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Recueil officiel des lois fédérales
Nº 17 3 mai 1988
636 Emissions de gaz d'échappement des motocycles (OEV 3)
638 Tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail
640 Loi sur l'agriculture
649 Autorisation pour la construction d'étables
660 Prix d'achat du blé indigène
662 Contributions aux détenteurs d'animaux
670 Effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs
677 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
679 Mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
681 Normes de composition pour les succédanés du lait
682 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977
683 Participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1986/87
684 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
693 Règlement suisse de livraison du lait
733 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours
734 Encouragement de la production de qualité et placement du fromage et d'autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
738 Indemnités pour la production de spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
741 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et prix commerciaux du beurre
635
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des motocycles (OEV 3)
Modification du 24 février 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des motocycles est modifiée comme il suit:
Ch. 5.2.3
5.2.3 Sous réserve du chiffre 5.2.5 ci-dessous, le test est exécuté trois fois. Lors de chaque test, les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocar- bures et d'oxydes d'azote obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-après:
Polluants
Valeurs limites L en g/km
Motocycles équipés d'un moteur à
4 temps
2 temps
Monoxyde de carbone
13,0
8,0
Hydrocarbures
3,0
3,0
Oxydes d'azote
0,30
0,10
Ch. 5.3.2 5.3.2 La masse de monoxyde de carbone (COcon) émise lorsque le moteur tourne au ralenti ne doit pas excéder, pour aucun des réglages possibles du dispositif de préparation du mélange, 2,5 pour cent du volume.
Annexes 1 et 2
Les modifications apportées aux annexes 1 et 2 font l'objet d'un appendice 2).
RS 741.435.3
Le texte des annexes 1 à 3 de l'OEV 3 n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il en va de même des modifications du 24 février 1988 concernant les annexes 1 et 2. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de ces annexes auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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1988 - 129
Emissions de gaz d'échappement des motocycles
RO 1988
II
Disposition transitoire
Les chiffres 5.2.3 et 5.3.2 modifiés sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1990, qui sont immatriculés pour la première fois.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.
24 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32096
637
Ordonnance concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail
Modification du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 septembre 19821) concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al.
2 La période d'essai dure jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi révisée sur le service de l'emploi, mais au plus tard jusqu'à fin 1993.
1
Art. 2, 1er al., let. b
1 Participent aux tests d'application:
b. Les offices cantonaux et communaux du travail qui sont soumis à la période d'essai.
Art. 4, 4e et 5e al.
4 Concernant les mesures préventives, les données suivantes peuvent être mémori- sées dans le système d'information:
a. Le numéro du cours et le genre de cours;
b. Le titre, les buts, la matière, la méthode, l'endroit où le cours a lieu, les organisateurs/responsables, les dates du cours et le certificat remis aux participants;
c. Les frais du cours;
d. Les nom, prénom et adresse des participants.
5 Les mêmes données peuvent être mémorisées pour les programmes d'occupa- tion.
Art. 5, 2ª al.
2 Lorsqu'un employeur présente une demande de main-d'œuvre étrangère, l'of- fice du travail examine, à l'aide du système d'information, si les prescriptions
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1988 - 250
Placement et statistique du marché du travail
RO 1988
concernant le marché du travail prévues dans l'ordonnance limitant le nombre des étrangers1) sont remplies.
Art. 9, 2€ al.
2 Les données concernant les demandeurs d'emploi sont radiées de la banque des données PLASTA six mois après le placement effectif et celles relatives aux places vacantes, en règle générale, un mois après le retrait de leur annonce. Les données concernant les participants à des cours (art. 4, 4e al.) sont radiées après le cours.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32113
639
Loi sur l'agriculture
Modification du 19 décembre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19831), arrête:
I
La loi sur l'agriculture2) est modifiée comme il suit:
Art. 5, 3e al.
3 La formation professionnelle englobe la formation de base et la formation continue, qui comprend la vulgarisation, le perfectionnement des connaissances ainsi que la formation de techniciens et d'ingénieurs ETS.
Ibis Centrales de vulgarisation de la Confédéra- tion
Art. 11a
La Confédération peut entretenir des centrales de vulgarisa- tion qui ont pour tâches principales d'établir les bases de la vulgarisation et d'en développer les procédés, d'assurer la for- mation de base et la formation continue des vulgarisateurs sur les plans professionnel et pédagogique, et de mettre au point la documentation nécessaire.
2 Les centrales de vulgarisation travaillent en collaboration avec les organes responsables de la vulgarisation.
Art. 13
D.Technicums et établisse- ments techni- ques supérieurs (écoles d'ingé- nieurs)
' Les organes responsables de la formation professionnelle pourvoient à la création de technicums et d'établissements techniques supérieurs pour l'agriculture et les professions spé- ciales de l'agriculture.
2 Les technicums et les établissements techniques supérieurs donnent à leurs élèves les connaissances et aptitudes nécessai- res à l'exercice, selon les règles de l'art, des professions techni-
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1988 - 182
Loi sur l'agriculture
RO 1988
ques et techniques supérieures agricoles en Suisse et à l'étran- ger.
3 Sont des technicums et des établissements techniques supé- rieurs au sens de la présente loi, les écoles reconnues par la Confédération.
4 Celui qui a subi avec succès l'examen final dans un techni- cum agréé ou dans un établissement technique supérieur est autorisé à porter le titre défini par la Confédération.
0
Art. 15, 1er al., let. k
' La Confédération verse des contributions couvrant 50 pour cent au plus des dépenses reconnues qui sont causées:
k. Par les technicums agricoles et établissements techniques supérieurs (art. 13).
Art. 15, 2e al., let. b
2 La Confédération verse des contributions couvrant au plus 75 pour cent des dépenses reconnues qui sont causées:
b. Par les technicums et établissements techniques supérieurs pour professions agricoles spéciales.
Art. 15b, 1er al., let. c
1 La Confédération contribue jusqu'à concurrence de 65 pour cent à la couverture des dépenses des cantons résultant de l'oc- troi de bourses:
c. Aux élèves qui se préparent à suivre les cours de techni- cums et d'établissements techniques supérieurs décrits à l'article 13, ou qui suivent de tels cours.
0
Art. 19a, let. b
Aux fins d'orienter la production de viande et d'œufs, le Conseil fédéral peut
b. Verser aux petites et moyennes exploitations paysannes des contributions au prorata du nombre d'animaux ou de places dont elles disposent;
Art. 19b, 1er, 3e et 4e al.
' Pour fixer l'effectif maximum selon l'article 19a, lettre a, on se fondera sur un nombre d'animaux permettant d'assurer un revenu suffisant aux exploitations gérées rationnellement. Lors- que l'exploitant détient simultanément plusieurs catégories
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Loi sur l'agriculture
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d'animaux de rente, cet effectif se calcule d'après la part de chacune d'elles dans la production totale.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en faveur:
a. Des exploitations d'essais et des stations de recherches appartenant à la Confédération, de l'Ecole suisse d'avicul- ture, à Zollikofen, ainsi que du Centre d'épreuves d'en- graissement et d'abattage du porc, à Sempach;
b. Des exploitations qui, en engraissant des porcs, mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation locale ou régionale du lait, lorsque ces résidus sont pro- duits dans les exploitations elles-mêmes, et qu'il n'y a pas, dans la région, d'exploitations paysannes pouvant les prendre en charge;
c. Des exploitations d'engraissement de porcs existantes, qui transforment elles-mêmes des déchets de boucherie ou d'autres résidus analogues en aliments pour les porcs et les utilisent à cette fin, lorsque:
elles disposent des installations techniques et sanitaires nécessaires à la préparation de ces fourrages,
en mettant en valeur ces déchets, elles contribuent à leur évacuation, assumant ainsi une tâche d'utilité pu- blique d'importance régionale, et
qu'il n'y a pas, dans la région, d'exploitations paysan- nes pouvant prendre en charge ces déchets.
4 Les exploitants dont les effectifs dépassent le maximum pres- crit au moment où la limitation entre en vigueur ne verseront aucune taxe avant l'expiration d'un délai raisonnable, mais au plus tard avant le 31 décembre 1991. Les partages d'exploita- tions opérés dans le dessein d'éluder les prescriptions en ma- tière d'effectifs maximums, ne sont pas pris en considération.
Art. 19c
' Les contributions prévues à l'article 19a, lettre b, seront fixées de manière à améliorer la compétitivité des petites et moyennes exploitations paysannes, gérées rationnellement.
2 Les contributions seront versées aux seules exploitations qui tirent une partie raisonnable de leur revenu agricole de branches qui ne sont pas soumises au régime de l'autorisa- tion pour la construction d'étables, selon l'article 19d, 1er alinéa.
3 Aux fins de déterminer le droit aux contributions, le Conseil fédéral fixe un effectif maximum et minimum, ainsi qu'un
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Loi sur l'agriculture
RO 1988
montant maximum et minimum. Il peut moduler le taux de la contribution selon le nombre d'animaux de rente détenus.
4 La contribution peut non seulement être fixée d'après le nombre d'animaux détenus ou de places à disposition, mais encore d'après le nombre des abattages, le volume des livrai- sons ou un autre critère approprié.
Art. 19d
Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l'autorisation la construction de nouvelles étables, ainsi que la transforma- tion et l'agrandissement d'étables existantes (construction d'étables) pour certaines catégories d'animaux. Les étables destinées à de petits effectifs sont exceptées du régime de l'autorisation. En revanche celui-ci s'applique également à toute modification, dans des étables existantes, du système d'exploitation des animaux, comme l'abandon de la produc- tion laitière en faveur de la production de viande ou le passage d'activités d'élevage à celles d'engraissement.
2 Compte tenu de l'effectif maximum autorisé (art. 19a, let. a, et 19b), l'autorisation fixe pour chaque exploitation un nom- bre d'animaux ou de places, au-delà duquel le détenteur est astreint au paiement d'une taxe. Le nombre figurant dans l'autorisation doit être mentionné au registre foncier comme restriction de droit public à la propriété.
3 Si les conditions qui prévalaient au moment de l'octroi de l'autorisation se sont notablement modifiées, celle-ci sera ré- examinée et, au besoin, adaptée, voire retirée.
4 La construction d'étables visant à un accroissement du chep- tel n'est autorisée que:
a. Si l'exploitation pratique la culture des champs dans une mesure raisonnable et
S'il n'est pas possible, en dépit d'une gestion ration- nelle et compte tenu de revenus accessoires éventuels, d'assurer un revenu suffisant à l'exploitation sans un accroissement du cheptel, et qu'en outre, une partie raisonnable du revenu agricole continue de provenir de branches agricoles qui ne sont pas soumises au régime de l'autorisation pour la construction d'étables;
Si l'exploitation renonce à produire du lait commer- cial, et que la production de viande ou d'œufs se fasse essentiellement au moyen de fourrages produits dans l'exploitation;
ou
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Loi sur l'agriculture
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b. S'il s'agit d'une exception prévue à l'article 19b, 3e alinéa, lettres a et b.
5 Les autorisations de construire des étables au sens du 4e ali- néa sont cependant refusées ou ne sont accordées qu'en partie lorsque, s'agissant de la catégorie d'animaux en question, la production excède durablement les besoins du marché. Si, pour cette raison, il n'est pas possible d'agréer toutes les de- mandes pour une catégorie d'animaux déterminée, l'autorisa- tion est accordée en priorité:
a. Aux petites et moyennes exploitations paysannes, gérées rationnellement, dont la capacité de production mérite d'être accrue et qui n'ont pas la possibilité de se tourner vers d'autres branches de production;
b. Aux exploitations qui renoncent à produire du lait com- mercial;
c. Aux exploitations qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation locale ou régionale du lait.
6 La construction d'étables n'entraînant pas un accroissement du cheptel existant est autorisée pour autant que l'effectif maximum ne soit pas dépassé, ou qu'il s'agisse d'une exception prévue à l'article 19b, 3e alinéa.
Art. 19e, 4e al.
4 L'effectif d'animaux que l'exploitation est encore autorisée à détenir après la réduction ou la liquidation de son cheptel est mentionné au registre foncier comme restriction de droit pu- blic à la propriété.
Art. 19f
6 Taxes et couvertures des contributions
' Les taxes perçues en cas de dépassement de la limite fixée pour le cheptel ou pour le volume des produits commercialisés (art. 19, 1er al., let. b) et en cas de dépassement de l'effectif maximum (art. 19a, let. a, et 19b) ainsi que celles qui frappent les effectifs non autorisés (art. 19d et 19e) sont fixées à un niveau tel que l'exploitation des animaux en surnombre ne soit plus rentable. La taxe sera pour le moins équivalente au re- venu social normalisé calculé pour la branche de production concernée.
2 Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjoin- tement par plusieurs exploitants, la taxe sera perçue de chacun d'entre eux, proportionnellement au nombre d'animaux qu'il détient sur l'effectif total.
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Loi sur l'agriculture
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3 Les contributions sont couvertes en premier lieu par le pro- duit des taxes mentionnées au 1er alinéa ainsi que par les sup- pléments de prix perçus en vertu de l'article 19.
Art. 21, 2e al.
2 Lorsqu'il est impossible d'écouler des denrées fourragères in- digènes à de justes prix, la Confédération peut, exceptionnelle- ment, participer à la couverture des frais occasionnés par l'in- troduction de mesures de caractère obligatoire ou prises à titre volontaire. Les fonds nécessaires sont prélevés en premier lieu sur le produit des suppléments de prix perçus en vertu de l'ar- ticle 19.
0
Art. 24a
Bbis. Taxe de remplacement
' S'il y a obligation de prendre en charge des denrées fourrage- res selon l'article 21 ou des produits agricoles selon l'article 23, 1er alinéa, lettre c, le Conseil fédéral peut prescrire que l'importateur:
a. A la possibilité de s'en libérer en s'acquittant d'une taxe de remplacement ou d'une autre prestation reconnue par le Conseil fédéral comme une contribution à l'écoulement des produits indigènes, lorsque la prise en charge repré- sente pour lui une mesure d'une rigueur excessive;
b. Peut choisir entre la prise en charge, d'une part, et la taxe de remplacement ou une autre prestation, d'autre part, lorsque la prise en charge n'est pas indispensable eu égard au but visé;
c. Doit s'acquitter d'une taxe de remplacement en lieu et place de la prise en charge.
2 La taxe de remplacement ou une autre prestation doit être fixée à un niveau tel qu'il prive l'importateur des avantages qu'il pourrait tirer du fait qu'il est libéré de la prise en charge obligatoire.
B. Liste des variétés 1. Principe
Art. 41
' Pour certaines espèces de plantes cultivées, à l'exception des légumes, le Département fédéral de l'économie publique peut désigner les variétés qui se prêtent à la culture en Suisse, et publier à cet effet des listes de variétés. Il consulte au préalable les milieux spécialisés.
2 Les listes des variétés sont revues à intervalles réguliers.
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Loi sur l'agriculture
RO 1988
Art. 41a
1 Seules des variétés dont la valeur et l'aptitude culturales ont été examinées et établies au cours d'essais systématiques por- tant sur plusieurs années, figurent dans la liste des variétés. Il s'agira d'établir si les variétés se prêtent à des modes de culture compatibles avec la protection de l'environnement.
2 L'examen est effectué par les stations fédérales de recherches agronomiques ou, sous leur direction, par des organisations professionnelles ou des services cantonaux spécialisés.
3 Le Département fédéral de l'économie publique peut subor- donner l'admission d'obtentions étrangères dans la liste des variétés à la condition qu'il soit possible de produire une part équitable du matériel de multiplication dans le pays.
4 Le Département fédéral de l'économie publique règle la pro cédure d'examen des variétés et de leur admission dans la liste.
Art. 41b
' Le Département fédéral de l'économie publique peut instau- rer le contrôle officiel du matériel de multiplication de haute qualité (certification). Il règle la procédure après avoir con- sulté les milieux intéressés.
2 Par matériel de multiplication on entend:
a. Le matériel à reproduction sexuée (semences, fruits, etc.);
b. Le matériel à reproduction végétative (plantes ou parties de plantes telles que boutures, tubercules, oignons, etc.).
3 La certification incombe aux stations fédérales de recherches agronomiques. Elles contrôlent la production, le conditionne- ment et la vente du matériel de multiplication. Elles peuvent confier certaines tâches de contrôle à des organisations profes- sionnelles.
Art. 41c
D Commer- cialisation
Le matériel de multiplication d'une espèce de plantes, pour laquelle une liste de variétés est établis, ne peut être mis dans le commerce qu'à la condition:
a. D'appartenir à une variété mentionnée dans la liste des variétés;
b. D'avoir été certifié.
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C. Certification
Loi sur l'agriculture
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Art. 41d
E. Prescriptions d'isolement ' Les exploitants de parcelles qui ne servent pas à la produc- tion de matériel de multiplication peuvent être contraints par les cantons à respecter un intervalle de sécurité entre leurs cultures et les cultures avoisinantes du même genre, lorsque la sélection, la multiplication ou la protection des plantes l'exige.
2 Les cantons peuvent ordonner que des régions déterminées soient réservées à la production du matériel de multiplication de certaines espèces ou variétés de plantes. Cette mesure doit être approuvée, au préalable, par la majorité des producteurs concernés, dont les cultures représentent au moins 75 pour cent de la surface agricole ouverte.
3 Les bénéficiaires de cette mesure sont tenus d'indemniser équitablement les cultivateurs qui subissent une restriction de leur activité. En cas de litige, le canton fixe le montant de l'in- demnité.
4 Le Département fédéral de l'économie publique édicte les dis- positions d'exécution.
Art. 107, 3e al.
3 Le Département fédéral de l'économie publique statue en dernière instance sur les recours interjetés contre les décisions concernant des appréciations d'animaux, lorsque le recours de droit administratif contre ces décisions est irrecevable.
Art. 112, 1er al.
' Sera puni des arrêts ou d'une amende s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave:
... demande de contribution;
celui qui, intentionnellement, met dans le commerce du maté- riel de multiplication non certifié, appartenant à une espèce de plantes pour laquelle une liste de variétés est établie (art. 41c);
celui qui, intentionnellement, ne respecte pas les intervalles de sécurité au sens de l'article 41d.
Art. 117, 2º al.
2 Il arrête à cet effet les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne règle différemment cette compétence. Il peut déléguer le pouvoir de les édicter au Département fédéral de l'économie publique.
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Loi sur l'agriculture
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II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 19 décembre 1986 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 19 décembre 1986 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 1987 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988.
14 mars 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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Ordonnance instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables (Ordonnance sur la construction d'étables)
du 13 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 19a, lettres a et c, 19b, 19d, 19f, et 117 de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Chapitre premier: Généralités Section 1: Principes
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux étables et aux exploitations engagées dans les branches de production suivantes: engraissement de gros bétail, engraissement de veaux, élevage de porcs, engraissement de porcs, élevage de poules pondeuses, exploitation de poules reproductrices, exploitation de poules pondeuses, en- graissement de poulets, engraissement de dindes.
Art. 2 Régime de l'autorisation
1 La construction de nouvelles étables ainsi que la transformation de bâtiments existants pour les branches de production citées à l'article premier sont tributaires d'une autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture (office).
2 Les reconversions selon l'article 7 sont également tributaires d'une autorisation de l'office.
Section 2: Définitions
Art. 3 Etable, réparation, transformation, bâtiment de remplacement
1 Par étable, il faut entendre tout bâtiment - constructions mobilières comprises - où sont détenus des animaux des branches de production citées à l'article premier. 2 Par réparation, il faut entendre le remplacement de certains éléments d'une étable, voire de ses aménagement intérieurs, par de nouveaux composants.
3 Par transformation, il faut entendre toute modification apportée à un bâtiment existant qui
a. Permet la détention d'animaux des branches de production citées à l'article premier, ou
RS 916.016 1) RS 910.1; RO 1988 640
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Autorisation pour la construction d'étables
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b. Permet d'accroître un effectif d'animaux des branches de production citées à l'article premier, ou
c. Dépasse le cadre d'une simple réparation en entraînant un changement du système de stabulation ou de la disposition intérieure de l'étable, ou encore un changement exerçant une influence sensible sur le mode d'exploitation des animaux, notamment la mise en place d'un caillebotis complet.
4 Par bâtiment de remplacement, il faut entendre toute nouvelle construction destinée à remplacer une étable à démolir ou rendue impropre à la détention d'animaux des branches de production citées à l'article premier.
Art. 4 Catégories d'animaux
On distingue les catégories d'animaux suivantes: veaux à l'engrais, veaux destinés à l'engraissement de gros bétail (jusqu'à 120 kg de poids vif), gros bétail à l'engrais (à partir de 120 kg de poids vif), truies mères, jeunes truies portantes pour la première fois (jeunes truies) ou jeunes mâles et femelles destinés à la reproduc- tion (jeunes porcs de reproduction à partir de 30 kg de poids vif), porcelets ou jeunes porcs (jusqu'à 30 kg de poids vif), jeunes porcs à l'engrais ou porcs à l'engrais (à partir de 30 kg de poids vif), poules reproductrices des races de ponte, poules pondeuses, poulettes d'élevage, poulets de chair, dindes à l'engrais (pé- riode d'élevage jusqu'à six semaines) et dindes à l'engrais (engraissement).
Art. 5 Effectif d'animaux existant
1 Par effectif d'animaux existant, il faut entendre le nombre d'animaux qui, au moment du dépôt de la demande, peuvent être détenus par l'exploitation dans des conditions conformes à l'ordonnance du 27 mai 19811) sur la protection des animaux.
2 Lorsque la détention d'animaux doit être provisoirement suspendue, l'office garantit, sur demande et après avoir effectué un relevé sur place, l'effectif d'animaux existant pour une durée de cinq ans au plus.
3 Les étables n'ayant plus servi à la détention d'animaux pendant plus d'une année avant le dépôt de la demande, n'entrent pas en ligne de compte lors du calcul de l'effectif d'animaux existant.
Art. 6 Accroissement des effectifs
Par accroissement des effectifs, il faut entendre l'augmentation de l'effectif d'animaux existant ou l'adoption d'une nouvelle branche de production.
Art. 7 Reconversion
Par reconversion, il faut entendre l'abandon de la production laitière ou de 1) RS 455.1
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€
Autorisation pour la construction d'étables
RO 1988
l'élevage de jeune bétail au profit d'une branche de production citée à l'article premier, ainsi que le passage d'une branche de production à une autre.
Art. 8 Exploitation, exploitant
1 Est réputée exploitation toute unité de production qui:
a. Forme un ensemble de bâtiments et d'installations;
b. Est autonome sur le plan de l'organisation;
c. Est indépendante, de par son emplacement, d'autres unités de production;
d. Permet de constater cette indépendance de l'extérieur.
2 Est réputé exploitant au sens de la présente ordonnance la personne physique ou morale, propriétaire de l'effectif d'animaux.
O
Art. 9 Revenu social
1 Le revenu social comprend l'intérêt des dettes, les fermages, le coût de la main-d'œuvre rétribuée, la rémunération du capital propre et le produit du travail des membres de la famille de l'exploitant.
2 Il se calcule à l'aide du revenu social normalisé de chaque branche de production représentée dans l'exploitation. Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) fixe le montant de ce revenu d'après les calculs effectués à la Station de recherches en économie d'entreprise et génie rural de Tänikon. Ces calculs sont revus tous les trois ans.
3 En dérogation à la règle établie au 2e alinéa, le revenu social peut aussi être déterminé d'après la comptabilité dûment tenue pour l'exploitation pendant les trois années précédant le dépôt de la demande.
Chapitre 2: Autorisations Section 1: Objet de l'autorisation
Art. 10 Projet de construction et reconversion
L'autorisation a pour objet un projet de construction ou une reconversion.
