Nº 24 28 juin 1988
966 Code pénal suisse
968 Attribution d'officiers à la protection civile (OAOPCi)
971 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
973 Instituts de chiropratique reconnus. O 6 du DFI
975 Importations de matières fourragères, de paille et de litière
976 Contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
977 Calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
979 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier
980 Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
1061 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention
1062 Errata: Ordonnance concernant l'adaptation de dispositions de la législa- tion fédérale en rapport avec le trafic des douanes 1986
965
Code pénal suisse
Modification du 18 décembre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19851),
arrête:
I
Le code pénal suisse2) est modifié comme il suit:
Art. 161
la connaissance de faits confidentiels
Exploitation de 1. Celui qui, en qualité de membre du conseil d'administration, de la direction, de l'organe de révision, ou en qualité de mandataire d'une société anonyme ou d'une société dominant cette société anonyme ou dépendant d'elle,
en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou en qualité d'auxiliaire de l'une de ces personnes,
aura obtenu pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, soit en exploitant la connaissance qu'il a d'un fait confidentiel dont il est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le cours d'actions, d'autres titres ou effets comptables correspondants de la société ou sur le cours d'options sur de tels titres, négociés en bourse ou avant bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d'un tiers,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende. 3. Sont considérés comme faits, au sens des chiffres 1 et 2, l'émis- sion imminente de nouveaux droits de participation, un regroupe- ment d'entreprises ou tout fait analogue d'importance comparable.
FF 1985 II 70
RS 311.0
966
1988 - 25
Code pénal suisse
RO 1988
Lorsque le regroupement de deux sociétés anonymes est envisa- gé, les chiffres 1 à 3 s'appliquent aux deux sociétés.
Les chiffres 1 à 4 sont applicables par analogie lorsque l'exploita- tion de la connaissance d'un fait confidentiel porte sur des parts sociales, autres titres, effets comptables ou options correspondantes d'une société coopérative ou d'une société étrangère.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 décembre 1987 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 11 avril 1988 et le
4 mai 1988 pour les communes de langue italienne sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1988.
1er juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
29016
967
Ordonnance concernant l'attribution d'officiers à la protection civile (OAOPCi)
du 13 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 52 de l'organisation militaire 1); vu l'article 50 de la loi du 23 mars 19622) sur la protection civile,
arrête:
Article premier Principe
1 Les officiers astreints au service ou au service complémentaire qui sont domici- liés en Suisse sont mis à la disposition de la protection civile comme cadres ou comme spécialistes:
a. A la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 50 ans révolus si l'armée ne peut plus les engager dans une fonction conformément aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 19613) concernant l'organisation des états-majors et des troupes. Est déterminant l'effectif nécessaire selon l'article 6 de cet arrêté.
b. Sur demande de la protection civile, au plus tôt à partir de la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 45 ans révolus, pour autant que des motifs militaires impératifs ne s'y opposent pas.
2 Ne sont pas mis à la disposition de la protection civile:
a. Les officiers généraux;
b. Les officiers de l'Etat-major général;
c. Les officiers qui sont dispensés du service actif dans l'armée, à l'exception de ceux qui sont au bénéfice d'une dispense en faveur de la protection civile;
d. Les officiers du corps des instructeurs, du corps des gardes-fortifications et de l'escadre de surveillance.
Art. 2 Annonce aux autorités de la protection civile
1 Les officiers qui peuvent être mis à la disposition de la protection civile selon l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, sont annoncés aux offices cantonaux de la protection civile avant la fin du mois de mars:
a. Par l'autorité militaire cantonale, après entente avec l'office fédéral chargé de l'administration, pour les officiers cantonaux;
b. Par l'office fédéral chargé de l'administration pour les officiers fédéraux.
RS 522.9
RS 510.10
RS 520.1
Non publié dans le RO. 1
968
1988 - 343
Attribution d'officiers à la protection civile
RO 1988
2 Les offices cantonaux de la protection civile prennent contact avec l'office fédéral chargé de l'administration ou avec l'autorité militaire cantonale avant la fin du mois de juin, pour leur indiquer les officiers dont ils auront besoin pour la protection civile à partir de l'année suivante.
3 Les autorités militaires compétentes en matière d'administration prennent contact avec les officiers concernés avant la fin du mois de juillet, pour leur annoncer qu'ils sont mis à la disposition de la protection civile à partir de l'année suivante.
Art. 3 Demandes adressées aux autorités militaires
1 Les offices cantonaux de la protection civile adressent avant la fin du mois de mars des demandes dûment motivées pour l'attribution d'officiers selon l'article 1er, 1er alinéa, lettre b:
a. Aux autorités militaires cantonales pour les officiers cantonaux;
b. A l'office fédéral chargé de l'administration pour les officiers fédéraux.
2 Les offices fédéraux chargés de l'administration ou les autorités militaires cantonales, après entente avec les offices fédéraux chargés de l'administration, annoncent les officiers qui seront mis à la disposition de la protection civile à partir de l'année suivante aux offices cantonaux de la protection civile et avisent les officiers concernés avant la fin du mois de juin.
3 Les offices fédéraux chargés de l'administration ou les autorités militaires cantonales consultent les commandants de troupe avant d'accepter une demande des autorités de la protection civile.
Art. 4 Statut juridique
1 Durant la période de leur incorporation dans la protection civile, les officiers ne font pas de service militaire.
2 Les officiers ne sont pas incorporés dans l'armée.
3 A leur libération des obligations militaires, les officiers sont tenus de rendre leur équipement.
4 Durant les années où ils font du service dans la protection civile, les officiers ne paient pas la taxe d'exemption du service militaire.
Art. 5 Coordination et contrôle
1 L'Office fédéral de l'adjudance est l'organe de coordination.
2 Il tient un contrôle des officiers mis à la disposition de la protection civile.
3 Les autorités militaires annoncent à l'Office fédéral de l'adjudance les officiers qu'elles mettent à la disposition de la protection civile.
4 Les offices cantonaux de la protection civile annoncent à l'Office fédéral de l'adjudance les officiers qui sont incorporés dans la protection civile.
969
Attribution d'officiers à la protection civile
RO 1988
Art. 6 Réintégration
Les offices cantonaux de la protection civile annoncent à l'Office fédéral de l'adjudance les officiers dont la protection civile n'a plus besoin; ils sont réincor- porés dans l'armée.
Art. 7 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il prend les décisions importantes après entente avec le Départe- ment fédéral de justice et police.
Art. 8 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile (OPCi) est modifiée comme il suit:
Art. 71a Dispense (art. 50)
Durant les années au cours desquelles ils font du service dans la protection civile, conformément à l'article 52 de l'organisation militaire, les officiers ne paient pas la taxe d'exemption du service militaire.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.
13 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32204
970
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 14 juin 1988
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1988:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
48.40
1103.1110
-. 30
3020
432.50
1190
115.90
ex 0402.1000
243.30
1104.1910
115.90
ex
2120
1357.70
2910
115.90
ex
9110
205.50
ex
3000
115.90
ex
9910
205.50
1701.1100
22.20
ex
0010
1130.20
9900
22.20
ex
0090
901.40
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
115.90
3020
13.20
1102.1010
115.90
4010
22.20
9011
115.90
4021
63 .-
4029
13.20
1910
115.90
ex
2110
564.50
1200
22.20
ex 0405.0010
1417.20
3019
22.20
1988 - 359
971
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
14 juin 1988
Département fédéral des finances: Stich
32196
.
.
972
Ordonnance 6 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus
Modification du 27 mai 1988
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance 6 du Département fédéral de l'intérieur du 10 décembre 19651) sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus est modi- fiée comme il suit:
Article premier
Sont reconnus comme instituts de chiropratique dont les candidats aux examens intercantonaux respectivement cantonaux de chiropratique doivent avoir suivi les cours et subi les examens avec succès:
Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Ave., Toronto, Ontario, M4G 3E6
Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131
Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017
Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609
National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148
New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545
Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431
Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803
Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087
1988 - 376
973
Instituts de chiropratique reconnus
RO 1988
Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505
Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
27 mai 1988
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
32207
1
974
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière
Modification du 13 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières fourra- gères, de paille et de litière est modifiée comme il suit:
Art. 1er, numéros du tarif 1212.9100 et 2302.1000/5000
Les marchandises énumérées ci-après ne peuvent être importées que par la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères:
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
1212.9100
ex 2302.1000/5000 Son, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des grains de céréales ou de légumi- neuses, même agglomérés sous forme de pellets, exceptés ceux de céréales panifiables pour l'alimentation humaine
...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
13 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32202
1988 - 346
975
Ordonnance sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
Modification du 9 juin 1988
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 19 février 19731) sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit:
Art. 4, ch. 6
a. Prélèvement d'échantillons dans les centres collecteurs et les fromage- ries: 13 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de 1 à 10 fournisseurs, 14 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de 11 à 20 fournisseurs, 16 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de 21 à 40 fournisseurs, 18 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de plus de 40 fournisseurs;
b. Prélèvement ambulatoire d'échantillons:
20 francs par heure de travail, y compris l'indemnité versée pour l'usage d'un véhicule.
II 1 Les prescriptions antérieures restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
9 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32206
976
1988 - 375
Ordonnance concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
du 20 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 15, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 mars 19711) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse,
arrête:
Article premier Emoluments
Aux fins de couvrir les frais de contrôle de la qualité, le coefficient k de la formule de calcul de la norme 6 figurant dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est, dès le 1er juillet 1988, fixé comme il suit:
a. Pour les montres de la catégorie 1.1 : k = 1.20
b. Pour les montres de la catégorie 1.2 : k = 0.90
c. Pour les montres de la catégorie 1.3 : k = 0.60
d. Pour les montres de la catégorie 2.1 : k = 1.20
e. Pour les montres de la catégorie 2.2 : k = 1.32
Art. 2 Contributions
Le coefficient k' de la formule de calcul de la norme 6a figurant dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé à k' = 1.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er juillet 19873) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est abrogée.
RS 934.111.33
RS 934.11 2) RS 934.111
RO 1987 864
1988 - 355
977
Contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
RO 1988
,
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.
