Chernobyl indemnities for agricultural losses

30004936Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)26 avr. 1988Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Gazette issue publishes the federal decree of 18 December 1987 creating financial aid for persons harmed by the Chernobyl catastrophe and the implementing ordinance of 13 April 1988. The decree covers certain agricultural producers and Lugano lake fishermen, sets compensation ceilings, repayment rules, reporting duties, and penal sanctions for false statements. The ordinance defines hardship, small-scale exploitation, valuation criteria, and the offices responsible for execution. The same issue also contains unrelated regulatory amendments concerning EPFZ governance, customs, and Rhine navigation.

Regeste Omnilex

Federal decree and implementing ordinance on compensation for Chernobyl-related agricultural losses; the Confederation may grant hardship-based financial aid to specified categories of injured persons, subject to sector-specific ceilings, minimum thresholds, restitution where other legal coverage exists, and criminal sanctions for false claims. The implementing ordinance may define hardship and small-scale exploitation by objective economic criteria, regulate proof and valuation of damage, assign execution to competent federal offices, and fix the temporal validity of the scheme.

Texte intégral

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 16 26 avril 1988

(

608 Ordonnance sur la direction de l'EPFZ

614 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

616 Ordonnance sur la tare

617 à 621 Règlements de police pour la navigation du Rhin

622 et 623 Règlements de visite des bateaux du Rhin

624 à 627 Transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl

628 - Arrêté fédéral

632 - Ordonnance

634 Errata: Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs

607

Ordonnance sur la direction et l'administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur la direction de l'EPFZ)

du 24 février 1988

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,

· vu l'article 7, 1er alinéa, lettre m, de l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le CEPF;

vu les articles 39, 1 er alinéa, 40, 3e alinéa, 41 et 42 de l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF,

2

arrête:

Section 1: But

Article premier

La présente ordonnance a pour but de déterminer la composition et les compé- tences de la direction de l'EPFZ et de fixer les compétences de ses membres. Elle définit l'état-major de la direction, les unités administratives et les installations centrales de l'école.

Section 2: Direction de l'école

Art. 2 Composition et subordination

1 La direction de l'école se compose:

a. Du président de l'EPFZ, qui est à la tête de la direction;

b. Du vice-président responsable de l'enseignement (recteur);

c. Du vice-président responsable de la recherche;

d. Du vice-président responsable de la planification et du développement;

e. Du vice-président responsable de la logistique.

2 Le président est le supérieur des autres membres de la direction.

3 La direction de l'école est assistée d'un secrétaire général assumant des fonctions générales d'état-major.

Art. 3 Tâches

1 La direction de l'école conseille le président dans toutes les affaires énumérées à l'article 4, 2e à 4ª alinéas.

RS 414.110.371 1) RS 414.110.3 2) RS 414.131

608

1988 - 207

Direction de l'EPFZ

RO 1988

2 Elle traite en première instance les recours administratifs déposés contre des décisions du recteur concernant l'admission et les résultats d'examens.

3 Elle s'efforce d'acquérir et de garder pour l'école des enseignants de toute première force qui puissent garantir un enseignement et une recherche qui soient à la fois de haut niveau et à la pointe du progrès.

4 Elle contrôle la réalisation des intentions contenues dans la planification en ce qui concerne l'enseignement, la recherche, les prestations de services scientifiques et l'administration.

5 Elle peut se faire conseiller par des groupes d'experts. Ainsi peut-elle mandater par exemple une commission de planification et une commission de recherche.

6 Elle collabore avec les organes habilités à participer en vertu de la législation sur les EPF.

Section 3: Compétences des membres de la direction

Art. 4 Président

1 Le président de l'EPFZ assume la responsabilité juridique et politique de l'école en tant qu'établissement de la Confédération. Il est responsable de la gestion de l'école devant le CEPF.

