Nº 11 22 mars 1988
490 Indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires
491 Protection des variétés. O
496 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration
498 Statistique des institutions de prévoyance professionnelle
502 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
505 Instruction, examens, qualifications et perfectionnement du personnel des PTT. Prescriptions C 4 de la Direction générale des PTT
Chasse et protection des mammifères et oiseaux sauvages
506 - Loi sur la chasse (LChP)
517 - Ordonnance sur la chasse (OChP)
489
Ordonnance concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires
Modification du 17 février 1988
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19721) concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit:
Art. 12, 3e al.
3 La durée de validité du classement des lieux de service dans les zones d'indemni- té de résidence, fixé pour la période de 1984 à 1987, est prorogée.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1988.
17 février 1988
Département fédéral des finances: Stich
32028
490
1988 - 170
Ordonnance sur la protection des variétés
Modification du 29 février 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés (liste des espèces selon l'article 4) est modifiée dans le sens du présent appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988.
29 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32014
1988 - 165
491
492
Nouvelles compétences d'examen et taxes Restrictions
Annexe
Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres et aux espèces suivants:
Stations compétentes pour l'examen des variétés
Durée de la protection en années
Protection élargie
Taxes 1) d'examen (art. 42 OPOV)
Délai de protection des nouveautés en années
Brassica oleracea var. gongylodes
Wädenswil
20
selon
4
Chou-rave
tarif BSA
Daucus carota Carotte
Wädenswil
20
selon
4
tarif BSA
Foeniculum vulgare
Wädenswil
20
400
4
Fenouil (seulement variétés adaptées au climat nord des Alpes)
Phaseolus vulgaris var. nanus Haricot nain
Wädenswil
20
selon
4
Phaseolus vulgaris var. vulgaris Haricot à rames
Wädenswil
20
selon
4
Streptocarpus
Nyon-Changins
20
selon
4
Streptocarpus
tarif BSA
RKR Raad voor het Kwekersrecht, Wageningen (Pays-Bas)
Protection des variétés
RO 1988
tarif CPOV
tarif CPOV
Nouvelles espèces
Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres et aux espèces suivants:
Stations compétentes pour l'examen des variétés
Durée de la protection en années
Protection élargie
Taxes 1) d'examen (art. 42 OPOV)
Délai de protection des nouveautés en années
Actinidia chinensis (deliciosa) Planch Groseille de Chine (seulement variétés, déjà protégées dans un Etat membre de l'UPOV)2)
Wädenswil
20
selon tarif Etat membre UPOV
4
Allium ascalonicum Echalote
Wädenswil
20
selon
4
Allium porrum Poireau
Wädenswil
20
selon
4
Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés
Zürich-Reckenholz
20
selon
4
Anthurium Schott. Anthurium
Wädenswil
20
selon
4
Apium graveolens L. var. rapaceum Gaud. Céleri-rave
Wädenswil
20
selon
4
Asparagus officinalis L. Asperge
Nyon-Changins
20
selon
4
Brassica oleracea var. capitata f. alba Chou cabus
Wädenswil
20
selon tarif BSA
4
Brassica oleracea var. sabauda Chou de Milan
Wädenswil
20
selon
4
Calluna Salisb. vulgaris (L.) Hull Callune
Wädenswil
20
selon
4
tarif BSA
Chamaecyparis Spach Chamaecyparis
Wädenswil
25
selon tarif PN
6
Protection des variétés
RO 1988
493
tarif BSA
tarif RKR
tarif BSA
tarif BSA
tarif BSA
tarif RKR
tarif CPVR
494
Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres et aux espèces suivants:
Stations compétentes pour l'examen des variétés
Durée de la protection en années
Protection
élargie
Taxes 1) d'examen (art. 42 OPOV)
Délai
de protection des nouveautés en années
Cichorium intybus foliosum Chicorée amère
Nyon-Changins
20
selon
4
Cotoneaster (B. Ehrh.) Medik. Cotoneaster
Wädenswil
20
selon
4
tarif RKR
Cucumis sativus L.
Nyon-Changins
20
selon
4
Concombre, Cornichon
tarif BSA/CPOV
Cydonia Mill. (oblonga Mill.) Cognassier (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes)
Wädenswil
25
selon
6
tarif CPOV
Delphinum L. partim
Wädenswil
20
selon tarif CPVR
4
Pied d'alouette vivace
Wädenswil
20
selon
4
Euphorbia milii Hybridi. Epine du Christ
Wädenswil
20
selon
4
Exacum
Wädenswil
20
selon
4
Exacum
tarif PN
Glycine max (L.) Merrill Soja
Nyon-Changins
20
selon
4
Impatiens-Neu-Guinea-Hybridi Impatiente de Nouvelle-Guinée
Wädenswil
20
selon tarif BSA
4
Lilium L.
Wädenswil
20
selon
4
Lis
tarif RKR
Lycopersicon lycopersicum L. Tomate
Nyon-Changins
20
selon
4
tarif CPOV
Medicago sativa L. Luzerne
Zürich-Reckenholz
20
selon
4
tarif CPOV
Protection des variétés
RO 1988
tarif BSA
tarif BSA
tarif CPOV
Erica L. gracilis Salisb. Bruyère
tarif RKR
Pelargonium grandiflorum-Hybridi Pelargonium des fleuristes Phleum pratensis L. Fléole des prés Poa pratensis L. Pâturin des prés
Wädenswil
20
selon tarif BSA
4
Zürich-Reckenholz
20
selon
4 .
tarif PN
Zürich-Reckenholz
20
selon tarif RKR
4
Nyon-Changins
25
selon
6
tarif CPOV
Nyon-Changins
25
selon tarif CPOV
6
Pyrus L. Poirier (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes)
Nyon-Changins
25
selon tarif CPOV
6
Rheum L. Rhubarbe
Wädenswil
20
selon
4
Thuja L. Thuya
Wädenswil
25
selon
6
Vicia faba var. major Harz Fève
Wädenswil
20
selon tarif BSA
4
Vicia faba var. minor Féverole
Nyon-Changins
20
selon tarif BSA
4
495
RO 1988
Protection des variétés
Prunus armeniaca L. Abricotier (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes) Prunus persica (L.) Batsch Pêcher (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes)
tarif CPVR
tarif PN
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration
Modification du 19 janvier 1988 .
