Origin marking for Canary Islands and Ceuta/Melilla invoices

30004945Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)5 juil. 1988Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Joint Committee CEE-Suisse amended Protocol No. 3 on rules of origin to clarify how invoice-origin documentation applies to products covered by invoices issued in Spain and to require the 'CCM' indication for invoices issued in the Canary Islands or Ceuta and Melilla. The decision was adopted on 14 December 1987 and applies from 1 July 1987; the new Article 24 paragraph 6 applies until 31 December 1992.

Regeste Omnilex

Protocol No. 3; origin documentary requirements for invoices issued in Spain and in the Canary Islands/Ceuta and Melilla; the Joint Committee may adapt the proof-of-origin rules to reflect post-accession simplifications and may require a special territorial marking on invoices. Where invoices are issued in Spain under Article 8(1), the mutatis mutandis application of Article 24 rules is extended; where invoices are issued in the Canary Islands or Ceuta and Melilla, products originating there must be clearly identified by the siglum 'CCM' (consid. recitals and Art. 1).

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 25 5 juillet 1988

1066 Constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao

1067 Modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes

1072 Adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés

1074 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

1076 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange)

1079 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

1082 Evaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents

1083 Importations de matières fourragères, de paille et de litière

1084 Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits

1085 Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Instructions

(

1088 Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Prescriptions techniques

1091 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 3/87 du Comité mixte CEE-Suisse

1065

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al. (liste des marchandises), numéros de tarif 1901.9071/9079

Numéro du tarif2)

Désignation de la marchandise

ex 1901.9061/9075 Préparations alimentaires de produits des nº5 0401 à 0404, contenant du cacao, excepté celles en emballages pour la vente au détail, en récipients de 1 kg ou moins

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32222

  1. RS 531.215.15; RO 1987 2321 2331

  2. RS 632.10 annexe

1066

1988 - 378

Ordonnance sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes

du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier

L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862) est modifiée comme il suit:

Numéro de tarif

Désignation de la marchandise

GT

GA

0813

( .)

  • autres fruits:

· - poires.

  • entières

  • autres

inchangé

  • autres.

4091 4099

  • fruits à noyau, autres, entiers

.

40 -- 40 --

12 -- 40 --

1 1

1901

( )

. - autres

  • extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs.

9051

  • excédant 80 % .

40 -1)

20 -+ em1)

(

  1. Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr 22 25 par 100 kg brut

  2. RS 632.10; RO 1987 1871

  3. RS 632.10 annexe; RO 1987 1876

1988 - 377

1067

Fr.

Fr

4011 4019 4020

50 -- 50 --

12 -- 45 --

  • autres

Taux du droit par 100 kg brut

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes

RO 1988

Taux du droit par 100 kg brut

Numéro de tarif

Désignation de la marchandise

GT

GA

Fr

Fr.

(1901)

( ... )

9052

n'excédant pas 80 %

40 -- 1)

20 .-- + em 1)

  1. Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 19 70 par 100 kg brut
  • préparations de produits des nos 0401 à 0404:

  • en poudres, granulés ou sous autres formes solides:

  • contenant des matières grasses du lat, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9061

excédant 85 %

50 .--

1 35 + em

9062

excédant 50 % mais n'excédant pas 85 %

114 .-

3 -+ em

9063

excédant 25 % mais n'excédant pas 50 %

120 -

25 -- + em

9064

excédant 11 % mais n'excédant pas 25 %

120 -

37-+ em

9065

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 11 % n'excédant pas 1,5 %

120 --

41-+ em

9067

  • ne contenant pas de matières grasses du lait autres:

120 --

1 -+ em

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9071

· excédant 50 %

120 --

44 .- + em

9072

excédant 20 % mais n'excédant pas 50 %

120 --

44 -+ em

9073

excédant 3 % mais n'excédant pas 20 %

120 --

44 .-- + em

9074

n'excédant pas 3 %

120 --

44 -- + em

9075

ne contenant pas de matières grasses du lait

120 --

44 .- + em

(. . )

2106

(. )

9084

n'excédant pas 3 %, excepté les produits du no 2106 9091

120 --

44 -- + em

contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses.

