Recueil officiel des lois fédérales
Nº 8 1er mars 1988
C
368 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
370 Loi sur le Service des postes. O (1)
382 Mise en gage des droits d'une institution de prévoyance
384 Errata: Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs)
367
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 février 1988
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1988:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex 0401.2000
44.40
1103.1110
6.10
3020
395.70
1190
116 .-
ex 0402.1000
247.20
1104.1910
116 .-
ex
2120
1375.50
2910
116 .-
ex
9110
196.90
ex
3000
116 .-
ex 0405.0010
1362.10
1200
22.20
ex
0010
1067.10
9900
22.20
ex
0090
837.90
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
116 .-
3020
13.20
1102.1010
116 .-
4010
22.20
9011
116 .-
4021
63 .-
4029
13.20
368
1988 - 63
ex
2110
541.10
1910
116 .-
ex
9910
196.90
1701.1100
22.20
3019
22.20
RO 1988
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.
16 février 1988
Département fédéral des finances: Stich
31985
369
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 5 Service international
1 Dans le service international, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut octroyer des concessions pour le transport à titre professionnel d'envois soumis à la régale (art. 1er, 1er al., let. b, de la loi). Aucune concession n'est exigée pour le transport occasionnel d'envois isolés soumis à la régale.
-- 2 Le transporteur doit verser à l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes un droit régalien de 1 franc pour chaque envoi soumis à la régale qu'il transporte dans le service international.
3 Le droit régalien ne doit pas être acquitté si l'envoi, en Suisse, est transporté par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
4 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut retirer la concession si le détenteur
a. N'en observe pas les clauses;
b. L'utilise à des fins illégales, contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou préjudiciables à des intérêts importants du pays ou de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes;
c. Ne fournit pas les indications nécessaires au calcul du droit régalien ou fournit des données inexactes;
d. N'acquitte pas le droit régalien ou n'observe pas à plusieurs reprises les délais de paiement.
Art. 58c, 2e al., let. c
2 La taxe des annexes aux journaux s'élève:
370
1988 - 45
Service des postes
RO 1988
c. Pour les annexes expédiées par des institutions d'utilité publique (art. 56b, 1er al.) dans le cadre de collectes, ainsi que pour les annexes émanant de partis suisses, cantonaux ou communaux (art. 56c, 1er al.): jusqu'à 50 g . à 7 centimes
Art. 91, 1er al.
1 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes transporte par exprès les envois qui portent au recto la mention «Exprès». Ne sont pas transportés par exprès:
a. Les envois en nombre non urgents;
b. Les envois sans adresse;
c. Les journaux et périodiques en abonnement;
d. Les bulletins de versement et les mandats pour remboursements;
e. Les bulletins de versement bleus;
f. Les bulletins de paiement payables à domicile.
Art. 99a, 1er al.
1 Les remboursements sont admis jusqu'à concurrence de 10 000 francs.
Art. 105
Abrogé
Art. 114, 1er al.
1 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes transmet un mandat de poste par voie télégraphique si l'expéditeur remplit une formule de télégramme et un avis d'émission.
0
Art. 118, 1er al.
1 Le titulaire peut accorder à des tiers un droit de signature les autorisant, à condition que leur signature figure sur la carte ad hoc de l'office de chèques, à disposer de l'avoir en compte, à commander des formules de chèques et à se renseigner sur l'état du compte.
Art. 120 Formules de paiement
1 Afin de permettre à ses clients d'effectuer des versements ou des virements à un compte de chèques, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut émettre les formules suivantes:
a. Bulletins de versement verts;
b. Bulletins de versement bleus.
2 Les formules de paiement doivent être conformes aux prescriptions de détail.
371
Service des postes
RO 1988
Art. 121 Droit et manière de disposer de l'avoir en compte
1 Le titulaire d'un compte de chèques et les personnes ayant droit de signature peuvent disposer en tout temps de l'avoir en compte.
2 Les opérations effectuées au moyen de chèques postaux et d'ordres de paiement ne sont valables que si le client fait usage de l'une des formules PTT ci-après:
a. Chèque postal jaune («chèque postal»);
b. Chèque postal garanti («postchèque»);
c. «Ordre de paiement».
3 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ne remet les postchèques et la carte de garantie y relative qu'à des personnes physiques âgées de seize ans au moins l'année où elles les demandent.
