Recueil officiel des lois fédérales
Nº 23 21 juin 1988
950 Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe
954 Déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct
956 Classification des variétés de blé indigène
958 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours. O de l'UCPL
959 Coopération au développement et aide humanitaire internationales
963 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE
Annexe
Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales, année 1987
1
1
949
Ordonnance concernant le Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe
du 11 mai 1988
Le Département fédéral des affaires étrangères,
vu l'article 62 de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
1 La présente ordonnance définit le statut particulier du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe (le Corps) au sein de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA).
2 Elle garantit au délégué pour les missions de secours à l'étranger l'autonomie qui lui est indispensable pour remplir ses tâches dans les limites des compétences dont il dispose.
3 Elle règle les questions ayant trait à la prise de décisions, à la coordination et à l'information interne.
Art. 2 Mission générale
Le Corps est l'instrument qui permet à la Confédération de fournir une aide humanitaire opérationnelle à l'étranger. Il exécute des opérations de sauvetage et aide les victimes à survivre et à reconstruire ce qui a été détruit, en particulier à réparer les dommages causés à l'infrastructure; de plus, il remplit des tâches ayant pour but de prévenir les catastrophes.
Art. 3 Rattachement
Le Corps est rattaché à la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire. Son état-major et la section aide humanitaire et alimentaire constituent la Division de l'aide humanitaire de la DDA.
RS 172.211.31 1) RS 172.010
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1988 - 317
Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes
RO 1988
Section 2: Le délégué pour les missions de secours à l'étranger
Art. 4 Statut
1 Le délégué pour les missions de secours à l'étranger est directement subordonné au directeur de la DDA.
2 Dans le cadre de la présente ordonnance, le délégué dirige le Corps de façon autonome et en assume la responsabilité.
3 Il peut s'adresser directement au chef du département et aux directeurs des offices de l'administration fédérale.
Art. 5 Tâches
1 Dans le domaine de l'aide humanitaire opérationnelle, le délégué remplit les tâches suivantes:
a. Il assure la disponibilité du Corps du point de vue de l'organisation, du personnel et du matériel;
b. Il décide des interventions du Corps, sous réserve de l'article 8, 2e alinéa;
c. Il organise et surveille les interventions du Corps;
d. Il coordonne l'aide opérationnelle du Corps avec l'aide non opérationnelle de la section aide humanitaire et alimentaire;
e. Il informe le directeur sur les objectifs du Corps pour l'année en cours; il rend compte périodiquement des interventions en cours et rédige un rapport annuel sur les activités du Corps;
f. Il préside le Comité consultatif pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (art. 26 de l'ordonnance du 12 déc. 19771) concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales);
g. Il informe le public sur les activités du Corps;
h. Il organise pour le Corps des journées annuelles.
2 Les tâches ainsi que les compétences financières du délégué dans le domaine de l'aide humanitaire et alimentaire non opérationnelle sont réglées dans un cahier des charges.
Art. 6 Compétences financières pour les interventions du Corps
Pour chaque intervention du Corps, le délégué peut engager des dépenses jusqu'à concurrence du montant maximum relevant de la compétence financière du directeur de la DDA selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internatio- nales.
Art. 7 Compétences de décision pour les interventions d'urgence du Corps 1 Lorsque une catastrophe inattendue due à la nature ou à l'homme ou, excep- tionnellement, une autre situation de détresse soudaine exige qu'une décision soit
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Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes
RO 1988
prise d'urgence, le délégué, dans les limites de ses compétences financières, décide de l'intervention et des modalités d'exécution de façon autonome et en assume la responsabilité. Avant de prendre une décision d'intervention, il consulte si possible:
a. Le chef du département (cas importants);
b. La Direction politique;
c. Le directeur de la DDA en cas d'intervention dans un pays en développe- ment;
d. La Direction des organisations internationales s'il y a collaboration avec des organisations internationales.
2 Si les personnes et directions citées au premier alinéa ne peuvent pas être consultées avant la décision, le délégué est tenu de les informer dès que possible.
3 En cas d'intervention d'urgence dans un pays industrialisé, le directeur de la DDA doit être informé aussitôt que possible de la décision.
4 Une décision est considérée comme urgente si elle doit être prise immédiate- ment pour permettre de sauver des personnes ou d'augmenter leur chance de survie. Le Délégué décide de façon autonome de l'urgence d'une intervention. Il assume la responsabilité de sa décision.
5 Si la durée d'une intervention d'urgence dépasse deux mois, le délégué informe de l'intervention les personnes et directions citées au premier alinéa. Cette information doit se faire à intervalles réguliers.
Art. 8 Compétence de décision pour les autres interventions du Corps 1 En cas d'intervention du Corps dans un pays industrialisé, le délégué, dans les limites de ses compétences financières, décide de l'intervention et des modalités d'exécution de façon autonome et en assume la responsabilité.