2 Dans les limites des prescriptions édictées par les autorités supérieures, il émet des directives pour la planification, le déroulement et le contrôle de l'enseigne- ment et de la recherche ainsi que des services fournis par l'EPFZ; il coordonne et contrôle l'application de ces directives.

3 A moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente en la matière, il édicte:

a. Des règlements sur l'utilisation des installations et services centraux;

b. Des prescriptions sur l'utilisation des locaux;

c. Des prescriptions concernant les détails de l'organisation administrative de l'EPFZ et, en particulier, l'octroi, dans des cas déterminés, du droit de signer au secrétaire général et aux chefs des unités administratives et des services centraux, ainsi qu'à leurs suppléants;

d. Le règlement interne de la direction.

4 A moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente, il prend des décisions sur:

a. Les critères applicables pour la répartition des crédits globaux inscrits au budget, des postes de personnel, des locaux et des équipements au sein de l'EPFZ;

b. Le financement de projets de recherche et d'acquisitions à l'aide de moyens de la Confédération lorsque le montant nécessaire dans le cas d'espèce dépasse le montant pour lequel le vice-président responsable de la recherche est compétent en vertu de l'article 6, 2e alinéa, lettre f.

5 Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants:

a. Exécution de la planification des postes de professeurs décidée par le CEPF;

609

Direction de l'EPFZ

RO 1988

b. Préparation des nominations de professeurs;

c. Autorisation pour les professeurs d'accepter des mandats privés importants;

d. Autorisation pour les professeurs et instituts d'accepter des mandats de recherche confiés par des tiers;

e. Approbation des règlements des instituts;

f. Confirmation des chefs de département et des directeurs d'institut dans leur fonction.

6 Les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un autre membre de la direction incombent au président.

Art. 5 Recteur

1 Le recteur s'occupe de la planification, de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et en surveille la qualité.

2 Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants:

a. Organisation et exécution de l'admission d'étudiants, d'auditeurs et de candidats au doctorat;

b. En collaboration avec les sections:

  1. Et d'accord avec le vice-président responsable de la logistique, garantie de l'enseignement prévu dans les plans d'études;

  2. Organisation et exécution des examens;

  3. Attribution des charges de cours;

  4. Attribution de la venia legendi aux privat-docents;

c. Surveillance de l'enseignement concernant plusieurs sections et de la péda- gogie didactique;

d. Autorisation d'organiser des cours de perfectionnement;

e. Invitation et rémunération des professeurs invités;

f. Décisions concernant l'octroi de bourses et de prêts à la charge de fonds de l'EPFZ, selon les prescriptions du CEPF;

g. Octroi de dispenses des taxes d'inscription et d'autres taxes selon une ordonnance particulière du CEPF;

h. Questions administratives relatives aux étudiants et aux études;

i. Exécution des autres tâches en matière d'enseignement qui lui sont attri- buées par des ordonnances et règlements spéciaux.

3 Trois vice-recteurs choisis parmi les professeurs sont à sa disposition pour l'assister dans sa tâche; à côté de leur charge de professeur, ils sont responsables respectivement des études menant au diplôme, du doctorat ainsi que des études postgrades et des cours de perfectionnement. Ils sont nommés par la direction de l'école sur proposition du recteur pour la durée de son mandat.

4 Les sections sont subordonnées au recteur.

610

Direction de l'EPFZ

RO 1988

Art. 6 Vice-président responsable de la recherche

1 Le vice-président responsable de la recherche s'occupe de la planification et du contrôle de la recherche scientifique menée à l'EPFZ ainsi que de l'application et du transfert des résultats de cette recherche.

