Recueil officiel des lois fédérales
Nº 5 9 février 1988
C
292 Culture et mise en valeur du soja
298 Prix indicatifs et prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires. O du DFEP
300 Harmonisation des formalités douanières et régime de transit commun dans les échanges de marchandises avec la CE ainsi qu'entre les pays de l'AELE. AF
301 Simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Conven- tion
308 Régime de transit commun. Convention
Double imposition avec l'Union soviétique
322 - Arrêté fédéral
323 - Convention
0
291
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du soja (Ordonnance sur le soja)
du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 20 et 120 de la loi sur l'agriculture 1);
vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs,
arrête:
Section 1: Principe
Article premier
1 La Confédération garantit aux producteurs, dans les limites de la présente ordonnance, l'achat du soja au prix fixé par elle.
2 La garantie d'achat est valable pour le soja qui est:
a. D'une qualité irréprochable et propre à la fabrication d'huile comestible;
b. Cultivé à l'intérieur du pays, Principauté de Liechtenstein et enclave de Büsingen comprises; et
c. Produit sur une surface de 2000 ha au plus.
Section 2: Culture de soja
Art. 2 Répartition de la surface de soja
1 Les producteurs désireux de cultiver du soja annoncent, entre le 1er et le 31 janvier, aux services désignés par le canton, la surface qu'ils comptent réserver à cette culture.
2 Lorsque l'ensemble des demandes porte sur une surface supérieure à 2000 ha, l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) répartit entre les cantons la surface réservée à la culture du soja. Ce faisant, il tient compte de l'aptitude de certaines régions à développer ce genre de culture, ainsi que de la nécessité de maintenir et d'étendre la culture des champs dans son ensemble.
3 Les offices cantonaux de la culture des champs fixent la surface de soja attribuée à chaque producteur et en informent les producteurs concernés par une décision. Lesdits offices veillent au respect des surfaces attribuées.
RS 916.115.21
RS 910.1
RS 942.30
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1988 -77
Culture et mise en valeur du soja
RO 1988
4 La surface prévue pour la culture du soja doit être attribuée en priorité aux exploitations qui:
a. Sont sises dans des régions se prêtant à ce type de culture;
b. Disposent de terres ouvertes en suffisance; et
c. Veulent cultiver le soja pour assurer la rotation culturale nécessaire au maintien, voire à l'extension de la culture de céréales fourragères.
5 Les offices cantonaux de la culture des champs font part des surfaces attribuées à la centrale ou aux centrales des oléagineux (centrales) responsables de la région cantonale concernée.
Art. 3 Contrats de culture
Une fois la répartition achevée, les centrales concluent en leur nom, avec chaque producteur, un contrat annuel de culture, de droit public, identique quant au fond pour toute la Suisse. Les offices cantonaux de la culture des champs peuvent, avec l'assentiment des centrales, conclure eux-mêmes les contrats de culture.
Section 3: Prise en charge et prix de cession
Art. 4 Prise en charge et répartition
1 Les producteurs peuvent, du 1er septembre au 31 octobre, livrer le soja au centre collecteur de leur choix à l'attention de la centrale.
2 La prise en charge du soja par les centrales et sa livraison aux huileries sont réglées par les dispositions des sections 3 et 4 de l'ordonnance du 16 juin 19861) sur le colza.
3 Les huileries peuvent refuser le soja qui a une teneur en eau supérieure à 12 pour cent et le mettre à disposition de la centrale, au lieu de déchargement (huilerie ou entrepôt), pour être séché à nouveau. Les frais de séchage supplémentaire sont imputés au centre collecteur.
O
Art. 5 Prix de cession
Après entente avec l'Office fédéral, l'Office fédéral du contrôle des prix (OFCP) fixe le prix de cession du soja aux huileries. Ce faisant, il tient compte de la situation des marchés mondiaux et des prix pratiqués sur ceux-ci.
Section 4: Paiement de la récolte de soja
Art. 6 Prix de prise en charge du soja cultivé sous contrat
1 Le prix de prise en charge payé pour du soja de qualité irréprochable cultivé sous contrat dûment établi, est de 205 francs les 100 kg, chargé sur wagon à la gare expéditrice ou livré franco à une huilerie ou à un entrepôt.
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Culture et mise en valeur du soja
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2 Ce prix s'applique au soja ayant une teneur en eau de 11 pour cent ou moins. Le soja accusant une teneur supérieure fait l'objet d'une déduction de prix de 2 francs les 100 kg pour chaque fraction supplémentaire de 0,5 pour cent.
3 D'autres déductions pour cause d'altération de la qualité sont réservées.
Art. 7 Prix de prise en charge du soja cultivé hors contrat
Le prix de prise en charge du soja cultivé hors contrat correspond au prix de cession fixé à l'article 5. Les autres dispositions de l'article 6 sont applicables par analogie.
Art. 8 Facturation par les centrales
Les centrales facturent aux huileries, au moins une fois par semaine, le soja qu'elles ont livré. Le poids constaté lors de la pesée sur une balance officielle ou lors du pesage des wagons de chemin de fer est déterminant.
Art. 9 Paiement des huileries
Au terme de la campagne et après avoir contrôlé toutes les factures, les huileries préparent le versement de la valeur du soja pris en charge aux différentes centrales. Le paiement intervient après entente avec l'Office fédéral dès que les centrales ont établi les décomptes à l'intention des producteurs.