20 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32205
978
Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier
du 8 juin 1988
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encou- ragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature, du 23 décembre 19661) (appelé ci-après règlement d'exécution du Conseil fédéral), arrête:
0
Article premier
Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'article 8, 1 er alinéa, du règlement d'exécution du Conseil fédéral, est abaissé à 10 pour cent.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.
8 juin 1988
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32208
0
RS 935.121.1 1) RS 935.121
1988 - 362
979
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
du 7 décembre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19811) sur les préférences tarifaires,
arrête:
Chapitre premier: Règles d'origine et procédures Section 1: Critères d'origine
Article premier Principe
Pour l'application des préférences tarifaires en faveur des pays en développe- ment, il y a lieu de considérer comme «produits originaires» d'un pays bénéfi- ciaire, sous réserve qu'ils aient été transportés directement de ce pays en Suisse, au sens de l'article 13:
a. Les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 2;
b. Les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés d'autres produits que ceux qui sont visés sous lettre a, à condition que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3.
2 L'article 2, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 février 19822) sur l'importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main est réservé.
Art. 2 Produits entièrement obtenus
Sont considérés, au sens de l'article 1er, lettre a, comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:
a. Les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans;
b. Les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c. Les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d. Les produits qui proviennent d'animaux vivants;
e. Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f. Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires;
RS 946.39
980
1987 - 973
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
g. Les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la lettre f;
h. Les produits usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i. Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;
k. Les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux lettres a à i.
C
Art. 3 Ouvraisons ou transformations suffisantes
1 Pour l'application de l'article 1er, lettre b, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du 2e alinéa, et de l'article 4 ci-dessous.
2 Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe 2, les ouvraisons ou transformations spécifiques opérées sur des matières non originaires doivent avoir été effectuées conformément à la colonne 3 et non selon les dispositions du 1er alinéa.
3 Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans la présente ordonnance désignent les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomencla- ture qui constitue le «Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (dénommée ci-après Système harmonisé). Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position détermi- née.
Art. 4 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Pour l'application de l'article 1er, lettre b, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le carac- tère originaire, qu'il y ait ou non changement de position.
O
a. Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigé- ration, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres produits, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b. Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de peinture, de découpage;
c. Les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
d. La simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. et toutes autres opérations simples de conditionnement;
e. L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes et d'autres signes distinctifs similaires;
f. Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions
981
RO 1988
Préférences tarifaires aux pays en développement
établies par le présent règlement pour pouvoir être considérés comme originaires;
g. La simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;
h. Le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous lettres a à g;
i. L'abattage d'animaux.
Art. 5 Calcul des valeurs
1 Lorsque, en vertu de la liste qui est visée à l'article 3 et qui fait partie de l'annexe 2, les produits obtenus dans un pays bénéficiaire ne sont considérés comme originaires de celui-ci que si la valeur des produits utilisés n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des produits obtenus, les critères à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:
a. Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe 2 signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisees ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le pays concerné. Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions du présent alinéa doivent être appliquées «mutatis mutandis»;
b. L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe 2 signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes inté- rieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
Art. 6 Règle du transport direct
1 Sont considérés comme transportés directement du pays bénéficiaire à destina- tion de la Suisse:
a. Les produits transportés sans que le territoire d'un autre pays ait été emprunté;
b. Les produits transportés par le territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, si la traversée de leur territoire est justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou livrés à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que:
Le déchargement et le rechargement,
Le fractionnement,
Le réemballage, autre que dans des emballages de vente au détail,
Les opérations destinées à assurer la conservation en l'état;
c. Les produits transportés à travers le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Suisse, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités
982
0
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
douanières en cas de transit ou d'entreprosage dans ces pays et à condition qu'ils n'y aient pas été introduits dans la circulation libre, ni qu'ils y aient subi, le cas échéant, d'autres opérations que:
Le déchargement et le rechargement,
Le fractionnement,
Le réemballage, autre que dans des emballages de vente au détail,
Les opérations destinées à assurer la conservation en l'état.
2 La preuve que les conditions fixées au 1er alinéa, lettres b et c, sont réunies doit être fournie par la présentation aux autorités douanières suisses:
a. Soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire et sous le couvert duquel s'est ettectuée la traversée du pays de transit;
b. Soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
Une description exacte des produits,
La date du déchargement et du rechargement des produits ou, éven- tuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés,
La certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits;
c. Soit, à défaut, de tous documents probants.
Section 2: Règles spéciales pour groupements économiques régionaux
Art. 7 Cumul régional
1 En dérogation à l'article 1er, il y a également lieu de considérer comme produits originaires, les produits de pays appartenant à un groupement économique régional (groupe régional) au sens de l'annexe 5, auquel la possibilité de cumul est accordée.
2 Afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays d'un groupe régional en est originaire au sens de l'article 1er, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu. Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 8 de la présente ordonnance.
3 L'article 6, 1er alinéa, lettre b, ne s'applique pas aux produits originaires des pays du groupe régional lorsqu'ils traversent le territoire de tout autre pays du groupe régional, même si des ouvraisons ou transformations complémentaires y sont effectuées.
Art. 8 Détermination du pays d'origine
1 Les produits ayant le caractère originaire en vertu de l'article 7 de la présente
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ordonnance ont l'origine du pays du groupe régional dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, à condition que:
a. La valeur ajoutée dans ce pays, définie au 3e alinéa, du présent article, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional;
b. L'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 4.
2 Dans tous les autres cas, les produits ont l'origine du pays du groupe régional qui a la valeur en douane la plus élevée des produits originaires utilisés provenant des autres pays du groupe régional.
3 On entend par «valeur ajoutée» le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional.
Art. 9 Preuve du caractère originaire
1 La preuve du caractère originaire des produits exportés d'un pays d'un groupe régional vers un autre pays du même groupe en vue de leur ouvraison ou transformation complémentaires ou réexportation en l'état est apportée par un certificat d'origine, formule A, délivré ou un formulaire APR établi dans le premier pays.
2 La preuve du caractère originaire, acquis ou conservé aux termes de la présente ordonnance, des produits exportés d'un pays d'un groupe régional vers la Suisse est apporté par un certificat d'origine, formule A, délivré ou d'un formulaire APR établi dans ce pays, sur la base des certificats d'origine, formule A, délivrés ou des formulaires APR établis conformément au 1er alinéa.
3 Le pays d'origine est indiqué dans la case 12 du certificat d'origine, formule A, ou dans la case 8 du formulaire APR; ce pays est:
a. Le pays de fabrication dans le cas de produits exportés sans ouvraison ni transformation supplémentaires;
b. Le pays d'origine déterminé conformément à l'article 8 dans le cas de produits exportés après ouvraison ou transformation supplémentaires.
Art. 10 Procédure de contrôle
Les articles 20 et 34 régissent les contrôles a posteriori effectués entre les pays du même groupe régional aux fins de vérifier les certificats d'origine, formule A, et les formulaires APR établis conformément à l'article 9, 1er alinéa.
Art. 11 Conditions mises à l'application du cumul régional
1 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que:
a. Si les dispositions réglementant le cumul dans le cadre des échanges, entre les pays du groupe régional, sont conformes à celles de la présente ordon- nance;
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b. Si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à garantir à la Suisse et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative néces- saire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine, formule A, et le contrôle de ces derniers et des formulaires APR.
2 Cet engagement est transmis à la Suisse avec la demande d'octroi du cumul régional.
Art. 12 Octroi du cumul
O 1 Seuls les pays appartenant à un groupe régional peuvent bénéficier des règles du cumul établies dans la présente section.
2 Il appartient à chaque groupe régional de se désigner comme tel et de présenter une demande à la Suisse aux fins de bénéficier du cumul.
3 Les groupes régionaux admis à bénéficier du cumul sont énumérés dans l'annexe 5.
4 Les produits pour lesquels le cumul est exclu sont énumérés dans l'annexe 6.
Section 3: Dérogations en faveur des pays les moins avancés
Art. 13 Demande et procédure
1 Des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être adoptées en faveur des pays les moins avancés (PMA) si le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Le pays qui souhaite obtenir une telle dérogation introduit auprès de la Suisse une demande accompagnée d'un dossier justificatif établi conformément au 3e alinéa.
2 Lors de l'examen des demandes, il est tenu compte en particulier:
a. Des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensible- ment la capacité, pour une industrie existante dans le pays concerné, de poursuivre ses exportations vers la Suisse et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité;
b Des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles;
c. De l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre.
3 Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogations, le pays demandeur fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants:
a. Dénomination du produit fini;
b. Nature et quantité de produits qui y ont été ouvrés ou transformés;
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c. Méthode de fabrication, relative à l'appréciation de la règle d'origine;
d. Valeur ajoutée;
e. Effectifs employés dans l'entreprise concernée;
f. Volume des exportations escomptées vers la Suisse;
g. Justification de la durée demandée;
lı. Autres observations.
4 Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations.
Section 4: Conditions et procédures pour le traitement préférentiel
Art. 14 Conditions pour le traitement préférentiel
1 Les «produits originaires» au sens de la présente ordonnance sont mis au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article premier sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, (annexe 3) délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire et sous réserve que ce pays prête assistance pour le contrôle de l'authenticité du document et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine des produits en cause.
2 Toutefois, les «produits originaires» au sens de la présente ordonnance qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), à condition qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement de tels produits et que la valeur ne dépasse pas 7500 francs suisses par envoi, sont mis au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article premier, au vu d'un formulaire APR (annexe 4), sous réserve que l'assistance prévue à l'alinéa précédent s'applique, dans les mêmes conditions, audit formulaire.
3 Les «produits originaires» au sens de la présente ordonnance sont mis au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article premier sur présentation d'un certificat d'origine de transit, formule A (annexe 3) pour autant que:
a. Ce certificat d'origine ait été délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède sur la base d'un certificat d'origine, formule A, délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire;
b. Les conditions fixées à l'article 6 soient remplies;
c. Les Etats visés à la lettre a prêtent assistance à la Suisse pour contrôler l'authenticité et la régularité des certificats d'origine, formule A.