C
4 En Suisse, le montant sur les chèques postaux et les ordres de paiement doit être exprimé en monnaie suisse.
Art. 122 Chèques postaux
1 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes est tenue, sur présentation d'un chèque postal (art. 121, 2e al., let. a et b), de payer le montant qui y est indiqué; celui-ci est débité du compte mentionné sur le chèque.
2 Les endossements sur les chèques postaux ne sont pas valables.
3 Les chèques postaux doivent être présentés pour paiement aux offices de chèques ou aux offices de poste payeurs dans les huit jours à compter du jour d'émission. Si un chèque postal est présenté au-delà de ce délai, toute réclamation contre le fait qu'on a refusé de l'accepter est irrecevable. Le chèque postal demeure néanmoins valable pendant deux mois à compter du jour suivant le jour d'émission.
4 Les chèques postaux caractérisés au recto par deux traits parallèles en diagonale et les chèques postaux revêtus de la mention «A porter en compte» ou d'une indication équivalente sont payés non pas comptant, mais par virement ou assignation.
Art. 122a Ordre de paiement
1 Avec l'ordre de paiement, mandat peut être donné à l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes
a. De virer le montant indiqué à d'autres comptes de chèques en Suisse ou à l'étranger, ou
b. De le payer à des personnes déterminées en Suisse ou à l'étranger.
2 Un ordre de paiement peut comprendre plusieurs ordres différents.
3 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ne répond pas des consé- quences dues au fait que les données indiquées sur les formules de paiement ne concordent pas avec celles qui figurent sur l'ordre de paiement.
372
Service des postes
RO 1988
Art. 122b Responsabilité du titulaire du compte
1 Le titulaire du compte répond de tous les dommages résultant de chèques postaux ou d'ordres de paiement libellés de manière imprécise, incomplète ou inexacte.
2 Il annonce immédiatement toute perte de chèques postaux ou d'ordres de paiement à l'office de poste le plus proche et à l'office de chèques qui gère son compte.
Art. 124a Prélèvements supérieurs à l'avoir en compte
L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut débiter le compte de chèques d'une taxe fixée dans les prescriptions de détail, lorsque les prélèvements sont supérieurs à l'avoir en compte.
Art. 126a Dépôt de garantie
1 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut exiger en tout temps d'un titulaire de compte qu'il laisse sur son compte un dépôt de garantie,
a. S'il n'a pas de domicile ou de siège commercial en Suisse;
b. Si sa solvabilité est douteuse;
c. S'il a, par son comportement, déjà causé des pertes à l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
2 Lorsqu'un titulaire de compte ne fournit pas le dépôt de garantie exigé, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut supprimer son compte ou refuser qu'il adhère à un service postal de paiement.
3 Le titulaire de compte et les personnes ayant droit de signature ne peuvent disposer du dépôt de garantie qu'avec l'assentiment de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
4 Outre le dépôt de garantie, d'autres genres de sûretés peuvent être autorisés dans les prescriptions de détail.
Art. 127, 1er, 2ª, 4, 5e et 7e al.
1 Les versements à des comptes de chèques postaux peuvent être effectués au moyen de bulletins de versement à n'importe quel office de poste. Le montant doit être exprimé en monnaie suisse. Pour chaque versement, une taxe est débitée du compte de chèques auquel le montant est crédité.
2 Les versements sont soumis aux taxes suivantes:
373
Service des postes
RO 1988
Versement par bulletin de versement vert c.
Versement par bulletin de versement bleu c.
jusqu'à
20 francs
40
30
au-delà de
20 francs
jusqu'à
100 francs
50
40
au-delà de
100 francs
jusqu'à
500 francs
80
70
au-delà de 500 francs
jusqu'à 1000 francs
120
110
au-delà de 1000 francs
jusqu'à 5000 francs
180
170
au-delà de 5000 francs
270
260
4 Les communications de l'expéditeur ne sont admises qu'au recto des bulletins de versement verts, dans la case prévue à cet effet.
5 Contre paiement de la taxe du télégramme, l'expéditeur peut demander que les versements qu'il effectue au moyen d'un bulletin vert soient annoncés à l'office de chèques par voie télégraphique. Dans les prescriptions de détail, un montant maximal peut être fixé pour les versements télégraphiques.
