Recueil officiel des lois fédérales
Nº 33 30 août 1988
1344 Droit de recours des organisations spécialisées pour les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
1345 Ordonnance sur les denrées alimentaires
1346 Liste officielle des variétés de céréales panifiables
1349 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1988
1351 Relations cinématographiques et audiovisuelles. Accord avec le Gouverne- ment du Canada
Notification rapide d'un accident nucléaire
1359 - Arrêté fédéral
1360 - Convention
Assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radio- logique
1370 - Arrêté fédéral
1371 - Convention
Utilisation pacifique de l'énergie atomique
1385 - Arrêté fédéral
1386 - Accord avec le Gouvernement de l'Australie
1343
Ordonnance sur le droit de recours des organisations spécialisées pour les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
du 8 août 1988
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 14, 1er alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), arrête:
Article premier Reconnaissance d'organisations spécialisées
La qualité pour recourir, au sens de l'article 14, 1er alinéa, lettre b, LCRP, est reconnue aux organisations spécialisées suivantes:
a. Association droits du piéton (ADP);
b. Fédération suisse de tourisme pédestre (FSTP).
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1988.
8 août 1988
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
32311
RS 704.5 1) RS 704
1344
1988 - 525
Ordonnance sur les denrées alimentaires
Modification du 17 août 1988
Le Conseil federal suisse arrête:
I
Les dispositions transitoires relatives à la modification du 12 février 19861) de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires sont modifiées comme il suit:
Ch. II, 3e al.
3 La teneur en alcool doit être indiquée sur les étiquettes désignant les cidres et les vins de fruits (art. 369, 3e al., let. f, 370, 3e al., let. d, et 372, 3e al., let. f) pendant une période transitoire:
a. Pour la mise en bouteille et l'importation, jusqu'au 31 décembre 1989;
b. Pour la remise au dernier utilisateur, jusqu'au 31 décembre 1990.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1988.
17 août 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32301
1988 - 444
1345
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables
du 17 août 1988
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier
Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:
Variétés
Provenance Enregistrement
Remarques
( *· variété protégéc)
dans la liste
( ** demande de protection)
officielle des
variétés
Probus
CH
1948
Zénith
CH
1969
Hardi
F
1978
Zlatna Dolina
YU
1978
(Valle d'Oro)
Zenta
CH
1979
Eiger
CH
1980
Sardona
CH
1980
CH
1981
Partizanka
YU
1981
Carimulti
D
1981
jusqu'au 30 juin 1990
Bernina
CH
1983
** Tambo
CH
1985
Asiago
I 1985
Iena
F
1986
**
Forno
CH
1986
** Garmil
CH
1987
pour la Suisse méridionale
jusqu'au 30 juin 1990 pour la Suisse méridionale
RS 916.111.111 1) RS 910.01; RO 1988 640
1346
1988 - 514
Variétés de céréales panifiables
RO 1988
Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
(* variété protégée)
( ** demande de protection)
Kärntner Frühweizen
A
1958
Lita
CH
1972
pour régions de montagne jusqu'au 30 juin 1989
Calanda
CH
1979
S
1980
Hermes
D
1982
Orello
CH
1982
Besso
CH
1982
**
Albis
CH
1983
Dadora
CH
1984
**
Remia
CH
1986
**
Frisal
CH
1987
Art. 2
Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:
Variétés
Provenance Enregistrement
Remarques
dans la liste
officielle des variétés
Rothenbrunner
CH
1948
Danko
P
1983
Cadi
CH
1984
jusqu'au 30 juin 1990
Eho
A
1988
Art. 3
Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:
Variétés
Provenance Enregistrement
Remarques
dans la liste
officielle des variétés
Oberkulmer Rotkorn
CH
1948
Altgold Rotkorn
CH
1952
Ostro
CH
1978
1347
Variétés de céréales panifiables
RO 1988
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1988.
17 août 1988
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32303
1348
Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1988
du 18 août 1988
L'Administration fédérale des blés,
vu l'article 36 de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé,
arrête:
Article premier
1 Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1988 sont fixés comme il suit:
Froment d'automne Fr.
Probus
158.50
Partizanka
155.50
Zenta, Eiger, Sardona, Tambo
153.50
Arina
150.50
Asiago
151.50
Zénith, Forno, Garmil
149.50
Valle d'Oro, Hardi, Iena
147.50
Carimulti
146.50
Bernina
144.50
Froment de printemps
Calanda 163.50
Lita, Orello, Albis, Dadora, Kärntner, Remia,
Frisal
158.50
Walter, Hermes
156.50
Besso
154.50
Seigle d'automne
Danko, Eho
153.50
Rothenbrunner
176 .-
Epeautre
Altgold, Oberkulmer, Ostro
147.50
RS 916.111.272 1) RS 916.111.01
1988 - 527
1349
Prix maximums du blé de semence
RO 1988
2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, une marge de 4 fr. 50 pour les grossistes et de 7 fr. 50 pour les revendeurs, une prime de transaction de 4 francs pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des Paysans.
Art. 2
L'ordonnance du 12 août 19871) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1987 est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1988.
18 août 1988
Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann
32312
1350
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada sur les relations cinématographiques et audiovisuelles
Conclu le 22 octobre 1987 Entré en vigueur par échange de notes le 7 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Canada,
Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations dans les domaines cinématographique et audiovisuel, et notamment en ce qui concerne les coproductions;
Conscients de la contribution que les coproductions de qualité peuvent apporter au développement de la culture cinématographique et des industries du film et de l'audiovisuel des deux pays, comme à l'accroissement de leurs échanges culturels et économiques; .
Convaincus que cette coopération culturelle et économique ne peut que contri- buer au resserrement des relations entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Aux fins du présent Accord, les mots «coproduction cinématographique et audiovisuelle» désignent des projets de toutes longueurs et de tous formats incluant l'animation et les documentaires, produits sur pellicule, bande magnéto- scopique ou vidéodisque, pour distribution en salle, à la télévision, par vidéo- cassettes, vidéodisques ou tout autre moyen de distribution.
Les coproductions réalisées en vertu du présent Accord doivent recevoir l'appro- bation des autorités compétentes suivantes:
au Canada: le Ministre des Communications,
en Suisse: l'Office fédéral de la Culture.
Ces coproductions sont considérées comme des productions nationales par et en chacun des deux pays. Sous réserve des législations et des réglementations nationales du Canada et de la Suisse, elles jouissent de plein droit des avantages accordés aux industries du film et de l'audiovisuel qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. Ces avantages sont acquis seulement au producteur ressortissant du pays qui les accorde.
RS 0.443.923.2
1988 - 507
1351
RO 1988
Relations cinématographiques et audiovisuelles
Article II
Les bénéfices des dispositions du présent Accord ne s'appliquent qu'aux copro- ductions entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue.
Article III
Les producteurs, scénaristes et réalisateurs des coproductions, ainsi que les techniciens, interprètes et autres personnels de production participant à leur réalisation, doivent être de nationalité canadienne ou suisse, ou résidents per- manents au Canada ou étrangers bénéficiant d'un permis d'établissement en Suisse.
La participation d'interprètes autres que ceux visés au premier paragraphe peut être admise compte tenu des exigences de la coproduction et après entente entre les autorités compétentes des deux pays.
Article IV
La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de vingt (20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget par coproduction.
Le tournage en décors naturels, extérieurs ou intérieurs, dans un pays qui ne participe pas à la coproduction, peut être autorisé si le scénario ou l'action l'exige et si des techniciens du Canada et de la Suisse participent au tournage. Les travaux de laboratoire sont effectués soit au Canada, soit en Suisse, sauf impossibilité technique.
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et artistique tangible. En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en techniciens et en interprètes doit être proportionnel à son investissement. Cet apport devrait comporter la participation d'au moins trois techniciens, un inter- prète dans un rôle principal et deux interprètes dans un rôle secondaire. Des dérogations peuvent être admises par les autorités compétentes des deux pays. Ces autorités encouragent l'échange de stagiaires.
Article V
Les prises de vues réelles ainsi que les travaux d'animation tels que le scénario- maquette, la maquette définitive préparatoire à l'animation, l'animation-clé, les intervalles et l'enregistrement des voix, doivent en principe s'effectuer tour à tour au Canada et en Suisse.
Article VI
Les autorités compétentes des deux pays considèrent favorablement la réalisation de coproductions par des producteurs du Canada, de la Suisse et par ceux de pays avec lesquels le Canada ou la Suisse est lié par des accords de coproduction.
1352
Relations cinématographiques et audiovisuelles
RO 1988
La proportion des apports minoritaires dans ces coproductions ne peut être inférieure à vingt (20) pour cent par coproduction.
Les apports des coproducteurs minoritaires doivent comporter obligatoirement une participation technique et artistique tangible.
