultative.
3 La Commission fixe son mode de procéder.
1410
Art. 9
Exécution des peines et mesures dans les cantons romands et du Tessin
RO 1988
Art. 11
II. Attributions
La Commission romande des patronages a pour tâches:
a. De coordonner et harmoniser la pratique des patronages des cantons concordataires;
b. De procéder à toutes les études demandées par la Conférence ou son secrétaire;
c. De soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire du secré- taire de celle-ci, toutes les propositions qu'elle juge oppor- tunes.
Chapitre III: Etablissements concordataires
Art. 12
Etablissements destinés aux hommes
Pour l'exécution des peines et mesures prononcées à l'égard des hommes, les cantons romands disposent ou disposeront des éta- blissements mentionnés ci-après.
Pour les détenus primaires: les Etablissements de Bellechasse et la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue. A titre exceptionnel et pour de justes motifs, des délinquants primaires peuvent être placés dans un établissement pour détenus récidivistes.
Pour les détenus récidivistes: les Etablissements de la plaine de l'Orbe.
A titre exceptionnel et pour de justes motifs, des délinquants récidivistes peuvent être placés dans un établissement pour détenus primaires.
Pour les délinquants d'habitude: les Etablissements de la plaine de l'Orbe.
Pour les condamnés bénéficiant du régime de fin de peine:
a. Des sections ouvertes dans les Etablissements de Belle- chasse, de Crêtelongue et de la plaine de l'Orbe;
b. Des sections de semi-liberté dans les établissements dé- signés par décisions de la Conférence avec l'accord du gouvernement du canton où l'établissement a son siège.
Pour les toxicomanes internés et les toxicomanes condamnés à une peine et qui, au cours de leur détention, apparaissent motivés pour suivre un traitement: des établissements aména- gés et administrés par une fondation, avec la participation et l'appui financier des cantons concordataires.
Pour les délinquants anormaux dangereux et pour les détenus qui se révèlent mentalement anormaux en cours d'exécution: des sections de la prison de Champ-Dollon.
1411
0
Exécution des peines et mesures dans les cantons romands et du Tessin
RO 1988
Pour les détenus primaires ou récidivistes et les délinquants d'habitude nécessitant une approche particulière: le centre d'observation et de traitement aux Etablissements de la plaine de l'Orbe.
Pour les détenus et internés qui doivent faire l'objet d'une intervention médicale: le quartier cellulaire de l'Hôpital canto- nal de Genève, si des mesures de sécurité sont nécessaires.
Pour les détenus et internés devant recevoir des soins médicaux exigeant leur placement dans une infirmerie: l'infirmerie cellu- laire de la prison de La Chaux-de-Fonds, si des mesures de sécurité sont nécessaires.
Pour les jeunes adultes placés dans une maison d'éducation au travail:
a. L'établissement de Pramont pour la phase en régime fermé;
b. Un établissement dépendant du canton de Genève, un autre dépendant du canton de Neuchâtel et l'établisse ment de Pramont, pour la phase de semi-liberté.
Art. 13
Etablissements destinés aux femmes
Pour l'exécution des peines et mesures prononcées à l'égard des femmes, les cantons romands disposent ou disposeront des éta- blissements mentionnés ci-après.
Pour les détenues, primaires et récidivistes, et pour les délin- quantes d'habitude: un établissement dépendant du canton de Vaud.
Pour les condamnées bénéficiant du régime de fin de peine:
a. Une section ouverte dans un établissement dépendant du canton de Vaud;
b. Une section ouverte et de semi-liberté dans un établisse- ment dépendant du canton de Genève;
c. D'autres établissements désignés par décisions de la Conférence avec l'accord du gouvernement du canton où ils ont leur siège.
Pour les toxicomanes internées et les toxicomanes condamnées à une peine, et qui, au cours de leur détention, apparaissent motivées pour suivre un traitement: des établissements aména- gés et administrés par une fondation, avec la participation et l'appui financier des cantons concordataires.
Pour les détenues et internées qui doivent faire l'objet d'une intervention médicale: le quartier cellulaire de l'Hôpital canto- nal de Genève, si des mesures de sécurité sont nécessaires.
1412
Exécution des peines et mesures dans les cantons romands et du Tessin RO 1988
Chapitre IV: Placement et admission des condamnés
Art. 14
1 Les cantons romands s'engagent à placer dans les établissements concordataires prévus à cette fin les catégories de détenus et internés (les détenus) auxquels s'applique le concordat.
2 Le placement ou le transfert d'un détenu dans un établissement non concordataire, qu'il soit ou non situé dans l'un des cantons parties au concordat, demeure réservé dans des circonstances parti- culières, notamment pour des motifs de sécurité ou de discipline.
Admission
Art. 15
1 Les cantons disposant d'établissements concordataires s'engagent à y admettre les détenus des cantons signataires.
2 Dans la mesure où les établissements disposent d'un nombre de places suffisant, ils peuvent y admettre:
a. Des détenus en exécution de peine anticipée, et
b. A titre exceptionnel, des détenus de la catégorie qui leur est dévolue en provenance de cantons non concordataires.
Détention préventive de jeunes adultes
Art. 16
Des détenus en détention préventive auxquels l'article 100bis CP paraît applicable peuvent être placés par le magistrat compétent, aux fins d'observation, dans la maison d'éducation au travail de Pramont ou, s'il s'agit de femmes, dans la maison prévue à l'article 13, chiffre 5.
Art. 17
Procédure
1 Le canton chargé de l'exécution du jugement ou de la décision (canton de jugement) procède selon sa libre appréciation au place- ment du condamné dans l'établissement approprié, sur la base des indications contenues dans le jugement.
2 Sous réserve que la procédure cantonale le permette, le jugement motivé et l'extrait du casier judiciaire sont transmis à la direction de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, le rapport psychiatrique établi en cours d'enquête.
3 Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement estime qu'un détenu doit être transféré, elle adresse une demande à l'autorité compétente du canton de jugement.
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Placement
Exécution des peines et mesures dans les cantons romands et du Tessin RO 1988
Chapitre V: Exécution des peines et mesures dans les établissements concordataires
Compétences
Art. 18
1 Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressé- ment déléguées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à l'exécution de la peine ou de la mesure.
2 Il statue notamment sur:
a. La libération définitive ou conditionnelle;
b. Le régime de fin de peine;
c. Les congés;
d. L'interruption d'une peine ou d'une mesure;
e. La suppression d'une mesure;
f. La réintégration;
g. Le renvoi de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
h. Le transfert dans un autre établissement.
3 Il est également compétent en matière de patronage, s'il n'a pas délégué celui-ci à l'autorité du canton dans lequel le détenu se rendra après sa libération.
4 Demeurent réservées, pour les cantons qui y ont adhéré, les dispositions du concordat concernant les frais d'exécution des peines et mesures.
Régime progressif
Art. 19
Les peines et mesures sont exécutées selon un régime progressif dont la Conférence détermine les modalités.
Statut des détenus
Art. 20
Les détenus placés dans un établissement concordataire sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l'établisse ment a son siège, notamment en matière disciplinaire.
Art. 21
Visite des établissements
Les autorités compétentes des cantons signataires ont la faculté de visiter les établissements concordataires.
Rapports et préavis
Art. 22
1 Les établissements concordataires font immédiatement rapport au canton de jugement en cas d'échec d'un congé, d'évasion, de maladie grave, d'accident ou de décès d'un détenu.
1414
RO 1988
Exécution des peines et mesures dans les cantons romands et du Tessin
2 Ils préavisent notamment au sujet de la libération conditionnelle, du régime de fin de peine, des congés et de l'interruption de la peine.
3 Ils répondent à toute demande de renseignement adressée par les cantons de jugement au sujet des détenus placés sous leur autorité.
Art. 23
Les établissements concordataires assurent l'assistance médicale et sociale des détenus; ils favorisent l'assistance spirituelle.
Formation professionnelle
Les cantons concordataires organisent, selon les possibilités, dans les établissements placés sous leur autorité, des cours professionnels et de perfectionnement destinés à contribuer à la rééducation des détenus et à préparer leur retour à la liberté.
Frais médicaux
Sous réserve de leur prise en charge par le détenu, les frais médicaux sont supportés:
a. Par le canton de jugement en cas de maladie;
b. Par le canton où l'établissement a son siège en cas d'accident;
c. Par le canton de jugement et celui où l'établissement a son siège, selon une clé de répartition fixée par la Conférence, en cas de traitement dentaire.
Art. 26
Prix de pension 1 Sous réserve, pour les cantons qui y ont adhéré, des règles fixées par le concordat concernant les frais d'exécution des peines et mesures, le canton de jugement est responsable du paiement des frais de pension des détenus.
2 Les prix de pension dans les établissements concordataires sont fixés par la Conférence, qui tient compte de leur destination et des charges qui en résultent, ainsi que des conditions de leur exploita- tion.
Art. 27
Part du détenu au produit de son travail
Les détenus placés dans les établissements concordataires reçoivent une part du produit de leur travail. Les cantons s'engagent à en fixer le montant conformément aux décisions de la Conférence.
1415
Assistance
Art. 24
Art. 25
Exécution des peines et mesures dans les cantons romands et du Tessin RO 1988
Chapitre VI: Adhésion partielle du canton du Tessin
Art. 28
Les cantons romands reçoivent les détenus que le canton du Tessin demande à placer:
a. Dans les établissements destinés aux détenus primaires ou récidivistes ainsi qu'aux délinquants d'habitude, si la peine est d'une année au moins et pour autant que le condamné n'ait pas de liens avec le canton du Tessin;
b. Dans les établissements destinés à l'éducation au travail;
c. Dans les établissements destinés à recevoir des détenus anor- maux dangereux.