9091

excédant 40 %

120 --

44 -+ em

9092

excédant 10 % mais n'excédant pas 40 %

120 --

44 .- + em

9093

  • n'excédant pas 10 %

120 --

44 .-. + em

ne contenant pas de matières grasses

9094

  • contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: · excédant 50 %

120 --

44 .- + em

9095

  • n'excédant pas 50 %

120 --

44 .- + em

9096

contenant des céréales, des extraits de malt ou des oeufs (ne contenant pas de sucre)

120 .--

44 -+ em

9099

autres

120 --

110 --

1

  • d'autres matières textiles:

1150 .--

225 --

9010 9090

    • de fibres textiles végétales autres que le coton
    • d'autres matières textiles . ..

1150 --

780 --

100 --

31 -- + em

9066

1068

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988

Numéro de tarif

Désignation de la marchandise

GT

GA

Fr.

Fr.

( ... )

    • d'autres matières textiles
    • de fibres textiles végétales autres que le coton

1205 - 1205 --

265 -- 855 --

( ... )

    • d'autres matières textiles

de fibres textiles végétales autres que le coton

1205 -- 1205 -

855 --

6202

(.)

    • d'autres matières textiles.
  • de fibres textiles végétales autres que le coton: - -

  • d'un poids unitaire excédant 750 g .

2915 - 2915 --

330 .-- 460 --

d'autres matières textiles

2915 --

1860 --

.)

d'autres matières textiles.

  • de fibres textiles végétales autres que le coton:

  • d'un poids unitaire excédant 750 g .

2915 --

330 -- 460 --

d'autres matières textiles

2915 -

1860 --

( ... )

  • d'autres matières textiles:

  • de fibres textiles végétales

500 __ 1) 1110 -

265 -- 795 --

( ... )

    • d'autres matières textiles:
  • de fibres textiles végétales autres que le coton .

1110 - 1110 .-

795 --

( ... )

    • d'autres matières textiles.

3910 3990

    • d'autres matières textiles

( ... )

  • . d'autres matières textiles

  • de fibres textiles végétales autres que le coton .

  • d'autres matières textiles ..

1110 -- 1110 -

265 .-- 795 --

( ... )

    • d'autres matières textiles
  • de fibres textiles végétales autres que le coton:

2205 .-

450 -- 530 .--

1991

  • non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

2205 --

1425 -- 1505 --

( ... )

d'autres matières textiles

  • de fibres textiles végétales autres que le coton:

2911 2919

  • non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle - autres

2305 .--

  • d'autres matières textiles:

2991

· non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

2205 .-

1425 .--

2999

autres .. ..

2305 .--

1505 .--

1910 1990

  • d'autres matières textiles

2910 2990

  • d'autres matières textiles ..

1110 -- 1110 -

265 -- 795 --

4910 4990

1911 1919

  • autres

2305 --

  • d'autres matières textiles:

1999

autres

2305 --

2205 .--

450 .- 530 .--

1910 1990

  • d'autres matières textiles

265 -

9910 9990

d'autres matières textiles

1911 1919 1990

autres

9911 9919 9990

  • autres

2915 --

265 -

  • de fibres textiles végétales autres que le coton

· - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

Taux du droit par 100 kg brut

  1. De fibres textiles végétales autres que le coton: 1110 francs.

1069

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes

RO 1988

Numéro de tarif

Désignation de la marchandise

GT

GA

Fr

Fr

(6204 )

( )

    • d'autres matières textiles:
  • de fibres textiles végétales autres que le coton: -

3911 3919

  • autres

2305 --

d'autres matières textiles.

  • non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

2205 --

1425 --

3991 3999

autres

2305 --

1505 -

  • d'autres matières textiles:

de fibres textiles végétales autres que le coton:

4911 4919

  • autres

d'autres matières textiles:

2855 --

1815 --

4999

2955 -

1895 -

1

  • de fibres textiles végétales autres que le coton

925 --

460 --

d'autres matières textiles

925 .--

600 --

  • de fibres textiles végétales autres que le coton

925 .--

460 --

6920 6990

d'autres matières textiles . .

