Recueil officiel des lois fédérales
Nº 12 29 mars 1988
O
528 Sécurité lors du traitement électronique des données classifiées du point de vue militaire
532 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
534 Navigation aérienne (ONA)
541 Entreprises de construction d'aéronefs (OECA)
549 Planeurs de pente et certains autres aéronefs (OPP)
554 Restrictions applicables à certains appareils volants et projectiles (ORV)
556 Prolongation du délai pour l'octroi de subventions de construction par l'assurance-vieillesse et survivants. AF
557 Pêche dans le lac Léman. Echange de notes avec le Gouvernement de la République française
561 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation
562 Errata: Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales
527
Ordonnance concernant la sécurité lors du traitement électronique des données classifiées du point de vue militaire
du 29 octobre 1987
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 9bis de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête:
1 Généralités
Article premier But
La présente ordonnance règle sur le plan technique, des constructions et de l'organisation, les mesures propres à garantir dans l'administration, dans l'armée et chez les tiers2) la sécurité des données traitées économiquement et classifiées du point de vue militaire.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique à toutes les personnes qui s'occupent, par des moyens TED, de données militaires classifiées ou d'autres tâches analogues relatives au traitement électronique des données.
2 Elle s'applique à tous les appareils TED et supports électroniques qui servent au traitement des données militaires classifiées.
Art. 3 Définitions
1 Par traitement de données on entend l'utilisation d'informations, par n'importe quel moyen ou procédé: leur acquisition, lecture, conservation, transformation ou modification, leur classement, publication, mise aux archives ou destruction.
2 Par personnes autorisées on entend celles qui, en raison de leur activité officielle ou militaire, ou pour l'exécution d'un mandat, doivent impérativement avoir accès à des données militaires classifiées.
3 Par données on entend les indications numériques, alphabétiques, linguistiques ou graphiques dont la saisie, le classement, la transformation et la transmission permettent d'obtenir des informations sur des choses, des faits ou des personnes.
RS 510.416
RS 510.21
Conformément à l'ordonnance du DMF du 31 octobre 1979 concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire (RS 510.413).
528
1988 - 175
Traitement électronique des données militaires classifiées
RO 1988
4 Par supports de données on entend les supports qui permettent d'enregistrer et de conserver des données sous des formes diverses.
5 Par appareils TED on entend essentiellement les composantes qui permettent l'introduction, le traitement, la mise en mémoire et la sortie des données.
2 Principes de sécurité
Art. 4 Mesures de sécurité
1 Les principes de sécurité permettent d'analyser et de définir les mesures de sécurité.
2 Les conditions requises en matière de sécurité (TED) sont décrites à l'appen- dice1) . Elles ont un caractère impératif.
Art. 5 Accès aux locaux abritant des appareils TED
Seules les personnes autorisées ont accès aux locaux dans lesquels se trouvent des appareils TED et des supports de données.
Art. 6 Sécurité des appareils TED
Les appareils TED et les supports de données doivent être protégés en vue d'empêcher leur endommagement ou leur destruction abusive.
Art. 7 Accès à un système TED
Seules les personnes autorisées peuvent «entrer» dans un système TED et avoir accès aux données. Il importe d'empêcher que des personnes non autorisées s'ingèrent dans un système TED et prennent connaissance des informations qu'il renferme, que ce soit par l'observation, par l'écoute ou par des ondes électro- magnétiques.
Art. 8 Sauvegarde des données et des programmes
Les mesures de sécurité doivent permettre, le cas échéant, de reconstituer les données et les programmes.
Art. 9 Sécurité en matière de circulation des données
La sécurité en matière de circulation des données doit permettre d'empêcher que leur transmission puisse être interceptée ou qu'elles puissent être utilisées par des personnes non autorisées.
529
Traitement électronique des données militaires classifiées
RO 1988
Art. 10 Séparation des fonctions
Le travail (préparation/exécution/programmation/operating, etc.) doit être divisé de manière qu'une seule et même personne ne puisse reconstituer la somme des fonctions.
Art. 11 Solutions de substitution (back up)
Des solutions de substitution appropriées doivent être prévues pour que les fonctions importantes puissent continuer à être exercées en cas de mise hors d'usage du système TED.
3 Responsabilités
Art. 12 Responsabilité personnelle
Toute personne qui traite des données militaires classifiées est responsable de l'utilisation conforme aux prescriptions des appareils et de la sauvegarde du secret.
Art. 13 Responsabilité en matière d'utilisation du système
Toute personne qui propose l'utilisation de moyens TED s'assure au préalable que les mesures de sécurité et leur application sont prévues. Il importe de régler les attributions en matière de sécurité durant les phases d'élaboration, d'acquisition et d'exploitation des données.
Art. 14 Responsabilité des organes de décision
1 Un projet ne peut être autorisé que si le financement des mesures de sécurité (appendice 1)) est garanti.
2 La demande de crédit doit comprendre, outre les frais d'acquisition du matériel (hardware) et des logiciels, les dépenses liées aux mesures de sécurité.
Art. 15 Contrôle des mesures de sécurité
1 La section maintien du secret de l'état-major du Groupement de l'état-major général contrôle les mesures de sécurité avant que la réalisation ne soit autorisée par l'organe responsable d'un projet.
2 Elle contrôle régulièrement si les mesures de sécurité prises restent valables.
3 Elle peut faire appel à des spécialistes d'autres domaines.
530
Traitement électronique des données militaires classifiées
RO 1988
4 Dispositions finales
Art. 16 Exécution
1 Le chef de l'Etat-major général est chargé de l'exécution.
2 La section maintien du secret établit les instructions techniques.
3 Les dispositions qui, pour des raisons impérieuses, s'écartent de la présente ordonnance doivent être préalablement soumises à la section maintien du secret.