Art. 10 Aide financière de la Confédération
1 L'aide financière de la Confédération correspond à la différence qui existe entre le prix de revient des huileries (prix de prise en charge, frais de livraison, de fabrication, etc.) et le prix de cession selon l'article 5 (contribution à la mise en valeur). Les prix de référence pour l'établissement du décompte sont les prix de cession fixés officiellement.
2 Les dépenses de la Confédération sont couvertes en premier lieu par les recettes provenant des suppléments de prix perçus au sens de l'article 19 de la loi sur l'agriculture.
3 L'Office fédéral verse aux huileries des acomptes d'un montant correspondant à la contribution prévue pour la mise en valeur.
4 L'OFCP fixe le montant définitif de la contribution après avoir contrôlé la facture de l'huilerie et vérifié la comptabilité et les pièces justificatives originales.
Art. 11 Paiement aux producteurs
1 La centrale paie aux producteurs le soja pris en charge immédiatement après avoir reçu l'avis de crédit de l'huilerie.
2 Le montant est versé directement aux producteurs. La centrale peut choisir le mode de paiement (ordre de paiement, chèque bancaire ou postal, etc.).
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Culture et mise en valeur du soja
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3 Les montants que les huileries ont à payer pour le soja livré, doivent être versés intégralement aux producteurs. Les compensations éventuelles sont soumises à l'autorisation préalable de l'Office fédéral.
Art. 12 Indemnisation des centrales
1 L'indemnité versée aux centrales pour leur travail (conclusions des contrats et décomptes à l'intention des producteurs, achats et livraisons du soja) comprend les éléments suivants: Fr.
a. Indemnité de base 2 000 .- minimum (2000 fr. par 100 t de soja livrées aux huileries) 10 000 .- maximum
b. Pour chaque tonne de soja livrée aux huileries: les premières 250 t 60 .-
les 750 t suivantes 30 .- le solde de marchandise 20 .-
2 Les centrales ont en outre droit au remboursement des frais occasionnés par l'activité des commissaires-acheteurs.
3 En vue de recevoir l'indemnité, les centrales établissent au terme des livraisons de soja un décompte général à l'intention de l'huilerie qui a pris en charge la plus grande quantité de soja. Un double du décompte est adressé à l'Office fédéral.
Section 5: Comptabilité et contrôle
Art. 13 Obligation pour les centrales de tenir une comptabilité
1 Les centrales tiennent une comptabilité spéciale de toutes les entrées et sorties de soja.
2 La comptabilité doit, grâce aux indications figurant sur les listes de poids et de taxation, permettre d'assurer le contrôle intégral des décomptes établis à l'inten- tion des producteurs. Il s'agit de mettre en évidence le fait que les montants dus par les huileries pour le soja livré ont été versés intégralement aux producteurs.
O
3 Une fois établis les décomptes des producteurs, au plus tard jusqu'au terme de l'année civile, les centrales remettent à l'Office fédéral un récapitulatif des paiements des huileries et des versements aux producteurs. Le récapitulatif est accompagné d'un double des factures et des décomptes faisant ressortir les surfaces de cultures fixées par contrat. Les cessions éventuelles sont annoncées.
Art. 14 Contrôle et obligation de renseigner
1 L'Office fédéral est autorisé à contrôler en tout temps si la surface cultivée correspond à la surface prévue par contrat selon l'article 3. La Régie fédérale des alcools et l'Administration fédérale des blés jouissent du même droit lors des contrôles annuels des cultures.
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Culture et mise en valeur du soja
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2 Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, les producteurs de soja ainsi que les participants à la mise en valeur du soja sont tenus de donner les renseignements demandés par les organes de contrôle, de présenter des pièces justificatives et d'autoriser des visites sur place.
Section 6: Protection juridique
Art. 15 Droit cantonal
1 Le droit cantonal prévoit la possibilité de recourir contre des décisions prises par l'office cantonal de la culture des champs en rapport avec la répartition de la surface de soja et le respect de celle-ci, conformément à l'article 2, 3e alinéa.
2 Le recours contre des décisions cantonales de dernière instance est régi par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
Art. 16 Droit fédéral
1 Les décisions des centrales peuvent être déférées à l'Offie fédéral dans les 30 jours par voie de recours administratif. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
2 Les litiges qui concernent les contrats de culture doivent être portés devant le Tribunal fédéral par la voie d'une action de droit administratif.
Section 7: Dispositions finales
Art. 17 Exécution
1 Sauf disposition contraire, l'Office fédéral et l'OFCP sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Lesdits offices édictent les directives nécessaires à assurer l'uniformité d'exé- cution, notamment en ce qui concerne:
a. La répartition de la surface de soja (art. 2);
b. La conclusion des contrats de culture (art. 3);
c. L'organisation de la prise en charge du soja par les centrales et son transport aux huileries, la procédure de détermination de la teneur en eau et les déductions de prix pour altération de la qualité (art. 4);
d. L'établissement par les centrales des factures aux huileries (art. 8);
e. Les paiements aux producteurs de soja (art. 11).
Art. 18 Disposition transitoire
Les producteurs désireux de cultiver du soja en 1988 annoncent, jusqu'au 29 février au plus tard, aux services désignés par le canton la surface qu'ils comptent réserver à cette culture.
ʻ
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Culture et mise en valeur du soja
RO 1988
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: - Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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(
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs et les prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires
Modification du 18 décembre 1987
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 10 septembre 19861) fixant les prix indicatifs et les prescriptions de qualité pour l'utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excéden- taires est modifiée comme il suit:
Section 3: Vins destinés à l'élaboration de vins désalcoolisés
Art. 6a Prix d'achat indicatif pour l'élaborateur
1 Le prix d'achat indicatif pour l'élaborateur de vins désalcoolisés est de 120 francs par hectolitre, pour des quantités de 100 hl.