Dans ces conditions, la procédure prévue à l'article 20, 1er alinéa, est applicable.
4 Les dispositions figurant aux articles 6, 1er alinéa, lettre c, et 14, 3e alinéa, ne sont applicables que dans la mesure où les Etats membres de la Communauté européenne, l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède appliquent des dispositions similaires pour les préférences tarifaires qu'ils accordent.
5 Sans préjudice de l'article 4, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 de la nomenclature
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du Système harmonisé est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités douanières compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat d'origine, formule A, peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.
6 Les accessoires, pièces de rechange ou outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
7 Les assortiments au sens de la règle générale 3 de la nomenclature du Système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède par 15 pour cent de la valeur totale de l'assortiment.
Art. 15 Délai de présentation des certificats d'origine
Le certificat d'origine, formule A, doit être présenté dans le délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation, au bureau de douane suisse par lequel les produits sont importés.
Art. 16 Petits envois et bagages de voyageurs
1 Les «produits originaires» en petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont mis au bénéfice des préférences tarifaires sans qu'il y ait lieu de produire un certificat d'origine, en tant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout carac- tère commercial. Il suffit qu'ils soient déclarés répondre aux conditions requises et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importa- tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voya- geurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. La valeur globale de tels produits ne doit pas être supérieure à 500 francs suisses pour les petits envois et à 1500 francs suisses pour le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Art. 17 Marchandises d'exposition
1 Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et vendus après l'exposition pour être importés en Suisse, bénéficient à l'importation des préférences tarifaires, sous réserve qu'ils satisfassent aux condi-
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tions prévues dans la présente ordonnance pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire, et que la preuve soit apportée:
a. Qu'un exportateur a expédié ces produits du territoire du pays bénéficiaire dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b. Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire en Suisse;
c. Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après en Suisse dans l'état où ils ont été expédiés à l'exposition;
d. Que, depuis le moment où ils ont été expédiés à l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la démonstration à cette exposition.
2 Un certificat d'origine doit être présenté, en principe en même temps que la déclaration en douane aux autorités douanières suisses. Le nom et l'adresse de l'exposition doivent y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplé- mentaire peut être exigée quant à la nature des produits et aux conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3 Les dispositions du 1er alinéa sont applicables à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal - autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers - et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Art. 18 Acceptation de certificats d'origine après écoulement du délai 1 Les certificats d'origine, formule A, qui sont présentés après expiration du délai de présentation fixé à l'article 15 peuvent être acceptés si l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
2 Dans tous les autres cas, les autorités douanières peuvent accepter les certificats si les produits leur ont été présentés avant l'expiration du délai.
Art. 19 Discordances entre les documents de dédouanement
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine, formule A, et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas la non-validité dudit certificat s'il est dûment établi qu'il corres- pond aux produits présentés.
Art. 20 Contrôle a posteriori des preuves d'origine
1 Le contrôle a posteriori des certificats d'origine, formule A, ou des formulaires APR est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
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2 En cas d'application des dispositions figurant à l'alinéa précédent, les autorités douanières suisses renvoient le certificat d'origine, formule A, ou le formulaire APR soit à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, soit, s'il s'agit d'un certificat d'origine de transit, aux autorités douanières du pays de transit, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles y joignent la facture ou une copie de celle-ci (si elle a été produite) et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui donnent à penser que les mentions portées sur ledit certificat, formule A, ou sur le formulaire APR sont inexactes.
3 Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières libèrent les marchandises sous le régime du dédouanement provisoire.
4 La prescription des redevances douanières est suspendue pendant la durée effective de la procédure de contrôle a posteriori.
Chapitre 2: Preuves d'origine et coopération administrative Section 1: Certificat d'origine, formule A
Art. 21 Demande et établissement
1 Le certificat d'origine, formule A, n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant.
2 L'exportateur ou son représentant joint à sa demande toute pièce propre à apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine.
3 La case 2 du certificat d'origine ne doit pas obligatoirement être complétée.
4 La signature, dans la case 11 du certificat, doit être manuscrite.
Art. 22 Examen de la conformité des documents
Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies.
Art. 23 Présentation et utilisation
1 Le certificat d'origine, formule A, doit être conforme au modèle figurant dans l'annexe 3 de la présente ordonnance. Il est établi en anglais ou en français et rempli à la machine ou à la main; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractère d'imprimerie.
2 Le format du certificat est de 210 × 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâte mécanique, collé pour l'écriture. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.
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3 Chaque certificat porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
4 Les notes figurant au verso du certificat ne doivent pas obligatoirement être rédigées en anglais ou en français.
Art. 24 Contrôle matériel
Étant donné que le certificat d'origine, formule A, est le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires, il appartient à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire de vérifier minu- tieusement l'origine des produits et de contrôler les autres données figurant sur le certificat.
Art. 25 Octroi
Le visa du certificat d'origine, formule A, est accordé par les autorités gouverne- mentales compétentes du pays bénéficiaire si les produits destinés à l'exportation peuvent être considérés comme «originaires» de ce pays au sens du chapitre premier de la présente ordonnance.
Art. 26 Délivrance
Le certificat d'origine, formule A, est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est réellement effectuée ou assurée.
Art. 27 Subdivision
La subdivision d'un certificat d'origine, formule A, est autorisée, à condition qu'elle s'effectue au bureau de douane où se trouvent les produits. Celui-ci certifie la concordance des nouveaux certificats avec l'ancien certificat en faisant ré- férence à ce dernier. Il mentionne la subdivision sur l'ancien certificat et le conserve dans ses dossiers.
Art. 28 Etablissement a posteriori
1 Lorsque, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, aucune demande de certificat d'origine, formule A, n'a été faite lors de l'exportation des produits, un tel certificat peut être délivré, à titre excep- tionnel, après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte.
2 L'autorité gouvernementale compétente ne procède à la délivrance a posteriori d'un certificat qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine lors de l'exporta- tion des produits correspondants.
3 Les certificats d'origine délivrés a posteriori doivent être revêtus, dans la case
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nº 4, de la mention «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» ou «ISSUED RETRO- SPECTIVELY».
Art. 29 Duplicata
1 En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplica- ta, établi d'après les documents d'exportation qui sont en possession de cette autorité. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case nº 4, de la mention «DUPLICATA» ou «DUPLICATE», de la date de délivrance et du numéro de série du certificat original.
2 Pour les duplicata, le délai prévu à l'article 15 commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original.
Section 2: Preuve d'origine formulaire APR
Art. 30 Présentation et utilisation
1 Le formulaire APR, qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de la présente ordonnance, est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabi- lité de celui-ci, par son mandataire. Il est établi en anglais ou en français, à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractère d'imprimerie. La signature apposée dans la case 6 du formulaire doit être manuscrite.
2 Le format du formulaire APR est de 210 × 148 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour l'écriture.
3 Chaque formulaire est revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
4 Les notes figurant au verso du formulaire APR ne doivent pas obligatoirement être rédigées en anglais ou en français.
Art. 31 Utilisation dans le trafic postal
1 Un formulaire APR est établi pour chaque envoi postal.
2 Après avoir rempli et signé le formulaire APR, l'exportateur l'attache au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3 la mention «APR» suivie du numéro de série du formulaire.
Art. 32 Indication des contrôles effectués
Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, compte tenu de la définition applicable aux «produits
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originaires», l'exportateur peut indiquer dans la case «observations» du formu- laire APR les références à ce contrôle.
Section 3: Méthodes de coopération administrative
Art. 33 Autorités gouvernementales compétentes
Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse les noms et adresses des autorités gouvernementales compétentes pour la délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets utilisés par lesdites autorités.
Art. 34 Procédures et délais
1 Les résultats d'un contrôle a posteriori, demandé en application de l'article 20 doivent être communiqués dans les six mois aux autorités douanières suisses. Ce délai est de huit mois pour les certificats d'origine de transit.
2 Si les résultats du contrôle n'arrivent pas au plus tard quatre mois après l'expiration du délai, ou s'ils ne permettent pas d'établir l'authenticité du document ou l'origine réelle des produits, les préférences tarifaires ne sont pas accordées.
3 L'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve les copies des certificats d'origine ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent pendant deux ans au moins.
Art. 35 Coopération administrative pour certificats d'origine de transit
Les autorités douanières suisses prêtent assistance pour contrôler l'authenticité et la régularité des certificats d'origine de transit, formule A, qu'elles ont délivrés.
Chapitre 3: Dispositions finales
Art. 36 Exécution
L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution.
Art. 37 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 2 juillet 19751) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est abrogée.
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Art. 38 Dispositions transitoires
1 L'indication des données dans la case 8 du certificat d'origine, formule A, ou dans la case 7 du formulaire APR est facultative jusqu'au 31 décembre 1989.
2 Les certificats d'origine, formule A, et les formulaires APR valables en 1987 peuvent être utilisés jusqu'à épuisement des stocks.
3 Les certificats d'origine, formule A, et les formulaires APR établis avant le 1er janvier 1988 sont acceptés jusqu'au 31 octobre 1988 aux conditions applicables au moment de leur établissement.
Art. 39 Application de l'ancien droit
Pour les pays en développement bénéficiaires qui ne sont pas parties contrac- tantes à la Convention internationale du 14 juin 19831) sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, les dispositions suivantes de l'ancienne ordonnance demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 1989:
a. Article 4 en liaison avec l'article 2, lettre b2);
b. Liste A (annexe 2)3);
c. Liste B (annexe 2)4).
Art. 40 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
7 décembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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RO 1975 1327
RO 1975 1327, 1976 2684, 1977 2325, 1978 886, 1979 792 2144, 1982 1072
RO 1975 1327, 1977 2325, 1978 886
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Annexe 1
Notes explicatives
Note 1 - ad article 1
Les termes «dans ce pays» couvrent également les eaux territoriales. Les navires opérant en haute mer, y compris les «navires-usines», à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées par la note explicative nº 4.
Note 2 - ad article 1
1 Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans le pays bénéficiaire.