Art. 11 Exceptions
1 Aucune autorisation n'est requise si, au terme des travaux de construction ou d'une reconversion, l'exploitation ne détient pas plus de:
a. 10 veaux à l'engrais (engraissement au lait entier ou à l'aide de succédanés);
b. 10 veaux destinés à l'engraissement de gros bétail (jusqu'à 120 kg de poids vif);
c. 10 têtes de gros bétail à l'engrais (à partir de 120 kg de poids vif);
d. 10 truies mères; l'exploitation peut en outre détenir un maximum de 5 jeunes truies ou jeunes porcs de reproduction destinés au renouvellement de son
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Autorisation pour la construction d'étables
RO 1988
propre cheptel, ainsi que les porcelets et jeunes porcs jusqu'à 30 kg de poids vif qu'elle produit elle-même;
e. 60 jeunes porcs à l'engrais ou porcs à l'engrais;
f. 500 poules pondeuses;
g. 500 poules reproductrices des races de ponte;
h. 500 poulettes d'élevage;
i. 1000 poulets de chair;
k. 150 dindes à l'engrais (période d'élevage jusqu'à 6 semaines);
2 Aucune autorisation n'est requise si, au terme des travaux de construction ou d'une reconversion, et en lieu et place de l'effectif mentionné au 1er alinéa, lettre a, les exploitations:
a. Mettant du lait dans le commerce, ne détiennent pas plus d'un veau à l'engrais à compter pour deux vaches, ou
b. Ne mettant pas de lait dans le commerce, ne détiennent pas plus de deux veaux à l'engrais à compter pour chaque vache.
3 Aucune autorisation n'est requise pour les réparations.
Section 2: Conditions liées à l'octroi d'une autorisation
Art. 12 Autorisations sans accroissement des effectifs
1 Une autorisation est accordée si:
a. Le projet de construction n'entraîne pas d'accroissement des effectifs;
b. L'exploitation ne dépasse pas les effectifs maximums prévus aux articles 3 et 4 de l'ordonnance du 13 avril 19881) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs, ou l'effectif d'animaux établi dans une autorisation d'exception selon les articles 5 à 10 de l'ordonnance précitée;
c. L'étable existante est conforme à la loi ou, en d'autres termes, si elle a fait l'objet des autorisations requises (construction d'étables, protection des eaux, police des constructions).
2 Lorsqu'une exploitation ou une étable est déplacée sur une nouvelle parcelle, le requérant doit non seulement remplir les conditions exigées au 1er alinéa, mais encore être le propriétaire, depuis au moins trois ans, de l'exploitation ou de l'étable à remplacer. Ce délai n'est pas exigé en cas de transferts de propriété fondés sur le droit successoral paysan.
Art. 13 Autorisations avec accroissement des effectifs
1 Pour les projets de construction ou les reconversions entraînant un accroisse- ment des effectifs, une autorisation est accordée aux conditions suivantes:
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Autorisation pour la construction d'étables
RO 1988
a. Limite de revenu
En général, le revenu social (art. 9) et la part des revenus accessoires réguliers qui dépasse 10 000 francs par an ne doivent, ensemble, pas dépasser le montant de 85 000 francs par année après l'accroissement des effectifs.
b. Proportion raisonnable de terres ouvertes
L'exploitation doit compter une proportion raisonnable de terres ouvertes, celle-ci correspondant généralement à la part moyenne dont disposent les exploitations de la commune, compte tenu des conditions topographiques, du climat, de la qualité du sol et des dimensions de l'exploitation.
c. Structure du revenu social
En général, après l'accroissement des effectifs, 50 pour cent au moins du revenu social doivent continuer de provenir de branches de production agricoles non régies par la présente ordonnance. Les exploitations essen- tiellement engagées dans l'engraissement de gros bétail peuvent aussi apporter la preuve qu'elles disposent d'une base fouragère propre suscep- tible de couvrir 70 pour cent au moins des besoins énergétiques de l'en- semble de leur effectif d'animaux.
2 Lorsque la viabilité d'une exploitation est menacée, une autorisation peut lui être accordée même si elle ne remplit pas les conditions fixées au 1 er alinéa, lettre a ou c. Dans ce cas, elle doit établir à l'aide d'un budget d'exploitation que l'accroissement des effectifs lui permettrait d'assurer sa viabilité à long terme.
3 Dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées aux articles 6 et 7 de l'ordonnance du 13 avril 19881) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs, les exploitations d'essais de la Confédération, les stations fédérales de recherches, l'Ecole suisse d'aviculture, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, sont mis au bénéfice d'une autorisation d'accroître leurs effectifs.
4 Dans la mesure où elles remplissent les conditions fixées aux articles 6 et 8 de l'ordonnance du 13 avril 1988 fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs, les exploitations d'engraissement de porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait, sont mises au bénéfice d'une autorisation d'accroître leurs effectifs.
5 Les autorisations prévues aux 1er à 4e alinéas sont accordées sous réserve d'une interdiction d'accroître les effectifs selon les articles 14 et 15.
3
Section 3: Interdiction d'accroître les effectifs
Art. 14 Conditions et décision
1 Lorsque, dans une branche de production déterminée, la production excède les besoins, ou que l'on craint une surproduction, une interdiction d'accroître les
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Autorisation pour la construction d'étables
RO 1988
effectifs est instaurée compte tenu des résultats des recensements officiels du bétail.
2 L'interdiction décidée pour une branche de production peut être instaurée ou levée d'une façon soit générale soit partielle.
3 La décision est prise par le DFEP après consultation des organisations directe- ment intéressées.
Art. 15 Interdiction générale d'accroître les effectifs
Lorsque le DFEP a instauré une interdiction générale d'accroître les effectifs, seules des autorisations selon l'article 12 sont accordées dans la branche de production concernée.
Art. 16 Interdiction partielle d'accroître les ettectifs
1 L'interdiction partielle a une durée limitée.
2 Le DFEP fixe le nombre d'animaux d'une branche de production déterminée pouvant être détenus dans une exploitation après l'accroissement des effectifs.
3 Des autorisations sont accordées en premier lieu aux exploitations qui:
a. Remplissent les conditions fixées à l'article 13, 1er alinéa, lettres b et c, et dont le revenu, calculé selon l'article 13, 1er alinéa, lettre a, n'excède pas le montant de 50 000 francs par an après l'accroissement des effectifs, ou
b. Remplissent les conditions fixées à l'article 13, 1er alinéa, et renoncent totalement à la détention de vaches, ou
c. Engraissent des porcs pour mettre en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait conformément aux conditions fixées à l'article 8 de l'ordonnance du 13 avril 19881) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs.
Chapitre 3: Procédure d'autorisation Section 1: Demandes d'autorisation
Art. 17 Moment du dépôt de la demande
1 Dès avant la mise en chantier, le propriétaire de l'exploitation est tenu d'intro- duire une demande d'autorisation portant sur son projet de construction. Par mise en chantier, il faut entendre le commencement des travaux d'excavation, voire de l'évacuation des anciens aménagements intérieurs de l'étable.
2 Dans le cas d'une reconversion, le propriétaire est tenu d'introduire sa demande avant d'y procéder.
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Autorisation pour la construction d'étables
RO 1988
Art. 18 Dépôt de la demande
1 La demande doit être adressée, sur une formule spéciale, à l'autorité cantonale compétente.
2 Les données contenues dans la demande doivent être confirmées par l'inspec- teur du bétail et l'autorité communale.
3 Dans le cas des demandes portant sur un accroissement des effectifs (art. 13 et 16), les données relatives aux conditions d'exploitation doivent, de surcroît, être confirmées par le responsable du service de la culture des champs.
Art. 19 'Traitement de la demande par le canton
L'autorité cantonale compétente transmet la demande avec son préavis à l'office.
Section 2: Décisions en matière d'autorisations
Art. 20 Autorité compétente
Les décisions sont prises par l'office.
Art. 21 Teneur de l'autorisation
1 L'autorisation accordée porte sur un projet de construction ou sur une reconver- sion.
2 L'autorisation fixe l'effecif d'animaux pouvant être détenu par l'exploitation concernée au terme des travaux de construction ou d'une reconversion.
Art. 22 Notification de l'autorisation
1 L'autorisation est notifiée par une décision au propriétaire de l'exploitation s'il s'agit d'un projet de construction et à l'exploitant en cas de reconversion.
2 Lorsque le propriétaire de l'exploitation et l'exploitant sont deux personnes différentes, ils reçoivent respectivement une copie de la décision.
3 L'autorité cantonale compétente ainsi que l'autorité communale reçoivent chacune une copie de la décision.
Art. 23 Péremption et prolongation de l'autorisation
1 L'autorisation devient caduque si:
a. Les travaux de construction ne sont pas entrepris dans les deux ans suivant l'octroi de l'autorisation;
b. La reconversion n'est pas entreprise dans les six mois suivant l'octroi de l'autorisation.
2 L'office peut, dans des cas dûment motivés, prolonger une seule fois la durée de l'autorisation pour une période maximum de deux ans.
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Autorisation pour la construction d'étables
RO 1988
Art. 24 Mention au registre foncier
1 Dans le cas d'autorisations portant sur des projets de construction, l'effectif d'animaux autorisé doit être mentionné au registre foncier comme restriction de droit public à la propriété.
2 Le propriétaire de l'exploitation est tenu d'annoncer par écrit à l'office le début des travaux de construction et de lui fournir en même temps toutes les données requises en vue de la mention au registre foncier (office compétent, numéro de parcelle du site ou de la parcelle principale de l'exploitation).
3 L'office requiert ensuite de l'office du registre foncier compétent la mention de l'effectif d'animaux autorisé.
4 Les frais de mention sont pris en charge par le propriétaire de l'exploitation.
Art. 25 Modification des conditions ayant prévalu au moment de l'octroi de l'autorisation
1 Toute modification des conditions - de propriété ou d'affermage surtout - doit être signalée dans les 30 jours à l'office.
2 Lorsqu'une exploitation selon l'article 8, 1er alinéa, est répartie entre plusieurs propriétaires ou exploitants, elle continue d'être considérée comme formant une seule unité. L'effectif d'animaux autorisé reste, après cette répartition, valable pour l'ensemble.
Chapitre 4: Conséquences liées à l'inobservation du régime de l'autorisation Section 1: Procédure de demande tardive
Art. 26 Sommation de déposer une demande
Lorsque l'office constate qu'un projet de construction est mis en chantier ou a été exécuté, qu'il est ou a été procédé à une reconversion sans autorisation préalable, le propriétaire de l'exploitation ou l'exploitant est sommé de déposer une demande ad hoc dans les 30 jours.
Art. 27 Charge de la preuve
1 Le propriétaire de l'exploitation ou l'exploitant est tenu d'assortir sa demande tardive des moyens de preuve établissant que les conditions liées à l'octroi d'une autorisation étaient remplies dès avant le début des travaux ou de la reconversion.
2 L'office dispose du pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les moyens de preuve apportés et décide d'accorder ou non l'autorisation.
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Autorisation pour la construction d'étables
Art. 28 Omissions
Lorsqu'un propriétaire d'exploitation ou un exploitant omet, en dépit de la sommation, de déposer une demande dans le délai imparti, la détention d'ani- maux est tenue pour illégale, et l'office prélève une taxe conformément aux articles 29 à 31.
Section 2: Taxes
Art. 29 Prélèvement de taxes
L'office prélève une taxe sur les animaux:
a. Détenus sans l'autorisation requise, ou
b. Détenus en surnombre par rapport à l'effectif autorisé.
Art. 30 Personnes astreintes au paiement de la taxe
1 La taxe doit être.acquittée par l'exploitant.
2 Lorsque plusieurs exploitants détiennent des animaux dans une seule exploita- tion, la taxe est répartie entre les différents exploitants en proportion du nombre d'animaux détenus par chacun.
Art. 31 Montant de la taxe
1 La taxe annuelle perçue par animal en surnombre se monte à:
a. 200 francs pour les veaux à l'engrais (engraissement au lait entier ou à l'aide de succédanés);
b. 200 francs pour les veaux destinés à l'engraissement de gros bétail (jusqu'à 120 kg de poids vif);
c. 500 francs pour le gros bétail à l'engrais (à partir de 120 kg de poids vif);
d. 500 francs pour les truies mères (ayant mis bas au moins une fois);
e. 100 francs pour les jeunes truies portantes pour la première fois (jeunes truies) ou les jeunes mâles et femelles destinés à la reproduction (jeunes porcs de reproduction, à partir de 30 kg de poids vif);
.f. 20 francs pour les porcelets ou jeunes porcs (jusqu'à 30 kg de poids vif);
g. 100 francs pour les porcs à l'engrais ou jeunes porcs à l'engrais (à partir de 30 kg de poids vif);
h. 12 francs pour les poules pondeuses;
i. 12 francs pour les poules reproductrices des races de ponte;
k. 5 francs pour les poulettes d'élevage;
m. 5 francs pour les dindes à l'engrais (période d'élevage jusqu'à 6 semaines);
n. 15 francs pour les dindes à l'engrais (engraissement).
2 La taxe est fixée en fonction du constat fait le jour du contrôle.
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RO 1988
Autorisation pour la construction d'étables
Chapitre 5: Contrôle et dispositions pénales
Art. 32 Contrôle
1 Les cantons veillent à ce que le régime de l'autorisation soit observé sur leur territoire.
2 Les cantons contrôlent périodiquement les étables autorisées et les effectifs d'animaux qui y sont exploités. Pour ce faire, ils peuvent demander le concours d'un représentant de l'office. Celui-ci a la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même à des contrôles.
Art. 33 Obligation de renseigner
Dans la mesure où l'application de la présente ordonnance l'exige, le propriétaire de l'exploitation et/ou l'exploitant sont tenus de donner aux organes de contrôle les renseignements qu'ils demandent, de leur présenter les pièces requises et de leur permettre l'accès aux étables.
Art. 34 Dispositions pénales
Celui qui aura contrevenu à la présente ordonnance sera poursuivi et puni conformément aux articles 112 à 116 de la loi sur l'agriculture.
Chapitre 6: Voies de recours et dispositions finales
Art. 35 Voies de recours
Sont applicables les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 36 Exécution
L'office est chargé de l'exécution dans la mesure où elle n'incombe pas aux cantons.
Art. 37 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 août 19811) instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables est abrogée.
658
Autorisation pour la construction d'étables
RO 1988
Art. 38 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1988.
13 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32112
659
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) fixant les prix d'achat du blé indigène est modifiée comme il suit:
Art. 1er
Les prix d'achat du blé indigène propre à la mouture, que la Confédération prend en charge, sont fixés comme il suit:
Fr. par 100 kg
. ..
Seigle
105 .-
Epeautre, non décortiqué
98 .-
Art. 2
Les prix d'achat du blé indigène germé, que la Confédération prend en charge, sont fixés comme il suit:
Fr par 100 kg
. .
Seigle
95 .-
Li Epeautre, non décortiqué
88 .-
660
1988 - 76
Prix d'achat indigène
RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32097
1
U
661
Ordonnance instituant des contributions aux détenteurs d'animaux
du 14 mars 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 19a, lettre b, et 19c, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Section 1: Principes
Article premier
1 La Confédération accorde, sur demande, une contribution annuelle aux déten- teurs d'animaux qui gèrent une petite ou moyenne exploitation paysanne.
2 Est réputé détenteur d'animaux celui qui détient à des fins lucratives des animaux appartenant aux espèces suivantes: bovins, équidés, moutons, chèvres, porcs et volaille.
Section 2: Contributions
Art. 2 Droit à la contribution
1 A droit à la contribution le détenteur d'animaux (personne physique ou communauté de personnes), qui détient ses animaux sur une exploitation gérée par lui-même, pour son propre compte et à ses risques.
2 Les articles 4, 2e alinéa, et 8, 2€ et 3e alinéas, de l'ordonnance du 20 avril 19832) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines (contributions aux frais des détenteurs de bétail) s'appliquent par analogie à la définition de l'exploitation.
3 Pour ce qui est des communautés d'exploitation, l'article 5, 4e alinéa, de l'ordonnance du 2 avril 19803) concernant les primes pour la culture des champs est applicable.
4 N'ont pas droit à la contribution:
a. Les personnes ayant chargé un tiers (p. ex. gérant) d'exploiter leur entreprise agricole;
b. Les personnes morales inscrites au registre du commerce;
RS 916.311
RS 910.1; RO 1988 640
RS 916.313.1
RS 916.112.11
662
1988 - 171
O
Contributions aux détenteurs d'animaux
RO 1988
c. Les fondations;
d. Les communes et autres collectivités de droit public.
5 N'a pas droit non plus à la contribution:
a. Celui qui gère une exploitation, dans laquelle n'étaient pas détenus d'ani- maux à des fins lucratives, avant le 1er janvier 1988. Cependant une contribu- tion peut être allouée si les conditions le justifient; c'est notamment le cas lorsque la détention d'animaux a débuté après cette date subséquemment à une autorisation accordée en vertu de l'ordonnance du 26 août 19811) instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables;
b. Celui qui viole les dispositions législatives sur la protection des eaux ou des animaux.
Art. 3 Contribution maximale
1 La contribution s'élève à 2000 francs au plus par exploitation et par année.
2 Ont droit à la contribution maximale les détenteurs d'animaux:
a. Qui détiennent au minimum 5 et au maximum 34 unités de gros bétail- fumure (UGB-F), et
b. Qui exploitent eux-mêmes au moins 6 ha et, si l'exploitation est sise en zone de plaine ou dans la région préalpine des collines, au plus 15 ha (zone de plaine) respectivement 20 ha (région des collines) de surface agricole utile (SAU).
Art. 4 Contribution réduite
1 Si la SAU est inférieure à 6 ha, la contribution est réduite à raison de:
a. 25 pour cent lorsque la surface est de 4,5 à 5,99 ha;
b. 50 pour cent lorsqu'elle est de 3,0 à 4,49 ha.
2 La contribution n'est pas allouée:
a. Si la surface agricole utile est inférieure à 3 ha;
b. Si le nombre d'unités de gros bétail-fumure est inférieur à 5.
3 Lorsque l'exploitation comprend plus de 34 UGB-F ou plus de 15 ha SAU (zone de plaine) respectivement 20 ha (région des collines), la contribution est réduite, par moitié d'UGB-F ou d'ha et pour toute fraction de celle-ci, comme il suit:
a. En zone de plaine et dans la région préalpine des collines, à raison de 10 pour cent par moitié d'UGB-F ou d'ha en plus;
b. Dans la région de montagne délimitée par le cadastre de la production animale, à raison de 10 pour cent par moitié d'UGB-F en plus.
4 De plus, la contribution est réduite conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 20 avril 19832) instituant des contributions aux frais des détenteurs de bétail, lorsque le revenu ou la fortune du détenteur d'animaux dépasse le plafond fixé dans ladite ordonnance. La réduction se calcule à partir de la contribution maximale fixée à l'article 3.
RO 1981 1414
RS 916.313.1
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RO 1988
Contributions aux détenteurs d'animaux
Art. 5 Conditions
1 La contribution n'est allouée qui si, compte tenu du cheptel propre à l'exploita- tion et de la prise en charge d'engrais de ferme d'une exploitation tierce, la quantité de déjections (fumier et lisier) épandue sur la SAU exploitée par le détenteur n'excède pas celle de 3 UGB-F par ha.
2 Lorsque, compte tenu du cheptel propre à l'exploitation, la quantité d'engrais de ferme excède celle de 3 UGB-F par ha, la contribution calculée selon les articles 3 et 4 est allouée à raison de la moitié si le détenteur d'animaux peut apporter la preuve que les engrais de ferme sont utilisés d'une manière qui respecte l'environnement (p. ex. prise en charge contractuelle d'engrais de sa ferme par une exploitation tierce) et que, par conséquent, la quantité de déjections épandue sur la SAU exploitée par lui n'excède pas celle de 3 UGB-F.
Art. 6 Unité de gros bétail-fumure, surface agricole utile et animaux estivés 1 L'effectif d'animaux est converti en unités de gros bétail-fumure (UGB-F) selon les coefficients qui figurent en annexe.
2 Lorsqu'il s'agit d'une exploitation sise en montagne ou dans la région préalpine des collines, l'effectif d'animaux peut être converti en unités de gros bétail-fumure comme il suit:
a. Le nombre d'unités de gros bétail déterminé selon l'article 3 de l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant des contributions aux frais des détenteurs de bétail est multiplié par 0,9;
b. Pour les animaux qui ne figurent pas à l'article 3 de l'ordonnance instituant des contributions aux frais des détenteurs de bétail, les unités de gros bétail-fumure sont calculées selon les coefficients qui figurent en annexe.
3 La SAU correspond au total de la surface cultivée de l'exploitation (les pâturages destinés à l'estivage non compris) moins les forêts. Les terres sises sur territoire étranger ne sont pas prises en compte lors du calcul de la surface minimale au sens de l'article 4.
4 Lors du calcul de la quantité d'engrais de ferme épandue, les animaux estivés pendant 60 jours au moins ne sont pas comptés pour une durée de détention d'une année entière, mais de trois quarts d'année seulement.
Section 3: Procédure
Art. 7 Demande
1 La demande de contribution doit être adressée au canton,sur le territoire duquel le détenteur d'animaux a son domicile civil. Le requérant utilise à cet effet une formule agréée par la Confédération.
2 La demande doit contenir les indications suivantes:
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Contributions aux détenteurs d'animaux
RO 1988
a. Lieu d'implantation de l'exploitation;
b. Nombre d'animaux détenus le jour de référence déterminé selon l'article 13 de l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant des contributions aux frais des détenteurs d'animaux;
c. Nombre d'animaux détenus en moyenne annuelle sur l'exploitation, au cas où l'effectif moyen annuel différerait considérablement de l'effectif détenu le jour de référence;
d. Total de la SAU exploitée, avec indication de la surface exploitée sur territoire étranger;
e. Nombre d'animaux estivés et durée de l'estivage;
f. Clauses principales d'éventuels contrats de prise en charge ou de remise d'engrais de ferme.
O
Art. 8 Traitement de la demande
1 Le canton calcule les unités de gros bétail-fumure et la quantité d'engrais de ferme épandue d'après l'effectif d'animaux dénombré le jour de référence.
2 Si le détenteur d'animaux est en mesure de prouver que, pour des raisons de technique de production (remplacement d'effectif), l'effectif dénombré le jour de référence diffère considérablement de l'effectif moyen, le canton peut utiliser ce dernier comme base de calcul.
Art. 9 Obligation de renseigner du requérant
Le requérant est tenu, dans la mesure nécessaire à l'application de l'ordonnance, de fournir les renseignements demandés par les autorités chargées du contrôle, de présenter à ces dernières les pièces justificatives et de leur permettre l'accès aux bâtiments d'exploitation.
Art. 10 Décision
Le canton décide du droit à la contribution et fixe le montant de celle-ci.
(
Art. 11 Paiement
1 La contribution est payée par le canton. Il n'est pas versé de contribution inférieure à 200 francs.
2 Le canton établit des listes de paiements pour chaque commune ainsi qu'une liste récapitulative convrant l'ensemble du territoire cantonal. Cette dernière liste indique le nombre de détenteurs d'animaux ayant droit à la contribution et le montant total des contributions à verser.
3 L'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) verse les contributions aux cantons. Le canton lui adresse une copie de chacun des bordereaux de paiement.
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Contributions aux détenteurs d'animaux
RO 1988
4 Les cantons doivent conserver pendant dix ans les formules de demande de contribution, les listes de paiements ainsi que les listes récapitulatives.
5 Les contributions qui n'auront pas pu être payées sont prescrites au bout de cinq ans. Elle seront remboursées par le canton à l'Office fédéral.
Art. 12 Surveillance exercée par la Confédération
L'Office fédéral surveille l'application de la présente ordonnance dans les cantons.
Section 4: Demande de restitution et sanction administrative
Art. 13 Demande de restitution
Les contributions perçues indûment doivent être réclamées par le canton et remboursées à l'Office fédéral.
Art. 14 Privation du droit à la contribution
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura donné des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi, pourra être privé de son droit à la contribution par l'Office fédéral, pour une période de cinq ans au maximum.
Section 5: Voies de recours
Art. 15
1 Les décisions du canton peuvent être attaquées par voie de recours devant l'autorité cantonale de recours. La procédure est régie par le droit cantonal.
2 Les décisions de l'autorité cantonale de recours doivent être notifiées simultané- ment à l'intéressé et à l'Office fédéral. Les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral de l'économie publique.
3 L'Office fédéral a qualité pour recourir.
4 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.
