Recueil officiel des lois fédérales
Nº 21 31 mai 1988
896 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
898 Radiodiffusion par satellite. AF
911 Substances dangereuses pour l'environnement
914 Terminologie. Accord de coopération sous forme d'échange de lettres avec la CEE, la CECA et l'EURATOM
922 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Proto- cole portant modification de la Convention internationale
927 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Protocole portant modification de la Convention internationale
895
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 mai 1988
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1988:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
48.80
1103.1110
3.20
3020
436.70
1190
114.80
ex 0402.1000
243.20
1104.1910
114.80
ex
2120
1396.80
2910
114.80
ex
91.10
204.10
ex
3000
114.80
ex
9910
204.10
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1418.10
1200
22.20
ex
0090
902.50
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
114.80
3020
13.20
1102.1010
114.80
4010
22.20
9011
114.80
4021
63 .-
4029
13.20
896
1988 - 324
ex
0010
1131.10
9900
22.20
1910
114.80
ex
2110
560.60
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1988.
13 mai 1988
Département fédéral des finances: Stich
32154
O
897
Arrêté fédéral sur la radiodiffusion par satellite
du 18 décembre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 36 et 55 bis de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 19851),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
Le présent arrêté règle:
a. La diffusion par satellite de programmes de radio et de télévision ainsi que celle des formes semblables de radiodiffusion;
b. La reprise de programmes de radio et de télévision ainsi que celle des formes semblables de radiodiffusion diffusées par satellite.
Art. 2 Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par:
a. Diffuseur: Celui qui crée ou compose des programmes, puis en assure la diffusion.
b. Reprise: Le captage de programmes et leur transmission simultanée, inté- grale et sans aucune modification, au moyen d'antennes collectives et d'installations émettrices.
Section 2: Contenu des programmes et obligations des diffuseurs
Art. 3 Principes applicables à l'information
1 Les programmes présenteront les événements avec fidélité.
2 En particulier, la relation des faits doit être conforme à la vérité et satisfaire, de même que les commentaires, aux exigences de la loyauté journalistique.
RS 784.402 1) FF 1986 I 421
898
1988 - 29
Radiodiffusion par satellite
RO 1988
3 Les points de vue personnels doivent être reconnaissables comme tels.
4 La diversité des opinions sera équitablement reflétée.
Art. 4 Emissions illicites
Sont illicites les émissions qui sont de nature à compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération ou des cantons, leur ordre constitutionnel ainsi que la moralité publique, ou encore les émissions qui peuvent inciter à la brutalité.
Art. 5 Diffusions obligatoires
1 Le diffuseur est tenu:
a. De transmettre sans délai les alertes émanant des autorités et les communi- qués urgents de la police, destinés à sauvegarder d'importants intérêts nationaux;
b. De porter à la connaissance du public les actes législatifs soumis à la publication extraordinaire en vertu de l'article 7 de la loi fédérale du 21 mars 19861) sur les publications officielles.
2 L'autorité qui a ordonné de telles communications en assume la responsabilité.
Art. 6 Contrats d'exclusivité
1 Tout diffuseur qui passe avec des tiers un contrat qui lui assure l'exclusivité de la diffusion d'événements publics dans ses programmes doit:
a. Tolérer la présence d'autres diffuseurs et médias désireux d'en rendre compte, ou
b. Leur fournir, à des conditions appropriées, les extraits de la transmission qu'ils auront choisis librement.
2 Lorsqu'un diffuseur passe un contrat d'exclusivité pour la retransmission d'événements publics intéressant l'ensemble du pays, il est tenu de mettre à la disposition de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), à des conditions appropriées, la retransmission intégrale.
3 Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire d'autres types de contrats d'exclusivité ou de pratiques commerciales s'ils entravent notamment l'activité de certains diffuseurs ou d'autres médias.
Section 3: Concession; généralités
Art. 7 Régime de la concession
1 La diffusion de programmes de radio et de télévision ainsi que celle de formes semblables d'émissions par un satellite de radiodiffusion est soumise à une concession spécifique du Conseil fédéral.
899
Radiodiffusion par satellite
RO 1988
2 La diffusion de programmes de radio et de télévision ainsi que de formes semblables d'émissions par un satellite de télécommunication est soumise à une concession spécifique du Conseil fédéral.
3 L'approbation de l'Assemblée fédérale selon les articles 13, 3e alinéa, et 25, 4e alinéa, est réservée.
4 Nul n'a un droit à une concession.
Art. 8 Durée et extinction
1 La concession est octroyée pour une durée limitée.
2 Elle s'éteint lorsque le concessionnaire y renonce, qu'elle est révoquée selon l'article 11 ou que sa validité est échue.
Art. 9 Transfert économique
1 Le transfert économique, total ou partiel, de la concession à un tiers n'est possible qu'avec l'accord de l'autorité concédante; celui-ci est donné lorsque le tiers continue de remplir les conditions préalables à l'octroi de la concession.
2 Est considérée comme transfert économique partiel la reprise d'une partie du capital-actions, du capital social, des parts coopératives ou, le cas échéant, des bons de participation, ou d'un certain nombre de voix, par des partenaires autres ou nouveaux, lorsqu'après cette reprise l'autorité concédante n'a plus la certitude que les conditions préalables à l'octroi de la concession sont encore remplies. C'est notamment le cas quand plus de 20 pour cent du capital-actions, du capital social, des parts coopératives ou, le cas échéant, des bons de participation ou des voix sont transférés.
3 Si seuls quelques droits et obligations doivent être transférés à un tiers, les conventions passées à ce sujet seront soumises à l'approbation de l'autorité concédante.
4 Le Conseil fédéral fixe les obligations d'annoncer imposées au concessionnaire.
$
Art. 10 Modification
1 Lorsque la situation a évolué en fait ou en droit et qu'il importe de modifier la concession afin de sauvegarder des intérêts publics importants, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci-après le départe- ment) peut changer certaines dispositions de la concession avant l'échéance de sa validité.
2 Le concessionnaire a droit à un plein dédommagement, dans les limites de la garantie constitutionnelle de la propriété.
3 A la demande du concessionnaire, le Conseil fédéral peut modifier certaines dispositions de la concession avant l'expiration de sa validité, lorsque le change- ment requis satisfait aux conditions préalables à l'octroi de la concession.