2 Pour les livraisons en quantités différentes, le prix peut être adapté de manière appropriée.
Art. 6b Aide financière
La contribution maximale est de:
Vins en provenance de
Fr./litre
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 1.95
Canton de Vaud
1.85
Canton du Valais
1.90
Canton de Genève
1.25
Canton du Tessin *)
2.05
*) Qualité Merlot.
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1988 - 52
Utilisation industrielle d'une partie des vins indigènes excédentaires RO 1988
Art. 6c Prescriptions de qualité La contribution n'est versée que pour des vins indigènes qui répondent aux exigences suivantes:
Acidité totale tartrique pH
Fer
minimum 3,5 g/l minimum 3,2 maximum 20 mg/l
Extrait libre de sucre:
Vins blancs minimum 15 g/l
Vins rosés minimum 17 g/l
Vins rouges minimum 18 g/l
Titre précédant l'article 7
Section 4: Dispositions finales
Art. 7, 2ª al. 2 La validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1988.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.
18 décembre 1987
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
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Arrêté fédéral
portant approbation de l'harmonisation des formalités douanières et d'un régime de transit commun dans les échanges de marchandises entre la CE et la Suisse ainsi qu'entre les pays de l'AELE
du 8 octobre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 19871), arrête:
Article premier
! Les conventions ci-après sont approuvées:
a. Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises;
b. Convention concernant un régime de transit commun.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces deux conventions.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités inter- nationaux.
Conseil national, 24 septembre 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 8 octobre 1987
Le président: Dobler
La secrétaire: Huber
31550
300
1987 - 871
Texte original
Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Conclue le 20 mai 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 octobre 1987 Entrée en vigueur le 1er janvier 1988
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Is- lande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, ci-après dénommés «pays de l'AELE», et la Communauté Eco- nomique Européenne, ci-après dénommée «Communauté»,
Considérant les accords de libre échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE,
Considérant la déclaration commune visant la création d'un espace écono- mique européen adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des Etats membres de la Communauté et par la Commission des Communautés Eu- ropéennes, à Luxembourg, le 9 avril 1984, et tenant notamment compte de la simplification des formalités aux frontières et des règles d'origine,
Considérant que, dans le cadre des mesures visant à renforcer le marché in- térieur, la Communauté a décidé d'instaurer un document administratif unique pour les échanges intracommunautaires à partir du 1er janvier 1988, Considérant qu'il y a lieu de simplifier aussi les formalités dans les échan- ges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE eux- mêmes, notamment par la mise en place d'un document administratif uni- que,
Considérant qu'aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme exonérant les parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d'autres accords internationaux,
Ont décidé de conclure la présente convention:
O
Généralités
Article 1er
La présente convention fixe certaines mesures tendant à simplifier les for- malités dans les échanges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, notamment par la mise en place d'un document administratif unique (ci-après dénom- mé «document unique») à utiliser pour tout régime à l'exportation et à
RS 0.631.242.03 1) RO 1988 300
1987 - 872
301
.
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1988
l'importation et pour un régime de transit commun applicable aux échan- ges entre les parties contractantes (ci-après dénommé «transit»), indépen- damment de l'espèce et de l'origine des marchandises.
Article 2
Lorsque des marchandises font l'objet d'échanges entre des parties contrac- tantes, les formalités afférentes à ces échanges sont effectuées au moyen d'un document unique délivré sur la base d'un formulaire de déclaration, dont les modèles figurent à l'annexe I1) de la présente convention. Ce docu- ment unique vaut, selon le cas, déclaration ou document d'exportation, de transit ou d'importation.
.
Article 3
En sus du document unique, une partie contractante ne peut exiger d'autres documents administratifs que s'ils:
sont requis expressément pour appliquer une législation en vigueur dans une partie contractante pour laquelle l'emploi du document unique ne suffirait pas;
sont requis en vertu d'accords internationaux auxquels elle est partie contractante;
sont requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier, sur leur deman- de, d'un avantage ou d'une facilité spécifique.
Article 4
Rien dans la présente convention n'empêche les parties contractantes d'appliquer des procédures simplifiées, fondées ou non sur l'utilisation de l'informatique, afin d'alléger davantage la tâche des opérateurs.
Ces procédures simplifiées peuvent consister, en particulier, à permettre à des opérateurs de ne devoir présenter à un bureau de douane ni les mar- chandises en question ni la déclaration se rapportant à ces dernières ou d'établir une déclaration incomplète. Dans ces cas, une déclaration qui, avec l'accord des autorités compétentes, peut être une déclaration globale périodique, devra être présentée ultérieurement, dans les délais fixés par ces autorités.
A 1
Dans les cas visés au paragraphe 1, les opérateurs peuvent être autorisés à utiliser des documents commerciaux en lieu et place du document unique.