Section 6: Dispositions finales
Art. 16 Exécution
L'Office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.
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Contributions aux détenteurs d'animaux
RO 1988
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1988 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.
14 mars 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
O
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O
1
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Contributions aux détenteurs d'animaux
RO 1988
Annexe (art. 6)
Calcul des unités de gros bétail-fumure
Les animaux sont convertis en unités de gros bétail-fumure (UGB-F) d'après les coefficients suivants:
UGB-F par tête 1)
Bovins
Veaux de moins
l'engraissement de veaux 0,3
de 6 mois, pour
l'élevage et la rente
0,25
l'engraissement de gros bétail 0,25
Jeune bétail de
l'élevage et la rente
0,3
6 mois à 1 an, pour
l'engraissement de gros bétail 0,35
Génisses de
l'élevage et la rente
0,4
1 à 2 ans, pour
l'engraissement de gros bétail
0,45
Génisses de 2 ans et plus
0,7
Vaches
1,0
Vaches allaitantes
0,9
Taureaux de
l'élevage et la rente
0,4
1 à 2 ans, pour
l'engraissement de gros bétail
0,45
Taureaux de 2 ans et plus
0,7
Bœufs de 1 an et plus
0,45
Chevaux
Anes, mulets, bardots
Equidés
Poulains et pouliches de l'année
0,2
0,1
Poulains et pouliches d'une année
0,3
0,25
Poulains et pouliches de deux ans
0,4
0,3
Poulains et pouliches de trois ans
0,5
0,4
Juments poulinières, étalons reproducteurs
0,8
0,6
Autres chevaux
0,7
0,5
Poneys et petits chevaux
0,4
668
Contributions aux détenteurs d'animaux
RO 1988
UGB-F par tête 1)
Porcs
Porcelets et jeunes porcs, 31 à 50 kg 0,12
Jeunes porcs, 51 à 80 kg 0,17
Porcs à l'engrais de plus de 80 kg 0,2
Jeunes truies de plus de 6 mois (destinées à la reproduction, mais qui ne portent pas encore)
0,2
Truies
0,38
Verrats
0,25
Moutons
Agneaux jusqu'à 6 mois
0,025
Jeunes brebis et béliers de 7 à 18 mois 0,05
Moutons de plus de 12 mois
0,11
Chèvres
Cabris, jeunes chèvres et jeunes boucs jusqu'à 6 mois 0,05
Jeunes chèvres non portantes de 7 à 18 mois 0,1
Jeunes chèvres portantes, chèvres laitières et autres chèvres de plus de 12 mois 0,2
Boucs de plus de 6 mois
0,15
UGB-F par 100 têtes1)
Volaille
Dindes de tout âge 1,5
Poussins et poulettes de souches ponte 0,4
Poules pondeuses et poules d'élevage, coqs d'élevage 1
Poulets de chair de tout âge
0,4
32098
U
669
Ordonnance fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums)
du 13 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 19a, lettres a et d, 19b, 19e, 19f et 117, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Section 1: Principes
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux exploitations engagées dans les branches de production suivantes: engraissement de gros bétail, engraissement de veaux, élevage de porcs, engraissement de porcs, élevage de poules pondeuses, exploita- tion de poules reproductrices, exploitation de poules pondeuses, engraissement de poulets, engraissement de dindes.
Art. 2 Exploitation, exploitant
1 Est réputée exploitation toute unité de production qui
a. Forme un ensemble de bâtiments et d'installations;
b. Est autonome sur le plan de l'organisation;
c. Est indépendante, de par son emplacement, d'autres unités de production;
d. Permet de constater cette indépendance de l'extérieur.
2 Est réputé exploitant au sens de la présente ordonnance la personne physique ou morale, propriétaire de l'effecif d'animaux.
Section 2: Effectifs maximums
Art. 3 Fixation des effectifs maximums
Sont admis les effectifs maximums suivants:
a. 200 veaux à l'engrais (engraissement au lait entier ou à l'aide de succédanés);
b. 200 veaux destinés à l'engraissement de gros bétail (jusqu'à 120 kg de poids vif);
c. 250 têtes de gros bétail à l'engrais (à partir de 120 kg de poids vif);
d. 150 truies mères (ayant mis bas au moins une fois);
e. 1000 jeunes truies portantes pour la première fois (jeunes truies) ou jeunes
RS 916.344
670
1988 - 225
Effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs
RO 1988
mâles et femelles destinés à la reproduction (jeunes porcs de reproduction, à partir de 30 kg de poids vif);
f. 1000 porcelets ou jeunes porcs (jusqu'à 30 kg de poids vif);
g. 1000 porcs à l'engrais ou jeunes porcs à l'engrais (à partir de 30 kg de poids vif);
h. 12 000 poules pondeuses;
i. 12 000 poules reproductrices des races de ponte;
k. 12 000 poulettes d'élevage;
m. 6000 dindes à l'engrais (période d'élevage jusqu'à 6 semaines);
n. 3000 dindes à l'engrais (engraissement).
Art. 4 Calcul du cheptel maximum autorisé
1 Chacun des effectifs maximums énumérés à l'article 3 équivaut au cheptel maximum (100%) qu'une exploitation est autorisée à détenir (cheptel maximum autorisé). Si cette dernière détient plusieurs catégories d'animaux, les effectifs respectifs, ajoutés les uns aux autres, ne peuvent dépasser 100 pour cent.
2 N'entrent pas dans le calcul du cheptel maximum autorisé:
a. Dans une exploitation engagée dans l'engraissement de gros bétail: les veaux (jusqu'à 120 kg de poids vif) que l'exploitation élève, pour ses propres besoins, à des fins d'engraissement de gros bétail, à condition que leur proportion ne dépasse pas 50 pour cent de l'effectif de gros bétail;
b. Dans une exploitation engagée dans l'élevage de porcs:
les jeunes porcs de reproduction ou les jeunes truies portantes pour la première fois que l'exploitation destine au renouvellement de son propre effectif, à condition que leur porportion ne dépasse pas 50 pour cent de l'effectif de truies mères, et
les porcelets et jeunes porcs (jusqu'à 30 kg de poids vif) que l'exploitation a produits elle-même;
c. Dans une exploitation détenant des pondeuses: les poulettes que l'exploita- tion élève pour le renouvellement de son propre cheptel de ponte, à condition que leur proportion ne dépasse pas un tiers de l'effectif de . pondeuses. Dans certains cas, cette proportion peut être portée à 50 pour cent.
0
Section 3: Autorisations d'exception
Art. 5 Principes
1 Les exploitations qui, pour les motifs invoqués aux articles 7 à 9, doivent pouvoir disposer d'un effectif dépassant le cheptel maximum autorisé, obtiennent une autorisation d'exception de l'Office fédéral de l'agriculture (office).
2 Les autorisations d'exception ne sont délivrées qu'aux seules exploitations existant comme telles depuis le 1er janvier 1980.
671
RO 1988
Effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs
Art. 6 Octroi de l'autorisation d'exception
1 Les autorisations d'exception portent, dans tous les cas, sur le triple au plus du cheptel maximum autorisé.
2 Les autorisations d'exception délivrées en vertu des articles 7 à 9 ne sont accordées que dans le cadre de l'effectif d'animaux existant, selon l'article 5 de l'ordonnance du 13 avril 19881) instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables.
3 Les autorisations d'exception délivrées en vertu des articles 8 et 9 ne sont accordées que pour l'effectif d'animaux pouvant être détenu en fonction du bilan énergétique selon l'article 8, 2e alinéa, et l'article 9, 2e alinéa.
Art. 7 Essais et recherches
Les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches, l'Ecole suisse d'aviculture, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, sont mis au bénéfice d'autorisations d'exception dans la mesure où les activités d'essais et de re- cherches l'exigent.
Art. 8 Mise en valeur de sous-produits issus de la transformation du lait
1 Les exploitations d'engraissement de porcs qui mettent en valeur des sous- produits issus de la transformation du lait obtiennent une autorisation d'exception si:
a. Il n'y a pas, dans la région, des exploitations paysannes susceptibles de prendre en charge, aux prix pratiqués sur place, ces sous-produits pour en nourrir leurs propres animaux;
b. L'installation destinée à la transformation du lait et l'exploitation d'en- graissement forment une unité sur le plan de l'organisation.
2 Les sous-produits utilisés doivent couvrir au moins 30 pour cent des besoins énergétiques des porcs à l'engrais de l'exploitation.
Art. 9 Mise en valeur de déchets d'abattage, de boucherie ou autres résidus alimentaires
1 Les exploitations d'engraissement de porcs qui mettent en valeur des déchets d'abattage, de boucherie ou autres résidus alimentaires obtiennent une auto- risation d'exception si:
a. L'évacuation de ces déchets est une tâche d'utilité publique d'importance régionale;
b. Il n'y a pas, dans la région, des exploitations paysannes susceptibles de prendre en charge, aux prix pratiqués sur place, ces déchets d'abattage et de boucherie transformés pour en nourrir leurs propres animaux;
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RO 1988
Effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs
c. Les installations de conditionnement des aliments sont intégrées, sur le plan de l'organisation, dans l'exploitation d'engraissement de porcs et qu'elles répondent aux exigences de l'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties;
d. L'acquisition des déchets est assurée pour une durée minimum de cinq ans au moyen de contrats passés avec le fournisseur.
2 Les déchets utilisés doivent couvrir au moins 40 pour cent des besoins énergé- tiques des porcs à l'engrais de l'exploitation.
Art. 10 Durée de validité des autorisations d'exception
1 Une autorisation d'exception a une durée de validité limitée à cinq ans; à l'échéance de ce délai, elle est réexaminée et éventuellement renouvelée.
2 En cas de modification importante des conditions ayant prévalu au moment de l'octroi d'une autorisation d'exception, celle-ci peut être adaptée, voire retirée avant l'échéance du délai.
Section 4: Partages d'exploitations, exploitation de plusieurs domaines
Art. 11 Partages d'exploitations
Lorsqu'une exploitation existant en tant que telle en date du 1er janvier 1980 (art. 2, 1er al.), est répartie par la suite entre plusieurs propriétaires ou exploitants, elle continue d'être considérée comme formant une seule unité. Le cheptel maximum autorisé reste, après cette répartition, valable pour l'ensemble.
Art. 12 Exploitation de plusieurs domaines
1 Sont considérés comme formant une seule unité les différents domaines exploi- tés par le même exploitant; dans ce cas, les effectifs d'animaux sont additionnés.
2 Sont considérées comme indépendantes les différentes exploitations fédérales et cantonales, qui sont autonomes sur le plan de l'administration; les effectifs d'animaux détenus dans chacune d'elles ne sont pas additionnés.
Section 5: Taxes
Art. 13 Prélèvement de taxes
L'Office prélève une taxe lorsque, à l'échéance du délai transitoire, l'effectif d'animaux détenu dépasse:
a. Le cheptel maximum autorisé;
b. Les limites fixées dans une autorisation d'exception.
673
Effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs
RO 1988
Art. 14 Personnes astreintes au paiement de la taxe
1 La taxe doit être acquittée par l'exploitant.
2 Lorsque plusieurs exploitants détiennent des animaux dans une seule exploita- tion, la taxe est répartie entre les différents exploitants en proportion du nombre d'animaux détenus par chacun.
Art. 15 Montant de la taxe
1 La taxe annuelle perçue par animal en surnombre se monte à:
a. 200 francs pour les veaux à l'engrais (engraissement au lait entier ou à l'aide de succédanés);
b. 200 francs pour les veaux destinés à l'engraissement de gros bétail (jusqu'à 120 kg de poids vif);
c. 500 francs pour le gros bétail à l'engrais (à partir de 120 kg de poids vif);
d. 500 francs pour les truies mères (ayant mis bas au moins une fois);
e. 100 francs pour les jeunes truies portantes pour la première fois (jeunes truies) ou les jeunes mâles et femelles destinés à la reproduction (jeunes porcs de reproduction, à partir de 30 kg de poids vif);
f. 20 francs pour les porcelets ou jeunes porcs (jusqu'à 30 kg de poids vif);
g. 100 francs pour les porcs à l'engrais ou jeunes porcs à l'engrais (à partir de 30 kg de poids vif);
h. 12 francs pour les poules pondeuses;
i. 12 francs pour les poules reproductrices des races de ponte;
k. 5 francs pour les poulettes d'élevage;
m. 5 francs pour les dindes à l'engrais (période d'élevage jusqu'à 6 semaines);
n. 15 francs pour les dindes à l'engrais (engraissement).
2 La taxe est fixée en fonction du constat fait le jour du contrôle.
Section 6: Réduction d'effectifs et cessation d'exploitation volontaires
Art. 16 Nouvel accroissement des effectifs d'animaux
1 Les exploitations qui, pour avoir volontairement réduit leurs effectifs ou cessé leurs activités, ont touché une contribution entre 1980 et 1984, conformément aux articles 9 à 13 de l'ordonnance du 26 août 19811) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs, ne peuvent plus accroître leurs effectifs, voire reprendre leur production dans les 20 ans qui suivent la réduction des effectifs ou la cessation d'activités.
2 Dans certains cas particuliers, l'office peut autoriser un nouvel accroissement des effectifs ou une reprise de la production. La contribution doit dès lors être
674
Effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs
RO 1988
remboursée, déduction faite d'une remise de 5 pour cent par année écoulée depuis son versement.
Art. 17 Radiation de la mention au registre foncier
La mention au registre foncier de la restriction de droit public à la propriété ne peut être radiée avant terme qu'avec l'accord de l'office.
Art. 18 Demande en restitution et sanctions administratives
L'exploitation qui accroît à nouveau ses effectifs ou qui reprend sa production sans y avoir été autorisée est tenue de rembourser la contribution touchée et d'acquitter la taxe annuelle prévue à l'article 15 sur tous les animaux non autorisés.
Section 7: Contrôle et dispositions pénales
Art. 19 Contrôle des effectifs
Toutes les exploitations qui doivent adapter leur effectif d'animaux sont contrô- lées de temps à autres, avant et après l'échéance du délai transitoire, par des délégués de l'office et du canton.
Art. 20 Obligation de renseigner
Dans la mesure où l'application de la présente ordonnance l'exige, le propriétaire de l'exploitation et/ou l'exploitant sont tenus de fournir aux organes de contrôle les renseignements qu'ils demandent, de leur présenter les documents requis et de leur permettre l'accès aux étables.
Art. 21 Dispositions pénales
Celui qui aura contrevenu à la présente ordonnance sera poursuivi et puni conformément aux articles 112 à 116 de la loi sur l'agriculture.
Section 8: Voies de recours et dispositions finales
Art. 22 Voies de recours
Sont applicables les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 23 Exécution
L'office est chargé de l'exécution en collaboration avec les cantons.
675
Effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs
RO 1988
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 août 19811) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs est abrogée.
Art. 25 Délai transitoire
Les exploitants dont l'effectif d'animaux dépasse le cheptel maximum autorisé disposent d'un délai transitoire légal expirant le 31 décembre 1991 pour ramener leur effectif soit aux limites du cheptel maximum autorisé soit à celles qui sont fixées dans une autorisation d'exception.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1988.
13 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32111
676
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
Modification du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 avril 19871) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:
Art. 7, 1er al.
1 Pour majorer les contingents dans les cas de modernisation (art. 8) ou de changement d'exploitant (art. 9), attribuer un contingent aux agriculteurs qui commencent à mettre du lait dans le commerce (art. 10), ou traiter les adaptations ultérieures (art. 18), l'ensemble des sections de l'Union centrale (fédérations laitières) dispose pour la période de contingentement 1988/89 d'un volant de correction s'élevant à 40 000 dt.
Art. 12, 4e al.
4 Des suppléments de contingents peuvent être accordés pour 20 pour cent de l'effectif des vaches que détenait le producteur le 21 avril précédant l'achat des animaux, mais le sont en tout cas pour les deux premiers animaux achetés.
Art. 25, 1er al., première phrase
1 Celui qui dépasse son contingent individuel au cours d'une période de contin- gentement doit acquitter une taxe de 86 centimes par kilo de lait livré en trop. . . .
Art. 27, 3ª al., let. b
3 Celui qui dépasse son contingent individuel de plus de 1000 kg doit acquitter:
b. Pour le solde du dépassement, une taxe de 86 centimes par kilo, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou non.
1988 - 261
677
Contingentement laitier
RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32124
678
Ordonnance concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
Modification du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 avril 19871) concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 9, 1er al.
1 Une quantité de 30 000 dt de lait est mise à disposition de l'ensemble des fédérations laitières au titre de volant de correction, pour l'année laitière 1988/89; cette quantité sert à adapter les quantités globales pour tenir compte de modernisations (art. 12), de changements d'exploitant (art. 13), de débuts de commercialisation de lait (art. 14, 1er al., et 17, 3ª al.) de cas de rigueur concernant une exploitation d'alpage ainsi que d'améliorations d'alpage (art. 18).
Art. 11, 3e al.
3 Lorsqu'un producteur estive au moins deux tiers de ses UGB sur un alpage dont la surface n'est pas prise en compte dans la surface déterminante de l'exploitation principale, la surface déterminante par UGB qui est exigée selon le 2ª alinéa est réduite comme il suit:
de 25 pour cent lorsque la durée d'alpage est comprise entre 60 et 90 jours; de 35 pour cent lorsque la durée d'alpage est supérieure à 90 jours.
0
Art. 26, 1er al.
1 Les coopératives qui, au cours d'une année laitière, collectent une quantité de lait supérieure à leur quantité globale doivent acquitter une taxe de 86 centimes par kilo de lait commercialisé en excédent.
Art. 33, al. 1bis
1 bis Les producteurs qui souhaitent demander une adaptation de leur part à la quantité globale de lait en vertu de l'article 14, 4e alinéa, doivent adresser leur
1988 - 262
679
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO1988
demande aux coopératives avant le 31 mai de l'année laitière qui suit le début de commercialisation. Les coopératives vérifient les indications fournies et trans- mettent les demandes dans les 14 jours à la fédération laitière.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32125
680
Ordonnance fixant des normes de composition pour les succédanés du lait
Modification du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant des normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al., let. b, deuxième phrase
2 Sont assimilés aux succédanés du lait:
b. ... La teneur en poudre de lait écrémé peut être d'autant inférieure à 61 pour cent que la teneur en graisse excède 25 pour cent.
Art. 2, 1er et 2e al., deuxième phrase
1 Les succédanés du lait doivent contenir au moins 61 pour cent de poudre de lait écrémé et 15 pour cent de poudre de lait entier.
2 . La proportion de poudre de lait écrémé qu'elle contient peut être imputée sur la teneur minimale prescrite de 61 pour cent.
Art. 3, 2ª et 3ª al. Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32120
1988 - 263
681
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Art. 8, 2ª al.
2 En ce qui concerne les fromages à pâte molle, à pâte mi-dure ainsi que les fromages spéciaux dont la livraison n'est pas obligatoire, une contribution, destinée à réduire les prix, d'un centime par kilo de lait transformé en fromage est versée à partir du 1er mai 1988, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent. Cette contribution permet de compenser les majorations du prix de base du lait non reportées sur les prix de vente de ces fromages.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32122
682
.
1988 - 267
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1986/87
du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3, 4 et 28, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1977 1) sur l'économie laitière 1977,
arrête:
Article premier
1 La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, s'élève, pour la période allant du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987, à 44 139 124 francs en tout, ou à 2,00 centimes par kilo/litre de lait, après déduction de la quantité franche.
2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs, qui s'élève en tout à 44 709 095 francs (2,02 ct. par kg/l) se compose:
a. Du produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait mis dans le commerce perçue du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987;
b. Du report du solde de la période de compte 1985/86.
3 Le solde non utilisé s'élève à 569 971 francs ou 0,02 centime par kilo/litre de lait commercialisé. Il est reporté sur la période comptable 1987/88 au crédit de l'ensemble des producteurs de lait commercial.
Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 1988.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32123
RS 916.350.181.2 1) RS 916.350.1
1988 - 260
683
Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
Modification du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 Le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière veille notamment à l'observation des prescriptions du règlement suisse de livraison du lait, du 1er juillet 19872) (règlement de livraison du lait), procède au paiement du lait commercial selon ses qualités et exerce les activités propres au service sanitaire laitier. Il conseille en outre toutes les personnes qui produisent, col- lectent ou mettent en valeur du lait.
Art. 3 Surveillance de la Confédération
Les services cantonaux ou régionaux d'inspection et de consultation en matière d'économiqe laitière sont placés sous la surveillance de la Confédération. La centrale fédérale est habilitée à donner des instructions aux organes cantonaux ou régionaux, ainsi qu'aux industries de transformation du lait, pour tout ce qui concerne l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Art. 20, 1er et 3ª al.
1 En cas d'infraction aux prescriptions du règlement de livraison du lait commise par des personnes qui participent à la production ou à l'utilisation de lait ainsi que par des organisations laitières, les organes compétents du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (art. 4) et les commissions des sanctions (art. 15) prennent les mesures, applicables uniformément sur tout le territoire de la Confédération, qui sont mentionnées dans la présente ordonnance et dans son annexe. En cas d'infraction non mentionnée dans l'annexe, l'inspec- teur, la centrale ou la commission des sanctions prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder la qualité du lait.
RS 916.351.1
RO 1988 693
684
1988 - 268
Inspection et consultation en matière d'économie laitière
RO 1988
3 L'inspecteur est tenu de signaler sans retard au chimiste cantonal et à la centrale fédérale les cas d'utilisation de produits non agréés pour la lutte contre les insectes dans les étables à bétail bovin, les centres collecteurs et les entreprises de transformation du lait.
Art. 21, 1er al.
1 Lorsque les organes de contrôle de la société constatent une infraction légère au sens de l'article 80, 3e alinéa, du règlement de livraison du lait et de son annexe, ils doivent mettre en garde oralement le producteur fautif. Les inscriptions portées sur la formule de rapport d'inspection d'étable sont aussi considérées comme des mises en garde.
Art. 22, 2e al.
2 Dans les cas de peu de gravité, notamment s'il s'agit d'une première infraction selon l'article 80, 3e alinéa, du règlement de livraison du lait, l'inspecteur peut se contenter d'une mise en garde si cette mesure paraît suffisante.
Art. 23, 1er et 2e al.
1 Lorsque des producteurs ou des utilisateurs de lait commettent une des infractions mentionnées sous chiffre 2 de l'annexe, ou lorsqu'il s'agit d'infractions selon l'article 22 qui n'ont pas cessé malgré un avertissement écrit, l'inspecteur compétent, après avoir constaté l'infraction, inflige une amende disciplinaire de 20 à 100 francs. La commission de surveillance peut conférer à la centrale la compétence d'infliger l'amende.
2 Lorsqu'en raison d'une infraction mentionnée sous chiffre 2 de l'annexe, la qualité des produits laitiers est exposée à un risque qui ne peut être supprimé d'une autre manière, l'inspecteur, ou la centrale à laquelle l'inspecteur dénonce le cas, prononce la suspension de la prise en charge du lait jusqu'à ce qu'il ait été prouvé que les choses sont rentrées dans l'ordre.
Art. 24, 1er, 3e et 6e al.
1 Lorsque des producteurs, des organisations laitières ou des utilisateurs de lait commettent une des infractions mentionnées sous chiffre 3 de l'annexe, ou lorsqu'il s'agit d'infractions selon l'article 23 qui n'ont pas cessé malgré l'amende disciplinaire infligée par l'inspecteur, celui-ci est tenu de constater l'infraction puis de dénoncer le cas à la centrale, qui le transmettra à la commission des sanctions. La centrale peut aussi prendre elle-même l'initiative de dénoncer le cas.
3 Avant de prendre une décision, la commission des sanctions entend l'intéressé, l'inspecteur et, au besoin, la centrale. Si l'infraction visée au 1er alinéa est avérée, la commission des sanctions inflige une amende disciplinaire de 200 francs au
685
Inspection et consultation en matière d'économie laitière
RO 1988
moins, mais de 2000 francs au plus. En cas de livraison de lait contenant des substances inhibitrices, l'amende est en règle générale de 600 francs au moins. 6 La commission des sanctions peut percevoir des émoluments lorsqu'elle rend une décision.