7 Le titulaire peut demander à l'office de poste distributeur de porter au crédit de son compte de chèques les mandats de poste, les mandats de paiement et les bulletins de paiement qui lui sont adressés. Cette opération est gratuite. Les mandats télégraphiques et les mandats exprès ne sont inscrits au crédit du compte que si le titulaire en a donné l'ordre.
Art. 128, titre médian, 1er al., let. d Paiement de chèques postaux jaunes
1 Les chèques postaux jaunes sont payés:
d. Par n'importe quel autre office de poste si le chèque est établi au nom du titulaire du compte ou de son conjoint et présenté personnellement par l'un ou l'autre des bénéficiaires.
Art. 128a, al. 1, 1bis, 1ter et 3
1 A la demande d'un titulaire de compte ou de toute personne ayant droit de signature, un chèque postal (chèque payable à domicile) d'un montant maximal de 5000 francs, mais pas plus d'un par tournée de distribution, est payé au domicile ou au siège commercial du titulaire. L'ordre peut être donné au facteur ou à un office de poste du lieu de domicile.
1 bis Le montant est payé au cours de la tournée de distribution ordinaire des articles d'argent ou, sur demande, par facteur d'exprès.
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Service des postes
RO 1988
1 ter L'argent est remis aux personnes suivantes:
a. Lorsque le titulaire du compte est une personne physique: au titulaire du compte, à une personne au bénéfice d'une procuration, à une personne ayant droit de signature ou à un membre adulte de la famille vivant en ménage commun avec le titulaire du compte;
b. Lorsque le titulaire du compte n'est pas une personne physique: à une personne ayant droit de signature ou à une personne au bénéfice d'une procuration.
3 Lorsqu'un chèque est payé à domicile, le compte du titulaire est débité d'une taxe de 80 centimes. S'y ajoutent, en cas de distribution par exprès, les taxes selon l'article 91, 2e alinéa, qui doivent être acquittées lors du paiement.
Art. 128b, al. 1ter, 3 et 6, dernière phrase
1 ter Abrogé
3 Les retraits aux Postomat sont francs de taxe. Les adhérents obtiennent gratuitement une ou deux cartes Postomat. Pour chaque carte supplémentaire, une taxe de 20 francs par année civile est débitée du compte de chèques postaux de l'adhérent.
6 Dernière phrase abrogée.
Art. 128c Chèque postal garanti
1 Les postchèques que le titulaire du compte présente avec une carte de garantie valable sont payés de la manière suivante:
a. En Suisse: par n'importe quel office de poste, jusqu'à concurrence du montant fixé dans les prescriptions de détail (montant garanti), sans vérifica- tion d'identité;
b. A l'étranger: par les offices de poste des pays qui participent au service international des postchèques, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé pour le pays en question.
2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes rembourse, jusqu'à concur- rence du montant garanti, chaque postchèque présenté par un tiers, quelle que soit la couverture:
a. Si le postchèque porte la signature du titulaire du compte et le numéro de la carte de garantie valable, et
b. Si le tiers est désigné au verso comme accepteur ou s'il est au bénéfice d'une procuration de ce dernier.
3 Les postchèques sont payés comme des chèques postaux jaunes (art. 128, 1er al.)
a. Si le titulaire du compte ne présente pas de carte de garantie valable;
b. Si le numéro de la carte de garantie valable n'est pas indiqué sur le postchèque ou
c. Si le montant du postchèque excède le montant garanti.
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Service des postes
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4 Le titulaire du compte répond de toutes les conséquences résultant de la perte ou de l'emploi abusif de postchèques et de la carte de garantie.
5 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes dédommage le titulaire de tout préjudice imputable à l'assouplissement des conditions de paiement (1er et 2e al.). Aucune indemnité ne lui est versée s'il a enfreint gravement son devoir de diligence ou si le dommage est couvert par une assurance. Si le dommage est dû notamment à des circonstances qui engagent la responsabilité du titulaire, l'indemnité est réduite équitablement.
Art. 129, al. 1, 1bis et 3
1 Des assignations par mandats de paiement sont exécutées
a. Si elles sont notées sur un ordre de paiement ou sur un bordereau-annexe;
b. Si, pour chaque montant qui doit être assigné, un mandat de paiement dûment rempli (art. 111) est joint à l'ordre de paiement et
c. Si l'ordre de paiement est remis à l'office de chèques qui gère le compte.
