F
Recueil officiel des lois fédérales
Nº 28 26 juillet 1988
1206 Ordonnance sur les achats
1208 Augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédac- teurs d'arrêts du Tribunal fédéral. AF
1210 Direction de l'EPFL
1211 Ordonnance sur la tare -
1212 Participation financière de la Confédération à la réparation des dégâts causés par les intempéries de 1987. AF
1215 Exécution des chapitres VI et VII de la loi fédérale sur les chemins de fer
1216 Promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés
1223 Chemins de fer fédéraux (OCFF)
1235 Ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC)
1240 Conventions internationales relatives à la navigation maritime. AF
1242 Intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Convention internationale
1205
Ordonnance sur les achats de l'administration fédérale. (Ordonnance sur les achats)
Modification du 20 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur les achats de l'administration fédérale est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur les achats de la Confédération (Ordonnance sur les achats)
Art. 4, 1er al.
1 Les achats se feront en principe sous le régime de la libre concurrence.
Art. 4a Droit de regard lorsque la libre concurrence fait défaut
1 Lorsque la libre concurrence fait défaut, on conviendra en principe dans le contrat d'un droit de regard sur l'établissement des prix.
2 Le contrat prévoira que la Confédération est habilitée à vérifier l'adéquation du prix. Le droit de regard est exercé par les services des achats, les inspections qui leur sont attribuées ou le Contrôle fédéral des finances. Ce dernier assurera la coordination dans les limites des tâches qui lui sont assignées en vertu de l'article 11 de la loi fédérale du 28 juin 19672) sur le Contrôle fédéral des finances.
3 Les chefs de département ou le chancelier de la Confédération, en accord avec le chef du Département fédéral des finances, peuvent, dans certains cas, déroger au principe du droit de regard. Le Conseil fédéral in corpore décide en cas de divergences.
Art. 12, let. a
Toutes les personnes participant aux achats et à la vérification des prix sont tenues:
a. D'observer le secret d'affaires en ce qui concerne les offres, les commandes, les livres comptables et documents similaires ainsi que les négociations;
RS 172.056.13
RS 614.0
1206
1988 - 385
Ordonnance sur les achats
RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1988.
20 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32268
L
1207
Arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral
du 18 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19871), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 23 mars 19842) concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral est modifié comme il suit:
Art. 4, 3ª al.
3 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 1991.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Conseil des Etats, 18 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.3)
1208
1988 - 218
Nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral RO 1988
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1989.
28 juin 1988
31875
Chancellerie fédérale
1209
Ordonnance sur la direction de l'EPFL
1 Modification du 29 juin 1988
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:
I
L'ordonnance du 5 juillet 19841) sur la direction de l'EPFL est modifiée comme il suit:
Art. 9, let. h, n et o
L'administration générale de l'EPFL comprend les unités administratives sui- vantes:
h. Service informatique de gestion;
n. Délégation à la planification;
o. Service de prospective et de recherche.
Art. 10, let. b et d à g
L'EPFL comprend les services centraux suivants:
b. Centre de langues;
d. Service informatique central;
e. Service audiovisuel;
f. Service de presse et d'information;
g. Centre d'appui scientifique et technologique.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
32259
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda
1210
1988 - 430
Ordonnance sur la tare
Modification du 30 juin 1988
Le Département federal des finances, vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 4 novembre 19871) sur la tare, arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19871) sur la tare est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif
Taux de tare
0813.2090/4099 5
1901.9051/9075 5
6305.2000/6307.9090 10
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
30 juin 1988
Département fédéral des finances: Stich
32266
1988 - 435
1211
Arrêté fédéral concernant la participation financière de la Confédération à la réparation des dégâts causés par les intempéries de 1987
du 18 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31 bis, 3e alinéa, lettres b et c, et 36ter, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19871),
arrête:
Section 1: Contributions aux frais de réfection des routes
Article premier Principe
La Confédération participe financièrement à la réparation des dégâts subis par les routes ouvertes au trafic des véhicules à moteur, à la suite des intempéries exceptionnelles qui se sont produites entre le 1er avril et le 31 octobre 1987.
Art. 2 Contributions de la Confédération
La participation financière de la Confédération pour la remise en état des routes s'élève à:
a. 100 pour cent des coûts pour les routes nationales;
b. 100 pour cent des coûts pour les routes principales (selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 8 avril 19872) sur les routes principales);
c. 100 pour cent des coûts pour la route du Saint-Gothard dans les cantons d'Uri et du Tessin, et celle du Nufenen dans les cantons du Valais et du Tessin;
d. 75 pour cent des coûts pour les autres routes ouvertes au trafic des véhicules à moteur.
Art. 3 Financement
Les contributions de la Confédération définies aux articles 1er et 2 seront financées conformément à l'article 3 de la loi fédérale du 22 mars 19853) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants.
RS 725.116.3
FF 1988 I 157
RS 725.116.23
RS 725.116.2
1212
1988 - 217
Participation financière à la réparation des dégâts causés par les intempéries RO 1988
Section 2: Contributions aux frais non couverts de six cantons
Art. 4 Principe
1 La Confédération prend à sa charge les frais non couverts qui ont été causés aux cantons de Berne, d'Uri, de Schwyz, des Grisons, du Tessin et du Valais et aux collectivités de droit public de ces cantons, par les intempéries qui se sont produites entre le 1er avril et le 31 octobre 1987.
2 L'Assemblée fédérale fixe le montant des contributions par un arrêté fédéral simple.
Art. 5 Définition des frais non couverts
Les frais non couverts représentent le solde des coûts engendrés par la remise en état de constructions, d'installations et de cultures, après déduction:
a. De toutes les aides financières et indemnités de la Confédération;
b. D'une participation équitable du canton;
c. De toutes les prestations des assurances;
d. D'autres contributions de tiers.
Art. 6 Mode de calcul
Les contributions de la Confédération aux frais non couverts sont calculées sur la base des déclarations faites par les cantons. Les chiffres établis à fin novembre 1987 sont déterminants.
Art. 7 Paiement
Les contributions de la Confédération seront payées en une seule fois et pour tous les frais non couverts.
Section 3: Dispositions finales
Art. 8 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
Art. 9 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er août 1988. Le Conseil fédéral l'abrogera lorsque toutes les contributions auront été versées.
1213
Participation financière à la réparation des dégâts causés par les intempéries RO 1988
Conseil des Etats, 18 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 9, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1 er août 1988.
28 juin 1988
31920
Chancellerie fédérale
1214
Ordonnance d'exécution des chapitres VI et VII de la loi fédérale sur les chemins de fer
Modification du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19581) d'exécution des chapitres VI et VII de la loi fédérale sur les chemins de fer est modifiée comme il suit:
Art. 12, 2ª al.
2 La convention est conclue, au nom de la Confédération, par le département. Celui-ci est compétent pour accorder des aides fédérales jusqu'à concurrence de 6 millions de francs. Si l'aide de la Confédération dépasse ce montant, ledit département décide en accord avec le Département fédéral des finances.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32269
1988 - 440
1215
Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés
du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 21, 22 et 38 de la loi du 22 mars 19851) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. Trafic combiné: le ferroutage, ainsi que l'acheminement de marchandises par le rail, le transbordement de la marchandise du véhicule routier ou du navire rhénan au train se faisant sans changement de contenant et étant facilité par des installations et des équipements spéciaux;
b. Ferroutage: le transport ferroviaire de camions, trains routiers, véhicules articulés, remorques, semi-remorques et structures amovibles (caisses mo- biles), avec ou sans équipage, dans la mesure où il ne répond pas à la définition donnée à la lettre c;
c. Transport de véhicules à moteur accompagnés: l'acheminement par le rail de véhicules à moteur accompagnés par leurs conducteurs.