2 Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants:

a. Elaboration des bases de planification pour déterminer les priorités dans le cadre de l'encouragement de la recherche;

b. Elaboration de bases de décision pour l'équipement des chaires de profes- seurs, des instituts et des départements à l'aide de moyens d'exploitation ordinaires;

c. Elaboration de critères et de mécanismes de décision pour le financement de projets de recherche et d'acquisitions;

d. Elaboration de critères et de mécanismes pour évaluer la qualité de la recherche scientifique et des prestations de services exécutées à l'EPFZ;

e. Octroi des crédits ordinaires, des postes de personnel et des locaux aux chaires de professeurs, aux instituts et aux départements, d'accord avec le vice-président responsable de la logistique;

f. Décisions concernant l'attribution de crédits pour des projets de recherche et des acquisitions, dans la mesure où le besoin financier ne dépasse pas le montant fixé par le président;

g. Encouragement de la collaboration entre les chercheurs, au sein de l'EPFZ, avec l'EPF de Lausanne, avec d'autres établissements de recherche ainsi qu'avec l'industrie.

3 Les départements sont subordonnés au vice-président responsable de la re- cherche.

Art. 7 Vice-président responsable de la planification et du développement

1 Le vice-président responsable de la planification et du développement veille à ce que les tendances du développement et les paramètres à moyen et à long terme soient intégrés dans les plans de l'EPFZ et à ce que ces derniers tiennent compte des planifications dressées à un échelon supérieur.

2 Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants:

a. Elaboration, à l'intention de la direction, des bases visant à fixer les priorités à moyen et à long terme, ainsi que des accords avec d'autres hautes écoles et établissements de recherche;

b. Concentration de la planification en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services et en ce qui concerne les unités administratives de la direction de l'école;

c. Contrôle des prestations de l'EPFZ en matière d'enseignement, de re- cherche et de services scientifiques par rapport aux intentions manifestées dans la planification;

d. Elaboration des projets de messages en matière de constructions;

e. Planification des constructions;

611

Direction de l'EPFZ

RO 1988

f. Représentation de la direction dans des organes s'occupant de planification universitaire.

Art. 8 Vice-président responsable de la logistique

1 Le vice-président responsable de la logistique doit assurer la distribution des moyens financiers, du personnel, des locaux, de l'énergie, des appareils, des installations et des services centraux nécessaires à l'enseignement, à la recherche et aux prestations de services, ainsi que la conservation des valeurs confiées à l'EPFZ; il établit la planification pour les unités administratives et les services centraux qui lui sont subordonnés.

2 Il veille à ce que les prescriptions administratives générales soient appliquées conformément aux besoins de l'école.

3 Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants:

a. Coordination et exécution des décisions prises par le président en applica- tion de l'article 4, 4e alinéa, lettres a et b, et des décisions prises par le vice-président responsable de la recherche en application de l'article 6, 2ª alinéa, lettres e et f;

b. Elaboration des projets de budgets financiers ainsi que de budgets concer- nant le personnel, les constructions et l'entretien;

c. Location et cession à titre gratuit de locaux à des tiers, conformément aux prescriptions sur l'utilisation des locaux édictées par la direction de l'école;

d. Autorisation de faire des voyages de service à l'étranger.

Section 4: Services d'état-major, unités administratives et installations centrales

Art. 9 Services d'état-major des membres de la direction de l'EPFZ

Les services d'état-major suivants assistent les membres de la direction dans l'exécution de leurs tâches:

a. Pour le président:

  1. L'état-major du président;

  2. Le service de presse et d'information;

  3. Le service de sécurité;

b. Pour le recteur:

le service du rectorat;

c. Pour le vice-président responsable de la recherche: le service de la recherche et des contacts avec les milieux économiques;

d. Pour le vice-président responsable de la planification et du développement: le service de planification;

e. Pour le vice-président responsable de la logistique: le service de logistique.

612

Direction de l'EPFZ

RO 1988

Art. 10 Unités administratives des membres de la direction

1 Le rectorat est subordonné au recteur.

2 Sont subordonnés au vice-président responsable de la logistique:

a. Le service du personnel;

b. Le service financier;

c. Le service d'exploitation.

Art. 11 Installations centrales

1 L'EPFZ comprend les installations centrales suivantes, subordonnées au vice- président responsable de la logistique:

a. Bibliothèques;

b. Service d'informatique.

