Nº 13 5 avril 1988
564 Service de vol militaire. O
565 Subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée
567 Torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. Convention ·
569 Suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires. Convention européenne
570 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte nº 2/87
578 Redevances de route. Accord multilatéral
588 Transports aériens réguliers. Accord avec la République Fédérative du Brésil
590 Organisation mondiale du tourisme (OMT). Statuts
563
Ordonnance sur le service de vol militaire
Modification du 14 mars 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:
Art. 41, 1er al.
1 Pour l'augmentation de 75 à 100 pour cent de la part assurée de l'indemnité spéciale selon l'article 28, les assurés paient la cotisation unique prévue à l'article 15, 2e alinéa, des statuts de la Caisse fédérale d'assurance, du 29 septembre 19502).
II
La présente modification prend effet le 1er janvier 1987.
14 mars 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32052
564
1988 - 186
Ordonnance sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée
Modification du 7 mars 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19781) sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al., let. b et c
1 Donnent droit à la subvention:
b. Les voitures automobiles légères à carrosserie fermée, pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour quatre brancards au moins, d'un poids ne dépasssant pas 3500 kg.
c. Abrogée
Art. 8, 1er al., let. b et c
1 Le temps de garde est de:
b. Cinq ans pour les voitures automobiles légères à carrosserie fermée, pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour quatre brancards au moins.
c. Abrogée
Art. 13, 1er al., let. b et c
1 Les subventions s'élèvent à:
b. 4000 francs pour les voitures automobiles légères à carrosserie fermée, pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour quatre brancards au moins.
c. Abrogée
1988 - 187
565
Véhicules à moteur utilisables par l'armée
RO 1988
II
La présente modification prend effet le 1er janvier 1988.
7 mars 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32053
566
0
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants
RS 0.105; RO 1987 1307
Champ d'application de la convention le 1er février 1988, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande 2)
9 septembre
1987
9 octobre
1987
Autriche 2)
29 juillet
1987
28 août
1987
Colombie
8 décembre
1987
7 janvier
1988
Espagne 2)
21 octobre
1987
20 novembre
1987
Luxembourg2)
29 septembre
1987
29 octobre
1987
Panama 2)
24 août
1987
23 septembre
1987
Togo 2)
18 novembre 1987
18 décembre
1987
Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention
Autriche
Espagne
Luxembourg
Togo
Autres déclarations et réserves
République démocratique allemande
La République démocratique allemande ne reconnaît pas la compétence du Comité telle qu'elle est définie à l'article 20 de la convention.
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.
La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées à l'article 17, paragraphe 7, et à l'article 18, paragraphe 5, de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1321.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1988 - 81
567
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1988
Autriche
L'Autriche établira sa compétence, conformément à l'article 5 de la convention, indépendamment de la législation du lieu où l'infraction aura été commise, mais dans les cas du paragraphe 1, lettre c, seulement lorsqu'on ne peut pas compter que l'Etat compétent selon le paragraphe 1, lettres a et b, engagera la poursuite pénale.
L'Autriche considère l'article 15 comme la base légale pour l'inadmissibilité, prévue par cet article, d'invoquer des déclarations dont il est établi qu'elles ont été obtenues par la torture.
Luxembourg
Article 1": Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne reconnaît comme «sanctions légitimes» au sens de l'article 1er, 1er alinéa, de la convention que celles qui sont admises tant au regard du droit national que du droit international.
Panama
La République du Panama ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.