Lorsque le document unique est utilisé, les intéressés peuvent, sur autorisa- tion des autorités compétentes, joindre à ce dernier des listes descriptives
302
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1988
des marchandises, de nature commerciale, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique, aux fins de l'accomplissement des formalités pour tout régime à l'exportation et à l'importation.
d'accorder une dispense d'utilisation du document unique pour le trafic postal (lettres ou colis postaux);
d'accorder une dispense de déclaration écrite;
de conclure entre elles des accords ou arrangements visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges en- tre elles;
d'autoriser l'utilisation de listes de chargement aux fins de l'accomplisse- ment des formalités de transit, pour les envois comportant plusieurs es- pèces de marchandises, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique;
d'autoriser l'édition de déclarations, le cas échéant sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, dans les conditions fixées par les autorités compétentes;
de permettre aux autorités compétentes d'exiger que les données néces- saires à l'accomplissement des formalités concernées soient introduites dans leur système informatisé de traitement des déclarations, le cas échéant sans qu'une déclaration écrite soit requise;
de permettre aux autorités compétentes, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration d'exportation, de transit ou d'importation soit constituée soit par le document unique produit par ledit système, soit par l'introduction des données dans l'ordinateur si un tel document n'est pas produit;
d'appliquer toute facilité adoptée par décision de la Commission mixte visée à l'article 11, paragraphe 3.
U
Formalités
Article 5
Les dispositions relatives à l'accomplissement, au moyen du document unique, des formalités nécessaires pour l'exportation, le transit ou l'impor- tation de marchandises sont établies à l'annexe II1) de la présente conven- tion.
Les codes communs à utiliser sur les formulaires présentés à l'annexe I1) sont énumérés à l'annexe III1) de la présente convention.
Article 6
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
accomplies les formalités d'exportation ou de transit. En tant que de be- soin, le service des douanes du pays de destination ou de transit peut de- mander au déclarant ou à son représentant dans ce pays une traduction de ladite déclaration dans la langue officielle ou l'une des langues officiel- les de ce dernier.
Article 7
Le déclarant ou son représentant peut utiliser, pour chacune des phases d'une opération d'échange de marchandises entre parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à cette seule phase, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou à l'autre des phases suivantes de cette opération.
Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 n'est subordonné au respect d'aucune condition particulière de la part des autorités compéten- tes.
Toutefois, sans préjudice des dispositions spécifiques concernant le trafic de groupage, les autorités compétentes peuvent prévoir que les formalités relatives aux opérations d'exportation et de transit soient accomplies sur un même formulaire au moyen des exemplaires correspondant auxdites forma- lités.
Article 8
Dans les cas visés à l'article 7, les autorités compétentes s'assurent autant que possible de la concordance des mentions portées sur les exemplaires de déclaration établis au cours des différentes phases des opérations considé- rées.
Assistance administrative
Article 9
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
session (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution de la présente convention.
L'assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
Toute décision de suspendre ou de refuser l'assistance ainsi que la moti- vation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant.
Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionne cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande est lais- sée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande a été adressée.
Toute information obtenue conformément au paragraphe 1 doit être uti- lisée exclusivement aux fins de la présente convention et recevoir du pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute res- triction établie par ladite autorité.
La Commission mixte
Article 10
Il est établi une commission mixte au sein de laquelle toutes les parties adhérant à la présente convention doivent être représentées.
La commission mixte se prononce d'un commun accord.
La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
La commission mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désigna- tion de son président et de définition du mandat de ce dernier.
La commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou grou- pe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Article 11
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1988
de la convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.
a) les amendements à apporter à la présente convention;
b) toute autre mesure en vue de son application.
La commission mixte adopte par voie de décision les modifications à apporter aux annexes de la présente convention et les facilités visées à l'article 4, paragraphe 3, dernier tiret. Les parties contractantes donnent effet à ces décisions conformément à leur propre législation.
Si le représentant d'une partie contractante au sein de la commission mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.
Dispositions finales
Article 12
Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées dans les échanges et de résoudre à la satisfaction mu- tuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.
Article 13
Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente convention.
Article 14
Les annexes1) de la présente convention font partie intégrante de celle-ci.
Article 15
La présente convention s'applique, d'une part, aux territoires où le trai- té instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, aux territoires des pays de l'AELE.
La présente convention étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1988
Article 16
Toute partie contractante peut se retirer de la présente convention moyen- nant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire visé à l'arti- cle 17, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.
C
Article 17
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments de ratification, avant le 1er novembre 1987, auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui fait office de dépositaire.
Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification.
Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument de ratification de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 18
La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, is- landaise, italienne, norvégienne, portugaise, espagnole et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat gé- néral du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chaque partie contractante.
Fait à Interlaken, le vingt mai mil neuf cent quatre-vingt sept.
L
Suivent les signatures
31550
307
Texte original
Convention relative à un régime de transit commun
Conclue le 20 mai 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 octobre 1987 Entrée en vigueur le 1er janvier 1988
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Is- lande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés «pays de l'AELE») et la Communauté écono- mique européenne (ci-après dénommée «Communauté»),
Considérant les accords de libre-échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE;
Considérant la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des Etats membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes à Luxembourg le 9 avril 1984 et visant à créer un espace économique européen notamment pour la simplification des for- malités aux frontières et des règles d'origine;
Considérant la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, conclue entre les pays de l'AELE et la Com- munauté, instaurant un document administratif unique à utiliser dans ces échanges;
Considérant que l'introduction de ce document unique utilisé dans le cadre d'un régime de transit commun pour le transport des marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE et entre les pays de l'AELE eux-mêmes conduira à des simplifications;
Considérant que la façon la mieux appropriée de parvenir à cet objectif est d'étendre aux pays de l'AELE qui ne l'appliquent pas le régime de transit qui s'applique actuellement aux transports de marchandises à l'intérieur de la Communauté, entre la Communauté et la Suisse ou l'Autriche, et entre la Suisse et l'Autriche;
Considérant également le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlan- de, la Norvège et la Suède,
ont décidé de conclure la convention suivante:
Dispositions générales
Article 1
RS 0.631.242.04 1) RO 1988 300
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1987 - 873
Régime de transit commun
RO 1988
qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, y compris, le cas échéant, les mar- chandises transbordées, réexpédiées ou entreposées, et introduit à cet effet un régime de transit commun quelles que soient l'espèce et l'origine des marchandises.