Placement de détenus romands dans les établisse- ments tessinois
Art. 29
Le canton du Tessin reçoit en régime de fin de peine les détenus de langue italienne placés par les cantons romands.
Contentieux concordataire
Chapitre VII: Dispositions finales et transitoires
Art. 30
Tout litige entre cantons concordataires ou organes subordonnés du concordat est tranché par la Conférence en instance unique.
Entrée en vigueur
Art. 31
1 Le concordat entrera en vigueur, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral et les autorités compétentes de tous les cantons concordataires, à la date que fixera la Conférence.
2 Dès cette date, le concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands, approuvé par le Conseil fédéral le 2 septembre 1966, est abrogé.
3 La Conférence veille à ce que les études et travaux concernant la création de nouveaux établissements soient conduits avec la célérité désirable.
Art. 32
Droit transi- toire
1 L'exécution des peines et mesures en cours au moment de l'entrée en vigueur est régie par le présent concordat sauf si l'ancien droit est plus favorable au détenu.
2 Pour le surplus la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.
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Placement des détenus tessinois dans les établisse- ments concor- dataires
Exécution des peines et mesures dans les cantons romands et du Tessin RO 1988
Art. 33
Conventions contraires
Les cantons concordataires s'abstiennent de conclure des conven- tions contraires au concordat.
Art. 34
Résiliation
1 Chacun des cantons concordataires a la faculté de dénoncer le concordat pour la fin d'une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouverne- ment cantonal au président de la Conférence.
Ainsi adopté par la Conférence des chefs des Départements de justice et police de la Suisse romande et du Tessin, le 22 octobre 1984.
Par décision du 6 avril 1987 le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 1989.
32300
1417
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 25 août 1988
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1988:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
48.50
1103.1110
--
3020
433.60
1190
105.20
ex
2110
515.10
1104.1910
105.20
ex
2120
1342 .-
2910
105.20
ex
9110
188.40
ex
3000
105.20
ex
9910
188.40
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1398.30
1200
22.20
ex
0090
878.40
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
105.20
3020
13.20
1102.1010
105.20
4010
22.20
9011
105.20
4021
63 .-
4029
13.20
1418
1988 - 524
ex
0010
1111.30
9900
22.20
ex 0402.1000
244.60
1910
105.20
.
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1988.
25 août 1988
Département fédéral des finances: Stich
32309
1419
Loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LCRC)
du 20 décembre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 31 quinquies, 1er, 2e et 4e alinéas, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 février 19841), arrête:
Section 1: Principe
Article premier
Afin de promouvoir l'équilibre de l'évolution conjoncturelle ainsi que de prévenir et de combattre le chômage, les entreprises de l'économie privée constituent des réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux et les ali- mentent par des versements annuels.
2 La constitution des réserves de crise est facultative.
Section 2: Constitution et placement
Art. 2 Entreprises habilitées
1 Peuvent constituer des réserves de crise les entreprises qui emploient au moins 20 travailleurs.
2 Aux fins de favoriser une répartition équilibrée des réserves de crise entre les différentes régions, les cantons peuvent, d'entente avec le Conseil fédé- ral, permettre de constituer des réserves de crise à des entreprises qui emploient au moins dix travailleurs.
3 Si le nombre de travailleurs tombe au-dessous de la limite minimale, les réserves sont maintenues.
4 Lorsque cela se justifie, le Conseil fédéral peut exclure certaines branches de l'économie ou des parties de celles-ci de la constitution de réserves.
RS 823.33 1) FF 1984 I 1147
1420
1988 - 475
Constitution de réserves de crise - LF
RO 1988
Art. 3 Base de calcul
' Le montant affecté à la constitution des réserves de crise se calcule d'après le bénéfice commercial annuel net diminué d'un éventuel report de pertes (base de calcul).
2 Le Conseil fédéral détermine le mode selon lequel il y a lieu de prendre en compte les bénéfices provenant de biens immobiliers et d'établissements stables situés à l'étranger.
Art. 4 Versement annuel et montant maximum des réserves
' Le montant versé annuellement ne doit pas dépasser 15 pour cent de la base de calcul. Si ce montant n'atteint pas 10 000 francs, le versement est exclu.
2 Le montant maximum des réserves de crise ne doit pas dépasser 20 pour cent du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS. Le Conseil fédéral peut porter ce taux à 30 pour cent pour les entre- prises à très fort coefficient de capital.
3 Après avoir atteint le montant maximum, les réserves sont maintenues à ce niveau, même si le total des salaires annuels déterminants diminue.
Art. 5 Versement annuel et deuxième attribution au fonds de réserve légal (art. 671 CO)
Le versement annuel aux réserves de crise peut être imputé sur la deuxième attribution au fonds de réserve légal au sens de l'article 671, 2e alinéa, chiffre 3, du code des obligations 1).
Art. 6 Placement des réserves de crise
' L'entreprise doit placer le versement annuel auprès de la Confédération ou sur un compte bloqué auprès d'une banque.
2 La Confédération et les banques rémunèrent les placements aux condi- tions usuelles du marché et les restituent sur demande après la libération des réserves. La dette de restitution ne peut pas être atteinte par compensa- tion.
3 La Confédération peut conclure des arrangements avec les banques en ce qui concerne la réception des placements et les conditions applicables.
Art. 7 Cession d'entreprise
Celui qui reprend une entreprise avec actif et passif succède à l'ancien pro- priétaire dans les droits et obligations découlant des dispositions de la pré- sente loi.
1421
RO 1988
Constitution de réserves de crise - LF
Section 3: Libération des placements et utilisation des montants libérés
Art. 8 Libération générale
' Lorsque l'emploi est menacé ou s'est déjà détérioré, le Département fédé- ral de l'économie publique (Département) libère les placements existant au moment de la libération pour des régions intercantonales ou pour toute la Suisse, pour certaines branches économiques ou pour l'ensemble de l'éco- nomie afin de permettre aux entreprises de financer des mesures de relance. Les placements sont également libérés en cas d'un besoin extraordinaire d'adaptation à l'évolution technique ou à celle du marché. Auparavant, il consulte les cantons et les associations faîtières de l'économie.
2 A la demande d'un canton, le Département peut libérer les placements pour son territoire.
Art. 9 Libération individuelle
' Lorsque des difficultés menacent ou affectent une entreprise, l'Office fédé- ral des questions conjoncturelles (Office fédéral) peut, à la requête de celle- ci, libérer le placement existant au moment de la libération afin de lui per- mettre de financer des mesures de relance.
2 La requête doit être présentée à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet immédiatement, accompagnée de sa proposition, à l'Office fédéral.
3 Peuvent en particulier être considérées comme indices de difficultés une importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation financière.
Art. 10 Mesures de relance
Sont notamment considérées comme mesures de relance, celles qui sont propres à promouvoir un taux d'occupation équilibré ou à renforcer à long terme la compétitivité de l'entreprise, en particulier:
a. Les travaux de construction;
b. L'acquisition, la fabrication et l'entretien d'installations techniques;
c. La recherche, le développement et l'amélioration de produits, procédés ou services;
d. La promotion des exportations;
e. Le recyclage et le perfectionnement professionnels des travailleurs.
Art. 11 Délai pour la réalisation
En libérant les placements, le Département ou l'Office fédéral fixe un délai pour la réalisation des mesures de relance.
1422
Constitution de réserves de crise - LF
RO 1988
.
Art. 12 Utilisation des montants libérés dans un groupe de sociétés
I Avec l'assentiment de l'Office fédéral, une entreprise peut affecter le mon- tant libéré au financement de mesures de relance dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction. Avant de donner son accord, l'Office fédéral tiendra compte des disparités dans le développement économique des diverses régions du pays. Il consultera les cantons intéressés.
2 Les fonds à l'actif du bilan ne peuvent être transférés qu'avec le compte de réserve correspondant. Ce transfert n'a pas de conséquences directes pour l'impôt sur le rendement.
Art. 13 Preuve de l'utilisation des montants libérés
' L'entreprise doit administrer la preuve qu'elle a affecté intégralement les montants libérés au financement des mesures de relance conformément aux dispositions en la matière.
2 L'Office fédéral peut, au besoin, procéder à des enquêtes afin de vérifier si les moyens de preuve présentés sont exacts et complets.
3 Lorsque l'enquête montre que l'entreprise n'a pas utilisé les montants libérés conformément aux dispositions en la matière, ou lorsque la preuve n'est pas administrée, l'entreprise doit payer un impôt forfaitaire sur les ré- serves concernées.
Section 4: Traitement fiscal
Art. 14 Allégements fiscaux de la Confédération
' Pour l'impôt fédéral direct, les versements annuels sont considérés comme frais justifiés par l'usage commercial.
2 Les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposés.
Art. 15 Allégements fiscaux des cantons et communes
La Confédération n'accorde les allégements fiscaux selon l'article 14 que si les cantons et communes autorisent la constitution de réserves franches d'impôts et les assimilent sur le plan fiscal aux réserves ouvertes.
Art. 16 Liquidation et transfert d'une entreprise
1 En cas de liquidation d'une entreprise, celle-ci doit payer un impôt forfai- taire.
2 Le transfert du siège ou d'un établissement stable à l'étranger est assimilé à une liquidation totale ou partielle.
1423
Constitution de réserves de crise - LF
RO 1988
Art. 17 Répartition fiscale intercantonale
Le manque à gagner résultant des allégements fiscaux est réparti entre les cantons où sont situés les établissements stables de l'entreprise, conformé- ment aux principes qui régissent l'interdiction de la double imposition.
