Recueil officiel des lois fédérales
Nº 19 17 mai 1988
792 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
799 Règlement de police pour la navigation du Rhin
800 Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)
841 Circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen
842 Accord avec l'Organisation intergouvernementale pour les transports inter- nationaux ferroviaires (OTIF). Statut juridique de cette Organisation en Suisse
853 Enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Arrangement de Madrid revisé à Nice
854 Action concertée dans le domaine des cultures végétales in vitro. Accord de concertation Communauté-COST (Action COST 87)
Accord du GATT relatif aux marchés publics
855 - Arrêté fédéral
856 - Protocole
867 Financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP). Protocole à la Convention sur la pollution atmosphé- rique transfrontière à longue distance
876 Errata: Ordonnance sur le registre foncier
1
791
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 25 avril 1988
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1988.
25 avril 1988
Département fédéral des finances: Stich
32142
792
1988 - 296
RO 1988
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
59.20
1806.9021
116.20
1905.2010
154.00
0710.4000
25.00
9029
29.00
2020
101.20
1704.1010
48.30
1901.1011
278.00
2030
73.70
1020
47.00
1012
152.80
3011
246.00
1030
41.30
1013
152.80
3019
120.80
9010
130.40
1021
71.60
3021
105.10
9020
37.00
1022
25.60
3022
120.50
9031
28.00
208:
712.30
4010
112.60
9041
53.90
2082
417.30
4021
104.30
9042
50.20
2083
130.20
4029
103.40
9043
40.50
2091
643.80
9011
147.60
9050
70.70
2092
307.30
9012
94.70
9060
93.30
2093
150.80
9013
133.90
9091
52.30
2099
96.80
9019
89.60
9092
39.20
9061
59.90
9092
120.10
9093
26.10
9062
50.50
9093
135.10
1806.1010
56.90
9071
1262.80
9094
101.20
1020
38.00
9072
957.10
9095
73.70
2011
1289.40
9073
557.70
2001.9021
25.00
2012
977.30
9074
407.60
2004.9023
25.00
2013
557.70
9075
222.60
2005.2011
122.70
2014
454.50
9076
152.00
2012
111.10
2015
248.10
9079
119.60
8000
25.00
2019
169.50
9081
611.50
2008.1110
69.00
2091
168.40
9082
358.30
2101.1090
94.70
2092
129.40
9089
126.10
2090
67.10
2093
88.50
9091
588.50
2106.1011
98.10
2094
34.80
9092
280.90
9021
49.00
2095
133.50
9093
137.30
9022
35.90
2096
75.00
9094
92.30
9023
29.40
2097
116.20
9095
25.80
9040
28.90
2099
29.00
9096
22.40
9081
1070.20
3111
102.90
1902.1100
54.80
9082
493.70
3119
75.00
1900
49.80
9083
283.20
3121
116.20
2000
49.40
9084
128.40
3129
29.00
3000
49.40
9091
136.60
3211
168.40
4010
49.80
9092
68.90
3212
129.40
4090
49.40
9093
35.80
3213
88.50
1904.9090
30.20
9094
31.10
3290
35.80
1905.1010
116.30
9095
22.20
9011
133.50
1020
112.90
2905.4300
128.60
.
9019
75.00
Fr.
RO 1988
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
69.20
59.20
61.70
exempt
59.20
0710.4000
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
1704.1010
89.30
48.30
58.60
48.30
48.30
1020
88.00
47.00
57.30
4/.UU
47.00
1030
82.30
41.30
51.60
41.30
41.30
9010
183.40
130.40
143.70
130.40
130.40
9020
90.00
37.00
50.30
37.00
37.00
9031
81.00
28.00
41.30
28.00
28.00
9041
106.90
53.90
67.20
53.90
53.90
9042
103.20
50.20
63.50
50.20
50.20
9043
93.50
40.50
53.80
40.50
40.50
9050
123.70
70.70
84.00
70.70
70.70
9060
146.30
93.30
106.60
93.30
93.30
9091
105.30
52.30
65.60
52.30
52.30
9092
92.20
39.20
52.50
39.20
39.20
9093
79.10
26.10
39.40
26.10
26.10
1806.1010
66.90
56.90
59.40
exempt
56.90
1020
48.00
38.00
40.50
exempt
38.00
2011
1290.40
TN1)2)
TN
1289.40
TN
2012
978.30
TN2)
TN
977.30
TN
2013
558.70
TN2)
TN
557.70
TN
2014
455.50
TN2)
TN
454.50
TN
2015
249.10
TN2)
TN
248.10
TN
2019
170.50
TN2)
TN
169.50
TN
2091
178.40
168.40
170.90
exempt
168.40
2092
139.40
129.40
131.90
exempt
129.40
2093
98.50
88.50
91.00
exempt
88.50
2094
44.80
34.80
37.30
exempt
34.80
2095
143.50
133.50
136.00
exempt
133.50
2096
85.00
75.00
77.50
exempt
75.00
2097
126.20
116.20
118.70
exempt
116.20
2099
39.00
29.00
31.50
exempt
29.00
3111
112.90
102.90
105.40
exempt
102.90
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1289.80
1806.2012 = Fr. 977.70
1806.2013 = Fr. 558.10
1806.2014 = Fr. 454.90
1806.2015 = Fr. 248.50
1806.2019 = Fr. 169.90
794
Importation de produits agricoles transformés
brut
brut
RO 1988
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
Fr. par 100 kg brut
1806.3119
85.00
75.00
77.50
exempt
75.00
3121
126.20
116.20
118.70
exempt
116.20
3129
39.00
29.00
31.50
exempt
29.00
3211
178.40
168.40
170.90
exempt
168.40
3212
139.40
129.40
131.90
exempt
129.40
3213
98.50
88.50
91.00
exempt
88.50
3290
44.80
34.80
37.30
exempt
34.80
9011
143.50
133.50
136.00
exempt
133.50
9019
85.00
75.00
77.50
exempt
75.00
9021
126.20
116.20
118.70
exempt
116.20
9029
39.00
29.00
31.50
exempt
29.00
1901.1011
288.00
278.00
280.50
278.00
278.00
1012
162.80
152.80
155.30
152.80
152.80
1013
162.80
152.80
155.30
152.80
152.80
102.1
91.60
71.60
76.60
71.60
71.60
1022
45.60
25.60
30.60
25.60
25.60
2081
722.30
712.30
TN
2082
427.30
417:30
TN
2083
140.20
130.20
132.70
130.20
TN
2091
663.80
643.80
643.80
2092
327.30
307.30
307.30
1901.2081 = Fr. 712.30 1901.2082 = Fr. 417.30
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 715.80 1901.2082 = Fr. 420.80
TN
1901.2081 = Fr. 714.80 1901.2082 = Fr. 419.80
TN
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 650.80 1901.2092 = Fr. 314.30
d'autres pays
TN
autres.
TN
795
Importation de produits agricoles transformés
RO 1988
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
1901.2093
170.80
150.80
155.80
150.80
150.80
2099
116.80
96.80
101.80
96.80
96.80
9061
79.90
59.90
72.40
59.90
TN
9062
70.50
50.50
63.00
50.50
TN
9071
1264.20
TN1)
TN
1262.80
TN
9072
960.10
TN1)
TN
957.10
TN
9073
582.70
TN1)
TN
557.70
TN
9074
444.60
TN1)
TN
407.60
TN
9075
253.60
TN1)
TN
222.60
TN
9076
193.00
TIJ1)
TN
132.00
TN
9079
120.60
TN1)
TN
119.60
TN
9081
621.50
611.50
TN
9082
368.30
358.30
TN
9089
136.10
126.10
128.60
126.10
TN
9091
608.50
588.50
588.50
9092
300.90
280.90
280.90
1901.9072 = Fr. 958.20
1901.9073 = Fr. 566.50
1901.9074 = Fr. 420.60
1901.9075 = Fr. 233.50
1901.9076 = Fr. 166.40
1901.9079 = Fr. 120.00
autres:
du Portugal: Fr. 615.00
d'autres pays
TN
Fr. 614.00
4
TN
autres:
du Portugal: 1901.9082 = Fr. 361.80 1901.9091 = Fr. 595.50 1901.9092 = Fr. 287.90 - d'autres pays TN
1901.9082 = Fr. 360.80 1901.9091 = Fr. 593.50 1901.9092 = Fr. 285.90
TN
796
RO 1988
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
1901.9093
157.30
137.30
142.30
137.30
137.30
9094
112.30
92.30
97.30
92.30
92.30
9095
45.80
25.80
30.80
25.80
25.80
9096
42.40
22.40
27.40
22.40
22.40
1902.1100
57.80
54.80
56.70
54.80
TN
1900
52.80
49.80
51.70
49.80
TN
2000
93.40
49.40
60.40
49.40
TN
3000
93.40
49.40
60.40
49.40
TN
4010
52.80
49.80
51.70
49.80
TN
4090
93.40
49.40
60.40
49.40
TN
1904.9090
74.20
30.20
41.20
30.20
TN
1905.1010
131.30
116.30
120.10
116.30
TN
1020
172.90
112.90
127.90
112.90
112.90
2010
214.00
154.00
169.00
154.00
154.00
2020
161.20
101.20
116.20
101.20
101.20
2030
133.70
73.70
88.70
73.70
73.70
3011
306.00
246.00
261.00
246.00
246.00
3019
180.80
120.80
135.80
120.80
120.80
3021
132.10
105.10
111.90
105.10
TN
3022
180.50
120.50
135.50
120.50
120.50
4010
139.60
112.60
119.40
112.60
TN
4021
164.30
104.30
119.30
104.30
104.30
4029
163.40
103.40
118.40
103.40
103.40
9011
148.60
147.60
147.90
147.60
147.60
9012
95.70
94.70
95.00
94.70
94.70
9013
148.90
133.90
137.70
133.90
TN
9019
104.60
89.60
93.40
89.60
9092
147.10
120.10
126.90
120.10
TN
9093
195.10
135.10
150.10
135.10
135.10
9094
161.20
101.20
116.20
101.20
101.20
9095
133.70
73.70
88.70
73.70
73.70
2001.9021
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2004.9023
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2005.2011
132.70
122.70
125.20
122.70
TN
2012
121.10
111.10
113.60
111.10
TN
8000
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2008.1110
113.00
69.00
80.00
69.00
TN
2101.1090
138.70
94.70
105.70
94.70
TN
2090
111.10
67.10
78.10
67.10
TN
2106.1011
142.10
98.10
109.10
98.10
TN
9021
169.00
49.00
79.00
49.00
TN
9022
155.90
35.90
65.90
35.90
TN
9023
149.40
29.40
59.40
29.40
TN
9040
72.90
28.90
39.90
28.90
TN
9081
1114.20
1070.20
1081.20
1070.20
TN
Fr. 89.60
TN
797
Importation de produits agricoles transformés
RO 1988
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
ESP
AELE
Fr
Fr.
Fr
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
brut
2106.9082
537.70
493.70
504.70
493.70
TN
9083
327.20
283.20
294.20
283.20
TN
9084
172.40
128.40
139.40
128.40
TN
9091
180.60
136.60
147.60
136.60
TN
9092
112.90
68.90
79.90
68.90
TN
9093
79.80
35.80
46.80
35.80
TN
9094
75.10
31.10
42.10
31.10
9095
66.20
22.20
33.20
22.20
TN
2905.4300
130.10
128.60
129.00
128.60
128.60
Fr. 31.10
TN
32142
.
par 100 kg
798
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 9 décembre 1987
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1987-II-36 et 1988-I-31 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 9.12
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991.
9 décembre 1987
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
32080
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1988 - 146
799
Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)
du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9 et 10 de la loi fédérale du 9 mars 19781) sur la protection des animaux;
vu les articles 34 et 54 de la loi fédérale du 8 décembre 19052) sur les denrées alimentaires;
vu les articles 2, 24, 25, 28, 29 et 53 de la loi du 1er juillet 19663) sur les épizooties; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales;
en exécution de la Convention européenne du 13 décembre 19685) sur la protection des animaux en transport international, arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Section 1: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique à l'importation, au transit et à l'exportation, par la frontière douanière et territoriale suisse, des animaux et marchandises ci-après:
a. Singes et lémuriens (Primates);
b. Chauves-souris et roussettes (Chiroptera);
c. Léporidés (Lagomorpha);
d. Carnivores (Carnivora);
e. Périssodactyles (solipèdes) (Perissodactyla);
f. Artiodactyles (biongulés) (Artiodactyla);
g. Palmipèdes (Anseriformes);
h. Gallinacés (Galliformes);
i. Colombins (Columbiformes);
k. Perroquets (Psittaciformes);
RS 916.443.11
RS 916.40
RS 455
RS 817.0
RS 611.010
RS 0.452
800
1988 - 209
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux RO 1988
m. Ecrevisses d'eau douce (Crustacea);
n. Poissons (Pisces) et cyclostomes (Cyclostomata) destinés à la consom- mation, à des établissements de pisciculture, à être lâchés ou utilisés comme appâts;
o. Abeilles mellifiques (Apis mellifica).
a. Viandes et préparations de viande;
b. Semence animale, ovules non fécondés et embryons de mammifères;
c. Oeufs à couver de volaille et œufs de poissons;
d. Aliments pour animaux, d'origine animale;
e. Marchandises d'origine animale non destinées à l'alimentation animale;
f. Produits immunobiologiques;
g. Matériel infectieux, pathogène pour les animaux;
h. Substances et objets pouvant transmettre des agents épizootiques, tels que d'autres denrées alimentaires d'origine animale, déchets de den- rées alimentaires destinés à l'alimentation animale, foin, paille, maté- riel d'emballage et engrais animaux.
Art. 2 Définitions
La présente ordonnance fait usage des abréviations ci-après:
a. Police sanitaire: police sanitaire et police des épizooties,
b. Animaux: animaux vivants,
c. Gibier: viande des espèces animales énumérées à l'article 108 de l'ordon- nance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes, même si les animaux sont nés ou ont été gardés en captivité.
Section 2: Organisation de l'exécution
Art. 3 Office vétérinaire fédéral
1 L'Office vétérinaire fédéral (office fédéral) contrôle l'importation, le transit et l'exportation des animaux et marchandises énumérés à l'article premier par l'intermédiaire du service vétérinaire de frontière.
2 Si des raisons de police sanitaire le justifient, l'office fédéral peut, en plus des mesures prévues dans la présente ordonnance:
a. Prescrire d'autres mesures préventives pour l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de marchandises;
b. Exiger des autorisations, des certificats et des contrôles vétérinaires de frontière pour des animaux et des marchandises pour lesquels ils ne sont normalement pas nécessaires;
c. Interdire l'importation, le transit et l'exportation de certains animaux et marchandises;
801
RO 1988
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
d. Révoquer des autorisations accordées;
e. Fermer certains tronçons de frontière au trafic des personnes, des animaux et des marchandises en cas de danger sérieux d'introduction d'épizooties dangereuses.
Art. 4 Service vétérinaire de frontière
1 Le service vétérinaire de frontière comprend les organes suivants:
a. La centrale de l'office fédéral;
b. Les vétérinaires de frontière engagés à plein temps et à temps partiel ainsi que leurs remplaçants;
c. Les experts engagés à plein temps et à temps partiel pour l'examen de questions particulières;
d. Les auxiliaires des vétérinaires de frontière.
2 Les organes du service vétérinaire de frontière exécutent les contrôles prescrits à la frontière douanière et territoriale.
3 Les organes du service vétérinaire de frontière aident les organes d'exécution cantonaux dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
4 Il est interdit aux organes du service vétérinaire de frontière d'encaisser des émoluments.
5 Les organes du service vétérinaire de frontière doivent observer le secret sur les affaires de service.
6 Pour les organes du service vétérinaire de frontière engagés à temps partiel, les fonctions officielles priment toute autre occupation. Ils sont tenus de participer aux cours d'instruction organisés par l'office fédéral.