Art. 2 Attribution de fonds
1 Les contributions d'investissement pour le trafic combiné sont versées sur la base d'un programme pluriannuel. Après accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe ce programme d'après les besoins d'investissement recensés par l'Office fédéral des transports (office fédéral) et les priorités de la politique des transports et de l'environnement.
2 Les compagnies ferroviaires qui demandent des contributions d'exploitation pour le ferroutage, respectivement des contributions d'exploitation ou des aides financières pour réduire le prix du transport des véhicules à moteur accompagnés, annoncent à l'office fédéral, avant le 15 avril de chaque année, les fonds dont elles estiment avoir besoin pour les quatre années subséquentes.
RS 742.149 1) RS 725.116.2
1216
1988 - 391
RO 1988
Transport de véhicules à moteur accompagnés
Section 2: Contributions d'investissement pour le trafic combiné
Art. 3 Principe
1 Afin de promouvoir le trafic combiné, la Confédération peut accorder des contributions d'investissement à des compagnies ferroviaires et à des tiers.
2 Des contributions peuvent notamment être versées pour:
a. La construction, l'acquisition ou le renouvellement d'installations et d'é- quipements servant au transbordement entre les moyens de transport;
b. L'extension des installations ferroviaires nécessaires pour couvrir les besoins du trafic combiné;
c. L'acquisition de véhicules ferroviaires pour le trafic combiné;
d. Les autres investissements qui facilitent et favorisent l'utilisation du trafic combiné.
3 Des requérants suisses peuvent également bénéficier de contributions pour la construction d'installations à l'étranger, si cela sert l'intérêt de la Suisse en matière de politique des transports et de l'environnement.
Art. 4 Montant des contributions
1 Le montant de la contribution dépend de l'intérêt que revêt le projet des points de vue de la politique des transports et de l'environnement, ainsi que du degré d'autonomie financière.
2 Si l'autonomie financière ne peut être déterminée, l'office fédéral tient compte des critères suivants:
a. Montant des coûts d'investissement et
b. Volume de transport escompté.
3 Pour le ferroutage, tous les coûts imputables peuvent être pris en charge aussi longtemps que des contributions d'exploitation sont versées en vertu de la section 3.
4 Il ne sera pas versé de contribution inférieure à 30 000 francs (art. 6, 2e al., de la loi concernant l'utilisation des droits d'entrée sur les carburants).
Art. 5 Demande
1 Le requérant soumet en deux exemplaires la demande de contribution à l'office fédéral.
2 La demande comprendra:
a. Pour les constructions: le projet et le devis; pour les acquisitions: les documents usuels concernant les offres, et
b. Un calcul de rentabilité avec un plan pluriannuel.
3 L'office fédéral peut au besoin exiger des documents supplémentaires.
1217
RO 1988
Transport de véhicules à moteur accompagnés
Art. 6 Coûts imputables
1 Sont imputables les frais d'établissement des projets et de préparation des travaux, les frais de construction, accessoires ou non, ainsi que toutes les dépenses pour l'équipement ferroviaire fixe. Si les frais globaux ou certains de leurs éléments dépassent le montant usuel pour des projets comparables, les coûts imputables peuvent être réduits en conséquence.
2 Ne sont pas imputables:
a. Les frais financiers et les indemnités versées aux autorités et aux commis- sions;
b. Les frais des parties d'installations qui ne servent pas directement au tranport ferroviaire ou au transbordement entre les moyens de transport.
3 L'office fédéral détermine dans chaque cas les coûts à imputer.
Art. 7 Contributions et prêts
1 Des contributions ou des prêts à des intérêts de faveur peuvent être octroyés pour des installations et des équipements. De tels prêts sont accordés, en règle générale, pour l'acquisition de véhicules ferroviaires ou d'autres biens mobiliers.
2 Pour les infrastructures situées à l'étranger et les installations qui en font partie, on octroie des contributions, ainsi que des prêts garantis, si possible, par des gages fonciers. La forme de l'aide dépend de la possibilité de mettre les dépenses à l'actif. Les prêts seront rémunérés et remboursés dans la mesure où la capacité de rendement du destinataire le permet.
Art. 8 Octroi des contributions et des prêts
1 Après l'examen de la demande, l'office fédéral alloue la contribution d'inves- tissement ou le prêt dans les limites des crédits disponibles. Si l'aide financière dépasse trois millions de francs, il agit après entente avec l'Administration fédérale des finances.
2 L'office fédéral tient à jour la récapitulation des contributions et des prêts octroyés. Elle porte sur le montant total des engagements financiers, compte tenu du renchérissement probable et des échéances.
Art. 9 Versement
1 Après avoir examiné le décompte final, l'office fédéral ordonne le versement de l'aide financière.
2 Lorsque les projets ont une certaine envergure, il peut, dans sa décision allouant l'aide financière, prévoir que 80 pour cent au plus du montant soient versés en fonction de l'avancement des travaux.
1218
Transport de véhicules à moteur accompagnés
RO 1988
Art. 10 Conditions et charges
1 Les prêts pour les véhicules ferroviaires et les autres biens meubles seront, en règle générale, remboursés dans un délai de 20 ans.
2 Le remboursement des contributions et des prêts est exigé lorsque les installa- tions, les équipements, les véhicules ferroviaires et autres biens meubles:
a. Ne sont plus utilisés ou ont changé d'affectation;
b. Echappent, à l'étranger, au contrôle de la Suisse.
3 Les remboursements serviront à répondre aux besoins de la circulation routière, conformément à l'article 3 de la loi concernant l'utilisation des droits d'entrée sur les carburants.
4 Lors de l'octroi des contributions, l'office fédéral peut imposer d'autres charges et d'autres conditions.
5 Il vérifie si les charges sont respectées et si les conditions sont remplies.
Section 3: Contributions d'exploitation pour le ferroutage
Art. 11 Principe
1 La Confédération indemnise les compagnies ferroviaires suisses des coûts non couverts du ferroutage qu'elle exige.
2 A cette fin, les compagnies ferroviaires tiennent un compte spécial pour le ferroutage. L'office fédéral définit leur système comptable après entente avec l'Administration fédérale des finances.
Art. 12 Procédure, versement
1 Après avoir bouclé leur compte spécial, les compagnies ferroviaires ayant droit aux contributions le soumettent à l'office fédéral, qui l'examine. A cette fin, il peut consulter auprès d'elles tous les documents et pièces justificatives nécessaires.
2 L'examen achevé, l'office fédéral ordonne le versement de l'indemnité.
0
Section 4: Transport de véhicules à moteur accompagnés
Art. 13 Contributions destinées à réduire les prix de transport
1 La Confédération réduit le prix du transport des véhicules à moteur ac- compagnés sur les tronçons ferroviaires sur lesquels cela semble judicieux du point de vue de la politique des transports et de la politique de protection de l'environnement.
2 Le Conseil fédéral désigne les tronçons ferroviaires qui remplissent les condi- tions prévues au 1er alinéa. Il sont mentionnés à l'annexe de la présente ordonnance.
1219
RO 1988
Transport de véhicules à moteur accompagnés
3 La contribution servant à réduire les prix de transport est fixée de manière variable selon les catégories de véhicules.
Art. 14 Fixation des contributions destinées à réduire les prix de transport
1 Après entente avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe les contributions destinées à réduire les prix de transport.
2 Il peut les adapter selon la procédure prévue par le 1er alinéa, si l'évolution des circonstances l'exige.
Art. 15 Autonomie tarifaire des compagnies ferroviaires
1 Les compagnies ferroviaires qui exploitent les tronçons bénéficiant des contribu- tions ont toute latitude pour fixer leurs tarifs.
2 Les relèvements tarifaires auxquels procèdent les compagnies ferroviaires ne fondent aucun droit à une adaptation des contributions servant à réduire les prix de transport.
