Recueil officiel des lois fédérales
Nº 18 10 mai 1988
744 Obligation d'annoncer des travaux d'assainissement de flocages à l'amiante
745 Utilisation des récoltes de fruits à pépins
749 Mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine (OMCE)
751 Prix des pommes de terre
753 Indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement
755 Etablissement de la filiation maternelle des enfants naturels. Convention Transfèrement des personnes condamnées
759 - Arrêté fédéral
761 - Convention
Protection contre les radiations en cas d'alarme
779 - Modification et complément de la Convention. Echange de notes avec la République fédérale d'Allemagne
781 - Application de la Convention. Echange de notes avec la République fédérale d'Allemagne
783 Transit des services aériens internationaux. Accord
784 Transports aériens réguliers. Accord avec la République Argentine
786 Coopération technique. Accord avec la République du Cap-Vert
743
Ordonnance concernant l'obligation d'annoncer des travaux d'assainissement de flocages à l'amiante
du 30 mars 1988
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 50, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 décembre 19831) sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles,
arrête:
Article premier
Les employeurs sont tenus d'annoncer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), avant leur mise en chantier, les travaux suivants:
a. Elimination complète ou partielle de revêtements en amiante floqué;
b. Travaux de démolition et de transformation de constructions ou parties de constructions floquées à l'amiante.
Art. 2
La CNA fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné et détermine la forme de celui-ci; elle consulte au préalable les organisations intéressées.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.
30 mars 1988
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
32109
RS 832.324.12 1) RS 832.30
744
1988 - 254
Ordonnance concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins
du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9, 24, 24 bis, 24 quater et 70 de la loi du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Principe
La Régie fédérale des alcools (ci-après Régie) prend les mesures propres à assurer l'utilisation des récoltes de fruits à pépins. Elle encourage avant tout l'emploi sans distillation.
Art. 2 Aides financières
La Régie accorde des aides financières notamment pour:
a. La transformation de fruits à pépins en produits faciles à conserver;
b. La vente à prix réduit de fruits à pépins à l'état frais et des dérivés sans alcool de ces fruits;
c. Les nouveaux modes d'utilisation des fruits à pépins et de leurs déchets;
d. La publicité en faveur des fruits à pépins et de leurs dérivés sans alcool.
Art. 3 Ayants droit
1 Ont droit à des aides financières les entreprises d'utilisation technique des fruits (ci-après entreprises) et les commerces de fruits.
2 Sont considérées comme entreprises celles qui transforment régulièrement des fruits à pépins.
3 A titre exceptionnel, la Régie peut octroyer des aides financières à d'autres participants à l'utilisation des récoltes de fruits à pépins.
Art. 4 Conditions et charges
1 Celui qui revendique des aides financières doit prouver que les producteurs ont obtenu au moins les prix fixés à l'article 5.
2 Sur demande, les entreprises doivent en outre présenter à la Régie la comptabili- té des trois précédentes années sur l'entrée, la provenance et la transformation
RS 916.133.12 1) RS 680
1988 - 58
745
Utilisation des récoltes de fruits à pépins
RO 1988
des fruits à pépins, l'utilisation et les stocks des produits fabriqués à partir de ces fruits ainsi que sur les résidus et déchets obtenus.
3 Les entreprises sont tenues d'accorder aux organes de la Régie libre accès aux locaux ainsi qu'à donner des renseignements sur les installations techniques.
4 La Régie est autorisée à subordonner l'octroi des aides financières à d'autres conditions et charges.
Art. 5 Prix à la production
Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise, gare d'expédition ou centre collecteur, s'élèvent à:
Pommes à cidre de pleine valeur Fr.
variétés spéciales 32 .-
ordinaires 28 .-
Poires à cidre 24 .- Pommes à cidre de moindre valeur, à l'exclusion des fruits à distiller 19 .- Fruits à distiller 13 .-
2 Par pommes à cidre spéciales, il faut entendre les variétés désignées comme telles par la Fruit-Union suisse et approuvées par la Régie.
3 Les prix à la production valent pour les fruits à cidre dont la qualité correspond aux prescriptions de la Fruit-Union suisse.
Art. 6 Utilisation de fruits à pépins; mesures de la Régie
1 Les fruits à pépins doivent autant que possible être utilisés pour assurer l'approvisionnement normal et la constitution de réserves.
2 Lors de chaque campagne, la Régie fixe les quantités d'excédents de fruits à pépins qui sont à utiliser au moyen des aides financières.
1
.
Art. 7 Bases de calcul
1 Les prix à la production des poires à cidre ou des pommes à cidre ordinaires indiqués à l'article 5 servent de base au calcul des aides financières pour les frais d'intérêts du capital du concentré de jus de fruits à pépins.
2 Lors de l'utilisation de concentré de jus de fruits à pépins, le calcul des aides financières se fonde sur les prix à la production des poires à cidre ou des pommes à cidre de pleine valeur indiqués à l'article 5.
Art. 8 Attribution des excédents
Dans le cadre de l'utilisation des excédents, la Régie attribue les fruits à pépins et leurs dérivés aux entreprises qui sont à même de les utiliser sans distillation. Au besoin, elle attribue les excédents à des distilleries.
746
Utilisation des récoltes de fruits à pépins
RO 1988
Art. 9 Collaboration
Pour exécuter les mesures relatives à l'utilisation de la récolte et à l'approvi- sionnement en fruits à pépins, la Régie peut faire appel à la collaboration de la Fruit-Union suisse, des stations cantonales d'arboriculture fruitière et d'autres offices.
Art. 10 Sanctions administratives
1 Celui qui n'observe pas les prescriptions et les charges relatives à l'octroi des aides financières peut être déchu de tout droit auxdites aides. Les montants qui lui auraient déjà été versés peuvent être réclamés.
2 Celui qui ne remplit pas les conditions relatives à l'octroi des aides financières perd tout droit à ces aides ou est tenu de rembourser les montants qui lui auraient déjà été versés.
Art. 11 Infractions
Les infractions à la présente ordonnance ou aux instructions de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale sur l'alcool, ainsi qu'à la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
Art. 12 Exécution
La Régie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. .
1
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire
1 L'ordonnance du 24 août 19772) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins est abrogée.
2 Les affaires en rapport avec l'utilisation des récoltes de fruits à pépins pré- cédentes doivent être réglées conformément aux dispositions abrogées.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1988.