900
O
Radiodiffusion par satellite
RO 1988
Art. 11 Restriction, suspension et révocation
1 La concession peut être restreinte, suspendue ou révoquée lorsque:
a. Son titulaire l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes;
b. Son titulaire a contrevenu de façon grave ou répétée au présent arrêté, à ses prescriptions d'exécution ou aux dispositions de la concession;
c. Les conditions préalables à l'octroi ne sont plus remplies;
d. Les intérêts supérieurs du pays l'exigent;
e. La défense des principes inhérents à la réglementation suisse des médias l'exige;
f. Le concessionnaire n'a pas encore mis l'installation en service une année après que les équipements techniques ont été réalisés.
2 Le concessionnaire a droit à un plein dédommagement, dans les limites de la garantie constitutionnelle de la propriété:
a. Dans le cas visé au 1er alinéa, lettre c, en tant que la Confédération doit répondre de ce que les conditions ne sont plus remplies;
b. Dans le cas visé au 1er alinéa, lettre d, en tant que le concessionnaire n'est pas responsable ou coresponsable des circonstances qui ont rendu la décision nécessaire.
Chapitre 2: Diffusion de programmes par un satellite de radiodiffusion Section 1: Objectifs
Art. 12
1 La diffusion de programmes de radio et de télévision par des satellites de radiodiffusion doit contribuer:
a. Au développement culturel des auditeurs et spectateurs, à la libre formation de leur opinion et à leur divertissement, en tenant compte de manière appropriée de la pluralité linguistique;
b. A l'encouragement de la création culturelle de la Suisse;
c. Au resserrement des liens avec les Suisses qui vivent à l'étranger dans la zone de réception;
d. Au rayonnement de notre pays à l'étranger, au renforcement de la compré- hension entre les peuples et à favoriser les échanges culturels internationaux.
2 L'offre de programmes d'un diffuseur peut, dans les limites de la concession, ne viser qu'une partie de ces objectifs.
Section 2: Concession
Art. 13 Conditions préalables à l'octroi d'une concession
1 La concession peut être octroyée si:
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Radiodiffusion par satellite
RO 1988
a. Le projet contribue à atteindre dans l'ensemble les objectifs définis à l'article 12;
b. Le requérant est une personne morale qui a son siège en Suisse, dont le capital est au moins pour moitié sous contrôle suisse et dans laquelle des citoyens suisses disposent d'au moins deux tiers des voix à l'assemblée;
c. Le requérant offre toute garantie qu'il respectera le droit applicable, en particulier le présent arrêté et la concession;
d. Le requérant rend vraisemblable qu'il est en mesure de financer les inves- tissements nécessaires et si l'on peut présumer qu'il sera aussi en mesure de financer l'exploitation;
e. Le projet n'anticipe pas directement sur la loi relative à la radio et à la télévision.
2 Si une personne morale, qui a son siège en Suisse, ne diffuse des programmes que pour un public international, le Conseil fédéral peut assouplir les exigences fixées au 1er alinéa, lettre b.
3 Les concessions qui ne prescrivent pas le codage des programmes ou ne limitent pas le contenu de ceux-ci et qui visent surtout à desservir la Suisse ou certaines régions linguistiques sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Cette dernière peut exiger des modifications.
Art. 14 Critères de choix
Lorsque plusieurs requérants remplissent les conditions préalables à l'octroi d'une concession, le Conseil fédéral donne la préférence à ceux qui:
a. Envisagent dans une plus large mesure que les autres de contribuer sous des formes multiples à la libre formation des opinions et à l'encouragement de la création culturelle de la Suisse;
b. Présentent, compte tenu de leurs autres activités et participations, le moindre danger de prédominance dans le secteur de la communication;
c. Prévoient des émissions dans plusieurs, voire toutes les langues officielles;
d. Entendent faire une plus large part à des émissions qui ont un rapport avec la Suisse;
e. Auront leurs équipements de production en Suisse ou entendent faire une plus large part à des émissions produites en Suisse;
f. S'engagent à reprendre plus souvent des films et des programmes suisses;
g. Auront le mieux démontré les chances de réalisation de leurs projets tels qu'ils ressortent des lettres a et c à f.
Art. 15 Contenu de la concession
1 La concession désigne ou fixe:
a. Son titulaire;
b. Son objet et sa durée;
c. Le canal ou les canaux de transmission;
d. La zone de réception;
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Radiodiffusion par satellite
RO 1988
e. La position orbitale;
f. La nature et les temps de diffusion du programme ou de la forme semblable de radiodiffusion;
g. Les détails du financement;
h. Les détails de l'organisation;
i. L'obligation d'exploiter et la date de mise en service;
k. Les charges liées aux engagements internationaux contractés par la Suisse;
2 Le Conseil fédéral peut introduire dans la concession d'autres dispositions lorsqu'elles sont nécessaires à l'exécution du présent arrêté, en particulier pour atteindre les objectifs définis à l'article 12; elles pourront notamment:
a. Réglementer la participation d'étrangers aux effectifs et aux capitaux ainsi que le nombre de voix d'étrangers qui peuvent être exprimées à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés;
b. Fixer la mesure dans laquelle le diffuseur doit prendre en considération et encourager dans ses programmes la création culturelle en Suisse, compte tenu de sa dépendance du marché;
c. Réglementer la prise en considération des normes juridiques étrangères de la zone de réception;
d. Fixer les limites de la collaboration entre les diffuseurs dans le domaine des programmes.
Art. 16 Entrée en vigueur de la concession
Le Conseil fédéral met la concession en vigueur, au plus tôt après que le diffuseur a fourni aux PTT les sûretés exigées à l'article 20.
Section 3: Organisation
Art. 17 Exigences et charges
1 Le concessionnaire doit pourvoir, par une organisation appropriée, à ce que le présent arrêté, ses dispositions d'exécution et la concession soient respectés.
2 Il établit un règlement qui fixe la répartition des tâches et des responsabilités.
3 Le Conseil fédéral peut exiger d'un concessionnaire qu'il crée un organe consultatif et représentatif pour les questions relevant du programme.