2 Si des produits originaires exportés d'un pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et,
qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.
Note 3 - ad article 1
Pour déterminer si un produit est originaire d'un pays bénéficiaire, on ne recherche pas si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de ce produit sont ou non originaires d'autres pays.
Note 4 - ad article 1
Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les produits qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.
Note 5 - ad article 2, lettres f et g
Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» ne s'appliquent qu'à l'égard des navires qui sont immatriculés ou enregistrés dans un pays bénéficiaire et battent pavillon de ce pays.
Note 6 - ad articles 2 et 3
1 L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «Système harmonisé». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la Règle générale 3 pour l'interprétation du
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Système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment; cette disposition est également applicable aux assortiments des nºs 6308.8206 et 9605.
Il s'ensuit que:
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du Système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du Système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2 Lorsque, par application de la Règle générale 5 pour l'interprétation du Système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 7 - ad article 3
Les notes introductives à l'annexe 2, s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe 2 et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3.
Note 8 - ad article 5
On entend par prix au départ de l'usine (prix départ usine) le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation y compris la valeur de tous les produits mis en œuvre. Par valeur en douane, on entend celle qui est définie par l'accord du 12 avril 19791) sur la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Note 9
L'expression «produit» utilisée dans la présente ordonnance comprend également les expressions: article, marchandise, matière, matériel ainsi que toute autre expression équivalente.
Note 10 - ad articles 14, 3e alinéa, et 27
1 Les certificats d'origine de transit sont établis sur demande écrite de l'assujetti. 2 Le certificat d'origine de transit doit indiquer l'Etat dont les produits sont réputés originaires. Dans la case nº 4 doit figurer une des mentions suivantes: «certificat de remplacement», «replacement certificate» ou «Ersatzzeugnis», ainsi que la date de délivrance et le numéro de série du certificat d'origine primitif. Dans les cases 3 à 9 et 12, toutes les mentions figurant sur le certificat primitif et
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relatives aux produits réexportés, doivent être reportées sur le ou les certificats d'origine de transit.
3 Le bureau de douane qui est appelé à établir le certificat d'origine de transit indique sur le certificat primitif ou sur une photocopie de ce dernier les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés, ainsi que les numéros de série du ou des certificats d'origine de transit correspondants. Le certificat original doit être conservé pendant deux ans au moins.
4 Sur demande de l'assujetti, une photocopie du certificat primitif peut être authentifiée par le bureau de douane et annexée au certificat d'origine de transit.
Note 11 - ad chapitre 1, section 2
1 Le présent système de cumul part du principe que les produits qui ont obtenu le caractère originaire dans le cadre de cette ordonnance, soit en ayant été entièrement obtenus ou en ayant subi une ouvraison ou une transformation suffisante, seront traités partout dans le groupe régional de la même manière que les produits ayant obtenu localement le caractère originaire. Par contre, les produits qui n'ont pas obtenu le caractère originaire dans un pays du groupe régional bien qu'ils y aient subi une transformation sont traités comme des produits des pays tiers pour toute ouvraison ou transformation supplémentaire effectuée dans un autre pays du groupe.
2 Le présent système de cumul permet également aux produits originaires d'un pays du groupe régional de traverser un autre pays du groupe et d'être réexportés en l'état accompagnés d'un certificat d'origine, formule A, délivré ou d'un formulaire APR établi dans le pays d'exportation définitive, indépendamment du fait que les conditions fixées à l'article 13, 1er alinéa, lettre b, de la présente ordonnance aient été remplies ou non dans ce pays.
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Annexe 2
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Notes introductives Considérations générales
Note 1
1.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du Système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le Système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.2 Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits repris dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du Système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3 Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différentes produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
Note 2
2.1 Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison, de transformation ou de fabrication, y compris «l'assemblage» ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-dessous.
2.2 Le terme «matière» désigne toutes les formes d'«ingrédients», d'«élé- ments», de «matières premières», de «matériaux», de «composants», de «parties», etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3 Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrica- tion.
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RO 1988
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Note 3
3.1 Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2 L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seuls matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3 Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº .. . » implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4 Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en œuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du nº 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du nº 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
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3.5 Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 4.
Note 4
4.1 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou trans- formations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, qu'à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2 Lorsqu'une règle dans la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
4.3 Lorsque une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidem- ment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Par exemple: la règle pour la position 1905 qui exclut expressément l'utilisation des marchandises du chapitre 11 n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple: dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir
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RO 1988
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de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés - même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normale- ment être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient normalement d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. Voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles.
4.4 S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Produits textiles
Note 5
5.1 L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2 L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du nº 0503, la soie des n ºs 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nºs 5101 à 5105, les fibres de coton des nºº 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nº$ 5301 à 5305.
5.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques, artificiels ou de fils ou de fibres de papier.
5.4 L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nº$ 5501 à 5507.
Note 6 6.1 Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textile, n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3 même si ils ne sont pas couverts par la note 4.3.
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RO 1988
6.2 Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, acces- soires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisées lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
6.3 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
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1
1001
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Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 0711
Câpres conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provi- soirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimenta- tion en l'état
Fabrication dans laquelle les câpres utilisées doivent être déjà originaires
ex 0712
Champignons, aulx, oignons, tomates, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex 0812
Fruits tropicaux1) conservés provisoi- rement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou addition- née d'autres substances servant à assu- rer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'ali- mentation en l'état
ex 0813
Fruits, à l'exclusion des fruits à pépins, des fruits à noyau (entiers) des baies de cynorrhodons et de sureau séchés autres que ceux des nº$ 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex 1106
Farine de bananes
Fabrication dans laquelle les bananes utilisées doivent être déjà originaires
1108 Amidons et fécules; inulin
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 10
ex 1504
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimique- ment modifiées, pour usages tech- niques
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 2 et 3
ex 1506
Graisses d'os, huiles d'os et huiles de pied de bœuf, pour usages techniques
Fabrication dans laquelle toutes les matières d'origine animale du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
1002
ex 0811
Fruits tropicaux1), fruits de passion, litchis et jackfruits, non cuits ou cuits a l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édul- corants
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
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Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1508 à 1514 et ex 1515
Huile de coco, huile de palmiste et autres huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de lin), pour usages techniques
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
ex 1519
Acides gras monocarboxyliques indus- triels
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion
ex 1519
Alcools gras industriels
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris les acides gras monocarboxy- liques
ex 1602
Préparations et conserves à base de foie d'oie
Fabrication à partir de matières originaires du chapitre 2
1704
Sucreries sans cacao (y compris le cho- colat blanc)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes colorantes utilisées doivent être déjà originaires
1803
Pâte de cacao, même dégraissée
Fabrication à partir de matières originaires du nº 1801
1804
Beurre, graisse et huile de cacao
Fabrication à partir de matières originaires du nº 1801
1805
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication à partir de matières originaires du nº 1801
ex 1901
Extraits de malt; préparations alimen- taires de farines, semoules amidons, fécules ou extraits de malt, ne conte- nant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion infé- rieure à 50% en poids, non dénom- mées ni compris ailleurs, sans addition de produits des positions 0401 à 0404
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les sucres du nº 1701 ne peuvent être utilisés.
ex 1903
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flo- cons, grumaux, grains perlés, criblures ou formes similaires, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de fécule de pommes de terre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex 1904
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», p. ex.)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex 1905
Produits de la boulangerie, de la pâ- tisserie ou de la biscuiterie, même ad- ditionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médica- ments, pains à cacheter, pâtes séchées
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les produits du chapitre 11 ne peuvent être utilisés
1003
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 2001
Câpres en récipients n'excédant pas 5 kg et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 8
ex 2002
Tomates préparées ou conservées au- trement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7
ex 2004
Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7
ex 2005
Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées
Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7
ex 2006
Fruits tropicaux1), fruits de passion, lichis, jackfruits et ananas, écorces de fruits tropicaux1) et de fruits de pas- sion, litchis, jackfruits et ananas, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17
ex 2007
Confitures, gelées, marmelades, pu- rées et pâtes de fruits tropicaux1), fruits de passion, litchis, jackfruits et ananas, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17
ex 2008
Fruits tropicaux1), fruits de passion, litchis, jackfruits, ananas et bananes, autrement préparées ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17
ex 2009
Jus de légumes et jus de fruits tropi- caux1), de citrons (pour usages tech- niques), de fruits de passion, de lichis, de jackfruits, d'ananas et de dattes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7, 8 et 17
1004
de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, à l'exclu- sion du pain non additionné de sucre ou d'autres édulcorants
Préférences tarifaires aux pays en développement
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 2103
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments, composés
Fabrication à partir de pulpe de tomates dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit fini
ex 2103
Moutarde préparée
Fabrication à partir de farine de moutarde
ex 2104
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des produits de nº 2002, 2003, 2004 et 2005
ex 2106
Angostura Aromatic Bitter
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit fini
2202
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aro- matisées, et autres boissons non alcoo- liques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit fini. Toute- fois, les jus de fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex 2504
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé
Enrichissement de la teneur en carbone, puri- fication et broyage du graphite brut cristallin
ex 2515
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire, (y compris carrée) d'une épaisseur n'ex- cédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex 2516
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construc- tion, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire, (y compris car- rée) d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
cx 2518 ex 2519
Dolomie calcinée
Calcination de dolomie non calcinée
Carbonate de magnésium naturel (ma- gnésite) broyé et mis en récipients her- métiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calci- née à mort (frittée)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magné- site) peut être utilisé
ex 2520
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 2524
Fibres d'amiante
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex 2525
Mica en poudre
Moulage de mica ou de déchets de mica
RO 1988
1005
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 2530
Terres colorantes, calcinées ou pulvéri- sées
Calcination ou moulage de terres colorantes
ex Chapitre 28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radio- actifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nos ex 2811 et ex 2833 pour les- quels les règles applicables sont expo- sées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
ex 2811 ex 2833
Trioxyde de soufre
Sulfate d'aluminium
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 29
Produits chimiques organiques; à l'ex- clusion des produits des nºs ex 2905, ex 2906, 2915, ex 2932, 2933 et 2934 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
ex 2905
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du nº 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
2915
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogé- nures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion. Toutefois, la valeur des matières des nº% 2915 ou 2916 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
ex 2932
Fabrication à partir de matière de toute posi- tion. Toutefois, la valeur des matières du nº 2909 utilisées de doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du nº 2932
2933
Composés hétérocycliques à hétéroa- tome(s) d'azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion. Toutefois, la valeur des matières des nº$ 2932 ou 2933 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de dioxyde de soufre
1006
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2934
Autres composés hétérocycliques
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 ou 2934 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 30
Produits pharmaceutiques; à l'exclu- sion des produits des nº$ 3002, 3003, 3004, 3005 et ex 3006 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
3002
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophy- lactiques ou de diagnostic; sérums spé- cifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins, toxines, cultures de mi- cro-organismes (à l'exclusion des le- vures) et produits similaires:
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci- contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
autres:
Sang humain
Sang animal préparé en vue d'u- sages thérapeutiques ou prophy- lactiques
Constituants du sang, à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisées, de l'hémoglobine et des sérums-glo- bulines
Hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci- contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci- contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci- contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-
1007
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci- contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
3003 et 3004
Médicaments (à l'exclusion des pro- duits des nº$ 3002, 3005 ou 3006)
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des substances actives. Tou- tefois, des matières des nº$ 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
3005
Ouates, gazes, bandes et articles ana- logues (pansements sparadraps, sina- pismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceu- tiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgi- cales, dentaires ou vétérinaires
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des substances pharmaceu- tiques. Toutefois, la valeur des matières du nº 3005 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
ex 3006
Préparations contraceptives à base d'hormones ou de spermicides; ci- ments pour la réfection osseuse
ex Chapitre 31
Engrais; à l'exclusion des produits du nº ex 3105 pour lesquels la règle appli- cable est exposée ci-après
ex 3105
Engrais minéraux ou chimiques conte- nant deux ou trois éléments fertili- sants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés.soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
Nitrate de sodium
Cyanamide calcique
Sulfate de potassium
Sulfate de magnésium et de potas- sium
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
1008
Fabrication à partir de matière de toute posi- tion, à l'exclusion des substances actives
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex Chapitre 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et ver- nis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
ex 3201
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés
Fabrication à partir d'extraits tannants d'ori- gine végétale
3205
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes 1)
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières des nºs 3203 et 3204, à condition que la valeur de toutes les matières classées sous le nº 3205 n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes; pro- duits de parfumerie ou de toilette pré- parés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits du nº 3301 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
3301
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «con- crètes» ou «absolues»; résinoïdes; so- lutions concentrées d'huiles essen- tielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, ob- tenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essen- tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»2) de la présente posi- tion. Toutefois, les matières du même «groupe» peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, prépara- tions lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à conditions qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux «points virgules».