1 bis Les dispositions régissant le versement et le paiement des mandats de poste (art. 111 et 112) sont applicables aux mandats de paiement.
3 Un mandat de paiement est transmis par voie télégraphique si la mention «par télégraphe» figure visiblement au recto de l'ordre de paiement et au recto du mandat de paiement, au-dessus de l'adresse, dans la case «Indications de service». Le compte de chèques de l'expéditeur est débité de la taxe du mandat et de la taxe du télégramme.
Art. 130 Virements
1 Les virements à d'autres comptes de chèques sont exécutés
a. S'ils sont notés sur un ordre de paiement ou sur un bordereau-annexe;
b. Si, pour chaque virement, un bulletin de versement dûment rempli est joint à l'ordre de paiement et
c. Si l'ordre de paiement est remis à l'office de chèques qui gère le compte.
2 Plusieurs virements de moins de 50 centimes établis en même temps ne sont pas exécutés
a. S'ils sont adressés au même destinataire;
b. Si leur but est manifestement publicitaire.
3 Un virement est annoncé immédiatement à l'office de chèques qui gère le compte du destinataire, lorsque la mention «par télex» figure bien en vue au recto de l'ordre de paiement et du bulletin de versement vert. S'il s'agit de virements par télex, le compte de chèques de l'expéditeur est débité d'une taxe fixée dans les prescriptions de détail. La transmission par télex est exclue pour les bulletins de versement bleus.
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Art. 131a Ecriture au débit
1 Le montant total de chaque chèque postal et de chaque ordre de paiement est porté au débit du compte de chèques mentionné sur les formules utilisées.
2 Lorsqu'un mandat de paiement ne peut pas être payé au destinataire et qu'un virement ne peut pas être exécuté, les montants en suspens sont réinscrits gratuitement au crédit du compte de chèques qui en a été débité.
3 Le titulaire d'un compte de chèques qui a été supprimé répond des ordres de débit qui parviennent à l'office de chèques après la suppression de son compte.
Art. 131b, 1er, 3e et 5e al.
1 Les bulletins de versement verts et les coupons des mandats qui ont été crédités sont envoyés au titulaire du compte. Les bulletins de versement bleus restent en main de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
3 Les montants qui ont été versés au moyen de bulletins bleus sont annoncés aux adhérents à ce système de versement conformément aux conventions spéciales qu'ils ont conclues avec l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
5 Un avis de débit ou un avis de mise en compte mentionnant la date de l'inscription au débit, le numéro du compte de chèques ainsi que le numéro et le montant inscrits sur la formule utilisée, est transmis au titulaire du compte comme pièce justificative.
Art. 132 Attestation de réception
1 Sur demande, les offices de chèques attestent la réception d'ordres de virement ou d'assignation. La taxe est de 5 centimes s'il s'agit d'un virement ou d'une assignation isolés. Si l'attestation est donnée sur un bordereau joint à l'ordre de paiement, la taxe s'élève à 2 centimes par virement ou assignation, mais au moins à 10 centimes par bordereau.
0
2 Le titulaire du compte ou la personne ayant droit de signature peut demander des duplicata d'attestations de réception. La taxe est de 20 centimes si le duplicata est demandé au moment de la transmission de l'ordre de paiement. Elle s'élève à 1 franc pour les duplicata demandés après coup. Si l'établissement du duplicata demande beaucoup de temps, la taxe de recherches selon l'article 228 est en outre perçue.
Art. 133a, titre médian, 1er, 2º, 4e et 6e al.
Système des bulletins de versement bleus avec numéros de référence 1 Les adhérents au système des bulletins de versement bleus avec numéro de référence peuvent émettre des bulletins de versement bleus portant un numéro de référence et conçus pour la lecture optique de caractères.
2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes règle les questions de détail
377
RO 1988
Service des postes
particulières au système des bulletins de versement bleus dans un guide qui fait partie intégrante des conventions qu'elle conclut avec les adhérents. Lorsqu'au- cune réglementation spéciale n'est prévue dans le guide, les dispositions de la présente ordonnance et les prescriptions de détail y relatives sont applicables, notamment celles qui concernent les versements dans les services financiers postaux.
