Amendment of the federal inventory of protected sites

30004942Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)7 juin 1988Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette publishes three federal ordinances dated May 1988. The first amends the inventory of protected built sites by adding and deleting listed locations, effective 1 June 1988. The second sets the 1988 complementary fee for bank supervision at CHF 5.10 per million francs of balance-sheet total and exempts investment funds for that year. The third reorganizes the air security service, allocates civil and military responsibilities, and delegates specified civil air security tasks to Swisscontrol, also effective 1 June 1988.

Regeste Omnilex

Regulatory acts of the Federal Council and competent federal departments may amend annexes and delegate administrative tasks by ordinance where the enabling statute so provides; such instruments may also fix entry into force and repeal prior regulations. In the field of supervisory fees, the competent department may determine annual complementary levies within the statutory framework and distinguish between categories of supervised entities. In air navigation security, the ordinance may allocate civil and military tasks, designate implementing bodies, and delegate operational functions to a specialized company, subject to federal supervision and coordination requirements.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 22 7 juin 1988

934 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)

939 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement

940 Service de la sécurité aérienne

945 Délégation des tâches de sécurité aérienne

933

Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)

Modification du 25 mai 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1988.

25 mai 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32173

  1. RS 451.12

934

1988 - 311

Inventaire fédéral des sites construits à protéger

RO 1988

Annexe (art. 1er)

Sites construits d'importance nationale à protéger

Kanton Uri:

Göschenen als verstädtertes Dorf Gurtnellen als Spezialfall

Kanton Schwyz:

Brunnen (Ingenbohl) als verstädtertes Dorf

Ecce Homo (Sattel) als Weiler Etzelpass/St. Meinrad (Einsiedeln) als Spezialfall

Grinau (Tuggen) als Spezialfall Ufenau (Freienbach) als Spezialfall

Hurden als Spezialfall: biffer

Kanton Solothurn:

Aetingen als Dorf Balm bei Messen als Dorf Balsthal als Kleinstadt/Flecken

Büren als Dorf

Einsiedelei (Rüttenen) als Spezialfall

Goetheanum (Dornach) als Spezialfall Gossliwil als Dorf Grenchen als verstädtertes Dorf

Hessigkofen als Dorf

Hochwald als Dorf

Höngen (Laupersdorf) als Weiler

Innere Klus (Balsthal) als Spezialfall

Kloster Beinwil als Spezialfall

Kreuzen (Rüttenen) als Spezialfall

Lüsslingen als Dorf

Mariastein (Metzerlen) als Spezialfall Meltingen als Dorf Messen als Dorf

Metzerlen als Dorf

Mühledorf als Dorf

Nennigkofen als Dorf

Neuendorf als Dorf

Niederbuchsiten als Dorf

Niedererlinsbach als Dorf

Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon) als Dorf

Oberbuchsiten als Dorf Oberdorf als Dorf

Olten als Kleinstadt

Rodersdorf als Dorf

935

Inventaire fédéral des sites construits à protéger

RO 1988

St. Pantaleon (Nuglar-St. Pantaleon) als Dorf St. Wolfgang als Spezialfall Schloss Waldegg/Feldbrunnen/St. Niklaus als Spezial- fall Schnottwil als Dorf

Schönenwerd-Niedergösgen als verstädtertes Dorf Seewen als Dorf Solothurn als Stadt Tscheppach als Dorf

Kanton Graubünden: (Kantonsteil Surselva)

Brün (Valendas) als Weiler

Castrisch als Dorf

Cavardiras (Disentis) als Weiler

Curaglia (Medel) als Dorf

Disla (Disentis) als Weiler

Duvin als Dorf

Flims-Waldhaus als Spezialfall

Igels/Degen als Dorf

Ilanz als Kleinstadt

Lumbrein als Dorf

Luven als Dorf

Sagogn als Dorf

Schlans als Dorf

Segnes (Disentis) als Dorf

Somvix als Dorf

Tersnaus als Dorf

Trun als verstädtertes Dorf

Valendas als Dorf

Villa als Dorf

Vrin als Dorf

Waltensburg als Dorf

Kanton Aargau:

Aarau als Stadt

Aarburg als Kleinstadt

Baden/Ennetbaden als Stadt

Bad Schinznach (Schinznach Bad) als Spezialfall

Biberstein als Spezialfall

Boswil als Dorf

Böttstein als Spezialfall

Bremgarten als Kleinstadt Brugg als Stadt Elfingen als Dorf Endingen als Spezialfall