II L'annexe aura désormais une nouvelle teneur, jointe à la présente modification.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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Inspection et consultation en matière d'économie laitière
RO 1988.
Annexe
Liste des infractions aux prescriptions du règlement suisse de livraison du lait et de mesures les sanctionnant
O
Article Genre d'infraction
5 Fumure inappropriée
8 Fourrage causant la diarrhée ou fourrage influant défavorablement sur le goût ou l'odeur du lait, stockage peu judicieux de denrées fourragères (1er al., let. b et c, 3e al.)
11 Inobservation des restrictions quantitatives
12 Utilisation non conforme aux prescriptions d'huile de foie de morue ou de préparations à base d'huile de foie de morue (let. e)
13 Utilisation de déchets de légumes
15 Fourrage vert échauffé ou souillé
17 Utilisation de fourrage sec bruni ou moisi
18 Betteraves, pommes de terre ou fruits souillés ou pourris; inobservation des restrictions quantitatives (1er al., let. a et b); machines ou ustensiles sales (2e al.); utilisation non conforme aux prescriptions d'huile de foie de morue ou de préparations à base d'huile de foie de morue (1er al., let. f)
19 Stockage peu judicieux des fourrages concentrés (2€ al.)
20 Utilisation de légumes ou de déchets de légumes (1er al., let. g)
26 Préparation inappropriée des rations de fourrages ensilés, restes de fourrages ensilés pas éliminés immédiatement et de façon que leur odeur ne puisse se percevoir (1er et 3e al.)
27 Nettoyage ou blanchiment insuffisants après la fin de l'utilisation de fourrages ensilés (2e al.); pas d'élimination des restes d'ensilage (3ª al.)
35 L'étable des vaches laitières ne répond pas aux exigences de l'hygiène du bétail ou de l'hygiène du lait; porcs dans l'étable; travaux à l'étable dégageant de la poussière effectués peu avant ou durant la traite; stalle ou installation de traite pas assez nettoyée
37 La température ou l'aération de l'étable ne sont pas judicieuses
38 Les vaches ne sont pas tenues assez propres
39 Couches, aire d'affouragement ou parc défectueux ou pas assez net- toyés; construction peu judicieuse
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RO 1988
Inspection et consultation en matière d'économie laitière
Article Genre d'infraction
40 Litière non autorisée
41 Abreuvoirs sales ou inappropriés
42 Crêches sales, crêches ou râteliers défectueux; libre accès au fourrage ensilé peu judicieux
43 Sol de l'aire à fourrage inapproprié ou pas assez propre
44 Lait obtenu, stocké ou transporté dans des conditions d'hygiène insuffi- santes (1er al.)
45 Lait pas contrôlé au début de la traite (1 er al.); nettoyage des mamelles insuffisant (2ª al.); traite mal effectuée (3ª et 4e al.); graisse à traire sale (5e al.); vaches atteintes de maladies de la mamelle pas traites en dernier (6e al.)
46 Récipients de transport du lait gardes à l'étable luis de la traite, inobservation des prescriptions relatives au refroidissement du lait
47 Filtration non conforme aux prescriptions (utilisation de tamis ou de toiles, v. ch. 2)
48 Le lait n'est pas livré aussitôt après la traite ou est livré en dehors des heures usuelles (1 er al.)
49 Utilisation d'installations de traite ou de refroidissement, de produits de nettoyage ou de désinfection, ou d'appareils de lavage non autorisés
50 Ustensiles à lait, installations de traite mécanique ou autres appareils inappropriés, en mauvais état ou entreposés de façon peu judicieuse (1er et 3e al.)
51 Ustensiles à lait ou installation de traite mécanique pas nettoyés immédiatement après l'usage; dépôts de tartre non éliminés (1er à 3ª al.)
52 Nettoyage ou désinfection inappropriés des ustensiles à lait ou des autres appareils
53 Installation de traite mécanique nettoyée ou désinfectée de façon inappropriée; parties en caoutchouc fendillées
55 Les mesures prescrites en cas d'altération pathologique des mamelles ou du lait n'ont pas été appliquées (1er al.)
57 Livraison réitérée de lait ne satisfaisant pas aux exigences de qualité
63 Pas de contrôle du lait de chaque vache, bien que le fournisseur ait été avisé d'une altération du lait (4℃ al.)
64 Registre des examens du lait ou du contrôle des étables pas tenu à jour
67 Locaux pas assez propres (1er al.)
68 Nettoyage insuffisant des installations, récipients et ustensiles; range- ment inadéquat
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RO 1988
Inspection et consultation en matière d'économie laitière
Article Genre d'infraction
69 Qualité insuffisante de l'eau utilisée (2e al.)
70 Le fromager ne s'acquitte pas des tâches qui lui sont confiées (cas légers)
71 Difficultés ou troubles de fabrication pas annoncés immédiatement à l'inspecteur (1er al.)
73 La réception, le traitement ou la fourniture de lait de consommation ou industriel par le centre collecteur ou la fromagerie laissent à désirer (1er à 4ª al.)
74 Inobservation des prescriptions concernant la préparation de la crème
(art. 23 de l'ordonnance)
Article Genre d'infraction
6 Fumure non autorisée
7 Inobservation des prescriptions concernant l'utilisation de boues d'épu- ration
8 Denrées fourragères altérées ou dangereuses pour la santé (1er al., let. d)
9 Fourrage douteux donné à des vaches avant que la question du caractère licite de son emploi ait été tranchée
12/13 Utilisation, durant le régime vert, de fourrages complémentaires prohi- bés ou de fourrages présentés sous une forme interdite (ensilage et urée, v. ch. 3)
14 Aucune mesure n'est prise en matière d'affouragement, bien que des animaux souffrent de diarrhée
18 Inobservation du délai d'attente de six semaines lors de l'emploi de pulpe de betteraves ou de drêches de brasserie (4e al.)
19 Fourrage concentré donné sous forme humectée ou sous forme de breuvage (3ª al.)
20 Utilisation, durant le régime sec, de fourrages prohibés ou fourrages distribués sous une forme interdite (ensilage et urée, v. ch. 3)
24 Silos installés dans un endroit non admissible, jus d'ensilage non évacué de manière appropriée (2e al.)
26 Ensilages défectueux distribués avant ou pendant la traite, ou libre accès au fourrage barré trop tard (2e al.)
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RO 1988
Article Genre d'infraction
29 Ensilages utilisés après le 15 mars ou inobservation du délai de six semaines précédant le début de la fabrication de fromage; soldes de silos non éliminés (1er et 3e al.); utilisation d'ensilage arrêtée trop tard (2ª al.)
30 Inobservation des prescriptions concernant le nettoyage et le blanchi- ment nécessaires avant la reprise de la fabrication de fromage en zone d'ensilage
34 Les vaches achetées en zone d'ensilage ne sont pas gardées à l'écart des autres ou leur lait a été livré durant le délai d'interdiction
35 Bouc ou volailles dans l'étable des vaches laitières (2e al.)
36 Etable sale; blanchiment de printemps ou d'automne pas terminé à temps (1er al.); pas de lutte contre les insectes (2e al.)
45 Produit d'amouillage interdit (5e al.)
47 Utilisation de passoires, de tamis ou de toiles (1er al.)
48 Lait pas livré deux fois par jour, sans que le producteur y ait été autorisé (1er al.)
50 Utilisation de seaux à traire, de bidons de transport ou de récipients d'entreposage du lait en plastique (1er al.); utilisation abusive d'usten- siles à lait (2e al.); entretien insuffisant de l'installation de traite mécanique; pas de preuve d'un contrôle annuel par un spécialiste (4e al.)
51 Utilisation de chiffons ou d'autres objets interdits pour le nettoyage des ustensiles à lait ou de la machine à traire (4e al.)
52/53 Ustensiles à lait ou machine à traire pas ou pas suffisamment rincés après l'emploi de désinfectants (52, let e, et 53, 1er al., let. e)
55 Pas observé les ordres du service sanitaire laitier (1er al.); utilisation non conforme aux prescriptions des produits de désinfection des trayons ou de la mamelle (4e al.)
61 Les contrôles ultérieurs ordonnés par l'inspecteur n'ont pas été effec- tués
63 Contrôle insuffisant de la qualité du lait par l'utilisateur; pas avisé le fournisseur ayant livré du lait de qualité insuffisante; pas de contrôle ultérieur (1er à 3ª al.)
65 Absence non excusée et non motivée de producteurs aux assemblées tenues à la demande de l'inspecteur (3e al.)
67 Pas remédié aux défauts constatés dans les locaux (2€ al.)
71 Des fournisseurs ou le fromager n'ont pas suivi les instructions de l'inspecteur en cas de trouble de fabrication (2e al.)
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Inspection et consultation en matière d'économie laitière
Article
Genre d'infraction
72 Pas de contrôle annuel de l'eau utilisée pour la fabrication de fromage; poursuite de l'utilisation d'eau inappropriée
(art. 24 de l'ordonnance)
Article Genre d'infraction
3 La société n'a pas organisé en temps voulu la réunion d'information demandée par l'inspecteur (2e al.)
8 Utilisation de fourrage récolté en violation des prescriptions sur la fumure et l'utilisation de résidus d'épuration des eaux (1er al., let. a)
13 Utilisation interdite de fourrages ensilés durant le régime vert (let. c); utilisation d'urée pour l'affouragement
16 Inobservation des prescriptions relatives à l'utilisation de produits phytosanitaires
20 Utilisation d'urée pour l'affouragement (1er al.); préparation ou utilisa- tion, sans autorisation, d'ensilage en zone d'interdiction (2e al.)
22 Utilisation non autorisée d'ensilage par l'utilisateur du lait (2e al.)
25 Distribution aux vaches d'ensilage déclaré de mauvaise qualité
27 Utilisation non autorisée d'ensilage durant le régime vert
31 Pas de contrôle de la fin de l'emploi des ensilages ou du nettoyage conforme aux exigences (fromager ou organe de la société)
35 Pas de stalle de traite ou d'autre installation adéquate dans les exploita- tions avec stabulation libre (4e al.)
36 Utilisation non conforme aux instructions des produits de lutte contre les mouches (2e al.)
55 Traitement des mamelles au moyen d'antibiotiques sans faire appel au vétérinaire; utilisation durant la lactation de médicaments destinés aux vaches taries; non isolement immédiat de vaches excrétant des germes dangereux pour l'homme (2e, 3e et 5e al.)
56 Livraison de lait dont la mise dans le commerce est interdite, notam- ment de lait contenant des antibiotiques; prise en charge de ce lait bien que sa défectuosité soit connue
59 Pas assez de contrôleurs locaux désignés ou formés
61 Pas d'inspection d'étable par les contrôleurs locaux ou l'utilisateur du lait, malgré l'ordre de l'inspecteur; producteur s'opposant à l'inspection d'étable ou la compliquant
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Inspection et consultation en matière d'économie laitière
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Article Genre d'infraction
63 Producteur entravant le prélèvement d'échantillons du lait livré (5e al.)
65 L'utilisateur du lait n'a pas informé la société et l'inspecteur que la qualité du lait présente de graves défauts (2e al.); pas de convocation d'une réunion des producteurs ordonnée aux fins d'examiner les résul- tats d'une inspection (3e al.)
69 Utilisation de produits non admis pour le blanchiment, la peinture, le nettoyage ou la désinfection (1er al.)
70 Graves manquements dans la conduite de l'exploitation
72 Les dispositions dont l'application peut être exigée afin d'assainir l'eau utilisée n'ont pas été prises (2e al.)
73 Contestations concernant des débits de lait (6e al.)
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Règlement suisse de livraison du lait
du 1er juillet 1987
Approuvé par le Conseil fédéral le 20 avril 1988 Entré en vigueur le 1er mai 1988
C
La Commission suisse du lait, vu l'article 3 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; après entente avec l'Union centrale des producteurs suisse de lait et l'Union suisse des acheteurs de lait;
arrête:
Chapitre 1: But et champ d'application
Article premier But
Le règlement suisse de livraison du lait (règlement) contient les prescriptions qu'il y a lieu d'observer en vue d'améliorer la qualité du lait et des produits laitiers.
Art. 2 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique à toutes les personnes qui participent à la production ou à l'utilisation du lait mis dans le commerce, sans égard à leur fonction dans l'entreprise et qu'elles soient ou ne soient pas affiliées à un groupement de l'économie laitière. Les sociétés de laiterie, les fédérations laitières et les entreprises du secteur laitier, ainsi que les organes du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, sont également soumis à ces dispositions dans la mesure où elles concernent des obligations qui leur incombent.
2 Sont considérés comme utilisateurs de lait au sens du présent règlement ceux qui reçoivent du lait, le traitent, le distribuent ou le transforment en produits laitiers de tout genre, en particulier les organes responsables et le personnel des centres collecteurs, des fromageries, des laiteries, des exploitations industrielles, etc. Les commerces de détail de lait de consommation ne sont considérés comme utilisateurs de lait que s'ils reçoivent du lait directement de producteurs.
3 Est considéré comme lait mis dans le commerce au sens du présent règlement tout lait livré à des tiers, que ce lait soit consommé comme tel ou transformé. Le lait que l'agriculteur transforme dans son exploitation en produits commercialisés est également considéré comme lait mis dans le commerce. C'est aussi le cas du lait destiné à l'auto-approvisionnement d'entreprises artisanales du producteur
RS 916.351.3 1) RS 916.350
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Règlement de livraison du lait
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lorsqu'il est consommé par des hôtes, des pensionnaires, des malades, des élèves, etc., sous sa forme naturelle ou après transformation.
4 Le présent règlement s'applique également aux producteurs de lait qui cessent temporairement au cours de l'année de mettre du lait dans le commerce.
5 La production et l'utilisation du lait mis dans le commerce sont en outre régies par l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires et les ordonnances pertinentes du Département fédéral de l'intérieur.
Art. 3 Personnes soumises au règlement; information
1 Toutes les personnes ayant part à la production et à l'utilisation du lait ont l'obligation d'observer les prescriptions du présent règlement. Les producteurs et les personnes responsables de l'utilisation du lait doivent être en possession du règlement et renseigner de manière détaillée leurs collaborateurs sur les prescrip- tions qui les concernent.
2 Les sociétés de laiterie et de fromagerie (dénommées ci-après «sociétés») doivent veiller à ce que les producteurs de lait et leur personnel soient renseignés périodiquement par des personnes compétentes sur des points importants de la production et de l'utilisation du lait, ainsi que sur les prescriptions du présent règlement. Les fournisseurs de la société qui ne sont pas statutairement membres de celle-ci doivent également être invités à participer à ces réunions d'informa- tion.
3 Au besoin, les inspecteurs du lait et des fromageries (dénommés ci-après «inspecteurs laitiers») exigeront la convocation de telles réunions.
4 Tous les producteurs de lait sont tenus de prendre part à ces réunions d'informa- tion.
Chapitre 2: Fumure et qualité des fourrages
Art. 4 Surfaces fourragères
1 Sont considérées comme surfaces fourragères, les prairies naturelles ou artifi- cielles ainsi que les cultures fourragères annuelles et dérobées. Ne sont pas considérées comme telles les surfaces sur lesquelles sont cultivés des pommes de terre, des betteraves fourragères, des betteraves sucrières, des céréales, du maïs-grain ou des féveroles.
2 Les articles 5 à 7 sont applicables dans chaque cas, que le fourrage soit donné au bétail à l'état vert ou après avoir été séché ou conservé d'une autre façon.
Art. 5 Fumure; prescriptions générales
On veillera à obtenir un fourrage sain par une fumure et une utilisation appropriée des terres consacrées à la production fourragère. Les prescriptions suivantes sont applicables en l'occurrence:
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a. Les engrais de ferme et les engrais du commerce doivent être répartis sur toute la surface de l'exploitation et en particulier sur celle qui est réservée à la production fourragère de manière qu'aucune parcelle ne reçoive une fumure excessive;
b. La fumure au purin doit être complétée par un apport suffisant d'autres engrais appropriés, selon la nature du sol et la composition botanique;
c. Les herbages ayant une composition botanique indésirable doivent être améliorés par une exploitation appropriée, notamment par une fumure et un entretien adéquats, ou en rompant la prairie, etc.
Art. 6 Qualité du fourrage
Toute fumure excessive, déséquilibrée, appliquée en temps inopportun ou compromettant de toute autre manière la qualité du fourrage est interdite, notamment si elle est de nature à provoquer la diarrhée. Cette interdiction vise notamment:
a. L'épandage d'engrais de ferme, d'engrais du commerce ou de boues d'épura- tion sur du fourrage en période de croissance, à savoir dès que l'herbe a atteint une hauteur de 10 cm après la coupe ou la fin du pacage;
b. L'application d'une fumure sur les cultures annuelles ou dérobées dès qu'elles ont atteint une hauteur de 10 cm, à l'exception des engrais donnés en couverture aux betteraves fourragères, au maïs pour l'ensilage et aux choux-moelliers;
c. L'adjonction d'ingrédients au purin ou l'épandage direct sur les praires de substances diverses, à l'exception de l'eau, du purin de porcs, du fumier de volailles et, s'il le faut, d'engrais complémentaires, ainsi que des jus d'écoule- ment de silos ou d'autres résidus de la propre exploitation agricole (ad- jonction de boues d'épuration, selon l'art. 7).
U
Art. 7 Utilisation des boues d'épuration et d'autres résidus
1 Sous réserve du 2e alinéa et à condition qu'elles soient hygiénisées, les boues d'épuration qui proviennent de stations d'épuration des eaux peuvent, toute l'année, être épandues sur les surfaces fourragères, ou ajoutées au purin. Les boues d'épuration sont considérées comme hygiénisées lorsque, au moment où le détenteur de la station d'épuration des eaux usées (détenteur) les livre, elles ne contiennent pas plus de 100 entérobactériacées par gramme et sont exemptes d'œufs de vers susceptibles d'être contagieux. Les producteurs de lait doivent demander au détenteur de la station d'épuration des eaux ou au transporteur des boues d'attester que les boues fournies ont été hygiénisées. Par hectare de surface fertilisée, la quantité de boues d'épuration utilisées ne doit pas dépasser 7,5 t de matière sèche en trois ans. Il est interdit d'épandre des boues d'épuration sur les sols détrempés, couverts de neige ou gelés.
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2 Lorsqu'il n'est pas possible d'acquérir des boues d'épuration hygiénisées avant l'échéance du délai que les autorités cantonales responsables de la protection des eaux ont fixé pour l'installation des dispositifs adéquats, des boues d'épuration non hygiénisées peuvent être épandues sur les surfaces fourragères ou ajoutées au purin. Lorsque des boues d'épuration non hygiénisées ont été épandues, la première coupe doit être conservée et les surfaces ainsi fertilisées ne peuvent servir de pâture durant quatre à six semaines.
3 Les résidus de fosses septiques domestiques, de fosses étanches recueillant les eaux usées, et des sacs de canalisation de routes ne doivent, durant toute l'année, ni être ajoutés au purin, ni être épandus sur des surfaces fourragères. En revanche, l'épandage de résidus de fosses septiques domestiques et de fosses étanches recueillant les eaux usées, ainsi que de boues d'épuration non hygiénisées, est autorisé sur les cultures sarclées, à condition que ces résidus soient enfouis dans le sol avant les semailles.
Chapitre 3: Les fourrages et leur utilisation
Section 1: Généralités
Art. 8 Prescriptions valables toute l'année
1 Les fourrages suivants sont interdits pour les vaches laitières:
a. Le fourrage récolté en violation des prescriptions sur la fumure et l'utilisa- tion de résidus d'épuration des eaux (cf. art. 6 et 7);
b. Tout fourrage provoquant des troubles de la digestion (diarrhée notam- ment);
c. Les plantes et les autres aliments qui influent défavorablement sur l'odeur ou le goût du lait, tels qu'oignons, poireaux, déchets de légumes, mélanges d'herbes médicinales, ou encore mélanges de sels minéraux qui ne satisfont pas aux prescriptions du Manuel des matières auxiliaires de l'agriculture, du 14 octobre 19751);
d. Les fourrages souillés, pourris, moisis, rances, gâtés par fermentation, attaqués par des parasites ou contenant des substances de toutes sortes qui sont nuisibles à la santé.
2 Sont autorisés comme additifs fourragers le sel de cuisine et les mélanges de sels minéraux conformes aux prescriptions du Manuel des matières auxiliaires de l'agriculture.
3 Les fourrages de toute nature doivent être entreposés jusqu'à leur utilisation de telle manière que leur composition ne soit pas altérée et qu'ils ne deviennent pas nuisibles aux animaux.
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Art. 9 Doutes relatifs au caractère licite de l'emploi d'un fourrage
1 Lorsqu'un doute subsiste quant au caractère licite de l'emploi d'un fourrage, le cas doit être soumis à l'inspecteur laitier, qui décide si le fourrage est utilisable pour l'alimentation de vaches laitières. Si un producteur de lait n'admet pas la décision de l'inspecteur, la centrale cantonale ou régionale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (centrale) prend une décision définitive après avoir entendu l'inspecteur. Aussi longtemps qu'une décision définitive n'a pas été prise, il est interdit de donner aux vaches laitières le fourrage faisant l'objet de la contestation. Si la centrale confirme que l'utilisation du fourrage en cause n'est pas admissible, les frais d'enquête sont mis à la charge du producteur de lait.
O
2 La réglementation spéciale s'appliquant aux ensilages selon l'article 25 est réservée.
Art. 10 Fourrages autorisés compromettant la qualité du lait
Lorsqu'il est prouvé qu'un fourrage dont l'utilisation est autorisée compromet la qualité du lait, l'inspecteur laitier doit interdire son emploi pour l'affouragement de vaches laitières ou prendre les mesures appropriées afin de supprimer les défauts constatés. L'inspecteur laitier en informe le producteur par lettre re- commandée précisant que la décision peut faire l'objet d'un recours devant l'Office fédéral de l'agriculture dans les 30 jours à compter de la date de la notification. Lorsqu'un recours est interjeté, l'utilisation du fourrage en cause pour l'alimentation des vaches laitières doit néanmoins cesser jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise.
Section 2: Régime vert
Art. 11 Fourrages autorisés
1 Sont autorisés comme fourrages, à part l'herbe, durant la période d'affourage- ment en vert:
a. Les feuilles fraîches et propres de betteraves fourragères, demi-sucrières ou sucrières, les feuilles de choux-raves ainsi que les feuilles de choux et le feuillage de carottes, en quantités n'excédant pas un tiers de la ration totale;
b. Le seigle vert, l'avoine et le maïs verts;
c. Les mélanges à base de vesces, le colza, la navette, le chou-moellier, la spergule et les autres fourrages annuels semblables;
d. Lorsque le lait est destiné à la consommation directe, à la beurrerie ou qu'il est livré à l'industrie: les drêches de brasserie (malt) non détériorées;
e. Les pommes de terre crues, propres, non verdies et non pourries, de même que les fruits à pépins propres et sains, en quantités ne dépassant pas au total 10 kg par vache et par jour.
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2 Pour empêcher que les animaux ne souffrent de diarrhée ou que le goût du lait ne soit altéré, les fourrages énumérés au 1er alinéa, lettres b à d, doivent toujours être mélangés à de l'herbe ou à du fourrage sec.
Art. 12 Fourrages complémentaires autorisés
Sont autorisés comme fourrages complémentaires, à part le foin, le regain et la paille:
a. Le son de blé, les marcs de fruits séchés, les pulpes de betteraves séchées, les drêches de brasserie desséchées, les balles de céréales, le duvet d'avoine ainsi que les autres denrées fourragères d'origine végétale dont l'utilisation a été expressément autorisée;
b. Les aliments complémentaires d'été fournis par le commerce et fabriqués conformément aux prescriptions du Manuel des matières auxiliaires de l'agriculture, exclusivement sous forme de cubes (proportion do mélasse dans les cubes: au maximum 10 %);
c. Les fourrages verts séchés artificiellement (herbe, maïs vert et céréales fauchées en vert) sous forme de fourrages secs hachés, de cubes ou de briquettes, de même que les résidus desséchés d'épis de maïs;
d. Les aliments concentrés, exclusivement sous forme de cubes (proportion de mélasse dans les cubes: au maximum 10 %), les céréales fourragères, la farine d'herbe séchée et les pommes de terre séchées uniquement comme composants d'aliments mélangés en cubes;
e. L'huile de foie de morue et les préparations à base d'huile de foie de morue de qualité irréprochable, en quantité ne dépassant pas 50 g par vache et par jour (rapportée à la teneur en huile pour les préparations à base d'huile de foie de morue), exclusivement mélangées à du fourrage haché ou ingurgitées.