2 En commun avec l'Université de Zurich, l'EPFZ soutient le «Akademischer Sportverband Zürich» qui organise des compétitions et des exercices sportifs pour les membres des deux hautes écoles sises à Zurich.

Section 5: Dispositions finales

Art. 12

1 L'ordonnance du 5 juillet 19841) sur la direction de l'EPFZ est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988.

24 février 1988 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda

32069

  1. RO 1984 1088

613

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 18 avril 1988

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1988:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

48.60

1103.1110

4.20

3020

434.60

1190

116.20

ex 0402.1000

242.50

1104.1910

116.20

ex

2120

1390.90

2910

116.20

ex

9110

198 .-

ex

3000

116.20

cx 0405.0010

1422.50

1200

22.20

ex

0010

1135.50

9900

22.20

ex

0090

907.90

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

116.20

3020

13.20

1102.1010

116.20

4010

22.20

9011

116.20

4021

63 .-

4029

13.20

1

  1. RS 632.111.723.1; RO 1988 532

614

1988 - 257

ex

2110

543.60

1910

116.20

ex

9910

198 .-

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1988

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

O

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.

18 avril 1988

Département fédéral des finances: Stich

32092

0

615

Ordonnance sur la tare

Modification du 7 avril 1988

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 6, 2º alinéa, de l'ordonnance sur la tare, du 4 novembre 19871), arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance sur la tare est modifiée comme il suit:

Numéro du tarif Taux de tare

1107.2090 10

1108.1100/1990 3)

1108.2000/1109.0000 10

  1. Dédouanement conformément du tarif des marchandises sous revers (RS 631.146.31, annexe) 0%, autres 10%.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.

7 avril 1988

Département fédéral des finances: Stich

32091

  1. RS 632.13 (RO 1987 2652)

616

1988 - 256

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 9 décembre 1987

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1987-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19823) est prorogée:

Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 3

.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au 31 décembre 1988.

9 décembre 1987

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

32076

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.111.2 3) RS 747.224.111

1988 - 140

617

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 9 décembre 1987

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1987-II-17, 1987-II-18, 1987-II-19, 1987-II-20 et 1987-II-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19823) est prorogée:

Art. 1.01, let. d et art. 8.03bis

Art. 3.04, ch. 3 Art. 3.10, ch. 1, let. a i Art. 6.03, ch. 2 Art. 9.07

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991.

9 décembre 1987

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

32078

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.111.2 3) RS 747.224.111

618

1988 - 142

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 9 décembre 1987

O

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-35 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires *) suivantes:

Art. 4.06, ch. 1, let. d, dernière phrase (nouvelle)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991.

9 décembre 1987

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

0

32079

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1988 - 144

619

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 9 décembre 1987

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-37 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires *) suivantes:

Art. 11.02, ch. 1 (3e tiret supprimé) Art. 11.02, ch. 5 (3e tiret supprimé)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991.

9 décembre 1987

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

32081

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

620

1988 - 148

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 9 décembre 1987

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-38 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires *) suivantes:

Annexe 12

Chapitre 2: Mannheim - Ludwigshafen

Art. 2.02, ch. 2

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991.

0

9 décembre 1987

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

32082

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1988 - 150

621

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 23 décembre 1987

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1987-II-23, 1987-II-24 et 1987-II-25 de la Commis- sion centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19753) est prorogée:

Art. 1.04 et art. 1.05 Art. 7.01, ch. 2 et art. 13.02 Art. 7.04, ch. 1 bis

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991.

23 décembre 1987

32083

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.131.2 3) RS 747.224.131

622

1988 - 152

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 23 décembre 1987

C

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1987-II-40 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes:

Art. 3.06 Logements

  1. Les logements doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène et de la sécurité par leurs nombre, dimensions, aménagement et emplacement.

  2. Les logements doivent pouvoir être ventilés convenablement; par ailleurs, les locaux de séjour doivent recevoir la lumière du jour en quantité suffisante.