Frick als verstädtertes Dorf Hasli (Muri) als Weiler

936

Inventaire fédéral des sites construits à protéger

RO 1988

Hellikon als Dorf Herznach als Dorf Hettenschwil (Leuggern) als Weiler Hornussen als Dorf Husen (Lengnau) als Weiler Ittenthal als Dorf Jonen als Dorf Kaiseraugst als Dorf

Kaiserstuhl als Kleinstadt

Kirchbözberg (Unterbözberg) als Spezialfall

Kirchdorf (Obersiggenthal) als Dorf

Klingnau als Kleinstadt

Kloster Fahr (Würenlos) als Spezialfall

Königsfelden (Windisch) als Spezialfall

Laufenburg als Kleinstadt

Lengnau als Spezialfall

Lenzburg als Kleinstadt Linn als Dorf

Mandach als Dorf

Meisterschwanden als Spezialfall

Mellingen als Kleinstadt

Merenschwand als Dorf

Oberflachs als Dorf

Oberzeihen (Zeihen) als Weiler

Obschlagen/Litzi (Jonen) als Weiler

Oetlikon (Würenlos) als Weiler

Rheinfelden als Kleinstadt

Rupperswil Fabrikanlage (Rupperswil) als Spezialfall Schinznach Dorf als Dorf

Schöftland als verstädtertes Dorf

Tegerfelden als Dorf

Thalheim als Dorf

Ueberthal (Oberbözberg) als Weiler

Unterendingen als Dorf Veltheim als Dorf Villigen als Dorf Vogelsang (Lengnau) als Weiler Wallbach als Dorf Wegenstetten als Dorf Wettingen Limmatknie (Wettingen) als Spezialfall Wiggwil (Beinwil) als Weiler Wildegg (Möriken-Wildegg) als Spezialfall Winterschwil (Beinwil) als Weiler Wittnau als Dorf

937

Inventaire fédéral des sites construits à protéger

RO 1988

Wölflinswil als Dorf Würenlingen als Dorf Zofingen als Kleinstadt Zurzach als Kleinstadt

32173

938

Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement

du 13 mai 1988

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 7, 1 er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement,

arrête:

Article unique

1 Pour l'exercice 1988, la taxe complémentaire due par les banques est fixée

à 5 fr. 10 par million de francs de la somme du bilan.

2 Aucune taxe complémentaire ne sera perçue sur les fonds de placement en 1988.

3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1988.

13 mai 1988

Département fédéral des finances: Stich

32172

0

RS 611.014.1 1) RS 611.014

1988 - 340

939

Ordonnance concernant le service de la sécurité aérienne

du 18 mai 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 40 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne, arrête:

Chapitre premier: Généralités

Article premier Etendue

Le service civil et le service militaire de la sécurité aérienne comprennent notamment chacun:

a. Un service du contrôle de la circulation aérienne;

b. Un service consultatif de la circulation aérienne;

c. Un service d'information de vol;

d. Un service des télécommunications aéronautiques;

e. Un service d'alerte;

f. Un service technique;

g. Un service de la météorologie aéronautique;

h. Un service des obstacles à la navigation aérienne;

i. Un service central d'information aéronautique;

k. Un étalonnage radio-électrique des aides-radio à la navigation.

Art. 2 Collaboration entre les services civil et militaire

1 Les services civil et militaire de la sécurité aérienne seront coordonnés en fonction des besoins. Ils seront réunis dans la mesure où l'exploitation et les conditions techniques l'exigent. Le Département federal des transports, des communications et de l'énergie fixe les modalités avec l'assentiment du Départe- ment militaire fédéral.

2 En cas de service actif, la sécurité aérienne civile est assurée aussi longtemps que cela est indispensable. Le Département militaire fédéral prend les mesures nécessaires avec l'assentiment du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie.

1

RS 748.132.1 1) RS 748.0

940

1988 - 288

0

Service de la sécurité aérienne

RO 1988

Art. 3 Attributions

1 La planification générale du service civil de la sécurité aérienne et les services prévus à l'article premier, lettres h à k, incombent à l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office).

2 Les services civils prévus à l'article premier, lettres a à f, sont en principe confiés à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (la société). Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe les modalités; il peut confier d'autres tâches à ladite société.

3 Les services militaires prévus à l'article premier, lettres a à k, incombent au commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (le commande- ment). L'office peut aussi contier au commandement le soin d'assurer certains services civils.

4 L'Institut suisse de météorologie assure le service civil de la météorologie aéronautique. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie règle les modalités avec l'assentiment du Département fédéral de l'Intérieur.

5 Les exploitants d'aérodrome peuvent, avec l'autorisation de l'office, assurer entièrement ou en partie certains services.

6 L'office peut confier à des services étrangers de la sécurité aérienne certaines opérations de sécurité aérienne destinées à des aérodromes situés à proximité de la frontière.