2 En cas d'intervention dans un pays en développement, le chef de la division des opérations de la coopération au développement compétente doit approuver l'intervention ainsi que les grandes lignes des modalités d'exécution.
3 Dans les deux cas, le délégué doit, avant sa décision, consulter:
a. La Direction politique;
b. La Direction des organisations internationales s'il y a collaboration avec des organisations internationales.
4 En cas d'intervention dans un pays industrialisé, le directeur de la DDA doit être informé aussitôt que possible de la décision.
Art. 9 Compétence pour la conclusion d'accords
Dans le domaine de l'aide en cas de catastrophes, les compétences du délégué pour conclure des contrats sont les mêmes que celles dont dispose la DDA en
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Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes
RO 1988
vertu de l'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales.
Art. 10 Exécution de mandats
Le Corps peut, dans le domaine de l'aide en cas de catastrophes et de la prévention de catastrophes, exécuter des mandats à titre onéreux pour le compte de tiers (cantons, communes, institutions privées ou publiques, organisations internationales). Le délégué décide de l'acceptation de tels mandats avec l'accord du directeur de la DDA.
Section 3: Administration
Art. 11
Les services administratifs généraux du Corps sont réunis avec ceux de la DDA dans la mesure où une telle fusion est possible et judicieuse. Tous les services administratifs qui sont nécessaires pour assurer la rapidité et la souplesse d'intervention du Corps sont gérés par le Corps lui-même.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 12
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.
11 mai 1988
Département fédéral des affaires étrangères: Felber
32188
953
Ordonnance sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct
du 30 mai 1988
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 22 bis, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD),
arrête:
Article premier
1 Une déduction globale de 1500 francs est autorisée pour les dépenses profes- sionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au sens de l'article 22his, 1er alinéa, lettre c, AIFD.
2 Les dépenses pour ouvrages professionnels et les frais pour le perfectionnement de la formation que requiert l'activité professionnelle, dans la mesure où ils dépassent ensemble 800 francs, ainsi que les frais occasionnés par l'utilisation d'une chambre de travail privée indispensable à l'exercice de l'activité profes- sionnelle du contribuable, peuvent être déduits séparément.
Art. 2
Les déductions selon l'article premier doivent être réduites de manière appro- priée si l'activité lucrative dépendante est exercée seulement pendant une partie de l'année, à temps partiel ou à titre accessoire.
Art. 3
Si le contribuable prétend des déductions excédant les montants prévus à l'article premier, il doit justifier ses dépenses effectives.
Art. 4
Les présentes dispositions s'appliquent également au conjoint qui exerce une activité lucrative dépendante.
RS 642.114 1) RS 642.11
954
1988 - 352
Impôt fédéral direct - Déduction des dépenses professionnelles
RO 1988
Art. 5
1 L'ordonnance du 8 mai 19841) sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct est abrogée. Les dispositions abrogées restent applicables à l'impôt perçu pour les années 1985 à 1988.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt perçu pour 1989.
30 mai 1988
Département fédéral des finances: Stich
32189
0
1
955
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène
du 15 juin 1988
L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2º alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes:
Classe Ia: Probus, Calanda;
Classe Ib: Kaerntner précoce, Lita, Zenta, Eiger, Moléson, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Tambo, Remia; provisoirement: Sardona, Frisal; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia;
Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe Ic et des variétés des classes Ia et Ib;
Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Forno; provisoirement: Garmil; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes Ia à Ic;
Classe III: Valle d'Oro, Hardi; provisoirement: Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes Ia à II;
Classe IV: Bernina, Carimulti; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes Ia à III;
Classe V: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes Ia à IV.
2
RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0
956
1988 - 339
Classification des variétés de blé indigène
RO 1988
Art. 2
1 L'ordonnance du 1er juillet 19871) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.
15 juin 1988
Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann
32177
3
957
Ordonnance de l'UCPL concernant les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours
Modification du 19 mai 1988
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 19 mai 1988
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale [UCPL]) arrête:
I
L'ordonnance de l'UCPL du 17 octobre 19841) concernant les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est modifiée comme il suit:
Art. 5 Abrogé
Annexe 2 Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er mai 1988.
19 mai 1988
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi ..
32190
958
1988 - 350
Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales
Modification du 29 avril 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au développe- ment et l'aide humanitaire internationales est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., let. a
1 Les offices fédéraux suivants sont chargés de l'exécution de la loi2):
a. La Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères (DDA);
Art. 2, 2ª al.
2 Lorsqu'un office a le droit de se prononcer, l'office fédéral compétent n'est pas lié par l'opinion de cet autre office.
Art. 12 Conception globale
La DDA et l'Administration fédérale des finances élaborent en commun la conception globale de la contribution suisse à l'aide humanitaire internationale. La coordination incombe à la DDA.
Art. 14, al. 1, 1bis, 2 et 2bis
1 La DDA est compétente pour les mesures d'aide humanitaire. 1bis Abrogé
2 La DDA dispose, pour l'aide humanitaire opérationelle, du corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger. Le délégué pour les missions de secours à l'étranger dirige le corps.
