Recueil officiel des lois fédérales
Nº 25 5 juillet 1988
1066 Constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao
1067 Modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes
1072 Adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés
1074 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1076 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange)
1079 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
1082 Evaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents
1083 Importations de matières fourragères, de paille et de litière
1084 Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
1085 Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Instructions
(
1088 Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Prescriptions techniques
1091 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 3/87 du Comité mixte CEE-Suisse
1065
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao
Modification du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al. (liste des marchandises), numéros de tarif 1901.9071/9079
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
ex 1901.9061/9075 Préparations alimentaires de produits des nº5 0401 à 0404, contenant du cacao, excepté celles en emballages pour la vente au détail, en récipients de 1 kg ou moins
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32222
RS 531.215.15; RO 1987 2321 2331
RS 632.10 annexe
1066
1988 - 378
Ordonnance sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes
du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862) est modifiée comme il suit:
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
GT
GA
0813
( .)
· - poires.
entières
autres
inchangé
4091 4099
.
40 -- 40 --
12 -- 40 --
1 1
1901
( )
. - autres
9051
40 -1)
20 -+ em1)
(
Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr 22 25 par 100 kg brut
RS 632.10; RO 1987 1871
RS 632.10 annexe; RO 1987 1876
1988 - 377
1067
Fr.
Fr
4011 4019 4020
50 -- 50 --
12 -- 45 --
Taux du droit par 100 kg brut
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes
RO 1988
Taux du droit par 100 kg brut
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
GT
GA
Fr
Fr.
(1901)
( ... )
9052
n'excédant pas 80 %
40 -- 1)
20 .-- + em 1)
préparations de produits des nos 0401 à 0404:
en poudres, granulés ou sous autres formes solides:
contenant des matières grasses du lat, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:
9061
excédant 85 %
50 .--
1 35 + em
9062
excédant 50 % mais n'excédant pas 85 %
114 .-
3 -+ em
9063
excédant 25 % mais n'excédant pas 50 %
120 -
25 -- + em
9064
excédant 11 % mais n'excédant pas 25 %
120 -
37-+ em
9065
excédant 1,5 % mais n'excédant pas 11 % n'excédant pas 1,5 %
120 --
41-+ em
9067
120 --
1 -+ em
contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:
9071
· excédant 50 %
120 --
44 .- + em
9072
excédant 20 % mais n'excédant pas 50 %
120 --
44 -+ em
9073
excédant 3 % mais n'excédant pas 20 %
120 --
44 .-- + em
9074
n'excédant pas 3 %
120 --
44 -- + em
9075
ne contenant pas de matières grasses du lait
120 --
44 .- + em
(. . )
2106
(. )
9084
n'excédant pas 3 %, excepté les produits du no 2106 9091
120 --
44 -- + em
contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses.
9091
excédant 40 %
120 --
44 -+ em
9092
excédant 10 % mais n'excédant pas 40 %
120 --
44 .- + em
9093
120 --
44 .-. + em
ne contenant pas de matières grasses
9094
120 --
44 .- + em
9095
120 --
44 .- + em
9096
contenant des céréales, des extraits de malt ou des oeufs (ne contenant pas de sucre)
120 .--
44 -+ em
9099
autres
120 --
110 --
1
1150 .--
225 --
9010 9090
1150 --
780 --
100 --
31 -- + em
9066
1068
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
GT
GA
Fr.
Fr.
( ... )
1205 - 1205 --
265 -- 855 --
( ... )
de fibres textiles végétales autres que le coton
1205 -- 1205 -
855 --
6202
(.)
de fibres textiles végétales autres que le coton: - -
d'un poids unitaire excédant 750 g .
2915 - 2915 --
330 .-- 460 --
d'autres matières textiles
2915 --
1860 --
.)
d'autres matières textiles.
de fibres textiles végétales autres que le coton:
d'un poids unitaire excédant 750 g .