Art. 13 Fourrages prohibés
Durant la période d'affouragement en vert, il est interdit d'utiliser les denrées fourragères suivantes dans les étables où des vaches laitières sont gardées:
a. Les fourrages gâtés, nuisibles ou ne convenant pas à l'affouragement pour d'autres raisons, selon l'article 8, 1er alinéa;
b. Tous les fourrages qui ne sont pas mentionnés aux articles 11 et 12, en particulier ceux qui sont spécifiés ci-après sous lettres c à m;
c. Les ensilages de toute espèce (excepté les ensilages de maïs, dont la distribution aux vaches laitières est autorisée jusqu'au 31 mai dans la zone d'ensilage sans restrictions, conformément à l'art. 27) ainsi que d'autres fourrages stockés dans des entrepôts de fortune durant plus d'une semaine, sauf les pommes de terre et les fruits à pépins;
d. Les fourrages concentrés et les aliments complémentaires d'été sous forme moulue ou humectée, ainsi que les tourteaux de graines oléagineuses, les farines d'extraction, les céréales fourragères, la farine d'herbe séchée ou les pommes de terre séchées, s'ils sont distribués isolément;
e. Les marcs et les jus de fruits, les mélasses et les aliments mélassés (sauf dans
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les cubes, selon l'art. 12), les pulpes fraîches de betteraves, les levures fraîches, le sucre et l'eau sucrée, ainsi que les pommes de terre étuvées;
f. Les drêches de brasserie fraîches, lorsque le lait est livré à une fromagerie;
g. Les marcs séchés, les pulpes de betteraves séchées ou les drêches de brasserie séchées qui ont été trempés;
h. Les déchets de légumes (à l'exception des feuilles de choux et du feuillage de carottes jusqu'à concurrence d'un tiers de la ration totale, selon l'art. 11);
i. Le fourrage vert souillé de restes d'engrais;
k. Les fourrages gâtés, échauffés ou souillés;
m. Les arachides, aussi bien sous forme de fourrage que sous forme de composant de mélanges fourragers.
Art. 14 Lutte contre la diarrhée
La diarrhée provoquée par l'affouragement doit être prévenue et combattue au moyen de fourrages complémentaires appropriés (foin, regain, paille ou fourrage complémentaire selon l'art. 12, let. a à c).
Art. 15 Récolte et état du fourrage vert
Le fourrage vert, récolté proprement, doit être amené à l'état frais à la ferme; il ne devra pas subir d'échauffement avant d'être donné aux animaux.
Art. 16 Sauvegarde de la qualité des fourrages lors de l'emploi de produits pour le traitement des plantes
1 L'emploi de produits pour le traitement des plantes est régi par les dispositions suivantes:
a. Les surfaces utilisées pour les cultures fourragères ne doivent être traitées qu'avec des produits expressément autorisés pour cet usage. Les modes d'emploi et les délais d'attente doivent être observés.
b. Dans les vergers où le sol est utilisé pour la culture fourragère, l'herbe doit être fauchée et enlevée avant le traitement des arbres fruitiers si elle est employée comme fourrage vert. Si le traitement se fait sur de l'herbe qui a repoussé, celle-ci ne doit être utilisée ni comme fourrage vert ni comme pâture; elle peut par contre être séchée ou ensilée, mais au plus tôt trois semaines après le traitement. Les produits qui ne sont autorisés que pour le traitement des cultures fruitières sur le sol nu ou avec «mulching» ne doivent en aucun cas être utilisés là où le sol est occupé par une culture fourragère. c. Pour le reste, les prescriptions sur la protection de l'environnement et des eaux sont applicables.
2 Lorsqu'on suppose que le bétail a été intoxiqué par des produits utilisés pour le traitement des plantes, il faut en aviser sans tarder l'inspecteur laitier. Celui-ci informe immédiatement les services phytosanitaires et arboricoles compétents
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ainsi que la centrale régionale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et le contrôle des denrées alimentaires.
Section 3: Régime sec
Art. 17 Fourrages de base
Le foin et le regain qui constituent la ration de base doivent être sains, avoir subi une fermentation normale et ne pas être moisis. En cas de besoin, il est également possible de donner au bétail de la paille propre, de bonne qualité.
Art. 18 Fourrages complémentaires autorisés
1 Peuvent être donnés comme fourrages complémentaires:
a. Les betteraves fourragères, demi-sucrières et sucrières, ainsi que les carottes, en quantités ne dépassant pas 15 kg par vache et par jour, ou les choux-raves et les raves, en quantités ne dépassant pas 10 kg par vache et par jour. Ces racines doivent être propres et saines.
b. Les pommes de terre bien nettoyées, dégermées, saines et non verdies, ainsi que les fruits à pépins propres et sains en quantité ne dépassant pas au total 10 kg par jour et par vache. Lorsque les pommes de terre ne sont pas données à l'état cru, elles doivent être étuvées chaque jour et distribuées entières au bétail. Pour prévenir la germination des pommes de terre fourragères, on ne doit utiliser que des produits autorisés pour les pommes de terre de consommation, en appliquant les mêmes doses.
c. Les balles de céréales et la fleur de foin tamisée.
d. Les marcs de fruits séchés, les pulpes de betteraves séchées, les drêches de brasserie séchées et les collets et feuilles de betteraves séchés («Troblako»).
e. Les aliments mélassés (mélasse mélangée à une substance de support) ainsi que les autres denrées fourragères d'origine végétale dont l'utilisation a été expressément autorisée.
f. L'huile de foie de morue et les préparations à base d'huile de foie de morue, de qualité irréprochable, en quantité ne dépassant pas 50 g par vache et par jour (rapportée à la teneur en huile pour les préparations à base d'huile de foie de morue) exclusivement mélangées à du fourrage haché ou ingurgitées.
2 Lorsqu'elles sont coupées en morceaux, les betteraves et les pommes de terre doivent être préparées chaque jour; elles peuvent être mélangées, sur une aire propre, à du fourrage sec haché. Les coupe-racines et les autres ustensiles utilisés doivent être tenus propres.
3 Dans les zones d'ensilage (art. 22, 1er al., let a et b), peuvent en outre être distribués comme fourrages, sous réserve du 4e alinéa:
a. Les ensilages de qualité irréprochable;
b. Les céréales humides conservées avec des additifs ou ayant été soumises à d'autres traitements et stockées ensuite (art. 21, 3e al.);
c. Les drêches de brasserie fraîches non détériorées;
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d. Les pulpes de betteraves humides, fraîches ou ensilées, en quantités ne dépassant pas au total 15 kg par vache et par jour.
4 Dans la zone d'ensilage avec restrictions (art. 22, 1er al., let. b), l'utilisation de tous les fourrages énumérés au 3e alinéa doit être suspendue six semaines avant la reprise de la fabrication de fromage, le 15 mars au plus tard. Réserve est faite de la date de la fin de l'emploi d'ensilage ou d'un éventuel accord particulier selon l'article 29, 2e alinéa, quand il s'agit de la fabrication de fromages à pâte mi-dure pendant toute l'année.
Art. 19 Fourages concentrés
1 Peuvent être donnés comme fourrages concentrés aux vaches laitières:
a. Les céréales fourragères, le son de blé et les autres sous-produits de la meunerie de qualité irréprochable;
b. L'herbe séchée artificiellement qui n'a pas été surchauffée, ainsi que les . pommes de terre séchées;
c. Les tourteaux de graines oléagineuses, les farines d'extraction et les féve- roles; pour les résidus de l'extraction de l'huile de la graine de colza, de pavot ou de cotonnier, la ration journalière ne doit pas dépasser 500 g par vache;
d. Les mélanges faits avec les aliments mentionnés sous lettres a, b et c du présent alinéa, ainsi que les aliments pour vaches laitières livrés par le commerce.
2 Les fourrages concentrés doivent être entreposés dans un endroit frais et sec. Ceux qui forment des grumeaux ou sont altérés de toute autre manière ne doivent pas être donnés à des vaches laitières. Les récipients à fourrages concentrés doivent être propres.
3 Il est interdit d'humecter les fourrages concentrés ou de les donner sous forme de breuvage. Ils doivent être donnés, dans la crèche nettoyée, soit seuls, soit mélangés immédiatement avant la distribution à des racines, des pommes de terre, du foin haché, de la fleur de foin ou des balles de céréales.
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Art. 20 Fourrages prohibés; de façon générale et dans la zone d'interdiction de l'ensilage
1 Il est interdit de donner aux vaches laitières:
a. Les fourrages gâtés, nuisibles ou ne convenant pas pour d'autres raisons, conformément à l'article 8, 1er alinéa;
b. Tous les fourrages qui ne sont pas mentionnés dans les articles 17, 18 ou 19, en particulier ceux qui sont spécifiés ci-après sous letres c à i;
c. Les fourrages en décomposition, notamment les fourrages ensilés et le foin séché en grange de mauvaise qualité, ainsi que les racines en voie de putréfaction;
d. La levure fraîche, les marcs de fruits frais ou distillés et les cretons;
e. La mélasse liquide, le sucre, l'eau sucrée et les jus de fruits;
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f. Les marcs séchés, les pulpes de betteraves séchées ou les drêches de brasserie séchées, qui ont été trempés;
g. Les légumes et les déchets de légumes (à l'exception des feuilles de choux et du feuillage de carottes propres);
h. L'urée;
i. Les arachides, aussi bien sous forme de fourrage que de composant de mélanges fourragers.
2 Sont en outre prohibées dans la zone d'interdiction de l'ensilage:
a. La préparation et la distribution d'ensilages de toutes espèces, conformé- ment à l'article 21, sous réserve des autorisations exceptionnelles prévues aux articles 77 à 79;
b. Les drêches de brasserie fraîches et les pulpes de betteraves humides, pour l'affouragement des vaches laitières.
Section 4: Affouragement dans les zones d'ensilage et dans la zone d'interdiction de l'ensilage
Art. 21 Définitions
a. Ensilage
1 L'ensilage est un fourrage fermenté qui, selon la nature des matières ensilées (fourrages verts en tous genres, pulpes de betteraves sucrières, grains et épis de maïs, marcs de fruits, drêches de brasserie, pommes de terre, etc.), est préparé avec du fourrage frais, préfané ou étuvé, avec ou sans adjonction d'un additif d'ensilage, et stocké aussi hermétiquement que possible, afin d'en assurer la conservation.
2 Sont également considérés comme ensilages, au sens du présent règlement, les pulpes et les feuilles de betteraves, le maïs haché, les feuilles de pois, les drêches de brasserie et les autres fourrages qui sont stockés dans des entrepôts de fortune durant plus d'une semaine.
3 Sont assimilés à des ensilages, le maïs en grains humides et les autres céréales humides traitées avec de l'acide propionique, ou avec d'autres additifs ou d'une autre manière.
Art. 22 b. Zones
1 Afin d'assurer une mise en valeur appropriée du lait, les producteurs de lait (organisations locales, goupes de producteurs de lait ou producteurs isolés) sont rattachés à une des zones suivantes selon la manière dont le lait est utilisé:
a. Zone d'ensilage sans restriction, où la préparation et la distribution d'ensi- lages sont autorisées dans les limites des articles 24 à 27;
b. Zone d'ensilage avec restrictions, où la distribution d'ensilages est soumise à des restrictions conformément aux articles 28 à 31 afin de ne pas compro- mettre la qualité du fromage;
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c. Zone d'interdiction de l'ensilage (zone d'interdiction), où la préparation et la distribution d'ensilages sont interdites conformément aux articles 32 à 34 afin de ne pas compromettre la qualité du fromage.
2 Le 1 er alinéa, lettres b et c, s'applique également aux utilisateurs de lait de ces zones.
Art. 23 c. Agrandissement d'exploitations
Lorsqu'un producteur de lait agrandit son exploitation par l'acquisition ou l'affermage de parcelles de terre ou d'une autre exploitation, cette nouvelle partie de l'entreprise et l'exploitation d'origine constituent une unité économique. L'ensemble de la surface exploitée est considérée comme faisant partie de la zone dans laquelle est rangée l'exploitation principale ou l'exploitation d'origine. Est considérée comme exploitation principale ou comme exploitation d'origine la partie de l'entreprise où le producteur de lait a son domicile et où est logé le bétail laitier pendant la plus grande partie de l'année. En cas de doute, la décision incombe à l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 24 Préparation et utilisation des ensilages, contrôle de la qualité a. Préparation
1 Les ensilages doivent être préparés selon des procédés scientifiquement re- connus et épouvés dans la pratique.
2 Les silos doivent être installés hors des étables. Le jus des ensilages doit être récolté conformément aux prescriptions de la protection des eaux (fosse à purin, puisard, etc.).
Art. 25 b. Contrôle de la qualité des ensilages
1 Les ensilages sont classés en ensilages de bonne qualité, de qualité défectueuse et de mauvaise qualité. L'appréciation se fait d'après les directives de la Station fédérale de recherches laitières à Liebefeld (Station de recherches laitières).
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2 Le contrôleur régional ou local des silos ou, le cas échéant, l'inspecteur laitier contrôle la qualité des ensilages une fois au moins pendant le régime sec. Chez les producteurs dont le lait est utilisé pendant toute l'année pour la fabrication de fromage à pâte mi-dure, ce contrôle est effectué au moins deux fois, la première fois avant le 1er janvier. Si l'agriculteur a des doutes quant à la qualité d'un ensilage, il demande au contrôleur de procéder à un examen supplémentaire.
3 Les ensilages que les organes de contrôle estiment être de mauvaise qualité ne doivent pas être donnés aux vaches laitières. Si l'agriculteur n'accepte pas cette décision, il peut exiger l'envoi immédiat d'un échantillon au laboratoire d'analyse compétent. La procédure se poursuit conformément au 5e alinéa. La distribution de l'ensilage en cause doit être suspendue jusqu'à la fin de la procédure. Si le résultat de l'analyse donne raison aux organes de contrôle, l'agriculteur supporte les frais d'analyse.
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4 Lorsque le contrôle ne permet pas de déterminer avec certitude si l'ensilage peut être utilisé sans risque pour l'affouragement des vaches laitières, le contrôleur doit en envoyer un échantillon au laboratoire d'analyse compétent. L'ensilage en cause ne doit alors plus être distribué aux vaches laitières jusqu'à la fin de la procédure selon le 5e alinéa.
5 En accord avec le contrôleur des silos, l'inspecteur laitier décide de l'utilisation de l'ensilage en se fondant sur les résultats de l'analyse. Le producteur de lait peut faire opposition contre la décision de l'inspecteur auprès de la centrale dans les cinq jours. Celle-ci décide de l'utilisation de l'ensilage en accord avec les experts désignés par l'Association suisse des exploitants de silos. La décision de la centrale est communiquée à l'exploitant du silo par lettre recommandée avec indication des voies de recours. L'exploitant peut recourir auprès de l'Office fédéral de l'agriculture dans les 30 jours. Des copies de la décision sont adressées à l'utilisateur de lait et à l'organisation locale des producteurs de lait.
Art. 26 c. Mise en place et utilisation des ensilages
1 La quantité d'ensilage à distribuer, le lieu et la durée d'entreposage inter- médiaire avant l'affouragement doivent être tels que la qualité du lait ne soit pas compromise par l'odeur du fourrage. La couche superficielle altérée et tout autre fourrage ensilé de mauvaise qualité doivent être éliminés immédiatement de manière que leur odeur ne puisse se percevoir.
2 Les ensilages de qualité défectueuse ne doivent pas être distribués avant ou pendant la traite. En cas d'affouragement libre, l'accès des animaux à ce genre de fourrage doit être coupé au moins quatre heures avant la prochaine traite.
3 Les crèches ou les aires à fourrage ainsi que les ustensibles d'affouragement doivent être nettoyés à fond immédiatement après chaque affouragemment; les crèches et l'étable doivent être nettoyées des restes de fourrage, de manière que leur odeur ne puisse se percevoir; l'étable doit être aérée.
Art. 27 Dispositions complémentaires pour la zone d'ensilage sans restriction
1 Dans la zone d'ensilage sans restriction, la distribution des ensilages aux vaches laitières doit cesser, par principe, avant le début du régime vert. Pour ce qui est des ensilages de maïs, il est permis d'en distribuer aux vaches laitières jusqu'au 31 mai au plus tard. Après cette date, les ensilages de maïs peuvent être donnés au bétail à l'engrais, aux vaches taries, au jeune bétail, au menu bétail et aux chevaux à condition que ces animaux ne se trouvent pas dans la même étable que les vaches laitières.
2 Dès que la distribution des ensilages est suspendue, les silos, l'aire à fourrage, les étables, les crèches ainsi que les ustensiles d'étable et d'affouragement seront nettoyés à fond. Ensuite on blanchira les étables, à moins que les matériaux de construction utilisés n'exigent un autre traitement.
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3 Les ensilages qui restent dans des silos entamés et pour lesquels il n'existe pas d'autre mode d'utilisation licite au début du régime vert, doivent être transformés en compost, enfouis lors d'un labour ou vendus. Les ensilages contenus dans des silos intacts peuvent être conservés jusqu'au début du prochain régime sec.
Art. 28 Dispositions complémentaires pour la zone d'ensilage avec restrictions a. Principe
Les articles 29 à 31 sont applicables lorsque le lait provenant de la zone d'ensilage est utilisé pour la fabrication de fromage dont la qualité pourrait être compromise par l'emploi d'ensilages (fromagerie d'été ou fabrication de fromage à pâte mi-dure durant toute l'année). Pendant le régime vert, l'utilisation d'ensilages pour le bétail à l'engrais, les vaches taries, le jeune bétail, le menu bétail ou les chevaux requiert une autorisation dérogatoire selon les articles 77 à 79.
Art. 29 b. Restrictions à la fin de l'emploi des ensilages
1 Les producteurs de lait qui se trouvent dans la zone d'ensilage avec restrictions et dont le lait est transformé en fromages d'Emmental, de Gruyère, de Sbrinz, de Tilsit ou d'Appenzell doivent suspendre la distribution des ensilages le 15 mars au plus tard (à l'exception de la distribution autorisée conformément aux articles 77 à 79 pour le bétail à l'engrais, les vaches taries, le jeune bétail, le menu bétail ou les chevaux). L'utilisateur et les producteurs de lait peuvent convenir d'une date antérieure. Dans tous les cas, le délai d'attente entre la fin de l'emploi des ensilages et le début de la fabrication de fromage doit être de six semaines au moins.
2 Lorsque le lait est transformé en fromage à pâte mi-dure pendant toute l'année, la distribution des ensilages doit être suspendue avant le début du régime vert (sauf l'emploi prévu aux art. 77 à 79). L'utilisateur et les producteurs de lait peuvent convenir d'une date antérieure. Celle-ci doit être communiquée par écrit aux intéressés ainsi qu'au service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
3 Les ensilages qui restent dans des silos entamés et qui ne sont pas utilisés jusqu'à la date fixée, doivent être immédiatement transformés en compost, enfouis lors d'un labour ou vendus. Les ensilages contenus dans des silos intacts peuvent être conservés jusqu'au début du prochain régime sec, à condition que l'inspecteur laitier en soit informé.
Art. 30 c. Nettoyage
1 Sitôt terminé l'emploi des ensilages, les silos, l'aire à fourrage, les crèches et les ustensiles d'affouragement doivent être nettoyés. Les étables et les ustensiles d'étable sont également nettoyés à fond au plus tôt huit jours, mais au plus tard quatre semaines après la fin de l'emploi des ensilages. Dans les étables à
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stabulation libre avec litière profonde, le fumier doit être complètement enlevé au plus tôt huit jours, mais au plus tard quatre semaines après la fin de l'emploi des ensilages, au plus tard avant le 15 avril dans les cas visés à l'article 29, 1er alinéa. 2 Les étables doivent être blanchies avant la reprise de la fabrication de fromage, à moins que les matériaux de construction utilisés n'exigent un autre traitement.
Art. 31 d. Contrôle final
Le fromager veille à ce que l'emploi des ensilages se termine à la date prévue et que le nettoyage et le blanchiment des étables soient effectués conformément aux prescriptions. Il exécute ce contrôle en collaboration avec les contrôleurs locaux (art. 59). L'inspecteur surveille l'exécution du contrôle; il n'intervient, en règle générale, que si le fromager ne peut faire seul les contrôles en temps voulu dans toutes les exploitations de sa région.
Art. 32 Zone d'interdiction a. Interdiction de l'ensilage
La préparation et la distribution d'ensilages de toutes espèces sont interdites aux exploitations se trouvant dans la zone d'interdiction (art. 21). Sont réservées les autorisations dérogatoires selon les articles 77 à 79 pour le bétail à l'engrais, les vaches taries, le jeune bétail, le menu bétail ou les chevaux.
Art. 33 b. Partages d'exploitations
Les partages visant à libérer une partie de l'exploitation de l'interdiction de l'ensilage ne sont reconnus que si chaque détenteur
a. N'exerce son activité d'agriculteur que dans la partie qui lui a été assignée;
b. Exploite son propre domaine ou un domaine pris à bail qui est étranger à la famille;
c. A participé financièrement aux dépenses pour le bâtiment qui lui a été assigné ou paie un fermage pour ce bâtiment;
d. Est propriétaire des animaux qu'il a déclarés;
e. Exploite lui-même la partie de l'exploitation qui lui a été assignée ou a engagé à cet effet de la main-d'œuvre étrangère à sa famille;
f. A son propre ménage.
Art. 34 c. Transfert des vaches de la zone d'ensilage dans la zone d'interdiction
1 Lorsque des vaches sont transférées de la zone d'ensilage dans la zone d'interdic- tion durant la période d'emploi des ensilages, elles doivent être logées pendant les dix premiers jours dans une étable séparée et leur lait ne doit pas être livré pendant cette période. Si le producteur ne dispose pas d'une telle étable, ces vaches seront logées dans la partie la plus basse de l'étable des vaches laitières, à proximité de l'écoulement des déjections. Cette mesure ne libère cependant pas le
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producteur de lait de sa responsabilité en cas de détérioration de la qualité du fromage.
2 Lorsque des troupeaux entiers sont transférés de la zone d'ensilage dans la zone d'interdiction durant la période d'emploi des ensilages, leur lait ne doit pas être utilisé pour la fabrication de fromage pendant dix jours. Ce lait sera mis en valeur après entente avec le fromager et l'inspecteur de fromagerie.
Chapitre 4: Hygiène de l'étable et du bétail
Art. 35 Prescriptions générales
1 L'étable des vaches laitières doit satisfaire aux exigences de l'hygiène du bétail et de l'hygiène du lait.
2 En principe, il est interdit de loger des porcs, des boucs ou de la volaille dans l'étable des vaches laitières. Dans les régions de montagne où les conditions sont particulièrement difficiles, l'inspecteur laitier peut autoriser des exceptions pour les porcs, à condition que leurs loges soient suffisamment séparées de la couche des vaches et que le purin des porcs ne s'écoule pas par une canalisation ouverte traversant l'étable des vaches.
3 Pendant ou peu avant la traite, il est interdit de nettoyer les animaux ou d'effectuer d'autres travaux dégageant de la poussière dans l'étable.
4 Les exploitations ayant une étable à stabulation libre doivent disposer d'une salle de traite ou d'une autre installation appropriée répondant aux exigences de l'hygiène du lait. L'installation de traite doit être nettoyée à fond après chaque traite. Les ustensiles employés pour la distribution du fourrage concentré doivent être tenus propres.