Art. 5 Vétérinaires de contrôle
1 Sur proposition du vétérinaire cantonal, l'office fédéral nomme les vétérinaires de contrôle chargés de la surveillance des entreprises exportant de la viande et des préparations de viande et règle leurs compétences. Les vétérinaires de contrôle reçoivent pour chacune des entreprises d'exportation qui leur ont été attribuées un sceau officiel personnel avec le numéro de contrôle officiel de l'entreprise.
2 Le canton nomme le nombre nécessaire de vétérinaires responsables du contrôle des animaux destinés à l'exportation. L'office fédéral remet à chaque vétérinaire de contrôle un sceau officiel personnel avec numéro.
Art. 6 Bureaux de douane
1 L'office fédéral désigne, avec l'accord de la Direction générale des douanes, les bureaux de douane ouverts pour l'importation, le transit et l'exportation d'ani- maux et de marchandises et fixe les heures de visite vétérinaire.
2 L'administration des douanes, les entreprises de transport et les administrations d'entrepôts doivent mettre à disposition du service vétérinaire de frontière des
802
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
RO 1988
bureaux et des locaux de visite appropriés. L'office fédéral prend à sa charge l'aménagement intérieur et l'entretien de ces locaux.
3 Les entreprises de transport et les administrations d'entrepôts doivent aména- ger, auprès de tous les bureaux de douane ouverts de gares ou d'entrepôts, des installations en rapport avec le volume du trafic, permettant le déchargement et le chargement des envois soumis à la visite vétérinaire de frontière. En outre, elles installent, là où c'est nécessaire, des dispositifs pour attacher et soigner les animaux, et aménagent des enclos et des locaux pour les recevoir ainsi que des locaux pour entreposer convenablement les marchandises périssables.
4 Les quais, emplacements de visite et soubassements de rails des rampes où les animaux passent la visite vétérinaire de frontière doivent être pourvus d'un revêtement imperméable et facile à nettoyer et à désinfecter.
5 Les administrations compétentes des aéroports internationaux reconnus comme aéroports douaniers par la Direction générale des douanes, après entente avec l'Office fédéral de l'aviation civile, doivent mettre à disposition les locaux, dispositifs et installations prévus aux 2e à 4ª alinéas.
Art. 7 Obligation de renseigner incombant à l'administration des douanes Sur demande, l'administration des douanes renseigne l'office fédéral sur tous les faits importants pour l'exécution de la présente ordonnance; elle lui permet de prendre connaissance des dossiers et lui fournit des indications sur l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de marchandises.
Art. 8 Cantons
1 Si les mesures prévues dans la présente ordonnance ne peuvent pas être exécutées par le service vétérinaire de frontière ou les organes de la douane, le canton dans lequel se trouvent les animaux ou les marchandises, ou auquel ils sont destinés, fournit l'aide nécessaire.
2 S'il y a doute au sujet de la compétence, l'office fédéral tranche après avoir pris contact avec l'autorité d'exécution des cantons concernés.
0
Art. 9 Coopération d'autres services
1 Le personnel des douanes, des postes, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports, les assujettis au contrôle douanier ainsi que les employés des maisons d'expédition doivent, dans la mesure du possible, prêter aide aux organes du service vétérinaire de frontière dans l'accomplissement de leurs tâches.
2 Ils annoncent à l'office fédéral les cas d'épizooties qui se sont déclarés dans les pays voisins.
803
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
RO 1988
Section 3: Procédure d'autorisation
Art. 10 Autorité chargée de délivrer les autorisations
1 L'office fédéral délivre les autorisations qui, en vertu de la présente ordonnance, sont prescrites pour l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de marchandises.
2 L'office fédéral décide des conditions et charges liées aux autorisations pour l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de marchandises. Il règle notamment la rédaction des certificats, le transport, la visite vétérinaire de frontière et la quarantaine.
Art. 11 Autorisation
1 L'office fédéral délivre l'autorisation:
a. S'il est prouvé que dans la région de provenance la situation quant aux épizooties est favorable ou que des mesures appropriées sont prises pour prévenir l'introduction d'épizooties;
b. S'il est satisfait aux exigences contenues dans la présente ordonnance;
c. Si les autorisations prescrites par d'autres dispositions fédérales, notamment par la législation sur l'agriculture, sont produites.
2 La validité de l'autorisation est limitée.
3 L'office fédéral décide quelles maladies contagieuses ou dangereuses entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la situation épizootique.
Art. 12 Facilités
L'office fédéral peut accorder des facilités pour l'importation, le transit et l'exportation si la situation est particulièrement favorable et qu'aucun motif de protection des animaux et de police des épizooties ne s'y oppose. L'article 42 est réservé.
Art. 13 Certificats
.
,
1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou de l'office fédéral, les certificats doivent être établis par le vétérinaire officiel du pays d'expédition et porter les indications suivantes:
a. Autorité qui délivre le certificat;
b. Provenance et destination de l'envoi;
c. Moyen de transport;
d. Description de l'envoi;
e. Confirmation que les conditions d'importation, de transit ou d'exportation (art. 10, 2e al.) sont remplies;
f. Date d'établissement;
g. Sceau et signature originaux de l'autorité qui a délivré le certificat.
804
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux RO 1988
2 Les certificats doivent être établis en langue allemande, française, italienne ou anglaise, ou être accompagnés d'une traduction légalisée et rédigée dans l'une de ces langues.
Art. 14 Mise en valeur des gages douaniers
Les envois retenus comme gages douaniers, pour lesquels une autorisation d'importation est requise, ne peuvent être mis en valeur à l'intérieur du pays qu'avec l'accord de l'office fédéral.
Section 4: Controles à la frontière
Art. 15 Obligations incombant à l'assujetti au contrôle douanier
1 L'assujetti au contrôle douanier doit annoncer l'envoi aux organes du service vétérinaire de frontière, le déballer, le disposer et le présenter pour la visite vétérinaire ainsi que tenir prêts les documents d'accompagnement requis. Il doit ensuite faire le nécessaire pour que les envois examinés soient réemballés et chargés.
2 A la demande des organes du service vétérinaire de frontière, l'assujetti au contrôle douanier doit mettre gratuitement à disposition les aides nécessaires à la visite.
Art. 16 Visite vétérinaire de frontière
1 Dans la mesure où la présente ordonnance ou l'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces le prescrivent, les animaux et les marchandises sont soumis à la visite vétérinaire de frontière avant leur dédouanement.
2 Les organes du service vétérinaire de frontière n'acceptent de contrôler les envois qu'après présentation des autorisations et certificats requis.
3 La visite vétérinaire de frontière comprend le contrôle des autorisations et des certificats ainsi que:
()
a. Pour les animaux, un examen qui, suivant l'espèce, la provenance, le nombre et les risques d'épizootie, peut aller d'un contrôle sommaire à un examen vétérinaire proprement dit de chaque animal;
b. Pour les marchandises, un examen par sondages, d'envergure variable selon le genre, la provenance, la quantité et les risques d'épizootie ou pour la santé du consommateur de l'envoi.
4 Si nécessaire, l'office fédéral peut faire appel à des experts pour procéder à la visite.
805
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
RO 1988
Art. 17 Prélèvements d'échantillons
1 Les organes du service vétérinaire de frontière peuvent prélever, sans verser d'indemnité, des échantillons et les examiner eux-mêmes ou les transmettre à un laboratoire spécialisé. Ils peuvent différer leur décision jusqu'à connaissance du résultat de l'examen.
2 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le prélèvement d'échantil- lons est régi par l'ordonnance du 4 juin 19841) sur le prélèvement d'échantillons.
3 Dans le cadre d'examens systématiques effectués à titre d'information, les organes du service vétérinaire de frontière peuvent établir un rapport de prélève- ment simplifié et renoncer au scellement des échantillons, si l'assujetti au contrôle douanier ne demande pas l'application de la procédure prévue dans l'ordonnance du 4 juin 1984 sur le prélèvement d'échantillons.
4 Les organes du service vétérinaire de frontière communiquent d'office à l'as- sujetti au contrôle douanier les résultats d'examens. Ils donnent connaissance des résultats des examens systématiques sur demande et s'ils donnent lieu à contesta- tion.
Art. 18 Passavants
1 Le vétérinaire de frontière établit un passavant ou une attestation équivalente pour les envois admis à l'importation, au transit ou à l'exportation. Le passavant ou l'attestation ne sont pas nécessaires pour l'emmagasinage dans un entrepôt douanier.
2 Le passavant ou l'attestation pour l'importation et le transit donne le droit de transporter directement des animaux et des marchandises, du bureau de douane d'entrée au lieu de destination à l'intérieur du pays ou au bureau de douane de sortie. Ils servent de pièce justificative à l'égard des organes fédéraux, cantonaux et communaux de la police des épizooties, des denrées alimentaires ainsi que de la protection des animaux. En outre, le passavant pour l'exportation sert de certificat au sens de l'article 3 de la Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international.
4
Art. 19 Contestation d'envois
1 Le vétérinaire de frontière conteste les envois non réglementaires d'animaux et de marchandises.
2 Il peut, selon les circonstances, ordonner l'une des mesures suivantes:
a. Libération sous réserve;
b. Refoulement;
c. Séquestre;
d. Confiscation.
3 Le vétérinaire de frontière notifie la décision à l'assujetti au contrôle douanier.
806
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
RO 1988
Art. 20 Libération sous réserve
1 Le vétérinaire de frontière libère l'envoi sous réserve s'il ne présente que des différences insignifiantes par rapport à l'état réglementaire.
2 Il peut libérer sous réserve des envois qu'il ne peut examiner de façon concluante sur l'emplacement officiel selon l'article 33 de la loi sur les douanes1) (emplace- ment officiel) et les transmettre aux autorités cantonales compétentes au lieu de destination.
Art. 21 Refoulement
1 Sous réserve des articles 22 et 23, le vétérinaire de frontière refoule les envois qui ne peuvent pas être libérés pour dédouanement.
2 L'assujetti au contrôle douanier doit, dans un délai raisonnable, enlever de l'emplacement officiel les envois refoulés. Le vétérinaire de frontière peut séquestrer les envois qui, à l'expiration du délai imparti à l'assujetti au contrôle douanier, se trouvent encore sur l'emplacement officiel.
3 Si aucun motif de police sanitaire ne s'y oppose, les marchandises refoulées peuvent être emmagasinées dans un entrepôt douanier.
4 Elles peuvent à nouveau être présentées à la visite vétérinaire de frontière lorsque le défaut ayant entraîné le refoulement a été éliminé.
Art. 22 Séquestre
1 Le vétérinaire de frontière séquestre:
a. Les animaux et les marchandises suspects ou contaminés par des agents d'épizooties;
b. Les animaux intransportables pour des raisons de protection des animaux;
c. Les animaux qui ont péri durant le transport;
d. Les marchandises suspectes d'être nuisibles à la santé.
2 L'office fédéral loge ou entrepose les animaux et les marchandises séquestrés, aux frais et aux risques de l'assujetti au contrôle douanier, à un endroit désigné par l'office. Les articles 28 et 51, 6e alinéa, sont réservés.
3 Après un délai convenable, l'office fédéral peut confisquer les animaux et les marchandises séquestrés. Dans la mesure du possible, l'assujetti au contrôle douanier est préalablement entendu.
Art. 23 Confiscation
1 Le vétérinaire de frontière confisque:
a. Les marchandises manifestement avariées ou nuisibles à la santé;
b. Les biens qui ne sont pas réclamés;
c. Les animaux et les marchandises dont l'importation est interdite et qui ne peuvent pas être renvoyés à l'expéditeur. 1
807
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
RO 1988
2 La commune dans laquelle se trouve le bureau de douane, ou l'instance désignée par le canton, détruit la marchandise confisquée, conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties. L'office fédéral peut prendre une autre décision. Les frais de destruction sont à la charge de l'assujetti au contrôle douanier (art. 82, 2€ al.).
Art. 24 Logement et entreposage
1 L'assujetti au contrôle douanier doit veiller à ce que les animaux et les marchandises soient traités, logés et entreposés de manière appropriée jusqu'à leur libération par le vétérinaire de frontière.
2 Les frais occasionnés avant le dédouanement par la garde ou l'entreposage provisoires d'animaux ou de marchandises contestés ainsi que ceux résultant de leur réexpédition, leur abattage ou leur destruction sont à la charge de l'assujetti au contrôle douanier.
3 Un éventuel produit provenant de l'abattage ou de la mise en valeur revient à l'assujetti au contrôle douanier, après déduction des frais de procédure. Il ne peut être prétendu à une indemnité selon la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties.
Chapitre 2: Importation Section 1: Importation d'animaux
Art. 25 Autorisation d'importation
1 Les animaux selon l'article premier ne peuvent être importés qu'avec une autorisation de l'office fédéral. Aucune autorisation n'est nécessaire pour:
a. Les chiens et chats domestiques;
b. Les crustacés marins, les mollusques et les échinodermes destinés à la consommation.
2 L'office fédéral soumet la demande d'importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
1
₣
3 L'office fédéral délivre l'autorisation:
a. S'il a établi qu'aucun motif de police des épizooties ne s'y oppose;
b. Si le vétérinaire cantonal a confirmé que les conditions pour l'exécution de la quarantaine sont satisfaites;
c. Si le vétérinaire cantonal a constaté que les exigences de la législation sur la protection des animaux pour la détention des animaux à l'issue de la quarantaine sont remplies;
d. Si, dans le cas d'animaux sauvages destinés au lâcher, la législation sur la protection des animaux n'exclut pas le lâcher et que l'autorisation des autorités compétentes pour le lâcher a été délivrée;
e. Si, dans le cas de poissons, de cyclostomes et d'écrevisses d'eau douce,
808
.
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
RO 1988
l'Office fédéral de la protection de l'environnement a constaté que les exigences de la législation sur la pêche sont satisfaites.
4 L'office fédéral peut faire contrôler par des experts la situation dans le pays d'origine et mettre les frais à la charge des importateurs concernés (art. 82). En outre, il peut, pour des motifs de protection des animaux et de conservation des espèces, lier l'autorisation d'importation à d'autres conditions et charges.
Art. 26 Certificat de santé
1 Tout envoi d'animaux pour lesquels une autorisation d'importation est requise doit être accompagné d'un certificat de santé. Ce certificat doit attester (art. 13, 1er al., let. e) que:
a. Le territoire de provenance, l'effectif de provenance et l'envoi en cause sont indemnes d'épizooties;
b. Les examens cliniques et autres examens requis ont été exécutés;
c. Le cas échéant, les mesures de médecine préventive (vaccinations, etc.) ont été prises;
d. Les prescriptions de protection des animaux ont été respectées lors du chargement et de l'expédition.
2 Le certificat est valable dix jours.
Art. 27 Visite vétérinaire de frontière
1 Sont soumis à la visite vétérinaire de frontière:
a. Les animaux pour lesquels une autorisation d'importation est requise;
b. Les crustacés marins, les mollusques et les échinodermes (art. 25, 1er al., let. b, et 33) destinés à la mise dans le commerce;
c. Les chiens et chats domestiques non accompagnés (art. 30).
2 Pour la visite vétérinaire de frontière, les animaux doivent si possible être déchargés.
3 Les animaux sont admis au dédouanement s'il ressort de la visite vétérinaire de frontière qu'ils ne sont ni atteints ni suspects d'être atteints d'une maladie épizootique et qu'ils sont aptes au transport.
Art. 28 Mesures d'urgence
1 Le vétérinaire de frontière peut ordonner l'abattage d'urgence ou la mise à mort d'animaux inaptes au transport.
2 Après entente avec le vétérinaire cantonal et après avoir consulté l'administra- tion de l'abattoir, l'office fédéral désigne l'abattoir dans lequel l'abattage d'ur- gence doit avoir lieu.