2915 --
330 -- 460 --
d'autres matières textiles
2915 -
1860 --
( ... )
d'autres matières textiles:
de fibres textiles végétales
500 __ 1) 1110 -
265 -- 795 --
( ... )
de fibres textiles végétales autres que le coton .
1110 - 1110 .-
795 --
( ... )
3910 3990
( ... )
. d'autres matières textiles
de fibres textiles végétales autres que le coton .
d'autres matières textiles ..
1110 -- 1110 -
265 .-- 795 --
( ... )
de fibres textiles végétales autres que le coton:
2205 .-
450 -- 530 .--
1991
2205 --
1425 -- 1505 --
( ... )
d'autres matières textiles
2911 2919
2305 .--
2991
· non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
2205 .-
1425 .--
2999
autres .. ..
2305 .--
1505 .--
1910 1990
2910 2990
1110 -- 1110 -
265 -- 795 --
4910 4990
1911 1919
2305 --
1999
autres
2305 --
2205 .--
450 .- 530 .--
1910 1990
265 -
9910 9990
d'autres matières textiles
1911 1919 1990
autres
9911 9919 9990
2915 --
265 -
· - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
Taux du droit par 100 kg brut
1069
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes
RO 1988
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
GT
GA
Fr
Fr
(6204 )
( )
de fibres textiles végétales autres que le coton: -
3911 3919
2305 --
d'autres matières textiles.
2205 --
1425 --
3991 3999
autres
2305 --
1505 -
de fibres textiles végétales autres que le coton:
4911 4919
d'autres matières textiles:
2855 --
1815 --
4999
2955 -
1895 -
1
925 --
460 --
d'autres matières textiles
925 .--
600 --
925 .--
460 --
6920 6990
d'autres matières textiles . .
925 .--
600 --
6205
( ... )
d'autres matières textiles:
1370 -- 1370 .--
280 .-- 865 --
6211
( )
2010 2090
1830 .-- 1830 .--
395 -- 1130 .-
6302
( )
autres*
..
330 -- 330 .--
160 - 200 --
9210
590 --
160 -- 330 -
(.)
9010 9090
860 -- 860 .--
130 .-- 395 --
(.)
9000
inchangé
400 --
80 --
9010 9090
2855 -- 2955 --
530 --
4991
non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle - autres
5920 5990
450 --
2205 -
450 -- 530 --
1070
9110 9190
de lin
9290
autres
590 .--
1
Taux du droit par 100 kg brut
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes
RO 1988
Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32221
1071
Ordonnance sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés
du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:
Annexe
Numéro du tarif3)
Désignation de la marchandise
Elément fixe en francs par 100 kg brut
Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9079 par:
ex 1901 . ..
9051
20 .-
9052
20 .-
9061
1.35
9062
3 .-
9063
25 .-
9064
9065
31 .-
9066
41 .-
9067
1 .-
9071/9075
44 .-
Remplacer les numéros de tarif 2106.9081/9095 par:
9081/9096
reste inchangé
RS 632.10
RS 632.111.72; RO 1987 2321
RS 632.10 annexe
1072
1988 - 379
Importation et exportation de produits agricoles transformés
RO 1988
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32223
1073
Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 avril 19761) sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:
Art. 1er Champ d'application
Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9096 par: ... 1901.9051/9096, ...