2bis Abrogé
1988 - 318
959
RO 1988
Coopération au développement et aide humanitaire
Art. 16, 2ª al.
2 La compétence financière des départements et de la DDA est établie à l'annexe 2.
Art. 17 Dépassement de crédit
Lorsque le coût de l'exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d'un quart le crédit ouvert, les dépenses supplémentaires peuvent être décidées par les départements ou les offices fédéraux compétents dans les limites de leur compé- tence financière.
Art. 18 Modifications
Les offices fédéraux compétents peuvent, s'il le faut, modifier une mesure, lorsqu'il n'en résulte pas un dépassement des coûts prévus.
Art. 21, 2e al.
2 Les offices fédéraux compétents peuvent conclure des accords de droit privé et public, ainsi que des accords de droit international public, sous réserve de l'ouverture des crédits nécessaires.
Art. 26 Comité consultatif pour l'aide en cas de catastrophe
1 Le Comité consultatif pour l'aide en cas de catastrophe (comité) se compose de représentants du Département fédéral des affaires étrangères, du Département militaire fédéral, du Département fédéral de justice et police, du Département fédéral des finances et de la Croix-Rouge suisse. Des représentants d'autres services fédéraux ou d'œuvres d'entraide privées peuvent être associés à ses travaux.
2 Il incombe en particulier au comité:
a. De coordonner l'activité des services fédéraux et des institutions ne relevant pas de l'administration fédérale, qui sont directement intéressés à l'aide en cas de catastrophe à l'étranger ou y participent;
b. De conseiller la DDA quant à des questions de principe et à la réalisation pratique de l'aide en cas de catastrophe.
3 Le délégué pour les missions de secours à l'étranger préside le comité et en assure le secrétariat. Chacun des services et institutions représentés au sein du comité peut demander la convocation d'une séance.
Art. 27, 1er al.
1 Les offices fédéraux compétents informent l'opinion publique sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales en général et sur la contribution suisse.
960
RO 1988
Coopération au développement et aide humanitaire
II L'annexe 2 dans sa nouvelle teneur est jointe à la présente modification.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
32187
0
961
962
Annexe 2 (art. 16)
Compétence financière dans le domaine de l'aide humanitaire
Montants des engagements
Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire (y compris les mesures d'aide en cas de catastrophe à l'étranger)
Compétence financière pour des actions d'urgence de l'ASC au sens de l'article 14, alinéa 2 bis
Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire opérationnelles, sauf des actions d'urgence de l'ASC au sens de l'article 14, alinéa 2bis
dès 2 millions de francs
Conseil fédéral
Conseil fédéral
Conseil fédéral
dès 1 million jusqu'à 2 millions de francs
Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances
Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances
Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances
jusqu'à 1 million de francs
DDA
Le délégué
Le délégué, avec l'accord de la DDA
32187
Coopération au développement et aide humanitaire
RO 1988
Convention du 20 mai 1987
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun
Décision nº 1/88 de la Commission mixte relative à l'amendement des appendices I1), II1) et III1)
Adoptée par procédure écrite le 22 avril 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1988
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant que l'article 40bis (nouveau) du règlement relatif au transit commu- nautaire n'est pas applicable dans le cadre du transit commun; qu'il convient d'adapter en conséquence l'appendice I1) de la Convention;
considérant que l'appendice II1) de la Convention contient entre autres des modalités d'application du régime de transit commun,
considérant qu'il convient de préciser que le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destina- tion lie les autorités douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération T1 ou T2 et ne peut donc pas être modifié par ces autorités;
considérant que pour parer aux difficultés pouvant résulter des modifications de la numérotation des cases des documents ferroviaires utilisés en tant que documents douaniers dans le cadre du régime de transit simplifié pour les marchandises transportées par chemin de fer, il s'est avéré nécessaire de faire référence à ces cases au moyen de leur dénomination plutôt que par leur numéro,
considérant que l'indication du nº du titre de garantie forfaitaire prévue par l'appendice III1) de la Convention dans la liste des codes à utiliser dans la «Case 52: garantie» pour l'indication du type de la garantie, s'avère à certains égards superflue et qu'il n'y a donc pas lieu de la maintenir;
décide:
1988 - 315
963
CEE - Régime de transit commun
RO 1988
Article premier L'appendice I1) de la Convention est modifié.
Article 2
L'appendice II1) de la Convention est modifié.
Article 3
L'appendice III1) de la Convention est modifié.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1988.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 1988
Pour la Commission mixte: Le président, E. R. Vilar
32155
964
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-23 vom 21.06.1988 (S. 949-964) RO-1988-23 du 21.06.1988 (p. 949-964) RU-1988-23 del 21.06.1988 (p. 949-964)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
21.06.1988
Date
Data
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949-964
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Pagina
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30 004 943
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