3 Le vétérinaire de frontière se met immédiatement en relation avec la centrale de l'office fédéral s'il constate ou suspecte une épizootie chez un animal faisant partie de l'envoi.
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RO 1988
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
4 Suivant les circonstances, l'office fédéral ordonne le refoulement, l'abattage ou la mise à mort et la destruction de l'animal suspect ou de tous les animaux constituant l'envoi.
Art. 29 Quarantaine
1 Après le dédouanement, les animaux admis à l'importation doivent être trans- portés directement au lieu de destination. Aucun autre animal ne peut être ajouté au transport. Au lieu de destination, les animaux sont placés en quarantaine.
2 Ne sont pas placés en quarantaine:
a. Les animaux de boucherie;
b. Les grenouilles, crustacés, mollusques et échinodermes destinés à la consom- mation;
c. En règle générale, les chiens et chats domestiques.
3 Si la situation épizootique le permet, l'office fédéral peut dispenser de la quarantaine d'autres espèces animales importées.
4 La quarantaine est régie par l'article 29.6 de l'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties ainsi que par les conditions et charges que l'office fédéral a fixées dans l'autorisation d'importation.
5 Le vétérinaire cantonal règle les détails de l'exécution dans une décision de quarantaine. L'office fédéral décide, sur proposition du vétérinaire cantonal, des mesures à prendre au cas où les conditions et charges ne sont pas satisfaites.
Art. 30 Chiens et chats domestiques
1 Les chiens et chats domestiques doivent être accompagnés, lors de leur importa- tion, d'un certificat vétérinaire attestant qu'ils ont été vaccinés contre la rage. La vaccination doit avoir été faite au moins 30 jours avant l'importation. La dernière vaccination ne doit pas dater de plus d'une année. Les animaux revaccinés depuis moins d'une année ne sont pas soumis au délai d'attente de 30 jours.
2 Le certificat de vaccination doit être rédigé en langue allemande, française, italienne ou anglaise et fournir les indications suivantes:
a. Le nom et l'adresse du détenteur de l'animal;
b. Le signalement de l'animal (race, sexe, couleur, âge et marques d'identifica- tion éventuelles);
c. L'attestation que l'animal a été examiné cliniquement par un vétérinaire avant la vaccination et trouvé sain;
d. La date de la vaccination antirabique, le genre de vaccin utilisé, le nom du fabricant et le numéro de fabrication;
e. La signature manuscrite du vétérinaire.
3 Les organes de la douane contrôlent le certificat de vaccination des chiens et chats domestiques accompagnés.
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Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
4 Peuvent être importés malgré l'absence de certificat de vaccination:
a. Les chiens et les chats domestiques d'origine suisse qui ont séjourné temporairement à l'étranger et sont accompagnés ainsi que les chiens et les chats domestiques provenant de pays indemnes de rage et dans lesquels la vaccination est interdite; les organes de contrôle déclarent les importations au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination;
b. Les jeunes chiens domestiques qui n'ont pas encore atteint l'âge pour la vaccination prescrit par l'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizoo- ties et les jeunes chats accompagnés d'un certificat de santé établi par un vétérinaire et provenant d'un pays dans lequel la rage urbaine n'existe pas; l'office fédéral désigne ces pays.
Art. 31 Animaux destinés à l'abattage
L'office fédéral délivre l'autorisation pour l'importation d'animaux destinés à l'abattage, si aucun motif de police sanitaire ne s'y oppose et que l'abattoir prévu est admis pour ces abattages. Il précise dans quelle mesure le certificat de santé doit contenir des attestations selon l'article 26.
Art. 32 Grenouilles, crustacés, mollusques et échinodermes destinés à la consommation
1 En dérogation à l'article 25, 3e alinéa, l'office fédéral délivre l'autorisation pour l'importation de grenouilles destinées à la consommation si:
a. L'autorité compétente du pays d'origine confirme qu'il s'agit d'animaux prélevés dans la nature ou élevés conformément aux prescriptions nationales concernant la chasse, la pêche, la protection des animaux et la conservation des espèces;
b. L'exportation ne menace pas la survie de l'espèce en cause;
c. Une période de protection appropriée dans le pays d'origine garantit que les animaux n'ont pas été prélevés dans la nature durant la période de reproduc- tion;
d. Les animaux atteignent un poids minimum convenable;
e. Les animaux sont transportés en Suisse avec ménagement et rapidement;
f. Les corbeilles ou les caisses de transport sont conformes à l'article 55 de l'ordonnance du 27 mai 19812) sur la protection des animaux et ne sont pas surchargées;
g. L'autorité cantonale compétente confirme qu'au lieu de destination, les grenouilles sont détenues et tuées dans des conditions irréprochables du point de vue de la protection des animaux et de l'hygiène.
2 L'office fédéral indique les attestations (art. 13, 1er al., let. e) que le certificat doit contenir.
RS 916.401
RS 455.1
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Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
3 Les crustacés, mollusques et échinodermes vivants destinés à la consommation doivent être transportés de façon à ne pas subir de dommage, en tenant compte des articles 53 à 55 de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux.
Art. 33 Importation professionnelle de crustacés, mollusques et échinodermes destinés à la consommation
1 Celui qui importe professionnellement des crustacés, mollusques et échino- dermes destinés à la consommation doit, conformément à l'article 38, être agréé comme importateur professionnel.
2 Les articles 39 à 42 et 48 s'appliquent également à l'importation professionnelle de crustacés, mollusques et échinodermes vivants destinés à la consommation.
Art. 34 Estivage, hivernage, pacage journalier
1 L'office fédéral délivre l'autorisation pour l'importation temporaire et la réim- portation d'animaux d'estivage et d'hivernage ainsi que pour les animaux fran- chissant chaque jour la frontière pour se rendre au pâturage, si aucun motif de police des épizooties ne s'y oppose.
2 L'office fédéral fixe dans quelle mesure le certificat de santé doit contenir des attestations selon l'article 26 et si une quarantaine est nécessaire.
3 S'il s'agit de pacage journalier, la visite vétérinaire de frontière a lieu lors du premier passage.
4 Les accords internationaux sont réservés.
Art. 35 Trafic de frontière
1 Les habitants de la zone économique au sens de la loi sur les douanes1) peuvent en tout temps passer la frontière dans les deux sens avec leurs propres animaux, pour exécuter des travaux agricoles ou à d'autres fins non commerciales, ceci sans autorisation ni certificats ni visite vétérinaire de frontière. Le trafic mentionné à l'article 34 n'est pas réglé par ces dispositions.
2 Les accords internationaux et l'article 3, 2e alinéa, sont réservés.
Section 2: Importation de viandes et de préparations de viande
Art. 36 Autorisation d'importation
1 La viande et les préparations de viande ne peuvent être importées qu'avec une autorisation de l'office fédéral.
2 Si les marchandises sont destinées à la mise dans le commerce et que la demande
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d'importation n'émane pas d'un importateur professionnel agréé, l'office fédéral soumet la demande, pour rapport et préavis, aux autorités cantonales compé- tentes au lieu de destination.
3 L'office fédéral délivre l'autorisation si:
a. Il a constaté qu'aucun motif de police des épizooties ne s'y oppose;
b. Les exigences de la présente ordonnance et de la législation sur les denrées alimentaires sont satisfaites;
c. Les autorités cantonales ont confirmé (art. 36, 2€ al., et 38) que le requérant qui veut mettre les marchandises dans le commerce satisfait aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
4 L'autorisation d'importation donne le droit à l'importateur professionnel agréé d'importer durant la validité de celle-ci un nombre illimité d'envois.
C
Art. 37 Importation sans autorisation
1 Une autorisation d'importation n'est pas requise pour:
a. Les produits d'origine carnée qui ne présentent plus la structure tissulaire de la viande, tels qu'extraits de viande, graisse fondue, gélatine;
b. Les produits avec faible teneur en viande (au maximum 20 % du poids total du produit);
c. Les viandes et préparations de viande de poissons, crustacés, mollusques et échinodermes importées par des importateurs professionnels agréés;
d. Les envois de viandes et de préparations de viande qui, aux termes des articles 9a, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21 et 27 de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes peuvent être importées en franchise;
e. Le gibier en corps entiers, à l'exclusion des carnassiers (Carnivora), tué en Europe par des personnes domiciliées en Suisse, et les poissons morts qu'elles ont pêché elles-mêmes; la marchandise doit être présentée au dédouanement comme bagages accompagnés et l'assujetti au contrôle doua- nier doit prouver au bureau de douane qu'il était autorisé à chasser ou à pêcher sur le territoire d'où provient la marchandise;
( )
f. Dans le trafic des voyageurs et le trafic de frontière: 2,5 kg brut de viande et de préparations de viande par personne, dont au plus:
0,5 kg brut de viande d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine et
1,0 kg brut de préparations de viande fabriquées avec de la viande d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine,
si l'importation a lieu pour les besoins personnels ou pour l'emploi dans le propre ménage;
g. D'autres envois en provenance d'Europe de viandes et de préparations de viande n'excédant pas 10 kg brut.
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2 L'office fédéral peut, avec l'accord de l'Office fédéral de la santé publique, déroger au 1er alinéa, lettre b, pour des motifs de police sanitaire.
3 Les articles 39 à 48 ne sont en principe pas applicables aux importations dispensées d'une autorisation, à l'exception de celles selon le 1er alinéa, lettre c.
4 Les accords internationaux, les restrictions d'importation de nature économique ainsi que les articles 3, 2e alinéa, 46, 3e alinéa, et 48, 2e alinéa, sont réservés.
Art. 38 Importation professionnelle
1 Celui qui importe professionnellement des viandes et des préparations de viande doit être agréé par l'office fédéral comme importateur professionnel.
2 L'agrément est accordé aux personnes physiques, sociétés de personnes et personnes morales qui:
a. Ont leur siège commercial en Suisse ou sur territoire douanier suisse;
b. Disposent de locaux et d'installations correspondant à l'importance et à la destination de l'entreprise ainsi qu'aux genres de marchandises qu'elles se proposent d'importer.
3 L'office fédéral délivre l'agrément si l'autorité cantonale compétente a attesté que les conditions du 2e alinéa sont remplies. L'importateur professionnel doit s'abonner au «Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral».
4 L'importateur agréé doit lui aussi disposer d'une autorisation d'importation, si elle est requise par les articles 25 ou 36.
5 L'autorité cantonale compétente vérifie, au moins une fois par an, si les conditions (2e al.) sont encore remplies et signale à l'office fédéral d'éventuelles contestations.
Art. 39 Exigences générales
1 Les viandes et les préparations de viande destinées à la mise dans le commerce doivent convenir sans restriction à l'alimentation humaine et être conformes à la présente ordonnance et à la législation suisse sur les denrées alimentaires.
2 Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations pour l'importation de marchandises non destinées à être mises dans le commerce, dans la mesure où elles concernent la police des épizooties.
3 Les marchandises ci-après ne sont admises à l'importation qu'à l'état surgelé:
a. Viande découpée en petits morceaux, telle qu'émincé, hachis et viande désossée mécaniquement;
b. Morceaux d'organes crus, non traités;
c. Museaux de bœuf, tripes, estomacs de porcs, boyaux et vessies, crus, non traités;
d. Préparations de viande facilement altérables faites avec de la viande hachée crue;
e. Plasma sanguin.
.
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4 Les viandes et les préparations de viande, à l'exception des conserves propre- ment dites et des préparations de viande de longue conservation, doivent être réfrigérées ou surgelées et emballées pour le transport.
5 Les emballages doivent porter les indications suivantes:
a. Le nom du fabricant ou du fournisseur à l'étranger de la marchandise, en clair ou en code;
b. La désignation du contenu;
c. Le pays d'origine.
Art. 40 Conditions à remplir dans le pays d'origine
1 L'office fédéral fixe des exigences pour garantir que la viande et les préparations de viande destinées à l'importation en Suisse sont obtenues, découpées, travail- lées, fabriquées, entreposées et transportées selon les principes généralement admis de l'hygiène.
2 Les entreprises exportant de la viande et des préparations de viande d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que de lapins, de volailles domestiques et de gibier doivent être placées sous surveillance vétéri- naire.
3 L'office fédéral agrée comme exploitations propres à fournir de la viande d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, les abattoirs, établissements de découpe et de transformation ainsi que les entrepôts frigori- fiques admis par les pays d'origine comme entreprises d'exportation et qui lui ont été annoncées comme telles, si elles satisfont aux exigences suisses. L'office fédéral établit des listes des entreprises d'exportation agréées et annonce dans le «Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral» la parution de nouvelles listes.
4 L'office fédéral peut faire contrôler par des experts la situation dans le pays d'origine, notamment dans les abattoirs, établissements de découpe et de trans- formation ainsi que les entrepôts frigorifiques qui livrent à la Suisse de la viande et des préparations de viande. Il peut mettre les frais à la charge des importateurs intéressés (art. 82).
Art. 41 Visite vétérinaire de frontière
Les viandes et les préparations de viande qui ne peuvent être importées qu'avec une autorisation ainsi que les importations dispensées de l'autorisation selon l'article 37, 1er alinéa, lettre c, sont soumises à la visite vétérinaire de frontière lors de l'importation. Les autres importations sont contrôlées uniquement par les organes de la douane.
Art. 42 Facilités
1 Avec l'accord de l'Office fédéral de la santé publique, l'office fédéral peut, en fixant à titre préventif des conditions et des charges appropriées, autoriser
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exceptionnellement l'importation de viandes et de préparations de viande sous une forme et une présentation non prévues dans la présente ordonnance.
2 Les autorités cantonales compétentes au lieu de destination en sont informées si la marchandise est destinée à la mise dans le commerce.
Art. 43 Exigences particulières liées à l'importation de viandes et de préparations de viande d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine
1 Les viandes et les préparations de viande d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine doivent:
a. Provenir d'une entreprise d'exportation agréée;
b. Provenir d'animaux qui ont été examinés avant et après l'abattage;
c. Avoir été déclarées propres à l'alimentation humaine (propres à la consom- mation) par l'inspection des viandes.
2 Les corps entiers, les moitiés et les quartiers peuvent aussi être importés non emballés.
Art. 44 Certificat de santé et de salubrité
1 Les envois de viandes et de préparations de viande d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine destinés à l'importation doivent être accompagnés d'un certificat de santé et de salubrité. Ce certificat doit comporter des attestations (art. 13, 1er al., let. e) sur:
a. La situation épizootique dans le territoire de provenance;
b. L'observation des exigences générales et particulières liées à l'importation (art. 39 et 43);
c. La composition et le traitement de la marchandise, en ce qui concerne, suivant le cas, les ingrédients, les additifs, les composants, les substances étrangères, l'état hygiénique et microbiologique et les procédés physiques de traitement.
2 L'office fédéral peut admettre un certificat simplifié ou renoncer à un certificat lorsque une personne importe de la marchandise pour ses besoins personnels ou pour l'emploi dans son propre ménage.
Art. 45 Désignation des viandes et des préparations de viande
1 Chaque pièce de viande, y compris les organes d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine destinés à l'importation ainsi que le certificat de santé et de salubrité correspondant doivent être pourvus de l'estampille officielle de l'inspection des viandes de l'abattoir ou de l'établissement de découpe ou d'une marque équivalente avec le numéro de l'exploitation. Il n'est pas nécessaire que la marque figure sur la viande désossée, si elle est apposée sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
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2 Les récipients et emballages servant au transport doivent porter les indications prévues à l'article 39, 5e alinéa, et le numéro de l'entreprise d'exportation agréée; ceux contenant de la viande doivent en outre porter la date d'abattage.
Art. 46 Exigences particulières pour l'importation de viandes et de préparations de viande de lapins domestiques, de volailles domestiques et de gibier
1 Ne sont pas admis à l'importation:
a. Les lapins domestiques non écorchés et non vidés, avec les pattes et les yeux;
b. Les volailles domestiques (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons) non plumées, non vidées;
c. Le gibier à poil non vidé;
d. Le gibier à onglons (Artiodactyla) avec la tête, même s'il peut être importé sans autorisation (art. 37, 1er al., let. e).