20 janvier 1988
32104
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
747
Utilisation des récoltes de fruits à pépins
RO 1988
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5
748
Ordonnance concernant des mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine (OMCE)
du 26 avril 1988
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties, arrête:
Article premier Annonce et déclaration obligatoires
1 Les détenteurs de chevaux et les vétérinaires annoncent immédiatement au vétérinaire cantonal toute suspicion ou apparition de métrite contagieuse équine (MCE).
2 Les laboratoires d'examen annoncent tout constat de MCE au vétérinaire cantonal.
Art. 2 Mesures préventives
1 Les détenteurs de chevaux d'élevage prennent des mesures d'hygiène pour empêcher la transmission de la maladie par des personnes, le matériel de pansage, l'équipement de monte et les véhicules de transport.
2 Ils observent les juments les jours suivant la saillie pour déceler un éventuel écoulement vaginal et annoncent tout cas suspect au vétérinaire.
Art. 3 Chevaux d'élevage suspects
1 Sont considérés comme suspects:
a. Les chevaux d'élevage stationnés dans la même écurie qu'un animal contami- né;
b. Les étalons reproducteurs qui n'ont pas encore été soumis à un contrôle bactériologique en 1988;
c. Les étalons qui ont sailli une jument infectée ou ont été en contact avec une telle jument;
d. Les juments saillies par un étalon infecté ou qui ont été en contact direct avec un tel étalon ainsi que celles qui reviennent en chaleur après la saillie, qui avortent ou présentent des symptômes de métrite;
e. Les juments d'élevage importées de l'étranger après le 1er janvier 1987.
2 Les chevaux suspects ne peuvent servir à la monte tant qu'ils n'ont pas subi un contrôle bactériologique avec résultat négatif.
RS 916.411.3 1) RS 916.40
1988 - 292
749
Mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine
RO 1988
Art. 4 Chevaux d'élevage contaminés
1 Les chevaux d'élevage contaminés sont exclus de la monte.
2 Cette mesure d'interdiction tombe après un traitement approprié:
a. Pour les étalons, si trois examens bactériologiques effectués à trois jours d'intervalle ont tous donné un résultat négatif;
b. Pour les juments, si trois examens bactériologiques effectués à une semaine d'intervalle ont tous donné un résultat négatif.
Art. 5 Autres mesures
Le vétérinaire cantonal peut ordonner d'autres mesures de protection qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre la MCE, avec l'approbation de l'Office vétérinaire fédéral.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 27 avril 1988.
26 avril 1988
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
32141
750
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:
Variétés
Francs
Bintje
54 .-
Urgenta
51 .-
Nicola
51 .-
Palma
49 .-
Désirée
47 .-
Granola
47 .-
Art. 2 Prix indicatif pour les pommes de terre à rôtir ou à raclette
Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à-dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 32 francs pour toutes les variétés de consommation.
Art. 3, 1er al.
1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:
1988 - 59
751
Prix des pommes de terre
RO 1988
Variétés
Francs
Maritta
52 .-
Saturna
52 .-
Eba
46 .-
Hertha
46 .-
Erntestolz
44 .-
Hermes
44 .-
Art. 4, 1er al.
1 Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout venant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 26 francs pour Eba et Hertha et 24 francs pour les autres variétés, pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32105
.
752
Tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement
du 24 mars 1988
La Commission fédérale des banques,
vu l'article 22, 1 er alinéa, de la loi fédérale du 8 novembre 19341) sur les banques et les caisses d'épargne;
vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur les fonds de placement,
arrête:
Article premier
Le tarif suivant s'applique aux révisions des banques et des fonds de placement:
Honoraires par heure Fr.
a. Pour les directeurs et propriétaires d'entreprise 130 à 200
b. Pour les directeurs-adjoints, sous-directeurs, chefs de ser- vice 110 à 160
c. Pour les fondés de pouvoir et collaborateurs à qualifications équivalentes 90 à 130
d. Pour d'autres réviseurs et collaborateurs 40 à 90
e. Pour le personnel de secrétariat 35 à 65
Frais
Les frais de déplacement et de séjour, de port, de téléphone et de matériel ne sont pas compris dans les indemnités ci-dessus et peuvent être facturés à part.
Art. 2
Le tarif fixé à l'article premier peut être majoré de 40 pour cent au plus pour l'exercice de la direction de mandats ainsi que pour les cas impliquant une responsabilité particulière ou exigeant des connaissances spéciales et une expé- rience particulière. Les tarifs appliqués peuvent aussi être ceux des associations professionnelles intéressées.
RS 952.715 1) RS 952.0
1988 - 253
753
Indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement
RO 1988
Art. 3
Il est interdit aux institutions de révision de convenir d'une indemnité forfaitaire ou d'une indemnité fixée selon un temps de travail déterminé.
Art. 4
1 Le tarif des indemnités pour la revision des banques et des fonds de placement, du 28 mai 19851) est abrogé.
2 Le présent tarif entre en vigueur le 1er juillet 1988. Il est applicable pour la révision des comptes annuels arrêtés au 30 juin 1988 et ultérieurement.
1
24 mars 1988 Commission fédérale des banques: Le président, Bodenmann Le directeur, Hauri
32108
754
Texte original
Convention relative à l'établissement de la filiation maternelle des enfants naturels
Conclue à Bruxelles le 12 septembre 1962 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 janvier 1963 Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 avril 1964
La République fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Ita- lienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédéra- tion Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil,
désireux d'harmoniser les règles concernant l'établissement de la filiation mater- nelle des enfants naturels,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Lorsqu'une personne est désignée dans l'acte de naissance d'un enfant naturel comme étant la mère de ce dernier, la filiation maternelle est établie par cette désignation. Cette filiation peut toutefois être contestée.
Article 2
Lorsque la mère n'est pas désignée dans l'acte de naissance, elle a la faculté de faire une déclaration de reconnaissance devant l'autorité compétente de chacun des Etats contractants.
Article 3
Lorsque la mère est désignée dans l'acte de naissance et qu'elle justifie qu'une déclaration de reconnaissance est néanmoins nécessaire pour satisfaire aux exigences de la loi d'un Etat non contractant, elle a la faculté de faire une telle déclaration devant l'autorité compétente de chacun des Etats contractants.
Article 4
Les dispositions des articles 2 et 3 ne préjugent pas de la validité de la reconnaissance.