Art. 36 Nettoyage de l'étable; lutte contre les mouches
1 L'étable des vaches laitières doit être régulièrement nettoyée et tenue propre. Au printemps et en automne, le nettoyage doit être effectué avec un soin particulier; parois et plafonds doivent ensuite être blanchis, à moins que les matériaux de construction n'exigent un autre traitement.
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2 Les mouches et les autres insectes doivent être combattus efficacement. Les insecticides ne doivent pas être mélangés au produit de blanchiment, mais appliqués après coup sur les surfaces déjà blanchies ou traitées d'une autre manière. On ne pulvérise des insecticides que dans les étables vides dont on aura recouvert soigneusement les crèches, les abreuvoirs automatiques, les installations de fermeture des crèches et les provisions de fourrages. Le traitement doit être limité aux endroits où logent de préférence les insectes (plafonds, parties supérieures des parois et des piliers, lampes, etc.). Il est interdit de pulvériser les insecticides sur le corps des animaux.
3 Pour le blanchiment et la lutte contre les insectes dans les étables, on n'utilisera que du lait de chaux ainsi que d'autres produits autorisés expressément par la Station de recherches laitières.
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Art. 37 Aération
Les étables doivent être bien aérées et sèches durant toute l'année. La tempéra- ture doit être réglée de manière adéquate.
Art. 38 Propreté des vaches
Les vaches laitières doivent être tenues propres.
Art. 39 Couches; étables à stabulation libre
1 Dans les étables où le bétail est attaché, la couche ne doit pas accuser de cavités où les impuretés s'accumulent. Les excréments solides, les urines, la litière souillée et les restes de fourrages doivent être enlevés au moins deux fois par jour de la couche.
2 Dans les étables à stabulation libre, il faut maintenir propres les couches en procédant à un nettoyage journalier ou en épandant de la litière. Il importe aussi de tenir propres l'aire d'affouragement et le parc. L'étable, l'aire d'affouragement et le parc doivent être pourvus d'un revêtement imperméable.
Art. 40 Litière
Sont prohibés comme litières: les restes d'herbe et autres matières vertes, les feuilles mortes humides, les fanes de pommes de terre, les poussières de batteuse et de moulin ainsi que les engrais du commerce et les autres produits chimiques. La tourbe ne doit être utilisée ni seule ni mélangée à de la sciure de bois. Elle doit uniquement servir de couche de fond en combinaison avec d'autres litières dont l'usage est autorisé.
Art. 41 Abreuvage
Le bétail ne doit boire que de l'eau fraîche. Les abreuvoirs automatiques, les bassins et autres récipients utilisés pour l'abreuvage doivent être tenus propres.
Art. 42 Crèches
1 Les crèches et les râteliers ne doivent présenter aucun recoin dans lesquels des restes de fourrages pourraient s'accumuler et se décomposer. Avant chaque repas, il faut nettoyer à fond les crèches.
2 Il n'est permis de laisser les animaux avoir librement accès aux ensilages que s'il existe une installation permettant d'empêcher que le fourrage ne soit souillé. Les restes souillés de fourrage ensilé doivent être éliminés journellement, et les grilles du râtelier mobile rapprochées chaque jour.
Art. 43 Aire à fourrage
1 Le sol de l'aire à fourrage doit être fait de matériaux résistants et ne pas accuser
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de fissures ni de trous où des restes de fourrages pourraient s'accumuler et se décomposer. Les sols de terre glaise et les sols naturels doivent être remplacés par des sols durs dès qu'ils donnent lieu à contestation. .
2 Il faut nettoyer chaque jour le sol avant d'amener ou de préparer du nouveau fourrage. Les restes de fourrages gâtés ou ceux qui, pour d'autres raisons, ne peuvent plus être donnés au bétail doivent être enlevés de l'aire à fourrage.
Chapitre 5: Traite et traitement du lait
Art. 44 Hygiène du lait
1 La traite ainsi que la conservation et le transport du lait exigent des soins méticuleux et la plus grande propreté. Il faut que les vêtements et les mains du trayeur soient propres.
2 Il est interdit aux personnes atteintes de maladies contagieuses de traire ou de manipuler le lait, quel que soit le mode de contact.
3 Les personnes qui sont occupées chez les producteurs ou les utilisateurs de lait et présentent des signes de maladies contagieuses (notamment des affections intesti- nales fréquentes) doivent être annoncées à l'autorité sanitaire locale.
Art. 45 Epreuve sur tamis noir, nettoyage des mamelles et traite
1 Avant la traite, les premiers jets de chaque trayon doivent être contrôlés afin de s'assurer que le lait n'accuse pas d'anomalies de sécrétion visibles (tamis noir).
2 Les mamelles sont ensuite nettoyées à sec à l'aide d'un matériel approprié (papier pour mamelle, paille de bois spéciale, par exemple). Ce matériel doit être changé après le nettoyage de chaque mamelle. Seules les mamelles très sales doivent être lavées à l'eau chaude propre et immédiatement bien séchées. Ce nettoyage doit être effectué avant l'extraction des premiers jets. Dans les salles de traite, on peut doucher les mamelles, qu'il faut sécher ensuite.
3 L'amouillage se fait sans que les trayons soient humectés. On pose le faisceau trayeur dès que le lait est descendu, sans tordre les trayons et en évitant autant que possible les entrées d'air.
4 La traite à sec doit être évitée. Dès que l'écoulement du lait diminue nettement, la mamelle est soigneusement égouttée à la machine et, au besoin, à la main afin que le lait soit entièrement évacué. Le lait d'égouttage est ajouté au lait mis dans le commerce.
5 La graisse à traire doit être propre. Sont autorisés uniquement les produits approuvés par la Station de recherches laitières. L'utilisation de graisse à traire avant la pose du faisceau trayeur est interdite.
6 Les vaches atteintes de mammite, en particulier celles qui sont traitées aux antibiotiques, doivent être traites en dernier. Il est interdit de livrer le lait de telles vaches, conformément à l'article 56, 1er alinéa, lettres a et c. Après la traite de
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mamelles traitées aux antibiotiques, le seau à traire et les parties de l'installation de traite qui entrent en contact avec le lait doivent être nettoyés soigneusement avec de l'eau chauffée à, 50° C au moins à laquelle on aura ajouté un détergent conformément à l'article 53, puis bien rincés à l'eau potable.
Art. 46 Refroidissement du lait
1 Les récipients servant au transport du lait doivent être placés hors de l'étable durant la traite, à moins qu'ils ne soient reliés à une installation de traite mécanique de manière que la qualité du lait ne soit pas compromise.
2 Le lait doit être refroidi toute l'année déjà durant la traite, au moyen d'eau courante ou d'autres méthodes de refroidissement appropriées. Avec l'accord du fromager, le producteur de lait de fromagerie peut aussi livrer son lait non refroidi.
Art. 47 Filtration
1 A l'exception du lait de fromagerie, le lait mis dans le commerce doit être filtré chez le producteur, aussitôt après la traite, à l'aide d'un filtre à ouate. L'emploi de passoires, de tamis placés dans les filtres à lait et de toiles est interdit. L'ouate placée dans le filtre ne doit être utilisée que pour une seule traite. Les filtres doivent être en parfait état.
2 Il est interdit aux producteurs, durant toute l'année, de filtrer ou de passer au tamis le lait de fromagerie; cette interdiction demeure valable lorsque le lait est temporairement affecté à la consommation.
Art. 48 Livraison
1 En règle générale, le lait doit être livré deux fois par jour, immédiatement après la traite, aux heures convenues entre l'utilisateur du lait et l'organisation des producteurs. L'utilisateur n'est pas tenu d'accepter le lait livré en retard.
2 Des exceptions à l'obligation de livrer le lait deux fois par jour peuvent être autorisées dans des cas motivés, lorsque la qualité du lait et des produits laitiers fabriqués ne risque pas d'en être affectée, si les conditions énumèrees aux 3º à 5℃ alinéas sont remplies et si le prélèvement des échantillons pour le paiement du lait selon ses qualités est assuré. Le lait doit être stocké dans un local satisfaisant aux exigences posées en matière de dimensions, d'éclairage, de ventilation, d'ordre, de propreté, de séparation d'autres locaux et de protection contre le gel, pour que sa qualité ne souffre pas du stockage. L'autorisation peut être retirée en vertu de l'article 44 de l'arrêté sur le statut du lait si les conditions qui la motivaient ne sont plus remplies.
3 Lorsque, dans des cas particuliers, la livraison du lait deux fois par jour au centre collecteur n'est pas possible ou ne peut être exigée (état des routes, éloignement, quantité de lait, etc.), durant toute l'année ou à certaines époques, la livraison une seule fois par jour peut être autorisée:
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a. Toute l'année si le lait est refroidi à une tempérture de 3º à 5° C dans les deux heures qui suivent la traite, puis stocké à cette température jusqu'au moment de sa livraison;
b. Durant les mois de novembre à mars si le lait est suffisamment refroidi à l'eau courante, stocké au froid douze heures au plus, puis livré avec le lait fraîchement trait. L'utilisateur peut exiger la livraison dans des récipients séparés.
4 En cas de conditions d'exploitation spéciales, notamment en région de mon- tagne, l'exception prévue au 3e alinéa, lettre b, peut être étendue à toute l'année.
5 Lorsque, pour des raisons économiques impérieuses (frais de transformation ou d'exploitation du centre collecteur et frais de transport notamment), on ne peut exiger ni le maintien en activité du centre collecteur ni l'attribution des fournis- seurs à un autre centre, le stockage du lait chez le producteur durant 24 heures, ou 48 heures au plus, peut être autorisé si:
a. Le lait est refroidi à une température de 3º à 5° C dans les deux heures qui suivent la traite, puis stocké à cette température jusqu'au moment de sa livraison;
b. Le contrôle de l'installation est assuré sur les plans de l'hygiène et de la technique;
c. Le lait est transporté, sans stockage intermédiaire, de l'exploitation du producteur à l'entreprise de transformation.
Si la qualité du lait a souffert à plusieurs reprises du stockage chez le producteur, ou si les conditions énumérées au lettres a à c ne sont plus remplies, la centrale compétente du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière ordonne l'application des mesures nécessaires jusqu'à ce que les choses soient rentrées dans l'ordre ou prononce au besoin une interdiction de livrer le lait. Si l'intéressé refuse de rétablir une situation conforme aux prescriptions, ou si ce rétablissement tarde exagérément malgré un avertissement, il peut être proposé à l'Office fédéral de l'agriculture de retirer l'autorisation.
6 Les demandes d'octroi d'autorisation exceptionnelle sont traitées:
a. Par la centrale compétente, après audition de l'inspecteur, de l'utilisateur du lait et de la fédération laitère, dans les cas visés aux 3e et 4e alinéas;
b. Par la Centrale fédérale dans les cas visés au 5e alinéa. Les demandes doivent alors être adressées, avec tous les documents utiles (y compris le préavis de l'utilisateur), à la centrale compétente, qui les transmet, avec un rapport et une proposition, à la Centrale fédérale. Avant de rendre une décision, celle-ci prend l'avis de l'Union centrale des producteurs suisses de lait, qui doit demander à la fédération laitière compétente de lui faire rapport.
7 Les exceptions à l'obligation de livrer le lait deux fois par jour qui existaient le 1er janvier 1981 sont réputées autorisées si les exigences posées en matière de qualité sont satisfaites et si le rythme des livraisons concernant l'exception autorisée (3e, 4e ou 5e al.) est respecté. Si ce n'est pas le cas, la centrale compétente décide des mesures à prendre.
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8 Les centrales fédérale, cantonale ou régionale notifient leurs décisions par écrit, en mentionnant la possibilité de faire recours dans les trente jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.
Chapitre 6: Ustensiles à lait et machine à traire
Art. 49 Installations, ustensiles et produits auxiliaires
Les installations de traite et de refroidissement du lait ainsi que les installations destinées au nettoyage de celles-ci doivent être approuvées par la Station de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural à Tänikon, d'accord avec la Station de recherches laitières. Pour nettoyer et désinfecter les ustensiles à lait ainsi que les installations de traite et de refroidissement du lait, seuls des produits chimiques approuvés par la Station de recherches laitières doivent être utilisés.
Art. 50 Matériel, état, conservation, entretien
1 Les ustensiles à lait et les installations de traite doivent être construits, en ce qui concerne tant leur forme que le matériel utilisé et le mode de fabrication, de manière qu'ils puissent être facilement nettoyés. Seules les matières qui ne compromettent pas la valeur hygiénique et la qualité du lait peuvent être utilisées pour les parties qui sont en contact direct avec lui. Elles doivent de plus être conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires. Ne sont pas admis le cuivre nu, la tôle zinguée et le bois; ce dernier est toutefois autorisé pour les couvercles des brantes. Les ustensiles présentant, même partiellement, des surfaces fortement corrodées, poreuses, rugueuses, fendillées, endommagées, rouillées ou insuffisamment étamées ne doivent pas être utilisés. Il est interdit d'utiliser des seaux à traire, des bidons de transport et des récipients d'entreposage en plastique.
2 Les ustensiles à lait ne doivent être utilisés que pour la traite et le transport du lait, du petit-lait et du lait écrémé. Les bidons ayant servi au transport de résidus de fromagerie sont immédiatement vidés et rincés afin d'éviter la corrosion du métal.
3 Les ustensiles à lait, les machines à traire ainsi que les brosses et produits auxiliaires destinés au nettoyage sont conservés dans un endroit sec, aéré, à l'abri des poussières et des odeurs. Les récipients doivent être posés ou suspendus l'ouverture dirigée vers le bas. La chambre à lait doit être bien aérée. Elle ne doit pas, de même que le matériel utilisé pour le nettoyage des ustensiles à lait, servir à des usages sans rapports avec le traitement du lait.
4 Les travaux d'entretien nécessaires au bon fonctionnement des installations de traite doivent être exécutés régulièrement et conformément aux instructions de service. Les installations doivent être contrôlées et remises en état par un
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spécialiste au moins une fois par an. Est admis comme spécialiste qualifié pour effectuer ces contrôles, toute personne qui est en possession d'un permis pour le contrôle des machines à traire, délivré avec l'accord de la Station de recherches laitières. Le producteur de lait doit pouvoir fournir la preuve écrite de l'exécution du contrôle en présentant un formulaire rempli selon les directives de la Station de recherches laitières sur le contrôle des installations de traite.
Art. 51 Soins aux ustensiles à lait et aux machines à traire
(
1 Les récipients à lait, les installations de traite et les autres ustensiles à lait doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque usage, de manière que la qualité du lait ne soit pas compromise. La Station de recherches laitières peut accorder des dérogations pour des procédés de nettoyage spéciaux. Après le contrôle annuel (art. 50, 4e al.), les parties de l'installation de traite qui entrent en contact avec le lait doivent être nettoyées et désinfectées soigneuse- ment.
2 Pour prévenir la formation de tartre, les machines à traire et les autres ustensiles à lait doivent être traités régulièrement, une ou deux fois par semaine, avec un produit de détartrage acide conforme à l'article 49. Ils doivent ensuite être soigneusement rincés à l'eau potable.
3 Pour éliminer les dépôts de tartre, il faut rincer à l'eau froide après le nettoyage acide, puis nettoyer une seconde fois avec un produit alcalin combiné et bien rincer à l'eau potable.
4 Il est interdit d'utiliser des torchons, des linges ou d'autres accessoires de ce genre pour nettoyer et essuyer les ustensiles à lait et les machines à traire.
Art. 52 Nettoyage et désinfection des ustensiles à lait
Le nettoyage et la désinfection des ustensiles à lait doivent s'effectuer de la manière suivante:
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a. Rinçage avec de l'eau tiède ou froide immédiatement après l'usage;
b. Nettoyage avec une brosse appropriée et propre et avec de l'eau chaude (40° à 50° C), qui peut être additionnée d'un produit de nettoyage approuvé selon l'article 49;
c. Désinfection à l'eau chaude (au moins 80° C), en quantité d'au moins 10 pour cent de la capacité du récipient et durant une minute au minimum, ou à l'aide des désinfectants chimiques approuvés selon l'article 49, utilisés conformément aux prescriptions de température et de concentration. Le produit doit agir au moins cinq minutes sur toute la surface à désinfecter;
d. Le nettoyage et la désinfection peuvent aussi se faire simultanément avec un produit combiné de nettoyage et de désinfection approuvé selon l'article 49, à condition toutefois que les restes de lait aient été préalablement éliminés par un rinçage spécialement soigneux;
e. Après l'emploi de produits chimiques, il faut bien rincer à l'eau potable.
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Art. 53 Nettoyage et désinfection de la machine à traire; nettoyage général; conduite à vide
1 La machine à traire doit être nettoyée et désinfectée comme il suit:
a. Rinçage préalable avec de l'eau tiède ou froide immédiatement après l'usage et lavage de l'extérieur des pots et des griffes;
b. Nettoyage avec des brosses spéciales ainsi qu'une solution à 40° à 50° C d'un produit de nettoyage. Si un appareil de lavage autorisé selon l'article 49 est utilisé, la solution du produit de nettoyage doit avoir une température de 50° à 60° C, à moins que le mode d'emploi pour ce produit ne prescrive une autre température. De plus, l'ouverture de chaque manchon trayeur doit être nettoyée avec une brosse sphérique;
c. Désinfection avec de l'eau chaude (80° C au moins) ou avec une solution d'un produit chimique de désinfection conforme à l'article 49, utilisé à la concentration et à la température prescrites. En cas d'utilisation d'un produit chimique, celui-ci doit agir au moins cinq minutes sur toutes les parties à désinfecter. Pour les garnitures de traite, on peut utiliser des appareils de désinfection à la vapeur ou des appareils de désinfection chimique autorisés selon l'article 49;
d. Le nettoyage et la désinfection peuvent aussi être exécutés simultanément avec un produit combiné de nettoyage et de désinfection autorisé conformé- ment à l'article 49, à condition toutefois que les restes de lait aient été préalablement éliminés par un rinçage spécialement soigneux;
e. Après l'emploi de produits chimiques, il faut bien rincer à l'eau potable, puis éliminer l'eau de rinçage aussi complètement que possible. Dans les installa- tions de traite en lactoduc, cela se fait à l'aide d'éponges propres ou par aération et en ouvrant les points de drainage.
2 Une fois par semaine, les garnitures de traite de la machine doivent être démontées complètement en vue du nettoyage général et du contrôle de l'état des parties en caoutchouc. Les parties en caoutchouc fissurées seront remplacées. Dans les installations de traite mécanique à tuyauterie fixe, il faut en outre contrôler l'état de propreté des tuyaux et des armatures.
3 La conduite à vide doit être nettoyée au moins une fois par mois. En outre, elle sera nettoyée immédiatement après la traite, chaque fois que du lait y aura pénétré par aspiration.
4 La Station de recherches laitières peut autoriser des dérogations pour des procédés de nettoyage spéciaux.
Chapitre 7: Critères de qualité, défauts du lait
Art. 54 Définition du terme «lait»
On entend par lait, le lait de vache au sens de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur 1) RS 817.02
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les denrées alimentaires. L'adjonction de lait d'autres espèces animales est interdite.
Art. 55 Troubles de la sécrétion; traitement aux antibiotiques; symptômes morbides
1 Lorsqu'une altération pathologique de la mamelle ou du'lait est constatée chez une vache, le producteur est tenu de prendre toutes les mesures d'hygiène et de technique de la traite propres à en supprimer les causes. Si ces mesures n'ont pas le succès voulu, il doit faire procéder à une analyse du lait ou appeler le vétérinaire. Le traitement nécessaire sera ensuite entrepris. Les instructions des organes du service sanitaire laitier doivent être suivies.
C
2 Le traitement des mamelles aux antibiotiques pendant la lactation requiert l'accord du vétérinaire. Le producteur de lait ou son représentant est tenu de s'informer auprès du vétérinaire pour savoir si le produit appliqué exige un délai d'attente de plus de cinq jours avant la reprise de la livraison du lait. Pendant le délai d'attente, les vaches traitées aux antibiotiques doivent être marquées (bande de plastique ou de tissu, marque de couleur, etc.).
3 Il est strictement interdit d'administrer pendant la lactation des médicaments à effet prolongé, destinés au traitement des vaches taries. Les vaches traitées pendant le tarissement doivent être marquées (2e al.). En cas d'avortement ou de vêlage avant terme de vaches ainsi traitées, leur lait doit être analysé et déclaré exempt d'antibiotiques avant d'être mis dans le commerce. Lorsque l'agriculteur achète des vaches, il doit s'assurer que les mamelles sont exemptes d'antibio- tiques. Si l'information reçue ne donne pas satisfaction, il doit faire analyser le lait pour avoir la preuve qu'il ne contient pas d'antibiotiques,
4 Seuls sont admis pour la désinfection des trayons et des mamelles les produits autorisés expressément à cet effet par la Station de recherches laitières.
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5 Les vaches réagissant positivement à la tuberculine ou atteintes de brucellose, ou celles qui excrètent des salmonelles ou d'autres germes dangereux pour la santé humaine, doivent être isolées immédiatement, puis, selon le cas, traitées ou éliminées d'après les instructions des organes responsables et conformément aux prescriptions fédérales et cantonales.
6 En cas d'épizooties, l'utilisation du lait est régie par les dispositions des autorités compétentes.
Art. 56 Lait dont la livraison est interdite
1 Toutes les personnes participant à la production de lait sont tenues de veiller à ce que le lait présentant des défauts d'odeur, de goût, de couleur ou d'autres anomalies ne soit pas mis dans le commerce. Il est en particulier interdit de commercialiser:
a. Le lait de vaches atteintes visiblement de mammite (mamelle enflée, présence de «bretzes» ou grumeaux dans le lait, lait positif au papier indicateur ou à l'épreuve de Schalm, etc.);
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b. Le lait de vaches éliminant des germes dangereux pour l'homme, sous réserve de prescriptions officielles différentes;
c. Le lait de tous les quartiers lorsque la mamelle a été traitée, à partir d'un canal galactophore, à l'aide d'antibiotiques ou d'autres médicaments, durant tout le traitement et au moins cinq jours après sa fin, mais en tout cas aussi longtemps que le lait présente des anomalies selon la lettre a;
d. Le lait de vaches atteintes d'une maladie fébrile ou générale;
e. Le lait de vaches traitées avec des médicaments qui peuvent avoir des effets défavorables sur la qualité du lait (traitement externe de la mamelle, injections, traitement de la matrice, traitement de la peau, traitements hormonaux, infusions, mélanges d'herbes médicales), durant le traitement et trois jours après la fin de celui-ci, à moins que le médicament utilisé n'exige de prévoir un délai plus long; lors de tout traitement, la personne respon- sable de la production laitière est tenue de demander au vétérinaire s'il est nécessaire d'observer un délai avant de recommencer à mettre le lait dans le commerce et si ce délai doit être de plus de trois jours;
f. Le lait produit dans les huit jours qui suivent le vêlage ou l'avortement des vaches, ou qui, passé ce temps, n'a pas encore recouvré ses propriétés normales, par exemple chez les primipares atteintes d'œdème de la mamelle;
g. Le lait de vaches qui ne sont plus traites régulièrement;
h. Le lait de vaches taurelières (kystes de l'ovaire) et de celles qui n'ont pas vêlé depuis très longtemps;
i. Le lait impropre au mode d'utilisation auquel il est destiné;
k. Le lait contenant des résidus de produits pour la protection des plantes ou antiparasites ou d'autres substances avec lesquels on a traité par exemple le fourrage, les animaux, les étables ou les granges, si les tolérances commer- ciales légales selon l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées ali- mentaires (art. 6) pour les substances en question sont dépassées; les prescriptions spéciales du chimiste cantonal sont réservées.
2 L'utilisateur doit refuser le lait visiblement défectueux selon le 1er alinéa ou celui dont il connaît d'une autre manière la défectuosité.