2 Le gibier non écorché ou non plumé peut aussi être importé non emballé.
3 La viande et les préparations de viande de sangliers et d'ours doivent être indemnes de trichines et de cysticerques infectieux, même s'ils peuvent être importés sans autorisation (art. 37, 1er al., let. d, e et g).
Art. 47 Exigences particulières pour l'importation d'œufs de poissons ainsi que de viande et de préparations de viande de grenouilles
1 Les dispositions concernant l'importation de viandes et de préparations de viande de poissons (art. 36, 37, 1er al., let. c, 38, 39, 41 et 48) sont également applicables à l'importation d'œufs de poissons (caviar notamment) destinés à la consommation.
2 La viande et les préparations de viande de grenouilles doivent provenir d'ani- maux:
a. Qui ont été prélevés dans la nature ou élevés conformément aux prescrip- tions nationales concernant la chasse, la pêche, la protection des animaux et la conservation des espèces;
b. Dont la survie de l'espèce n'est pas menacée par l'exportation;
c. Dont la reproduction est garantie par une période de protection appropriée dans le pays d'origine;
d. Qui atteignent un poids minimum convenable;
e. Qui ont été élevés et tués dans des conditions irréprochables du point de vue de la protection des animaux et de l'hygiène.
3 Pour des motifs de protection des animaux et de conservation des espèces, l'office fédéral peut subordonner l'autorisation d'importation pour la viande et les préparations de viande de grenouilles à des conditions supplémentaires.
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Art. 48 Certificat de santé et de salubrité
1 Les envois destinés à l'importation de viandes et de préparations de viande de lapins domestiques, volailles domestiques, gibier, poissons, grenouilles, crustacés, mollusques et échinodermes doivent être accompagnés d'un certificat de santé et de salubrité. Ce certificat doit comporter des attestations (art. 13, 1er al., let. e) sur:
a. La situation épizootique dans le territoire de provenance;
b. L'observation des exigences générales et particulières liées à l'importation (art. 39, 46 et 47);
c. La composition et le traitement de la marchandise, en ce qui concerne, suivant le cas, les ingrédients, les additifs, les composants, les substances étrangères, l'état hygiénique et microbiologique et les procédés physiques de traitement.
2 La viande et les préparations de viande de sangliers et d'ours doivent en outre, même si elles peuvent être importées sans autorisation (art. 37, 1er al., let. d, e et g), être accompagnées d'un certificat attestant un traitement par surgélation suffisant ou un examen avec résultat négatif à l'égard des trichines et des cysticerques.
3 L'office fédéral peut admettre un certificat simplifié ou renoncer à un certificat pour les viandes et préparations de viande de poissons, crustacés, mollusques et échinordermes, de même que dans le cas où une personne importe de la marchandise pour ses besoins personnels ou pour l'emploi dans son propre ménage.
Section 3: Importation de semence animale, d'embryons et d'œufs
Art. 49 Semence animale et embryons
1 La semence, les ovules non fécondés et les embryons de mammifères figurant à l'article premier, chiffre 1, ne peuvent être importés qu'avec une autorisation de l'office fédéral. Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat de santé.
2 Le certificat pour la semence doit attester (art. 13, 1er al., let. e) que les examens exigés par l'office fédéral ont été exécutés et que le territoire de provenance, l'effectif de provenance, le donneur de semence et l'envoi sont indemnes d'épi- zooties (art. 11, 3e al.).
3 Le certificat pour les ovules non fécondés ou les embryons doit attester (art. 13, 1er al., let. e) que:
a. Aucune mesure d'interdiction pour cause d'épizootie n'a été prise dans l'effectif de provenance des géniteurs;
b. Les examens pour établir l'absence d'épizooties ont été effectués;
c. Les ovules non fécondés et les embryons ont été préparés conformément aux prescriptions.
4 Le certificat est valable 90 jours.
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5 Chaque envoi destiné à l'importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 50 Oeufs à couver et œufs de poissons
1 Les œufs à couver de volailles de rente et d'ornement selon l'article premier, chiffre 1, lettres g à k, ainsi que les œufs de poissons ne peuvent être importés qu'avec une autorisation de l'office fédéral. Celui-ci soumet la demande d'impor- tation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
2 L'office fédéral délivre l'autorisation si:
a. Il a constaté qu'aucun motif de police des épizooties ne s'y oppose;
b. Le vétérinaire cantonal a confirmé que des installations convenables sont à disposition pour la quarantaine ou l'isolement;
c. Dans le cas d'œufs de poissons, l'Office fédéral de la protection de l'envi- ronnement a en outre constaté que les exigences de la législation sur la pêche sont respectées.
3 Les envois destinés à l'importation doivent être accompagnés d'un certificat de santé. Ce certificat doit attester (art. 13, 1er al., let. e) que les examens exigés par l'office fédéral ont été exécutés et que le territoire de provenance, l'effectif de provenance et l'envoi sont indemnes d'épizooties (art. 11, 3e al.).
4 Le certificat est valable dix jours.
5 Chaque envoi destiné à l'importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
6 Au lieu de destination, la marchandise est placée sous quarantaine (art. 29) ou mise à l'isolement.
Section 4: Importation d'aliments pour animaux
Art. 51 Cadavres d'animaux
1 Les cadavres d'animaux au sens de l'article 21.1 de l'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties ne peuvent être importés qu'avec une autorisation de l'office fédéral. Celui-ci soumet la demande d'importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
2 L'office fédéral décide, suivant le genre de mise en valeur prévu, les catégories de cadavres d'animaux admises à l'importation. Il délivre l'autorisation si:
a. Il a constaté que le territoire de provenance des animaux et, le cas échéant, l'effectif de provenance, sont indemnes d'épizooties;
b. Il s'agit de cadavres d'animaux qui ont été soumis à un contrôle vétérinaire;
c. Le vétérinaire cantonal a confirmé que le requérant est autorisé, conformé- ment aux articles 21 ou 22 de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les
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épizooties, à nourrir des animaux avec les cadavres d'animaux importés ou à les transformer en aliments pour animaux;
d. Il a, le cas échéant, imposé les conditions et charges supplémentaires nécessaires pour exclure l'introduction d'une épizootie.
3 L'office fédéral peut refuser ou retirer l'autorisation si:
a. Il existe un risque accru d'introduire une épizootie avec des cadavres d'animaux;
b. La capacité de l'établissement de destruction des cadavres ou de l'installa- tion de stérilisation en question est entièrement requise pour les besoins du pays.
4 Les envois de cadavres d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que de lapins domestiques, de volailles domestiques et de gibier destinés à l'importation doivent être accompagnés d'un certificat. Ce certificat doit attester (art. 13, 1er al., let. e) que les exigences du 2e alinéa, lettres a, b et d, sont satisfaites.
5 Tout envoi destiné à l'importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière. 6 Après avoir consulté le vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination, l'office fédéral peut exceptionnellement admettre à l'importation comme ali- ments pour animaux selon l'article 21.15 de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties, des viandes et des préparations de viande qui étaient destinées à la consommation humaine et que le vétérinaire de frontière n'a pas admises comme telles.
Art. 52 Aliments pour chiens et chats
1 En dérogation à l'article 51, les aliments pour chiens et chats contenant des produits d'origine animale peuvent être importés sans autorisation s'ils ont été soumis à un traitement par la chaleur.
2 Les emballages et les récipients servant à l'expédition doivent porter une mention indiquant clairement qu'il s'agit d'aliments pour animaux. Il faut en outre indiquer le nom et l'adresse du fabricant ou du fournisseur étranger de la marchandise, en clair ou en code, ainsi que le pays d'origine.
3 Tout envoi de plus de 20 kg brut destiné à l'importation doit être accompagné d'un certificat attestant que la marchandise ne présente aucun risque d'épizootie.
4 Tout envoi de plus de 20 kg brut destiné à l'importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 53 Aliments destinés aux animaux de ferme
1 Par aliments destinés à nourrir des animaux de ferme on entend les produits d'origine animale tels que farine de viande, farine d'os, farine de sang, farine de poissons, farine de plumes, coquillages concassés et cretons ainsi qu'aliments mélangés contenant de ces produits.
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2 L'office fédéral désigne les germes pour le dépistage desquels les aliments doivent être examinés dans l'exploitation de provenance.
3 Tout envoi destiné à l'importation de plus de 20 kg doit être accompagné de l'attestation d'un laboratoire certifiant que les échantillons prélevés officiellement se sont révélés indemnes des germes en question.
4 Tout envoi destiné à l'importation de plus de 20 kg est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 54 Déchets de denrées alimentaires destinés à l'alimentation animale
O 1 Par déchets de denrées alimentaires on entend des déchet provenant de commerces d'alimentation, d'entreprises de restauration et d'autres ménages collectifs ainsi que des résidus d'entreprises transformant le lait.
2 L'importation de déchets de denrées alimentaires destinés à l'alimentation animale est interdite. Dans des cas particuliers, notamment pour les déchets de cuisines d'avions et de wagons-restaurants, ainsi que de cuisines du service de bord dans les ports francs, l'office fédéral délivre une autorisation exceptionnelle. L'office fédéral soumet la demande au vétérinaire cantonal pour rapport et préavis.
Section 5: Importation de substances diverses pouvant être les vecteurs d'agents épizootiques
Art. 55 Marchandises d'origine animale non destinées à l'alimentation animale 1 Les marchandises ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisation de l'office fédéral:
a. Cadavres d'animaux (art. 21 de l'ordonnance du 15 déc. 19671) sur les épizooties) en vue de leur destruction;
b. Déchets de boucherie et d'abattage destinés à une mise en valeur technique selon l'article 21.17 de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties;
c. Sous-produits d'abattage d'animaux à onglons (Artiodactyla) et d'animaux de l'espèce équine, tels que peaux brutes séchées ou salées, fourrures, crins, soies, sabots, onglons, cornes et os;
d. Carnassiers (Carnivora) pour la préparation de trophées;
e. Autres marchandises, telles que trophées, dépouilles d'oiseaux, plumes et laine brute non traitée;
f. Matières premières brutes d'origine animale destinées à la fabrication de préparations pharmaceutiques.
2 L'office fédéral soumet la demande d'importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
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3 Dans l'autorisation d'importation, l'office fédéral fixe les exigences concernant l'emballage et les véhicules de transport.
4 Tout envoi destiné à l'importation doit être accompagné d'un certificat. Celui-ci doit attester (art. 13, 1er al., let. e) que la marchandise ne présente pas de risque d'épizootie.
5 Tout envoi destiné à l'importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
6 La tête de gibier à onglons (Artiodactyla) peut, en vue de la préparation comme trophée, être importée sans autorisation et sans visite vétérinaire de frontière dans le cadre des dispositions de l'article 37, 1er alinéa, lettre e, si elle a été coupée et emballée séparément.
Art. 56 Produits immunobiologiques
1 Les produits immunobiologiques (art. 24.2 de l'ordonnance du 15 déc. 19671) sur les épizooties) ne peuvent être importés qu'avec une autorisation d'importation et un bulletin d'accompagnement de l'office fédéral.
2 L'office fédéral ne délivre l'autorisation qu'aux entreprises qu'il a agréées selon l'article 24.3 de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties, ainsi qu'à des vétérinaires et des instituts scientifiques.
3 Tout envoi destiné à l'importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière. Le vétérinaire de frontière appose son sceau sur le bulletin d'accompagnement et transmet celui-ci au service de contrôle de l'office fédéral. Si le bulletin d'ac- compagnement fait défaut, le vétérinaire de frontière prend, après avoir pris · contact avec le service de contrôle, l'une des mesures prévues à l'article 19.
4 Dans le cadre des accords internationaux relatifs à la pratique de l'art vétérinaire dans les régions frontières, les vétérinaires étrangers peuvent importer et utiliser sans autorisation des produits immunobiologiques enregistrés en Suisse.
Art. 57 Matériel infectieux
L'importation de micro-organismes pathogènes pour les animaux, de parasites et de matériel d'origine animale destiné à des examens est soumise à autorisation de l'office fédéral. Celui-ci soumet la demande, pour rapport et préavis, au vétéri- naire cantonal compétent au lieu de destination.
2 L'office fédéral délivre l'autorisation si le vétérinaire cantonal a confirmé que le requérant a pris toutes mesures pour empêcher la propagation de maladies.
3 Tout envoi destiné à l'importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 58 Engrais animaux et paille
1 Les organes de la douane annoncent à l'office fédéral tous les envois d'importa- tion d'engrais animaux.
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2 Le destinataire doit détruire de façon non dommageable la paille et les produits provenant d'exploitations agricoles et qui ont servi de matériel d'emballage pour des envois d'importation.
Chapitre 3: Transit Section 1: Transit d'animaux
Art. 59 Autorisation de transit
1 Le transit d'animaux des espèces énumérées à l'article premier, chiffre 1, lettres a à k, ne peut avoir lieu qu'avec une autorisation de l'office fédéral. Celui-ci délivre l'autorisation s'il a constaté qu'aucun motif de police des épizooties ne s'y oppose. Il peut subordonner l'octroi de l'autorisation à l'engagement par les autorités du pays de destination à admettre les animaux à la frontière.
2 Les envois en transit selon le 1er alinéa doivent être accompagnés d'un certificat. Celui-ci doit contenir les attestations prévues à l'article 26.
3 Le certificat est valable dix jours.
4 Le transit d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ne peut s'opérer que par le rail ou par avion.
5 Peuvent être admis au transit sans autorisation ni certificat ni visite vétérinaire de frontière:
a. Les animaux transportés par voie aérienne si ceux-ci ne séjournent pas plus de 48 heures sur un aéroport international au sens de l'article 6, 5e alinéa;
b. Les chiens et chats domestiques; l'article 30 est applicable.
Art. 60 Transport des animaux
1 Les animaux admis au transit doivent être transportés directement au bureau de douane de sortie.
2 Aucun animal indigène ne doit être transporté avec des animaux étrangers.
Section 2: Transit de marchandises
Art. 61
1 Le transit de viandes et de préparations de viande ainsi que d'autres marchan- dises d'origine animale pouvant être des vecteurs d'agents de maladies transmis- sibles doit s'effectuer de façon à exclure toute propagation d'épizooties.
2 Les véhicules vides ayant servi au transport de bétail doivent, avant le transit, être débarrassés des résidus de litière et de fumier et désinfectés.
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Section 3: Contrôles
Art. 62 Visite vétérinaire de frontière
1 Les envois en transit d'animaux pour lesquels une autorisation est requise sont soumis à la visite vétérinaire de frontière.
2 Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à contrôler également d'autres envois en transit comprenant des animaux et des marchan- dises.
Art. 63 Entrepôts douaniers
1 Les marchandises qui seraient soumises à la visite vétérinaire de frontière lors de l'importation sont également soumises à une visite avant leur emmagasinage dans un entrepôt douanier.
2 Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent à la visite des mar- chandises dans la mesure où des prescriptions de police des épizooties le justifient.
3 Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat lors de l'impor- tation doivent l'être également pour l'emmagasinage dans un entrepôt douanier.
4 Les marchandises emmagasinées dans des entrepôts douaniers sont placées sous la surveillance de l'office fédéral quant à la police des épizooties.
5 Il est interdit de modifier des marchandises ou leur emballage de manière telle que leur origine ou les indications concernant l'inspection des viandes ne soient plus identifiables.
6 Les viandes et les préparations de viande entreposées ne peuvent être modifiées (découpées, réemballées, munies de nouvelles désignations, etc.) qu'avec le consentement et sous la surveillance des organes du service vétérinaire de frontière. En outre, les articles 96 et 97 de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes sont applicables.