925 .--

600 --

6205

( ... )

  • d'autres matières textiles:

    • de fibres textiles végétales autres que le coton

1370 -- 1370 .--

280 .-- 865 --

6211

( )

  • combinaisons et ensembles de ski:

2010 2090

    • d'autres matières textiles

1830 .-- 1830 .--

395 -- 1130 .-

6302

( )

  • autres*

    • de coton:

..

  • non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

330 -- 330 .--

160 - 200 --

9210

  • non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

590 --

160 -- 330 -

(.)

  • autres:

9010 9090

    • d'autres matières textiles

860 -- 860 .--

130 .-- 395 --

(.)

9000

inchangé

400 --

80 --

9010 9090

    • d'autres matières textiles

2855 -- 2955 --

530 --

4991

non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle - autres

5920 5990

  • non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

450 --

  • non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

2205 -

450 -- 530 --

1070

9110 9190

  • autres

de lin

9290

autres

590 .--

1

    • de fibres textiles végétales .
    • de fibres textiles végétales

Taux du droit par 100 kg brut

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes

RO 1988

Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32221

1071

Ordonnance sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés

du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier

La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:

Annexe

Numéro du tarif3)

Désignation de la marchandise

Elément fixe en francs par 100 kg brut

Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9079 par:

ex 1901 . ..

9051

20 .-

9052

20 .-

9061

1.35

9062

3 .-

9063

25 .-

9064

9065

31 .-

9066

41 .-

9067

1 .-

9071/9075

44 .-

Remplacer les numéros de tarif 2106.9081/9095 par:

9081/9096

reste inchangé

  1. RS 632.10

  2. RS 632.111.72; RO 1987 2321

  3. RS 632.10 annexe

1072

1988 - 379

Importation et exportation de produits agricoles transformés

RO 1988

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32223

1073

Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 21 avril 19761) sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:

Art. 1er Champ d'application

Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9096 par: ... 1901.9051/9096, ...

Annexe

Numéros de tarif 1901.9061/9079

Numéro du tarif2)

Désignation de la marchandise

Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)

1901

9051

inchangé

inchangé

9052

inchangé

inchangé

9061

inchangé

inchangé

9062

inchangé

inchangé

9063

inchangé

inchangé

9064

inchangé

inchangé

9065

inchangé

inchangé

9066

inchangé

inchangé

9067

inchangé

inchangé

autres:

  • contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait:

9071

excédant 50%

Beurre

90

9072

excédant 20% mais n'excédant pas 50%

Beurre

40

9073

excédant 3% mais n'excédant pas 20%

Beurre

10

  1. RS 632.111.722; RO 1987 2321 2348

  2. RS 632.10 annexe

1074

1988 - 380

Importation de produits agricoles transformés

RO 1988

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)

9074 - n'excédant pas 3%

Lait entier en poudre 12

Sucre cristallisé 15

9075 ne contenant pas de matières grasses du lait

Lait écrémé en poudre 20 Sucre cristallisé 15

Numéros du tarif 2106.9084/9095

2106.9084 n'excédant pas 3%, excepté les produits du nº 2106.9091

Lait entier en poudre 12 Lait écrémé en poudre 30 Sucre cristallisé 15

contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: - excédant 40%

9091

Graisses végétales 60

Lait écrémé en poudre 20

Graisses végétales 32

Sucre cristallisé

25

Lait écrémé en poudre 15 Oeufs 6

Sucre cristallisé

35

Graisses végétales 10

Lait écrémé en poudre 10

Sucre cristallisé

60

Sucre cristallisé 35

Lait écrémé en poudre 5

9096

contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre)

Orge

40

Oeufs

20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32224

1075

9092

excédant 10% mais n'excédant pas 40%

9093

n'excédant pas 10%

ne contenant pas de matières grasses: - contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: - excédant 50%

9094

9095

n'excédant pas 50%

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiéc comme il suit:

Annexe

No du tarif2) ancien

No du tarif nouveau

Taux pour les produits

CE AELE

1 2

Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut

après 0712.9090 ajouter

0802.5000

exempt 105)

0802.9000

après 1404.9000 ajouter

1501.0010/

1502.0000

après 1522.0000 ajouter

1602.2010

exempt

1302.2090/3900

1302.2090/3100

inchangé

1302.3210/3900

exempt

1901.9061/9062 1901.9071/9079

1901.9061/9067

1901.9071/9075

      • ..

après 2008.2000 ajouter 2106.9081/9095 6110.9000

2008.9100 2106.9081/9096 6110.9010 9090

inchangé exempt 84.37 exempt

exempt 292.50

exempt

  1. RS 632.421.0; RO 1987 2321 2378 2) RS 632.10 annexe

1076

1988 - 381

1901.9051/9052

inchangé inchangé

exempt 11. - - exempt

Ordonnance sur le libre-échange

No du tarif ancien

No du tarif nouveau

Taux pour les produits CE AELE

1

2

Fr. par Fr. par Fr. par

100 kg 100 kg

100 kg

brut

brut

brut

6201.1900

6201.1910

exempt

99.37

exempt

6201.9900

6201.9910

exempt

99.37

exempt

6202.1900

6202.1911

exempt

123.70

exempt

1919

exempt

172.50

exempt

6202.9900

6202.9911

exempt

123.70

exempt

9919

exempt

172.50

exempt

9990

exempt

697.50

exempt

6203.2910

exempt

99.37

exempt

2990

exempt

298.10

exempt

6203.3900

6203.3910

exempt

99.37

exempt

6203.4900

6203.4910

exempt

99.37

exempt

6204.1910/1990

6204.1911

exempt

168.70

exempt

1919

exempt

198.70

exempt

1991

exempt

534.30

exempt

1999

exempt

564.30

exempt

6204.2910/2990

6204.2911

exempt

168.70

exempt

2919

exempt

198.70

exempt

2991

exempt

534.30

exempt

6204.3910/3990

6204.3911

exempt

168.70

exempt

3919

exempt

198.70

exempt

3991

exempt

534.30

exempt

3999

exempt

564.30

exempt

6204.4911

exempt

168.70

exempt

4919

exempt

198.70

exempt

4991

exempt

680.60

exempt

4999

exempt

710.60

exempt

6204.5990

6204.5920

exempt

172.50

exempt

5990

exempt

exempt

6204.6990

6204.6920

6990

exempt

exempt

6205.9000

6205.9010

exempt

exempt

9090

exempt

324.30

exempt

6211.2000

6211.2010

exempt

148.10

exempt

2090

exempt

423.70

exempt

1990

exempt

320.60

exempt

9990

exempt

320.60

exempt

1990

exempt

697.50

exempt

6203.2900

3990

exempt

298.10

exempt

4990

exempt

298.10

exempt

2999

exempt

564.30

exempt

6204.4910/4990

exempt

172.50

exempt

RO 1988

1077

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

No du tarif ancien

No du tarif nouveau

Taux pour les produits

CE

AELE

1

2

Fr. par Fr. par Fr. par

100 kg 100 kg 100 kg

brut

brut

brut

6302.9100/9200

6302.9110

exempt

exempt

9190

exempt

exempt

9210

exempt

exempt

9290

exempt

123.70

exempt

6307.9000

6307.9010

exempt

32.50

exempt

9090

exempt

98.75

exempt

9404.3000/9000

9404.3000

exempt

exempt

9000

exempt

exempt

Note de bas de page 10) Produits du Portugal:

1901.9071

1901.9061

reste inchangé

1901.9072

1901.9062

reste inchangé

1901.9073

1901.9063

reste inchangé

1901.9074

1901.9064

reste inchangé

1901.9075

1901.9065

reste inchangé

1901.9076

1901.9066

reste inchangé

1901.9079

1901.9067

reste inchangé

1302.3210/3900 biffer

après la note de bas de page 104) ajouter:

  1. ex 0802.9000:

pignons.

exempt

  1. ex 1501.0010/ :

produits de ces numéros, à

1502.0000

usages techniques ..

exempt

  1. ex 1302.3210/3900:
  • produits de ces numéros, estérifiés ou éthérifiés .. exempt

· autres, du Portugal : 1302.3210 - fr. -. 35, 1302.3290 - fr. 2.80, 1302.3900 - fr. 7. --

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32225

1078

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:

Annexe 1

No du tarif2)

remplacer par: no du tarif

Taux du droit en Fr. par 100 kg brut

0813.4090

0813.4091/4099

inchangé

2106.9094

2106.9095

inchangé

6110.9000

6110.9010

390 ... 9)

6201.1900

6201.1910

132.509)

6201.9900

6201.9910

132.509)

427.509)

6202.1900

6202.1911

1919

  1. .. 9)

1990

  1. .. 9)

6202.9900

6202.9911

  1. .. 9)

9919

  1. .. 9)

9990

  1. .. 9)

6203.2900

6203.2910

2990

397.509)

6203.3900

6203.3910

132.509)

3990

397.509)

6203.4900

6203.4910

132.509)

4990

397.509)

O

  1. RS 632.911; RO 1987 2321 2452

  2. RS 632.10 annexe

1988 - 382

1079

112.509)

9090

427.509)

1990

9990

  1. .. 9)

132.509)

C

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988

No du tarif

remplacer par: no du tarif

Taux du droit en Fr. par 100 kg brut

6204.1910/1990

6204.1911

225 .-. 9)

1919

  1. -. 9)

1991

712.509)

1999

752.509)

6204.2911

225 ... 9)

2919

265 ... 9)

2991

712.509)

2999

752.509)

6204.3910/3990

6204.3911

225 ... 9)

3919

265 ... 9)

3991

3999

752.509)

6204.4910/4990

6204.4911

225 ... 9)

4919

265 .-. 9)

4991

907.509)

4999

947.509)

6204.5990

6204.5920

300 ... 9)

6204.6990

6204.6920

6990

  1. .. 9)

6205.9000

6205.9010

9090

432.509)

6211.2000

6211.2010

2090

565 ... 9)

6302.9100

6302.9110

  1. -. 9)

9190

  1. .. 9)

9210

  1. .. 9)

9290

165 ... 9)

6307.9000

6307.9010

65 ... 9)

9090

197.509)

Note de bas de page 35)

.x 2106.9094

2106.9095

reste inchangé

1080

  1. .. 9)

230 ... 9)

  1. .. 9)

197.509)

5990

712.509)

6204.2910/2990

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32226

1081

Ordonnance sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents

Modification du 3 juin 1988

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 15 juin 19771) sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents est modifiée comme il suit:

Préambule

vu l'annexe 4.1, chiffre 22, 2e alinéa, et l'annexe 4.2, chiffre 22, 3e alinéa, de l'ordonnance du 9 juin 19862) sur les substances,

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux agents de surface anioniques et non ioniques utilisés dans les lessives et dans les produits de nettoyage.

Art. 3 Examens de contrôle

.

Lors des examens de contrôle, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (EMPA) de Saint-Gall peut se limiter à une seule analyse de la dégradabilité biologique de chacun des agents de surface anioniques et non ioniques lorsqu'il constate une dégradabilité d'au moins 80 pour cent.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

3 juin 1988

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

32214

  1. RS 814.226.227 2) RS 814.013

1082

1988 - 363

Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières fourra- gères, de paille et de litière est modifiée comme il suit:

Art. 1er (liste des marchandises), numéro du tarif 0813.4090

Numéro du tarif2)

Désignation de la marchandise

ex 4091/4099

inchangé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32227

  1. RS 916.112.216; RO 1987 2321 2485

  2. RS 632.10 annexe

1988 - 383

1083

Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 juin 19521) sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme il suit:

Art. 2 (liste des marchandises), numéros du tarif 0813.3000,4010

Numéro du tarif2)

Désignation de la marchandise

0813.3000, 4011/4019

inchangé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32228

  1. RS 916.132.21; RO 1987 2321 2497

  2. RS 632.10 annexe; RO 1987 1876

1084

1988 - 384

Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce

Modification du 28 avril 1988

Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 9 juin 1988

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête:

I

Les instructions du 20 février 19731) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit:

Art. 2, 1er al.