Art. 17 Dispositions transitoires
Les systèmes et les appareils actuellement en service doivent être adaptés aux principes de sécurité dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
29 octobre 1987
Département militaire fédéral: Koller
32020
531
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 mars 1988
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1988:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
49 .--
1103.1110
3 .-
3020
438 .-
1190
111.30
ex 0402.1000
236.50
1104.1910
111.30
ex
2120
1339.70
2910
111.30
ex
9110
196.30
ex
3000
111.30
ex 0405.0010
1424.50
1200
22.20
ex
0010
1137.50
9900
22.20
ex
0090
910.30
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
111.30
3020
13.20
1102.1010
111.30
4010
22.20
9011
111.30
4021
63 .-
4029
13.20
532
1988 - 203
ex
2110
539 .-
1910
111.30
ex
9910
196.30
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1988
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
()
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988.
15 mars 1988
Département fédéral des finances: Stich
32039
533
Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA)
Modification du 27 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:
Article premier
Sont considérés comme aéronefs les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air) et qui sont ou peuvent être occupés.
Art. 3, 2ª al.
2 Les aéronefs d'Etat suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule.
Art. 9, 2€ al. Abrogé
Art. 11, 1er al., let. b
1 L'immatriculation d'un aéronef est radiée:
b. D'office lorsque
une condition mise à l'inscription n'est plus remplie;
l'acquit de douane ou le document de franchise douanière provisoire n'est pas produit;
la taxe de surveillance fixée par une décision passée en force n'est pas acquittée;
l'aéronef est détruit.
Art. 16, 2ª al., 18, 2e al., deuxième phrase, et 19, 3º al. Abrogés
534
1988 - 55
Navigation aérienne
RO 1988
Art. 24, 2ª al.
2 L'Office fédéral de l'aviation civile peut déléguer l'organisation d'examens et l'établissement de licences à des associations propres à les exercer.
Art. 77
1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie émet des prescriptions sur la circulation, l'exploitation, la construction et l'entre- tien des aéronefs.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour autant que la sécurité de la navigation aérienne l'exige, émettre des prescriptions sur les appareils volants qui ne sont pas considérés comme des aéronefs. Il peut soumettre l'utilisation de tels appareils à autorisation ou l'interdire dans certaines régions.
Titre précédant l'article 78
52 Projectiles
Art. 78
Pour autant que la sécurité de la navigation aérienne l'exige, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie édicte des dispositions sur l'utilisation ou le lancement de projectiles, notamment de fusées et de projectiles antigrêle. Il peut soumettre l'utilisation et le lancement de projectiles à autorisation ou les interdire dans certaines régions.
Art. 79 Abrogé
Art. 82, 1er et 3ª al.
1 La publicité au moyen d'inscriptions et d'images apposées sur des aéronefs est autorisée sous réserve des dispositions de la législation fédérale.
3 Abrogé
Art. 103, 1er al., deuxième phrase
1 ... Dans la mesure où une obligation d'approuver les tarifs est prévue aux termes de l'accord international, les entreprises doivent garantir que leurs transports seront offerts et effectués uniquement aux tarifs approuvés par les autorités compétentes, sous réserve des dérogations officiellement admises.
535
Navigation aérienne
RO 1988
Art. 104, ch. 3, let. k
k. Preuve de la couverture selon l'article 135.
Art. 107, al. 1bis
1bis Le concessionnaire est tenu de s'assurer que ses transports ne sont offerts et effectués qu'aux tarifs approuvés par l'Office fédéral de l'aviation civile, sous réserve des dérogations officiellement admises.
Chapitre 6a
6a Mesures de sûreté
Art. 122a Mesures particulières de sûreté
1 Suivant la gravité de la menace, des mesures particulières de sûreté sont prises sur les aéroports suisses ouverts au trafic aérien commercial international afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l'aviation civile.
2 Par mesures particulières de sûreté, on entend notamment: le contrôle de sûreté des passagers, des bagages à main non enregistrés, des bagages enregistrés, du fret, des envois postaux et des aéronefs, ainsi que les procédures visant à garantir qu'aucun objet dangereux qui pourrait servir à perpétrer des actes illicites contre la sûreté de l'aviation civile ne puisse parvenir à bord des aéronefs.
3 Les mesures sont ordonnées par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie en accord avec le Département fédéral de justice et police et après consultation des polices cantonales compétentes, des exploitants des aéroports et des entreprises de transports aériens concernés. La responsabilité de l'exécution et du financement de ces mesures incombe à l'exploitant de l'aéroport ou aux entreprises de transports aériens.
Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transports aériens
1 Les entreprises de transports aériens dont les aéronefs sont affectés au trafic international à des fins commerciales sont tenues de garantir l'exploitation sûre de leurs appareils, conformément aux exigences fixées par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. Les mesures qu'elles prennent doivent être décrites dans un programme de sûreté.
2 Les programmes de sûreté des entreprises suisses sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral de l'aviation civile.
3 Les entreprises étrangères doivent fournir la preuve que leur programme de sûreté a été approuvé par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel elles ont leur siège principal; si ce programme prévoit que des mesures seront prises en Suisse, il doit être soumis à l'approbation de l'Office fédéral de l'aviation civile.
536
Navigation aérienne
RO 1988
Art. 122c Gardes de sûreté
1 Des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien international commercial aux fins de contrôler les passagers et d'empêcher que des actes pénalement répréhensibles ne soient commis.
2 Peuvent être employés en qualité de gardes de sûreté les gardes-frontière, les membres des corps de police cantonale ou municipale ainsi que d'autres per- sonnes qualifiées.
3 En accord avec les entreprises suisses concernées, le Ministère public de la Confédération décide cas par cas de l'affectation des gardes de sûreté et en informe l'Office fédéral de l'aviation civile.
()
4 La Confédération prend à sa charge les traitements ordinaires et l'indemnité pour les services extraordinaires des gardes de sûreté; elle les assure contre les conséquences économiques d'accidents professionnels.