4 L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au système. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, pour de justes motifs, notamment lorsque les conditions d'adhésion ne sont pas observées, mettre un terme à la participation de l'adhérent après avoir dénoncé la convention par écrit ou suspendre temporairement la livraison de données. A compter de la date de dénonciation, l'adhérent n'a plus le droit d'émettre des bulletins de versement bleus. Les autres droits et obligations demeurent encore en vigueur pendant trois mois.
6 Sur instruction, l'adhérent remet aux services des chèques postaux de la Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes des échantillons de documents en vue de tester la qualité de l'impression de l'impri- mante rapide ainsi que les programmes servant à libeller les bulletins de versement bleus.
Art. 133b, titre médian, al. 1, 2, 2ter, 3, 4, let. b, et 5 Système des bulletins de paiement
1 Les adhérents au système des bulletins de paiement peuvent émettre des bulletins de paiement dont le montant est payé au lieu indiqué dans l'adresse ou au guichet de n'importe quel office de poste. Ils doivent, avant d'émettre ces bulletins, en virer le montant global à un compte bloqué spécialement désigné. Si les bulletins de paiement sont transmis au destinataire par la poste, ils sont soumis à la taxe ordinaire de transport.
2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes règle les questions de détail particulières aux bulletins de paiement dans un guide qui fait partie intégrante des conventions qu'elle conclut avec les adhérents. Lorsqu'aucune réglementation spéciale n'est prévue dans le guide, les dispositions de la présente ordonnance et les prescriptions de détail y relatives sont applicables.
2ter L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au système. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, pour de justes motifs, notamment lorsque les conditions d'adhésion ne sont pas observées, mettre un terme à la participation de l'adhérent après avoir dénoncé la convention par écrit. A compter de la date de dénonciation, l'adhérent n'a plus le droit d'émettre des bulletins de paiement. Les autres droits et obligations demeurent encore en vigueur pendant trois mois.
3 Les montants encaissables à l'office de poste sont payés au guichet. Pour le reste, les dispositions de la présente ordonnance relatives à la distribution et au paiement de mandats (art. 112) s'appliquent par analogie.
378
Service des postes
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4 Pour les bulletins de paiement, les taxes ci-après sont perçues:
b. Du destinataire: lorsque des bulletins de paiement encaissables au guichet sont, à la demande du destinataire, payés après coup au lieu indiqué dans l'adresse 80 centimes
5 Les bulletins de paiement peuvent être émis jusqu'à concurrence de 5000 francs.
Art. 133c, al. 2ter
2ter L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au système. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, pour de justes motifs, notamment lorsque les conditions d'adhésion ne sont pas observées, mettre un terme à la participation de l'adhérent après avoir dénoncé la convention par écrit ou suspendre temporairement la livraison de données. A compter de la date de dénonciation, l'adhérent n'a plus le droit d'émettre des bulletins de paiement avec numéro de référence. Les autres droits et obligations demeurent encore en vigueur pendant trois mois.
Art. 133d, 2º al.
2 Les ordres de paiement ci-après peuvent être donnés par l'intermédiaire du service des ordres groupés:
a. Service intérieur:
Virements en faveur d'autres comptes de chèques postaux.
Mandats de paiement.
b. Service international:
Virements en faveur d'autres comptes de chèques postaux, avec bulle- tins de versement verts ou mandats de versement.
Mandats de poste.
0
Art. 134, dernière phrase
... L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut renoncer à les percevoir si leur montant global s'élève à moins de trois francs par année.
Art. 135, titre médian, 1er et 2e al. Dépôt des envois postaux
1 Les objets de correspondance non recommandés, de même que les colis non inscrits ou inscrits qui ne sont pas grevés de remboursement, peuvent être déposés dans des boîtes aux lettres ou des bouches à colis si leur conditionnement le permet et s'ils ne sont pas trop nombreux. Les envois exprès doivent être clairement désignés comme tels.
2 Les autres envois postaux doivent être déposés au guichet postal.
379
Service des postes
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Art. 139a Service de courrier postal
1 Dans les localités où la demande est suffisante et où les conditions de service et l'effectif du personnel le permettent, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut exploiter un service de courrier postal.
2 Le personnel du service de courrier postal prend en charge les envois postaux au domicile de l'expéditeur et les distribue directement au destinataire.
3 Les conditions d'admission et de transport sont réglées dans les prescriptions de détail. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes fixe les taxes de manière que les coûts du service soient couverts.
Art. 144, 1er al.