Section 5: Obligation de renseigner et d'annoncer
Art. 18
' Les entreprises et les banques fournissent aux services compétents de la Confédération et des cantons qui le demandent, tous renseignements et documents utiles à l'application de la présente loi.
2 Les entreprises annoncent spontanément aux autorités fiscales, avec la déclaration d'impôts, les mouvements et l'état des réserves de crise.
3 Le Département peut requérir d'autres renseignements, si l'application de la loi l'exige.
Section 6: Voies de recours et dispositions pénales
Art. 19 Commission de recours
' Le Conseil fédéral institue une commission de recours composée de cinq représentants issus des milieux économiques et scientifiques, et des cantons. 2 Il règle son organisation et nomme ses membres.
Art. 20 Protection juridique
' Les décisions du Département et de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours. Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de l'organisation judiciaire.
2 La procédure de recours contre les décisions des autorités fiscales relatives aux allégements fiscaux selon les articles 14 et 15 est régie par les législa- tions fiscales de la Confédération et des cantons.
Art. 21 Dispositions pénales
' Celui qui aura intentionnellement enfreint l'obligation de renseigner ou d'annoncer (art. 18) ou n'aura pas administré la preuve de l'utilisation des montants libérés (art. 13) sera puni de l'amende. Dans des cas de très peu de gravité, le juge pourra renoncer à infliger toute peine.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution.
1424
Constitution de réserves de crise - LF
RO 1988
3 Les infractions seront poursuivies et jugées par le Département en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
4 L'obtention illégale d'un allégement fiscal au sens des articles 14 et 15 tombe sous le coup des dispositions pénales du droit fiscal fédéral et canto- nal.
Section 7: Dispositions finales
Art. 22 Exécution
| Le Conseil fédéral et les cantons sont chargés de l'exécution.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment la collaboration entre les autorités fédérales et cantonales.
Art. 23 Relation avec la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée
L'entreprise qui prend des mesures de relance au sens de l'article 10 doit en premier lieu utiliser les réserves constituées conformément à la loi fédérale du 3 octobre 19512) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée.
Art. 24 Modification de la loi fédérale sur les droits de timbre
La loi fédérale du 27 juin 19733) sur les droits de timbre est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al., let. g
' Ne sont pas soumis au droit d'émission:
g. Les versements supplémentaires effectués par les actionnaires ou les associés au moyen du transfert de réserves de crise selon l'article 12 de la loi fédérale du 20 décembre 19854) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
RS 313.0
RS 823.32
RS 641.10
RO 1988 1420
1425
Constitution de réserves de crise - LF
RO 1988
Art. 25 Modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé
La loi fédérale du 13 octobre 19651) sur l'impôt anticipé est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al., let. e
' Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé:
e. Les réserves d'une entreprise transférées à une autre socié- té anonyme, société à responsabilité limitée ou à une société coopérative suisse relevant de la même direction conformément à l'article 12 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 19852) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
Art. 26 Modification de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée
La loi fédérale du 3 octobre 19513) sur la constitution de réserve de crise par l'économie privée est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2º al.
2 Les réserves visées par la présente loi ne peuvent plus être constituées après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 19852) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
Art. 4, 3e al.
3 Les bons de dépôt sont remboursables au moment de la libération des réserves (art. 5 et 5a), indépendamment de leur durée de validité. En cas d'échéance de la durée de validité, l'entreprise peut demander la prolonga- tion de cette durée ou le remboursement du bon de dépôt.
Art. 5 Libération générale
' Lorsque l'emploi est menacé ou s'est déjà détérioré, le Département fédé- ral de l'économie publique libère les réserves pour des régions intercanto- nales ou pour toute la Suisse, pour certaines branches économiques ou pour l'ensemble de l'économie afin de permettre aux entreprises de finan- cer des mesures de relance. Les placements sont également libérés en cas d'un besoin extraordinaire d'adaptation à l'évolution technique ou à celle du marché. Auparavant, il consulte les cantons et les associations faîtières de l'économie.
2 A la demande d'un canton, le Département fédéral de l'économie publi- que peut libérer les réserves pour son territoire.
RS 642.21
RO 1988 1420
RS 823.32
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Constitution de réserves de crise - LF
RO 1988
Art. 5a Libération individuelle
' Lorsque des difficultés menacent ou affectent une entreprise, l'Office fédé- ral des questions conjoncturelles peut, à la requête de celle-ci, libérer les réserves afin de lui permettre de financer des mesures de relance.
2 La requête doit être présentée à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet immédiatement, accompagnée de sa proposition, à l'Office fédéral des questions conjoncturelles.
3 Peuvent en particulier être considérées comme indices de difficultés une importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation financière.
Art. 12, titre médian et ler al. Voies de recours
' Les décisions du Département fédéral de l'économie publique et de l'Office fédéral des questions conjoncturelles peuvent être déférées à la commission de recours conformément à la loi fédérale du 20 décembre 19851) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
Art. 27 Référendum et entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 20 décembre 1985 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
0
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 avril 1986 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1988.
9 août 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
29067
1427
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (OCRC)
du 9 août 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 22 de la loi fédérale du 20 décembre 19851) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LCRC),
arrête:
Section 1: Constitution et placement
Article premier Entreprises habilitées (art. 1er et 2 LCRC)
1 Sont considérées comme entreprises les entreprises de droit privé tenant une comptabilité régulière.
2 Sont considérés comme travailleurs les personnes employées pendant au moins la moitié du temps de travail normal par une entreprise.
Art. 2 Exclusion de la constitution de réserves (art. 2 LCRC)
Les entreprises dont la principale activité consiste dans l'achat, la vente et l'administration de biens immobiliers ne sont pas autorisées à constituer des réserves de crise (réserves).
Art. 3 Définition de la base de calcul (art. 3 LCRC)
Doivent être déduits du bénéfice commercial net:
a. Les reports de pertes selon bilan commercial;
b. La part nette du bénéfice attribuable à l'étranger;
c. Les plus-values immobilières réalisées par commercialisation ou par rééva- luation comptable;
d. Les bénéfices et rendements qui, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de répartition fiscale intercantonale, ne sont imposables que dans le canton où est situé le bien immobilier.
RS 823.331 1) RO 1988 1420
1428
1988 - 513
Constitution de réserves de crise - O
RO 1988
Art. 4 Versements annuels (art. 4 et 6 LCRC)
1 L'entreprise qui souhaite alimenter ses réserves doit effectuer le versement en question à la Confédération ou sur un compte bancaire bloqué dans les six mois qui suivent le terme de l'exercice comptable durant lequel il est comptabilisé. Sur requête motivée, l'Office fédéral des questions conjoncturelles (Office fédéral) peut prolonger ce délai de six mois au maximum.
2 Le Département fédéral de l'économie publique (Département) peut conclure avec les banques des conventions relatives à l'acceptation et à la rémunération de fonds déposés à titre de réserves.
3 Les dépôts ne peuvent être effectués qu'auprès de banques ayant signé la convention du 29 juillet 1988 avec la Confédération. Le compte bloqué est établi au nom de l'entreprise.
Art. 5 Délai de suspension de la constitution de réserves
Dans les exercices où une entreprise réalise des mesures de relance, elle n'est pas autorisée à affecter ses bénéfices nets à la constitution de réserves.
Art. 6 Rémunération aux conditions usuelles du marché (art. 6 LCRC)
1 La rémunération résulte de la moyenne arithmétique du rendement moyen des obligations de la Confédération - compte tenu de la possibilité de dénonciation - et des taux d'intérêts moyens des obligations de caisse des grandes banques. Cette valeur est arrondie à 1/8 de point vers le haut où vers le bas.
2 La rémunération est adaptée au début de chaque trimestre à l'évolution des taux d'intérêt. Les nouveaux taux s'appliquent à l'ensemble des réserves existantes.
3 L'Association suisse des banquiers calcule la rémunération et la communique à l'Administration fédérale des finances, à l'Office fédéral et aux banques partici- pant à la convention (art. 4, 3€ al.).
4 A la fin de l'année, l'entreprise peut disposer des intérêts. Ceux-ci ne sont pas portés au crédit du compte bloqué. Ils constituent un rendement imposable.
Art. 7 Nantissement et compensation (art. 6 LCRC)
Les montants déposés à titre de réserves ne peuvent pas être grevés par des avances, ni touchés par compensation de créances existant à l'encontre de l'entreprise.
1429
RO 1988
Constitution de réserves de crise - O
Section 2: Libération des placements et utilisation des montants libérés
Art. 8 Délai pour la réalisation (art. 11 LCRC)
1 Le délai final pour la réalisation des mesures de relance est fixé par le Département en cas de libération générale et par l'Office fédéral en cas de libération individuelle. D'autre part, en cas de libération générale, le Départe- ment peut fixer un délai pour l'attribution des commandes à des tiers.
2 Sur requête motivée, l'Office fédéral peut proroger ces délais pour une entre- prise.
Art. 9 Preuve de l'utilisation des montants libérés (art. 13 LCRC)
1 Dans les deux ans qui suivent le délai final, l'entreprise doit administrer la preuve qu'elle a affecté intégralement les montants libérés au financement de mesures de relance conformément aux dispositions en la matière.
2 La preuve doit contenir notamment les indications suivantes:
a. Confirmation du respect des délais fixés selon l'article 8;
b. Spécification des coûts des commandes passées à des tiers et du prix de revient des mesures de relances réalisées par l'entreprise elle-même;
c. Relevé de compte de l'Administration fédérale des finances ou de la banque.
