Recueil officiel des lois fédérales
Nº 20 24 mai 1988
878 Perception d'un impôt fédéral direct
882 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
883 Importation de poissons, de grenouilles, de crustacés et de coquillages provenant de zones infectées de choléra
884 Encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature. LF Statistiques du travail
886 - Arrêté fédéral
887 - Convention nº 160
877
Arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct
Modification du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19871) concernant l'impôt fédéral direct,
arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) concernant la perception d'un impôt fédéral direct est modifié comme il suit:
Art. 18bis, 2e al., phrase introductive 2 L'impôt à forfait est fixé sur la base de la dépense du contribuable; il doit cependant être au moins égal à l'impôt calculé conformément à l'article 40 sur le montant brut des éléments suivants du revenu, savoir:
...
Art. 21, 1er al., let. a, dernière ligne
a. ... inaccomplissement de celle-ci, etc., l'art. 40, 4€ à 6ª al., étant réservé);
Art. 22, 1er al., let. k et l
1 Sont déduits du revenu brut:
k. Les primes d'assurances-vie, maladie, cautionnement, les coti- sations aux assurances-vieillesse et survivants, invalidité, chô- mage et accidents non visées par la lettre g, que le contribuable a versées pour lui-même et pour les personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, ainsi que les intérêts échus durant la période de calcul des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes qu'il représente dans leurs obligations fiscales, jus- qu'à concurrence d'un montant total de:
878
1988 - 251
Perception d'un impôt fédéral direct
RO 1988
2200 francs pour les époux vivant en ménage commun;
1100 francs pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires.
Ces montants sont augmentés de 400 francs pour chaque enfant pour lequel le contribuable peut faire valoir la déduc- tion prévue à l'article 25, 1er alinéa, lettre c.
Sont considérés comme capitaux d'épargne les avoirs en banque de toute nature, les obligations suisses et étrangères, de même que les créances hypothécaires et autres créances de prêts;
Art. 25
1 Sont déduits du revenu net: a. Abrogé
b. Un montant de 3500 francs pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants (let. c) ou des personnes nécessiteuses (let. d) dont ils assurent l'entretien pour l'essentiel;
c. Un montant de 4000 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien;
d. Un montant de 4000 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre c est accordée.
2 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement.
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Perception d'un impôt fédéral direct
RO 1988
Art. 40
1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève: jusqu'à 9 000 francs de revenu, à . ... et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 19 600 francs de revenu, à . ...
et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 25 700 francs de revenu, à . .. et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 34 300 francs de revenu, à . . . ....
et, par 100 francs de revenu en plus, . .
2.97 de plus;
pour 45 000 francs de revenu, à . . . . et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 48 500 francs de revenu, à . . .
et, par 100 francs de revenu en plus, . .
6.60 de plus;
pour 64 300 francs de revenu, à .. et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 83 600 francs de revenu, à .. et, par 100 francs de revenu en plus, . . 109 300 francs de revenu, à . ..
pour
et, par 100 francs de revenu en plus, ..
pour 468 900 francs de revenu, à
pour 469 000 francs de revenu, à . .
et, par
100 francs de revenu en plus, . .
11.50 de plus.
1 bis Abrogé
2 Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt annuel s'élève:
jusqu'à 17 500 francs de revenu, à .
et, par
100 francs de revenu en plus, . .
pour 31 500 francs de revenu, à . et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 36 200 francs de revenu, à . ..
et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 46 700 francs de revenu, à .. et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 56 000 francs de revenu, à . . ... et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour
64 100 francs de revenu, à . . .
....
et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 71 100 francs de revenu, à . .... et, par 100 francs de revenu en plus, . . pour 76 900 francs de revenu, à . .. et, par 100 francs de revenu en plus, . .
Fr.
0
1 .-; 140 .-
2 .- de plus;
234 .-
3 .- de plus; 549 .-
4 .- de plus; 921 .- 5 .- de plus; 1 326 .-
6 .- de plus; 1 746 .-
7 .- de plus;
2 152 .-
8 .- de plus;
Fr.
