Pledging pension institution rights to secure loans

30004928Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)1 mars 1988Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council issued an ordinance under Article 71(2) LPP permitting rights arising from collective life insurance or reinsurance contracts to be pledged as security for a loan from the insurance institution. The ordinance makes admissibility conditional on preserving the pension institution’s ability to fulfill its legal and regulatory duties. It also assigns decision-making, reporting, proof, and supervision duties to the superior paritarian body, the control body, and the supervisory authority, and provides for repayment when the underlying insurance or reinsurance contract ends.

Regeste Omnilex

Art. 71 al. 2 LPP; mise en gage des droits découlant d’un contrat d’assurance collective sur la vie ou de réassurance. La mise en gage n’est admissible qu’en faveur de l’institution d’assurance, à titre de sûreté d’un prêt consenti par celle-ci, et seulement si l’utilisation du prêt ne compromet pas l’exécution des obligations légales et réglementaires de l’institution de prévoyance. La compétence appartient exclusivement à l’organe supérieur paritaire; celui-ci doit informer sans délai l’organe de contrôle, les assurés, l’employeur et, dans son rapport annuel, l’autorité de surveillance. L’organe de contrôle examine la conformité et, en cas de désaccord persistant, informe l’autorité de surveillance.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 8 1er mars 1988

C

368 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

370 Loi sur le Service des postes. O (1)

382 Mise en gage des droits d'une institution de prévoyance

384 Errata: Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs)

367

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 16 février 1988

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1988:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr

ex 0401.2000

44.40

1103.1110

6.10

3020

395.70

1190

116 .-

ex 0402.1000

247.20

1104.1910

116 .-

ex

2120

1375.50

2910

116 .-

ex

9110

196.90

ex

3000

116 .-

ex 0405.0010

1362.10

1200

22.20

ex

0010

1067.10

9900

22.20

ex

0090

837.90

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

116 .-

3020

13.20

1102.1010

116 .-

4010

22.20

9011

116 .-

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1988 204

368

1988 - 63

ex

2110

541.10

1910

116 .-

ex

9910

196.90

1701.1100

22.20

3019

22.20

RO 1988

Exportation des produits agricoles de base

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.

16 février 1988

Département fédéral des finances: Stich

31985

369

Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes

Modification du 20 janvier 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:

Art. 5 Service international

1 Dans le service international, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut octroyer des concessions pour le transport à titre professionnel d'envois soumis à la régale (art. 1er, 1er al., let. b, de la loi). Aucune concession n'est exigée pour le transport occasionnel d'envois isolés soumis à la régale.

-- 2 Le transporteur doit verser à l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes un droit régalien de 1 franc pour chaque envoi soumis à la régale qu'il transporte dans le service international.

3 Le droit régalien ne doit pas être acquitté si l'envoi, en Suisse, est transporté par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

4 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut retirer la concession si le détenteur

a. N'en observe pas les clauses;

b. L'utilise à des fins illégales, contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou préjudiciables à des intérêts importants du pays ou de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes;

c. Ne fournit pas les indications nécessaires au calcul du droit régalien ou fournit des données inexactes;

d. N'acquitte pas le droit régalien ou n'observe pas à plusieurs reprises les délais de paiement.

Art. 58c, 2e al., let. c

2 La taxe des annexes aux journaux s'élève:

  1. RS 783.01

370

1988 - 45

Service des postes

RO 1988

c. Pour les annexes expédiées par des institutions d'utilité publique (art. 56b, 1er al.) dans le cadre de collectes, ainsi que pour les annexes émanant de partis suisses, cantonaux ou communaux (art. 56c, 1er al.): jusqu'à 50 g . à 7 centimes

Art. 91, 1er al.

1 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes transporte par exprès les envois qui portent au recto la mention «Exprès». Ne sont pas transportés par exprès:

a. Les envois en nombre non urgents;

b. Les envois sans adresse;

c. Les journaux et périodiques en abonnement;

d. Les bulletins de versement et les mandats pour remboursements;

e. Les bulletins de versement bleus;

f. Les bulletins de paiement payables à domicile.