3 Sur requête motivée, l'Office fédéral peut proroger le délai d'administration de la preuve.
Section 3: Traitement fiscal
Art. 10 Allegements fiscaux des cantons et communes (art. 15 LCRC)
1 La Confédération accorde l'allégement fiscal en plein aux entreprises possédant des établissements stables dans d'autres cantons pour autant que le canton où est situé leur siège autorise la constitution de réserves franches d'impôts.
2 En cas de transfert du siège ou d'un établissement dans un autre canton, les réserves ne sont soumises à aucune imposition cantonale ou communale.
Art. 11 Récupération de l'impôt fédéral (art. 13, 16 et 22 LCRC)
1 La Confédération prélève sur les réserves dissoutes un impôt forfaitaire si:
a. La preuve de l'utilisation n'est pas administrée correctement;
b. L'entreprise est liquidée et cesse ses activités;
c. Le siège ou un établissement stable est transféré à l'étranger.
1430
Constitution de réserves de crise - O
RO 1988
2 Séparément des autres revenus, la somme des réserves dissoutes sera frappée d'un impôt annuel entier au taux maximum de l'impôt fédéral direct. La compensation de pertes de l'exercice en cours ou d'exercices antérieurs est exclue. Dans des cas de rigueur, l'impôt annuel peut être réduit.
3 La fixation et la perception de l'impôt fédéral direct ressortissent au canton où l'entreprise a son siège.
4 La récupération des impôts cantonaux est réservée.
Art. 12 Répartition fiscale intercantonale (art. 17 LCRC)
La répartition intercantonale des allégements fiscaux s'effectue selon les principes régissant la répartition des bénéfices fiscaux.
Section 4: Obligation d'annoncer (art. 18 LCRC)
Art. 13
L'entreprise est tenue d'annoncer dans un délai d'un mois à l'Office fédéral tout changement de nom, de forme juridique, de siège et de but, ainsi que d'apparte- nance à une branche.
Section 5: Commission de recours (art. 19 LCRC)
Art. 14 Composition
1 La Commission de recours se compose d'un président, d'un vice-président et de trois autres membres.
2 Le président est un expert indépendant. Les organisations syndicales et patro- nales sont représentées par un membre chacune, les cantons par deux membres.
Art. 15 Gestion
1 Le Département réglemente l'organisation et la gestion.
2 Le secrétariat est assuré par l'Office fédéral.
1431
Constitution de réserves de crise - O
RO 1988
Section 6: Dispositions finales
Art. 16 Modification de l'ordonnance sur les réserves de crise par l'économie privée (art. 26 LCRC)
L'ordonnance du 11 mars 19521) sur les réserves de crise est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2 et 6 à 8 Abrogés
Art. 9
1 Le délai final pour la réalisation des mesures de relance est fixé par le Département fédéral de l'économie publique (Département) en cas de libération générale et par l'Office fédéral des questions conjoncturelles (Office fédéral) en cas de libération individuelle. D'autre part, en cas de libération générale, le Département peut fixer un délai pour l'attribution des commandes à des tiers.
2 Sur requête motivée, l'Office fédéral peut proroger ces délais pour une entre- prise.
3 Ne seront prises en considération pour la détermination du droit au rembourse- ment que les dépenses effectuées pour des mesures de relance dans le délai fixé.
Art. 13 Abrogé
Art. 14 Dissolution prématurée de la réserve
En cas de dissolution d'une partie des réserves avant une libération au sens des articles 5 et 5a de la loi, la somme des ristournes calculées sur tous les versements subit une réduction proportionnelle à celle des réserves.
Art. 18 et 19 Abrogés
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988.
9 août 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1432
32325
Constitution de réserves de crise - O
RO 1988
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C
.
1433
1
Ordonnance concernant une aide financière à l'exportation de chevaux
du 21 juillet 1988
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 38 et 39 de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531),
arrête:
Section 1: Principes
Article premier
1 Donnent droit à une aide financière fédérale à l'exportation les chevaux appartenant aux races encouragées par la Confédération, conformément à l'ar- ticle premier de l'ordonnance du 12 novembre 19802) sur l'élevage chevalin.
2 Ne donnent pas droit à une aide financière à l'exportation les chevaux qui:
a. Conformément à l'article 19, 2e alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19793) sur l'importation de chevaux, donnent droit à des importations supplémentaires;
b. Sont exportés à titre provisoire.
Section 2: Conditions requises pour les animaux
Art. 2 Ascendance et identité
Est exigé un certificat d'ascendance valable, établi par la Confédération et attestant l'ascendance du cheval sur trois générations, tant du côté paternel que maternel.
Art. 3 Qualité et extérieur
Les animaux doivent atteindre le standard fixé à l'élevage pour leur race, être de bonne qualité et en bonne condition.
2
RS 916.323.1
RS 916.01
RS 916.320
RS 916.322.1
1434
1988 - 509
Aide financière à l'exportation de chevaux
RO 1988
Art. 4 Age
Seuls donnent droit à une aide financière les chevaux qui, au moment où ils franchissent la frontière, sont âgés de deux ans au moins et de huit ans au plus.
Section 3: Allocation d'une aide financière
Art. 5 Montant de l'aide financière
1 L'aide financière est calculée de façon à réduire, voire à compenser - sous réserve du 2e alinéa - l'écart entre les prix d'achat dans le pays et le produit de la vente à l'étranger.
2 Elle correspond au plus à l'écart mentionné au 1er alinéa mais ne peut excéder 1000 francs pour les animaux de deux ans ou 1500 francs pour les sujets âgés de trois à huit ans.
Art. 6 Procédure
1 L'exportateur remet à la Fédération suisse d'élevage chevalin tous les documents requis en vue du versement des contributions à l'exportation (demande de contributions, certificat d'ascendance, procès-verbal d'achat et de vente, attesta- tion du vétérinaire de frontière quant à l'identité de l'animal).
2 La Fédération suisse d'élevage chevalin examine les documents et vérifie si les conditions exigées pour les animaux sont remplies; elle transmet le dossier à l'Office fédéral de l'agriculture.
3 L'Office fédéral de l'agriculture décide de l'allocation d'une aide financière.
4 L'exportation terminée, la Fédération suisse d'élevage chevalin alloue l'aide financière à l'exportateur.
Art. 7 Remboursement de l'aide financière
L'aide financière doit être remboursée si:
a. Les chevaux exportés sont réimportés;
b. Les prestations ont été touchées indûment;
c. Les engagements n'ont pas été tenus.
Art. 8 Privation du droit à l'aide financière
L'Office fédéral de l'agriculture peut priver temporairement de leur droit à l'aide financière les personnes, les maisons et organisations ayant donné des indications fausses ou fallacieuses.
1435
Aide financière à l'exportation de chevaux
RO 1988
Art. 9 Dispositions pénales
Sont applicables les dispositions pénales prévues par la loi sur l'agriculture 1).
Section 4: Dispositions finales
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 3 novembre 19832) instituant une contribution à l'exportation de chevaux est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1988.
21 juillet 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32321
1436
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
Modification du 15 août 1988
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 15 août 19841) sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit:
Article premier Vente par wagon
La marge commerciale maximale pour les ventes de pommes de terre de table par wagon est fixée à 4 fr. 20 par 100 kg. Elle est applicable sur le prix à payer aux producteurs franco gare d'expédition ou sur le prix d'achat franco frontière suisse, marchandise dédouanée. Sont considérées comme ventes par wagon les livraisons de plus de 2000 kilos.
Art. 2, 1er, 2e et 4e al.
1 Les prix de revient maximaux du commerce intermédiaire se composent du prix officiel à payer aux producteurs (lors de l'importation: prix d'achat franco frontière, marchandise dédouanee), de la marge commerciale selon l'article premier, des frais de transport jusqu'à l'entrepôt ou l'entreprise de conditionne- ment, et des frais de sortie de l'entrepôt ou de l'entreprise de conditionnement, soit 3 francs par 100 kg, ainsi que des frais de conditionnement conformément à l'article 4. Dès décembre, 10 francs par 100 kg peuvent être ajoutés pour les frais de mise en stock et de manipulation, ainsi que 1 fr. 50 pour l'usure des emballages lors de la sortie des entrepôts.
C
2 Les marges maximales suivantes du commerce intermédiaire peuvent être appliquées sur les prix de revient maximaux franco gare du destinataire:
Fr. par 100 kg Vente en sacs, 30 à 2000 kg, marchandise prise à l'entrepôt du grossiste (magasin, marché de gros) 8 .- Vente en sacs, 30 à 2000 kg, franco domicile du détaillant, ou 100 à 2000 kg, franco domicile du consommateur 12 .-
1988 - 549
1437
Suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
RO 1988
4 Lors de ventes au kilogramme de quantités inférieures à 30 kg à des consomma- teurs, le prix de vente maximal du commerce intermédiaire franco domicile du détaillant peut être augmenté de 28 centimes au plus par kg net. Pour la marchandise conditionnée et étiquetée selon les normes, la marge est de 22 centimes au plus par kg. Lors de la vente au détail, le montant total de l'achat peut être arrondi aux prochains 5 centimes.
Art. 4, 1er al.
1 S'il s'agit de marchandise conditionnée en sachets, en filets ou en cabas, lavée ou brossée, 36 francs au maximum peuvent être facturés par 100 kg pour les sachets de 1 kg, 28 francs pour les emballages de 2 kg et plus, et 23 francs pour les emballages de 5 kg et plus.