32044
568
Convention européenne du 7 juin 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires
RS 0.172.030.3; RO 1970 1207
C
Champ d'application de la convention le 1er mars 1988, complément1)
Etat partie
Ratification
Turquie
22 juin 1987
Entrée en vigueur 23 septembre 1987
32046
1988 - 133
569
Texte original
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Décision du comité mixte nº 2/87
complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, en vue d'apporter une simplification supplémentaire à la documentation relative à la preuve de l'origine
Signée le 23 octobre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,
considérant que, dans le cadre des procédures simplifiées, il est possible d'appor- ter une simplification supplémentaire à la documentation servant de support à la preuve du caractère originaire des marchandises pour les exportateurs agréés, tels que définis à l'article 13, paragraphe 2, du protocole nº 3, en les autorisant à établir, au lieu et place du certificat de circulation des marchandises EUR. 1, une déclaration de l'origine des marchandises sur la facture;
considérant que le développement de l'utilisation de systèmes informatiques et de la transmission par voie de télécommunications des factures s'accomode mal de la signature manuscrite des déclarations d'origine portées sur lesdites factures;
considérant que, afin de ne pas entraver le développement de l'utilisation de ces systèmes modernes d'établissement et/ou de transmission des factures, il y a lieu de prévoir, dans le cadre des autorisations qui leur sont accordées, que les exportateurs agréés appelés à utiliser de tels systèmes puissent être dispensés de la signature manuscrite de la déclaration d'origine; que, toutefois, les exportateurs ayant reçu une telle autorisation sont tenus de respecter les conditions fixées à cet effet par les autorités douanières de l'Etat d'exportation;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les conditions et les modalités de cette simplification,
décide:
Article premier
Le protocole nº 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse est modifié comme suit:
570
1988 - 174
Accord CEE
RO 1988
«1. Les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, lors de leur importation dans la Communauté ou en Suisse, au bénéfice de l'accord sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ci-après dénommé «certificat EUR. 1», soit d'un certificat EUR. 1 valable à long terme, et des factures faisant référence audit certificat établis confor- mément à l'article 13. Le modèle du certificat EUR. 1 figure à l'année V du présent protocole;
b) soit d'une facture comportant la déclaration de l'explorateur prévue à l'annexe VI du présent protocole, établie conformément à l'article 13;
c) soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe VI du présent protocole, établie par tout exportateur pour autant que l'envoi consistant en un ou plusieurs colis contienne des produits originaires n'excédant pas la valeur totale de 4400 Ecus.»
«Article. 13
Par dérogation à l'article 9, paragraphes 1 à 7, et à l'article 10, para- graphes 1, 4 et 5, du présent protocole, une procédure simplifiée concernant l'établissement de la documentation relative à la preuve de l'origine est applicable selon les dispositions qui suivent.
Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquem- ment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR. 1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des pro- duits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'Etat d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR. 1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR. 1 dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 1 à 4, du présent protocole.
En outre, les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir des certificats EUR. 1 valables pour une période d'un an maximum à compter de leur date d'établissement ci-après dénommés «certificats LT». L'autorisation n'est accordée que lorsque le caractère originaire des mar- chandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur agréé doit en informer immédiatement les auto- rités douanières qui ont délivré l'autorisation.
Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR. 1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
571
Accord CEE
RO 1988
a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'Etat d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'Etat d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR. 1 est éventuellement complétéc par l'exportateur agréé.
Dans les cas visés au paragraphe 4, point a), la case 7 «Observations» du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes: «Procédure simplifiée», «Forenklet procedure», «Vereinfachtes Verfahren», «Απλουστευμένη διαδικασία», «Simplified procedure», «Procedura semplificata», «Vereen- voudigde procedure», «Procedimiento simplificado», Yksinkertaistettu me- nettely», «Einföldud afgreidsla», Forenklet prosedydre», «Procedimento simplificado», «Förenklad procedur». L'exportateur agréé indique, le cas échént, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR. 1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR. 1.
Dans le cas visé au paragraphe 3, l'exportateur agréé indique également dans la case 7 du certificat EUR. 1 une des mentions suivantes: «certificat LT valable jusqu'au ... (date en chiffres arabes),
«LT-Certifikat gyldigt indtil ... »,
«LT-Certificat gültig bis .. . »,
«πιστοποιητικό LT ισχύον μέχρι ... »,
«LT certificate valid until ... »,
«certificato LT valido fino a .. . »,
«LT-skírteini gildir til .. . »,
«cetificado LT válido hasta el ... »,
«LT-certificaat geldig tot en met ... »,
«LT-sertifikat gyldig intil .. . »,
«LT-todistus voimassa ... saakka»,
«LT-certifikat giltigt till ... ),
«certificado LT valido até ... »,
ainsi que la référence à l'autorisation en vertu de laquelle le certificat LT est délivré.