Art. 122d Dispositions applicables
1 Dans la mesure où elles lient la Suisse, les normes de l'annexe 171) à la Convention du 7 décembre 19442) relative à l'aviation civile internationale s'appliquent pour autant qu'aucune disposition particulière ne soit prévue dans le présent chapitre concernant les mesures de sûreté ainsi que dans les prescriptions d'exécution.
2 Pour le reste, le niveau actuel de la technique, tel qu'il ressort notamment des recommandations de l'annexe 17, est déterminant. L'Office fédéral de l'aviation civile peut donner les directives nécessaires.
Art. 122e Exécution
1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, après entente avec le Département fédéral de justice et police, émet des prescriptions afin de préciser les mesures particulières de sûreté, ainsi que les modalités du concours des services intéressés et de la coopération avec les organes cantonaux chargés de l'exécution.
2 Dans des cas particuliers, l'Office fédéral de l'aviation civile peut, selon la gravité de la menace, ordonner d'autres mesures et fixer la répartition des frais en accord avec le Ministère public de la Confédération et après avoir consulté la police aéroportuaire compétente ainsi que l'exploitant de l'aérodrome concerné.
3 Les attributions spéciales conférées dans des cas particuliers au commandant d'une police cantonale sont réservées (art. 100bis de la loi sur la navigation aérienne).
L'annexe 17 n'est pas publiée dans le RO. Elle peut être consultée ou obtenue auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile.
RS 0.748.0
537
Navigation aérienne
RO 1988
Art. 125, 1er al.
1 La responsabilité civile envers les tiers au sol en cas de sinistre doit être au moins couverte comme il suit (dommages aux personnes et dégâts matériels réunis):
Montant de la couverture Fr.
a. Avions et hélicoptères ayant jusqu'à 2000 kg de poids au décollage
2 000 000
b. Avions et hélicoptères ayant de 2001 à 5700 kg de poids au décollage
4 000 000
c. Avions et hélicoptères ayant de 5701 à 20 000 kg de poids au décollage
10 000 000
d. Avions ayant de 20 001 à 200 000 kg de poids au décollage et hélicoptères ayant plus de 20 000 kg de poids au décollage
40 000 000
d bis. Avions ayant un poids au décollage de plus de 200 000 kg e. Motoplaneurs
60 000 000
2 000 000
f. Planeurs
2 000 000
g. Ballons libres avec occupants
2 000 000
h. Parachutistes
1 000 000
i. Planeurs de pente 1 000 000
k. Cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs 500 000
Titre précédant l'article 135
731 Couverture et preuve obligatoires
Art. 135
1 Avant de l'utiliser dans l'espace aérien suisse, l'exploitant d'un aéronef étranger doit s'assurer que les prétentions des tiers au titre de la responsabilité civile sont couvertes selon les taux prévus à l'article 125. Il doit pouvoir faire la preuve de cette couverture.
2 Si un exploitant utilise plusieurs aéronefs dans l'espace aérien suisse, il ne doit garantir la couverture que pour le montant prévu pour l'aéronef dont le poids au décollage est le plus élevé.
3 L'Office fédéral de l'aviation civile peut renoncer à la couverture pour les dommages causés par le bruit ou par une contamination radioactive.
4 Il peut renoncer à la couverture à l'égard des Etats qui sont exploitants d'aéronefs.
5 Il peut exiger des intéressés qu'ils fournissent les informations nécessaires.
538
Navigation aérienne
RO 1988
Titre précédant l'article 136
732 Décision
Art. 136
1 L'Office fédéral de l'aviation civile décide si la couverture apportée est suffi- sante. Dans le trafic aérien non commercial, il n'examine la couverture que par sondages.
2 La déclaration d'une compagnie d'assurance admise en Suisse pour ce genre d'affaires, selon laquelle elle couvre les prétentions de tiers au titre de la responsabilité civile à l'égard de l'exploitant d'un aéronef étranger, conformément à la présente ordonnance, suffit en tant que preuve de la couverture.
II
Disposition transitoire
Les nouveaux montants prévus à l'article 125, 1er alinéa, sont applicables pour les aéronefs inscrits dans le registre matricule suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, de même que pour les aéronefs étrangers, dès le 1er avril 1989.
III
1 L'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant des mesures particulières de sûreté dans le trafic aérien est abrogée.
2 L'ordonnance du 19 octobre 19832) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est modifiée comme il suit:
Art. 29, 1er al., let. c, d et e
1 Les taxes suivantes sont perçues pour la délivrance d'autorisations de police aérienne:
c. Abrogée Fr.
d. Autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et ballons libres sans occupants, une taxe d'au moins 100 .-
400 .- et d'au plus
e. Autorisation pour l'utilisation ou le lancement de projectiles 200 .-
RO 1977 2176, 1978 351
RS 748.112.11
539
Navigation aérienne
RO 1988
IV
1 A l'exception de l'article 125, 1er alinéa, la présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988.
2 L'article 125, 1er alinéa, entre en vigueur le 1er juillet 1988.
27 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32016
4
540
Ordonnance concernant les entreprises de construction d'aéronefs (OECA)
du 5 février 1988
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 77 de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne (ONA),
arrête:
Chapitre premier: Généralités
Article premier Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Attestation de conformité: l'attestation selon laquelle un aéronef ou une partie d'aéronef est conforme aux documents de construction.
Construction en série: la fabrication de plusieurs unités du même produit.
Documents de construction: les dessins d'atelier, les listes de pièces, les descrip- tions des procédés appliqués pour la construction d'aéronefs ou de parties d'aéronef conformes au type, ainsi que les communications techniques et déci- sions de l'Office fédéral de l'aviation civile.
Produits de fabrication: dans les limites de la présente ordonnance, les aéronefs et parties d'aéronef pour lesquels un certificat de type a été établi ou dont la construction requiert, sur demande, l'établissement d'une licence d'entreprise de construction.