Art. 18 Participation des autorités aux nominations
1 Si le Conseil fédéral octroie une seule concession ou s'il se limite à une concession par région linguistique, la nomination des membres du conseil d'ad- ministration et d'éventuels organes dirigeants est soumise à son approbation.
2 Le Conseil fédéral peut déléguer au département les attributions qui lui sont conférées par le 1er alinéa.
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Radiodiffusion par satellite
Section 4: Equipements techniques de transmission; assurance obligatoire
Art. 19 Equipements techniques de transmission
1 Si le concessionnaire n'utilise pas un satellite étranger, les PTT construisent et exploitent les équipements techniques de transmission après l'avoir consulté, puis les mettent à la disposition du diffuseur sous forme d'abonnement.
2 Le diffuseur indemnise les PTT de leurs coûts d'exploitation et de leurs frais financiers de manière appropriée.
3 Dans les limites des 1er et 2e alinéas, les modalités relatives à la technique de transmission ainsi qu'à l'indemnisation des PTT peuvent être réglées dans la concession, les PTT devant au préalable être consultés. Ils sont tenus de se conformer à cette réglementation.
Art. 20 Sûretés
1 Pour les prestations des PTT qui excèdent le risque normal de l'entreprise, le diffuseur doit fournir une sûreté.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant de la sûreté prévue au 1er alinéa et règle les détails.
Art. 21 Assurance obligatoire
Le diffuseur est tenu de conclure une assurance ou un contrat analogue qui couvre les frais que la Confédération peut être appelée à supporter en vertu de sa responsabilité au regard du droit de l'espace. Le département fixe le montant de la couverture.
Section 5: Financement
Art. 22 Apports fournis par des tiers
1 Sur demande, le diffuseur doit fournir tout renseignement relatif aux apports qui lui sont fournis par des tiers.
2 Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou partie, le nom du bailleur de fonds et les éventuelles conditions qu'il a posées quant au contenu de l'émission doivent être indiqués au début et à la fin de celle-ci.
3 Dans de telles émissions, il est interdit de faire de la publicité et de mentionner des marchandises et des services, à la vente desquels le bailleur de fonds est intéressé financièrement.
4 Les émissions et séries d'émissions se rapportant à l'exercice des droits poli- tiques au niveau fédéral, cantonal et communal ne peuvent être parrainées.
5 Le diffuseur publie un règlement sur les émissions et séries d'émissions qui sont
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Radiodiffusion par satellite
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parrainées en tout ou partie; il le soumet à l'approbation de l'autorité de surveillance.
6 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires sur les apports fournis par des tiers, dans la mesure où l'exécution du présent arrêté l'exige.
Art. 23 Publicité
1 Les émissions publicitaires doivent être distinctes des autres et clairement identifiées comme telles.
2 Il est interdit de rompre l'unité d'une émission par de la publicité. Toutefois, lors de la retransmission d'une manifestation avec des interruptions, la publicité est autorisée pendant celles-ci.
3 Il est interdit aux collaborateurs permanents du diffuseur qui sont affectés aux programmes de se produire dans ses émissions publicitaires.
4 L'article 4 est applicable.
Art. 24 Interdiction et limitation de la durée de la publicité
1 Le Conseil fédéral interdit la publicité qui est contraire aux impératifs de la santé publique; il tient compte des dispositions qui régissent la publicité pour l'alcool, le tabac et les médicaments.
2 Sont illicites:
a. La propagande politique et religieuse;
b. Les émissions publicitaires qui exploitent la crédulité naturelle des enfants ou le manque d'expérience des adolescents, ou qui abusent de leur besoin d'affection;
c. Les émissions publicitaires diffusées les dimanches et les jours fériés géné- raux.
3 Pour préserver les ressources vitales de la presse, de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ainsi que des diffuseurs locaux, le Conseil fédéral peut limiter les temps de la publicité transmise par satellite et en exclure certains produits ou services. Ce faisant, il place sur pied d'égalité les annonceurs suisses et étrangers.
Chapitre 3: Diffusion de programmes par un satellite de télécommunication
Art. 25 Octroi de la concession
1 La concession relative à un satellite de télécommunication est en principe octroyée conformément aux dispositions du chapitre 2, articles 19 à 21 exceptés.
2 Pour les programmes destinés à une région du pays, le Conseil fédéral peut appliquer en outre certaines dispositions d'un régime de concession spécifique.
3 S'agissant de programmes limités quant à leur contenu et au public visé, le
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Radiodiffusion par satellite
RO 1988
Conseil fédéral peut assouplir les conditions préalables à l'octroi de la concession (art. 13) ainsi que le régime de la participation des autorités aux nominations (art. 18).
4 Les concessions qui ne prescrivent pas le codage des programmes ou ne limitent pas le contenu de ceux-ci et qui visent surtout à desservir la Suisse ou certaines régions linguistiques sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Cette dernière peut exiger des modifications.
Art. 26 Entrée en vigueur de la concession
La concession entre en vigueur après que le département a approuvé la conven- tion passée entre les PTT et le concessionnaire au sujet de l'utilisation du satellite de télécommunication.
Chapitre 4: Reprise de programmes diffusés par satellite
Art. 27 Programmes suisses
Le titulaire d'une concession d'antenne collective ou d'émission de radiodiffusion des PTT peut reprendre des programmes transmis par satellite en vertu d'une concession suisse. Réserve est faite des autorisations octroyées par les PTT en application des droits suisse et international des télécommunications.
Art. 28 Programmes étrangers
1 Une autorisation du département est nécessaire pour retransmettre des pro- grammes diffusés par satellite en vertu d'une concession étrangère.
2 L'autorisation est octroyée lorsque l'intérêt supérieur du pays ne s'y oppose pas et que:
a. Les PTT constatent que les exigences des droits suisse et international des télécommunications sont remplies;
b. Les programmes respectent les principales dispositions suisses sur la publici- té radiodiffusée;
c. Les programmes ne contreviennent pas à l'article 4 du présent arrêté et
d. Qu'un programme conçu pour la Suisse ne sera pas diffusé à l'étranger dans le but d'éluder le présent arrêté.
3 Le département peut refuser une autorisation lorsqu'un Etat dont le régime de concession permet un programme n'accepte pas sur son territoire la reprise de programmes diffusés en vertu d'une concession suisse.