O
Art. 6 Suppléments pour la mise en stock
Dans le cas de la marchandise provenant d'entrepôts naturels, d'entente avec la Régie fédérale des alcools, 4 francs par 100 kg peuvent être ajoutés dès le mois de décembre, et 1 franc pour chaque mois consécutif, ceci jusqu'au mois d'avril. Dans le cas de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois d'avril un supplément unique de 6 francs par 100 kg.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1988.
15 août 1988
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
32330
1438
Protocole additionnel
Traduction 1)
à l'Accord entre le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens du 8 juin 19672)
Conclu le 17 juin 1988 Entré en vigueur le 17 juin 1988
Le Conseil Fédéral Suisse et
le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
désireux de développer le trafic aérien entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit:
L'Annexe I à l'Accord précité est remplacée par l'Annexe suivante:
Annexe I
A
Tableaux de routes
I
Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:
Points en URSS - points intermédiaires en Europe - points en Suisse, dans les deux directions.
Points en URSS - points intermédiaires en Europe - points en Suisse et au-delà vers des pays tiers, dans les deux directions.
Points en Suisse - Moscou - Tokyo et/ou un point supplémentaire au Japon, dans les deux directions, selon entente particulière.
Points en Suisse - Moscou - Beijing et/ou Shanghai, dans les deux directions, selon entente particulière.
II
Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par la Suisse:
Traduction du texte original allemand (AS 1988 1439).
RS 0.748.127.197.72; RO 1968 1138
1988 - 476
1439
Tranports aériens
RO 1988
Points en Suisse - points intermédiaires en Europe - Moscou et/ou Taschkent (avec ou sans atterrissage technique) - points en Afghanistan, au Pakistan, en Inde, en Thaïlande et au-delà vers des points dans des pays tiers, dans les deux directions.
Points en Suisse - Moscou (avec ou sans atterrissage intermédiaire) - Tokyo et/ou un point supplémentaire au Japon, dans les deux directions, selon entente particulière.
Points en Suisse - Moscou (avec ou sans atterrissage intermédiaire) - Beijing et/ou Shanghai, dans les deux directions, selon entente particulière.
B
Les services convenus de chaque entreprise désignée peuvent être exploités par des points intermédiaires au choix de ladite entreprise et par les couloirs de franchissement de frontière correspondant à ces points.
Les vols à travers les territoires d'Etats tiers et les escales aux points situés dans leurs territoires seront effectués avec l'assentiment des Etats en question.
Sur les routes 1 et 2 spécifiées dans les tableaux de routes I et II, chaque entreprise peut, à sa convenance, omettre tous les points intermédiaires, ou certains d'entre eux, ainsi que des points en Afghanistan, au Pakistan, en Inde et en Thaïlande.
Des vols supplémentaires, spéciaux et d'autres vols en dehors de l'horaire, effectués sur les routes spécifiées, peuvent être assurés sur demande préalable de l'entreprise désignée. Cette demande doit être présentée 24 heures au plus tard, dimanches et jours fériés non compris, avant le départ de l'aéronef. Les demandes concernant les vols spéciaux occasionnels sur des routes non spécifiées seront déposées conformément aux prescriptions nationales définies dans les AIP de la Suisse et de l'URSS.
Les entreprises désignées s'efforcent d'acheminer le trafic par les services convenus entre leurs pays ainsi que sur les routes faisant l'objet d'une collabora- tion entre lesdites entreprises.
C
I
L'entreprise désignée par l'URSS jouira, lors de l'exploitation des services sur les routes spécifiées au tableau A.I, des droits ci-après:
Du droit de survoler le territoire de la Suisse et d'y effectuer des atterrissages techniques lors des vols dans toutes les directions.
Du droit d'embarquer et de débarquer des passagers, des envois postaux et des marchandises entre des points en URSS et des points en Suisse, dans les deux directions.
1440
3
Tranports aériens
RO 1988
Du droit d'embarquer et de débarquer, dans les deux directions, des passagers, des envois postaux et des marchandises entre des points en Suisse et deux points intermédiaires en Europe, fixés après entente entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
Du droit d'embarquer et de débarquer, dans les deux directions, des passagers, des envois postaux et des marchandises entre des points en Suisse et deux points en Afrique ainsi que deux points en Amérique du Sud, selon entente particulière.
Du droit d'embarquer et de débarquer des passagers, des envois postaux et des marchandises entre des points en Suisse et Tokyo et/ou un point supplémentaire au Japon, dans les deux directions.
Du droit d'embarquer et de débarquer des passagers, des envois postaux et des marchandises entre des points en Suisse et Beijing et/ou Shanghai, dans les deux directions.
1
11
L'entreprise désignée par la Suisse jouira, lors de l'exploitation des services sur les routes spécifiées au tableau A.II, des droits ci-après:
Du droit d'effectuer des atterrissages techniques sur les aéroports inter- nationaux situés dans le territoire de l'URSS.
Du droit d'embarquer et de débarquer des passagers, des envois postaux et des marchandises entre des points en Suisse et Moscou et/ou Leningrad ou Kiev, dans les deux directions.
Du droit d'embarquer et de débarquer, dans les deux directions, des passagers, des envois postaux et des marchandises entre Moscou et/ou Leningrad ou Kiev et deux points intermédiaires en Europe, fixés après entente entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
Du droit d'embarquer et de débarquer des passagers, des envois postaux et des marchandises entre des points en Suisse-Tokyo et/ou un point supplémentaire au Japon, dans les deux directions.
Du droit d'embarquer et de débarquer des passagers, des envois postaux et des marchandises entre des points en Suisse et Beijing et/ou Shanghai, dans les deux directions.
Le Protocole additionnel du 3 février 19701) est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel.
Le présent Protocole additionnel entre en vigueur dès la signature.
1441
Tranports aériens
RO 1988
Signé à Berne, le 17 juin 1988, en deux exemplaires en langues allemande et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil Fédéral Suisse:
A. Ogi
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques: Alexander N. Volkov
32299
1442
Arrêté fédéral concernant la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
du 20 mars 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 19861), arrête:
Article premier
1 La Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et les protocoles du 19 novembre 1976 et du 25 mai 19842) qui s'y rapportent sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention et à notifier l'adhésion de la Suisse aux protocoles.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).
Conseil des Etats, 20 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 20 mars 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 juin 1987 sans avoir été utilisé.3)
30 juin 1987
Chancellerie fédérale
30633
1988 - 468
1443
Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Texte original
Conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988
Les Etats parties à la présente Convention,
conscients des risques de pollution que crée le transport maritime interna- tional des hydrocarbures en vrac,
convaincus de la nécessité de garantir une indemnisation équitable des per- sonnes qui subissent des dommages du fait de pollution résultant de fuites ou de rejets d'hydrocarbures provenant de navires,
désireux d'adopter des règles et des procédures uniformes sur le plan inter- national pour définir les questions de responsabilité et garantir en de telles occasions une réparation équitable,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Au sens de la présente Convention:
«Navire» signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, qui transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.
«Personne» signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques.
«Propriétaire» signifie la personne ou les personnes au nom de la- quelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d'immatri- culation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d'un Etat et exploi- tés par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant l'exploitant des navires, l'expression «propriétaire» désigne cette compagnie.
«Etat d'immatriculation du navire» signifie, à l'égard des navires immatriculés, l'Etat dans lequel le navire a été immatriculé, et à l'égard des navires non immatriculés l'Etat dont le navire bat pavillon.
«Hydrocarbures» signifie tous hydrocarbures persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde, l'huile de graissage et
RS 0.814.291 1) RO 1988 1443
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l'huile de baleine, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.
«Dommage par pollution» signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire transportant des hydrocarbures causé par une contamination résultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbures, où que se produise cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par lesdites mesures.
«Mesures de sauvegarde» signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d'un événement pour prévenir ou limiter la pollution.
«Evénement» signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution.
«Organisation» signifie l'Organisation 1) intergouvernementale consul- tative de la navigation maritimc.
Article II
La présente Convention s'applique exclusivement aux dommages par pollu- tion survenus sur le territoire y compris la mer territoriale d'un Etat contractant ainsi qu'aux mesures de sauvegarde destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.
Article III
Le propriétaire du navire au moment d'un événement, ou, si l'événe- ment consiste en une succession de faits, au moment du premier fait, est responsable de tout dommage par pollution qui résulte d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire à la suite de l'événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution
a) résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection, ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou
b) résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, ou
c) résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou autre autorité responsable de l'entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction.
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d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsa- bilité envers ladite personne.
Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Aucune demande en indemnisation du chef de pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être intro- duite contre les préposés ou mandataires du propriétaire.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers.
Article IV
Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits sur plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article III, solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas rai- sonnablement divisible.
Article V
Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement de 2000 francs par tonneau de jauge du navire. Toutefois ce montant total ne peut en aucun cas excéder 210 millions de francs.
Si l'événement est causé par une faute personnelle du propriétaire, ce dernier n'est pas recevable à se prévaloir de la limitation prévue au para- graphe 1 du présent article.
Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe I du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats contractants où une action est engagée en vertu de l'article IX. Ce fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.
La distribution du fonds entre les créanciers s'effectue proportionnelle- ment aux montants des créances admises.
Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l'événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu'elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente Convention.
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C
Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié d'une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 du présent article si l'indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l'Etat où le fonds est constitué peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réser- vée pour permettre à l'intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.
Pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d'éviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.