Art. 99a, 1er al.

1 Les remboursements sont admis jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

Art. 105

Abrogé

Art. 114, 1er al.

1 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes transmet un mandat de poste par voie télégraphique si l'expéditeur remplit une formule de télégramme et un avis d'émission.

0

Art. 118, 1er al.

1 Le titulaire peut accorder à des tiers un droit de signature les autorisant, à condition que leur signature figure sur la carte ad hoc de l'office de chèques, à disposer de l'avoir en compte, à commander des formules de chèques et à se renseigner sur l'état du compte.

Art. 120 Formules de paiement

1 Afin de permettre à ses clients d'effectuer des versements ou des virements à un compte de chèques, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut émettre les formules suivantes:

a. Bulletins de versement verts;

b. Bulletins de versement bleus.

2 Les formules de paiement doivent être conformes aux prescriptions de détail.

371

Service des postes

RO 1988

Art. 121 Droit et manière de disposer de l'avoir en compte

1 Le titulaire d'un compte de chèques et les personnes ayant droit de signature peuvent disposer en tout temps de l'avoir en compte.

2 Les opérations effectuées au moyen de chèques postaux et d'ordres de paiement ne sont valables que si le client fait usage de l'une des formules PTT ci-après:

a. Chèque postal jaune («chèque postal»);

b. Chèque postal garanti («postchèque»);

c. «Ordre de paiement».

3 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ne remet les postchèques et la carte de garantie y relative qu'à des personnes physiques âgées de seize ans au moins l'année où elles les demandent.

C

4 En Suisse, le montant sur les chèques postaux et les ordres de paiement doit être exprimé en monnaie suisse.

Art. 122 Chèques postaux

1 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes est tenue, sur présentation d'un chèque postal (art. 121, 2e al., let. a et b), de payer le montant qui y est indiqué; celui-ci est débité du compte mentionné sur le chèque.

2 Les endossements sur les chèques postaux ne sont pas valables.

3 Les chèques postaux doivent être présentés pour paiement aux offices de chèques ou aux offices de poste payeurs dans les huit jours à compter du jour d'émission. Si un chèque postal est présenté au-delà de ce délai, toute réclamation contre le fait qu'on a refusé de l'accepter est irrecevable. Le chèque postal demeure néanmoins valable pendant deux mois à compter du jour suivant le jour d'émission.

4 Les chèques postaux caractérisés au recto par deux traits parallèles en diagonale et les chèques postaux revêtus de la mention «A porter en compte» ou d'une indication équivalente sont payés non pas comptant, mais par virement ou assignation.

Art. 122a Ordre de paiement

1 Avec l'ordre de paiement, mandat peut être donné à l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes

a. De virer le montant indiqué à d'autres comptes de chèques en Suisse ou à l'étranger, ou

b. De le payer à des personnes déterminées en Suisse ou à l'étranger.

2 Un ordre de paiement peut comprendre plusieurs ordres différents.

3 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ne répond pas des consé- quences dues au fait que les données indiquées sur les formules de paiement ne concordent pas avec celles qui figurent sur l'ordre de paiement.

372

Service des postes

RO 1988

Art. 122b Responsabilité du titulaire du compte

1 Le titulaire du compte répond de tous les dommages résultant de chèques postaux ou d'ordres de paiement libellés de manière imprécise, incomplète ou inexacte.

2 Il annonce immédiatement toute perte de chèques postaux ou d'ordres de paiement à l'office de poste le plus proche et à l'office de chèques qui gère son compte.

Art. 124a Prélèvements supérieurs à l'avoir en compte

L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut débiter le compte de chèques d'une taxe fixée dans les prescriptions de détail, lorsque les prélèvements sont supérieurs à l'avoir en compte.

Art. 126a Dépôt de garantie

1 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut exiger en tout temps d'un titulaire de compte qu'il laisse sur son compte un dépôt de garantie,

a. S'il n'a pas de domicile ou de siège commercial en Suisse;

b. Si sa solvabilité est douteuse;

c. S'il a, par son comportement, déjà causé des pertes à l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

2 Lorsqu'un titulaire de compte ne fournit pas le dépôt de garantie exigé, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut supprimer son compte ou refuser qu'il adhère à un service postal de paiement.