Chapitre 5: Surveillance, recours et sanctions
Art. 29 Surveillance
1 Le département exerce la surveillance.
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2 Lorsque l'autorité de surveillance estime qu'un diffuseur a violé les articles 3 et 4 ou des dispositions de la concession relatives au programme, elle en appelle à l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, sauf si les conditions prévues à l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19831) sur cette autorité de plainte sont remplies.
Art. 30 Obligation de renseigner et de faire rapport
1 Le département peut exiger d'un concessionnaire et d'un rediffuseur qu'ils fournissent tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de la surveillance.
2 Il établit des directives sur les rapports que le concessionnaire et le rediffuseur doivent présenter périodiquement.
Art. 31 Recours
1 En règle générale, le concessionnaire institue un organe chargé de traiter des plaintes du public contre des émissions diffusées; le Conseil fédéral peut le dispenser de cette obligation si l'on est en droit d'admettre qu'il n'en résultera pas un surcroît de travail pour l'autorité indépendante d'examen des plaintes.
2 Les décisions de cet organe peuvent faire l'objet d'un recours devant ladite autorité, conformément à l'arrêté fédéral du 7 octobre 19831) sur l'autorité de plainte.
3 Conformément à l'article 20 de l'arrêté ci-dessus, le diffuseur est tenu d'enregis- trer ses émissions et d'en conserver les supports ainsi que de donner des renseignements.
4 Un diffuseur à participation étrangère est assimilé à un diffuseur suisse au sens de l'article 1er de l'arrêté sur l'autorité de plainte.
0
Art. 32 Infractions
1 Celui qui ne se sera pas conformé à l'obligation de renseigner et de faire rapport (art. 30) sera puni de l'amende; il en va de même de celui qui ne se sera conformé que partiellement ou tardivement à cette obligation ou encore, qui aura donné de fausses indications. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité compétente peut exempter le contrevenant de toute peine.
2 Celui qui aura violé de façon répétée ou grave les dispositions concernant les programmes du présent arrêté ou de la concession sera puni de l'amende jusqu'à 50000 francs, s'il ne s'agit pas d'une infraction au code pénal suisse2) ou au code pénal militaire 3).
RS 784.45
RS 311.0
RS 321.0
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3 Celui qui, par de fausses indications, aura influé en sa faveur sur l'issue d'une procédure de concession ou d'une procédure de modification de la concession sera puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs, à moins que l'article 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif 1) ne soit applicable.
Art. 33 Inobservation de prescriptions d'ordre
Celui qui, de toute autre manière, bien qu'il a été averti ou menacé de la peine prévue au présent article, ne se sera pas conformé à une disposition du présent arrêté, de ses prescriptions d'exécution, de la concession ou à une décision fondée sur une telle disposition sera puni d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus.
Art. 34 Autorité compétente
L'autorité de poursuite et de jugement au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est le département.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 35 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
2 Le département est compétent pour révoquer, suspendre et modifier les déci- sions accordant des avantages, ainsi que pour fixer des indemnités.
Art. 36 Coopération internationale
Pour promouvoir la coopération internationale dans le domaine auquel s'applique le présent arrêté, le Conseil fédéral peut passer des accords internationaux de droit public.
Art. 37 Modification du droit en vigueur
L'arrêté fédéral du 7 octobre 19832) sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision est modifiée comme il suit:
Art. 16 Organe compétent du diffuseur
Si le diffuseur dispose d'un organe compétent, l'autorité de plainte ne connaît des réclamations visant les émissions que si cet organe s'est déjà prononcé.
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Art. 38 Disposition transitoire
Le présent arrêté n'a aucun effet sur les droits acquis avant son entrée en vigueur par les concessionnaires et les titulaires d'une autorisation d'essais.
Art. 39 Référendum
Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
Art. 40 Entrée en vigueur et durée de validité
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. L'arrêté reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la radio et la télévision, mais six ans au plus.
Conseil des Etats, 18 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 décembre 1987
Le président: Reichling
Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 11 avril 1988 et le 4 mai 1988 pour les communes de langue italienne sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1988.
31 mars 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
30465
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Radiodiffusion par satellite
RO 1988
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1
910
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement
Modification du 11 mai 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit:
Art. 22, 1er al., let. c
1 Le fabricant n'est en droit de remettre les produits et les objets suivants que s'il est titulaire d'unc licence:
Produits, objets
Autorité concédante
c. Antifoulings (peintures pour objets immergés)
Office fédéral
Art. 73, titre médian
Licence pour les produits de conservation du bois et les produits de traitement des plantes
Art. 73a Licence pour les antifoulings
1 Les fabricants et les commerçants obligés, en vertu de l'article 44, 2e alinéa, d'avoir une licence, sont tenus de déposer jusqu'au 31 décembre 1988 la demande de licence pour les antifoulings ayant fait l'objet d'une remise avant le 1er juillet 1988.
2 Lorsque, pour une demande, l'autorité ne parvient pas à trancher avant le 30 juin 1989, elle accorde une licence provisoire au requérant.
3 Les antifoulings pour lesquels aucune demande de licence n'a été déposée ou dont la demande a été refusée peuvent encore être remis jusqu'au 30 juin 1989 aux commerçants et jusqu'au 30 juin 1990 aux utilisateurs finaux.
1988 - 286
911
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1988
Annexes (table des matières) ch. 4.13 4.13 Antifoulings (peintures pour objets immergés)
Annexe 4.13
L'ordonnance est complétée par l'annexe 4.13 ci-jointe.
Annexe 5, ch. 7, 1er al., let. e
1 Les émoluments sont les suivants: Fr. e. Licence pour un antifouling
100 - 500
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
11 mai 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32160
912
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1988
Annexe 4.13 (art. 9, 11, 35 et 61)
Antifoulings (peintures pour objets immergés)
1 Définitions
Les antifoulings sont des peintures qui rendent difficile l'incrustation des orga- nismes animaux et végétaux sur les parties immergées d'ouvrages tels que bateaux, bouées et appontements.
2 Remise et importation
1 A moins qu'ils ne soient destinés à la recherche, les antifoulings contenant des trialkylétains ou des triarylétains ne peuvent pas être remis.
