Ordinance on reelection of federal employees

30004935Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)19 avr. 1988Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This Federal Council ordinance governs the reelection of federal civil servants for the 1989-1992 administrative period, including full reelection, reelection for part of the period, reelection with reservation, and conversion to employee status in certain cases. It also requires termination of employees’ service at the end of the month in which they reach age 65. The Federal Department of Finance is charged with execution, and the ordinance entered into force on 1 April 1988.

Regeste Omnilex

Art. 1-8 of the ordinance on reelection of federal officials and age limit for employees; the ordinance fixes the substantive criteria and procedural timetable for reelection. Reelection depends on maintenance of the function and on satisfactory aptitude and conduct; non-reelection may follow age, suppression of the function, or insufficient aptitude/conduct. Where aptitude or conduct is only partly satisfactory, reelection with reservation or confirmation as employee is possible. If a function is likely to be abolished, the administration must timely explore reassignment and retraining possibilities. Employees’ service terminates at the end of the month in which they reach 65 years; the ordinance is executed by the Federal Department of Finance.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 15 19 avril 1988

600 Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédé- ration pour la période administrative de 1989 à 1992 et sur la limite d'âge pour les employés

604 Imputation forfaitaire d'impôt. O 1 du DFF

606 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen

599

Ordonnance sur la réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération pour la période administrative de 1989 à 1992 et sur la limite d'âge pour les employés (Ordonnance sur la réélection)

du 23 mars 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 1er, 1er alinéa, 5, 1er alinéa, 6, 1er alinéa, 57 et 62 du statut des fonctionnaires 1),

arrête:

Section 1: Conditions à remplir pour la réélection

Article premier Réélection pour toute la période administrative

1 Les rapports de service des fonctionnaires visés à l'article 1er, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires, sont reconduits pour la période administrative de 1989 à 1992, si la fonction est maintenue et si l'aptitude et le comportement des titulaires justifient leur réélection.

2 Ne peuvent être réélus pour la nouvelle période administrative les fonction- naires:

a. Qui, au début de la nouvelle période administrative, ont eu 65 ans;

b. Dont la fonction sera supprimée à la fin de la période administrative en cours;

c. Qui ne satisfont pas aux exigences de la fonction quant à l'aptitude ou au comportement.

3 Les fonctionnaires dont l'aptitude ou le comportement ne donne que partielle- ment satisfaction peuvent:

a. Etre réélus avec une réserve ou

b. Ne pas être réélus en tant que fonctionnaires mais confirmés dans leur fonction en qualité d'employés.

Art. 2 Réélection pour une partie de la période administrative

1 Les fonctionnaires qui, au cours des années 1989 à 1992, auront 65 ans, ne seront réélus que jusqu'à la fin du mois dans lequel ils atteindront l'âge de 65 ans.

2 Les fonctionnaires qui ont fait usage de la possibilité de prendre une retraite anticipée seront réélus jusqu'à la fin du mois pour lequel leur départ a été fixé, si, avant le 1er octobre 1988, ils n'ont pas reçu de décision selon le 3e alinéa ou l'article 1er, 2e alinéa, lettre c, ou 3e alinéa.

RS 172.221.121

  1. RS 172.221.10

600

1988 - 198

Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération RO 1988

3 Les fonctionnaires dont la fonction sera vraisemblablement supprimée au cours de la nouvelle période administrative, ou ne devra être occupée que durant une partie de celle-ci, ne seront réélus qu'avec la réserve qui s'impose. En pareil cas, on procédera conformément à l'article 3.

Art. 3 Reclassement professionnel et affectation à un autre emploi

Si la suppression d'une fonction pour la fin de la période administrative entraîne une non-réélection, on épuisera en temps utile toutes les possibilités de reclasse- ment professionnel et d'affectation à un emploi répondant aux connaissances professionnelles ou aux aptitudes du fonctionnaire, qu'offre l'administration fédérale. La même procédure sera suivie en cas de réélection avec réserve, consécutive à la suppression de la fonction au cours de la nouvelle période administrative. On s'efforcera, dans la mesure du possible, d'obtenir l'accord des intéressés.

Section 2: Procédure

Art. 4 Avis concernant la réélection avec réserve ou la non-réélection

1 L'autorité qui nomme ou les offices subordonnés qu'elle a désignés entendront au préalable les fonctionnaires que l'on prévoit, pour des motifs autres que l'âge:

a. De ne réélire qu'avec réserve, ou

b. De ne pas réélire et de licencier, ou

c. De confirmer dans leur fonction en qualité d'employés.

Ils leur communiqueront les faits par écrit, en indiquant des motifs vérifiables, et leur donneront l'occasion de s'expliquer par écrit sur les faits qui leur sont reprochés et, le cas échéant, sur la question de leur culpabilité.

2 L'autorité qui nomme, ou si celle-ci est le Conseil fédéral, les départements, le Conseil des écoles polytechniques fédérales et la Direction générale des douanes indiqueront au Département fédéral des finances les fonctionnaires tombant sous le coup du 1 er alinéa. Ils joindront à leur lettre les pièces importantes, notamment les avis notifiés en guise d'avertissement, la communication envoyée à ces fonctionnaires, la réponse de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, la réplique à cette réponse, adressée par l'office dont relèvent les fonctionnaires en cause.

3 Le Département fédéral des finances communiquera son avis aux départements, au Conseil des écoles polytechniques fédérales et à la Direction générale des douanes. En cas de divergence, il motivera son avis. S'il n'est pas possible de parvenir à une entente, le département dont relève le fonctionnaire soumettra le cas à la décision du Conseil fédéral.