Règlement de l'entreprise de construction: réglementation de l'organisation de l'entreprise de construction ainsi que de l'exécution, du contrôle et de l'attestation des travaux de construction.
2 Les définitions figurant à l'article 1er de l'ordonnance du 8 juillet 19852) concernant l'admission et l'entretien des aéronefs sont en outre applicables.
Art. 2 But et champ d'application
1 La présente ordonnance règle les conditions d'octroi de la licence d'entreprise de construction ainsi que les droits et obligations du titulaire qui en résultent.
2 Elle s'applique également aux entreprises établies sur l'aéroport de Bâle- Mulhouse, qui sont titulaires d'une licence suisse d'entreprise de construction.
RS 748.127.5
RS 748.01
RS 748.215.1
1988 - 162
541
RO 1988
Entreprises de construction d'aéronefs
3 Les accords internationaux sur la construction d'aéronefs et de parties d'aéronef sont réservés.
Art. 3 Exceptions
L'Office fédéral de l'aviation civile (l'office) peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations à la présente ordonnance, notamment lorsqu'il s'agit d'innovations techniques, ou encore lorsque la navigabilité d'un aéronef ou l'aptitude à l'emploi d'une partie d'aéronef ne risque pas d'être affectée.
Chapitre 2: Entreprise de construction d'aéronefs Section 1: Obligation de requerir la licence
Art. 4 Principc
1 Les entreprises qui veulent produire en série des aéronefs ou des parties d'aéronef, pour lesquels un certificat de type a été établi en vertu de l'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE), doivent être titulaires d'une licence d'entreprise de construction.
2 Les entreprises qui construisent en série des parties d'aéronefs pour lesquelles aucun certificat de type n'est délivré peuvent requérir la licence.
3 N'ont pas besoin d'une licence d'entreprise de construction celles qui effectuent en sous-traitance certains travaux spéciaux pour le compte d'une entreprise semblable, elle-même titulaire d'une telle licence.
4 En cas de doute, l'office statue sur l'obligation de requérir la licence.
Art. 5 Entreprises de la Confédération
1 Les entreprises de la Confédération qui construisent des aéronefs et des parties d'aéronefs civils, pour lesquels un certificat de type a été établi, devront pour cela satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.
2 Les modalités seront au besoin réglées par un accord entre l'office et les entreprises fédérales concernées.
Art. 6 Entreprises sises à l'étranger
L'office fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles devront satisfaire les travaux de construction confiés à des succursales ou à des entreprises à l'étranger.
542
Entreprises de construction d'aéronefs
RO 1988
Section 2: Condition d'octroi d'une licence d'entreprise de construction
Art. 7 Demande
1 Quiconque sollicite une licence d'entreprise de construction doit indiquer dans sa demande pour quels aéronefs ou parties d'aéronef la licence est désirée.
2 La demande, accompagnée des documents complets selon les articles 8 à 12, sera adressée à l'office au plus tard deux mois avant l'ouverture prévue de l'entreprise.
0
Art. 8 Conditions
Le requérant doit prouver:
a. Que l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu'elle n'est pas assujettie à cette inscription;
b. Qu'il dispose en Suisse d'une organisation appropriée et de son propre personnel;
c. Qu'il dispose d'un règlement d'entreprise de construction (art. 9 et 10);
d. Qu'il dispose d'un organe indépendant chargé de l'assurance de la qualité (art. 12);
e. Qu'il dispose d'ateliers ou d'installations permettant au personnel de remplir ses tâches de manière adéquate;
f. Qu'il dispose d'entrepôts appropriés;
g. Qu'il dispose de l'outillage, d'outils spéciaux et d'installations nécessaires à l'exécution des travaux prévus;
h. Qu'il dispose d'instruments de mesure et de contrôle lui permettant de respecter les valeurs requises par les documents de construction;
i. Qu'il dispose des documents nécessaires et mis à jour pour l'exécution des travaux de construction prévus.
Art. 9 Règlement d'entreprise de construction
1 Le requérant établira un règlement d'entreprise de construction en deux exemplaires, qu'il soumettra à l'approbation de l'office.
2 Ce règlement sera rédigé dans une langue officielle ou en anglais.
3 Les modifications de ce règlement touchant les produits et l'organisation de l'entreprise (art. 10, let. a à c) doivent être approuvées préalablement par l'office. Ses autres modifications seront communiquées à l'office.
4 L'office peut en tout temps exiger des modifications de ce règlement ou de l'organisation, s'il les estime nécessaires à garantir une construction conforme au type.
5 Le règlement ou ses parties essentielles seront communiqués à tous les organes et personnes cités dans ce document, selon l'article 10, lettres b à d de la présente ordonnance. L'entreprise de construction veillera à ce que tous les documents soient amendés.
543
RO 1988
Entreprises de construction d'aéronefs
6 Les entreprises titulaires à la fois d'une licence d'entretien et d'une de construc- tion peuvent réunir les règlements d'exploitation correspondants en un seul document.
