Recueil officiel des lois fédérales
Nº 6 16 février 1988
0
332 Séjour et établissement des étrangers (LSEE). LF
334 Sixième période de subventionnement, selon la loi fédérale sur l'aide aux universités. AF
336 Aide à la formation suisse de la Bibliothèque pour tous. AF
337 Perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée
338 Impôt fédéral direct. AF
341 Primes pour la culture des champs
343 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps. O du DFEP
345 Culture et mise en valeur du colza (ordonnance sur le colza)
346 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage
347 Perception de suppléments de prix sur des fromages importés
349 Perception de suppléments de prix sur les importations de lait désséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème
331
Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE)
Modification du 9 octobre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19861), arrête:
I
La loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 23, 2ª à 6ª al.
2 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement3) illégitime, aura facilité ou aidé à préparer l'entrée ou le séjour illégal d'un étranger dans le pays, sera puni de l'emprisonnement et de l'amende jusqu'à 100 000 francs. La même peine est applicable au délinquant agissant sans dessein d'enrichissement mais dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière continue.
3 En cas de refoulement immédiat, il pourra être fait abstraction de toute peine pour entrée illégale. Celui qui se réfugie en Suisse n'est pas punissable si le genre et la gravité des poursuites auxquelles il est exposé justifient le passage illégal de la frontière; celui qui lui prête assistance n'est également pas punissable si ses mobiles sont honorables.
4 Celui qui, intentionnellement, aura occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse sera, en plus d'une éventuelle sanction en application du 1er alinéa, puni pour chaque cas d'étranger employé illégalement d'une amende jusqu'à 5000 francs. Celui qui aura agi par négligence sera puni d'une amende jusqu'à 3000 francs. Dans les cas de très peu de gravité, il peut être fait abstraction de toute peine.'Lorsque l'auteur a agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes d'un montant supérieur à ces maximums.
5 Celui qui, ayant agi intentionnellement, aura déjà fait l'objet d'un jugement exécutoire selon le 4e alinéa et qui, en l'espace de cinq ans, occupera de nouveau un étranger illégalement, pourra être puni, en plus de l'amende, de l'emprisonne- ment jusqu'à six mois ou des arrêts.
FF 1986 III 233
RS 142.20
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
332
1988 - 102
Séjour et établissement des étrangers
RO 1988
6 Les autres infractions aux prescriptions sur la police des étrangers ou aux décisions des autorités compétentes seront punies de l'amende jusqu'à 2000 francs; dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine.
Art. 24, 3ª al. Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 9 octobre 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 9 octobre 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1988 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1988.
3 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
30971
333
Arrêté fédéral concernant la sixième période de subventionnement, selon la loi fédérale sur l'aide aux universités
du 9 octobre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités; vu le message du Conseil fédéral du 1er avril 19872),
arrête:
Article premier Duréc
La sixième période de subventionnement s'étend du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989.
Art. 2 Subventions de base
1 Le montant total des subventions de base accordées au cours de la sixième période de subventionnement s'élève à 592 millions de francs.
2 Les tranches annuelles se montent à 289 millions de francs pour 1988 et à 303 millions de francs pour 1989.
Art. 3 Subventions pour les investissements
Un crédit d'engagement de 155 millions de francs est ouvert pour l'octroi de subventions pour les investissements durant la sixième période de sub- ventionnement.
Art. 4 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au 31 décembre 1989.
RS 414.202 1) RS 414.20
334
1988- 80
Aide aux universités
RO 1988
Conseil des Etats, 9 octobre 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 9 octobre 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1988 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 4, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au 31 décembre 1989.
19 janvier 1988
Chancellerie fédérale
31379
335
Arrêté fédéral sur l'aide à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous
du 9 octobre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19861),
arrête:
Article premier
La Confédération alloue chaque année à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous une subvention de 1,5 million de francs au maximum.
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au 31 décembre 1991.
Conseil national, 9 octobre 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 9 octobre 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1988 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au 31 décembre 1991.
19 janvier 1988
Chancellerie fédérale
31090
RS 432.28 1) FF 1986 III 853 2) FF 1987 III 246
336
1988 - 100
Ordonnance concernant la perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19751) concernant la perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée est modifiée comme il suit:
Article premier Montant des droits de douane supplémentaires
Un droit de douane supplémentaire de 290 francs par 100 kg brut est perçu sur les importations de fromage du nº 0406.9023 du tarif des douanes qui dépassent la quantité maximale de 2624 t. La quantité franche de droit de douane supplé- mentaire qui peut être importée de la Communauté économique européenne s'élève à 2300 t.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31962
1988 - 98
337
Arrêté fédéral concernant l'impôt fédéral direct
du 9 octobre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 41ter de la constitution,
arrête:
Article premier
Pour l'impôt fédéral direct, la réglementation suivante s'applique pour les déduc- tions sociales mentionnées à l'article 2 ainsi qu'en matière de barème pour les per- sonnes physiques.