2 Dans des cas dûment motivés, l'autorité concédante peut autoriser des déroga- tions à l'interdiction prévue au 1er alinéa lorsque la teneur en étain de la peinture sèche, obtenue par l'addition des trialkylétains et des triarylétains, ne dépasse pas 1,5 pour cent masse.
3 L'importation par des particuliers d'antifoulings destinés à l'utilisation per- sonnelle est interdite.
4 Quiconque à l'intention d'importer des antifoulings destinés à être utilisés industriellement dans l'entreprise même doit être au bénéfice d'une licence.
3 Dispositions transitoires
1 Les délais prévus à l'article 73a sont applicables à la remise.
2 L'importation d'antifoulings destinés à être utilisés industriellement dans l'en- treprise même est encore autorisée jusqu'au 30 juin 1989 sans qu'une licence soit nécessaire.
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Accord de coopération
en matière de terminologie sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la Communauté européenne de l'énergie atomique
Conclu le 13 novembre 1987 Entré en vigueur avec effet le 23 décembre 1987
Le Chef du Département fédéral de l'économie publique
Texte original
Bruxelles, le 13 novembre 1987
Monsieur W. de Clercq Membre de la Commission des Communautés Européennes Bruxelles
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:
«Les relations entre votre pays et les Communautés européennes ont pris une dimension de plus en plus grande au fur et à mesure de la construction européenne. A l'occasion de la réunion de Luxembourg, le 9 avril 1984, les Ministres des Etats membres des Communautés, les Ministres des Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE), et la Commission, ont estimé que l'interdépendance économique grandissante entre les Communautés et les pays de l'AELE justifie, en particulier, une coopération dans la recherche et le développement.
La Commission des Communautés européennes a développé depuis 1973 une banque de données terminologiques dénommée EURODICAUTOM permettant la mise à disposition d'équivalences terminologiques dans les langues officielles et de travail des Communautés européennes.
La Suisse, pour sa part, partage avec les Communautés trois de ces langues officielles et de travail et a déployé de grands efforts pour systématiser sa propre recherche terminologique ainsi que la formation et la coopération européenne en ce domaine.
La Suisse et la Communauté économique européenne ont procédé le 28 septembre 19791) à un échange de lettres précisant le cadre général pour une coopération dans le domaine des services d'information et en particulier
RS 0.420.514.26 1) RS 0.784.18; RO 1981 1355
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1988 - 290
RO 1988
Coopération en matière de terminologie
l'extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse.
Alors que le développement technologique et économique en Europe est facilité par le développement approprié des activités terminologiques multi- lingues, il est dans l'intérêt du Conseil fédéral suisse et de la Commission des Communautés européennes de coopérer d'une façon équilibrée dans le domaine terminologique et linguistique, et de favoriser l'utilisation d'EU- RODICAUTOM et de son logiciel original, notamment afin d'éviter des doubles emplois, de développer le fonds terminologique multilingue dispo- nible dans EURODICAUTOM et d'assurer une harmonisation aussi vaste que possible des données.
En vue de réaliser cette coopération, j'ai l'honneur de vous proposer, par la présente, ce qui suit:
Accord de coopération en matière de terminologie entre la Confédération suisse représentée par le Conseil fédéral suisse et la Communauté Economique Européenne (C.E.E), la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (C.E.C.A.), et la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM), représentées par la Commission des Communautés Européennes
A. Définitions
Article 1
Au sens du présent accord, EURODICAUTOM désigne la banque de données terminologiques de la Commission des Communautés Européennes (ci-après dénommée la Commission). Le progiciel est constitué d'un en- semble de programmes originaux conçus et développés par les services de la Commission dont ils sont la propriété exclusive. La base comporte l'en- semble des données introduites sous la responsabilité du service Terminolo- gie et Applications informatiques de la Commission.
Ne font pas partie de la banque les documents ayant servi à sa constitution.
B. Objet de l'Accord
Article 2
L'objectif du présent Accord est de permettre à chacune des Parties, par une mise en commun de leurs efforts de développement dans le domaine de la terminologie et en particulier du traitement terminographique automatisé,
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RO 1988
Coopération en matière de terminologie
notamment par une utilisation accrue à titre expérimental de la base EURODICAUTOM, de bénéficier au maximum des moyens affectés à leurs travaux respectifs, d'éviter des doubles emplois et, partant, d'arriver à un niveau optimal d'alimentation et d'utilisation de la banque de données terminologiques EURODICAUTOM.
Article 3
Afin d'atteindre l'objectif du présent Accord, les Parties au présent Accord associent leurs programmes respectifs en matière de recherches terminolo- giques suivant des procédures à fixer de commun accord.
Article 4
La coopération visée à l'article 2 sera réalisée notamment par les moyens suivants:
utilisation du progiciel de traitement des données terminologiques EU- RODICAUTOM;
droits d'accès réciproques aux données terminologiques existantes ou à développer, à l'exception des données classifiées comme secrètes.
C. Organes pour réaliser l'objet de l'Accord
Article 5
5.1 Il est institué un Comité mixte appelé «Comité EURODICAUTOM Suisse/Commission» composé de représentants de la Commission d'une part et de représentants de la Suisse d'autre part.
5.2 Le Comité EURODICAUTOM Suisse/Commission veille à la bonne application de l'Accord. Il étudie notamment toute mesure de nature à améliorer et à développer la coopération dans le domaine de la terminologie. Il procède à la fin de chaque année à la vérification de la bonne exécution des programmes selon 5.3.
5.3 Le Comité EURODICAUTOM Suisse/Commission est assisté, pour les aspects techniques, d'un organe de gestion composé de représentants des services désignés par la Commission et par le Conseil fédéral, chargé notamment de développer des programmes de travail tenant équitablement compte des intérêts des Parties au présent Accord dans le domaine termino- logique, d'harmoniser les méthodologies utilisées pour l'amélioration et l'enrichissement de la base, de vérifier le bien-fondé et la compatibilité des adaptations de progiciel proposées.
5.4 Le Comité EURODICAUTOM Suisse/Commission adopte son propre règlement intérieur. La présidence est assurée à tour de rôle par la Suisse et la Commission.
5.5 Le Comité EURODICAUTOM Suisse/Commission se réunit à la de- mande de l'une des Parties au présent Accord, et au moins une fois par an.
