Recueil officiel des lois fédérales
Nº 27 19 juillet 1988
1162 Loi sur les indemnités parlementaires
1166 Loi sur les indemnités parlementaires. AF
1169 Ordonnance (1) du 1er septembre 1967 de la loi sur le service des postes. O du DFTCE
1170 Ordonnance (1) du 17 août 1983 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
1171 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP
1173 Prix départ des abricots du Valais récoltés en 1988
1175 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
1176 Importations de textiles. O du DFEP
1177 Exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Convention
1179 Suppression de la légalisation et échange des actes de l'état civil, ainsi que délivrance de certificats de capacité matrimoniale. Accord avec la Répu- blique fédérale d'Allemagne
1190 Avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques avec la France. AF
1191 Relations cinématographiques avec la France. Avenant relatif à l'accord
1194 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion
1204 Errata: Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales
1161
Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires)
du 18 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 79 et 83 de la constitution; après examen d'une initiative parlementaire; vu les rapports du Bureau du Conseil des Etats du 12 février 1988 et du Bureau du Conseil national du 26 février 19881),
arrête:
Article premier Principe
1 Les membres du Conseil national sont indemnisés par la Confédération.
2 Les cantons indemnisent les membres du Conseil des Etats pour leur participa- tion aux sessions de ce conseil et leur versent une indemnité annuelle. Pour le surplus, les membres du Conseil des Etats sont indemnisés par la Confédération.
Art. 2 Indemnité annuelle
Les membres du Conseil national reçoivent une indemnité annuelle de 18 000 francs à titre de dédommagement pour leurs frais généraux et pour les inconvé- nients subis et de 12 000 francs pour la préparation de leurs travaux parle- mentaires.
Art. 3 Indemnité journalière
Tout député reçoit une indemnité pour chaque jour de présence aux séances des conseils, d'une commission ou délégation, du groupe parlementaire auquel il appartient ou du comité de celui-ci; il reçoit aussi cette indemnité pour chaque journée de travail consacrée à des tâches particulières qu'il accomplit sur mandat des présidents des conseils ou des commissions.
Art. 4 Indemnité de repas; indemnité de nuitée
Les députés reçoivent une indemnité de repas et une indemnité de nuitée.
Art. 5 Indemnité de voyage
1 Les députés reçoivent, sur demande, un abonnement général CFF en première classe.
RS 171.21 1) FF 1988 II 849
1162
1988 - 214
Indemnités parlementaires
RO 1988
2 Le prix du billet de chemin de fer en première classe et, le cas échéant, d'autobus est remboursé aux députés qui n'ont pas l'abonnement général, chaque fois qu'ils se rendent à une séance d'une commission ou d'un groupe1) et une fois par semaine lorsqu'ils vont assister aux séances des conseils.
3 Les frais de parcage sont remboursés aux députés qui utilisent leur véhicule totalement ou partiellement pour se rendre aux séances des conseils, des commis- sions, des groupes et autres manifestations similaires. La Confédération conclut une assurance casco pour couvrir les dommages subis lors de ces déplacements.
4 La Confédération prend à sa charge le prix des voyages en avion à l'étranger et, dans le cadre des indemnités de voyage et du remboursement des frais usuels, celui des déplacements en avion à l'intérieur du pays.
1
Art. 6 Indemnité de parcours
Les députés qui, en raison de l'éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne, reçoivent une indemnité de parcours.
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance
Les députés bénéficient d'une contribution annuelle au titre de la prévoyance.
Art. 8 Accidents
Les députés sont assurés contre les accidents durant l'exercice de leur mandat parlementaire.
Art. 9 Indemnités versées aux présidents de commission et aux rapporteurs 1 Les députés reçoivent une indemnité journalière double pour chaque séance durant laquelle ils président une commission parlementaire, une délégation, une section, une sous-commission ou un groupe de travail. Cette règle ne s'applique pas aux courtes séances qui ont lieu pendant la session.
2 Les députés qui font rapport au conseil sur mandat d'une commission, reçoivent une demi-indemnité journalière pour chaque rapport oral.
Art. 10 Indemnité spéciale
1 Les députés reçoivent une indemnité spéciale lorsqu'ils remplissent une tâche spéciale pour le compte du président du conseil, des bureaux ou d'une commission (examen de questions particulières, de dossiers volumineux, etc.).
2 Le Bureau du conseil dont fait partie le député se prononce sur l'octroi de l'indemnité spéciale et en fixe le montant.
1163
Indemnités parlementaires
RO 1988
Art. 11 Supplément pour les présidents et les vice-présidents
Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres reçoivent un supplément annuel.
Art. 12 Contributions allouées aux groupes
Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur secrétariat; elle est composée d'un montant de base et d'un montant fixe par député.
Art. 13 Frais de représentation et rétribution d'experts
Les frais de représentation des conseils, des présidents des conseils et des commissions et les dépenses occasionnées par les relations avec les parlements étrangers et par la participation aux travaux d'organisations parlementaires internationales, ainsi que les frais de rétribution d'experts et d'autres personnes consultées par les commissions sont couverts par des crédits inscrits au budget.
Art. 14 Exécution de la loi
1 Un arrêté fédéral non sujet au référendum règle l'exécution de la loi, fixe le montant des diverses indemnités et prescrit le versement de celles-ci en cas de maladie.
2 Lorsqu'il y a doute quant au droit à une indemnité ou lorsqu'un député conteste l'exactitude d'un compte, le Bureau du conseil dont fait partie ce député tranche définitivement.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 17 mars 19721) sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et l'arrêté fédéral du 28 juin 19722) relatif à la loi sur les indemnités sont abrogés.
Art. 16 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er juillet 1988.
Conseil des Etats, 18 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
1164
Indemnités parlementaires
RO 1988
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 juin 1988 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 16, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1 er juillet 1988.