0
-. 77; 81.60 -. 88 de plus; 135.25 2.64 de plus; 362.25
680 .- 5.94 de plus; 887.90
1 930.70 8.80 de plus;
3 629.10 11 .- de plus;
6 456.10 13.20 de plus;
53 923.30;
53 935 .-
880
Perception d'un impôt fédéral direct
RO 1988
Fr.
pour 81 600 francs de revenu, à
2 528 .-
et, par 100 francs de revenu en plus, ..
pour 85 100 francs de revenu, à . .. et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 87 500 francs de revenu, à
10 .- de plus; 3 083 .- 11 .- de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus, . .
pour 88 700 francs de revenu, à
3 215 .-
et, par 100 francs de revenu en plus, .. 12 .- de plus; 3 359 .-
pour
89 900 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus, . .
13 .- de plus;
pour 555 200 francs de revenu, à . . . 63 848 .- 11.50 de plus.
et, par 100 francs de revenu en plus, ..
3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus. 4 Ancien 2e alinéa
5 Les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle, les prestations en capital fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée et les prestations versées en cas de décès, de dommages corporels durables ou d'atteintes à la santé sont taxées séparément. Le calcul de l'impôt sera effectué au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était servie à la place de la prestation unique. Les articles 25 et 40, 2ª alinéa, ne sont pas applicables.
6 Ancien 4e alinéa
Art. 53, 2e al., deuxième phrase
2 . L'impôt est calculé selon l'article 40, 1er alinéa; le taux maxi- mum applicable correspond cependant au taux limite pour le calcul de l'impôt sur le rendement net selon l'article 57.
C
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989 et demeure applicable jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32143
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9 .- de plus; 2 843 .-
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 17 mai 1988
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR),
arrête:
T
Les marginaux suivants de l'appendice B. 82) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés:
Marg. 280 100, 280 200 (2) et 280 250
II
La présente modification entre en vigueur le 25 mai 1988.
17 mai 1988
Département fédéral de justice et police: Kopp
32132
RS 741.621
Le texte des annexes A et B de la SDR n'est pas publié au RO, ni au RS. Cela s'applique également à la présente modification.
882
1988 - 291
Ordonnance du Service fédéral de l'hygiène publique concernant l'importation de poissons, de grenouilles, de crustacés et de coquillages provenant de zones infectées de choléra
Abrogation du 16 mai 1988
L'Office fédéral de la santé publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du Service fédéral de l'hygiène publique concernant l'importation de poissons, de grenouilles, de crustacés et de coquillages provenant de zones infectées de choléra, du 30 décembre 19711), est abrogée au 16 mai 1988.
16 mai 1988
Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos
32158
1988 - 328
883
Loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature
Modification du 18 décembre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 mai 19871), arrête:
I
La loi fédérale du 1er juillet 19662) sur l'encouragement du crédit à l'hôtel- lerie et aux stations de villégiature est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 31 bis, 2e et 3e alinéas, lettre c, et 22quater de la constitution;
Art. 8, al. 2bis et 2ter
2bis Pour les projets particulièrement dignes d'être encouragés qui font partie d'un programme de développement au sens de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne3), la société peut prendre à sa charge, pendant cinq ans au plus, une partie des intérêts des prêts qu'elle a cautionnés et réduire les taux d'intérêt des prêts qu'elle a accordés. Dans des cas exceptionnels, la société peut prolonger ce délai et le porter à huit ans au maximum. Pour les auberges de jeunesse et les autres lieux d'hébergement qui sont destinés aux jeunes et aux familles et qui sont gérés par des organisations interrégionales d'utilité publique, la société peut accorder des facilités qui ne sont pas limitées dans le temps.
2ter Pour les projets particulièrement dignes d'être encouragés qui sont pré- vus dans des régions touristiques qui ne sont pas des régions dignes d'être développées au sens de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investisse- ments dans les régions de montagne, la société peut accorder, à titre excep- tionnel, des facilités au sens de l'alinéa 2bis. Avant de prendre une telle décision, la société consulte l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, qui prendra l'avis du canton.
FF 1987 II 893 2) RS 935.12
RS 901.1
884
1988 - 27
Crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature. LF
RO 1988
Art. 16, al. 1bis
1 bis Lorsque les prêts au sens du premier alinéa ne suffisent pas pour attein- dre le but visé par la présente loi, le Conseil fédéral peut accorder des prêts supplémentaires à la société. L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral simple, le montant maximum des moyens financiers mis à la disposi- tion de la société pour plusieurs années. Le Conseil fédéral lui adresse un message spécial à ce sujet.
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 18 décembre 1987 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 11 avril 1988 et le 4 mai 1988 pour les communes de langue italienne sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 1988.