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Coopération en matière de terminologie
D. Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle et d'utilisation
Article 6
6.1 Aux termes du présent Accord, les développements de logiciel ainsi que les apports terminologiques demeurent la propriété de la Partie qui les réalise et sont intégrés dans EURODICAUTOM dans des conditions à définir par l'organe de gestion.
6.2 La Commission conserve les droits de propriété sur le progiciel EURO- DICAUTOM sous sa forme originale ainsi que sur les versions de ce progiciel adaptées à de nouveaux environnements informatiques; elle conserve également tous les droits sur ses données terminologiques.
6.3 Pour lui permettre d'organiser l'accès à EURODICAUTOM sur un ou plusieurs sites propres, la Suisse reçoit une copie du progiciel EURODI- CAUTOM et des données dans l'état où ils se trouvent à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dans la forme convenue par l'organe de gestion.
6.4 Les données d'EURODICAUTOM peuvent être utilisées librement, pour leur usage interne d'une part, et pour consultation non commerciale d'autre part, par les instances officielles de la Confédération, des Cantons et des Communes suisses, et par les Institutions et organes communautaires et les instances officielles des Etats membres. La Commission peut en outre maintenir l'ouverture expérimentale et non commerciale d'EURODICAU- TOM par les réseaux télématiques.
Article 7
La cession à des tiers de tous autres droits d'utilisation ou de consultation de programmes informatiques ou de données terminologiques élaborés dans le cadre du présent Accord ne peut se faire qu'avec l'assentiment de la Partie qui a élaboré ces programmes ou ces données.
Article 8
Les prestations terminologiques informatisées que se fourniront les Parties au présent Accord, répondront en tous points aux exigences usuelles et définies par l'organe de gestion. Les Parties n'assumeront toutefois aucune garantie ni aucun engagement en ce qui concerne les résultats de l'utilisation de leurs apports informatiques ou terminologiques.
Article 9
S'il est mis fin à l'Accord, chaque Partie est tenue de restituer à l'autre les données informatiques et terminologiques qui, par application de principes et de critères à développer par l'organe de gestion, ne lui appartiennent pas en pleine propriété.
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Coopération en matière de terminologie
E. Dispositions financières et fiscales de l'Accord
Article 10
10.1 La contribution financière unique de la Suisse est proportionnelle au produit de l'équation: PIB de la Suisse sur la somme des PIB des Etats membres plus le PIB de la Suisse au prix du marché en 1985, et basée sur l'effort financier de la Commission pour développer EURODICAUTOM, évalué à 10 500 000 ECUs. Les modalités de paiement sont fixées en annexe au présent Accord.
10.2 Les frais afférents à la réalisation du présent Accord seront supportés par chacune des Parties pour ses recherches propres. Il n'en découle aucune obligation financière pour l'autre Partie, sauf décision contraire.
Article 11
11.1 Les Parties au présent Accord feront en sorte qu'aucune d'elles ne soit soumise aux droits de douane et autres droits à l'importation et à l'exporta- tion, ni ne tombe sous le coup des interdictions et restrictions sur les importations et les exportations en ce qui concerne les marchandises appelées à être utilisées en Suisse et dans les Communautés dans le cadre des activités couvertes par le présent Accord.
11.2 Les marchandises importées ou achetées sur le territoire d'une Partie ne peuvent y être cédées contre paiement ou à titre gracieux que dans des conditions admises selon la législation applicable.
F. Dispositions générales
Article 12
Les annexes au présent Accord concernant la déclaration commune d'inten- tion et les modalités de paiement font partie intégrante de celui-ci.
Article 13
13.1 Le présent Accord est approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur dès que les parties se seront réciproquement informées que la procédure à suivre à cet égard a été menée à bonne fin.
13.2 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut à tout moment le dénoncer ou en demander la révision moyen- nant un préavis de six mois.
13.3 Le présent Accord est rédigé dans les langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise.
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Coopération en matière de terminologie
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Annexe 1
Déclaration commune d'intention
En vue d'atteindre les objectifs de coopération visés par l'Accord, les Parties au présent Accord sont convenues de ce qui suit:
Les Parties rechercheront les voies et moyens propres à assurer la réalisation des objectifs de l'Accord, et notamment:
s'informeront mutuellement de manière régulière, des évolutions tech- nologiques et des adaptations informatiques ou autres nécessaires pour garantir le développement adéquat et la meilleure efficacité de rendement d'EURODICAUTOM;
s'informeront et se concerteront en matière d'accords de coopération dans les domaines terminologiques et linguistiques avec des Etats tiers, des Pouvoirs publics ou des organismes spécialisés;
s'informeront des possibilités d'ouverture commerciale d'EURODICAU- TOM et se garantiront, de façon non discriminatoire et sur une base de totale réciprocité, une telle ouverture dans le cadre des dispositions internationales et nationales en vigueur;
se concerteront préalablement à une décision d'ouverture non commer- ciale d'EURODICAUTOM, sans toutefois que les droits et obligations liés à la gestion d'EURODICAUTOM puissent être mis en péril;
établiront ensemble les principes d'un régime de propriété et d'utilisation applicable aux données terminologiques sur support informatique.
Annexe 2
Modalités financières
Aux termes de l'article 10.1 de l'accord, la contribution financière de la Suisse est fixée à 413 700 Ecus.
Cette contribution est payable suivant les dispositions ci-après:
2.1. Le versement s'effectue en dix tranches annuelles dont le montant est fixé de commun accord comme suit:
Ecus
1re année
89 700
2e année
60 000
3e année
45 000
4e année
45 000
5e année
29 000
6e année 29 000
7e année
29 000
8e année
29 000
0
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Coopération en matière de terminologie
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Ecus
9e année
29 000
10€ année
29 000
Total
413 700
2.2. La première tranche est payable à la date de livraison du progiciel et des données.
2.3. Si l'accord est dénoncé avant l'expiration de la période de dix ans, les tranches restantes ne sont plus exigibles.
2.4. Les payements en Ecus doivent être effectués au compte bancaire qu'indiqueront les instances compétentes de la Commission douze mois au plus tard, pour chaque tranche, après le versement de la tranche précédente.