Art. 10 Contenu du règlement d'entreprise de construction
Le règlement d'entreprise de construction mentionnera au moins:
a. La liste des produits fabriqués en série;
b. L'organisation de l'entreprise et les noms des personnes dirigeant le secteur technique;
c. Les cahiers des charges des personnes dirigeantes ou des principaux organes du secteur technique;
d. Une liste des personnes habilitées, dans le cadre de l'entreprise, à établir des attestations de conformité et d'aptitude à l'emploi;
e. Le nombre total des personnes employées dans l'entreprise;
f. La planification et l'organisation des travaux de construction;
g. La procédure de surveillance de la qualité et, le cas échéant, des dispositions concernant l'organe indépendant chargé de l'assurance de la qualité (art. 12);
h. Les procédures de surveillance de la qualité des travaux spéciaux qui sont attribués en sous-traitance à d'autres entreprises;
i. Les attestations exigées et leur mode d'établissement, y compris la régle- mentation des cas où il s'agit soit de travaux exécutés ailleurs qu'au siège de l'entreprise, soit de l'utilisation de parties d'aéronef qui ont été construites par des tiers;
k. La procédure en matière d'acquisition du matériel, de contrôles d'entrée et de tenue des stocks;
m. Les prescriptions relatives au système d'annonce à l'office;
n. Les plans de situation des ateliers disponibles, des installations et des dépôts;
o. Les listes des outils spéciaux, des installations et des instruments de contrôle et de mesure ainsi que la réglementation sur la tenue à jour desdites listes;
p. La réglementation de la vérification périodique des instruments de contrôle et de mesure;
q. Si nécessaire, la réglementation concernant les vols de réception et les services de vol du constructeur;
r. Les éventuelles restrictions ou autres conditions d'utilisation données dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome.
Art. 11 Procédés spéciaux de fabrication
Les entreprises de construction qui appliquent des procédés de fabrication et de contrôle spéciaux doivent prouver qu'elles disposent du personnel possédant les connaissances techniques nécessaires. Sont considérés comme procédés spéciaux:
a. Les travaux de soudure;
b. Le collage des métaux;
544
Entreprises de construction d'aéronefs
RO 1988
.
c. Le traitement des surfaces (galvanisation);
d. Le placage des métaux et des matières synthétiques;
e. Le façonnage de matières synthétiques;
f. Le façonnage du bois;
g. Les contrôles non destructifs des matériaux (radiographie, ultra-sons);
h. Le contrôle de systèmes et d'appareils électriques ou électroniques.
Art. 12 Organe indépendant chargé de l'assurance de la qualité
La surveillance de la qualité du produit ainsi que sa conformité aux documents de construction doivent être assurées par un organe interne ou externe à l'entreprise et indépendant du département de la production.
Section 3: Inspection d'entreprise et licence d'entreprise de construction
Art. 13 Inspection d'entreprise
1 L'office détermine par une inspection de l'entreprise de construction si une licence peut être délivrée. Après réception du dossier complet du requérant, il effectuera l'inspection en présence d'un représentant de l'entreprise.
2 Il fixera la date de l'inspection.
3 Pour l'inspection, il peut s'adjoindre un expert de l'extérieur.
4 Le résultat de l'inspection est consigné dans un procès-verbal, puis communiqué au requérant dans un délai de deux semaines.
5 Si l'inspection révèle que toutes les conditions pour l'octroi de la licence ne sont pas remplies, l'office indique au requérant les mesures complémentaires qu'il doit encore prendre et lui impartit un délai approprié.
6 Si le requérant n'a pas pris les mesures voulues dans le délai imparti, l'inspection est considérée comme négative.
Art. 14 Licence d'entreprise de construction (Production Certificate)
1 Si toutes les conditions sont remplies, l'office accorde au requérant la licence d'entreprise de construction.
2 L'annexe à la licence précise les produits pour lesquels celle-ci est valable.
Art. 15 Extension de la licence d'entreprise de construction
1 Si le titulaire d'une licence d'entreprise de construction sollicite une extension de sa licence à d'autres aéronefs ou parties d'aéronef, il se soumettra à une inspection partielle.
2 Les articles 7 à 14 s'appliquent par analogie aux inspections partielles.
545
RO 1988
Entreprises de construction d'aéronefs
Art. 16 Cas particuliers
Dans des cas particuliers, l'office peut temporairement autoriser la construction en série d'aéronefs ou de parties d'aéronef pour lesquels un certificat de type a été établi et qui ne figurent pas dans la licence d'entreprise de construction. Il peut assortir cette autorisation de conditions.
Section 4: Droit du titulaire
Art. 17 Travaux de construction
1 Le titulaire d'une licence d'entreprise de construction est autorisé à fabriquer en série, contrôler et attester les produits inscrits dans l'annexe, conformément au règlement d'entreprise de construction approuvé.
2 Ces droits ne peuvent être exercés que dans la mesure où les conditions prescrites aux articles 8 à 12 sont remplies.
Art. 18 Vols de réception d'aéronefs
1 L e titulaire d'une licence d'entreprise de construction est habilité à procéder aux vols de réception des aéronefs construits par l'entreprise, sans que ceux-ci soient munis de la marque distinctive officielle, mais de leur numéro de série; il faut en outre que l'organe chargé de l'assurance de la qualité ait attesté la conformité avec la définition du type, que les risques en responsabilité civile soient couverts et que le service de vol soit conforme au règlement de l'entreprise de construction. 2 L'office peut imposer des conditions particulières pour les vols de réception.
Section 5: Validité de la licence d'entreprise de construction
Art. 19 Généralités
1 La licence d'entreprise de construction est valable quatre ans. Dans des cas particuliers, l'office peut fixer une durée de validité inférieure.
2 L'office peut en tout temps ordonner une inspection complémentaire de l'entreprise notamment:
a. Lors de modifications importantes de l'organisation, des installations ou des locaux;
b. Si des doutes fondés laissent supposer que les conditions déterminantes pour l'octroi de la licence ne sont plus remplies;
c. S'il a été constaté que les travaux ont été exécutés à plusieurs reprises sans soin ou avec de graves négligences.
Art. 20 Renouvellement
1 La licence d'entreprise de construction est renouvelée sur demande en général
546
Entreprises de construction d'aéronefs
RO 1988
pour quatre ans. La demande doit être adressée à l'office au plus tard deux mois avant l'échance de validité.
2 Le requérant fournira dans la demande la preuve que les conditions stipulées aux articles 8 à 12 sont toujours remplies. En outre, on mentionnera dans quelle quantité le titulaire a fabriqué durant les deux dernières années les produits décrits dans la licence.