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 1er juin 19821) concernant les conditions minimales de re- connaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration est modifiée comme il suit:
Art. 12 Admission dans une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration
1 Est admis dans une école supérieure de cadres pour l'économie et l'ad- ministration quiconque a réussi l'examen d'admission, peut justifier d'une pra- tique d'au moins deux ans dans l'économie ou l'administration après l'achèvement de la formation professionnelle de base, et est titulaire d'un des documents suivants:
a. Certificat fédéral de capacité d'employé de commerce;
b. Diplôme d'une école de commerce reconnue par la Confédération;
c. Diplôme de maturité;
d. Diplôme d'un examen professionnel supérieur;
e. Autre attestation délivrée à la suite d'une formation jugée équivalente par l'autorité cantonale.
2 L'examen d'admission porte sur les branches langue maternelle, première langue étrangère et comptabilité commerciale. L'école peut organiser un examen dans une autre branche avec l'assentiment de l'autorité cantonale.
3 L'autorité cantonale décide si un candidat peut, en raison de sa formation préalable, être libéré de la totalité de l'examen d'admission ou de certaines branches.
4 L'OFIAMT règle l'admission des candidats ayant réussi l'examen final de l'école professionnelle supérieure.
5 Au lieu d'un examen d'admission, les écoles qui dispensent un enseignement en cours d'emploi peuvent prévoir une période d'essai et prendre leur décision à la fin de cette période.
496
1988 - 70
Reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration
RO 1988
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988.
19 janvier 1988
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32015
497
Ordonnance sur la statistique des institutions de prévoyance professionnelle
du 17 février 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 89 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),
arrête:
1
Article premier But et champ d'application des enquêtes
1 Afin de fournir des informations sur l'état de la prévoyance professionnelle en Suisse, des enquêtes globales et des enquêtes par sondages seront effectuées auprès des institutions de prévoyance professionnelle de droit public et de droit privé.
2 L'enquête pourra être étendue aux institutions qui n'assument qu'une partie des tâches de la prévoyance professionnelle (notamment aux institutions d'assurance, aux banques, aux fondations de libre passage, aux fondations de placement et aux institutions de la prévoyance personnelle liée).
Art. 2 Années d'exécution des enquêtes
1 Une enquête statistique globale sur la prévoyance professionnelle sera exécutée en règle générale tous les cinq ans. La première enquête de ce type est prévue pour 1988; elle portera sur l'exercice 1987.
2 Il sera procédé dans l'intervalle à des enquêtes annuelles par sondages.
Art. 3 Données relevées lors de l'enquête globale
1 Le jour déterminant pour l'enquête globale est fixé au 31 décembre.
2 Chaque institution de prévoyance fournira des données concernant: a. Sa forme juridique;
b. Le type d'institution de prévoyance auquel elle appartient;
c. Sa situation par rapport à la LPP;
d. Les critères selon lesquels elle détermine le salaire assuré;
e. Son système de cotisations;
f. Ses prestations;
g. Le nombre de ses assurés;
RS 431.834 1) RS 831.40
498
1988 - 119
Statistique des institutions de prévoyance professionnelle
RO 1988
h. Le nombre des bénéficiaires de ses prestations;
i. La composition de ses recettes et de ses dépenses pour l'exercice comptable sous revue;
k. Les actifs et les passifs de son bilan commercial;
Art. 4 Données relevées lors des enquêtes par sondages
1 Il incombe à l'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) de sélectionner les institutions de prévoyance à interroger lors des enquêtes par sondages. Parmi les critères de sélection, on retiendra en particulier:
a. La forme juridique et le type d'institution de prévoyance;
b. Le nombre de ses assurés;
c. Le montant du capital.
2 Les enquêtes par sondages relèveront, auprès de chaque institution de pré- voyance choisie et en date du 31 décembre:
a. Le nombre de ses assurés;
b. Le nombre des bénéficiaires de ses prestations.
3 Pour l'exercice comptable sous revue, on relèvera en outre:
a. Les actifs et les passifs de son bilan commercial;
b. Le montant des cotisations versées par les assurés et par l'employeur;
c. Le produit net du capital;
d. Le montant des prestations versées sous forme de rente et sous forme de capital.
Art. 5 Exécution
1 Les enquêtes statistiques sont effectuées conjointement par l'Office fédéral de la statistique et par l'Office fédéral des assurances sociales. C'est le premier qui est chargé de l'exploitation des données collectées.
2 Les données sont relevées par correspondance, au moyen de questionnaires.
3 Les institutions de prévoyance doivent retourner à l'Office, dûment remplis, les questionnaires envoyés pour l'enquête globale aussi bien que ceux pour les enquêtes par sondages le 30 septembre au plus tard.
4 Les institutions de prévoyance choisies pour les enquêtes par sondages pourront, au lieu de remplir le questionnaire, fournir à l'Office des documents dont il pourra tirer les données désirées (p. ex .: règlement, rapport de gestion, compte d'exploi- tation, bilan commercial).
Art. 6 Obligation de renseigner
1 Les organes responsables des institutions de prévoyance sont tenus de remplir les questionnaires consciencieusement et à titre gracieux; ils doivent de plus fournir à l'Office tous les renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.
499
RO 1988
Statistique des institutions de prévoyance professionnelle
2 Les organes directeurs des institutions de prévoyance répondent de l'exactitude et de l'intégralité des indications fournies.