Art. 57 Critères de qualité du lait lors de sa livraison
1 A la livraison, la qualité du lait d'un producteur (lait de mélange de son troupeau) doit répondre aux critères suivants:
a. Nombre de cellules normal (p. ex. résultats négatifs de l'épreuve à la soude caustique ou nombre de cellules inférieur à la limite fixée);
b. Conservabilité suffisante (p. ex. temps de décoloration d'au moins six heures dans l'épreuve de réductase au bleu de méthylène ou nombre de germes inférieur à 80 000 par ml);
c. Absence de faux-goûts nettement perceptibles ou d'autres défauts constatés par analyse sensorielle ou par d'autres épreuves;
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d. Absence de contaminations qu'il aurait été possible d'éviter (souillure visible, etc.) et de substances inhibitrices;
e. Exigences supplémentaires pour le lait de fromagerie: coagulation normale, aptitude normale à la fermentation (p. ex. temps de décoloration d'au moins 15 minutes dans l'épreuve de la réductase préincubée, lactofermenteur liquide après douze heures), taux d'agents de gonflement inférieur à la limite fixée.
2 La prise en charge de lait qui ne répond pas à ces exigences peut être refusée au producteur, en particulier si les défauts sont très marqués ou se répètent malgré les avertissements.
O
Chapitre 8: Mesures de contrôle
Art. 58 Organes de contrôle
L'exécution des mesures de contrôle incombe au service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. Ses organes sont:
a. La Centrale fédérale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière;
b. Les centrales cantonales ou régionales du service d'inspection et de consulta- tion en matière d'économie laitière;
c. Les inspecteurs laitiers des cantons, des fédérations laitières et des utilisa- teurs industriels du lait;
d. Les services sanitaires laitiers régionaux;
e. Les organes locaux (contrôleurs locaux, utilisateurs de lait, comité de la société).
Art. 59 Contrôleurs locaux
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1 Les sociétés ont l'obligation de désigner des contrôleurs locaux qualifiés, après entente avec l'utilisateur du lait. Les contrôleurs locaux doivent, en qualité d'organe de contrôle de la société, participer à la surveillance de la production laitière et aux contrôles de la qualité du lait, aux fins d'assurer l'application des prescriptions y relatives. A cet effet, deux contrôleurs au moins doivent être en tout temps disponibles. Ceux qui quittent leurs fonctions sont remplacés.
2 Si l'on ne dispose pas de contrôleurs régionaux des silos, l'un au moins des contrôleurs locaux des sociétés de la zone d'ensilage doit être ensileur. Il assumera le contrôle des silos.
3 Après entente avec les organes compétents du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, des sociétés voisines peuvent dési- gner en commun des contrôleurs locaux ou les échanger entre elles.
4 Les sociétés ont l'obligation de faire instruire leurs contrôleurs locaux et de leur faire suivre les cours de perfectionnement organisés à leur intention.
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Art. 60 Contrôle des silos
1 Les centrales assument la responsabilité du contrôle des silos. Elles collaborent avec l'association régionale des exploitants de silos et la fédération laitière. Chaque centrale désigne le laboratoire qui est responsable, dans sa région, des analyses chimiques des ensilages.
2 Le service de contrôle des silos doit aussi conseiller les exploitants de silos. Il est assuré par des contrôleurs régionaux ou locaux à temps partiel ou, le cas échéant, par l'inspecteur laitier. La centrale désigne les contrôleurs de silos, après entente avec l'association des exploitants de silos. Cette dernière se charge de la formation et de l'instruction des contrôleurs.
Art. 61 Inspections des étables
1 Au moins une inspection d'étable ordinaire doit être faite chaque année, chez tous les producteurs de lait commercial. Chez les producteurs de lait de fromage- rie, on procédera, au cours de l'année, à une seconde inspection d'étable ordinaire. Si du lait de qualité insuffisante est livré, on procédera au besoin à une inspection d'étable supplémentaire.
2 L'inspection d'étable a pour but de procéder à un contrôle approfondi et de conseiller les producteurs, de façon générale. Elle doit comprendre le contrôle des conditions d'affouragement, de l'étable, des soins donnés au bétail, de l'état des mamelles, des ustensiles à lait et de l'installation de traite mécanique. Les défauts et les possibilités d'y remédier doivent être immédiatement signalés au producteur. Au besoin, les organes de contrôle fixeront au producteur un délai dans lequel il devra se mettre en ordre et vérifieront en temps utile si le nécessaire a été fait.
3 Les inspections ordinaires et les inspections supplémentaires doivent être faites soit par l'utilisateur du lait accompagné d'un contrôleur local au moins, soit par deux contrôleurs locaux, soit enfin, le cas échéant, par l'inspecteur laitier, qui sera, en règle générale, accompagné d'un contrôleur local au moins. Dans les sociétés où l'on fabrique du fromage, l'utilisateur du lait est tenu de participier aux inspections.
4 La vérification ultérieure de l'accomplissement des ordres donnés par l'inspec- teur laitier à certains producteurs doit être effectuée, en principe, par l'utilisateur du lait. Le cas échéant, un contrôleur local peut en être chargé.
5 L'inspecteur laitier contrôle dans son rayon si les inspections d'étables et les vérifications ultérieures sont faites comme il se doit.
6 Les organes de contrôle sont autorisés à exécuter des inspections et des vérifications ultérieures en tout temps et sans être annoncés. Les producteurs de lait ne doivent ni empêcher ni compliquer l'exécution de ces contrôles. Ils doivent suivre les instructions données par les organes de contrôle.
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Art. 62 Service sanitaire laitier
La vulgarisation en matière de technique et d'hygiène de la traite, le diagnostic des échantillons de lait suspects, de même que le contrôle de l'effet du traitement doivent être entrepris conformément aux prescriptions d'exécution du Départe- ment fédéral de l'économie publique sur le service sanitaire en matière de production laitière (ordonnance du DFEP du 22 nov. 19721) sur le service sanitaire laitier).
Art. 63 Contrôle des livraisons de lait
1 L'utilisateur du lait doit contrôler régulièrement la qualité du lait, lors de la réception, de la manière suivante:
a. En jugeant l'odeur du lait au moment où il ouvre les récipients de transport;
b. En observant s'il se forme un dépôt sur le tamis;
c. En vérifiant l'état de propreté et d'entretien des bidons;
d. En contrôlant si le lait est suffisamment refroidi.
2 Dans les fromageries, le lait de chaque producteur doit en outre être régulière- ment soumis aux épreuves suivantes, qui sont effectuées indépendamment des analyses réalisées en vue du paiement du lait selon ses qualités:
a. Epreuve à la soude caustique ou épreuve de Schalm;
b. Epreuve de la réductase préincubée et, si nécessaire, épreuve de la réductase normale;
c. Epreuve du lactofermenteur, appréciée après 12 heures;
d. Epreuve du lait reposé (appréciation de l'odeur et du goût de la crème après 12 et 24 heures d'entreposage du lait à environ 15° C);
e. Epreuve de la coagulation.
3 Si le lait d'un producteur ne possède pas les qualités requises lors des examens effectués selon les 1er et 2e alinéas ou s'il ne répond pas aux exigences minimales de qualité de l'article 57, l'utilisateur du lait doit en informer immédiatement le producteur par la remise ou l'envoi d'un avis écrit. En outre, l'utilisateur et, le cas échéant, l'inspecteur laitier doivent à nouveau contrôler sans tarder le lait du producteur incriminé.
4 S'il résulte du second contrôle selon le 3e alinéa que le lait présente toujours le même défaut et qu'il s'agit d'une infraction à l'article 57, lettres b à e, l'utilisateur du lait doit refuser d'en prendre livraison jusqu'à ce qu'il soit redevenu irrépro- chable. S'il s'agit du mélange de lait malade, le producteur doit procéder au plus tôt, le cas échéant avec l'aide de l'utilisateur du lait, d'un contrôleur local ou d'un inspecteur laitier, à un contrôle du lait de chacune de ses vaches.
5 Les producteurs n'ont pas le droit de s'opposer au prélèvement d'échantillons de lait ou de l'entraver.
6 Au besoin, les contrôleurs locaux doivent prêter leur concours lors du contrôle de la qualité du lait livré au centre collecteur ou à la fromagerie; le cas échéant, ils confirment l'exactitude des résultats du contrôle.
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Art. 64 Tenue des registres de contrôle
1 Les organes chargés du contrôle de la production laitière et de la qualité du lait en vertu des articles 60 à 63 doivent consigner immédiatement les résultats de leurs contrôles. Les mises en garde auxquelles les producteurs n'ont pas donné suite sont annoncées par écrit à l'inspecteur laitier.
2 Lors de l'inspection d'étables, une fiche de rapport signée par les organes de contrôle est remplie sur place. Les défauts y sont notés, de même que, le cas échéant, le délai dans lequel le producteur doit y remédier. Chaque inscription doit être considérée comme une mise en garde. Une copie du rapport d'inspection est remise au producteur.
3 La date du contrôle du lait et les anomalies constatées doivent être consignées d'une manière appropriée.
Art. 65 Marche à suivre pour remédier aux défauts; obligation d'annoncer les anomalies
1 L'utilisateur du lait, les contrôleurs locaux et le comité de la société doivent contribuer à remédier aux défauts constatés en conseillant les producteurs et en procédant à des contrôles ultérieurs.
2 L'utilisateur du lait est tenu de signaler sans tarder au président de la société les anomalies auxquelles il ne peut remédier et de faire simultanément appel à l'inspecteur laitier. Ce dernier prend les mesures qui s'imposent, le cas échéant avec l'aide de la centrale d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. L'utilisateur du lait et les contrôleur locaux doivent accorder leur plein soutien à ces organes de contrôle.
3 Lorsque des anomalies compromettant l'utilisation prévue du lait sont consta- tées, une assemblée des producteurs de la société doit avoir lieu dans les dix jours, à la demande de l'inspecteur, aux fins d'examiner les résultats de l'inspection. Tous les fournisseurs de lait sont tenus d'y participer.
Art. 66 Contrôle des producteurs non affiliés à une société
Lorsque les producteurs de lait ne sont pas groupés en sociétés locales à titre de membres ou d'affiliés, il incombe à la centrale d'assurer l'exécution des mesures de contrôle découlant des articles 60 à 62. Le contrôle des livraisons de lait, conformément à l'article 63, incombe à l'utilisateur du lait. L'article 64 s'applique par analogie.
Chapitre 9: Utilisation du lait
Section 1: Dispositions générales
Art. 67 Etat des locaux et de l'équipement
1 Les locaux dans lesquels on reçoit, traite ou conserve du lait ou dans lesquels on
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fabrique ou entrepose des produits laitiers, ainsi que l'équipement utilisé à ces fins, doivent être tenus propres et répondre aux exigences de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires.
2 L'inspecteur laitier peut ordonner les mesures nécessaires pour remédier à des défauts et, si besoin est, fixer des délais, à moins qu'il ne s'agisse d'entreprises laitières industrielles.
Art. 68 Nettoyage des installations et des ustensiles
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Immédiatement après leur utilisation, les installations et les ustensiles utilisés pour recevoir, traiter et conserver du lait doivent être nettoyés soigneusement, désinfectés au besoin et rangés de façon adéquate.
Art. 69 Produits auxiliaires autorisés; qualité de l'eau
1 Dans les centres collecteurs et les entreprises de transformation du lait, seuls des produits approuvés expressément par la Station de recherches laitières doivent être utilisés pour le blanchiment ou la peinture des plafonds et des parois, pour la lutte contre les insectes ainsi que pour le nettoyage et la désinfection.
2 Ne doit être utilisée que de l'eau répondant, quant à sa pureté bactériologique et à ses autres caractéristiques, aux exigences que pose la législation sur les denrées alimentaires pour l'eau potable (eau de boisson).
Section 2: Fabrication du fromage
Art. 70 Obligations du fromager
1 Le fromager est tenu de vouer le plus grand soin à la préparation des levains ainsi qu'à la fabrication et au traitement des fromages. Les levains et le déroule- ment bactériologique de la fabrication doivent être constamment tenus sous contrôle.
2 Pour assurer la conduite de son exploitation, le fromager doit consigner dans un registre de fabrication toutes les observations importantes concernant la fabrica- tion et la qualité des fromages, notamment tout ce qui s'écarte de la normale. Sur demande, il doit présenter ce registre aux organes du service d'inspection et de consultation.
3 L'ordre et la propreté les plus stricts sont de rigueur à la fromagerie. Les résidus de fromagerie (petit-lait, babeurre, lait écrémé) doivent être pasteurisés confor- mément aux prescriptions de la législation sur la lutte contre les épizooties avant d'être remis aux producteurs ou à d'autres acheteurs.
4 Le fromager doit assumer les tâches concernant la surveillance de la production et des livraisons de lait définies aux articles 61, 63 et 64. En vertu des articles 56 et 63, il doit refuser le lait dont il peut percevoir ou dont il connaît les défauts ou les
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anomalies. Lorsqu'il observe une chute brusque du pouvoir acidifiant des cultures dans le lait ou le fromage, il doit prélever et analyser un échantillon de lait de chaque bidon de la livraison suivante.
5 Dans la zone d'ensilage avec fabrication de fromage en été, le fromager ne doit reprendre la fabrication qu'après un délai d'attente de six semaines à compter de la fin de l'utilisation des ensilages.
6 Les fromages ne doivent être soignés qu'au moyen de produits admis par l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires.
7 Le fromager est tenu de prendre part aux cours de perfectionnement profession- nel.
Art. 71 Troubles de fabrication du fromage
1 Le fromager doit annoncer immédiatement à l'inspecteur de fromagerie ou, le cas échéant, à la centrale d'inspection et de consultation les difficultés ou les troubles proprement dits auxquels il se heurte dans la fabrication du fromage. Ces organes prennent alors les mesures nécessaires.
2 Les producteurs de lait et le fromager doivent suivre les instructions de l'inspecteur. Le fromager tient l'inspecteur au courant des résultats des mesures prises.
Art. 72 Eau utilisée dans les fromageries
1 Le fromager doit faire analyser au moins une fois par année l'eau qu'il utilise pour la fabrication du fromage par le laboratoire de la centrale ou, le cas échéant, par le laboratoire cantonal du contrôle des denrées alimentaires.
2 Si l'eau ne répond pas aux exigences, le propriétaire de la fromagerie prend les dispositions nécessaires pour que son approvisionnement en eau y satisfasse. Entre-temps, seule de l'eau filtrée, bouillie ou débarrassée autrement des micro- bes peut être utilisée pour la fabrication de fromage.
Section 3: Lait destiné à la consommation directe et lait industriel
Art. 73 Traitement du lait
1 Les centres collecteurs recevant du lait destiné à la consommation directe ou à l'industrie doivent le refroidir à 4º C au moins dans les trois heures qui suivent la livraison, puis le conserver à cette température. Ils doivent disposer à cet effet d'installations de réfrigération appropriées. Le lait doit en outre être débarrassé de ses impuretés au moyen de filtres à ouate ou d'autres filtres autorisés.
2 Avec l'accord de l'utilisateur du lait et de la centrale d'inspection et de consultation, les centres collecteurs ne comptant que peu de fournisseurs peuvent
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renoncer au refroidissement à basse température prescrit au 1er alinéa si le lait est ramassé deux fois par jour et à condition que sa qualité n'en souffre pas. Ce lait doit toutefois être refroidi immédiatement après sa livraison à une température d'au plus 2° ou 3º C au-dessus de celle de l'eau courante dont dispose le local de coulage, puis conservé à cette température.
3 Lorsqu'une fromagerie ou un centre d'écrémage est tenu de fournir du lait destiné à la consommation directe ou à l'industrie, la personne responsable doit accorder toute l'attention nécessaire à la qualité du lait et respecter les prescrip- tions y relatives de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires. Ce lait doit, dès sa livraison, être débarrassé de ses impuretés au moyen de filtres à ouate ou d'autres filtres autorisés, puis refroidi le mieux possible, mais au moins jusqu'à une température ne dépassant que de 2° à 3º C celle de l'eau courante disponible.
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4 Les centrales laitières et les entreprises laitières industrielles doivent mettre à la disposition des centres collecteurs et des fromageries des bidons de transport secs, soigneusement nettoyés et en parfait état. Si ces bidons restent inutilisés plus de 24 heures, ils doivent être rincés à l'eau potable avant d'être utilisés. Les bidons sales ne doivent pas être utilisés.
5 Le lait vendu à la population de l'endroit dans les fromageries et les centres collecteurs doit être filtré et de qualité irréprochable. Il doit satisfaire en outre aux prescriptions de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. Le lait destiné à la consommation directe qui est livré à des écoliers, à des passants etc. doit être préalablement chauffé à 75° C au moins.
6 Les commerces de lait doivent satisfaire aux exigences générales mentionnées aux articles 67 à 69 et vouer toute leur attention au maintien de la qualité du lait de consommation. Lorsqu'ils reçoivent le lait directement du producteur, ils en contrôlent la qualité selon l'article 63, 1er alinéa.
Section 4: Préparation de la crème
Art. 74
1 Le lait destiné à l'écrémage ainsi que la crème obtenue de ce lait ne doivent pas entrer en contact avec des récipients, ustensiles, conduites ou parties de machines en cuivre, en alliage de cuivre, en bois ou en fer insuffisamment étamé.
2 La crème doit être refroidie immédiatement après l'écrémage à une température ne dépassant pas de plus de 2° à 3º C celle de l'eau courante disponible. L'écrémeuse et le réfrigérateur seront rincés avec du lait écrémé frais. Toute adjonction d'eau de rinçage au lait ou à la crème est interdite.
3 La livraison de crème aux centrales beurrières est régie par le règlement suisse de livraison de la crème de lait centrifugé, du 6 novembre 1973 2) de l'Union centrale des producteurs suisses de lait.
RS 817.02
RS 916.351.31
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4 La crème à fouetter et la crème à café doivent pour le moins être pasteurisées. Elles doivent être conformes quant à leur teneur en graisse et à leur désignation aux dispositions de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. Elles doivent être conservées au réfrigérateur, dans des récipients propres, à l'abri de la lumière et des odeurs.
5 Le lait écrémé et le babeurre livrés à des tiers à des fins d'affouragement doivent être pasteurisés conformément aux prescriptions de la législation sur les épizoo- ties. Le lait écrémé utilisé à des fins industrielles doit être traité selon les instructions de l'acheteur.
Chapitre 10: Dérogations aux prescriptions du présent règlement
Art. 75 Dérogations de durée limitée en cas de pénurie de fourrage, à des fins expérimentales ou pour des raisons particulières
1 L'Office fédéral de l'agriculture peut, en cas de pénurie de fourrage ou pour d'autres raisons particulières, autoriser des exceptions, limitées dans le temps, aux prescriptions relatives à l'affouragement ou à la fumure, soit d'une manière générale, soit au profit de certaines régions ou de certaines exploitations.
2 Les demandes de dérogations concernant l'affouragement doivent être trans- mises à l'Office fédéral de l'agriculture par la fédération laitière, avec l'indication précise des fourrages à autoriser exceptionnellement et du champ d'application.
3 Si des essais dans des exploitations appropriées nécessitent des dérogations temporaires au présent règlement, les demandes doivent être formulées par les responsables des essais, sur présentation du programme d'essais.
4 L'Office fédéral de l'agriculture traite les demandes visées aux 2e et 3e alinéas après avoir entendu la fédération laitière et l'organisation d'acheteurs de lait régionales, l'industrie laitière intéressée, la centrale cantonale ou régionale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière ainsi que la centrale fédérale.
Art. 76 Dérogations d'une durée illimitée pour des cas particuliers
1 Dans des cas spéciaux et si des circonstances particulières le justifient, l'Office fédéral de l'agriculture peut accorder des dérogations d'une durée illimitée aux prescriptions du présent règlement, à condition que la qualité du lait ou des produits laitiers n'en souffre pas.
2 Les demandes doivent être présentées par écrit à l'Office fédéral de l'agri- culture. Celui-ci décide, après avoir entendu la centrale cantonale ou régionale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière ainsi que la centrale fédérale, les organisations laitières concernées et l'utilisateur du lait.
3 De telles autorisations sont retirées conformément à l'article 44 de l'arrêté sur le statut du lait si les conditions dans lesquelles elles ont été accordées ne sont plus
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remplies ou si des obligations n'ont pas été satisfaites. La centrale informe l'Office fédéral de tels faits.
Art. 77 Distribution d'ensilages pendant toute l'année au bétail à l'engrais, au jeune bétail et aux vaches taries dans les étables communautaires
1 Est considérée comme étable communautaire aux termes du présent règlement, toute étable qui:
a. Est détenue par deux producteurs de lait au moins ou par un producteur de lait et un agriculteur sans vaches laitières;
b. Est séparée de leurs exploitations;
c. Est exploitée par du personnel spécialement employé à cet effet et constitue une unité disposant, éventuellement, de la personnalité juridique et
d. Reçoit des agriculteurs participant à l'étable communautaire la plus grande partie du fourrage vert pour la préparation des ensilages.
2 Les producteurs de lait de la zone d'interdiction et ceux de la zone d'ensilage avec restrictions peuvent être autorisés à donner des ensilages de tout genre, durant toute l'année, au bétail à l'engrais, au jeune bétail et aux vaches taries si ces animaux sont logés dans une étable communautaire et si les conditions et charges suivantes sont remplies:
a. L'étable communautaire et ses silos doivent être suffisamment éloignés de toute étable de vaches laitières, de manière à exclure toute infection du lait par les bacilles butyriques des ensilages et pour éviter l'altération de l'odeur du lait;
b. Les personnes travaillant dans les étables laitières des producteurs de lait ne doivent être occupées ni à l'affouragement ni aux soins du bétail de l'étable communautaire;
c. Les prescriptions du présent règlement concernant la fumure et la récolte de fourrage s'appliquent aussi au fourrage que les producteurs de lait livrent à l'étable communautaire;
d. Lorsque les animaux sont transférés de l'étable communautaire dans l'étable d'un des producteurs de lait, située dans la zone d'interdiction ou dans la zone d'ensilage avec restrictions (fromagerie d'été), l'article 34 doit être appliqué par analogie pour éviter des accidents dans la fabrication du fromage.
3 L'autorisation ne libère pas son bénéficiaire de sa responsabilité en cas de dommages causés par une infection du lait par des bacilles butyriques.
4 Chaque producteur de lait intéressé, ou les organes autorisés si le détenteur de l'étable communautaire est une personne morale, doit soumettre une demande d'autorisation à la centrale. La centrale décide dans les 30 jours, après avoir entendu l'inspecteur laitier, l'utilisateur du lait et la société. La décision est communiquée par lettre recommandée au requérant, à l'utilisateur du lait et à la coopérative avec indication des voies de recours. Un recours peut être formé dans un délai de 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.
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5 L'autorisation est retirée conformément à l'article 44 de l'arrêté sur le statut du lait si les conditions dans lesquelles elle a été accordée ne sont plus remplies ou si les obligations ne sont pas observées. La centrale informe l'Office fédéral de tels faits.
Art. 78 Distribution durant toute l'année d'ensilages de grains et d'épis de maïs au menu bétail dans la zone d'interdiction et dans la zone d'ensilage avec restrictions
1 Dans des cas particuliers, des producteurs et des utilisateurs de lait de la zone d'interdiction et de la zone d'ensilage avec restrictions peuvent être autorisés à préparer des ensilages de grains et d'épis de maïs et à les donner au menu bétail pendant toute l'année. L'autorisation est d'une durée illimitée; elle est valable jusqu'à sa révocation.
2 L'octroi de l'autorisation est subordonné aux conditions suivantes:
a. Les silos et les animaux recevant des ensilages doivent être entièrement séparés de l'étable des vaches laitières;
b. Des mesures rigoureuses doivent être prises pour éviter toute infection du lait par des bacilles butyriques provenant des ensilages; cela vaut également pour le lait des exploitations voisines.
3 L'autorisation ne libère pas son bénéficiaire de sa responsabilité en cas de dommages causés par une infection du lait par des bacilles butyriques.
4 Lorsqu'une demande est soumise à l'inspecteur laitier, celui-ci doit prendre une décision dans les 30 jours, après avoir entendu la société et l'utilisateur du lait. Une fois l'autorisation accordée, la préparation, la livraison ou l'utilisation des ensilages dans la zone d'interdiction ou leur utilisation dans la zone d'ensilage avec restrictions ne sont autorisés qu'à l'échéance d'un délai de deux semaines, si aucune opposition n'est faite selon le 5e alinéa. L'opposition a un effet suspensif.