7 Si des viandes et des préparations de viande sont destinées aux buffets de bord des aéroports internationaux, un certificat doit être remis aux organes du service vétérinaire de frontière. Ce certificat doit attester (art. 13, 1er al., let. e):
a. Pour la viande et les préparations de viande d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine:
L'absence d'épizooties dans le territoire de provenance;
La provenance de la viande d'exploitations placées sous contrôle vétérinaire ainsi que l'examen des animaux avant et après l'abattage;
b. Pour la viande et les préparations de viande de lapins et de volailles domestiques:
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c. Pour la viande et les préparations de viande de gibier:
L'absence d'épizooties dans le territoire de provenance;
En plus, pour les sangliers et les ours, un traitement par surgélation ou l'absence de trichines et de cysticerques;
d. Pour la viande et les préparations de viande de grenouilles: le respect des exigences contenues à l'article 47, 2e alinéa;
e. Pour les poissons, crustacés, mollusques et échinodermes ainsi que la viande et les préparations de viande de ceux-ci: qu'ils conviennent à l'alimentation humaine, pour autant que l'office fédéral ne renonce pas à un certificat.
8 Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à examiner les marchandises destinées aux buffets de bord.
Chapitre 4: Exportation Section 1: Exportation d'animaux
Art. 64 Vérification des conditions d'exportation et des textes de certificats 1 Les conditions d'importation fixées par le pays de destination et les conditions convenues, le cas échéant, entre exportateurs et acheteurs étrangers pour l'expor- tation professionnelle d'animaux ainsi que les textes des certificats vétérinaires officiels doivent être soumis à l'office fédéral pour vérification, avant que les animaux soient préparés pour l'exportation.
2 L'office fédéral approuve l'application des conditions et les textes de certificats s'ils ne contiennent aucune clause contraire à la législation sur la protection des animaux et les épizooties. L'office fédéral peut prescrire l'emploi de formules de certificats officielles.
3 Sur demande du pays de destination, l'office fédéral peut approuver des conditions qui ne sont pas prévues dans le droit suisse.
Art. 65 Surveillance des exportations d'animaux
1 Les vétérinaires de contrôle (art. 5) surveillent le respect des conditions approuvées par l'office fédéral, exécutent ou font exécuter les examens prescrits et établissent les certificats vétérinaires officiels d'exportation.
2 Sur demande du pays importateur ou de l'exportateur suisse, l'office fédéral peut aussi exécuter lui-même, le cas échéant en faisant appel à des experts suisses ou étrangers, les tâches selon le 1er alinéa. En ce cas, il avise préalablement le vétérinaire cantonal et l'exportateur.
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Art. 66 Légalisation de certificats
Sur demande du pays importateur, l'office fédéral légalise les certificats officiels établis par les vétérinaires de contrôle.
Art. 67 Visite vétérinaire de frontière
1 Tout envoi d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine destiné à l'exportation est examiné par le service vétérinaire de frontière au bureau de douane de sortie. Le vétérinaire de frontière contrôle notamment l'état de santé et l'aptitude des animaux au transport ainsi que les indications figurant sur les certificats d'accompagnement.
2 Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à examiner également des envois d'autres animaux destinés à l'exportation.
Art. 68 Frais
Les frais pour les approbations, contrôles et examens selon les articles 64 à 67 ainsi que pour les éventuelles vaccinations demandées par le pays de destination sont mis à la charge des exportateurs, conformément à l'article 82.
Section 2: Exportation de viandes et de préparations de viande
Art. 69 Vérification des conditions d'exportation et des textes de certificats
1 Les conditions d'importation fixées par le pays de destination et les conditions convenues, le cas échéant, entre exportateurs et acheteurs étrangers pour l'expor- tation professionnelle de viandes et de préparations de viande ainsi que les textes des certificats vétérinaires officiels doivent être soumis à l'office fédéral pour vérification.
2 L'office fédéral approuve l'application des conditions et les textes de certificats s'ils ne contiennent aucune clause contraire à la législation sur la protection des animaux, les épizooties et les denrées alimentaires. L'office fédéral peut prescrire l'emploi de formules de certificats officielles.
3 Sur demande du pays importateur, l'office fédéral peut approuver des conditions qui ne sont pas prévues dans la législation sur les denrées alimentaires et sur les épizooties, à savoir:
a. Autres procédés de fabrication, de contrôle ou de marquage;
b. Autres exigences concernant les locaux et les abattoirs, établissements de découpe et de transformation ainsi que les entrepôts frigorifiques;
c. Le contrôle vétérinaire de marchandises autres que la viande et les prépara- tions de viande.
4 L'office fédéral approuve, avec l'accord de l'Office fédéral de la santé publique, les conditions qui:
a. Dérogent à la législation sur les denrées alimentaires;
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b. Exigent le contrôle vétérinaire de marchandises autres que la viande et les préparations de viande;
c. Requièrent que des tâches de surveillance dans les entreprises d'exportation (art. 5) soient confiées à des organes d'exécution autres que les vétérinaires de contrôle.
Art. 70 Agrément comme entreprise d'exportation
1 L'office fédéral se charge de la procédure d'agrément sur demande de l'abattoir, de l'établissement de découpe et de transformation ou de l'entrepôt frigorifique, si le pays de destination des marchandises exige un agrément officiel comme entreprise d'exportation.
2 L'office fédéral agrée, pour la durée d'une année civile, l'entreprise d'exporta- tion sur la base de contrôle auxquels il aura procédé, après avoir pris contact avec les autorités cantonales compétentes, pour autant que:
a. L'entreprise réponde aux exigences de la législation sur les denrées ali- mentaires et les épizooties ainsi qu'aux exigences du pays de destination dérogeant éventuellement à la législation suisse;
b. L'inspection des viandes à l'abattoir soit exécutée par des vétérinaires ou par des inspecteurs des viandes non vétérinaires travaillant sous la direction permanente de vétérinaires;
c. L'entreprise justifie de l'exécution des examens de laboratoire demandés le cas échéant par l'office fédéral ou le pays de destination.
3 L'office fédéral assigne un numéro de contrôle officiel à l'entreprise d'exporta- tion agréée et lui attribue les vétérinaires de contrôle et les remplaçants néces- saires.
4 La liste des entreprises d'exportation agréées est publiée périodiquement dans le «Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral».
5 Les plans de modifications importantes apportées aux bâtiments d'une entre- prise d'exportation agréée doivent être soumis à l'office fédéral avant le début des travaux. Celui-ci examine si les conditions pour l'agrément sont encore remplies.
Art. 71 Renouvellement ou retrait de l'agrément
1 L'office fédéral vérifie régulièrement si les conditions de l'agrément sont encore remplies. A cette occasion, il se fait accompagner par le vétérinaire de contrôle, les autorités cantonales ainsi que, le cas échéant, des experts suisses ou étrangers. 2 L'office fédéral renouvelle l'agrément si l'entreprise remplit les conditions d'importation du pays de destination et les conditions de l'agrément. Dans le cas contraire, l'office fédéral retire l'agrément temporairement ou pour une durée indéterminée.
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Art. 72 Surveillance des entreprises d'exportation
1 Les vétérinaires de contrôle (art. 5) s'assurent du respect des conditions approuvées par l'office fédéral, exécutent ou font exécuter les examens prescrits et établissent les certificats vétérinaires officiels d'exportation.
2 Sur demande du pays importateur ou de l'exportateur suisse, l'office fédéral peut exécuter lui-même, le cas échéant en faisant appel à des experts suisses ou étrangers, les tâches selon le 1er alinéa. Dans ce cas, il avise préalablement les autorités cantonales.
3 Sur demande du pays importateur ou de l'exportateur suisse, l'office fédéral procède ou fait procéder en cas de besoin à des examens systématiques si ceux-ci constituent une condition indispensable pour l'exportation.
4 Les récipients dans lesquels sont exportées des viandes et des préparations de viande doivent porter le sceau officiel du vétérinaire de contrôle de l'entreprise d'exportation ou un marquage équivalent. Les accords internationaux sont réser- vés.
Art. 73 Légalisation de certificats
Sur demande du pays importateur, l'office fédéral légalise les certificats officiels établis par les vétérinaires de contrôle.
Art. 74 Visite vétérinaire de frontière
1 Les envois de plus de 20 kg brut de viandes d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine sont examinés par le service vétérinaire de frontière, conformément aux articles 15 à 24 et 81.
2 Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à contrôler également des envois de viandes d'autres espèces animales ainsi que de prépara- tions de viande destinés à l'exportation.
Art. 75 Frais
Les frais pour les prestations de service selon les articles 69 à 74 sont mis à la charge des exportateurs, conformément à l'article 82.
Section 3: Exportation d'autres marchandises
Art. 76 Principe
1 Les autres marchandises d'origine animale pouvant être des vecteurs d'agents de maladies transmissibles doivent être exportées de façon à exclure toute propaga- tion d'épizooties.
2 L'office fédéral procède conformément aux articles 64 à 68, pour les denrées alimentaires selon les articles 69 à 75, au cas où le pays importateur demande un contrôle vétérinaire de marchandises destinées à l'exportation.
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3 Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à contrôler des envois destinés à l'exportation mentionnés au 1er alinéa.
Art. 77 Cadavres d'animaux
1 Les cadavres d'animaux au sens de l'article 21.1 de l'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties ne peuvent être exportés qu'avec une autorisation de l'office fédéral. Celui-ci soumet la demande d'exportation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de provenance.
2 L'office fédéral délivre l'autorisation:
a. S'il a établi qu'aucun motif de police des épizooties ne s'y oppose;
b. Si le vétérinaire cantonal a confirmé que les conditions d'importation du pays de destination pourront être respectées;
c. Si le requérant prouve qu'en cas de restrictions des importations décidées par l'étranger, il peut détruire la marchandise à l'intérieur du pays, confor- mément aux dispositions en la matière.
Chapitre 5: Interdictions d'importation, de transit et d'exportation
Section 1: Interdictions pour des motifs de protection des animaux et de conservation des espèces
Art. 78
1 L'exportation d'animaux en vue de leur faire subir des pratiques interdites selon les articles 20, 1er alinéa, et 22, 2e alinéa, lettre g, de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux et l'article 66, 1er alinéa, lettre d, de l'ordonnance du 27 mai 19812) sur la protection des animaux (abattage sans étourdissement, amputa- tion des griffes des chats et d'autres félidés, essorillement des chiens, suppression des organes vocaux, raccourcissement de la base de la queue des chevaux et raccourcissement de la queue des animaux de l'espèce bovine) est interdite.
2 Les animaux qui ont fait l'objet de pratiques interdites selon le 1er alinéa ne peuvent pas être importés s'ils ont été exportés de Suisse dans le but de les soumettre à ces pratiques interdites.
3 L'importation de chiens avec des oreilles coupées est interdite si les animaux sont âgés de moins cinq mois. Ne sont pas touchés par cette interdiction, les jeunes chiens appartenant à des étrangers séjournant temporairement en Suisse pour des vacances ou d'autres brefs séjours ainsi que les importations comme biens de déménagement.
RS 916.401
RS 455.1
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4 L'importation de viandes et de préparations de viande de tortues ainsi que de produits avec faible teneur en viande de tortue et de produits qui ne présentent plus la structure tissulaire de la viande est interdite.
Section 2: Interdictions pour des motifs de police des épizooties
Art. 79
1 L'importation et le transit de singes (Simiae) et de lémuriens (Prosimiae) sont interdits, sauf le transit dans le trafic aérien, si les animaux ne quittent pas l'avion.
2 L'office fédéral délivre exceptionnellement une autorisation d'importation si, par des mesures préventives appropriées, la transmission de maladies peut être exclue et que les animaux sont destinés:
a. A des instituts scientifiques et des entreprises qui ont pris des mesures particulières de prévention contre la transmission de maladies;
b. A des jardins et parcs zoologiques;
c. A des artistes pour leur travail, ou
d. A être importés comme biens de déménagement.
Chapitre 6: Transports Section 1: Transports internationaux d'animaux
Art. 80
1 Les transports d'animaux doivent satisfaire:
a. A la Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international;
b. A la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux et à l'ordonnance du 27 mai 19811) sur le même objet.
2 Lors du transport par chemin de fer et par route, les animaux doivent disposer au moins de la surface de chargement indiquée dans l'annexe.
Section 2: Moyens de transport, installations et équipements
Art. 81
1 Tous les moyens de transport, installations et équipements utilisés pour les transports internationaux d'animaux et de marchandises doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.
2 Les organes du service vétérinaire de frontière contrôlent, sur l'emplacement officiel, si les moyens de transport, installations et équipements satisfont aux
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exigences de la législation sur la protection des animaux, les épizooties et les denrées alimentaires.
3 Le vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, installations et équipements.
Chapitre 7: Emoluments
Art. 82
1 Les émoluments pour les prestations de service de l'office fédéral sont régis par l'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral.
2 Les cantons peuvent percevoir des émoluments selon le droit cantonal pour les prestations de service qu'ils fournissent dans l'exécution de la présente ordon- nance.
Chapitre 8: Dispositions de procédure et dispositions pénales Section 1: Dispositions de procédure
Art. 83 Décisions
La loi fédérale sur la procédure administrative2) est applicable aux autorisations et autres décisions.
Art. 84 Procédure de recours
1 L'assujetti au contrôle douanier ou le propriétaire des animaux ou des marchan- dises contestés peut former opposition auprès de l'office fédéral contre la décision du vétérinaire de frontière, télégraphiquement ou par écrit, au plus tard le jour ouvrable qui suit la notification de la décision. L'opposition n'a aucun effet suspensif, à moins que l'opposant ne l'ait demandé et obtenu de l'office fédéral.
2 Les décisions de l'office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral de l'économie publique.
3 Les procédures d'opposition et de recours sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative 2).
4 Les décisions des organes cantonaux et communaux peuvent faire l'objet d'un recours devant l'instance désignée par le canton.
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Section 2: Dispositions pénales
Art. 85 Importation illégale d'animaux et de marchandises
1 Le vétérinaire de frontière séquestre les animaux ou les marchandises importés illégalement s'ils sont découverts lors du passage de la frontière ou immédiate- ment après et n'ont pas déjà été séquestrés par les organes de la douane. Les organes d'exécution à la frontière refoulent dans la mesure du possible les animaux dont l'importation est interdite en vertu de l'article 78.
2 L'autorité qui instruit une enquête pénale administrative séquestre les animaux ou les marchandises importés illégalement et découverts à l'intérieur du pays et renseigne les autorités cantonales compétentes pour l'exécution de la légisaltion sur les denrées alimentaires et les épizooties. Celles-ci prennent immédiatement les mesures d'urgence pour sauvegarder la santé de l'homme et des animaux, telles que quarantaine, examen, abattage ou destruction non dommageable.
3 Si les autorités cantonales découvrent à l'intérieur du pays des animaux ou des marchandises importés illégalement, ils les séquestrent et prennent immédiate- ment les mesures d'urgence pour sauvegarder la santé de l'homme et des animaux et dénoncent les faits à l'office fédéral. Les animaux soumis aux dispositions de l'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces peuvent, après entente avec les autorités cantonales, être séquestrés par l'office fédéral. Si une enquête pénale administrative a déjà été ouverte, l'autorité qui instruit l'enquête séquestre dans la mesure du possible les animaux ou les marchandises et prend, après consultation des autorités cantonales, les mesures qui s'imposent.
4 L'autorité qui a ordonné le séquestre loge ou entrepose les animaux et marchandises séquestrés, aux frais et risques de l'intéressé, à l'endroit désigné par l'office fédéral et sous la surveillance de celui-ci. L'office fédéral prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé de l'homme et des animaux.
5 L'office fédéral décide si les animaux et les marchandises séquestrés:
a. Peuvent après coup être libérés pour l'importation;
b. Peuvent être réexportés;
c. Sont confisqués et utilisés conformément à l'ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces;
d. Sont confisqués et détruits.