3 Avant de renouveler la licence, l'office peut effectuer une inspection d'entre- prise.
4 Lors du renouvellement de la licence, l'office peut redéfinir la liste des produits inscrits dans l'annexe; pour ce faire, il se fonde sur la preuve qui aura été apportée ou sur le résultat de l'inspection.
Art. 21 Retrait de la licence d'entreprise de construction et restriction du champ d'application
L'office peut réduire la durée de validité d'une licence d'entreprise de construc- tion, décider son retrait temporaire ou définitif ou limiter la fabrication des produits décrits dans son annexe:
a. Si une ou plusieurs des conditions qui étaient déterminantes pour l'octroi de la licence ne sont plus remplies;
b. S'il a été constaté que les travaux ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences;
c. En application de l'article 92 LNA1).
Chapitre 3: Autres prescriptions; directives et communications
Art. 22
1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut édicter d'autres prescriptions concernant les entreprises de construction. La liste de ces prescriptions éventuelles figure dans l'annexe à la présente ordonnance.
2 L'office peut édicter des directives et des communications applicables aux entreprises de construction, notamment à l'organe chargé de garantir l'assurance de la qualité.
3 Les titulaires d'une licence d'entreprise de construction reçoivent gratuitement, sous forme de communications techniques, les autres prescriptions ainsi que les directives et communications. Les autres intéressés peuvent consulter ou acheter à l'office le recueil des prescriptions ainsi que les directives et communications.
547
Entreprises de construction d'aéronefs
RO 1988
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 23 Disposition transitoire
L'office fixe à chaque entreprise de construction un délai approprié durant lequel elle doit adapter aux dispositions de la présente ordonnance son organisation et le règlement d'entreprise de construction s'y rapportant.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988.
5 février 1988
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
32034
548
Ordonnance sur les planeurs de pente et certains autres aéronefs (Ordonnance sur les planeurs de pente, OPP)
du 14 mars 1988
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 108 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne (LNA); vu les articles 21 et 77 de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur la navigation aérienne (ONA),
arrête:
Section 1: Etendue
Article premier
1 La présente ordonnance établit les règles spéciales relatives à l'utilisation de planeurs de pente qui sont ou peuvent être occupés, ainsi que de certains autres aéronefs.
2 Sont considérés comme planeurs de pente tous les appareils volants qui se prêtent au départ au pas de course - notamment aussi les parapentes - dans la mesure où, immédiatement après le départ, ils sont utilisés pour effectuer des vols planés.
Section 2: Règles spéciales applicables aux planeurs de pente
Art. 2 Matériel aéronautique
1 Les planeurs de pente ne sont pas inscrits dans le registre matricule.
2 La navigabilité des planeurs de pente ne fait pas l'objet d'un contrôle officiel.
Art. 3 Couverture de la responsabilité civile
1 Les planeurs de pente ne peuvent être utilisés que si la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte dans chaque cas, conformément aux disposi- tions de l'ordonnance sur la navigation aérienne.
2 L'assurance responsabilité civile doit couvrir aussi bien la responsabilité civile de l'exploitant que celle de l'utilisateur.
RS 748.941 1) RS 748.0
1988 - 192
549
RO 1988
Planeurs de pente et certains autres aéronefs, OPP
3 Si l'exploitant est domicilié à l'étranger, il lui suffit, pour effectuer des vols en Suisse, d'être couvert par une assurance responsabilité civile conclue à l'étranger au mom de l'exploitant ou de l'utilisateur, à condition que le montant de la couverture soit équivalent et que cette assurance couvre aussi les prétentions des tiers en Suisse.
4 L'utilisateur d'un planeur de pente doit se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.
Art. 4 Identification
1 I es planeurs de pente doivent être munis d'une marque d'identification bien visible, constituée de cinq chiffres au plus, d'une hauteur de 40 cm., et apposée sur la face inférieure des surfaces sustentatrices.
2 La marque d'identification doit correspondre à l'inscription figurant dans l'attestation d'assurance responsabilité civile de l'exploitant du planeur de pente.
3 L'attribution et la gérance des marques d'identification sont du ressort d'un organisme reconnu par l'office fédéral de l'aviation civile (l'office).
4 Les planeurs de pente doivent être munis en outre d'une plaque bien visible portant les indications suivantes:
a. Constructeur;
b. Type;
c. Année de construction;
d. Charges minimale et maximale fixées par le constructeur;
Art. 5 Vols commerciaux
Aucune autorisation de l'office n'est requise pour les vols commerciaux au moyen de planeurs de pente.
Art. 6 Manifestations aériennes publiques
Les manifestations aériennes publiques auxquelles seuls participent des planeurs de pente ne requièrent pas l'autorisation de l'office.
Art. 7 Publicité
Sur les planeurs de pente, la publicité au moyen d'inscriptions et d'images est autorisée sous réserve d'autres dispositions de la législation fédérale.
Art. 8 Age minimal, licence et examens
1 L'âge minimal pour la conduite d'un planeur de pente est de 16 ans.
2 Des vols d'instruction ne peuvent être effectués que sous la surveillance directe de personnes qui sont titulaires d'un permis officiel d'instructeur.
550
Planeurs de pente et certains autres aéronefs, OPP
RO 1988
3 D'autres vols ne peuvent être effectués que par des personnes titulaires d'une licence officielle. Des étrangers domiciliés à l'étranger peuvent effectuer des vols occasionnels s'ils sont titulaires d'une licence étrangère équivalente.
4 Seules les personnes titulaires d'une licence officielle spéciale peuvent effectuer des vols avec un passager.
5 Seuls des experts reconnus par l'office sont habilités, conformément aux instruc- tions approuvées par l'office, à faire passer les examens permettant d'acquérir la licence.