3 Le titulaire de compte et les personnes ayant droit de signature ne peuvent disposer du dépôt de garantie qu'avec l'assentiment de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

4 Outre le dépôt de garantie, d'autres genres de sûretés peuvent être autorisés dans les prescriptions de détail.

Art. 127, 1er, 2ª, 4, 5e et 7e al.

1 Les versements à des comptes de chèques postaux peuvent être effectués au moyen de bulletins de versement à n'importe quel office de poste. Le montant doit être exprimé en monnaie suisse. Pour chaque versement, une taxe est débitée du compte de chèques auquel le montant est crédité.

2 Les versements sont soumis aux taxes suivantes:

373

Service des postes

RO 1988

Versement par bulletin de versement vert c.

Versement par bulletin de versement bleu c.

jusqu'à

20 francs

40

30

au-delà de

20 francs

jusqu'à

100 francs

50

40

au-delà de

100 francs

jusqu'à

500 francs

80

70

au-delà de 500 francs

jusqu'à 1000 francs

120

110

au-delà de 1000 francs

jusqu'à 5000 francs

180

170

au-delà de 5000 francs

270

260

4 Les communications de l'expéditeur ne sont admises qu'au recto des bulletins de versement verts, dans la case prévue à cet effet.

5 Contre paiement de la taxe du télégramme, l'expéditeur peut demander que les versements qu'il effectue au moyen d'un bulletin vert soient annoncés à l'office de chèques par voie télégraphique. Dans les prescriptions de détail, un montant maximal peut être fixé pour les versements télégraphiques.

7 Le titulaire peut demander à l'office de poste distributeur de porter au crédit de son compte de chèques les mandats de poste, les mandats de paiement et les bulletins de paiement qui lui sont adressés. Cette opération est gratuite. Les mandats télégraphiques et les mandats exprès ne sont inscrits au crédit du compte que si le titulaire en a donné l'ordre.

Art. 128, titre médian, 1er al., let. d Paiement de chèques postaux jaunes

1 Les chèques postaux jaunes sont payés:

d. Par n'importe quel autre office de poste si le chèque est établi au nom du titulaire du compte ou de son conjoint et présenté personnellement par l'un ou l'autre des bénéficiaires.

Art. 128a, al. 1, 1bis, 1ter et 3

1 A la demande d'un titulaire de compte ou de toute personne ayant droit de signature, un chèque postal (chèque payable à domicile) d'un montant maximal de 5000 francs, mais pas plus d'un par tournée de distribution, est payé au domicile ou au siège commercial du titulaire. L'ordre peut être donné au facteur ou à un office de poste du lieu de domicile.

1 bis Le montant est payé au cours de la tournée de distribution ordinaire des articles d'argent ou, sur demande, par facteur d'exprès.

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Service des postes

RO 1988

1 ter L'argent est remis aux personnes suivantes:

a. Lorsque le titulaire du compte est une personne physique: au titulaire du compte, à une personne au bénéfice d'une procuration, à une personne ayant droit de signature ou à un membre adulte de la famille vivant en ménage commun avec le titulaire du compte;

b. Lorsque le titulaire du compte n'est pas une personne physique: à une personne ayant droit de signature ou à une personne au bénéfice d'une procuration.

3 Lorsqu'un chèque est payé à domicile, le compte du titulaire est débité d'une taxe de 80 centimes. S'y ajoutent, en cas de distribution par exprès, les taxes selon l'article 91, 2e alinéa, qui doivent être acquittées lors du paiement.

Art. 128b, al. 1ter, 3 et 6, dernière phrase

1 ter Abrogé

3 Les retraits aux Postomat sont francs de taxe. Les adhérents obtiennent gratuitement une ou deux cartes Postomat. Pour chaque carte supplémentaire, une taxe de 20 francs par année civile est débitée du compte de chèques postaux de l'adhérent.