Si vous pouvez confirmer par écrit votre accord sur ce qui précède, les deux Parties considéreront cet échange de lettres comme définissant les objectifs et les formes de leur coopération en matière de terminologie.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Conseil fédéral suisse sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Jean-Pascal Delamuraz Conseiller fédéral
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Coopération en matière de terminologie
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O
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Texte original
Protocole portant modification de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer du 10 octobre 1957
Conclu à Bruxelles le 21 décembre 1979 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 janvier 1988 Entré en vigueur pour la Suisse le 20 avril 1988
Les Parties contractantes au présent Protocole,
étant Parties à la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, faite à Bruxelles le 10 octobre 19571), sont convenues de ce qui suit:
Article I
Aux fins du présent Protocole, le terme «Convention» se rapporte à la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et à son Protocole de signature, faits à Bruxelles le 10 octobre 1957.
Article II
(1) Le paragraphe (1) de l'article 3 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
«(1) Les montants auxquels le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité dans les cas prévus à l'article 1 sont:
(a) au cas où l'événement n'a donné lieu qu'à des dommages matériels, une somme totale de 66,67 unités de compte par tonneau de jauge du navire;
(b) au cas où l'événement n'a donné lieu qu'à des dommages corporels, une somme totale de 206,67 unités de compte par tonneau de jauge du navire;
(c) au cas où l'événement a donné lieu à la fois à des dommages corporels et à des dommages matériels, une somme totale de 206,67 unités de compte par tonneau de jauge du navire, dont la première partie de 140 unités de compte par tonneau de jauge du navire sera exclusivement affectée au règlement des créances du chef de dommages corporels, et dont une seconde partie de 66,67 unités de compte par tonneau de jauge du navire sera affectée au paiement des créances du chef de . dommages matériels; toutefois, lorsque la première partie est insuffi- sante pour payer intégralement les créances du chef de dommages corporels, le solde impayé de celles-ci viendra en concurrence avec les créances du chef de dommages matériels pour être payé par la seconde partie du fonds.»
..
..
RS 0.747.331.521 1) RS 0.747.331.52; RO 1966 1517
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Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer
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(2) Le paragraphe (6) de l'article 3 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
«(6) L'unité de compte mentionnée au paragraphe (1) du présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire Inter- national. Les montants mentionnés dans ce paragraphe seront convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel la limitation est invoquée. La conversion s'effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date à laquelle le propriétaire aura constitué le fonds de limitation, aura effectué le paiement ou encore au moment où il aura fourni une garantie équivalente, conformément à la loi de cet Etat. La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds Monétaire Inter- national est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
(7) Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds Monétaire Inter- national et dont la Législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe (6) du présent article peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables en son territoire sont fixées de la manière suivante:
(a) en ce qui concerne le paragraphe (1), (a) du présent article, 1000 unités monétaires;
(b) en ce qui concerne le paragraphe (1), (b) du présent article, 3100 unités monétaires;
(c) en ce qui concerne le paragraphe (1), (c) du présent article, respective- ment 3100, 2100 et 1000 unités monétaires.
L'unité monétaire mentionnée à ce paragraphe correspond à 65,5 milli- grammes d'or, au titre de 900 millièmes de fin. La conversion des sommes mentionnées à ce paragraphe en monnaie nationale s'effectuera conformé- ment à la législation de l'Etat en cause.
C
(8) Le calcul prévu à la dernière phrase du paragraphe (6) du présent article et la conversion mentionnée au paragraphe (7) du présent article seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l'Etat, dans la mesure du possible, la même valeur réelle que celle exprimée en unités de compte au paragraphe (1) du présent article. Les Etats communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe (6) du présent article ou, selon les cas, les résultats de la conversion conformément au paragraphe (7) du présent article au moment du dépôt d'un instrument de ratification du Protocole de 1979 ou d'adhésion à celui-ci lorsqu'ils utiliseront l'option prévue au paragraphe (7) du présent article et chaque fois qu'un changement
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se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire.»
(3) Le paragraphe (7) de l'article 3 de la Convention deviendra le paragraphe (9) de l'article 3.
Article III
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention ou qui sont Parties à celle-ci.
Article IV
(1) Le présent Protocole sera ratifié.
(2) La ratification du présent Protocole par un Etat qui n'est pas Partie à la Convention vaut également pour la Convention.
(3) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Article V
(1) Les Etats non visés à l'article III pourront adhérer au présent Protocole.
(2) L'adhésion au présent Protocole vaut également pour la Convention.
(3) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Article VI
(1) Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de six instruments de ratification ou d'adhésion.
(2) Pour chaque Etat ratifiant le présent Protocole ou y adhérant après le sixième dépôt, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article VII
(1) Les Parties contractantes pourront dénoncer le présent Protocole par notifi- cation au Gouvernement belge.
(2) La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement belge.
Article VIII
(1) Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'adhésion ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge quels sont parmi les territoires dont il assure les relations internationales ceux auxquels
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s'applique le présent Protocole. Le Protocole sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge, mais pas avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet Etat.
(2) Cette extension vaudra également pour la Convention si celle-ci n'est pas encore applicable à ces territoires.
(3) Les Parties contractantes qui ont souscrit une déclaration au titre du para- graphe (1) du présent article pourront, à tout moment, aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de s'appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.
Article IX
Le Gouvernement belge notifiera aux Etats signataires et adhérents:
Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des articles III, IV et V.
La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur en application de l'article VI.
Les notifications au sujet de l'application territoriale faites en exécution de l'artice VIII.
Les déclarations et communications faites en application de l'article II.
Les dénonciations reçues en application de l'article VII.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1979, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge, lequel en délivrera des copies certifiées conformes.
Suivent les signatures
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Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer
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Champ d'application du protocole le 20 avril 1988
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Australie
30 novembre 1983
6 octobre
1984
Belgique
7 septembre 1983
6 octobre
1984
Espagne
14 mai
1982
6 octobre
1984
Pologne
6 juillet
1984
6 octobre
1984
Portugal
30 avril
1982
6 octobre
1984
Suisse 1)
20 janvier
1988
20 avril
1988
Déclaration
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant aux paragraphes 6 et 8, article 3, de la Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, introduits par l'article II du Protocole du 21 décembre 1979, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:
La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu'elle publiera dans son Bulletin mensuel.