6 L'office publie périodiquement une liste des licences étrangères dont il re- connaît l'équivalence.
7 Lors de tout vol de planeur de pente, le titulaire doit être porteur de sa licence.
Art. 9 Règles d'exploitation
1 L'utilisateur est tenu d'exploiter le planeur de pente de façon à ne pas mettre en danger la vie, l'intégrité ou les biens de tiers.
2 Aucune obligation d'utiliser un aérodrome n'existe pour les départs et les atterrissages de planeurs de pente; est réservé dans tous les cas le droit qu'ont les personnes de se défendre contre les atteintes portées à leur droit de propriété sur des immeubles et de demander réparation des dommages.
3 Les départs et les atterrissages de planeurs de pente sont interdits sur des routes publiques et des pistes de ski.
4 Les rassemblements en plein air, les bâtiments, les routes publiques, les pistes de ski, les installations de transports publics, notamment les chemins de fer, télé- phériques et remonte-pentes, ainsi que les lignes électriques ou autres câbles seront survolés ou contournés à une distance garantissant une sécurité suffisante.
5 Des vols au-delà des frontières nationales et douanières sont autorisés à condition qu'aucune marchandise ne soit transportée; les documents nécessaires au passage de la frontière doivent être emportés à bord. Le droit applicable à l'étranger est réservé.
6 La législation fédérale sur la navigation intérieure et le droit cantonal correspon- dant sont réservés en cas d'utilisation de planeurs de pente sur des eaux publiques.
7 Une autorisation de l'office est requise pour le remorquage de planeurs de pente au moyen de treuils, de véhicules ou de bateaux à une hauteur de plus de 150 m au-dessus du sol.
Art. 10 Protection de la navigation aérienne
1 L'utilisation de planeurs de pente est interdite:
a. A une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil destiné à des avions à ailes fixes;
b. Durant les heures des vols militaires, à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome militaire destiné à des avions à ailes fixes;
c. A une distance de moins de 2,5 km d'une place d'aviation pour hélicoptères.
551
RO 1988
Planeurs de pente et certains autres aéronefs, OPP
2 Les chefs d'aérodrome ou les organes de contrôle de la circulation aérienne peuvent autoriser des exceptions à ces restrictions.
Art. 11 Règles de l'air
De plus, les dispositions relatives aux planeurs, qui figurent dans l'ordonnance du 4 mai 19811) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, s'appliquent par analogie aux planeurs de pente, à l'exception des prescriptions sur les hauteurs minimales de vol.
Section 3: Règles spéciales applicables à certains autres aéronefs
Art. 12 Cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captits
L'office fixe, dans chaque cas, les conditions d'admission et d'utilisation des cerfs-volants, des parachutes ascensionnels et des ballons captifs qui sont ou peuvent être occupés.
Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Abrogation et modification de dispositions en vigueur
L'ordonnance du 6 septembre 19762) sur certains appareils volants et projec- tiles est abrogée.
L'ordonnance du 4 mai 19813) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs est modifiée comme il suit:
Art. 1er, définition d'«Aéronefs
Aéronef (ACFT; aircraft) Appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre (aéroglisseur) et qui est ou peut être occupé.
...
Art. 3, 3' et 4e al.
3 L'ordonnance du 14 mars 19884) sur les planeurs de pente et certains autres aéronefs s'applique aux planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs qui sont ou peuvent être occupés.
4 L'ordonnance du 14 mars 19885) sur les restrictions applicables à certains appareils volants et projectiles s'applique aux appareils volants qui ne sont pas
RS 748.121.11 4) RO 1988 549
RO 1976 1927, 1984 752 5) RO 1988 554
RS 748.121.11
552
Planeurs de pente et certains autres aéronefs, OPP
RO 1988
occupés et ne peuvent l'être, ainsi que lors de l'utilisation ou du lancement de projectiles.
Art. 1er, définition d'«Aéronef»
..
Aéronef (Aircraft): Appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre (aéroglisseurs) et qui est ou peut être occupé.
...
Art. 14 Dispositions transitoires
1 Six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, seuls les planeurs de pente munis d'une identification selon l'article 4, 1er alinéa, pourront encore être utilisés.
2 Les autorisations délivrées par l'office en vue d'effectuer des vols de planeurs de pente avec un passager demeurent valables six mois au plus après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans ce délai, les autorisations valables pourront être remplacées par la licence officielle spéciale.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988.
14 mars 1988
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
32035
553
Ordonnance sur les restrictions applicables à certains appareils volants et projectiles (ORV)
du 14 mars 1988
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 77 et 78 de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne (ONA),
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
1 La présente ordonnance établit les restrictions indispensables à la sécurité de la navigation aérienne:
a. Lors de l'utilisation d'appareils volants qui ne sont pas occupés et ne peuvent l'être;
b. Lors de l'utilisation ou du lancement de projectiles.
2 La Confédération et les cantons peuvent édicter d'autres restrictions.
Section 2: Appareils volants
Art. 2 Cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs
Il est interdit de faire monter des cerfs-volants, des parachutes ascensionnels et des ballons captifs:
a. A une hauteur de plus de 60 m au-dessus du sol;
b. A une distance de moins de 3 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire.
Art. 3 Ballons libres
Il est interdit de faire monter des ballons libres:
a. Si leur charge utile est supérieure à 2 kg et leur capacité supérieure à 30 m3;
b. A une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire, si leur capacité est supérieure à 1 m3;
c. Dans la zone de circulation d'aérodrome (ATZ), si leur capacité est supérieure à 1 m3.
RS 748.942 1) RS 748.01
554
1988 - 193
Restrictions applicables à certains appareils volants et projectiles, ORV RO 1988
Art. 4 Modèles réduits d'aéronefs
Il est interdit d'utiliser des modèles réduits d'aéronef:
a. A une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire;
b. Dans la zone de circulation d'aérodrome (ATZ);
c. Dans les zones de contrôle (CTR), s'ils dépassent une hauteur de 150 m au-dessus du sol.