28 juin 1988
32253
Chancellerie fédérale
1165
Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires
du 18 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 14, 1er alinéa de la loi du 18 mars 19881) sur les indemnités parlementaires,
arrête:
Article premier Indemnité annuelle
1 L'indemnité annuelle est payable par acomptes trimestriels.
2 L'indemnité annuelle est réduite de façon équitable lorsque le député, pour un motif autre qu'une maladie ou un accident, n'a pas participé aux travaux du conseil et des commissions durant un trimestre ou durant une plus longue période.
Art. 2 Indemnité journalière
L'indemnité journalière se monte à 350 francs.
Art. 3 Indemnité de repas, indemnité de nuitée
1 L'indemnité de repas est fixée à 70 francs par jour, celle de nuitée à 120 francs.
2 L'indemnité de nuitée est allouée pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Elle n'est pas versée aux députés habitant dans un rayon de 25 km (distance par chemin de fer).
3 Les députés qui doivent emprunter un moyen de transport public avant 7 heures du matin à leur lieu de domicile, afin d'arriver à l'heure aux séances de leur conseil, d'une commission ou d'un groupe,2) touchent une indemnité équivalant à une indemnité de repas. La même indemnité est versée aux députés qui, utilisant un moyen de transport public, arrivent à leur lieu de domicile après 22 heures.
4 Une indemnité équivalant à une indemnité de repas et à une indemnité de nuitée est accordée aux députés qui doivent quitter leur domicile avant 6 heures.
5 Pour les activités à l'étranger, l'indemnité de repas et celle de nuitée s'élèvent au total à 250 francs par jour. Les Bureaux peuvent fixer des indemnités plus élevées:
a. Pour certains pays et villes, lorsque les conditions l'exigent;
b. Dans des cas spéciaux sur présentation de pièces justificatives.
RS 171.211
RO 1988 1162
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
1166
1988 - 428
Indemnités parlementaires
RO 1988
Art. 4 Indemnité de voyage
1 Les taxes de parcage acquittées à Berne ou dans les places de parc des gares d'autres agglomérations sont remboursées aux députés qui utilisent leur véhicule privé pour tout ou partie du parcours.
2 Les députés peuvent obtenir de la Confédération un billet d'avion pour se rendre au lieu d'une réunion à l'étranger. Lorsqu'ils se procurent eux-mêmes leur billet, la Confédération leur rembourse la moitié du prix du billet d'avion première classe et, le cas échéant, le prix de voyage pour les autres moyens de transport.
Art. 5 Dispositions communes applicables à l'indemnité journalière, à l'indemnité de repas, de nuitée et de voyage
1 Pour chaque journée de travail, seul le montant simple des indemnités (journa- lières et autres) est versé.
2 Les députés qui, sans en avoir reçu mandat du Bureau ou d'une commission, prennent part, sur invitation d'une autorité fédérale, à un congrès ou à une autre manifestation organisée par cette autorité, ont droit à l'indemnité de repas, à l'indemnité de nuitée et à celle de voyage, mais non à l'indemnité journalière.
3 Les députés n'ont droit ni à l'indemnité de repas, ni à celle de nuitée ou de voyage lorsque la Confédération met à disposition les moyens de transport, assure la subsistance et procure le logement. Les repas offerts occasionnellement par la Confédération ne sont pas pris en compte.
Art. 6 Indemnité de parcours
L'indemnité de parcours s'élève à 5 francs par quart d'heure de voyage excédant la durée d'une heure et demie. Le calcul des indemnités effectué par les services du Parlement est soumis à l'approbation des Bureaux.
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance
La contribution au titre de la prévoyance s'élève à 2500 francs par an.
C
Art. 8 Maladie, accidents
1 Lorsqu'un député tombe malade ou est victime d'un accident durant une séance ou au cours du voyage d'aller ou de retour, les indemnités journalières lui sont versées durant son séjour à l'hôpital, mais au plus pendant un mois.
2 La Confédération assure les députés contre les accidents.
Art. 9 Suppléments pour les présidents et les vice-présidents des conseils 1 Le supplément s'élève à 20 000 francs pour les présidents et à 5000 francs pour les vice-présidents.
1167
Indemnités parlementaires
RO 1988
2 Le supplément est réputé couvrir les dépenses et les frais qu'ils assument dans l'exercice de leur mandat. Ils reçoivent une indemnité spéciale lorsqu'ils parti- cipent à des séances à l'étranger ou qu'ils accompagnent des délégations parle- mentaires étrangères en Suisse.
Art. 10 Contributions aux groupes
Le montant de base s'élève à 20 000 francs, celui par député à 3600 francs.
Art. 11 Frais de représentation; experts
1 Les présidents des conseils gèrent le crédit destiné à couvrir les frais de représentation.
2 Les experts et autres personnes consultés par les commissions reçoivent en règle générale les mêmes indemnités que les députés, à moins qu'ils ne donnent des renseignements dans leur propre intérêt. Les honoraires versés pour des exper- tises et des consultations régulières sont fixés par contrat écrit; il est tenu compte en l'occurrence du travail effectif, des difficultés rencontrées et de l'importance du mandat donné. Les tarifs comparables des associations professionnelles sont pris en considération. Le Bureau peut fixer d'autres indemnités, notamment pour les experts étrangers, ainsi que dans des cas spéciaux.
Art. 12 Restrictions
Lorsqu'un député entre en fonctions ou se retire au cours de l'exercice, les indemnités et contributions mentionnées aux articles 1er, 7, 9 et 10 sont adaptées en conséquence.
Art. 13 Référendum; entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, 1er alinéa de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum.
2 Il entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires.
Conseil des Etats, 18 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
32254
1168
Ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, relative à l'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) de la loi sur le service des postes
du 6 septembre 1967
Modification du 28 décembre 1987 Entrée en vigueur le 1er mai 1988
Cette modification n'est pas, comme l'ordonnance elle-même, publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. La modification peut être consultée dans la Feuille officielle des PTT 1988, nº 167, ainsi qu'à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne; elle peut égale- ment être obtenue, sur commande mentionnant expressément la référence de ladite Feuille officielle des PTT, auprès de la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne, où l'on peut aussi se procurer l'ordonnance.