Annexe
Numéros de tarif 1901.9061/9079
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)
1901
9051
inchangé
inchangé
9052
inchangé
inchangé
9061
inchangé
inchangé
9062
inchangé
inchangé
9063
inchangé
inchangé
9064
inchangé
inchangé
9065
inchangé
inchangé
9066
inchangé
inchangé
9067
inchangé
inchangé
autres:
9071
excédant 50%
Beurre
90
9072
excédant 20% mais n'excédant pas 50%
Beurre
40
9073
excédant 3% mais n'excédant pas 20%
Beurre
10
RS 632.111.722; RO 1987 2321 2348
RS 632.10 annexe
1074
1988 - 380
Importation de produits agricoles transformés
RO 1988
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)
9074 - n'excédant pas 3%
Lait entier en poudre 12
Sucre cristallisé 15
9075 ne contenant pas de matières grasses du lait
Lait écrémé en poudre 20 Sucre cristallisé 15
Numéros du tarif 2106.9084/9095
2106.9084 n'excédant pas 3%, excepté les produits du nº 2106.9091
Lait entier en poudre 12 Lait écrémé en poudre 30 Sucre cristallisé 15
contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: - excédant 40%
9091
Graisses végétales 60
Lait écrémé en poudre 20
Graisses végétales 32
Sucre cristallisé
25
Lait écrémé en poudre 15 Oeufs 6
Sucre cristallisé
35
Graisses végétales 10
Lait écrémé en poudre 10
Sucre cristallisé
60
Sucre cristallisé 35
Lait écrémé en poudre 5
9096
contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre)
Orge
40
Oeufs
20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32224
1075
9092
excédant 10% mais n'excédant pas 40%
9093
n'excédant pas 10%
ne contenant pas de matières grasses: - contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: - excédant 50%
9094
9095
n'excédant pas 50%
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiéc comme il suit:
Annexe
No du tarif2) ancien
No du tarif nouveau
Taux pour les produits
CE AELE
1 2
Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut
après 0712.9090 ajouter
0802.5000
exempt 105)
0802.9000
après 1404.9000 ajouter
1501.0010/
1502.0000
après 1522.0000 ajouter
1602.2010
exempt
1302.2090/3900
1302.2090/3100
inchangé
1302.3210/3900
exempt
1901.9061/9062 1901.9071/9079
1901.9061/9067
1901.9071/9075
après 2008.2000 ajouter 2106.9081/9095 6110.9000
2008.9100 2106.9081/9096 6110.9010 9090
inchangé exempt 84.37 exempt
exempt 292.50
exempt
1076
1988 - 381
1901.9051/9052
inchangé inchangé
exempt 11. - - exempt
Ordonnance sur le libre-échange
No du tarif ancien
No du tarif nouveau
Taux pour les produits CE AELE
1
2
Fr. par Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg
100 kg
brut
brut
brut
6201.1900
6201.1910
exempt
99.37
exempt
6201.9900
6201.9910
exempt
99.37
exempt
6202.1900
6202.1911
exempt
123.70
exempt
1919
exempt
172.50
exempt
6202.9900
6202.9911
exempt
123.70
exempt
9919
exempt
172.50
exempt
9990
exempt
697.50
exempt
6203.2910
exempt
99.37
exempt
2990
exempt
298.10
exempt
6203.3900
6203.3910
exempt
99.37
exempt
6203.4900
6203.4910
exempt
99.37
exempt
6204.1910/1990
6204.1911
exempt
168.70
exempt
1919
exempt
198.70
exempt
1991
exempt
534.30
exempt
1999
exempt
564.30
exempt
6204.2910/2990
6204.2911
exempt
168.70
exempt
2919
exempt
198.70
exempt
2991
exempt
534.30
exempt
6204.3910/3990
6204.3911
exempt
168.70
exempt
3919
exempt
198.70
exempt
3991
exempt
534.30
exempt
3999
exempt
564.30
exempt
6204.4911
exempt
168.70
exempt
4919
exempt
198.70
exempt
4991
exempt
680.60
exempt
4999
exempt
710.60
exempt
6204.5990
6204.5920
exempt
172.50
exempt
5990
exempt