Sans préjudice des dispositions de la présente convention et en particu- lier de celles concernant la garantie, les marchandises circulant à l'intérieur de la Communauté sont réputées être placées sous le régime du transit communautaire.
Sous réserve des dispositions des articles 7 à 12, les modalités de ce régi- me de transit commun sont définies aux appendices I1) et II1).
Les déclarations et documents de transit utilisés aux fins de ce régime de transit commun doivent être conformes et être établis selon les dispositions de l'appendice III1).
Article 2
Le régime de transit commun est décrit ci-après comme comportant une procédure T1 ou une procédure T2, selon le cas.
La procédure T1 peut être appliquée à toutes les marchandises transpor- tées conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 1.
La procédure T2 ne s'applique aux marchandises transportées conformé- ment aux dispositions de l'article 1, paragraphe 1:
a) dans la Communauté, que lorsque les marchandises remplissent les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Commu- nauté économique européenne et n'ont pas fait l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exporta- tion vers des pays non membres de la Communauté dans le cadre de la politique agricole commune, ou lorsque les marchandises rentrent dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne du char- bon et de l'acier et sont, en vertu des dispositions de ce traité, en libre circulation dans la Communauté (marchandises communautaires);
b) dans un pays de l'AELE, que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure T2 et sont réexpédiées dans les condi- tions particulières prévues à l'article 9.
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1
Régime de transit commun
RO 1988
Article 3
a) par «transit», un régime douanier en vertu duquel des marchandises sont transportées, sous contrôle douanier, d'un bureau de douane d'un pays à un bureau de douane du même pays ou d'un autre pays en franchissant au moins une frontière;
b) par «pays», tout pays de l'AELE et tout Etat membre de la Commu- nauté;
c) par «pays tiers», tout Etat qui n'est ni un pays de l'AELE ni un Etat membre de la Communauté.
Article 4
La présente convention ne fait pas obstacle à l'application de tout autre accord international concernant le régime de transit et notamment le régi- me TIR ou le manifeste rhénan, sans préjudice des limitations de cette ap- plication à l'égard des transports de marchandises d'un point à un autre de la Communauté et des limitations à la délivrance des documents T2L ser- vant à établir le caractère communautaire des marchandises.
La présente convention ne fait pas non plus obstacle:
a) à la circulation des marchandises s'effectuant dans le cadre d'une pro- cédure d'importation temporaire, et
b) aux arrangements concernant le trafic frontalier.
Article 5
En l'absence d'un accord entre les parties contractantes et un pays tiers vi- sant à rendre applicable la procédure T1 ou T2 à la traversée de ce pays tiers par des marchandises circulant entre les parties contractantes, cette procédure ne s'applique aux transports empruntant le territoire du pays tiers considéré que pour autant que la traversée de ce dernier s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi sur le territoire d'une partie contractante, l'effet dudit régime étant suspendu sur le territoire du pays tiers.
Article 6
Sous réserve que soit garantie l'application des mesures auxquelles sont as- sujetties les marchandises, les pays ont la faculté d'instaurer, par voie d'ar- rangements bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de la procédure T1 ou T2, des procédures simplifiées applicables à certains trafics. Ces arran- gements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes qui en informe les autres pays.
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Régime de transit commun
Application du régime de transit
Article 7
0
Les bureaux de douane compétents des Etats membres de la Commu- nauté sont habilités à délivrer des documents T1 ou T2 pour le transit vers un bureau de destination situé dans un pays AELE. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, ils sont également habili- tés à délivrer des documents T2L pour des marchandises expédiées vers un pays AELE.
Lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis et chargés sur un seul moyen de transport, au sens de l'article 16, paragraphe 2, de l'appen- dice I1), et sont expédiés en tant que groupage dans le cadre d'une opération T1 ou T2 par un même principal obligé pour être acheminés ensemble d'un même bureau de départ à un même bureau de destination et livrés à un même destinataire, une partie contractante peut exiger que, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ces envois figurent sur une même déclaration de transit communautaire avec les listes de chargement corres- pondantes.
Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du carac- tère communautaire des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau frontière du pays d'exportation peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure T1 ou T2, quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin.
O
Article 8
Les marchandises acheminées sous le couvert d'un document T1 ou T2 ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, soustraction ou substitution no- tamment lorsque les envois sont fractionnés, transbordés ou groupés.
Article 9
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Régime de transit commun
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sous le contrôle permanent de l'administration douanière de ce pays afin que soient garanties leur identité et leur intégrité.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchandises admises temporairement en vue d'être présentées dans une exposition, foire ou ma- nifestation publique analogue et qui n'ont pas subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consis- taient à fractionner les envois.
la durée de l'entreposage ne doit pas avoir dépassé cinq ans; toutefois, en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24 de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (conven- tion internationale relative au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983), cette durée est limitée à six mois;
les marchandises doivent avoir été placées dans des emplacements réser- vés et ne pas avoir subi de manipulations autres que celles nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consistaient à fractionner les envois, sans remplacer l'emballage;
les manipulations doivent avoir été effectuées sous surveillance douaniè- re.