32246
1988 - 387
1169
Ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, relative à l'ordonnance (1) du 17 août 19831) de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
du 17 août 1983
Modification du 2 mars 1988 Entrée en vigueur le 1er mai 1988
Cette modification n'est pas, comme l'ordonnance elle-même, publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. La modification peut être consultée dans la Feuille officielle des PTT 1988, nº 163, ainsi qu'à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne; elle peut égale- ment être obtenue, sur commande mentionnant expressément la référence de ladite Feuille officielle des PTT, auprès de la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne, où l'on peut aussi se procurer l'ordonnance.
32247
1170
1988 - 388
Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza
du 6 juillet 1988
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza,
arrête .:
Article premier Prix
1 Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:
Tourteau d'extraction Fr./100 kg
Tourteau de pression Fr./100 kg
a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie
71.50
73.50
b. Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie
72.80
74.80
c. Prix de vente aux producteurs de colza et déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie
75.30
77.30
2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'ex- traction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus.
Art. 2 Suppléments
Pour le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, les suppléments maximums suivants peuvent être facturés:
RS 942.311.410 1) RS 916.115.11
1988 - 393
1171
Prix des tourteaux de colza
RO 1988
Fr. par 100 kg bpn.
a. Coût des sacs, mise en sacs comprise 3 .-
b. Frais de stockage intermédiaire 2.50
c. Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son montants entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'acheteur . effectifs
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 13 juillet 19871) concernant les prix des tourteaux de colza est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988.
6 juillet 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32237
1172
Ordonnance sur les prix départ des abricots du Valais récoltés en 1988
du 30 juin 1988
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,
arrête:
Article premier
Les prix départ maximums des abricots du Valais livrés par l'expéditeur-grossiste au grossiste-destinataire franco gare de départ valaisanne sont les suivants:
Classe de qualité
I
II IIb
Fr.
Fr. Fr.
En plateaux par kg net (y compris le plateau):
a. Non égalisés, environ 10 kg
2.70
2.29
1.58
b. Egalisés à 10 kg
2.77
2.35
1.63
c. Egalisés à 5 kg
2.87
2.45
1.73
Art. 2
Les prix précités sont valables pour des abricots répondant aux normes de qualité de la Fruit-Union Suisse et destinés au marché frais.
Art. 3
Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs. La poursuite pénale incombe aux cantons.
RS 942.313.912
RS 916.133.22
RS 942.30
1988 - 429
1173
Prix départ des abricots du Valais
RO 1988
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988.
30 juin 1988
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
32261
1174
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 6 juillet 1988
L'Office fédéral du contrôle de prix arrête:
1
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
. . Fr.
Froment de fourrage
82.75
II
La présente modification entre en vigueur le 6 juillet 1988.
6 juillet 1988
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
32260
1988 - 431
1175
Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles
Modification du 29 juin 1988
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 2 décembre 19871) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit:
Annexe B
ancien numéro du tarif
nouveau numéro du tarif2)
6110.1000
6110.1000
9000
9090
6201.1100
6201.1100
9900
9990
6202.1100
6202.1100
9900
9990
6203.1100
6203.1100
4900
4990
6205.1000
6205.1000
9000
9090
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32252
1176
1988 - 426
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers
RS 0.172.030.4; RO 1973 347
I
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1988, complément1)
Ftats parties Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Argentine
8 mai 1987 A
18 février
1988
Brunéi
23 février
1987 A
3 décembre 1987
II
Liste2) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la convention
Antigua-et-Barbuda 3)
The Governor-General, Antigua and Barbuda;
The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda, St. John's, Antigua.
Argentine
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Reconquista 1088 1003 Buenos Aires.
Bahamas4)
a) Permanent Secretary Attorney General's Office
b) Deputy Permanent Secretary Attorney General's Office
c) Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154, 1983 1175, 1986 175 et 1987 317.
Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 2074, 1983 1175, 1985 363, 1986 175 et 1987 317.
Cette publication remplace celle qui figure au RO 1987 317.
Cette publication remplace celle qui figure au RO 1985 363.
1988 - 356
1177
Légalisation des actes publics étrangers
RO 1988
d) Under Secretary Ministry of Foreign Affairs
e) Deputy Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs.
Brunéi
a) Chief Registrar, Deputy Chief Registrar and Registrars of the Supreme Court of Brunei Darussalam;
b) Chief Magistrate, Magistrates and Registrars of subordinate Courts of Brunei Darussalam.
Grande-Bretagne
Anguilla: The Governor of Anguilla
32200
1178
Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale
Conclu le 4 novembre 1985 Instruments de ratification échangés le 14 avril 1988 Entré en vigueur le 1 er juillet 1988
La Confédération suisse et
la République fédérale d'Allemagne,
désireuses de faciliter la collaboration dans le domaine de l'état civil,
sont convenues de ce qui suit:
Chapitre premier Suppression de la légalisation
Article premier
Les actes dressés, délivrés ou certifiés conformes par un officier de l'état civil de l'un des Etats contractants et munis de son sceau n'ont besoin d'aucune légalisa- tion pour être utilisés dans l'autre Etat. En outre, la compétence de délivrer des certificats de capacité matrimoniale n'a pas à être attestée par l'autorité consu- laire.
Chapitre II Echange des actes de l'état civil
Article 2
(1) Lorsque la naissance d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrite dans l'autre Etat,
l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de naissance avec indication des lieu et date du mariage des parents de l'enfant ou, si ces derniers ne sont pas mariés ensemble, des lieu et date de naissance de la mère;
l'officier de l'état civil allemand expédie un acte de naissance avec indication du lieu d'origine des parents de l'enfant ou, s'il s'agit d'un enfant naturel, des lieu et date de naissance de la mère ainsi que de son lieu d'origine.
(2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription de la naissance,
RS 0.211.112.413.6
1988 - 181
1179
RO 1988
Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil
Les indications mentionnées au premier alinéa seront ajoutées.