Art. 86 Poursuite pénale
1 L'article 52, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties s'applique à toutes les infractions à la présente ordonnance, commises à la frontière douanière et territoriale suisse. S'il y a simultanément infraction douanière, l'administration des douanes instruit l'enquête, le cas échéant avec la collaboration de l'office fédéral.
2 L'administration des douanes notifie et exécute, pour le compte de l'office 1) RS 453
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fédéral, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions ayant fait l'objet d'une enquête de l'administration des douanes.
3 Les infractions sont réprimées conformément aux dispostions en la matière du code pénal suisse1) ainsi que de la législation sur la protection des animaux, les épizooties, les denrées alimentaires, l'agriculture et les douanes.
Chapitre 9: Dispositions finales Section 1: Exécution
Art. 87
1 L'exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de l'économie publique et au Département fédéral des finances et, pour les questions techniques, à l'office fédéral et à l'Administration fédérale des douanes.
2 L'office fédéral édicte, à l'intention des organes du service vétérinaire de frontière, les instructions nécessaires pour assurer une exécution uniforme et adéquate.
Section 2: Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 88 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. L'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises;
b. L'ordonnance nº 4/68 de l'Office vétérinaire fédéral du 22 janvier 19683) concernant l'importation et le transit de singes;
c. L'ordonnance (1/74) du 13 mai 19744) concernant l'importation et le transit de perroquets et de perruches.
Art. 89 Modification du droit en vigueur
Art. 66, 1er al., let. h
1 Outre les pratiques mentionnées à l'article 22 de la loi, il est interdit:
h. D'offrir, de vendre ou d'exposer des chiens avec des oreilles coupées qui ont subi l'intervention ou qui ont été importés en infraction aux dispositions suisses sur la protection des animaux.
RS 311.0 4) RO 1974 1001 5) RS 455.1
RO 1977 1194, 1981 1248, 1984 679
RO 1968 224
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RO 1988
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Art. 127, 5e al.
5 Si les potages sont désignés par le nom d'un composant particulier tel qu'écre- visse ou poisson, la saveur de celui-ci doit ressortir de façon nettement percep- tible.
Art. 1er, 3º al.
3 L'importation, le transit et l'exportation de viandes et de prépara- tions de viande sont réglés dans l'ordonnance du 20 avril 19883) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.
Viandes interdites
Art. 73
La viande de chiens, de chats et de tortues ainsi que les préparations de viande confectionnées avec ces viandes ne peuvent pas être mises dans le commerce. La viande de ces animaux ne peut pas non plus être utilisée pour des denrées alimentaires avec faible teneur en viande et pour des produits dans lesquels la structure tissulaire de la viande n'est plus discernable.
Art. 74 Abrogé
Art. 80, 1er al., let. b et c, et 2e al.
1 Dans les boucheries-charcuteries peuvent être vendus:
b. La volaille déplumée, les lapins sans peau ni pattes ni yeux, le gibier sans peau, les poissons, grenouilles, crustacés, mol- lusques et échinodermes ainsi que la viande et les préparations de viande de ces animaux, vendus sous leur dénomination exacte et séparés des autres espèces de viande;
c. Les préparations de viande prêtes à être consommées; 2 Abrogé
Art. 84, 1er al., let. a
1 Dans les commerces de comestibles peuvent être vendus:
RS 817.02 2) RS 817.191
RO 1988 800
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a. La viande de lapin, volaille, gibier, poissons, grenouilles, crus- tacés, mollusques et échinodermes;
Titre précédant l'article 108
IV. Commerce de la viande et des préparations de viande de lapin, volaille, gibier, poissons, grenouilles, crustacés, mollusques et échinodermes
Art. 108, 3e al.
3 Les crustacés, mollusques et échinodermes vivants mis dans le commerce en tant que denrées alimentaires sont soumis aux mêmes dispositions que leur viande.
Art. 111 Abrogé
Art. 2 Service vétérinaire de frontière
Le service vétérinaire de frontière de l'office fédéral procède à la frontière douanière et territoriale suisse à l'examen des animaux et des marchan- dises, conformément à l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'impor- tation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.
Art. 14, ch. 14.1
14.1 L'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits immuno- biologiques, de substances animales et d'autres objets pouvant être vec- teurs de l'agent contagieux d'une maladie transmissible sont réglés par l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.
Art. 16, ch. 16.3
16.3 En outre, les dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de pro- duits animaux s'applique à l'estivage ou l'hivernage d'animaux étrangers en Suisse ou d'animaux suisses à l'étranger.
RS 916.401
RO 1988 800
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Art. 61, ch. 61.3
61.3 L'articles 52, 2e alinéa, de la loi ainsi que les articles 85 et 86 de l'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux s'appliquent aux infrac- tions à la présente ordonnance commises à la frontière douanière et territoriale suisse.
Art. 3, ch. 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4 Abrogés
Art. 15, phrase introductive, ainsi que tableau let. a, e et f
Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière lors de l'importation sont calculés d'après le tarif ci-après, l'émolument minimum étant de 10 francs par envoi:
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
a. Animaux vivants
(Insérer sous numéro de tarif 0106 après 0020 gibier à plumes)
ex 0030
Par pièce 5 .-
(Sous numéro de tarif 0106.0900, autres mammi- fères, à l'exclusion des chats domestiques, modifier comme il suit)
5 .-
e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d'agents épizootiques
ex 0511.1000/9900
Par 100 kg brut
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts et parties de ceux- ci, y compris poissons, crustacés et mollusques destinés à des buts techniques ou des buts autres que de nourrir des animaux -. 10
RO 1988 800
RS 916.445.2
RS 916.472
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Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
ex 0502. 1000/9000 ex 0503.0010/0090
Peaux brutes, fourrures, soies, poils, laine, os, sabots, onglons, cornes, trophées d'animaux à on- glons et d'animaux de l'espèce équine ainsi que peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes
Par 100 kg brut
ex 0505.1010/9010/ 9090 ex 0506.1000/9000 ex 0507.9000
ex 4101.1000/4000 ex 4102.1000/2900 ex 4103.1000/9000 ex 4301.1000/9000 ex 5101.1100/1900 ex 5102.1000/2000 ex 5103.1000/3000
ex 0510.0000
Substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques
-. 10
ex 3002.1000, 3100, 3900,9000
Produits immunobiologiques à usage vétérinaire 20 .-
Par kg
ex 3002.9000
Germes pathogènes pour les animaux, mais au plus par envoi
10 .-
50 .-
f. Contrôles de marchandises régis par la convention sur la conservation des espèces
(Ancienne let. e)
Art. 16 Transit Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière d'animaux en transit se montent à: Fr.
a. Envois comprenant jusqu'à 25 animaux des espèces équine et bovine ou jusqu'à 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine, les mêmes montants que pour les examens lors de l'importation, mais au plus par envoi 50 .-
b. Envois comprenant
plus de 25 animaux des espèces équine et bovine par pièce 2 .- plus de 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine . par pièce 1 .- autres animaux: les mêmes montants que pour les examens lors de l'importation, 30 .- mais au plus .. par wagon
-. 10
837
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux RO 1988
Art. 17, let. a et b
Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière lors de l'exportation se montent à:
Fr.
a. Envois comprenant jusqu'à 25 animaux des espèces équine et bovine ou jusqu'à 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine, les mêmes montants que pour les examens lors de l'importation, mais au plus par envoi 50 .-
b. Envois comprenant
plus de 25 animaux des espèces équine et bovine
par pièce 2 .-
plus de 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine
par pièce 1 .-
autres animaux:
les mêmes montants que pour les examens lors de l'importation,
mais au plus
par wagon 30 .-
Titre précédant l'article 21
Section 4: Contrôles en vue de l'exportation de viandes et de préparations de viande
Art. 21, titre médian, ainsi que 1er al., let. b et d Agrément d'entreprises d'exportation
1 L'office fédéral perçoit les émoluments et débours ci-après pour l'agrément, en tant qu'entreprise d'exportation, d'un abattoir, d'un établissement de découpe ou de transformation ou d'un entrepôt frigorifique ainsi que pour leur contrôle:
b. Un émolument de base pour le contrôle Fr.
et le renouvellement de l'agrément 50 .- à 150 .-
d. Les débours pour la confection du sceau officiel du vétérinaire de contrôle.
.
Art. 21a Prestations de service de l'office fédéral et des vétérinaires de contrôle 1 Pour ses prestations de service, l'office fédéral perçoit les émoluments ci-après:
Fr.
a. Vérification de conditions d'importation et de textes de certificats 20 .- à 100 .-
b. Légalisation de certificats 10 .- à 20 .-
c. Emolument en fonction du temps consacré ainsi que les débours pour
L'examen de plans de construction;
Les examens systématiques de marchandises.
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Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
RO 1988
2 Pour les prestations de service du vétérinaire de contrôle dans l'entreprise d'exportation, l'office fédéral perçoit les émoluments ci-après: Fr.
a. Etablissement d'un certificat 15 .- à 30 .-
b. Prélèvement d'échantillons 10 .- à 20 .-
c. Emolument en fonction du temps consacré ainsi que les débours pour:
Les contrôles de matière première, de production et d'expédition, avec établissement de procès-ver- baux ad hoc;
La surveillance de l'hygiène dans l'exploitation;
Les examens de laboratoire.
Section 3: Disposition transitoire
Art. 90
La réglementation transitoire ci-après est applicable jusqu'au 31 décembre 1988 aux articles 5, 1er alinéa, et 39, 5e alinéa, ainsi qu'à l'article 73 de l'ordonnance du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes:
a. Les vétérinaires de contrôle des entreprises d'exportation en fonction jusqu'ici exercent leur activité jusqu'à la nomination des vétérinaires de contrôle par l'office fédéral.
b. Les récipients d'expédition peuvent encore, comme jusqu'ici, être importés avec le nom du destinataire suisse, sans indication du fabricant ou du fournisseur étranger et sans dénomination spécifique.
c. Les denrées alimentaires contenant de la viande de tortue, importées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent encore être mises dans le commerce.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 91
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1988.
2 N'entrent en vigueur que le 1er janvier 1989:
a. Les articles 47, 2e alinéa, et 48, 1er alinéa, concernant l'importation de viande et de préparations de viande de grenouille;
b. L'article 55, 1er alinéa, lettres b, c, e et f.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32133
839
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
RO 1988
Annexe (art. 80)
Surface minimale de chargement pour le transport d'animaux de rente
Surface moyenne, en m2, nécessaire par animal:
Chevaux
Poulains
0.85
Chevaux légers
1.40
Chevaux moyens 1.60
Chevaux lourds 1.90
Agneaux
Jusqu'à 45 kg
0.25
de 45 - 55 kg 0.30
Moutons adultes
tondus
0.30
non tondus 0.50
Chèvres
0.30
40 - 80 kg
0.32
80 - 140 kg .
0.42
140 - 160 kg 0.55
160 - 200 kg
0.70
200 - 300 kg 0.90
300 - 400 kg 1.00
400 - 500 kg 1.29
500 - 600 kg
1.50
125 - 150 kg
0.56
600 - 700 kg
1.62
plus de 700 kg
1.75
15 - 25 kg 0.12
25 - 50 kg
0.18
50 - 75 kg 0.30
75 - 100 kg 0.35
100 - 125 kg 0.51
150 - 200 kg . 0.69
plus de 200 kg
0.82
Bovins
Porcs
32133
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Accord européen du 16 décembre 1961 sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe
RS 0.142.104; RO 1967 898
Champ d'application de l'accord le 1er avril 1988, complément1)
Retrait de réserve Portugal (RO 1985 362)
Par note du 29 janvier 1988, le Portugal a retiré la réserve relative à l'article 5, qu'il avait formulée lors de sa ratification.
32117
0
1988 - 249
841
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en vue de déterminer le statut juridique de cette Organisation en Suisse
Conclu le 10 février 1988 Entré en vigueur le 10 février 1988
Le Conseil fédéral suisse d'une part, et
L'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) d'autre part,
considérant que la Convention du 9 mai 19801) relative aux transports inter- nationaux ferroviaires (COTIF) porte création de l'Organisation intergouverne- mentale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), dotée de la personnalité juridique internationale,
considérant que l'article premier, paragraphe 2, alinéa 2, de ladite Convention prévoit que l'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole annexé à la Convention dont il fait partie intégrante,
considérant que l'article premier, paragraphe 2, alinéa 3, de ladite Convention prévoit que les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège seront réglées dans un accord de siège,
sont convenus des dispositions suivantes:
I. Statut, immunités et privilèges de l'Organisation
Article premier Personnalité
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (désignée ci-après l'Organisation).
Article 2 Liberté d'action de l'Organisation
RS 0.192.122.74 1) RS 0.742.403.1; RO 1985 505
842
1988 - 204
Transports internationaux ferroviaires (OTIF)
RO 1988
Article 3 Inviolabilité
Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de l'Organisation sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l'Organisation. Seul le Directeur général ou son représentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité.
Les archives de l'Organisation et, en général, tous les documents destinés à son usage officiel, qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
L'Organisation exerce le contrôle et la police de ses locaux.
Article 4 Immunité de juridiction et d'exécution
a) dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Comité administratif ou son représentant dûment autorisé;
b) en cas d'action en responsabilité civile intentée contre l'Organisation pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte;
c) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l'Organisation;
d) en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l'Organisation à un membre de son personnel.
Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant, les avoirs et les biens, propriété de l'Organisation ou utilisés par l'Organisation à ses fins, quels que soient le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée ou de réquisition, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits ac- cidents.
Si une expropriation est nécessaire à des fins d'utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d'empêcher qu'elle ne constitue un obstacle à l'exercice des activités de l'Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée.
Article 5 Communications
843
Transports internationaux ferroviaires (OTIF)
RO 1988
en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 19821).
L'Organisation a le droit d'employer des codes pour ses communications officielles. Elle a également le droit d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges que les courriers et valises diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de l'Organisation ne pourront être censurées.
L'exploitation des installations de télécommunication doit être coordonnée sur le plan technique avec l'entreprise des PTT suisses.
Article 6 Publications et communications
Les publications et communications de l'Organisation ne seront soumises à aucune restriction.
Article 7 Régime fiscal
L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s'appliquera qu'à ceux dont l'Organisation est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent. L'Organi- sation ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour les locaux loués par elle et occupés par ses services.
L'Organisation est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de l'Organisation, à condition qu'il s'agisse d'un montant important.
L'Organisation est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l'Organisation et suivant une procédure à déterminer par l'Organisation et les autorités suisses compétentes.
Article 8 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés à l'Organisation est régi par l'ordonnance du 13 novembre 19852) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
RS 0.784.16; RO 1985 1093
RS 631.145.0
844
.
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Transports internationaux ferroviaires (OTIF)
Article 9 Libre disposition des fonds
L'Organisation peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l'or, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.
Article 10 Caisses de pension et fonds spéciaux
Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l'Organisation a la capacité juridique en Suisse, si elle observe les formes prévues à cet effet par le droit suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Organisation elle-même.
Les fonds et fondations, doués ou non d'une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l'Organisation et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Organisation elle-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.
Article 11 Prévoyance sociale
L'Organisation n'est pas soumise, en qualité d'employeur, à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chô- mage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire.
Les fonctionnaires de l'Organisation qui n'ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation citée au paragraphe premier.
Les fonctionnaires de l'Organisation ne sont pas soumis à l'assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que l'Organisation leur accorde une protection équivalente contre les suites d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles.