Art. 4 Prescriptions d'exploitation

Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile inter- nationale (OACI) ont valeur de directives pour la mise en œuvre des services de la sécurité aérienne. L'office et le commandement édictent les instructions requises par leurs domaines respectifs.

Art. 5 Surveillance

1 L'office assure la surveillance sur le fonctionnement du service civil de la sécurité aérienne.

2 La société charge ses propres organes de surveiller l'exécution des services qui lui sont confiés.

Art. 6 Frais

1 Les dépenses du service civil de la sécurité aérienne sont inscrites au budget de l'office.

2 Les dépenses du service militaire de la sécurité aérienne sont inscrites au budget du commandement.

3 Les dépenses imputables à la collaboration entre les services civil et militaire de

941

Service de la sécurité aérienne

RO 1988

la sécurité aérienne sont inscrites, après entente, aux budgets respectifs de l'office et du commandement.

4 Les dépenses du service civil de la météorologie aéronautique sont inscrites au budget de l'Institut suisse de météorologie.

5 En règle générale, les dépenses du service de la sécurité aérienne selon l'article 3, 5e alinéa, sont à la charge des exploitants d'aérodrome.

Chapitre 2: Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne Section 1: Participation de la Confédération

Art. 7

1 La Confédération participe au moins à raison des deux tiers au capital de Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne. La société ne poursuit pas de but lucratif. Ses statuts sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2 Le Conseil d'administration est composé de onze membres au plus, dont six doivent être des représentants de la Confédération; ces derniers sont désignés par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie.

3 L'office gère les actions de la Confédération.

Section 2: Exploitation

Art. 8 Organisation

La société doit s'organiser et planifier ses activités de manière à pouvoir fournir des prestations fiables, efficaces et d'un coût non excessif.

Art. 9 Acquisitions

4

1 La société peut, au nom de la Confédération et dans les limites du budget, acquérir des appareils et des équipements de sécurité aérienne. Elle doit respecter les prescriptions fédérales en matière d'acquisition.

2 L'office peut, à titre de conseiller, coopérer à l'élaboration des cahiers des charges concernant la technique ainsi que le fonctionnement de ces appareils et équipements.

3 L'office peut habiliter la société à traiter en son nom avec les services fédéraux s'occupant de l'acquisition, de la construction, de l'entretien, de la vente ou de la location d'immeubles ou de terrains.

942

Service de la sécurité aérienne

RO 1988

Art. 10 Formation du personnel

1 La société veille à la formation de son personnel. Elle peut former les contrôleurs de la circulation aérienne conformément aux prescriptions légales.

2 L'office peut obliger la société à mettre ses services à la disposition d'autres organisations aéronautiques pour la formation du personnel de la sécurité aérienne.

Section 3: Personnel

Art. 11 Nationalité

En règle générale, le personnel engagé ferme par la société doit être de nationalité suisse.

Art. 12 Contrat collectif de travail

La société doit veiller à ce que le service de la sécurité aérienne ne soit pas entravé par des grèves, des opérations de lock-out ou de boycottage, ni par d'autres mesures revendicatives. Dans la mesure du possible, elle passe à cet effet un contrat collectif de travail avec son personnel.

Section 4: Finances

Art. 13 Remboursement des frais

1 La Confédération rembourse à la société tous les frais qui lui incombent dans l'accomplissement de ses tâches.

2 A la demande de la société, l'office lui fournit des avances équitables.

Art. 14 Budget

1 La société remet suffisamment tôt à l'office, pour qu'ils puissent figurer au budget de la Confédération, un budget annuel ainsi que des plans financiers s'étendant sur les trois années suivantes et comprenant les dépenses d'exploita- tion, d'entretien et d'acquisition.

2 Lors de l'établissement du budget et des plans financiers, elle s'inspire des objectifs généraux fixés par le Conseil fédéral pour l'année en question.

3 Elle dépose des demandes de crédit particulières pour les dépenses urgentes et imprévues non inscrites au budget. Elle ne peut souscrire d'engagements qu'une fois les crédits alloués.

943

Service de la sécurité aérienne

RO 1988

Art. 15 Décompte

La société établit pour le 10 janvier de l'année suivante un décompte provisoire de ses créances au 31 décembre. Elle fournit le compte détaillé à l'office jusqu'à la fin d'avril.

Chapitre 3: Dispositions finales

Art. 16

1 L'arrêté du Conseil fédéral du 10 juin 19681) concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne est abrogé.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1988.