Article 3
(1) Lorsque le mariage d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrit dans l'autre Etat,
l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de mariage avec indication des père et mère des époux ainsi que des lieu et date de naissance de l'époux allemand;
l'officier de l'état civil allemand expédie un extrait du livre de famille ou un acte de mariage avec indication des père et mère des époux ainsi que du lieu d'origine de l'époux suisse.
(2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription sur le registre des mariages par l'officier de l'état civil suisse ou si une mention concernant les époux est inscrite dans le livre de famille ou une mention marginale ajoutée à l'inscrip- tion du mariage par l'officier de l'état civil allemand,
l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de mariage auquel il joint la communication de la mention marginale;
l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du livre de famille ou du registre des mariages portant la mention (ou la mention marginale).
Les indications mentionnées au premier alinéa seront ajoutées. L'officier de l'état civil allemand n'expédiera pas l'acte dont il est question dans la première phrase si un acte ou une copie certifiée conforme au sens de l'article 4 doit être expédié.
Article 4
(1) Lorsque le décès d'un ressortissant de l'un des Etats contractants est inscrit dans l'autre Etat,
l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de décès avec indication des lieu et date de naissance du défunt ainsi que de son dernier domicile en République fédérale d'Allemagne; si le défunt était marié, les lieu et date du mariage seront également indiqués;
l'officier de l'état civil allemand expédie un acte de décès avec indication du lieu d'origine du défunt.
(2) Si une mention marginale est ajoutée à l'inscription du décès,
l'officier de l'état civil suisse expédie un acte de décès auquel il joint la communication de la mention marginale;
l'officier de l'état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du registre des décès portant la mention marginale.
Les indications mentionnées au 1er alinéa seront ajoutées.
1180
Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil
RO 1988
Article 5
Si les époux dont le mariage nécessite que soit expédié un acte de mariage, un extrait du livre de famille ou un acte de mariage conformément à l'article 3, 1 er alinéa, ont un enfant commun,
l'officier de l'état civil suisse le mentionne sur l'acte de mariage avec indication des prénoms et du nom de l'enfant ainsi que des lieu et date de sa naissance;
l'officier de l'état civil allemand le mentionne sur un feuillet joint à l'extrait du livre de famille ou au dos de l'acte de mariage en fournissant les mêmes indications que l'officier de l'état civil suisse.
Article 6
Les actes de l'état civil sont également échangés lorsqu'une personne possède, outre la nationalité de l'un des Etats contractants, celle de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers.
Article 7
(1) Les actes devant être expédiés en vertu des dispositions du présent chapitre sont envoyés chaque mois à la représentation consulaire compétente de l'autre Etat contractant.
(2) Les actes devant être expédiés en vertu des articles 2, 1 er alinéa, 3, 1 er alinéa, et 4, 1 er alinéa, seront, si possible, rédigés sur formules plurilingues.
(3) Les indications supplémentaires prévues aux articles 2 et 4 ne doivent être communiquées que si elles sont connues des personnes concernées ou de l'officier de l'état civil.
(4) Les actes de l'état civil sont échangés sans frais.
Chapitre III Délivrance de certificats de capacité matrimoniale
Article 8
(1) Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats parties au présent Accord entend contracter mariage dans l'autre Etat, il peut adresser sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration. Ce dernier transmet la demande à l'officier de l'état civil compétent de l'Etat d'origine et y joint, pour chacun des fiancés, les actes nécessaires pour la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale.
(2) Chacun des Etats contractants communique à l'autre Etat
les dispositions régissant la compétence territoriale des officiers de l'état civil en matière de délivrance du certificat de capacité matrimoniale,
la liste des actes qui, pour chacun des fiancés, doivent être joints à la demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale,
1181
Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil
RO 1988
(3) Si l'un des actes nécessaires ne peut être produit, il peut être remplacé par une attestation avec force probante. L'autorité compétente de l'Etat contractant qui délivre le certificat de capacité matrimoniale décide librement de la force probante de l'attestation.
Article 9
(1) L'officier de l'état civil de l'Etat d'origine envoie le certificat de capacité matrimoniale à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration du mariage. Les actes produits sont restitués en même temps; la demande reste toutefois en main de l'officier de l'état civil de l'Etat d'origine.
(2) Si la délivrance du certificat de capacité matrimoniale se heurte à des empêchements, il y a lieu de les signaler à l'officier de l'état civil de l'Etat du lieu de la célébration du mariage.
Article 10
(1) La demande d'un certificat de capacité matrimoniale est établie sur une formule en trois langues, dont le modèle est annexé au présent Accord.
(2) Si une modification des dispositions légales en vigueur dans un des Etats contractants nécessite une adaptation de la formule, elle se fera par un échange de notes entre les deux Etats.
Article 11
Lorsqu'une pièce est rédigée en français ou en italien, une traduction allemande, certifiée conforme par l'officier de l'état civil ou une autorité de surveillance, sera jointe. S'agissant des actes de l'état civil, on s'efforcera, plutôt que d'en fournir une traduction, de les établir sur des formules plurilingues.
1
Article 12
(1) Les certificats de capacité matrimoniale sont délivrés gratuitement.
(2) L'officier de l'état civil qui reçoit et transmet une demande conformément à l'article 8, 1er alinéa, perçoit un émolument identique à celui qui est exigé dans l'Etat de la célébration du mariage pour la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale.
1182
Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988
Chapitre IV Dispositions finales
Article 13
Le présent Accord est également valable pour le «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne notifie une déclaration contraire au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 14
(1) Le présent Accord est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés le plut tôt possible à Bonn.
(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'échange des instruments de ratification.
(3) Dès cette date, l'Accord du 6 juin 19561) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'é- change des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale, y compris les modifications résultant des échanges de notes des 13 et 22 mars 1957 et des 21 février, 8 août et 17 décembre 1958, est abrogé.
Article 15
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de la période de cinq ans, il est reconduit tacitement d'année en année.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, le 4 novembre 1985, en deux exemplaires originaux.