Art. 7 Obligation de garder le secret
Toutes les personnes et tous les services chargés des enquêtes et de la mise en valeur de leurs résultats sont tenus de traiter de manière confidentielle les informations contenues dans les questionnaires et les documents mis à leur disposition.
Art. 8 Utilisation de données
1 Les données recueillies au cours des enquêtes sur les institutions de prevoyance professionnelle ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
2 L'Office n'est autorisé à se dessaisir ni des questionnaires remplis ni des documents reçus.
3 Il peut communiquer les données provenant de ses enquêtes au moyen d'un support de données:
a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques;
b. Aux instituts de recherche ou à d'autres organismes au service de la recherche pour leurs propres statistiques.
4 L'Office ne peut communiquer ces données que si la protection des données est assurée et si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux institutions de prévoyance concernées.
5 Les destinataires de données n'ont pas le droit de communiquer ces informa- tions à des tiers. Les institutions de recherche (3e al., let. b) sont tenues de restituer ces données à l'Office ou de les détruire une fois leurs travaux statistiques terminés.
Art. 9 Publication
1 L'Office publie ou rend accessible sous une autre forme les résultats des enquêtes de façon que les institutions de prévoyance professionnelle ne puissent pas être identifiées.
2 Les résultats établis et publiés par d'autres services doivent l'être sous une forme qui ne permette pas l'identification des institutions de prévoyance profession- nelle.
Art. 10 Mesure de sécurité
L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr.
500
Statistique des institutions de prévoyance professionnelle
RO 1988
Art. 11 Dispositions pénales
1 Sera puni de l'amende:
a. Celui qui inscrit des informations fausses sur un formulaire d'enquête;
b. Celui qui, après avoir reçu un avertissement et avoir été informé de la peine qu'il pouvait encourir, ne se conforme pas à l'obligation de renseigner;
c. Celui qui communique ou rend accessible à des tiers des données dont il a pris connaissance lors du traitement des formulaires d'enquête.
2 Les contrevenants seront poursuivis et jugés par le Département fédéral de l'intérieur, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale administrative 1).
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988.
17 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32017
501
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
Modification du 24 février 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2, partie 2, de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988.
24 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
502
1988 - 65
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988
Annexe 2
Partie 2
Afrique
Bénin
Lesotho
Malawi
Mali
Burkina Faso Burundi
Mauritanie
Niger, Rép.
Ouganda
Rwanda
Sao-Tomé-et-Principe
Centrafricaine, République
Comores (comprend Anjouan, la Grande Comore, Mohéli, etc.)
Djibouti
Ethiopie
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale (comprend Rio- Muni, Macias Nguema Biyogo, Annobon, Corisco et Elobey)
Asie
Afghanistan Bangladesh
Bhoutan
Birmanie
Laos
Maldives
O
Népal Yémen (Nord) (République arabe du Yémen)
Yémen (Sud) (République démocra- tique populaire du Yémen; comprend Kamaran, Perim et les îles de Socotra)
Amérique Haïti
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie (comprend les îles de Zan- zibar et Pemba)
Tchad
Togo
Botswana
Cap Vert (comprend Boa Vista, Bra- va, Fogo, Maio, Sal, Santo Antão, Sao Nicolau, Sao Tiago, Sao Vi- cente)
503
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1988
Australie et Océanie
Kiribati (comprend Fanning, Washington, l'île Christmas dans les îles de la Ligne, les îles Océan et Phoenix (Birnie, Gardner, Hull, McKean, Phoenix, Sidney)) Samoa (Samoa occidental)
Tuvalu (comprend Funafuti, Nanumanga, Nui, Nanomea, Nurakita, Niutao, Nukufetau, Nukulaelae et Vaitupu)
32018
1
504
Prescriptions C 4 (Instruction, examens, qualifications et perfectionnement du personnel des PTT) de la Direction générale des PTT
du 22 septembre 1987
Entrées en vigueur le 1er janvier 1988
Le texte de ces prescriptions n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de la Direction générale des PTT, Biblio- thèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3000 Berne.
22 mars 1988
32026
Chancellerie fédérale
505
Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP)
du 20 juin 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 24sexies, 4e alinéa, 24septies, 25 et 25bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 1983 1),
arrête:
Chapitre premier : But et champ d'application
Article premier But
1 La loi vise à:
a. La conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage;
b. La préservation des espèces animales menacées;
c. La réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures;
d. L'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.
2 Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse.
Art. 2 Champ d'application
La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage:
a. Les oiseaux;
b. Les carnivores;
c. Les artiodactyles;
d. Les lagomorphes;
e. Le castor, la marmotte et l'écureuil.
Chapitre 2: Chasse
Art. 3 Principes
' Les cantons réglementent et organisent la chasse. Ce faisant, ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l'agriculture et de
RS 922.0 1) FF 1983 II 1229
506
1988-177
O
Loi sur la chasse
RO 1988
la protection de la nature. Le traitement soutenu des forêts et la régéné- ration naturelle par des essences en station doivent être assurés.
2 Ils fixent les conditions de l'autorisation de chasser, déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace.
3 Ils établissent, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, une statistique du nombre des animaux tirés et de la population des espèces les plus importantes.
4 Le Conseil fédéral détermine les moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé. Il fait établir une statistique fédérale de la chasse.
Art. 4 Autorisation de chasser
' Celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton.
2 L'autorisation est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances néces- saires.
3 Les cantons peuvent octroyer à des personnes qui se préparent à passer l'examen de chasseur ainsi qu'à des hôtes une autorisation de chasser limi- tée à quelques jours.
Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection
' Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:
a. Le cerf élaphe du 1er février au 31 juillet
b. Le sanglier
du 1er février au 30 juin
c. Le daim, le cerf Sika et le mouflon du 1er février au 31 juillet
d. Le chevreuil du 1er février au 30 avril
e. Le chamois
du 1er janvier au 31 juillet
f. Le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne
du 1er janvier au 30 septembre
g. La marmotte
du 16 octobre au 31 août
h. Le renard
du 1er mars au 15 juin
i. Le blaireau du 16 janvier au 15 juin
507
Loi sur la chasse
RO 1988
k. La martre et la fouine du 16 février au 31 août
du 1er décembre au 15 octobre
m. Le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée
du 16 février au 31 juillet
n. Le faisan
du 1er février au 31 août
o. Le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sau- vages
du 1er février au 31 août
p. La bécasse des bois du 15 décembre au 15 septembre.
2 Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érisma- ture à tête blanche, le garrot d'Islande et la nette rousse.
3 Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année:
a. Le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret;
b. La corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage.
4 Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'espèces localement menacées l'exige.
5 Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'inté- rieur (Département), écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.
6 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l'ensemble de la Suisse lors- que cela s'impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les chasse à nouveau.
Art. 6 Lâcher d'animaux pouvant être chassés
' Les cantons peuvent lâcher des animaux pouvant être chassés à condition qu'existent des biotopes appropriés et la garantie d'une protection suffi- sante.
2 Le lâcher d'animaux qui peuvent causer d'importants dégâts ou menacer la diversité des espèces indigènes est interdit. Le Conseil fédéral désigne ces animaux.
508
Loi sur la chasse
RO 1988
Chapitre 3: Protection
Art. 7 Protection des espèces
' Tous les animaux visés à l'article 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2 Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (Office fédéral), prévoir le tir d'ani- maux protégés si la sauvegarde des biotopes ou le maintien de la diversité des espèces l'exige. Le Conseil fédéral désigne les animaux visés par cette disposition.
3 La chasse des bouquetins peut être autorisée du 1er septembre au 30 novembre, lorsqu'elle vise à une régulation des populations. A cette fin, les cantons soumettent chaque année à l'approbation du Département une planification des tirs. Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires.
4 Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5 Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6 Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compro- mettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédéra- tion prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones proté- gées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral.
Art. 8 Tir d'animaux blessés et malades
Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d'une chasse sont auto- risés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d'ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l'autorité cantonale de la chasse.
Art. 9 Autorisations de la Confédération
' Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:
a. Importer, faire transiter ou exporter des animaux d'espèces protégées, de même que des parties ou produits tirés de ceux-ci;
b. Lâcher des animaux d'espèces protégées;
c. Importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés;
d. Utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé.
2 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
509
Loi sur la chasse
RO 1988
Art. 10 Détention d'animaux protégés
' Une autorisation cantonale est nécessaire pour détenir des animaux proté- gés.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les animaux protégés peuvent être détenus.
Art. 11 Zones protégées
' Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
0
2 D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance natio- nale.
3 Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4 Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oi- seaux.
5 La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la pré- vention de dommages excessifs causés par le gibier.
6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internatio- nale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédéra- tion prend à sa charge 30 à 50 pour cent des frais de surveillance.
Chapitre 4: Dommages causés par la faune sauvage
Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage
' Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2 Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre cer- tains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants, exception faite des espèces protégées déterminées par le Conseil fédéral selon l'article 13, 4e alinéa. Les cantons ne peuvent toute- fois charger de l'exécution de ces mesures que des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance.
3 Ils déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre indi- viduel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens- fonds et les cultures. Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.
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Loi sur la chasse
RO 1988
4 Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département.
Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage
' Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'article 12, 3€ alinéa.
0
2 Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisa- tion des dégâts causés par le gibier.
3 La Confédération prend à sa charge 30 à 50 pour cent des indemnités pour les dommages causés par le gibier dans les districts francs fédéraux.
4 La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dom- mages causés par certains animaux protégés. Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation.
Chapitre 5: Information, formation et recherche
Art. 14
' Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage.
2 Ils règlent la formation et le perfectionnement des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la for- mation complémentaire du personnel affecté à la surveillance des zones protégées de la Confédération.
3 La Confédération encourage l'étude des animaux sauvages, de leurs mala- dies et de leurs biotopes. A cet effet, l'Office fédéral peut déroger aux dis- positions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les déroga- tions qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons.
4 La Confédération gère le Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage. Elle encourage l'information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d'autres institutions de formation et de recherche d'importance nationale.
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Loi sur la chasse
RO 1988
5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le marquage des mammi- fères et des oiseaux sauvages.
Chapitre 6: Responsabilité et assurance
Art. 15 Responsabilité
' Celui qui pratique la chasse est responsable des dommages qu'il cause.
2 Pour le reste, les dispositions du code des obligations 1) sur les actes illi- cites sont applicables.
Art. 16 Assurances
' Tous les titulaires d'une autorisation de chasser sont tenus de conclure une assurance-responsabilité civile. Le Conseil fédéral fixe le montant mini- mum de la couverture.
2 Dans les limites du montant de la couverture prévu par le contrat d'assu- rance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
3 Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance2) ne sont pas opposables au lésé.
4 L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.
Chapitre 7: Dispositions pénales
Art. 17 Délits
' Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende celui qui intentionnellement et sans autorisation:
a. Aura chassé ou tué du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capturé, ou gardé en captivité des animaux protégés, ou se les sera appropriés;
: .
b. Aura déniché des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dé- rangé les oiseaux pendant la couvaison;
c. Aura importé, fait transiter, exporté, mis en vente ou aliéné des ani- maux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces ani- maux, ainsi que des œufs;
d. Aura acquis, reçu en don ou en gage, pris sous sa garde, dissimulé, écoulé ou aidé à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il savait ou devait présumer avoir été obtenus par un acte délictueux;
RS 220
RS 221.229.1
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Loi sur la chasse
RO 1988
e. Aura pénétré sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir;
f. Aura rabattu ou attiré des animaux hors de zones protégées;
g. Aura laché des animaux;
h. Aura enfumé, gazé, noyé ou empalé des renards, des blaireaux et des marmottes;
i. Aura fabriqué, importé, fait transiter, exporté, utilisé, acheté ou mis en vente des moyens et engins de chasse prohibés.