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Protocole
Texte original
portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968
Conclu à Bruxelles le 21 décembre 1979 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 janvier 1988 Entré en vigueur pour la Suisse le 20 avril 1988
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement faite à Bruxelles le 25 août 19241), telle qu'amendée par le Protocole portant modification de cette Convention, fait à Bruxelles le 23 février 19682),
Sont convenues de ce qui suit:
Article I
Aux fins du présent Protocole, il faut entendre par «Convention» la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et son Protocole de signature faits à Bruxelles le 25 août 1924, telle qu'amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 23 février 1968.
Article II
(1) L'alinéa (a) du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
«(a) A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.»
(2) L'alinéa (d) du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
«(d) L'unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. La somme mentionnée à l'alinéa (a) de ce paragraphe sera convertie dans
RS 0.747.354.112
RS 0.747.354.11; RO 1954 776
RS 0.747.354.111; RO 1977 1077
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Unification de certaines règles en matière de connaissement
la monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction saisie de l'affaire.
La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International, à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds Monétaire Inter- national et dont la législation ne permet pas l'application des disposi- tions prévues aux phrases précédentes peut, au moment de la ratifica- tion du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans cette Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante:
(i) en ce qui concerne la somme de 666,67 unités de compte mention- née à l'alinéa (a) du paragraphe 5 du présent article, 10 000 unités monétaires;
(ii) en ce qui concerne la somme de 2 unités de compte mentionnée à l'alinéa (a) du paragraphe 5 du présent article, 30 unités moné- taires.
L'unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phrase précédente correspond à 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes mentionnées dans cette phrase s'effectuera conformément à la législation de l'Etat en cause.
Le calcul et la conversion mentionnés aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l'Etat, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes mention- nées à l'alinéa (a) du paragraphe 5 du présent article, que celle exprimée en unités de compte.
Les Etats communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion et chaque fois qu'un change- ment se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité moné- taire.»
Article III
Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui ne peut pas être réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage, à la requête de l'une d'entre elles. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre
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Unification de certaines règles en matière de connaissement
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d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
Article IV
(1) Chaque Partie contractante pourra, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou au moment de l'adhésion, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article III.
(2) Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notifica- tion adressée au Gouvernement belge.
Article V
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention du 25 août 1924 ou le Protocole du 23 février 1968 ou qui sont Parties à la Convention.
Article VI
(1) Le présent Protocole sera ratifié.
(2) La ratification du présent Protocole par un Etat qui n'est pas Partie à la Convention vaut également pour la Convention.
(3) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Article VII
(1) Les Etats non visés à l'article V pourront adhérer au présent Protocole.
(2) L'adhésion au présent Protocole vaut également pour la Convention.
(3) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Article VIII
(1) Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de cinq instruments de ratification ou d'adhésion.
(2) Pour chaque Etat ratifiant le présent Protocole ou y adhérant après le cinquième dépôt, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article IX
(1) Les Parties contractantes pourront dénoncer le présent Protocole par notifi- cation au Gouvernement belge.
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Unification de certaines règles en matière de connaissement
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(2) La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement belge.
Article X
(1) Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'adhésion ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge quels sont parmi les territoires dont il assure les relations internationales ceux auxquels s'applique le présent Protocole. Le Protocole sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge, mais pas avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet Etat.
(2) Cette extension vaudra également pour la Convention si celle-ci n'est pas encore applicable à ces territoires.
(3) Les Parties contractantes qui ont souscrit une déclaration au titre du para- graphe (1) du présent article, pourront à tout moment, aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de s'appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.
Article XI
Le Gouvernement belge notifiera aux Etats signataires et adhérents:
Les signataires, ratifications et adhésions reçues en application des articles V, VI et VII.
La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur en application de l'article VIII.
Les notifications au sujet de l'application territoriale faites en exécution de l'article X.
Les déclarations et communications faites en application de l'article II.
Les déclarations faites en application de l'article IV.
Les dénonciations reçues en application de l'article IX. 1
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1979, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge, lequel en délivrera des copies certifiées conformes.
Suivent les signatures
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Champ d'application du protocole le 20 avril 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Belgique
7 septembre 1983
14 février
1984
Danemark 1)
3 novembre 1983 A
14 février
1984
Espagne
6 janvier
1982
14 février
1984
Finlande
1er décembre 1984
1er mars
1985
France
18 novembre 1986
18 février
1987
Grande-Bretagne
2 mars
1982
14 février
1984
Iles de Man, Bermudes,
Territoire antarctique
britannique, Iles Vierges
britanniques, Iles Cayman, Iles
Falkland et dépendances,
Gibraltar, Hong-Kong,
Montserrat, Iles Turques et Caïques
20 octobre
1983
14 février
1984
Italie1)
22 août
1985
22 novembre
1985
Norvège
1er décembre
1983
1er mars
1984
Pays-Bas1)
18 février
1986
18 mai
1986
Pologne 1)
6 juillet
1984
6 octobre
1984
Suède
14 novembre
1983
14 février
1984
Suisse 1)
20 janvier
1988
20 avril
1988
Réserves et déclarations
Danemark
Le protocole ne s'applique pas aux Iles Féroé, ni au Groenland.
Italie
Lors de la ratification, l'Italie a fait la déclaration suivante:
«. . . que aux fins de l'application de l'article 10 de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement faite à Bruxelles le 25 août 1924, telle qu'amendée par les Protocoles faits à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, soit tout Etat partie de la Convention de 1924, soit tout Etat partie de la Convention telle qu'amendée par le protocole de 1968, soit encore tout Etat partie aussi du protocole de 1979 sera considéré par l'Italie comme Etat contractant.»
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe.
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O
Unification de certaines règles en matière de connaissement
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Pologne
Conformément à l'article IV, paragraphe 1, du protocole, la Pologne ne se considère pas liée par l'article III.
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l'article 4, paragraphe 5, alinéa d), de la Convention internationale du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, telle qu'amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968, remplacé par l'article II du Protocole du 21 décembre 1979, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:
La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu'elle publiera dans son Bulletin mensuel.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-21 vom 31.05.1988 (S. 895-932) RO-1988-21 du 31.05.1988 (p. 895-932) RU-1988-21 del 31.05.1988 (p. 895-932)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Datum
31.05.1988
Date
Data
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895-932
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Pagina
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