Article 5
Les dispositions de l'article premier ne concernent, pour chaque Etat contractant, que les naissances postérieures à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
RS 0.211.222.1
1988 - 137
755
Filiation maternelle des enfants naturels
RO 1988
Article 6
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Celui-ci avisera les Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'instrument de ratification.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification prévu à l'article précédent.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 8
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l'adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout Etat menbre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de
756
Filiation maternelle des enfants naturels
RO 1988
la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commis- sion Internationale de l'Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la ratification ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, on signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1962, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Suivent les signatures
32110
757
Filiation maternelle des enfants naturels
RO 1988
Champ d'application de la convention le 1er mai 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 1)
24 juin
1965
24 juillet
1965
Espagne
15 février
1984 A
16 mars
1984
Grèce
22 juin
1979
22 juillet
1979
Luxembourg
29 mai
1981 A
28 juin
1981
Pays-Bas1)
24 mars
1964
23 avril
1964
Suisse
5 janvier
1963
23 avril
1964
Turquie
13 décembre
1965
12 janvier
1966
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
Pays-Bas
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes «Territoire métropoli- tain» et «Territoires extra-métropolitains», utilisés dans le texte de la convention, · signifient, vu l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises, «Territoire européen» et «Territoire non-européen». La convention est applicable au Royaume en Europe et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
32110
758
Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
du 18 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 19861), arrête:
Article premier
' La Convention nº 112 sur le transfèrement des personnes condamnées est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention en formulant les déclarations suivantes:
a. Ad article 3, paragraphe 3
La Suisse exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre b, dans les cas où elle est l'Etat d'exécution;
b. Ad article 5, paragraphe 3
La Suisse déclare que l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police est l'autorité compétente, au sens de l'arti- cle 5, paragraphe 3, pour adresser et recevoir:
les informations prévues par l'article 4, paragraphes 2 à 4;
les demandes de transfèrement et les réponses prévues par l'article 2, paragraphe 3, et par l'article 5, paragraphe 4;
les pièces à l'appui mentionnées à l'article 6;
les informations prévues par les articles 14 et 15;
les demandes de transit et les réponses visées à l'article 16;
c. Ad article 6, paragraphe 2, lettre a
La Suisse interprète l'article 6, paragraphe 2, lettre a, comme signifiant que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée d'une attestation de la force exécutoire;
d. Ad article 7, paragraphe 1
La Suisse considère que le consentement au transfèrement est irrévoca- ble dès le moment où, en raison de l'accord des Etats concernés, l'Of- fice fédéral de la police a statué sur le transfèrement;
1988 - 135
759
Transfèrement des personnes condamnées
RO 1988
e. Ad article 17, paragraphe 3
La Suisse exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue française, alle- mande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces lan- gues.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 4 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
31065
760
Texte original
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
Conclue à Strasbourg le 21 mars 1983
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 juin 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 janvier 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1988
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;
considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;
considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine;
considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'expression:
a. «condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale;
b. «jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamna- tion;
c. «Etat de condamnation» désigne l'Etat où a été condamnée la person- ne qui peut être transférée ou l'a déjà été;
d. «Etat d'exécution» désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.
Article 2 Principes généraux
Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.
Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformé- ment aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le ter-
RS 0.343 1) RO 1988 759
1988 - 136
761
€
Transfèrement des personnes condamnées
RO 1988
ritoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infli- gée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.
Article 3 Conditions du transfèrement
a. le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution;
b. le jugement doit être définitif;
c. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfe- rement, ou indéterminée;
d. le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état phyique ou mental l'un des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement;
e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécu- tion ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire; et
f. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.
Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d'un transfère- ment même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instru- ment de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il entend exclure l'application de l'une des procédures prévues à l'article 9.1.a et b dans ses relations avec les autres Parties.
Tout Etat peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secré- taire Général du Conseil de l'Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme «ressortissant» aux fins de la présente Convention.
₣
Article 4 Obligation de fournir des informations
Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.
Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en infor-
762
Transfèrement des personnes condamnées
RO 1988
mer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.
a. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;
b. le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution;
c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.
Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation com- munique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.
Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des para- graphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement.
Article 5 Demandes et réponses
Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.
Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.
Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communica- tion.
L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.
Article 6 Pièces à l'appui
a. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est res- sortissant de cet Etat;
b. une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamna- tion dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire;
c. une déclaration contenant les renseignements prévus à l'article 9.2.
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deux Etats ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfère- ment:
a. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;
b. l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation;
c. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3.1.d; et
d. chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traite- ment dans l'Etat d'exécution.
Article 7 Consentement et vérification
L'Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridi- ques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'Etat de condamnation.
L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'Etat d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Article 8 Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation
La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.
L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée.
1
Article 9 Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution
a. soit poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 10;
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Transfèrement des personnes condamnées
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b. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l'article 11.
L'Etat d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.
L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appro- priées.
Tout Etat dont le droit interne empêche de faire usage de l'une des pro- cédures visées au paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont ont fait l'objet sur le territoire d'une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d'une infrac- tion et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la pour- suite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les procédures qu'il suivra dans ces cas.
Article 10 Poursuite de l'exécution
En cas de poursuite de l'exécution, l'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.
Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exé- cuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction pro- noncée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.
Article 11 Conversion de la condamnation
a. sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figu- rent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'Etat de condamnation;
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Transfèrement des personnes condamnées
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b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;
c. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et
d. n'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la ou les infractions commises.
Article 12 Grâce, amnistie, commutation
Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.
Article 13 Révision du jugement
L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révi- sion introduit contre le jugement.
Article 14 Cessation de l'exécution
L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
Article 15 Informations concernant l'exécution
L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation:
a. lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;
b. si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou
c. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.
Article 16 Transit
Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, si la demande est for- mulée par une autre Partie qui est elle-même convenue avec une autre Par- tie ou avec un Etat tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir de son territoire.
Une Partie peut refuser d'accorder le transit:
a. si le condamné est un de ses ressortissants, ou
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Transfèrement des personnes condamnées
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b. si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.
Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l'article 5.2 et 3.
Une Partie peut accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, formulée par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son terri- toire.
La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.
La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l'application du paragraphe précédent, ni soumis à aucune autre restric- tion de sa liberté individuelle sur le territoire de l'Etat de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation.
Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'une Partie et aucun atterrissage n'est prévu. Toutefois, chaque Etat peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'appro- bation ou d'adhésion, exiger que lui soit notifié tout transit au-dessus de son territoire.