2 Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende.
C
Art. 18 Contraventions
' Sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui, inten- tionnellement et sans raison valable:
a. Aura capturé, tenu en captivité ou se sera approprié des espèces pou- vant être chassées, ou les aura importées dans le but de les lâcher;
b. Aura pénétré sans motif suffisant sur le territoire de chasse, muni d'une arme de tir;
c. Aura conservé, en dehors de la période de chasse, des armes ou des pièges sur les mayens et les alpages;
d. Aura laissé chasser des chiens;
e. N'aura pas observé les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements;
f. Aura déniché des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces pouvant être chassées;
g. Aura brûlé sur de grandes surfaces des talus, des lisières de champs ou des pâturages ou éliminé des haies;
h. Aura entravé l'exercice de la chasse.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si le délinquant a agi par négligence dans les cas visés au 1er alinéa, lettres a à g, il sera puni de l'amende.
4 Celui qui se sera livré à la chasse sans avoir sur lui les pièces de légitima- tion prescrites ou aura refusé de les montrer aux organes de surveillance compétents sera puni de l'amende.
5 Les cantons peuvent réprimer en tant que contravention d'autres infrac- tions au droit cantonal.
Art. 19 Application aux personnes morales et aux sociétés commerciales L'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable.
1
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Loi sur la chasse
RO 1988
Art. 20 Retrait et refus de l'autorisation de chasser
' Le retrait de l'autorisation de chasser est prononcé par le juge, pour une année au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire:
a. Intentionnellement ou par négligence, a tué ou blessé grièvement une personne au cours de la chasse;
b. A, intentionnellement, commis ou tenté de commettre un délit visé à l'article 17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice.
2 Le retrait de l'autorisation vaut pour toute la Suisse.
3 Les cantons peuvent prévoir d'autres motifs de retrait de l'autorisation ainsi que du refus de celle-ci. Les dispositions administratives édictées à ce sujet ne sont valables que pour le canton concerné.
Chapitre 8: Procédure pénale
Art. 21 Poursuite pénale
' La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des can- tons.
2 L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions en rapport avec l'importation, le transit ou l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi fédérale sur les douanes1) l'enquête est menée par l'Administration fédérale des douanes, qui décerne aussi le mandat de répression.
3 Si un acte constitue à la fois une infraction selon le 2e alinéa et une in- fraction à la loi fédérale du 9 mars 19782) sur la protection des animaux, à la loi fédérale sur les douanes, à la loi fédérale du 8 décembre 19053) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels ou à la loi fédérale du 1er juillet 19664) sur les épizooties, qui doivent être poursuivies . par les mêmes autorités administratives, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de façon appropriée.
Art. 22 Communication obligatoire
Tout retrait de l'autorisation de chasser prononcé par le juge doit être communiqué à l'Office fédéral. Celui-ci informe les cantons.
Art. 23 Dommages-intérêts
Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le can- ton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la répara-
RS 631.0
RS 455
RS 817.0
RS 916.40
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Loi sur la chasse
RO 1988
tion du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations 1) sur les actes illicites sont applicables.
Chapitre 9: Exécution
Art. 24 Confédération
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 25 Cantons
I Les cantons exécutent la présente loi, sous la surveillance de la Confédéra- tion. Ils délivrent toutes autorisations qui ne ressortissent pas à une autorité fédérale en vertu de la loi.
2 Les dispositions cantonales d'exécution concernant la prolongation de la période de protection, la réduction de la liste des espèces pouvant être chassées (art. 5, 4e al.), la protection des animaux contre les dérangements (art. 7, 4e al.), la protection des jeunes animaux, de leurs mères et des oiseaux adultes (art. 7, 5e al.), ainsi que les mesures individuelles de protec- tion (art. 12, 3e al.) ne produisent effet qu'après avoir été approuvées par le Conseil fédéral.
3 Toutes les prescriptions légales des cantons relatives à la chasse seront communiquées à l'Office fédéral avant leur entrée en vigueur.
Art. 26 Droit de perquisition et confiscation
Les cantons règlent le droit de perquisitionner dans les locaux et installa- tions et de confisquer les véhicules et objets, afin d'assurer l'exécution de la présente loi. Ils confèrent aux personnes chargées de l'exécution la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.
Chapitre 10: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation et modification de lois fédérales
La loi fédérale du 10 juin 19252) sur la chasse et la protection des oiseaux est abrogée.
La loi fédérale du 1er juillet 19663) sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme il suit:
RS 220
RS 9 535; RO 1954 573, 1959 961, 1962 832, 1971 854, 1977 1907, 1981 497 3) RS 451
515
Loi sur la chasse
RO 1988
Art. 23
Espèces animales et végétales étrangères: autorisation obligatoire
L'acclimatation d'espèces, sous-espèces et races d'animaux et végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploita- tions agricoles et forestières.
Art. 56, 3e al. Abrogé
Art. 28 Dispositions transitoires
' Les cantons règlent la validité des autorisations de chasser accordées avant l'introduction des examens de chasse.
2 Sous réserve de l'article 5, alinéas 4 à 6, la perdrix ne pourra être chassée qu'après un délai de dix ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 29 Référendum et entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 juin 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Conseil national, 20 juin 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 septem- bre 1986 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1988.