Art. 5 Exceptions
1 Les organes du contrôle de la circulation aérienne ou le chef d'aérodrome peuvent autoriser des exceptions aux restrictions prévues aux articles 2, lettre b, 3, lettres b et c, et 4.
2 L'Office fédéral de l'aviation civile (l'office) peut, dans des cas particuliers, autoriser des exceptions aux autres restrictions. L'autorisation peut être assortie de charges.
Section 3: Projectiles
Art. 6
1 Les petits projectiles tels que pièces d'artifices ou modèles réduits de fusée ainsi que projectiles antigrêle ne seront utilisés ou lancés que s'ils ne risquent pas d'entraver la sécurité de la navigation aérienne.
2 Les autres projectiles, notamment les fusées avec ou sans occupants ne seront utilisés ou lancés qu'avec l'autorisation de l'office. Celui-ci peut imposer des conditions pour leur utilisation.
3 Les projectiles antigrêle ne doivent pas pénétrer dans l'espace aérien contrôlé ou dans les zones de circulation d'aérodrome (ATZ). L'organe du contrôle de la circulation aérienne compétent ou le chef d'aérodrome peut autoriser des exceptions.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988.
14 mars 1988
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
32036
555
Arrêté fédéral concernant la prolongation du délai pour l'octroi de subventions de construction par l'assurance-vieillesse et survivants
du 18 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 quater, 7e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19881), arrête:
Article premier
En dérogation à l'article 155 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2), l'assurance peut allouer des subventions pour la construction, l'a- grandissement et la rénovation d'établissements et d'autres installations pour personnes âgées pour autant que le projet ait été annoncé avant le 1 er janvier 1986 et que les travaux débutent au plus tard le 30 juin 1990.
Art. 2
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1 er alinéa, de la constitution ct entre en vigueur à la dato do con adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 30 juin 1990.
Conseil national, 18 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
31997
RS 831.196 1) FF 1988 I 754 2) RS 831.10
556
1988 - 212
Echange de notes du 25 novembre 1987 relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman
Entré en vigueur le 25 novembre 1987
(Modification du plan d'aménagement piscicole 1986-1990)
Texte original
Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 25 novembre 1987
A l'Ambassade de France Berne
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de France et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 25 novembre 1987 dont la teneur est la suivante:
«L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et, se référant à l'échange de notes du 16 décembre 19851) entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'Accord du 20 novembre 19802) concernant la pêche dans le Lac Léman, a l'honneur de lui faire part de ce qui suit:
L'Ambassade informe le Département que le Gouvernement de la Répu- blique française a approuvé les propositions mentionnées ci-dessus. Si celles-ci rencontrent l'agrément du Conseil fédéral suisse, la présente note et la réponse constitueront l'échange de notes prévu aux articles 3 et 4 de l'Accord qui entrera en vigueur à la signature de cet échange de notes.
L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Départe- ment fédéral des affaires étrangères, les assurances de sa haute considéra- tion.»
RO 1986 487
RS 0.923.21; RO 1982 1626
1988 - 56
557
Pêche dans le lac Léman
RO 1988
Le Département a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade que ces dispositions rencontrent l'agrément du Conseil fédéral. En conséquence, et conformément aux stipulations de la note en date du 25 novembre 1987 de l'Ambassade, la note verbale de l'Ambassade et la présente note du Département constituent un accord qui entre en vigueur à la date de cet échange de notes.
Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de France les assurances de sa haute considération.
32040
558
4
Pêche dans le lac Léman
RO 1988
Annexe I
Modification du plan d'aménagement piscicole quinquennal fait à Berne le 16 décembre 1985 relatif à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman
(1 er janvier 1986 au 31 décembre 1990)
Modification
Article 2, paragraphes 1 et 2
a) Six filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 23 mm au minimum.
b) Quatre filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 26 mm au minimum.
Article 3, paragraphe 1
Article 6bis (nouveau)
Les bras du grand filet ne doivent pas avoir plus de 120 m de longueur, chacun, et plus de 40 m de hauteur, le sac plus de 25 m de profondeur. Les mailles doivent être de 35 mm au minimum, pour le sac, et de 40 mm au minimum, pour les bras.
L'emploi de la grande senne est interdit:
a) du 15 octobre au 15 janvier;
b) du 16 janvier au 21 janvier, sur les omblières;
c) du 15 avril au 30 juin, à moins de 1000 m de la rive.
559
Pêche dans le lac Léman
RO 1988
Article 20 (nouveau)
Les mailles des filets pour les perches et celles de la monte sont déterminées, selon la méthode de mesure utilisée en 1986 dans les deux Etats, pour mesurer les mailles.
32040
/.1
560
Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba
Texte original
Conclu le 30 décembre 1987 Entré en vigueur le 1 er janvier 1988
Le Gouvernement de la Confédération Suisse et
le Gouvernement de la République de Cuba,
tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541) prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1987 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1988 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.
Fait à La Havane, le trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-sept en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: P. Hollenweger
Pour le Gouvernement de la République de Cuba: J. R. Viera Linares
32042
1988 - 117
561
Errata
Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales Modification du 19 décembre 1986 (RO 1987 52)
Annexe
N 4 Bargen (frontière)-Schaffhouse-Winterthour et Zurich- Knonau-Cham-Brunnen-Altdorf
Au lieu de:
Routes ct sections
Classe
N4
Bargen (frontière)-Schaffhouse (N)
2€
Lire:
Routes et sections
Classe
N4
Bargen (frontière)-Schaffhouse (N)
2e et 3e
3 mars 1988
32027
Chancellerie fédérale
562
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-12 vom 29.03.1988 (S. 527-562) RO-1988-12 du 29.03.1988 (p. 527-562) RU-1988-12 del 29.03.1988 (p. 527-562)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Datum
29.03.1988
Date
Data
Seite
527-562
Page
Pagina
Ref. No
30 004 932
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