exempt
6204.6990
6204.6920
6990
exempt
exempt
6205.9000
6205.9010
exempt
exempt
9090
exempt
324.30
exempt
6211.2000
6211.2010
exempt
148.10
exempt
2090
exempt
423.70
exempt
1990
exempt
320.60
exempt
9990
exempt
320.60
exempt
1990
exempt
697.50
exempt
6203.2900
3990
exempt
298.10
exempt
4990
exempt
298.10
exempt
2999
exempt
564.30
exempt
6204.4910/4990
exempt
172.50
exempt
RO 1988
1077
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
No du tarif ancien
No du tarif nouveau
Taux pour les produits
CE
AELE
1
2
Fr. par Fr. par Fr. par
100 kg 100 kg 100 kg
brut
brut
brut
6302.9100/9200
6302.9110
exempt
exempt
9190
exempt
exempt
9210
exempt
exempt
9290
exempt
123.70
exempt
6307.9000
6307.9010
exempt
32.50
exempt
9090
exempt
98.75
exempt
9404.3000/9000
9404.3000
exempt
exempt
9000
exempt
exempt
Note de bas de page 10) Produits du Portugal:
1901.9071
1901.9061
reste inchangé
1901.9072
1901.9062
reste inchangé
1901.9073
1901.9063
reste inchangé
1901.9074
1901.9064
reste inchangé
1901.9075
1901.9065
reste inchangé
1901.9076
1901.9066
reste inchangé
1901.9079
1901.9067
reste inchangé
1302.3210/3900 biffer
après la note de bas de page 104) ajouter:
pignons.
exempt
produits de ces numéros, à
1502.0000
usages techniques ..
exempt
· autres, du Portugal : 1302.3210 - fr. -. 35, 1302.3290 - fr. 2.80, 1302.3900 - fr. 7. --
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32225
1078
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
Modification du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:
Annexe 1
No du tarif2)
remplacer par: no du tarif
Taux du droit en Fr. par 100 kg brut
0813.4090
0813.4091/4099
inchangé
2106.9094
2106.9095
inchangé
6110.9000
6110.9010
390 ... 9)
6201.1900
6201.1910
132.509)
6201.9900
6201.9910
132.509)
427.509)
6202.1900
6202.1911
1919
1990
6202.9900
6202.9911
9919
9990
6203.2900
6203.2910
2990
397.509)
6203.3900
6203.3910
132.509)
3990
397.509)
6203.4900
6203.4910
132.509)
4990
397.509)
O
RS 632.911; RO 1987 2321 2452
RS 632.10 annexe
1988 - 382
1079
112.509)
9090
427.509)
1990
9990
132.509)
C
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988
No du tarif
remplacer par: no du tarif
Taux du droit en Fr. par 100 kg brut
6204.1910/1990
6204.1911
225 .-. 9)
1919
1991
712.509)
1999
752.509)
6204.2911
225 ... 9)
2919
265 ... 9)
2991
712.509)
2999
752.509)
6204.3910/3990
6204.3911
225 ... 9)
3919
265 ... 9)
3991
3999
752.509)
6204.4910/4990
6204.4911
225 ... 9)
4919
265 .-. 9)
4991
907.509)
4999
947.509)
6204.5990
6204.5920
300 ... 9)
6204.6990
6204.6920
6990
6205.9000
6205.9010
9090
432.509)
6211.2000
6211.2010
2090
565 ... 9)
6302.9100
6302.9110
9190
9210
9290
165 ... 9)
6307.9000
6307.9010
65 ... 9)
9090
197.509)
Note de bas de page 35)
.x 2106.9094
2106.9095
reste inchangé
1080
230 ... 9)
197.509)
5990
712.509)
6204.2910/2990
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32226
1081
Ordonnance sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents
Modification du 3 juin 1988
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 15 juin 19771) sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'annexe 4.1, chiffre 22, 2e alinéa, et l'annexe 4.2, chiffre 22, 3e alinéa, de l'ordonnance du 9 juin 19862) sur les substances,
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux agents de surface anioniques et non ioniques utilisés dans les lessives et dans les produits de nettoyage.
Art. 3 Examens de contrôle
.