Article 17 Langues et frais
Les informations en vertu de l'article 4, paragraphes 2 à 4, doivent se faire dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, aucune traduction des de- mandes de transfèrement ou des documents à l'appui n'est nécessaire.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son ins- trument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompa- gnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indique- ra. Il peut à cette occasion déclarer qu'il est disposé à accepter des traduc- tions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles, du Conseil de l'Europe.
Sauf l'exception prévue à l'article 6.2.a, les documents transmis en application de la présente Convention n'ont pas besoin d'être certifiés.
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Transfèrement des personnes condamnées
Article 18 Signature et entrée en vigueur
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son éla- boration. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragra- phe 1.
Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consente- ment à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 19 Adhésion des Etats non membres
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants, inviter tout Etat non membre du Conseil et non mentionné à l'article 18.1, à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats Contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 20 Application territoriale
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclara- tion. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier
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jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Article 21 Application dans le temps
La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.
Article 22 Relations avec d'autres conventions et accords
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et autres traités de coopération interna- tionale en matière pénale prévoyant le transfèrement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.
Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfèrement des condamnés ou lorsqu'ils ont établi ou établiront d'une autre manière leurs relations dans ce domaine, ils auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.
La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des Etats qui sont Parties à la Convention européenne sur la valeur internationale des juge- ments répressifs de conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilaté- raux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les dispositions ou pour faciliter l'application des principes dont elle s'ins- pire.
Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d'application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur inter- nationale des jugements répressifs ou d'un autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l'Etat requérant doit, lorsqu'il formule la demande, préciser en vertu de quel instrument la demande est formulée.
Article 23 Règlement amiable
Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.
Article 24 Dénonciation
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La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expira- tion d'une période de trois mois après la date de réception de la notifica- tion par le Secrétaire Général.
Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.
Article 25 Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élabo- ration de la présente Convention ainsi qu'à tout Etat ayant adhéré à cel- le-ci:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformé- ment à ses articles 18.2 et 3, 19.2 et 20.2 et 3;
d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à cha- cun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non mem- bres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.
Suivent les signatures
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Champ d'application de la convention le 1er mai 1988
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Autriche 1)
9 septembre 1986
1er janvier
1987
Canada
13 mai
1985
1er septembre
1985
Chypre
18 avril
1986
1er août
1986
Danemark1)
16 janvier
1987
1 er mai
1987
Espagne 1)
11 mars
1985
1er juillet
1985
Etats-Unis
11 mars
1985
1er juillet
1985
Finlande 1)
29 janvier
1987 A
1er mai
1987
France 1)
11 février
1985
1er juillet
1985
Grande-Bretagne 1)
30 avril
1985
1er août
1985
Ile de Man1),
19 août
1986
1er décembre
1986
Anguilla1),
Territoire britannique de
l'océan Indien1),
Iles Cayman1),
Iles Falkland1),
Gibraltar1),
Montserrat1),
Iles Pitcairn1),
Henderson, Ducie
et Oeno1),
Sainte-Hélène et
dépendances1),
zones de souveraineté
du Royaume-Uni
d'Akrotiri et de Dhekelia
dans l'Ile de Chypre 1)
23 janvier
1987
1er mai
1987
Hong-Kong1)
23 octobre
1987
1er février
1988
Grèce 1)
17 décembre
1987
1er avril
1988
Luxembourg1)
9 octobre
1987
1er février
1988
Pays-Bas1)
30 septembre
1987
1er janvier
1988
Suède 1)
9 janvier
1985
1er juillet
1985
Suisse 1)
15 janvier
1988
1er mai
1988
Turquie 1)
3 septembre 1987
1er janvier
1988
C
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Transfèrement des personnes condamnées
Réserves et déclarations
Autriche
Article 9
L'Autriche appliquera, en principe, la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b, - article 11 -. L'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, alinéa a, - article 10 -, ne sera pourtant pas exclue dans des cas où l'autre Etat Contractant n'est pas disposé à appliquer la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b, - article 11 -, et où l'intérêt d'un transfèrement prévaut.
Article 16
L'Autriche exige d'être notifiée du transit par la voie aérienne de personnes condamnées. Le transit par la voie aérienne ne sera pas autorisé lorsqu'il s'agit du transfèrement d'un ressortissant autrichien.
Article 17
Les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui, si elles ne sont pas faites en langue allemande, française ou anglaise, doivent être accompagnées d'une traduc- tion dans une de ces langues.
Danemark
En vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la convention, le Danemark fait une déclaration attestant que l'exécution sur son territoire de condamnations acquises à l'étranger se fera selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1.b. et de l'article 11 de cette convention sur la conversion de la condamnation et que les décisions sur la conversion interviendront sous forme de jugements. Toutefois, le Ministère danois de la Justice pourra, si sans cela le transfèrement au Danemark d'une personne condamnée s'avère impossible, décider, en vertu de l'article 3, alinéa 3, de la loi nº 323 du 4 juin 1986 sur l'exécution internationale de condamnations, etc., que l'exécution de la condamnation acquise à l'étranger se fasse selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1.a. et de l'article 10 de la convention sur la poursuite de l'exécution. Dans ce cas, il faudra adapter la sanction conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la convention, et les décisions sur l'adaptation devront intervenir sous forme de jugements.
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Le Danemark fait, en outre, aux termes de l'article 3, paragraphe 4, de la convention, une déclaration attestant que par le terme «ressortissant» (ad article 3, paragraphe 1.a.) il faudra entendre les personnes ayant la nationalité danoise ou bien les personnes ayant leur résidence permanente sur le territoire du Royaume de Danemark (y inclus les îles Féroé et le Groenland).
Le Danemark fait, de plus, aux termes de l'article 17, paragraphe 3, une déclaration attestant que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui seront
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Transfèrement des personnes condamnées
accompagnées d'une traduction dans la langue danoise, dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou bien en norvégien, suédois ou allemand.
En vertu de l'article 20, paragraphe 2, l'application de la convention, s'étendra, avec effet au 1er mai 1988, aux îles Féroé. A partir de cette date, la convention sera applicable à l'ensemble du Royaume de Danemark, à l'exception du Groenland.
Espagne
Article 3, paragraphe 3
L'Espagne exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9. 1. b, dans ses relations avec les autres Parties.
Article 3, paragraphe 4
Aux fins de la présente convention, l'Espagne considérera comme ressortissant toute personne à laquelle le Code Civil Espagnol (Livre I, Titre I) attribuera cette qualité.