29 février 1988
28334
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
516
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
du 29 février 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 24 de la loi du 20 juin 19861) sur la chasse (loi), arrête:
Chapitre premier: Chasse
Article premier Engins de chasse prohibés
1 Le commerce des engins de chasse suivants est prohibé; il est interdit de les fabriquer, de les importer, de les faire transiter ou de les exporter ainsi que de les utiliser:
a. Pièges, à l'exception des chatières pour la capture d'animaux vivants ainsi que des pièges pour la lutte contre les petits rongeurs, le rat musqué et le ragondin;
b. Armes à feu, à l'exception des armes de poing,
Dont la longueur du canon est inférieure à 50 cm,
Dont la crosse est repliable ou démontable d'un simple geste,
Dont le système de percussion n'est pas solidement relié à la crosse,
Dont le canon est dévissable en plusieurs parties.
2 Dans le cas d'armes à feu qui ne sont pas clairement reconnaissables comme armes de chasse par le spécialiste, la loi fédérale du 30 juin 19722) sur le matériel de guerre est applicable.
C
Art. 2 Moyens et engins interdits dans l'exercice de la chasse
1 L'utilisation des engins et méthodes suivants est interdite dans l'exercice de la chasse:
a. Collets, lacets de fil de fer, filets, gluaux, ainsi que hameçons, pinces et pals pour la chasse au terrier;
b. Appareils de reproduction de son, appareils radio-émetteurs, appareils électriques capables de tuer ou d'étourdir; sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants, appareils d'éclairage de cibles, disposi- tifs de visée avec convertisseur d'image électronique (appareil infrarouge, appareil d'intensification de la lumière résiduelle) et silencieux;
RS 922.01
RO 1988 506
RS 514.51
1988 - 67
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Ordonnance sur la chasse
RO 1988
c. Explosifs, poisons, soporifiques, appâts empoisonnés ou tranquillisants;
d. Utilisation de gaz ou de fumée, empalement;
e. Animaux vivants utilisés comme appeaux;
f. Armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches; armes pouvant tirer en rafales; armes à grenaille d'un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12); arbalètes, arcs, frondes, lances, fusils et pistolets à air comprimé;
g. Tir à partir de bateaux à moteurs d'une puissance supérieure à 6 kW. Tir à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de funiculaires, de télésièges et de téléskis, de chemins de fer et d'aéronefs.
2 Les armes de poing ne peuvent être utilisées que pour donner le coup de grâce.
3 Les cantons peuvent interdire l'utilisation d'autres méthodes et engins de chasse.
Art. 3 Autorisations exceptionnelles
1 Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chasseurs au bénéfice d'une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s'avère nécessaire pour:
a. Conserver des espèces animales ou des biotopes déterminés;
b. Prévenir les dégâts causés par la faune sauvage;
c. Lutter contre des épizooties;
d. Retrouver des animaux blessés.
2 Ils dressent une liste des personnes autorisées.
3 L'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (Office fédéral) peut autoriser l'utilisation de moyens et engins de chasse prohibés en vue d'études scientifiques et d'actions de marquage.
Chapitre 2: Protection
Art. 4 Régulation de populations d'espèces protégées
1 Les cantons peuvent, avec l'autorisation de l'Office fédéral, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque des animaux d'une espèce déterminée:
a. Portent atteinte à leur habitat;
b. Mettent en péril la diversité des espèces;
c. Causent d'importants dommages aux forêts et aux cultures;
d. Constituent une menace considérable pour l'être humain;
e. Répandent des épizooties.
2 Dans leur demande, les cantons indiquent à l'Office fédéral
a. La grandeur des populations;
b. Le danger qu'elles représentent;
c. L'ampleur des dégâts causés;
d. Le genre d'intervention prévue.
518
Ordonnance sur la chasse
RO 1988
3 Ils communiquent chaque année à l'Office fédéral le lieu, le moment et le .' résultat des interventions.
4 Le Département fédéral de l'intérieur (Département) détermine dans une ordonnance le mode de régulation des populations de bouquetins. Il prend au préalable l'avis des cantons.
Art. 5 Naturalisation d'animaux protégés
1 Il n'est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d'une autorisation cantonale.
2 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton.
3 Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l'administration de la chasse du canton de provenance de l'animal en question:
a. Tous les mammifères protégés;
b. Tous les grèbes et plongeons;
c. Le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche;
d. Le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
e. Le grand tétras, la gélinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés;
f. Tous les rapaces diurnes;
g. Le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais;
h. Les rapaces nocturnes;
i. L'engoulevent d'Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée;
k. Le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.
4 La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l'arrivée de l'animal dans l'atelier de naturalisation.
5 Le commerce à des fins lucratives d'animaux protégés naturalisés et toute publicité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d'anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés.
Art. 6 Détention d'animaux protégés et soins à leur prodiguer
1 L'autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n'est accordée que lorsque:
a. Cela ne met pas en péril la survie de l'espèce à l'état sauvage; et
b. Qu'il est prouvé que l'acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu'en matière de chasse et de conservation des espèces.
2 L'autorisation de prodiguer des soins n'est en outre accordée que lorsqu'il peut être prouvé que l'animal nécessite des soins. Sa durée sera limitée.
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Ordonnance sur la chasse
RO 1988
3 L'Office fédéral édicte des directives sur les soins à prodiguer aux rapaces diurnes et nocturnes.
Art. 7 Commerce d'animaux protégés
1 Il est interdit de mettre en vente et d'aliéner des animaux vivants d'espèces protégées. Font exception les animaux qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d'élevage, ou qui portent une marque distinctive correspon- dante, ainsi que les bouquetins qui ont été capturés en vertu de l'article 4, 4ª alinéa.
2 Les dispositions de l'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces relatives à l'importation, au transit et à l'exportation restent réservées.