Lors des examens de contrôle, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (EMPA) de Saint-Gall peut se limiter à une seule analyse de la dégradabilité biologique de chacun des agents de surface anioniques et non ioniques lorsqu'il constate une dégradabilité d'au moins 80 pour cent.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
3 juin 1988
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
32214
1082
1988 - 363
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière
Modification du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières fourra- gères, de paille et de litière est modifiée comme il suit:
Art. 1er (liste des marchandises), numéro du tarif 0813.4090
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
ex 4091/4099
inchangé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32227
RS 916.112.216; RO 1987 2321 2485
RS 632.10 annexe
1988 - 383
1083
Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
Modification du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 juin 19521) sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme il suit:
Art. 2 (liste des marchandises), numéros du tarif 0813.3000,4010
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
0813.3000, 4011/4019
inchangé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32228
RS 916.132.21; RO 1987 2321 2497
RS 632.10 annexe; RO 1987 1876
1084
1988 - 384
Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
Modification du 28 avril 1988
Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 9 juin 1988
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête:
I
Les instructions du 20 février 19731) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 Les centres d'analyses mentionnés à l'article premier devront apprécier chaque mois, selon ses qualités bactériologiques et hygiéniques, ainsi que selon sa saveur, son odeur et son aspect, le lait mis dans le commerce par chaque producteur de leur rayon, puis en échelonner les prix. Les commissions de surveillance des centrales peuvent décider certains mois de prélever et d'analyser un deuxième échantillon.
Art. 3, 1er al., introduction
1 Le lait est analysé sur la base des critères d'appréciation. . .
Art. 4 Déduction sur le prix
1 Lorsque deux échantillons sont prélevés en un mois, les déductions sur le prix sont calculées uniquement d'après le plus mauvais résultat enregistré quant au nombre total de germes, au nombre de cellules, ainsi qu'à l'odeur, à la saveur et à l'apparence. Lorsque des substances inhibitrices sont détectées, on procédera dans tous les cas selon l'article 4, 2e alinéa, lettre b.
2 Selon les résultats de l'appréciation effectuée conformément à l'article 3, 1er alinéa, les déductions suivantes sont opérées sur le prix de base, par kilo ou litre de lait.
a. Nombre total de germes
1 ct: entre 80 000 et 200 000 par ml 3 ct: pour plus de 200 000 par ml
1988 - 369
1085
RO 1988
Paiement individuel à la qualité du lait dans le commerce
b. Présence de substances inhibitrices
Aucune déduction n'est faite en cas de présence de substances inhibitrices. Le fournisseur de lait doit être signalé sans délai à l'inspecteur laitier compétent afin que soient appliquées les sanctions prévues à l'article 20, 2e alinéa, de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
c. Teneur en cellules
Seuil de contestation: 350 000 cellules par ml
2 ct pour le 2e résultat contesté en neuf mois
4 ct pour le 3e résultat contesté en neuf mois
6 ct pour le 4e résultat contesté en neuf mois 8 ct pour le 5e résultat contesté en neuf mois
10 ct et interdiction de livrer le lait pour le 6e résultat contesté en neuf mois (les résultats sont pris en considération à partir du 1er novembre 1987).
L'interdiction de livrer le lait de l'ensemble du troupeau sera prononcée conformément à l'article 20a de l'ordonnance du 22 novembre 1972 sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
d. Odeur, saveur, aspect
1 ct: en cas de défauts nettement perceptibles.
3 Les déductions de prix selon le 2e alinéa s'appliqueront à la totalité du lait mis dans le commerce pendant le mois durant lequel a lieu l'appréciation en question. Un décompte mensuel sera effectué conformément à l'article 11.
Art. 5, 2º al., deuxième phrase
2 ... En ce qui concerne la teneur en cellules, la période à prendre en considéra- tion pour une déduction sur le prix du lait ou une éventuelle interruption de livrer le lait sera fixée sans qu'il soit tenu compte de l'interdiction des livraisons et de l'appréciation de la qualité.