Article VII
Toute coproduction doit comporter, en deux exemplaires, le matériel de protec- tion et de reproduction. Chaque coproducteur est propriétaire d'un exemplaire du matériel de protection et de reproduction et a le droit de l'utiliser pour tirer d'autres copies. De plus, chaque coproducteur a un droit d'accès au matériel original conformément aux conditions convenues entre les coproducteurs. A la demande des deux coproducteurs et sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux pays, les coproductions à petit budget peuvent ne compor- ter qu'un seul matériel de protection et de reproduction. Dans ce cas, le matériel se trouverait dans le pays du coproducteur majoritaire. Le coproducteur minori- taire aurait accès au matériel en tout temps.
Article VIII
La bande sonore originale de chaque coproduction est en français ou en anglais ou en allemand ou en italien. Le tournage concomitant dans deux de ces langues peut être fait. Des dialogues en d'autres langues peuvent être inclus dans la coproduction lorsque le scénario l'exige.
Le doublage ou le sous-titrage en français, en anglais, en allemand et en italien de chaque coproduction est fait au Canada ou en Suisse. Toute dérogation devra être approuvée par les autorités compétentes des deux pays.
Article IX
Sous réserve de leurs législations et de leurs réglementations, le Canada et la Suisse facilitent l'entrée et le séjour sur leurs territoires respectifs du personnel technique et artistique relevant des producteurs de l'autre pays. De même, ils permettent l'admission temporaire et la réexportation du matériel nécessaire aux coproductions réalisées dans le cadre de l'Accord.
Article X
La répartition des recettes devrait en principe se faire proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs et doit être soumise à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage des marchés, soit une combinaison des deux formules en tenant compte de la différence du volume existant entre les marchés des pays signataires.
1353
RO 1988
Relations cinématographiques et audiovisuelles
Article XI
L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux pays ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation de la coproduction ainsi réalisée.
Article XII
Dans le cas où une coproduction est exportée vers un pays où les importations de productions cinématographiques et audiovisuelles sont contingentées:
a) cette coproduction est imputée en principe au contingent du pays du producteur dont la participation est majoritaire;
b) cette coproduction est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation, au cas où elle comporte une participation égale des deux coproducteurs;
c) cette coproduction est imputée au contingent du pays dont le réalisateur est ressortissant, en cas de difficulté avec les clauses a et b.
Article XIII
Une coproduction doit être présentée avec la mention «coproduction Canada- Suisse» ou «coproduction Suisse-Canada» selon l'origine du coproducteur majo- ritaire ou selon entente entre coproducteurs.
Cette mention doit figurer au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotion de la coproduction et lors de sa présentation.
Article XIV
En cas de présentation aux festivals internationaux et à moins que les coproduc- teurs n'en décident autrement, une coproduction est présentée par le pays du coproducteur majoritaire ou, dans le cas de participations financières égales des coproducteurs, par le pays dont le réalisateur est ressortissant.
Article XV
Les autorités compétentes des deux pays fixent conjointement les règles de procédure de la coproduction en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada et en Suisse. Ces règles de procédure sont jointes au présent Accord.
II. Echange de films
Article XVI
L'importation, la distribution et l'exploitation des productions cinématogra- phiques et audiovisuelles suisses au Canada et des productions cinématogra- phiques et audiovisuelles canadiennes en Suisse ne sont soumises à aucune
1354
RO 1988
Relations cinématographiques et audiovisuelles
restriction, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun de ces pays.
Il serait souhaitable que le doublage ou le sous-titrage en anglais de chaque production suisse distribuée et exploitée au Canada soit fait dans ce pays et que le doublage ou le sous-titrage en allemand et en italien de chaque production canadienne distribuée et exploitée en Suisse soit fait dans ce pays.
III. Dispositions générales
Article XVII
Pendant la durée du présent Accord. un équilibre général doit être recherché en ce qui concerne la participation financière, de même qu'en ce qui concerne le personnel créateur. les techniciens, les interprètes et les ressources techniques (studios et laboratoires) tout en tenant compte des caractéristiques respectives de chaque pays
Les autorités compétentes des deux pays examinent les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par sa mise en œuvre. Elles recommandent, au besoin, les modifications souhaitables en vue de déve- lopper la coopération cinématographique et audiovisuelle dans l'intérêt commun des deux pays.
Il est institué une Commission mixte chargée de veiller à l'application du présent Accord La Commission mixte examine si cet équilibre a été respecté et dans le cas contraire. arrête les mesures jugées nécessaires pour établir cet équilibre. Elle se réunit en principe une fois tous les deux ans. alternativement dans chaque pays. Toutefois. elle pourra être convoquée à la demande de l'une de deux autorités compétentes. notamment dans le cas de modifications importantes à la législation ou a la réglementation applicables à la production cinématographique et audiovi- suelle dans l'un ou l'autre pays ou dans le cas où l'Accord rencontrerait dans son application des difficultés d'une particulière gravité. La Commission mixte devra siéger dans une période de six (6) mois suivant la convocation par l'une des deux parties.
Article XVIII
Le présent Accord est appliqué provisoirement dès le jour de sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les parties se seront notifié réciproquement que leur procédure interne de ratification a été accomplie.
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois années à compter de son entrée en vigueur et est renouvelable pour des périodes identiques par tacite reconduction. sauf dénonciation de l'une des parties contractantes six (6) mois avant son échéance. Les coproductions en cours au moment de la dénonciation de l'Accord continueront jusqu'à réalisation complète à bénéficier pleinement de ses avantages. Après la date prévue pour l'expiration du présent Accord, celui-ci continuera à régir la liquidation des recettes des coproductions réalisées.
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Relations cinématographiques et audiovisuelles
RO 1988
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, le 22 octobre 1987, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Flavio Cotti
Pour le
Gouvernement du Canada:
Flora MacDonald
32295
1356
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Relations cinématographiques et audiovisuelles
Annexe
Règles de procédure
Les demandes d'admission au bénéfice du présent Accord doivent être déposées simultanément auprès des deux administrations, au moins trente (30) jours avant le début des prises de vues de la coproduction. L'administration du pays du coproducteur majoritaire doit communiquer sa proposition à celle du pays du coproducteur minoritaire dans un délai de vingt (20) jours à compter du dépôt du dossier complet, tel qu'il est décrit ci-dessous. L'administration du pays du coproducteur minoritaire doit à son tour faire connaître sa décision dans les vingt (20) jours qui suivent.
La documentation pour l'admission doit comprendre les éléments suivants, rédigés en langue française ou anglaise pour le Canada et en langue française, allemande ou italienne pour la Suisse.
I. Le scénario final.
II. Un document prouvant que les droits d'auteur afférents à la coproduction ont été légalement acquis.
III. Un exemplaire du contrat de coproduction signé par les coproducteurs. Ce contrat doit comporter:
le titre de la coproduction;
le nom de l'auteur du scénario ou de l'adaptateur s'il s'agit de l'adaptation d'une œuvre littéraire;
le nom du réalisateur (une clause de sauvegarde étant admise pour son remplacement éventuel);
le devis;
le plan de financement;
la répartition des recettes ou des marchés;
la participation de chaque coproducteur aux dépassements ou écono- mies éventuels. Cette participation est en principe proportionnelle aux apports respectifs. Toutefois, la participation du coproducteur minoritaire aux dépassements peut être limitée à un pourcentage inférieur ou à un montant déterminé, pour autant que la proportion minimum permise sous l'Article IV de l'Accord soit respectée;
une clause reconnaissant que l'admission au bénéfice de l'Accord n'engage pas les autorités compétentes des deux pays à accorder le visa d'exploitation;
une clause précisant les dispositions prévues:
(a) dans le cas où après examen du dossier complet, les autorités compétentes de l'un ou de l'autre pays n'accorderaient pas l'admission sollicitée;
1357
RO 1988
Relations cinématographiques et audiovisuelles
(b) dans le cas où les autorités compétentes n'autoriseraient pas l'exploitation de la coproduction dans l'un ou l'autre des deux pays ou son exportation dans des tiers pays;
(c) dans le cas où l'une ou l'autre des parties n'exécuterait pas ses engagements;
la période prévue pour le début du tournage de la coproduction;
une clause précisant que le coproducteur majoritaire doit souscrire une assurance couvrant notamment «tous risques production» et «tous risques matériel original».
IV. Le contrat de distribution lorsque celui-ci est déjà signé.
V. La liste du personnel artistique et technique avec l'indication de leur nationalité et des rôles attribués aux interprètes.
VI. Le plan de travail.
VII. Le budget détaillé reflétant le partage des dépenses entre les deux pays.
VIII. Le synopsis.
Les deux administrations compétentes peuvent en outre demander tous les documents et toutes les précisions additionnelles jugées nécessaires.
Le découpage et les dialogues des coproductions doivent en principe parvenir aux administrations compétentes avant le début du tournage.