6 Dernière phrase abrogée.

Art. 128c Chèque postal garanti

1 Les postchèques que le titulaire du compte présente avec une carte de garantie valable sont payés de la manière suivante:

a. En Suisse: par n'importe quel office de poste, jusqu'à concurrence du montant fixé dans les prescriptions de détail (montant garanti), sans vérifica- tion d'identité;

b. A l'étranger: par les offices de poste des pays qui participent au service international des postchèques, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé pour le pays en question.

2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes rembourse, jusqu'à concur- rence du montant garanti, chaque postchèque présenté par un tiers, quelle que soit la couverture:

a. Si le postchèque porte la signature du titulaire du compte et le numéro de la carte de garantie valable, et

b. Si le tiers est désigné au verso comme accepteur ou s'il est au bénéfice d'une procuration de ce dernier.

3 Les postchèques sont payés comme des chèques postaux jaunes (art. 128, 1er al.)

a. Si le titulaire du compte ne présente pas de carte de garantie valable;

b. Si le numéro de la carte de garantie valable n'est pas indiqué sur le postchèque ou

c. Si le montant du postchèque excède le montant garanti.

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4 Le titulaire du compte répond de toutes les conséquences résultant de la perte ou de l'emploi abusif de postchèques et de la carte de garantie.

5 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes dédommage le titulaire de tout préjudice imputable à l'assouplissement des conditions de paiement (1er et 2e al.). Aucune indemnité ne lui est versée s'il a enfreint gravement son devoir de diligence ou si le dommage est couvert par une assurance. Si le dommage est dû notamment à des circonstances qui engagent la responsabilité du titulaire, l'indemnité est réduite équitablement.

Art. 129, al. 1, 1bis et 3

1 Des assignations par mandats de paiement sont exécutées

a. Si elles sont notées sur un ordre de paiement ou sur un bordereau-annexe;

b. Si, pour chaque montant qui doit être assigné, un mandat de paiement dûment rempli (art. 111) est joint à l'ordre de paiement et

c. Si l'ordre de paiement est remis à l'office de chèques qui gère le compte.

1 bis Les dispositions régissant le versement et le paiement des mandats de poste (art. 111 et 112) sont applicables aux mandats de paiement.

3 Un mandat de paiement est transmis par voie télégraphique si la mention «par télégraphe» figure visiblement au recto de l'ordre de paiement et au recto du mandat de paiement, au-dessus de l'adresse, dans la case «Indications de service». Le compte de chèques de l'expéditeur est débité de la taxe du mandat et de la taxe du télégramme.

Art. 130 Virements

1 Les virements à d'autres comptes de chèques sont exécutés

a. S'ils sont notés sur un ordre de paiement ou sur un bordereau-annexe;

b. Si, pour chaque virement, un bulletin de versement dûment rempli est joint à l'ordre de paiement et

c. Si l'ordre de paiement est remis à l'office de chèques qui gère le compte.

2 Plusieurs virements de moins de 50 centimes établis en même temps ne sont pas exécutés

a. S'ils sont adressés au même destinataire;

b. Si leur but est manifestement publicitaire.

3 Un virement est annoncé immédiatement à l'office de chèques qui gère le compte du destinataire, lorsque la mention «par télex» figure bien en vue au recto de l'ordre de paiement et du bulletin de versement vert. S'il s'agit de virements par télex, le compte de chèques de l'expéditeur est débité d'une taxe fixée dans les prescriptions de détail. La transmission par télex est exclue pour les bulletins de versement bleus.

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Service des postes

RO 1988

Art. 131a Ecriture au débit

1 Le montant total de chaque chèque postal et de chaque ordre de paiement est porté au débit du compte de chèques mentionné sur les formules utilisées.

2 Lorsqu'un mandat de paiement ne peut pas être payé au destinataire et qu'un virement ne peut pas être exécuté, les montants en suspens sont réinscrits gratuitement au crédit du compte de chèques qui en a été débité.

3 Le titulaire d'un compte de chèques qui a été supprimé répond des ordres de débit qui parviennent à l'office de chèques après la suppression de son compte.