Art. 2
1 Sont déduits du revenu net:
a. Pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien, 4000 francs;
b. Pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction, 4000 francs; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre a est accordée;
c. Pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge (let. b) dont ils assurent l'entretien pour l'essentiel, 3200 francs;
d. Lorsque les époux vivent en ménage commun, 20 pour cent, au minimum 2000 francs, mais au maximum un montant de 5000 francs, sont déduits du produit du travail le plus bas qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépen- dante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduc- tion analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
2 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées propor- tionnellement.
RS 642.110.2
338
1988 - 79
Impôt fédéral direct
RO 1988
Art. 3
1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:
et, par 100 francs de revenu en plus, 0 fr. 77;
et, par 100 francs de revenu en plus,
0 fr. 88 de plus;
124 fr. 70
et, par 100 francs de revenu en plus,
2 fr. 64 de plus;
333 fr. 25
2 fr. 97 de plus;
627 fr. 25
et, par 100 francs de revenu en plus,
5 fr. 94 de plus;
817 fr. 30
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
77 100 francs de revenu, à
3 347 fr. 30
11 francs de plus;
5 954 fr. 30
et, par 100 francs de revenu en plus,
13 fr. 20 de plus;
49 725 fr. 50
49 737 fr. 50
et, par 100 francs de revenu en plus,
11 fr. 50 de plus.
2 Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt annuel s'élève:
et, par 100 francs de revenu en plus,
1 franc;
et, par 100 francs de revenu en plus,
2 francs de plus;
215 francs
3 francs de plus; 506 francs
4 francs de plus;
850 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
5 francs de plus;
1 225 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
6 francs de plus;
65 700 francs de revenu, à
1 615 francs
et, par 100 francs de revenu en plus, 71 100 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
78 600 francs de revenu, à
8 francs de plus;
2 337 francs
9 francs de plus;
2 625 francs
10 francs de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
129 francs
6 fr. 60 de plus;
1 780 fr. 90 8 fr. 80 de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus,
75 fr. 45
7 francs de plus; 1 993 francs
339
Impôt fédéral direct
RO 1988
et, par 100 francs de revenu en plus, 11 francs de plus; - pour 81 900 francs de revenu, à 2 966 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
12 francs de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus, 13 francs de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus, 11 fr. 50 de plus.
3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
( )
Art. 4
Le Conseil fédéral adaptera l'arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct à ces modifications.
2 S'agissant des déductions selon l'article 2, 1er alinéa, lettres a, b et d, la compensation des effets de la progression à froid jusqu'à la prochaine adap- tation est réputée avoir eu lieu; pour les autres positions, l'adaptation inter- vient conformément à l'article 45 AIFD.
Art. 5
' Le présent arrêté est de portée générale. Il est sujet au référendum faculta- tif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1989 et déploie ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct mais au plus tard jus- qu'au 31 décembre 1992.
Conseil national, 9 octobre 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 9 octobre 1987
Le président: Dobler
La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1988 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 5, 2ª alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.
19 janvier 1988 1) FF 1987 III 247
Chancellerie fédérale
340
Ordonnance concernant les primes pour la culture des champs
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 avril 19801) concernant les primes pour la culture des champs est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2e et 3e al.
2 Le producteur a droit à la prime:
a. S'il exploite, en qualité d'agriculteur, un domaine agricole dans la zone limitrophe suisse et son domicile en celle-ci;
b. S'il cultive ses terres à partir de son exploitation sise en Suisse, soit dans le cadre familial ou local, soit dans le but d'accroître sa capacité de production;
c. S'il importe la récolte;
d. S'il remplit les conditions de l'importation en franchise de douane.
3 Les terres cultivées peuvent appartenir au producteur ou être louées par lui.
Art. 6, 1er al., let. a et c, 2ª et 3e al.
1 La prime de base est fixée comme il suit: Fr./par ha
a. Pour avoine, orge et triticale, par exploitation
les deux premiers hectares 1500 .-
la surface comprise entre 2.01 et 10.00 ha 1400 .-
la surface excédant 10 ha 1100 .-
c. Pour féverole et pois protéagineux destinés à l'affouragement 1800 .-
2 Le supplément dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles est fixé comme il suit: Fr./par ha
a. Terrains en pente 800 .-
b. Zone intermédiaire élargie, sous réserve des terrains en pente 250 .-
c. Zone intermédiaire, sous réserve des terrains en pente 550 .-
d. Zone préalpine des collines 800 .-
1988 - 92
341
Primes pour la culture des champs
RO 1988
Fr./par ha
e. Zone 1 de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale 1050 .- f. Zones 2 à 4 de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale 1250 .-
3 L'exploitation de terrains en pente situés dans les deux zones intermédiaires donne droit à un supplément de 800 francs par hectare.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.
20 janvier 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31957
342
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps
du 3 février 1988
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles,
arrête:
Article premier Barème de prise en charge
Le barème de prise en charge de semences provenant de cultures reconnues, d'origine suisse, est fixé comme il suit:
a. Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de trois parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
b. Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de trois parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
c. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour deux parties de marchandise importée;
d. Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de deux parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée.
Art. 2 Taxe de remplacement
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées, reconnues (certifiées), est fixée à 64 francs pour l'orge de printemps, à 51 francs pour l'avoine de printemps, à 57 francs pour le maïs et à 15 francs pour la féverole de printemps.