3 Les compagnies ferroviaires sont tenues de reporter ces contributions sur les prix payés par les voyageurs.
Art. 16 Procédure
1 Un sixième de la contribution budgétisée pour la réduction des prix de transport est versée tous les deux mois.
2 Après le bouclement des comptes annuels, la compagnie ferroviaire soumet à l'examen de l'office fédéral une récapitulation du nombre des véhicules à moteur accompagnés qu'elle a transportés. Aux fins de cet examen, l'office fédéral peut consulter auprès de la compagnie ferroviaire tous les documents et pièces justificatives nécessaires.
3 Le solde est compensé avec le versement suivant.
Art. 17 Investissements et prestations d'exploitation supplémentaires
La Confédération indemnise les entreprises de transport des coûts engendrés par les nouveaux investissements consentis et par les prestations d'exploitation supplémentaires fournies dans l'intérêt public. Après entente avec le Départe- ment fédéral des finances, le Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie conclut des conventions ad hoc avec les entreprises de transport.
Art. 18 Compte spécial
1 Les compagnies ferroviaires ayant droit aux contributions tiennent un compte spécial pour le transport des véhicules à moteur accompagnés. L'office fédéral détermine le système comptable à appliquer.
1220
Transport de véhicules à moteur accompagnés
RO 1988
2 Lorsque d'éventuels excédents comptables permettent le versement de di- videndes dépassant le rendement moyen des emprunts fédéraux, les contributions servant à réduire les prix de transport seront diminuées de manière appropriée.
Section 5: Dispositions finales
Art. 19 Contributions destinées à réduire les prix de transport des véhicules à moteur accompagnés à travers le tunnel du Simplon
Sur les tronçons Brigue-Iselle di Trasquera et Brigue-Domodossola, les contribu- tions destinées à réduire les prix de transport seront versées jusqu'à la fin de 1988.
Art. 20 Abrogation du droit actuel et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 20 novembre 19851) sur la promotion du trafic combiné et du transport des véhicules à moteur accompagnés est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32267
C
1221
Transport de véhicules à moteur accompagnés
RO 1988
Annexe (art. 13)
· Tronçons ferroviaires
sur lesquels le prix du transport des véhicules à moteur accompagnés est réduit
Compagnies ferroviaires
Tronçons
Chemins de fer fédéraux
Brigue-Iselle di Trasquera
Brigue-Domodossola
Société du Chemin de fer
des Alpes Bernoises Berne- Lötschberg-Simplon
Chemin de fer Furka-Oberalp
Oberalp-Realp
Oberalp-Andermatt
Andermatt-Sedrun
Chemin de fer rhétique
32267
1222
Ordonnance sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF)
du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 20 et 22, 3e alinéa, de la loi fédérale du 23 juin 19441) sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF),
arrête:
Chapitre premier: Organisation Section 1: Conseil d'administration
Article premier Tâches
1 Le Conseil d'administration fixe la politique d'entreprise des Chemins de fer fédéraux (CFF) spécialement dans le cadre du mandat de prestations.
2 Il préavise toutes les affaires importantes qui:
a. Doivent être traitées par l'Assemblée fédérale ou les autorités de surveil- lance, notamment la construction de nouvelles lignes et l'acquisition d'entre- prises de chemins de fer;
b. Lui sont soumises par les autorités de surveillance, notamment les projets de lois et d'arrêtés fédéraux.
Art. 2 Organisation
1 Le Conseil d'administration édicte un règlement concernant son fonctionne- ment.
2 Il nomme les commissions permanentes et règle leurs tâches et leur fonctionne- ment.
Art. 3 Compte rendu
1 Le Conseil d'administration adopte le rapport de gestion des CFF et le transmet au Conseil fédéral à l'intention de l'Assemblée fédérale.
2 Il transmet les procès-verbaux de ses séances au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et au Département fédéral des finances.
RS 742.311 1) RS 742.31
1988 - 389
1223
Chemins de fer fédéraux. O
RO 1988
Section 2: Direction générale
Art. 4 Tâches
La Direction générale conduit l'entreprise.
Art. 5 Organisation
1 La Direction générale se compose d'un président et de deux directeurs généraux.
2 Elle statue collégialement sur les affaires importantes.
3 Le président de la Direction générale représente les CFF et surveille leur gestion. Il a le droit de requérir des renseignements auprès de chaque service. Le Secrétariat général lui est subordonné.
4 Le président de la Direction générale et chaque directeur général conduisent chacun un département des CFF. Ceux-ci sont scindés en divisions principales.
5 La Direction générale édicte un règlement sur ses propres attributions et compétences, ainsi que sur celles du Secrétariat général, des départements et des divisions principales. Elle le soumet à l'approbation du Conseil d'administration.
4
6 Le Conseil d'administration nomme les directeurs, le secrétaire général et les chefs des divisions principales de la Direction générale.
Art. 6 Compte rendu
1 Lors de conférences périodiques, la Direction générale renseigne oralement le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) sur la conduite de l'entreprise, ainsi que sur les affaires impor- tantes concernant l'entreprise et la politique des transports.
2 Elle transmet les procès-verbaux de ses séances au département.
Section 3: Arrondissements et directions d'arrondissement
Art. 7 Délimitation des arrondissements
Le département délimite, sur proposition des CFF, les trois arrondissements et leur attribue les lignes.
Art. 8 Tâches et organisation des directions d'arrondissement
1 Les directeurs d'arrondissement conduisent leur arrondissement; ils sont direc- tement subordonnés à la Direction générale.
2 Les directions d'arrondissement sont scindées en divisions principales et en divisions. La Direction générale édicte à leur intention un règlement sur leurs compétences et attributions. Elle le soumet à l'approbation du Conseil d'ad- ministration.
3 Les chefs de division principale, leurs suppléants et les chefs de division des directions d'arrondissement sont nommés par la Direction générale.
1224
Chemins de fer fédéraux. O
RO 1988
Chapitre 2: Construction et exploitation
Section 1: Affaires juridiques
Art. 9
1 Les CFF traitent les affaires juridiques liées à leur gestion. Ils peuvent participer à d'autres entreprises.
2 Doivent être approuvés par le Conseil d'administration:
a. Les adjudications de travaux et de fournitures dont le prix contractuel est supérieur à 15 millions de francs;
b. Les contrats concernant l'utilisation de forces hydrauliques et l'octroi de sous-concessions y relatives;
c. Les contrats d'achat d'immeubles non compris dans un projet approuvé ou la vente d'immeubles de plus de 5 millions de francs;
d. La participation financière à d'autres entreprises ou son augmentation, lorsque l'investissement dépasse 2 millions de francs.
Section 2: Approbation de projets de plans, constructions
Art. 10 Développements de constructions, d'installations et de véhicules
Les CFF soumettent dès que possible pour consultation à l'Office fédéral des transports (office fédéral) leurs projets de développement d'installations et de véhicules qui peuvent influer sur les chemins de fer suisses du point de vue de la sécurité ou de la rentabilité.
Art. 11 Projets et crédits
Le Conseil d'administration adopte les projets de construction et d'acquisition qui, d'après le budget, sont supérieurs à 10 millions de francs. Il ouvre les crédits correspondants.
Art. 12 Plans pour les constructions et installations
1 Les CFF approuvent les plans pour les constructions et installations, y compris les installations électriques soumises:
a. A la procédure simplifiée d'approbation des plans;
b. A la procédure ordinaire d'approbation des plans si leur coût est, d'après le budget, inférieur à 10 millions de francs et pour autant qu'elles ne donnent lieu à aucun différend avec les tiers touchés.
2 L'office fédéral approuve les plans des constructions et installations, y compris les installations électriques, en procédure ordinaire, lorsque:
a. D'après le budget, leur coût est supérieur à 10 millions de francs;
b. D'après le budget, leur coût est inférieur à 10 millions et qu'il y a différend avec des tiers touchés.