18 mai 1988

:

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32167

  1. RO 1968 972

944

Ordonnance concernant la délégation des tâches de sécurité aérienne

du 19 mai 1988

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 3 de l'ordonnance du 18 mai 19881) concernant le service de la sécurité aérienne,

arrête:

Article premier Principes

1 Les tâches du service civil de la sécurité aérienne énumérées dans l'annexe sont confiées à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (la société).

2 Dans des cas particuliers et après avoir consulté la société, l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office) peut en outre l'habiliter ou l'obliger à fournir tempo- rairement d'autres prestations en matière de sécurité aérienne, y compris à des tiers.

3 Il incombe à la société de planifier l'exécution des tâches qui lui sont confiées; l'office peut coopérer à titre de conseiller.

Art. 2 Coopération

1 L'avis de la société doit être acquis avant que des prescriptions de droit aéronautique concernant la sécurité aérienne soient édictées, modifiées ou abrogées. Elle peut elle-même soumettre des propositions ou faire des sugges- tions à l'office.

2 En principe, la conduite de négociations avec des autorités ou organisations, tant suisses qu'étrangères, est du ressort de l'office. Celui-ci peut charger la société de mener des négociations dans des cas spécifiques.

RS 748.132.11 1) RS 1988 940

1988 - 313

945

Délégation des tâches de sécurité aérienne

RO 1988

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

1 L'ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne suisse, du 30 septembre 19681), est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1988.

19 mai 1988

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

32168

  1. RO 1968 1353, 1987 878

946

Délégation des tâches de sécurité aérienne

RO 1988

Annexe (art. 1er, 1er al.)

Secteurs du service civil de la sécurité aérienne incombant à la société:

1 Service du contrôle de la circulation aérienne

11 Le contrôle régional

de l'espace aérien suisse et, dans la mesure ou des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la fron- tière.

12 Le contrôle d'approche

des aéroports de Berne-Belp, Genève-Coin- trin et Zurich.

13 Le contrôle d'aérodrome

sur les aéroports de Berne-Belp, Genève- Cointrin, Lugano et Zurich.

2 Service consultatif de la circulation aérienne

3 Service d'information de vol

4 Service d'alerte

5 Service des télécommunications aéronautiques

sur les aéroports de Berne-Belp, Genève- Cointrin, Lugano et Zurich.

6 Service d'information aéronautique

61 Service d'information aéronautique

62 Service NOTAM international

63 Service d'information sur les dangers dans l'espace aérien suisse

64 Service de

coordination pour les tirs et la sécurité de la navigation aérienne (COTSENA)

sur les aéroports de Berne-Belp, Lugano et Zurich.

947

Délégation des tâches de sécurité aérienne

RO 1988

7 Coordination entre les services civils et militaires

8 Service technique

concernant l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements de sécurité aé- rienne ainsi que d'autres appareils installés à demeure par l'Institut suisse de météoro- logie.

9 Services spéciaux en vue de sauvegarder la souveraineté sur l'espace atmosphérique

32168

948

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-22 vom 07.06.1988 (S. 933-948) RO-1988-22 du 07.06.1988 (p. 933-948) RU-1988-22 del 07.06.1988 (p. 933-948)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

22

Cahier

Numero

Datum

07.06.1988

Date

Data

Seite

933-948

Page

Pagina

Ref. No

30 004 942

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

protected sitessupervisory feebank supervisionair navigationdelegation of tasksfederal ordinanceinventory amendment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Amendment of the federal inventory of protected built sites

Solution extraite

The annex to the ordinance on the federal inventory of protected sites is supplemented as set out in the appendix, effective 1988-06-01.

Motifs extraits

The Federal Council adopted the amendment by ordinance and fixed its entry into force.

Question juridique clé

Complementary fee for supervision of banks and investment funds in 1988

Solution extraite

For the 1988 financial year, the complementary tax is set at CHF 5.10 per million francs of balance-sheet total for banks, and no complementary tax is levied on investment funds.

Motifs extraits

The Federal Department of Finance exercised the authority conferred by the supervisory-fee ordinance.

Question juridique clé

Organization and delegation of air security services

Solution extraite

The ordinance defines the civil and military air security services, allocates responsibilities between federal bodies and Swisscontrol, and sets the entry into force and repeal of the 1968 ordinance.

Motifs extraits

The Federal Council reorganized the legal framework for air security services under Article 40 of the Aviation Act.

Question juridique clé

Delegation of civil air security tasks to Swisscontrol

Solution extraite

The Department delegated the listed civil air security tasks to Swisscontrol, subject to consultation and possible temporary additional tasks in specific cases.

Motifs extraits

The implementing ordinance specifies the services transferred to Swisscontrol and the cooperation rules with the Federal Office of Civil Aviation.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.