Des modifications contractuelles, y compris le changement de l'un des coproduc- teurs, peuvent être apportées au contrat original. Elles doivent être soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays avant l'achèvement de la coproduction. La substitution d'un coproducteur ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, pour des motifs reconnus valables par les administrations compétentes.
Les administrations compétentes s'informent mutuellement de leurs décisions.
32295
1358
Arrêté fédéral relatif à la convention de 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire
du 3 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 août 19871), arrête:
Article premier
1 La convention de 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 2 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 3 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
31671
1988 - 463
1359
Texte original
Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire
Conclue à Vienne le 26 septembre 1986 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 mars 19881) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mai 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1988
Les Etats Parties à la présente Convention, - sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'Etats, notant que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,
désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développe- ment et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire,
convaincus de la nécessité pour les Etats de fournir les informations pertinentes sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent être limitées le plus possible,
notant l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'échange d'infor- mations dans ce domaine,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Champ d'application
La présente Convention s'applique à tout accident qui implique des installa- tions ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, d'un Etat Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d'avoir de l'importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat.
Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes:
a) 'l'out réacteur nucléaire où qu'il soit situé;
b) Toute installation du cycle du combustible nucléaire;
c) Toute installation de gestion des déchets radioactifs;
d) Le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;
RS 0.732.321.1 1) RO 1988 1359
1360
1988 - 464
Notification rapide d'un accident nucléaire
RO 1988
e) La fabrication, l'utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de radioisotopes à des fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et pour la recherche;
f) L'utilisation de radioisotopes pour la production d'électricité dans des objets spatiaux.
Article 2 Notification et information
En cas d'accident spécifié à l'article premier (ci-après dénommé «accident nucléaire»), l'Etat Partie visé dans cet article:
a) Notifie sans délai, directement ou par l'entremise de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'«Agence»), aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier, ainsi qu'à l'Agence, l'accident nucléaire, sa nature, le moment où il s'est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié;
b) Fournit rapidement aux Etats visés à l'alinéa a), directement ou par l'entre- mise de l'Agence, ainsi qu'à l'Agence, les informations disponibles per- tinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l'article 5.
Article 3 Autres accidents nucléaires
En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les Etats Parties peuvent faire une notification dans les cas d'accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l'article premier.
Article 4 Fonctions de l'Agence
L'Agence:
a) Informe immédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les autres Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier et les organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées «organisations internationales») pertinentes d'une notification reçue conformément à l'alinéa a) de l'article 2;
b) Fournit rapidement à tout Etat Partie, à tout Etat Membre ou à toute organisation internationale pertinente qui en fait la demande les informa- tions qu'elle a reçues conformément à l'alinéa b) de l'article 2.
Article 5 Informations à fournir
a) Le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l'accident nucléaire;
b) L'installation ou l'activité en cause;
1361
Notification rapide d'un accident nucléaire
RO 1988
c) La cause supposée ou connue et l'évolution prévisible de l'accident nucléaire en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives;
d) Les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de matières radioactives;
e) Les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives;
f) Les résultats de la surveillance de l'environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des matières radioactives;
g) Les mesures de protection prises ou projetées hors du site;
h) le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radioactives.
Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d'autres infor- mations pertinentes concernant l'évolution de la situation d'urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.
Les informations reçues conformément à l'alinéa b) de l'article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l'Etat Partie notificateur.
Article 6 Consultations
Un Etat Partie qui fournit des informations en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d'information supplémentaire ou de consultations qu'un Etat Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences radio- logiques dans cet Etat.
Article 7 Autorités compétentes et points de contact
Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l'article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.
Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.
L'Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux Etats Membres ainsi qu'aux organisations internationales pertinentes.
1362
Notification rapide d'un accident nucléaire
RO 1988
Article 8 Assistance aux Etats Parties
L'Agence, conformément à son Statut et sur la demande d'un Etat Partie ne menant pas lui-même d'activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un Etat qui a un programme nucléaire actif mais qui n'est pas Partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d'un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente Convention.
Article 9 Arrangements bilatéraux et multilatéraux
Pour servir leurs intérêts mutuels, les Etats Parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la conclusion d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.
Article 10 Rapports avec d'autres accords internationaux
La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente Convention.
Article 11 Règlement des différends
(
Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.
Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.
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RO 1988
Notification rapide d'un accident nucléaire
Article 12 Entrée en vigueur
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.
Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Conven- tion, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou appro- bation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés.
Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l'adhésion des organisations internationales et des organi- sations d'intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.
b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux Etats Parties.
c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Conven- tion.
d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles de ses Etats Membres.
Article 13 Application provisoire
Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.
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Notification rapide d'un accident nucléaire
RO 1988
Article 14 Amendements
Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiate- ment à tous les autres Etats Parties.
Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.
Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
Article 15 Dénonciation
Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.
Article 16 Dépositaire
Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.
Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats:
a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d'amende- ment;
b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d'amende- ment;
c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l'article 11;
d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention faite conformément à l'article 13;
e) L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;
f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 15.
Article 17 Textes authentiques et copies certifiées
L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur
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Notification rapide d'un accident nucléaire
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général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12.
Adoptée par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.
Suivent les signatures
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Notification rapide d'un accident nucléaire
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud1)
10 août
1987
10 septembre 1987
République démocratique
allemande 1)
29 avril
1987
30 mai
1987
Australie
22 septembre 1987
23 octobre
1987
Autriche
18 février
1988
20 mars
1988
Bangladesh
7 janvier 1988 A
7 février
1988
Biélorussie 1)
26 janvier
1987
26 février
1987
Bulgarie 1)
24 février
1988
26 mars
1988
Chine 1)
10 septembre 1987
11 octobre
1987
Danemark
26 septembre 1986 Si
27 octobre
1986
Emirats arabes unis1)
2 octobre
1987 A
2 novembre
1987
Finlande
11 décembre
1986
11 janvier
1987
Hongrie 1
10 mars
1987
10 avril
1987
Inde 1)
28 janvier
1988
28 février
1988
Japon
9 juin
1987
10 juillet
1987
Jordanie
11 décembre
1987
11 janvier
1988
Malaisie 1)
1er septembre 1987 Si
2 octobre
1987
Mexique
10 mai
1988
10 juin
1988
Mongolie 1)
11 juin
1987
12 juillet
1987
Norvège
26 septembre 1986 Si
27 octobre
1986
Nouvelle-Zélande
11 mars
1987 A
11 avril
1987
Pologne 1)
24 mars
1988
24 avril
1988
Suède
27 février
1987
30 mars
1987
Suisse
31 mai
1988
1er juillet
1988
Tchécoslovaquie
26 septembre 1986 Si
27 octobre
1986
Ukraine 1)
26 janvier
1987
26 février
1987
Union soviétique 1)
23 décembre
1986
24 janvier
1987
Vietnam 1)
29 septembre 1987 A
30 octobre
1987
Réserves et déclarations
Afrique du Sud
L'Afrique du Sud ne se considère liée par aucun des modes de règlement des différends prévus à l'article 11, paragraphe 2, de la convention.
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Notification rapide d'un accident nucléaire
République démocratique allemande
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par la procédure de règlement des différends prévue à l'article 11, paragraphe 2, de la convention.
Biélorussie
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de la convention, et déclare que la soumission de tout différend international à l'arbitrage ou son renvoi à la Cour internationale de Justice nécessite l'accord de toutes les parties dans chaque cas particulier.
Bulgarie
Même réserve que la Biélorussie.
Chine
La Chine ne se considère pas liée par les deux modes de règlement des différends prévus à l'article 11, paragraphe 2, de la convention.
Emirats arabes unis
Le Gouvernement des Emirats arabes unis ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de la convention.
Hongrie
La République populaire hongroise ne se considère pas comme liée par la procédure de règlement des différends prévue à l'article 11, paragraphe 2, de la convention, étant donné qu'à son avis la juridiction de tout tribunal d'arbitrage ou de la Cour internationale de Justice peut être fondée seulement sur l'acceptation volontaire préalable de cette juridiction par toutes les parties concernées.
Inde
Le Gouvernement indien considère que la convention présente de graves défauts intrinsèques dans la mesure où elle établit une distinction entre les Etats dotés d'armes nucléaires et les Etats non dotés d'armes nucléaires. La convention est insuffisante car elle ne contient pas de disposition juridique obligeant les Etats dotés d'armes nucléaires à notifier les accidents liés à des armes nucléaires ou à des essais de telles armes. Le Gouvernement indien estime que la convention devrait avoir prévu la notification de tous les accidents nucléaires, qu'ils sur- viennent dans une installation nucléaire, un navire, un aéronef, un vaisseau spatial, etc., utilisés à des fins pacifiques ou militaires, ou qu'ils soient liés à des armes nucléaires.