Article 16, paragraphe 7
Aux fins de l'article 16.7, l'Espagne exige que lui soit notifié tout transit d'un condamné au-dessus de son territoire par la voie aérienne.
Article 17, paragraphe 3
L'Espagne exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans la langue espagnole.
Finlande
Conformément à l'article 3 (4), la Finlande entend par le terme «ressortissant» un ressortissant de l'Etat d'exécution et les étrangers qui ont leur domicile dans l'Etat d'exécution.
Conformément à l'article 17 (3) les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être faites dans la langue finnoise, suédoise, anglaise ou française, ou être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
France
Déclarations
La France interprète le paragraphe 3 de l'article 9 et paragraphe 1 de l'article 10 comme signifiant que l'Etat d'exécution est seul compétent pour prendre à l'égard du condamné détenu les décisions de suspension et de réduction de peine et pour déterminer toutes les autres modalités d'exécution de la peine, sans que soient remises en cause, dans leur principe, la nature juridique et la durée de la sanction prononcée par la juridiction de l'Etat de condamnation.
Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la convention, la France entend exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b, dans ses relations avec les autres Parties.
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Transfèrement des personnes condamnées
Réserve
A l'article 23, la France émet une réserve sur la compétence d'un comité d'experts, le Comité Directeur pour les Problèmes Criminels, pour connaître du règlement amiable des difficultés d'application de la convention.
Grande-Bretagne
Article 3, paragraphe 3
Le Royaume-Uni entend exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9 (1) (b) dans les cas où le Royaume-Uni est l'Etat d'exécution.
Article 3, paragraphe 4
Aux fins de la présente convention, le terme «ressortissant» signifie, pour le Royaume-Uni, les citoyens britanniques ou toute personne dont le transtert est considéré comme opportun par le Royaume-Uni, en raison de liens étroits que cette personne a avec le Royaume-Uni; il signifie également pour les territoires auxquels l'application de cette convention est étendue conformément à l'article 20 (2), toute personne qui est définie comme ressortissant pour ce territoire au moment de l'extension en question.
Article 17, paragraphe 3
Dans le cas où un Etat aura fait une déclaration en vertu de cet article par laquelle il exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans sa langue nationale ou dans une ou des langues autres que l'anglais, le Royaume-Uni exigera, sur la base de la réciprocité, que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui émanant de cet Etat soient accompagnées d'une traduction dans la langue anglaise.
Ile de Man: Le Royaume-Uni déclare, conformément à l'article 3 (4), qu'aux fins de la présente convention, «ressortissant» signifie, en ce qui concerne l'Ile de Man, un citoyen britannique ou toute personne dont le Gouvernement du Royaume-Uni considère le transfèrement comme approprié eu égard à tout lien étroit que cette personne a avec l'Ile de Man.
Anguilla, Territoire britannique de l'océan Indien, Iles Cayman, Iles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre: Le Royaume-Uni déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de ladite convention, que, aux fins de ladite convention, l'expression «ressortis- sant» signifie, en ce qui concerne chacun des territoires ci-dessus énumérés, toute personne qui est citoyen britannique ou citoyen d'un territoire britannique dépendant en raison d'un lien avec ce territoire, ou toute autre personne dont le transfèrement vers le territoire concerné semble approprié à l'officier assurant le Gouvernement dudit territoire en raison de liens étroits que cette personne a avec ledit territoire.
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Hong-Kong: Le Royaume-Uni déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de ladite convention, que, aux fins de ladite convention, l'expression «ressortis- sant» signifie, en ce qui concerne Hong-Kong, toute personne qui est citoyen britannique, citoyen britannique des territoires dépendants en raison d'un lien avec Hong-Kong, ressortissant britannique (outre mer) ou toute personne dont le transfèrement semble approprié au gouvernement de Hong-Kong en raison de liens étroits que cette personne peut avoir avec Hong-Kong.
Grèce
Article 3, paragraphe 3
La Grèce déclare qu'elle exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9.1 b.
Par exception, si le transfèrement d'un condamné en Grèce ne peut s'effectuer selon la procédure de l'article 9.1 a, le Ministère grec de la justice est compétent pour décider si la procédure de l'article 9.1 b sera suivie.
Article 3, paragraphe 4
La Grèce déclare que la nationalité est déterminée selon les dispositions du Code de la Nationalité grecque.
Article 5, paragraphe 3
La Grèce déclare qu'elle peut utiliser parallèlement la voie diplomatique.
Article 9, paragraphe 4
La Grèce déclare qu'elle appliquera la procédure prévue par la disposition de l'article 9.1 b.
Article 16, paragraphe 7
La Grèce déclare que tout transit qui a lieu au dessus de son territoire doit lui être notifié.
Article 17, paragraphe 3
La Grèce déclare que les demandes de transfèrement des condamnés ainsi que les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction en langue grecque.
Luxembourg
Article 3, paragraphe 3
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il entend exclure, en tant qu'Etat d'exécution, l'application de la procédure prévue à l'article 9. 1. b. dans ses relations avec les autres Parties.
Article 17, paragraphe 3
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que, conformément à l'article 17.3 de la
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Transfèrement des personnes condamnées
convention, les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction française ou allemande.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 4, de la convention: Pour le Royaume des Pays-Bas, le terme «ressortissant» comprend toutes les personnes qui tombent sous les dispositions de la loi du 9 septembre 1976 régissant le statut des Moluquois (Bulletin des Lois, Ordonnances et Décrets 468), de même que les étrangers ou apatrides dont le seul lieu de résidence habituelle se trouve à l'intérieur du Royaume et qui, en veru d'une déclaration à cette fin faite au Gouvernement de l'Etat de condamnation par le Gouvernement des Pays-Bas, ne perdent pas, selon les termes de la présente convention, leur droit de résidence dans le Royaume par suite de l'exécution d'une peine ou d'une mesure.
.
.
En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 3, de la convention: Les documents soumis au Royaume devront être rédigés en néerlandais, français, anglais ou allemand ou accompagnés d'une traduction dans l'une de ces quatre langues.
Suède
Article 3, paragraphe 4
Le Gouvernement suédois a déclaré qu'en ce qui le concerne et aux fins de la convention, le terme «ressortissant» comprendra également les étrangers domici- lés dans l'Etat d'exécution.