L'exportateur agréé n'est pas tenu d'indiquer dans la case 8 et dans la case 9 du certificat LT les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (1, m3, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification.
572
C
Accord CEE
RO 1988
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 3, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dé- douanement auprès de différents bureaux de douane de l'Etat d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.
Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes:
a) au cas où dans une facture figurent des produits originaires de la Communauté ou d'un des pays visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rattachent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom de la personne qui signe;
c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;
d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se réfèrent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur.
Dans le cadre des procédures simplifiées, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.
Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un
573
Accord CEE
RO 1988
certificat et/ou une facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation.
La déclaration faite par l'exportateur agréé sur la facture est signée à la main et doit:
a) soit porter la référence au numéro d'autorisation d'exportateur agréé;
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte du cachet spécial, visé au paragraphe 4, point b), admis par les autorités doua- nières du pays d'exportation. Cette empreinte peut être préimprimée sur la facture.
Lesdites autorités fixent les conditions pour l'application du présent para- graphe, y compris, si cela est nécessaire, un engagement écrit de l'exporta- teur agréé par lequel il accepte sa pleine responsabilité en ce qui concerne lesdites mentions et déclaration au même titre que si elles avaient été signées de sa main.
a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR. 1 ou de certificats LT sont établies ou dans lesquelles la déclaration relative à l'origine des marchandises est faite sur la facture;
b) les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi qu'une copie des factures portant référence au certificat LT et des factures comportant la déclaration de l'exportateur sont conservées pendant au moins deux ans. Dans le cas des certificats LT ou des factures portant référence au certificat LT, cette période débute à partir de la date d'expiration du délai de validité du certificat LT. Ces dispositions sont également applicables aux certificats EUR. 1 ou aux certificats LT et aux factures portant référence au certificat LT, ainsi qu'aux factures comportant la déclaration de l'exportateur, ayant servi à établir d'autres preuves de l'origine, utilisés dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent protocole.
Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent exclure des facilités prévues aux paragraphes 2, 3 et 11, certaines catégories de marchan- dises.
Les autorités douanières refusent les autorisations visées aux para-
.
574
Accord CEE
RO 1988
graphes 2, 3 et 11, à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.
Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effec- tuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'applica- tion des réglementations de la Communauté, des Etats membres et de la Suisse relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.»
A l'article 14, les mots «article 8, paragraphe 1, point b)» sont remplacés par les mots «l'article 8, paragraphe 1, point c)».
A l'article 15bis paragraphe 3, les mots «de la déclaration visée à l'article 8, paragraphe 1, point b)», sont remplacés par les mots «des déclarations visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c)».
L'annexe VI est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les formulaires EUR. 2 répondant aux conditions fixées à leur égard par les dispositions de l'article 8 paragraphe 1 point b) et de l'article 14 du protocole nº 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse en vigueur au 30 juin 1987 peuvent continuer à être établis et acceptés jusqu'au 30 juin 1988.
Les dispositions de l'article 17 dudit protocole, relatives au contrôle a posteriori, s'appliquent également aux formulaires EUR. 2 visés au premier alinéa du présent article.
0
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1987.
32048
Par le Comité mixte: Le président, P. Benavides
575
Accord CEE
RO 1988
Annexe
Annexe VI
Déclaration prévue à l'article 8 paragraphe 1 points b) et c)
Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare que sauf indication contraire1), ces marchandises répondent aux condi- tions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec
4
2),
et sont originaires de
(lieu et date)
(signature)
(La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
32048
Au cas où dans une facture figurent également des produits non originaires de la Communauté, de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse, l'exportateur est tenu de les indiquer clairement. Dans le cas où dans une facture figurent également des produits ayant le caractère de produits originaires d'Espagne au sens de l'article 24 du protocole ou des îles Canaries et Ceuta et Melilla au sens de l'article 25 ter du protocole, l'exportateur est tenu jusqu'au 31 décembre 1992 de les identifier clairement, respectivement au moyen du sigle «ES» ou «CCM».
La Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Suisse.
Une référence peut être faite à une colonne spécifique de la facture dans laquelle le pays d'origine de chaque produit est indiqué.»
576
Accord CEE
RO 1988
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577
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
I
Conditions d'application du système
Modification des annexes 2 ot 3
Conformément à la décision prise par la Commission permanente le 12 novembre 1987, les dispositions suivantes seront applicables à partir du 1er janvier 1988.
Annexe 2
Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:
Etats
Taux unitaire
Taux de change appliqué
Suisse
$ EU 76.34
1 $ EU =
1.5354
FS
République fédérale
d'Allemagne
$ EU 47.83
1 $ EU =
1.8470
DM
Belgique.
$ EU 56.15
1 $ EU = 38.294
FB
France
$ EU 52.51
1 $ EU =
6.1514
FF
Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
$ EU 56.34
1 $ EU = 0.621163 £ St
Luxembourg
$ EU 56.15
1 $ EU = 38.294
FL
Pays-Bas
$ EU 53.11
1 $ EU =
2.0801
Hfl
Irlande
$ EU 41.79
1 $ EU = 0.68951
£ Ir
Portugal
$ EU 38.01
1 $ EU = 144.443
Esc
Portugal (Santa Maria) . . .
$ EU 11.42
1 $ EU = 144.443
Esc
Autriche.
$ EU 91.32
1 $ EU = 12.982
Sch
Espagne (Continent)
$ EU 36.85
1 $ EU = 126.857
Ptas
Espagne (Canaries)
$ EU 26.30
1 $ EU = 126.857
Ptas
578
1988 - 57
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1988
Annexe 3
Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) (art. 8 des conditions d'application du système)
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en $ EU
Zone I
(entre 14° W et 110° W et au
Frankfurt
882,57
nord de 55UN
London
553.10
excepté l'Islande)
Prestwick
289.02
Zone II
(entre 30°W et 110°W et 28ºN et 55°N)
Amsterdam
601.23
Athinai
907.25
Belfast
158.28
Beograd
1173.60
Berlin-Schönefeld
627.54
Berlin-Tegel
845.78
Birmingham
382.71
Bordeaux
446.26
Bruxelles
635.89
Cardiff
362.11
Casablanca
338.36
Dakar
155.32
Dublin
211.17
Düsseldorf
732.30
Frankfurt
780.89
Genève
693.42
Glasgow
198.94
Hamburg
713.13
Helsinki
321.14
Jeddah
909.89
Kobenhavn
521.36
Köln-Bonn
729.01
Lagos
141.03
Las Palmas
de Gran Canarias
365.06
Lisboa
378.69
Ljubljana
1142.49
London
433.56
Luxembourg
740.92
579
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1988
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en $ EU
Lyon
699.58
Maastricht
717.34
Madrid
432.88
Malaga
562.30
Manchester
337.66
Manston
516.51
Marseille
727.76
Milano
772.78
Monrovia
147.89
Moskva
463.40
München
904.13
Newcastle
308.68
Nice
713.58
Oslo
368.54
Paris
534.85
Pisa
755.76
Ponta Delgada (Açores)
148.69
Porto
248.59
Praha
912.71
Prestwick
198.94
Riyadh
1147.16
Roma
830.70
Sal I. (Cabo Verde)
137.73
Santa Maria (Açores)
159.08
Santiago (España)
227.96
Shannon
158.80
Sicilia (Italia)
851.53
Stockholm
333.53
Stuttgart
827.11
Tel-Aviv
1069.33
Tenerife
340.57
Torino
887.93
Venezia
946.76
Warszawa
449.95
Wien
1179.59
Zagreb
1173.60
Zürich
783.72
Zone III
(à l'ouest de 110°W et entre
Amsterdam
639.12
28°N et 55°N)
Bruxelles
671.91
Düsseldorf
730.38
.