13 mai 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31471
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Arrêté fédéral relatif à la convention (nº 160) concernant les statistiques du travail
du 17 décembre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 1986 1), arrête:
Article promior
' La convention (nº 160) concernant les statistiques du travail, adoptée le 25 juin 1985 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 71 e ses- sion, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités interna- tionaux.
Conseil des Etats, 8 octobre 1986
Le président: Gerber
La secrétaire: Huber
Conseil national, 17 décembre 1986
Le président: Cevey
Le secrétaire: Koehler
886
1988 - 242
Texte original
Convention nº 160 concernant les statistiques du travail
Conclue à Genève le 25 juin 1985 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19861) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 mai 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 mai 1988
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau internatio- nal du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1985, en sa soixante et onzième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (nº 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une conven- tion internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les statistiques du travail, 1985.
I. Dispositions générales
Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à régulièrement recueillir, compiler et publier des statistiques de base du travail qui de- vront, en tenant compte de ses ressources, progressivement s'étendre aux domaines suivants:
a) la population active, l'emploi, le chômage s'il y a lieu, et, si possible, le sous-emploi visible;
b) la structure et la répartition de la population active, afin de pouvoir procéder à des analyses approfondies et de disposer de données de ca- lage;
c) les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) et, quand cela est approprié, les taux de salaire au temps et la durée normale du travail;
d) la structure et la répartition des salaires;
e) le coût de la main-d'œuvre;
f) les indices des prix à la consommation;
g) les dépenses des ménages ou, quand cela est approprié, les dépenses
RS 0.822.726.0 1) RO 1988 886
1988 - 243
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Statistiques du travail
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des familles et, si possible, les revenus des ménages ou, quand cela est approprié, les revenus des familles;
h) les lésions professionnelles et, autant que possible, les maladies profes- sionnelles;
i) les conflits du travail.
Article 2
Lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la présente convention, les Membres doi- vent prendre en considération les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail.
Article 3
Lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la présente convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, lorsqu'elles existent, doi- vent être consultées, pour que leurs besoins soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée.
Article 4
Rien dans la présente convention n'impose l'obligation de publier ou de ré- véler des données qui entraîneraient, d'une quelconque façon, la divulga- tion de renseignements relatifs à une unité statistique individuelle telle qu'une personne, un ménage, un établissement ou une entreprise.
Article 5
Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statisti- ques compilées et publiées en vertu de la convention, et des informations concernant leur publication, et en particulier:
a) les renseignements appropriés aux moyens de diffusion utilisés (titres et numéros de référence dans le cas de publications imprimées ou des- criptions équivalentes dans le cas de données diffusées sous toute autre forme);
b) les dates ou les périodes les plus récentes pour lesquelles les différentes sortes de statistiques sont disponibles et les dates de leur publication ou diffusion.
Article 6
Des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la
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.
Statistiques du travail
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méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques conformément à la présente convention doivent être:
a) produites et mises à jour pour refléter les changements significatifs;
b) communiquées au Bureau international du Travail dès que cela est réalisable;
c) publiées par l'organisme national compétent.
II. Statistiques de base du travail
Article 7
Des statistiques courantes sur la population active, l'emploi, le chômage s'il y a lieu, et, si possible, le sous-emploi visible doivent être compilées de ma- nière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.
Article 8
Pour pouvoir procéder à des analyses approfondies et disposer de données de calage, des statistiques sur la structure et la répartition de la population active doivent être compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensem- ble du pays.
Article 9
Des statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) doivent être compilées pour toutes les catégories importantes de salariés et toutes les branches d'activité économique importantes, et de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.
Quand cela est approprié, des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail doivent être compilées pour des pro- fessions ou des groupes de professions importants dans des branches d'acti- vité économique importantes, et de manière à ce qu'elles représentent l'en- semble du pays.
0
Article 10
Des statistiques sur la structure et la répartition des salaires doivent être compilées pour des branches d'activité économique importantes.
Article 11
Des statistiques sur le coût de la main-d'œuvre doivent être compilées pour des branches d'activité économique importantes. Ces statistiques doivent, si possible, être compatibles avec les données sur l'emploi et la durée du tra- vail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) couvrant le même champ.
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Article 12
Des indices des prix à la consommation doivent être calculés afin de mesurer les variations dans le temps des prix d'articles représentatifs des habitudes de consommation de groupes de population significatifs ou de l'ensemble de la population.
Article 13
Des statistiques sur les dépenses des ménages ou, quand cela est approprié, les dépenses des familles et, si possible, sur les revenus des ménages ou, quand cela est approprié, les revenus des familles doivent être compilées pour toutes les catégories et tailles de ménages privés ou de familles, et de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.