Art. 8 Lâcher d'animaux
1 Le lâcher d'animaux qui ne font pas partie de l'ensemble des espèces indigènes ou qui causent d'importants dégâts est interdit. Ceci s'applique en particulier aux espèces suivantes:
Latın
Français
Oryctolagus cuniculus lapin de garenne lapin américain
Sylvilagus spec. Tamias sibiricus tamias rayé
Ondatra zibethicus
rat musqué
Myocastor coypus
ragondin
Nyctereutes procynoides
chien viverrin
raton laveur
Procyon lotor Cervus dama Cervus nippon
daim
cerf Sika
Odocoileus virginianus
cerf de Virginie
Ovis ammon musimon mouflon
Alectoris chukar Alectoris rufa
perdrix choukar perdrix rouge
2 Les cantons prennent des mesures pour empêcher la propagation et la multi- plication des animaux énumérés au 1er alinéa et qui seraient retournés à l'état sauvage.
3 Le Département peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indi- gènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut qu'il soit prouvé
a. Qu'il existe des biotopes de grandeur suffisante spécifiques à l'espèce;
b. Que des dispositions légales ont été prises en vue de la protection de l'espèce;
520
Ordonnance sur la chasse
RO 1988
c. Que cela ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
4 L'Office fédéral peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions du 3e alinéa sont remplies.
5 Celui qui veut lâcher des animaux doit les marquer et les annoncer (art. 13, 4ª al.).
Chapitre 3: Dommages causés par la faune sauvage
Art. 9 Mesures individuelles de protection contre des animaux appartenant à des espèces protégées
1 Des mesures individuelles de protection peuvent être prises contre les animaux appartenant aux espèces suivantes:
le moineau friquet et le moineau domestique, l'étourneau, la grive litorne et le merle noir.
2 Les cantons désignent les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment.
Art. 10 Indemnisation et prévention des dégâts
1 La Confédération verse aux cantons, selon leur capacité financière, des indemni- tés de 30 à 50 pour cent des frais d'indemnisation pour des dégâts causés par des lynx, des castors, des loutres et des aigles.
2 Les cantons déterminent le montant du dégât et sa cause.
3 La Confédération ne verse l'indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants.
4 L'Office fédéral peut autoriser exceptionnellement le tir ou la capture de lynx, castors, loutres et aigles causant des dégâts insupportables.
Chapitre 4: Recherche
Art. 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages
1 La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions d'importance nationale pour l'activité qu'ils déploient dans l'intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions.
2 Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l'Office fédéral soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d'ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les
521
Ordonnance sur la chasse
RO 1988
atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.
3 Pour le soutien de recherches scientifiques, l'Office fédéral peut, avec l'accord des autorités cantonales de la chasse, faire appel à des organes de surveillance de la chasse ou à des titulaires d'une autorisation de chasser.
Art. 12 Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage
Le Département fixe les tâches du Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage.
Art. 13 Marquage de mammifères et oiseaux sauvages
1 Les cantons peuvent autoriser des campagnes de marquage des mammifères et oiseaux pouvant être chassés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques, à la planification de la chasse ou à la conservation de la diversité des espèces.
2 L'Office fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, autoriser des cam- pagnes de marquage de mammifères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques ou à la conservation de la diversité des espèces.
3 L'Office fédéral désigne les organes qui coordonnent les campagnes de mar- quage. Ceux-ci décident du type de marquage, règlent l'information réciproque sur les animaux marqués et renseignent les services et les personnes concernés. Ils établissent chaque année un rapport à l'intention de l'Office fédéral.
4 Tous les animaux marqués et relâchés doivent être annoncés aux organes de coordination.
Chapitre 5: Responsabilité
Art. 14
Le montant minimal de la couverture de l'assurance responsabilité civile est de 2 millions de francs.
Chapitre 6: Exécution
Art. 15 Exécution de la loi par les cantons
Les cantons édictent des dispositions d'exécution dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 16 Statistique fédérale de la chasse -
1 Chaque année, les cantons informent jusqu'au 30 juin l'Office fédéral sur la population des espèces animales chassables et protégées les plus importantes, le
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Ordonnance sur la chasse
RO 1988
nombre des animaux tués et péris ainsi que sur les animaux naturalisés qui leur ont été annoncés. Ils donnent en outre des indications sur le nombre des chasseurs, les engins et moyens de chasse prohibés qui ont été utilisés et les moyens affectés à la prévention et à l'indemnisation de dégâts dus au gibier.
2 Dans des cas particuliers, lorsque la population d'une espèce augmente ou diminue fortement, l'Office fédéral peut exiger des cantons d'autres informations statistiques et édicter des directives sur le relevé des populations. Auparavant, il prend l'avis des cantons.
Art. 17 Retrait de l'autorisation de chasser
L'Office fédéral remet chaque année aux cantons une liste des personnes · auxquelles l'autorisation de chasser a été retirée en vertu de l'article 20, 1er alinéa, de la loi.
Art. 18 Surveillance
La surveillance de l'exécution de la loi incombe à l'Office fédéral.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance d'exécution de la loi fédérale du 7 juin 19711) sur la chasse et la protection des oiseaux est abrogée.
Art. 20 Modification du droit en vigueur
Préambule, 3ª point
vu l'article 9 de la loi du 20 juin 19863) sur la chasse,
Art. 1er, 1er al., phrase introductive, let. c, et 2º al.
1 La présente ordonnance s'applique à l'importation, au transit, à l'exportation et à la réexportation à travers la frontière douanière et politique suisse, ainsi qu'à la mise en entrepôts douaniers et à la sortie d'entrepôts
c. D'autres marchandises dont une pièce justificative, l'emballage, la marque ou une inscription permettent d'établir qu'il s'agit de parties d'animaux ou de produits tirés d'animaux figurant aux annexes I à III de la convention ou d'oiseaux protégés en vertu de la loi sur la chasse.
RO 1971 848
RS 453
RO 1988 506
523
RO 1988
Ordonnance sur la chasse
2 Le Département fédéral de l'économie publique établit une liste des animaux, plantes et produits selon le 1er alinéa, lettres a et b.