4
580
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1988
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en $ EU
Frankfurt
815.90
London
535.46
Luxembourg
815.44
Madrid
346.70
Manchester
414.99
Milano
927.79
Paris
643.74
Prestwick
258.04
Shannon
151.28
Zürich
948.24
Amsterdam
769.97
Berlin-Schönefeld
650.15
Bordeaux
744.90
Bruxelles
639.77
Düsseldorf
734.03
Frankfurt
813.16
Köln-Bonn
691.83
Las Palmas
de Gran Canarias
405.97
Lisboa
516.81
London
470.42
Madrid
642.62
Marseille
978.67
Milano
988.52
Paris
705.67
Porto
511.85
Porto Santo (Madeira)
320.36
Praha
873.73
Sal I. (Cabo Verde)
115.91
Santa Maria (Açores)
209.33
Santiago (España)
488.76
Shannon
172.96
Tenerife
395.67
Zürich
918.38
32043
O
Zone IV (à l'ouest de 30°W et entre l'équateur et 28°N)
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EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1988
II Amendements au Règlement financier applicable au système de redevances de route
Approuvés par la Commission élargie le 7 juillet 1987 Entrés en vigueur le 1er août 1987
Modification du Titre quatre
Texte original
Titre quatre Vérification des comptes
Article 16
La Mission de contrôle instituée en application de l'article 22 des Statuts de l'Agence procède chaque année à l'examen des Bilan et Compte de gestion et rend compte de cet examen, ainsi que de la gestion financière du système de redevances de route par le Service central de redevances de route.
Après réception du Bilan et du Compte de gestion de l'année financière écoulée conformément aux dispositions de l'article 15.2, la Mission de contrôle présente au Comité élargi les observations résultant de ses vérifications et qui lui paraissent de nature à figurer dans le rapport visé au point 4 ci-après.
Le Comité élargi adresse à la Mission de contrôle ses réponses sur les observations présentées, endéans les deux mois de leur réception.
La Mission de contrôle adresse, au plus tard le 15 octobre, à la Commission élargie son rapport définitif sur le Bilan et le Compte de gestion de l'année financière écoulée, auquel sont annexées ses observations présentées au Comité élargi ainsi que les réponses à ces dernières.
Le Comité élargi soumet le Bilan et le Compte de gestion à la Commission élargie, au plus tard le 31 octobre. Il transmet également ces comptes ainsi que le rapport définitif de la Mission de contrôle aux Administrations nationales des Etats contractants.
"1
Lorsqu'au cours de ses inspections, la Mission de contrôle a connaissance de faits graves ou qu'elle constate des irrégularités importantes dans la gestion du système de redevances de route, elle établit un rapport spécial et circonstancié qu'elle adresse immédiatement à la Commission élargie.
A la demande d'un Etat contractant, la Mission de contrôle délivrera un certificat établi selon les formes appropriées et constatant la vérification des comptes.
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Article 17
La Commission élargie statue définitivement sur les comptes de chaque année financière. Elle donne décharge au Directeur général avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année financière considérée.
Article 18
Le Vérificateur interne aux comptes est nommé, en qualité de membre du personnel de l'Organisation, par le Directeur général sur décision du Comité élargi, pour un mandat non renouvelable de cinq ans; sa rémunération sera imputée au Titre II du Budget (Service central de redevances de route) et fera l'objet, comme pour l'ensemble de ce titre, d'un financement à partir du taux administratif régional.
Le Vérificateur interne aux comptes est régi par le Statut administratif du personnel permanent de l'Agence, corrigé par les dispositions particulières soumises à l'approbation de la Commission permanente sur décision de la Commission élargie.
La fonction du Vérificateur interne est exclusive de toute fonction au sein de l'Agence pour un délai minimal de cinq ans après la fin de son mandat.
Le Vérificateur interne aux comptes:
(a) s'acquitte des tâches qu'il juge nécessaires ou qui lui sont assignées par le Comité élargi en ce qui concerne le système de redevances de route et les services de l'Agence dont l'activité s'étend aux redevances de route;
(b) effectue, en particulier, des études et des contrôles concernant le fonctionne- ment du système ainsi que ses écritures, notamment dans les domaines ci-après:
systèmes de gestion et contrôle internes,
données de base concernant les distances, les vols, les taux unitaires et les usagers,
facturation et réclamations,
comptabilité,
gestion et recouvrement des créances,
gestion de l'encaisse et remboursements,
intégrité et sécurité des écritures comptables;
(c) rend compte au Comité élargi.