Le Gouvernement indien est déçu par la convention, car elle ne couvre pas tous les accidents. Il aurait dû s'agir d'une convention globale couvrant tous les accidents quelle que soit leur origine, civile ou militaire, y compris les accidents
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Notification rapide d'un accident nucléaire
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provoqués par des armes nucléaires ou des essais d'armes nucléaires, puisque ces accidents ont tous les mêmes effets transfrontières ayant une importance du point de vue de la sûreté radiologique. Le Gouvernement indien a néanmoins ratifié la convention en raison de l'assurance solennelle donnée par les cinq Etats dotés d'armes nucléaires qu'ils notifieraient tous les accidents. Par principe, en effet, le Gouvernement indien accorde aux déclarations publiques de politique générale la même validité qu'à d'autres engagements internationaux.
Malaisie
La Malaisie ne se considère pas comme liée par les procédures de règlements des différends prévues à l'article 11, paragraphe 2, de la convention.
Mongolie
Même réserve que la Biélorussie.
Pologne
Même réserve que les Emirats arabes unis.
Ukraine
Même réserve que la Biélorussie.
Union soviétique
Même réserve que la Biélorussie.
Vietnam
Même réserve que la Biélorussie.
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Arrêté fédéral relatif à la convention de 1986 sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
du 3 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 août 19871), arrête:
Article premier
1 La convention de 1986 sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 2 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 3 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
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1988 - 461
Texte original
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
Conclue à Vienne le 26 septembre 1986 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 mars 19881) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mai 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1988
Les Etats Parties à la présente Convention,
sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'Etats, notant que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,
désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développe- ment et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire,
convaincus de la nécessité d'instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide d'une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, afin d'en atténuer les conséquences,
notant l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'assistance mutuelle dans ce domaine,
prenant note des activités de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l'assistance mutuelle d'urgence en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radio- logique,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Dispositions générales
Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'«Agence») conformément aux disposi- tions de la présente Convention pour faciliter une assistance rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des effets des rejets radioactifs.
Pour faciliter cette coopération, les Etats Parties peuvent conclure des arrange- ments bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.
RS 0.732.321.2 1) RO 1988 1370
1988 - 462
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Assistance en cas d'accident nucléaire
Article 2 Fourniture d'assistance
Si un Etat Partie a besoin d'une assistance dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique, que l'origine de cet accident ou de cette situation d'urgence se trouve ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à tout autre Etat Partie, directement ou par l'entremise de l'Agence, et à l'Agence ou, le cas échéant, à d'autres organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénom- mées «organisations internationales»).
Un Etat Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l'assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l'assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la demande. Au cas où il n'est pas possible à l'Etat Partie qui requiert l'assistance d'indiquer la portée et le type de l'assistance requise, l'Etat Partie qui requiert l'assistance et la partie qui la fournit fixent, après s'être consultés, la portée et le type de l'assistance requise.
Chaque Etat Partie auquel une demande d'assistance de ce genre est adressée détermine rapidement et fait savoir à l'Etat Partie qui requiert l'assistance, directement ou par l'entremise de l'Agence, s'il est en mesure de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l'assistance qui pourrait être fournie.
Les Etats Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l'Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d'une assistance à d'autres Etats Parties en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, ainsi que les condi- tions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie.
Tout Etat Partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l'installation provisoire sur le territoire d'un autre Etat Partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radio- logique.
L'Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la présente Convention, à la demande d'assistance d'un Etat Partie qui requiert une assistance ou d'un Etat Membre dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique:
a) En mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin;
b) En transmettant rapidement la demande à d'autres Etats et organisations internationales qui, d'après les informations dont dispose l'Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires;
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Assistance en cas d'accident nucléaire
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c) Si l'Etat qui requiert l'assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international l'assistance qui peut ainsi être disponible.
Article 3 Direction et contrôle de l'assistance
Sauf s'il en est convenu autrement:
a) La direction, le contrôle, la coordination et la supervision d'ensemble de l'assistance incombent, sur son territoire, à l'Etat qui requiert l'assistance. La partie qui fournit l'assistance devrait, lorsque l'assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec l'Etat qui requiert l'assistance la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la super- vision opérationnelle directe du personnel et du matériel qu'elle a fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l'Etat qui requiert l'assistance;
b) L'Etat qui requiert l'assistance fournit, dans la limite de ses possibilités, les installations et les services locaux nécessaires à l'administration rationnelle et efficace de l'assistance. Il assure aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fins de l'assis- tance, par la partie qui fournit l'assistance ou pour son compte;
c) La propriété du matériel et des matériaux fournis par l'une ou l'autre partie durant les périodes d'assistance n'est pas modifiée, et leur restitution est garantie;
d) Un Etat Partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 5 de l'article 2 coordonne cette assistance sur son territoire.
Article 4 Autorités compétentes et points de contact
Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres d'assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en per- manence.
Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.
L'Agence communique régulièrement et promptement aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations internationales pertinentes les informations visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 5 Fonctions de l'Agence
Les Etats Parties, conformément au paragraphe 3 de l'article premier et sans préjudice d'autres dispositions de la présente Convention, demandent à l'Agence de:
a) Recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Membres des informa- tions concernant:
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Assistance en cas d'accident nucléaire
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i) les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition dans les cas d'accidents nucléaires ou de situations d'ur- gence radiologique;
ii) les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux interventions lors d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique;
b) Prêter son concours à un Etat Partie ou à un Etat Membre, sur demande, pour l'une quelconque des questions ci-après ou d'autres questions appro- priées:
i) élaboration de plans d'urgence pour les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique ainsi que de la législation appropriée;
ii) mise au point de programmes de formation appropriés pour le per- sonnel appelé à intervenir dans les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique;
iii) transmission des demandes d'assistance et d'informations pertinentes en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique;
iv) mise au point de programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la radioactivité;
v) exécution d'études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés de surveillance de la radioactivité;
c) Mettre à la disposition d'un Etat Partie ou d'un Etat Membre qui requiert une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radio- logique des ressources appropriées allouées en vue d'effectuer une évalua- tion initiale de l'accident ou de la situation d'urgence;
d) Proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique;
e) Etablir et maintenir la liaison avec les organisations internationales per- tinentes en vue d'obtenir et d'échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations précitées.
Article 6 Confidentialité et déclarations publiques
L'Etat qui requiert l'assistance et la partie qui fournit l'assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l'un ou l'autre ont accès à l'occasion de l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l'assistance convenue.
La partie qui fournit l'assistance fait de son mieux pour se concerter avec l'Etat qui requiert l'assistance avant de rendre publiques des informations sur l'assis- tance fournie à l'occasion d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.
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Assistance en cas d'accident nucléaire
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Article 7 Remboursement des frais
a) De la nature de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radio- logique;
b) Du lieu d'origine de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique;
c) Des besoins des pays en développement;
d) Des besoins particuliers des pays n'ayant pas d'installations nucléaires;
e) D'autres facteurs pertinents.
Lorsque l'assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre rembour- sable, l'Etat qui requiert l'assistance rembourse à la partie qui fournit l'assistance les frais encourus pour les services rendus par des personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à l'assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par l'Etat qui requiert l'assistance. Sauf s'il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit l'assistance en a fait la demande à l'Etat qui requiert l'assistance et, en ce qui concerne les frais autres que les frais locaux, peut être transféré librement.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter l'ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu'elles envisagent cette renonciation ou cet ajourne- ment, les parties qui fournissent l'assistance tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.
Article 8 Privilèges, immunités et facilités
L'Etat qui requiert l'assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l'assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer l'exercice de leurs fonctions d'assistance.
L'Etat qui requiert l'assistance accorde les privilèges et immunités ci-après au personnel de la partie qui fournit l'assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l'Etat qui requiert l'assistance et accepté par lui:
a) L'immunité d'arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat qui requiert l'assistance, pour les actes ou omissions dans l'exercice de ses fonctions;
b) L'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes, à l'exception de ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l'accomplissement de ses fonctions d'assistance.
a) Accorde à la partie qui fournit l'assistance l'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes sur le matériel et les biens qui, aux fins de l'assistance, sont
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Assistance en cas d'accident nucléaire
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introduits sur le territoire de l'Etat qui requiert l'assistance par la partie qui fournit l'assistance;
b) Accorde l'immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.
L'Etat qui requiert l'assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. A la demande de la partie qui fournit l'assistance, l'Etat qui requiert l'assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi à l'assistance, avant sa réexpédition.
L'Etat qui requiert l'assistance facilite l'entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l'objet de la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'au matériel et aux biens nécessaires pour l'assistance.
Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à accorder à ses ressortissants ou à ses résidents les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.
Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités aux termes du présent article sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat qui requiert l'assistance. Ils sont aussi tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat qui requiert l'assistance.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d'autres accords inter- nationaux ou des règles du droit international coutumier.
Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par les paragraphes 2 ct 3.
Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 9 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.
Article 9 Transit du personnel, du matériel et des biens
Chaque Etat Partie, à la demande de l'Etat qui requiert l'assistance ou de la partie qui fournit l'assistance, s'efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l'Etat qui requiert l'assistance, du personnel ayant dûment fait l'objet d'une notification, ainsi que du matériel et des biens utilisés pour l'assistance.
Article 10 Actions judiciaires et réparations
Les Etats Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions judiciaires engagées en vertu du présent article.
Sauf s'il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de personnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à l'environnement
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Assistance en cas d'accident nucléaire
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causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l'occasion de la fourniture de l'assistance requise, un Etat Partie qui requiert une assistance:
a) N'engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;
b) Assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;
c) Décharge la partie qui fournit l'assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnées à l'alinéa b);
d) Verse une réparation à la partie qui fournit l'assistance ou aux personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas
i) de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l'assistance, ou de personnes physiques agissant pour son compte;
ii) de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l'assistance, ou de dommage à ceux-ci;
sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
Le présent article n'empêche pas le versement de réparations ou d'indemnités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout Etat qui seraient applicables.
Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à appliquer le paragraphe 2, en tout ou en partie, à ses ressortissants ou à ses résidents.
Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer:
a) Qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le paragraphe 2;
b) Qu'il n'appliquera pas le paragraphe 2, en tout ou en partie, en cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
Article 11 Cessation de l'assistance
L'Etat qui requiert l'assistance ou la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu'il soit mis fin à l'assistance reçue ou fournie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fois faite, les parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d'une cessation appropriée de l'assistance.
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Assistance en cas d'accident nucléaire
Article 12 Rapports avec d'autres accords internationaux
La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente Convention.
Article 13 Règlement des différends
En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l'Agence concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.
Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.
Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.
Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.
Article 14 Entrée en vigueur
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.
Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Conven- tion, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou
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Assistance en cas d'accident nucléaire
RO 1988
d'approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou appro- bation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés.
Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l'adhésion des organisations internationales et des organi- sations d'intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.
b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux Etats Parties.
c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Conven- tion.
d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles de ses Etats Membres.
Article 15 Application provisoire
Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.
Article 16 Amendements
Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiate- ment à tous les autres Etats Parties.
Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.
Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
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Assistance en cas d'accident nucléaire
RO 1988
Article 17 Dénonciation
Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.
Article 18 Dépositaire
Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.
Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats:
a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d'amende- ment;
b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d'amende- ment;
c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément aux articles 8, 10 et 13;
d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention faite conformément à l'article 15;
e) L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;
f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 17.
Article 19 Textes authentiques et copies certifiées
L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14.
Adoptée par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.
Suivent les signatures
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Assistance en cas d'accident nucléaire
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1988
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Afrique du Sud1)
10 août
1987
10 septembre 1987
République démocratique
allemande 1)
29 avril
1987
30 mai
1987
Australie 1)
22 septembre 1987
23 octobre
1987
Bangladesh
7 janvier
1988 A
7 février
1988
Biélorussie 1)
26 janvier
1987
26 février
1987
Bulgarie 1)
24 février
1988
26 mars
1988
Chine 1)
10 septembre 1987
11 octobre
1987
Emirats arabes unis1)
2 octobre
1987 A
2 novembre
1987
Hongrie 1)
10 mars
1987
10 avril
1987
Inde 1)
28 janvier
1988
28 février
1988
Japon 1)
9 juin
1987
10 juillet
1987
Jordanie
11 décembre
1987
11 janvier
1988
Malaisie 1)
1er septembre 1987 Si
2 octobre
1987
Mexique
10 mai
1988
10 juin
1988
Mongolie 1)
11 juin
1987
12 juillet
1987
Norvège 1)
26 septembre 1986 Si
26 février
1987
Nouvelle-Zélande 1)
11 mars
1987 A
11 avril
1987
Pologne 1)
24 mars
1988
24 avril
1988
Suisse
31 mai
1988
1er juillet
1988
Ukraine 1)
26 janvier
1987
26 février
1987
Union soviétique 1)
23 décembre 1986
26 février
1987
Vietnam 1)
29 septembre 1987 A
30 octobre
1987
Réserves
Afrique du Sud
L'Afrique du Sud ne se considère liée par aucun des modes de règlement des différends prévus à l'article 13, paragraphe 2, de la convention.
République démocratique allemande
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par la procédure de règlement des différends prévue à l'article 13, paragraphe 2, de la convention.
Australie
· L'Australie ne se considère pas liée par l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention.
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Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si)
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Biélorussie
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, de la convention, et déclare que la soumission de tout différend international à l'arbitrage ou son renvoi à la Cour internationale de Justice nécessite l'accord de toutes les parties dans chaque cas particulier.
Bulgarie
Même réserve que la Biélorussie.
Chine
La Chine n'appliquera pas l'article 10, paragraphe 2, de la convention dans les cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
La Chine ne se considère pas liée par les deux modes de règlement des différends prévus à l'article 13, paragraphe 2, de la convention.
Emirats arabes unis
Le Gouvernement des Emirats arabes unis ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, de la convention.
Hongrie
La République populaire hongroise ne se considère pas comme liée par la procédure de règlement des différends prévue à l'article 13, paragraphe 2, de la convention, étant donné qu'à son avis la juridiction de tout tribunal d'arbitrage ou de la Cour internationale de Justice peut être fondée seulement sur l'acceptation volontaire préalable de cette juridiction par toutes les parties concernées.
Inde
Le Gouvernement indien ne se considère pas comme lié par l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Le Gouvernement indien ne se considère pas comme lié par l'article 10, paragraphe 2, de la convention.
Le Gouvernement indien ne se considère pas comme lié par les procédures de règlement des différends prévues à l'article 13, paragraphe 2, de la convention.
Japon
Le Gouvernement japonais déclare qu'il ne se considère pas lié par l'article 8, paragraphe 2, alinéa b, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les taxes locales d'habitation et l'impôt sur les entreprises, de même que toutes autres taxes identiques ou très similaires exigibles du personnel agissant au nom d'une Partie qui fournirait une assistance, et qu'il accordera audit personnel l'exemption de ces
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Assistance en cas d'accident nucléaire
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impôts et taxes dans la mesure où une convention de double imposition entre le Japon et l'Etat dont le personnel est résident le prévoit.
Malaisie
La Malaisie ne se considère pas comme liée par les procédures de règlement des différends prévues à l'article 13, paragraphe 2, de la convention.
Mongolie
Même réserve que la Biélorussie.
Norvège
La Norvège ne se considère pas comme liée par l'article 8, paragraphe 2, alinéa a, pour ce qui est de l'immunité d'actions civiles, ni par l'article 8, paragraphe 2, alinéa b, pour ce qui est de l'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes du personnel de la partie qui fournit l'assistance.
Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, alinéa a, et paragraphe 3, alinéa b, de la convention.
Pologne
Même réserve que les Emirats arabes unis.
Ukraine
Même réserve que la Biélorussie.
Union soviétique
Même réserve que la Biélorussie.
Vietnam
Même réserve que la Biélorussie.
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Assistance en cas d'accident nucléaire
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1384
Arrêté fédéral concernant la conclusion d'accords de coopération nucléaire avec l'Australie et la République populaire de Chine
du 22 juin 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 19871),
arrête:
Article premier
' Les accords suivants sont approuvés:
Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouverne- ment de l'Australie concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomi- que (signé le 28 janvier 1986);
Accord de coopération entre le gouvernement de la Suisse et le gouverne- ment de la République populaire de Chine concernant l'utilisation pacifi- que de l'énergie nucléaire (signé le 12 novembre 1986)2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 10 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
31521
FF 1987 II 1293
Pas encore en vigueur.