3 L'office fédéral approuve les plans des constructions et installations, y compris les installations électriques, auxquels la procédure combinée s'applique.
1225
Chemins de fer fédéraux. O
RO 1988
Art. 13 Constructions de tiers
Les CFF approuvent les constructions et installations visées par l'article 18a de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer. En cas de désaccord avec les tiers touchés, l'Office fédéral décide.
Art. 14 Zones réservées, alignements et remembrements
L'office fédéral est compétent pour prendre les mesures prévues par les articles 18b à k de la loi fédérale du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer.
Section 3: Exploitation
Art. 15 Modification du mode d'exploitation
1 Les modifications du mode d'exploitation doivent être approuvées par le département.
2 Par modification du mode d'exploitation, on entend notamment l'utilisation d'autres moyens de transport sur des lignes ou tronçons de celles-ci, mais non la modification de la desserte de certaines stations.
Art. 16 Règlements de service
Les CFF édictent, après entente avec les entreprises de chemins de fer conces- sionnaires, les règlements de service communs dans la mesure où ils sont nécessaires pour garantir une exploitation sûre. Ces règlements nécessitent l'approbation de l'office fédéral.
Art. 17 Raccordements
1 Les CFF consentent le raccordement à leur réseau aux entreprises de chemins de fer concessionnaires et aux particuliers désirant s'y raccorder. Ils concluent les contrats y relatifs.
2 Le premier alinéa s'applique par analogie au raccordement des installations du trafic par route, par air et par eau.
3 Sous réserve de l'article 40, 2e alinéa, de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer, l'office fédéral tranche les litiges. Les dérogations à l'article 34 de la loi précitée doivent être approuvées par le département.
1)RS 742.101
1226
Chemins de fer fédéraux. O
RO 1988
Section 4: Surveillance technique et contrôles particuliers
Art. 18 Surveillance technique
1 Les CFF exercent sur leur réseau la surveillance technique au sens de l'article 17, 3e alinéa, de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer.
2 Ils la réglementent de telle sorte que son indépendance soit garantie.
Art. 19 Contrôles particuliers
1 Les CFF contrôlent:
a. Leurs installations électriques à courant faible et à courant fort;
b. Les wagons de particuliers qui sont mis en service sur leur réseau.
2 L'office fédéral contrôle les funiculaires des CFF.
Section 5: Services accessoires
Art. 20
L'office fédéral tranche les différends relatifs à la création de services accessoires ou aux heures d'ouverture de ceux-ci, entre les CFF et les autorités compétentes selon le droit cantonal ou les tiers concernés.
Chapitre 3: Personnel
Art. 21 Prescriptions du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration édicte les prescriptions sur l'octroi de facilités de transport selon l'article 15 du règlement (2) des fonctionnaires, du 10 novembre 19592). Ces prescriptions doivent être approuvées par le Conseil fédéral.
C
Art. 22 Prescriptions de la Direction générale concernant le personnel
1 La Direction générale édicte:
a. Les prescriptions sur les rapports de service du personnel non soumis à la loi du 30 juin 19273) sur le statut des fonctionnaires;
b. Les dispositions d'exécution régissant les rapports de service du personnel;
c. Les prescriptions sur l'institution de comités du personnel et leur activité.
2 Les prescriptions sur les rapports de service du personnel visées par le premier alinéa, lettre a, doivent être approuvées par le Département fédéral des finances.
RS 742.101
RS 172.221.102
RS 172.221.10
1227
Chemins de fer fédéraux. O
RO 1988
Chapitre 4: Comptabilité Section 1: Etablissement de la situation financière
Art. 23 Comptes
Les Chemins de fer fédéraux font ressortir leur situation financière par les comptes suivants:
a. Le bilan;
b. Le compte de résultats d'entreprise;
c. Le compte de résultats d'infrastructure;
d. Le compte des investissements.
Art. 24 Compte de résultats d'infrastructure
1 Le compte de résultats d'infrastructure fait partie du compte de résultats d'entreprise. Il renseigne sur les dépenses et leur couverture. Les dépenses se composent des amortissements, des intérêts et des frais d'entretien imputables.
2 L'infrastructure comprend toutes les installations et équipements fixes, à l'ex- ception des usines électriques, des convertisseurs de fréquence, des lignes de transport jusqu'à l'entrée des sous-stations et des ateliers d'entretien des véhi- cules.
3 L'office fédéral émet, après entente avec l'Administration fédérale des finances, des directives sur les frais du compte de résultats d'entreprise qu'il y a lieu de prendre en considération dans le compte de résultats d'infrastructure.
Section 2: Budget, présentation des comptes et planification d'entreprise
Art. 25 Budget, comptes annuels et plan à moyen terme
1 Les CFF établissent pour chaque compte selon l'article 23 hormis le bilan, un budget, les comptes annuels et un plan à moyen terme.
2 Le Conseil d'administration adopte le budget, les comptes annuels et le plan à moyen terme et les transmet au Conseil fédéral à l'intention de l'Assemblée fédérale.
3 Le plan à moyen terme porte sur les cinq années consécutives au budget; il est conçu sous forme de planification continue.
4 Les CFF revoient le plan à moyen terme lorsque la part prévue des charges d'infrastructure ne correspond pas aux objectifs du Conseil fédéral. Ce dernier détermine si ses objectifs doivent être pris en considération dans le plan présenté ou dans le suivant.
1228
Chemins de fer fédéraux. O
RO 1988
Art. 26 Données pour le budget et le plan à moyen terme
1 Dans le secteur du personnel, le Département fédéral des finances fixe chaque année les bases de planification pour le budget et le plan à moyen terme, sous réserve des compétences des CFF en la matière.
2 Le Conseil fédéral détermine chaque année, sur proposition des CFF, le montant des mises de fonds qui sert de base à l'établissement du budget des investisse- ments. Ce faisant, il tient compte non seulement des objectifs de l'entreprise, mais aussi des exigences de la politique financière et conjoncturelle.
Art. 27 Plan à long terme
1 Les CFF établissent périodiquement un plan à long terme. Ce dernier permet au Conseil fédéral d'apprécier les décisions à moyen et à court terme prises par les CFF dans leur politique d'offre et d'investissement.
2 Le plan à long terme contient les projets d'offre des CFF et les stratégies d'investissement en résultant.
3 Si un projet d'offre doit être réalisé sans délai, les CFF peuvent le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral indépendamment du plan à long terme en vigueur.
4 Le Conseil d'administration adopte le plan à long terme et les nouveaux projets d'offre destinés au Conseil fédéral.
Section 3: Compte des immobilisations et des amortissements
Art. 28 Dispositions générales
1 Les coûts des nouvelles installations, des extensions et des transformations d'installations ne doivent grever le compte des immobilisations que s'il en résulte úne augmentation du patrimoine.
2 La mise à l'actif a lieu, en principe, à la valeur des coûts d'établissement bruts. Les contributions de tiers selon l'article 3, 3e alinéa, de la loi sur les CFF sont portées à l'actif. L'année de leur mise à l'actif, elles augmentent le compte des amortissements, sans influer sur celui de résultats d'infrastructure.
Art. 29 Acquisition d'autres chemins de fer, détermination de leur valeur Si la Confédération acquiert une autre entreprise de chemins de fer, la valeur commerciale qui grèvera le compte des immobilisations est fixée sur la base de la valeur de rendement et de l'utilisation probable que la ligne représente pour les CFF. Le prix de rachat effectif et les dispositions sur le prix de rachat figurant dans les concessions des chemins de fer rachetés ne sont pas déterminants.
1229
RO 1988
Chemins de fer fédéraux. O
Section 4: Comptabilité analytique interne
Art. 30
1 Afin de garantir une gestion économique de l'entreprise, les CFF tiennent une comptabilité analytique interne.
2 Celle-ci doit notamment permettre de déterminer la part des frais d'infrastruc- ture leur incombant, les indemnités et les contributions de tiers.