  3. Les logements doivent être protégés contre les effets inadmissibles du bruit et des vibrations. Les niveaux de pression acoustique maximums admissibles sont: - dans les locaux de séjour: 70 dB (A),

  • dans les chambres à coucher, sauf à bord des bateaux pratiquant exclusivement la navigation diurne (mode d'exploitation A1 au sens de l'art. 14.05 du présent Règlement): 60 dB (A).

0

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988.

23 décembre 1987

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.131

32084

1988 - 153

623

Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 23 décembre 1987

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution des résolutions 1987-II-28, 1987-II-29, 1987-II-30, 1987-II-31, 1987-II-32, 1987-II-33 et 1987-II-34 de la Commission centrale pour la naviga- tion du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):

Annexe B

Marginal 10 182 (4) Marginal 10 184 Marginal 131 221 (4) Marginal 131 421 Marginal 151 221

Marginal 131 226 Marginal 131 260

Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

624

1988 - 154

ADNR - Annexe B

RO 1988

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991.

23 décembre 1987

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

32085

O

0

625

Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 23 décembre 1987

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-42 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes *):

Annexe B

Marginal 131 331 (nouveau) Marginal 141 331 (nouveau) Marginal 151 331 (nouveau)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1990.

23 décembre 1987

Office fédéral de l'économie des eaux:

Le directeur, Loepfe

32086

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

626

1988 - 155

Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 23 décembre 1987

O

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1987-II-43 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes *):

Annexe B Marginal 10 100 (2) (nouveau)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1990.

23 décembre 1987

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

32088

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1988 - 157

627

Arrêté fédéral concernant les indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl

du 18 décembre 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 31 bis, 2e et 3e alinéas, lettre b, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 19871),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Principe

1 La Confédération prend à sa charge, dans les cas de rigueur, une partie des dommages que les détenteurs de menu bétail, les producteurs de plantes médici- nales et aromatiques des régions de montagne, les maraîchers et autres personnes lésées du secteur agricole, ainsi que les pêcheurs du lac de Lugano ont subis ou subiront encore par suite de la catastrophe de Tchernobyl.

2 Les dispositions de la législation sur la responsabilité civile sont réservées.

Art. 2 Aide financière

1 L'aide financière peut aller jusqu'à 100 pour cent du dommage estimé pour les pêcheurs du lac de Lugano. Dans les autres cas, elle sera limitée au maximum à 75 pour cent du dommage estimé.

2 Les aides financières allouées en vertu du présent arrêté seront remboursées en tout ou en partie si le dommage est couvert par d'autres dispositions légales.

3 Les indemnités inférieures à 300 francs ne seront pas versées.

Section 2: Menu bétail

Art. 3 Droit à l'indemnité

1 Ont droit à l'indemnité les exploitants qui prouvent qu'ils ont subi une perte financière en rapport avec la production et la transformation de lait de brebis et de chèvre, ainsi qu'avec la production de chevreaux.

RS 914.3 1) FF 1987 II 1409

628

1988 - 28

Indemnités allouées à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl RO 1988

2 Dans la mesure où la perte subie a été répercutée sur une fromagerie, celle-ci peut prétendre au versement de l'indemnité.

Art. 4 Estimation du dommage

1 Le dommage se détermine d'après les pertes dûment prouvées par l'exploitant. Les taux maximums suivants sont applicables:

a. 80 francs par chevreau non vendu;

b. 240 francs par chèvre traite;

c. 360 francs par brebis traite.

C 2 Ne sont prises en considération que les chèvres et les brebis dont le lait ou les produits laitiers qui en sont tirés, étaient destinés à la vente.

3 Lorsque la fromagerie est en droit de prétendre à l'indemnité, le montant de cette dernière ne dépassera pas celui qui aurait été versé au détenteur des animaux s'il n'avait pas répercuté ses pertes.