1988 - 510
1385
Accord
Texte original
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Australie concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
Conclu le 28 janvier 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19881) Entré en vigueur par échange de notes le 27 juillet 1988
Le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de l'Australie
Réaffirmant leur engagement de s'assurer que le développement et l'utilisa- tion à des fins pacifiques de l'énergie nucléaire sur le plan international, sont régis par des arrangements qui favorisent l'objectif de la non-proliféra- tion des armes nucléaires;
Rappelant que la Suisse et l'Australie sont des Etats non dotés de l'arme nucléaire et sont Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires déposé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 19682) (ci-après dénommé «le Traité»);
Reconnaissant que la Suisse et l'Australie se sont engagées, conformément au Traité, à ne pas fabriquer ni acquérir d'une autre manière des armes nu- cléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, et que les deux Gouver- nements ont conclu des accords avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (ci-après dénommée «l'Agence») pour des garanties en relation avec le Traité dans leurs pays respectifs;
Affirmant leur appui aux objectifs du Traité et leur désir d'encourager une adhésion universelle à ce dernier;
Confirmant le désir des deux pays de coopérer dans le développement et l'application de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques;
Désirant fixer des conditions compatibles avec leur adhésion à la non- prolifération, qui permettent le transfert de matières nucléaires, de matiè- res, d'équipements et de technologie entre la Suisse et l'Australie pour des utilisations pacifiques non explosives;
sont convenus de ce qui suit:
Article I
Aux fins du présent Accord:
(a) «autorité compétente» signifie, dans le cas de la Suisse, l'«Office Fédé- ral de l'Energie» et, dans le cas de l'Australie, l'«Australian Safeguards
RS 0.732.915.8
RO 1988 1385
RS 0.515.03; RO 1977 472
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1988 - 511
Utilisation pacifique de l'énergie atomique
RO 1988
Office» ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie;
(b) «équipements» signifie les éléments et leurs composants principaux spécifiés dans la partie B de l'Annexe A;
(c) «matières» signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, qui sont spécifiées dans la partie A de l'annexe A;
(d) «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut de l'Agence. Toute décision du Conseil des gou- verneurs de l'Agence, prise conformément à l'article XX du Statut de l'Agence, qui modifierait la liste des matières considérées comme «ma- tière brute» ou «produit fissile spécial», n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties à l'Accord se seront infor- mées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modifica- tion;
(e) «recommandations de l'Agence» en relation avec la protection physi- que signifie les recommandations contenues dans le document INFCIRC/225/Rev. 1 (intitulé «La Protection Physique des Matières Nucléaires») et dans ses révisions futures ou n'importe quel document ultérieur qui remplacerait INFCIRC/225/Rev. 1. Toute modification future des recommandations pour la protection physique n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties à l'Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification;
(f) «technologie» signifie données techniques sous forme physique, y com- pris les schémas techniques, documents photographiques négatifs et positifs, enregistrements, données de projets, ouvrages techniques et manuels d'exploitation, désignés par la Partie fournisseur avant le transfert, après consultation avec la Partie destinataire, comme étant importants pour la conception, la construction, l'exploitation et l'en- tretien d'installations d'enrichissement, de retraitement ou de produc- tion d'eau lourde ou de composants d'importance cruciale de celles-ci, ou de toute autre technologie qui pourrait être désignée d'un commun accord entre les Parties, mais à l'exclusion des données accessibles au public, par exemple sous forme de livres publiés ou de revues, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune res- triction de diffusion.
Article II
(a) la production d'énergie par l'exploitation du cycle du combustible nu- cléaire;
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
(b) la recherche et ses applications;
(c) la coopération industrielle.
Article III
(a) aux matières nucléaires, aux matières, aux équipements et à la techno- logie transférés entre la Suisse et l'Australie pour des utilisations paci- fiques non explosives, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays tiers;
(b) à toutes les formes de matières nucléaires obtenues au moyen de pro- cédés chimiques ou physiques ou par séparation isotopique, à condi- tion que la quantité de matière nucléaire ainsi obtenue ne soit considé- rée comme entrant dans le champ d'application du présent Accord que dans une proportion égale à celle existant entre la quantité de matière nucléaire utilisée dans sa préparation et qui est régie par le présent Ac- cord, et la quantité totale de matière nucléaire ainsi utilisée;
(c) à toutes les générations de matières nucléaires produites par irradiation de neutrons, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi produite ne soit considérée comme entrant dans le champ d'applica- tion du présent Accord que dans la proportion où la quantité de ma- tière nucléaire soumise à l'Accord, et utilisée à cette production, contribue à cette production;
(d) aux équipements conçus ou construits en utilisant ou en appliquant la technologie soumise au présent Accord;
(e) aux équipements d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde, dont la conception, la construction ou les procédés de fonctionnement sont essentiellement du même type que ceux des équi- pements soumis aux dispositions du présent Accord et qui sont cons- truits au cours des 20 années à compter de la date de mise en service de tels équipements;
(f) aux matières produites par des équipements soumis aux dispositions du présent Accord;
(g) aux matières nucléaires produites, traitées ou utilisées avec des matiè- res ou des équipements soumis aux dispositions du présent Accord.
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
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compétente de la Partie fournisseur comme étant dûment autorisée à rece- voir ces éléments.
Article IV
(a) il soit établi qu'elles ne sont plus utilisables; ou
(b) il soit établi qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties; ou
(c) elles aient été transférées hors de la juridiction de la Suisse ou hors de la juridiction de l'Australie conformément aux dispositions de l'Article IX du présent Accord; ou
(d) les Parties en conviennent autrement.
Dans le but d'établir à quel moment les matières nucléaires soumises au présent Accord ne sont plus utilisables ou ne sont pratiquement plus récu- pérables pour être mises en une forme utilisable pour toute activité nucléai- re pertinente du point de vue des garanties mentionnées à l'Article VI, les deux Parties accepteront la décision de l'Agence. Pour les besoins du pré- sent Accord, cette décision sera prise par l'Agence conformément aux dis- positions relatives à la levée des garanties figurant dans l'Accord de garan- ties correspondant conclu entre la Partie intéressée et l'Agence.
Les matières et les équipements mentionnés à l'Article III resteront sou- mis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que:
(a) ils aient été transférés hors de la juridiction de la Suisse ou hors de la juridiction de l'Australie conformément aux dispositions de l'Article IX du présent Accord; ou
(b) les Parties en conviennent autrement.
Article V
Les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie sou- mis au présent Accord ne doivent pas être utilisés ou détournés pour la fa- brication d'armes nucléaires et d'autres dispositifs nucléaires explosifs, pour la recherche et le développement liés aux armes nucléaires et aux autres dispositifs nucléaires explosifs, ni utilisés pour un but militaire.
Article VI
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Article VII
Au cas où, nonobstant les dispositions de l'Article VI du présent Accord, des matières nucléaires, des matières, des équipements ou de la technologie soumis au présent Accord se trouveraient sur le territoire d'une Partie et où l'Agence n'appliquerait pas ses garanties sur le territoire de cette Partie en vertu de l'Accord applicable conclu conformément à l'Article III du Traité et mentionné à l'Article VI du présent Accord, ladite Partie acceptera des garanties dans le cadre d'un accord ou d'accords auxquels elle et l'Agence sont Parties, et qui fournissent des garanties équivalentes par leur étendue et par leurs effets à celles prévues par l'Accord de garanties applicable conclu conformément à l'Article VI du présent Accord, ou, si l'Agence n'applique pas de garanties dans le territoire de cette Partie dans le cadre d'un ou de plusieurs accords mentionnés ci-dessus, les Parties concluront sans délai un accord pour l'application, dans le territoire concerné, d'un système de garanties qui soit conforme aux principes et aux procédures du système de garanties de l'Agence et qui prévoie l'application de garanties aux matières nucléaires, aux matières, aux équipements et à la technologie soumis au présent Accord.
Article VIII
Article IX
Les matières nucléaires, matières, équipements et la technologie soumis au présent Accord ne seront pas transférés hors de la juridiction d'une Partie sans le consentement préalable écrit de l'autre Partie.
Article X
Les matières nucléaires soumises au présent Accord ne seront retraitées que
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
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conformément aux conditions convenues par écrit entre les Parties, comme établi à l'Annexe B.
Article XI
Les matières nucléaires soumises au présent Accord ne seront pas enrichies à 20 pour cent ou plus en isotope U 235 sans le consentement préalable écrit de la Partie fournisseur.
Article XII
En appliquant les Articles IX, X et XI du présent Accord, la Partie fournisseur tiendra compte des considérations de non-prolifération et des besoins nucléo-énergétiques de la Partie destinataire. La Partie fournisseur ne refusera pas son accord dans le but d'en retirer un avantage commercial.
Si une Partie estime qu'elle ne peut donner son accord sur une question visée aux Articles IX, X et XI du présent Accord, cette Partie donnera à l'autre Partie la possibilité immédiate de tenir des consultations complètes sur cette question.
Article XIII
Les autorités compétentes des deux Parties se consulteront annuelle- ment, ou à tout moment à la demande de l'une des Parties, afin d'assurer l'application efficace du présent Accord. Les Parties peuvent inviter conjointement l'Agence à participer à ces consultations.
Si des matières nucléaires soumises au présent Accord se trouvent sur le territoire d'une Partie, cette Partie communiquera par écrit à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, les conclusions générales des plus récents rapports faits par l'Agence sur ses activités de vérification sur le territoire de ladite Partie pour les installations concernées.
Les autorités compétentes des deux Parties concluront un arrangement administratif afin d'assurer le respect effectif des obligations du présent Ac- cord. Un arrangement administratif conclu en application des dispositions du présent paragraphe peut être modifié avec l'accord des autorités compé- tentes des deux Parties.