3 Le système de comptabilité analytique interne doit être approuvé par le département.
Section 5: Réserves et obtention des moyens financiers
Art. 31 Réserves
La Direction générale fixe le montant des réserves nécessaires à l'exploitation. Le département les approuve après entente avec le Département fédéral des fi- nances.
Art. 32 Obtention des moyens financiers
Les CFF se procurent les moyens financiers nécessaires auprès de l'Administra- tion fédérale des finances par compte-courant ou par prêts, à moins que leur caisse de secours et de pensions ou la caisse d'épargne de leur personnel ne puissent les leur fournir.
Section 6: Règlements et directives concernant la comptabilité
Art. 33
1 Le Conseil d'administration édicte un règlement sur les immobilisations et les amortissements.
2 La Direction générale émet des directives sur l'établissement des budgets, des comptes et des plans pluriannuels.
3 Ces actes doivent être approuvés par le département, après entente avec le Département fédéral des finances.
4 Le département fixe, en accord avec le Département fédéral des finances, la procédure et les dates relatives à l'établissement des budgets, des comptes et des plans pluriannuels.
Chapitre 5: Prestations financières de la Confédération et des tiers
Art. 34 Part des frais d'infrastructure à charge des CFF
1 Le Conseil fédéral fixe globalement la part des frais d'infrastructure à charge des CFF en fonction des comptes prévisionnels du secteur d'économie de marché.
1230
Chemins de fer fédéraux. O
RO 1988
2 Si l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ou le Département fédéral des finances fixe en matière de personnel des objectifs qui dérogent aux bases de planification établies par ce dernier en vertu de l'article 26, premier alinéa, les CFF adaptent leurs comptes prévisionnels, sur la base desquels le Conseil fédéral revoit alors la part des frais d'infrastructure.
3 Après entente avec le Département fédéral des finances, le département émet des directives sur la procédure à suivre pour fixer la part des frais d'infrastructure à charge des CFF.
Art. 35 Indemnisation des prestations de service public
1 L'office fédéral émet des directives sur la commande des prestations de service public. Il consulte auparavant l'Administration fédérale des finances.
2 Il approuve les comptes prévisionnels en fonction desquels les CFF calculent l'indemnité.
3 Les CFF adaptent leurs comptes prévisionnels lorsque:
a. L'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ou le Département fédéral des finances fixe des objectifs en matière de personnel qui dérogent aux bases de planification établies par ce dernier en vertu de l'article 26, premier alinéa;
b. Le Conseil fédéral modifie l'offre ou les prix prévus pour le ferroutage;
c. Après entente avec le Département fédéral des finances, le département approuve, sur requête des CFF, les modifications de l'offre ou des prix de ferroutage indispensables à l'adaptation aux conditions du marché.
4 Les CFF seront indemnisés des pertes financières qui résultent de l'ajustement de leurs comptes prévisionnels. Il sera tenu compte des avantages financiers.
5 L'indemnité versée pour le ferroutage couvre également les frais d'infrastructure imputables à ce trafic. Le compte spécial prévu aux articles 11 et 12 de l'ordonnance du 29 juin 19881) sur la promotion du trafic combiné et du transport des véhicules à moteur accompagnés sera tenu comme un compte prévisionnel.
Art. 36 Participation de tiers
1 Après entente avec le Département fédéral des finances, le département approuve, sur proposition des CFF, les principes régissant la participation des tiers aux investissements et prestations d'exploitation selon l'article 3, 3e alinéa, de la loi sur les CFF et selon les articles 8 et 11 de la loi du 4 octobre 19852) sur le transport public. Les tiers peuvent en prendre connaissance.
2 Les CFF invitent l'office fédéral à participer aux négociations avec les tiers dès que des prestations de service public ou l'infrastructure sont en cause et que les montants en jeu dépassent 10 millions de francs pour les frais d'investissement, ou 3 millions pour les frais annuels d'exploitation.
RO 1988 1216
RS 742.40
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Chemins de fer fédéraux. O
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3 Les projets importants pour la politique des transports et pour lesquels les CFF exigent une participation de tiers doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
Chapitre 6: Surveillance, statistique et information
Section 1: Surveillance
Art. 37 Principe
Le département surveille la gestion et les finances des CFF. Dans les affaires financières, il agit après entente avec le Département fédéral des finances.
Art. 38 Directives et informations relatives à la surveillance
1 L'office fédéral émet, après entente avec l'Administration fédérale des finances, des directives pour contrôler la planification et la réalisation économiques des projets d'investissement.
2 Les CFF fournissent à l'office fédéral les indications et les documents néces- saires dans le cadre de sa surveillance, pour vérifier les budgets, la part des frais d'infrastructure à charge des CFF, le plan à moyen terme et les comptes annuels.
3 Sur requête, l'office fédéral peut consulter les rapports de l'organe interne de révision et des contrôleurs. Il peut aussi, par l'intermédiaire de la Direction générale, confier des mandats à l'organe interne de révision ou aux contrôleurs.
Section 2: Statistique
Art. 39
Les CFF fournissent à l'office fédéral les indications nécessaires à l'élaboration des statistiques sur les transports publics.
Section 3: Information des CFF
Art. 40
Le département transmet aux CFF tous les plans importants ainsi que tous les projets de lois et de prescriptions d'exécution, dans la mesure où ils concernent les CFF.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 41 Exécution
Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
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Chemins de fer fédéraux. O
RO 1988
Art. 42 Abrogation et modification du droit antérieur
1 L'ordonnance du 20 décembre 19711) relative à la loi sur les CFF est abrogée.
2 L'ordonnance du 9 août 19722) sur la navigation soumise à concession ou à autorisation et modifiée comme il suit:
Art. 24, al. 2bis
2bis Les entreprises de navigation de la Confédération assurent elles-mêmes le contrôle périodique de leurs bateaux.
Art. 43 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32273
1233
Chemins de fer fédéraux. O
RO 1988
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1234
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
Modification du 27 juin 1988
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 27 février 19861) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les substances étran- gères, OSEC) est modifiée selon la teneur ci-après.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1988.