C
Pour la Confédération suisse: Pierre Aubert
Pour la
République fédérale d'Allemagne:
Gerhard Fischer
32197
1183
Protocole
Traduction 1)
Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord:
a) en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: un passeport de la République fédérale d'Allemagne, une carte d'iden- tité de la République fédérale d'Allemagne ou une carte provisoire d'identité délivrée aux Berlinois (Berliner behelfsmässiger Personalaus- weis);
b) en ce qui concerne la Confédération suisse: un passeport suisse ou un certificat individuel d'état civil pour per- sonnes de nationalité suisse.
a) la naissance d'enfants communs, nés pendant le mariage des époux,
b) la naissance d'enfants légitimés par un mariage ultérieur des époux, dès qu'il est fait mention de cette légitimation en marge de l'inscription de la naissance de l'enfant,
c) le décès des époux et de leurs enfants.
Il sera perçu l'émolument prévu au paragraphe 68, 1er alinéa, nº 15 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'état civil (Verordnung zur Aus- führung des Personenstandsgesetzes).
32197
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Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil
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Anlage Annexe Allegato
Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses Demande d'un certificat de capacité de mariage Domanda per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio
Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen in der Schweiz/in der Bundes- republik Deutschland 1) miteinander die Ehe eingehen.
Les fiancés désignés ci-après désirent contracter mariage en Suisse/République fédérale d'Allemagne 1).
I fidanzati qui designati intendono contrarre matrimonio in Svizzera/nella Re- pubblica federale di Germania 1).
Zu diesem Zwecke stellt Dans cette intention A tale scopo
den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. demande la délivrance d'un certificat de capacité de mariage. domanda il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio.
Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben: Les fiancés donnent les indications suivantes: I fidanzati danno le indicazioni seguenti:
für den Verlobten: pour le fiancé: per il fidanzato:
für die Verlobte: pour la fiancée: per la fidanzata:
Familienname Nom Cognome
Vornamen Prénoms Nomi
Beruf Profession Professione
Staatsangehörigkeit Nationalité Nazionalità
Geburtsort und -tag Lieu et date de naissance Luogo e data di nascita
1185
Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil
RO 1988
b) Letzter gewöhnlicher Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (Ort, Strasse, Haus-Nr.) Dernière résidence habituelle en Républi- que fédérale d'Allemagne (localité, rue, numéro) Ultima residenza nella Repubblica federale di Germania (luogo, via, numero)
c) Heimatort in der Schweiz Lieu d'origine en Suisse Luogo di attinenza in Svizzera
Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden) Etat civil (célibataire, veuf, divorcé) Stato civile (celibe, vedovo, divorziato)
Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe Mariages antérieurs et causes de leur dissolution Matrimoni precedenti e cause del loro scioglimento
Die Verlobten erklären: Les fiancés déclarent:
I fidanzati dichiarano:
Wir sind - nicht - in folgender Weise - miteinander verwandt oder verschwä- gert 1)
Nous ne sommes pas parents de sang ou par alliance - Nous sommes appa- rentés comme suit 1)
Non siamo ne consanguinei nè altrimenti imparentati - Siamo imparentati come segue 1)
Wir stehen - nicht - unter Vormundschaft 1)
Nous sommes - ne sommes pas - sous tutelle 1)
Siamo - non siamo - sotto tutela 1)
Wir haben keine - folgende - gemeinsamen Kinder1) (Familienname, Vornamen, Geburtsort und -tag, sowie Ort und Tag der An- erkennung durch den Verlobten oder - bei gerichtlicher Feststellung seiner Vaterschaft - Gericht und Tag der Rechtskraft des Urteils)
Nous n'avons pas d'enfants communs - Nous avons les enfants communs suivants 1)
(Nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu et date de la reconnaissance par le fiancé ou, en cas de déclaration de paternité, le tribunal qui a pro- noncé et la date à laquelle le jugement est devenu définitif)
1186
Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil RO 1988
Der deutsche Verlobte erklärt:2) Le fiancé allemand déclare : 2) Il fidanzato tedesco dichiara: 2)
Ich habe keine - folgende - Kinder, für die ich ein Auseinandersetzungszeugnis nach § 9 des Ehegesetzes - beifüge - noch beibringen werde. 1)
(Familienname, Vornamen, Geburtsort und -tag)
Je n'ai pas d'enfants - j'ai les enfants suivants - pour lesquels je joins - je pré- senterai encore - une attestation d'arrangement au sens du § 9 de la loi alle- mande sur le mariage. 1)
(Nom, prénoms, lieu et date de naissance)
Non ho figli - ho i figli seguenti - per questi allego - produrrò più tardi - un'attestazione di consenso ai sensi del § 9 della legge sul matrimonio tedesca. 1) (Cognome, nomi, luogo e data di nascita)
Es werden folgende Unterlagen beigefügt3) Sont jointes les pièces suivantes 3) Sono allegati i seguenti documenti 3) für den Verlobten: pour le fiancé: per il fidanzato:
für die Verlobte: pour la fiancée: per la fidanzata:
1187
Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil
RO 1988
den
le
19
il
Unterschriften Signatures Firme
Die Richtigkeit der Unterschriften wird beglaubigt L'authenticité des signatures est certifiée E certificata l'autenticità delle firme
(Amtsstempel/Dienstsiegel) (Sceau de l'office) (Bollo dell'ufficio)
Der Zivilstandsbeamte/ Standesbeamte L'officier de l'état civil L'ufficiale dello stato civile
2420
Nichtzutreffendes ist zu streichen. Biffer ce qui ne convient pas. Cancellare quanto non fa al caso.
Nur bei einem Antrag auf Ausstellung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses aus- zufüllen. A remplir seulement dans les demandes d'un certificat de capacité de mariage alle- mand. Completare solo per domande per il rilascio di un certificato tedesco di capacità al matrimonio.
Die Unterlagen sind mit dem Ehefähigkeitszeugnis zurückzugeben. Les pièces seront rendues avec le certificat de capacité de mariage. I documenti presentati saranno restituiti con il certificato di capacità al matrimonio.