Les frais engagés au titre des rapports et des documents que l'une ou l'autre partie est tenue de fournir aux termes de l'arrangement administratif visé au paragraphe 3 de cet Article doivent être assumés par la Partie qui est tenue de fournir ces rapports ou documents.
Les Parties prendront, en accord avec leurs lois et règlements, toutes les précautions appropriées pour préserver le caractère confidentiel des secrets commerciaux et industriels ainsi que des autres informations confidentielles reçues en application du présent Accord et désignées comme telles par la Partie fournisseur.
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Article XIV
Au cas où la Partie destinataire ne se conformerait pas à l'une quelconque des dispositions des Articles V à XIII inclus, ou de l'Article XV du présent Accord, ou ne se conformerait pas aux arrangements relatifs aux garanties de l'Agence ou les dénoncerait, la Partie fournisseur aura, sous condition de notification préalable, le droit de suspendre ou d'annuler tout transfert ultérieur de matières nucléaires, de matières, d'équipements et de technolo- gie et de demander à la Partie destinataire de prendre des mesures correc- trices. Si, après consultation entre les Parties, de telles mesures correctrices ne sont pas prises dans un délai raisonnable, la Partie fournisseur aura alors le droit de demander la restitution des matières nucléaires, matières et équipements soumis au présent Accord, moyennant paiement aux prix en vigueur à cette date. Les dispositions ci-dessus s'appliqueront aussi au cas où l'une des Parties ferait détoner un dispositif nucléaire explosif.
Article XV
Tout différend surgissant à l'occasion de l'interprétation ou de l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par la voie de négociation, devra, à la demande de l'une ou l'autre Partie, être soumis à un tribunal d'arbitrage qui sera constitué par trois arbitres désignés conformément aux dispositions du présent Article. Chaque Partie désignera un arbitre qui peut être un de ses ressortissants et les deux arbitres ainsi désignés en éliront un troisième, ressortissant d'un pays tiers, qui présidera le tribunal. Si dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre, chacune des Parties au différend peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de nommer un arbitre. La même procé- dure s'appliquera si, dans les trente jours suivant la désignation ou nomi- nation du second arbitre, le troisième arbitre n'a pas été élu. Le quorum sera constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage. Toutes les décisions seront prises à la majorité des votes de tous les membres du tribunal d'arbitrage. La procédure d'arbitrage sera fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal, y compris tous les règlements relatifs à sa constitu- tion, ses procédures, sa compétence et la répartition des dépenses d'arbi- trage entre les Parties, auront force obligatoire pour les deux Parties et seront appliquées par elles.
Article XVI
Le présent Accord peut être modifié ou révisé par accord entre les Par- ties.
Toute modification ou révision entrera en vigueur à la date que, par échange de notes diplomatiques, les Parties fixeront pour son entrée en vi- gueur.
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Article XVII
Le présent Accord entrera en vigueur à la date que les parties, par échange de notes diplomatiques, fixeront pour son entrée en vigueur et restera en vi- gueur pour une période initiale de 30 ans. Si aucun avis de dénonciation n'a été signifié par l'une des Parties à l'autre au moins 180 jours avant l'ex- piration de cette période, le présent Accord restera en vigueur jusqu'à ce que 180 jours se soient écoulés après qu'un avis de dénonciation ait été si- gnifié par l'une des Parties à l'autre. Toutefois, à moins que les Parties n'en conviennent autrement, la dénonciation de cet Accord ne libère pas les Par- ties des obligations contractées sous cet Accord pour des éléments mention- nés à l'Article III du présent Accord, qui restent utilisables ou pratique- ment récupérables pour être mis en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties conformément à l'Article IV de cet Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouver- nements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, le 28 janvier 1986, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pierre Aubert
Pour le Gouvernement de l'Australie: Douglas A. Townsend
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Annexe A
Partie A: Matières
Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deuté- rium/hydrogène dépasse 1 : 5000, destinés à être utilisés dans un réac- teur nucléaire, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de 12 mois.
Graphite d'une pureté supérieure à 5 parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 grammes par centimètre cube, fourni en quantités dépassant 30 tonnes métriques pendant une pério- de de 12 mois.
Partie B: Equipements
Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée exception faite des réacteurs de puissance nulle ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépas- se pas 100 grammes par an.
Un «réacteur nucléaire» comporte essentiellement les pièces se trou- vant à l'intérieur de la cuve du réacteur ou fixées directement sur cette cuve, le matériel pour le réglage de la puissance dans le cœur, et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primai- re du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou per- mettent son réglage.
Il n'est pas envisagé d'exclure les réacteurs qu'il serait raisonnablement possible de modifier de façon à produire une quantité de plutonium sensiblement supérieure à 100 grammes par an. Les réacteurs conçus pour un fonctionnement entretenu à des niveaux de puissance élevés, quelle que soit leur capacité de production de plutonium, ne sont pas considérés comme étant des «réacteurs de puissance nulle».
Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants élé- ments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous
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la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et qui sont capa- bles de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.
La plaque de couverture d'une cuve de pression de réacteur est un élé- ment préfabriqué important d'une telle cuve.
Tel que colonnes et plaques de support du cœur et d'autres pièces contenues dans la cuve, tubes guides pour barres de commande, écrans thermiques, déflecteurs, plaques à grille du cœur, plaques de diffuseur, etc.
Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour intro- duire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de disposi- tifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impos- sible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.
Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe.
Ces pièces comportent, outre l'absorbeur de neutrons, les dispositifs de support ou de suspension de cet absorbeur, si elles sont fournies sépa- rément.
Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente An- nexe, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
Zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réac- teur, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est in- férieur à 1 : 500 parts en poids.
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Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nu- cléaires, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe.
L'expression «usine de retraitement d'éléments combustibles irradiés» englobe les matériels et composants qui entrent normalement en contact direct avec le combustible irradié et servent à le contrôler di- rectement, ainsi que les principaux flux de matières nucléaires et de produits de fission pendant le traitement. On considère qu'à l'état ac- tuel de la technologie, le membre de phrase «et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin» s'applique aux éléments ci-après de l'équipement. Ces éléments sont:
(a) Machines à couper les éléments combustibles irradiés: Dispositifs télécommandés spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans une usine de retraitement au sens donné à ce ter- me ci-dessus, et destinés à couper, hacher ou cisailler des assem- blages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradiés;
(b) Récipients à géométrie anti-criticité (par exemple des récipients de petit diamètre, annulaires ou plats), spécialement conçus ou pré- parés en vue d'être utilisés dans une usine de retraitement au sens donné à ce terme ci-dessus pour dissoudre du combustible nu- cléaire irradié, capables de résister à des liquides fortement corro- sifs de haute température et dont le chargement et l'entretien peu- vent se faire à distance.
L'expression «usine de fabrication d'éléments combustibles» englobe le matériel:
(a) qui entre normalement en contact direct avec le flux de matières nucléaires, le traite directement ou en assure le réglage; ou
(b) qui assure le scellage des matières nucléaires à l'intérieur de la gaine.
Le jeu complet d'articles destinés aux opérations susmentionnées, ainsi que divers articles servant à l'une quelconque des opérations susmen- tionnées ainsi qu'à d'autres opérations de fabrication de combustible, notamment à la vérification de l'intégrité du gainage ou de son étan- chéité, et à la finition du combustible scellé.
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L'expression «matériel, autre que les instruments d'analyse, spéciale- ment conçu ou préparé pour la séparation des isotopes d'uranium» englobe chacun des principaux éléments du matériel spécialement conçu ou préparé pour les opérations de séparation.
Ces éléments comprennent:
barrières de diffuseurs gazeux
caisses de diffuseurs gazeux
assemblages de centrifugeuse gazeuse résistant à la corrosion par UF 6
groupes de séparation au moyen de tuyères (jet nozzle)
groupes de séparation par vortex
grands compresseurs centrifuges ou axiaux résistant à la corrosion par UF 6
dispositifs d'étanchéité spéciaux pour ces compresseurs.
L'expression «usine de production d'eau lourde» signifie une installa- tion de production d'eau lourde, de deutérium et de composés de deu- térium, et du matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
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Annexe B
Retraitement
Attendu que l'Article X de l'Accord dispose que les matières nucléaires soumises à l'Accord (ci-après dénommées MNSA) ne seront retraitées qu'à des conditions convenues par écrit entre les Parties:
Les Parties à l'Accord
Reconnaissant que la séparation, le stockage, le transport et l'utilisation du plutonium demandent des mesures particulières en vue de réduire le risque de prolifération nucléaire;
Reconnaissant le rôle du retraitement dans une utilisation efficace des res- sources énergétiques, dans la gestion des matières contenues dans les com- bustibles irradiés ou dans d'autres applications pacifiques non explosives y compris la recherche;
Souhaitant une application pratique et sans imprévu des conditions conve- nues et indiquées dans la présente Annexe, qui prendrait en considération les objectifs partagés de non-prolifération des Parties et les besoins à long terme des programmes du cycle du combustible de la Partie destinataire;
Déterminées à continuer d'accorder leur soutien au développement d'arran- gements institutionnels internationaux relatifs au retraitement et au pluto- nium, y compris un système efficace et généralement accepté de stockage international du plutonium;
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Les MNSA peuvent être retraitées moyennant les conditions suivantes:
(A) Le retraitement sera effectué, sous les garanties de l'Agence, dans un but d'utilisation des ressources énergétiques et de gestion des matières contenues dans les combustibles irradiés, conformément au program- me relatif au cycle du combustible tel que décrit et consigné dans un arrangement d'exécution.