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences reconnues du pays, provenant de la récolte 1987, y compris le supplément de 3 francs pour livraison tardive.
RS 916.112.211.1 1) RS 916.112.211
1988- 122
343
Semences d'orge et d'avoine de printemps et de maïs
RO 1988
Pour 100 kg nets Fr.
Semences d'orge de printemps, toutes les variétés
115.50
Semences d'avoine, variétés:
126.50
PANTER, PIROL et SIRENE 121.50
FLAEMINGSGOLD 116.50
TELL et DULA 111.50
Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:
(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture de variétés attribuées)
MUTIN, LEADER, LG 11, ELDOR, KARAT et LG 2050 400 .-
ANJOU 256, DEA, ADONIS, ISSA, ALPINE et FELIX 660 .-
ORLA 312, TUKANO et ARIKANA 780 .-
Semences de féverole de printemps . 112 .-
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 28 janvier 19871) concernant le placement et l'impor- tation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1988.
3 février 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
31975
344
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza)
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza est modifiée comme il suit:
Art. 2, al. 4bis
4bis Une surface de colza ne peut être attribuée en zone limitrophe étrangère que si le producteur:
a. Exploite, en sa qualité d'agriculteur, un domaine agricole dans la zone limitrophe suisse;
b. A son domicile dans cette zone, et
c. Cultive, à partir de son exploitation sise en Suisse, des terres dans la zone limitrophe étrangère par tradition familiale ou locale, ou encore en vue d'accroître sa capacité de production.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31958
1988 - 93
345
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:
Art. 6, 2e et 3e al.
2 La contribution aux frais s'élève à 7 centimes par kilo de lait transformé en fromage durant le semestre d'été et à 2 centimes par kilo de lait utilisé durant le semestre d'hiver.
3 La contribution versée durant le semestre d'été est répartie comme il suit:
a. 4 centimes à l'utilisateur du lait;
b. 1 centime au propriétaire de la fromagerie;
c. 2 centimes aux producteurs de lait qui doivent cesser, le 15 mars au plus tard, d'utiliser des fourrages ensilés.
La contribution versée durant le semestre d'hiver revient intégralement à l'utilisa- teur du lait.
Art. 8, 1er al.
.
1 Lorsque deux ou plusieurs sociétés de laiterie décident de transformer en commun, pendant dix ans au moins, leur lait en fromage, un supplément de prix de 4 centimes par kilo de lait mis dans le commerce est versé durant cinq ans aux producteurs de lait des zones d'ensilage ou d'interdiction de l'ensilage qui sont impliqués dans le regroupement.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31960
346
1988 - 96
Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 avril 19751) concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 L'Administration des douanes perçoit, pour le compte de l'Office fédéral de l'agriculture, les suppléments de prix suivants sur les fromages importés qui sont énumérés ci-après:
Nº du tarif des douanes2
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut Fr.
Fromage et caillebotte:
1000
290 .-
2000
3000
fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:
190 .-
440 .---
4091
Roquefort avec preuve d'origine 50 .-
autres 290 .-
4099
290 .-
1988 - 95
347
Suppléments de prix sur des fromages importés
RO 1988
Nº du tarif des douanes
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut Fr.
fromages à pâte molle:
9012
270 .-
9019
290 .-
9029
11
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31959
348
Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait désséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait désséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. b, c et d
La Division des importations et des exportations agissant sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures délivre des permis d'importation pour les produits laitiers indiqués ci-dessous et perçoit les suppléments de prix suivants:
Nº du tarif des douanes2)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
b. ex 0402.9110 Lait condensé en récipients de
ex 0402.9910 - plus de 5 kg
190 .-
215 .--
ex 0403.9029
Autres condensés
190 .-
ex 0404.1000
Lactosérum concentré
190 .-
c. 0401.3020 Crème de lait, même conservée, non
0403.9011 concentrée ni additionnée de sucre ou
ex 0404.9099 d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait
jusqu'à 40 pour cent 800 .---
supérieure à 40, jusqu'à 50 pour cent 1000 .-
supérieure à 50, jusqu'à 60 pour cent 1200 .-
supérieure à 60 pour cent
1300 .-
RS 916.358.42
RS 632.10 annexe; RO 1987 1876
1988 - 97
349
Suppléments de prix sur les importations de lait désséché
RO 1988
Nº du tarif des douanes
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
d.
0402.2120 Crème de lait, concentrée ou addition-
2920 née de sucre ou d'autres édulcorants,
9120 d'une teneur en matières grasses du lait 9920 calculée en poids sur extrait sec du lait
0403.9021 - supérieure à 40, jusqu'à 50 pour cent
900 .-
0404.9019 - supérieure à 50, jusqu'à 65 pour cent
1200 .-
ex 9099 - supérieure à 65 pour cent
1300 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31961
350
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1988-06 vom 16.02.1988 (S. 331-350) RO-1988-06 du 16.02.1988 (p. 331-350) RU-1988-06 del 16.02.1988 (p. 331-350)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1988
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Datum
16.02.1988
Date
Data
Seite
331-350
Page
Pagina
Ref. No
30 004 926
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