1 Les centres d'analyses mentionnés à l'article premier devront apprécier chaque mois, selon ses qualités bactériologiques et hygiéniques, ainsi que selon sa saveur, son odeur et son aspect, le lait mis dans le commerce par chaque producteur de leur rayon, puis en échelonner les prix. Les commissions de surveillance des centrales peuvent décider certains mois de prélever et d'analyser un deuxième échantillon.

Art. 3, 1er al., introduction

1 Le lait est analysé sur la base des critères d'appréciation. . .

Art. 4 Déduction sur le prix

1 Lorsque deux échantillons sont prélevés en un mois, les déductions sur le prix sont calculées uniquement d'après le plus mauvais résultat enregistré quant au nombre total de germes, au nombre de cellules, ainsi qu'à l'odeur, à la saveur et à l'apparence. Lorsque des substances inhibitrices sont détectées, on procédera dans tous les cas selon l'article 4, 2e alinéa, lettre b.

2 Selon les résultats de l'appréciation effectuée conformément à l'article 3, 1er alinéa, les déductions suivantes sont opérées sur le prix de base, par kilo ou litre de lait.

a. Nombre total de germes

1 ct: entre 80 000 et 200 000 par ml 3 ct: pour plus de 200 000 par ml

  1. RS 916.351.21

1988 - 369

1085

RO 1988

Paiement individuel à la qualité du lait dans le commerce

b. Présence de substances inhibitrices

Aucune déduction n'est faite en cas de présence de substances inhibitrices. Le fournisseur de lait doit être signalé sans délai à l'inspecteur laitier compétent afin que soient appliquées les sanctions prévues à l'article 20, 2e alinéa, de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.

c. Teneur en cellules

Seuil de contestation: 350 000 cellules par ml

2 ct pour le 2e résultat contesté en neuf mois

4 ct pour le 3e résultat contesté en neuf mois

6 ct pour le 4e résultat contesté en neuf mois 8 ct pour le 5e résultat contesté en neuf mois

10 ct et interdiction de livrer le lait pour le 6e résultat contesté en neuf mois (les résultats sont pris en considération à partir du 1er novembre 1987).

L'interdiction de livrer le lait de l'ensemble du troupeau sera prononcée conformément à l'article 20a de l'ordonnance du 22 novembre 1972 sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.

d. Odeur, saveur, aspect

1 ct: en cas de défauts nettement perceptibles.

3 Les déductions de prix selon le 2e alinéa s'appliqueront à la totalité du lait mis dans le commerce pendant le mois durant lequel a lieu l'appréciation en question. Un décompte mensuel sera effectué conformément à l'article 11.

Art. 5, 2º al., deuxième phrase

2 ... En ce qui concerne la teneur en cellules, la période à prendre en considéra- tion pour une déduction sur le prix du lait ou une éventuelle interruption de livrer le lait sera fixée sans qu'il soit tenu compte de l'interdiction des livraisons et de l'appréciation de la qualité.

Art. 9, 2€ al., deuxième phrase

2 ... De plus, le nombre de cellules sera présumé supérieur à 350 000, si bien que la déduction fixée pour une telle teneur sera appliquée et l'interdiction de livrer le lait éventuellement prononcée.

Art. 10, 2º et 4e al.

2 Immédiatement après chaque analyse du lait, les centrales doivent en outre communiquer par écrit les résultats d'analyse et les éventuelles déductions de prix à chaque producteur de lait commercialisé, en leur indiquant qu'ils disposent d'un

  1. RS 916.351.1

1086

Paiement individuel à la qualité du lait dans le commerce

RO 1988

délai de cinq jours pour recourir par écrit auprès de la centrale contre la manière selon laquelle les analyses ont été effectuées.