(B) Le plutonium séparé sera stocké et utilisé sous les garanties de l'Agen- ce conformément au programme relatif au cycle de combustible tel que décrit et consigné dans un arrangement d'exécution.
(C) Le retraitement et l'utilisation du plutonium séparé en vue d'autres applications pacifiques non explosives, y compris la recherche, ne se- ront entrepris que sous des conditions convenues par écrit entre les Parties à la suite de consultations tenues conformément à l'Article 2 de la présente Annexe.
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Article 2
Des consultations auront lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande de l'une ou l'autre Partie:
(A) afin de passer en revue le fonctionnement des dispositions de la pré- sente Annexe;
(B) en vue d'examiner des modifications à un arrangement d'exécution, comme prévu par celui-ci;
(C) en vue de tenir compte des améliorations des garanties internationales et d'autres techniques de contrôle, y compris l'établissement de méca- nismes internationaux nouveaux et généralement acceptés, relatifs au retraitement et au plutonium;
(D) pour examiner les modifications de la présente Annexe proposées par l'une ou l'autre des Parties, en particulier pour tenir compte des amé- liorations dont référence est faite au paragraphe (C) du présent Article;
(E) pour examiner les propositions de retraitement et d'utilisation du plu- tonium séparé en vue d'autres applications pacifiques non explosives, y compris la recherche dont référence est faite à l'Article 1 (C) de la présente Annexe.
Article 3
La présente Annexe peut être modifiée conformément à l'Article XVI de l'Accord.
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Berne, le 28 janvier 1986
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 28 janvier 1986, dont le contenu est le suivant:
«J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, signé aujourd'hui à Berne.
Durant la négociation entre l'Australie et la Suisse d'un accord concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, les deux Parties ont discuté les dispositions applicables, en vertu de l'Ac- cord, aux transferts vers des pays tiers aux fins de conversion, d'enrichissement à 20 pour cent ou moins, de fabrication du com- bustible, de retraitement et de stockage des matières nucléaires soumises à l'Accord (ci-après dénommées «MNSA»).
La délégation de la Suisse a décrit les différentes étapes du cycle suisse de combustible nucléaire par lesquelles les MNSA d'origine australienne devrait passer. Comme la Suisse ne dispose pas d'ins- tallations pour la conversion, l'enrichissement, la fabrication du combustible et le retraitement, ces opérations devraient donc être exécutées hors de Suisse.
A la lumière de ces discussions, les conclusions suivantes ont été établies:
A. (i) Les transferts de MNSA aux fins de conversion, d'enri- chissement à 20 pour cent ou moins en isotope U 235, de fabrication du combustible, de retraitement et de stockage, peuvent avoir lieu, conformément au program- me du cycle du combustible nucléaire dont référence est faite à l'Annexe B de l'Accord, entre la Suisse et des pays tiers qui ont un accord en vigueur avec l'Australie concernant les transferts nucléaires, à propos duquel le Gouvernement de l'Australie n'a pas averti la Suisse qu'il avait jugé nécessaire de suspendre, d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre des transferts nucléaires.
(ii) La Suisse notifiera promptement à l'Australie de tels transferts, conformément aux procédures établies dans l'Arrangement Administratif.
B. (i) Les transferts de MNSA aux fins de conversion, d'enri- chissement à 20 pour cent ou moins en isotope U 235 et de fabrication du combustible, peuvent avoir lieu,
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conformément au programme du cycle du combustible nucléaire dont référence est faite à l'Annexe B de l'Ac- cord, entre la Suisse et des pays tiers n'ayant pas d'ac- cord en vigueur avec l'Australie.
(ii) Dans de tels cas, il sera nécessaire d'assurer le retour de quantités de matières nucléaires équivalentes à celles fournies, soit vers la Suisse, soit vers un autre pays ayant un accord en vigueur avec l'Australie concernant les transferts nucléaires, à propos duquel le Gouverne- ment de l'Australie n'a pas averti la Suisse qu'il avait jugé nécessaire de suspendre, d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre des transferts nucléaires.
(iii) La Suisse notifiera promptement à l'Australie de tels transferts, conformément aux procédures établies dans l'Arrangement Administratif.
Outre les transferts mentionnés ci-dessus et prévus dans le pro- gramme du cycle du combustible nucléaire, dont référence est fai- te à l'Annexe B, les délégations de l'Australie et de la Suisse ont confirmé que des transferts de MNSA autres que l'uranium enri- chi à 20 pour cent ou plus en isotopes U 233 ou U 235 ou ensem- ble et que le plutonium, peuvent avoir lieu pour usage final vers des pays tiers ayant un accord en vigueur avec la Partie fournis- seur concernant les transferts nucléaires à propos duquel la Partie fournisseur n'a pas averti la Partie transférante qu'elle avait jugé nécessaire de suspendre, d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre des transferts nucléaires. La Partie transférante notifiera au pré- alable à la Partie fournisseur de tels transferts, conformément aux procédures établies dans l'Arrangement Administratif. Chaque Partie fournira à l'autre Partie la liste des pays vers lesquels de tels transferts peuvent être faits et tiendra cette liste à jour.
Les délégations de l'Australie et de la Suisse ont également discuté les dispositions applicables aux transferts pour utilisation de ma- tières soumises à l'Accord, à l'exception de l'eau lourde, ainsi que d'équipements soumis à l'Accord et ne servant pas à l'enrichisse- ment, au retraitement et à la production d'eau lourde.
En relation avec le paragraphe 5 ci-dessus, les délégations de l'Australie et de la Suisse ont confirmé que de tels transferts de matières et d'équipements d'origine australienne peuvent avoir lieu vers des pays tiers ayant un accord en vigueur avec l'Austra- lie concernant les transferts nucléaires à propos duquel le Gouver- nement de l'Australie n'a pas averti la Suisse qu'il avait jugé né- cessaire de suspendre, d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre
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des transferts nucléaires, et que de tels transferts de matières et d'équipements d'origine suisse peuvent avoir lieu vers des pays tiers qui ont fourni à l'Australie les mêmes assurances que celles qui ont été exigées de l'Australie par la Suisse pour le transfert initial.
Si ce qui précède est acceptable pour la Suisse, je vous propose que cette lettre constitue avec votre réponse un Accord entre le Gouverne- ment de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse, qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord entre le Gouverne- ment de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et qui restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord le restera.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède est accepta- ble pour le Gouvernement suisse et de confirmer que votre lettre du 28 jan- vier 1986 et la présente réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date où l'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Austra- lie concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire entrera en vi- gueur et restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord restera en vi- gueur.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pierre Aubert
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Berne, le 28 janvier 1986
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 28 janvier 1986, dont le contenu est le suivant:
«J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, signé aujourd'hui à Berne, et notamment à certaines ententes dont sont convenues les délégations de l'Australie et de la Suisse au sujet de la mise en œuvre des Articles XIV et XVI.
Dans la mise en œuvre de l'Article XIV de l'Accord, les deux Parties prendront dûment en considération la nature de la non-conformité ou de la dénonciation impliquées, de manière à éviter toute intervention disproportionnée sur l'approvisionnement.
Les deux Parties ont reconnu qu'il est désirable de tenir compte des développements internationaux dans le domaine des garanties nucléai- res et celui des conditions appliquées aux transferts nucléaires interna- tionaux et sont convenues qu'en relation avec l'Article XVI de l'Ac- cord, aucune modification ou révision de l'Accord ne pourra être ap- pliquée aux matières nucléaires, aux matières, aux équipements et à la technologie soumis à l'Accord, qui ont été fournis ou doivent être fournis sur la base de contrats entrés en vigueur avant une telle modi- fication ou révision, à moins que les Parties n'en décident ainsi.
Si ce qui précède est acceptable pour la Suisse, je vous propose que cette lettre constitue avec votre réponse un Accord entre le Gouverne- ment de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse, qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord entre le Gouverne- ment de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et qui restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord le restera.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède est accepta- ble pour le Gouvernement suisse et de confirmer que votre lettre du 28 jan- vier 1986 et la présente réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date où l'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Austra- lie concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire entrera en vi- gueur et restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord restera en vi- gueur.
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Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pierre Aubert
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