Art. 9, 2€ al., deuxième phrase
2 ... De plus, le nombre de cellules sera présumé supérieur à 350 000, si bien que la déduction fixée pour une telle teneur sera appliquée et l'interdiction de livrer le lait éventuellement prononcée.
Art. 10, 2º et 4e al.
2 Immédiatement après chaque analyse du lait, les centrales doivent en outre communiquer par écrit les résultats d'analyse et les éventuelles déductions de prix à chaque producteur de lait commercialisé, en leur indiquant qu'ils disposent d'un
1086
Paiement individuel à la qualité du lait dans le commerce
RO 1988
délai de cinq jours pour recourir par écrit auprès de la centrale contre la manière selon laquelle les analyses ont été effectuées.
4 Les résultats des analyses du lait seront communiqués, sans délai et de façon appropriée, à l'inspecteur laitier compétent, à l'utilisateur du lait ainsi qu'à la section compétente de l'Union centrale.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
28 avril 1988
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi
32216
1087
Prescriptions techniques pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
Modification du 28 avril 1988
Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 9 juin 1981
Le Comité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête:
I
Les prescriptions techniques du 20 février 19731) pour l'application des instruc- tions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit:
Art. 1er Abrogé
Art. 5, 1er al.
1 Dans chaque association de producteurs de lait, l'échantillonnage se fera en règle générale à des dates irrégulières. Un nouvel échantillon ne pourra pas être prélevé avant que les producteurs de lait aient été informés réglementairement des résultats de l'analyse précédente.
Art. 9 Détection de substances inhibitrices
La détection de substances inhibitrices se fait en deux étapes à l'aide du «Delvotest»*). Chaque échantillon de lait est d'abord soumis au «Delvotest P multi» (analyse en série, article 10). Ensuite, les échantillons à résultat positif sont réexaminés au moyen du «Delvotest P-test aux ampoules» (appelé ci-après «épreuve aux ampoules», art. 11) pour vérifier ce résultat. Parallèlement, on appliquera l'épreuve à la pénase (art. 12) pour examiner si la substance inhibitrice détectée est bien la pénicilline. On effectuera la dilution pour estimer le degré de contamination. Le lait nécessaire à ces dernières épreuves sera prélevé dans le lait réservé à l'examen organoleptique. Les échantillons qui auront réagi positivement à l'épreuve aux ampoules seront conservés à l'état congelé (-20 ℃) par la centrale jusqu'à ce que la commission des sanctions ait statué définitivement sur ces cas.
*) Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait.
1088
1988 - 370
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
RO 1988
Art. 10, 4e al.
4 Pour préparer l'analyse, ranger la plaque de telle façon que la cavité portant la lettre A 1 se trouve en haut à gauche. Utiliser toujours la 96e cavité (H 12) pour «l'échantillon de contrôle à réaction négative», qui consiste en 100 microlitres (Ål) ou 0,1 ml de lait exempt de substance inhibitrice. Les fractions de plaque seront également munies d'un tel échantillon de contrôle. Au moyen d'une micropipette avec pointe à usage unique pipetter dans chacune des autres cavités 100 Ål (0,1 ml) des échantillons de lait à analyser. Chaque pointe ne doit être employée que pour un seul échantillon.
Art. 11, 1er ct 2e al.
1 Le matériel de l'épreuve aux ampoules*). («Delvotest P-test aux ampoules») se compose:
a. D'une boîte en polystyrène de 100 ampoules en polypropylène contenant chacune 350 Ål (0,35 ml) de milieu nutritif solide additionné d'un indicateur (pourpre de bromocrésol) et ensemencé en spores de bacillus stearothermo- philus var. calidolactis;
b. D'un flacon de comprimés de substances nutritives;
c. D'une pincette en plastique ainsi que d'une seringue doseuse à ressort et de 100 pointes incolores à usage unique;
d. D'un incubateur standard («bloc thermostatisé») *).