Le franc mentionné dans cet article est une unité constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Le montant mentionné au paragraphe 1 du présent article sera converti dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel le fonds doit être constitué; la conversion s'effectuera suivant la valeur officielle de cette monnaie par rapport à l'unité définie ci-dessus à la date de constitution du fonds.
Aux fins du présent article, on entend par jauge du navire la jauge nette, augmentée du volume qui, à raison de l'espace occupé par les appareils moteurs, a été déduit de la jauge brute pour déterminer la jauge nette. Lorsqu'il s'agit d'un navire qui ne peut être jaugé conformément aux règles usuelles de jaugeage, la jauge est réputée égale à 40 pour cent du poids, exprimé en tonne de 2240 livres, des hydrocarbures que le navire peut transporter.
L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même en cas de faute person- nelle du propriétaire mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire du navire.
Article VI
a) aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l'événement ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire,
b) le tribunal ou autre autorité compétente de tout Etat contractant
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ordonne la libération du navire ou autre bien appartenant au proprié- taire, saisi à la suite d'une demande en réparations pour les dommages par pollution causés par le même événement, et agit de même à l'égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter une telle saisie.
Article VII
Le propriétaire d'un navire immatriculé dans un Etat contractant et transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que car- gaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d'indemnisation, d'un montant fixé par application des limites de responsa- bilité prévues à l'article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention.
Un certificat attestant qu'une assurance ou garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré pour chaque navire. Il est délivré ou visé par l'autorité compé- tente de l'Etat d'immatriculation qui doit s'assurer que le navire satisfait aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe et comporter les renseignements sui- vants:
a) nom du navire et port d'immatriculation;
b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire;
c) type de garantie;
d) nom et lieu du principal établissement de l'assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite;
e) la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l'as- surance ou de la garantie.
Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l'Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans l'une de ces langues.
Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès du service qui tient le registre d'immatriculation du navire.
Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux disposi- tions du présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l'expiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application du paragraphe 2 du présent article, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l'autorité citée au
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paragraphe 4 du présent article, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette autorité ou qu'un nouveau certificat valable n'ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions du présent article.
C
Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un Etat contrac- tant sont reconnus par d'autres Etats contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes. Un Etat contrac- tant peut à tout moment demander à l'Etat d'immatriculation de procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou garant porté sur le certi- ficat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention.
Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, qu'il y ait eu ou non faute personnelle du propriétaire, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent d'une faute intentionnelle du propriétaire lui-même, mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.
Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application du paragraphe 1 du présent article n'est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention.
Un Etat contractant n'autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n'est pas muni d'un certificat délivré en application du paragraphe 2 ou 12 du pré- sent article.
Sous réserve des dispositions du présent article, chaque Etat contrac- tant veille à ce qu'en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu d'immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installa- tions terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, s'il transporte effectivement plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.
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Article VIII
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néan- moins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s'est produit l'événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s'est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes.
Article IX
Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire y compris la mer territoriale d'un ou de plusieurs Etats contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ces territoires, y compris la mer territo- riale, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces Etats contractants. Avis doit être donné au défen- deur, dans un délai raisonnable, de l'introduction de telles demandes.
Chaque Etat contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation.
Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l'ar- ticle V, les tribunaux de l'Etat où le fonds est constitué sont seuls compé- tents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds.
Article X
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement;
b) si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.
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Article XI
Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l'époque considérée, à un service non commercial d'Etat.
En ce qui concerne les navires appartenant à un Etat contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible de poursuite devant les juridictions visées à l'article IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d'Etat souverain.
C
Article XII
La présente Convention l'emporte sur les conventions internationales qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l'adhésion, mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, la présente disposition n'affecte pas les obligations qu'ont les Etats contrac- tants envers les Etats non contractants du fait de ces conventions.
Article XIII
La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'au 31 dé- cembre 1970 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.
Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quel- conque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice peuvent devenir parties à la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approba- . tion;
b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation; ou
c) adhésion.
Article XIV
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention en vigueur à l'égard de tous les Etats contractants à la Conven- tion ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdits Etats contractants, est réputé s'appliquer à la Convention modifiée par l'amendement.
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Article XV
La présente Convention entre en vigueur la quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle les gouvernements de huit Etats, dont cinq représentant des Etats ayant chacun au moins 1 million de tonneaux de jauge brute en navires-citernes, soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Conven- tion ou y adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt- dixième jour après le dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.
Article XVI
La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats contractants après qu'elle est entrée en vigueur à son égard.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secré- taire général de l'Organisation.
La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
Article XVII
L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout Etat contractant chargé d'assurer les relations internationales d'un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend toute autre mesure appro- priée, pour lui étendre l'application de la présente Convention et, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organi- sation, faire connaître qu'une telle extension a eu lieu.
L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.
L'Organisation des Nations Unies, ou tout Etat contractant ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent article peut à tout moment après la date à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire faire connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, que la présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.
La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.
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Article XVIII
L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de revi- ser ou d'amender la présente Convention.
L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de reviser ou d'amender la présente Convention à la demande du tiers au moins des Etats contractants.
Article XIX
C 1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
a) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:
i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
ii) de tout dépôt d'instrument dénonçant la présente Convention et de la date à laquelle ce dépôt est intervenu;
iii) de l'extension à tout territoire de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article XVII et de la cessation de toute extension susdite en vertu du paragraphe 4 du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l'extension de la pré- sente Convention a pris ou prendra fin;
b) transmet des copies conformes de la présente Convention à tous les Etats signataires de cette Convention et à tous les Etats qui y adhèrent.
Article XX
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XXI
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langucs française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre 1969.
Suivent les signatures
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Annexe
Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Etabli conformément aux dispositions de l'article VII de la Convention internatio- nale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro- carbures.
Nom du navire
Lettres ou numéro distinctifs
Port d'immatriculation
Nom et adresse du propriétaire
Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d'assu- rance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l'article VII de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Type de garantie
Durée de la garantie
Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et (ou) de la personne (ou des per- sonnes) ayant apporté une garantie financière
Nom
Adresse
Le présent certificat est valable jusqu'au
Délivré ou visé par le Gouvernement de
(nom complet de l'Etat)
fait à (lieu)
............. le (date)
(signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat)
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Pollution par les hydrocarbures
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Notes explicatives:
En désignant l'Etat, on peut, si on le désire, mentionner l'autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d'indiquer le montant fourni par chacune d'elles.
Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumé- rer.
Dans la rubrique «Durée de la garantie», il convient de préciser la date à la- quelle celle-ci prend effet.
C
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Champ d'application de la convention le 14 mars 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
17 mars
1976 A
15 juin
1976
Algérie
14 juin
1974 A
19 juin
1975
République démocratique
allemande 1)
13 mars
1978 A
11 juin
1978
République fédérale
d'Allemagne 1)
20 mai
1975
18 août
1975
Australie
7 novembre
1983
5 février
1984
Bahamas
22 juillet
1976 A
20 octobre
1976
Belgique
12 janvier
1977
12 avril
1977
Bénin
1er novembre
1985 A
30 janvier
1986
Brésil
17 décembre
1976
17 mars
1977
Cameroun
14 mai
1984
12 août
1984
Chili
2 août
1977 A
31 octobre
1977
Chine
30 janvier
1980 A
29 avril
1980
Corée (Sud)
18 décembre
1978 A
18 mars
1979
Côte d'Ivoire
21 juin
1973
19 juin
1975
Danemark
2 avril
1975 A
19 juin
1975
République dominicaine
2 avril
1975
19 juin
1975
Emirats arabes unis
15 décembre
1983 A
14 mars
1984
Equateur
23 décembre
1976 A
23 mars
1977
Espagne
8 décembre
1975
7 mars
1976
Fidji
15 août
1972 A
19 juin
1975
Finlande
10 octobre
1980
8 janvier
1981
France
17 mars
1975
19 juin
1975
Gabon
21 janvier
1982 A
21 avril
1982
Ghana
20 avril
1978
19 juillet
1978
Grande-Bretagne
17 mars
1975
19 juin
1975
Anguilla
8 mai
1984
1er septembre
1984
1
Jersey, Guernesey,
Ile de Man
1er mars
1976
1er février
1976
1456
Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bermudes
1er mars
1976
3 février
1976
Territoire britannique
de l'océan Indien,
Iles Vierges britanniques,
Iles Cayman, Iles Falkland et
dépendances, Gibraltar,
Hong-Kong, Montserrat, Iles Pitcairn, Sainte-Hélène
et dépendances, Iles Turques
et Caïques, zones de
souveraineté du Royaume-
Uni d'Akrotiri et de
Dhekelia dans l'Ile de Chypre
1" avril
1976
1er avril
1976
Grèce
29 juin
1976 A
27 septembre
1976
Guatemala
20 octobre
1982
18 janvier
1983
Inde
1er mai
1987 A
30 juillet
1987
Indonésie
1er septembre 1978
30 novembre
1978
Islande
17 juillet
1980
15 octobre
1980
Italie
27 février
1979
28 mai
1979
Japon
3 juin
1976 A
1er septembre
1976
Koweït
2 avril
1981 A
1er juillet
1981
Liban
9 avril
1974 A
19 juin
1975
Libéria
25 septembre 1972 A
19 juin
1975
Maldives
16 mars
1981 A
14 juin
1981
Maroc
11 avril
1974 A
19 juin
1975
Monaco
21 août
1975
19 novembre
1975
Nigéria
7 mai
1981 A
5 août
1981
Norvège
21 mars
1975 A
19 juin
1975
Nouvelle-Zélande
27 avril
1976 A
26 juillet
1976
Oman
24 janvier
1985 A
24 avril
1985
Panama
7 janvier
1976
6 avril
1976
Papouasie-Nouvelle-
Guinée
12 mars
1980 A
10 juin
1980
Pays-Bas
9 septembre 1975
8 décembre
1975
Pérou 1)
24 février
1987 A
25 mai
1987
Pologne
18 mars
1976
16 juin
1976
Portugal
26 novembre
1976
24 février
1977
Qatar
2 juin
1988 A
31 août
1988
Sénégal
27 mars
1972 A
19 juin
1975
Seychelles
12 avril
1988 A
11 juillet
1988
1457
Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Singapour
16 septembre 1981 A
15 décembre
1981
Sri Lanka
12 avril
1983 A
11 juillet
1983
Suède
17 mars
1975
19 juin
1975
Suisse
15 décembre
1987
14 mars
1988
Syrie
6 février
1975 A
19 juin
1975
Tunisie
4 mai
1976 A
2 août
1976
Tuvalu
25 juin
1979 S
1er octobre
1978
Union soviétique 1)
24 juin
1975 A
22 septembre
1975
Vanuatu
2 février
1983 A
3 mai
1983
Yémen (Sanaa)
6 mars
1979 A
4 juin
1979
Yougoslavie
18 juin
1976
16 septembre 1976
C
Réserves et déclarations
République démocratique allemande
Le Gouvernement de la République démocratique allemande est d'avis que les dispositions de l'article XI, paragraphe 2, de la convention vont à l'encontre du principe de l'immunité des Etats.