Article 19
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Les autorités nationales de contrôle responsables des Etats contractants peuvent, si elles le désirent ou à l'invitation de la Mission de contrôle, participer aux travaux de la Mission de contrôle en ce qui concerne l'examen de la perception des redevances de route et les remboursements aux Etats contractants.
Les autorités nationales de contrôle des Etats contractants ont un droit d'accès à tout moment opportun à tout document du Service central de redevances de route.
Sur demande des services nationaux de contrôle financier, le Service central de redevances de route fournira auxdits services, selon ses disponibilités, les informa- tions nécessaires pour déterminer si tous les vols traités par le système et qui intéressent les services qui ont fait la demande, ont été correctement facturés.
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III Statut du Vérificateur interne aux comptes 1)
Texte original
Approuvé par la Commission élargie le 7 juillet 1987 Entré en vigueur le 1er octobre 1987
Article 1
Conformément à l'article 18 du Règlement financier applicable au système de redevances de route, le Vérificateur interne aux comptes est nommé, en qualité de membre du personnel de l'Organisation, par le Directeur général sur décision du Comité élargi, pour un mandat non renouvelable de cinq ans.
Le Vérificateur interne aux comptes peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service, par décision prise par le Comité élargi.
Article 2
L'Acte de nomination du Vérificateur interne aux comptes est signé par le Directeur général. L'Acte de nomination précise la date à laquelle cette nomina- tion prend effet; cette date ne peut être antérieure à celle de l'entrée en fonctions de l'intéressé.
Article 3
Nul ne peut être nommé Vérificateur interne aux comptes s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions et si le Gouvernement dont il est ressortissant ne peut fournir, lorsque cette pièce est exigée, un certificat de sécurité établi au nom de l'intéressé.
Article 4
Le Vérificateur interne aux comptes doit s'acquitter de ses fonctions conformé- ment aux dispositions appropriées du Règlement financier applicable au Système de redevances de route. Il règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Etats participant au Système de redevances de route, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Gouvernement, Autorité, Organisation ou per- sonne, à l'exception du Comité élargi.
Article 5
Le Vérificateur interne aux comptes est classé, par analogie, au grade A4, 4e échelon du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence. Ce classement n'est pas modifié pendant toute la durée de son mandat.
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Article 6
Sont applicables par analogie au Vérificateur interne aux comptes, les dispositions suivantes du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence ainsi que les Règlements pris pour leur exécution:
a. Article 10, paragraphe 4 relatif à la Commission d'invalidité, article 11, alinéas 2 et 3, et articles 12 à 26 relatifs aux droits et obligations du fonctionnaire;
b. Articles 38, 40, paragraphes 1 et 3, et 42 relatifs aux positions statutaires ainsi que les articles 48, 50 et 53 relatifs à la cessation définitive des fonctions; toutefois, la durée du congé de convenance personnelle est limitée à un mois;
c. Articles 55 à 61 relatifs aux conditions de travail du fonctionnaire;
d. Articles 62 à 76 relatifs au régime pécuniaire et à la Sécurité sociale;
e. Articles 77 à 87 relatifs aux pensions. Toutefois, le Vérificateur interne aux comptes ne peut bénéficier du droit à la pension d'ancienneté sans condi- tions de durée de service prévue à l'article 77, premier alinéa; la condition d'âge prévue à l'article 86, premier alinéa, n'est pas exigée du Vérificateur interne aux comptes;
e'. Article 79 bis relatif à la pension de veuf, article 81bis relatif à la fixation d'un plafond pour certaines pensions, article 87bis relatif à la subrogation de l'Agence;
f. Articles 92 et 93 relatifs aux voies de recours et les articles 100 et 103 relatifs aux dispositions finales. Pour l'application des articles 92 et 93, toute demande ou réclamation sera adressée au Directeur général, et tout recours devant le Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail sera dirigé contre l'Organisation, qui sera représentée en justice par le Directeur général. Toutefois, les dispositions de l'article 93 ne seront applicables que du jour de l'agréation par le Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail, de la déclaration visée à l'article 11, paragraphe 5, du Statut du Tribunal administratif de cette Organisation;
g. Annexe II (modalités d'octroi de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du Statut), annexe II bis (modalités de l'activité à mi-temps), annexe III (barème des traitements de base), annexe IV (modalités du régime de pensions) et annexe V (fixation du montant et de la méthode d'imposition des rémunéra- tions des employés d'EUROCONTROL).