Art. 131b, 1er, 3e et 5e al.

1 Les bulletins de versement verts et les coupons des mandats qui ont été crédités sont envoyés au titulaire du compte. Les bulletins de versement bleus restent en main de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

3 Les montants qui ont été versés au moyen de bulletins bleus sont annoncés aux adhérents à ce système de versement conformément aux conventions spéciales qu'ils ont conclues avec l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

5 Un avis de débit ou un avis de mise en compte mentionnant la date de l'inscription au débit, le numéro du compte de chèques ainsi que le numéro et le montant inscrits sur la formule utilisée, est transmis au titulaire du compte comme pièce justificative.

Art. 132 Attestation de réception

1 Sur demande, les offices de chèques attestent la réception d'ordres de virement ou d'assignation. La taxe est de 5 centimes s'il s'agit d'un virement ou d'une assignation isolés. Si l'attestation est donnée sur un bordereau joint à l'ordre de paiement, la taxe s'élève à 2 centimes par virement ou assignation, mais au moins à 10 centimes par bordereau.

0

2 Le titulaire du compte ou la personne ayant droit de signature peut demander des duplicata d'attestations de réception. La taxe est de 20 centimes si le duplicata est demandé au moment de la transmission de l'ordre de paiement. Elle s'élève à 1 franc pour les duplicata demandés après coup. Si l'établissement du duplicata demande beaucoup de temps, la taxe de recherches selon l'article 228 est en outre perçue.

Art. 133a, titre médian, 1er, 2º, 4e et 6e al.

Système des bulletins de versement bleus avec numéros de référence 1 Les adhérents au système des bulletins de versement bleus avec numéro de référence peuvent émettre des bulletins de versement bleus portant un numéro de référence et conçus pour la lecture optique de caractères.

2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes règle les questions de détail

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RO 1988

Service des postes

particulières au système des bulletins de versement bleus dans un guide qui fait partie intégrante des conventions qu'elle conclut avec les adhérents. Lorsqu'au- cune réglementation spéciale n'est prévue dans le guide, les dispositions de la présente ordonnance et les prescriptions de détail y relatives sont applicables, notamment celles qui concernent les versements dans les services financiers postaux.

4 L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au système. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, pour de justes motifs, notamment lorsque les conditions d'adhésion ne sont pas observées, mettre un terme à la participation de l'adhérent après avoir dénoncé la convention par écrit ou suspendre temporairement la livraison de données. A compter de la date de dénonciation, l'adhérent n'a plus le droit d'émettre des bulletins de versement bleus. Les autres droits et obligations demeurent encore en vigueur pendant trois mois.

6 Sur instruction, l'adhérent remet aux services des chèques postaux de la Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes des échantillons de documents en vue de tester la qualité de l'impression de l'impri- mante rapide ainsi que les programmes servant à libeller les bulletins de versement bleus.

Art. 133b, titre médian, al. 1, 2, 2ter, 3, 4, let. b, et 5 Système des bulletins de paiement

1 Les adhérents au système des bulletins de paiement peuvent émettre des bulletins de paiement dont le montant est payé au lieu indiqué dans l'adresse ou au guichet de n'importe quel office de poste. Ils doivent, avant d'émettre ces bulletins, en virer le montant global à un compte bloqué spécialement désigné. Si les bulletins de paiement sont transmis au destinataire par la poste, ils sont soumis à la taxe ordinaire de transport.

2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes règle les questions de détail particulières aux bulletins de paiement dans un guide qui fait partie intégrante des conventions qu'elle conclut avec les adhérents. Lorsqu'aucune réglementation spéciale n'est prévue dans le guide, les dispositions de la présente ordonnance et les prescriptions de détail y relatives sont applicables.

2ter L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au système. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, pour de justes motifs, notamment lorsque les conditions d'adhésion ne sont pas observées, mettre un terme à la participation de l'adhérent après avoir dénoncé la convention par écrit. A compter de la date de dénonciation, l'adhérent n'a plus le droit d'émettre des bulletins de paiement. Les autres droits et obligations demeurent encore en vigueur pendant trois mois.