1188
Suppression de la légalisation et l'échange des actes de l'état civil
RO 1988
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1189
Arrêté fédéral portant sur un avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France
du 11 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 1986 1), arrête:
Article premier
1 L'avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France signé le 22 septembre 1986 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 12 mars 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 11 juin 1987
Le président: Dobler
La secrétaire: Huber
31134
1190
1988 - 341
Texte original
Avenant relatif à l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France du 22 juin 1977
Conclu le 22 septembre 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 11 juin 19871) Entré en vigueur par échange de notes le 9 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement français,
soucieux de promouvoir le développement de la coopération entre la Suisse et la France dans le domaine cinématographique par des actions concrètes en faveur d'œuvres de qualité dans le respect mutuel des identités cultu- relles nationales,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
(1) Les projets d'œuvres cinématographiques de long métrage, admissibles au bénéfice de la coproduction aux termes de l'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la France du 22 juin 19772) (ci-après «l'Accord»), peuvent bénéficier dans les conditions définies ci-dessous d'une aide sélective dans chacun des deux Etats.
(2) Ces projets d'œuvres cinématographiques doivent présenter un intérêt
(3) En principe, chacun des deux Etats aide au cours de la période de l'application de l'accord un nombre identique de projets à participation minoritaire.
C
Au sens de cet Avenant, un projet de coproduction majoritaire selon le droit national sera assimilé à un projet minoritaire si les deux conditions suivantes sont remplies:
le réalisateur est ressortissant de l'Etat à participation minoritaire,
la condition prévue dans la première phrase du présent paragraphe ne peut être remplie autrement.
(4) Conformément aux articles 6 et 9 de l'Accord, un équilibre général doit être assuré entre les participations de chacun des deux pays dans les copro- ductions bénéficiant de l'aide sélective spécifique prévue par les disposi- tions du présent Avenant.
RS 0.443.934.91
RO 1988 1190
RS 0.443.934.9; RO 1978 1444
1988 - 342
1191
Relations cinématographiques
RO 1988
(5) Le montant de l'aide attribuée chaque année à la coproduction d'œuvres cinématographiques en vertu du présent Avenant est, sous réserve des disponibilités budgétaires de chaque pays, fixé comme suit:
Pour chaque projet minoritaire suisse, un montant maximum de 200 000 francs suisses pour la part suisse et pour chaque projet minoritaire français de 1 million francs français pour la part française. Cette aide ne peut être supérieure à la moitié de la part nationale totale du coproduc- teur minoritaire.
Pour l'ensemble des projets de coproduction, un montant minimum de 400 000 francs suisses pour la part suisse et de 2 millions francs français pour la part française.
Les montants sont révisables par les autorités compétentes qui sont (pour la Suisse) le Département fédéral de l'intérieur, et (pour la France) le Minis- tère de la Culture et de la Communication, en fonction des taux de change en vigueur au moment de l'acceptation de chaque projet.
(6) Le nombre d'œuvres cinématographiques pouvant bénéficier de l'aide en vertu de présent Avenant est fixé à quatre au minimum par an.
Article 2
(1) Une commission franco-suisse examine les projets susceptibles d'être aidés en application de cet Avenant. Elle est composée de représentants dé- signés de la façon suivante:
pour la partie suisse: trois représentants désignés par le Département fédéral de l'intérieur;
pour la partie française: trois représentants désignés par le Ministère de la Culture et de la Com- munication.
La commission formule, à l'intention des autorités compétentes de chacun des deux Etats, des recommandations en vue des décisions à prendre sur une aide aux projets.
(2) La partie suisse et la partie française de la commission se communi- quent réciproquement leurs propositions respectives quant aux projets qui leur paraissent susceptibles de bénéficier de l'aide prévue dans cet Avenant. L'accord final sur ces propositions se fait par échange de correspondance.
(3) Les décisions relatives à l'octroi de l'aide prévue par le présent Avenant sont prises par les autorités compétentes des deux pays selon les disposi- . tions nationales en vigueur.
(4) Le présent Avenant est provisoirement applicable dès sa signature.
1192
Relations cinématographiques
RO 1988
(5) Le Gouvernement de chacun des deux Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière de ces noti- fications.
Fait à Paris, le 22 septembre 1986 en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: Jacques Reverdin
Pour le Gouvernement de la République Française: Jérôme Clément
31134
C
1193
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RS 0.455; RO 1982 802
Modification des Annexes II et III de la convention
Adoptée le 11 décembre 1987 Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Annexe II
L'annexe II est complétée comme il suit:1)
Espèces de faune strictement protégées
Latın
Français
Vertébrés
Mammifères
Crocidura ariadne
la musaraigne de Crète
Crocidura cypria
la musaraigne de Chypre
Crocidura canariensis
la musaraigne des Canaries
Erinaceus (Aethechinus) algirus
le hérisson d'Algérie l'écureuil du Caucase
Sciurus anomalus
Pteromys volans
le polatouche (l'écureuil volant)
(Sciuropterus russicus)
le siciste des bouleaux
Sicista betulina Sicista subtilis
le siciste des steppes le campagnol souterrain
Pytymys bavaricus
(Microtus bavaricus)
de Bavière l'orque épaulard
Pseudorca crassidens
le pseudorque
Grampus griseus
le dauphin de Risso
Globicephala melaena
le globicéphale noir
Lagenorhynchus acutus
le lagénorhynque à bec pointu
Lagenorhynchus albirostris