4 Les résultats des analyses du lait seront communiqués, sans délai et de façon appropriée, à l'inspecteur laitier compétent, à l'utilisateur du lait ainsi qu'à la section compétente de l'Union centrale.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

28 avril 1988

Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi

32216

1087

Prescriptions techniques pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce

Modification du 28 avril 1988

Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 9 juin 1981

Le Comité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête:

I

Les prescriptions techniques du 20 février 19731) pour l'application des instruc- tions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit:

Art. 1er Abrogé

Art. 5, 1er al.

1 Dans chaque association de producteurs de lait, l'échantillonnage se fera en règle générale à des dates irrégulières. Un nouvel échantillon ne pourra pas être prélevé avant que les producteurs de lait aient été informés réglementairement des résultats de l'analyse précédente.

Art. 9 Détection de substances inhibitrices

La détection de substances inhibitrices se fait en deux étapes à l'aide du «Delvotest»*). Chaque échantillon de lait est d'abord soumis au «Delvotest P multi» (analyse en série, article 10). Ensuite, les échantillons à résultat positif sont réexaminés au moyen du «Delvotest P-test aux ampoules» (appelé ci-après «épreuve aux ampoules», art. 11) pour vérifier ce résultat. Parallèlement, on appliquera l'épreuve à la pénase (art. 12) pour examiner si la substance inhibitrice détectée est bien la pénicilline. On effectuera la dilution pour estimer le degré de contamination. Le lait nécessaire à ces dernières épreuves sera prélevé dans le lait réservé à l'examen organoleptique. Les échantillons qui auront réagi positivement à l'épreuve aux ampoules seront conservés à l'état congelé (-20 ℃) par la centrale jusqu'à ce que la commission des sanctions ait statué définitivement sur ces cas.

  1. RS 916.351.22

*) Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait.

1088

1988 - 370

Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce

RO 1988

Art. 10, 4e al.

4 Pour préparer l'analyse, ranger la plaque de telle façon que la cavité portant la lettre A 1 se trouve en haut à gauche. Utiliser toujours la 96e cavité (H 12) pour «l'échantillon de contrôle à réaction négative», qui consiste en 100 microlitres (Ål) ou 0,1 ml de lait exempt de substance inhibitrice. Les fractions de plaque seront également munies d'un tel échantillon de contrôle. Au moyen d'une micropipette avec pointe à usage unique pipetter dans chacune des autres cavités 100 Ål (0,1 ml) des échantillons de lait à analyser. Chaque pointe ne doit être employée que pour un seul échantillon.

Art. 11, 1er ct 2e al.

1 Le matériel de l'épreuve aux ampoules*). («Delvotest P-test aux ampoules») se compose:

a. D'une boîte en polystyrène de 100 ampoules en polypropylène contenant chacune 350 Ål (0,35 ml) de milieu nutritif solide additionné d'un indicateur (pourpre de bromocrésol) et ensemencé en spores de bacillus stearothermo- philus var. calidolactis;

b. D'un flacon de comprimés de substances nutritives;

c. D'une pincette en plastique ainsi que d'une seringue doseuse à ressort et de 100 pointes incolores à usage unique;

d. D'un incubateur standard («bloc thermostatisé») *).

2 Retirer de la boîte le nombre d'ampoules correspondant au nombre d'échantil- lons à analyser plus «l'échantillon de contrôle à réaction négative», puis les marquer avec un crayon feutre indélébile et les placer sur un support approprié. Découper à l'aide de ciseaux le nombre d'ampoules nécessaire en suivant les traces indiquées. Percer ensuite un trou dans la membrane de l'ampoule au moyen de la seringue (ne pas utiliser la pointe de la pipette). Puis, introduire dans l'ampoule un comprimé de substances nutritives à l'aide de la pincette de façon qu'il soit couché à la surface du milieu nutritif (prendre garde à ne pas toucher les comprimés de substances nutritives; ceux-ci doivent toujours être manipulés avec la pincette).