3 Les montants encaissables à l'office de poste sont payés au guichet. Pour le reste, les dispositions de la présente ordonnance relatives à la distribution et au paiement de mandats (art. 112) s'appliquent par analogie.

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Service des postes

RO 1988

4 Pour les bulletins de paiement, les taxes ci-après sont perçues:

b. Du destinataire: lorsque des bulletins de paiement encaissables au guichet sont, à la demande du destinataire, payés après coup au lieu indiqué dans l'adresse 80 centimes

5 Les bulletins de paiement peuvent être émis jusqu'à concurrence de 5000 francs.

Art. 133c, al. 2ter

2ter L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au système. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, pour de justes motifs, notamment lorsque les conditions d'adhésion ne sont pas observées, mettre un terme à la participation de l'adhérent après avoir dénoncé la convention par écrit ou suspendre temporairement la livraison de données. A compter de la date de dénonciation, l'adhérent n'a plus le droit d'émettre des bulletins de paiement avec numéro de référence. Les autres droits et obligations demeurent encore en vigueur pendant trois mois.

Art. 133d, 2º al.

2 Les ordres de paiement ci-après peuvent être donnés par l'intermédiaire du service des ordres groupés:

a. Service intérieur:

  1. Virements en faveur d'autres comptes de chèques postaux.

  2. Mandats de paiement.

b. Service international:

  1. Virements en faveur d'autres comptes de chèques postaux, avec bulle- tins de versement verts ou mandats de versement.

  2. Mandats de poste.

0

Art. 134, dernière phrase

... L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut renoncer à les percevoir si leur montant global s'élève à moins de trois francs par année.

Art. 135, titre médian, 1er et 2e al. Dépôt des envois postaux

1 Les objets de correspondance non recommandés, de même que les colis non inscrits ou inscrits qui ne sont pas grevés de remboursement, peuvent être déposés dans des boîtes aux lettres ou des bouches à colis si leur conditionnement le permet et s'ils ne sont pas trop nombreux. Les envois exprès doivent être clairement désignés comme tels.

2 Les autres envois postaux doivent être déposés au guichet postal.

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Service des postes

RO 1988

Art. 139a Service de courrier postal

1 Dans les localités où la demande est suffisante et où les conditions de service et l'effectif du personnel le permettent, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut exploiter un service de courrier postal.

2 Le personnel du service de courrier postal prend en charge les envois postaux au domicile de l'expéditeur et les distribue directement au destinataire.

3 Les conditions d'admission et de transport sont réglées dans les prescriptions de détail. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes fixe les taxes de manière que les coûts du service soient couverts.

Art. 144, 1er al.

1 Les demandes de retrait et de modification d'adresse d'envois postaux ou d'articles d'argent doivent être présentées à l'office de poste de dépôt, par écrit ou par voie télégraphique, par l'expéditeur, qui doit justifier de sa qualité. Aucune demande de retrait et de modification d'adresse ne peut être présentée pour les bulletins de versement qui ont quitté l'office de poste de dépôt.

Art. 166, 1er al., dernière phrase

  1. .. Les actes de poursuite et les actes judiciaires ne peuvent pas être adressés poste restante.

Art. 170, 4e al.

4 Les taxes et surtaxes pour d'autres prestations sont acquittées en espèces, au moyen de timbres-poste, d'empreintes de machines à affranchir ou de chèques postaux. D'autres modes de paiement peuvent être prévus dans les prescriptions de détail.

Art. 209 Prescription dans le service des chèques postaux

Dans le service des chèques postaux est réputé jour de dépôt à la poste:

a. Le jour du versement s'il s'agit de versements (art. 127);

b. Le jour auquel le montant est inscrit au débit du compte de chèques s'il s'agit de paiements ou de virements.

Art. 224, 2ª al. Abrogé

II

La taxe d'adhésion au système Postomat (ancien art. 128b, 3e al.) n'est plus perçue depuis le 1er janvier 1988.

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Service des postes

RO 1988

III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.