Art. 5, let. d à f
Une autorisation est nécessaire pour:
d. Importer, faire transiter, exporter et réexporter des spécimens d'espèces d'oiseaux et des spécimens vivants de mammifères protégés en vertu de la loi sur la chasse;
e. Importer des spécimens vivants d'espèces non domestiques de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui ne figurent pas aux annexes I à III de la convention et ne sont pas protégés en vertu de la loi sur la chasse;
f. Placer des spécimens d'espèces figurant dans l'annexe I de la convention dans des entrepôts douaniers.
Art. 7 Octroi des autorisations
1 Les autorisations selon:
a. L'article 5, lettres a à c, sont délivrées si les conditions, fixées dans la convention, sont remplies;
b. L'article 5, lettres d et e, sont délivrées sans plus, sous réserve des restrictions prévues à l'article 7a, 2€ à 7ª alinéas;
c. L'article 5, lettre f, sont délivrées, si les conditions de la convention, requises pour l'importation, sont remplies.
2 Des autorisations sont donc délivrées sans plus pour:
a. Les spécimens acquis avant que l'espèce soit inscrite dans l'une des annexes de la convention, pour autant que soit présentée une attestation correspon- dante de l'Etat d'exportation ou de réexportation;
b. Les spécimens morts destinés à l'usage personnel ou qui constituent des effets à déménager, sous réserve des restrictions prévues par la convention.
3 L'Office vétérinaire fédéral peut délivrer des autorisations de longue durée pour l'importation, l'exportation et la réexportation de certaines catégories de spéci- mens. Les requérants doivent:
a. Posséder un siège commercial en Suisse ou dans les enclaves douanières étrangères et
b. Offrir toutes garanties quant à l'observation des prescriptions de la conven- tion.
4 Les installations pour conserver et traiter avec soin des plantes et des animaux vivants figurant à l'annexe I de la convention, sont contrôlées conformément aux recommandations de la commission technique.
Art. 7a Cas particuliers
1 Si la survie d'une espèce animale, protégée par inscription à l'annexe I, dépend essentiellement de sa détention en captivité, les conditions de l'article III de la convention s'appliquent également à l'octroi d'une autorisation concernant des
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animaux nés en captivité. L'Office vétérinaire fédéral dresse la liste des espèces entrant en ligne de compte, après avoir pris l'avis de la commission technique.
2 Les autorisations requises à l'article 5, lettre e, pour importer des animaux d'espèces dont l'habitat est limité ou dont l'effectif est faible, peuvent être subordonnées à la production d'un permis d'exportation de l'organe de gestion ou de l'autorité de protection de la nature du pays d'origine.
3 L'Office vétérinaire fédéral peut limiter l'importation d'animaux vivants à certaines classes d'âge et à certaines saisons, si de telles mesures contribuent au maintien de l'espèce.
4 Les critères pour les espèces figurant à l'annexe I de la convention s'appliquent par analogie pour l'importation, le transit, l'exportation et la réexportation de spécimens d'espèces animales suivantes selon l'article 5, lettre d:
a. Tous les mammifères protégés, à l'exception du bouquetin;
b. Tous les grèbes et plongeons;
c. Le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche;
d. Le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
e. Le grand tétras, la gelinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés;
f. Tous les rapaces diurnes;
g. Le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais;
h. Les rapaces nocturnes;
i. L'engoulevent d'Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée;
k. Le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.
5 Pour les spécimens des autres espèces d'oiseaux protégées en vertu de la loi sur la chasse et pour le bouquetin, les critères valables pour les espèces selon l'annexe II de la convention s'appliquent par analogie.
6 L'Office vétérinaire fédéral autorise l'importation, en vue de leur lâcher, de certains animaux pouvant être chassés, à condition que:
a. Les autorités de la chasse et de la protection de la nature et du paysage du canton auquel ils sont destinés aient donné leur accord;
b. On dispose de la garantie que la sous-espèce et l'écotype des animaux destinés à être importés sont identiques aux représentants indigènes de l'espèce;
c. Les animaux soient capturés, détenus, transportés et préparés au lâcher de manière à pouvoir survivre sur un territoire de chasse non clôturé;
d. Les conditions de vie et les mesures de protection dans la zone du lâcher soient telles qu'une population pouvant être chassée puisse se former et se maintenir;
e. L'opération ne soit pas préjudiciable au maintien de la diversité des espèces.
7 L'importation d'animaux vivants, dont la détention requiert une autorisation selon l'article 6 de la loi sur la protection des animaux ou l'article 10 de la loi sur la
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chasse n'est autorisée que si les conditions requises pour leur détention sont remplies.
Art. 3, ch. 22
Abrogé
Appendice, ch. 26
Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, article 20 (RS 922.0).
L'ordonnance du 19 août 19812) concernant les districts francs fédéraux est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 La durée de validité sera prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance concernant les réserves d'oiseaux aquatiques et migrateurs d'importance inter- nationale et nationale ainsi que les districts francs fédéraux.
Art. 21 Législation transitoire
Aussi longtemps qu'un canton n'a pas mis en vigueur les dispositions d'exécution de la loi,
a. Les agents chargés de la surveillance du gibier, les gardes-chasse et les gardes-pêche;
b. Le personnel forestier;
c. Les agents de police des cantons et des communes;
d. Les gardes-frontière pour autant que leur service n'a pas à en souffrir; sont tenus de surveiller l'exercice de la chasse.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988.
29 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-11 vom 22.03.1988 (S. 489-526) RO-1988-11 du 22.03.1988 (p. 489-526) RU-1988-11 del 22.03.1988 (p. 489-526)
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Jahr
1988
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Anno
Band
1988
Volume
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Heft
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Datum
22.03.1988
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489-526
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