II. Immunités et facilités accordées aux personnes appelées en qualité officielle auprès de l'Organisation
Article 12 Statut des représentants des Etats membres de l'Organisation et des arbitres
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Transports internationaux ferroviaires (OTIF)
RO 1988
a) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits; cette immunité n'est pas conférée en cas d'action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre;
b) Immunité d'arrestation ou de détention et immunité de saisie de bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
c) Inviolabilité de tous papiers et documents officiels;
d) Facilités en matière de douane accordées conformément à l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers;
e) Exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
f) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 13 Statut du Directeur général et de certains fonctionnaires
Le Directeur général, le Vice-directeur général, les conseillers et les conseillers adjoints nommés conformément à l'article 7, paragraphe 2, lettre d), de la Convention jouissent, sauf opposition du Département fédéral des affaires étrangères, des privilèges et immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages inter- nationaux. L'immunité de juridiction et d'exécution ne leur est pas conférée en cas d'action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre;
Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément à l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
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RO 1988
Transports internationaux ferroviaires (OTIF)
Article 14 Immunités et privilèges accordés à tous les fonctionnaires
Les fonctionnaires de l'Organisation, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des privilèges et immunités suivants:
a) Immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que ces personnes auront cessé d'être des fonctionnaires; cette immunité ne leur est pas conférée en cas d'action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre;
b) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
c) Exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisa- tion, à condition que cette dernière prévoie une imposition interne. Sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l'article 10 du présent accord; il en sera de mème à l'égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organi- sation à titre d'indemnité à la suite de maladie, accident, etc .; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires de l'Organisation ne bénéficient plus de l'exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d'impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu du fonctionnaire.
Article 15 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses
Les fonctionnaires de l'Organisation qui n'ont pas la nationalité suisse:
a) sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
b) ne sont pas soumis, non plus que les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistre- ment des étrangers;
c) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internatio- nales;
d) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leur personnel domestique, des mêmes facilités de rapatriement que les fonction- naires des autres organisations internationales;
e) jouissent, en matière de douane, des facilités prévues par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec des organisations inter- nationales et des missions spéciales d'Etats étrangers.
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Transports internationaux ferroviaires (OTIF)
RO 1988
Article 16 Experts en mission pour l'Organisation
Les experts auxquels l'Organisation fait appel jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions:
a) Immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux au cours de leur mission, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir leur mission auprès de l'Organisation. Elle ne leur sera cependant pas conférée en cas d'action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre;
b) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
c) Exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
d) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en missions officielles temporaires;
e) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages person- nels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
Article 17 Accès, séjour et sortie
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l'Organisation, soit:
a) Les représentants des Etats membres et leur conjoint;
b) Le Directeur général et le personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;
c) Les experts en mission pour l'Organisation;
d) Les arbitres;
e) Toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de l'Organisation.
Article 18 Cartes de legitimation
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Article 19 Objet des immunités
Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas accordés en vue de conférer des avantages personnels aux fonctionnaires de l'Organisation et aux experts auxquels l'Organisation fait appel. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance de ses agents.
Le Directeur général lève l'immunité d'un fonctionnaire ou d'un expert dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l'objectif pour lequel elle a été accordée. A l'égard du Directeur général, le Comité administratif a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Article 20 Prévention des abus
L'Organisation et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.
Article 21 Différends d'ordre privé
L'Organisation prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satis- faisant:
a) de différends résultant de contrats auxquels l'Organisation serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé;
b) de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisa- tion qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de l'article 19.
III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse
Article 22 Non-responsabilité de la Suisse
La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'Organisation ou pour ceux des agents de cette dernière.
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Article 23 Sécurité de la Suisse
Rien, dans le présent accord, n'affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.
Au cas où il estime nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l'Organisation en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Organisation.
L'Organisation collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préju- dice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
IV. Dispositions finales
Article 24 Exécution de l'accord par la Suisse
Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'exécution du présent accord.
Article 25 Règlement des différends
Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres, y compris son président.
Le Conseil fédéral suisse et l'Organisation désigneront chacun un membre du tribunal.
Les membres ainsi désignés choisissent leur président.
En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal ou, si ce dernier est empêché d'exercer son mandat, par le Vice-président, ou encore, en cas d'empêchement de celui-ci, par le membre le plus ancien de la Cour.
Le tribunal fixe sa propre procédure.
Article 26 Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.
Article 27 Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans.
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Transports internationaux ferroviaires (OTIF)
RO 1988
Article 28 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il abroge et remplace l'accord du 28 septembre 19561) entre le Comité administratif de l'Office central des transports internationaux par chemins de fer et le Conseil fédéral suisse pour déterminer le statut juridique dudit Office en Suisse, ainsi que l'échange de lettres du 28 septembre 19562) entre le Comité administratif de l'Office central des transports par chemins de fer et la Suisse sur l'interprétation de l'accord du 28 septembre 1956 entre les mêmes parties pour déterminer le statut juridique dudit Office en Suisse.
Fait à Berne, le 10 février 1988, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Franz Muheim Directeur de la Direction des organisations internationales
32114
Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports ferroviaires:
Claude Mossu
Président du Comité
administratif
851
Transports internationaux ferroviaires (OTIF)
RO 1988
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852
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce revisé à Nice le 15 juin 1957
RS 0.232.112.2; RO 1964 1164
Champ d'application de l'arrangement le 1er avril 1988, complément1)
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Tunisie
9 avril 1987
9 avril 1988
32116
1988 - 248
853
Accord de concertation Communauté-COST
entre la République de Finlande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération Suisse, la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la Communauté économique européenne relatif à l'action concertée dans le domaine des cultures végétales in vitro (Action COST 87) 1)
Conclu à Bruxelles le 25 septembre 1986 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1986
32130
RS 0.420.518.177
854
1988 - 276
Arrêté fédéral concernant l'approbation du protocole portant modification de l'Accord du GATT relatif aux marchés publics
du 24 septembre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 avril 19871), arrête:
Article premier
Le protocole portant modification de l'Accord du GATT relatif aux mar- chés publics est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à approuver le protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 15 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 24 septembre 1987
Le président: Cevey
Le secrétaire: Koehler
1988 - 246
855
Texte original
Protocole portant modification de l'Accord relatif aux marchés publics
Conclu à Genève le 2 février 1987 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 24 septembre 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 septembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 14 février 1988
Les Parties à l'Accord2) relatif aux marchés publics (ci-après dénommé «l'ac- cord»),
agissant en conformité des dispositions de l'article IX, paragraphe 7, de l'accord, sont convenues de modifier l'accord comme suit:
Article premier
Après «toute procédure et pratique concernant», remplacer «les achats de produits effectués» par le texte suivant: «tout marché portant sur des produits, passé sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, lo- cation ou location-vente, avec ou sans option d'achat,».
Dans la première et la deuxième phrase, remplacer «150 000 DTS» par «130 000 DTS».
Ajouter une note 3 relative à la première phrase et ainsi libellée:
«3) Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou su- périeur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article V, paragraphe 4.»
«la base de l'application du présent accord sera soit la valeur réel- le des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédents, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité et en valeur qui survien- draient au cours des douze mois suivants, soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice ou des douze mois suivant le contrat initial. Le choix de la méthode d'évaluation par l'entité n'aura pas pour objet de tourner l'accord.»
Après la troisième phrase ainsi modifiée, ajouter le texte suivant: «En ce qui concerne les marchés de produits passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, la base à utiliser pour cal- culer la valeur du marché sera la suivante:
RO 1988 855
RS 0.632.231.42; RO 1979 2387
856
1988 - 247
GATT - Marchés publics
RO 1988
i) dans le cas de marchés de durée déterminée, le calcul sera fondé sur la valeur totale du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à douze mois, ou sur sa valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si sa durée dé- passe douze mois;
ii) dans le cas de marchés de durée indéterminée, la base de cal- cul sera l'acompte mensuel, multiplié par 48;
iii) en cas de doute, la seconde base sera utilisée, à savoir ii). Lorsqu'un projet de marché prévoit expressément des options, la base de l'application du présent accord sera la valeur totale du maximum autorisé des achats, crédits-baux, locations ou loca- tions-ventes, y compris les options;».
Article II
«2. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, les Parties feront en sorte:
a) que leurs entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le ter- ritoire national, un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le de- gré de contrôle ou de participation étrangers;
b) que leurs entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de pro- duction du produit qui est fourni, sous réserve que le pays de pro- duction soit Partie à l'accord conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article.»
Article III
Dans la dernière phrase, remplacer «qui achètent des produits» par «qui passent des marchés portant sur des produits».
Remplacer «paragraphe 13» par «paragraphe 14».
«10. L'assistance technique dont il est fait mention aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus pourra comprendre la traduction, à partir d'une langue du GATT désignée par l'entité, des documents de qualification et des soumissions des fournisseurs de pays en voie de développement Parties
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GATT - Marchés publics
RO 1988
à l'accord, à moins que les pays développés Parties à l'accord ne ju- gent que la traduction serait une tâche trop lourde; dans ce cas, une explication sera fournie aux pays en voie de développement Parties à l'accord qui en feront la demande soit aux pays développés Parties à l'accord, soit à leurs entités.»
Renuméroter les paragraphes 10 à 14, qui deviennent les paragraphes 11 à 15.
Article III, paragraphe 10 (qui devient le paragraphe 11)
Remplacer «projets d'achat» par «projets de marché» et «produits achetés ou à acheter» par «produits qui ont fait ou vont faire l'objet d'un marché».
A la fin du paragraphe, remplacer «projet d'achat» par «projet de mar- ché».
Article IV
Remplacer «produits à acheter» par «produits qui vont faire l'objet d'un marché» et «entités acheteuses» par «entités contractantes».
Au début du paragraphe, remplacer «entités acheteuses» par «entités contractantes».
«4. Les entités contractantes ne solliciteront ni n'accepteront, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pou- vant être utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, de la part d'une société qui pourrait avoir un inté- rêt commercial dans le marché.»
Article V
Remplacer «paragraphe 7» par «paragraphe 8» et «paragraphe 15» par «paragraphe 16».
«b) les conditions de participation aux procédures d'appel d'of- fres seront limitées à celles qui sont indispensables pour s'as- surer que l'entreprise est capable d'exécuter le marché en question.»
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«La capacité financière, commerciale et technique d'un fournis- seur sera jugée à la fois d'après son activité commerciale globale et d'après son activité sur le territoire de l'entité contractante, compte dûment tenu des liens juridiques existant entre les orga- nismes fournisseurs;»
Dans chacune des trois phrases de l'alinéa, remplacer «projet d'achat» par «projet de marché».
Entre «feront en sorte que» et «tous les fournisseurs qualifiés», insérer le texte suivant:
«les fournisseurs puissent en tout temps demander à être qualifiés et que»
i) chaque entité et ses différents services suivent une procédure de qualification unique, sauf dans les cas où la nécessité de suivre des procédures différentes est dûment établie;
ii) des efforts soient faits pour réduire au minimum les différen- ces de procédures de qualification entre entités;»
Article V, paragraphe 2, alinéa f) (qui devient l'alinéa g)) Remplacer «a) à e) ci-dessus» par «a) à f) ci-dessus».
Ajouter à l'article V un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé:
«3. Les entités ne devront pas donner à un fournisseur potentiel des informations concernant un marché déterminé d'une manière qui au- rait pour effet d'empêcher la concurrence.»
Renuméroter les paragraphes 3 à 16, qui deviennent les paragraphes 4 à 17.
Article V, paragraphe 3 (qui devient le paragraphe 4)
Dans le titre et dans la première phrase, remplacer «projet d'achat» par «projet de marché».
Dans la première phrase de la première et de la seconde partie, rem- placer «projet d'achat» par «projet de marché».
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Modifier le texte comme suit:
«a) nature et quantité, y compris toutes options concernant des quanti- tés additionnelles, des produits à fournir, et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel d'offres ultérieurs pour les produits devant faire l'objet du marché;»
A la fin de l'alinéa g) du paragraphe 4 (qui devient le paragraphe 5), remplacer le point par une virgule.
«h) forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, cré- dit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces for- mes.»
Dans la première phrase, remplacer «projet d'achat» par «projet de marché».
Article V, paragraphe 6 (qui devient le paragraphe 7), alinéa a) i) Remplacer «à acheter» par «devant faire l'objet de marchés».
Article V, paragraphe 6 (qui devient le paragraphe 7), alinéa c) Remplacer «paragraphe 3» par «paragraphe 4».
Article V, paragraphe 7 (qui devient le paragraphe 8)
Dans la première phrase, remplacer «projet d'achat» par «projet de marché» et «paragraphes 2 à 6» par «paragraphes 2 à 7».
Article V, paragraphe 8 (qui devient le paragraphe 9) Dans les deux phrases, remplacer «projet d'achat» par «projet de mar- ché».
Article V, paragraphe 9 (qui devient le paragraphe 10), alinéa a) Remplacer «de l'achat projeté» par « du marché projeté».
Article V, paragraphe 9 (qui devient le paragraphe 10), alinéa b) Modifier l'alinéa comme suit:
«b) D'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'enti- té, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte d'élé- ments tels que la complexité du marché projeté, l'importance des
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GATT - Marchés publics
RO 1988
sous-traitances à prévoir, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies.»
Article V, paragraphe 10 (qui devient le paragraphe 11), alinéa a) Remplacer «trente jours» par «quarante jours» et «paragraphe 3» par «paragraphe 4».
Article V, paragraphe 10 (qui devient le paragraphe 11), alinéa b)
Dans la première partie de la phrase, remplacer «trente jours» par «vingt-cinq jours» et «paragraphe 3» par «paragraphe 4 du pré- sent article»;
Dans la seconde partie, remplacer «trente jours» par «quarante jours».
Dans la première phrase, remplacer «trente jours» par «quarante jours»;
Dans la seconde phrase, remplacer «paragraphe 3» par «paragra- phe 4 du présent article» et «trente jours» par «quarante jours».
«d) Les délais mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus pourront être écourtés s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une pu- blication ultérieure concernant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 5 du présent article. Le délai de réception des sou- missions ne sera alors en aucun cas inférieur à vingt-cinq jours. La deuxième publication ou la publication ultérieure devrait contenir une référence permettant d'identifier la première publica- tion.»
0
«e) Les délais mentionnés aux alinéas a), b), c) et d) ci-dessus pour- ront être écourtés lorsque l'urgence dûment établie par l'entité les rendra inobservables, mais ils ne seront en aucun cas inférieurs à dix jours à compter de la date de la publication mentionnée au paragraphe 4 du présent article.»
«f) Les Parties feront en sorte que leurs entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elles fixeront la date limi- te pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des deman- des visant à obtenir une invitation à soumissionner.»
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GATT - Marchés publics
Modifier le début comme suit:
«13. La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournis- seurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puis- sent présenter des soumissions valables, notamment les renseignements qui doivent être publiés dans l'avis de projet de marché, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 5, alinéa g), du présent ar- ticle, ainsi que les renseignements suivants: .. . »
Au début de l'alinéa, remplacer «possibilités d'achats compensa- toires» par «possibilités d'opérations de compensation»;
A la fin de l'alinéa, ajouter la phrase suivante:
«Dans le nombre de cas restreint où des possibilités d'opérations de compensation ou d'autres conditions analogues sont requises, ces obligations figureront dans l'avis de projet de marché et dans la documentation relative à l'appel d'offres;»
Dans le titre et dans la première phrase, remplacer «paragraphe 14 h)» par «paragraphe 15 h)», et «achats compensatoires» par «opérations de compensation».
Insérer une deuxième phrase ainsi libellée:
«Dès lors qu'elles seront connues, ces conditions seront précisées dans l'avis de projet de marché et dans la documentation relative à l'appel d'offres.»
«i) les options ne seront pas utilisées de manière à tourner les dispo- sitions de l'accord;»
«j) les adjudications seront faites conformément aux critères et aux conditions essentielles spécifiés dans la documentation relative à l'appel d'offres.»
Au début du paragraphe, remplacer «paragraphes 1 à 14» par «para- graphes 1 à 15».
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0
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Remplacer «obligerait l'entité à acheter du matériel» par «abouti- rait à la livraison de matériel»;
Ajouter une note 4 ainsi libellée:
« Il est entendu que le «matériel existant» mentionné au paragraphe 16, alinéa d), du présent article, comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était visé par l'accord.»