1009
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
de plâtre; à l'exclusion des produits du nº ex 3404 pour lesquels les règles ap- plicables sont exposées ci-après
3404 Cires artificielles et cires préparées
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des:
Huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du nº 1516,
Acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du nº 1519,
Matières du nº 3404.
Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 35
Matières albuminoides; produits à base d'amidons ou de fécule modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des pro- duits des nos 3505 et ex 3507 pour les- quels les règles applicables sont expo- sées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
3505
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégé- latinisés ou estérifiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fécules, de dex- trine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
Amidons et fécules éthérifiés ou es- térifiés
autres
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières du nº 1108
ex 3507
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyro- technie; allumettes; alliages pyropho- riques; matières inflammables
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du nº 3505
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de le même position que le pro- duit peuvent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
1010
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex Chapitre 37
Produits photographiques ou cinéma- tographiques; à l'exclusion des pro- duits des nº$ 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
3701
Plaques et films plans, photogra- phiques, sensibilisés, non impression- nés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photogra- phiques plans à développement et ti- rage instantanés, sensibilisés, non im- pressionnés, même en chargeurs
3702
Pellicules photographiques sensibili- sées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photo- graphiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente des nºs 3701 et 3702
3704
Plaques, pellicules, films, papiers, car- tons et textiles, photographiques, im- pressionnés, mais non développés
ex Chapitre 38
Produits divers des industries chi- miques; à l'exclusion des produits des nos ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 pour lesquels les règles appli- cables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
ex 3801
Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloï- dal; pâtes carbonées pour électrodes
Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite, dans une pro- portion de plus de 30% en poids, et d'huiles minérales
ex 3803 ex 3805
Tall oil raffiné
Raffinage du tall oil brut
Epuration comportant la distillation ou le raf- finage d'essence de papeterie au sulfate, brute
ex 3806
Gommes esters
ex 3807
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)
Fabrication à partir d'acides résiniques Distillation de goudron de bois
1011
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente des nºs 3701 à 3704
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du nº 3403 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
Essence de papeterie au sulfate, épu- rée
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente des nºs 3701 et 3702
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RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3808 à 3814 3818 à 3820, 3822 et 3823
Produits divers des industries chi- miques:
les produits suivants du nº 3823:
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de pro- duits résineux naturels
Acides naphténiques, leurs sels in- solubles dans l'eau et leurs esters
Sorbitol autre que celui du nº 2905
Sulfonates de pétrole, à l'exclu- sion des silfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfo- niques d'huiles de minéraux bitu- mineux, thiophénés, et leurs sels - Echangeurs d'ions
Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
Oxydes de fer alcalinisées pour l'épuration du gaz
Eaux ammoniacales et crude am- moniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage
Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
Huiles de fusel et huile de Dippel
Mélanges de sels ayant différents anions
Pâtes à base de gélatine pour re- productions graphiques, même sur un support en papier ou en matière textiles
autres
3901 à 3915
Matières plastiques sous formes pri- maires; déchets, rognures et débris de matières plastiques:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes . les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
1012
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RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
autres
la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit1)
Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit1)
3916 à 3921
Demi-produits en matières plastiques:
Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
autres:
Fabrication dans laquelle:
et
la valeur de toutes les matières du chapitre 39 ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit1)
Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit 1)
3922 à 3926 ex 4001
Ouvrages en matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles
Laminage de feuille de crêpe de caoutchouc naturel
4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
4012
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de rou- lement amovibles pour pneumatiques et flaps en caoutchouc
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières des nº$ 4011 et 4012
ex 4017
Ouvrages en caoutchouc durci
Fabrication à partir de caoutchouc durci
ex 4102
Peaux brutes d'ovins, délainées
Délainage des peaux d'ovins
1013
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RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
4104 à 4107
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nº5 4108 et 4109
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit
4109
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nº% 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
ex 4302
Pelleteries tannées ou apprêtées, as- semblées à l'exclusion des peaux sous forme de nappes, sacs, croix et pré- sentations similaires
Fabrication à partir de pelleteries tannées ou apprêtées, non assemblées
4303
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleterie
Fabrication à partir de peaux tannées ou ap- prêtées, non assemblées du nº 4302
ex 4403
Bois simplement équarris
Fabrication à partir de bois bruts même écor- cés ou simplement dégrossis
ex 4407
Bois sciés ou dédossés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
ex 4408
Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excé- dant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
ex 4409
Ponçage ou collage par jointure digitale
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillu- rés, chanfreinés, joints en V, moulu- rés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
Baguettes et moulures
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex 4410 à ex 4413 ex 4415
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension
1014
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 4416
Futailles, cuves, baquets et autres ou- vrages de tonnellerie et leurs parties, en bois
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autre- ment travaillés
ex 4418
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bar- deaux (shingles et shales) peuvent être utilisés Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex 4421
Bois préparés pour allumettes; che- villes en bois pour chaussures
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du nº 4409
4503
Ouvrages en liège naturel
Fabrication à partir du liège du nº 4501
ex 4811
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés
Fabrication à partir des matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
Fabrication à partir des matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817
Enveloppes, cartes-lettres, cartes pos- tales non illustrées et cartes pour cor- respondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations simi- laires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspon- dance
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 4818 ex 1819
Papier hygiénique
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 4820
Blocs de papier à lettres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 4823
Autres papiers, cartons, ouate de cellu- lose et nappes de fibres de cellulose découpés à format
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
1015
Boîtoo, caes, pochettes, camels et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
4816 Papiers carbone, papiers dits «auto- copiants» et autres papiers pour dupli- cation ou reports (autres que ceux du nº 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
4909
Cartes postales imprimées ou illus- trées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enve- loppes, garnitures ou applications
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières des nº% 4909 ou 4911
4910
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des nº$ 4909 ou 4911
5501 à 5507
Fibres synthétiques ou artificielles dis- continues
ex Chapitre 50 à 55
Fils et monofilaments
Fabrication à partir de cocons de vers à soie ou de déchets de soie, non cadrés ni peignés ni autrement transformés pour la filature
Fabrication à partir:
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du pa- pier
ex Chapitre 50
Tissus:
incorporant des fils de caoutchouc
autres
Fabrication à partir de fils simples
Fabrication à partir:
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,
de matière chimiques ou de pâtes textiles ou
de papier
1016
à 55
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex Chapitre 56
Ouates, feutres et nontissés; fils spé- ciaux; ficelles, cordes et cordages; ar- ticles de corderie; à l'exclusion des produits des nº 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles appli- cables sont exposées ci-après
Fabrication à partir:
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du pa- pier
5602
Feutres, même imprégnés, enduits, re- couverts ou stratifiés: - Feutres aiguilletés
Fabrication à partir:
de fibres naturelles ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles. Toutefois:
des fils de filaments de polypropylène du nº 5402,
des fibres discontinues de polypropylène des nº$ 5503 ou 5506
ou
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir:
de fibres naturelles
de fibres artificielles ou synthétiques dis- continues obtenues à partir de caséine ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
5604
Fils et cordes de caoutchouc, recou- vertes de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nº$ 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gai- nés de caoutchouc ou de matière plas- tique:
Fils et cordes de caoutchouc, recou- verts de textiles
autres
Fabrication à partir de fils de cordes de caout- chouc, non recouverts de matières textiles
Fabrication à partir:
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matière chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du pa- pier
1017
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
5605
Fils métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes, simi- laires des nº$ 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal
Fabrication à partir:
de fibres naturelles
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,
de matière chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du pa- pier
5606
Fils guipés, lames et formes similaires des nº% 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du nº 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»
Fabrication à partir:
de fibres naturelles
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment transformées pour la filature,
de matière chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du pa- pier
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: - en feutre aiguilleté
Fabrication à partir:
de fibres naturelles ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles.