27 juin 1988
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
L
1988 - 425
1235
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1988
Annexe
Ch. 1 Liste
1 2
3
4 5
6
Substance active
Denrées alimentaires
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
Atrazine
H
maïs
0,1
asperges, raisins 0,05
Chlorothalonil
F tomates
2,5
carottes 1
céleris-pommes, céréales
0,3
bananes (entières) 0,2
champignons de Paris 0,1
maïs, pommes de terre
0,05
bananes (pulpe) 0,02
Chlorpyrifos- méthyle
I céréales 5
protection des denrées emmagasinées
Cyfluthrine
I denrées non spécifiées (lait incl.) 0,05
Cyproconazole
F
céréales
0,05
betteraves à sucre, raisins 0,02
(E,E)-8,10-Dodeca- dienol
phéro- mone
pommes
0,05
Fenitrothion
I céréales 2
0,2
protection des denrées emmagasinées
oranges
raisins 0,1
lait 0,005
autres denrées non
spécifiées 0,1
Fenoxycarbe I fruits à pépins et à noyau 0,3
Fenpiclonil (CGA 142 705)
céréales
0,02
mences
1236
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1988
1
2
3
4
5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé-
Valeurs limites
Remarques
rance
mg/kg mg/kg
Flusilazol
F
fruits à pépins
0,1
céréales
0,05
Glufosinate (HOE 39866)
H pommes de terre
0,2
légumes, fruits, vin 0,05
Iprodione
F raisins 7
salade
6
12
tomates
6
kiwis (entiers)
5
carottes, framboises,
mûres, vin . 2
choux chinois
1
haricots 0,5
kiwis (pulpe)
0,5
oignons . 0,1
asperges, fruits à
noyau, fruits à pépins 0,05
Linuron
H
céréales, légumes, maïs, raisins .... 0,01
Metazachlor
H choux, fraises, graines de colza, haricots, pommes de terre 0,05
Méthidathion
I agrumes
2
thés, plantes à infu- sion
0,5
fruits
0,2
légumes (sauf pommes de terre) 0,1
pommes de terre, maïs, betteraves à sucre 0,05
Phoséthyl-Al
F fraises, raisins, laitues pommées,
1,5
acide 0-éthyl- phosphonique
concombres, endives Witloof
25
1,5
agrumes
50
0,2
framboises
4
acide phosphonique acide 0-éthyl- phosphonique acide phosphonique acide 0-éthyl- phosphonique acide phosphonique
1237
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1988
1
2
3
4
5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé-
rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
Phosphamidon
I
agrumes fruits 0,2
0,4
légumes (sauf pommes de terre) 0,1
céréales, pommes de terre, betteraves à sucre
0,02
Pirimiphosméthyle I céréales 4
protection des denrées emmagasinées
kiwis (entiers)
2
huile de germes de blé 2
agrumes
0,5
kiwis (pulpe)
0,1
Procymidone
F raisins 5
jus de raisins, salade, vin
2
baies 1,5
cerises, pommes
0,05
Simazine
H asperges, céréales, mais
0,1
baies, fruits à pépins . 0,05
Teflubenzuron
I poires, raisins .. 0,3
Terbutylazine H céréales, haricots fourragers, fruits à pépins, pommes de terre, raisins 0,1
maïs 0,05
Triasulfuron
H céréales 0,02
Triforine (Formchlorazine)
F concombres, scorso- nères (salsifis noirs) .. 0,3
pommes 0,2
tomates 0,1
1238
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1988
Ch. 2 Liste
1
2
3
4
5
6
Substance active
Domaine Denrées alimentaires d'appli- cation
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg
mg/kg
Aluminium
bière, bière sans alcool
2,0
Ch. 4 Liste
1
2
3
1
5
Substances étrangères ou composants
Denrées alimentaires
Tolérance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
Acide nitrilotri- acétique
eau de boisson
0,003
Méthanol
vin blanc 200
vin rouge
300
spiritueux
16 000
calculé sur 1 litre d'éthanol
32258
C
1239
Arrêté fédéral concernant des conventions internationales relatives à la navigation maritime
du 9 mars 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 19861), arrête:
Article premier
' Les conventions suivantes sont approuvées:
a. Convention internationale du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures;
b. Convention internationale du 7 juillet 19782) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces conventions.
Art. 2
' Sont approuvés les amendements aux articles XI, XIV et XV de la Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et de son annexe, amendements adoptés le 12 octobre 1978 par la troisième Réunion consultative des Etats contractants, et l'amendement de l'article 29 de la Convention internatio- nale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge, amendement adopté le 12 novembre 1975 lors de la 9e Assemblée générale de l'OMCI.3)
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces amendements.
Art. 3
Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse aux conventions internationales suivantes:
a. Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et protocole du 17 février 1978 y relatif; 2)
b. Protocole du 2 novembre 19732) à la Convention internationale du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraî- nant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures.
FF 1986 II 741
Pas encore publié.
Pas encore en vigueur.
1240
1988 - 401
Navigation maritime - Convention
RO 1988
Art. 4
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 24 septembre 1986 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 9 mars 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
30633
1241
Texte original
Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures
Conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988
Les Etats parties à la présente Convention,
conscients de la nécessité de protéger. les intérêts de leurs populations contre les graves conséquences d'un accident de mer entraînant un risque de pollution de la mer et du littoral par les hydrocarbures,
convaincus qu'en de telles circonstances des mesures de caractère excep- tionnel pourraient être nécessaires en haute mer afin de protéger ces inté- rêts et que ces mesures ne sauraient porter atteinte au principe de la liberté de la haute mer,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les Parties à la présente Convention peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pol- lution ou une menace de pollution des eaux de la mer par les hydrocar- bures à la suite d'un accident de mer ou des actions afférentes à un tel acci- dent, susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences dom- mageables très importantes.
Toutefois, aucune mesure ne sera prise en vertu de la présente Conven- tion à l'encontre des bâtiments de guerre ou d'autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l'époque considé- rée, à un service gouvernemental non commercial.
Article II
Aux fins de la présente Convention:
l'expression «accident de mer» s'entend d'un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison;
l'expression «navire» s'entend:
a) de tout bâtiment de mer quel qu'il soit, et
RS 0.814.289 1) RO 1988 1240
1242
1988 - 402
Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
b) de tout engin flottant, à l'exception des installations ou autres dis- positifs utilisés pour l'exploration du fond des mers, des océans et de leur sous-sol ou l'exploitation de leurs ressources;
l'expression «hydrocarbures» s'entend du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel et de l'huile de graissage;
l'expression «intérêts connexes» s'entend des intérêts d'un Etat rive- rain directement affectés ou menacés par l'accident de mer et qui ont trait notamment:
a) aux activités maritimes, côtières, portuaires, ou d'estuaires y com- pris aux activités de pêcheries, constituant un moyen d'existence essentiel pour les intéressés;
b) à l'attrait touristique de la région considérée;
c) à la santé des populations riveraines et au bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore;
Article III
Le droit d'un Etat riverain de prendre des mesures, conformément à l'ar- ticle premier, est exercé dans les conditions ci-après:
a) avant de prendre des mesures, un Etat riverain consulte les autres Etats mis en cause par l'accident de mer, en particulier le ou les Etats du pavillon;
b) l'Etat riverain notifie sans délai les mesures envisagées aux personnes physiques ou morales qui sont connues de lui ou qui lui ont été : signalées au cours des consultations comme ayant des intérêts qui pourraient vraisemblablement être compromis ou affectés par ces mesures. L'Etat riverain prend en considération les avis que ces per- sonnes peuvent lui soumettre;
c) avant de prendre des mesures, l'Etat riverain peut procéder à la consultation d'experts indépendants qui seront choisis sur une liste tenue à jour par l'Organisation;
d) en cas d'urgence appelant des mesures immédiates, l'Etat riverain peut prendre les mesures rendues nécessaires par l'urgence sans notification ou consultations préalables ou sans poursuivre les consultations en cours;
e) l'Etat riverain, avant de prendre de telles mesures et au cours de leur exécution, s'emploie de son mieux à éviter tout risque pour les vies humaines et à apporter aux personnes en détresse toute l'aide dont elles peuvent avoir besoin, à ne pas entraver et à faciliter, dans les cas appropriés, le rapatriement des équipages des navires;
1243
.
Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
f) les mesures qui ont été prises en application de l'article premier doivent être notifiées sans délai aux Etats et aux personnes physiques ou morales intéressées qui sont connues, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation.
Article IV
Sous le contrôle de l'Organisation, sera établie et tenue à jour la liste d'experts visée à l'article III de la présente Convention. L'Organisation édicte les règles appropriées à ce sujet et détermine les qualifications requises.
Les Etats membres de l'Organisation et les Parties à la présente Conven- tion peuvent soumettre des noms en vue de l'établissement de la liste. Les experts sont rétribués par les Etats ayant recours à eux en fonction des ser- vices rendus.
Article V
Les mesures d'intervention prises par l'Etat riverain conformément aux dispositions de l'article premier doivent être proportionnées aux dommages qu'il a effectivement subis ou dont il est menacé.
Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de celles que l'on peut raison- nablement considérer comme nécessaires pour atteindre le but mentionné à l'article premier, et elles doivent prendre fin dès que ce but a été atteint; elles ne doivent pas empiéter sans nécessité sur les droits et intérêts de l'Etat du pavillon, d'Etats tiers ou de toute autre personne physique ou morale intéressée.