Section 3: Plantes médicinales et aromatiques

Art. 5 Droit à l'indemnité

Ont droit à l'indemnité les producteurs de plantes médicinales et aromatiques des régions de montagne, dans la mesure où ils n'ont pu vendre leur récolte par suite de la contamination radioactive.

Art. 6 Estimation du dommage

Le dommage est estimé selon les taux maximums suivants, applicables par kg de marchandise prêt à la vente: Fr.

a. Souci officinal 80 .-

b. Feuilles de bouleau 60 .-

c. Ortie 30 .-

d. Sauge, thym et mélisse citronnelle 15 .-

Section 4: Maraîchers et autres lésés du secteur agricole

Art. 7

1 Le Conseil fédéral accorde une aide financière aux petites exploitations lésées du secteur maraîcher et d'autres secteurs de l'agriculture, qui ont été fortement perturbées dans leur existence économique par la catastrophe de Tchernobyl.

2 Le Conseil fédéral règle les détails.

629

Indemnités allouées à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl RO 1988

Section 5: Pêche dans le lac de Lugano

Art. 8 Droit à l'indemnité

Ont droit à l'indemnité les détenteurs d'un permis de pêche au filet qui sont frappés par l'ordonnance du 3 septembre 19861) sur l'interdiction de la pêche dans le lac de Lugano.

Art. 9 Estimation du dommage

1 La perte subie par suite de l'interdiction de pêcher est estimée cas par cas d'après la moyenne mensuelle des quantités pêchées et du produit de la pêche pour la période 1983 à 1985.

2 Les émoluments acquittés pour l'obtention des permis de pêche durant la période d'interdiction de pêcher sont ajoutés au montant du dommage.

Section 6: Voies de recours, sanctions

Art. 10 Voies de recours

Le recours est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 11 Restitution

Les indemnités indûment perçues doivent être restituées. L'article 105 de la loi sur l'agriculture2) est applicable.

Art. 12 Dispositions pénales

1 Sera puni des arrêts ou d'une amende, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave, celui qui, dans une demande d'indemnité, aura fourni intentionnellement des indications mensongères ou trompeuses.

2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 300 francs au plus.

3 Les articles 113, 115 et 116 de la loi sur l'agriculture2) sont applicables.

Section 7: Dispositions finales

Art. 13 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  1. RS 923.52; RO 1986 1479

  2. RS 910.1

630

Indemnités allouées à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl

RO 1988

Art. 14 Annonce des prétentions

Les demandeurs d'aide financière doivent s'annoncer auprès des offices désignés par le Conseil fédéral pendant la durée de validité du présent arrêté.

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

3 Cet arrêté produit effet six mois au-delà de l'abrogation de l'ordonnance du 3 septembre 19861) sur l'interdiction de la pêche dans le lac de Lugano, mais jusqu'au 31 décembre 1988 au moins.

Conseil des Etats, 18 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Conseil national, 18 décembre 1987 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 11 avril 1988 sans avoir été utilisé.2)

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1988.

13 avril 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

31544

  1. RS 923.52; RO 1986 1479 2) FF 1988 I 59

631

Ordonnance concernant les indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl

du 13 avril 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 7, 13 et 14 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19871) concernant les indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la cata- strophe de Tchernobyl (arrêté fédéral),

arrête:

Article premier Cas de rigueur

Il y a cas de rigueur lorsque l'existence économique d'une petite exploitation a été fortement perturbée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl.

Art. 2 Petite exploitation

' Une exploitation est réputée petite lorsqu'elle n'occupe pas plus de cinq personnes y travaillant à titre principal et lorsque l'exploitant, selon la dernière taxation pour l'impôt fédéral direct, ne réalise pas un revenu annuel imposable supérieur à 50 000 francs.

2 Les personnes travaillant dans l'exploitation à moins de 50 pour cent, ainsi que les saisonniers comptent pour une demi-unité de main-d'œuvre. Les apprentis et les personnes au bénéfice de l'AVS pour raison d'âge ne sont pas pris en compte.