Steno bredanensis
le lagénorhynque à bec blanc le dauphin à rostre étroit
1194
1988 - 345
Orcinus orca
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1988
Latın
Stenella coeruleoalba Hyperoodon rostratus Mesoplodon mirus Mesoplodon bidens Ziphius cavirostris
Felis silvestris (catus) Cervus elaphus corsicanus Capra pyrenaica pyrenaica
Oiseaux
Pterodroma madeira Pterodroma feae Puffinus assimilis baroli Bulweria bulwerii Tetrao urogallus cantabricus
Columba bollii Columba junoniae Apus unicolor Ceryle rudis Halcyon smyrnensis Melanocoryphu bimaculata
Chersophilus duponti
Pycnonotus barbatus
Turdus torquatus Saxicola dacotiae Irunia gutturalis Oenanthe finschii Fringilla teydea Loxia scotica Serinus pusillus
Reptiles
Phyllodactylus europaeus Tarentola delalandii Tarentola boettgeri Tarentola angustimentalis Tarentola gomerensis Agama stellio Algyroides nigropunctatus Algyroides moreoticus
Français
le dauphin bleu et blanc la baleine-à-bec commune le mesoplodon de True
le mesoplodon de Sowerby le ziphius (la baleine-à-bec de Cuvier) le chat sauvage le cerf élaphe de Corse le bouquetin des Pyrénées
le pétrel de Madère le pétrel de Fea le petit puffin
le pétrel de Bulwer
le grand tétras des Monts
Cantabriques le pigeon de Bolle
le pigeon des lauriers
le martinet unicolore
le martin-pêcheur pie
le martin-chasseur à gorge blanche
l'alouette monticole
le sirli de Dupont
le bulbul gris
le merle à plastron
le traquet des Canaries
l'iranie à gorge blanche
le traquet de Finsch
le pinson bleu le bec-croisé d'Ecosse
le scrin à front d'or
le phyllodactyle d'Europe le gecko des Canaries
l'agame l'algyroïde à gorge bleue l'algyroïde du Péloponnèse
1195
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1988
Latin
Algyroides fitzingeri Ophisops elegans Gallotia galloti Gallotia stehlini Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata Lacerta agilis
Lacerta monticola Lacerta bedriagae Lacerta horvathi
Lacerta graeca
Lacerta dugesi
Podarcis pityusensis Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Podarcis melisellensis
Podarcis taurica Podarcis erhardii Podarcis peloponnesiaca
Podarcis milensis Ophisaurus apodus Chalcides ocellatus Chalcides bedriagai Chalcides viridianus Chalcides sexlineatus
Chalcides occidentalis Ophiomorus punctatissimus Coluber najadum Coluber viridiflavus Coluber gemonensis Coluber jugularis Natrix tessellata Telescopus fallax
Français
l'algyroïde tyrrhénien
le lézard à œil de serpent
le lézard des Canaries
le lézard de Stehlin
le lézard vert d'Espagne
le lézard vert à trois raies
le lézard agile
le lézard de montagne
le lézard de montagne de Corse
le lézard de Horvath
le lézard grec
le lézard des murailles de Madère
le lézard des Pityuses
le lézard des murailles tyrrhénien
le lézard des murailles de Sicile
le lézard des murailles de l'Adria-
tique
le lézard taurique le lézard des Cyclades
le lézard des murailles du Pélopon- nèse
le lézard de Milos
le scheltopousik (l'orvet des Balkans)
le scinque ocellé le scinque de Bedriaga le scinque des Canaries -
l'ophiomore ponctué
la couleuvre de Dahl
la couleuvre verte et jaune
la couleuvre des Balkans
la couleuvre fouet
la couleuvre tessellée
la couleuvre chat
Amphibiens
Salamandra atra Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Triturus montandoni
la salamandre noire le triton des Pyrénées le triton de montagne de Corse le triton de montagne de Sardaigne le triton des Carpathes
1196
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988
Latin Triturus italicus Triturus carnifex Triturus dobrogicus Triturus karelinii Hydromantes genei
Hydromantes flavus Hydromantes supramontes Hydromantes imperialis Hydromantes italicus Discoglossus pictus Discoglossus galganoi Discoglossus sardus Discoglossus jeanneae Alytes muletensis Pelobates syriacus Pelodytes caucasicus Hyla meridionalis Hyla sarda Rana iberica Rana italica
Poissons
Acipenser naccarii Umbra krameri Valencia hispanica Zingel asper
Invertébrés
Arthropodes
Apteromantis aptera Calopteryx syriaca Sympecma braueri Coenagrion freyi Coenagrion mercuriale Aeshna viridis Stylurus (= Gomphus) flavipes Gomphus graslinii Ophiogomphus cecilia Lindenia tetraphylla
Français
le triton d'Italie le triton crêté des Alpes le triton crêté du Danube le triton crêté des Balkans la salamandre cavernicole de Sardaigne -
la salamandre cavernicole d'Italie le discoglosse peint -
le discoglosse sarde -
le crapaud accoucheur des Baléares le pélobate de Syrie
le pélodyte du Caucase
la rainette méridionale la rainette sarde
la grenouille ibérique
la grenouille grecque d'Italie
l'esturgeon adriatique le poisson-chien le cyprinodonte de Valence l'apron (le roi-du-Doubs)
1
1
le leste enfant l'agrion de Frey l'agrion de Mercure l'aeschne verte le gomphe à pattes jaunes le gomphe du Midi le gomphe serpentin -
1197
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1988
Latin Cordulegaster trinacriae Oxygastra curtisii
Français
la cordulie à ventre fin la cordulie splendide
Brachythemis fuscopalliata Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Baetica ustulata Saga pedo Carabus olympiae
le leucorrhine à front blanc le leucorrhine à large queue le leucorrhine à gros thorax - la magicienne dentelée le carabe de l'Olympe
Dytiscus latissimus
le grand dytique
Graphoderus bilineatus Osmoderma eremita
le graphodère à deux raies
le pique prune (l'odorant ermite)
le bupreste splendide
Buprestis splendens Cucujus cinnaberinus Cerambyx cerdo Rosalia alpina
Papilio hospiton Papilio alexanor
Zerynthia polyxena
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Apatura metis Fabriciana elisa Euphydryas (Eurodryas) aurinia
le grand capricorne la rosalie alpine le grand porte-queue de Corse - la diane l'apollon le semi-apollon le grand mars de Freyer - le damier de la succise
Melanargia arge Erebia christi
le moiré du Simplon le moiré des Sudètes
la mélibée
le satyre oedipe (le fadet des laîches)
la bacchante
le cuivré des marais
l'azuré du serpolet
Maculinea teleius
l'azuré de la sanguisorbe
Maculinea nausithous
l'azuré des paluds