L'appréciation de la proportionnalité des mesures prises, par rapport aux dommages, est faite, compte tenu:
a) de l'étendue et de la probabilité des dommages imminents, si ces mesures ne sont pas prises,
b) de l'efficacité probable de ces mesures, et
c) de l'ampleur des dommages qui peuvent être causés par ces mesures.
Article VI
Toute Partie à la Convention qui a pris des mesures en contravention avec les dispositions de la présente Convention, causant à autrui un préjudice, est tenue de le dédommager pour autant que les mesures dépassent ce qui est raisonnablement nécessaire pour parvenir aux fins mentionnées à l'ar- ticle premier.
Article VII
Sauf disposition expresse contraire, rien dans la présente Convention ne modifie une obligation et ne porte atteinte à un droit, privilège ou immu- nité prévus par ailleurs, ou ne prive l'une quelconque des Parties ou autre
1244
Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
personne physique ou morale intéressée de tout recours dont elle pourrait autrement disposer.
Article VIII
Tout différend entre les Parties sur le point de savoir si les mesures prises en application de l'article premier contreviennent aux dispositions de la présente Convention, si une réparation est due en vertu de l'article VI, ainsi que sur le montant de l'indemnité, s'il n'a pu être réglé par voie de négociation entre les Parties en cause ou entre la Partie qui a pris les mesures et les personnes physiques ou morales qui demandent réparation, et sauf décision contraire des Parties, sera soumis à la requête de l'une des Parties en cause à la conciliation ou, en cas d'échec de la conciliation, à l'arbitrage, dans les conditions prévues à l'Annexe à la présente Conven- tion.
La Partie qui a pris les mesures n'a pas le droit de repousser une demande de conciliation ou d'arbitrage présentée en vertu du paragraphe précédent pour le seul motif que les recours devant ses propres tribunaux ouverts par sa législation nationale n'ont pas tous été épuisés.
Article IX
La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'au 31 dé- cembre 1970 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.
Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quel- conque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice peuvent devenir parties à la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approba- tion;
b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, sui- vie de ratification, acceptation ou approbation; ou
c) adhésion.
Article X
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès de Secrétaire général de l'Organisation.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention à l'égard de tous les Etats déjà parties à la Convention ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdits Etats, est réputé s'appliquer à la Conven- tion modifiée par l'amendement.
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Article XI
La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle les gouvernements de quinze Etats soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, acceptation, approbation ou d'adhé- sion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Conven- tion ou y adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt- dixième jour après le dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.
Article XII
La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secré- taire général de l'Organisation.
La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
Article XIII
L'Organisation des Nations Unies lorsqu'elle assume la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout Etat partie à la présente Conven- tion chargé d'assurer les relations internationales d'un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée pour lui étendre l'application de la présente Convention et peut, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, faire connaître que cette extension a eu lieu.
L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.
L'Organisation des Nations Unies, ou toute Partie ayant fait une décla- ration en vertu du premier paragraphe du présent article, peut à tout moment, après la date à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.
La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.
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Article XIV
L'Organisation peut convoquer une Conférence ayant pour objet de revi- ser ou d'amender la présente Convention.
L'Organisation convoque une conférence des Etats parties à la présente Convention ayant pour objet de reviser ou d'amender la présente Conven- tion à la demande du tiers au moins des Parties.
Article XV
La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
Le Secrétaire général de l'Organisation
a) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:
i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
ii) de tout dépôt d'instrument dénonçant la présente Convention et de la date à laquelle ce dépôt est intervenu;
iii) de l'extension à tout territoire de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article XIII et de la cessation de toute exten- sion susdite en vertu du paragraphe 4 du même article, en indi- quant dans chaque cas la date à laquelle l'extension de la présente Convention a pris ou prendra fin;
b) transmet des copies conformes de la présente Convention à tous les Etats signataires de cette Convention et à tous les Etats qui y adhèrent.
Article XVI
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XVII
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues fran- çaise et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre 1969.
Suivent les signatures
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Annexe
Chapitre I De la conciliation
Article 1
A moins que les Parties intéressées n'en conviennent autrement, la procé- dure de conciliation est organisée conformément aux dispositions du pré- sent chapitre.
Article 2
Sur demande adressée par l'une des Parties à une autre Partie en application de l'article VIII de la Convention, il est constitué une Commis- sion de conciliation.
La demande de conciliation présentée par une Partie contient l'objet de la demande ainsi que toutes pièces justificatives à l'appui de son exposé du cas.
Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d'Etat riverain, a pris des mesures analogues, peut se joindre à la procédure de conciliation en en avisant par écrit les Parties qui sont engagées dans cette procédure, à moins qu'une de celles-ci ne s'y oppose.
Article 3
La Commission de conciliation est composée de trois membres: un membre nommé par l'Etat riverain qui a pris les mesures d'intervention, un membre nommé par l'Etat dont relèvent les personnes ou les biens affectés par ces mesures, et un troisième membre, désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence de la Commission.
Ces conciliateurs sont choisis sur une liste de personnes établie à l'avance selon la procédure fixée à l'article 4 ci-dessous.
Si dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, la Partie à laquelle elle est adressée n'a pas notifié à l'autre Partie au différend la désignation du conciliateur dont le choix lui incombe, ou si, dans un délai de 30 jours, à compter de la nomination du second des membres de la Commission désigné par les Parties, les deux premiers conciliateurs n'ont pu désigner de commun accord le Président de la Commission, le Secrétaire général de l'organisa- tion effectue, à la requête de la Partie le plus diligente et dans un délai de 30 jours, les nominations nécessaires. Les membres de la Commission ainsi désignés sont choisis sur la liste visée au paragraphe précédent.
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Article 4
La liste visée à l'article 3 ci-dessus est constituée de personnes qualifiées désignées par les Parties et est tenue à jour par l'Organisation. Chaque Partie peut désigner pour figurer sur la liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants. Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.
En cas de décès ou de démission d'une personne figurant sur la liste, la Partie ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Article 5
Sauf accord contraire des Parties, la Commission de conciliation établit son règlement intérieur et, dans tous les cas, la procédure est contradic- toire. En matière d'enquête, la Commission, à moins qu'elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conforme aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 19071) pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Les Parties sont représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission. Chacune des Parties peut, en outre, se faire assister par des conseillers et experts nommés par elle à cet effet et demander l'audition de toute personne dont le témoignage lui paraît utile.
La Commission a la faculté de demander des explications aux agents, conseillers et experts des Parties, ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de son gouvernement.
C
Article 6
Sauf accord contraire des Parties, les décisions de la Commission de conci- liation sont prises à la majorité des voix et la Commission ne peut se pro- noncer sur le fond du différend que si tous ses membres sont présents.
Article 7
Les Parties facilitent les travaux de la Commission de conciliation; à cette fin, conformément à leur législation et en usant des moyens dont elles dis- posent, les Parties:
a) fournissent à la Commission tous documents et informations utiles;
b) mettent la Commission en mesure d'entrer sur leur territoire pour entendre les témoins ou experts et pour examiner les lieux.
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Article 8
La Commission de conciliation a pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d'en- quête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les Parties. Après examen de l'affaire, elle notifie aux Parties la recommandation qui lui paraît appro- priée et leur impartit un délai ne dépassant pas 90 jours pour signifier leur acceptation ou leur rejet de ladite recommandation.
Article 9
La recommandation doit être motivée. Si la recommandation ne reflète pas en totalité ou en partie l'opinion unanime de la Commission, tout concilia- teur a le droit de faire connaître séparément son opinion.
Article 10
La conciliation est réputée avoir échoué si, 90 jours après la notification de la recommandation aux Parties, aucune d'entre elles n'a pas notifié à l'autre Partie son acceptation de la recommandation. La conciliation est également réputée avoir échoué si la Commission n'a pu être constituée dans les délais prévus au troisième paragraphe de l'article 3 ci-dessus, ou sauf accord contraire des Parties si la Commission n'a pas rendu sa recom- mandation dans un délai d'un an à compter de la date de désignation du Président de la Commission.