20 janvier 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

31977

0

381

Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prévoyance

du 17 février 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 71, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),

arrête:

Article premier Admissibilité

1 Les droits d'une institution de prévoyance découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance peuvent être mis en gage en faveur de l'institution d'assurance en garantie d'un prêt accordé par celle-ci à l'institution de prévoyance.

2 La mise en gage ne peut avoir lieu que si l'utilisation du prêt ne risque pas d'empêcher l'institution de prévoyance de s'acquitter de ses obligations légales et réglementaires.

Art. 2 Résiliation

Si le contrat d'assurance collective sur la vie ou le contrat de réassurance est résilié, le prêt doit être remboursé au plus tard le jour où la résiliation est effective.

Art. 3 Obligations particulières de l'institution de prévoyance

1 L'organe supérieur paritaire de l'institution de prévoyance est seul compétent pour décider de la mise en gage.

2 L'organe supérieur paritaire doit informer sans délai l'organe de contrôle de la mise en gage et de la conclusion du prêt et apporter la preuve que les prescriptions en matière de placement de l'ordonnance du 18 avril 19842) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) sont respectées.

3 L'organe supérieur paritaire de l'institution de prévoyance doit informer les assurés et l'employeur de la conclusion du prêt et de la mise en gage des droits découlant du contrat d'assurance collective sur la vie ou du contrat de réassu- rance.

RS 831.447

  1. RS 831.40

  2. RS 831.441.1

382

1988 - 44

Mise en gage des droits d'une institution de prévoyance

RO 1988

4 Dans son rapport annuel, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance de l'étendue de tous les gages qui grèvent ses droits et indiquer les garanties éventuelles.

Art. 4 Obligations particulières de l'organe de contrôle

1 L'organe de contrôle doit examiner sans délai l'avis reçu selon l'article 3, 2ª alinéa, et s'assurer que l'institution de prévoyance s'est bien conformée aux dispositions de la présente ordonnance pour la mise en gage de ses droits envers l'institution d'assurance.

2 Si l'organe de contrôle constate que ne sont pas remplies les conditions fixées dans la présente ordonnance pour la mise en gage des droits de l'institution de prévoyance envers l'institution d'assurance, il attire l'attention de l'institution de prévoyance sur ce fait.

3 Si l'institution de prévoyance refuse de suivre les conseils et recommandations de l'organe de contrôle, celui-ci en informe sans délai l'autorité de surveillance.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1988.

17 février 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

31991

0

383

Errata

Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) Modification du 4 novembre 1987 (RO 1987 1760)

Annexe 2, liste d'application, section D, position 9.8.1

Au lieu de:

9.8.1

Caviar/ Oeufs de poissons

...

Colorants: nº 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.7

BPF désignations spécifiques

Lire:

9.8.1

Caviar/ Oeufs de poissons

...

Colorants: nº 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15

BPF Colorants art. 4/2 OAdd

18 février 1988

Département fédéral de l'intérieur

31988

384

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-08 vom 01.03.1988 (S. 367-384) RO-1988-08 du 01.03.1988 (p. 367-384) RU-1988-08 del 01.03.1988 (p. 367-384)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

08

Cahier

Numero

Datum

01.03.1988

Date

Data

Seite

367-384

Page

Pagina

Ref. No

30 004 928

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

pension insurancepledgeloan securitycollective life insurancereinsurancesupervisionnotification dutiescontrol body

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

When may a pension institution pledge contractual rights as security for a loan?

Solution extraite

Such rights may be pledged only in favor of the insurance institution and only if the loan’s use does not endanger the pension institution’s ability to meet its legal and regulatory obligations.

Motifs extraits

The ordinance limits admissibility to security granted to the lending insurer and adds a substantive safeguard protecting the pension institution’s legal obligations.

Question juridique clé

What special duties arise after pledging and taking the loan?

Solution extraite

The superior paritarian body must decide on the pledge, inform the control body, insured persons, the employer, and the supervisory authority, and show compliance with investment rules; the control body must review and, if necessary, notify the supervisory authority.

Motifs extraits

The ordinance allocates competence and notification duties to internal governance, control, and supervisory organs to ensure oversight of the pledge.

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