Article 10
Sauf dispositions contraires du paragraphe 2 ou des appendices1), toute opération T1 ou T2 doit être couverte par une garantie valable pour tous les pays concernés par l'opération en question.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit:
a) des parties contractantes de convenir entre elles de renoncer à la ga- rantie pour les opérations T1 ou T2 impliquant uniquement leurs ter- ritoires;
b) d'une des parties contractantes de ne pas exiger de garantie pour la partie d'une opération T1 ou T2 entre le bureau de départ et le pre- mier bureau de passage.
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0
Régime de transit commun
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0,719 mark allemand
0,0878
livre sterling
1,31 franc français
140 lires italiennes
0,256 florin néerlandais
3,71 francs belges
0,14
franc luxembourgeois
0,219 couronne danoise
0,00871 livre irlandaise
1,15 drachme grecque
La valeur de l'Ecu dans une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants indiqués à l'alinéa précédent.
Article 11
En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scel- lement.
Le scellement s'effectue:
a) par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions douanières ou reconnu apte par le bureau de dé- part;
b) par colis dans les autres cas.
a) peuvent être scellés de manière simple et efficace;
b) sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être ex- traite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;
c) ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des mar- chandises;
d) dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite douanière.
Article 12
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Régime de transit commun
RO 1988
ques de transit, une copie supplémentaire de l'exemplaire nº 4 des docu- ments T1 et T2 doit être remise à des fins statistiques, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par une partie contractante:
a) au premier bureau de passage dans chaque pays AELE;
b) au premier bureau de passage dans la Communauté pour les marchan- dises faisant l'objet d'une opération T1 ou T2 débutant dans un pays AELE.
Toutefois, la copie supplémentaire visée ci-dessus n'est pas requise lors- que les marchandises sont transportées dans les conditions prévues au titre IV, chapitre I de l'appendice II1).
Le principal obligé ou son représentant habilité est tenu de fournir, à la demande des services nationaux compétents pour les statistiques de transit, tout renseignement se rapportant aux documents T1 ou T2 nécessaire à l'élaboration de ces statistiques.
Assistance administrative
Article 13
Les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuel- lement toutes informations dont elles disposent et qui ont leur importance à l'effet de s'assurer de la bonne application de la présente convention.
En tant que de besoin, les administrations douanières des pays concernés se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous la procédure T1 ou T2 ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime.
En outre, elles se communiquent en tant que de besoin les constatations faites à l'égard des marchandises pour lesquelles l'assistance administrative est prévue et qui ont fait l'objet d'un entreposage.
a) les conditions d'acheminement de ces marchandises:
lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la de- mande, sous le couvert d'un document T1, T2 ou T2L, quel que soit leur mode de réexpédition, ou
lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un docu- ment T1, T2 ou T2L, quel que soit leur mode d'introduction;
b) les conditions d'entreposage de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande sous le couvert d'un
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0
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document T2 ou T2L ou lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un document T2 ou T2L.
Toute demande effectuée au titre des paragraphes 1 à 3 spécifie le ou les cas auxquels elle se réfère.
Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera lais- sée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande aura été adressée.
Toute information obtenue en application des paragraphes 1 à 3 ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute res- triction prescrite par ladite autorité.
La commission mixte
Article 14
Il est établi une commission mixte au sein de laquelle toutes les parties contractantes de la présente convention doivent être représentées.
La commission mixte se prononce d'un commun accord.
La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
La commission mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désigna- tion de son président et de définition du mandat de ce dernier.
La commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou grou- pe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Article 15
La commission mixte est responsable de la gestion et de la bonne appli- cation de la présente convention. A cet effet, elle est informée régulière- ment par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application de la présente convention, formule, des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.
Elle recommande notamment:
a) les amendements à apporter à la présente convention, autres que ceux visés au paragraphe 3;
b) toute autre mesure en vue de son application.
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Régime de transit commun
RO 1988
a) les amendements aux appendices;
b) les adaptations de la définition de l'Ecu telle qu'elle figure à l'article 10, paragraphe 3;
c) les autres amendements à la présente convention découlant des amen- dements des appendices;
d) les mesures à prendre au titre de l'article 28, paragraphe 2 de l'appen- dice ID);
e) les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté.
Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation propre.
Dispositions diverses et dispositions finales
Article 16
Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées aux opérateurs et de résoudre à la satisfaction mutuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.
Article 17
Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente convention.
Article 18
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux inter- dictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des mar- chandises, édictées par les parties contractantes ou par les Etats membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protec- tion de la propriété industrielle ou commerciale.
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Régime de transit commun
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Article 19
Les appendices1) et le protocole additionnel à la présente convention font partie intégrante de cette dernière.
Article 20
C
Article 21
Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.
Article 22
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments d'acceptation, avant le 1er novembre 1987, auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui fait office de dépositaire.
Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du der- nier instrument d'acceptation.
Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 23
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Régime de transit commun
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Les accords visés au paragraphe 1 continuent toutefois de s'appliquer aux opérations T1 ou T2 ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède cesse de produire ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 24
La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néer- landaise, portugaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat gé- néral du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante.
Fait à Interlaken, le vingt mai de l'année mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Suivent les signatures
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Protocole additionnel ES-PT
Texte original concernant les modalités particulières d'application de la convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Article 1
Au sens du présent protocole, on entend par Communauté dans sa compo- sition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommée «Communauté à dix»: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la Républi- que française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Article 2
Sous réserve des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de la convention se référant expressément aux formulaires, déclarations et docu- ments de transit T2 ou T2L sont également applicables aux formulaires, déclarations et documents de transit T2 ES, T2 PT, T2L ES ou T2L PT.