Article 11
Chacun des membres de la Commission reçoit des honoraires dont le montant est fixé d'un commun accord entre les Parties qui en supportent chacune une part égale.
Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission sont répartis de la même façon.
Article 12
Les Parties au différend peuvent à tout moment de la procédure de conci- liation décider d'un commun accord de recourir à une autre procédure de règlement des différends.
Chapitre II De l'arbitrage
Article 13
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Article 14
Le tribunal arbitral est composé de trois membres; un arbitre nommé par l'Etat riverain qui a pris les mesures d'intervention, un arbitre nommé par l'Etat dont relèvent les personnes ou les biens affectés par ces mesures, et un autre arbitre qui assume la présidence du tribunal désigné d'un commun accord par les deux premiers.
Article 15
Si au terme d'un délai de 60 jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n'a pas été désigné, le Secrétaire général de l'Organisation, à la requête de la Partie la plus diligente, pro- cède, dans un nouveau délai de 60 jours, à sa désignation en le choisissant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l'avance dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Cette liste est distincte de la liste d'experts prévue à l'article IV de la Convention et de la liste des conciliateurs prévue à l'article 4 ci-dessus, la même personne pouvant toutefois figurer sur la liste de conciliateurs et sur celle d'arbitres. Une personne qui aurait agi en qualité de conciliateur dans un litige ne peut cependant pas être choisie comme arbitre dans la même affaire.
Si dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la requête, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir directement le Secrétaire général de l'Organisation, qui pourvoit à la désignation du Président du tri- bunal dans un délai de 60 jours en le choisissant sur la liste visée au para- graphe 1 du présent article.
Le Président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n'a pas constitué arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le Président du tribunal demande au Secrétaire général de l'Organisation de pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe pré- cédent.
Le Président du tribunal, s'il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de nationalité d'une des Parties, sauf consentement de l'autre ou des autres Parties.
En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la désignation incombait à une Partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de 60 jours à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut du Président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions
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prévues à l'article 14 ci-dessus ou, à défaut d'accord entre les membres du tribunal dans les 60 jours du décès ou de défaut, dans les conditions prévues au présent article.
Article 16
Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d'Etat riverain, a pris des mesures analogues, peut se joindre à la procédure d'arbitrage en avisant par écrit les Parties qui ont engagé cette procédure à moins que l'une de celles-ci ne s'y oppose.
Article 17
Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente Annexe établit ses propres règles de procédure.
Article 18
Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur le différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal dont la désignation incombait aux Parties ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Les Parties facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation et en usant des moyens dont elles disposent, les Parties:
a) fournissent au tribunal tous documents et informations utiles;
b) mettent le tribunal en mesure d'entrer sur leur territoire pour entendre les témoins ou experts et pour examiner les lieux.
Article 19
La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans recours. Les Parties doivent s'y conformer sans délai.
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interpré- tation et l'exécution de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, d'un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
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Champ d'application de la convention le 1er juillet 1988
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
1er juillet
1986 A
29 septembre
1986
République démocratique
allemande
21 décembre
1978 A
21 mars
1979
République fédérale
d'Allemagne 1)
7 mai
1975
5 août
1975
Argentinc
21 avril
1987 A
20 juillet
1987
Australie 1)
7 novembre
1983
5 février
1984
Bahamas
22 juillet
1976 A
20 octobre
1976
Bangladesh
6 novembre
1981 A
4 février
1982
Belgique
21 octobre
1971
6 mai
1975
Bénin
1er novembre
1985 A
30 janvier
1986
Bulgarie
2 novembre
1983 A
31 janvier
1984
Cameroun
14 mai
1984
12 août
1984
Côte d'Ivoire
8 janvier
1988
7 avril
1988
Cuba
5 mai
1976 A
3 août
1976
Danemark
18 décembre
1970 Si
6 mai
1975
République dominicaine
5 février
1975
6 mai
1975
Emirats arabes unis
15 décembre
1983 A
14 mars
1984
Equateur
23 décembre
1976 A
23 mars
1977
Espagne
8 novembre
1973
6 mai
1975
Etats-Unis
21 février
1974
6 mai
1975
Porto Rico, Guam, Zone du
Canal, lles Vierges, Samoa
américaines, Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique
9 septembre 1975
6 mai
1975
Finlande
6 septembre 1976
5 décembre
1976
France
10 mai
1972
6 mai
1975
Gabon
21 janvier
1982 A
21 avril
1982
Ghana
20 avril
1978
19 juillet
1978
Grande-Bretagne
12 janvier
1971
6 mai
1975
Hong-Kong
12 novembre
1974
6 mai
1975
Bermudes
19 septembre 1980
1er décembre
1980
Anguilla, Terre antarctique
britannique, Iles Vierges
britanniques, Iles Cayman, Iles
Falkland et dépendances,
15 août
1972 A
6 mai
1975
Fidji
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Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Succession (S)
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Pollution par les hydrocarbures
RO 1988
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Montserrat, Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno,
Sainte-Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques, zones
de souveraineté du Royaume- Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre
8 septembre 1982
8 septembre
1982
Irlande
21 août
1980
19 novembre
1980
Islande
17 juillet
1980
15 octobre
1980
Italie
27 février
1979
28 mai
1979
Japon
6 avril
1971
6 mai
1975
Koweït
2 avril
1981 A
1er juillet
1981
Liban
5 juin
1975 A
3 septembre
1975
Libéria
25 septembre 1972 A
6 mai
1975
Maroc
11 avril
1974 A
6 mai
1975
Mexique
8 avril
1976 A
7 juillet
1976
Monaco
24 février
1975
6 mai
1975
Norvège
12 juillet
1972 A
6 mai
1975
Nouvelle-Zélande
26 mars
1975 A
6 mai
1975
Oman
24 janvier
1985 A
24 avril
1985
Panama
7 janvier
1976
6 avril
1976
Papouasie-Nouvelle-Guinée . .
12 mars
1980 A
10 juin
1980
Pays-Bas1)
19 septembre 1975
18 décembre
1975
Pologne
1er juin
1976
30 août
1976
Portugal
15 février
1980
15 mai
1980
Sénégal
27 mars
1972 A
6 mai
1975
Sri Lanka
12 avril
1983 A
11 juillet
1983
Suède
8 février
1973
6 mai
1975
Suisse
15 décembre
1987
14 mars
1988
Suriname
25 novembre
1975 S
25 novembre
1975
Syrie
6 février
1975 A
6 mai
1975
Tunisie
4 mai
1976 A
2 août
1976
Union soviétique
30 décembre
1974 A
6 mai
1975
Yémen (Sanaa)
6 mars
1979 A
4 juin
1979
Yougoslavie
3 février
1976
3 mai
1976
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Pollution par les hydrocarbures
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Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
Australie
L'Australie rappelle la déclaration faite comme suit par la délégation australienne lors de la Conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers:
«L'Australie est convaincue qu'aucun Etat riverain ne s'abstiendrait de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger les zones relevant de sa juridiction de dommages graves au milieu. Le droit inter- national coutumier reconnaît d'ailleurs, à son avis, à l'Etat riverain, le droit d'intervenir en haute mer pour protéger les zones relevant de sa juridiction.»
Devenant Partie à la convention, l'Australie se déclare convaincue qu'elle peut toujours, pour protéger les zones et ressources relevant de sa juridiction, prendre des mesures qui sont permises en vertu du droit international coutumier et qui sont conformes à la convention.
Pays-Bas
La convention est applicable également aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
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1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
28
Cahier
Numero
Datum
26.07.1988
Date
Data
Seite
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