Recueil officiel des lois fédérales
Nº 15 19 avril 1988
600 Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédé- ration pour la période administrative de 1989 à 1992 et sur la limite d'âge pour les employés
604 Imputation forfaitaire d'impôt. O 1 du DFF
606 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen
599
Ordonnance sur la réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération pour la période administrative de 1989 à 1992 et sur la limite d'âge pour les employés (Ordonnance sur la réélection)
du 23 mars 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er, 1er alinéa, 5, 1er alinéa, 6, 1er alinéa, 57 et 62 du statut des fonctionnaires 1),
arrête:
Section 1: Conditions à remplir pour la réélection
Article premier Réélection pour toute la période administrative
1 Les rapports de service des fonctionnaires visés à l'article 1er, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires, sont reconduits pour la période administrative de 1989 à 1992, si la fonction est maintenue et si l'aptitude et le comportement des titulaires justifient leur réélection.
2 Ne peuvent être réélus pour la nouvelle période administrative les fonction- naires:
a. Qui, au début de la nouvelle période administrative, ont eu 65 ans;
b. Dont la fonction sera supprimée à la fin de la période administrative en cours;
c. Qui ne satisfont pas aux exigences de la fonction quant à l'aptitude ou au comportement.
3 Les fonctionnaires dont l'aptitude ou le comportement ne donne que partielle- ment satisfaction peuvent:
a. Etre réélus avec une réserve ou
b. Ne pas être réélus en tant que fonctionnaires mais confirmés dans leur fonction en qualité d'employés.
Art. 2 Réélection pour une partie de la période administrative
1 Les fonctionnaires qui, au cours des années 1989 à 1992, auront 65 ans, ne seront réélus que jusqu'à la fin du mois dans lequel ils atteindront l'âge de 65 ans.
2 Les fonctionnaires qui ont fait usage de la possibilité de prendre une retraite anticipée seront réélus jusqu'à la fin du mois pour lequel leur départ a été fixé, si, avant le 1er octobre 1988, ils n'ont pas reçu de décision selon le 3e alinéa ou l'article 1er, 2e alinéa, lettre c, ou 3e alinéa.
RS 172.221.121
600
1988 - 198
Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération RO 1988
3 Les fonctionnaires dont la fonction sera vraisemblablement supprimée au cours de la nouvelle période administrative, ou ne devra être occupée que durant une partie de celle-ci, ne seront réélus qu'avec la réserve qui s'impose. En pareil cas, on procédera conformément à l'article 3.
Art. 3 Reclassement professionnel et affectation à un autre emploi
Si la suppression d'une fonction pour la fin de la période administrative entraîne une non-réélection, on épuisera en temps utile toutes les possibilités de reclasse- ment professionnel et d'affectation à un emploi répondant aux connaissances professionnelles ou aux aptitudes du fonctionnaire, qu'offre l'administration fédérale. La même procédure sera suivie en cas de réélection avec réserve, consécutive à la suppression de la fonction au cours de la nouvelle période administrative. On s'efforcera, dans la mesure du possible, d'obtenir l'accord des intéressés.
Section 2: Procédure
Art. 4 Avis concernant la réélection avec réserve ou la non-réélection
1 L'autorité qui nomme ou les offices subordonnés qu'elle a désignés entendront au préalable les fonctionnaires que l'on prévoit, pour des motifs autres que l'âge:
a. De ne réélire qu'avec réserve, ou
b. De ne pas réélire et de licencier, ou
c. De confirmer dans leur fonction en qualité d'employés.
Ils leur communiqueront les faits par écrit, en indiquant des motifs vérifiables, et leur donneront l'occasion de s'expliquer par écrit sur les faits qui leur sont reprochés et, le cas échéant, sur la question de leur culpabilité.
2 L'autorité qui nomme, ou si celle-ci est le Conseil fédéral, les départements, le Conseil des écoles polytechniques fédérales et la Direction générale des douanes indiqueront au Département fédéral des finances les fonctionnaires tombant sous le coup du 1 er alinéa. Ils joindront à leur lettre les pièces importantes, notamment les avis notifiés en guise d'avertissement, la communication envoyée à ces fonctionnaires, la réponse de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, la réplique à cette réponse, adressée par l'office dont relèvent les fonctionnaires en cause.
3 Le Département fédéral des finances communiquera son avis aux départements, au Conseil des écoles polytechniques fédérales et à la Direction générale des douanes. En cas de divergence, il motivera son avis. S'il n'est pas possible de parvenir à une entente, le département dont relève le fonctionnaire soumettra le cas à la décision du Conseil fédéral.