Article 7
Les décisions individuelles nécessaires à l'application du présent Statut sont prises par le Directeur général. Toutefois, les décisions relatives à l'application des articles 40 (congé de convenance personnelle), 48 (démissions), 55bis (activité à mi-temps), 59 paragraphe 1 dernier alinéa (saisie de la Commission d'invalidité), 92 et 93 (voies de recours) du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence, sont prises par le Directeur général après consultation du Président du Comité élargi.
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Article 8
La fonction de Vérificateur interne aux comptes est exclusive de tout emploi dans l'Agence pour un délai minimal de cinq ans après la fin de son mandat.
Article 9
En cas de divergences entre les différentes langues de rédaction du Statut du Vérificateur interne aux comptes, le texte en langue française fera foi.
Article 10
Les présentes dispositions remplacent et annulent avec effet au 1er octobre 1987 celles applicables au Délégué permanent.
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Accord du 16 mai 1968 entre la Confédération suisse et la République Fédérative du Brésil relatif aux transports aériens réguliers
RS 0.748.127.191.98; RO 1969 747
Modification de l'annexe A
Entrée en vigueur le 1er décembre 1987
Traduction 1)
Annexe
A
Tableau de routes I
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise désignée par la Suisse:
Notes:
a. L'entreprise ne pourra desservir que deux points au Brésil sur chacun des services.
b. Parmi les quatre points au-delà du Brésil, spécifiés sur la route 2 sus- mentionnée, l'entreprise ne pourra desservir que trois points, à son choix, sur chacun des services.
Tableau de routes II
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise désignée par le Brésil:
Points au Brésil - Paris et/ou Milan (dans l'ordre choisi par l'entreprise) - Bâle et/ou Genève et/ou Zurich, dans les deux directions;
Points au Brésil - Paris et/ou Milan (dans l'ordre choisi par l'entreprise) - Bâle et/ou Genève et/ou Zurich - Francfort - Amsterdam - Copenhague - Bruxelles (dans l'ordre choisi par l'entreprise), dans les deux directions.
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1988 - 72
Transports aériens réguliers
RO 1988
Notes:
a. L'entreprise ne pourra desservir que deux points en Suisse sur chaque service.
b. Paris et Milan pourront être desservis avant ou après les deux points en Suisse.
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Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)
RS 0.935.21; RO 1976 95
Champ d'application des statuts le 1er février 1988, complément1)
I
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Aruba 2)
14 août
1987
1 er octobre
1987
Canada
26 juin
1986
26 juin
1986
Corée (Nord)
28 août
1987
1 er octobre
1987
Guinée
17 juillet
1985
17 juillet
1985
Porto Rico2)
4 avril
1986
4 avril
1986
Tchad
10 septembre 1985
26 septembre
1985
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Costa Rica
14 juillet
1987
14 juillet
1988
Gibraltar2)
21 mai
1985
21 mai
1986
Malaisie
14 août
1986
14 août
1987
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La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 109, 1978 1431, 1982 1904 et 1985 952.
Membre associé en application de l'article 6, paragraphe 2.
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1988 - 82
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-13 vom 05.04.1988 (S. 563-590) RO-1988-13 du 05.04.1988 (p. 563-590) RU-1988-13 del 05.04.1988 (p. 563-590)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Datum
05.04.1988
Date
Data
Seite
563-590
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Pagina
Ref. No
30 004 933
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