3 Lorsque le revenu annuel imposable de l'ayant-droit à la contribution excède 50 000 francs, l'indemnité est réduite de 10 pour cent par tranche de revenu supplémentaire de 1000 francs.

4 Lorsque l'exploitation occupe plus de cinq personnes, l'indemnité est réduite de 25 pour cent par demi-unité de main-d'œuvre supplémentaire.

Art. 3 Existence économique fortement perturbée

1 Sont réputées fortement perturbées dans leur existence les exploitations qui, ayant subi un dommage de plus de 400 francs, ont réalisé, selon la dernière taxation pour l'impôt fédéral direct, un revenu annuel imposable inférieur à 25 000 francs.

2 Les autres petites exploitations sont considérées comme fortement perturbées dans leur existence lorsque le dommage subi représente au moins 5 pour cent du revenu annuel imposable de l'exploitant.

RS 914.31 1) RO 1988 628

632

1988 - 239

Indemnités allouées à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl RO 1988

Art. 4 Maraîchers

1 Le dommage est calculé selon les taux indiqués dans le tableau «Valeurs maximales pour légumes et baies» de la Société suisse d'assurance contre la grêle 1).

2 Les maraîchers ayant droit à l'indemnité sont tenus d'apporter la preuve du dommage subi. Le protocole d'estimation établi par les experts de la Société suisse d'assurance contre la grêle est considéré comme une preuve suffisante.

Art. 5 Autres personnes lésées du secteur agricole

1 La valeur moyenne admise généralement pour le produit, objet du dommage, représente le montant maximum pour le calcul du dommage.

2 Les exploitations qui relèvent d'autres secteurs de l'agriculture et ont droit à la contribution, sont tenues d'apporter la preuve du dommage subi.

Art. 6 Exécution

Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance:

a. L'Office fédéral de la protection de l'environnement, pour le secteur de la pêche;

b. L'Office fédéral de l'agriculture, pour les autres secteurs.

Art. 7 Durée de validité et entrée en vigueur

1 La durée de validité de la présente ordonnance s'étend jusqu'au terme des six mois qui suivent l'abrogation de l'ordonnance du 3 septembre 19862) sur l'inter- diction de la pêche dans le lac de Lugano, en tout cas au moins jusqu'au 31 décembre 1988.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1988.

13 avril 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32090

  1. Le tableau peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne.

  2. RS 923.52; RO 1986 1479

633

Errata

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs RS 0.631.250.112; RO 1977 647

Article 3, paragraphe 2

Au lieu de:

  1. Chacune des Parties Contractantes ... , d'une location-vente ou d'un contrat similaire, ...

Lire:

  1. Chacune des Parties Contractantes ... , d'une location-vente, d'un louage ou d'un contrat similaire, ...

31 mars 1988

32074

Chancellerie fédérale

634

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-16 vom 26.04.1988 (S. 607-634) RO-1988-16 du 26.04.1988 (p. 607-634) RU-1988-16 del 26.04.1988 (p. 607-634)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

16

Cahier

Numero

Datum

26.04.1988

Date

Data

Seite

607-634

Page

Pagina

Ref. No

30 004 936

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

compensationagricultural losseshardship aiddamage valuationadministrative executionfederal ordinancefederal decree

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Confederation provides financial aid for agricultural and fishing losses caused by Chernobyl.

Solution extraite

The Confederation assumes part of the damage in hardship cases, with limits and sector-specific rules.

Motifs extraits

The federal decree establishes compensation for specified agricultural groups and Lugano lake fishermen, sets caps, minimum thresholds, repayment if other legal cover exists, and penal sanctions for false claims.

Question juridique clé

Which implementing rules govern hardship, small-scale farms, and damage assessment for Chernobyl aid.

Solution extraite

The Federal Council issued implementing criteria for hardship, size of undertaking, damage calculation, and competent offices.

Motifs extraits

The ordinance defines small-scale exploitation, economic disturbance, valuation methods, execution, and duration of validity.

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