Au début de l'alinéa, remplacer «achètera» par «passera un marché pour se procurer».
Dans la deuxième phrase, remplacer «achats» par «marchés» et «paragraphes 1 à 14» par «paragraphes 1 à 15».
Renuméroter la note 3 qui devient la note 5.
Dans les première et deuxième phrases, remplacer «paragraphe 15» par «paragraphe 16».
Dans la deuxième phrase, remplacer «entité acheteuse» par «enti- té contractante» et «marchandises achetées» par «marchandises faisant l'objet du marché».
Article VI
Ajouter à l'article VI le nouveau paragraphe 1 ci-après:
«1. Les entités feront paraître un avis dans la publication appropriée indiquée à l'annexe II soixante jours au plus tard après l'adjudication d'un (de) marché(s) au titre des paragraphes 15 ou 16 de l'article V.
Ces avis contiendront les renseignements suivants2):
a) nature et quantité des produits faisant l'objet de l'(des) adjudica- tion(s);
b) nom et adresse de l'entité passant le(s) marché(s);
c) date de l'adjudication;
d) nom(s) et adresse(s) de l'(des) adjudicataire(s);
e) valeur de l'(des) adjudication(s) ou de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du mar- ché;
f) s'il y a lieu, moyen d'identifier l'avis publié conformément au pa- ragraphe 4 de l'article V;
g) type de procédure utilisé;
h) s'il y a lieu, justification du recours à cette procédure, conformé- ment au paragraphe 16 de l'article V.»
«2) Il est entendu que certains renseignements relatifs à l'adjudication peuvent ne pas être publiés lorsqu'il s'agit de marchés pour lesquels la divulgation desdits renseignements ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légi- times d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournis- seurs.»
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Renuméroter les paragraphes 1 à 9, qui deviennent les paragraphes 2 à 10.
Article VI, paragraphe 3 (qui devient le paragraphe 4)
Modifier le paragraphe comme suit:
«Les entités informeront les soumissionnaires qui n'auront pas été re- tenus de l'adjudication du marché, de la valeur des soumissions et du nom et de l'adresse de l'adjudicataire. Ces informations, données par écrit ou par voie d'avis, seront communiquées dans les moindres dé- lais, et en tout état de cause dans un délai qui n'excédera pas sept jours ouvrables à compter de la passation du marché. Il est entendu que les critères énoncés au paragraphe 9 du présent article sont aussi applicables aux règles définies ci-dessus en matière d'information.»
Au début du paragraphe, remplacer «L'entité acheteuse» par «L'entité contractante».
Modifier la fin de la première phrase comme suit: « ... les renseignements additionnels qui pourront être nécessaires sur la passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des conditions d'équité et d'impartialité.»
Au début de la deuxième phrase, remplacer «l'autorité publique acheteuse» par «l'autorité publique contractante».
Modifier la première phrase comme suit: «Les Parties établiront leurs statistiques annuelles des marchés vi- sés par le présent accord et les communiqueront au comité.»
Dans la deuxième phrase, remplacer «entités acheteuses» par «en- tités contractantes».
«a) statistiques indiquant globalement et par entité la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la va- leur de seuil,»
Modifier l'alinéa comme suit:
«b) statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par entité, par catégorie de produits suivant une classification uniforme que le comité indiquera, et par pays d'origine des produits,»
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«c) statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article V, para- graphe 16, ainsi que le pays d'origine des produits, ventilées par entité et par catégorie de produits,»
«d) statistiques, ventilées par entité, indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'accord énoncées à l'annexe I.»
Article VII
Dans la deuxième phrase, après le mot «président», ajouter «et son vi- ce-président».
Remplacer «article VI, paragraphe 8» par «article VI, paragraphe 9».
Article VIII
Article VIII, paragraphe 1:
Modifier la fin du paragraphe comme suit:
«. . . se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.»
Article IX
Article IX, paragraphe 3:
Renuméroter la note 4, qui devient la note 7.
Annexe II
Remplacer «projets d'achat» par «projets de marché» et «paragraphe 3» par «paragraphe 4».
Annexe III
Remplacer «paragraphe 6» par «paragraphe 7».
865
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GATT - Marchés publics
Annexe IV
Remplacer «paragraphe 1» par «paragraphe 2».
Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur générale des PAR- TIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui remettra dans les moindres délais à chaque Partie à l'accord et à chaque partie contractante à l'Accord général une copie certifiée conforme dudit protocole ainsi qu'une notification de chaque acceptation de cet instrument.
Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation des Parties à l'accord, par voie de signature ou autrement, jusqu'au 1er octobre 1987, étant entendu que le délai d'acceptation dudit protocole pourra être prorogé au-delà de cette date si le Comité des marchés publics en décide ainsi.
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent protocole.
Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra celui de son acceptation par toutes les Parties à l'accord, étant enten- du qu'il n'entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 1988.
Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'ar- ticle 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-sept, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.
31295
866
Protocole à la Convention de 1979
Texte original
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmophériques en Europe (EMEP)
Conclu à Genève le 28 septembre 1984 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 juillet 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 28 janvier 1988
Les Parties contractantes,
rappelant que la Convention1) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée «la Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983,
conscientes de l'importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphé- riques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Convention,
conscientes des résultats positifs obtenus jusqu'ici dans la mise en œuvre de l'EMEP,
reconnaissant que la mise en œuvre de l'EMEP a jusqu'à présent été rendue possible grâce aux moyens financiers fournis par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et grâce aux contributions volontaires des gouver- nements,
ayant présent à l'esprit que la contribution du PNUE ne continuera à être versée que jusqu'à la fin de 1984, que la somme de cette contribution et des contributions volontaires des gouvernements ne couvre pas intégralement le coût de l'applica- tion du plan de travail de l'EMEP et qu'il sera par conséquent nécessaire de prendre des dispositions pour assurer le financement à long terme après 1984,
considérant l'appel lancé par la Commission économique pour l'Europe aux gouvernements des pays membres de la CEE dans sa décision B (XXXVIII), par laquelle elle leur demande instamment de fournir, selon des modalités à convenir à la première réunion de l'Organe exécutif de la Convention (ci-après dénommé «l'Organe exécutif»), les fonds dont celui-ci aura besoin pour mener à bien ses activités, en particulier celles qui ont trait aux travaux de l'EMEP,
notant que la Convention ne contient aucune disposition relative au financement de l'EMEP et qu'il est donc nécessaire de prendre des dispositions appropriées à ce sujet,
RS 0.814.321 1) RS 0.814.32; RO 1983 887
1988 - 73
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
RO 1988
tenant compte des éléments à prendre en considération pour l'élaboration d'un instrument officiel complétant la Convention, qui sont énoncés dans les re- commandations adoptées par l'Organe exécutif à sa première session (7-10 juin 1983),
sont convenues de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins du présent Protocole:
On entend par «quote-part ONU» la quote-part d'une Partie contractante pour l'exercice financier considéré, selon le barème des quotes-parts établi pour la répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies.
On entend par «exercice financier» l'exercice financier de l'Organisation des Nations Unies; les expressions «base annuelle» et «dépenses annuelles» doivent être interprétées en conséquence.
On entend par «Fonds général d'affectation spéciale» lc Fonds général d'affectation spéciale pour le financement de l'application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui a été créé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
On entend par «zone géographique des activités de l'EMEP» la zone qui fait l'objet d'une surveillance coordonnée par les centres internationaux de l'EMEP 1).
Article 2 Financement de l'EMEP
Les ressources de l'EMEP couvrent les dépenses annuelles des centres inter- nationaux coopérant dans le cadre de l'EMEP qui sont liées aux activités inscrites au programme de travail de l'Organe directeur de l'EMEP.
Article 3 Contributions
Conformément aux dispositions du présent article, l'EMEP est financé par des contributions obligatoires complétées par des contributions volontaires. Les contributions peuvent être versées en monnaie convertible, en monnaie non convertible ou en nature.
Les contributions obligatoires sont versées sur une base annuelle par toutes les Parties contractantes au présent Protocole qui se trouvent dans la zone géo- graphique des activités de l'EMEP.
Des contributions volontaires peuvent être versées par les Parties contrac- tantes au présent Protocole et par les Signataires, même si leur territoire se trouve en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP, ainsi que sur la
.
868
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
RO 1988
recommandation de l'Organe directeur de l'EMEP et sous réserve de l'approba- tion de l'Organe exécutif, par tout autre pays, organisation ou particulier qui souhaite verser des contributions au programme de travail.
Les dépenses annuelles liées au programme de travail sont couvertes par les contributions obligatoires. Les contributions en espèces et en nature, telles que celles des pays hôtes des centres internationaux, sont spécifiées dans le pro- gramme de travail. Les contributions volontaires peuvent, sur la recommandation de l'organe directeur et sous réserve de l'approbation de l'Organe exécutif, être utilisées soit pour réduire les contributions obligatoires, soit pour financer des activités particulières entrant dans le cadre de l'EMEP.
Les contributions en espèces - obligatoires ou volontaires - sont versées au Fonds général d'affectation spéciale.
Article 4 Répartition des dépenses
Les contributions obligatoires sont déterminées conformément aux disposi- tions de l'annexe au présent Protocole.
L'Organe exécutif envisagera la nécessité de réviser l'annexe:
a) si le budget annuel de l'EMEP augmente de deux fois et demie par rapport au budget annuel adopté pour l'année d'entrée en vigueur du présent protocole ou, si elle est postérieure, pour l'année du dernier amendement à l'annexe;
b) si l'Organe exécutif, sur la recommandation de l'Organe directeur, désigne un nouveau centre international;
c) six ans après l'entrée en vigueur du présent protocole ou, s'il est postérieur, six ans après le dernier amendement à l'annexe.
Le budget annuel de l'EMEP est établi par l'Organe directeur de l'EMEP et adopté par l'Organe exécutif un an au plus tard avant le début de l'exercice financier correspondant.
Article 6 Amendements au Protocole
Toute Partie contractante au présent Protocole peut proposer des amende- ments au Protocole.
Le texte des amendements proposés est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties contractantes au Protocole. L'Organe exécutif examine les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes au Protocole par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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Article 7 Règlement des différends
Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole quant à l'interprétation ou à l'application du Protocole, lesdites Parties recherchent une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
Article 8 Signature
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe, des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) adoptée par le Conseil économique et social le 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l'Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent Protocole, à condition que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention, à l'Office des Nations Unies à Genève, du 28 septembre au 5 octobre 1984 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 4 avril 1985.
S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale mentionnées ci-dessus peuvent, en leur nom propre, exercer les droits et s'acquitter des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.
Article 9 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires.
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 8 à compter du 5 octobre 1984.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui remplira les fonctions de dépositaire.
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
RO 1988
Article 10 Entrée en vigueur
a) les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auront été déposés par au moins dix-neuf Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 8, qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l'EMEP, et
b) le total des quotes-parts ONU de ces Etats et organisations dépassera quarante pour cent.
Article 11 Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole sera entré en vigueur à l'égard d'une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra dénoncer le Protocole par notifi- cation écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet le quatre- vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire.
Les obligations financières de la Partie qui dénonce le Protocole demeureront inchangées jusqu'à ce que la dénonciation prenne effet.
Article 12 Textes authentiques
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre.
Suivent les signatures
32131
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
RO 1988
Annexe mentionnée à l'article 4 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)
Les contributions obligatoires pour la répartition des dépenses du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) sont calculées selon le barème ci-après:
En %
Autriche
1,59
Bulgarie
0,35
Espagne
3,54
Finlande
1,07
Hongrie
0,45
Islande
0,0€
Liechtenstein
0,02
Norvège
1,13
Pologne
1,42
Portugal
0,30
République démocratique allemande
2,74
RSS de Biélorussie
0,71
RSS d'Ukraine
2,60
Roumanie
0,37
Saint-Marin
0,02
Saint-Siège
0,02
Suède
2,66
Suisse
2,26
Tchécoslovaquie
1,54
Turquie
0,60
URSS
20,78
Yougoslavie
0,60
Etats membres de la Communauté économique européenne:
Allemagne, République fédérale d'
15,73
Belgique
2,36
Danemark
1,38
France
11,99
Grèce
1,00
Irlande
0,50
Italie
6,89
Luxembourg
0,10
1
1
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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En %
Pays-Bas
3,28
Royaume-Uni
8,61
Communauté économique européenne
3,33
Total
100,00
L'ordre dans lequel les Parties contractantes figurent dans l'Annexe se rapporte spécifiquement au système de répartition des dépenses tel que convenu par l'Organe Exécutif de la Convention. En conséquence cet ordre est un élément spécifique du Protocole sur le financement de l'EMEP.
873
1
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
RO 1988
Champ d'application du protocole le 28 janvier 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 1)
7 octobre
1986
28 janvier 1988
République démocratique
allemande 1)
17 décembre
1986 A
28 janvier 1988
Autriche
4 juin
1987 A
28 janvier 1988
Belgique
5 août
1987
28 janvier 1988
Biélorussie
4 octobre
1985
28 janvier 1988
Bulgarie
26 septembre
1986
28 janvier 1988
Canada
4 décembre
1985
28 janvier 1988
Danemark
29 avril
1986
28 janvier 1988
Espagne
11 août
1987 A
28 janvier 1988
Etats-Unis
29 octobre
1984
28 janvier 1988
Finlande
24 juin
1986
28 janvier 1988
France
30 octobre
1987
28 janvier 1988
Grande-Bretagne
12 août
1985
28 janvier 1988
Hongrie
8 mai
1985
28 janvier 1988
Irlande
26 juin
1987
28 janvier 1988
Liechtenstein
1er mai
1985 A
28 janvier 1988
Luxembourg
24 août
1987
28 janvier 1988
Norvège
12 mars
1985
28 janvier 1988
Pays-Bas
22 octobre
1985
28 janvier 1988
Suède
12 août
1985
28 janvier 1988
Suisse
26 juillet
1985
28 janvier 1988
Tchécoslovaquie
26 novembre
1986 A
28 janvier 1988
Turquie
20 décembre
1985
28 janvier 1988
Ukraine
30 août
1985
28 janvier 1988
Union soviétique
21 août
1985
28 janvier 1988
Yougoslavie
28 octobre
1987 A
28 janvier 1988
Communauté économique
européenne
17 juillet
1986
28 janvier 1988
.
874
RO 1988
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Déclarations
République fédérale d'Allemagne Le protocole est applicable aussi au Land de Berlin.
République démocratique allemande
La République démocratique allemande déclare que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du protocole, elle versera ses contributions en monnaie nationale, qui ne peut être utilisée qu'en rémunération de livraisons effectuées et de services fournis par la République démocratique allemande.
32131
875
Errata
Ordonnance sur le registre foncier Modification du 18 novembre 1987 (RO 1987 1600)
Article 6, 1er alinéa
Au lieu de:
1 Lorsqu'un ... doit être inscrit d'office (art. 3, 1er al.) donne connaissance de l'inscription par .. .
Lire:
1 Lorsqu'un ... doit être immatriculé d'office (art. 3, 1er al.) donne connaissance de l'immatriculation par . . .
Article 81
Au lieu de:
... (art. 17, 24a, 33c, 47 et 114).
Lire: .. . (art. 24, 24a, 33c, 47 et 114).
Article 103, 1er alinéa
Au lieu de:
1 Lorsque ... toutes les personnes concernées par le rejet . ..
Lire:
1 Lorsque ... toutes les personnes touchées par le rejet .. .
10 mai 1988
Chancellerie fédérale
876
32136
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AS-1988-19 vom 17.05.1988 (S. 791-876) RO-1988-19 du 17.05.1988 (p. 791-876) RU-1988-19 del 17.05.1988 (p. 791-876)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Datum
17.05.1988
Date
Data
Seite
791-876
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Pagina
Ref. No
30 004 939
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