Toutefois:
des fils de filaments de polypropylène du nº 5402,
des fibres discontinues de polypropylène des nº$ 5503 ou 5506 ou
des câbles de filaments de polypropylène du nº 5501,
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à conditions que leur valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir:
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement transformées pour la filature ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
autres
Fabrication à partir:
de fils de coco,
de fils de filaments synthétiques ou artifi- ciels,
de fibres naturelles ou
1018
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex Chapitre 58
Tissus spéciaux; surfaces textiles touf- fetées; dentelles; tapisseries; passe- menteries; broderies; à l'exclusion des produits des nºº 5805 et 5810; la règle applicable aux produits du nº 5810 est exposée ci-après:
Elastiques, formés de fils textiles as- sociés à des fils de caoutchouc
autres
Fabrication à partir de fils simples
Fabrication à partir: - de fibres naturelles,
5810
Broderies en pièces, en bande ou en motifs
Fabrication à partir de fils
5901
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie
5902
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténaci- té de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
contenant 90% ou moins en poids de matières textiles
autres
5903
Tissus imprégnés, enduits ou recou- verts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du nº 5902
5904
Linoléums, même découpés; revête- ments de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un sup- port textile, même découpés
Fabrication à partir de fils
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils
Fabrication à partir de fils
1019
Fabrication à partir de fils
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
5905
Revêtements muraux en matières tex- tiles:
Fabrication à partir de fils
autres
Fabrication à partir:
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902: - en bonneterie
Fabrication à partir:
de fibres naturelles
de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles, Fabrication à partir de matières chimiques
en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90% en poids de matières textiles
autres
Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils
5907
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues
5908
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, ré- chauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fa- brication, même imprégnées
Fabrication à partir de fils simples
5909 à 5911
Produits et articles textiles pour usages techniques:
Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du nº 5911
autres
Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons du nº 6310
Fabrication à partir: - de fils de coco - de fibres naturelles
1020
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature
de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60 Etoffes de bonneterie
Fabrication à partir:
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment transformées pour la filature ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
Fabrication à partir:
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment transformées pour la filature ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils
ex
Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nos ex 6213 et 6214 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
6213 et
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache- col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires
6301 à 6304
Couvertures, linge de lit, etc .; vitrage, etc .; autres articles d'ameublement:
1
6305
Sacs et sachets d'emballage
Fabrication à partir:
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
6306 Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes, et articles de cam- pement:
Fabrication à partir de fils simples écrus
6214
Fabrication à partir: - de fibres naturelles ou
1021
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
Fabrication à partir:
de fibres naturelles, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus
autres
6307
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
6308
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisse- ries, de nappes de table ou de ser- viettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non origi- naires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment
6401 à 6405 6503 6505
Chaussures
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des parties non métalliques de chaussures du nº 6406
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du nº 6501, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6601
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les pa- rasols de jardin et articles similaires)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 6803
Ouvrages en ardoise naturelle ou ag- glomérée (ardoisine)
Fabrication à partir de l'ardoise travaillée
ex 6804 et ex 6805 ex 6812
Ouvrages en abrasifs artificiels à base de carbures de silicium
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières des nº 6804 et 6805 et des carbures de silicium du nº 2849
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélange à base d'amiante et de carbonate de magné- sium
Fabrication à partir de fibre d'amiante travail- lées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magné- sium
ex 6814
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un sup- port en papier, en carton ou en autres matières
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
1022
Chapeux et autres coiffures en bonne- terie ou confectionnés à l'aide de den- telles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
7006
Verre des nº$ 7003, 7004 ou 7005, cour- bé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières
Fabrication à partir des matières du nº 7001
7007
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre- collées
Fabrication à partir des matières du nº 7001
7008 7009
Vitrages isolants à parois multiples
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs
7010
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bo- caux, pots, emballages tubulaires, am- poules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, cou- vercles et autres dispositifs de ferme- ture, en verre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit ou
Taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
7013
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des apparte- ments ou usages similaires, autres que ceux des nº$ 7010 ou 7018
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit
ou
Taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
ex 7019
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres verre
Fabrication à partir de:
mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colo- rés, coupés ou non ou
laine de verre
ex 7102, ex 7103 et ex 7104 ex 7106, ex 7108 et ex 7110 ex 7107, ex 7109 et ex 7111 7116
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres, synthétiques ou reconsti- tuées, travaillées
Fabrication à partir de pierres gemmes, (pré- cieuses ou fines) en pierres reconstituées, brutes
Métaux précieux, sous formes mi-ou- vrées ou en poudre
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres syn- thétiques ou reconstituées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
1023
Fabrication à partir des matières du nº 7001 Fabrication à partir des matières du nº 7001
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
7117
Bijouterie de fantaisie
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit
ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
7207
Demi-produits en fer ou en acier non alliés
Fabrication à partir des matières des nº$ 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208 à
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des fers ou aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du nº 7206
7217
Fils en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du nº 7207
ex 7218, 7219 à 7222 7223
Fils en aciers inoxydables
Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du nº 7218
ex 7224, 7225 à 7227 7228
Barres et profilés en autres aciers al- liés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés
7229
Fils en autres aciers alliés
Palplanches
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémail- lères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de ser- rage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixa- tion des rails
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nº$ 7206, 7218 ou 7224
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du nº 7224
ex 7301 7302
Fabrication à partir des matières du nº 7206 Fabrication à partir des matières du nº 7206
1024
Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du nº 7224
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, en autres aciers alliés
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du nº 7218
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables
7216
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
7304, 7305 et 7306
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier
Fabrication à partir des matières des nº% 7206, 7207, 7218 ou 7224
7308
Constructions et parties de construc- tions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambran- les et seuils, rideaux de fermeture, ba- lustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des construc- tions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du nº 7301 ne peuvent pas être utilisés
ex 7322
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs par- ties, en fer, fonte ou acier
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 74
Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclu- sion des produits des nº$ 7401 à 7405; la règle applicable aux produits du nº ex 7403 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 7403
Alliages de cuivre, sous forme brute
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris
ex Chapitre 75
Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclu- sion des produits des nº$ 7501 à 7503
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nº 7601, 7602 et ex 7616; la règle applicable aux produits du nº 7616 est exposée ci- après
Fabrication dans laquelle:
1025
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 7616
Ouvrages en aluminium, autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treil- lis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisées des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 78
Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclu- sion des produits des nº$ 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du nº 7801 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
7801
Plomb sous forme brute: - Plomb affiné
Fabrication à partir de plomb d'œuvre
autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 7802 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nº$ 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du nº 7901 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
7901
Zinc sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 7902 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 80
Etain et ouvrages en étain, à l'exclu- sion des produits des n°$ 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du nº 8001 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
1026
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
8001
Etain sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 8002 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 81
Autres métaux communs, ouvrés; ou- vrages en autres métaux communs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
8206
Outils d'au moins deux des nº$ 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail
Fabrication dans laquelle les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente des nº$ 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nº$ 8202 à 8205 peuvent être incor- porés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15% du prix départ usine du produit
8207
Fabrication dans laquelle:
8208
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils méca- niques
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 8211
Couteaux (autres que ceux du nº 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux ou des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214 Autres articles de coutellerie (ton- deuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe- papier, par exemple); outils et assorti- ments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux aux communs peuvent être utilisés
1027
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estam- per, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
8215
Cuillers, fourchettes, louches, écu- moires, pelles à tartes, couteaux spé- ciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex 8306
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du nº 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, ma- chines, appareils et engins méca- niques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après:
Fabrication dans laquelle:
8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, 8425 à 8430, ex 8431, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8484 et 8485
8403 et ex 8404
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du nº 8402 et appa- reils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion autre que les nº$ 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des positions 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5% du prix départ usine du produit
8406
Turbines à vapeur
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
.
8407
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à ex- plosion)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi- diesel)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement des- tinées aux moteurs des nº5 8407 ou 8408
8412
Autres moteurs et machines motrices
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1028
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
8415
Machines et appareils pour le condi- tionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température de l'humidité, y compris ceux dans les- quels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8418
Réfrigérateurs, congélateurs-conser- vateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les ma- chines et appareils pour le condition- nement de l'air du nº 8415
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix de départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit et
la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées
8425 à 8428
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
8429
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excava- teurs, chargeuses et chargeuses-pelle- teuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
1029
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
8430
Autres machines et appareils de ter- rassement, nivellement, décapage, ex- cavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et ma- chines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
ex 8431
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement des- tinées au rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8444 à 8447
Machines utilisées dans l'industrie tex- tile des nº% 8444 à 8447
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 8448
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nº$ 8444 et 8445
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8452
Machines à coudre, autres que les ma- chines à coudre les feuillets du nº 8440; meubles, embases et couvercles spé- cialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: - machines à coudre
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et
les mécanismes de tension du fil, le méca- nisme du crochet et le mécanisme zig-zag doivent être originaires
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8456 à 8466
Machines et machines-outils des nºs 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusi- vement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nº$ 8456 à 8466
4
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1030
Préférences tarifaires aux pays en développement
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
8469 à
8472
Machines et appareils du bureau (ma- chines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appa- reils à agrafer, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8480
Chassis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
8484
Joints métalloplastiques; jeux ou assor- timents de joints de composition dif- férente présentés en pochettes, enve- loppes ou emballages analogues
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas axcéder 40% du prix départ usine du produit
8485
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne compor- tant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bo- binages de contacts ni d'autres caracté- ristiques électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 85
Machines, appareils et matériels élec- triques et leurs parties; appareils d'en- registrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après: 8501, 8502, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8548
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
8501
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
8502 Groupes électrogènes et convertis- seurs rotatifs électriques
Fabrication dans laquelle:
RO 1988
1031
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 8518
Microphones et leurs supports; haut- parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audio-fréquence, appareils électri- ques d'amplification du son
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,
la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et
les transistors du nº 8541 utilisés doivent être originaires
8519 Tourne-disques, électrophones, lec- teurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et
les transistors du nº 8541 utilisés doivent être originaires
8520 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incor- porant un dispositif de reproduction du son
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et
les transistors du nº 8541 utilisés doivent être originaires
8521 Appareils d'enregistrement ou de re- production vidéophoniques
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ du produit,
la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et
les transistors du nº 8541 utilisés doivent être originaires
1032
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
8522
Parties et accessoires des appareils des nº$ 8519 à 8521
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8523
Supports préparés pour l'enregistre- ment du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8524
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrement analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galva- niques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du cha- pitre 37:
Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
8525
Appareils d'émission pour la radiotélé- phonie, la radiotélégraphie, la radio- diffusion ou la télévision, même incor- porant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de repro- duction du son; caméras de télévision
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et
les transistors du nº 8541 utilisés doivent être originaires
8526
Appareils de radiodétection et de ra- diosondage (radar), appareils de ra- dionavigation et appareils de radio- télécommande
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières de nº 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,
1033
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
.