/
Article 14
Des statistiques sur les lésions professionnelles doivent être compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays et, si possible, pour toutes les branches d'activité économique.
Des statistiques sur les maladies professionnelles doivent, autant que possible, être compilées pour toutes les branches d'activité économique, et de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.
Article 15
Des statistiques sur les conflits du travail doivent être compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays et, si possible, pour toutes les branches d'activité économique.
III. Acceptation des obligations
Article 16
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit accepter, en vertu des obligations générales qui font l'objet de la partie I, les obligations dé- coulant de la convention en ce qui concerne l'un ou plusieurs des articles de la partie II.
Tout Membre doit spécifier, dans sa ratification, l'article ou les articles de la partie II pour lesquels il accepte les obligations découlant de la pré- sente convention.
Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut par la suite noti- fier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'un ou plu- sieurs des articles de la partie II qui n'ont pas déjà été spécifiés dans sa rati-
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fication. Ces notifications auront force de ratification dès la date de leur communication.
Article 17
Tout Membre peut, dans un premier temps, limiter le champ des statis- tiques visées par l'article ou les articles de la partie II pour lesquels il a accepté les obligations découlant de la présente convention à certaines caté- gories de travailleurs, certains secteurs de l'économie, certaines branches d'activité économique ou certaines régions géographiques.
Tout Membre qui limite le champ des statistiques en application du paragraphe 1 ci-dessus doit indiquer, dans son premier rapport sur l'appli- cation de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'article ou les articles de la partie II auxquels s'applique cette limitation, en en précisant la nature et les raisons; il doit exposer dans ses rapports ultérieurs les progrès qui ont pu être réalisés ou qu'il se propose de réaliser pour inclure d'autres catégo- ries de travailleurs, secteurs de l'économie, branches d'activité économique et régions géographiques.
Après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, tout Membre peut, chaque année, dans une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail dans le mois qui suit la date de la mise en vigueur initiale de la convention, apporter sur le plan technique des limitations ultérieures au champ des statistiques couvertes par l'article ou les articles de la partie II pour lesquels il a accepté les obligations découlant de la convention. Ces déclarations prendront effet une année après avoir été enregistrées. Tout Membre qui introduit de telles limitations devra fournir, dans ses rapports sur l'application de la convention présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les détails mentionnés au paragraphe 2 du présent article.
Article 18
La présente convention révise la convention concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938.
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IV. Dispositions finales
Article 19
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregis- trées.
Article 20
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 21
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation pré- vue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, tout Membre qui a ratifié la présente conven- tion peut, à l'expiration d'une période de cinq ans après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, retirer son accepta- tion des obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'un ou plusieurs des articles de la partie II, à condition qu'il maintienne son acceptation de ces obligations en ce qui concerne au moins l'un de ces arti- cles. Cette déclaration ne prendra effet qu'une année après avoir été enre- gistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus, ne fera pas usage de la faculté prévue dans ledit paragraphe sera lié par les articles de la partie II en vertu desquels il a
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accepté les obligations découlant de la convention pour une nouvelle pério- de de cinq ans et, par la suite, peut retirer son acceptation de ces obliga- tions à l'expiration de chaque période de cinq ans dans les conditions pré- vues au présent article.
Article 22
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 23
Le Directeur général du Bureau international du Tavail communiquera au Secrétariat général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformé- ment à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 24
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
0
Article 25
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révi- sion entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 21 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
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Article 26
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Suivent les signatures
Champ d'application de la convention le 27 mai 1988
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Australie 1)
15 mai
1987
15 mai
1988
Autriche 2)
3 juin
1987
3 juin
1988
El Salvador2)
24 avril
1987
24 avril
1988
Finlande 1)
27 avril
1987
27 avril
1988
Grande-Bretagne 2)
27 mai
1987
27 mai
1988
Suède 1)
22 septembre
1986
24 avril
1988
Suisse 1)
7 mai
1987
7 mai
1988
30525
Cet Etat a accepté les articles 7 à 10 et 12 à 15 de la partie II.
Cet Etat a accepté tous les articles de la partie II.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-20 vom 24.05.1988 (S. 877-894) RO-1988-20 du 24.05.1988 (p. 877-894) RU-1988-20 del 24.05.1988 (p. 877-894)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Datum
24.05.1988
Date
Data
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877-894
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30 004 940
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.