Article 3
La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2 ES ou T2L ES est subordonnée à la présentation d'un docu- ment T2 ES ou T2L ES à ce bureau.
La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2 PT ou T2L PT est subordonnée à la présentation d'un docu- ment T2 PT ou T2L PT à ce bureau.
Article 4
Par déclaration T2 ES ou T2 PT, on entend une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de l'appendice III1) de la convention, accompagné le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV dudit appendice1).
Le principal obligé indique si la déclaration de transit est établie sur un formulaire T2 ES ou T2 PT accompagné, le cas échéant, d'un ou de plu- sieurs formulaires complémentaires, en apposant soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case 1 de ces formulaires, les sigles «T2 ES» ou «T2 PT» selon le cas.
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Régime de transit commun
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Article 5
Les formulaires sur lesquels sont établis les documents T2L ES et T2L PT sont conformes à l'exemplaire 4 du modèle figurant à l'annexe I de l'appendice III1), ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant à l'annexe II du- dit appendice sur lequel le sigle «T2L ES» ou «T2L PT», selon le cas, doit être apposé soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et in- délébile dans la troisième subdivision de la case 1 de ces formulaires.
Les dispositions de l'article 1, paragraphe 7 et du titre V de l'appendice II1) s'appliquent aux documents T2L ES et T2L PT.
Article 6
a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Commu- nauté à dix, ou
vaut déclaration ou document T2, à condition de ne pas être revêtus du sigle «T1», «T2 ES» ou «T2 PT»,
b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour les marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols, ou
vaut déclaration ou document T2 ES, à condition de ne pas être revê- tus du sigle «T1», «T2» ou «T2 PT», le sigle «T2» ou «T2 PT» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
.
c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais, ou
vaut déclaration ou document T2 PT, à condition de ne pas être revê- tus du sigle «T1», «T2» ou «T2 ES», le sigle «T2» ou «T2 ES» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
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Régime de transit commun
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a) d'apposer le sigle «T2 ES» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:
d'un document T2 ES;
d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition co- lis express international ou d'un bulletin de remise TR valant docu- ment T2 ES; ou
d'un document T2L ES,
b) d'apposer le sigle «T2 PT» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:
d'un document T2 PT;
d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition co- lis express international ou d'un bulletin de remise TR valant docu- ment T2 PT; ou
d'un document T2L PT.
31550
O
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Union soviétique
du 23 septembre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 février 19871), arrête:
Article premier
' La convention relative à des questions fiscales signée le 5 septembre 1986 entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques socialistes sovié- tiques est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 3 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 septembre 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
31296
322
1987 - 847
O
Traduction1)
Convention entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative à des questions fiscales
Conclue le 5 septembre 1986 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 23 septembre 19872) Instruments de ratification échangés le 13 janvier 1988 Entrée en vigueur le 13 mars 1988
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
désireux de régler diverses questions fiscales afin de développer et de facili- ter leurs relations économiques,
en accord avec les dispositions de l'Acte final de la conférence sur la sécu- rité et la coopération en Europe du 1er août 1975,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Impôts visés
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:
a) en ce qui concerne la Confédération suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);
b) en ce qui concerne l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
l'impôt sur le revenu des personnes morales étrangères;
l'impôt sur le revenu de la population.
Article 2 Quelques définitions générales
RS 0.672.977.21
Traduction du texte original allemand (AS 1988 323).
RO 1988 322
1987- 848
323
Double imposition
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a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» dé- signent suivant le contexte la Confédération suisse (Suisse) ou l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS);
b) le terme «personne» désigne les personnes physiques, les personnes morales ou autres sujets de droit indépendants qui sont traités comme des personnes morales aux fins d'imposition; en ce qui concerne la Suisse, le terme comprend également les sociétés de personnes;
c) l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di- rection ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette ex- pression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'im- pôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. Lorsqu'une personne est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes déterminent d'un commun accord l'Etat contractant dans lequel cette personne est considérée comme un rési- dent au sens de la présente Convention;
d) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points si- tués dans l'autre Etat contractant;
e) l'expression «autorité compétente» désigne:
i) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contribu- tions ou son représentant autorisé;
ii) en URSS, le Ministère des Finances de l'URSS ou son représen- tant autorisé.
Article 3 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle un ré- sident d'un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité industriel- le ou commerciale dans l'autre Etat contractant.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établisse- ment stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) un chantier de montage est conduit dans un Etat contractant par une personne dans le cadre de la livraison de machines ou d'équipements;
324
Double imposition
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b) il y a simple surveillance d'un chantier de construction ou de montage pour autant que la personne n'exécute pas elle-même dans l'autre Etat contractant des travaux de construction ni ne livre ou ne monte des machines ou des équipements;
c) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à la personne;
d) des marchandises appartenant à la personne sont entreposées aux seu- les fins de stockage, de livraison ou d'exposition; la vente d'objets pré- sentés à l'occasion d'une exposition n'est pas considérée comme constitutive d'un établissement stable;
C
e) des marchandises appartenant à la personne sont entreposées aux seu- les fins de transformation par une autre personne;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises pour la personne;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réunir ou délivrer des informations pour la personne, d'effectuer des recherches scientifiques ou d'exercer d'autres activités analogues qui ont un carac- tère préparatoire ou auxiliaire;
h) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de collabora- tion lors de la conclusion de contrats au nom de cette personne ou lors de la signature de contrats;
i) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à h).