la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et
les transistors du nº 8541 utilisés doivent être originaires
8527
Appareils récepteurs pour la radiotélé- phonie, la radiotélégraphie ou la ra- diodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et
les transistors du nº 8541 utilisés doivent être originaires
8528 Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les pro- jecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de repro- duction du son ou des images
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et
les transistors du nº 8541 utilisés doivent être originaires
8529
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement des- tinées aux appareils des nº$ 8525 à 8528:
reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement desti- nées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,
1034
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et
les transistors du nº 8541 utilisés doivent être originaires
8535 et 8536
Appareillage pour la coupure, le sec- tionnement, la protection, le branche- ment, le raccordement ou la connexion des circuits électriques
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ct
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
8542
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, des ma- tières des nº 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5% du prix départ usine du produit
8544
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxy- dés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8545
Electrodes en charbon, balais en char- bon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1035
8537
Tableaux, panneaux, consoles, pu- pitres, armoires (y compris les ar- moires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des nº 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution élec- trique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commu- tation du nº 8517
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
8546
Isolateurs en toutes matières pour l'é- lectricité
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8547
Pièces isolantes, entièrement en ma- tières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assem- blage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du nº 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement
8548
Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent cha- pitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8601 à 8607 8608
Véhicules et matériel pour voies fer- rées ou similaires et leurs parties
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
8609
Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs- réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport
ex Chapitre 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et ex- traits de positions suivants, pour les- quels les règles applicables sont expo- sées ci-après: 8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1036
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Matériel fixe de voies ferrées ou simi- laires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signali- sation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou simi- laires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs par- ties
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
8709
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex 8712
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes
8715 Landaus, poussettes et voitures simi- laires pour le transport des enfants, et leurs parties
8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le
1037
8711 Motocycles (y compris les cyclomo- teurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side- cars
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières du nº 8714
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
8803
Parties des appareils des n°$ 8801 ou 8802
Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du nº 8803 utilisées ne doit pas excéder 5% du prix départ usine du produit
8804 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et rotochutes; leurs parties et accessoires: - Rotochutes
Fabrication à partir de matières de toute posi- tion y compris à partir des autres matières du nº 8804
Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du nº 8804 utilisées ne doit pas excéder 5% du prix départ usine du produit
8805
Appareils et dispositifs pour le lance- ment de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhi- cules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraîne- ment au vol; leurs parties
Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du nº 8805 utilisées ne doit pas excéder 5% du prix départ usine du produit
Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les coques du nº 8906 ne peuvent pas être utilisées
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
9001
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du nº 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres élé- ments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1038
. ex Chapitre 90
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de préci- sion; instruments et appareils médico- chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclu- sion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9017, ex 9018, 9024 à 9033
produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
9002
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9004
Lunettes (correctives, protectrices ou autres), et articles similaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 9005
Jumelles, longues-vues, téléscopes op- tiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cos- mographie et leurs bâtis
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit et
la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex 9006
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lu- mière-éclair en photographie, à l'ex- clusion des lampes et tubes à allumage électrique
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit et
la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9007 Caméras et projecteurs cinématogra- phiques, même incorporant des appa- reils d'enregistrement ou de reproduc- tion du son
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit et
la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
1039
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrogra- phie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit et
la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9016
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9017
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, panto- graphes, rapporteurs, étuis de mathé- matiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénom- més ni compris ailleurs dans le présent chapitre
ex 9018
Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou cra- choirs-fontaines
9024
Machines et appareils d'essais de dure- té, de traction, de compression, d'élas- ticité ou d'autres propriétés méca- niques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)
Fabrication à partir de matière de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du nº 9018
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 9014 Autres instruments et appareils de na- vigation
9015
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivel- lement, de photogrammétrie, d'hydro- graphie, d'océanographie, d'hydrolo- gie, de météorologie ou de géo- physique, à l'exclusion des boussoles; télémètres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1040
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
9025
Densimètres, aéromètres, pèse-liquide et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baro- mètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9026
Instruments et appareils pour la me- sure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéris- tiques variables des liquides ou des gaz (décimètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instru- ments et appareils des nº5 9014, 9015, 9028 ou 9032
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9027
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analy- seurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaire ou pour mesures calorimé- triques, acoustiques ou photome- triques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes
9028
Compteurs de gaz, de liquides ou d'é- lectricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: - Parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9029
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taxi- mètres, totalisateurs de chemin par- couru, podo-mètres, par exemple), in- dicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nº5 9014 ou 9015
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1041
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
9030
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cos- miques ou autres radiations ionisantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9031
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent cha- pitre; projecteurs de profils
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9032
Instruments et appareils pour la régu- lation ou le contrôle automatiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9033
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent cha- pitre, pour machines, appareils, instru- ments ou articles du chapitre 90
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 91
Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des positions suivantes pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après: 9105, 9109 à 9113
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9105 Réveils, pendules, horloges et appa- reils d'horlogerie similaires, à mouve- ment autre que de montre
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées
9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaire utilisées
9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assem- blés (chablons); mouvements d'horlo- gerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie
3Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du nº 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
1042
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
9111 Boîtes de montres et leurs parties
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
9112 Cages et cabinets d'appareils d'hor- logerie et leurs parties
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
9113
Bracelets de montres et leurs parties: - en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou dou- blés de métaux précieux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Chapitre 92
Instruments de musique; parties et ac- cessoires de ces instruments
Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
9406
Constructions préfabriquées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
1043
O
9405
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dé- nommés ni compris ailleurs; lampes- réclames, enseignes lumineuses, pla- ques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'é- clairage fixée à demeure, et leurs par- ties non dénommées ni comprises ail- leurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
9503
Autres jouets; modèles réduits et mo- dèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 9506 ex 9601 et ex 9602 ex 9603
Têtes de club de golf
Ouvrages en matières animales, végé- tales ou minérales à tailler
Fabrication à partir des matières à tailler tra- vaillées de ces positions
9605
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le net- toyage des chaussures ou des vête- ments
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter les règles qui s'appliqueraient dans le cas où ces articles ne serait pas ainsi pré- sentés en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment
9606
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de bou- tons ou de boutons-pression; ébauches de boutons
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
9608
Stylos et crayons à bille; stylos et mar- queurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du nº 9609
Fabrication à partir de matières classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5% du prix départ usine du produit
1044
Fabrication à partir d'ébauches
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, em- manchés ou non); balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues; balais à franges
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Position tarifaire
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
9612
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même mon- tés sur bobines ou en cartouches; tam- pons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Jex 9614
Pipes (y compris les têtes de pipes)
Fabrication à partir d'ébauchons
31840
1045
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Annexe 3
Réference nº
SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A
Délivré en ....
Voir nesse au verso
Moyen de transport et itinéraire (si connus)
Pour usage officiel
No
d'or- dre
Marques et numéros des colis
Nombre et type de colis: description des marchandises
Critère d'origine (voir notes au verso)
Poids brut ou quantité
Nº et date de la facture
Certificat Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte.
Lici et date: signature et timbre de l'autoriit delivrant le certificat
(nom de pays)
et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le Système généralisé de préférences pour être exportées à destina- tion de
(nom du pays importeseur)
Livet dan, sensiure du signataires hablé
1046
RO 1988
NOTES (1988)
Australie *
Japon
Communauté économique européenne:
Autriche
Norvège
République fédérale d'Allemagne
Irlande Italie
Canada
Nouvelle-Zélande
Belgique
États-unis d'Amérique
Suède
Danemark
Luxembourg
Finlande
Suisse
Espagne
Pays-Bas
France
Grèce
Portugal Royaume-Uni
République populaire de Bulgarie République populaire de Pologne République populaire hongroise République socialiste tchécoslovaque
Union des Républiques socialistes soviétiques
Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.
Il. Conditions générales
Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:
a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;
b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et
c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).
Ill. Indications à porter dans la case &
Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvres ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.
a) Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a hou d'inscrire la lettre .P. dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zelande, la case 8 peut être laissée en blanc).
b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:
États-unis d'Amerique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre -Y> ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre -Z., survie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: «Y> 35% ou -Z> 35%);
Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre -G> pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre F .;
Autriche, Finlande, Japon, Norvège, Suède, Suisse et Communauté économique européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre «W> suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonise) (exemple: - W- 96.18);
Bulgare, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie et URSS: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de preferences, il y a lieu d'inscrire la lettre -Y> dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: -Y> 45%); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres «Pk> dans la case 8;
Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.
1047
G
Préférences tarifaires aux pays en développement
C
Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
Reference No
GENERALISED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined decleration and certificate) FORM A
Issued in
(enuntry)
Ses Noirs overtest
Means of transport and route (as far as known)
For official use
...