Article 5, paragraphe 3
Le Gouvernement suédois a indiqué que les demandes et autres communications devront être envoyées par le Ministère des Affaires étrangères et reçues par celui-ci.
Article 9, paragraphe 4
Le Gouvernement suédois a déclaré qu'en ce qui le concerne, seule la conversion de la condamnation pourra être appliquée dans les cas auxquels il est fait référence dans ledit paragraphe.
Article 17, paragraphe 3
Le Gouvernement suédois a déclaré que les demandes et informations qui lui seront transmises devront - si elles ne sont pas rédigées en danois, en anglais, en norvégien ou en suédois - être traduites en suédois ou en anglais.
Suisse
a. Article 3, paragraphe 3
La Suisse exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre b, dans les cas où elle est l'Etat d'exécution;
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Transfèrement des personnes condamnées
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b. Article 5, paragraphe 3
La Suisse déclare que l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police est l'autorité compétente, au sens de l'article 5, paragraphe
3, pour adresser et recevoir:
les informations prévues par l'article 4, paragraphes 2 à 4;
les demandes de transfèrement et les réponses prévues par l'article 2, paragraphe 3, et par l'article 5, paragraphe 4;
les pièces à l'appui mentionnées à l'article 6;
les informations prévues par les articles 14 et 15;
les demandes de transit et les réponses visées à l'article 16;
c. Article 6, paragraphe 2, lettre a
La Suisse interprète l'article 6, paragraphe 2, lettre a, comme signifiant que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée d'une attestation de la force exécutoire;
d. Article 7, paragraphe 1
La Suisse considère que le consentement au transfèrement est irrévocable dès le moment où, en raison de l'accord des Etats concernés, l'Office fédéral de la police a statué sur le transfèrement;
e. Article 17, paragraphe 3
La Suisse exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue française, allemande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.
Turquie
Conformément à l'article 5, paragraphe 3, les communications relatives à l'applica- tion de la présente convention seront faites par la voie diplomatique.
Conformément à l'article 17, paragraphe 3, les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui seront accompagnées d'une traduction en langue turque.
(
Comme prévu à l'article 17, paragraphe 5, les frais de transfert seront à la charge soit de l'Etat d'exécution soit, conformément à la législation turque dans ce domaine, de l'Etat de condamnation si un accord peut être trouvé entre les deux parties.
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Echange de notes du 25 juillet 1986 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne modifiant et complétant la Convention des 31 mai 1978/ 15 février 1980 sur la protection contre les radiations en cas d'alarme
Entré en vigueur le 25 mars 1988
Traduction 1)
Ambassade de Suisse
Bonn, le 25 juillet 1986
Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne Bonn
L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'accuser réception au Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne de la note du 25 juillet 1986 qui a la teneur suivante:
«Se référant à la Convention du 31 mai 19782) entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Conseil fédéral suisse sur la protection contre les radiations en cas d'alarme et à l'échange de notes complémentaire du 15 février 19803), le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de proposer la conclusion d'un accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Conseil fédéral suisse pour modifier et compléter ladite Convention qui aura la teneur suivante:
‹Chaque partie contractante est autorisée à envoyer, en cas d'alarme et à des fins d'exercice, un groupe de liaison dans l'Etat voisin. Le groupe de liaison a accès aux organes compétents, par exemple les postes de commandement, le service d'information de l'état-major de catastrophe, à l'exception des installations militai- res, et peut transmettre aux organes compétents de son propre pays les informations recueillies. Le passage de la frontière et l'apport de l'équipement nécessaire à son activité sont réglés par les prescriptions en la matière des deux Etats.›
Traduction du texte original allemand (AS 1988 779).
RS 0.732.321.36; RO 1979 312
La modification du 15 février 1980 ne concerne que le texte original allemand (AS 1980 256).
1988 - 281
779
Protection contre les radiations en cas d'alarme
RO 1988
Un nouveau chiffre 10 suivant est inséré:
«Les parties contractantes s'informent mutuellement d'événements non compris sous chiffre 1 qui se produisent dans leurs installa- tions nucléaires et qui pourraient causer de l'appréhension dans la population habitant les régions proches de la frontière. Les détails sont réglés dans un autre échange de notes qui fait partie de cette Convention.›
Les chiffres actuels 10, 11 et 12 reçoivent la désignation 11, 12 et 13.
Cet accord s'applique également au «Land Berlin», sauf déclara- tion contraire du Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
Cet accord entre en vigueur le jour où les parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies.
Si le Conseil fédéral suisse approuve la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, cette note verbale et la réponse de l'Ambassade de Suisse exprimant l'approbation constitueront un accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Conseil fédéral suisse.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouve- ler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.»
L'Ambassade a l'honneur de faire savoir que le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède. Ainsi, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constituent l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour modifier et compléter la Convention des 31 mai 1978/15 février 1980 sur la protection contre les radiations en cas d'alarme qui entre en vigueur le jour où les parties contractantes se notifient mutuellement que les condi- tions pour l'entrée en vigueur sont remplies.
.
.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne l'assurance de sa haute considération.
30915
780
Echange de notes du 25 juillet 1986 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'application de la Convention des 31 mai 1978/15 février 1980/25 juillet 1986 sur la protection contre les radiations en cas d'alarme
Entré en vigueur le 25 mars 1988
Traduction 1)
Ambassade de Suisse
Bonn, le 25 juillet 1986
Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne Bonn
L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'accuser réception de la note du 25 juil- let 1986 du Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne dont la teneur est la suivante:
«Le Ministère des affaires étrangères, se référant au chiffre 10 de la Convention du 31 mai 19782) entre le Gouvernement de la Républi- que fédérale d'Allemagne et le Conseil fédéral suisse sur la protection contre les radiations en cas d'alarme dans la teneur des accords du 15 février 19803) et du 25 juillet 19864), a l'honneur de proposer à l'Ambassade de Suisse l'accord suivant pour l'application de l'accord du 25 juillet 1986:
a) Les organes compétents des deux Etats s'informent mutuellement sur les événements suivants dans des centrales nucléaires proches de la frontière:
C
aa) Arrêts prévus d'installations avec tours de refroidissement; l'information contient le début et la durée probable de l'arrêt.
bb) Autres événements pouvant être aperçus de manière optique ou acoustique par la population, comme des arrêts imprévus d'installations, incendie ou explosion dans l'enceinte d'une centrale.