L
Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du fait qu'il y exerce son activité industrielle ou commerciale par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- pendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'un résident d'un Etat contractant contrôle une personne ou est contrôlé par une personne qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une de ces deux personnes un établissement stable de l'autre.
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Double imposition
Article 4 Bénéfices industriels ou commerciaux
Les bénéfices industriels ou commerciaux réalisés par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat contractant dans lequel cette personne exerce son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable. L'imposition est toutefois limitée à la part des bénéfices qui se rap- porte à l'activité de cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce son activité industrielle ou commerciale dans l'au- tre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est y situé, il est imputé, dans cet autre Etat contractant, à cet établissement sta- ble les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait exercé son activité en tou- te indépendance.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'adminis- tration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour un résident de l'autre Etat contractant.
Lorsqu'un chantier de construction ou de montage constitue un établis- sement stable, seuls sont imposés les bénéfices qui sont imputables à ces ac- tivités à l'exclusion des bénéfices provenant de la livraison ou de la fourni- ture de marchandises de la part d'un autre établissement stable de cette personne ou de la part d'un tiers.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités sépa- rément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 5 Revenus d'une activité personnelle
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une per- sonne physique résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunéra- tions reçues à ce titre ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'une personne physique résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
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Double imposition
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b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne physique ré- sident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant en liaison avec un chantier de construction ou de montage, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque le bénéficiai- re ne séjourne pas dans l'autre Etat contractant plus de 365 jours au total au cours d'une période de deux années civiles.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunéra- tions reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui exploite le navire ou l'aéronef est un rési- dent.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exer- cées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un mu- sicien, ou en tant que sportif, ne sont imposables que dans cet autre Etat; lorsque la visite de l'artiste ou du sportif dans cet Etat est subventionnée pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics, les paragraphes 1 et 2 sont applicables.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus qu'une personne physique résident d'un Etat contractant tire d'une activité indépendante, sont imposables selon les dispositions de l'article 4.
Article 6 Fonctions publiques
Nonobstant les dispositions de l'article 5, les rémunérations, y compris les pensions, payées directement ou indirectement par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une per- sonne physique qui possède la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions publiques à cet Etat ou à cette subdivi- sion ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux rémunérations et pen- sions payées en relation avec une activité industrielle et commerciale de quelque nature que ce soit.
Article 7 Paiements à des étudiants
Les sommes qu'un étudiant, un candidat au doctorat, ou un stagiaire, qui est, ou qui était immédiatement auparavant un résident d'un Etat contrac-
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tant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposées dans cet autre Etat à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 8 Revenus de droits d'auteur et de licences
Les revenus de droits d'auteur et de licences provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans cet autre Etat.
L'expression «revenus de droits d'auteur et de licences» désigne les ré- munérations de toute nature payées pour la cession, l'usage ou la conces- sion de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, musicale, artis- tique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements de bandes pour la télévision et la radio, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'une marque de services, d'un dessin ou d'un modèle industriel, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, d'un programme pour un équipement électronique de traitement de données, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des infor- mations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (know-how).
Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque les ré- munérations sont versées au titre de prestations de services et que ces verse- ments sont en liaison avec la cession, l'usage ou la concession de l'usage ou la communication d'informations mentionnés au paragraphe 2 du présent article.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces revenus une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur de ces revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 sont applicables.
Article 9 Non-discrimination
Une personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ne doit être soumise dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles est ou peut être assujettie une personne physique qui possède la nationalité de l'autre Etat et qui se trouve dans la même situation.
L'imposition d'un résident d'un Etat contractant (à l'exception d'une personne physique), ainsi que d'un établissement stable qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, n'est pas établie dans cet autre Etat de façon moins favorable que l'imposition des personnes ou éta-
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blissements stables d'un Etat tiers qui se trouvent dans la même situation. Toutefois la présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'autre Etat contractant à accorder aux personnes du premier Etat contrac- tant (sans égard au fait qu'il dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant) les mêmes avantages fiscaux que ceux dont bénéficient des personnes d'un Etat tiers en raison d'un accord particulier de l'autre Etat contractant avec cet Etat tiers.
)
Article 10 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac- tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux- quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Conven- tion. Elles peuvent aussi convenir de l'interprétation d'une expression non définie dans la présente Convention et se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer entre elles par la voie diplomatique en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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Article 11 Dispositions diverses
La présente Convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux qui sont octroyés en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions
a) de l'Accord du 17 mars 19481) entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la représentation commerciale de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en Suisse;
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b) de l'Echange de notes du 18 janvier 1968") entre l'Ambassade de Suis- se en URSS et le Ministère soviétique des affaires étrangères concer- nant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne.
Article 12 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification se- ront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur 60 jours après l'échange des instru- ments de ratification. Ses dispositions seront applicables à tous les impôts perçus pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l'an- née au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.
Article 13 Dénonciation
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Elle peut tou- tefois être dénoncée par chaque Etat contractant, moyennant notification écrite adressée à l'autre Etat par la voie diplomatique, jusqu'au 30 juin d'une année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable dans les deux Etats contractants pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la pré- sente Convention.
Fait en double exemplaire à Moscou, le 5 septembre 1986, en langues alle- mande et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Aubert
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques: Schewardnadse
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AS-1988-05 vom 09.02.1988 (S. 291-330) RO-1988-05 du 09.02.1988 (p. 291-330) RU-1988-05 del 09.02.1988 (p. 291-330)
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09.02.1988
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