Item num- ber
Marks and numbers of packages
Number and kind of packages; description of goods
Origin criterion (sce Notes overleaf)
Gross weight or other quan- tity
Number and date of invoices
Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.
"Fice and date" signature and some of cerillyme sellerky"
... (COUNTY) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalised System of Preferences for goods exported to
(importing country)
Frece and date, signature of informed sienstory
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Préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1988
NOTES (1988)
L. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):
Australia*
Norway
European Economic Community.
Ireland
Austria
Sweden
Belgium
Italy
Canada
Switzerland
Denmark
Luxembourg
Finland
United States of America
France
Netherlands
Japan
Federal Republic of Germany
Portugal
New Zealand
Greece
Spain
United Kingdom
People's Republic of Bulgaria Czechoslovak Socialist Republic
Hungarian People's Republic Polish People's Republic Union of Soviet Socialist Republics
Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable trom the UNCTAD secretariat.
Il. General conditions
To qualify for preference, products must.
(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
(b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and
(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be cunsigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary )
III. Entries to be made in box 8
Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.
(a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter 'P' in box 8 (for Australia and New Zealand box 8 may be left blank).
(b) Products sufficiently worked or processed. for export to the countries specified below, the entry in box 8 should be as follows:
(1) United States of America: for single country shipments enter the letter 'Y' in box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter 'Z' followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products (example Y 35 % or 'Z' 35 %).
(2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter the letter 'G' in box 8; otherwise 'F.
(3) Austria, Finland, Japan, Norway, Sweden, Switzerland and the European Economic Community enter the letter 'W' in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: 'W' 96.18).
(4) Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and the USSR: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter 'Y' in box 8 followed by the value of imported materials and com- ponents expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example 'Y' 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter 'PK".
(5) Australia and New Zealand: completion of box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be property made in box 12.
. For Australia, the main requirements is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.
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Partie 1
FORMULAIRE APR No. A
1 Formulaire utilisé pour le système généralisé de préfé- rences
2 Exportateur (nom adresse complete pays)
3 Déclaration de l'exportateur
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci- dessous, declare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'établissement du present formulaire et qu'elles ont acquis le caractere de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant le systeme generalise de preférences ocur être exportées à destination du pays visé à la case 9
Destinataire (nom adresse complete pays)
5 Lieu et date
6 Signature de l'exportateur
7 Critère d'origine (1), observations (2)
[8] Pays d'origine
9 Pays de destination (3)
10 Poids brut (kg)
11 Marques, numeros de l'envoi et designation des marchandises
12 Administration ou service du pays d'exportation chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur
Annexe 4
RO 1988
1 -
Préférences tarifaires aux pays en développement
(Recto)
Avant de remplir le formulaire lire attentivement les instructions au verso de la partie 1 et les notes de la partie 2
(1) Voir notes de la partie 2
(2) Indiquer les references au contrôle eventuellement deja effectue par i administration ou le service competent (3) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernes
-> <-
Partie 2
Notes (1988)
Autriche Finlande Norvège Suède Suisse
Communauté économique européenne:
République fédérale d'Allemagne Belgique Danemark
Irlande Italie
Luxembourg Pays-Bas
Espagne
France Grèce
Portugal Royaume-Uni
Des détails complets régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue auprès du secrétariat de la CNUCED.
Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:
a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur le formulaire doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;
b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites et
c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, sous certaines conditions, le passage par des pays intermédiaires est accepté.
Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.
a) Produits entièrement obtenus: Il y a lieu d'inscrire la lettre «P» dans la case 7.
b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés; il y a lieu d'inscrire dans la case 7 la lettre «W» suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: «W» 96.18).
Préférences tarifaires aux pays en développement
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13 Demande de contrôle
Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité (*).
14 Résultat du contrôle Le contrôle effectué a permis de constater que (1)
le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remar- ques ci-annexèes)
A
. le
Cachet
Cachet
(Signature)
(Signature)
(1) Marquer d'un X la mention applicable
(Verso)
Préférences tarifaires aux pays en développement
(*) Le contrôle a posteriori des formulaires APR est effectué a titre de sondage ou chaque fois que les autorites du pays d'importation ont des doutes fondes en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignement relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause
Instructions relatives à l'établissement du formulaire APR
1 Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire APR les marchandises qui dans le pays d'exportation remplissent les conditions prevues par les dispositions regissant le système généralise de preferences Ces dispositions doivent être soigneusement etudiees avant ce remplir le formulaire (voir les Notes de la partie 2) .
2 L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insere dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres En outre, il porte soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3 la mention APR survie du numéro de serie du formulaire
3 Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prevues dans les règlements douaniers ou postaux
4 L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire
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A . le
Part 1
FORM APR No. A
Form used for the Generalized System of Preferences
2 Exporter (Name, full address country)
of part 1 and the notes on part 2 三 Before completing this form read carefully the instructions on the back 7 Origin Criterion (1), remarks (2)
3 Declaration by the exporter
I, the undersigned, exporter of the goods described below, declare that the goods comply with the requirements for the completion of this form and that the goods have obtained the status of originating products within the provisions governing the Generalized System of Preferences to be exported to the country shown in Box 9
4 Consignee (Name, full address country)
5 Place and date
6 Signature of exporter
8 Country of origin
9 Country of destination (3)
10 Gross weight (kg)
I Marks, numbers of consignment and description of goods
12 Authority in the exporting country responsible for verification of the declaration by the exporter
(1) See Notes on part 2
(2) Refer to any verification already carried out by the appropriate authorities
(3) Insert the countries groups of countries or territories concerned
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Préférences tarifaires aux pays en développement
(Front)
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Notes (1988)
Part 2
Austria Finland Norway Sweden Switzerland
European Economic Community:
Belgium
Ireland
Denmark
Italy
France
Luxembourg
Federal Republic of Germany Greece
Netherlands
Portugal
Spain United Kingdom
Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An informatory note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.
To qualify for preference products must:
(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The descriptior entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
(b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,
(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but passage through intermediate countries subject to certain conditions is accepted.
Preference products must either be wholly obtained in accordance with de rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.
(a) Products wholly obtained: enter letter «P> in box 7.
(b) Products sufficiently worked or processed: enter letter «W> in box 7 followed by the Customs Co-operation Council Nomenclature (harmonized system) tariff heading of the exported product (exemple: «W> 9618).
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13 Request for verification
The verification of the declaration by the exporter on the front of this form is requested (*)
14 Result of verification Verification carried out shows that (1)
the statements and particulars given in this form are accurate
this form does not meet the requirements as to accu- racy and authenticry (see remarks appended)
(Place and date)
Stamp
Stamp
(Signature)
(Signature)
(Back)
(*) Subsequent verifications of forms APR shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubt as to the accuracy of the information regarding the authenticity of the forms and the true origin of the goods in question
Instructions for the completion of form APR
1 A form APR may be made out only for goods which in the exporting country fulfil the conditions specified by provisions governing the Generalized System of Preferences These provisions must be studied carefully before the form is completed (See notes on part 2)
2 In the case of a consignment by parcel post the exporter attaches the form to the despatch note In the case of consignment by letter post he encloses the form in the package The reference APR and the serial number of the form should be stated on the Customs green label declaration C1 or on the Customs declaration C2/CP3. as appropriate
3 These instructions do not exempt the exporter from complying with any other formalities required by customs or postal regula ions
4 An exporter who uses this form is obliged to submit to the appropriate authorities any supporting evidence which they may require and to agree to any inspection by them of his accounts and of the processes of manufacture of the goods described in box 11 of this form
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Préférences tarifaires aux pays en développement
(Place and date)
Préférences tarifaires aux pays en développement
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Annexe 5
Liste des groupements économiques régionaux auxquels la Suisse accorde le cumul
Designation du groupement
Pays faisant partie du groupement
Date d'acceptation par la Suisse
Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)
Brunei
Indonésie, Malaisie,
1 er janvier 1988 1 er octobre 1982
Philippines, Singapour, Thaïlande
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... ..
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Préférences tarifaires aux pays en développement
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Annexe 6
Marchandises exclues du cumul
Numéros
Désignation de la marchandise
Section. XI (chap. 50 à 63) 6401
Matières textiles et ouvrages en ces matières
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes pro- cédés
6402
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caout- chouc ou en matière plastique
6403
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel
6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles
ex 6405
Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, cuir reconstitué, caoutchouc ou matière plastique
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Préférences tarifaires aux pays en développement
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Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
Champ d'application de la convention le 1er juillet 19881)
Retrait de réserves
Liechtenstein (RO 1985 1444)
Par note du 30 mai 1988, le Gouvernement liechtensteinois a communiqué qu'il retirait, avec effet dès le 1er juin 1988, la réserve faite en son temps à l'égard des espèces Rana hexadactyla et Rana tigerina.
Suisse (RO 1985 1444)
Par note du 30 mai 1988, le Gouvernement suisse a communiqué qu'il retirait, avec effet dès le 1er juin 1988, la réserve faite en son temps à l'égard des espèces Rana hexadactyla et Rana tigerina.
32201
1988 - 357
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Errata
Ordonnance concernant l'adaptation de dispositions de la législation fédérale en rapport avec le tarif des douanes 1986 du 30 novembre 1987 (RO 1987 2321)
RS 443.12
Ordonnance d'exécution II du 28 décembre 1962 de la loi fédérale sur le cinéma (RO 1987 2326)
La modification du 30 novembre 1987 est complétée comme il suit:
Art. 10, 2º al., let. b
ancien numéro de tarif 3707.10
nouveau numéro de tarif 3706.1010 et 3706.9010
Art. 11, let. c
ancien numéro de tarif 3707.10
nouveau numéro de tarif 3706.1010 et 3706.9010 4
20 juin 1988
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Chancellerie fédérale
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Errata
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1063
Errata
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-24 vom 28.06.1988 (S. 965-1064) RO-1988-24 du 28.06.1988 (p. 965-1064) RU-1988-24 del 28.06.1988 (p. 965-1064)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
24
Cahier
Numero
Datum
28.06.1988
Date
Data
Seite
965-1064
Page
Pagina
Ref. No
30 004 944
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