2 Retirer de la boîte le nombre d'ampoules correspondant au nombre d'échantil- lons à analyser plus «l'échantillon de contrôle à réaction négative», puis les marquer avec un crayon feutre indélébile et les placer sur un support approprié. Découper à l'aide de ciseaux le nombre d'ampoules nécessaire en suivant les traces indiquées. Percer ensuite un trou dans la membrane de l'ampoule au moyen de la seringue (ne pas utiliser la pointe de la pipette). Puis, introduire dans l'ampoule un comprimé de substances nutritives à l'aide de la pincette de façon qu'il soit couché à la surface du milieu nutritif (prendre garde à ne pas toucher les comprimés de substances nutritives; ceux-ci doivent toujours être manipulés avec la pincette).
Art. 1la Détermination du degré de contamination
1 Pour déterminer le degré de contamination du lait on multiplie le facteur de dilution du dernier degré de dilution ayant réagi positivement par la limite de détection de la substance inhibitrice en cause (pénicilline G: 0,004 I.E./ml).
2 La dilution est réalisée avec du lait qui s'est révélé exempt de substances inhibitrices, par doublements successifs.
*) Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait.
1089
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
RO 1988
Exemple: Echantillon Lait exempt de substance inhibitrice: 1 ml par ampoule . Dilution
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
Echantillon de lait
non dilué
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
Facteur de
dilution . . .
1
2
4
8
16
32
64
Les échantillons doivent être bien mélangés entre les différents degrés de dilution. L'analyse de la série de dilutions est effectuée à l'aide du Devotest P multi.
Art. 12, 4º al., dernière phrase
4 ... De tels échantillons de lait peuvent être transmis à la section «production laitière» de la Station de recherches laitières à Liebefeld en vue de l'identification de la substance inhibitrice.
Art. 13, 2e al., première phrase
2 Conformément aux prescriptions de la Centrale fédérale, des mesures de contrôle seront effectuées journellement dans les laits standard fournis chaque semaine par la Station fédérale de recherches laitières à Liebefeld (section «production laitière»). Les résultats de ces mesures seront communiqués une fois par semaine à cette section. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
28 avril 1988
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, Reichling
Le directeur, Lüthi
32217
1090
Texte original
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Décision nº 3/87 du Comité mixte CEE-Suisse
modifiant le protocole nº 3 en vue de déterminer les modalités d'application de la décision nº 3/86 à l'Espagne, aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla
Signée le 23 octobre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972;
vu le protocole nº 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28;
considérant que le protocole nº 3 a été modifié par la décision nº 2/86 du comité mixte CEE-Suisse, du 28 mai 1986, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes en vue d'assurer une bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion;
considérant que, pour tenir compte des simplifications de la documentation relative à la preuve de l'origine introduites dans le protocole nº 3 par la décision nº 3/86 du comité mixte CEE-Suisse du 9 décembre 1986, il s'avère nécessaire de compléter les dispositions des articles 24 et 25ter du protocole nº 3 relatives à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
décide:
Article premier
Le protocole nº 3 est modifié comme suit:
«6. a) Le paragraphe 1, point a), s'applique mutatis mutandis aux produits couverts par les factures établies en Espagne dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1.
b) Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 relatives à l'apposition du sigle «ES» s'appliquent mutatis mutandis aux factures établies dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1.»
«Lorsque des factures sont établies aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 1, du présent
1988 - 337
1091
Accord CEE
RO 1988
protocole, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu de faire apparaître clairement au moyen du sigle «CCM» les produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 1987. L'article 24, paragraphe 6, figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision est applicable jusqu'au 31 dé- cembre 1992.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1987.
Par le comité mixte: Le président, P. Benavides
32199
1092
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AS-1988-25 vom 05.07.1988 (S. 1065-1092) RO-1988-25 du 05.07.1988 (p. 1065-1092) RU-1988-25 del 05.07.1988 (p. 1065-1092)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Datum
05.07.1988
Date
Data
Seite
1065-1092
Page
Pagina
Ref. No
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