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
Pérou
Le Pérou fait une réserve à l'article II, car il considère que la convention sera interprétée comme applicable aux dommages causés par la pollution dans la zone maritime relevant de la souveraineté et de la juridiction de l'Etat péruvien, jusqu'à la limite de 200 milles marins, mesurés à partir des lignes de base de la côte péruvienne.
Union soviétique
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article XI, paragraphe 2, de la convention, qui vont à l'encontre du principe de l'immunité juridique d'un Etat étranger.
Objections
République fédérale d'Allemagne
1458
Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
rappeler que, selon le droit international et l'Accord de Bruxelles du 10 avril 1926, les navires utilisés par un Etat, qui sont cependant destinés ou utilisés à des fins commerciales, ne jouissent pas des immunités reconnues aux navires d'Etat.
Selon l'explication orale donnée du côté soviétique le 16 octobre 1976 à l'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Moscou par l'intermé- diaire de Monsieur Bondarenko, chef de la troisième division européenne du Ministère soviétique des affaires étrangères, des demandes d'indemnisation pour des dommages dus à la pollution par des hydrocarbures provoqués par un navire marchand de l'Etat soviétique peuvent, contrairement aux termes de la réserve soviétique concernant l'article XI de la convention, être opposées à la compagnie d'Etat propriétaire du navire dans un tribunal étranger compétent aux termes de la convention. La République fédérale d'Allemagne considère cette explication comme étant la véritable interprétation de la réserve sovié- tique, c'est-à-dire que l'Union soviétique ne revendique pas l'immunité à cet égard pour les navires marchands appartenant à des compagnies de navigation de l'Etat.
En se fondant sur ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne se refuse, dans ces conditions, à considérer la réserve émise par le Gouvernement soviétique comme étant un obstacle à l'établissement de relations contrac- tuelles entre la République fédérale d'Allemagne et l'Union soviétique.
O
Australie
L'Australie croit comprendre, par ailleurs, que la réserve ci-dessus mentionnée ne vise pas à donner à l'Union des Républiques socialistes soviétiques la possibilité de se prévaloir de l'immunité judiciaire d'un Etat étranger pour les navires lui appartenant, qui sont utilisés à des fins commerciales et exploités par
1459
RO 1988
Pollution par les hydrocarbures
une compagnie qui, en Union des Républiques socialistes soviétiques, est enregistrée en tant qu'exploitant du navire, lorsque des actions en réparation sont intentées contre ladite compagnie en conformité des dispositions de la convention. Bien qu'elle soit dans l'impossibilité d'accepter la réserve sovié- tique, l'Australie tient cependant à déclarer qu'elle ne considère pas que cette réserve fasse obstacle à la mise en application de la convention entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et l'Australie.
Belgique
Le Gouvernement du Royaume de Belgique regrette ne pouvoir accepter la réserve que l'Union des Républiques socialistes soviétiques a faite le 24 juin 1975 au sujet du paragraphe 2 de l'article XI de la convention.
Le Gouvernement belge estime que le droit international n'autorise pas des Etats à se prévaloir de l'immunité de juridiction pour les navires qui leur appartiennent et qu'ils utilisent à des fins commerciales.
La législation belge relative à l'immunité des navires d'Etat correspond d'ailleurs aux dispositions de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat, faite à Bruxelles le 10 avril 1926 et que la Belgique a acceptée.
Le Gouvernement belge présume que la réserve de l'URSS n'affecte en rien les dispositions de l'article 16 de l'Accord maritime entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Protocole et de l'échange de lettres, signés à Bruxelles le 17 novembre 1972.
Le Gouvernement belge présume également que cette réserve n'affecte pas la compétence d'un tribunal belge d'être saisi, conformément à l'article IX de la convention susindiquée, d'une action en réparation de dommages intentée contre une compagnie enregistrée en URSS en tant qu'exploitant d'un navire apparte- nant à cette dernière, puisque ladite compagnie est, conformément au paragraphe 3 de l'article I de la même convention, considérée comme «propriétaire de navire» au sens de cette convention.
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Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
Le Gouvernement belge considère toutefois que la réserve soviétique n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Royaume de Belgique.
Danemark
Le Danemark souhaite rappeler, à propos de la réserve faite par l'Union soviétique, que l'effet d'une réserve relative au paragraphe 2 de l'article XI est que les Etats contractants n'ont, vis-à-vis l'un de l'autre, en ce qui concerne l'immunité judiciaire des navires appartenant à un autre Etat, d'autres obliga- tions que celles découlant des principes généraux du droit international public. Le Danemark estime que ces principes n'autorisent pas un Etat à se prévaloir de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre Etat en cas de poursuites nées de l'exercice d'activités commerciales. La législation danoise relative à l'immunité des navires d'Etat était fondée sur la Convention inter- nationale pour l'unification de certaines règles en la matière, faite à Bruxelles le 10 avril 1926; elle dispose que l'immunité ne saurait être accordée pour les navires utilisés à des fins commerciales.
Le Danemark tient à faire savoir que la déclaration susmentionnée s'applique également à la déclaration du Gouvernement de la République démocratique allemande sur les dispositions de l'article XI, paragraphe 2, de la convention.
Grande-Bretagne
C
Le Gouvernement britannique croit comprendre que la réserve soviétique ne vise pas à déroger au principe selon lequel, à la suite de demandes d'indemnisa- tion fondées sur la convention et résultant de dommages dus à des navires utilisés à des fins commerciales et appartenant à l'Etat soviétique, une action en justice peut être intentée, conformément à la procédure établie par la conven- tion, contre une compagnie qui, en Union des Républiques socialistes sovié- tiques, est enregistrée comme étant l'exploitant des navires. Dans ces condi- tions, et bien qu'il soit dans l'impossibilité d'accepter la réserve soviétique, le Gouvernement britannique considère qu'elle n'exclut pas la mise en application de la convention entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Royaume-Uni.
1461
Pollution par les hydrocarbures
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Italie
Le Gouvernement italien déclare qu'il ne saurait souscrire à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Union soviétique et portant sur les dispositions de l'article XI, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne l'objet de la réserve, il fait remarquer que, en vertu du droit international, les Etats ne jouissent d'aucune immunité de juridiction dans les cas où certains de leurs navires sont utilisés à des fins commerciales.
Le Gouvernement italien estime donc que ses organes judiciaires sont compétents - ainsi qu'il est prévu aux articles IX et XI (2) de la convention - pour connaître des actions en réparation pour les pertes subies dans les cas où il s'agit de navires appartenant à un Etat et affectés à un service commercial ainsi que dans les cas où, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article I, c'est une compagnie, exploitant des navires pour le compte d'un Etat, qui est considérée comme étant le propriétaire du navire.
Bien que le Gouvernement de l'Union soviétique ait émis une réserve et que le Gouvernement italien ait refusé de l'accepter, il n'en reste pas moins que la convention entre en vigueur entre l'Union soviétique et l'Italie et qu'elle sera appliquée dans son intégralité, le paragraphe 2 de l'article XI y compris.
Japon
En ce qui concerne la réserve formulée par l'Union soviétique, le Gouvernement japonais croit comprendre qu'elle ne vise pas à autoriser l'Union soviétique à revendiquer l'immunité juridique de l'Etat étranger à l'égard des navires qui lui appartiennent, qui sont utilisés à des fins commerciales et qui sont exploités par une compagnie qui, en Union soviétique, est enregistrée comme l'exploitant du navire, lorsque des actions sont intentées contre cette compagnie conformément aux dispositions de la convention.
Le Gouvernement japonais souhaite cependant faire connaître qu'il ne juge pas acceptable la réserve susmentionnée, même ainsi interprétée, car elle a encore pour effet de limiter le champ d'application des dispositions de la convention.
Norvège
Mêmes objections que le Danemark.
Nouvelle-Zélande
Le Gouvernement néo-zélandais déclare qu'il ne peut accepter la réserve formu- lée par l'Union soviétique au sujet de l'article XI, paragraphe 2, de la convention.