4 Les 2e et 3e alinéas ne s'appliquent pas aux fonctionnaires des bureaux de douane et du corps des gardes-frontière.

601

Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération RO 1988

Art. 5 Mesures d'exécution

1 L'autorité qui nomme notifiera par écrit au fonctionnaire, avec indication des motifs, avant le 1 er octobre 1988, la décision de ne pas le réélire selon l'article 1er, 2e alinéa, lettres b et c et 3º alinéa, lettre b, ou de le réélire avec réserve selon l'article 1er, 3e alinéa, lettre a, et l'article 2, 3e alinéa. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision portant non-réélection du fonctionnaire ou réélec- tion avec réserve sera communiquée à l'intéressé par les départements ou par le Conseil des écoles polytechniques fédérales.

2 En cas de non-réélection, l'autorité qui nomme fera savoir au fonctionnaire, sous forme de décision dûment motivée, si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts de la CFA).

3 La Chancellerie fédérale publiera l'avis de réélection des fonctionnaires dans la Feuille fédérale, avant le 1er octobre 1988. La publication devra mentionner que les fonctionnaires ne recevant pas de décision contraire avant le 1er octobre 1988 sont réélus pour la nouvelle période administrative, mais seulement jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils auront 65 ans ou pour lequel, selon article 2, 2e alinéa, leur départ a été fixé.

4 Les fonctionnaires quittant le service de la Confédération sans qu'il y ait faute de leur part seront remerciés par l'autorité qui nomme ou par un office subordonné qu'elle aura désigné. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, c'est aux départements, au Conseil des écoles polytechniques fédérales ou à la Direction générale des douanes qu'il appartiendra de le faire, sauf pour les directeurs d'offices fédéraux ct les chefs de mission.

Art. 6 Recours

Les autorités devant lesquelles le fonctionnaire peut recourir contre les décisions prises en vertu de l'article 5, 1 er alinéa, sont celles qui sont prévues à l'article 70 du règlement des fonctionnaires (1)2) et à l'article 96 du règlement des fonction- naires (3)3).

Section 3: Limite d'âge pour les employés

Art. 7

Les rapports de service des employés devront être résiliés pour la fin du mois au cours duquel ceux-ci auront 65 ans. Le délai de résiliation fixé à l'article 8 du règlement des employés4) sera observé.

  1. RO 1987 1228

  2. RS 172.221.101

  3. RS 172.221.103

  4. RS 172.221.104

602

Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération RO 1988

Section 4: Dispositions finales

Art. 8

1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988.

23 mars 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32068

603

Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt

Modification du 10 mars 1988

Le Département fédéral des finances arrête:

I

L'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt est modifiéc comme il suit:

Annexe, ch. I

I. Tarif d'imputation

Pour les personnes physiques et les sociétés en nom collectif et en commandite

Revenu déterminant pour l'impôt fédéral direct Fr.

Taux d'impôt déterminant pour le montant maximum %

moins de 10 000

3*)

de 10 000 à 12 499

5

de 12 500 à 14 999

6

de 15 000 à 17 499

7

de 17 500 à 19 999

8

de 20 000 à 22 999

9

de 23 000 à 25 999

10

de 26 000 à 28 999

11

de 29 000 à 31 999

12

de 32 000 à 35 999

13

de 36 000 à 39 999

14

de 40 000 à 43 999

15

de 44 000 à 49 999

16

de 50 000 à 56 999

17

de 57 000 à 63 999

18

de 64 000 à 70 999

19

*) Seulement à la charge des cantons.

  1. RS 672.201.1

604

1988 - 210

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1988

Revenu déterminant pour l'impôt fédéral direct Fr.

Taux d'impôt déterminant pour le montant maximum %

de 71 000 à 78 999

20

de 79 000 à 87 999

21

de 88 000 à 96 999

22

de 97 000 à 106 999

23

de 107 000 à 116 999

24

de 117 000 à 127 999

25

de 128 000 à 138 999

26

de 139 000 à 151 999

27

de 152 000 à 165 999

28

de 166 000 à 182 999

29

de 183 000 à 204 999

30

de 205 000 à 229 999

31

de 230 000 à 254 999

32

de 255 000 à 286 999

33

de 287 000 à 331 999

34

332 000 et plus

35

II

1 Le nouveau tarif s'applique aux revenus échus après le 31 décembre 1986.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.

10 mars 1988

Département fédéral des finances: Stich

32072

U

605

Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe

RS 0.142.103; RO 1967 886

Complément à l'annexe de l'Accord (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1983 1492, 1985 361)

Portugal (RO 1985 361: complément) Livret personnel («cédula pessoal») s'il est utilisé par des mineurs.

32047

606

1988 - 134

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-15 vom 19.04.1988 (S. 599-606) RO-1988-15 du 19.04.1988 (p. 599-606) RU-1988-15 del 19.04.1988 (p. 599-606)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

15

Cahier

Numero

Datum

19.04.1988

Date

Data

Seite

599-606

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Ref. No

30 004 935

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

reelectionfederal officialsage limitemployee statusreassignmentconductaptitudeadministrative period

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Conditions for reelection of federal officials for the 1989-1992 administrative period

Solution extraite

Officials are reelected if the function is maintained and aptitude and conduct justify reelection; exceptions apply for age, suppression of the function, or insufficient aptitude/conduct.

Motifs extraits

The ordinance sets substantive eligibility conditions and distinguishes full reelection, partial reelection, reelection with reservation, and conversion to employee status.

Question juridique clé

Age limit for employees of the Confederation

Solution extraite

Employment relationships of employees must end at the end of the month in which they reach 65 years.

Motifs extraits

The ordinance establishes a uniform retirement age rule for employees and refers to the notice period in the employees' regulations.

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