5 Les oppositions contre la décision de l'inspecteur laitier doivent être faites dans les dix jours par lettre recommandée adressée à la centrale. La centrale informe immédiatement le bénéficiaire de toute opposition à l'autorisation accordée. Elle statue sur l'opposition dans les 30 jours. Sa décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours, auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.
6 Toutes les décisions prises selon les 4e et 5e alinéas sont communiquées au requérant, à l'utilisateur du lait et à la société par lettre recommandée, avec indication des voies d'opposition et de recours. La fédération laitière est elle aussi informée des décisions.
7 L'autorisation est retirée conformément à l'article 44 de l'arrêté sur le statut du lait lorsque les conditions dans lesquelles elle a été accordée ne sont plus remplies. La centrale informe l'Office fédéral de tels faits.
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Art. 79 Distribution d'ensilages au bétail à l'engrais, au jeune bétail, au menu bétail, aux vaches taries et aux chevaux dans la zone d'interdiction et dans la zone d'ensilage avec restrictions
1 Dans des cas particuliers, des producteurs de lait et des utilisateurs de lait de la zone d'interdiction ou de la zone d'ensilage avec restrictions peuvent être autorisés à préparer des ensilages et à les utiliser pendant le régime sec pour le bétail à l'engrais, le jeune bétail, le menu bétail, les vaches taries ou les chevaux. Les ensilages de pommes de terre peuvent être donnés au menu bétail pendant toute l'année. Sur demande, l'autorisation pour l'emploi des ensilages de maïs peut être étendue au régime vert suivant.
2 L'octroi d'une autorisation est subordonné aux conditions suivantes:
a. Tout travail dans l'étable des vaches laitières ou dans l'entreprise de transformation du lait est interdit aux personnes qui préparent les ensilages ou qui soignent les animaux recevant des ensilages. Il faut assurer que chacune des deux étables ou l'entreprise de transformation de lait et l'étable aient leur propre personnel, même en cas d'absence ou d'incapacité de travail.
b. Les animaux recevant des ensilages et les silos ne doivent pas être logés dans le bâtiment qui abrite les vaches laitières.
c. Les bâtiments, l'emplacement des silos et les voies de circulation à l'intérieur de l'exploitation doivent être conçus de manière à exclure toute infection du lait par des bactéries butyriques provenant des ensilages et à éviter la détérioration du lait d'exploitations voisines.
3 En outre, l'autorisation est assortie des charges suivantes:
a. La distribution d'ensilages aux vaches laitières en lactation est interdite (sauf dans la zone d'ensilage pendant le régime sec, sous réserve des restrictions selon l'art. 29);
b. Lorsqu'on veut transférer des animaux affouragés avec des ensilages dans une étable de vaches laitières, il faut arrêter la distribution d'ensilages au moins dix jours avant le transfert (sauf dans la zone d'ensilage pendant le régime sec, sous réserve des restrictions selon l'art. 29).
c. Les réserves d'ensilages doivent être épuisées avant le début du régime vert, à moins qu'il ne s'agisse d'ensilages de pommes de terre destinés au menu bétail ou d'ensilages de maïs expressément autorisés. Les silos et les ustensiles d'affouragement doivent ensuite être nettoyés soigneusement.
4 L'autorisation ne libère pas son bénéficaire de sa responsabilité en cas de dommages causé par une infection du lait par des bacilles butyriques.
5 La première demande d'autorisation doit être présentée par écrit à la centrale avant le 1er février. En règle générale, la centrale prend sa décision dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l'inspecteur laitier a examiné l'exploita- tion du requérant et entendu l'utilisateur du lait, la société et la fédération laitière. La décision est signifiée par lettre recommandée au requérant, à l'utilisateur du lait, à la société et à la fédération laitière, avec indication des voies
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de recours. Un recours peut être formulé dans les 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.
6 Une fois l'autorisation accordée, celle-ci n'entre en vigueur que dix jours après l'expiration du délai de recours de 30 jours. Si un recours est présenté contre une autorisation accordée, l'auteur doit immédiatement le communiquer à la centrale, qui en informe sans retard le bénéficiaire de l'autorisation. Aucun ensilage ne sera produit ou distribué avant que le recours ait été tranché.
7 Pour faire confirmer l'autorisation de l'année précédente, le bénéficiaire doit soumettre une brève demande à la centrale avant le 1er février. Il recevra la confirmation dans les 30 jours par communication préimprimée si l'inspecteur conclut que les conditions et charges selon les 2e et 3e alinéas continuent d'être remplies et si aucune opposition n'est faite. Si, au contraire, la confirmation ne peut pas être donnée, la demande est rejetée sous forme de décision contre laquelle le requérant peut recourir. L'autorisation échoit si aucune demande de prorogation n'est présentée. L'ancien bénéficiaire et les intéressés mentionnés au 5e alinéa sont informés de la décision par lettre recommandée.
8 La centrale établit une liste des autorisations accordées et des confirmations à l'intention des inspecteurs et de la fédération laitière.
9 Si, pendant la durée de validité d'une autorisation, l'inspecteur constate que d'importantes conditions auxquelles était subordonné son octroi ne sont plus remplies (notamment en ce qui concerne l'obligation d'employer du personnel différent pour chacune des deux étables), il prononce la suspension de la prise en charge du lait selon l'article 23 de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. Cette suspension reste valable jusqu'à ce que les conditions et charges soient de nouveau remplies et jusqu'à ce qu'il ait été prouvé que le lait convient à la fabrication de fromage.
Chapitre 11: Pénalités, dommages-intérêts
Art. 80 Infractions commises par des personnes participant à la production de lait
1 Lorsque des personnes participant à la production de lait contreviennent aux prescriptions du règlement de livraison du lait, les organes de contrôle désignés à l'article 58 doivent, en vertu des attributions que leur confère l'article 20 de l'ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, prendre les mesures prévues aux articles 21 à 25 de ladite ordonnance et celles qui sont mentionnées au 3e et 4e alinéas du présent article.
2 Les mesures prises en vertu du 1er alinéa sont indépendantes des déductions de prix effectuées en même temps dans le cadre du paiement du lait commercial selon ses qualités.
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3 Lorsqu'il s'agit d'infractions légères commises pour la première fois, énumérées dans l'annexe faisant partie intégrante du présent règlement, les organes locaux de contrôle (contrôleurs locaux, utilisateur du lait, comité de la société) doivent mettre en garde le producteur fautif.
4 Les mises en garde selon le 3e alinéa qui ne sont pas observées, ainsi que toutes les autres infractions, doivent être signalées immédiatement à l'inspecteur laitier.
5 L'application de mesures administratives (avertissements, amendes discipli- naires, inerdiction de livrer du lait, etc.) est de la compétence exclusive des inspecteurs laitiers, des centrales du service d'inspection ou des commissions des sanctions.
( 6 Les infractions aux dispositions de la législation fédérale sur denrées ali- mentaires concernant le lait et les produits laitiers ou les infractions qui en- traînent la poursuite pénale conformément aux articles 153 à 155 du code pénal 1) (falsification de marchandises, prise en dépôt et mise en circulation de marchan- dises falsifiées) sont signalées aux services officiels compétents du contrôle des denrées alimentaires par le service d'inspection et de consultation.
Art. 81 Infractions commises par des utilisateurs de lait
Lorsque des utilisateurs de lait se rendent coupables d'infractions aux prescrip- tions du règlement de livraison du lait, les organes du service d'inspection et de consultation doivent appliquer les mesures administratives prévues à l'article 20 de l'ordonnance du 22 novembre 19722) sur le service d'inspection et de consulta- tion en matière d'économie laitière.
Art. 82 Sociétés ne remplissant pas leurs obligations
Lorsque des sociétés ou leurs organes (contrôleurs locaux) ne s'acquittent pas des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, l'inspecteur laitier doit les dénoncer à la centrale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. Celle-ci adresse un avertissement aux fautifs et, si celui-ci reste sans effet, les dénonce à la commission des sanctions.
Art. 83 Organisations et entreprises ne remplissant pas leurs obligations
Toutes les organisations et entreprises industrielles intéressées à la production et à la mise en valeur du lait qui ne remplissent pas les obligations leur incombant en vertu du présent règlement seront dénoncées par les centrales cantonales à la Centrale fédérale du service d'inspection et de consultation afin que celle-ci les défère à l'Office fédéral de l'agriculture.
RS 311.0
RS 916.351.1
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Art. 84 Dommages-intérêts
Le droit des personnes lésées par l'infraction à exiger des dommages-intérêts selon le code des obligations1) est réservé dans tous les cas, nonobstant l'applica- tion de mesures administratives.
Chapitre 12: Dispositions finales
Art. 85 Exécution, surveillance
1 L'exécution du présent règlement incombe aux organisations des producteurs et des utilisateurs de lait et au service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, conformément aux dispositions de l'arrêté sur le statut du lait et de l'ordonnance du 22 novembre 19722) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
2 Les organes du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (art. 58) veillent au respect des prescriptions du présent règlement sous la haute surveillance de la Confédération (art. 3 de l'arrêté sur le statut du lait).
Art. 86 Formation des contrôleurs locaux
Les centrales assument, en collaboration avec la fédération laitière compétente, la formation des nouveaux contrôleurs locaux et le perfectionnement des contrô- leurs déjà en fonction. La formation et l'instruction des contrôleurs locaux des silos incombent à l'Association des exploitants de silos.
Art. 87 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 Le règlement suisse de livraison du lait, du 18 octobre 19713) est abrogé. Les faits qui se sont produits sous l'empire des dispositions abrogées et les cas qui ne sont pas encore réglés demeurent régis par elles.
2 Le Conseil fédéral approuve le présent règlement et fixe la date de son entrée en vigueur.
1er juillet 1987
Commission suisse du lait: Le président, Burkhalter Le secrétaire, Steiger
32101
RS 220
RS 916.351.1
RO 1972 2921, 1975 690, 1977 1469, 1978 1599, 1980 2004, 1982 541, 1983 357 1422
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Annexe (art. 80, 3e al.)
Liste des infractions légères, commises pour la première fois, selon l'article 80 du règlement suisse de livraison du lait
Article 8 Fourrage provoquant la diarrhée
Article 11 Dépassement des quantités de fourrage autorisées
Article 13 Affouragement avec des déchets de légumes
Article 15 Herbe échauffée ou salie
Article 17 Foin ou regain moisis ou fortement brunis
Article 18 Betteraves, pommes de terre ou fruits salis ou partiellement pourris; crasse sur les machines ou outils utilisés pour les couper ou les donner au bétail; dépassement des quantités autorisées
Article 20 Affouragement avec des légumes ou des déchets de légumes
Article 35 Présence de porcs dans l'étable; soulèvement de poussière immé- diatement avant ou durant la traite; stalle de traite malpropre
Article 36 Etable malpropre, non blanchie; lutte contre les mouches non pratiquée
Article 37 Etable trop chaude, trop froide ou mal aérée
Article 38 Vaches malpropres
Article 39 Couches, aires d'affouragement ou parcs en mauvais état ou mal nettoyés
Article 40 Litières prohibées
Article 41 Abreuvoirs mal conçus ou malpropres
Article 42 Crèches ou râteliers en mauvais état ou mal nettoyés; installations d'affouragement libre d'ensilage mal conçues
Article 43 Mauvaise construction ou nettoyage insuffisant de l'aire à fourrage
Article 45 Mamelles mal nettoyées; utilisation de matières impropres à ce nettoyage; graisse à traire ou chaise à traire malpropres
Article 46 Bidons dans l'étable durant la traite; inobservation des prescriptions sur le refroidissement du lait
Article 48 Livraison retardée du lait trait; inobservation des heures de coulage
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Article 50 Ustensiles, filtres ou brosses inappropriés, en mauvais état ou placés dans un endroit non conforme; utilisation de la chambre à lait ou des brosses à ustensiles à des usages auxquels elles ne sont pas destinées
Article 51 Nettoyage tardif des ustensiles à lait et de la machine à traire; présence de tartre dans ceux-ci
Article 52 Mauvais nettoyage et désinfection des ustensiles laitiers et du filtre
Article 53 Négligence dans le nettoyage ou la désinfection de l'installation de traite mécanique; parties en caoutchouc fendillées
Article 55 Inobservation des mesures prescrites lors de maladies de la mamelle ou de modification pathologique du lait
Article 57 Livraison de lait non conforme aux exigences de qualité
S'il ressort d'une vérification ultérieure ou de l'inspection d'étable suivante que le producteur n'a pas suivi les ordres donnés, les organes locaux de contrôle en aviseront immédiatement l'inspecteur laitier sur la formule ad hoc.
Les infractions autres que celles qui sont mentionnées sous chiffre 1 doivent être relevées et signalées immédiatement à l'inspecteur.
32101
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Ordonnance sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours
Modification du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 17 octobre 19841) sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3º al. Abrogé
Art. 4, 1er al.
1 Les contributions compensent la différence entre les prix de revient du lait de secours et du lait normalement collecté dans le rayon de la fédération (frais supplémentaires).
Art. 5 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32121
1988 - 265
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Ordonnance visant à encourager la production de qualité et à faciliter le placement du fromage et d'autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
(Ordonnance sur le fromage d'alpage)
du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 59 de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 32 et 35 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait, arrête:
Article premier But et champ d'application
1 La Confédération accorde des aides financières aux fins de promouvoir la qualité des fromages gras, à pâte dure ou à pâte mi-dure, et d'autres spécialités (beurre et sérac d'alpage) fabriqués dans les zones de montagne II à IV du cadastre de la production animale, ainsi que pour garantir un prix du lait approprié aux agriculteurs situés dans ces zones.
2 Elle n'accorde aucune aide financière pour le fromage qui doit obligatoirement être livré à l'Union suisse du commerce de fromage SA, à la Centrale suisse du commerce de tilsit ou à l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell.
Art. 2 Aides financières accordées aux cantons et aux organisations laitières 1 La Confédération prend à sa charge jusqu'à 45 pour cent des dépenses consenties par les cantons et les organisations laitières au titre des mesures ci-après, visant à encourager la qualité des produits d'alpage:
a. Concours de fabrication de fromage d'alpage;
b. Formation et perfectionnement des fromagers d'alpage;
c. Indemnisation de conseillers en fromagerie non permanents qui n'exercent pas d'activité dans le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière;
d. Mise à disposition de marques en caséine pour les fromages d'alpage.
2 Le Département fédéral de l'économie publique fixe les taux des indemnités.
3 Les demandes de telles aides financières doivent être adressées à l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) avant la fin du mois de mars.
RS 916.356.12 1) RS 910.1 2) RS 916.350
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Fromage et autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
RO 1988
Art. 3 Aides financières accordées aux utilisateurs et aux producteurs de lait
1 La Confédération accorde des aides financières aux fédérations laitières pour les primes de qualité qu'elles versent aux utilisateurs et aux producteurs de lait.
2 Les aides financières sont calculées selon les taux qui figurent dans les règle- ments de taxation approuvés par l'Office fédéral.
Art. 4 Aides financières accordées aux centres de prise en charge et aux organismes de commercialisation
1 Compte tenu des taux d'indemnisation fixés en vertu de l'article 2, 2e alinéa, la Confédération prend à sa charge jusqu'à 45 pour cent des dépenses que la taxation du fromage implique pour les centres de prise en charge et les organismes de commercialisation. Seules sont prises en compte les dépenses liées à la taxation du fromage selon les règlements approuvés par l'Office fédéral.
2 Elle prend à sa charge deux tiers de la réduction de prix consentie pour le fromage de montagne ou d'alpage de qualité Ia dans le cadre de campagnes de promotion des ventes d'une durée limitée et portant sur une quantité de marchandise elle aussi limitée, mais 3 francs au plus par kilo de fromage. Les organismes de commercialisation doivent annoncer les campagnes de promotion des ventes à l'Office fédéral avant qu'elles ne débutent, en indiquant les dates du début et de la fin de la campagne, les quantités de fromage concernées et les prix de cession de la marchandise.
3 Lorsque les prix de vente ne couvrent pas les coûts, la Confédération accorde des suppléments de prix aux organismes de commercialisation et aux centres de prise en charge, après examen des comptes annuels ou du résultat de la commercialisa- tion du fromage d'alpage et de montagne. L'Office fédéral fixe dans chaque cas le montant de l'aide financière, compte tenu des aides accordées en vertu du 5e alinéa.
4 La Confédération couvre les pertes que les organismes de commercialisation et les centres de prise en charge ont subies en raison de ventes de liquidation, dans la mesure où l'Office fédéral les a reconnues. Ce type de ventes doit être organisé de concert avec l'Office fédéral.
C
5 Lorsque les organismes de commercialisation attestent des déficits, elle accorde des aides financières au titre des dépenses de publicité. Ces aides ne peuvent être supérieures au déficit et ne doivent pas dépasser 15 centimes par kilo de fromage commercialisé.
6 Les centres de prise en charge et les organismes de commercialisation adressent à l'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) leur budget avec tous les renseignements utiles (quantités de marchandise, prix probables de prise en charge et de cession, calcul des prix, situation du marché) au plus tard deux mois avant le début du nouvel exercice ou de la fabrication à l'alpage. L'Union centrale transmet les documents apurés à l'Office fédéral dans le délai d'un mois.
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Fromage et autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
Art. 5 Conditions mises à l'octroi d'aides financières
1 Des aides financières ne sont accordées que si:
a. Les bénéficiaires observent les décisions et instructions relatives à l'orienta- tion de l'utilisation du lait et au contingentement laitier;
b. Les fournisseurs de lait et les amodiataires reprennent, pour leurs propres besoins, une partie appropriée de leur production;
c. Les centres de prise en charge et les organismes de commercialisation ont appliqué des mesures d'entraide appropriées et vérifiables (p. ex. publicité, encouragement de la production de qualité, orientation de la production) afin d'éviter l'accumulation de stocks de fromages excessifs.
2 Des aides financières au sens de l'article 4 sont accordées uniquement aux centres de prise en charge et aux organismes de commercialisation reconnus par l'Office fédéral. L'Union centrale dresse, en accord avec l'Office fédéral, la liste des centres de prise en charge et des organismes de commercialisation reconnus.
Art. 6 Allocation et paiement des aides financières
1 L'Office fédéral alloue les aides financières. Il peut fixer des conditions et des charges.
2 Les cantons et les organisations laitières remettent à l'Office fédéral les comptes relatifs aux mesures d'encouragement de la qualité qu'ils ont prises. L'Office fédéral contrôle les pièces comptables et paie les aides financières.
3 Les fédérations laitières adressent à l'Union centrale des comptes relatifs aux primes de qualité. L'Union centrale contrôle les comptes puis verse les aides financières aux fédérations laitières. Ces dernières les transmettent aux ayants droit.
4 Les comptes relatifs aux dépenses liées à la taxation doivent être adressés à l'Office fédéral. Celui-ci contrôle les pièces comptables et paie les aides finan- cières.
5 Les organismes de commercialisation adressent à l'Office fédéral les comptes relatifs aux campagnes de promotion des ventes et aux ventes de liquidation, avec copie à l'Union centrale. Celle-ci verse les aides financières selon les instructions de l'Office fédéral.
6 Les centres de prise en charge et les organismes de commercialisation adressent à l'Office fédéral, avec copie à l'Union centrale, le résultat de la mise en valeur du fromage ou leurs comptes annuels dans les trois mois qui suivent leur bouclement. L'Union centrale paie les autres aides financières nécessaires (suppléments de prix, contributions aux frais de publicité) selon les instructions de l'Office fédéral.
Art. 7 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Département fédéral de l'économie publique. La
736
Fromage et autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne RO 1988
procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
Art. 8 Exécution
L'Office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où cette tâche n'est pas confiée à l'Union centrale.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
1 L'arrêté du Conseil fédéral du 1er juin 19592) tendant à encourager la fabrication et à faciliter le placement de spécialités de l'économie alpestre est abrogé.
2 Il reste applicable à tous les faits qui se sont produits durant sa validité.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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Ordonnance concernant les indemnités pour la production de spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
du 20 avril 1988
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 avril 19881) visant à encourager la production de qualité et à faciliter le placement du fromage et d'autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne, arrête:
Article premier Participation de la Confédération
La Confédération participe au financement de mesures d'encouragement de la qualité de spécialités de l'économie d'alpage et de montagne.
Art. 2 Taux d'indemnité
L'aide financière s'élève à 45 pour cent des dépenses attestées. Celles-ci sont calculées conformément aux règlements établis par les cantons ou par les organisations laitières, mais tout au plus jusqu'à concurrence des montants ci-après:
Fonctionnaires Fr.
Salariés Fr.
Indépendants Fr.
35 .--
130 .-
150 .-
17.50
65 .-
75 .-
par heure de travail
13 .-
15 .-
35 .-
35 .-
40 .-
Coût du billet de chemin de fer ou de bateau en 2ª classe (exceptionnelle- ment en 1re classe), ou du billet de car postal
RS 916.356.121 1) RO 1988 734
738
1988 - 280
Production de spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
RO 1988
Fonctionnaires Fr.
Salariés Fr.
Indépendants Fr.
50 ct. par km
motocycle de plus de 50 cm3 20 ct. par km
motocycle léger jusqu'à 50 cm3 . 15 ct. par km
bicyclette 2 fr. 50 par jour et, s'il y a lieu, frais d'expédition par chemin de fer
Art. 3 Cas spéciaux
1 Les concours de fabrication de fromages d'alpage doivent être organisés conformément aux règlements établis par les cantons ou par les organisations laitières et approuvés par l'Office fédéral de l'agriculture. La prime maximale accordée lors d'une appréciation bonne dans l'ensemble ne peut excéder 200 francs par cas.
2 Les montants indiqués à l'article 2 pour les fonctionnaires sont applicables aux participants aux cours de perfectionnement pour fromagers d'alpage.
Art. 4 Exclusion de l'aide financière
La Confédération n'accorde aucune aide financière pour
a. Les traitements et prestations sociales versés aux experts non permanents qui font partie du personnel du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière;
b. Les moyens auxiliaires techniques (appareils et mobilier);
c. Les dépenses administratives telles que les frais de téléphone et de port, de matériel de bureau et de papier;
d. Les loyers, les frais de réparations, le coût des produits de nettoyage.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 9 novembre 19711) concernant les indemnités pour la produc- tion de spécialités de l'économie alpestre est abrogée.
2 Elle reste applicable au cas qui se sont produits durant sa validité.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 avril 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32129
739
Production de spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
RO 1988
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₹
740
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
Modification du 20 avril 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19881) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modifiée comme il suit:
Art. 9, 1er al., dernière phrase
1 ... Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de mélanger du beurre de cuisine ou du beurre fondu à d'autres sortes de beurre ou de les vendre sans leur emballage d'origine; cette disposition ne s'applique pas au beurre de cuisine qui est utilisé pour fabriquer des préparations de beurre au sens de l'article 95 de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires.
Art. 10, 1er et 3ª al.
1 Lorsque du beurre est utilisé pour fabriquer des produits laitiers ou des produits dont la matière sèche a une teneur en graisse laitière de 80 pour cent ou plus, les allocations doivent être remboursées; il en va de même pour le beurre fondu qui est utilisé pour fabriquer des glaces. En outre, les allocations doivent être remboursées lorsque du beurre à calories réduites est fabriqué ou lorsque le beurre, mélangé avec d'autres matières grasses, est vendu ou peut être utilisé comme produit à tartiner à calories réduites ou pauvre en calories (p. ex. minarine).
1
3 Le remboursement des allocations n'est pas exigible pour:
a. Le beurre utilisé pour fabriquer du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner, des préparations au fromage fondu, des préparations de beurre ou du ziger au beurre;
b. Le beurre frais utilisé pour fabriquer des glaces;
c. Le beurre contenu dans la margarine.
RO 1988 266
RS 817.02
1988 - 264
741
Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 avril 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32126
742
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-17 vom 03.05.1988 (S. 635-742) RO-1988-17 du 03.05.1988 (p. 635-742) RU-1988-17 del 03.05.1988 (p. 635-742)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Datum
03.05.1988
Date
Data
Seite
635-742
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Pagina
Ref. No
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