1 Les demandes de retrait et de modification d'adresse d'envois postaux ou d'articles d'argent doivent être présentées à l'office de poste de dépôt, par écrit ou par voie télégraphique, par l'expéditeur, qui doit justifier de sa qualité. Aucune demande de retrait et de modification d'adresse ne peut être présentée pour les bulletins de versement qui ont quitté l'office de poste de dépôt.
Art. 166, 1er al., dernière phrase
Art. 170, 4e al.
4 Les taxes et surtaxes pour d'autres prestations sont acquittées en espèces, au moyen de timbres-poste, d'empreintes de machines à affranchir ou de chèques postaux. D'autres modes de paiement peuvent être prévus dans les prescriptions de détail.
Art. 209 Prescription dans le service des chèques postaux
Dans le service des chèques postaux est réputé jour de dépôt à la poste:
a. Le jour du versement s'il s'agit de versements (art. 127);
b. Le jour auquel le montant est inscrit au débit du compte de chèques s'il s'agit de paiements ou de virements.
Art. 224, 2ª al. Abrogé
II
La taxe d'adhésion au système Postomat (ancien art. 128b, 3e al.) n'est plus perçue depuis le 1er janvier 1988.
380
Service des postes
RO 1988
III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31977
0
381
Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prévoyance
du 17 février 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 71, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),
arrête:
Article premier Admissibilité
1 Les droits d'une institution de prévoyance découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance peuvent être mis en gage en faveur de l'institution d'assurance en garantie d'un prêt accordé par celle-ci à l'institution de prévoyance.
2 La mise en gage ne peut avoir lieu que si l'utilisation du prêt ne risque pas d'empêcher l'institution de prévoyance de s'acquitter de ses obligations légales et réglementaires.
Art. 2 Résiliation
Si le contrat d'assurance collective sur la vie ou le contrat de réassurance est résilié, le prêt doit être remboursé au plus tard le jour où la résiliation est effective.
Art. 3 Obligations particulières de l'institution de prévoyance
1 L'organe supérieur paritaire de l'institution de prévoyance est seul compétent pour décider de la mise en gage.
2 L'organe supérieur paritaire doit informer sans délai l'organe de contrôle de la mise en gage et de la conclusion du prêt et apporter la preuve que les prescriptions en matière de placement de l'ordonnance du 18 avril 19842) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) sont respectées.
3 L'organe supérieur paritaire de l'institution de prévoyance doit informer les assurés et l'employeur de la conclusion du prêt et de la mise en gage des droits découlant du contrat d'assurance collective sur la vie ou du contrat de réassu- rance.
RS 831.447
RS 831.40
RS 831.441.1
382
1988 - 44
Mise en gage des droits d'une institution de prévoyance
RO 1988
4 Dans son rapport annuel, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance de l'étendue de tous les gages qui grèvent ses droits et indiquer les garanties éventuelles.
Art. 4 Obligations particulières de l'organe de contrôle
1 L'organe de contrôle doit examiner sans délai l'avis reçu selon l'article 3, 2ª alinéa, et s'assurer que l'institution de prévoyance s'est bien conformée aux dispositions de la présente ordonnance pour la mise en gage de ses droits envers l'institution d'assurance.
2 Si l'organe de contrôle constate que ne sont pas remplies les conditions fixées dans la présente ordonnance pour la mise en gage des droits de l'institution de prévoyance envers l'institution d'assurance, il attire l'attention de l'institution de prévoyance sur ce fait.
3 Si l'institution de prévoyance refuse de suivre les conseils et recommandations de l'organe de contrôle, celui-ci en informe sans délai l'autorité de surveillance.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1988.
17 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31991
0
383
Errata
Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) Modification du 4 novembre 1987 (RO 1987 1760)
Annexe 2, liste d'application, section D, position 9.8.1
Au lieu de:
9.8.1
Caviar/ Oeufs de poissons
...
Colorants: nº 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.7
BPF désignations spécifiques
Lire:
9.8.1
Caviar/ Oeufs de poissons
...
Colorants: nº 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15
BPF Colorants art. 4/2 OAdd
18 février 1988
Département fédéral de l'intérieur
31988
384
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-08 vom 01.03.1988 (S. 367-384) RO-1988-08 du 01.03.1988 (p. 367-384) RU-1988-08 del 01.03.1988 (p. 367-384)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Datum
01.03.1988
Date
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Seite
367-384
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30 004 928
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