4 Les 2e et 3e alinéas ne s'appliquent pas aux fonctionnaires des bureaux de douane et du corps des gardes-frontière.
601
Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération RO 1988
Art. 5 Mesures d'exécution
1 L'autorité qui nomme notifiera par écrit au fonctionnaire, avec indication des motifs, avant le 1 er octobre 1988, la décision de ne pas le réélire selon l'article 1er, 2e alinéa, lettres b et c et 3º alinéa, lettre b, ou de le réélire avec réserve selon l'article 1er, 3e alinéa, lettre a, et l'article 2, 3e alinéa. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision portant non-réélection du fonctionnaire ou réélec- tion avec réserve sera communiquée à l'intéressé par les départements ou par le Conseil des écoles polytechniques fédérales.
2 En cas de non-réélection, l'autorité qui nomme fera savoir au fonctionnaire, sous forme de décision dûment motivée, si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts de la CFA).
3 La Chancellerie fédérale publiera l'avis de réélection des fonctionnaires dans la Feuille fédérale, avant le 1er octobre 1988. La publication devra mentionner que les fonctionnaires ne recevant pas de décision contraire avant le 1er octobre 1988 sont réélus pour la nouvelle période administrative, mais seulement jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils auront 65 ans ou pour lequel, selon article 2, 2e alinéa, leur départ a été fixé.
4 Les fonctionnaires quittant le service de la Confédération sans qu'il y ait faute de leur part seront remerciés par l'autorité qui nomme ou par un office subordonné qu'elle aura désigné. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, c'est aux départements, au Conseil des écoles polytechniques fédérales ou à la Direction générale des douanes qu'il appartiendra de le faire, sauf pour les directeurs d'offices fédéraux ct les chefs de mission.
Art. 6 Recours
Les autorités devant lesquelles le fonctionnaire peut recourir contre les décisions prises en vertu de l'article 5, 1 er alinéa, sont celles qui sont prévues à l'article 70 du règlement des fonctionnaires (1)2) et à l'article 96 du règlement des fonction- naires (3)3).
Section 3: Limite d'âge pour les employés
Art. 7
Les rapports de service des employés devront être résiliés pour la fin du mois au cours duquel ceux-ci auront 65 ans. Le délai de résiliation fixé à l'article 8 du règlement des employés4) sera observé.
RO 1987 1228
RS 172.221.101
RS 172.221.103
RS 172.221.104
602
Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération RO 1988
Section 4: Dispositions finales
Art. 8
1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988.
23 mars 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32068
603
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Modification du 10 mars 1988
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt est modifiéc comme il suit:
Annexe, ch. I
I. Tarif d'imputation
Pour les personnes physiques et les sociétés en nom collectif et en commandite
Revenu déterminant pour l'impôt fédéral direct Fr.
Taux d'impôt déterminant pour le montant maximum %
moins de 10 000
3*)
de 10 000 à 12 499
5
de 12 500 à 14 999
6
de 15 000 à 17 499
7
de 17 500 à 19 999
8
de 20 000 à 22 999
9
de 23 000 à 25 999
10
de 26 000 à 28 999
11
de 29 000 à 31 999
12
de 32 000 à 35 999
13
de 36 000 à 39 999
14
de 40 000 à 43 999
15
de 44 000 à 49 999
16
de 50 000 à 56 999
17
de 57 000 à 63 999
18
de 64 000 à 70 999
19
*) Seulement à la charge des cantons.
604
1988 - 210
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1988
Revenu déterminant pour l'impôt fédéral direct Fr.
Taux d'impôt déterminant pour le montant maximum %
de 71 000 à 78 999
20
de 79 000 à 87 999
21
de 88 000 à 96 999
22
de 97 000 à 106 999
23
de 107 000 à 116 999
24
de 117 000 à 127 999
25
de 128 000 à 138 999
26
de 139 000 à 151 999
27
de 152 000 à 165 999
28
de 166 000 à 182 999
29
de 183 000 à 204 999
30
de 205 000 à 229 999
31
de 230 000 à 254 999
32
de 255 000 à 286 999
33
de 287 000 à 331 999
34
332 000 et plus
35
II
1 Le nouveau tarif s'applique aux revenus échus après le 31 décembre 1986.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
10 mars 1988
Département fédéral des finances: Stich
32072
U
605
Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe
RS 0.142.103; RO 1967 886
Complément à l'annexe de l'Accord (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1983 1492, 1985 361)
Portugal (RO 1985 361: complément) Livret personnel («cédula pessoal») s'il est utilisé par des mineurs.
32047
606
1988 - 134
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-15 vom 19.04.1988 (S. 599-606) RO-1988-15 du 19.04.1988 (p. 599-606) RU-1988-15 del 19.04.1988 (p. 599-606)
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19.04.1988
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