Plebicula golgus
l'azuré de la Sierra Nevada
Hypodryas maturna
le damier du frêne la laineuse du chêne
Eriogaster catax Hyles hippophaes
Proserpinus prosperpina Macrothele calpeiana
le sphynx de l'argousier le sphynx de l'épilobe -
Erebia sudetica Erebia calcaria
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion
Macromia splendens
1198
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988
Latin
Français
Mollusques
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Geomalacus maculosus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Discus guerinianus
Discus defloratus
Elona quimperiana
Margaritifera auricularia
l'élone bretonne la moule perlière fluviatile de Spen- gler
1
32230
1199
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1988
Annexe III
L'annexe III est complétée comme il suit1):
Espèces de faune protégées
Latin
Français
Vertébrés
Mammifères
Vormela peregusna Microtus cabrerae
le putois marbré le campagnol de Cabrera
Poissons
Eudontomyzon hellenicum Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra fluviatilis Lampetra planeri Lampetra zanandreai Petromyzon marinus Acipenser ruthenus Acipenser stellatus Acipenser sturio Huso huso Alosa alosa Alosa fallax Alosa pontica Coregonus sp. Thymallus thymallus Hucho hucho Salmo salar
la lamproie de rivière la petite lamproie la petite lamproie de l'Italie du Nord la lamproie marine
le sterlet
l'esturgeon étoilé l'esturgeon le bélouga
la grande alose l'alose feinte -
les corégones (toutes les espèces) l'ombre de rivière
le huchon le saumon atlantique (dans les eaux douces) la zope
Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Alburnoides bipunctatus Alburnus albidus Aspius aspius
la brême du Danube
le spirlin l'ablette italienne, l'alborelle l'aspe
1200
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1988
Latın
Français
le barbeau canin
le barbeau italien
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
l'ablette du Danube
Chondrostoma genei Chondrostoma knerii
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus
le nase, le hotu -
Chondrostoma phoxinus Chondrostoma polylepis Chondrostoma soetta
le nase ibérique le nase d'Italie
Chondrostoma toxostoma Chondrostoma willkommi
le toxostome, le sofio -
Gobio alpipinnatus Gobio kessleri
le goujon à nageoires blanches -
Gobio uranoscopus Leucaspius delineatus
le goujon du Danube l'able de Heckel -
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus soufia
le chevaisne ibérique le blageon -
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus
le rasoir -
la bouvière -
le gardon de la Mer Noire
1
Barbus bocagei Barbus comiza
Barbus meridionalis Barbus microcephalus Barbus peloponensis
Barbus plebejus Barbus sclateri
Leucaspius stymphalicus Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumotis Leuciscus microlepis Leuciscus polylepis
Leuciscus svallize Leuciscus turskyi Leuciscus ukliva
Phoxinellus adspersus Phoxinellus hispanicus Pseudophoxinus marathonicus Pseudophoxinus stymphalicus Rhodeus sericeus Rutilus alburnoides Rutilus arcasii Rutilus frisii
1201
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1988
Latin
Rutilus graecus Rutilus lemmingii Rutilus macedonicus Rutilus macrolepidotus Rutilus pigus Rutilus racovitzai Rutilus rubilio Cobitis elongata Cobitis haasi
Cobitis larvata Cobitis paludicola Cobitis taenia Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis
Sabanejewia aurata Sabanejewia calderoni Siluris aristotelis Siluris glanis Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
Syngnathus abaster Syngnathus nigrolineatus Pungitius hellenicus Puntitius platygaster Cottus poecilopus
Myoxocephalus quadricornis Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Stizostedion volgense
Zingel zingel Zingel streber Blennius fluviatilis Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans Gobius ophiocephalus
Gobius syrman Gobius thressalus Padogobius panizzai Padogobius martensi
Français
le gardon galant - le gardon des pauvres la loche des Balkans
la loche de rivière d'Espagne orien- tale
la loche de Bergatino la loche de rivière de Caceres
la loche de rivière -
la loche d'étang
le silure d'Aristote
le silure glâne
le Fartet, le cyprinodonte d'Europe
du Sud
le Fartet d'Espagne, le cyprinodonte d'Espagne -
l'épinochette de Grèce -
le chabot de Sibérie -
la gremille du Danube
la blennie cagnette ou fluviatile
la gobie de Panizza
1202
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1988
Latin Pomatoschistus canestrini Pomatoschistus microps Pomatoschistus minutus Proterorhinus marmoratus
Français
Invertébrés
Arthropodes
1
Lucanus cervus Graellsia isabellae Astacus astacus Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium
le lucane cerf-volant l'isabelle de France l'écrevisse à pattes rouges l'écrevisse à pattes blanches l'écrevisse des torrents
Mollusques
Helix pomatia Margaritifera margaritifera Unio elongatulus Microcondylaea compressa Hirudo medicinalis
32230
l'escargot de Bourgogne la moule perlière fluviatile commune la mulette fluviatile oblongue le coquillage à petites dents la sangsue officinale
1203
Errata
Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales Modification du 29 avril 1987 (RO 1988 959)
Annexe 2
Le tableau de l'annexe est remplacé par la teneur suivante:
Compétence financière dans le domaine de l'aide humanitaire
Montants des engagements
Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire (y compris les mesures d'aide en cas de catastrophe à l'étranger)
dès 2 millions de francs
Conseil fédéral
dès 1 million jusqu'à 2 millions de francs
Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances
jusqu'à 1 million de francs
DDA
6 juillet 1988
32255
Chancellerie fédérale
1204
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-27 vom 19.07.1988 (S. 1161-1204) RO-1988-27 du 19.07.1988 (p. 1161-1204) RU-1988-27 del 19.07.1988 (p. 1161-1204)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Datum
19.07.1988
Date
Data
Seite
1161-1204
Page
Pagina
Ref. No
30 004 947
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