Le Gouvernement néo-zélandais est fermement convaincu qu'il est nécessaire pour que la convention soit efficace, que tous les navires (à part ceux qui ont été spécifiquement exclus par le paragraphe 1 de l'article XI de la convention) puissent être poursuivis, même s'ils appartiennent à un Etat. Le Gouvernement néo-zélandais estime en outre que, puisqu'il n'existe aucun principe de droit international reconnu internationalement suivant lequel les entreprises commer-
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Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
ciales bénéficieraient d'une immunité souveraine, la réserve soviétique ne peut être invoquée que dans la mesure où les tribunaux nationaux devant lesquels une action est intentée reconnaissent l'immunité souveraine. Il convient de noter à cet égard que le droit interne néo-zélandais donnant effet à la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution n'admet en aucun cas une défense fondée sur l'immunité souveraine lorsque des actions sont intentées pour des questions de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Bien que le Gouvernement néo-zélandais n'accepte pas la réserve soviétique, il considère qu'elle ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre l'Union soviétique et la Nouvelle-Zélande.
Pays-Bas
Le Gouvernement néerlandais a une objection à la réserve que l'Union soviétique a faite au sujet de l'article XI, paragraphe 2, de la convention.
Le Gouvernement néerlandais estime que le droit international n'autorise pas des Etats à se prévaloir de l'immunité de juridiction pour les navires qui leur appartiennent et qu'ils utilisent à des fins commerciales.
Le Gouvernement néerlandais suppose que cette réserve ne modifie en rien l'application de l'article XVI de l'Accord sur la marine marchande que le Royaume des Pays-Bas et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont conclu à Moscou le 28 mai 1969.
Le Gouvernement néerlandais suppose que cette réserve ne modifie en rien la compétence d'un tribunal néerlandais de connaître, conformément à l'article IX de la convention, une demande en réparation déposée contre une compagnie enregistrée en Union des Républiques socialistes soviétiques en tant qu'exploitant d'un navire appartenant à l'Union des Républiques socialistes soviétiques, étant donné que, conformément au paragraphe 3 de l'article I, cette compagnie est considérée comme le «propriétaire» du navire au sens de la convention.
Cela étant, le Gouvernement néerlandais, bien que n'étant pas en mesure d'accepter la réserve soviétique, ne pense pas que cette objection interdise l'entrée en vigueur de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Suède
Mêmes objections que le Danemark.
Union soviétique
En ce qui concerne la réserve formulée par le Pérou, le Gouvernement soviétique rappelle sa position, selon laquelle un Etat riverain ne peut revendiquer une extension de sa souveraineté au-delà des limites extérieures de sa mer territoriale, dont la largeur maximale, en vertu du droit international, ne peut dépasser 12 milles marins.
30633
1463
Texte original
Protocole de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Conclu à Londres le 19 novembre 1976 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 mars 19871) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988
Les Parties au présent Protocole,
étant Parties à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 19692),
sont convenues de ce qui suit:
Article premier
Aux fins du présent Protocole:
«Convention» signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
«Organisation» a le même sens que dans la Convention.
«Secrétaire général» signifie le Secrétaire général de l'Organisation.
Article II
L'article V de la Convention est modifié comme suit:
«1. Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événe- ment de 133 unités de compte par tonneau de jauge du navire. Toute- fois, ce montant total ne peut en aucun cas excéder 14 millions d'uni- tés de compte.»
«9. a) L'«unité de compte» visée au paragraphe 1 du présent article est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel le fonds est constitué sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport
RS 0.814.291.1
RO 1988 1443
RS 0.814.291; RO 1988 1444
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1988 - 470
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RO 1988
au Droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire inter- national, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
b) Toutefois, un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 9 a) du présent article peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approba- tion de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de la responsabili- té prévue au paragraphe 1 et applicable sur son territoire est fixée, par événement, à un total de 2000 unités monétaires par tonneau de jauge du navire, étant entendu que ce moment total ne devra en aucun cas excéder 210 millions d'unités monétaires. L'unité monétaire visée dans le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion de ces montants en monnaie nationale s'effectue conformément à la législation de l'Etat en cause.
c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9 a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b) doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle expri- mée en unités de compte au paragraphe 1. Lors du dépôt d'un instrument visé à l'article IV et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9 a), ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9 b), selon le cas.»
Article III
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Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
ouvert à la signature du 1er février 1977 au 31 décembre 1977 au siège de l'Organisation.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le pré- sent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approba- tion des Etats qui l'ont signé.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les Etats qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer.
Les Etats Parties à la Convention peuvent ratifier, accepter ou approu- ver le présent Protocole, ou y adhérer.
D
Article IV
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Proto- cole à l'égard de toutes les Parties existantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement.
Article V
Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard des Etats qui l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y ont adhéré, le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle huit Etats, dont cinq ayant chacun au moins 1 mil- lion de tonneaux de jauge brute en navires-citernes, ont déposé un instru- ment de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général.
Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent le présent Protocole ou y adhèrent ultérieurement, celui-ci entre en vigueur le quatre- vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.
Article VI
Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cette Partie.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
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Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
Article VII
L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de révi- ser ou d'amender le présent Protocole.
L'Organisation convoque une conférence des Parties au présent Proto- cole ayant pour objet de le réviser ou de l'amender, à la demande du tiers au moins des Parties.
Article VIII
Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nou- veau, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Proto- cole, ainsi que de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
iv) de tout amendement au présent Protocole;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.
Article IX
1
Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en trans- met une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformé- ment à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article X
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole.
Fait à Londres ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize.
Suivent les signatures
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Pollution par les hydrocarbures
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Champ d'application du protocole le 14 mars 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 1)
28 août
1980
8 avril
1981
Australie
7 novembre
1983 A
5 février
1984
Bahamas
3 mars
1980
8 avril
1981
Cameroun
14 mai
1984 A
12 août
1984
Chine1)
29 septembre
1986 A
28 décembre
1986
Danemark
3 juin
1981 A
1er septembre 1981
Emirats arabes unis
14 mars
1984 A
12 juin
1984
Espagne
22 octobre
1981 A
20 janvier
1982
Finlande
8 janvier
1981 A
8 avril
1981
France
7 novembre
1980
8 avril
1981
Grande-Bretagne 1)
31 janvier
1980
8 avril
1981
Jersey, Guernesey, Ile de
Man, Anguilla, Bermudes,
Territoire britannique de
l'océan Indien, Iles Vierges
britanniques, Iles Cayman,
Iles Falkland, Gibraltar,
Hong-Kong, Montserrat, Iles
Pitcairn, Sainte-Hélène et
dépendances, Iles Turques et
Caïques, zones de
souveraineté du Royaume-
Uni d'Akrotiri et de
Dhekelia dans l'Ile de
Chypre
31 janvier
1980
8 avril
1981
Inde
1er mai
1987 A
30 juillet
1987
Italie
3 juin
1983 A
1er septembre
1983
Koweït
1er juillet
1981 A
29 septembre
1981
Libéria
17 février
1981 A
8 avril
1981
Maldives
14 juin
1981 A
12 septembre
1981
Norvège
17 juillet
1978 A
8 avril
1981
Oman
24 janvier
1985 A
24 avril
1985
Pays-Bas
3 août
1982 A
1er novembre
1982
Pérou
24 février
1987 A
25 mai
1987
Pologne 1)
30 octobre
1985 A
28 janvier
1986
Portugal
2 janvier
1986 A
2 avril
1986
Qatar
2 juin
1988 A
31 août
1988
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Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Singapour
15 décembre
1981 A
15 mars
1982
Suède
7 juillet
1978
8 avril
1981
Suisse 1)
15 décembre
1987 A
14 mars
1988
Yémen (Sanaa)
4 juin
1979 A
8 avril
1981
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne Le protocole s'applique également au Land de Berlin.
Chine
La valeur de la monnaie nationale de la République populaire de Chine, exprimée en DTS, est calculée conformément à la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international.
Grande-Bretagne
Conformément à l'alinéa c) du paragraphe 9 de l'article V de la convention, modifié par le paragraphe 2 de l'article II du protocole, la méthode de calcul utilisée par le Royaume-Uni, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa a) du paragraphe 9 de l'article V de la convention, tel qu'il a été modifié, sera la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international.
Pologne
La Pologne calculera désormais la responsabilité financière dans les cas où la responsabilité des propriétaires de navires océaniques est limitée et la responsabi- lité en vertu du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en droits de tirage spéciaux (DTS), tels que définis par le Fonds monétaire international.
Toutefois, ces DTS seront convertis selon la méthode établie par la Pologne, étant donné que celle-ci n'est pas membre du Fonds monétaire international. La méthode de conversion utilisée est la suivante: la Banque nationale de Pologne fixe un taux de change entre le DTS et le zloty polonais en convertissant le DTS en dollar des Etats-Unis selon les cours en vigueur indiqués par l'Agence Reuter. Les dollars des Etats-Unis sont alors convertis en zlotych polonais au taux de change indiqué sur les tableaux de change des monnaies étrangères utilisés par la Banque nationale de Pologne.
La méthode de calcul susmentionnée est conforme aux dispositions du para- graphe 9, alinéa a), de l'article II du Protocole de la Convention internationale sur
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Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et à l'article II du Protocole de la Convention internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant aux lettres a) et c), paragraphe 9, article V de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, introduites par l'article II du Protocole du 19 novembre 1976, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:
La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu'elle publiera dans son Bulletin mensuel.
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Dans
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In
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1988
Année
Anno
Band
1988
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Volume
Heft
34
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06.09.1988
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