RS 0.732.321.361
Traduction du texte original allemand (AS 1988 781).
RS 0.732.321.36; RO 1979 312
La modification du 15 février 1980 ne concerne que le texte original allemand (AS 1980 256).
RO 1988 779
1988 - 282
781
Protection contre les radiations en cas d'alarme
RO 1988
b) Les organes compétents sont:
Du côté suisse: la Division principale de la sécurité des installa- tions nucléaires, Würenlingen, numéro de téléphone du service de piquet: 0041/56 99 33 33.
Du côté allemand: le «Regierungspräsidium Freiburg (Landespoli- zei)», numéro de téléphone: 0049/761 882 341.
c) Le chiffre 11 de la Convention du 31 mai 1978 (clause de Berlin) vaut également pour le présent accord.
Si l'Ambassade de Suisse approuve la proposition du Ministère des affaires étrangères, cette note verbale et la réponse de l'Ambassade de Suisse exprimant l'approbation constitueront un accord. En cas de dénonciation de la Convention du 31 mai 1978 dans la teneur en vigueur, il cesse d'être en vigueur avec celle-ci.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouve- ler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.»
L'Ambassade a l'honneur de faire savoir que le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède. Ainsi, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constituent un accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour l'application de la Convention des 31 mai 1978/15 février 1980/25 juillet 1986 sur la protection contre les radiations en cas d'alarme qui entre en vigueur à la même date que la modification du 25 juillet 1986 de la Convention sur la protection contre les radiations en cas d'alarme.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne l'assurance de sa haute considération.
30917
782
Accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux
RS 0.748.111.2; RS 13 651
Champ d'application de l'accord le 1er avril 1988, complément1) .
I Etat partie
Acceptation
Vanuatu
14 janvier 1988
Entrée en vigueur 14 janvier 1988
II
Retrait d'Etat partie
Canada
Par note du 10 novembre 1987, le Gouvernement du Canada a révoqué sa note du 12 novembre 1986, par laquelle il dénonçait l'accord.
Selon une deuxième note, également datée du 10 novembre 1987, le Canada a dénoncé l'accord. Cette dénonciation prendra effet le 10 novembre 1988.
32115
1988 - 244
783
Accord du 25 janvier 1956 relatif aux transports aériens réguliers entre la Suisse et la République Argentine
RS 0.748.127.191.54; RO 1963 237
Modification des tableaux de routes
Entrée en vigueur par échange de lettres le 3 décembre 1987
Traduction 1) Annexe
Tableau A
Routes que peuvent desservir les entreprises suisses de transports aériens:
Routes aériennes à destination du territoire argentin: Points en Suisse - Rome - Barcelone ou Madrid - Lisbonne - un ou deux points en Afrique - Recife ou Natal - Brasilia - Rio de Janeiro - São Pau- lo - Asunción - Montevideo - Buenos Aires, dans les deux directions.
Routes aériennes à destination du territoire argentin et au-delà: Points en Suisse - Rome - Barcelone ou Madrid - Lisbonne - un ou deux points en Afrique - Recife ou Natal - Brasilia - Rio de Janeiro - São Pau- lo - Montevideo - Buenos Aires - Asunción - Santiago de Chile et au-delà, dans les deux directions.
Sur les routes décrites ci-dessus, les escales peuvent être supprimées, à la discrétion des entreprises, sur tout ou partie des vols, pourvu que cette suppres- sion soit annoncée à l'avance aux autorités aéronautiques des Parties Contrac- tantes.
Les services agréés entre les territoires de la République Argentine et de la Suisse, avec escale commerciale à Rome, ne pourront avoir lieu plus d'une fois par semaine, sauf arrangement ultérieur entre les Parties Contractantes.
Tableau B
Routes que peuvent desservir les entreprises argentines de transports aériens:
1988 - 234
784
Transports aériens réguliers
RO 1988
Points de la République Argentine - Montevideo - Porto Alegre - São Pau- lo - Rio de Janeiro et/ou Brasilia - Recife ou Natal - un ou deux points en Afrique - Lisbonne - Madrid ou Barcelone - Rome - Zurich ou Genève ou Bâle - Vienne et/ou Prague ou un ou deux points de la République fédérale d'Allemagne, dans les deux directions.
Points de la République Argentine - Montevideo - Porto Alegre - São Pau- lo - Rio de Janeiro et/ou Brasilia - Recife ou Natal - un ou deux points en Afrique - Lisbonne - Madrid ou Barcelone - Rome - Zurich ou Genève ou Bâle - Milan - Tel-Aviv, dans les deux directions.
Sur les routes décrites ci-dessus, les escales peuvent être supprimées, à la discrétion des entreprises, sur tout ou partie des vols, pourvu que cette suppres- sion soit annoncée à l'avance aux autorités aéronautiques des Parties Contrac- tantes.
32107
785
Texte original
Accord de coopération technique entre la Confédération suisse et la République du Cap-Vert
Conclu le 24 février 1987 Entré en vigueur le 24 février 1987
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République du Cap-Vert,
ci-après désignés «Les Parties contractantes»,
désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre la Suisse et le Cap-Vert, et de coopérer, dans leur intérêt réciproque, au développement de leurs deux pays, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les Parties contractantes s'engagent sur un pied de parfaite égalité à promouvoir au Cap-Vert la réalisation de projets de développement dans le cadre de leurs législations nationales respectives.
Article 2
Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux projets de coopération entre les deux Parties contractantes.
L'article 6 de cet Accord est applicable par analogie aux projets qui émanent, du côté suisse, d'institutions ou d'organismes de droit public ou privé et qui ont recueilli l'accord mutuel des deux Parties contractantes.
Article 3
La coopération visée peut revêtir les formes suivantes:
a) soutien financier à des organisations publiques ou privées pour la réalisation de projets déterminés;
b) mise à disposition de personnel qualifié;
c) octroi de bourses d'études universitaires ou de stages de formation profes- sionnelle;
d) toute autre forme, arrêtée d'un commun accord par les Parties contractantes.
Article 4
Tout projet fait l'objet, en vue de sa réalisation, d'un accord particulier qui précise les obligations incombant à chaque partie, et fixe, s'il y a lieu, les cahiers des charges du personnel prévu.
RS 0.974.223.4
786
1988 - 116
Coopération technique
RO 1988
Les projets sont réalisés en commun par les Parties contractantes.
Les bénéficiaires de bourses sont choisis et l'orientation de leurs études ou de leur formation est déterminée d'un commun accord entre les Parties contractantes.