Art. 1la Détermination du degré de contamination

1 Pour déterminer le degré de contamination du lait on multiplie le facteur de dilution du dernier degré de dilution ayant réagi positivement par la limite de détection de la substance inhibitrice en cause (pénicilline G: 0,004 I.E./ml).

2 La dilution est réalisée avec du lait qui s'est révélé exempt de substances inhibitrices, par doublements successifs.

*) Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait.

1089

Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce

RO 1988

Exemple: Echantillon Lait exempt de substance inhibitrice: 1 ml par ampoule . Dilution

1 ml

1 ml

1 ml

1 ml

1 ml

1 ml

Echantillon de lait

non dilué

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

Facteur de

dilution . . .

1

2

4

8

16

32

64

Les échantillons doivent être bien mélangés entre les différents degrés de dilution. L'analyse de la série de dilutions est effectuée à l'aide du Devotest P multi.

Art. 12, 4º al., dernière phrase

4 ... De tels échantillons de lait peuvent être transmis à la section «production laitière» de la Station de recherches laitières à Liebefeld en vue de l'identification de la substance inhibitrice.

Art. 13, 2e al., première phrase

2 Conformément aux prescriptions de la Centrale fédérale, des mesures de contrôle seront effectuées journellement dans les laits standard fournis chaque semaine par la Station fédérale de recherches laitières à Liebefeld (section «production laitière»). Les résultats de ces mesures seront communiqués une fois par semaine à cette section. ...

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

28 avril 1988

Union centrale des producteurs suisses de lait:

Le président, Reichling

Le directeur, Lüthi

32217

1090

Texte original

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

Décision nº 3/87 du Comité mixte CEE-Suisse

modifiant le protocole nº 3 en vue de déterminer les modalités d'application de la décision nº 3/86 à l'Espagne, aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla

Signée le 23 octobre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988

Le Comité mixte,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972;

vu le protocole nº 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28;

considérant que le protocole nº 3 a été modifié par la décision nº 2/86 du comité mixte CEE-Suisse, du 28 mai 1986, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes en vue d'assurer une bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion;

considérant que, pour tenir compte des simplifications de la documentation relative à la preuve de l'origine introduites dans le protocole nº 3 par la décision nº 3/86 du comité mixte CEE-Suisse du 9 décembre 1986, il s'avère nécessaire de compléter les dispositions des articles 24 et 25ter du protocole nº 3 relatives à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

décide:

Article premier

Le protocole nº 3 est modifié comme suit:

  1. à l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

«6. a) Le paragraphe 1, point a), s'applique mutatis mutandis aux produits couverts par les factures établies en Espagne dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1.

b) Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 relatives à l'apposition du sigle «ES» s'appliquent mutatis mutandis aux factures établies dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1.»

  1. à l'article 25ter, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des factures sont établies aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 1, du présent

1988 - 337

1091

Accord CEE

RO 1988

protocole, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu de faire apparaître clairement au moyen du sigle «CCM» les produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 1987. L'article 24, paragraphe 6, figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision est applicable jusqu'au 31 dé- cembre 1992.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1987.

Par le comité mixte: Le président, P. Benavides

32199

1092

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-25 vom 05.07.1988 (S. 1065-1092) RO-1988-25 du 05.07.1988 (p. 1065-1092) RU-1988-25 del 05.07.1988 (p. 1065-1092)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

25

Cahier

Numero

Datum

05.07.1988

Date

Data

Seite

1065-1092

Page

Pagina

Ref. No

30 004 945

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

origin rulescustoms documentationinvoice markingSpainCanary IslandsCeuta and Melillafree trade

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Protocol No. 3 should be amended to adapt invoice-origin rules for Spain and the Spanish territories

Solution extraite

Yes. The Committee added rules for Spanish invoices under Article 24 and required the 'CCM' indication for invoices issued in the Canary Islands or Ceuta/Melilla under Article 25ter.

Motifs extraits

The simplifications introduced by Decision No. 3/86 required corresponding adjustments to the origin-documentation provisions to ensure proper application after Spain's accession.

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