(,
Article 5
Les contributions des Parties contractantes à l'exécution de projets déterminés s'expriment en principe dans les prestations suivantes:
A. Du côté suisse:
A.a. Prendre en charge les frais d'achat et de transport d'équipements et de matériaux, ainsi que de certains services nécessaires pour la réalisation des projets. La quote-part de la Suisse sera déterminée dans les accords de projet prévus à l'article 4 du présent Accord;
A.b. Remettre à la partie cap-verdienne à titre de don les équipements et matériaux fournis pour la réalisation du projet. D'éventuelles exceptions à cette règle ainsi que le moment de la remise seront précisés dans l'accord de projet mentionné à l'article 4, premier alinéa;
A.c. Prendre en charge tous les frais qui découlent de l'affectation et de l'activité du personnel mis à disposition par la Suisse, notamment les traitements, les primes d'assurances, les frais de voyage de Suisse au Cap-Vert et retour, ainsi que d'autres voyages de service, les frais de logement et de séjour au Cap-Vert;
A.d. Fournir si nécessaire au personnel mis à disposition par la Suisse l'équipe- ment et le matériel professionnels (véhicules inclus) dont il a besoin pour effectuer son travail dans le projet;
A.e. Régler les frais d'études et les autres dépenses de formation profes- sionnelle, telles que les frais d'entretien, les frais d'assurances médicales de tous les boursiers concernés par l'article 3, lettre c;
A.f. Assurer les frais de voyage en Suisse et retour pour les stagiaires et les frais de voyage de retour pour les étudiants concernés par l'article 3, lettre c.
B. Du côté cap-verdien:
B.a. Fournir des équipements et des matériaux ainsi que certains services nécessaires pour la réalisation des projets. La quote-part du Cap-Vert sera déterminée dans l'accord mentionné à l'article 4, 1er alinéa;
B.b. Mettre à disposition le personnel nécessaire à la réalisation des projets. Ce personnel assumera dès le début, pleinement ou conjointement avec le personnel mis à disposition par la Suisse, la responsabilité de projets à exécuter;
B.c. Payer en règle générale les traitements et les primes d'assurances du personnel mis à disposition par le Cap-Vert. D'éventuelles exceptions à
787
Coopération technique
RO 1988
cette règle seront précisées dans l'accord de projet mentionné à l'article 4, 1 er alinéa;
B.d. Payer les traitements des personnes mentionnées sous lettre A.e. dans la mesure où il s'agit d'agents déjà au service de l'Etat avant leur départ, et ce pendant toute la durée de leur stage ou de leurs études financés par la Suisse;
B.e. Payer les frais de voyage du Cap-Vert en Suisse des étudiants concernés par l'article 3, lettre c;
B.f. Procurer, dans la mesure du possible, aux boursiers universitaires de retour au Cap-Vert, un emploi ou un poste de travail leur permettant d'utiliser au mieux les connaissances acquises;
B.g. Garantir, après leur retour au Cap-Vert, aux stagiaires visés par l'article 3, lettre c, un emploi ou un poste de travail qui leur permettra d'utiliser au mieux les connaissances et l'expérience acquises;
B.h. Assurer, si possible et dans la mesure où la nature des projets le justifie, les services qui peuvent l'être par du personnel local (par exemple secrétariat).
Article 6
Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation des projets s'inscrivant dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de la République du Cap-Vert:
a) autorisera l'importation des biens (équipements, véhicules, matériel et matériaux) nécessaires à la réalisation des projets en franchise de tous droits et taxes;
b) accordera au personnel étranger mis à disposition par la Suisse ainsi qu'aux membres de leurs familles l'exonération de tous impôts directs et taxes assimilées;
c) mettra le personnel étranger mis à disposition par la Suisse et les membres de leurs familles au bénéfice du même régime douanier que le personnel des Organisations des Nations Unies;
d) délivrera sans frais et sans délai les visas d'entrée, de séjour et de sortie prévus par les dispositions en vigueur;
e) assistera le personnel étranger mis à disposition par la Suisse ainsi que les membres de leurs familles et facilitera leur travail dans toute la mesure du possible.
Article 7
Le Gouvernement de la République du Cap-Vert exempte le personnel étranger mis à disposition par la Suisse de toute prétention en dommages-intérêts pour tout acte commis dans l'exercice des fonctions qui lui ont été assignées, à condition que le dommage n'ait pas été causé volontairement ou par négligence grave.
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Coopération technique
RO 1988
Article 8
La Suisse peut ouvrir un bureau et nommer un représentant en République du Cap-Vert. Ce dernier est responsable, du côté suisse, de toutes les questions concernant la coopération au développement faisant l'objet du présent accord.
Les institutions et organismes visés à l'alinéa 2 de l'article 2 conservent toutefois la responsabilité de l'exécution de leurs projets.
Le représentant de la Suisse jouit, s'il ne fait pas partie des services diplomatiques de la Suisse, des mêmes avantages que ceux accordés au personnel étranger des projets.
Cette dernière disposition s'applique également à tout le personnel expatrié affecté au bureau.
Article 9
Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée de quatre ans et sera reconduit tacitement d'année en année, à moins qu'il n'y ait été mis fin par l'une au l'autre des Paries contractantes, moyennant notification écrite donnée au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours.
Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux projets déjà en cours d'exécution au moment de la signature de l'Accord. En cas de contradiction entre le présent Accord et les accords de projets visés à l'article 4, les dispositions particulières de ces derniers sont applicables.
Les Parties contractantes s'engagent à résoudre à l'amiable par la voie diploma- tique tout différend qui pourrait apparaître dans l'application du présent Accord. En cas d'expiration de l'Accord, les Parties contractantes acceptent que les projets alors en cours d'exécution soient menés à leur terme et que les étudiants ou stagiaires cap-verdiens alors à l'étranger puissent achever leurs programmes d'études ou de formation.
Fait à Praia en deux exemplaires originaux, en français, le 24 février 1987.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Maurice Jeanrenaud
Pour le Gouvernement
de la République du Cap-Vert:
José Brito
32106
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-18 vom 10.05.1988 (S. 743-790) RO-1988-18 du 10.05.1988 (p. 743-790) RU-1988-18 del 10.05.1988 (p. 743-790)
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Dans
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In
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1988
Année
Anno
Band
1988
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Volume
Heft
18
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10.05.1988
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